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1 Ohadata D-09-41 LE SORT DES TRAVAILLEURS DANS LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DROIT OHADA 1 Par Joseph ISSA-SAYEGH Agrégé de droit, Professeur [email protected] Les travailleurs, face à leur employeur en difficulté ou en cessation des paiements, sont des créanciers et devraient être traités, a priori, comme les autres créanciers de l’entreprise. Mais il ne peut en être ainsi pour deux raisons : - en premier lieu, ils font partie de l’entreprise et constituent une de ses composantes indissociables : l’élément humain, à côté de l’élément économique, l’activité 2 ; - en outre, le salaire est une ressource dont la nature alimentaire est d’autant plus forte que son niveau est faible, surtout en Afrique. Ces raisons font que le traitement des travailleurs ne peut être absolument identique à celui des autres créanciers, fournisseurs de biens, de services ou de crédits qui ont accordé leur confiance à l’entreprise en difficulté. La participation de l’élément humain à la constitution et à la vie de l’entreprise implique son information, voire sa consultation sur les questions vitales pour elle ; la sécurité de l’emploi et la garantie des revenus salariaux doivent être également prises en compte. Ce sont là les idées fortes qui devraient imprégner le traitement des travailleurs dans les entreprises en difficulté. Bien que de telles considérations soient légitimes, il ne faut pas perdre de vue qu’elles ne sont pas constamment ni pleinement compatibles avec les solutions que les difficultés des entreprises appellent, d’autant plus que ces difficultés sont de nature et de degré variables et constituent des menaces plus ou moins graves pour leur survie ou leur rétablissement. Pour faire face aux difficultés des entreprises, le droit OHADA a institué des procédures destinées à prévenir la cessation des paiements que sont les procédures d’alerte et le règlement préventif et deux autres destinées à remédier à la cessation des paiements avérée, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. La procédure d’alerte, organisée pour les seules sociétés commerciales 3 est déclenchée lorsque sont décelés des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise. C’est une procédure totalement interne à la société. 1 L’auteur regrette vivement de n’avoir pu, malgré ses efforts déployés dans tous les sens, se procurer les codes du travail de la RCA et de la Guinée équatoriale. Il profite de la tribune que lui offre cette étude pour lancer un appel à tous les juristes de ces pays afin de rejoindre la constellation de ceux qui constituent un réseau OHADA (les forces vives de l’OHADA) pour manifester l’existence et la présence de leurs Droits et constituer des personnes-ressources auprès de qui on peut se renseigner pour obtenir tous renseignements à l’alimentation du site Ohada.com. 2 Voir Nicole CATALA, L’entreprise, Dalloz, 1980, n° 9 s.

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Ohadata D-09-41

LE SORT DES TRAVAILLEURS DANS LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE DROIT OHADA 1

Par Joseph ISSA-SAYEGH

Agrégé de droit, Professeur

[email protected]

Les travailleurs, face à leur employeur en difficulté ou en cessation des paiements, sont des créanciers et devraient être traités, a priori, comme les autres créanciers de l’entreprise. Mais il ne peut en être ainsi pour deux raisons : - en premier lieu, ils font partie de l’entreprise et constituent une de ses composantes indissociables : l’élément humain, à côté de l’élément économique, l’activité 2; - en outre, le salaire est une ressource dont la nature alimentaire est d’autant plus forte que son niveau est faible, surtout en Afrique. Ces raisons font que le traitement des travailleurs ne peut être absolument identique à celui des autres créanciers, fournisseurs de biens, de services ou de crédits qui ont accordé leur confiance à l’entreprise en difficulté. La participation de l’élément humain à la constitution et à la vie de l’entreprise implique son information, voire sa consultation sur les questions vitales pour elle ; la sécurité de l’emploi et la garantie des revenus salariaux doivent être également prises en compte. Ce sont là les idées fortes qui devraient imprégner le traitement des travailleurs dans les entreprises en difficulté. Bien que de telles considérations soient légitimes, il ne faut pas perdre de vue qu’elles ne sont pas constamment ni pleinement compatibles avec les solutions que les difficultés des entreprises appellent, d’autant plus que ces difficultés sont de nature et de degré variables et constituent des menaces plus ou moins graves pour leur survie ou leur rétablissement. Pour faire face aux difficultés des entreprises, le droit OHADA a institué des procédures destinées à prévenir la cessation des paiements que sont les procédures d’alerte et le règlement préventif et deux autres destinées à remédier à la cessation des paiements avérée, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. La procédure d’alerte, organisée pour les seules sociétés commerciales3 est déclenchée lorsque sont décelés des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise. C’est une procédure totalement interne à la société.

1 L’auteur regrette vivement de n’avoir pu, malgré ses efforts déployés dans tous les sens, se procurer les codes du travail de la RCA et de la Guinée équatoriale. Il profite de la tribune que lui offre cette étude pour lancer un appel à tous les juristes de ces pays afin de rejoindre la constellation de ceux qui constituent un réseau OHADA (les forces vives de l’OHADA) pour manifester l’existence et la présence de leurs Droits et constituer des personnes-ressources auprès de qui on peut se renseigner pour obtenir tous renseignements à l’alimentation du site Ohada.com. 2 Voir Nicole CATALA, L’entreprise, Dalloz, 1980, n° 9 s.

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Les trois autres procédures sont judiciaires et relèvent de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP). Elles s’appliquent à toute personne physique commerçante et à toute personne morale, commerçante ou non.

Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif4. Elle a pour but de laisser à l’entreprise débitrice un temps de répit pour proposer et mettre en place un plan pour résoudre ses difficultés.

Le redressement judiciaire est une procédure de sauvegarde de l’entreprise et

d’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement malgré la cessation de ses paiements5, ledit concordat devant être approuvé par les créanciers et homologué par le tribunal.

Enfin, la liquidation des biens suppose une cessation irrémédiable des paiements et

aucune chance de survie de l’entreprise. Elle doit aboutir à la réalisation de l’actif et au règlement du passif de l’entreprise6. Comme on peut déjà s’en apercevoir à la définition de ces procédures, le sort des travailleurs apparaît, a priori, plus ou moins fragilisé selon les chances de redresser ou non l’entreprise. Notre propos est de mettre en évidence la situation particulière des travailleurs dans de telles situations qui diffère, non seulement de celles des autres créanciers dans ces procédures, mais également du sort qui leur est habituellement fait hors deS périodes de crise. De ce fait, le sort des travailleurs face aux vicissitudes de l’entreprise doit s’analyser sur trois plans du droit positif des procédures de solution de ces difficultés7 :

- le rôle des travailleurs dans la mise en œuvre des procédures de règlement des difficultés;

- le sort des contrats de travail dans les procédures de règlement des difficultés ; - le traitement des créances de salaires dans les procédures de règlement des

difficultés. I. LE ROLE DES TRAVAILLEURS DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES. Quel rôle peuvent ou doivent jouer les salariés d’une entreprise exposée à de sérieuses difficultés, soit pour déclencher une procédure de solution des difficultés de leur entreprise, soit pour en conduire ou suivre le déroulement ? On peut supputer que les délégués du personnel pourraient avoir ce rôle. Mais les codes du travail sont discrets, voire silencieux sur ce point. Tout au plus, relève-t-on, dans la liste de leurs prérogatives qu’ils ont pour mission de communiquer à l’employeur toutes

3 Articles 150 à 158 AUSCGIE 4 Articles 2-1 et 5 à 24 AUPCAP 5 Articles 2-2 et 25 et suivants AUPCAP 6 Articles 2-3 et 25 et suivants AUPCAP 7 Nous renverrons aussi souvent que possible à l’ouvrage du Professeur Filiga Michel SAWADOGO, Droit des entreprises en difficulté, Collection droit uniforme africain, Editions Bruylant, Bruxelles.

