Dossier Jean Claude Duvalier - Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)
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8/3/2019 Dossier Jean Claude Duvalier - Rseau National de Dfense des Droits Humains (RNDDH)
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Rseau National de Dfense des Droits Humains
(RNDDH)
Dossier Jean Claude DUVALIER :
une Ordonnance de la Honte a t rendue par le Juge
dInstruction
3 fvrier 2012
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8/3/2019 Dossier Jean Claude Duvalier - Rseau National de Dfense des Droits Humains (RNDDH)
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Dossier Jean Claude DUVALIER : une Ordonnance de la Honte a t rendue par le Juge dInstruction 1
I. INTRODUCTIONLe 16 janvier 2011, lex-prsident vie, Jean Claude DUVALIER est rentr en
Hati aprs vingt-cinq (25) annes dexil.
Au lendemain de son retour, nombre de victimes et de rescaps du rgimedictatorial instaur de 1971 1986, ont port plainte contre l'ancien dictateur. Les
Chefs d'accusation mis charge l'encontre de ce dernier sont entre autres :
excutions sommaires, disparitions forces, assassinats, meurtres, bastonnades,
harclements, perscutions politiques, viols, vols, arrestations arbitraires, tortures,
emprisonnements, dportations et enlvements. Dans la volont d'accompagner les
victimes, de lutter contre l'impunit et de contribuer la manifestation de la vrit,
des organisations de droits Humains ont remis aux autorits Hatiennes des
documents retraant la priode de la Prsidence vie de Jean Claude DUVALIER.
Le Parquet dePort-au-Prince a transfr le dossier au dcanat du Tribunal de
Premire Instance de ladite juridiction pour enqute judiciaire. Choix a t fait du
Juge Carvs JEAN pour linstruction du dossier.
Dans le cadre de son instruction, le Magistrat a choisi dauditionner certaines
victimes et de ne pas inviter dautres. Toutefois, linculp principal du dossier, Jean
Claude DUVALIER a reu dans le cadre de cette enqute plusieurs invitations. A
chaque fois, avec une nonchalance inqualifiable et un non respect ddaigneux de la
justice du pays, lex-dictateur affirme ne pas pouvoir se dplacer pour des raisons de
sant. Paralllement, invit un peu partout dans le pays, lex-dictateur qui se
prsente dans ses discours comme une victime oblige par le pass de prendre lexil,
participe toutes les activits mondaines et aux crmonies officielles. Mais, commeune horloge et avec une lchet sans pareil, il tombe toujours malade ds quil sagit
de se rendre au Cabinet dinstruction pour rpondre des faits qui lui sont reprochs.
Face la fureur des victimes du rgime de Jean Claude DUVALIER vis--vis du
laxisme des autorits son gard, le Juge dInstruction Carvs JEAN prend une
mesure restrictive de libert, assignant rsidence lex-dictateur. Cette mesure ne
sera jamais respecte.
Le 27 janvier 2012, aprs une anne de tergiversations, le Juge dInstruction
Carvs JEAN, rend son ordonnance. Quen est-il ?
II.ANALYSE DE LORDONNANCELe Juge dInstruction du Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince,
Carvs JEAN, dans le cadre de lenqute ouverte contre Jean Claude DUVALIER,
Michle B. DUVALIER, Simone O. DUVALIER, Prosper AVRIL, Samuel JEREMIE, Jean
SAMBOUR, Auguste DOUYON, Jean Robert ESTIME, Ronald BENNETT ; Frantz
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Dossier Jean Claude DUVALIER : une Ordonnance de la Honte a t rendue par le Juge dInstruction 2
MERCERON ; Edouard BERROUET ; Colonel Franck ROMAIN (Ancien Chef de la Police
de Duvalier et Ancien prfet de la Capitale) ; Dr Bernadin ROSARION (Ex-Secrtaire
particulier de Franois et Jean Claude Duvalier) ; Grard PROPHETE ; Milice MIDI (
Ancien Chef Macoute) Christophe DARDOMPRE (Colonel et Commandant de la Garde
prsidentielle) ; St Voyis PASCAL, Rony GILOT et consorts a rendu son ordonnance au
dispositif suivant : PAR CES MOTIFS ; Ecartons le rquisitoire dfinitif duCommissaire du Gouvernement, nous, CARVES JEAN, Disons quil existe
des indices graves et concordants tendant renvoyer le Nomm JEAN-
CLAUDE DUVALIER au Tribunal Correctionnel pour tre jug pour le dlit
de dtournements de fonds public et dclarons quil y a lieu suivre contre
lui, le renvoyons en consquence au tribunal Correctionnel pour tre jug
conformment aux dispositions des articles 117 et 118 du Code dInstruction
Criminelle. Ordonnons enfin que toutes les pices du dossier ensemble de la
prsente ordonnance soient transmises au Commissaire du Gouvernement
pour les suites de droit.
