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Wednesday 16 August y Droit Administratif Partie 2 : La Justice Adminsitrative Titre 1 :Le JA et le principe de séparation Chapitre 1 : Le juge et la procédure administrative La procédure administrative est gouverné par le code de justice administra- tive. Elle est également géré par d’autres codes à procédure particulière tels que les livres des procédures fiscales, certains ont évolué, dispositions du CGCT, disparu avant de revenir comme lui du code des marchés pu- blique (maintenant y’ne a plus de code). Sous un délai de 24 mois adoption nouveau code de la commande publique entré en vigueur depuis janvier 2016. Jusqu’au 31/12/2016 les concessions étaient les modalités de délégation de SP, maintenant les délégations de SP sont une modalité de concession. (soumission au DE)Les conventions d’occupation domaniale vont être sou- mise à un régime comme d’appel d’offre… Le code des relations entre ad- ministration et publique procédure essentiellement non contentieuse. Section 1 : L’apparition de la constitution 77 §1 l’apparition du JA Liée au CE, ce n’est pas une justice celle administrative ayant vocation à être républicaine. Sous l’ancien régime existe déjà une forme de JA. Car d’un coté une forme de justice déléguée d’autre part un organisme comme le conseil du roi ou la justice demeure une justice retenue. L’expression remonte au XVI° siècle; La RF est caractérisée par un mécanisme de séparation de pouvoirs. Les première lois de séparation institue mécanisme de la loi de fonctionnaires entrainant une irresponsabilité totale .. INES C° 22 Primaire an 8 : 13/12/1799 mettant en place le CE avec une double fonction -administrative et législative -juridictionnel qui théoriquement relève encore de la justice retenu (décision juridictionnel prise par le pouvoir exécutif) Passe à la justice délégué avec la seconde république C° de 1848 et le suffrage universel. Troisième république va donner au CE la structure qu’il connait aujourd’hui elle est précisé par une loi du 24/04/1872. Sachant que la CE va connaitre sa pleine activité. 1

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Wednesday 16 August y

Droit Administratif

Partie 2 : La Justice Adminsitrative

Titre 1 :Le JA et le principe de séparation

Chapitre 1 : Le juge et la procédure administrative

La procédure administrative est gouverné par le code de justice administra-tive. Elle est également géré par d’autres codes à procédure particulièretels que les livres des procédures fiscales, certains ont évolué, dispositionsdu CGCT, disparu avant de revenir comme lui du code des marchés pu-blique (maintenant y’ne a plus de code). Sous un délai de 24 mois adoptionnouveau code de la commande publique entré en vigueur depuis janvier2016.

Jusqu’au 31/12/2016 les concessions étaient les modalités de délégationde SP, maintenant les délégations de SP sont une modalité de concession.(soumission au DE)Les conventions d’occupation domaniale vont être sou-mise à un régime comme d’appel d’offre… Le code des relations entre ad-ministration et publique procédure essentiellement non contentieuse.

Section 1 : L’apparition de la constitution 77

§1 l’apparition du JA

Liée au CE, ce n’est pas une justice celle administrative ayant vocation à être républicaine. Sous l’ancien régime existe déjà une forme de JA. Car d’un coté une forme de justice déléguée d’autre part un organisme comme le conseil du roi ou la justice demeure une justice retenue.

L’expression remonte au XVI° siècle; La RF est caractérisée par un mécanisme de séparation de pouvoirs. Les première lois de séparation institue mécanisme de la loi de fonctionnaires entrainant une irresponsabilité totale .. INES

C° 22 Primaire an 8 : 13/12/1799 mettant en place le CE avec une double fonction

-administrative et législative -juridictionnel qui théoriquement relève encore de la justice retenu (décisionjuridictionnel prise par le pouvoir exécutif)

Passe à la justice délégué avec la seconde république C° de 1848 et le suffrage universel. Troisième république va donner au CE la structure qu’il connait aujourd’hui elle est précisé par une loi du 24/04/1872. Sachant que la CE va connaitre sa pleine activité.

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2 dates importantes : -avis du CE dans sa mission consultative ou il émet un avis défavorable àl’utilisation de l’article 11 de la C° pour réviser celle ci. -arrêt 19/10/62 Canal annule l’ordonnance qu’avait crée la cour militaire dejustice. Création du TA par un décret du 30/09/53 auparavant existaient pasc’était les conseils de préfecture tant essentiellement des fonctions consul-tatives et au cas par cas fonction contentieuse;

Ces TA vont devenir inter départementaux, et le juge de droit commun ducontentieux administratif.

Enfin sur le plan de l’organisation : création des CAA découlant d’une loi du 31/12/87.

§2 L’organisation de la justice administrative

A/Le CE Est marqué par un système du binage, les membres du CE appartient à la fois à des sections générales du CE et formation contentieuses. Il en fait ja-mais que refléter la double fonction du CE.

1/Les 5 sections consultatives

a)La section de l’intérieur Examine de façon consultative les affaires relevant du PM et du garde dessceaux. Se prononce sur projet de décrets, de lois relatifs à différents do-maines comme la Sécurité intérieur et liberté publique, administration terri-toriale, droit d’asile et d’immigration , l’enseignement, la vie associative etles cultes. Examine moins de 500 textes par an.

b) section des finances Examine essentiellement les problèmes économiques, la législation fiscale,la concurrence de la répression des fraudes, droit de finance et secteurbancaire. <200 textes par an

c) section des Travaux public S’intéresse notamment au DD de l’environnement, énergie des matièrespremières, transports, sécurité industrielle, équipement, logement et l’urba-nisme.

d)section sociale la politique de l’emploi, du travail et droit du travail, la santé public, la fa-mille, les droits des femmes.

e)section de l’administrationS’intéresse a la gestion des ressource humaines des collectivité publiques,statut des fonctionnaires , commande public, propriété public et la réformede l’état. Section traditionnelles du CE dans sa fonction de conseil, régle-mentation, aide à la décision, préparation du processus législatif.

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f)Une section s’ajoute : Section du rapport et des étudesImportante car d’une part chargé du rapport annuel public sur l’activité duCE et d’autre part c’est elle qui règle les difficultés qui sont liées à l’exécu-tion des décision de justice du CE et éventuellement des autres J° adminis-trative. Astreinte mesure prononcé par une J° visant à assurer l’exécutionde la décision juridictionnel. Pas destiné à gratifier la personne bénéficiantdu jugement .

2/La section du contentieux et la compétence du CE

C’est la formation du CE qui a pour compétence de prendre des décisionsjuridictionnel qu’ils s’agissent des décision rendus en premier ressort, appelou cassation car ces trois possibilités existent devant le CE. Il rend le CE environ 10 000 A chaque année, durée procédure officielle-ment : un an et demie en pratique varie … 10 chambres dans la section du contentieux.

La compétence du CE en premier et dernier ressort :

Elle est réglée essentiellement par le code de justice administrativequi énonce que le CE est la J° administrative suprême. Il statue souve-rainement sur les recours en cassation dirigé contre les décision rendus endernier ressort ainsi que pour ceux dont il est saisi en qualité de premierressort ou d’appel.

La compétence du premier ressort du CE :

Le CE est compétent pour juger les recours dirigés contre certainsactes. Ces actes sont tout d’abord par application de l’article R311-1du CJA des recours dirigés contre les ordonnance et décret du PR s’agit detous les recours (aussi bien en annulation, que plein contentieux ou aussien interprétation) Peuvent être dirigé soit contre des actes soit contre le refus d’abroger, demodifier ou de retirer un de ses actes; de la même façon ce recourspeuvent être dirigés contre le refus d’éviter un de ses actes. Exemple : undécret, pb applicabilité direct du texte législatif..

Parmi de ces actes particulier du PR on devra compter également les déci-sion prises sur le fondement de l’article 16 quand celle ci entre dans le do-maine de l’article 37. CE 1962 Rubens de Servens.

-Second type d’acte relevant de la compétence direct du CE : certainsactes des ministres il s’agit de recours dirigés contre les actes réglemen-taires, circulaires, instruction, lignes directrices émanant éventuellementdes ministres découle article R311-1 deuxièmement du CJA.

- les recours dirigés contre les organismes à compétence nationale :ils ne répondent pas à une classification précise. L’AACN sont essentielle-

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ment des organismes collégiaux ayant des compétences de régulation telsque les conseils nationaux des ordres professionnels, la CNIL, autoritésparticulière comme celle de régulation de communication électronique etenfin les fédérations sportive.

-enfin l’article R311-1 énumère une liste d’autorité particulières attri-buant compétence au CE.

Le CE est compétent en premier et dernier ressort en ce qui concernecertaine litiges relatifs aux agents publics nommés par décret duPR.R311-1 troisièmement. ( que ce soit ceux nommé par décret enConseil des Ministres: ambassadeurs ou par décret simple du PR profes-seurs universités, certains officiers, membres des corps dont le recrutementest assurée par le biais de l’ENA)

Toute fois les litiges concernant ces agents concerne le CE que si litige re-latif au recrutement ou discipline. Peut aussi être les recours de pleine ju-ridiction qui sont portés en premier instance exemple : certains conten-tieux électoraux c’est le contentieux des élection européennes, régionales,contentieux concernant certains organisme nationaux comme l’agence fran-çaise de de lutte contre le dopage, autorité des marchés financiers… On s’oriente maintenant vers une fusion des contentieux.

Compétence d’appel du CE :

Jusqu’en 87 avec l’apparition des CA, le CE était en appel la J° de droitcommun, Cette fonction a presque totalement disparue. Elle est maintenudans les domaines très spécifiques avouant plus la pleine juridiction quel’excès de pouvoir.

Tout d’abord le CE est compétent en appel contre les jugements ren-dus par les tribunaux administratif en matière d’élection municipaleset départementales. Rien ne le justifie c’est une règle maintenue que pourconserver une rapidité au niveau des procédures contentieuses. Dans cecadre juridique demeure également des contentieux qui sont relatifs à ladésignation des conseilleurs municipaux et dep. dans certain organismes.

L521-2 CJA référé liberté procédure particulière tant de saisir le jugedes référés en première instance en cas de violation par un acte ouagissent soit par une personne publiques soit par une personne privéechargé de son SP d’une liberté fondamentale. Permet au juge de prendredes mesures utiles : peut suspendre un acte alors mme qu’il n’y a pas derequêtes de fonds, prendre une injonction… Doit statuer dans les 48heures. Une procédure d’appel de ce réfère c’est devant le CE cf Burkini,permet en réalité d’évacuer le problème de l’incompétence du JJ pour laprotection des libertés. Cette procédure donne compétence à la section ducontentieux du CE. Cela est tout a fait ordinaire car normalement le Ce estcompétent pour la cassation pour les ordonnances de référés.

L521-1 référé suspension procédure annexe à REP, jamais sus-pensif sauf si référé suspension L521-1.Mesure prononcés en référé sont

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toujours provisoires ce qui signifie que les ordonnances de référé ne sontpas dotés de l’autorité de la chose jugée. Ne sert a rien donc d’avoir unepossibilité d’appel devant le référé car comme devant le JJ on peut toujoursrevenir dent le même juge pour lui demander de rapporter ou modifier lamesure. Si je fais une demande de référé suspension, déception pas réussià démonter l’urgence si suis mal conseillé le juge de cassation va me direurgence déterminé par premier ressort, si bien conseillé plus tard je vaisréussir à démontrer l’urgence.

Enfin la dernière compétence du CE qui est aujourd'hui la plus importantec’est la compétence de cassation intervenant à l’égard des décisionrendu en dernier ressort par les J°Administratives. Les arrêts rendu par lesCAA mais il existe également des contentieux dans lesquels le TA statuen premier et dernier ressort: ce sont des contentieux particulierR811-1 du CJA concernent par exemple les litiges relatifs au refus duconcours de la FP, certains litiges fiscaux, relatifs au permis de conduire,aux action indemnitaires de faible montant ne dépassant pas 10 000 euros.Enfin parfois à titre expérimental le législateur décide d’instaurer une com-pétence en premier et dernier ressort dans des contentieux qui traditionnel-lement relèvent aussi de l’appel : ex litiges de permis de construire danscertains zone se trouvant en déficit de mixité sociale.

Mixité sociale c’est un objectif de la ville politique, avec un acte administratifd’aménagement du territoire tels que les plans locaux d’urbanisme : vise afavoriser la construction d’une minimum de logements en faveur de popula-tion ayant un accès difficile à celui ci.

En cassation le CE est aussi compétent à l’encontre des décision ren-dus en dernier ressort par des J° d’exception appelés maintenant J°spécialisés tels que la cour des Comptes ou la chambre de discipline bud-gétaire et financière. Egalement compétent en dernier ressort contre lesdécision juridictionnels rendus par les organismes disciplinaires pro-fessionnels

B/Les CAA

Au nombre de 8 sont en principe compétente à l’égard de tous les juge-ment rendu par les TA sauf exception vus précédemment. Ces CAA sontle suces J° jamais compétente en premier ressort. Quand au TA ils sont ef-fectivement des J° de droit commun. Le délai officiel des CAA est entre 1 anet 1 a, et demi. Pour les TA pareil.

Section 2 : La procédure A.

La PA présente 2 caractéristiques : elle est technique et inquisitoriale. Tout d’aborde elle est écrite cela signifie que les parties ne peuvent déve-lopper à l’oral des moyens qui n’auraient pas été soutenus dans le cadrede conclusion écrites, Le Caractéristique écrit est de surcoût renforcé par le

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pouvoir du juge qui par le biais d’ordonnance peut a tout moment soit de-mander aux parties de prendre des conclusion récapitulatives soit clô-turer l’instruction afin de figer le débat. Pour cette raison la procédureétant écrite, la clôture de l’instruction est toujours fixé par une date qui n’in-tervient que trois jours après … afin d’empêcher les parties de trouver denouveaux arguments.

