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1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Etat le 1 er janvier 2014) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution 1 , 2 vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 3 , arrête: Livre 1 4 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 1 Champ d’application Art. 1 Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Art. 2 1 Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code. 2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en juge- ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Art. 3 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. 2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. RO 54 781, 57 1364 et RS 3 193 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1 er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151). 3 FF 1918 IV 1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 311.0 1. Pas de sanction sans loi 2. Conditions de temps 3. Conditions de lieu. Crimes ou délits commis en Suisse

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    Code pnal suisse

    du 21 dcembre 1937 (Etat le 1er janvier 2014)

    LAssemble fdrale de la Confdration suisse, vu lart. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fdral du 23 juillet 19183, arrte:

    Livre 14 Dispositions gnrales Partie 1 Crimes et dlits Titre 1 Champ dapplication

    Art. 1 Une peine ou une mesure ne peuvent tre prononces quen raison dun acte expressment rprim par la loi.

    Art. 2 1 Est jug daprs le prsent code quiconque commet un crime ou un dlit aprs lentre en vigueur de ce code. 2 Le prsent code est aussi applicable aux crimes et aux dlits commis avant la date de son entre en vigueur si lauteur nest mis en juge-ment quaprs cette date et si le prsent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de linfraction.

    Art. 3 1 Le prsent code est applicable quiconque commet un crime ou un dlit en Suisse. 2 Si, en raison dun tel acte, lauteur a t condamn ltranger et quil y a subi la totalit ou une partie de la peine prononce contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine prononcer.

    RO 54 781, 57 1364 et RS 3 193 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le

    1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151). 3 FF 1918 IV 1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 dc. 2002, en vigueur depuis le

    1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

    311.0

    1. Pas de sanction sans loi

    2. Conditions de temps

    3. Conditions de lieu. Crimes ou dlits commis en Suisse

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    3 Sous rserve dune violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention europenne des droits de lhomme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, lauteur poursuivi ltranger la requte de lautorit suisse ne peut plus tre poursuivi en Suisse pour le mme acte:

    a. sil a t acquitt ltranger par un jugement dfinitif; b. sil a subi la sanction prononce contre lui ltranger, que

    celle-ci lui a t remise ou quelle est prescrite. 4 Si lauteur poursuivi ltranger la requte de lautorit suisse na pas subi la peine prononce contre lui, il lexcute en Suisse; sil nen a subi quune partie ltranger, il excute le reste en Suisse. Le juge dcide sil doit excuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui na pas t subie ltranger ou qui ne la t que partiellement.

    Art. 4 1 Le prsent code est applicable quiconque commet ltranger un crime ou un dlit contre lEtat et la dfense nationale (art. 265 278). 2 Si, en raison de cet acte, lauteur a t condamn ltranger et quil y a subi la totalit ou une partie de la peine prononce contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine prononcer.

    Art. 5 1 Le prsent code est applicable quiconque se trouve en Suisse et nest pas extrad, et a commis ltranger lun des actes suivants:

    a.6 traite dtre humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rsistance (art. 191) ou encouragement la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

    b. acte dordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;

    c. pornographie qualifie (art. 197, ch. 3), si les objets ou les reprsentations avaient comme contenu des actes dordre sexuel avec des enfants.

    2 Sous rserve dune violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH7, lauteur ne peut plus tre pour-suivi en Suisse pour le mme acte:

    5 RS 0.101 6 Nouvelle teneur selon lart. 2 ch. 1 de lAF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du

    25 mai 2000 se rapportant la Conv. relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scne des enfants), en vigueur depuis le 1er dc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

    7 RS 0.101

    Crimes ou dlits commis ltranger contre lEtat

    Infractions commises ltranger sur des mineurs

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    a. sil a t acquitt ltranger par un jugement dfinitif; b. sil a subi la sanction prononce contre lui ltranger, que

    celle-ci lui a t remise ou quelle est prescrite. 3 Si, en raison de cet acte, lauteur a t condamn ltranger et quil ny a subi quune partie de la peine prononce contre lui, le juge impute cette partie sur la peine prononcer. Il dcide si la mesure ordonne et partiellement excute ltranger doit tre poursuivie ou impute sur la peine prononce en Suisse.

    Art. 6 1 Le prsent code est applicable quiconque commet ltranger un crime ou un dlit que la Suisse sest engage poursuivre en vertu dun accord international:

    a. si lacte est aussi rprim dans lEtat o il a t commis ou que le lieu de commission de lacte ne relve daucune juridiction pnale et

    b. si lauteur se trouve en Suisse et quil nest pas extrad. 2 Le juge fixe les sanctions de sorte que lauteur ne soit pas trait plus svrement quil ne laurait t en vertu du droit applicable au lieu de commission de lacte. 3 Sous rserve dune violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH8, lauteur ne peut plus tre pour-suivi en Suisse pour le mme acte:

    a. sil a t acquitt ltranger par un jugement dfinitif; b. sil a subi la sanction prononce contre lui ltranger, que

    celle-ci lui a t remise ou quelle est prescrite. 4 Si, en raison de cet acte, lauteur a t condamn ltranger et quil ny a subi quune partie de la peine prononce contre lui, le juge impute cette partie sur la peine prononcer. Il dcide si la mesure ordonne et partiellement excute ltranger doit tre poursuivie ou impute sur la peine prononce en Suisse.

    Art. 7 1 Le prsent code est applicable quiconque commet un crime ou un dlit ltranger, sans que soient ralises les conditions prvues aux art. 4, 5 ou 6:

    a. si lacte est aussi rprim dans lEtat o il a t commis ou que le lieu de commission de lacte ne relve daucune juridiction pnale;

    8 RS 0.101

    Crimes ou dlits commis ltranger, pour-suivis en vertu dun accord international

    Autres crimes ou dlits commis ltranger

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    b. si lauteur se trouve en Suisse ou quil est remis la Suisse en raison de cet acte et

    c. si, selon le droit suisse, lacte peut donner lieu lextradition, mais que lauteur nest pas extrad.

    2 Lorsque lauteur nest pas de nationalit suisse et que le crime ou le dlit na pas t commis contre un ressortissant suisse, lal. 1 est applicable uniquement si:

    a. la demande dextradition a t rejete pour un motif autre que la nature de lacte ou

    b. lauteur a commis un crime particulirement grave proscrit par la communaut internationale.

    3 Le juge fixe les sanctions de sorte que lauteur ne soit pas trait plus svrement quil ne laurait t en vertu du droit applicable au lieu de commission de lacte. 4 Sous rserve dune violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, lauteur ne peut plus tre pour-suivi en Suisse pour le mme acte:

    a. sil a t acquitt ltranger par un jugement dfinitif; b. sil a subi la sanction prononce contre lui ltranger, que

    celle-ci lui a t remise ou quelle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, lauteur a t condamn ltranger et quil ny a subi quune partie de la peine prononce contre lui, le juge impute cette partie sur la peine prononcer. Il dcide si la mesure ordonne et partiellement excute ltranger doit tre poursuivie ou impute sur la peine prononce en Suisse.

    Art. 8 1 Un crime ou un dlit est rput commis tant au lieu o lauteur a agi ou aurait d agir quau lieu o le rsultat sest produit. 2 Une tentative est rpute commise tant au lieu o son auteur la faite quau lieu o, dans lide de lauteur, le rsultat devait se produire.

    Art. 9 1 Le prsent code nest pas applicable aux personnes dans la mesure o leurs actes doivent tre jugs daprs le droit pnal militaire. 2 Le droit pnal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)10 sapplique aux personnes qui nont pas 18 ans le jour de lacte. Lorsque lauteur

    9 RS 0.101 10 RS 311.1

    Lieu de commission de lacte

    4. Conditions personnelles

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    doit tre jug simultanment pour des infractions quil a commises avant et aprs lge de 18 ans, lart. 3, al. 2, DPMin est applicable.11

    Titre 2 Conditions de la rpression

    Art. 10 1 Le prsent code distingue les crimes des dlits en fonction de la gra-vit de la peine dont linfraction est passible. 2 Sont des crimes les infractions passibles dune peine privative de libert de plus de trois ans. 3 Sont des dlits les infractions passibles dune peine privative de libert nexcdant pas trois ans ou dune peine pcuniaire.

    Art. 11 1 Un crime ou un dlit peut aussi tre commis par le fait dun com-portement passif contraire une obligation dagir. 2 Reste passif en violation dune obligation dagir celui qui nempche pas la mise en danger ou la lsion dun bien juridique protg par la loi pnale bien quil y soit tenu raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

    a. de la loi; b. dun contrat; c. dune communaut de risques librement consentie; d. de la cration dun risque.

    3 Celui qui reste passif en violation dune obligation dagir nest punissable raison de linfraction considre que si, compte tenu des circonstances, il encourt le mme reproche que sil avait commis cette infraction par un comportement actif. 4 Le juge peut attnuer la peine.

    Art. 12 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable lauteur dun crime ou dun dlit qui agit intentionnellement. 2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un dlit avec conscience et volont. Lauteur agit dj intentionnellement lorsquil tient pour possible la ralisation de linfraction et laccepte au cas o celle-ci se produirait.

    11 Nouvelle teneur selon lart. 44 ch. 1 du droit pnal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

    1. Crimes et dlits. Dfinitions

    Commission par omission

    2. Intention et ngligence. Dfinitions

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    3 Agit par ngligence quiconque, par une imprvoyance coupable, commet un crime ou un dlit sans se rendre compte des consquences de son acte ou sans en tenir compte. Limprvoyance est coupable quand lauteur na pas us des prcautions commandes par les cir-constances et par sa situation personnelle.