DONNE DE NOUS, CARVES JEAN, Juge dinstruction au tribunal de
Premire Instance de Port-au-Prince, en son cabinet sis au Palais de
Justice de cette ville. Ce jourdhui vingt sept janvier deux mille douze avec
lassistance de notre greffier ROSE MYRTHA JUDITH NOEL.
IL EST ORDONNE tous huissiers sur ce requis de mettre la prsente
ordonnance excution ; aux officiers du ministre public prs les
tribunaux Civils dy tenir la main tous commandants et aux officiers de la
force publique dy prter main forte lorsquils en seront lgalement requis.
EN FOI DE QUOI, la minute de la prsente ordonnance est signe duJuge et du greffier susdits .
1. Sur le Caractre rducteur de lInstructionLinstruction est ouverte contre des inculps nommment cits dans le
rquisitoire dinformer. Lenqute est conduite uniquement contre Jean-Claude
DUVALIER. Les inculps nont pour la plupart, pas t convoqus encore moins
interrogs par le Juge dInstruction. Le juge dinstruction ne sest mme pas donn
la peine didentifier les inculps contre qui et en faveur de qui il devait instruire. Il
sest content de dire et consorts. Or il sagit dune expression que le juge ne pouvait
utiliser, dans une ordonnance, vu que la loi lui fait obligation danalyser la situationde chaque inculp.
Si laction publique est teinte contre un inculp dcd au cours de linstruction,
il est du devoir du magistrat instructeur de consacrer ce fait dans le cadre de son
ordonnance. Or le juge signale quil a enqut contre des inculps tels Simone O.
DUVALIER, Frantz MERCERON, Edouard BERROUET et Samuel JEREMIE dcds sans
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prciser la situation de ces inculps. Les autres inculps cits par le rquisitoire
dinformer ne bnficient ni dordonnance de non lieu ni dordonnance de renvoi. Ils
sont tout simplement oublis par le magistrat instructeur.
Quelle est, aujourdhui, la situation des inculps Michle B. DUVALIER, Simone
O. DUVALIER, Prosper AVRIL, Samuel JEREMIE, Jean SAMBOUR, Auguste DOUYON,Jean Robert ESTIME, Ronald BENNETT ; Frantz MERCERON ; Edouard BERROUET ;
Colonel Franck ROMAIN (Ancien Chef de la Police de Duvalier et Ancien prfet de la
Capitale) ; Dr Bernadin ROSARION (Ex-Secrtaire particulier de Franois et Jean
Claude DUVALIER) ; Grard PROPHETE ; Milice MIDI ( Ancien Chef Macoute)
Christophe DARDOMPRE (Colonel et Commandant de la Garde prsidentielle) ; St
Voyis PASCAL et Rony GILOT pour lesquels lordonnance reste trangement muette.
Le Juge na pas tent dinterroger plusieurs de ces inculps. Ainsi, il a
dlibrment choisi de ne pas tendre son instruction jusqu certains
dentre eux pour une raison connue de lui seul.
2. Sur les faits de linstructionLe juge dInstruction prsente lexpos des faits sur lesquels il a instruit en onze
(11) pages dans lesquelles il na fait que rsumer la journe du 18 janvier 2011 au
cours de laquelle le Parquet dePort-au-Prince a procd linterpellation de Jean-
Claude DUVALIER.
Le juge na identifi ni les faits infractionnels sur lesquels il devait instruire, ni
les prvenus contre qui il a instruit en violation de larticle 120 du Code
dInstruction Criminelle. Il na pas, non plus, prsent les tmoignages des
tmoins, les pices sur lesquelles il sest bas pour asseoir sa conviction en violationdes principes qui rgissent linstruction criminelle en Hati.