Ce caractère écrit intervient que pour les affaires relevant du fond qu’ils’agissent de REP ou d’une requête de pleine J°. Devant le juge des référéla procédure est orale c’est pour cela que le juge des référés clôture l’ins-truction à la fin de l’audience. Devant le Juge des référés les partiespeuvent toujours amener des pièces nouvelles même pendant l’audience etéventuellement soulever de nouveaux moyens. Intervient pendant R liber-té.En matière de procédure de CA la procédure est inquisitoriale, en civilc’est accusatoire ( les partie restent maitresse de la procédure et vont sedélivrer de conclusion a pour conséquence que les parties ne s’adresse-ront a des juges que si une des parties ne fournit pas ses pièces ou dé-poses ses conclusions)

Au TA y a pas d’assignation c’est pas accusatoire. La partie demanderesseva saisir le tribunal d’une requête et c’est le tribunal dans le cadre d’uneprocédure inquisitoriale qui va transmettre cette réquisition a la partie dé-fenderesse et qui va lui laisser un délai de 60 jours pour répondre au fondet constituer un avocat. et le tribunal pendant la procédure va éventuelle-ment recevoir des conclusions et les transmettre aux autres parties.

En A. les parties ne communiquent pas entre elles, en principe elle ne sevoient que pendant l’audience.

Le TA fixe le rythme de la procédure, les délais, même une date à l’avanceau délai de laquelle il est susceptible de prendre une ordonnance de clôturesans en prévenir les parties. Intérêt : le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte et nonune personne. De plus la procédure judiciaire cherche a résoudre uncontentieux qui est privé c’est donc normal qu’elle soit inquisitoire. Alorsque en DA normalement intervient toujours la notion de l’intérêt Publicdonc on ne peut pas laisser la procédure entre les mains des parties.Quand le juge annule un acte il le fait dans un intérêt public et donc on peutpas être géré par les parties.

§1 L’introduction des recours En DA 2 types de REC : -administratifs -contentieux

A/Les R.A

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Il se rapportent à l’histoire et à l’écrit de la justice retenue. car c’est l’AA quiva statuer sur la requête d’une administrée soit requête indemnitaire, ten-dant à ce que l’on fasse ou ne fais ou fais pas soit requête visant à l’octroil’abrogation ou retrait d’un AA;

Existe 2 type de R A : -hiérarchiques celui porté devant l’autorité hiérarchiquement supé-rieur à celle qui a pris une décision dont on demande le retrait, l’abroga-tion ou la réformation. Recours qui demeure assez rare sauf dans certainematière comme FP -recours gracieux portés devant l’AA qui a pris un acte et dans les cir-constances on demande le retrait, l’abrogation ou l’octroi. Exemple conten-tieux du permis de construire : il existe sur le plan des compétences 2types de permis de construire : les permis d’un cité signé au nom de lacommune, d’un autre signé par le maire au nom de l’état car y a aucunerègle locale d’urbanisme.

Lorsque on veut faire un RA contre ces permis, lorsque le permis a été ac-cordé par le maire au nom de la commune on va faire un recours gracieuxau maire lui même. Lorsque le permis de construire est donné au nom del’état on a le choix entre 2 solutions soit recours gracieux au maire, soit onfait un recours hiérarchiques au préfet.

Leur intérêt ? C’est d’obtenir une décision sans payer par la voie contentieuse. Second :par application du code des relations entre le public et l’administration le re-cours administratifs qui doit comme le recours contentieux être fait dans undélai de deux mois, prolonge le délai de recours contentieux.« Recours administratif sur recours administratif ne vaut » ne peut pas pro-longer le délai de recours en contentieux par un nouveau recours adminis-tratif. Le RA rappelle que c’est le type de recours qu’il fallait effectuer été expli-quer le fait que le JA ne peut être saisi que par le biais d’un recours contreun acte. Cette demande A sert a provoquer un acte que l’on va attaquer de-vant le J sachant que en cas de rejet d’un RA on doit devant le juge atta-quer à la fois la décision du rejet du RA et l’acte initial.

Si utilise la voie du recours hiérarchique alors que seul le recours gracieuxEST possible le recours sera irrecevable et on aura perdu le droit au délaide recours contentieux. La possibilité de faire un recours est une possibilité ouverte mais dans cer-tain cas le juge a instauré un RAPO c’est le retour administratif, préalable,obligatoire. Donc dans certains cas expressément prévu par la loi nepeut pas saisir directement le jA mais est tenu de saisir un organismeou l’A elle même. Cette pratique du RAPO s’inscrit dans une double démarche officiellementtechnique relevant des MARL comme la transaction, l'arbitrage ou la média-tion. C’est ainsi que il y 5 ans décision du CE avait proposé la mise en

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place d’un RAPO systématique obligatoire pour toute la procédure.Deuxième raison désengorger les J° administrative pour liquider l’affaire.

Le RAPO n’a pas été généralisé mais existe toujours dans certains do-maine et s’étend. De surcoût technique très dangereuse car si un adminis-tré saisit le juge en dépit de l’existence d’un RAPO sa requête sera déclaréirrecevable et si il veut ensuite utiliser un RAPO sa requête sera tardive etpourra plus rien fair?

Quels domaine pour RAPO :

toute contestation de redressement Domaine fiscal précédé d’un recoursdevant l’AF à peine d’irrecevabilité d’un retour ultérieur. autre domaine les questions intéressants les personnels des force salées,militaires … Enfin certains contentieux qui relèvent de la fFP comprennentau cas par cas des RAPO tels que les avancement, recours, devant desCommission paritaires vante e sais le JA.

Figure a coté de ces RA des RC :

Le RA ne se confond pas complètement avec elles demandes administra-tive. Exemple : quand l’administré fait saisir un JA mais qu’il n’est pas enprésence d’un AA doit en principe provoquer un AA en adressant une de-mande.

Autrefois il excitait une exception des TP : sauf en matière de tp LE ja de-vait être saisi par le baisi de recours …

L’objet est de faire trancher un équilibre par un juge c’est le fondement de laRDDT Ces RC s’articulent essentiellement en distinguant le contentieuxdes excès de pouvoirs et d’autre part le contentieux de la pleine J°.

B/Les différents modes de saisine du JA

1 - Requête au fonds

a - Le Recours pour excès de pouvoir (REP)

= une action contentieuse dont le seul but est de faire annuler un acteadministratif, la compétence du juge est limité car il ne peut annuler quepour de la légalité externe (incompétence ou vis de forme), soit à la léga-lité interne (détournement de pouvoir, ou violation de la loi). Lorsque lejuge Ad annule un acte Ad la porté de son annulation est en principe équi-valant à un retrait = l’acte disparait entièrement de l’ordonnancement juri-dique rétroactivement. En vertu d’une JP Association AC 2004, désormaisle juge Ad a la possibilité de moduler dans le temps les effets de l’ annula- tion, càd qu’en ré alité l’ annulation ne prendra effet que sous un certain dé- lai. On explique cela par la volonté de ne pas porter atteinte aux droits des

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tiers, par le soucis de la sécurité juridique, mais également parce que lejuge sait que l’ad° va pouvoir reprendre un acte de même objectif. Ex : lejuge ne va pas annuler un permis de construire directement, il laisse 3 moisavant de le retirer pour laisser le temps à l’ad° de reprendre un autre per-mis.

b - Le recours de pleine juridiction (RPJ)

Tout d’abords, les RPJ sont des recours en responsabilité qui se divisenten 2 : la responsabilité contractuelle + la responsabilité extra contrac-tuelle / quasi délictuelle au civil. Cette responsabilité extra contractuelle sedivise également en 2 : la responsabilité pour faute + la responsabilité sansfaute.

Le contentieux fiscal = il existe une répartition des compétences entrel’ordre judiciaire et l’ordre Ad, le contentieux fiscale porté devant l’ordre Adne vaut que pour l’impôt direct et la TVA. Au sein des impôts direct et de laTVA, ce contentieux ne porte que sur l’assiette (= ce sur quoi est assis, ex :bénéfices. C’est notamment la procédure de redressement fiscale ex : impôtsur le revenu l’assiette = revenus) et non sur le recouvrement (= recouvre-ment de l’impôt (= contentieux devant le juge judiciaire).

Le contentieux électoral porté en premier ressort devant le juge Ad pour les élections municipales et départementale, les élections européennes et régionales sont portées devant le CE. Les élections du parlement et du pré-sident de la R sont portées devant le CC.

c - Le recours en appréciation de validité

= procédure à travers laquelle le juge va dire si elle est légale ou non, sanspouvoir l’annuler. Très rare. Elle suppose une question préjudicielle devantle juge judiciaire. Conformément à la JP Septfonds du 16 juin 1923, saisiepar renvoie du juge judiciaire le juge Ad va se prononcer sur la validité d’unacte Ad ou d’un contrat, ou même sur la validité d’une situation de droit pu-blic. Il n’est pas possible sur renvoie d’une juridiction répressive car le jugepénal est compétant à la fois pour interpréter et apprécier la légalité desactes Ad.

d - Le recours en interprétation

= il y a 2 sortes de recours en interprétation. La première sorte est un re-cours en interprétation sur renvoi préjudiciel. Le second est le recours directen interprétation, c’est le cas où on va demander au juge d’interpréter un ju-gement qu’il a rendu, on peut également demander l’interprétation d’un acteambiguë.

e - Le contentieux administratif répressif

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= le juge Ad se comporte en tant que juge pénal. Il s’agit du contentieux descontraventions de grandes voiries. La grande voiries est la petite voirie enréalité. La contravention de grande voirie est une procédure qui vise à proté-ger les domaines publics spécifique ex : domaine public maritime, fluvial,ferroviaire, aéronautique, militaire. Ex : Etang de Bert est à moitié fluvial etmaritime, donc difficile de savoir de quelle police il relève. Ce contentieuxrépressif se traduit par des amendes et des procédures de restitutiondu domaine public qui conduisent à des condamnations sous as-treinte.

2 - Les référés

a - Les référés généraux

Il y a :

• Ré f é r é s suspensions art. L.521-1 CJA.

Le référé suspension est une procédure accessoire, cela signifie que pourintroduire un référé suspension il faut qu’auparavant on ait introduit un re-cours pour demander l’annulation d’un AAU. Dans ce cas, par une procé-dure accessoire = référé, le requérant peut demander la suspension del’acte à condition que soit réunie 2 conditions cumulatives : il doit y avoirurgence + le requérant fasse état d’un moyen d’annulation qui soit denature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.AAU est exécutoire de plein droit, il serait donc inadmissible qu’un recoursaussi tôt entraine une suspension de l’acte. Donc les REP ne sont jamaissuspensifs. Mais la suspension peut être ordonner par le juge dans les casévoqués plus haut. Le juge peut parfois assortir la suspension d’une condi-tion.Ex : j’ai un compromis de vente sur un terrain, si j’ai le permis de construirej’achète, permis refuser OCEANE

Proche de cette technique du référés suspension existe une pratique JP ➭demande de sursis à exécution des décisions juridictionnelles. A la diffé-rence des jugements et des arrêts qui sont rendus en matière judiciaire, lesjugements du juge Ad sont exécutoires.

• Ré f é r é « mesures utiles » art. L.521-3 CJA.

Demande au juge des référés en cas d’urgence afin de préserver les droitsd’une personne ex : communication de pièces Ad, expulsion du domainepublic. Procédure très générale et qui est rarement utilisée sauf pourl’expulsion domaniale. Il est indépendant d’une requête au fond ≠ du référésuspension.

• Ré f é r é provision art. R. 541-1 CJA

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Il est très proche du référé provision du juge judiciaire. Cela signifie qu’unepersonne est créancière d’une O° à l’égard d’une autre personne, et cettepersonne peut demander au juge Ad de lui accorder une provision lorsquel’existence de l’O° n’est pas sérieusement contestable.

La provision en dépit de son nom peut porter sur l’intégralité de la créance,et c’est une procédure qui est dangereuse, car une fois qu’on a payé on estpas sûr de récupérer.Ce référé provision, ne nécessite pas l’existence préa-lable ou conjointe d’une requête au fond.

• Ré f é r é constat art. R.531-1 CJA

On demande la nomination d’un sachant, d’un expert, pour constater sim-plement les faits susceptibles de donner lieux à un litige devant le juge Ad.C’est rare, car il n’est pas utilisé en général par les personnes publiques.Eventuellement par les particuliers, mais c’est très rare.

• Ré f é r é instruction art. R.531-1 CJA

Il comprend le référé expertise. Expert qui constate les dommages, et pro-poser une solution pour y remédier. Presque tous les contentieux de tra-vaux publics comprennent un phase de référer expertise. Mais ils sont trèscouteux. L’expert donne uniquement les éléments au juge pour lui per-mettre de déterminer qui est responsable.

• Ré f é r é liberté art. L.521-2 CJA

La tradition constitutionnelle française énonce que c’est le judiciaire qui estgarant des libertés individuelles et de propriété. Donc La théorie de la voiede fait, par laquelle le juge judiciaire est compétent pour juger et instruiretoutes les atteintes commises par la puissance publique à l’égard des liber-

tés individuelles ➭ Théorie en voie de disparition. Car on s’est dit qu’il reve-nez naturellement au juge Ad que s’occuper des affaires de l’ad mêmequand elle porte atteinte aux libertés individuelles. Nouvelle procédure deréféré de la loi du 30 juin 2000, par l’art. L.521-2 CJA, qu’on a appelé laprocédure du référé liberté.

Il faut qu’il y ait une situation d’urgence, dans ce cas on peut saisir lejuge des référés pour lui demander d’ordonner toutes les mesures quiseraient nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Etcela dans des cas bien déterminés : lorsqu’ on serait en présence d’ une at- teinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Atteintequi aurait été commise soit par une PMDPublic soit par un organisme dedroit privé chargé de la gestion d’un SP, dans l’exercice de leurs pou-voirs.

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Il n’y a pas besoin d’avoir une procédure au fond. Le juge se prononce dansun délai de 48h.

Liberté de réunirPrincipe d’égalitéLibertés individuellesLiberté d’expressionLe droit de mener une vie familiale normaleLiberté de réunionLibre administration des CLocales

La procédure de référé liberté est d’autant plus importante, qu’elle doit êtremise en rapport avec la théorie de la voie de fait qui est purement JP et per-met au juge judiciaire d’intervenir en cas d’atteinte à une libertéindividuelle.

Le CE par un arrêt du 23 janvier 2013 Commune Chari??? (Mayotte) a jugéque par le biais du référé liberté le juge était compétent même pour un litigequi aurait les caractéristiques d’une voie de fait. Donc dans ce cas il peut yavoir double compétence judiciaire & administrative.

b - Les référés spécifiques

• Les référés en matière de contrat

Il y a 2 procédures spécifiques :

• Le référé pré-contractuel art. L.551-1 CJA — c’est une procédurequi vise à saisir le juge pour lui demander d’ interdire à une personnepublique de signer un marché public aprè s que l’ attributaire ait ét é d é signé . Mais uniquement s’il y a un grave manquement à la publicitéou de mise en concurrence par la personne publique

• Le référé contractuel art. L.574 et suivants CJA — Lorsqu’ il y a eudes manquements majeurs de mise en publicité ou de mise enconcurrence de la personne publique. Dans ce cas le juge des réf é r éspeut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée, ouimposer une pénalité financière.