    Art. 13 1 Quiconque agit sous linfluence dune apprciation errone des faits est jug daprs cette apprciation si elle lui est favorable. 2 Quiconque pouvait viter lerreur en usant des prcautions voulues est punissable pour ngligence si la loi rprime son acte comme infraction de ngligence.

    Art. 14 Quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manire licite, mme si lacte est punissable en vertu du prsent code ou dune autre loi.

    Art. 15 Quiconque, de manire contraire au droit, est attaqu ou menac dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionns aux circonstances; le mme droit appartient aux tiers.

    Art. 16 1 Si lauteur, en repoussant une attaque, a excd les limites de la lgi-time dfense au sens de lart. 15, le juge attnue la peine. 2 Si cet excs provient dun tat excusable dexcitation ou de saisisse-ment caus par lattaque, lauteur nagit pas de manire coupable.

    Art. 17 Quiconque commet un acte punissable pour prserver dun danger imminent et impossible dtourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant un tiers agit de manire licite sil sauve-garde ainsi des intrts prpondrants.

    Art. 18 1 Si lauteur commet un acte punissable pour se prserver ou prserver autrui dun danger imminent et impossible dtourner autrement menaant la vie, lintgrit corporelle, la libert, lhonneur, le patri-moine ou dautres biens essentiels, le juge attnue la peine si le sacri-fice du bien menac pouvait tre raisonnablement exig de lui.

    Erreur sur les faits

    3. Actes licites et culpabilit. Actes autoriss par la loi

    Lgitime dfense

    Dfense excusable

    Etat de ncessit licite

    Etat de ncessit excusable

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    2 Lauteur nagit pas de manire coupable si le sacrifice du bien mena-c ne pouvait tre raisonnablement exig de lui.

    Art. 19 1 Lauteur nest pas punissable si, au moment dagir, il ne possdait pas la facult dapprcier le caractre illicite de son acte ou de se dterminer daprs cette apprciation. 2 Le juge attnue la peine si, au moment dagir, lauteur ne possdait que partiellement la facult dapprcier le caractre illicite de son acte ou de se dterminer daprs cette apprciation. 3 Les mesures prvues aux art. 59 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant tre ordonnes. 4 Si lauteur pouvait viter lirresponsabilit ou la responsabilit res-treinte et prvoir lacte commis en cet tat, les al. 1 3 ne sont pas applicables.

    Art. 20 Lautorit dinstruction ou le juge ordonne une expertise sil existe une raison srieuse de douter de la responsabilit de lauteur.

    Art. 21 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment dagir que son com-portement est illicite nagit pas de manire coupable. Le juge attnue la peine si lerreur tait vitable.

    Art. 22 1 Le juge peut attnuer la peine si lexcution dun crime ou dun dlit nest pas poursuivie jusqu son terme ou que le rsultat ncessaire la consommation de linfraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2 Lauteur nest pas punissable si, par grave dfaut dintelligence, il ne sest pas rendu compte que la consommation de linfraction tait absolument impossible en raison de la nature de lobjet vis ou du moyen utilis.

    Art. 23 1 Si, de sa propre initiative, lauteur a renonc poursuivre lactivit punissable jusqu son terme ou quil a contribu empcher la consommation de linfraction, le juge peut attnuer la peine ou exemp-ter lauteur de toute peine.

    Irresponsabilit et responsabilit restreinte

    Doute sur la responsabilit de lauteur

    Erreur sur lillicit

    4. Degrs de ralisation. Punissabilit de la tentative

    Dsistement et repentir actif

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    2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part lacte, le juge peut attnuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa pro-pre initiative, a contribu empcher la consommation de linfraction. 3 Le juge peut galement attnuer la peine ou exempter de toute peine lauteur ou le participant dont le dsistement aurait empch la consommation de linfraction si dautres causes ne lavaient vite. 4 Le juge peut attnuer la peine ou exempter de toute peine lauteur ou le participant si celui-ci sest, de sa propre initiative, srieusement efforc dempcher la consommation de linfraction et que celle-ci a t commise indpendamment de sa contribution.

    Art. 24 1 Quiconque a intentionnellement dcid autrui commettre un crime ou un dlit encourt, si linfraction a t commise, la peine applicable lauteur de cette infraction. 2 Quiconque a tent de dcider autrui commettre un crime encourt la peine prvue pour la tentative de cette infraction.

    Art. 25 La peine est attnue lgard de quiconque a intentionnellement prt assistance lauteur pour commettre un crime ou un dlit.

    Art. 26 Si la punissabilit est fonde ou aggrave en raison dun devoir parti-culier de lauteur, la peine est attnue lgard du participant qui ntait pas tenu ce devoir.

    Art. 27 Les relations, qualits et circonstances personnelles particulires qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilit nont cet effet qu lgard de lauteur ou du participant quelles concernent.

    Art. 28 1 Lorsquune infraction a t commise et consomme sous forme de publication par un mdia, lauteur est seul punissable, sous rserve des dispositions suivantes. 2 Si lauteur ne peut tre dcouvert ou quil ne peut tre traduit en Suisse devant un tribunal, le rdacteur responsable est punissable en vertu de lart. 322bis. A dfaut de rdacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce mme article.

    5. Participation. Instigation

    Complicit

    Participation un dlit propre

    Circonstances personnelles

    6. Punissabilit des mdias

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    3 Si la publication a eu lieu linsu de lauteur ou contre sa volont, le rdacteur ou, dfaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de linfraction. 4 Lauteur dun compte rendu vridique de dbats publics ou de dcla-rations officielles dune autorit nencourt aucune peine.

    Art. 28a 1 Les personnes qui, titre professionnel, participent la publication dinformations dans la partie rdactionnelle dun mdia caractre priodique et leurs auxiliaires nencourent aucune peine et ne font lobjet daucune mesure de coercition fonde sur le droit de procdure sils refusent de tmoigner sur lidentit de lauteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations. 2 Lal. 1 nest pas applicable si le juge constate que:

    a. le tmoignage est ncessaire pour prvenir une atteinte immi-nente la vie ou lintgrit corporelle dune personne;

    b.12 dfaut du tmoignage, un homicide au sens des art. 111 113 ou un autre crime rprim par une peine privative de liber-t de trois ans au moins ou encore un dlit au sens des art. 187, 189 191, 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter 322septies du prsent code, et de lart. 19, ch. 2, de la loi fd-rale du 3 octobre 1951 sur les stupfiants13 ne peuvent tre lucids ou que la personne inculpe dun tel acte ne peut tre arrte.

    Art. 29 Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabi-lit et qui incombe uniquement la personne morale, la socit ou lentreprise en raison individuelle14 est imput une personne physi-que lorsque celle-ci agit:

    a. en qualit dorgane dune personne morale ou de membre dun tel organe;

    b. en qualit dassoci; c. en qualit de collaborateur dune personne morale, dune

    socit ou dune entreprise en raison individuelle15 disposant dun pouvoir de dcision indpendant dans le secteur dacti-vit dont il est charg;

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).

    13 RS 812.121 14 Actuellement: entreprise individuelle 15 Actuellement: entreprise individuelle

    Protection des sources

    7. Punissabilit des actes commis dans un rapport de reprsentation

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    d. en qualit de dirigeant effectif qui nest ni un organe ou un membre dun organe, ni un associ ou un collaborateur.

    Art. 30 1 Si une infraction nest punie que sur plainte, toute personne lse peut porter plainte contre lauteur. 2 Si le ls na pas lexercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient son reprsentant lgal. Si layant droit est sous tutelle ou sous curatelle de porte gnrale, le droit de porter plainte appartient galement lautorit de protection de ladulte.16 3 Le ls mineur ou plac sous curatelle de porte gnrale a le droit de porter plainte sil est capable de discernement.17 4 Si le ls meurt sans avoir port plainte ni avoir expressment renon-c porter plainte, son droit passe chacun de ses proches. 5 Si layant droit a expressment renonc porter plainte, sa renoncia-tion est dfinitive.

    Art. 31 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le dlai court du jour o layant droit a connu lauteur de linfraction.

    Art. 32 Si un ayant droit a port plainte contre un des participants linfrac-tion, tous les participants doivent tre poursuivis.

    Art. 33 1 Layant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxime instance cantonale na pas t prononc. 2 Quiconque a retir sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte lgard dun des prvenus profite tous les autres. 4 Le retrait ne sapplique pas au prvenu qui sy oppose.

    16 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de lannexe la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    17 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de lannexe la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    8. Plainte du ls. Droit de plainte

    Dlai

    Indivisibilit

    Retrait

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    Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pcuniaire, travail dintrt gnral, peine privative de libert

    Art. 34 1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pcuniaire ne peut exc-der 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilit de lauteur. 2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le mon-tant selon la situation personnelle et conomique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3 Les autorits fdrales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. 4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.

    Art. 35 1 Lautorit dexcution fixe au condamn un dlai de paiement de un douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requte, prolonger les dlais. 2 Si lautorit dexcution a de srieuses raisons de penser que le condamn veut se soustraire la peine pcuniaire, elle peut en exiger le paiement immdiat ou demander des srets. 3 Si le condamn ne paie pas la peine pcuniaire dans le dlai imparti, lautorit dexcution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant quun rsultat puisse en tre attendu.