Les infractions dharclement, de perscutions politiques, de viols, de vols,
darrestations arbitraires, de tortures, dexcutions sommaires, demprisonnements,
de dportations, dassassinats, de meurtres, denlvements, etc. nont mme pas t
cites par le juge Carvs JEAN dans son expos des faits reprochs Jean-Claude
DUVALIER et ses complices.
Le Juge dInstruction a donc entendu les plaignants pour amuser la galerie
et na fait aucun cas des tmoignages recueillis.
Ce comportement rvoltant a dj t condamn par la Cour de Cassation de
la Rpublique dans son arrt du 21 avril 1880 :
Il a t jug : Si on ne trouve ni dans les dclarations des
plaignants, ni dans les dpositions des tmoins, rien qui tablisse le vol
avec effraction et que linculp en soit lauteur, cest tort que la Chambre
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du Conseil, en faisant lhistorique des faits de la cause dans lordonnance,
soit arrive les mettre la charge de linculp : ce qui se rsume dire
que lordonnance ne comporte point des motifs en harmonie avec les
dclarations des plaignants et celles des tmoins, et quelle a, par
consquent, viol le principe qui veut que toute dcision comporte les motifs
qui lont dicte . (Voir Arrt du 21 avril 1880 de la Cour de Cassation de laRpublique, in code dinstruction criminelle de Jean Vandal, note j, mise au bas de
larticle 116, p. 71)
Une ordonnance de non-lieu qui dclare le fait non punissable doit
constater toutes les circonstances du fait imputable au prvenu ; (Voir
Arrt du 11 juin 1906 de la Cour de Cassation de la Rpublique in code dinstruction
criminelle de Jean Vandal, note u, mise au bas de larticle 112, p. 65)
3. Sur la prescriptionLe RNDDH constate que dans le rquisitoire dfinitif du Commissaire Flix
LEGER en date du 3 novembre 2011, lancien Commissaire du Gouvernement avait
requis le Magistrat Instructeur de dire et dclarer que les faits de rpressions
politiques, de tortures, de bastonnades, dassassinats politiques, de violations des
droits humains sont prescrits au regard des articles 463, 464, et 465 du Code
dInstruction Criminelle. Sans le dire, le Juge dInstruction a tenu compte de cette
lecture errone de la loi. Pourtant, larticle 464 du Code dInstruction Criminelle est
clair :
Laction publique et laction civile rsultant dun crime de nature
emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, seprescriront aprs dix annes rvolues, compter du jour o le crime aura
t commis, si, dans cet intervalle, il na t fait aucun acte dinstruction ni
de poursuite.
Sil a t fait, dans cet intervalle, des actes dinstruction ou de
poursuite non suivis du jugement, laction publique et laction civile ne
prescriront quaprs dix annes rvolues, compter du jour du dernier acte,
lgard mmes des personnes qui ne seraient pas impliques dans cet acte
dinstruction ou de poursuite .
Or, pour parler de prescription on doit remonter, non la date de laperptration du crime (priode 1971- 1986) comme le fait le Magistrat Instructeur,
mais la date du dernier acte dinstruction ou de poursuite. Le Juge dInstruction a
vis dans son uvre le dernier acte de poursuite contre Jean Claude DUVALIER au
29 avril 2008. Le dlai de prescription au regard de larticle 464 du Code
dInstruction Criminelle ne commence courir qu partir de cette date.
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Le Juge dInstruction, dans lun des motifs de son uvre, a crit noir sur
blanc ce qui suit : ATTENDU QUE les faits reprochs stant produit de
1971, 1986 et quune procdure a t entame en 1986 jusqu 2008 sans
interruption (Sic).
Il est tout simplement illogique de parler aprs de prescription sans unemsinterprtation de la lettre de larticle 464 du Code dInstruction Criminelle. Que
font le Commissaire Flix LEGER, le Juge Carvs JEAN et les partisans de limpunit
du dernier alina de larticle 464 ? Comment comprennent-ils les expressions :
Dans lintervalle ?Dernier acte dinstruction ?Dernier acte de poursuite ?