• Le référé en matière de communication audiovisuel art. L.523 CJA

La maitrise de ce référé est réservé au président de la section contentieuxdu CE, doit être introduit par le président du CSA (conseil supérieur audiovi-suel), permet de demander aux organismes d’ audiovisuel de se conformerà leur O° notamment en matière de transparence et d’ expression du plura- lisme des opinions.

• Le référé fiscal

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Concerne uniquement des imposition s qui relèvent du juge Ad = impôts di-rects et TVA.

Il concerne essentiellement les garanties que l’ad° fiscale est en droit dedemander au contribuable pour sursoir au paiement des sommes résultantsd’un redressement.

Les plus importants :

➭ Référé suspension

➭ Référé liberté

B - Les différents mode de saisine du juge administratif

§2 - L’instruction

C’est ce qu’on appel l’instruction juridictionnelle, avec les caractéristiquesde la procédure Ad qui est inquisitoriale (s’oppose à la procédure accusa-toire où les parties s’accusent l’une l’autre, la procédure est donc aux mainsdes parties) la procédure est entre les mains du juges, il n’y a pas d’assi-gnation à comparaître devant un juge, les parties ne se délivrent pas direc-tement des conclusions, c’est le juge qui assure le caractère contradic-toire de la procédure ce qui peut parfois poser problème.

A - La présentation de la requête

En matière Ad il n’y a pas d’assignation mais que des requête, requête aufond ou en réf é r é . Il faut savoir que la présentation de la requête est sou-mise à une condition préalable indispensable : l’observation de la règlede la décision préalable. Instaurée par l’art R.421-1 CJA. Dans sa formu-lation classique, qui découlait de la loi du 28 pluviôse an VIII, il était énoncéque la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours forméecontre une décision sauf en matière de travaux publics.

Depuis le 1er janvier 2017, cette exception a disparue. Donc désormais larègle de la décision préalable s’impose en toute matière, cette règle est ef-fective en matière de contentieux d’excès de pouvoir. Cette règle en ma-tière de plein contentieux exige que le requérant forme d’ abord une de- mande gracieuse à l’ encontre de la personne publique et que le requérantne puisse contester qu’une décision implicite ou explicite de rejet de sa de-mande initiale.

D’où vient cette théorie ? Elle vient d’une ancienne conception, celle du mi-nistre juge qui participait de la justice retenue = le ministre était le pre-mier juge des contentieux incluant l’ad°, ensuite c’était le CE, mit fin parl’arrê t CADEAU 16 dé cembre 1889.

En vertu du code des relations de l’Ad° publique, qui découle de la loiDCRA du 12 avril 2000, la décision implicite de rejet est acquise à l’is-

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su d’un délai de silence de 2 mois. Encore faut-il que l’ad° ait accusé ré-ception de la demande faite par l’administré et devait préciser l’existence dece délais et des voies de recours, car à défaut de cela la JP considèrequ’en cas de décision implicite irrégulièrement notifié l’administré a un délaid’un an pour saisir le juge Ad.

Il faut donc la mention de l’acte ou de la décision attaquée, que ce soit enplein contentieux ou en excès de pouvoir.

Au niveau de la présentation cette requête doit obéi r à des conditions deforme :

• La requête doit être rédigée en langue française, si ça ne l’ai pas lejuge doit inviter le requérant à traduire en langue française.

• La requête doit indiqué quelle est la juridiction saisie• La requête doit identifié complètement le requérant• La requête doit comprendre l’exposer des faits, des moyens et

l’énoncé des conclusions (notion importante, car il existe depuisl’arrê t intercopie 20 février 1953 relatif à la cristallisation desmoyens — il y a les moyens relatifs à la légalité externe et ceux à lalégalité interne) de nouveaux moyens ne peuvent pas être soulevésaprès la fin du délai pour recours contentieux. — ne peut pas souleverune cause juridique distincte une fois qu’à expirer le délai de recours.

En procédure Ad, nous avons le principe de la représentation des partiespar le ministère de l’avocat, mais en réalité l’exception dépasse la règlepour devenir elle-même la règle. Ainsi devant le CE sont dispensés du mi-nistère de l’avocat les REP, les Recours en appréciation de la légalité, les li-tiges en matière électorale, les litiges en matière de tension, et les appelscontre les ordonnances de référé liberté.

Devant les CA, il n’y a pas de ministère d’avocat pour tous les contentieuxélectorales, de voie de voiries, le contentieux fiscal, le contentieux en ma-tière d’agent public, les contentieux de tension.

Idem devant le TA.

B - Les délais

Le de droit commun en DA c’est 2 mois à partir de la notification ou dela publication de l’acte attaqué — Art. R.421-1 CJA.

Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, la requêten’est recevable qu’après la décision de l’ad° prise sur une demande faitepréalablement devant elle. Or, le code des procédures entre l’ad° et le pu-blic, prévoit que l’Ad° doit accusé r éception des demandes qui lui sontfaites, précisé quand une décision implicite est susceptible d’ intervenir, etquels sont les délais et voies de recours. Il se trouve que régulièrement l’ad°n’accuse pas formellement accusé réception et de ce fait le délais est cen-

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sé courir sans qu’on connaisse son terme. Mais l’arrêt du 13 juillet 2016dispose qu’en cas d’absence de notification des voies et recours la per-sonne intéressée dispose d’un délai raisonnable d’un an.

S’agissant de recours contre les actes inexistants le délai est censé nepas exister sachant que dans ce type de recours l’acte attaqué est entachéd’un tel vice qu’il est considéré comme nul et non avenu. TRES RARE.

En excès de pouvoir il est toujours possible de rallonger les délais parle recours Ad gracieux ou hiérarchique. Un contentieux des actes desCLocales il est possible de rallonger le délais par une saisine préalable dupréfet garant de la légalité.

Enfin, dans certains contentieux il y a les délais spécifiques ou des règlesspécifiques en matière de computation des délais. Ex : les permis deconstruire autrefois le délai était de 2 mois à compter de l’expiration du dé-lai de 2 mois du dernier affichage obligatoire. Maintenant le délai est de 2mois non pas à compter de l’acte mais à compter de l’affichage du permissur le terrain.

C - Les problèmes de recevabilité et de régulation

Toute requête est soumise à l’examen de sa recevabilité. Il y a des irreceva-bilités qui sont régularisables et d’autres irrégularisables.

Irrecevabilité irrégularisables :

• Requêtes tardives• Omis de faire le RAPO• Recours irrecevabilité. Délai de 15 jours. Lorsqu’on attaque une auto-

risation d’urbanisme le requérant est obligé de donner une copie deson recours d’une part à l’autorité qui a prit l’acte et d’autre parau bénéficiaire de l’acte.

Irrecevabilité r égularisable :

• Requête dépourvu de moyens• Requête où ne figure pas expressément le nom et l’adresse du requé-

rant, la signature…• Requête non rédigée en français• S’est posé la question de la régularisation du contentieux lorsqu’il n’a

pas de demande préalable. En vertu de l’art R.421-1 CJA on ne peutfaire recours que contre un acte, donc en pleine juridiction le jugenous donne raison, le juge va annuler la requête implicite ou expliqueque l’on attaque, et il va condamner l’administration. En pleine juridic-tion se posait le problème de requête sans demande préalable. Lejuge considérait traditionnellement que le fait de se défendre au fond

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même sans demande préalable valait rejet de la requête et ainsi leprocès était lié. Maintenant, depuis le 1er janvier 2017, l’absencede requête préalable, dans contentieux de pleine juridiction en-train de plein droit l’irrecevabilité de la requête. A moins qu’ on yoppose la théorie de la déché ance cardinale (= le principe selon le-quel les dettes des personnes publiques sont éteintes le 31 décembrede la 4ème année qui suit l’événement qui a créé la dette).

A l’occasion de l’examen de la requête le juge pourra à tous moment soule-ver des moyens d’ ordre public et prononcer la clôture de l’ instruction.

Les moyens d’ordre public : ce sont les moyens qui s’imposent aux partieset à la solution du litige indépendamment de ce qui a été soulevé, ce sontdonc des moyens qui s’imposent en tout état de cause. Parmi cesmoyens d’ordre public il y a des moyens qui sont liés au … Lorsque les par-ties soulèvent un moyen d’ordre public, elles le soulèvent comme un moyenordinaire. Si on oublie de soulever le moyen tardivement, le juge est obligéde le faire.

Les moyens qui sont relatif aux questions de compétence. Le problème dela répartition de compétence entre judiciaire et Ad est d’ordre public, d’où découle le principe de l’ indisponibilité des compétences = les parties nepeuvent pas créer un contrat et attribuer la solution d’ un litige à l’ ordre Adou judiciaire.

La clôture de l’instruction : en vertu du CJA l’instruction est automatique-ment clôturée 3 jours francs avant l’audience. Conséquence : les mémoiresdéposées par les parties avant l’ instruction ne sont pas connues des par- ties, ni examinées par le juge. Mais le juge a toujours la possibilité lorsqu’ilestime que l’affaire est en étant d’être jugée, de prévoir la clôture de l’ins-truction, soit à une date ultérieure, soit il informe les autres parties que l’ins-truction est susceptible d’être clôturée sans avis préalable à partir de telleou telle date.

§3 - Les décisions juridictionnelles et les voies de recours

A - L’autorité de la chose jugée

Quelle va être la porté juridique effective de la décision qui va être rendue.Il faut distinguer qu’on est en présence du contentieux d’excès de pouvoirou celui de la responsabilité. Les décisions d’annulation qui inter-viennent par le contentieux de l’excès de pouvoir sont dotés de l’auto-rité absolue de la chose jugée — décisions erga omnes.

Par contre, comme au judiciaire, les décisions qui interviennent en ma-tière de responsabilité ne sont dotés que de l’autorité relative de lachose jugée — elles ne s’imposent qu’aux parties. L’autorité absolu de lachose jugée en excès de pouvoir ne concerne que les décision d’annula-tion, ne peut pas concerne celles de rejet.

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La majorité des décisions rendus dans le plein contentieux sont dotés del’autorité relative de la chose jugé ce qui signifie que cette autorité neconcerne que les parties. le même litige ne pourra pas être examiné enprincipe une seconde foi par le JA. Autorité relative

Dans quelles limites ce qui a été jugé peut s’imposer éventuellement à des tiers etdans quelles limites cela s’impose aux parties ?

En principe, devant le juge civil, et dans le plein contentieux, les décisions de jus-tice sont dotées de l’autorité relative de la chose jugée. Cela veut dire que la déci-sion de justice définitive s’impose aux parties d’une telle façon que celles-ci nepeuvent revenir devant le juge pour les mêmes raisons

Pour que l’autorité relative de la chose jugée s’impose, il faut qu’il y ait une tripleidentité qui est :• L

’identité d’objet : ce qui est demandé.• L

’identité de cause : ce sur quoi on se fonde pour faire la demande enjustice. principe juridique en vertu duquel la partie réclame l’objet de lademande.

• L’identité de parties : ce sont les acteurs juridiques.

L’inexistence de l’acte administratif est un vice tellement grave qui peut êtredemandé au juge d’être constaté sans délai. Il appartient à l’autorité admi-nistrative de faire disparaitre ces actes et celle ci sera erga omnes.

B. L’appel et la cassation.

Ce sont des voies de réformation de décision juridictionnelles, ce ne sont pas des voies de rétractation.

1) L’appel.

Il y a différentes formes d’appel, des décisions susceptibles d’appel et des pouvoirsspécifiques aux juges d’appel.

a) Les différentes formes d’appel.

L’appel classique est l’appel principal. Il est réservé aux parties ; il s’agit de la voiede recours qui permet à une partie qui a succombé de saisir le juge d’appel pour

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contester une décision juridictionnelle.Il est portée en principe devant la CAA etdans certains cas devant le CE. Exemple : contentieux électoral pour CE et référé liberté L521-2.

L’appel incident est celui qui est formé par l’intimé (= défendeur à l’appel) pourd’une part riposter au demandeur et de faire valoir certaines de ses prétentionsqui n’auraient pas été satisfaites par les premiers juges. Enfin il y a l’appel provoqué.

b) Les décisions susceptibles d’appel.

La possibilité de faire appel d’une décision administrative n’est pas un PGDT, ledouble degrés de juridiction n’est pas automatique pour toutes les décision juri-dictionnelles. Certaines décisions rendus en premier et dernier ressort ne sont passusceptibles d’un recours en cassation notamment les affaires devant le CE.

En principe, tous les jugements administratifs sont susceptibles d’appel sauf lors-qu’ils sont passés en force jugée. Ils le sont lorsque le délai d’appel est expiré. Parailleurs, sont également susceptibles d’appel les jugements d’avant dire droit,c’est-à-dire les jugements où le tribunal va statuer sur une partie du litige avantd’aborder ultérieurement l’examen de l’ensemble des prétentions des parties.

c) Les pouvoirs du juge d’appel.

Le juge d’appel a essentiellement 2 compétence qui découle du fait que lorsquel’on fait appel doit dire pourquoi les premiers juges se sont trompés. Le contentieux judiciaire : pas satisfait jugement rendu par TGI. Fait une déclara-tion d’appel au greffe. Ensuite on va prendre des écritures ou l’on motivera cet ap-pel. En judiciaire fonction essentiels de l’appel ce sera de faire rejuger. En matièrejudiciaire les jugements de 1 instance sauf exception ne sont pas dotés de l’exécu-tion provisoire. En DA on ne saisit pas l’appel comme ça : par une teste qui vautmémoire et quand cette refusent en appel on doit expressément expliquer pour-quoi les premiers juges se sont trompées.

Double fonction : -il contrôle la régularité des jugements de première instance vérification de règlerelatives à la recevabilité de recours, aux irrégularités commises … Si y a irrégularité substantiel il va annuler le jugement mais son rôle ne se limitepas la car il est saisi en juge du fond.

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-régler les litiges au fond puisque il est aisé par le faites dévolutifs de l’appel.Doitréexaminer la solution des premiers juge et examiner des questions qui n’auraientpas été tranchés par les premiers juges.