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suggestions utiles tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise8, ce qui est loin de la possibilité de se substituer ou de se joindre à lui pour diagnostiquer les maux de la gestion de l’entreprise, de sa solvabilité, de sa politique commerciale passée ou à venir… A. Rôle des travailleurs ans le déclenchement des procédures

Il convient d’examiner ce rôle à propos de chacune des procédures prévues par le droit uniforme OHADA. 1. Le déclenchement de la procédure d’alerte (AUSCGIE)

La procédure d’alerte, prévue face à un fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société commerciale est déclenchée, soit par le commissaire aux comptes, soit par les associés. Le commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes ou dans toute SARL en comportant un9 qui découvre un tel fait dans les documents qui lui sont communiqués ou qui en a connaissance demande des explications aux dirigeants de ces sociétés10, lesquels doivent répondre à cette requête en faisant une analyse de la situation et en précisant le cas échéant, les mesures envisagées pour y remédier. A défaut de réponse ou si la réponse est jugée insuffisante, le commissaire aux comptes invite le dirigeant concerné à faire délibérer l’organe collégial de gestion sur le ou les faits relevés. A défaut d’une telle délibération, le commissaire aux comptes constate que la continuation de l’exploitation est compromise et établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale qui délibérera sur ces faits, quitte à provoquer la convocation de cette assemblée en cas d’urgence. Dans les sociétés pourvues ou non de commissaires aux comptes, les associés peuvent, deux fois par an, interroger le gérant sur de tels faits et adressent une copie de leur(s) question(s) au commissaire aux comptes s’il en existe un11. La suite de la procédure n’est pas réglée par l’AUSCGIE. On imagine que le commissaire informé réagira comme prévu dans les articles 150 à 156 précédents s’il en existe un ; mais s’il n’en existe pas, la convocation d’une assemblée générale par les associés dans les conditions prévues spécifiquement à cet effet est envisageable. Quoi qu’il en soit, l’initiative de la procédure d’alerte est laissée à la seule initiative des organes de contrôle de la société commerciale sans que l’intervention ou la consultation des travailleurs soit prévue, voire pensable.

8 Codes du travail : Bénin : article 109; Burkina Faso : article 283 ; Cameroun : article 128 ; Centrafrique : ? ; Comores : article 184 ; Congo : article 177 ; Côte d’Ivoire : article 61-8 ; Gabon : article 209 ; Guinée Bissau : ?; Guinée-Conakry : article 283 ; Guinée équatoriale : ?; Mali : article L. 278 ; Niger : article 207; Sénégal : article L.218 ; Tchad : article 388 ; Togo : article 216. Encyclopédie juridique de l’Afrique, édition 1982, Tome 8, p. 123, 2ème colonne, 4°. 9 Article 376 AUSCGIE 10 Le président du conseil d’administration ou le président-directeur général ou l’administrateur général de la société anonyme ou le gérant de la société à responsabilité limitée. 11 Article 157 AUSCGIE

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2. L’ouverture des procédures de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens (AUPCAP). Ces trois procédures sont judicaires et sont déclenchées soit par le débiteur exclusivement pour l’obtention d’un règlement préventif12, soit, pour les deux autres, par le débiteur au moyen d’une déclaration au tribunal compétent13 ou par assignation des créanciers non payés14 ou du tribunal par sa saisine d’office15. Nulle part, il n’est prévu que les salariés de l’entreprise débitrice en difficulté puissent initier une telle procédure à titre individuel ou collectif à travers les délégués du personnel ou les représentants syndicaux.

Toutefois, il faut atténuer cette déception par trois remarques : - dans la requête de règlement préventif ainsi que dans la déclaration de la cessation

des paiements introduisant une demande de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, le législateur prévoit l’obligation d’indiquer le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales ainsi que les noms et les adresses des représentants du personnel 16; il ne fait aucun doute que cette obligation est destinée à renseigner les créanciers (y compris les travailleurs) et le tribunal sur le poids de la masse salariale et le montant des salaires impayés, au besoin en effectuant un contrôle de ces informations auprès des représentants du personnel ;

- en cas d’absence de toute initiative de leur employeur auprès du tribunal, on peut parfaitement concevoir et admettre que les salaires impayés des travailleurs de l’entreprise justifient, de la part de ces derniers, une assignation en cessation des paiements ou constituent une information suffisamment inquiétante sur la santé de l’entreprise pour être portée à la connaissance du Parquet ou du tribunal compétent pour une saisine d’office de cette juridiction, à condition, bien entendu, qu’il s’agisse de créances certaines, liquides et exigibles ;

- enfin, il faut noter que dans les propositions contenues dans les concordats préventif et de redressement, l’employeur doit faire état de ses projets de licenciements pour motif économique, ce qui permet de mettre en mouvement la procédure relative à ce type de licenciement17. B. Rôle des travailleurs dans le déroulement des procédures Les travailleurs peuvent jouer un rôle actif et efficace dans le déroulement des procédures en tant que contrôleurs18. Certes, la désignation de contrôleurs est facultative pour le juge-commissaire mais elle est obligatoire si la demande en est faite par des créanciers représentant au moins la moitié des créances, ce qui peut être le cas, assez souvent, de la seule

12 Article 5 AUPCAP 13 Article 25 AUPCAP 14 Article 28 AUPCAP 15 Article 29 AUPCAP 16 Articles 6 et 26 AUPCAP. 17 Articles 7 et 27 AUPCAP. Ces licenciements pour motif économique sont réglés différemment par l’AUPCAP selon qu’il s’agit d’une procédure de règlement préventif ou de redressement judiciaire. Voir infra Le sort des contrats de travail. 18 Voir F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 152, 155, 160, 187, 188, 191, 195, 213, 220, 280, 290, 293, 311, 318, 322.