    Art. 36 1 Dans la mesure o le condamn ne paie pas la peine pcuniaire et que celle-ci est inexcutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pcuniaire fait place une peine privative de libert. Un jour-amende correspond un jour de peine privative de libert. Le paiement ultrieur de la peine pcuniaire entrane une rduction proportionnelle de la peine privative de libert de substitu-tion. 2 Si la peine pcuniaire est prononce par une autorit administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de libert de substitution.

    1. Peine pcuniaire. Fixation

    Recouvrement

    Peine privative de libert de substitution

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    3 Si le condamn ne peut pas payer la peine pcuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont dtermin la fixation du montant du jour-amende se sont notablement dtriores depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre lexcution de la peine privative de libert de substitution et la place:

    a. soit de porter le dlai de paiement 24 mois au plus; b. soit de rduire le montant du jour-amende; c. soit dordonner un travail dintrt gnral.

    4 Si le juge ordonne un travail dintrt gnral, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables. 5 La peine privative de libert de substitution est excute dans la mesure o le condamn ne sacquitte pas de la peine pcuniaire mal-gr la prolongation du dlai de paiement ou la rduction du montant du jour-amende ou sil nexcute pas, malgr un avertissement, le travail dintrt gnral.

    Art. 37 1 A la place dune peine privative de libert de moins de six mois ou dune peine pcuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec laccord de lauteur, un travail dintrt gnral de 720 heures au plus. 2 Le travail dintrt gnral doit tre accompli au profit dinstitutions sociales, duvres dutilit publique ou de personnes dans le besoin. Il nest pas rmunr.

    Art. 38 Lautorit dexcution fixe au condamn un dlai de deux ans au plus pour accomplir le travail dintrt gnral.

    Art. 39 1 Le juge convertit le travail dintrt gnral en une peine pcuniaire ou en une peine privative de libert dans la mesure o, malgr un avertissement, le condamn ne lexcute pas conformment au juge-ment ou aux conditions et charges fixes par lautorit comptente. 2 Quatre heures de travail dintrt gnral correspondent un jour-amende ou un jour de peine privative de libert. 3 Une peine privative de libert ne peut tre ordonne que sil y a lieu dadmettre quune peine pcuniaire ne peut tre excute.

    2. Travail dintrt gnral. Dfinition

    Excution

    Conversion

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    Art. 40 La dure de la peine privative de libert est en rgle gnrale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prvoit expres-sment, la peine privative de libert est prononce vie.

    Art. 41 1 Le juge peut prononcer une peine privative de libert ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis lexcution de la peine (art. 42) ne sont pas runies et sil y a lieu dadmettre que ni une peine pcuniaire ni un travail dintrt gnral ne peuvent tre excu-ts. 2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de libert ferme de manire circonstancie. 3 Est rserve la peine privative de libert prononce par conversion dune peine pcuniaire (art. 36) ou en raison de la non-excution dun travail dintrt gnral (art. 39).

    Section 2 Sursis et sursis partiel lexcution de la peine

    Art. 42 1 Le juge suspend en rgle gnrale lexcution dune peine pcu-niaire, dun travail dintrt gnral ou dune peine privative de libert de six mois au moins et de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne parat pas ncessaire pour dtourner lauteur dautres crimes ou dlits. 2 Si, durant les cinq ans qui prcdent linfraction, lauteur a t condamn une peine privative de libert ferme ou avec sursis de six mois au moins ou une peine pcuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis lexcution de la peine quen cas de circonstances particulirement favorables. 3 Loctroi du sursis peut galement tre refus lorsque lauteur a omis de rparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pcuniaire sans sursis ou une amende selon lart. 106.18

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

    3. Peine priva-tive de libert. En gnral

    Courte peine privative de libert ferme

    1. Sursis lexcution de la peine

  • Code pnal suisse

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    311.0

    Art. 43 1 Le juge peut suspendre partiellement lexcution dune peine pcu-niaire, dun travail dintrt gnral ou dune peine privative de libert dun an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de faon approprie de la faute de lauteur. 2 La partie excuter ne peut excder la moiti de la peine. 3 En cas de sursis partiel lexcution dune peine privative de libert, la partie suspendue, de mme que la partie excuter, doivent tre de six mois au moins. Les rgles doctroi de la libration conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.

    Art. 44 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement lexcution dune peine, il impartit au condamn un dlai dpreuve de deux cinq ans. 2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des rgles de conduite pour la dure du dlai dpreuve. 3 Le juge explique au condamn la porte et les consquences du sur-sis ou du sursis partiel lexcution de la peine.

    Art. 45 Si le condamn a subi la mise lpreuve avec succs, il nexcute pas la peine prononce avec sursis.

    Art. 46 1 Si, durant le dlai dpreuve, le condamn commet un crime ou un dlit et quil y a ds lors lieu de prvoir quil commettra de nouvelles infractions, le juge rvoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modi-fier le genre de la peine rvoque pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine densemble conformment lart. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de libert ferme que si la peine densemble atteint une dure de six mois au moins ou si les conditions prvues lart. 41 sont remplies. 2 Sil ny a pas lieu de prvoir que le condamn commettra de nou-velles infractions, le juge renonce ordonner la rvocation. Il peut adresser au condamn un avertissement et prolonger le dlai dpreuve de la moiti au plus de la dure fixe dans le jugement. Il peut ordon-ner une assistance de probation et imposer des rgles de conduite pour le dlai dpreuve ainsi prolong. Si la prolongation intervient aprs lexpiration du dlai dpreuve, elle court ds le jour o elle est ordonne. 3 Le juge appel connatre du nouveau crime ou du nouveau dlit est galement comptent pour statuer sur la rvocation.

    2. Sursis partiel lexcution de la peine

    3. Dispositions communes. Dlai dpreuve

    Succs de la mise lpreuve

    Echec de la mise lpreuve

  • Code pnal suisse

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    311.0

    4 Lart. 95, al. 3 5, est applicable si le condamn se soustrait lassistance de probation ou viole les rgles de conduite. 5 La rvocation ne peut plus tre ordonne lorsque trois ans se sont couls depuis lexpiration du dlai dpreuve.

    Section 3 Fixation de la peine

    Art. 47 1 Le juge fixe la peine daprs la culpabilit de lauteur. Il prend en considration les antcdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir. 2 La culpabilit est dtermine par la gravit de la lsion ou de la mise en danger du bien juridique concern, par le caractre rprhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu viter la mise en danger ou la lsion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extrieures.

    Art. 48 Le juge attnue la peine:

    a. si lauteur a agi: 1. en cdant un mobile honorable; 2. dans une dtresse profonde; 3. sous leffet dune menace grave; 4. sous lascendant dune personne laquelle il devait

    obissance ou de laquelle il dpendait; b. si lauteur a t induit en tentation grave par la conduite de la

    victime; c. si lauteur a agi en proie une motion violente que les cir-

    constances rendaient excusable ou sil a agi dans un tat de profond dsarroi;

    d. si lauteur a manifest par des actes un repentir sincre, notamment sil a rpar le dommage autant quon pouvait lattendre de lui;

    e. si lintrt punir a sensiblement diminu en raison du temps coul depuis linfraction et que lauteur sest bien comport dans lintervalle.

    Art. 48a 1 Le juge qui attnue la peine nest pas li par le minimum lgal de la peine prvue pour linfraction.

    1. Principe

    2. Attnuation de la peine. Circonstances attnuantes

    Effets de lattnuation

  • Code pnal suisse

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    311.0

    2 Il peut prononcer une peine dun genre diffrent de celui qui est prvu pour linfraction mais il reste li par le maximum et par le minimum lgal de chaque genre de peine.

    Art. 49 1 Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les condi-tions de plusieurs peines de mme genre, le juge le condamne la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste pro-portion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti le maximum de la peine prvue pour cette infraction. Il est en outre li par le maximum lgal de chaque genre de peine. 2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir t condamn pour une autre infrac-tion, il fixe la peine complmentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus svrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement. 3 Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus svrement puni que si les diverses infrac-tions avaient fait lobjet de jugements distincts.

    Art. 50 Si le jugement doit tre motiv, le juge indique dans les motifs les cir-constances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

    Art. 51 Le juge impute sur la peine la dtention avant jugement subie par lauteur dans le cadre de laffaire qui vient dtre juge ou dune autre procdure. Un jour de dtention correspond un jour-amende ou quatre heures de travail dintrt gnral.

    3. Concours

    4. Obligation de motiver

    5. Imputation de la dtention avant jugement

  • Code pnal suisse

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    311.0

    Section 4 Exemption de peine et suspension de la procdure19

    Art. 52 Si la culpabilit de lauteur et les consquences de son acte sont peu importantes, lautorit comptente renonce le poursuivre, le ren-voyer devant le juge ou lui infliger une peine.

    Art. 53 Lorsque lauteur a rpar le dommage ou accompli tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort quil a caus, lautorit comptente renonce le poursuivre, le ren-voyer devant le juge ou lui infliger une peine:

    a. si les conditions du sursis lexcution de la peine sont rem-plies (art. 42) et

    b. si lintrt public et lintrt du ls poursuivre lauteur pnalement sont peu importants.

    Art. 54 Si lauteur a t directement atteint par les consquences de son acte au point quune peine serait inapproprie, lautorit comptente renonce le poursuivre, le renvoyer devant le juge ou lui infliger une peine.