Cela varie selon les contentieux. En contentieux générale le juge juge un excès depouvoir selon le principe d’économie de moyens qu’on appelle aussi le principe deparcimonie. Si le moyen ne fonctionne plus en appel le juge va devoir examinerd’autre moyens. Ce n’est que dans certains cas que le juge est obligé d’examinerl’ensemble de moyens des le début.

2) La cassation.

a) Les principes.

La cassation est la procédure par laquelle une juridiction suprême va juger des dé-cisions de justice inférieures qui lui sont soumises.

Par analogie avec L’A Dame latte on considère que le recours est un PGGDT et qu’ildoit être ouvert à toutes décision rendue en premier et dernier ressort. Posé parun un arrêt d’assemblée du 7 février 1947, D’Aillières,Porté que par les parties en instance justifiant d’un notera à ce pourvoi. Ce recours est soumis à la procédure du tri. Pour le CE consiste en un examenpréalable des requêtes et leur recevabilité et examen de moyens. Si aucun desmoyens ne semble de nature à renverser le jugement critiqué, dans ce cas sans au-dience par une ordonnance non motivé le CE va rejeter la requête. C’est une déci-sions juridictionnels insuceptible de tout recours.

b) Les conditions de fonds et de forme.

Le pourvoi en cassation ne peut être fait que par les parties à l’instance, sachantque les parties doivent avoir un intér êt à se pourvoir et qu’à l’occasion de ce pour-voi, elles ne peuvent présenter des conclusions nouvelles.

c) L’admission.

Le Conseil d’Etat, lorsqu’il est saisi par un juge de cassation, il existe une procédureparticulière qui est celle de l’admission préalable.C’est un examen préalable dupourvoi effectué par l’une des sous-sections de la section du contentieux. L’admis-

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sion est refusée au pourvoi qui sont irrecevables, soit ne contiennent aucun moyensérieux. (procédure de tri)

La décision du refus d’admission est une décision juridictionnelle rendue en der-nier ressort et contre laquelle il n’existe aucun recours.L ’admission du pourvoi dé- clenche l’instruction contradictoire du pourvoi.La 1ère démarche du juge est d’es-sayer de ne pas juger. La plus grande partie des pourvois ne franchit pas le stadede l’admission.Le moyens nouveaux ne sont pas recevables.

d) Les moyens et pouvoirs du juge de cassation.

Le juge du CE est limité dans sa compétence : Le juge de cassation contrôle tout d’abord la régularité externe de la décision (res-pect des règles des juridictions inférieures).Ne contrôle que le droit et pas le fait.Il s’intéresse ensuite à la bonne applicationqui est faite de la règle de droit par les 1ers juges. Cela veut dire qu’il va censurerla violation de la règle de droit applicable. En ce qui concerne les faits c’est limitécertes les juge de cassation contrôl e l’exactitude matériel sur les faits, sachantque ce contrôle est néanmoins limité. Ne contrôle pas l’appréciation souveraine defaites pat le juges du fond sauf dénaturation des faits.

La règle traditionnelle veut que les juges du fond aient un pouvoir souveraind’appréciation des faits.

Toutefois, cette règle traditionnelle est contrebalancée par 2 principes :

• Le juge de cassation contrôle l’exactitude matérielle des faits.

• Le juge de cassation va censurer une éventuelle dénaturation desfaits qui aurait été commise par les juges du fond.Ce contrôle est facilement explicable : il y a dénaturation des faits lorsque l’ap-préciation des faits qui a été repéré par les 1ers juges conduit à une interpréta-tion irrégulière de la règle de droit. Interprétation des faits tellement erronés.Arrêt du CE 30/04/2014 CE Commune de Rama…. Le premier avait dir sursisillégal, le second non … « En jugeant que le projet mitigeur n’était pas de na-ture à compromettre le futur projet PLU la cour a dénaturé les pièces du dos-sier pour savoir si ce projet pouvait compromettre le futur PLU. »

Quels sont ces pouvoirs?

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Pouvoirs du Conseil d’Etat juge de cassation : le Conseil d’Etat, soit il rejette lepourvoi, soit il casse l’arrêt qui lui est soumis.Quand le CE casse une décision, il an-nule purement simplement la décision juridictionnel qui lui a été déféré.

Il a une alternative : De même que la Cour de cassation, le Conseil d’Etatpeut casser et renvoyer. Toutefois, le Conseil d’Etat peut renvoyer dans une juridic-tion devant la même cour mais dans une composition différente. Le revoir est fa-cultatif si casse et annule en décidant de régler l’A aura deux parties : casse et an-nule puis règle au fond. Se donne un pouvoir de juge du fond.

Le plus souvent, il a le pouvoir de casser sans renvoie et statue sur le fond dulitige dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en raison de l’histoiredu Conseil d’Etat dans laquelle il était le juge d’appel de droit commun.

C. Les voies de recours extraordinaires

Les voies de la réformation exceptionnelle sont nombreuses.

1) La demande en rectification d’erreur matérielle.

Cette technique est possible devant toutes les juridictions, sachant que ce recoursen rectification d’erreur matérielle est né en réalité de par la pratique de la juris-prudence. (création pétrocorienne) Article 833-1 du CJA Discordances entres lesmotifs d’un jugement et les dispositifs. Il faut faire rectifier l’élément le plus im-portant. Ou une erreur sur le patronyme d’une des parties.

2) La tierce opposition.

Un tiers va s’opposer à un jugement sans que cette personne ait été appelé ou re-présenté à l’instance. C’est la procédure par laquelle une tierce personne va saisirle tribunal qui a rendu la décision pour lui demander de statuer à nouveau parceque cette personne estime que la décision lui porte préjudice alors même qu’ellen’a pas été appelée dans la cause.

Si la tierce opposition est admise, le jugement est déclaré comme étant nul et nonavenu mais le tribunal statue à nouveau. Cela veut dire que l’on peut gagner entierce opposition mais par le jugement, le tribunal reprendra la même décision.

3) L’opposition.

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L’opposition est une opposition qui n’est pas tierce. C’est une voie de réformationqui est ouverte par une personne qui, bien qu’appelée à la cause, n’est pas compa-rue. (un personne qui a été mise en cause mais n’a produit aucun moyens de dé-fense) L’opposition n’est pas possible devant les tribunaux administratifs ; elle estpossible devant les Cour AA et le Conseil d’Etat. Elle a pour conséquence de fairedéclarer la 1ère décision de justice non avenue et de refaire statuer. Elle n’est jamaisutilisée. Conduit a statuer de nouveau, existe notamment devant le juge pénal.L’opposition est une voie de réformation classique en matière pénale.

3) Le recours en révision devant le Conseil d’Etat.

Rendue contre les décision rendues en dernier ressort par le CE et contrele CE.Gouverné par article R834-4 CJA.

Le recours en révision devant le juge administratif est tout à fait particulier : c ’estune procédure exceptionnelle par laquelle on demande au Conseil d’Etat de révi-ser sa propre décision. Les arrêts du Conseil d’Etat rendus en appel ne sont passusceptibles de recours en cassation et sont définitif. Ils sont néanmoins tous sus-ceptibles de recours en révision devant le Conseil d’Etat. C’est une exception auprincipe d’immutabilité des décisions juridictionnelles définitive. Il est règlemen-té par le Code de justice administrative.

Ce recours en révision est ouvert dans 3 cas :

• Lorsqu’une partie a succombé sur le fondement d’une pièce quiétait fausse au sens du droit pénal.

• Lorsqu’une partie a succombé à une procédure faute d’avoir pu pro-duire une pièce décisive qui était détenue par son adversaire. Cetteprocédure est rare car il faut que cette pièce ait un caractère décisif.

• Lorsque la décision du Conseil d’Etat a été rendue sans que n’aientété respectées les règles relatives à la composition du jugement, àla tenue des audiences, ainsi qu’au prononcé de la décision.

Le recours en révision, comme tous les recours administratifs pratiquement, estpossible dans un délai de 2 mois à compter du rendu de la décision attaquée ou de2 mois à compter du jour où l ’on sait que l’adversaire possède les pièces décisivesqui auraient pu lui profiter. Lorsque le Conseil d’Etat admet le recours en révision,

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de manière très rare, l’arrêt qui est attaqué est déclaré nul et non avenu et leConseil d’Etat statue à nouveau.

Enfin, le Code interdit un 2nd recours en révision contre le même arrêt.

Chapitre 2 : Le principe de séparation et la répartition des compétences.

La question fondamentale de la répartitions des compétences entre JA et JJest liée effectivement mais pas que à la question de séparation des pou-voirs et l’histoire.

Séparation des trois pouvoirs avec double recherche : -empêcher l’autorité judiciaire d’empiéter sur l’exécutif -recherche ce qui se fonde sur le libéralisme politique avec la liberté in-dividuelle (liberté économique, politique) nécessité de séparation. C’est sur ces fondements que l’on organise la séparation et répartition descompétences entre J et A. On part sur un sytème administratif se fondantsur la garantie des fonctionnaires et la justice retenue (l’A° se jugeant ellemême) abandonné avec l’A Cadot. Développement justice délégué en pre-nant garde de pas faire envi le retour du juge J.

C’est la raison pour laquelle Montesquieu va distinguer 3 pouvoirs dans l’Etat :• «

La puissance législative ».C’est faire la loi. C’est le monarque qui fait la loi.

• « La puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit desgens ».C’est la paix et la guerre, les relations avec les autres Etats.

• « La puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil ».C’est le règlement des litiges et la sanction des crimes.

Il se pose la question de savoir les conditions dans lesquelles ces 3 pouvoirspeuvent entrainer l’absence de liberté individuelle. Toute cette théorie se rap-proche également d’une pratique constitutionnelle française qui est la lutte contrele pouvoir central. C’est pourquoi cette pratique sera utilisée pour organiser uneséparation des pouvoirs pour éviter que les parlements ne soient bloqués commesous l’ancien Régime.

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La limitation des pouvoirs des parlements peut être organisée par un principe se-lon lequel les juges d’une façon générale ne pourront ni citer les administrateurs(garantie des fonctionnaires), ni statuer sur la validité des actes administratifs, nicondamner l’administration en raison de ses agissements.D’où le fait qu’en matière administrative, la justice soit au départ demeurée unejustice retenue avec la théorie du ministre-juge. Cette théorie a été tellement im-portante (bien qu’abandonnée par l’arrêt Cadot), que c’est elle qui explique en-core aujourd’hui la règle de la décision administrative préalable.

Section 1 : Les conflits et les questions préjudicielles.

§ 1 Les conflits.

A. Le tribunal des conflits et sa compétence .

Il est institué par la Constitution de 1848 (2nde république). Mis en place par loi du4/02/1850.Réforme importante 1932 tendant à régler les conflits de décision aufond et enfin réforme profondément par une loi du 16/02/2015 qui aa encore plusaffirmer son caractère juridictionnel.Il s’agit d’une juridiction mixte paritaire qui était placée sous la présidence dugarde des sceaux maintenant supprimé par loi de 2015.

2/La compétence du TCAmené à juger trois types de conflits : positif, négatif et conflit au fond.

1) Le conflit positif.

Ne peut se passer que devant le JJ.Il y'a conflit positif lorsque l’autorité adminis-trative entend dé saisir le JJ d’un litige dont il a été saisi à tort. Devant les J° depremière instance peut exister aussi devant le JA.Peut être exercé devant le JJ enmatière civile. Depuis 72 le conflit ne peut être élevé en matière pénale

En matière pénale, il faut prendre en considération l’article 136 du Code de procé-dure pénale qui énonce que le conflit ne peut pas être élevé dans certains cas :dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, dans les cas également d’inob-servation des formalités qui sont prescrites pour les mandats d’amener, de dépôtou de comparaison.

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Par ailleurs, sur le fond également, le conflit ne peut intervenir que s’il y a un dé-bat sur la compétence.Le préfet dispose d’un monopole pour élever le conflit etcela devant les tribunaux qui sont situés dans le département. L’élévation duconflit prend la forme d’un déclinatoire de compétence qui est adressé au procu-reur de la république.Ce déclinatoire de compétence saisit le tribunal qui a l’obliga-tion de se prononcer avant tout débat sur le litige sur sa compétence.

-Si le tribunal admet son incompétence, c’est fini ; s’il rejette le déclinatoire, il neredevient pas compétent pour autant car le préfet dispose d’un délai de 15 jourspour élever le conflit en prenant ce qu’on appelle un arrêté du conflit, qui saisit letribunal des conflits. -le tribunal considère que en dépit de son déclinatoire de compétence il estnéanmoins compétent : deux solution le préfet laisse courir et ne poursuit pas,seconde solution le préfet élève le conflit en prenant un arrêt de conflit.

Cet arrêté de conflit est un acte administratif, ce qui veut dire qu’il peut être retiré.On considère toutefois que cet arrêté est un acte dont le tribunal administratifn’apprécie pas les motifs. Tribunal va varier cette arrêté de conflit soit l’annuler.Dans le conflit positif le JA n’intervient pas les deux ordres interviennent dans leconflits négatif.

2) Le conflit négatif.

Deux ordre des J° qui vont se préciser et qui vont en principe se déclarer incompé-tent. Ce conflit négatif en principe est impossible parce que lorsque une J° est sai-sie à la suite d’une autre pour se déclarer incompétente elle doit en principe saisirautomatiquement le tribunal des conflits pour faire un renvoi préventif. Existe deshypothèses rarissimes ou y a deux déclaration d’u-incompétence c’est les partiesse décalent incompétence sans qu’il ait été précisé que la premier J° s’est déclaréincompétente.

2) Le conflit pour contrariété de jugement au fond.

Loi du 20/04/1932. Affaire Rosay : un individu avait été blessé lors d’une collisiond’un véhicules civil et militaire et cette victime avait engagé une cation civil devantle jugeJ. Le JJ s’estimait compétent car PP en cause mais rejette demande en consi-dérant que l’accident que l’accident n’était pas imputable au conducteur JA aconsommé que pas imputable au véhicules militaire véritable ciblait de décision aufond.

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Le TC peut être saisi des décisions définitives rendus par les ordres juridiction A etJ pour des litiges portant sur le même objet lorsque les décision présentent unecontrariété conduisant à un déni de justice et dans ce cas le tribunal des conflitsjugent comme juge du fond.

B/ Les questions préjudicielles.