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masse salariale impayée. Dans ce cas, trois contrôleurs doivent être nommés, choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires. La représentation des travailleurs dans le contrôle des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens n’est pas négligeable sur le bon déroulement de la procédure et la protection des intérêts des créanciers et des leurs en particulier si on en juge par tout ce que cela implique : - leur avis est demandé sur la situation du débiteur avant le dépôt du rapport du syndic 19 et, plus tard, sur les propositions concordataires20 ; - ils ont le droit de vérifier la comptabilité et l’état de la situation présenté par le débiteur, de demander compte au syndic de l’état de la procédure, des actes accomplis par lui, des recettes et des débours ; - ils participent à la vérification des créances ainsi que de la réalisation des biens21 ;

- ils peuvent contraindre le syndic, par décision du juge-commissaire, d’accomplir les actes nécessaires à la gestion de l’entreprise ou d’exercer les actions en justice nécessaires au recouvrement des créances de l’entreprise 22; - ils peuvent saisir le juge-commissaire de toutes contestations23; - ils peuvent faire des réclamations contre le syndic auprès du juge-commissaire24 ; - ils peuvent émettre leur avis sur la continuation de l’activité de l’entreprise25 ; - ils sont informés des licenciements pour motif économique26 ; - ils sont avisés du non respect du délai de production par les créanciers27 ; - ils participent à la vérification des créances par le syndic28 ; - ils peuvent être appelés au contrôle de l’exécution du concordat29 ; - ils peuvent saisir le tribunal d’une demande de résolution du concordat30 ; - ils sont informés, chaque semestre, sur la l’état de la liquidation des biens et la répartition des deniers entre les créanciers31. II. LE SORT DES CONTRATS DE TRAVAIL DANS LES PROCED URES DE REGLEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES. Il ne fait pas de doute que si la procédure d’alerte organisée par le droit des sociétés commerciales est suivie de mesures de redressement impliquant des licenciements pour motif économique, ceux-ci seront effectués selon les règles du code de travail de chaque pays, spécifiques à ces licenciements.

19 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 155. 20 Article 122 AUPCAP. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 280. 21 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n°311et 318. 22 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 187 et 188. Articles 40, 43 et 53 AUPCAP 23 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 160. 24 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 152. 25 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 191. Articles 112 et 113 AUPCAP. 26 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 195. 27 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 213-1. Articles 36 et 37 AUPCAP. 28 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 220. Articles 84 et 85 AUPCAP. 29 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 290. Article 128 AUPCAP. 30 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 293. 31 V. F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 323. Article 169 AUPCAP.

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Il en est de même pour les licenciements de même nature ou pour une cause de droit commun intervenus avant la décision de justice ouvrant le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Ils seront traités conformément aux règles du droit interne qui leur est applicable. Pour ce qui est des contrats en cours au moment de l’ouverture des procédures collectives d’apurement du passif, leur exécution doit se poursuivre quel que soit le mode de la continuation de l’exploitation de l’entreprise. A. La poursuite de l’exécution des contrats en cours. L’article 107 AUPCAP pose le principe que la déclaration judiciaire de la cessation des paiements n’est pas une cause de résolution des contrats sauf ceux conclus en considération de la personne du débiteur et ceux déclarés résiliables pour cette cause par la loi de chaque Etat-partie ; toute clause résolutoire pour un tel motif est réputée non écrite. En outre, le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours à charge d’en fournir la contrepartie, étant entendu que le créancier n’est pas obligé d’attendre le bon vouloir du syndic et peut le mettre en demeure d’exercer son option dans un délai de trente jours sous peine de résolution de plein droit (article 108 AUPCAP)

Les codes du travail renchérissent sur ce point en déclarant que l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif n’est pas un cas de force majeure susceptible de justifier la rupture des contrats en cours32. Il résulte de ce principe consacré législativement que l’entreprise doit poursuivre l’exécution des contrats de travail en cours au moment de l’ouverture de ces procédures collectives, qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée. A notre avis, la poursuite automatique des contrats de travail dispense même les travailleurs d’interroger l’employeur sur son intention de poursuivre ou non les contrats de travail d’autant plus que celle-ci est liée à l’activité de l’entreprise, laquelle se poursuit automatiquement dans le règlement préventif et le redressement judiciaire (article 112 AUPCAP) et peut être autorisée dans la liquidation des biens (article 113 AUPCAP). Seule l’initiative expresse et univoque du syndic de rompre le contrat de travail peut remettre celui-ci en cause. Le droit commun du licenciement s’appliquant à ces contrats, ceux-ci cesseront par l’avènement du terme (contrat à durée déterminée) ou par des licenciements (contrats à durée indéterminée) pour des causes inhérentes au travailleur et étrangères aux causes d’ouverture des procédures : faute, maladie, refus d’une modification du contrat de travail…ou par un cas de force majeure rendant définitivement impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail, le tout, en principe, dans le respect des règles de rupture consacrées par le droit du travail.

32 Cette disposition figure dans presque tous les codes du travail des Etats membres de l’OHADA (pour ne pas dire tous) : Bénin : article 230 ; Burkina Faso : article 95, alinéa 3 (contra) ; Cameroun : article 42-1-c ; Centrafrique : ? ; Comores : article 57; Congo : article 45 ; Côte d’Ivoire : article16-15 ; Gabon : article 78 ; Guinée Bissau : rien ; Guinée-Conakry : rien ; Guinée équatoriale : ? ; Mali : article L. 57 ; Niger : article 88 ; Sénégal : article L.66, alinéa 3 ; Tchad : article 137 ; Togo : article 71.

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S’agissant de licenciements pour motifs économiques, ceux-ci sont possibles mais sont réglés différemment selon que la procédure ouverte est le règlement préventif ou le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Dans le règlement préventif, ces licenciements sont effectués dans le strict respect des dispositions des codes du travail nationaux prévues à cet effet (article 7 AUPCAP). Cette option ne doit pas surprendre dans la mesure où l’entreprise n’est pas en cessation des paiements et que le concordat préventif est destiné, précisément, à empêcher l’avènement de cette situation. Ceci étant, le plan des licenciements collectifs peut parfaitement être intégré dans ce concordat et convaincre les décideurs de l’autorisation de licenciement. Par contre, dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens, la cessation des paiements est avérée et déclarée par le tribunal ; dans le premier cas, le licenciement pour motif économique peut aider au rétablissement de l’entreprise, dans le second, il est inévitable puisque l’entreprise est appelée à disparaître. C’est pourquoi la procédure de licenciement pour motif économique (articles 110 et 111 AUPCAP) est plus souple et rapide qu’en droit commun. Si les étapes préalables sont semblables à celles du droit du travail national (établissement de l’ordre des licenciements ; information et avis des délégués du personnel ; communication à l’inspection du travail de cette information et de cet avis), l’autorisation de licenciement est donnée par le juge-commissaire (et non par l’autorité administrative) et elle est susceptible d’une opposition devant le tribunal en charge de la procédure ; la décision du tribunal est sans appel.