    Art. 55 1 Le juge ne rvoque pas le sursis lexcution de la peine ou la lib-ration conditionnelle si les conditions dune exemption de peine sont runies. 2 Les cantons dsignent des organes chargs de ladministration de la justice pnale comme autorits comptentes au sens des art. 52, 53 et 54.

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

    20 Nouvelle teneur selon lart. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

    1. Motifs de lexemption de peine. Absence dintrt punir20

    Rparation

    Atteinte subie par lauteur la suite de son acte

    2. Dispositions communes

  • Code pnal suisse

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    311.0

    Art. 55a21 1 En cas de lsions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 5), de voies de fait ritres (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministre public et les tribunaux peuvent suspendre la procdure:23

    a.24 si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de lauteur et que latteinte a

    t commise durant le mariage ou dans lanne qui a suivi le divorce,

    2. le partenaire ou ex-partenaire enregistr de lauteur et que latteinte a t commise durant le partenariat enregistr ou dans lanne qui a suivi sa dissolution judiciaire,

    3. le partenaire ou ex-partenaire htrosexuel ou homo-sexuel de lauteur et que latteinte a t commise durant la priode de mnage commun ou dans lanne qui a suivi la sparation, et

    b. si la victime ou, lorsquelle na pas lexercice des droits civils, son reprsentant lgal le requiert ou donne son accord la proposition de suspension.

    2 La procdure est reprise si la victime ou, lorsquelle na pas lexercice des droits civils, son reprsentant lgal rvoque son accord, par crit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension. 25 3 En labsence de rvocation de laccord, le ministre public et les tribunaux ordonnent le classement de la procdure. 26 4 27

    21 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

    22 Nouvelle teneur selon lart. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de lannexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

    24 Nouvelle teneur selon lart. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

    25 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de lannexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

    26 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de lannexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

    27 Abrog par le ch. II 8 de lannexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

    3. Suspension de la procdure. Conjoint, partenaire enregistr ou partenaire victime22

  • Code pnal suisse

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    311.0

    Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thrapeutiques et internement

    Art. 56 1 Une mesure doit tre ordonne:

    a. si une peine seule ne peut carter le danger que lauteur com-mette dautres infractions;

    b. si lauteur a besoin dun traitement ou que la scurit publique lexige; et

    c. si les conditions prvues aux art. 59 61, 63 ou 64 sont rem-plies.

    2 Le prononc dune mesure suppose que latteinte aux droits de la personnalit qui en rsulte pour lauteur ne soit pas disproportionne au regard de la vraisemblance quil commette de nouvelles infractions et de leur gravit. 3 Pour ordonner une des mesures prvues aux art. 59 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de lart. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se dtermine:

    a. sur la ncessit et les chances de succs dun traitement; b. sur la vraisemblance que lauteur commette dautres infrac-

    tions et sur la nature de celles-ci; c. sur les possibilits de faire excuter la mesure.

    4 Si lauteur a commis une infraction au sens de lart. 64, al. 1, lexpertise doit tre ralise par un expert qui na pas trait lauteur ni ne sen est occup dune quelconque manire. 4bis Si linternement vie au sens de lart. 64, al. 1bis, est envisag, le juge prend sa dcision en se fondant sur les expertises ralises par au moins deux experts indpendants lun de lautre et expriments qui nont pas trait lauteur ni ne sen sont occups dune quelconque manire.28 5 En rgle gnrale, le juge nordonne une mesure que si un tablisse-ment appropri est disposition. 6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit tre leve.

    28 Introduit par le ch. I de la LF du 21 dc. 2007 (Internement vie des dlinquants extrmement dangereux), en vigueur depuis le 1er aot 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

    1. Principes

  • Code pnal suisse

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    Art. 56a 1 Si plusieurs mesures savrent appropries, mais quune seule est ncessaire, le juge ordonne celle qui porte lauteur les atteintes les moins graves. 2 Si plusieurs mesures savrent ncessaires, le juge peut les ordonner conjointement.

    Art. 57 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononc dune peine que pour celui dune mesure, le juge ordonne les deux sanctions. 2 Lexcution dune des mesures prvues aux art. 59 61 prime une peine privative de libert prononce conjointement ainsi quune peine privative de libert qui doit tre excute en raison dune rvocation ou dune rintgration. De mme, la rintgration dans une mesure en application de lart. 62a prime une peine densemble prononce conjointement. 3 La dure de la privation de libert entrane par lexcution de la mesure est impute sur la dure de la peine.

    Art. 58 1 29 2 Les lieux dexcution des mesures thrapeutiques viss aux art. 59 61 doivent tre spars des lieux dexcution des peines.

    Art. 59 1 Lorsque lauteur souffre dun grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

    a. lauteur a commis un crime ou un dlit en relation avec ce trouble;

    b. il est prvoir que cette mesure le dtournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

    2 Le traitement institutionnel seffectue dans un tablissement psychia-trique appropri ou dans un tablissement dexcution des mesures. 3 Le traitement seffectue dans un tablissement ferm tant quil y a lieu de craindre que lauteur ne senfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi tre effectu dans un tablissement pniten-

    29 Abrog par le ch. II 8 de lannexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

    Concours entre plusieurs mesures

    Rapport entre les mesures et les peines

    Excution

    2. Mesures thrapeutiques institutionnelles. Traitement des troubles mentaux

  • Code pnal suisse

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    311.0

    tiaire au sens de lart. 76, al. 2, dans la mesure o le traitement thra-peutique ncessaire est assur par du personnel qualifi.30 4 La privation de libert entrane par le traitement institutionnel ne peut en rgle gnrale excder cinq ans. Si les conditions dune lib-ration conditionnelle ne sont pas runies aprs cinq ans et quil est prvoir que le maintien de la mesure dtournera lauteur de nouveaux crimes ou de nouveaux dlits en relation avec son trouble mental, le juge peut, la requte de lautorit dexcution, ordonner la prolonga-tion de la mesure de cinq ans au plus chaque fois.

    Art. 60 1 Lorsque lauteur est toxico-dpendant ou quil souffre dune autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux condi-tions suivantes:

    a. lauteur a commis un crime ou un dlit en relation avec cette addiction;

    b. il est prvoir que ce traitement le dtournera dautres infrac-tions en relation avec cette addiction.

    2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de lauteur. 3 Le traitement seffectue dans un tablissement spcialis ou, si besoin est, dans un hpital psychiatrique. Il doit tre adapt aux besoins particuliers de lauteur et lvolution de son tat. 4 La privation de libert entrane par le traitement institutionnel ne peut en rgle gnrale excder trois ans. Si les conditions dune lib-ration conditionnelle ne sont pas runies aprs trois ans et quil est prvoir que le maintien de la mesure dtournera lauteur dautres cri-mes ou dlits en relation avec son addiction, le juge peut, la requte de lautorit dexcution, ordonner une seule fois la prolongation dun an de la mesure. La privation de libert entrane par la mesure ne peut excder six ans au total en cas de prolongation et de rintgration la suite de la libration conditionnelle.

    Art. 61 1 Si lauteur avait moins de 25 ans au moment de linfraction et quil souffre de graves troubles du dveloppement de la personnalit, le juge peut ordonner son placement dans un tablissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:

    a. lauteur a commis un crime ou un dlit en relation avec ces troubles;

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

    Traitement des addictions

    Mesures applicables aux jeunes adultes

  • Code pnal suisse

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    311.0

    b. il est prvoir que cette mesure le dtournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.

    2 Les tablissements pour jeunes adultes doivent tre spars des autres tablissements prvus par le prsent code. 3 Le placement doit favoriser laptitude de lauteur vivre de faon responsable et sans commettre dinfractions. Il doit notamment lui permettre dacqurir une formation ou un perfectionnement. 4 La privation de libert entrane par lexcution de la mesure ne peut excder quatre ans. En cas de rintgration la suite de la libration conditionnelle, elle ne peut excder six ans au total. La mesure doit tre leve au plus tard lorsque lauteur atteint lge de 30 ans. 5 Si lauteur est galement condamn pour un acte quil a accompli avant lge de 18 ans, il peut excuter la mesure dans un tablissement pour mineurs.

    Art. 62 1 Lauteur est libr conditionnellement de lexcution institutionnelle de la mesure ds que son tat justifie de lui donner loccasion de faire ses preuves en libert. 2 Le dlai dpreuve est de un an cinq ans en cas de libration condi-tionnelle de la mesure prvue lart. 59 et de un trois ans en cas de libration conditionnelle dune des mesures prvues aux art. 60 et 61. 3 La personne libre conditionnellement peut tre oblige de se sou-mettre un traitement ambulatoire pendant le dlai dpreuve. Lauto-rit dexcution peut ordonner, pour la dure du dlai dpreuve, une assistance de probation et lui imposer des rgles de conduite. 4 Si, lexpiration du dlai dpreuve, il parat ncessaire de poursui-vre le traitement ambulatoire de la personne libre conditionnelle-ment ou de maintenir lassistance de probation ou les rgles de conduite pour prvenir le danger quelle commette dautres crimes ou dlits en relation avec son tat, le juge peut, la requte de lautorit dexcution, prolonger le dlai dpreuve:

    a. chaque fois de un cinq ans en cas de libration condition-nelle de la mesure prvue lart. 59;

    b. de un trois ans en cas de libration conditionnelle dune des mesures prvues aux art. 60 et 61.

    5 Le dlai dpreuve en cas de libration conditionnelle dune des mesures prvues aux art. 60 et 61 ne peut excder six ans au total. 6 Si lauteur a commis une infraction prvue lart. 64, al. 1, le dlai dpreuve peut tre prolong autant de fois quil le faut pour prvenir dautres infractions de mme genre.

    Libration conditionnelle

  • Code pnal suisse

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    311.0

    Art. 62a 1 Si, durant le dlai dpreuve, la personne libre conditionnellement commet une infraction dnotant la persistance du danger que la mesure devait carter, le juge qui connat de la nouvelle infraction peut, aprs avoir entendu lautorit dexcution:

    a. ordonner la rintgration; b. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les

    conditions soient runies; c. lever la mesure et ordonner lexcution dune peine privative

    de libert pour autant que les conditions soient runies. 2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions dune peine privative de libert ferme sont runies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de libert suspendue par la mesure, le juge prononce une peine densemble en application de lart. 49. 3 Sil est srieusement craindre quen raison de son comportement durant le dlai dpreuve, la personne libre conditionnellement ne commette une infraction prvue lart. 64, al. 1, le juge qui a ordonn la mesure peut ordonner sa rintgration la requte de lautorit dexcution. 4 La rintgration ne peut excder cinq ans pour la mesure prvue lart. 59 et deux ans pour les mesures prvues aux art. 60 et 61. 5 Lorsquil renonce ordonner la rintgration ou une nouvelle mesure, le juge peut:

    a. adresser un avertissement la personne libre conditionnelle-ment;

    b. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de pro-bation;

    c. imposer des rgles de conduite; d. prolonger le dlai dpreuve de un cinq ans dans le cas de la

    mesure prvue lart. 59 et de un trois ans dans le cas de lune des mesures prvues aux art. 60 et 61.

    6 Lart. 95, al. 3 5, est applicable si la personne libre condition-nellement se soustrait lassistance de probation ou viole les rgles de conduite.

    Art. 62b 1 La personne libre conditionnellement est libre dfinitivement si elle a subi la mise lpreuve avec succs. 2 Lauteur est libr dfinitivement lorsque la dure maximale prvue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libration condi-tionnelle sont runies.

    Echec de la mise lpreuve

    Libration dfinitive

  • Code pnal suisse

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    311.0

    3 Si la dure de la privation de libert entrane par la mesure est inf-rieure celle de la peine privative de libert suspendue, le reste de la peine nest plus excut.

    Art. 62c 1 La mesure est leve:

    a. si son excution ou sa poursuite parat voue lchec; b. si la dure maximale prvue aux art. 60 et 61 a t atteinte et

    que les conditions de la libration conditionnelle ne sont pas runies;

    c. sil ny a pas ou plus dtablissement appropri. 2 Si la dure de la privation de libert entrane par la mesure est inf-rieure celle de la peine privative de libert suspendue, le reste de la peine est excut. Si les conditions du sursis lexcution de la peine privative de libert ou de la libration conditionnelle sont runies, lexcution du reste de la peine est suspendue. 3 Le juge peut ordonner une nouvelle mesure la place de lexcution de la peine sil est prvoir que cette nouvelle mesure dtournera lauteur dautres crimes ou dlits en relation avec son tat. 4 Si, lors de la leve dune mesure ordonne en raison dune infraction prvue lart. 64, al. 1, il est srieusement craindre que lauteur ne commette dautres infractions du mme genre, le juge peut ordonner linternement la requte de lautorit dexcution. 5 Si, lors de la leve de la mesure, lautorit comptente estime quil est indiqu dordonner une mesure de protection de ladulte, elle le signale lautorit de protection de ladulte. 31 6 Le juge peut galement lever une mesure thrapeutique institution-nelle, avant ou pendant lexcution de cette mesure, et ordonner, la place de cette mesure, une autre mesure thrapeutique institutionnelle sil est prvoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux mme de dtourner lauteur dautres crimes ou dlits en relation avec son tat.

    Art. 62d 1 Lautorit comptente examine, doffice ou sur demande, si lauteur peut tre libr conditionnellement de lexcution de la mesure ou si la mesure peut tre leve et, si tel est le cas, quand elle peut ltre. Elle prend une dcision ce sujet au moins une fois par an. Au pralable,

    31 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de lannexe la LF du 19 dc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

    Leve de la mesure

    Examen de la libration et de la leve de la mesure

  • Code pnal suisse

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    elle entend lauteur et demande un rapport la direction de ltablisse-ment charg de lexcution de la mesure. 2 Si lauteur a commis une infraction prvue lart. 64, al. 1, lautorit comptente prend une dcision sur la base dune expertise indpen-dante, aprs avoir entendu une commission compose de reprsentants des autorits de poursuite pnale, des autorits dexcution et des milieux de la psychiatrie. Lexpert et les reprsentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir trait lauteur ni stre occups de lui dune quelconque manire.

    Art. 63 1 Lorsque lauteur souffre dun grave trouble mental, est toxico-dpendant ou quil souffre dune autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu dun traitement institutionnel, aux conditions suivantes:

    a. lauteur a commis un acte punissable en relation avec son tat; b. il est prvoir que ce traitement le dtournera de nouvelles

    infractions en relation avec son tat. 2 Si la peine nest pas compatible avec le traitement, le juge peut sus-pendre, au profit dun traitement ambulatoire, lexcution dune peine privative de libert ferme prononce en mme temps que le traitement, lexcution dune peine privative de libert devenue excutoire la suite de la rvocation du sursis et lexcution du solde de la peine devenu excutoire en raison dune dcision de rintgration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des rgles de conduite pendant la dure du traitement. 3 Lautorit comptente peut ordonner que lauteur soit momentan-ment soumis un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite un traitement ambulatoire. Le trai-tement institutionnel ne peut excder deux mois au total. 4 Le traitement ambulatoire ne peut en rgle gnrale excder cinq ans. Si, lexpiration de la dure maximale, il parat ncessaire de le poursuivre pour dtourner lauteur dautres crimes ou dlits en relation avec son trouble mental, le juge peut, la requte de lautorit dexcution, le prolonger de un cinq ans chaque fois.

    Art. 63a 1 Lautorit comptente vrifie au moins une fois par an sil y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de larrter. Au pralable, elle entend lauteur et demande un rapport la personne charge du trai-tement.

    3. Traitement ambulatoire. Conditions et excution

    Leve de la mesure

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    2 Lautorit comptente ordonne larrt du traitement ambulatoire: a. lorsque celui-ci sest achev avec succs; b. si sa poursuite parat voue lchec; c. lexpiration de la dure lgale maximale du traitement des

    personnes dpendantes de lalcool, de stupfiants ou de mdi-caments.

    3 Si, pendant le traitement ambulatoire, lauteur commet une infraction dnotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas carter le danger quil commette de nouvelles infractions en relation avec son tat, le juge qui connat de la nouvelle infraction ordonne larrt du traitement rest sans rsultat. 4 Lart. 95, al. 3 5, est applicable si lauteur se soustrait lassistance de probation ou viole les rgles de conduite.

    Art. 63b 1 Si le traitement ambulatoire sest achev avec succs, la peine priva-tive de libert suspendue nest pas excute. 2 Si le traitement ambulatoire est arrt parce que sa poursuite parat voue lchec (art. 63a, al. 2, let. b), parce quil a atteint la dure lgale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce quil est rest sans rsultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de libert suspendue doit tre excute. 3 Si le traitement ambulatoire excut en libert parat dangereux pour autrui, la peine privative de libert suspendue est excute et le traite-ment ambulatoire poursuivi durant lexcution de la peine privative de libert. 4 Le juge dcide cet gard dans quelle mesure la privation de libert entrane par le traitement ambulatoire est impute sur la peine. Si les conditions de la libration conditionnelle ou du sursis lexcution de la peine privative de libert sont runies, il suspend lexcution du reste de la peine. 5 Le juge peut remplacer lexcution de la peine par une mesure thra-peutique institutionnelle prvue aux art. 59 61 sil est prvoir que cette mesure dtournera lauteur de nouveaux crimes ou de nouveaux dlits en relation avec son tat.

    Art. 64 1 Le juge ordonne linternement si lauteur a commis un assassinat, un meurtre, une lsion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise dotage, un incendie, une mise en danger de la vie dautrui, ou une autre infraction passible dune peine privative de libert maximale de

    Excution de la peine privative de libert suspendue

    4. Internement. Conditions et excution

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    cinq ans au moins, par laquelle il a port ou voulu porter gravement atteinte lintgrit physique, psychique ou sexuelle dautrui et si:32

    a. en raison des caractristiques de la personnalit de lauteur, des circonstances dans lesquelles il a commis linfraction et de son vcu, il est srieusement craindre quil ne commette dautres infractions du mme genre; ou

    b. en raison dun grave trouble mental chronique ou rcurrent en relation avec linfraction, il est srieusement craindre que lauteur ne commette dautres infractions du mme genre et que la mesure prvue lart. 59 semble voue lchec.