Une question préjudicielle est une question d’un ordre de juridiction posée à unautre ordre de juridiction par le biais des justiciables. Cas ou le JA doit obligatoire-ment sursoir à statuer parce que le litige qui lui est soumis relève en parti de l’OJ.-La juridiction qui a été saisie va surseoir jusqu’à ce que la question préjudicielle aitété résolue par l’autre juridiction.

Cette question préjudicielle concerne des domaine particuliers :domaine de la propriété car le JJ est le gardien des libertés individuelleset de la propriété. Des lors que le JJ se prononce sur des questions dontdépendent la résolution du litige devant le JA.

Domaine aussi : nationalité e t état des personnes : la nationalitéd’une PP peut être l’objet d’une question préjudicielle.Exemple personnesollicitant la qualité de réfugié … Etranger avec homme polygame… Demême dépend du JJ concernant l’état des personnes la capacité civiled’un étranger ou la détermination du titulaire de la garde d’un enfant.Par contre la Q° de la nationalité d’une personne morale suite la compé-tence initiale en l’occurence du JA.

-les conventions et actes privées si l’acte n’est pas clair Ex : la validitéd’une transaction ou la porté d’un bail emphytéotique; en matière commer-ciale la nargue juridique d’u contrat passé entre 2 sociétés ou al qualifica-tion 'un contrat en matière sociale ..

Le JA ne se décale pas incompétent pour résoudre le litige dont il est saisi.Maus il constate que la solution qu’il va apporter à un point qui relèvedu JJ Rarissime car le JJ va considérer qu’il peut interpréter.

Section 2 : La répartition des compétences.

C’est devenu un domaine incompréhensible donc on a voulu parfois au cas par casorganiser des régimes légaux de compétences. Ces régimes légaux de compé-tences ne peuvent être instauré que par la loi cela relève de l’article 34 de la C°.Ces régimes légaux de compétence rappel le fait que la répartition entre les OJsont d’une question d’OP. Donc découle le principe d’indisponibilité des compé-

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tences c’est à dire que les parties par contrat ne peuvent pas décider qu’un litigerelèvera du JA.Ces capsules légales intervient dans différents domaine

A/Le contentieux de la R

1) La responsabilité du fait des véhicules.

C’est le cas classique que l’on met dans les cas pratiques.Il s’agit de la loi du 31 décembre 1957, qui a créé un bloc de compétences au profitdu juge judiciaire sur toute action tendant à la réparation des dommages de toutesnatures, causés par un véhicule quelconque.

La notion de véhicule est extrêmement extensive.C’est ainsi qu’on a considéré qu’est un véhicule une charrette à bras utilisée

par un service de voierie utilisé pour nettoyer les trottoirs.Quelques fois, il y a des él éments indissociables du véhicules (ex : le câble

reliant le véhicule à l’objet tracté). Même un arbre tiré par un bulldozer qui causeun dommage entraine l’application de la loi de 1957.De même, enfin, une remon-tée mécanique est considérée comme un véhicule.

En fait, ce qui qualifie le véhicule, c’est ce qu’on appelle l’autonomie de dé-placement.

Par contre, une tondeuse à gazon n’est pas un véhicule.

Ce qui est délicat, c’est le fait que le dommage doit être imputable au véhicule.Celapeut entrainer des difficultés d’interprétation.La loi de 57 s’applique mais limitesen cas de fautes personnelles ou en présence d’un véhicule administratif.

Quelles sont les limites à l’application de la loi du 31 décembre 1957 ?

• Lorsqu’on est en présence d’un dommage causé au domaine public.C’est le bloc de compétence domanial qui l’emporte car tout dommagecausé au domaine public relève du juge administratif. Contravention degrande voieirie…

• Lorsque le dommage met en jeu une responsabilité qui est liée à l’exécu-tion d’un contrat administratif.Ex : en matière de travaux publics.

2/La responsabilité des membres de l’enseignement public.

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Article L911-4 du code l’éducation qui dit que : Elle énonce que la responsabilitéde l’Etat est engagée devant le juge judiciaire à l’occasion d’un fait dommageablesoit qu’il soit commis par les élèves ou les étudiants qui sont confiés à l’Etat et dansle cadre de l’enseignement, soit qu’il s’agisse de dommages subis par ces élèves ouces étudiants. Cette compétence judiciaire découle d’une loi du 5 avril 1937. Inclusl’enseignement supérieur, activité extérieurs, déplacement des élèves sorties sco-laires et voyages scolaires

Il faut que 4 conditions soient réunies :• Q

u’il y ait implication d’un membre de l’enseignement public, y compris del’enseignement supérieur.

• Que le dommage survienne dans le cadre d’une activité qui relève de lamission d’enseignement (ex : match de basket / activité extérieurecomme sorties scolaires).

• Qu’il y ait un défaut de surveillance de la part des agents publics.

• Que ce soit un dommage causé à / par un élève ou étudiant.

3/ Certains cas de responsabilité sans faute.

Il y en a 2 principaux :

• Les dommages en matière d’accidents nucléaires.Une loi du 30 octobre 1968 attribue la compétence aux juridictions judiciairesà l’exclusion de toute autre juridiction en ce qui concerne les actions indemni-taires en matière d’installations nucléaires (réacteurs, fabrication, préparation,stockage…). Là, c’est une responsabilité sans faute.Confirmé par loi de 1990.

• Les dommages causés par l’armée en temps de paix.C’est une loi de 1973 qui attribue compétence au juge judiciaire et celaconcerne tous les dommages causés par les troupes (logements, propriétés…)et par les exercices de tirs en campagnes. Là encore, responsabilité sans faute,étendue.

L’échec de la mission du juge nécessité l’intervention de la loi car y a une incerti-tude avec une insécurité juridique alors que le droit droit être prévisible. Conduitdonc au développement des solutions législatives.

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B/Le contentieux des fonds d’indemnisation

Le contentieux de l'indemnisation des personnes qui sont victimes d'accidentsmédicaux et de risques sanitaires : il concentre tout d'abord les victimes du sida àla suite de transfusion sanguine. Là aussi, une loi fut créée suite à l’affaire du sangcontaminé (1980-1990), la loi du 31 décembre 1991, qui a abouti à la création d'unoffice national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosoco-miales. À cet égard, il faut savoir qu'au départ la compétence était administrative,ce qui veut dire qu'elle relevait de chaque tribunal administratif, et la jurispru-dence était décevante car il fallait que la victime arrive à prouver la faute commisepar l'autorité administrative. Mais maintenant, cet office national, qui est un éta-blissement public à caractère administratif, chargé de l'indemnisation au titre de la« solidarité nationale », et qui statue sur les demandes d’indemnisation.À partir du moment où c'est un établissement public administratif, la compétencedevrait être théoriquement administrative, mais il n'en n'est rien, quand l'indemni- sation est jugée insuffisante ou n'est pas proposée, alors la victime peut faire uneaction en justice contre l'office, mais devant la Cour d'appel de Paris. C'est là aussiune compétence judiciaire au titre de ce fond d'indemnisation, qui vise égale -ment tous les problèmes d'accidents sanitaires à la suite d’infections nosoco-miales. Les litiges d'offices et de ses agents sont donc administratifs.

C/Contentieux fiscales

Il est organisé en fonction notamment de la nature des impositions; S’agissant ducontentieux de l’assiette c’est la loi du 28 pluviôse an 8. Dans sa version modifié aénoncé que les TA se froncent sur les demandes relatives aux contribution di-rectes c’est à dire les impôts directs essentiellement sur les personnes physiques,les personnes morales comme l’impôts sur les société. Relèvent du TA les contestation portants sur les 4 vieilles. L’impôt sur le bâti et nonbâti, habitation et … devenu taxe territoriale… Autre fois ces 4 contribution étaientdes impose d’état. C’était la fiscalité locale : imposition libérale par excellenceavant. Ce sont des impositions par voie de rôle (chaque année étant l’acte adminis-tratif qui désigne qui les contribuables et combien il paie) Impôt indirect pour deraison éco et TVA. Relève par la loi de l’OJ : le contentieux des assiettes des impositions indirectes carportent sur les biens et la propriété. Notamment tous les doit de mutations. Asso-cié à ce contentieux indirect d’impôt, l’ISF car son assiette est la même que celledes droits en mutation.

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Le contentieux de recouvrement : Un litige qui ne touche ni a l’existence ni a l’exigi-bilité de l’imposition relève de la compétence du JJ et notamment du juge de l’exé-cution.

Deux contentieux fiscaux relevant de J° particulières

Le contentieux de la responsabilité : important. Le contribuable va recherche la Rde l’administration dans le cadre de fautes dommageable réliées par l’A°.Cecontentieux de la responsabilité vise les cas où l’administration fiscale a commisune faute de cadre, de la mise en œuvre, notamment des impôts directs.Se rat-tache à l'exercice de PPP= JAContentieux pénal : pour pouvoir l’engager l’A° doit être autorisé par une orga-nisme : la commission des infraction fiscales.

Le contentieux économique : il a une variété dont on constate qu'ils ont été remisentre les mains du juge judiciaire encore pour des raisons de commodités :Contentieux de la concurrence notamment relatif aux décision, qui sont prises parl’ADLC par loi du 4/08/2008 c’est la loi qui a organisé la compétence puisque lecontentieux relève de la CA Paris devant laquelle il est possible de faire un recoursqui ressemble à un recours de pleine jur puisque c’est un recours en annulation ouen réformation. De même relève de la CA Paris les sanctions prises par l’ADMFinan-cier, A de régulation des communication électronique et de postes et le commis-sion de régulation de l’électricité.

Ces contentieux économiques les problèmes sont rapprochables des contentieuxen matière de propriété intellectuel car eux aussi dans leur compétences sontrègles par la loi. Cela dit qui dit PI=Propriété= JugeJ. Les contentieux intervenanten matière de contre façon vont être portés soit devant le juge judiciaire civile(TGI) soit au choix du plaignant devant le TC.

Le contentieux des infractions de presse : soit TGI soit mettre en mouvement l’ac-tion publique. (porte plainte avec constitution partie civile, faire une citation di-recte devant le TC) la partie lésé par une infraction peut d’elle même citer uncontrevenant devant le TC.

Loi 31/12/57 sur les véhicules …important

§ 2 : Les bases de répartition du régime général.

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Les cas généraux même si y a une loi c’est le juge qui a expliqué qui était compé-tent. Lorsqu’on s’intéresse au problème fondamental de la répartition de compé-tences, il convient toujours d’opérer des distinctions entre la répartition organiqueet la répartition fonctionnelle.

La répartition organique s’articule sur la nature de la personne qui est concernéepar le litige. La répartition fonctionnelle s’intéresse à la nature des actes ou des ac-tions qui fondent également le litige. S’il n’y a pas de litige, on ne va pas devant lejuge.

A. La répartition organique.

On va distinguer 2 cas.

1) En présence d’une personne publique.

Lorsqu’un litige implique une personne publique, il existe une présomption decompétence administrative.

a) La personne publique qui gère un service public administratif.

Un service public est administratif lorsqu’en principe une personne publique ouprivé assume une mission d’intérêt général dans des conditions non concurren-tielles et qui en pratique relève des compétences naturelles de cette personne.(par le biais de prérogatives de puissance publique.)La difficulté de cette définition tient au fait qu’on a fait référence à une notion or-ganique alors que en réalité le CE s’intéresse plus au critère fonctionne : l’activitéd’IG conjugué au PPP afin de distinguer des activités industrielles et commerciales.

Lorsqu’une personne publique gère un service public administratif, il faut distin-guer selon les différents types de contentieux :

• Le contentieux extra-contractuel (= quasi-délictuel) : la compétence deprincipe est administrative. TDC 15/11/99 Comité d’extension de laDordogne.

• Le contentieux contractuel : la compétence est celle du juge judiciaireou du juge administratif selon l’analyse que l’on fait du contrat. Le fait

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que l’on soit en présence d’une PP ou SPA n’as pas de conséquencesdirectes sur le caractère A ou J du contrat.

• Le contentieux concernant les agents : la compétence est celle dujuge administratif, depuis l’arrêt Berkani, qui a créé le bloc de compé-tence le 25 mars 1996 (Mr. Berkani était un cuisinier d’un CROUS). Cetarrêt enlève le dédoublement fonctionnel des agents.Les agents desSPA ont des agents administratifs, de droit public qu’il s’agisse de per-sonnels statutaire ou de contractuelles.

b) La personne publique gère un service public industriel et com-mercial.

Un SPIC est une activité qui vise à satisfaire l’intérêt général, qui est placé sous lecontrôle direct ou indirect d’une personne publique, et qui est gérée dans lesconditions du régime de droit commun : soit il est géré par régie, soit il fait l’objetd’une délégation de service public.

En présence d’un SPIC, il faut encore distinguer différents cas :

• Les rapports avec les usagers : les relations contractuelles entre leSPIC et les usagers sont des rapports de DPrivé, toujours de la compé-tence judiciaire. Notamment en matière contractuelle. Même si uncontrat entre usager SPIC on s’en fout c’est judiciaire. Par ailleurs, enmatière d’usagers, il en va aussi de même du contentieux extra-contrac-tuel, même en présence de travaux publics c’est de nature judiciaire. L’usager est défini le 22 octobre 2001 par le Tribunal des conflits comme toutepersonne bénéficiaire des prestations des services ou potentiellement bénéfi-ciaire. Cela a étendu la compétence judiciaire avec les candidats usagers. Celapeut poser des problèmes de compétences.Ex : les personnes qui attendent aussi son prises en compte comme usagers di -rect.

• Les rapports avec les agents : les agents des SPIC, sont des agentsde droit privé, sauf le directeur du SPIC et le comptable, lorsqu’il a qua-lité de comptable public (arrêts De Robert Lafrégeyre de 1923 et Ja-lenques De Labeau de 1957).

• Les rapports avec les tiers : le contentieux extra-contractuel SPIC –tiers relève en principe de l’ordre judiciaire à moins que l’on soit en pré-sence d’un dommage de travaux ou ouvrage publics. Quant au conten-

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tieux contractuel avec les tiers, qu’on distingue de celui avec les usa-gers, il relève tantôt du juge judiciaire, tantôt du juge administratif, selonla nature du contrat.

2) En présence d’une personne privée

On va ici encore distinguer différents cas.

a)La personne privée n’est pas chargée d’une mission de service public.