B. La poursuite de l’exploitation de l’entreprise La poursuite des contrats de travail en cours ne se conçoit aisément que si l’exploitation de l’entreprise est continuée. Non pas que les deux évènements soient indissociablement liés sur le plan juridique et qu’il faille que l’exploitation de l’entreprise se poursuive pour que les contrats soient maintenus. Nous avons vu plus haut que les contrats se poursuivent tant que l’employeur assisté du syndic (redressement judiciaire) ou représenté par lui (liquidation des biens) ne prend pas l’initiative de les rompre.

Mais sur le plan économique, la continuation de l’activité est une nécessité dans la perspective du redressement judiciaire de l’entreprise et même dans celle de la liquidation pour préserver la valeur des actifs et honorer les engagements du débiteur en cessation des paiements pour ce qui est des contrats en cours d’exécution. C’est pourquoi la continuation de l’activité est automatique en cas de redressement judiciaire (elle ne nécessite aucune autorisation judiciaire) alors que dans une procédure de liquidation des biens elle doit faire l’objet d’une autorisation qui n’est accordée que si elle est justifiée par les besoins de cette procédure33 Lorsque la poursuite de l’exploitation de l’entreprise se fait par la gestion directe de celui qui en le propriétaire, c’est ce dernier qui est responsable de la bonne exécution des contrats de travail que la continuation ait été régulièrement autorisée ou non.

33 Sur ces points, voir Articles 112 et s. AUPCAP. et F.M. SAWADOGO, op. cit. n° 190 et s.

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Mais la poursuite de l’exploitation de l’entreprise pose un problème particulier dans deux cas : celui de la poursuite de ces contrats en cas de location-gérance et en cas de vente partielle des actifs de l’entreprise. 1. Le cas de la location-gérance. Si la continuation de l’exploitation se fait à travers une location-gérance, ce sont les dispositions du code du travail relatives à la modification de la situation juridique de l’employeur qui s’appliquent34. Elles prévoient que lorsqu’une modification dans la situation juridique de l’employeur survient, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise et consacrent le le lien d’entreprise. Par modification de la situation juridique, il faut comprendre tout acte juridique relatif au transfert de la propriété de l’entreprise (vente, succession, apport en société, fusion, nationalisation…), au transfert de sa jouissance (usufruit, location-gérance), au changement de la forme de l’entreprise (transformation d’une société en une autre forme sociale), de la nature de l’activité de l’entreprise, de la composition du fonds de commerce ou du nom commercial, que cette modification entraîne l’apparition d’un nouvel employeur ou non (raison a fortiori dans ce second cas)35. Toute clause contraire est nulle et vouée à l’échec36, sauf à considérer que les licenciements pour motif économique peuvent être intégrés dans le concordat de règlement préventif, de redressement judiciaire ou rendus nécessaires dans le cas de liquidation des biens. Il s’ensuit que le locataire-gérant est tenu de maintenir les contrats de travail en cours37 et d’assurer leur exécution. Lui seul a qualité pour procéder aux licenciements durant la location-gérance. A la fin de la location-gérance, la solution inverse s’impose : c’est le propriétaire du fonds de commerce qui devient ou redevient l’employeur et le débiteur des salaires et indemnités dues aux salariés et sera seul responsable des licenciements, même à l’encontre du personnel recruté par le locataire-gérant. 2. La cession partielle d’actif Le concordat de règlement préventif ou de redressement judiciaire, voire le plan de liquidation des biens peut prévoir une cession partielle d’actif38, laquelle est définie comme la cession d’un « certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles » (article 131, alinéa 2) dont le débiteur veut se débarrasser, soit parce qu’ils ne sont pas rentables soit parce qu’ils lui procureront des liquidités lui permettant de redresser sa situation et/ou de désintéresser au mieux ses créanciers.

34 Bénin : article 60 ; Burkina Faso : article 95, sauf si cette modification intervient dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (article 95, alinéa 3) ; Cameroun : article 42-1- a et b ; Centrafrique : ? ; Comores : article 57; Congo : article 45 ; Côte d’Ivoire : article 11-8 ; Gabon : article 78 ; Guinée Bissau : article 30 ; Guinée-Conakry : article 69 ;Guinée équatoriale ; ?; Mali : article L. 57 ; Niger : articles 90 et 91 ; Sénégal : article L.66, alinéa 1er ; Tchad : article 136 ; Togo : article 71. Encyclopédie juridique de l’Afrique, édition 1982, Tome 8, p. 169, 1ère col. § 2. 35 Encyclopédie juridique de l’Afrique, édition 1982, Tome 8, p. 169, 1ère col. § 2. 36 Op. et loc. cit. 37 Sauf à les rompre pour motif légitime reconnu par la loi : maladie du travailleur durant plus de six mois, faute du travailleur, motif économique… 38 Cf. SAWADOGO, op. et loc. cit. n° 287 et s.

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La cession partielle d’actifs est soumise à une procédure spéciale ; le délai de convocation pour la soumettre à l’assemblée concordataire est d’un mois au lieu de quinze jours ; le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles constituant l’actif à céder, les sûretés réelles qui le grèvent39 et la liste des emplois qui y sont liés. De la sorte, les travailleurs concernés par cette cession savent qu’ils seront transférés au cessionnaire auquel s’appliqueront les textes relatifs à la modification de la situation juridique de l’employeur et, réciproquement, le cessionnaire, le nombre de contrats de travail dont il doit poursuivre l’exécution. III. LA PROTECTION DES CREANCES DES TRAVAILLEURS DA NS LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF D’une façon générale, les créanciers d’une procédure collective d’apurement du passif son classés en trois catégories pour le traitement du paiement de leurs créances : créanciers dans la masse ; créanciers contre la masse ; créanciers hors de la masse.

Sont créanciers dans la masse ceux dont la créance est née avant le jugement d’ouverture de la procédure collective d’apurement du passif. C’est à ces créanciers que le débiteur demande, dans ses propositions concordataires, de consentir des remises et des délais pour lui permettre de redresser son entreprise. Ce sont eux qui recevront les dividendes concordataires et la distribution des deniers provenant de la réalisation des biens meubles et immeubles. Ils les recevront dans l’ordre établi par les articles 166 et 167 AUPCAP.

Les créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement d’ouverture de la

procédure collective sont dits créanciers contre la masse. Ces créanciers, compte tenu du risque qu’ils courent en faisant crédit à une entreprise qui est déjà déclarée en cessation des paiements, bénéficient de l’avantage de passer avant les créanciers munis d’un privilège général et les créanciers chirographaires.

Enfin, sont dits créanciers hors de la masse ceux dont la créance est née d’une activité

irrégulière du débiteur soit avant le jugement, soit après le jugement. Avant le jugement déclaratif, le débiteur peut avoir accompli des actes anormaux ou suspects qui sont obligatoirement ou susceptibles d’être déclarés inopposables à la masse des créanciers40. En outre, les actes d’exploitation accomplis postérieurement au jugement déclaratif par le débiteur seul, c'est-à-dire sans l’assistance ou la représentation du syndic41 ou dans le cadre d’une activité continuée sans autorisation (situation possible dans la seule liquidation des biens), sont déclarés inopposables à la masse des créanciers.