La doctrine pourtant explique clairement ces notions. Cest ce quon appelle
les actes interruptifs de prescription : les rquisitions du Commissaire du
Gouvernement, les procs-verbaux de constat, les actes accomplis par le Juge
dInstruction, la constitution de partie civile, les actes accomplis par les autorits
trangres sont tous considrs comme des actes interruptifs de prescription. (VoirRoger Merle et Andr VITU, Trait de Droit Criminel, tome II, ditions Cujas, Paris, 1979,PP. 66-67) ;
Aucun des partisans de DUVALIER ne peut tablir que le dernier acte
dinstruction ou de poursuite engage contre DUVALIER en Hati ou ltranger
remonterait plus de dix(10) ans.
4. Sur les crimes contre lhumanit nullit de lordonnance du JugeCarvs JEAN pour dfaut de Motifs dnaturation des faits de la
cause.
Dans lun des motifs de lordonnance du Juge Carvs JEAN il est crit ce qui suit :
Attendu que les faits de crime contre lhumanit nont jamais t viss
contre linculp dans le rquisitoire dinformer du Parquet qui constitue la
boussole du Juge dInstruction (Sic) ;
Pourtant dans le rquisitoire dinformer du Parquet (pice 625/08) vise au No.
61 de lordonnance du Juge dInstruction il est crit ce qui suit :
Attendu quil rsulte contre les nomms :
Jean Claude DUVALIER , Michle B. DUVALIER , Simone O. DUVALIER,
Prosper AVRIL , Samuel JEREMIE , Jean SAMBOUR , Auguste DOUYON , Jean
Robert ESTIME , Ronald BENNETT ; Frantz MERCERON ; Edouard BERROUET;
Colonel Franck ROMAIN(Ancien de la Police de Duvalier et Ancien prfet de
la Capitale) ; Dr Bernadin ROSARION(Ex-Secrtaire particulier de Franois
et Jean Claude DUVALIER ) ; Grard PROPHETE; Milice MIDI ( Ancien Chef
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Macoute) Christophe DARDOMPRE (Colonel et Commandant de la Garde
prsidentielle) ; St Voyis PASCAL, Rony GILOTet consorts.
Des prsomptions graves davoir, comme auteurs / complices, commis des :
o Crimes contre lhumanito Crimes financierso Acte de corruption, forfaiture, concussion de fonctionnaires,
dtournements de fonds, vols et association de malfaiteurs.
Faits prvus et punis par les articles 240, 241, 242, 343, 247, 248, 279,
280, 281, 289, 292, et 293 du Code Pnal ; 137 144 du code pnal ; 224 227
du code pnal ; 324, 333 du code pnal ; 127, 128 du Code Pnal ; 135 du
Code Pnal ; 147 du code pnal ;
Vu les articles 35, 37, 42, 43, 51 et 57 du Code dInstruction Criminelle
(CIC) ;
Vu larticle 97 du dcret du 22 aot 1995, relatif lorganisation
judiciaire.
Requiert, quil plaise Monsieur le Doyen du Tribunal de Premire
Instance de Port-au-Prince dsigner un Juge dInstruction pour informer
par toutes les voies de droit.
Fait au Parquet, le 29 Avril 2008
Il est donc clair que le Juge Carvs JEAN a volontairement dnatur les faits
de la cause dans lintrt des inculps Jean Claude DUVALIER et de ses complices. Il
est de principe que toute dcision doit comporter les motifs qui lont dicte.
Il a t jug :
Les motifs sont des raisons de dcider du Juge ; celles quil donne
pour justifier sa dcision. Parmi ces raisons, il sen trouve une qui est,
capitale, dcisive, parce quelle suffit pour emporter elle seule la solutiondu litige ; elle constitue des lors le motif dterminant de la dcision, celui
qui influence, cest--dire, qui dtermine le dispositif, lequel est lessence de
la dcision, la dcision elle-mme. Un motif dterminant ne donne
ouverture cassation que sil est erron. (Cass. 1re sect. 6 mai 1957. Dont vu
Joseph Chmaly contre Ludovic Laventure, note #58 mise au bas de larticle 282 du
Code de Procdure Civile, (CPC) annot par Luc D. Hector, p. 125)
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La dnaturation des faits est une violation de larticle 282 du C.P.C.
pour motif erron quivalant labsence de motif, surtout quand ces faits
dnaturs ont servi de base au rejet de la demande. (Cass. 2me sect. 27
mai 1975, Aff. Mme Borel Sambourg contre son pouse, note # 76 mise au
bas de larticle 282 du Code de Procdure Civile (C.P.C.) annot par Luc D.