En principe l’ensemble des missions faites pour elle ou contre elle relève de lacompétence judiciaire. cela dit se pose le pb de la théorie du marché. En présenced’un mandat explicite la PP peut exercer les actions qui relèvent de la compétencead. Cette théorie a été étendu au mandat implicite on constate que la PP est cen-sée régir pour le compte de la personne publique ce qui devrait entrainer la com-pétence de le puissance publique. Toutefois, il existe un cas où la compétence peut être administrative : c’est la théo-rie du mandat, qui découle de la jurisprudence Société Entreprise Peyrot (1963),où, indépendamment de la question du service public, lorsqu’une personne privéeagit pour le compte d’une personne publique, elle peut notamment voir sa respon-sabilité engagée devant le juge administratif. Société des autoroutes de France en2015.

a) La personne privée est chargée d’une mission de service public.

Il faut distinguer suivant les types de contentieux :

• Les actes unilatéraux pris par cette personne privée :. Ils relèvent dujuge administratif, quand ils traduisent l’exercice d’une PPP. ces actesconcernent notamment ceux réglementaire de l’organisation du service,étendu à un ensemble d’actes réglementaire notamment en matière desanctions qu’il s’agisse des organismes professionnels, sportifs. TDC15/01/68 Compagnie Air France contre Epoux Barbier.

• Les décisions individuelles toujours prises dans le cadre de préro-gatives de puissances publiques : notamment celles qui relèvent defaçon générale du régime des sanctions administratives : relèvent dujuge judiciaire. On a ainsi dans toutes les jurisprudences qui concernentles ordres professionnels, les organismes sportifs…

• Le domaine de la responsabilité extra contractuelle : en présence

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d’une personne privée chargée d’une mission de service public, la res-ponsabilité extra contractuelle relève du juge judiciaire, sauf lorsque lesagissements mettent en évidence l’exercice d’une prérogative de puis-sance publique.

• Le domaine de la responsabilité contractuelle : le principe est celui dela compétence judiciaire sauf application de la théorie du mandat. Théo-riquement critère organique sauf le mandat explicite c’est la compé-tence jud.

B- La répartition fonctionnelle.

Distinction entre le principe et les matières spécifiques.

1) Le principe.

Le principe repose sur le fait que la notion de service public est censée relever dela compétence administrative. Elle l’attire notamment et d’une façon systéma-tique pour tout ce qui concerne l’organisation du service public.De même, le ser-vice public a une compétence attractive dans le domaine de la collaboration duservice public.(normalement relève du JA)

2) Les matières spécifiques.

Même dans le cadre de la répartition fonctionnelle, il existe toujours des matièresspécifiques que l’on doit voir au cas par cas.

a) Le domaine public.

Le domaine public est traditionnellement considéré comme l’ensemble des biensimmobiliers appartenant aux personnes publiques et qui sont soit affectés àl’usage d’un domaine public soit à un service public avec un aménagementspécial.C’est en principe de la compétence administrative ordinaire ou répressivedes les contraventions de grande voierie. Les litiges concernant le domaine privé relèvent a priori du judiciaire sauf lorsqu’ils’agit d’un contentieux relatifs à l’organisation du domaine privé. Une délibérationdu CM fixant les montants de location du domaine privé va relever du Juge Admi-nistratif.

b) Les ouvrages de travaux publics.

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Là, on à la loi du 28 Pluviose An 8. Il a pour conséquence de générer systématique-ment la compétence administrative. C’est le JA qui dans le cadre de sa compé-tence a déterminé ce que l’on peut entendre comme ouvrage public, c’est un bienimmobilier mis à la disposition directe du public, affecté à un SP et doté du’n amé-nagement spéciale Commune Mont Ségur 1925.

b) Le domaine de la justice.

Ce qui relève de l’organisation de la justice relève du juge administratif, ceux quirelèvent du fonctionnement relève du juge judiciaire.C’est l’arrêt du tribunal desconflits du 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane.

c) Le contentieux de libertés publiques

Pour une emprise irrégulière on doit être en présence d’une propriété immobi-lière. La voie de fait c’est la propriété mobilière. L’emprise irrégulière doit être ef-fective, matérielle, et qu’ensuite il y a des conséquences qui s’y attachent. Lesconséquences en matière de l’emprise irrégulières sont relatives aux question de larépétition des compétences.

L’emprise irrégulière restait intéressante dans le sens ou y avait compétence du JJor tout a changé avec l’arrêt Commune de Saint Palais sur mer, du 9 décembre2013, qui aboutit à une diminution des champs de l’emprise irrégulière. On nousdit que dan le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété pri-vé, le JA est compétent pour connaitre de confusion tendant à la réparation desconséquences dommageables de la décision administrative.

Le juge constate l’emprise irrégulière et répare. Hormis le cas ou elle aurait pourl’effet extinction du droit de propriété. Quand y a extinction ce sera JJ conformé-ment à ce que le JA nous a dit dans les A relatif à la voie de fait. Arrêt Pannizzon

Voie de fait par manque de droit ou procédure … évolution donné par des décisiondu CE et TDC, Les 2 jurisprudences importantes sont :

• CE, Commune de Chirongui, 23 janvier 2013 : compétence administra-tive, au titre de l’article L521-2, (référé liberté) même en présence d’unevoie de fait. RL ou demander à l’administration de faire cesser une at-teinte grave et manifestement légale du droit de propriété qui a le ca-

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ractère de liberté fondamentale quand bien même cette atteint aurait lecaractère de voie de fait.

La réduction résiduelle de la théorie de voie de fait par la décision :

• TC, Bergoend, 17 juin 2013 : on donne les condition restrictives de lavoie de fait, distingue 2 types de voie de fait :

o La voie de fait par manque de procédure : Lorsqu’il y a exécutionforcée irrégulière d’une décision même régulière qui porte atteinte àune liberté individuelle et aboutit à une extinction du droit de proprié-té. cette extinction du droit de propriété rappel ce qui est dit dansl’APanizzon.

o En présence d’une décision qui a les mêmes effets mais qui est mani-festement in susceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant àl’autorité administrative. c’est une voie de fait par manque dedroit.

Cette décision par elle même a des effets d’atteintes de libertés individuelles etqui est manifestement in susceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant àl’AA.C’est la qu’on voit que la voie de faite conserve par rapport à L521- 2 vise les acteset les actions commises par les personnes dans l’exercice de leur pouvoir. On voiemal comment le JA déclinerait sa compétence. Considérant panizzon; chirrongui et Bergoend et article L521 ça fait notre raisonne-ment.

Titre 2 : Le contentieux administratif.

L’excès de pouvoir et la pleine juridiction sont les notions phares et àdistinguer. Jusqu’à présent l’excès de pouvoir c’est le contentieux objectifcar l’intérêt du demandeur est secondaire, et que du coup ce qui est fonda-mentale c’est que objectivement de pouvoir de vérifier la légalité d’un acteadministratif vis à vis d’un acte supérieur. La personne requérante estpresque secondaire. L’office du juge est presque indépendant de la condi-tion du requérant une fois que la recevabilité de la requête a été vérifié. Cecontentieux O visant à garantir la HDDN.

En face c’est le plein contentieux. Opposition entre deux notion n’étant pasde la même nature. Devrait opposer CO et CS. Le contentieux d’excès de

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pouvoir : juge n’a pas les pleins pouvoir alors que en pleine J° c’est l’in-verse a les pleins pouvoirs . Opposition mal fondée, arbitraire.

Pour des rasions historiques dans le contentieux d’excès de pouvoiron a quand même entendu limiter le pouvoir du juge en posant le prin-cipe selon lequel le juge ne peut se faire administrateur. D’une part lejuge ne peut juger que en terme de légalité et pas d’opportunité. Le juge nepeut pas substituer sa propre décision à la décision de l’administrateur. Lejuge ne peut pas dire j’annule cette décision car une autre aurait du êtreprise, pour des raisons de préservation de L’administration on va limiter sonpouvoir à une simple annulation : un contentieux purement objectif fondésur le principe de légalité.

Second point : le fait que l’assimilation du plein contentieux à un conten-tieux subjectif est également en partie erronée, dans le plein contentieux y’ale contentieux subjectif (exemple problème de R). De même qu’il y a une di-mension subjectif dans le contentieux objectif lorsque ce contentieux objec-tif de l’excès de pouvoir cible une situation individuelle (fonctionnaire faisantvaloir ses droit à la retraite)Cette assimilation est partiel et partiale y a unvrai contentieux objectif et un vrai contentieux des droits.

Le contentieux électoral en quoi est il subjectif? En rien. Fiscal mi cheminentre O et S puisque dans celui ci se contente d vérifier l’application d’unerègle objective fiscale. La réduction du plein contentieux à un contentieuxpurement subjectif est une réduction illusoire.

Depuis les 20’s on critique certes distinction PC et CO : dans code de jus-tice administrative L421-1 ne distingue pas entre les différents types decontentieux.

Jusqu’a présent l’essentiel de la JP A était fondée sur la JP dans le do-maine de l’excès de pouvoir. L’excès de pouvoir a aujourd'hui perdu sa va-leur notamment avec intervention du CCNEL (contrôle supérieur)

Trou

Tayztelle 96 on peut attaquer par le biais d’une REP les clauses réglemen-taires d’un contrat. Depuis arrêts Ville de Lisieur 30/10/1198 possible d’atta-quer …..

Le recours pour excès de pouvoir s’est transformé, un arrêts du 3/12/2003El Balhi le juge considéré qu’il peut substituer la bonne base légale de lamauvaise choisi par l’administrateur. De même le juge depuis un arrêts im-portant d’assemblée du 11/05/2004 le juge peut moduler dans le temps l’ef-fet de ses décision et peut même reporter l’annulation du’n acte administra-tif.

Quelles sont les conséquences d’annulation d’un AA?

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La compétence du JA évolué et dépasse la simple compétence limitépuisque par opposition au plein contentieux le juge peut tout faire dans leREP, le juge peut simplement annuler l’acte. Dans le cadre du PC on estvenu a estimer qu’il existe aujourd'hui le PC Objectif.

Le PCO concerne des domaines particuliers :

le plein contentieux électoral- car le juge a tous les pouvoirs. Il serait aber-rant de dire que c’est un CSle contentieux fiscal car applique une norme à l’assiette le contentieux des immeubles insalubres-très particulier le contentieux des comptes de campagnele contentieux de signalisation des PV pour le compte des CL.

Sont des contentieux de PC le juge a de pouvoirs qui excèdent ceux dujuge pour excès de pouvoir. Et son objectif en raison de leur nature. Ex :autorisation de PV -permet a tout contribuable de mettre en demeure unecollectivité d’exercer une action en justice que cette collectivité a négligé ourefuser d’exercer . La forme de la décision c’est un arrêté.

- le recours ouvert aux candidats évincés contres les marchés publicsArrêt Société Tropic travaux signalisation 16/07/07. -les sanction prises par les AAI-les sanctions qui sont infligées par l’administration en générale ouaux administrés et cela depuis un arrêt du CE 16/02/2009 Société ATOM.

Qui va faire distinction entre contentieux et PJ? Le CE

Chapitre 1 : L’excès de pouvoir.

Il y a donc excès de pouvoir dès lors que l’administration a excédé son pouvoir, donc concrètement dès lors qu’elle a dé passé l ’habilita- tion législative. Par le fait qu’elle a excédée ses pouvoirs, l’acte adminis-tratif qui est l’expression de sa volonté est illégale. C’est une conceptiontrès générale.

Dans l’excès de pouvoir distinction entre trois sections : S1 les principes fondamentaux du REP

S2Le principe de légalité et les cas d’ouverture S3 l’annulation et la nullité de l’Acte administratif

⇨ Définition du recours pour excès de pouvoir.

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C’est un recours contentieux contre un acte administratif qui est porté de-vant le juge administratif et dont l’objet est de faire annuler cet acte de tellesorte qu’en principe, l’acte disparaisse rétroactivement de l’ordonnance-ment juridique.Cela veut dire que l’acte est censé n’avoir jamais existé. Ain-si, ce recours est soumis à des conditions souples justement car il est del’intérêt général que des actes illégaux ne demeurent pas dans l’ordonnan-cement juridique.

Section 1 : Les principes fondamentaux du REP

Paragraphe 1 : Le recours pour excès de pouvoir : un recours de droitcommun

Par application de la JP Dame Lamotte 1950 affaire dans laquelle une loiavait prévue qu’un certain type d’AA ne pouvait faire l’objet d’aucun RA oujudiciaire par cette arrêt le CE pose le principe parle lequel au titre duPGD toute décision administrative peut faire l’objet d’un REP. Unmême principe avait été adopté pour recours en cassation D‘aillères1947 conséquence : le pourvoi réglementaire ne peut jamais interdire leREP contre les décision qu’il prend. Ce recours au niveau du DE de carac-tères de droit commun a été confirmé par décision 96 arrêt Johnson.Prin-cipe à mettre en rapport avec le droit à un recours effectif posé par l’article13 de la convention européenne de sauvegarde des doits d l’Homme et delibertés fondamentales.

La loi annuelle ne pourrait pas interdire le REP puisque par deux décisiondu 21/01/94 et 9/04/96 le CCNEL a rattaché le droit des individus à un re-cours effectif à l’article 16 de la déclaration des droits de l’Home et du ci-toyen.

Ce caractère de droit commun du REP a été confirmé par 2 arrêts très im-portant du CE : Rubens de Servens 2/03/62 énonçant le fait que les déci-sions prises sur le fondement de l’article 16 dans le domaine régle-mentaire sont susceptibles d’un REP. Et également l’arrêt du 19/10/62qui est l’arrêt Canal du CE se jugeant compétent pour apprécier la légalitéd’une ordonnance créant une J° alors même que cette ordonnance avaitété prise sur la base d’une habilitation légalité découlant elle même d’un ré-férendum. Confirmé par arrêts Hardouin et Marie du 17/02/95.

Arrêt 27/11/2000 association comité tous frères. Par cet A le juge admi-nistratif considère que ont le caractère des décisions administratives lesactes par lesquels le PR a décidé chaque année de faire fleurir la tombe dumaréchal Pétain. A partir d’un moment ou y’a un AA le REP est toujoursp o s s i b l e .

Cas pratique : Suis je en présence AA, suis je recevable, dans les délais,recours parallèle est il possible, est il légal,

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§2 les conditions de recevabilité du REP

Pour qu’un acte puisse être attaqué par le biais du REP, il faut que cet acteobéisse à différentes conditions.