Tandis que les créanciers hors de la masse ne peuvent absolument pas prendre part à la

procédure collective dont ils sont exclus jusqu’à sa clôture, les deux autres catégories de créanciers demeurent dans la procédure collective mais sont traités différemment selon qu’ils

39 Ainsi que la quote-part de chaque bien dans le prix de cession afin de permettre d’exercer leurs droits de préférence sur la fraction du prix lui correspondant. La motivation de cette disposition spéciale incite à penser qu’il s’agit de sûretés réelles spéciales (hypothèques, gages, nantissements, privilèges mobiliers spéciaux) et non de sûretés réelles générales (privilèges généraux). 40 Articles 67 et s. AUPCAP 41 Articles 11, 18, 52 et 53 AUPCAP

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sont considérés comme étant dans ou contre la masse. Il en est de même des travailleurs dont nous allons rendre compte du sort des créances.

Les créanciers d’une procédure collective sont exposés à deux risques importants dans

les procédures collectives d’apurement du passif : - d’une part, lors du consentement des délais et remises concordataires; - d’autre part, lors du paiement des créances.

Comment les travailleurs sont-ils protégés dans ces deux cas ? A. La protection des créances de salaires lors du consentement à des délais et remises concordataires Signalons, en préalable, que les débiteurs peuvent toujours recourir à un concordat

amiable avec leurs créanciers soit dans le cadre d’une procédure d’alerte, soit en dehors de toute procédure de cette nature. Comment les travailleurs peuvent-ils être protégés contre leur inclination à accorder des délais et des remises ? Tout simplement par le recours aux règles du droit du travail sur les transactions (en matière de remises) ou sur les délais impératifs de règlement des salaires42. Seules, a priori, les procédures collectives d’apurement du passif peuvent offrir un cadre protecteur à la contribution des travailleurs à la solution des difficultés des entreprises.

La question des délais et remises concordataires ne se pose donc que dans les deux

procédures qui s’achèvent par un concordat : le règlement préventif (concordat préventif) et le redressement judiciaire (concordat de redressement). Mais elle est réglée différemment selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre procédure.

* Dans la procédure de règlement préventif, la juridiction compétente homologue le

contrat, notamment si les délais consentis par les créanciers n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaires. La finalité de cette interdiction de remise et de limitation des délais à deux ans est facile à comprendre ; elle est destinée à protéger les travailleurs contre la tentation de consentir des remises et des délais qui leur seraient préjudiciables alors que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements. On observera que les travailleurs bénéficient d’une bienveillance plus grande que les autres créanciers, les délais consentis par eux ne pouvant excéder un an.

Si le concordat préventif comporte une demande de délai n’excédant pas deux ans, la

juridiction compétente peut rendre ce délai opposable à tous les créanciers sauf aux travailleurs qui ne peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai autre que celui qu’ils ont accordé43. Cette règle qui accorde le dernier mot aux salariés est basée sur le fait qu’il n’y aura pas de débat en assemblée concordataire.

** Dans la procédure de redressement judiciaire, le tribunal accorde l’homologation

du concordat de redressement, après vote des créanciers, dans les termes de délais et de remises consentis par ceux-ci y compris les travailleurs. Si le concordat ne comporte aucune

42 Nous pensons que la cessation des paiements des salaires et la demande de remises et de délais constitue un différend entre les salariés et leur employeur qui ne peut être réglé que selon les dispositions prévues à cet effet par le droit du travail relativement à la tentative de conciliation. 43 Article 15 AUPCAP

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remise ni des délais excédant deux ans, la juridiction compétente peut, sans vote des créanciers, le rendre opposable à tous les créanciers y compris les travailleurs. Ce n’est pas là un danger pour ces derniers puisque le tribunal ne se prononce qu’après avoir reçu communication des rapports du syndic et du juge-commissaire et entendu les contrôleurs s’il en a été nommé ; en outre, le délai de deux ans qui serait imposé à tous n’est pas excessif si on le rapporte au droit commun des voies d’exécution qui prévoit la possibilité d’un délai de grâce d’un an44.

B. La protection des créances de salaires lors du paiement

L’article 95 AUPCAP consacre ou, plutôt, confirme le privilège des salariés en ces

termes : « Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du travail et les dispositions relatives aux sûretés Ce texte renvoie au droit du travail pour la définition des créances de salaires protégées par le privilège et au droit des sûretés pour le rang de ce droit de préférence. Il nous paraît plus rationnel d’exposer les principes retenus par l’ensemble du droit positif pour établir le privilège des salaires en droit commun avant d’examiner ce qu’il en est dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif. 1. Les principes du privilège général des salaires45

1-a. Dans les codes du travail des Etats membres de l’OHADA sont considérées comme des créances de salaires privilégiées toutes les sommes dues au travailleur qu’il s’agisse de salaires et accessoires de salaires proprement dits (primes, indemnités…) ou des allocations de congés payés, des indemnités de maladie ou autres ou de dommages-intérêts46. Le concept de salaire est donc largement entendu dans les législations du travail et l’article 107-3° AUS ne les dément pas en retenant comme privilégiées toutes les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur (en matière de succession), la saisie des biens (quand plusieurs créanciers concourent à la distribution des deniers provenant de la réalisation des biens du débiteur in bonis) ou la décision d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif47.

En employant l’expression « durant la dernière année ayant précédé la décision d’ouverture d’une procédure collective », cet article vise toutes les créances de salaires nées ou échues durant cette période. S’il s’agit de créances échues avant cette période, elles sont

44 Article 39, alinéa 2 AUPSRVE 45 Les principes qui vont être décrits dans ce paragraphe sont tous dérivés de la Convention n° 95 et de la recommandation n° 85 de l’OIT, 1949. Cela explique que tous les codes des pays qui y ont adhéré comportent des dispositions de transposition de leurs normes. 46 Bénin : article 207 ; Burkina Faso : article 191 ; Cameroun : articles 61 et s. et 70 et s. ; Centrafrique : ? ; Comores : articles 106 s. ; Congo : article 91 ; Côte d’Ivoire : articles 33-3 et 33-4 ; Gabon : articles 77 ; Guinée Bissau : article 94 ; Guinée-Conakry : articles 221, 223 et 227 ; Guinée équatoriale : ?; Mali : article L. 115 ; Niger : article 167 ; Sénégal : article L.118 ; Tchad : article 266 ; Togo : article 133. Elle dérive de la convention de l’OIT précitée en note 45. Voir Encyclopédie juridique de l’Afrique, édition 1982, Tome 8, p. 193. 47 Nous rappelons que le règlement préventif n’est accordé au débiteur que si celui-ci n’est pas en cessation des paiements, c'est-à-dire quand il est in bonis.