Hector, p. 128) ;
Le Juge Carvs JEAN en prtextant que le rquisitoire dinformer ne visait
pas des crimes contre lhumanit ce qui est faux a dnatur les faits de la cause
et rend son ordonnance nulle.
De plus, mme si le rquisitoire dinformer navait pas vis les crimes contre
lhumanit, le Juge dInstruction se devait dinstruire. Il est de principe que le Juge
dInstruction est saisi des faits qui lui sont dfrs et non des titres de la poursuite.
La formalit de la rquisition dinformer tant remplie, le Juge
dInstruction est pleinement saisi du droit de prendre seul toutes mesures
tendant une bonne et prompte administration de la justice.
Il peut donc, sans avis pralable du ministre public et pour des
raisons de connexit, ordonner, en vue de lconomie des frais et
lacclration de linstruction, la jonction dune plainte en faux . (Cass.
Arrt du 29 mars 1949, note No 6 mise au bas de larticle 36 du Code
dInstruction Criminelle de Menan Pierre-Louis et Patrick Pierre-Louis, p. 36).
La rflexion du Juge dInstruction sur les crimes contre lhumanit tmoigne
des limites de nos Magistrats par rapport au droit international des droits delHomme. En effet, le Juge, la lumire de luvre quil a produite, semble ignorer
les notions de "jus cogens"et de "erga omnes".
Depuis le 28 mai 1951, dans son avis sur les rserves la convention pour la
prvention et rpression du crime du gnocide, la Cour Internationale de
Justice (CIJ) a reconnu lexistence de rgles fondamentales auxquelles les Etats ne
peuvent droger : Les principes qui sont la base de la convention sont des
principes reconnus par les nations civilises comme obligeant, mme en
dehors de tout lien conventionnel dit la CIJ dans son avis. Cest ce quon
appelle rgles de jus cogens , cest--dire des rgles fondamentales dorigine
coutumire qui simposent lensemble de la communaut des Etats sansdistinction, quils soient partie ou non aux Traits des Droits de lHomme.
Dun autre cot, la Cour Internationale de Justice (CIJ), dans un obiter
dictum, de larrt du 5 fvrier 1970 relatif laffaire de la Barcelona Traction, a
utilis la notion de Erga omnes en mettant laccent sur lintrt juridique que
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possdent tous les Etats la protection de certains droits et le caractre erga
omnes - qui simpose tous - des obligations correspondantes.
Les crimes odieux commis en Hati sous le rgime de Jean Claude
DUVALIER constituent des crimes contre lhumanit en raison de leur
nombre, de leur ampleur et de leur caractre odieux et systmique.
Hati ne peut donc, comme la crit le Juge Carvs JEAN dans son ordonnance,
prtendre ne pas pouvoir poursuivre Jean Claude DUVALIER et ses complices pour
des crimes contre lhumanit sous prtexte que la notion de crime contre lhumanit
est inconnue dans son droit interne.
5. Caractre fantaisiste, dmagogique de lordonnance du Juge CarvsJEAN violation des rgles fondamentales rgissant linstruction
criminelle en Hati.
Dans le cadre dune instruction criminelle, le juge doit entendre les plaignants,
les inculps, les tmoins et doit analyser tous les documents utiles la
manifestation de la vrit. Si ceci nest pas fait, il ny a pas dinstruction. Une
jurisprudence constante de la Cour de Cassation va dans le sens de cette
affirmation :
En principe, lorsque linstruction dune affaire est dfre au Juge
dinstruction, ce magistrat est astreint procder laudition de toutes les
personnes mentionnes dans les pices essentielles ayant trait la
prvention.
Mais si, loin de sinformer conformment la loi, le Juge dInstruction
sest born interroger linculp et entendre la partie plaignante, par
cette manire de procder, il est impossible de juger sainement du mrite de
la prvention.