A/Les conditions tenant à l’acte attaqué : Ne peut attaquer qu’un AA, condition relatives d’abord à la forme :

1) Les conditions relatives à la forme de l’acte.

A quelle forme doit répondre un acte pour qu’il puisse être attaqué par lebiais du REP ?

La formalisation importe peu. Le REP est ouvert contre toute manifesta-tion de volonté unilatérale d’AA susceptible de produire des effets dedroit quand bien même cette manifestation de volonté n’aurait pas étéconcrétisé dans un support pouvant être produit devant le juge. L’in-demnisation de l’acte est indifférente, la manifestation de volonté peut pro-venir d’un simple communiqué de presse par lequel le ministre va recon-naitre à un syndicat la qualité d’organisation représentative. Le JA va s’at-tacher essentiellement à son contenu (pas dénomination ou forme) Enfin l’AA peut résulter d’un simple agissement c’est par exemple le dépôtde la gerbe des fleurs dans l’affaire ‘tous frère’, qui nécessite un acte de vo-lonté, agissent aussi versement somme d’argent. Les agissements nepeuvent pas être sans qu'il y'a it eu auparavant un acte de volonté de l’ad-ministration et dans ce cas le recours sera recevable.

L’AA peut consister en une simple décision verbale CE jugé qu’une Déci-sion verbale attribuant une fonction particulière à un agent public constituéune décisions susceptible de REP. De même une décision résultant du si-lence est attaquable comme celle implicite de rejet. La nature

Les conditions tenant à la nature de l’acte.

En principe, pour qu’un acte puisse être objet d’un REP, l’acte doit être denature unilatérale. Problème de relations entre le REP et les décisioncontractuelles. Ce problème est complexe dans la mesure où peu à peu le juge administra-tif a été poussé à admettre la recevabilité du REP contre des actes qui serattachent à un processus contractuel. Traditionnellement considère autrefois que le REP était impossible contre les contrats mais possible contresles actes détachables du contrat. Désormais on considère que le REP est toujours possible contre desactes détachables avant la signature du contrat mais après, par applica-tion de l’arrêt jurisprudence Tropic Travaux du 7 juillet 2007 il ne l’estplus c’est alors un recours de plein juridiction ouvert contre le contratet qui ne l’est plus contre l’acte détachable;

Le REP est toujours possible contre les clauses réglementaires d’uncontrat. Concerne essentiellement les contrats de concession ces clauses,

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quand ces contrat mettent à la charge de contractants une mission de SP.Ont été imposé par l’A° est dépassent le simple cadre contractuelleexemple en service de l’eau.

Exception des contrats de recrutements des agents contractuels arrêts Villede Lisier qui pose la possibilité REP contres les contrats de recrutementdes agents contractuels.

condition relative au caractère exécutoire de l’acte

L’acte doit faire grief.Y a litige quand l’acte porte atteinte à la Sj ou maté-rielle du requérant.Un acte faisant grief est un acte parfois appelé acte déci-soire. Il modifie ou affecte l’ordonnancement juridique.JP relative aux MOI, circulaires et lignes directrices. Aussi biens les circulaires que les liens directrices, ne peuvent pas créer dudroit car leurs émissions n’ont pas de pouvoir réglementaire. Si sont cequ’elles doivent dans ce cas pas de pas REP si au contraire elles outre-passent leur domaines oui REP possible le. La aussi le juge s’attache au fond de l’acte et pas la forme : va écarterles actes préparatoires ne faisant pas grief et va écarter les décisionpurement confirmatives.

AP : ce sont le contraires des actes détachables( détachées d’une procé-dure administrative, détachable d’une procédure contractuelle) Les AP sontpas détachable d’une procédure, ils ne peuvent pas être attaquée, qu’a lafin de la procédure. Peut quand même les contester si irrégulier au niveaude la procédure.

condition relative à la nature administrative de l’acte

L’acte doit être administratif.

L’acte ne doit pas se situer au sein d’éventuelles relations de droit privé del’administration. Y’a des actes qui ne sont pas A : actes du gouvernement,du fonctionnement de justice, unilatéraux de l’A° visant son domaine privé,actes de PP chargé d’un SP (exemple organisation par application décisionTC 15/01/68 Air France contre Epoux barbier. )

B/Les conditions de recevabilité relative à la capacité et l’intérêt à agir.

L’intérêt pour objet de déterminer si la personne est directement ou pasaffectée à un AA ce qui a pour conséquence de lui donner un intégrer àagir. La capacité à agir c’est la cap. légale : personne physique c’est lamajorité, personne morale c’est les modalités de fonctionnement de la per-sonne morale et vérifier si la personne introduisant l’instance est régulière-ment habilité à le faire.

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1/L’intérêt à agir de PPDécoule de JP ancienne A Casanova 29/03/1901 relatif à la création d’unposte de médecin communale. Un simple contribuable communale avait in-térêts à agir. L’apport de l’arrêt Casanova a été de consacrer la notion decontribuable locale qui possède un intérêt à agir contre les actes de délibé-ration des CT .Il n’ y a pas d’intérêt à agir nationale, la qualité de contri -buable nationale n’est pas suffisante pour un REP et ce principe exclut lerecours populaire. Le recours populaire est exclut pour des raison pra-tiques, dans la meure ou le contrôle de légalité est exclut au profit de la lé-galité

a) pourrait le libéraliser théoriquement.

Repris par la LOI 82 tout contribuable locale peut demander au représen-tant de l’état d’exercer un contrôle de légalité à l’encontre d’un acte du CTL.Le contribuable locale par le parlement des 4 vieilles et en réel généraleces contribution sont réparties entre les différentes CT.Tout contribuable lo-cale a intérêt à agir contre les délibérations des CT.

Ce principe a été étendu aux usagers des SP. Tout usager du Sp a le droitde demander aux juges l’annulation des actes ad. réglementaire qui sontrelatifs à l’organisation dus service. C’est une JP constante. Il faut rapprocher de cette théorie la théorie du recours spécifique du contri-buable : le cas ou un contribuable se fait autoriser par le ja a Rpz une com-mune.

L’intérêt à agir des PP existe de façon générale envers les contribuables, ilest également reconnu cet intérêt par le juge dans la mesure ou un AA tou-cherait le requérant dans des conditions suffisamment spéciales. Cequi veut dire que le requérant doit être affecté d’une façon direct etcertaine. Théorie assez libérale se restreignent au niveau des AI qui neconcernerait que les requérants. Mais le JA a dans certains cas confirmé saJP relativement libérale, l’intérêt pour agir est admis de façon générale ence qui concerne le recours des fonctionnaire A LOT du 11/12/1903.Possibilité de REP pour fonctionnaire contre les mesures les affectant per-sonnellement , ou leur faisant concurrence (nomination légale dans ungrade auquel ils pourraient prétendre), attaquer les actes relatifs à l’organi-sation du service lorsqu’ils portent atteinte à leurs droits ou statuts.

Cette conception libérale ne vaut que pour le REP, elle peut se restreindrequand le REP s’approche des actes contractuels. Le REP est en principepossible que contre les AU, problème quand l’AU se mélange à une procé-dure de nature contractuelle. C’est à cette occasion que s’est posé le pro-blème des actes détachables de la procédure contractuelle.

Théorie actuelle résulte de l’A Tropic Travaux 2007 « les candidats évin-cés à un marché ou toute personne aurait eu intérêt à conclure le marchépeuvent attaquer par le biais du REP des actes détachables, jusqu’a la si-gnature du contrat.Mais une fois le contrat signé ce recours devient irrece-

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vable et ils ne peuvent plus attaquer que le contrat mais quand il attaquentle contrat il sont obligé de le faire par un recours de pleine J° »

2/L’intérêt à agir des personnes morales

Posé par 2 A : -21/12/1906 Syndicat de propriétaire du quartier de la Croi… Le Ce a consi-déré que les PM dans le cas des usagers su SP ont un intérêt pour contes-ter les acte relatifs à l’organisation et au fonctionnement du service. Le pro-blème posé ensuite consistait à déterminer également la capacité à agirde ces PM par rapport à des actes qui intéresseraient certains de leursmembres.

-A 1906 Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : si effectivement cessyndicats peuvent se pourvoir contre des actes affectant des intérêts collec-tifs par contre ces syndicats ne peuvent s’intéresser à des décision pure-ment individuelles. Ils ont donc la qualité à agir contre des AR, mais dansles actes individuelles il ne l’ont pas sauf si en prenne, d’AI lésant les inté-rêts collectifs.

La question de l’I à agir s’est posée au niveau des PMDPUB : aucune rai-son de faire une distinction tout ensachant que l’intérêt à agir va êtrecontrolé par rapport au cercle d’intérêts que possède la PMMDTPUB. Unecommune a intérêt à agir contre un permis de contraire d’une commune li-mitrophe à condition que la commune se trouve dans ….

Cet intérêt a for par les PMMDTPUB 1902 A Commune de Nérys les Bainsrappelle le fait que une commune peut attaquer les actes d’une autre Col-lectivité mais peut aussi attaquer les actes d’une autorité supérieur commedes mesure en matière de police prise par le préfet au nom de l’état.

L’intérêt à agir et la qualité à agir sont parfois gouvernée par des disposi-tions spécifiques en fonction des domaines concernées notammentexemple Droit urbanisme L600-1 Code urbanisme une association ne peutattaquer un permis de construire qu’a la condition que le dépôt potestatifsoit intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande de per-mis.

La limitation par exemple par le lL de l’intérêt à agir toujours en matière depermis de construire. Jusqu’en 2014 le JA considérait que toute personneavait intérêt à agir contre un permis soit parce que il était voisins de ce per-mis, soit parce que se situerait dans son champs de visibilité. Le L. a impo-s é un nouvel article L600-1-2 disant que pour être recevable à faire unREP contre un permis il faut que l’opération projetée affecte directement lesconditions d’occupation, d’utilisation de jouissance du bien détenu par le re-quérant.

Cet intérêt à agir va être apprécie au jour de la requête pour excès de pou-voir.

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3/Les conditions relatives à la forme de la requête

Ces condition sont au nombre de trois :

a)l’absence de recours parallèle

Il n’y pas de RAPO ou de recours spécifique administratif contentieux quidoivent être effectuées. Les RAPo essentiellement en matière fiscal, mili-taire …

b) R421-1 du CJA Le JA ne peut être saisi que par le biais d’un recourscontre un acte

Exception des travaux publics a disparu depuis janvier 2017

c) condition de délai

2 mois, JP récente par 13/07/2016 qui lorsque l’A° omission délai alors lerecours doit néanmoins être exercée dans un délai raisonnable évalué à 1an par le CE.Parfois il arrive évidemment que le législateur mette en place des délaisspécifiques : ces délais spé; existe dans le domaine de l’urbanisme puisqueles REP déposé contre un permis de construire doivent être notifiés à l’au-teur de l’acte ainsi qu’au bénéficiaire de l’autorisation dans un délai de 15jours suivant leur dépôt au tribunal. L’absence de notification ne peut êtrerégularisée.

Section 2 : Le principe de légalité et les cas d’ouverture du recours pour excès depouvoir.

Principe toute norme tire sa conformité de sa validité à un acte supérieure. Consé-quence l’A° est tenu de respecter l’intégralité des normes qui gouvernent l’inté-gralité des actes ainsi que de l’action administrative. Mais cette O° est effectuéesous le contrôle du juge qui va faire varier en réalité son pouvoir. Le juge en principe est tenu de statuer en respectant la règle de « l’outra petita. »Le juge ne peut aller au de la de ce qui lui est demandé. Théoriquement le juge esttenu par les moyens qui lui sont invoqués devant lui : dans le contentieux généralele juge Raosir d’Aucame

Principe parcimonie nulle besoin d’aller au pluriel quand le singulier suffit .A partir du moment ou un moyen est suffisant pour contester un AA, le juge va se

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fonder sur ce seul AA. Ce principe de l’économie de moyens il est limité par lathéorie des moyens d’OP selon laquelle lorsque le juge découvre un certain typede moyen d’une importance fondamentale susceptible de conduire à l’illégalité del’acte il est tenu de soulever ce moyen et de le signifier en parti.

Autre moyen d’OP : la tardiveté de la requête ou l’absence de recours préalable. Lejuge est forcé d’intervenir dans le cadre de sa fonction inquisitoriale, ce faisant ilfait respecter le principe de légalité.

Le contrôle effectué par le juge peut également varier en intensité : dans certainscas le juge exerce un contrôle normale sur l’AA dans d’autres cas un contrôle mini-male ou restreint et dans d’autres cas il exerce un contrôle renforcé. Ces cas nesont pas aléatoire mais ceux ci varient en fonction de domaines dans lesquels a étépris l’acte contesté. mais cette variation du contrôle exercé par le juge intervientdans un domaine spécifique et plus particulièrement dans le domaine de la viola-tion de la loi. Le contentieux d’excès de pouvoir est divisé essentiellement endeux : le contentieux de la la légalité externe (incompétence et vice de forme) et la léga-lité interne (détournement de pouvoir et violation de la loi).

NB : la violation de la loi comprend l’erreur de droit et l’erreur de fait.

§1 : La légalité externe de l’AA

La légalité externe concerne l’enveloppe de l’acte juridique. C’est ce qui apparaitau premier coup d’oeil. Commence par celle externe, encore faut il que le restau-rant soulève le moyen de légalité externes car par principe si interne ne pourrapas soulever celle externe. …

Examiner la légalité externe d’un acte revient à examine objectivement l’acte leplus visible, sans s’intéresser aux motifs ni au but de l’acte administratif.

En raison du principe de l’économie des moyens, en règle générale, lorsque lejuge administratif constate qu’il existe un moyen d’annulation fondé sur la légalitéexterne, il va s’en tenir à ce seul moyen sans examiner les autres moyens. Il n’y aque dans certains cas, où de par la loi, comme en matière de permis de construire(Code de l’urbanisme), le juge administratif est tenu de se prononcer sur tous lesmoyens soulevés par le requérant.

A. L’incompétence.

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1) La définition de l’incompétence.

Une notion visant une situation dans laquelle on constate qu’ un acte administra-tif n’a pas été pris par une autorité qui avait les qualités pour le prendre. Incom-pétence positive (quand une AA a empiété sur la compétence d’une autre autorité)ou négative ( lorsque une AA s’est abstenue de prendre un acte aller qu’elle étaiten situation de compétence lié pour le prendre) .

a) Le principe de légalité et L’ordre des compétences.

Il faut savoir qu’en droit français, le régime des compétences est toujours dé-terminé par des textes. Se distingue entre compétence d’attribution ou de droitcommun, En principe, il n’y a pas de parallélisme des compétences.Au niveau des CL le principe est de revenir au principe de compétence de droitcommun ; chaque CT ayant compétence pour régler ses affaires.

Au niveau des autorités elles est hiérarchisée et déterminée par des textesspécifiques on est donc en présence des compétences d’attribution. Le principegouvernant le domaine de compétence en matière administrative a plusieursconséquence la première c’est le parallélisme des formes. En principe seule uneautorité ayant pris un acte a le pouvoir de défier cet acte notamment par le retrait.

Deuxième règle aménagement des compétence : une autorité peut dans lecadre de sa propre organisation organiser le mécanisme de suppléance et ausside déléguation des compétences à un gent nommé alors même que l’agent initia-lement représenté serait présent. Les subdélégations sont en principe interdites,sauf textes particuliers.

Ce mécanisme de délégation se fait par AA et il est prévu et autorisé par les textessachant que ces délégation excluent les sous délégations. Une personne bénéfi-ciant de sa délégation ne peut sous déléguer.

La portée juridique de l’incompétence obéit à trois principes : -incompétence est d’OP même si le requérant a omis de soulever un moyens de lé-galité externe le juge peut spontanément soulever ce moyen. Ca concerne toutesles formes d’incompétence. -l’incompétence entraîne la nullité de l’acte : il y a impossibilité de régularisation -dans certains cas l’incompétence est neutralisée en cas de compétence liée carl’AA est tenu de prendre l’acte dans une direction déterminée.

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Les formes de l’incompétence.

Il y a une triple analyse des formes de l’incompétence.

a) L’incompétence qui tient à l’auteur de l’acte.

C’est la forme la plus classique de l’acte. Différents cas.Incompétence d’une autorité inférieur sur une supérieur. Incompétence d’une au-torité sur une autre du rang égal. Décision prise par ministre alors que par unautre, confusion organe E et délibérant ou maire suppression emploi alors que re-lève de la compétence du CM

• Lorsque une autorité supérieur empiète sur une qu’il lui est subordonnée,ce n’est possible que dans une organisation hiérarchique. Par certainsdomaines tel que celui de la police, où le préfet peut se substituer aumaire, l’autorité hiérarchique supérieure doit respecter l’autoritésupérieur, à moins qu’un texte ne le prévoit : arrêt du Conseil d’Etatdu 1er Octobre 1986 des chambres permanentes de l’agriculture.

• Le cas où il y a des autorités de rang égal, une autorité ne peut pas nonplus empiéter sur une autre :o L

orsqu’un ministre empiète sur l’autorité d’un autre ministre, leConseil d’Etat juge traditionnellement que dans ce cas l’acteencoure l’annulation (arrêt d’assemblée du 22 juin 1963, Ministredes finances).

o Lorsque l’on parle de l’autorité au sein des mêmes organismes del’administration. Un des cas classiques concerne les collectivitéslocales, et notamment les communes.Ex : lorsque le pouvoir exécutif, comme le maire va prendre un arrêté dans

un domaine qui relève de la compétence du conseil municipal le maireva décider de la suppression d’un emploi public au sein de la commune.C’est la compétence exclusive du conseil municipal.

• Lorsque les actes administratifs sont soumis en quelques sortes à unpouvoir de codécision. C’est presque le cas lorsque l’acte doit êtresoumis à un contreseing ministériel ou c’est le cas en matière de coopé-ration intercommunale lorsqu’un acte doit être signé par 2 préfets du dé-partement. Le défaut de ces règles entraine la nullité de l’acte au titrede l’incompétence.

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Ex : lorsqu’on a un mécanisme ou un établissement public de coopération in-tercommunale, il faut les 2 signatures du préfet de chacun des départements.

b) L’examen en rapport avec l’objet et le processus de fabrication de l’acte.

Ce sont les cas classiques d’incompétences.

C’est tout d’abord l’incompétence rationae temporis, c’est donc l’incompétencequi est caractérise par une atteinte faite à la répartition dans le temps des com-pétences.C’est le cas quand l’autorité a cessé d’être compétente ou quand elle nel’est pas encore.

Ensuite, il y a l’incompétence rationae loci, c’est une incompétence qui est carac-térisée par ce qu’on peut appeler une atteinte à la répartition géographique ou ter-ritoriale des compétences.C’est le cas classique lorsqu’un maire va vouloir réglementer la voierie mais qui nese situe pas sur le territoire de sa commune.C’est le cas aussi quand un maire va accorder un permis de construire sur un ter-rain qui, partiellement, n’est pas situé sur sa commune.Cela n’empêche pas unmaire de prendre des actes administratifs sur le territoire d’une autre commune, àcondition qu’il y ait une relation juridique précise qui le justifie.Ex : une commune propriétaire d’un bâtiment situé sur le territoire d’une autrecommune (domaine privé – droit de propriété).

Le 3ème cas est l’incompétence rationae materiae, cela veut dire qu’effectivement,on est en présence d’une autorité qui prend une décision dans un domaine qui estréservé à une autre autorité. Ex relation entre CL et état.

B. Le vice de forme.

Dans le vice de forme, il y a plusieurs cas.

1) Le cadre general du vice de forme.

Il y a vice de forme quand l’autorité administrative n’a pas respecté les formalitésqui étaient imposées par un texte réglementaire. Ce vice de forme peut interveniraussi bien au niveau du texte réglementaire qu’au niveau des décisions indivi-duelles.Il faut l’examine dans son cadre légal d’une double façon.

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a) Le vice de forme est « facultatif ».

Le vice de forme est pas un moyen d’OP mais un moyen de légalité secondaire etlorsque le vice de forme coexiste avec un autre moyen c’est l’autre qui sera choisi.

Il appartient aux parties dans le cadre du contentieux d’excès de pouvoir de soule-ver le vice de forme. Cela veut dire que ce n’est pas un moyen d’ordre public, quine peut pas être soulevé spontanément par le juge administratif. C’est un moyenqui est soulevé assez souvent mais qui marche assez rarement.Il est donc facultatifdans le sens où il est rattaché à la légalité externe.Ce qui est important, c’est qu’on peut le mettre en relation avec le principe de cris-tallisation des moyens.Parfois, ce vice de forme se mélange à un problème d’incompétence lorsquel’omission d’une formalité conduit à constater que le signataire de l’acte n’était paslégalement compétent. C’est aussi le cas lorsque le maire a accordé un permis surun monument historique en omettant de consulter l’architecte. Dans ce cas,l’incompétence prend le pas sur le vice de forme.

b) La sanction du vice de forme est limitée.

Cela signifie que le vice de forme, bien qu’il soit constitué, dans de nombreux cas,il peut être inopérant.Il ne sera retenu que dans la mesure ou il a effectivement euune conséquence sur la légalité de l’acte. Le vice de forme est inopérant quand l’AAse trouve en situation de compétence liée. Le CE a limité expressément la portédu vice de forme par une JP

Qui plus est, 2 jurisprudences sont venues préciser le pouvoir du juge :

• Arrêt du CE Danthony du 23 décembre 2011 : Les AA doivent être prisselon les formes et conformément aux procédures prévues mais nousdit également que un vice affectant ce principe n’entraînera l’illégalité del’acte que dans certains conditions : soit a exercé une influence dans lesens de la décision, soit à privé les intéressés d’une garantie

• Arrêt Société Chiesi du 17 février 2012 : confirme et développe l’arrêtprécédent..

2) Les différents types de formalités.

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On considère qu’il y a essentiellement 2 types de formes de formalités. : substan-tielles et accessoires. Cette JP traditionnelle est progressivement effacé par la JPDanthony cette distinction entre les formalité susceptible d’avoir atteint les droitsdes…..

§2 : La légalité interne.

La légalité externe s’intéresse à l’enveloppe de l’acte.La légalité interne elle s’in-téresse à la dimension presque subjective de l’acte. Cela veut dire que lorsqu’onvoit la légalité interne, on va voir le but de l’acte et on va voir aussi si l’auteur del’acte a bien respecté les règles de fonds et s’il a ou non valablement fondé sadécision. La légalité interne du coup suppose pour pouvoir être mise en œuvre quel’auteur de l’acte ne dispose que d’un faible pouvoir discrétionnaire. Elle se met enœuvre à travers 2 moyens : le détournement de pouvoir et la violation de la loi.

A. Le détournement de pouvoir.

1) La définition.

On s’intéresse ici au but poursuivi par l’administration. Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative utilise ces pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés.

Se distingue du contrôle des motifs. Dans violation de la loi y a 2 élément : -violation direct de la loi

-illégalité tenant aux motifs.

On s’intéresse dans le déroulement de pouvoir à ce qui va être postérieur à l’AA, cequi a été visé.

Dans le contrôle des motifs on s’intéresse à la situation de fait qui est antérieur à l’AA sur laquelle l’AA va être construite. Le détournement de pouvoir s’intéresse au but poursuivi par l’A°. A des consé-quence : le détournement de pouvoir est très rarement sanctionné car le but illi-cite est un but caché. Le but illicite peut être neutralisé par un but légale co exis-tant. Arrêt Ville de Socho 20/07/71. ou les requérant poursuivent l’annulation d’un acte …

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On a que très rarement des décisions d’annulation d’une AA se fondant sur le dè-tournement de pouvoir;

1) Les modalités de détournement de pouvoir.

Il y en a essentiellement 3.

a) Lorsque l’autorité administrative poursuit un but étranger à l’inté-rêt public.

La mesure est destiné à favoriser des tiers. Permis un but étranger à l’IP : la volon-té de nuire. On va défavoriser le concessionnaire d’une plage pour favoriser un de ses concurrents. A 17/01/86 le JA va interdire la circulation aux véhicules lourd dur un chemin qui dessert un garage de transport.

-détournement de pouvoir lorsque une commune décide de préempter un terrain ou une maison car l’acquéreur est étranger à la commune,

-Egalement détournement de pouvoir 13/07/1962 ou le CE annule les décrets qui modifiant le statut de la comédie française car le seul but de ces décrets étaient d’empêcher la réintégration de l’administrateur qui avait été évincé. Sont entaché de détournement de pouvoir de nombreux actes intervenant dans la FPT consti-tuant des sanctions déguisées. Ce but va être neutralisé par la coexistence avec intérêt public A Ville de Socho.

Quand A° poursuit un but d’intérêt public mais qui est étranger au but assigné quand PA utilise ses pouvoirs de circulation juste pour protéger les intérêts de commerçants sédentaires.

- détournement de procédure : c’est le cas lorsque l’autorité administrative utilise une procédure pour parvenir à d’autres fins alors qu’apparemment al procédure est légale. 24/06/1960 Société Frampart ou on a utilisé la procédure de saisie ju-diciaire de journaux pour en fait saisir la quasi totalité de l’édition.

B/La violation d ela loi

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b) Lorsque l’acte a été pris dans l’intention de nuire.

C’est le cas de l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 janvier 1986, Commune de Marrant de Sivonge : un maire prend un arrêté de circulation visant les camions et véhi-cules lourds sur un chemin qui ne fait que desservir un garage de transporteurs routiers. C’est un détournement de pouvoir caractérisé.

De même, un détournement de pouvoir dans l’intention de nuire, c’est la célèbre affaire de Bréart de Boisanger, arrêt d’assemblée du 13 juillet 1962 : le président de la république avait modifié le statut de la comédie française uniquement pour que l’autorité administrative soit dans l’impossibilité de réintégrer un administra-teur qui avait été évincé de façon illégale.

Cette intention de nuire apparait également et bien souvent en matière de fonc-tion publique.

b) En matière d’agents publics.

Ex :- A

rrêt du Conseil d’Etat de 1954 : une commune décide de créer une école uniquement pour engager un agent qui va être engagé à l’école.

- Arrêt du Conseil d’Etat du 18 novembre 1998, Ville de Nice : une délibération du conseil municipal de la commune qui avait créé des emplois de directeurs adjoints uniquement dans le but de favoriser la carrière de certaines personnes.

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C’est le cas des décisions négatives théoriquement prises dans l’intérêt du service.

Dans les buts d’intérêts privés et d’urbanisme également ;Ex : une commue qui force une expropriation pour reloger une entreprise privée.

L’une des caractéristiques du détournement de pouvoir dans un but privé est bien toutes les décisions qui sont prises dans un but politique.Ex :

- abaissement des notes d’un titulaire.

- retrait des attributions d’un agent car il a participé à des manifestationspolitiques.

- suppressions d’emploi injustifiées.

- l’insuffisance professionnelle motivée par l’appartenance politique de l’intéressé.

d) Lorsqu’on est en présence d’un but d’intérêt public différent de celui prévu par le texte.

C’est le cas lorsque l’autorité administrative fait l’usage de son pouvoir dans un butqui ne fait pas partie de ceux en vue desquels les pouvoirs ont été accordés.Notamment, cela concerne le domaine de la police. Le champ d’application de ce type de détournement de pouvoir concerne surtout les polices communales.Ex : un maire va déplacer au titre de son pouvoir de police les marchés hebdoma-daires en se fondant sur les difficultés de circulation alors qu’en réalité, le seul but qu’il poursuit est de protéger les intérêts des commerçants sédentaires ; les mar-chés des commerçants non sédentaires votent. Il y a donc une atteinte avec des in-tentions économiques.

c) Un détournement de procédure.

Il y a détournement de procédure lorsque l’autorité administrative utilise une pro-cédure dans un but différent de ce qui est prévu par les textes et sans utiliser des procédures adéquates. C’est le cas notamment des sanctions disciplinaires déguisées. On revient un peu au cas précédent : une autorité administrative va uti-liser la procédure qui lui permet dans l’intérêt du service de changer l’affectation d’un agent public. Cela équivaut dans les faits à une sanction mais sans utiliser la procédure de sanction, qui offre quant à elle des garanties à l’agent.

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Ce sera notamment le cas où dans l’intérêt du service, un maire va placer un agentsous le contrôle dans les faits d’un autre agent d’un grade inférieur.Ex : un maire avait placé un agent qui avait un grade détaché sous la surveillance d’un agent de surveillance de la voie publique.

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