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chirographaires ; si elles sont nées postérieurement au jugement d’ouverture, ce sont des créances contre la masse. 1-b. Le privilège des créances de salaires est un privilège général, c'est-à-dire qu’il porte sur les biens meubles et immeubles 48du débiteur et il est opposable aux autres créanciers sans qu’il soit besoin de le publier au Registre du commerce et du crédit mobilier. 1-c. Le rang du privilège général des salaires est déterminé par les articles 148 et 149 AUS quand le débiteur est in bonis et par les articles 166 et 167 quand il est en cessation des paiements. 1-d. Au sein de ce privilège général, il faut faire une place au superprivilège des salaires qui correspond à la fraction incessible et insaisissable (c’est à dire à la partie alimentaire, vitale et indisponible) du salaire49. Tous les Etats membres de l’OHADA ont prévu de protéger la créance de salaire contre les saisies attributions des rémunérations (autrefois saisies-arrêts) en mettant à l’abri de la saisie ou de la cession volontaire une quotité déterminée par les textes en fonction de l’importance du salaire du travailleur.

Certains Etats, dans leurs codes du travail ont mis cette quotité incessible et insaisissable à l’abri de la concurrence des créanciers en cas de distribution des deniers du débiteur en en faisant un superpprivilège, c'est-à-dire en le plaçant à un rang plus avantageux que le privilège des salaires proprement dit. C’est ce superprivilège que le droit OHADA a voulu préserver dans les textes précités50. Malheureusement, tout en retenant le principe d’une quotité incessible et insaisissable du salaire, de nombreux pays ne l’ont pas érigée en créance superprivilégiée, si bien que le superprrivilège visé par le droit OHADA sans être défini par lui n’existe que dans les Etats où il est prévu par la législation nationale51. C’est là une lacune regrettable qu’il faut combler d’urgence, soit par une révision de ces textes, soit par un avis de la CCJA favorable à une consécration implicite et large du superprivilège en relation avec la quotité cessible et insaisissable du salaire52.

48 C’est pourquoi le droit OHADA établit un classement des créanciers venant en concurrence sur les deniers du débiteur provenant de la réalisation de ses biens immeubles et meubles selon qu’il est in bonis (articles 148 et 149 AUS) ou en cessation des paiements. Le débiteur en règlement préventif doit être traité comme un débiteur in bonis. 49 En général, sa création est prévue par le code du travail (loi) qui renvoie au code de procédure civile (décret) pour son montant. En droit sénégalais, par exemple : articles L.119 et L.131 du code du travail et 381 du code de procédure civile. 50 Articles 148 et 149 AUS ; articles 166 et 167 AUPCAP. 51 Ainsi, par exemple, le Sénégal (article L. 118, disposition explicite), le Bénin (article 228, disposition explicite), le Burkina Faso (article 192, disposition implicite), le Cameroun (article 70 disposition implicite), Comores (article 108, disposition implicite)… l’ont consacré tandis que la Côte d’Ivoire et la Guinée-Conakry ne l’ont pas fait. Il serait intéressant de dresser la liste des pays qui l’ont reconnu et de ceux qui ne l’ont pas créé, encore que certaines législations du travail définissent le privilège des salaires comme celui concernant la quotité incessible et insaisissable du salaire (Congo, article 94), ce qui est réducteur. Le remède à cette anomalie et à cette hétérogénéité serait la révision de l’article 107 AUS pour définir le privilège comme concernant tous les salaires et le super privilège des salaires comme celui concernant la seule quotité incessible ou insaisissable des salaires comme le fait nettement le droit sénégalais. 52 La première solution paraît la plus opportune compte tenu du projet financé par la banque mondiale pour une évaluation des Actes uniformes en vue de leur révision.

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2. L’application des principes du privilège des salaires La préservation des quotités incessibles et insaisissables des salaires apparaît comme

la plus urgente tâche à accomplir avant d’effectuer le paiement des créances des salaires dans la masse et contre la masse.

a. Le paiement d’urgence des créances de salaires superprivilégiés

Cette règle est ainsi exprimée par l’article 95 AUPCAP : « Au plus tard dans les dix jours de l’ouverture qui suivent la décision d’ouverture et sur simple décision du juge-commissaire53, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus ». Si,au moment où le syndic entre en fonction, il trouve des salaires impayés contenant le superprivilège, il doit payer ces créances, sous déduction des acomptes déjà perçus sur la période concernée avant toutes autres sur les fonds disponibles ou sur les premières rentrées de fonds. Si c’est le syndic ou toute autre personne qui en fait l’avance, le payeur est subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucune autre créance puisse y faire obstacle54. Il faut comprendre que ce paiement est destiné à préserver le caractère alimentaire des salaires et la quotité incessible et insaisissable qui lui correspond et qui peut cruellement faire défaut aux travailleurs. Mais ce n’est là qu’une avance de subsides appelée à être déduite par la suite dans les règlements ultérieurs et finaux aux créanciers dans l’ordre de règlement établi par les articles 166 et 167 AUPCAP55 qu’il s’agisse des dividendes concordataires (redressement judiciaire) ou des deniers provenant de la réalisation de l’actif (liquidation des biens).

Ajoutons que la quotité incessible et insaisissable des salaires ne peut être aisément calculée que sur les salaires et traitements mensuels impayés des travailleurs et des fonctionnaires puisque c’est sur eux et eux seuls que la loi la détermine et non sur les indemnités et primes d’une autre périodicité. C’est là une source de difficulté si dans la masse salariale impayée, d’autres éléments que le salaire mensuel proprement dit (allocations de congés payés ; prime de fin d’année ; intéressement aux résultats de fin d’année ; indemnité de licenciement ou de services rendus ou de départ à la retraite…)56.

Enfin, certains codes enjoignent également au Trésor public de rapporter à la masse les sommes précomptées57 par lui postérieurement à la date de la cessation des paiements sur les

53 Il est douteux que, dans la pratique, compte tenu des délais pour que ces deux organes des procédures collectives soient mis en place et opérationnels, que le délai de dix jours puisse être respecté. 54 Cette disposition du droit des procédures collectives est reprise des codes du travail qui l’avaient ou l’ont instituée depuis – Burkina Faso : article 194 ; Cameroun : article 72 ; Comores : article 108 ; Congo : article 94 ; Côte d’Ivoire : article 33-4 ; Gabon : article 157 ; Guinée Bissau : rien ; Guinée-Conakry : article 227 ; Guinée équatoriale : ?; Niger : article 167 ; Sénégal : article L. 121 ; Tchad : article 269 ; Togo : article 133-1. 55 Voir infra les Annexes. 56 Il ne nous paraîtrait pas inconcevable ni aberrant que les praticiens (comptables ; liquidateurs ; syndics…) fusionnent toutes ces sommes, les divisent par douze et appliquent à chaque « mensualité » ainsi dégagée, la quotité incessible et insaisissable. 57 Il s’agirait des sommes dues par les salariés au Trésor public, telles que leurs impôts, par exemple.