Il y a donc lieu dordonner un supplment dinformation . (Voir Art du 4
septembre 1871, Not 2, art 58 C. inst. crim. L. Pradines ou note b in code
dinstruction criminelle de Jean Vandal, p. 40)
Or le Juge dInstruction Carvs JEAN na entendu aucun des inculps
lexception de Jean-Claude DUVALIER. Aucune invitation, aucun ordre deconvocation, aucun mandat de comparution na t mis contre ces inculps
nommment cits dans le rquisitoire du Ministre public. Pire le Juge dInstruction
ignore parce quil ny a pas eu dinstruction que certains des inculps contre
lesquels il avait obligation dinstruire taient, dans lintervalle, dcds. Il ny a
mme pas une phrase concernant le cas de ces derniers.
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Le Juge Carvs JEAN a accouch dune ordonnance quil convient dsormais
dappeler lOrdonnance de la Honte. En effet, le Juge sest content de faire une
mise en scne du plus mauvais got avec linculp Jean-Claude DUVALIER
prtendument assign rsidence en multipliant des dclarations insenses la
presse sans soccuper de son travail.
De plus, le Juge a envoy linculp Jean Claude DUVALIER par devant le Tribunal
correctionnel pour dtournement de fonds sans dterminer le montant des fonds
dtourns ni les circonstances dans lesquelles ces fonds ont t dtourns. Il na pas
non plus rvl avec la complicit de qui, lex-dictateur sanguinaire avait dtourn
lesdits fonds. LOrdonnance de la Honte du Juge Carvs JEAN nest ni plus ni moins
quune plaisanterie, un acte dmagogique, une insulte la mmoire des nombreuses
victimes des DUVALIER.
6. Quelles sont les possibilits pour contourner cette ordonnance ?Le Commissaire du Gouvernement prs du Tribunal de Premire Instance de
Port-au-Prince, les plaignants peuvent exercer appel de lordonnance innommable
du Juge Carvs JEAN. Mais le Code dInstruction Criminelle offre galement
loccasion douvrir une nouvelle information sur la base de faits nouveaux, cest--
dire tous les faits non analyss par le Juge dInstruction mais susceptibles de
contribuer la manifestation de la vrit.
Les articles 120 et 121 se lisent comme suit :
Article 120.- sont considrs comme nouvelles charges, les dclarations
des tmoins, pices et procs-verbaux qui, nayant pu tre soumis lexamende la Chambre du Conseil, sont cependant de nature, soit fortifier les
preuves quelle aurait trouves trop faibles, soit donner aux faits de
nouveaux dveloppements utiles la manifestation de la vrit.
Article 121.- Lofficier de police ou le juge dinstruction qui aura recueilli
les charges nouvelles, adressera, sans dlai, copie des pices au
commissaire du Gouvernement, sur la rquisition duquel la Chambre du
Conseil pourra nommer un juge devant lequel il sera procd au
supplment dinformation.
III. CONCLUSIONLordonnance rendue par le Juge dInstruction Carvs JEAN expose au grand jour
les faiblesses du systme judiciaire hatien et son incapacit slever la hauteur
des revendications de justice du peuple hatien.
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Lordonnance du Juge Carvs JEAN sur les graves crimes perptrs sous le
rgime des DUVALIER ne peut en rien contribuer la manifestation de la vrit et
la justice. Cest une uvre grotesque, honteuse, insultante quil convient de
rformer au plus vite. Le RNDDH rappelle quune ordonnance de clture est avant
tout un rapport dinstruction qui fait la synthse des actes dinstruction poss par le
Magistrat Instructeur, qui rsume les tmoignages recueillis, les plaintes dposes,les interrogatoires des inculps, qui analyse les documents dinstruction, les procs-
verbaux et perquisitions. Aucun de ces lments na t retrouv dans luvre du
Juge Carvs JEAN.
Cette ordonnance de la honte constitue tout simplement un acte de dni de
justice. Elle est de nature gravement affecter limage de la justice hatienne.
Le RNDDH encourage les parties concernes explorer les voies traces par la
Loi pour arriver la reformation de cette ordonnance inique.