    1bis Le juge ordonne linternement vie si lauteur a commis un assas-sinat, un meurtre, une lsion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une squestration, un enlvement ou une prise dotage, sil sest livr la traite dtres humains, a particip un gnocide ou a commis un crime contre lhumanit ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:33

    a. en commettant le crime, lauteur a port ou voulu porter une atteinte particulirement grave lintgrit physique, psychi-que ou sexuelle dautrui;

    b. il est hautement probable que lauteur commette nouveau un de ces crimes;

    c. lauteur est qualifi de durablement non amendable, dans la mesure o la thrapie semble, longue chance, voue lchec.34

    2 Lexcution dune peine privative de libert prcde linternement. Les dispositions relatives la libration conditionnelle de la peine privative de libert (art. 86 88) ne sont pas applicables.35 3 Si, pendant lexcution de la peine privative de libert, il est pr-voir que lauteur se conduira correctement en libert, le juge fixe la libration conditionnelle de la peine privative de libert au plus tt au jour o lauteur a excut deux tiers de sa peine privative de libert ou

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pnale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

    34 Introduit par le ch. I de la LF du 21 dc. 2007 (Internement vie des dlinquants extrmement dangereux), en vigueur depuis le 1er aot 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

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    quinze ans en cas de condamnation vie. Le juge qui a prononc linternement est comptent. Au demeurant, lart. 64a est applicable.36 4 Linternement est excut dans un tablissement dexcution des mesures ou dans un tablissement prvu lart. 76, al. 2. La scurit publique doit tre garantie. Lauteur est soumis, si besoin est, une prise en charge psychiatrique.

    Art. 64a 1 Lauteur est libr conditionnellement de linternement au sens de lart. 64, al. 1, ds quil est prvoir quil se conduira correctement en libert.37 Le dlai dpreuve est de deux cinq ans. Une assistance de probation peut tre ordonne et des rgles de conduite peuvent lui tre imposes pour la dure de la mise lpreuve. 2 Si, lexpiration du dlai dpreuve, la poursuite de lassistance de probation ou des rgles de conduite parat ncessaire pour prvenir dautres infractions prvues lart. 64, al. 1, le juge peut prolonger le dlai dpreuve de deux cinq ans chaque fois, la requte de lautorit dexcution. 3 Sil est srieusement craindre quen raison de son comportement durant le dlai dpreuve, la personne libre conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de lart. 64, al. 1, le juge ordonne sa rintgration la requte de lautorit dexcution. 4 Lart. 95, al. 3 5, est applicable si la personne libre condition-nellement se soustrait lassistance de probation ou viole les rgles de conduite. 5 La personne libre conditionnellement est libre dfinitivement si elle a subi la mise lpreuve avec succs.

    Art. 64b38 1 Lautorit comptente examine, doffice ou sur demande:

    a. au moins une fois par an et pour la premire fois aprs une priode de deux ans, si lauteur peut tre libr conditionnel-lement de linternement et, si tel est le cas, quand il peut ltre (art. 64a, al. 1);

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 dc. 2007 (Internement vie des dlinquants extrmement dangereux), en vigueur depuis le 1er aot 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

    Leve et libration

    Examen de la libration

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    b. au moins une fois tous les deux ans et pour la premire fois avant le dbut de linternement, si les conditions dun traite-ment thrapeutique institutionnel sont runies et quune demande en ce sens doit tre faite auprs du juge comptent (art. 65, al. 1).

    2 Elle prend la dcision selon lal. 1 en se fondant sur: a. un rapport de la direction de ltablissement; b. une expertise indpendante au sens de lart. 56, al. 4; c. laudition dune commission au sens de lart. 62d, al. 2; d. laudition de lauteur.

    Art. 64c39 1 En cas dinternement vie au sens de lart. 64, al. 1bis, lautorit comptente examine, doffice ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter lauteur de manire quil ne reprsente plus de danger pour la collectivit. Elle prend sa dcision en se fondant sur le rapport de la commission fd-rale charge de juger les possibilits de traiter les personnes internes vie. 2 Si lautorit comptente conclut que lauteur peut tre trait, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un tablissement ferm. Les dispositions sur lexcution de linternement vie sont applicables jusqu la leve de la mesure dinternement vie au sens de lal. 3. 3 Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangero-sit de lauteur et peut tre encore rduite au point quil ne prsente plus de danger pour la collectivit, le juge lve linternement vie et ordonne une mesure thrapeutique institutionnelle au sens des art. 59 61 dans un tablissement ferm. 4 Le juge peut librer conditionnellement de linternement vie lauteur, qui, cause de son ge, dune maladie grave ou pour une autre raison, ne reprsente plus de danger pour la collectivit. La libration conditionnelle est rgie par lart. 64a. 5 Le juge qui a ordonn linternement vie est comptent pour la leve de linternement vie et pour la libration conditionnelle. Il prend sa dcision en se fondant sur les expertises ralises par au moins deux experts indpendants lun de lautre et expriments qui nont pas trait lauteur ni ne sen sont occups dune quelconque manire.

    39 Introduit par le ch. I de la LF du 21 dc. 2007 (Internement vie des dlinquants extrmement dangereux), en vigueur depuis le 1er aot 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

    Examen de la libration de linternement vie et libration conditionnelle

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    6 Les al. 1 et 2 sont galement applicables pendant lexcution de la peine privative de libert qui prcde linternement vie. La leve de linternement vie en vertu de lal. 3 a lieu au plus tt lorsque lauteur a purg deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condam-nation vie.

    Art. 65 1 Si, avant ou pendant lexcution dune peine privative de libert ou dun internement au sens de lart. 64, al. 1, le condamn runit les conditions dune mesure thrapeutique institutionnelle prvues aux art. 59 61, le juge peut ordonner cette mesure ultrieurement.40 Le juge comptent est celui qui a prononc la peine ou ordonn linternement. Lexcution du solde de la peine est suspendue. 2 Si, pendant lexcution de la peine privative de libert, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent dtablir quun condamn remplit les conditions de linternement et que ces conditions taient dj remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner linternement ultrieurement. La comptence et la procdure sont dtermines par les rgles sur la rvision.41

    Section 2 Autres mesures

    Art. 66 1 Sil y a lieu de craindre que celui qui a menac de commettre un crime ou un dlit ne le commette effectivement ou si un condamn pour crime ou dlit manifeste lintention formelle de ritrer son acte, le juge peut, la requte de la personne menace, exiger de lui lengagement de ne pas commettre linfraction et lastreindre fournir des srets suffisantes. 2 Sil refuse de sengager ou si, par mauvaise volont, il ne fournit pas les srets dans le dlai fix, le juge peut ly astreindre en ordonnant sa dtention. Cette dtention ne peut excder deux mois. Elle est ex-cute comme une courte peine privative de libert (art. 79). 3 Sil commet linfraction dans les deux ans partir du jour o il a fourni les srets, celles-ci sont acquises lEtat. En cas contraire, elles sont rendues layant droit.

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 dc. 2007 (Internement vie des dlinquants extrmement dangereux), en vigueur depuis le 1er aot 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

    41 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

    5. Changement de sanction

    1. Cautionne-ment prventif

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    Art. 67 1 Si lauteur a commis un crime ou un dlit dans lexercice dune pro-fession, dune industrie ou dun commerce et quil a t condamn pour cette infraction une peine privative de libert de plus de six mois ou une peine pcuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement lexercice de cette acti-vit ou dactivits comparables pour une dure de six mois cinq ans sil y a lieu de craindre de nouveaux abus. 2 Linterdiction dexercer une profession dfend lauteur dexercer cette activit de manire indpendante, en tant quorgane dune per-sonne morale ou dune socit commerciale ou au titre de mandataire ou de reprsentant dun tiers. Si le danger existe que lauteur abuse de son activit professionnelle pour commettre des infractions alors quil agit selon les directives et sous le contrle dun suprieur, lexercice de cette activit lui est entirement interdite.

    Art. 67a 1 Linterdiction dexercer une profession a effet partir du jour o le jugement qui la prononce entre en force. La dure de lexcution dune peine privative de libert ou dune mesure entranant une priva-tion de libert (art. 59 61 et 64) nest pas impute sur celle de linterdiction. 2 Si lauteur na pas subi la mise lpreuve avec succs et si la peine prononce avec sursis est excute ou que la rintgration dans une peine ou une mesure est ordonne, la dure de linterdiction dexercer une profession court ds le jour o lauteur est libr conditionnelle-ment ou dfinitivement ou ds le jour o la sanction est remise ou leve. 3 Si lauteur a subi la mise lpreuve avec succs, lautorit comp-tente se prononce sur la leve de linterdiction dexercer une profes-sion ou sur la limitation de sa dure ou de son contenu. 4 Lorsque linterdiction dexercer une profession a dur deux ans ou plus, lauteur peut demander lautorit comptente la leve de cette interdiction ou la limitation de sa dure ou de son contenu. 5 Sil ny a pas lieu de craindre que lauteur commette de nouveaux abus et sil a rpar le dommage quil a caus autant quon pouvait lattendre de lui, lautorit comptente lve linterdiction dexercer une profession dans les cas prvus aux al. 3 et 4.

    Art. 67b Si lauteur a utilis un vhicule automobile pour commettre un crime ou un dlit, le juge peut ordonner conjointement une peine ou une mesure prvue aux art. 59 64 le retrait du permis dlve conducteur

    2. Interdiction dexercer une profession

    Excution

    3. Interdiction de conduire

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    ou du permis de conduire pour une dure dun mois cinq ans sil y a lieu de craindre de nouveaux abus.

    Art. 68 1 Si lintrt public, lintrt du ls ou lintrt de la personne habili-te porter plainte lexigent, le juge ordonne la publication du juge-ment aux frais du condamn. 2 Si lintrt public, lintrt de laccus acquitt ou lintrt de la per-sonne libre de toute inculpation lexigent, le juge ordonne la publi-cation du jugement dacquittement ou de la dcision de libration de la poursuite pnale aux frais de lEtat ou du dnonciateur. 3 La publication dans lintrt du ls, de la personne habilite porter plainte, de laccus acquitt ou de la personne libre de toute inculpa-tion na lieu qu leur requte. 4 Le juge fixe les modalits de la publication.

    Art. 69 1 Alors mme quaucune personne dtermine nest punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir commettre une infraction ou qui sont le produit dune infraction, si ces objets compromettent la scurit des personnes, la morale ou lordre public. 2 Le juge peut ordonner que les objets confisqus soient mis hors dusage ou dtruits.

    Art. 70 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le rsultat dune infraction ou qui taient destines dcider ou rcompenser lauteur dune infraction, si elles ne doivent pas tre restitues au ls en rtablissement de ses droits. 2 La confiscation nest pas prononce lorsquun tiers a acquis les valeurs dans lignorance des faits qui lauraient justifie, et cela dans la mesure o il a fourni une contre-prestation adquate ou si la confis-cation se rvle dune rigueur excessive. 3 Le droit dordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, moins que la poursuite de linfraction en cause ne soit soumise une prescription dune dure plus longue; celle-ci est alors applicable. 4 La dcision de confiscation fait lobjet dun avis officiel. Les prten-tions de lss ou de tiers steignent cinq ans aprs cet avis. 5 Si le montant des valeurs soumises la confiscation ne peut tre dtermin avec prcision ou si cette dtermination requiert des moyens disproportionns, le juge peut procder une estimation.

    4. Publication du jugement

    5. Confiscation. a. Confiscation dobjets dangereux

    b. Confiscation de valeurs patri-moniales. Principes

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    Art. 71 1 Lorsque les valeurs patrimoniales confisquer ne sont plus disponi-bles, le juge ordonne leur remplacement par une crance compensa-trice de lEtat dun montant quivalent; elle ne peut tre prononce contre un tiers que dans la mesure o les conditions prvues lart. 70, al. 2, ne sont pas ralises. 2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement la crance com-pensatrice sil est prvoir quelle ne serait pas recouvrable ou quelle entraverait srieusement la rinsertion de la personne concerne. 3 Lautorit dinstruction peut placer sous squestre, en vue de lexcution dune crance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant la personne concerne. Le squestre ne cre pas de droit de prfrence en faveur de lEtat lors de lexcution force de la crance compensatrice.

    Art. 72 Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de dispo-sition. Les valeurs appartenant une personne qui a particip ou apport son soutien une organisation criminelle (art. 260ter) sont pr-sumes soumises, jusqu preuve du contraire, au pouvoir de disposi-tion de lorganisation.

    Art. 73 1 Si un crime ou un dlit a caus une personne un dommage qui nest couvert par aucune assurance et sil y a lieu de craindre que lauteur ne rparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au ls, sa demande, jusqu concurrence des dommages-intrts ou de la rparation morale fixs par un jugement ou par une transaction:

    a. le montant de la peine pcuniaire ou de lamende payes par le condamn;

    b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqus ou le produit de leur ralisation, sous dduction des frais;

    c. les crances compensatrices; d. le montant du cautionnement prventif.

    2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le ls cde lEtat une part correspondante de sa crance. 3 Les cantons instituent une procdure simple et rapide pour le cas o il nest pas possible dordonner cette allocation dans le jugement pnal.

    Crance compensatrice

    Confiscation de valeurs patri-moniales dune organisation criminelle

    6. Allocation au ls

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    Titre 4 Excution des peines privatives de libert et des mesures entranant une privation de libert

    Art. 74 Le dtenu et la personne excutant une mesure ont droit au respect de leur dignit. Lexercice de leurs droits ne peut tre restreint que dans la mesure requise par la privation de libert et par les exigences de la vie collective dans ltablissement.

    Art. 75 1 Lexcution de la peine privative de libert doit amliorer le com-portement social du dtenu, en particulier son aptitude vivre sans commettre dinfractions. Elle doit correspondre autant que possible des conditions de vie ordinaires, assurer au dtenu lassistance nces-saire, combattre les effets nocifs de la privation de libert et tenir compte de manire adquate du besoin de protection de la collectivit, du personnel et des codtenus. 2 42 3 Le rglement de ltablissement prvoit quun plan dexcution est tabli avec le dtenu. Le plan porte notamment sur lassistance offerte, sur la possibilit de travailler et dacqurir une formation ou un per-fectionnement, sur la rparation du dommage, sur les relations avec le monde extrieur et sur la prparation de la libration. 4 Le dtenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en uvre et la prparation de sa libration. 5 Les proccupations et les besoins spcifiques des dtenus, selon leur sexe, doivent tre pris en considration. 6 Lorsque le dtenu est libr conditionnellement ou dfinitivement et quil apparat ultrieurement quil existait contre lui, sa libration, un jugement excutoire prononant une peine privative de libert, il y a lieu de renoncer lui faire excuter cette peine:

    a. si, pour une raison imputable lautorit dexcution, cette peine na pas t excute avec lautre peine;

    b. si, sa libration, le dtenu pouvait de bonne foi partir de lide quil nexistait contre lui aucun autre jugement excu-toire prononant une peine privative de libert et

    c. si lexcution de ce jugement risque de mettre en cause sa rinsertion.

    42 Abrog par le ch. II 8 de lannexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

    1. Principes

    2. Excution des peines privatives de libert. Principes

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    Art. 75a43 1 La commission vise lart. 62d, al. 2, apprcie, lorsquil est ques-tion dun placement dans un tablissement dexcution des peines ouvert ou de loctroi dallgements dans lexcution, le caractre dangereux du dtenu pour la collectivit si les conditions suivantes sont remplies:

    a. le dtenu a commis un crime vis lart. 64, al. 1; b. lautorit dexcution ne peut se prononcer dune manire

    catgorique sur le caractre dangereux du dtenu pour la col-lectivit.

    2 Les allgements dans lexcution sont des adoucissements du rgime de privation de libert, notamment le transfert en tablissement ouvert, loctroi de congs, lautorisation de travailler ou de loger lextrieur ainsi que la libration conditionnelle. 3 Le caractre dangereux du dtenu pour la collectivit est admis sil y a lieu de craindre que le dtenu ne senfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte lintgrit physique, psychique ou sexuelle dautrui.

    Art. 76 1 Les peines privatives de libert sont excutes dans un tablissement ferm ou ouvert. 2 Le dtenu est plac dans un tablissement ferm ou dans la section ferme dun tablissement ouvert sil y a lieu de craindre quil ne senfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

    Art. 77 En rgle gnrale, le dtenu travaille dans ltablissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.

    Art. 77a 1 La peine privative de libert est excute sous la forme de travail externe si le dtenu a subi une partie de sa peine, en rgle gnrale au moins la moiti, et sil ny a pas lieu de craindre quil ne senfuie ou ne commette de nouvelles infractions. 2 En cas de travail externe, le dtenu travaille hors de ltablissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans ltablissement. Le pas-sage au travail externe intervient en principe aprs un sjour dune dure approprie dans un tablissement ouvert ou dans la section

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

    Mesures particu-lires de scurit

    Lieu de lexcution des peines privatives de libert

    Excution ordinaire

    Travail externe et logement externe

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    ouverte dun tablissement ferm. Les travaux mnagers et la garde des enfants sont considrs comme travail externe. 3 Si le dtenu donne satisfaction dans le travail externe, lexcution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le dtenu loge et travaille alors lextrieur de ltablissement, mais reste soumis lautorit dexcution.

    Art. 77b Une peine privative de libert de six mois un an est excute sous la forme de la semi-dtention sil ny a pas lieu de craindre que le dtenu ne senfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le dtenu conti-nue travailler ou se former lextrieur de ltablissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans ltablissement. Laccompagne-ment du condamn doit tre garanti pendant le temps dexcution.

    Art. 78 La dtention cellulaire sous la forme de lisolement ininterrompu davec les autres dtenus ne peut tre ordonne que:

    a. pour une priode dune semaine au plus au dbut de la peine et pour en prparer lexcution;

    b. pour protger le dtenu ou des tiers; c. titre de sanction disciplinaire.

    Art. 79 1 Les peines privatives de libert de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois aprs imputation de la dtention subie avant le jugement sont en rgle gnrale excuts sous la forme de la semi-dtention. 2 Les peines privatives de libert de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, tre excutes sous la forme de journes spares. La peine est fractionne en plusieurs priodes de dtention et excute les jours de repos ou de vacances du dtenu. 3 La semi-dtention et lexcution par journes spares peuvent aussi tre excutes dans la section spciale dun tablissement de dtention avant jugement.

    Art. 80 1 Il est possible de droger en faveur du dtenu aux rgles dexcution de la peine privative de libert:

    a. lorsque ltat de sant du dtenu lexige;

    Semi-dtention

    Dtention cellulaire

    Excution des courtes peines privatives de libert

    Formes dexcution drogatoires

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    b. durant la grossesse, lors de laccouchement et immdiatement aprs;

    c. pour que la mre puisse vivre avec son enfant en bas ge, pour autant que ce soit aussi dans lintrt de lenfant.

    2 Le dtenu qui nexcute pas sa peine dans un tablissement dexcution des peines, mais dans un autre tablissement appropri, est soumis aux rgles de cet tablissement moins que lautorit dexcution nen dispose autrement.

    Art. 81 1 Le dtenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, ses aptitudes, sa formation et ses intrts. 2 Sil y consent, le dtenu peut tre occup auprs dun employeur priv.

    Art. 82 Le dtenu doit, autant que possible, pouvoir acqurir une formation et un perfectionnement correspondant ses capacits.

    Art. 83 1 Le dtenu reoit pour son travail une rmunration en rapport avec ses prestations et adapte aux circonstances. 2 Pendant lexcution de la peine, le dtenu ne peut disposer librement que dune partie de sa rmunration. Lautre partie constitue un fonds de rserve dont il disposera sa libration. La rmunration ne peut tre ni saisie, ni squestre, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls. 3 Le dtenu reoit une indemnit quitable lorsquil participe des cours de formation et de perfectionnement que le plan dexcution prvoit la place dun travail.

    Art. 84 1 Le dtenu a le droit de recevoir des visites et dentretenir des rela-tions avec le monde extrieur. Les relations avec les amis et les pro-ches doivent tre favorises. 2 Les relations peuvent tre surveilles; elles peuvent tre limites ou interdites pour des raisons dordre et de scurit de ltablissement. Le contrle des visites nest pas autoris si les intresss nen sont pas informs. Les mesures de procdure destines garantir la poursuite pnale sont rserves.

    Travail

    Formation et perfectionne-ment

    Rmunration

    Relations avec le monde extrieur

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    3 Les ecclsiastiques, les mdecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tches analogues peuvent tre autoriss communiquer librement avec les dtenus dans les limites fixes par le rglement de ltablissement. 4 Les relations avec les dfenseurs doivent tre autorises. Les visites des dfenseurs peuvent tre surveilles, mais lcoute des conversa-tions est interdite. Lexamen du contenu de la correspondance et des crits de lavocat nest pas permis. En cas dabus, lautorit comp-tente peut interdire les relations avec un avocat. 5 Les relations du dtenu avec les autorits de surveillance ne peuvent tre soumises un contrle. 6 Des congs dune longueur approprie sont accords au dtenu pour lui permettre dentretenir des relations avec le monde extrieur, de prparer sa libration ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant lexcution de la peine ne sy oppose pas et quil ny ait pas lieu de craindre quil ne senfuie ou ne commette dautres infractions. 6bis Aucun cong ou autre allgement dans lexcution nest accord aux personnes internes vie pendant lexcution de la peine qui prcde linternement.44 7 Sont rservs lart. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires45 et les autres rgles du droit international public liant la Suisse en matire de visite et de correspondance.

    Art. 85 1 Les effets personnels et le logement du dtenu peuvent tre inspects pour des raisons dordre et de scurit de ltablissement. 2 Le dtenu souponn de dissimuler des objets interdits sur lui ou lintrieur de son corps peut tre soumis une fouille corporelle. Celle-ci doit tre excute par une personne du mme sexe. Si elle implique un dshabillage, elle se fera en labsence dautres dtenus. Lexamen de lintrieur du corps doit tre effectu par un mdecin ou un autre membre du personnel mdical.

    Art. 86 1 Lautorit comptente libre conditionnellement le dtenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de dtention, si son comportement durant lexcution de la peine ne sy oppose pas et

    44 Introduit par le ch. I de la LF du 21 dc. 2007 (Internement vie des dlinquants extrmement dangereux), en vigueur depuis le 1er aot 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).

    45 RS 0.191.02

    Contrles et inspections

    Libration conditionnelle. a. Octroi

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    sil ny a pas lieu de craindre quil ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux dlits. 2 Lautorit comptente examine doffice si le dtenu peut tre libr conditionnellement. Elle demande un rapport la direction de ltablissement. Le dtenu doit tre entendu. 3 Si elle a refus la libration conditionnelle, lautorit comptente doit rexaminer sa dcision au moins une fois par an. 4 Exceptionnellement, le dtenu qui a subi la moiti de sa peine, mais au moins trois mois de dtention, peut tre libr conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent sa personne le justi-fient. 5 En cas de condamnation vie, la libration conditionnelle peut inter-venir au plus tt aprs quinze ans dans le cas prvu lal. 1 et aprs dix ans dans le cas prvu lal. 4.

    Art. 87 1 Il est imparti au dtenu libr conditionnellement un dlai dpreuve gal la dure du solde de sa peine. Ce dlai est toutefois dun an au moins et de cinq ans au plus. 2 Lautorit dexcution ordonne, en rgle gnrale, une assistance de probation pour la dure du dlai dpreuve. Elle peut imposer des rgles de conduite. 3 Si la libration conditionnelle a t octroye pour une peine privative de libert qui avait t inflige en raison dune infraction vise lart. 64, al. 1, et qu expiration du dlai dpreuve, il paraisse nces-saire de prolonger lassistance de probation ou les rgles de conduite pour prvenir de nouvelles infractions du mme genre, le juge peut, la requte de lautorit dexcution, prolonger lassistance de proba-tion ou les rgles de conduite de un cinq ans chaque fois, ou ordonner de nouvelles rgles de conduite pour cette priode. Dans ce cas, la rintgration dans lexcution de la peine selon lart. 95, al. 5, nest pas possible.

    Art. 88 Si la mise lpreuve est subie avec succs, la libration est dfinitive.

    Art. 89 1 Si, durant le dlai dpreuve, le dtenu libr conditionnellement commet un crime ou un dlit, le juge qui connat de la nouvelle infrac-tion ordonne sa rintgration dans ltablissement.

    b. Dlai dpreuve

    c. Succs de la mise lpreuve

    d. Echec de la mise lpreuve

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    2 Si, malgr le crime ou le dlit commis pendant le dlai dpreuve, il ny a pas lieu de craindre que le condamn ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce la rintgration. Il peut adresser un aver-tissement au condamn et prolonger le dlai dpreuve de la moiti au plus de la dure fixe lorigine par lautorit comptente. Si la pro-longation intervient aprs lexpiration du dlai dpreuve, elle court ds le jour o elle est ordonne. Les dispositions sur lassistance de probation et sur les rgles de conduite (art. 93 95) sont applicables. 3 Lart. 95, al. 3 5, est applicable si la personne libre condition-nellement se soustrait lassistance de probation ou si elle viole les rgles de conduite. 4 La rintgration ne peut plus tre ordonne lorsque trois ans se sont couls depuis lexpiration du dlai dpreuve. 5 La dtention avant jugement que lauteur a subie pendant la proc-dure de rintgration doit tre impute sur le solde de la peine. 6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions dune peine privative de libert ferme sont runies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu excutoire la suite de la rvocation, le juge prononce, en vertu de lart. 49, une peine densemble. Celle-ci est rgie par les dispositions sur la libration conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit tre excut, lart. 86, al. 1 4, est applicable. 7 Si le solde de la peine devenu excutoire en raison dune dcision de rintgration entre en concours avec une des mesures prvues aux art. 59 61, lart. 57, al. 2 et 3, est applicable.

    Art. 90 1 La personne excutant une mesure prvue aux art. 59 61 ne peut tre soumise lisolement ininterrompu davec les autres personnes que:

    a. titre de mesure thrapeutique provisoire; b. pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers; c. titre de sanction disciplinaire.

    2 Au dbut de lexcution de la mesure, un plan est tabli avec la per-sonne concerne ou avec son reprsentant lgal. Ce plan porte notam-ment sur le traitement du trouble mental, de la dpendance ou du trou-ble du dveloppement de la personnalit et sur les moyens dviter la mise en danger de tiers. 2bis Les mesures prvues aux art. 59 61 et 64 peuvent tre excutes sous la forme du travail et du logement externes si lon peut raisonna-blement supposer quelles contribueront ainsi de manire dcisive atteindre le but poursuivi et quil ny a pas lieu de craindre que la

    3. Excution des mesures

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    personne place ne senfuie ou ne commette dautres infractions. Lart. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.46 3 Si la personne concerne est apte au travail, elle doit tre incite travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requirent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 83 sont applica-bles par analogie. 4 Lart. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concerne avec le monde extrieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel nentranent pas de restrictions complmentai-res. 4bis Lart. 75a est applicable par analogie au placement dans un ta-blissement ouvert et loctroi dallgements dans lexcution.47 4ter Aucun cong ou autre allgement dans lexcution nest accord durant linternement vie.48 5 Lart. 85 sur les contrles et les inspections est applicable par analo-gie.

    Art. 91 1 Les dtenus et les personnes excutant une mesure qui contrevien-nent de manire fautive aux prescriptions ou au plan dexcution encourent des sanctions disciplinaires. 2 Les sanctions disciplinaires sont:

    a. lavertissement; b. la suppression temporaire, complte ou partielle, de la possibi-

    lit de disposer de ressources financires, des activits de loi-sirs et des relations avec le monde extrieur;

    c.49 lamende; d.50 les arrts, en tant que restriction supplmentaire de la libert.

    3 Les cantons dictent des dispositions disciplinaires en matire dexcution des peines et des mesures. Ces dispositions dfinissent les lments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanc-tions et les critres de leur fixation ainsi que la procdure applicable.

    46 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

    47 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matire de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

    48 Introduit par le ch. I de la LF du 21 dc. 2007 (Internement vie des dlinquants extrmement dangereux), en vigueur depuis le 1er aot 2008