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mandats dus à un employé58. Si le fondement de cette obligation est de reconstituer la masse des actifs sortis du patrimoine du débiteur avant la date de la cessation des paiements ; or, une telle obligation n’incombe qu’aux créanciers payés durant la période suspecte selon un procédé anormal de paiement59 ce qui n’est pas le cas des précomptes effectués tout à fait légalement. La restitution de ces sommes pourrait être fondée sur le fait que les créances de salaires passant avant celles du fisc, cette restitution est inévitable. Voire ! Si la date de cessation des paiements est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de plus de douze mois, la restitution des sommes précomptées ne pourrait se justifier que pour la période des douze mois antérieurs à la date du jugement, mais pas au-delà de cette période car le privilège des créanciers de salaires n’aurait plus d’effet. 2. Le paiement des créances de salaires dans la masse et contre la masse 2- a. Les créances de salaires dans la masse sont des créances échues et exigibles avant le jugement déclaratif de la cessation des paiements. Les travailleurs titulaires de telles créances font partie de la masse et doivent, en principe, concourir avec les créanciers placés dans la même situation. Toutefois, du fait du caractère privilégié, ils bénéficient d’une préférence dans l’ordre de distribution des deniers établi par les articles 166 et 167 selon que les deniers à partager entre les créanciers proviennent de la réalisation d’un bien immeuble ou meuble du débiteur60. 2-b. Les titulaires de créances de salaires contre la masse sont aussi dits créanciers de la masse61 et font partie de la masse. Mais l’appellation « créanciers contre la masse » est plus conforme à l’article 117 AUPCAP qui les définit ainsi : « Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d’ouverture, de la continuation de l’activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des créances contre la masse, sauf celles nées de l’exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds » Il s’agit donc de toutes les créances nées après le jugement déclaratif de cessation des paiements du débiteur et durant la période allant jusqu’à la clôture de la procédure collective concernée, c'est-à-dire jusqu’au vote du concordat de redressement judiciaire ou jusqu’au jugement de clôture de la liquidation des biens, dates auxquelles le débiteur et les créanciers reprennent leur liberté. Ils sont créanciers contre la masse, ce qui veut dire que, tout en étant dans la procédure ils bénéficient d’un droit de préférence sur les créanciers chirographaires et ceux munis d’un privilège général pour avoir permis aux créanciers dans la masse de sauvegarder leurs créances62. En présence de créanciers contre la masse, le superprivilège des salaires garde son rang mais celui du privilège général des salaires cède sa place d’un cran. Ceci étant distingué, il ne faut pas perdre de vue que certains créanciers, dont les travailleurs, peuvent figurer dans la procédure collective à deux titres : créanciers dans la

58 Bénin : article 230 ; Burkina Faso : article 193 ; Cameroun : article 72 ; Congo : article 93 ; Côte d’Ivoire : article 33-4 ; Gabon : article 316 ; Mali : article L. 115 ; Sénégal : article L ; 120. 59 Articles 67 et s. AUPCAP. F.M. SAWADOGO, op. cit., n° 232 et s. 60 Article 166 : 2ème rang pour le superprivilège des salaires ; 5ème rang pour le privilège général des salaires. Article 167 : 3ème rang pour le superprivilège général des salaires ; 8ème rang pour le privilège général des salaires mais uniquement s’il y a des créanciers contre la masse. 61 Articles 166-4° et 167-7° AUPCAP. 62 Il est de tradition que les créanciers qui, en faisant crédit au débiteur, ont permis aux créanciers qui leur sont antérieurs, de préserver leurs créances, de passer avant eux. Cette tradition a été maintenue et consacrée en matière mobilière par un privilège spécial (article 116 AUS). En droit des procédures collectives, il a été étendu aux biens meubles et immeubles du débiteur.

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masse pour les salaires exigibles antérieurs au jugement d’ouverture et créanciers contre la masse pour les salaires nés après cette décision63.

Pour expliquer l’ordre dans lequel les travailleurs figurent dans le classement des

créanciers des procédures collectives, nous proposons, en annexe, la reproduction des articles 148 et 149 AUPSRVE (distribution des deniers en cas de débiteur in bonis), des articles 166 et 167 AUPCAP (débiteur en cessation des paiements) et des exemples chiffrés pour les illustrer64.

Nous avons imaginé deux hypothèses de débiteur : celle où le débiteur est in bonis

(articles 148 pour la réalisation d’un immeuble et 149 AUS pour la réalisation d’un meuble) et celle où il est en cessation des paiements (articles 166 pour la réalisation d’un immeuble et 167 AUPCAP pour la réalisation d’un meuble).

Pour chaque tableau nous avons admis l’hypothèse que tous les rangs des créanciers

prévus par les articles cités plus haut étaient occupés. Mais le lecteur peut imaginer que la réalisation des immeubles ou meubles concernés a atteint un autre montant que celui du total cumulé indiqué dans ces tableaux, comme, par exemple : 1 125 000 ; 2 597 000 ; 4 756 000 ; 8 987 000 ; 28 000 000 ; 53 000 000 ; 63 750 000 ; 70 000 000 et déterminer les créanciers qui ne pourront pas être désintéressés du tout ou le seront partiellement.

Ils peuvent également supposer que certains rangs de créanciers ne sont pas occupés

pour faire cet exercice. Le surplus, s’il y en a, revient au débiteur65.

63 Voir supra B. La protection des créances de salaires lors du paiement, 1-a. 64 Voyez également les exemples chiffrés donnés F. M. SAWADOGO dans les commentaires des articles 166 et 167 AUPCAP in OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, éditions Juriscope, 3ème édition, appelé communément « Code vert » 65 Cette précision n’est pas indiquée dans les articles 148 et 149 AUS, ni dans les articles 166 et 167 AUPCAP, mais elle va de soi.

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ANNEXE TEXTES AUS

Débiteur in bonis ARTICLE 148 Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant : 1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ; 3°) aux créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier; 4°) aux créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ; 5°) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 107 ci-dessus; 6°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure. En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. ARTICLE 149 Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l’ordre suivant : 1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ; 3°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ; 4°) aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ; 5°) aux créanciers garantis par un nantissement ou un privilège soumis à publicité, chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ; 6°) aux créanciers munis d’un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d’un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ; 7°) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon l’ordre établi par l’article 107 ci-dessus; 8°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure de distribution. En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 3°), 6°), 7°) et 8°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

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ANNEXE TEXTES AUPCAP

Débiteur en cessation des paiements ARTICLE 166 Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi : 1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ; 3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ; 4° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ; 5° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés; 6° aux créanciers chirographaires. En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. ARTICLE 167 Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi : 1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date; 3° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif ; 4° aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ; 5° aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier; 6° aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ; 7° aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ; 8° aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés; 9° aux créanciers chirographaires. En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

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CLASSEMENT DES SURETES EN MATIERE IMMOBILIERE (Débiteur in bonis) Article 148 AUS

TOTAL CREANCES CUMULE 1° Les frais de justice engagés pour la réalisation du bien vendu et la distribution du prix 500 000 500 000 2° Les créances de salaires superprivilégiées 2 500 000 3 000 000 3° Les créanciers hypothécaires chacun selon son rang H1……………………………………………………………………3 500 000 6 500 000 H2……………………………………………………………………4 000 000 10 500 000 4° Les créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon son rang d’inscription au RCCM (fisc, douane, Séc. Soc.) C1……………………………………………………………………7 000 000 17 500 000 C2……………………………………………………………………3 800 000 21 300 000 C3……………………………………………………………………4 700 000 26 000 000 5° Les créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité dans l’ordre établi par l’article 107 : 5°-1 Frais d’inhumation (250 000) et de dernière maladie (500 000) 750 000 26 750 000 5°-2 Les fournitures de subsistance 900 000 27 650 000 5°-3 Les sommes dues aux travailleurs et aux apprentis 4 350 000 32 000 000 5°-4 Les droits d’auteur 1 500 000 33 500 000 5°-5 Les créances fiscales, douanières et de SS non soumises à publicité 1 500 000 35 000 000 6° Les créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire saisissants ou opposants 20 000 000 55 000 000

En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser totalement les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

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CLASSEMENT DES SURETES EN MATIERE MOBILIERE (Débiteur in bonis) Article 149 AUS

TOTAL CREANCES CUMULE

1° Les frais de justice engagés pour la réalisation du bien vendu et la distribution du prix 500 000 500 000 2° Les frais du conservateur (passe avant les créanciers antérieurs à sa créance) 500 000 1 000 000 3° Les créances de salaires superprivilégiées 2 000 000 3 000 000 4° les créanciers gagistes selon la date de constitution du gage G1…………………………………………………………………… 3 500 000 6 500 000 G2…………………………………………………………………… 4 000 000 10 500 000 5° Les créanciers nantis inscrits ou munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon son rang d’inscription au RCCM (fisc, douane, Séc. Soc.) C1……………………………………………………………………7 000 000 17 500 000 C2……………………………………………………………………3 800 000 21 300 000 C3……………………………………………………………………4 700 000 26 000 000 6° Les créanciers munis d’in privilège mobilier spécial chacun suivant le meuble sur lequel porte son privilège. En cas de conflit entre eux sur le même bien, préférence est donnée au premier saisissant ou 250 000 26 250 000 opposant 7° Les créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité dans l’ordre établi par l’article 107 : 7°-1 Frais d’inhumation (250 000) et de dernière maladie (250 000) 500 000 26 750 000 7°-2 Les fournitures de subsistance 900 000 27 650 000 7°-3 Les sommes dues aux travailleurs et aux apprentis 4 350 000 32 000 000 7°-4 Les droits d’auteur 1 500 000 33 500 000 7°-5 Les créances fiscales, douanières et de SS non soumises à publicité 1 500 000 35 000 000 8° Les créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire saisissants ou opposants 20 000 000 55 000 000

En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 3°), 7°) et 8°) venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

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CLASSEMENT DES SURETES EN MATIERE IMMOBILIERE (Débiteur en cessation des paiements) Article 166 AUPC

TOTAL CREANCES CUMULE 1° Les frais de justice engagés pour la réalisation du bien vendu et la distribution du prix 500 000 500 000 2° Les créances de salaires superprivilégiées en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif 2 500 000 3 000 000 3° Les créanciers hypothécaires chacun selon son rang H1……………………………………………………………………3 500 000 6 500 000 H2……………………………………………………………………4 000 000 10 500 000 4° les créanciers contre la masse (article 117 AUPC) 10 000 000 20 500 000 5° Les créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon son rang d’inscription au RCCM (fisc, douane, Séc. Soc.) C1………………………………………………………………… 7 000 000 27 500 000 C2……………………………………………………………………3 800 000 31 300 000 C3……………………………………………………………………4 700 000 36 000 000 6° Les créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité dans l’ordre établi par l’article 107 : 6°-1 Frais d’inhumation (250 000) et de dernière maladie (500 000) 750 000 36 750 000 6°-2 Les fournitures de subsistance 900 000 37 650 000 6°-3 Les sommes dues aux travailleurs et aux apprentis 4 350 000 42 000 000 6°-4 Les droits d’auteur 1 500 000 43 500 000 6°-5 Les créances fiscales, douanières et de SS non soumises à publicité 1 500 000 45 000 000 7° Les créanciers chirographaires faisant partie de la masse et ayant produit leurs créances 20 000 000 65 000 000

En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser totalement les créanciers désignés

aux 1°), 2°), 4°) 6°) et 7°) venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc

Page 21: Doctrine OHADATA D-09-41

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CLASSEMENT DES SURETES EN MATIERE MOBILIERE (Débiteur en cessation des paiements) Article 167 AUPC

TOTAL CREANCES CUMULE

1° Les frais de justice engagés pour la réalisation du bien vendu et la distribution du prix 500 000 500 000 2° Les frais du conservateur (passe avant les créanciers antérieurs à sa créance) 500 000 1 000 000 3° Les créances de salaires superprivilégiées en proportion de la valeur du meuble par rapport à l’ensemble de l’actif 2 000 000 3 000 000 4° les créanciers gagistes selon la date de constitution du gage G1……………………………………………………………………3 500 000 6 500 000 G2……………………………………………………………………4 000 000 10 500 000 5° Les créanciers nantis inscrits ou munis d’un privilège général soumis à publicité chacun selon son rang d’inscription au RCCM (fisc, douane, Séc. Soc.) C1……………………………………………………………………7 000 000 17 500 000 C2……………………………………………………………………3 800 000 21 300 000 C3………………………………………………………………… 4 700 000 26 000 000 6° Les créanciers munis d’in privilège mobilier spécial chacun suivant le meuble sur lequel porte son privilège. En cas de conflit entre eux sur le même bien, préférence est donnée au premier saisissant ou opposant. 250 000 26 250 000 7° Les créanciers contre la masse (article 117) 10 000 000 36 250 000 8° Les créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité dans l’ordre établi par l’article 107 : 8°-1 Frais d’inhumation (250 000) et de dernière maladie (500 000) 500 000 36 750 000 8°-2 Les fournitures de subsistance 900 000 37 650 000 8°-3 Les sommes dues aux travailleurs et aux apprentis 4 350 000 42 000 000 8°-4 Les droits d’auteur 1 500 000 43 500 000 8°-5 Les créances fiscales, douanières et de SS non soumises à publicité 1 500 000 45 000 000 9° Les créanciers chirographaires ayant produit leurs créances 20 000 000 65 000 000

En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser totalement les créanciers désignés

aux 1°), 2°), 3°), 7°) , 8°) et 9°) venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc