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Doc. XV/315/91-FR (Orig. EN) FORUM CONSULTATIF DE LA COMPTABILITE LE TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE LEASING Avril 1994

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FORUM CONSULTATIF DE LA COMPTABILITELE TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE LEASING

Avril 1994

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Le présent document a été établi pour l'usage interne des services de la Commission. Il est mis à ladisposition du public, mais il ne peut être considéré comme constituant une prise de positionofficielle de la Commission.

Copyright CECA-CEE-CEEA; Bruxelles - Luxembourg, 1995Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source.

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TABLE DES MATIERES

PREFACE

RESUME ANALYTIQUE

Paragr.

INTRODUCTION 1 - 3

DEFINITIONS 4

CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION 5-15

CONCLUSIONS 16 - 18

TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE 19 - 32LOCATION

LES COMPTES DES LOCATAIRES 20 - 24

Locations financières inscrites à l'actif par le locataire 21 - 23Locations opérationnelles et locations financièresnon inscrites à l'actif par le locataire 24

LES COMPTES DES BAILLEURS 25 - 32

Locations financières non inscrites à l'actif par le bailleur 26 - 29Locations opérationnelles et locations financières inscrites à l'actifpar le bailleur 30 - 32

LE BAILLEUR FABRICANT OU FOURNISSEUR 33 - 37

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS 38

OPERATIONS DE CESSION–BAIL 39 - 43

Traitement comptable chez le vendeur-locataire 40 - 42

Traitement comptable chez l'acheteur-bailleur 43

INFORMATIONS A FOURNIR DANS LES COMPTES ANNUELS ET LESCOMPTES CONSOLIDES 44 - 51

Informations à publier dans les comptes des locataires 44 - 48Informations à publier dans les comptes des bailleurs 49 - 51

Annexe I: Dispositions légales et autres obligations relatives au traitementcomptable des contrats de location financière

Annexe II: Définitions (par ordre alphabétique)Annexe III: Exemples de problèmes pratiques dans le traitement

comptable des contrats de location

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PREFACE

Ce document concerne le traitement comptable des contrats de location. Il a étépréparé par le forum consultatif de la comptabilité (Forum) en tant que documentconsultatif adressé à la Commission. Les opinions exprimées dans ce document nepeuvent être considérées comme constituant une prise de position officielle de laCommission.

Le Forum est un organisme consultatif, composé d'experts des principalesorganisations concernées par la comptabilité dans l'Union européenne. Le Forumn'est pas un organisme de normalisation. Sa fonction principale est de conseiller laCommission dans les questions touchant à la comptabilité et dans la recherche desvoies possibles pour faciliter la poursuite de l'harmonisation. Les membres du forumsont invités à titre personnel. Les opinions exprimées dans ce document n'engagentpas les organisations qui les ont nommés, et ne reflètent pas la vue unanime de tousles membres.

Le but de cette publication est de susciter un débat entre les organismes denormalisation comptable, les préparateurs, utilisateurs et contrôleurs des comptesdans les Etats membres sur le traitement comptable des contrats de locationfinancière. Le document examine les différentes possibilités de promouvoir laprésentation d'informations comparables et équivalentes dans le cadre des directivescomptables.

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RESUME ANALYTIQUE

DOMAINE COUVERT PAR LE DOCUMENT

Le présent document est consacré au traitement comptable des contrats de"location", terme qui désigne également, selon les pays, la "location avec optiond'achat", la "location-vente" ou le "crédit-bail". Aux fins de ce document, une"location" est définie comme un accord par lequel le bailleur cède au locataire,moyennant paiement, le droit d'utiliser un bien pendant un laps de temps d'une duréeconvenue.

DEUX CONCEPTIONS DIFFERENTES: PROPRIETE JURIDIQUE CONTRE PROPRIETEECONOMIQUE

Pour ce qui concerne le traitement comptable à appliquer au contrat de location, ilexiste deux grandes écoles au sein de l'Union européenne. Il y a, d'un côté, des paysdans lesquels c'est la notion de propriété juridique qui prime. Selon ce point de vue,le bien reçu en contrat de location ne doit pas être porté à l'actif dans les comptesdu locataire puisque le bailleur en conserve la propriété juridique. Dans d'autrespays au contraire, c'est le concept de propriété économique qui prévaut. Ce conceptdépasse la notion de propriété du bien matériel pour privilégier les droits etobligations liés aux risques et avantages économiques. Selon cette conception ducontrat de location, c'est la substance du contrat plutôt que la propriété juridique dubien qui détermine le traitement comptable des contrats de location, lesquelspeuvent être classés en location financière et location opérationnelle. Ainsi, uncontrat de location financière devrait être porté à l'actif dans les comptes dulocataire si l'essentiel des risques et des avantages liés à la propriété du bien lui ontété transférés. Pour déterminer si un contrat de location est une location financière ,le document fournit un certain nombre de critères susceptibles d'indiquer quel'essentiel des risques et des avantages liés à la propriété ont été transférés.

Dans certains pays, l'établissement des comptes annuels doit également respecterdes obligations fiscales. Très souvent en effet, la possibilité de bénéficierd'avantages fiscaux, notamment en faveur de l'investissement, est étroitementtributaire de la manière dont ces comptes sont établis. Il est donc important de tenircompte de cette considération lors de l'élaboration de règles applicables autraitement comptable des contrats de location.

CONCLUSION

Les discussions au sein du Forum, telles qu'elles sont reflétées dans le présentdocument, montrent qu'il est difficile à ce stade de s'accorder sur un traitementcomptable uniforme du fait de l'existence d'approches différentes tenant à desconsidérations économiques, juridiques ou fiscales. C'est la raison pour laquelle ledocument ne préconise aucune méthode de préférence à une autre, ni pour lescomptes annuels, ni pour les comptes consolidés.

L'article 29 paragraphe 2 de la septième directive donne aux Etats membres lapossibilité d'autoriser une société mère à appliquer pour ses comptes consolidésd'autres méthodes d'évaluation que celles qu'elle utilise pour ses comptes annuels.

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Ceci ouvre la voie à l'introduction d'une méthode harmonisée pour le traitementcomptable des contrats de location et leur classification dans les comptesconsolidés, quelles que soient les différences fiscales et juridiques au niveau descomptes annuels. Toutefois, en raison des divergences d'opinions exposées auparagraphe 18 du présent document, il n'a pas été possible dans l'état actuel desdiscussions, d'effectuer une distinction entre comptes annuels et comptes consolidéspour la comptabilité des contrats de location et donc d'introduire une méthodeuniforme ou un traitement préféré pour les comptes consolidés.

Pour parvenir au moins à un minimum de comparabilité, le Forum estime nécessaired'exiger du locataire, lorsque les contrats de location financière ne sont pas inscritsà l'actif du bilan, qu'il publie dans l'annexe des informations supplémentaires à leursujet.

AUTRES ASPECTS

Un certain nombre de recommandations sont également formulées en ce quiconcerne certains cas particuliers, comme par exemple le traitement comptable ducontrat de location dans les comptes des bailleurs fabricants ou fournisseurs, celuides contrats de location immobilière (terrains et bâtiments) et celui des opérationsde cession-bail.

INFORMATIONS A PRESENTER

En conclusion, le document recommande la présentation d'un certain nombred'informations dans les comptes du locataire et du bailleur afin, notamment, derétablir la comparabilité entre les deux méthodes examinées (inscription/non-inscription à l'actif).

COMPARAISON AVEC LA NORME IAS17

La norme comptable internationale IAS17 "Comptabilisation des contrats delocation" fait une distinction entre location financière et location opérationnelle etimpose l'inscription à l'actif du contrat de location financière dans le bilan dulocataire. Entre cette norme et le contenu du présent document, la différenceessentielle tient à ce que c'est le concept de propriété économique qui a été retenupar la norme IAS17, tandis que le document du Forum préconise en conclusion quedans le contexte européen chacune deux méthodes suivantes soit autorisée d'unepart celle qui donne la primauté à la propriété juridique et d'autre part celle qui metl'accent sur la propriété économique.

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INTRODUCTION

1. Les contrats de location et de crédit-bail sont des instruments qui confèrent auxentreprises le droit d'utiliser ou d'acquérir des biens. Dans de nombreux pays, lecontrat de location est une opération très fréquente qui se substitue à l'achat pur etsimple de matériel et dont l'importance est devenue évidente au cours des dernièresdécennies. Grâce à leur souplesse et à leurs avantages économiques, les techniquesen matière de contrats de location se sont imposées dans le domaine del'investissement industriel en Europe et dans le monde entier. Le marché descontrats de location continue à se développer et à se diversifier, bien que lesavantages fiscaux offerts initialement aient été réduits dans certains pays. Outrel'accès à des déductions fiscales, des facteurs tels que les mouvements de trésorerieet d'autres considérations économiques peuvent inciter l'entreprise à préférer lecontrat de location à l'acquisition.

Le traitement comptable du contrat de location reflète les différentes approches dela comptabilité générale dans les divers Etats. Certains pays considèrent commefondamentale la notion de propriété juridique des biens loués, tandis que d'autresmettent l'accent sur le droit d'usage et la prise en charge du risque. Dans cesderniers pays, c'est la substance du contrat qui compte : le fond prime la forme.Dans les pays où les comptes annuels sont utilisés à des fins fiscales, le traitementcomptable du contrat de location est souvent fortement influencé par desconsidérations d'ordre fiscal.

2. La Communauté européenne n'aborde qu'indirectement la question du contrat delocation financière dans sa Quatrième directive.

L'article 2 paragraphe 1 de la Quatrième directive prescrit :

"1. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsique l'annexe. Ces documents forment un tout."

L'article 43 paragraphe 1 point 7 de la Quatrième directive dispose :

"1. Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présentedirective, l'annexe doit comporter au moins des indications sur :

(7) le montant global des engagements financiers qui ne figurent pasdans le bilan, dans la mesure où son indication est utile àl'appréciation de la situation financière. Les engagements existants enmatière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprisesliées doivent apparaître de façon distincte."

Compte tenu du cinquième considérant de la Quatrième directive, libellé comme suit:

"Considérant que les différents modes d'évaluation doivent être coordonnés dans lamesure nécessaire de façon à assurer la comparabilité et l'équivalence desinformations contenues dans les comptes annuels",

le présent document examine les possibilités de favoriser la présentationd'informations comparables et équivalentes en vue de faire apparaître le contrat delocation dans les comptes ou dans l'annexe des comptes du locataire et du bailleur.

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3. Ce document traite de la comptabilité relative aux contrats dits de "location", termequi désigne également, selon les pays, la "location avec option d'achat", la "location-vente" ou le "crédit-bail".

DEFINITIONS

4. Les termes ci-dessous sont utilisés dans le présent document au sens suivant :

Location : contrat par lequel le bailleur donne au locataire, moyennant paiement, ledroit d'utiliser un bien pendant une période convenue.

Location financière : contrat de location qui a pour effet de transférer l'essentieldes risques et des avantages inhérents à la propriété d'un bien, qu'il y ait ou nontransfert de propriété à l'issue du contrat. Le paragraphe 9 donne quelques élémentsd'interprétation de l'expression "l'essentiel de".

Location opérationnelle: contrat de location autre que la location financière.

Location non résiliable : contrat de location qui ne peut être résilié que : a) dansl'éventualité d'un événement peu probable; b) avec l'accord du bailleur; c) si lelocataire conclut avec le même bailleur un nouveau contrat de location portant surle même bien ou un bien équivalent; d) après paiement par le locataire d'une sommesupplémentaire d'un montant tel que, à l'origine, la poursuite de la location estraisonnablent certaine.

Origine du contrat de location : la première des deux dates suivantes : la date dela signature du contrat de location ou la date à laquelle les parties s'engagent àrespecter les principales dispositions du contrat.

Durée de la location : la période irrévocable pendant laquelle le locataire s'estengagé par contrat à louer le bien, ainsi que toute période supplémentaire pendantlaquelle le locataire a la possibilité de continuer à louer le bien, avec ou sansnouveaux versements, lorsqu'il est raisonnablement certain, à l'origine du contrat delocation, que le locataire exercera cette option.

Versements minimaux au titre du contrat de location : les redevances que lelocataire est ou peut être obligé de verser pendant la durée de la location (àl'exclusion des frais au titre des services et des taxes que le bailleur doit acquitter etpeut se faire rembourser), ainsi que, dans la mesure où il est probable que lesmontants garantis soient versés ou perçus :

a) dans le cas du locataire, tout montant garanti par lui ou par une tierce partiequi lui est liée;

b) dans le cas du bailleur, toute valeur résiduelle qui lui a été garantie soit par lelocataire, soit par une autre partie liée au locataire, soit par une tierce partieindépendante, financièrement capable d'honorer cette garantie.

Toutefois, si le locataire a la possibilité d'acquérir le bien à un prix qui seranotablement inférieur à sa valeur marchande à la date de levée de l'option et si, àl'origine du contrat de location, il est raisonnablement certain que l'option seraexercée, les versements minimaux au titre du contrat de location comprennent les

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montants correspondant à la durée de la location ainsi que le versement nécessaire àla levée de l'option d'achat.

Valeur marchande : montant pour lequel un bien pourrait être échangé entre unacheteur bien informé et agissant de plein gré et un vendeur bien informé et agissantde plein gré, dans des conditions concurrentielles.

Durée de vie économique : il s'agit soit de la période pendant laquelle un actifamortissable pourrait être utilisé par l'entreprise, soit du nombre d'unités deproduction ou d'unités similaires que l'entreprise espère tirer de cet actif.

Valeur résiduelle non garantie : la part de la valeur résiduelle du bien loué(estimée à l'origine du contrat de location) que le bailleur n'est pas assuré de réaliserou qui n'est garantie que par une partie liée au bailleur.

Investissement brut dans le contrat de location : ensemble des versementsminimaux au titre d'une location du point de vue du bailleur et exclusif de toutevaleur résiduelle non garantie à la charge du bailleur.

Revenu du capital : différence entre l'investissement brut du bailleur dans lecontrat de location et la valeur actualisée de cet investissement.

Investissement net dans le contrat de location : l'investissement brut diminué durevenu du capital.

Investissement de trésorerie net : solde des sorties et des rentrées de trésorerieoccasionnées par le contrat de location, à l'exclusion des flux relatifs à l'assurance, àl'entretien et aux autres frais similaires que le bailleur peut répercuter sur lelocataire. Les sorties de trésorerie comprennent les paiements effectués pouracquérir le bien, les taxes, les intérêts et le principal au titre du financement par unetierce partie.

Taux d'intérêt implicite : taux d'actualisation tel que, à l'origine du contrat delocation, la valeur globale actuelle a) des versements minimaux au titre du contratde location du point de vue du bailleur et b) de la valeur résiduelle non garantie, estégale à la valeur marchande du bien loué.

Taux d'intérêt différentiel applicable aux emprunts du locataire : taux d'intérêtque le locataire devrait verser, à l'origine du contrat, pour emprunter, sur une duréeet avec une garantie similaire, les fonds nécessaires à l'achat du bien objet ducontrat.

Frais financiers : le montant à la charge du locataire sur la durée de la location, quireprésente la différence entre le total des versements minimaux (y compris toutmontant résiduel garanti par lui) et le montant pour lequel il enregistre le bien loué àl'origine du contrat de location.

Loyer conditionnel : loyer dont le montant n'est pas fixe mais qui dépend d'unfacteur autre que le temps (pourcentage des ventes, degré d'utilisation, indices deprix, taux d'intérêt du marché).

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Les comptes annuels des sociétés sont définis par l'article 2 de la Quatrièmedirective. Les comptes consolidés sont définis par l'article 16 de la Septièmedirective.

L'annexe II reprend les définitions ci-dessus par ordre alphabétique.

CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION

5. Du fait que la transaction entre un bailleur et un locataire se fonde sur un accord delocation commun aux deux parties, il convient d'utiliser les mêmes définitions, et lestraitements comptables recommandés devraient idéalement être complémentairespour éviter qu'un même bien ne soit comptabilisé deux fois ou pas du tout. De tellessituations devraient être évitées, mais il ne sera pas possible de les éliminerentièrement. Néanmoins, l'application pratique de ces définitions aux situationsdifférentes des deux parties peut parfois donner lieu à un classement différent dumême contrat par le bailleur et par le locataire, notamment lorsqu'il s'agit decontrats de location transfrontaliers ou de garanties de tiers.

6. Dans certains pays, comme il est indiqué en annexe I , ainsi que dans la norme IAS17 "Comptabilisation des contrats de location", les contrats de location font l'objetd'une classification qui permet de déterminer le traitement comptable à retenir et/oules informations à fournir. Dans d'autres pays, les contrats de location financière nefont pas l'objet d'une classification spécifique et sont traités de la même façon, encomptabilité et au regard des obligations d'information.

7. Lorsqu'il existe une classification spécifique, les contrats de location sontgénéralement répartis entre location financière et location opérationnelle.Cependant, certains pays distinguent également d'autres formes intermédiaires. Dupoint de vue du bailleur, on utilise parfois des subdivisions différentes, telles quecontrat de location assimilable à une vente, location avec financement direct oulocation opérationnelle . La classification la plus répandue est toutefois celle quidistingue la location financière de la location opérationnelle, tant pour le locataireque pour le bailleur. La distinction entre ces deux catégories peut être déterminéed'après les termes du contrat conclu entre le bailleur et le locataire, et elle se fondesur le degré auquel les risques et les avantages liés à la propriété du bien louéreviennent au bailleur ou au locataire.

8. Pour les partisans d'une telle classification, le fait qu'une location soit financière ounon dépend de la substance du contrat et non de la propriété juridique du bien. Ondésigne généralement cette thèse sous le nom de perspective économique ou depropriété économique ou effective. Ce concept dépasse la notion de propriété dubien matériel pour se concentrer sur les droits et les obligations liés aux risques etavantages économiques. Bien que le bailleur conserve la propriété juridique du bienloué, le droit d'usage est contractuellement transféré au locataire. Il n'y a doncaucune raison pour que le bailleur et le locataire ne considèrent pas leurs droitsrespectifs comme des aspects distincts d'un seul et même bien matériel, ce quiimplique qu'ils évaluent et comptabilisent ces droits à leur actif. En outre,contrairement à la perspective juridique et à condition que le loyer reste le mêmependant la durée du contrat, l'approche économique, contrairement à l'approchejuridique, permet d'arriver à un équilibre approprié entre les produits et les charges.Les paiements effectués au titre d'un contrat de location se décomposent en une

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partie qui représente les intérêts, une partie qui représente l'amortissement et unepartie qui représente les services. Pendant la durée de la location, la partie quireprésente les services reste inchangée, la partie qui représente l'intérêt diminue et lapartie qui représente l'amortissement s'accroît. Comme les avantages procurés par lebien loué diminuent pendant la durée de la location, l'approche juridique conduit àun déséquilibre entre les avantages retirés du bien (qui diminuent pendant la duréedu contrat) et les coûts d'amortissement enregistrés, afférents à ce bien (quis'accroissent pendant la durée du contrat).

Un contrat de location a pour effet de créer, pendant la durée de la location, unensemble de droits et d'obligations liés à l'utilisation et à la jouissance d'un bien louépar le locataire. Lorsque le contrat de location a pour effet de transférer au locataireces droits et ces obligations à un degré tel qu'il assume des risques et bénéficied'avantages effectivement similaires à ceux qui résulteraient de l'achat pur et simpledu bien en question, il s'agit d'une location financière, qu'il y ait ou non transfert depropriété. Conceptuellement, cela signifierait que l'actif enregistré dans lacomptabilité du locataire n'est pas le titre de propriété lui-même mais, commeindiqué ci-dessus, les droits qu'il a acquis sur ce bien. De ce fait, le bailleur a, ensubstance, un débiteur.

9. Dans le cadre de la perspective économique décrite ci-dessus, un contrat est classécomme location financière s'il a pour effet de transférer l'essentiel des risques et desavantages inhérents à la propriété d'un bien. On fait appel à plusieurs critères pouropérer ce classement. Le transfert éventuel de "l'essentiel des risques et avantages"ne peut cependant être déterminé qu'en prenant en considération l'ensemble deséléments du contrat, en s'attachant avant tout à la substance économique de celui-ci.L'élément de service du contrat de location ne doit pas être pris en compte. Uncontrat de location est considéré comme une location opérationnelle si l'essentieldes risques et avantages inhérents à la propriété n'est pas transféré au locataire.Dans le cadre d'une location opérationnelle, le locataire verse généralement un loyerpour utiliser un bien pendant une période qui est normalement beaucoup moinslongue que la durée de vie économique du bien.

Les principaux critères pouvant être utilisés pour déterminer, à l'origine du contrat,s'il y a transfert des risques et des avantages, sont les suivants:

a) La propriété juridique du bien est transférée automatiquement au locataire àla fin du contrat de location.

b) Le locataire a la possibilité d'acquérir le bien à un prix qui sera nettementinférieur à sa valeur marchande à la date de levée de l'option, de sorte qu'àl'origine du contrat de location, il est raisonnablement certain que cette optionsera exercée.

c) La durée de la location couvre la majeure partie de la durée de vieéconomique du bien. La propriété peut être transférée ou non en fin decontrat.

d) La valeur actualisée des versements minimaux à l'origine du contrat delocation est égale ou supérieure à l'essentiel de la valeur marchande du bienloué, déduction faite des subventions et crédits d'impôt consentis au bailleur àce moment-là. La propriété peut être transférée ou non en fin de contrat.

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e) Le locataire aura la possibilité, pendant ou immédiatement après la périodepour laquelle le bailleur s'est engagé, d'acquérir le bien à un prixsubstantiellement inférieur à sa valeur marchande.

f) Le locataire s'est engagé pour une période plus courte que la durée de vieéconomique du bien, mais il a la possibilité de louer le bien pour un loyerconsidérablement inférieur pendant la période suivante, qui s'étendapproximativement jusqu'à la fin de la durée de vie économique du bien.

g) Le contrat garantit au bailleur l'amortissement de ses dépenses en capital plusun revenu en fonction des fonds investis, notamment quand il est assorti d'uneoption.

Il convient cependant de remarquer que ces critères diffèrent en importance et qu'unseul d'entre eux n'est pas nécessairement suffisant pour indiquer que l'essentiel desrisques et des avantages inhérents à la propriété d'un bien a été transféré.

10. La position adoptée par une entreprise concernant la comptabilisation des contratsde location est fréquemment influencée par sa position vis-à-vis du financement deséléments qui figurent en hors bilan. Cette position est particulièrement importantedans les pays où la classification d'un contrat de location comme location financièreou location opérationnelle n'est influencée ni par le régime juridique, ni par lalégislation fiscale. L'inscription du financement en hors bilan permet au locataire dene pas comptabiliser certaines dettes dans son bilan. En conséquence, le bilan faitapparaître un ratio dettes/capitaux propres plus favorable que quand l'engagementet le bien sont comptabilisés dans le bilan. Cette pratique met en lumière le degré desubjectivité qui caractérise l'interprétation d'un contrat donné comme locationfinancière ou location opérationnelle, et souligne donc bien la nécessité d'unedistinction clairement définie entre les deux types de contrats de location.

11. Les arguments en faveur d'une absence de classification des contrats de locationentre locations financières et locations opérationnelles se fondent généralement surune interprétation du droit, sur un souci de simplicité et sur un refus de recourir àdes critères arbitraires pour distinguer les deux catégories de contrats de location.Cette absence de distinction est en outre censée présenter l'avantage d'uneobjectivité et d'une harmonisation accrue et d'améliorer la comparabilité dans lacomptabilisation des biens loués, à condition que des informations complémentairessoient fournies dans l'annexe sur les engagements qui leur sont liés. Les partisans del'absence de classification des contrats de location peuvent être divisés en deuxcatégories : ceux qui sont favorables au concept de propriété juridique et ceux quisont d'avis que tout contrat de location doit être inscrit à l'actif du locataire.

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12. L'approche juridique (les biens loués sont uniquement inscrits dans les comptes dupropriétaire juridique, normalement le bailleur) souligne le fait que le locataire n'estpas légalement propriétaire du bien, que le contrat ne lui confère qu'un droit d'usagedu bien pendant la durée de la location, et que le bailleur demeure le propriétaire dubien. Par conséquent, l'objet loué reste un élément de l'actif du bailleur et ne devientpas un élément de l'actif du locataire pendant la durée de la location. Dans certainspays, il est interdit au locataire d'inscrire à l'actif de son bilan un bien loué. Demême, il est jugé incorrect de capitaliser les engagements futurs afférents à uncontrat de location au même titre que les obligations résultant d'un emprunt, car uneopération de contrat de location est considérée comme différente d'un prêt. Letraitement comptable, dans ces pays, se fonde soit sur une obligation légale deconstater les actifs sur la seule base du titre de propriété, soit sur des obligationsspécifiques du même type ouvrant droit à des avantages fiscaux. L'argument du titrede propriété juridique est lié à la propriété des biens en cas de liquidation.L'approche juridique présente enfin l'avantage de ne considérer juridiquement qu'unseul propriétaire, ce qui permet d'éviter les situations dans lesquelles un bien seraitcomptabilisé deux fois ou pas du tout.

13. Certains, tout en considérant que les locataires obtiennent, par la conclusion d'uncontrat de location, des éléments d'actif et de passif qui devraient apparaître au bilanet que, de ce fait, l'approche juridique de la propriété n'est pas satisfaisante, estimenttoutefois que l'approche suivant laquelle les contrats de location doivent être classésen deux catégories qui supposent chacune une comptabilisation radicalementdifférente est une approche fondée sur des principes erronés. Selon les tenants decette thèse, il n'existe aucune différence fondamentale entre les contrats dits delocation financière et les contrats dits de location opérationnelle et que, quels quesoient le critère ou l'ensemble de critères appliqués, il sera inévitable que descontrats de location fondamentalement similaires soient classés différemment, ce quidonnera lieu à des traitements comptables totalement différents et posera desproblèmes pratiques. Ils estiment que les mêmes principes comptables (c'est-à-direla comptabilisation comme actifs par le locataire) devraient être appliqués à tous lescontrats de location, étant entendu que l'importance de la comptabilisation de cescontrats comme actifs dépend habituellement de la durée de la location. A cet effet,il conviendrait de comptabiliser un engagement équivalent à la valeur actualisée despaiements minimaux à effectuer au titre du contrat de location, ainsi qu'un actifcorrespondant, qui représenterait le droit d'usage du bien.

Pour les bailleurs, cette méthode implique qu'ils devraient également adopter uneméthode de comptabilisation des contrats de location qui ne fasse aucune distinctionentre location financière et location opérationnelle. La conclusion d'un contrat delocation transforme en deux éléments d'actif l'investissement que le bailleur aeffectué dans un bien matériel, à savoir le droit de percevoir un loyer et le droit derécupérer le bien à l'expiration du contrat. Ces deux types d'actifs sontfondamentalement différents, notamment en ce qui concerne les risques auxquels ilssont exposés : dans le cas des redevances versées au titre du contrat de location, lerisque réside essentiellement dans une carence du locataire, tandis que la valeurrésiduelle est exposée aux risques liés aux variations du marché pertinent. Aussisemble-t-il particulièrement important que ces deux types d'actifs apparaissentséparément dans la comptabilité des bailleurs.

Les détracteurs de cette méthode affirment que celle-ci ouvre la voie àl'enregistrement comme actifs d'autres droits de toute nature, ce qui fait naître

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certains doutes quant à la conformité de semblables pratiques avec les dispositionsde la Quatrième directive. En outre, l'hypothèse fondamentale, selon laquellel'existence d'une dette suppose également l'existence d'un actif, n'est pas toujoursvalable.

Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, cette méthode de comptabilisation n'estexigée, ni même appliquée dans aucun Etat membre. Il s'agit d'une idée relativementnouvelle, dont l'application aurait de nombreuses conséquences pratiques qui n'ontpas encore toutes été identifiées, ni évaluées. Le recours à cette méthode risque desoulever certains problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans le cadre du présentdocument.

14. Signalons encore un autre point de vue qui s'efforce de combiner l'approchejuridique et l'approche économique de la propriété. L'approche juridique est suivieen ce qui concerne le bailleur et l'approche économique en ce qui concerne lelocataire, alors que. les locations financières sont inscrites en immobilisationsincorporelles. L'argument en faveur de l'inscription des locations financières enimmobilisations incorporelles réside dans le fait que le locataire n'achète pas le bienobjet du contrat de location mais acquiert seulement un ensemble de droits liés àl'utilisation de ce bien loué.

15. Dans certains pays, les principes comptables qui s'appliquent aux comptes annuelsne sont pas toujours identiques aux principes utilisés à des fins fiscales. Dansd'autres pays, les comptes annuels sont préparés de manière à satisfaire égalementaux obligations prescrites par l'administration fiscale, et les principes comptables etfiscaux sont donc identiques. L'accès aux avantages fiscaux et aux subventions àl'investissement est donc souvent étroitement lié à la méthode d'établissement descomptes. L'inscription du contrat de location à l'actif du locataire peutéventuellement compromettre le droit du bailleur à bénéficier d'avantages fiscaux etde crédits d'investissement, et donc limiter ses possibilités de financement.Inversement, la comptabilisation du contrat de location à l'actif du bailleur risque decompromettre le droit du locataire à bénéficier d'avantages fiscaux et de créditsd'investissement. La manière dont les entreprises peuvent obtenir des avantagesfiscaux est une donnée importante à prendre en compte dans l'élaboration des règlescomptables applicables au contrat de location.

CONCLUSIONS

16. Les considérations qui précèdent et l'annexe I montrent que les contrats de locationfont l'objet de traitements fort différents. En outre, il semble difficile de s'accordersur un traitement comptable uniforme en raison d'approches différentes de lacomptabilisation des contrats de location fondées sur des considérationséconomiques, juridiques ou fiscales. Dans d'autres domaines pour lesquels il estapparu impossible de s'accorder sur un traitement comptable uniforme, la Quatrièmedirective s'est efforcée de restaurer la comparabilité entre ces traitements enprévoyant des informations supplémentaires dans l'annexe. Pour ce qui est descontrats de location, la Quatrième directive ne prescrit pas d'informationssupplémentaires particulières dans l'annexe. En effet, bien que l'on s'accordegénéralement à reconnaître que les obligations incombant au locataire du fait d'uncontrat de location seraient de nature à devoir figurer dans l'annexe en vertu del'article 43 paragraphe 1 point 7) de la Quatrième directive, il n'est pas obligatoire

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de publier les engagements relevant de contrats de location séparément des autresengagements financiers.

17. Pour parvenir à un minimum de comparabilité, il semblerait donc au moinsnécessaire d'exiger du locataire qu'il publie dans l'annexe des informationssupplémentaires sur les contrats de locations financières lorsque ceux-ci ne sont pasinscrits à l'actif du bilan. Cette obligation supplémentaire aurait pour avantage depermettre aux deux méthodes –inscription à l'actif du bilan et non–inscription àl'actif du bilan– de continuer à exister, sans exclure une méthode en faveur del'autre. Il est clair que cette solution suppose au préalable un classement descontrats de location en locations financières et locations opérationnelles.

18. Etant donné l'impossibilité de s'accorder sur un traitement comptable uniforme dansles comptes annuels, il a été proposé d'avancer au moins dans les comptesconsolidés. Pour ces derniers en effet, les considérations fiscales ne constituent pas,en principe, un obstacle aussi important. En outre, l'article 29 paragraphe 1 de laSeptième directive prévoit que tous les éléments d'actif et de passif compris dans laconsolidation sont évalués selon des méthodes uniformes. Les Etats membrespeuvent autoriser une entreprise mère à utiliser dans ses comptes consolidés d'autresméthodes d'évaluation que celles qu'elle utilise dans ses comptes annuels (Article 29paragraphe 2). Ceci ouvre la voie à l'introduction d'une méthode harmonisée decomptabilisation et de classification des contrats de location dans les comptesconsolidés en dépit des différences fiscales et juridiques au niveau des comptesannuels.

Certains cependant dans ce cas s'opposent à ce qu'une distinction soit faite entrecomptes annuels et comptes consolidés. Ils estiment en effet que pour une majoritédes entreprises qui doivent appliquer les directives comptables, les comptes annuelsconstituent la seule ou, s'ils sont présentés avec les comptes consolidés, uneimportante source d'information. En outre, ils estiment que ce qui est valable("image fidèle") pour les comptes consolidés devrait en principe également êtrevalable ("image fidèle") pour les comptes annuels.

Dans d'autres cas, par exemple en ce qui concerne la "conversion des élémentslibellés en monnaies étrangères" (voir XV/304/91-EN), le fait de s'éloigner duprincipe fondamental d'un traitement identique peut être accepté en considérant quedes raisons fiscales pourraient empêcher l'application d'un traitement comptableidentique tant dans les comptes annuels que dans les comptes consolidés. Ceci estmoins certain dans le cas des contrats de location et, pour cette raison, on estimequ'un même traitement comptable doit être appliqué aux contrats de location dansles comptes annuels et dans les comptes consolidés. Néanmoins, lorsque de telsobstacles fiscaux existent, ils ne peuvent être ignorés.

Cependant, ces considérations ne sont pas toujours valables, comme le montre lefait que plusieurs sociétés mères au sein de l'Union opèrent effectivement unedistinction entre les comptes annuels et les comptes consolidés et qu'un Etatmembre au moins a expressément autorisé l'application d'une telle distinction, en cequi concerne le traitement comptable des contrats de location.

En raison de ces différences d'opinion, il n'est pas possible, en se basant sur lesdiscussions actuelles, d'établir une distinction entre les comptes annuels et les

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comptes consolidés en matière de comptabilisation des contrats de location et, parconséquent, d'introduire un traitement de référence pour les comptes consolidés.

TRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE LOCATION (DANS LESCOMPTES ANNUELS ET LES COMPTES CONSOLIDES)

19. Le traitement des biens loués dans les comptes du bailleur devrait normalementrefléter le traitement adopté par le locataire puisque, tant du point de vue juridiquequ'économique, le bien loué est la propriété soit du bailleur soit du locataire, jamaisdes deux à la fois. Toutefois, lorsqu'il existe une tierce partie garante de la valeurrésiduelle du bien, il se peut que la location soit correctement classée commelocation opérationnelle par le locataire mais comme location financière par lebailleur. De même, il peut exister dans d'autres circonstances des raisons pourlesquelles un contrat de location est classé différemment par le bailleur et par lelocataire, par exemple lorsque le bailleur utilise le taux d'intérêt implicite pouractualiser les loyers et le locataire doit utiliser le taux d'intérêt différentiel quis'appliquerait à ses emprunts. Un autre exemple est le cas où la définition desversements minimaux est formulée différemment par le locataire et par le bailleur.

LES COMPTES DES LOCATAIRES

20. Il convient d'opérer une distinction entre locations financières et locationsopérationnelles. La location financière est définie au paragraphe 4 et des critèressupplémentaires sont indiqués au paragraphe 9. Lorsqu'une location financière estinscrite à l'actif par le locataire, les paragraphes 21 à 23 s'appliquent. Lorsqu' unelocation financière n'est pas inscrite à l'actif par le locataire, elle doit êtrecomptabilisée comme location opérationnelle, conformément au paragraphe 24.Pour permettre une comparabilité entre les deux méthodes, le locataire doit dans cecas fournir des informations supplémentaires dans l'annexe conformément auparagraphe 47.

Locations financières inscrites à l'actif par le locataire

21. La location financière doit être enregistrée dans le bilan du locataire comme unélément d'actif, auquel correspond un engagement de verser des loyers à l'avenir.Les droits et engagements naissant d'une location financière sont enregistrés audébut de la location à la valeur actualisée des versements minimaux (aprèsdéduction de l'élément de service). Cependant, si la valeur marchande est inférieureà la valeur actualisée des versements minimaux, c'est la valeur marchande qui seraretenue. A l'origine du contrat de location, il y a égalité entre le montant à l'actif dubilan et au passif au titre des loyers futurs. Pour le calcul de la valeur actualisée desversements minimaux, le facteur d'actualisation est le taux d'intérêt implicite du

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contrat de location, s'il est possible de le déterminer; sinon, on peut utiliser le tauxd'intérêt différentiel applicable aux emprunts du locataire.

22. Le bien loué dans le cadre de la location financière est amorti sur la durée de lalocation ou, si elle est plus courte, sur la durée de vie économique du bien. S'il estraisonnablement certain que le locataire obtiendra la propriété du bien à l'issue de lalocation, la période d'amortissement est la durée de vie économique. Dans ce cas, lemontant de l'amortissement au titre du bien loué est affecté à chaque exercicecomptable de manière systématique, conformément à la méthode adoptée par lelocataire pour l'amortissement des biens dont il est propriétaire.

23. Le montant des loyers doit être réparti entre les frais financiers et la réduction del'encours des obligations au titre des versements futurs. La différence entre le totaldes versements minimaux sur la durée de la location et l'engagement initialementenregistré à sa valeur actualisée représente les frais financiers. Cette charge doit êtrerépartie sur les exercices couverts par la durée de la location de manière à produireun taux d'intérêt périodique constant sur le solde de la dette sur chaque exercice. Enpratique, on utilise souvent une approximation pour simplifier les calculs.

Locations opérationnelles et locations financières non inscrites à l'actif par le locataire

24. Les redevances de loyer doivent être imputées systématiquement sur la durée de lalocation, même si les versements ne sont pas effectués sur cette base. Lesredevances de loyer doivent exclure les frais au titre de services tels que l'assuranceet l'entretien.

LES COMPTES DES BAILLEURS

25. Il conviendrait d'opérer une distinction entre locations financières et locationsopérationnelles. La location financière est définie au paragraphe 4 et des critèressupplémentaires sont indiqués au paragraphe 9. Si une location financière n'est pasinscrit à l'actif par le bailleur, les paragraphes 26 à 29 s'appliquent. Si une locationfinancière ou une location opérationnelle est inscrite à l'actif par le bailleur, elle doitêtre comptabilisée conformément aux paragraphes 30 à 32.

Locations financières non inscrites à l'actif par le bailleur

26. Les sommes dues par le locataire au titre d'une location financière doivent êtreinscrites au bilan du bailleur à hauteur de l'investissement net dans le contrat delocation financière, après corrections de valeur afin de tenir compte du caractèredouteux des montants à recevoir. Il serait préférable que le bien détenu au titre de lalocation financière ne soit pas enregistré parmi les immobilisations corporelles, cardans cette forme de contrat de location, l'essentiel des risques et des avantages liés àla propriété économique sont transférés par le bailleur, et les loyers à recevoir sont

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traités par le bailleur comme des remboursements de principal et des revenus ducapital, qui lui permettent de se rembourser et de rémunérer son investissement etles services rendus.

Le bailleur répartit son produit financier sur la durée de la location de façonrationnelle. La répartition de ce produit s'effectue généralement de manière àobtenir un rendement périodique constant sur l'en-cours de l'investissement net dubailleur au titre de la location financière. Les loyers afférents à l'exercice comptable,à l'exclusion du coût des services, sont déduits de l'investissement brut pour réduiretant le principal que le revenu du capital.

27. L'estimation de la valeur résiduelle non garantie utilisée pour calculerl'investissement brut du bailleur fait l'objet d'une révision régulière. Si le montant decette valeur se trouve réduit, on ajuste la répartition du revenu sur la durée de lalocation et toute réduction par rapport aux montants déjà provisionnés estimmédiatement enregistrée dans le compte de profits et pertes.

28. Des frais directs initiaux, tels que commissions et frais juridiques, sont souventencourus par le bailleur lors de la négociation et de l'organisation du contrat delocation . Dans le cas d'un contrat de location financière, ces frais initiaux sontencourus pour produire un revenu financier et peuvent être soit passésimmédiatement en charges, soit rapportés à ce revenu sur la durée de la location.Cette dernière méthode peut être réalisée en enregistrant dans le compte de profitset pertes les frais supportés et en reconnaissant sur la même période une quote-partdu revenu du capital égale au montant des frais directs initiaux.

29. Les opérations de location financière peuvent être structurées de telle façon qu'ellesimpliquent au moins trois parties : le locataire, le bailleur et un ou plusieurscréanciers à long terme qui financent une partie de l'acquisition du bien loué. Lebailleur enregistre son investissement dans le contrat de location financière aprèsdéduction de la dette sans recours et des frais financiers occasionnés par lescréanciers, et enregistre son revenu financier sur la base de l'encours de soninvestissement de trésorerie net au titre de la location financière.

Locations opérationnelles et locations financières inscrites à l'actif par le bailleur

30. Le bien détenu par le locataire dans le cadre d'un contrat de location est inscrit aubilan du bailleur en immobilisation et amorti sur sa durée de vie économique. Dansle cadre d'une location opérationnelle, le bailleur conserve les risques et avantagesinhérents à la propriété du bien. Le bien est donc traité par le bailleur comme unactif amortissable et les loyers à recevoir sont inclus dans les revenus dans lecompte de profits et pertes sur la durée de la location.

31. Le bien loué est amorti selon la même méthode d'amortissement que celle retenuepar le bailleur pour des biens similaires : la base amortissable du bien étant répartiesystématiquement sur chaque exercice comptable pendant la durée de vieéconomique du bien.

32. Les charges, amortissement compris, encourues pour gagner le revenu du contratde location sont imputées au compte de profits et pertes. Le revenu du contrat delocation (à l'exclusion des recettes au titre de services fournis tels que l'assurance etl'entretien) est réparti de façon systématique sur la durée de la location, même si lesencaissements ne sont pas enregistrés sur la même base.

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LE BAILLEUR FABRICANT OU FOURNISSEUR

33. Les fabricants et les fournisseurs offrent souvent à leurs clients le choix entre l'achatet la location d'un bien. La location financière d'un bien consentie par un fabricantou un fournisseur donne lieu à deux types de revenu :

a) le profit ou la perte équivalent au profit ou à la perte qui résulterait de lavente du bien loué à un prix normal, et qui tiendrait compte de tout rabaisapplicable, d'ordre commercial ou lié à la quantité vendue;

b) le revenu du capital sur la durée de la location.

34. Le chiffre d'affaires net enregistré à l'origine de la location financière par un bailleurfabricant ou fournisseur est la valeur marchande du bien ou, si elle est plus faible, lasomme de la valeur actualisée des versements minimaux et de la valeur résiduelleestimée non garantie qui revient au bailleur, calculée au taux d'intérêt du marché. Lecoût de production enregistré à l'origine de la location est le prix du bien loué, ou savaleur comptable si elle est différente. La différence entre le chiffre d'affaires net etle coût de production est le bénéfice commercial, qui est enregistré selon la méthodenormalement appliquée par l'entreprise à ses ventes.

35. Les bailleurs fabricants ou fournisseurs proposent parfois des taux d'intérêtartificiellement faibles pour attirer la clientèle. Si un tel taux était utilisé, une partexcessive du revenu total tiré de la transaction serait enregistrée au moment de lavente. Lorsque le bailleur propose des taux d'intérêt artificiellement faibles, lebénéfice commercial devrait être limité au bénéfice qui serait obtenu si les tauxd'intérêt du marché étaient appliqués.

36. Les coûts directs initiaux sont généralement imputés au compte de profits et pertesà l'origine du contrat de location parce qu'ils sont essentiellement liés à la réalisationd'un bénéfice commercial par le fabricant ou le fournisseur.

37. Un bailleur fabricant ou fournisseur ne doit pas enregistrer de bénéfice commercialau titre d'une location opérationnelle.

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

38. Les locations de terrains et constructions sont classés en location opérationnelle oufinancière de la même manière que les contrats de location relatifs aux autres biens.Si une construction et le terrain y attenant sont loués simultanément, les critères dedifférenciation entre location financière et location opérationnelle devraient êtreappliqués à :

- l'ensemble des biens loués, si leur location fait l'objet d'un contrat unique et sila location de la construction est liée à la location du terrain;

- chacun des deux biens loués séparément s'il n'existe pas de lien entre les deuxlocations.

Une caractéristique du terrain est qu'il a normalement une durée de vie économiqueindéfinie et, s'il n'est pas prévu de transférer le titre de propriété au locataire en finde contrat de location, celui-ci n'assume pas l'essentiel des risques et avantages liésà la propriété. Un tel contrat est donc normalement considéré comme location

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opérationnelle. Toute somme versée d'avance pour obtenir le droit au bail estinscrite à l'actif et amorti sur la durée de la location.

De nombreux bâtiments loués ont une durée de vie économique qui est supposéedépasser largement la durée de la location. De plus, les contrats de location à longterme pour les bâtiments contiennent souvent des clauses prévoyant un ajustementrégulier des loyers aux conditions du marché, et non une simple indexation sur labase de l'inflation. Si le transfert de propriété n'est pas envisagé ou si le loyer estrégulièrement ajusté en fonction des conditions du marché, le bailleur conserve unepart importante des risques et avantages liés à la propriété, et ces contrats sont doncnormalement considérés comme location opérationnelle.

OPERATIONS DE CESSION-BAIL

39. La cession-bail ("leaseback") est une opération dans laquelle le vendeur cède à uneautre partie un bien que celle-ci lui reloue. Les loyers et le prix de vente sontgénéralement interdépendants, car ils sont négociés globalement et, prisindividuellement, ne représentent pas nécessairement leur valeur marchande.

Traitement comptable chez le vendeur-locataire

40. On considère que toute cession-bail constitue une location financière, à moins quele locataire ne prouve qu'il s'agit d'une location opérationnelle. L'opération estnormalement un moyen pour le bailleur de fournir un financement au locataire,comparable à un prêt garanti. Pour cette raison, il convient de ne pas traiter commebénéfice réalisé l'écart entre le produit de la vente et la valeur comptable. Cet écart,s'il est constaté, est étalé et amorti dans les comptes du vendeur-locataire sur ladurée de la location ou, si elle est plus courte, sur la durée de vie économique dubien.

41. S'il s'avère que la cession-bail constitue une location opérationnelle, tout profit ouperte doit être constaté immédiatement, à condition qu'il soit clair que le prix devente et les termes du contrat ont été établis à leur valeur marchande. Si tel n'estpas le cas, le profit doit être étalé sur la durée du contrat de location

42. Pour la location opérationnelle, si la valeur marchande à la date de la transaction est inférieureà la valeur comptable, on comptabilise immédiatement une perte égale à cette différence. Pourla location financière , aucun ajustement de ce type n'est nécessaire, sauf si la valeur a subi uneréduction définitive.

Traitement comptable chez l'acheteur-bailleur

43. L'acheteur-bailleur doit comptabiliser une opération de cession-bail de la mêmefaçon qu'il enregistre une opération de location, c'est-à-dire selon les méthodesexposées aux paragraphes 25 à 32.

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INFORMATIONS A FOURNIR DANS LES COMPTES ANNUELS ET LESCOMPTES CONSOLIDES

Informations dans les comptes des locataires

44. Les méthodes de classification et d'évaluation des contrats de location doivent êtreindiqués dans l'annexe aux comptes (article 43 paragraphe 1 point 1) de laQuatrième directive et article 34 paragraphe 1 de la Septième directive).

45. Lorsque la location financière est inscrite à l'actif par le locataire, les comptesdoivent présenter les informations suivantes dans le bilan :

a) La valeur d'origine des biens qui font l'objet d'une location financière ainsi queleurs amortissements cumulés, par grande catégorie d'actifs. Il convientd'indiquer en outre le montant de l'amortissement afférent à l'exercice au titredes actifs détenus en location financière et inclus dans le total général. Lesbiens loués et inscrits à l'actif doivent apparaître dans une catégorie distinctepour la présentation des mouvements des postes de l'actif immobilisé prescritepar l'article 15 de la Quatrième directive.

b) Le montant des engagements résultant des contrats de location financière (netdes frais financiers affectés à des exercices futurs) doit être indiquéséparément des autres engagements et dettes. Ce montant doit être répartientre les montants venant à échéance et exigibles à moins d'un an, et lesmontants venant à échéance et exigibles à plus d'un an. Les montants venantà échéance et exigibles à plus de cinq ans sont indiqués dans l'annexe,conformément à l'article 43 paragraphe 1 point 6) de la Quatrième directive.

46. Lorsque la location financière n'est pas inscrite à l'actif chez le locataire, il convientde présenter les informations suivantes dans l'annexe :

a) les engagements correspondant aux loyers minimaux au titre de locationsfinancières à une échéance supérieure à un an (conformément à l'article 43paragraphe 1 point 7 de la Quatrième directive);

b) le total des loyers afférents à des contrats de location inscrits en charges aucompte de profits et pertes, qui se rapportent à des contrats de locationfinancière , ainsi que les frais financiers compris dans ces loyers.

47. Si l'on souhaite établir un rapprochement complet entre ces deux méthodes, ilfaudra également fournir les indications suivantes :

- en cas d'inscription à l'actif chez le locataire : le montant des engagementscorrespondant aux versements minimaux au titre des locations financières à àà une échéance supérieure à un an;

- en cas de non-inscription à l'actif chez le locataire : la valeur d'origine desbiens correspondant à des locations financières et l'amortissement cumulécorrespondant ainsi que l'amortissement de l'exercice, comme s'ils avaient étéinscrits à l'actif pour chaque grande catégorie d'actifs.

48. Les engagements correspondant aux versements minimaux au titre de contrats delocation opérationnelle non résiliables, à une échéance supérieure à un an, devraient

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être indiqués dans l'annexe conformément à l'article 43 paragraphe 1 point 7) de laQuatrième directive.

Informations dans les comptes des bailleurs

49. Les méthodes utilisées pour la classification et l'évaluation des locations doiventêtre mentionnées dans l'annexe (article 43 paragraphe 1 point 1) de la Quatrièmedirective et article 34 paragraphe 1 de la Septième directive).

50. Les comptes doivent donner les informations suivantes :

a) l'investissement net dans la location financière ;

b) la valeur d'origine des biens détenus à usage de location opérationnelle etl'amortissement cumulé correspondant, ainsi que l'amortissement de l'exercicepar grande catégorie d'actifs : ces montants figurent dans les mouvements del'actif immobilisé, comme le prévoit l'article 15 de la Quatrième directive.

51. Lorsque la location financière n'est pas comptabilisé comme créance à recevoir chezle bailleur, tous les contrats de location sont comptabilisés dans les comptes dubailleur comme location opérationnelle , ce qui nécessite de donner les informationsmentionnées au paragraphe 50 b).

Dans un tel cas, une information complémentaire est demandée dans l'annexe, pourles contrats de location qui, d'un point économique, seraient considérés comme deslocations financières, pour indiquer la quote-part de la valeur d'origine des biens,comme indiqué au paragraph 50 b), qui sont en fait utilisés pour des locationsfinancières.

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ANNEXE I

DISPOSITIONS LEGALES ET AUTRES OBLIGATIONS RELATIVES AUTRAITEMENT COMPTABLE DES CONTRATS DE LOCATION

1. Traitement comptable et obligations d'information prescrites par la loi pourles contrats de location

Le traitement comptable et les obligations d'informations relatives aux contrats delocations ne font pas l'objet de mentions spécifiques dans la loi dans les payssuivants :

- Allemagne

- Irlande

- Italie

- Luxembourg

- Pays-Bas

Toutefois, il convient de noter que dans les pays, ci-dessus, le contrat de locationest couvert par les dispositions légales relatives aux engagements financiers hors-bilan, conformément à la Quatrième Directive. L'Article 43.1.(7) de la QuatrièmeDirective stipule que :

"1. Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présentedirective, l'annexe doit comporter au moins des indications sur :

(7) le montant global des engagements financiers qui ne figurent pasdans le bilan, dans la mesure où son indication est utile àl'appréciation de la situation financière. Les engagements existants enmatière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprisesliées doivent apparaître de façon distincte."

On trouvera ci-dessous un résumé des obligations légales en vigueur dans les paysdont la loi prévoit le cas des contrats de location :

Belgique

En Belgique, les contrats de location sont soumis aux obligations prescrites par un décretroyal (du 8 octobre 1976 sur les comptes annuels des sociétés, amendé plusieurs fois)adopté en application de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptesannuels des sociétés.

La législation comptable belge ne définit que la location financière. Les conditions àremplir pour classer une opération de contrat de location financière dans la catégorielocation financière diffèrent selon le caractère mobilier ou immobilier du bien.

Biens immobiliers. Les droits à long terme (d'utiliser des biens immobiliersaménagés que l'entreprise a en vertu de baux à long terme, droits à construction,location et autres contrats similaires non résiliables) seront compris dans leslocations financières aux conditions suivantes:

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a) les redevances dues en vertu du contrat couvrent la reconstitution intégraledu capital investi par le bailleur dans la propriété du bien, y compris lesintérêts et charges annexes, et

b) le titre de propriété est transféré automatiquement à l'entreprise à l'expirationdu contrat, ou le contrat donne à l'entreprise une option d'achat.

Biens mobiliers. Les droits d'usage d'un bien mobilier dont l'entreprise dispose envertu de contrats de location ou autres contrats similaires non résiliables, serontcompris en location financière, sous réserve que:

a) les redevances dues en vertu du contrat, majorées du montant à payer en casde levée d'option d'achat, couvrent la reconstitution intégrale du capitalinvesti par le bailleur pour acquérir le bien, y compris les intérêts et chargesannexes, et

b) le titre de propriété est automatiquement transféré à l'entreprise à l'expirationdu contrat, ou que le contrat donne à l'entreprise une option d'achat.

La commission de normalisation comptable a souligné l'importance du principe de"substance over form" en donnant dans un avis quelques exemples de contrat decrédit-bail qu'elle considère comme location financière:

a) le contrat ne comporte pas d'option d'achat, mais donne le droit au bailleurd'obliger le locataire à acquérir le bien à la fin du contrat;

b) le contrat ne comporte pas d'option d'achat, mais donne au locataire le droitde résilier le contrat par anticipation s'il trouve un acquéreur pour le bien ets'il verse au bailleur le solde de la part en capital des redevances.

Selon la législation comptable belge les contrats de location opérationnelle sont lescontrats à long terme dont les conditions sont différentes de celles qui sont définiespour la location financière.

1. Le traitement comptable de la location financière:

1.1 CHEZ LE LOCATAIRE

1.1.1 Traitement comptable au bilan

1.1.1.1 ImmobilisationsActifs corporels

III.D. Contrat de location financière et autres droits similairesEvaluation

a) Enregistré comme un élément d'actif à hauteur de la part en capital desredevances à verser au titre du contrat, représentant la valeur en capital desbiens visés par le contrat.

b) Amortissement, dans la mesure où la nature du bien le justifie du point de vueéconomique.

1.1.1.2 PassifComptes de créditeurs

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VIII. Dettes à plus d'un anA. Dettes financières3. Engagements de location et autres engagements assimilés

IX. Dettes à un an au plusA. Part à moins d'un an des dettes à plus d'un an

On inscrira chaque année au passif la part en capital des redevances à verserau cours des exercices futurs, afin de reconstituer la valeur en capital du bienvisé par le contrat.

1.1.2 Prise en compte dans le résultat

Compte de résultat

II. Charges d'exploitationD. Amortissement et autres montants passés par pertes et profits au titre des frais

d'établissement, et des actifs incorporels et corporels (à hauteur de l'amortissementpériodique).

V. Charges financièresA. Intérêts et autres charges d'emprunt (à hauteur de la part des intérêts

dans l'échéance périodique)

Dans les deux cas, ces charges sont comptabilisées avec les autres charges demême nature, sans distinction.

1.1.3 Obligations d'information dans l'annexe

1.1.3.1 Règles d'évaluation.

1.1.3.2 "Etat des actifs corporels"

Rubrique : "Contrat de location et autres droits"

- prix d'acquisition, en fin d'exercice précédent, mouvements del'exercice (ventilés par nature) et montant en fin d'exercice ;

- excédents de réévaluation existant en fin d'exercice précédent,mouvements de l'exercice (ventilés par nature) et montant desexcédents de réévaluation en fin d'exercice ;

- amortissement et montant de la réduction de valeur en fin d'exerciceprécédent, mouvements de l'exercice (ventilés par nature) et soldedes amortissements et réductions de valeur en fin d'exercice ;

- valeur comptable nette en fin d'exercice.

Au regard des droits que confèrent à l'entreprise les contrats de location oudes contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice seraventilée entre : terrains et constructions, installations, machines et outillage,mobilier et matériel de transport

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1.1.3.3 "Etat du passif exigible"

a) une répartition des actifs corporels immobilisés, rubrique "Contrat de location financièreet autres droits similaires", du passif initialement exigible à plus d'un an, indiquant si leséchéances restant sont inférieures à un an, comprises entre un et cinq ans, ousupérieures à cinq ans.

b) une analyse de la part du passif exigible qui est garantie :

1. par les pouvoirs publics belges ;

2. par des sûretés réelles fournies ou irrévocablement promises, gagées sur lesactifs de l'entreprise ; mais sans indication de leur durée.

1.1.3.4 En cas d'application d'un plan d'amortissement accéléré conforme àla réglementation fiscale : si un tel plan conduit à un amortissementplus rapide qu'il n'est justifié par des raisons économiques, onindiquera la différence entre l'amortissement imputé et le montant del'amortissement économiquement justifiable. L'entreprisementionnera aussi l'incidence de l'amortissement accéléré afférent àl'exercice ou à des exercices précédents sur le montant del'amortissement figurant dans le compte de résultat de l'exercice.

1.1.4 Autres obligations

Si, en accord avec la réglementation fiscale, les comptes individuels d'une sociétéintégrée dans une consolidation font apparaître des charges d'amortissement ou desréductions de valeur plus élevées qu'il n'est économiquement justifié, ces postes nepeuvent être intégrés dans les comptes consolidés qu'après élimination de cesdistorsions. Cette procédure n'est pas applicable si les montants concernés sontd'une importance négligeable.

L'entreprise dispose de la possibilité de ne pas rectifier ces distorsions, à conditionqu'elle mentionne dans l'annexe leur incidence sur les résultats de l'exercice.

1.1.5 Remarques

A supposer qu'il exerce son option d'achat, le locataire comptabilisera le prix decette option comme un actif corporel, à la rubrique appropriée, et l'amortira ; sinécessaire, ces biens feront l'objet d'un amortissement complémentaire ouexceptionnel si leur valeur comptable dépasse leur valeur pour l'entreprise.

Dans la même hypothèse, le bailleur comptabilisera une "plus-value sur la cessiond'immobilisations corporelles".

1.2 CHEZ LE BAILLEUR

1.2.1 Traitement comptable au bilan

Actif disponible

V. Créances à plus d'un anA. Débiteurs commerciaux

VII. Créances à moins d'un an

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A. Débiteurs commerciauxEvaluation

Voir Locataire : passif

1.2.2 Prise en compte dans le résultat

Compte de résultat

IV. Produits financiersB. Revenu de l'actif disponible (pour la part des intérêts comprise dans la redevance)

Le bénéfice est enregistré avec les autres bénéfices de la même origine générale (actifdisponible), sans distinction.

1.2.3 Obligations d'information dans l'annexe : aucune obligation

1.2.4 Remarque

La Commission de normalisation comptable autorise l'entreprise à inscrire lemontant à payer en cas de levée de l'option d'achat au poste "Autre actifscorporels immobilisés" dés le début du contrat, dans le cas où il est certainque l'option sera exercée.

2. Le traitement comptable de la location opérationnelle:

2.1 CHEZ LE LOCATAIRE

2.1.1 Traitement comptable au bilan : aucun

2.1.2 Prise en compte dans le résultat

Les redevances sont portées au compte de résultat sans distinction des autrespostes, sous une rubrique générale.

II. Charges d'exploitationB. Services et autres biens

2.1.3 Obligations d'information : aucune

2.1.4. Autres obligations: Obligation de mentionner les contrats dans l'annexe descomptes annuels, s'ils ont un effet significatif sur les résultats de l'entreprise.

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2.2 CHEZ LE BAILLEUR

2.2.1 Traitement comptable au bilan

ImmobilisationsIII. Actifs corporelsE. Autres actifs corporelsVI. Stocks et travaux en-coursA. Stocks

Evaluation

a) au prix d'acquisition :prix d'achatcoût de productionvaleur attribuée (valeur convenue de la contribution ennature)

b) amortissement économiquement justifié par la nature dubien

2.2.2 Prise en compte dans le résultat

Compte de résultat

a) II. Frais d'exploitationD. Amortissement et autres montants passés par pertes et profits au titre des frais

d'établissement, et des actifs incorporels et corporels (pour l'exercice,amortissement des biens respectifs)

b) Si l'activité contractuelle à long terme fait partie de l'activité normalede l'entreprise, le produit de la location est enregistré à la rubrique

I. Ventes et prestationsA. Chiffre d'affaires(groupé avec les autres postes de ce compte de produit, sansdistinction)

c) Si cette activité contractuelle à long terme ne peut pas êtreconsidérée comme faisant partie de l'activité normale de l'entreprise,le produit de la location est alors enregistré à la rubrique

I. Ventes et prestationsD. Autres produits d'exploitation(groupé avec les autres postes de ce compte de produit, sansdistinction)

2.2.3 Obligations d'information

Dans l'annexe, à la rubrique "Mouvements des autres actifs corporels" (selonle détail indiqué sous Location financière), sans distinction des autres actifs dela même rubrique.

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Danemark

Au Danemark, la comptabilité et la publication d'informations en matière de contrat delocation font l'objet d'un nombre limité d'obligations réglementaires. Les fondementsjuridiques sont contenus dans la section 46 (3) de la loi sur la comptabilité des sociétésde 1981, qui ne doit toutefois pas être considérée comme exhaustive. Cette disposition aété adoptée en liaison avec l'application de la Quatrième Directive.

Selon cette disposition, l'entreprise doit mentionner des informations sur sesengagements en matière de location et de contrat de location financière s'ils revêtent uneimportance significative pour son fonctionnement. Dans ce cas, la valeur de l'engagementmaximal inscrit à l'actif ou le loyer annuel à payer, ainsi que la durée de la locationdoivent être indiqués. Ces obligations s'appliquent tant au bailleur qu'au locataire.

La loi danoise sur la présentation des comptes stipule seulement que ces informationsdoivent figurer dans l'annexe, et n'adopte donc pas l'inscription des biens loués à l'actif dubilan. Aux termes du paragraphe 4 de cette loi (article 2, section 3 de la QuatrièmeDirective), il peut être autorisé ou nécessaire d'inscrire à l'actif les biens faisant l'objetd'une location financière, afin de donner une image fidèle de la situation financière. Cetteloi n'établit pas de distinction entre la location financière et la location opérationnelle. Iln'existe aucune disposition réglementaire précisant la manière dont les engagements delocation et de contrat de location financière doivent apparaître au compte de profits etpertes, ni pour le bailleur ni pour le locataire. Dans les cas où les contrats de locationfinancière sont identifiés séparément et inscrits à l'actif, ce sont généralement lesdispositions de la norme IAS 17 qui sont appliquées.

France

Comptes annuels des sociétés

En France, la règle générale consiste à comptabiliser le contrat de location financièrecomme une charge de l'exercice comptable. Il n'existe pas de distinction entre locationopérationnelle et location financière, mais un certain type de location financière faitl'objet de dispositions législatives spéciales. Il s'agit des contrats de crédit-bail, qui sontmis sur pied par des institutions de crédit et comportent des traits spécifiques tels qu'unepromesse unilatérale de vente. Bien que d'autres types de location financière puissentexister, les contrats de crédit-bail sont les plus utilisés.

Une réglementation spécifique s'applique à ce type de contrat (décret du 29 novembre1983 et Plan comptable général de 1982). On peut résumer ainsi le traitement comptableexigé pour ces contrats :

A. Pendant la durée du contrat

(a) le bien loué ne peut pas être inscrit à l'actif, l'utilisateur n'en étant paspropriétaire tant qu'il n'a pas levé l'option d'achat ;

(b) les redevances de crédit-bail sont enregistrées dans un compte de chargespécifique et font l'objet d'une mention dans le compte de résultat;

(c) les informations suivantes doivent être indiquées (décret 72-665 du 4 juillet1972 et article 53 du décret du 29 novembre 1983) :

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i) la valeur marchande du bien à la signature du contrat de crédit-bail ;ii) le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant

cumulé des redevances des exercices précédents ;iii) les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour

ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis parl'entreprise, ainsi que le montant cumulé des amortissements quiauraient été effectués au titre des exercices précédents ;

iv) l'évaluation, à la date de clôture du bilan, des redevances restant àpayer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé auxcontrats (informations ventilées selon les échéances à un an au plus,à plus d'un an et à cinq ans au plus, et à plus de cinq ans) ;

v) pris d'acquisition à la date d'expiration du contrat de location financière.

B. A l'expiration du contrat

(a) le bien est inscrit à l'actif au prix d'acquisition stipulé dans le contrat de crédit-bail ;

(b) le bien est amorti sur le reste de sa durée de vie économique à partir de ladate d'expiration du contrat ;

(c) toute vente future est comptabilisée comme une vente de bien normale.

Le même traitement s'applique à des fins fiscales, à l'exception des biens immobiliers, quifont l'objet de règles fiscales spéciales.

Le même traitement s'applique mutatis mutandis au bailleur.

Les plus-values en capital réalisées lors d'une opération de cession-bail peuvent être soitamorties sur le reste de la durée du contrat, soit immédiatement prises en compte. Dupoint de vue fiscal, c'est la constatation immédiate qui s'applique.

Comptes consolidés

Il existe un autre traitement comptable possible : le locataire peut, uniquement dans sesétats financiers consolidés (art. 248-8 du décret du 23 mars 1967, en application de l'art.357-8 de la loi du 24 juillet 1966, compte tenu de leurs amendements ultérieurs),comptabiliser les biens qu'il utilise en crédit-bail "comme s'ils avaient été acquis à crédit".Dans ce cas, le montant à inscrire à l'actif est la valeur marchande du bien (normalementstipulée au contrat), et la dette correspondante est inscrite au passif du bilan. Le bien estamorti sur sa durée de vie économique. Les charges inscrites au titre des redevances decrédit-bail sont annulées et remplacées par des charges d'intérêt. Toute différencechronologique entre ce traitement facultatif et le simple enregistrement des redevancesdonne lieu à l'enregistrement d'un impôt différé.

Les mêmes règles s'appliquent mutatis mutandis aux états financiers consolidés dubailleur.

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Grèce

En Grèce, ni la loi sur les sociétés (2190/1920) ni le plan comptable général (décret1123/1980) n'imposent d'obligations spéciales relatives à la comptabilisation des contratsde location financière et aux informations à publier.

Depuis 1986, une loi spécifique à la location financière (1665/1986) stipule que :

- les loyers versés par le locataire au titre d'une location financière doivent êtreconsidérés comme charges d'exploitation déductibles du résultat brut ;

- le bailleur est autorisé à comptabiliser l'amortissement du bien loué comme s'il avaitété acquis par le locataire ;

- le bailleur est autorisé à enregistrer une dotation non imposable aux provisions pourcréances douteuses ;

- le locataire est autorisé à effectuer une dotation non imposable aux provisions ouaux réserves pour investissements productifs (article 19 de la loi 1892/1990, article6 amendé, section 9 et 10 de la loi 1665/1986). Ces provisions sont inscrites aupassif du bilan.

La loi relative à la location financière ne concerne que les biens mobiliers, elle prévoit laforme "cession-bail" du contrat de location financière, n'établit pas de distinction entrelocation financière et opérationnelle, et n'impose aucune obligation d'information sur lecontrat de location financière dans les états financiers.

Portugal

Au Portugal, le plan comptable officiel (Plano Oficial de Contabilidade) a récemment étérévisé pour tenir compte de l'introduction dans la loi portugaise des dispositions de laQuatrième Directive ; cette révision a été effectuée par l'organisme chargé de laréglementation dans ce domaine, la commission de normalisation comptable.

Ce document établit une distinction entre le contrat de location opérationnelle etfinancière. Le premier est inscrit en charge au compte de résultat ; le second est traité aubilan comme un actif, avec le passif correspondant, en fonction du plan financier établi, etconformément aux normes de l'IASC (IAS 17). En outre, l'annexe aux comptes doit faireapparaître les actifs faisant l'objet d'une location financière , dès lors qu'ils ne sont passpécifiquement inscrits au bilan.

Avant la publication, en 1989, du plan comptable actuel, les contrats de location étaientconsidérés soit comme location opérationnelle soit comme location financière , selon ledroit fiscal qui traite comme une charge les dépenses encourues au titre de la locationfinancière . Ce traitement a été autorisé pendant les trois années précédant l'inscriptionobligatoire de la location financière au bilan.

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Espagne

1. Locations opérationnelles

Les normes générales applicables au traitement comptable de la locationopérationnelle figurent dans le Plan comptable général (Plan General deContabilidad)

a) Locataire: il doit comptabiliser les redevances comme charges de l'exercice.

b) Bailleur: les biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels porte le contratdoivent être comptabilisés à l'actif sous la rubrique Immobilisationscorporelles et être amortis sur leur durée de vie économique. Les redevancesperçues doivent être comptabilisées en revenus sur l'exercice.

2. Locations financières

Selon la législation espagnole (loi 26/1988 du 29 juillet 1988 réglementant lesétablissements de crédit), seuls des établissements financiers peuvent proposer descontrats de location financière. C'est la raison pour laquelle les règles comptablesque doit respecter le bailleur sont celles fixées dans la circulaire 4/1991 du 14 juin1991 de la Banque d'Espagne.

Pour ce qui est du locataire, les normes comptables à respecter figurent dans le plancomptable général et ont été étendues par une résolution du 21 janvier 1992 del'Institut de comptabilité et de vérification des comptes.

a) Locataire: dans la législation actuellement en vigueur, le contrat de locationfinancière est défini comme un contrat ayant pour unique objet la location del'usage de biens mobiliers ou immobiliers acquis à cette fin, selon lesspécifications de leur futur utilisateur, en échange de versements périodiquesréguliers. Les biens ainsi loués doivent être utilisés à des fins professionnellesou par une entreprise. Le contrat doit comporter une option d'achat en faveurdu locataire à l'expiration du contrat.

Sur le plan comptable, il convient de faire remarquer ce qui suit:

a1) Lorsque le locataire s'engage à lever l'option d'achat, les biensmobiliers ou immobiliers sur lesquels porte le contrat doivent êtreenregistrés comme s'ils avaient été acquis par paiement différé. Ilsdoivent être inscrits à l'actif sous la rubrique Immobilisationscorporelles.

a2) Lorsque, en raison des conditions économiques du contrat, il estraisonnablement certain que l'option d'achat sera levée, les droitsdécoulant du contrat doivent figurer à l'actif, sous une rubriquespéciale dans les Immobilisations incorporelles. Les droits sontcalculés sur la base de la valeur au comptant des biens loués. Toutesles obligations de paiement figurant dans le contrat, y compris lavaleur de l'option d'achat doivent être comptabilisées au passif. Ladifférence entre la valeur des droits qui apparaissent à l'actif et lasomme des obligations figurant au passif, c'est-à-dire les chargesfinancières de l'opération, doit être inscrite au bilan sous le poste

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"Charges à répartir sur plusieurs exercices" et sera imputée sur lesbénéfices sur la base d'un critère financier.

Le locataire inscrira comme charges pour chaque exercicecomptable:(a) l'amortissement des droits figurant à l'actif et (b) les chargesfinancières comprises dans les redevances versées.

On peut considérer qu'il est raisonnablement certain qu'une optiond'achat sera levée lorsque le prix de cette option est négligeable parrapport au montant total du contrat ou lorsqu'il est inférieur à lavaleur résiduelle estimée des biens à la date à laquelle l'option peutêtre exercée.

b) Bailleur: les biens mobiliers ou immobiliers loués en location financièreapparaissent à l'actif du bilan comme un prêt correspondant au montant despaiements non encore effectués, à l'exclusion des charges financières, majoréde la valeur de l'option d'achat. Au fur et à mesure de leur règlement, lescharges financières payées par le locataire sont enregistrées comme produitsde l'exercice.

3. Information obligatoire

a) Locataire: il doit fournir des informations sur les biens mobiliers ouimmobiliers utilisés sous contrat de location financière en indiquant le coûtd'acquisition de ces biens, le prix des options d'achat, la durée des contrats, lenombre d'années écoulées, les paiements déjà effectués et les paiementsrestant à régler.

Tous les biens importants doivent être décrits avec précision et desinformations supplémentaires fournies au sujet de leur utilisation, de la dated'expiration du contrat et de la durée d'amortissement.

b) Bailleur: il doit fournir des informations sur le montant total des opérations delocation financière en donnant des précisions sur les différents biens inscritsau bilan.

Royaume-Uni

La loi britannique n'impose aucune obligation comptable visant directement le contrat delocation financière. Les obligations d'information statutaire sont les suivantes :

- Le paragraphe 50 (5) de l'annexe 4 (à la loi de 1985 sur les sociétés) stipule que"des précisions seront en outre données sur les autres engagements financiers, qui :

a) ne font pas l'objet d'autres dispositions

b) et sont utiles à l'appréciation de la situation de l'entreprise."

Dans la mesure où la location financière est inscrite à l'actif par le locataire, le traitementdes obligations relatives aux contrats de location finaéncière est prévu dans les comptes.Ainsi les obligations précitées ne sont normalement applicables qu'à la locationopérationnelle.

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- Le paragraphe 53 (6) de l'annexe 4 prescrit la mention des "montants imputés surles recettes concernant des sommes payables au titre de la location d'installationstechniques et de machines".

- D'après la présentation du bilan prescrite par l'annexe 4 de cette loi, les postescréditeurs doivent distinguer les échéances à moins d'un an des échéances à plusd'un an. Les obligations nettes au titre des contrats de location financière et decrédit-bail devront donc être ventilées en conséquence.

- D'après la présentation du bilan prescrite par l'annexe 4, les "créances à plus d'un anseront présentées séparément pour chaque poste débiteur". Cette dispositions'applique aux informations relatives aux créances à recevoir par un bailleur.

- De plus, les obligations d'information prévues par la loi sur les sociétés à l'égard desimmobilisations et des dettes concernent les locataires et les bailleurs.

2. Dispositions émanant d'autres instances de réglementation en matière decontrat de location financière

Dans les pays suivants, les contrats de location financière ne font pas l'objet dedispositions émanant d'autres organes de réglementation :

- Danemark

- Grèce

- Italie

- Portugal

Cependant, en Italie, les autorités boursières exigent que les sociétés cotées préparentleurs comptes conformément aux principes fixés par le Consiglio Nazionale dei DottoriCommercialisti ou, en leur absence, par les Normes comptables internationales, ce quisignifie que la norme IAS 17 s'appliquerait au contrat de location financière.

On trouvera ci-dessous un résumé des obligations imposées dans les pays où le contratde location financière est régi par des dispositions réglementaires non législatives.

Belgique

La "Commission des normes comptables" a publié des recommandations pour les casspéciaux, ou des notes explicatives sur les définitions et a donné une très largeinterprétation à la définition de notion de location financière des biens mobiliers.

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France

En ce qui concerne les comptes consolidés du bailleur, l'instruction No. 86.05 de laCommission bancaire (qui publie des règles obligatoires pour les institutions bancaires)prévoit les dispositions suivantes :

(article 4, al.2) les contrats de crédit-bail ou les contrats de location avec optiond'achat doivent être inscrits à l'actif à hauteur du montant déterminé par les règlesde comptabilité financière et non par les règles fiscales. La réserve éventuelle estcomptabilisée au titre des réserves consolidées, pour le montant calculé après impôtdifféré.

Allemagne

S'agissant du traitement fiscal des contrats de location portant sur des biens mobiliers, leMinistère fédéral des finances a publié un décret qui a eu des conséquences très étenduessur la conclusion de tels contrats en Allemagne. Ce décret normalise en effet lesméthodes d'attribution de la propriété économique du bien loué au bailleur ou aulocataire. L'une des conséquences des règles fiscales précitées est que, à de raresexceptions près, les seuls contrats de location financière existant en Allemagne attribuentla propriété au bailleur. Ce décret établit une distinction entre location financière etopérationnelle pour les biens immobiliers et mobiliers.

Irlande

Les autorités boursières exigent que la préparation des comptes respecte les normesconsidérées par le Conseil comme appropriées aux entreprises de stature et de réputationinternationales. Pour se conformer à cette obligation, les entreprises devraient doncprésenter leurs comptes, à tous égards matériels, conformément aux normes comptablesinternationales ou aux normes comptables appliquées en République d'Irlande (pour plusde détail, voir Royaume-Uni).

Les dispositions boursières stipulent que, dans les comptes annuels, les emprunts doiventêtre classés selon que leur échéance est :

i) inférieure ou égale à un an ;

ii) comprise entre deux et cinq ans ;

iii) supérieure ou égale à cinq ans.

Luxembourg

Les opérations de contrat de location financière font l'objet des dispositions légalessuivantes:

a) Loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur bancaire, article 1, 3a,et circulaire No.83/4 de l'Institut monétaire luxembourgeois (IML).

b) Circulaires LAG 37 du 4 janvier 1974 et LAG 40 du 24 avril 1976, publiées par ladirection de l'administration fiscale.

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ad b) Droit fiscal :

1) Catégories de contrats de location :

Le droit fiscal établit une distinction entre contrats de location financière ,contrats de location opérationnelle et contrats de location résiliables, sansreconstitution du capital investi.

Contrat de location financière: le contrat ne peut pas être résilié pendant unecertaine période, à l'issue de laquelle le locataire aura payé l'intégralité du prixd'achat du bien, y compris les frais financiers (Décret grand-ducal du29.10.1987).

Selon les termes du contrat, le bien sera attribué soit au bailleur soit aulocataire (voir 2) ci-dessous : Attribution des biens loués).

Contrat de location opérationnelle : considéré comme un contrat de locationordinaire.

- le contrat peut être résilié à tout moment ;

- les risques de fluctuation de la valeur résultant de causeséconomiques ou techniques, les primes d'assurance, les frais deréparation et d'entretien du bien sont principalement à la charge dubailleur.

Contrat de location résiliable : le contrat peut être résilié après une certainepériode, durant laquelle le locataire ne paiera qu'une partie du prix d'achat, ycompris les frais financiers et autres coûts.

2) Attribution des biens loués

Location opérationnelle

Dans le cas de la location opérationnelle, c'est le bailleur qui est lepropriétaire légal et économique du bien loué.

Location financière

a) Si le locataire n'a pas la possibilité d'acquérir le bien à l'issue de lapériode irrévocable prévue au contrat, le bien sera attribué aubailleur, si la période irrévocable fixée dans le contrat est compriseentre 40 et 90 pour cent de la durée de vie économique du bien.

Dans le cas contraire, le bien sera attribué au locataire qui, dans cecas, est considéré comme propriétaire économique.

b) Si le locataire dispose d'une option d'achat, le bien sera attribué aubailleur si la période irrévocable est comprise entre 40 et 90 pourcent et si le prix de l'option n'est pas inférieur à la valeur comptabledu bien, déterminée en fonction de sa durée de vie économique selonla méthode linéaire.

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c) Dans le cas des biens immobiliers, la propriété économique estattribuée au bailleur, dans les conditions suivantes :

Pour les contrats non assortis d'une option d'achat ou de prorogation:

- Toujours, dans le cas des terrains.- Pour les bâtiments, si la période irrévocable est comprise entre40 et 90 pour cent de la durée de vie économique des bâtiments(qu'on suppose, par principe, égale à 50 ans).

Pour les contrats assortis d'une option d'achat :

- Si le contrat précise que le bâtiment est attribué au bailleur, leterrain est également attribué au bailleur.- Pour les bâtiments seulement, si la période irrévocable estcomprise entre 40 et 90 pour cent de la durée de vie économique dubâtiment et si le prix d'achat à la levée de l'option n'est pas inférieurau total obtenu en additionnant la valeur nette comptable dubâtiment (en appliquant la méthode linéaire d'amortissement) et lavaleur comptable du terrain ou, s'il est inférieur, à la valeurmarchande normale du bâtiment et du terrain.

Pour les contrats assortis d'une option de prorogation :

- Toujours dans le cas des terrains.- Pour les bâtiments, si la période irrévocable est comprise entre40 et 90 pour cent de la durée de vie économique du bâtiment et siles redevances dues pendant la période de prorogation du contratsont supérieures à 75 pour cent du loyer d'une propriété comparable.

Contrats de location résiliables

Pour ces contrats, l'attribution de la propriété est réglementée de la façonsuivante :

- Si le bailleur dispose d'un droit de vente et si le locataire n'a pasd'option d'achat, le bien est attribué au bailleur.

- Si le contrat prévoit le partage des plus-values réalisées lors de lavente du bien, celui-ci est attribué au bailleur si le prix de vente estinférieur à la valeur résiduelle du bien et si cette différence doit êtrepayée au locataire ou si, en cas de bénéfice, le bailleur en reçoit 25pour cent et le locataire 75 pour cent. Si la part du bénéfice revenantau bailleur est inférieure à 25 pour cent, le bien est attribué aulocataire.

- Si le contrat stipule que le locataire peut résilier le contrat après uncertain délai, à condition qu'il verse au bailleur la différence entre leprix d'achat du bien diminué des redevances versées et 90 pour centdu prix de vente, le bien est attribué au bailleur. Il en va de même sila somme des redevances et du prix de vente dépasse le prix d'achat.

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3) Traitement comptable par le bailleur et le locataire

Si la propriété économique est attribuée au bailleur, il doit enregistrer lesbiens loués au prix de revient en immobilisations et inscrire au bilan leurvaleur réduite après application de la méthode linéaire d'amortissement.L'amortissement représente une charge au compte de profits et pertes, tandisque les versements reçus du locataire représentent un produit. Le produit dela vente à l'expiration du contrat doit être comptabilisé comme produitexceptionnel. Dans les comptes du locataire, les loyers sont des chargespleinement déductibles.

Si la propriété économique est attribuée au locataire, il doit inscrire le bien àl'actif de son bilan au prix d'achat payé par le bailleur, plus tout autre fraisd'acquisition, mais à l'exclusion des loyers. Le locataire amortit le bien sur sadurée de vie économique estimée, en appliquant la méthode linéaire. Lacontrepartie du prix d'acquisition représente une dette envers le bailleur. Lapartie des redevances constituée par les intérêts est déductible en tant quefrais d'exploitation, tandis que la part en capital est imputée au passif.

Le bailleur comptabilise le prix d'acquisition du bien comme un prêt. La partdes redevances constituée par les intérêts est traitée comme un produit, lereste représentant l'amortissement du prêt.

Pays-Bas

Le Conseil néerlandais chargé des comptes annuels a publié des directives. Le chapitre1.05, paragraphes 121-127, concerne le contrat de location :

"121On distingue la location financière de la location opérationnelle.

122 La location financière est par essence une forme de financement dans laquelle leprêteur demeure généralement propriétaire légal des biens, les risques économiquesétant supportés entièrement ou presque par l'emprunteur.

123 La location opérationnelle est assimilée en grande partie à une location("huurovereenkomst") dans la loi néerlandaise : le locataire jouit des avantages et del'usage d'un bien, les risques économiques étant supportés entièrement ou presquepar le bailleur. Dans le cadre d'une location opérationnelle, toutefois, les obligationsdu bailleur dépassent bien souvent celles d'un bailleur traditionnel : il assuregénéralement tous les aspects de l'entretien des biens loués, ainsi que leurremplacement en cas de défaillance temporaire.

Les contrats de location opérationnelle s'appliquent principalement aux biens pourlesquels il existe un marché disponible et dont l'évolution de la valeur est prévisible.

124 Entre les deux formes de contrat de location examinées aux paragraphes 122 et123, il existe un certain nombre de formes intermédiaires. La nature de toutarrangement spécifique devra être déduite des termes de l'ensemble du contrat.

125 S'il est évident, d'après l'ensemble des termes du contrat, qu'il s'agit de locationfinancière , les biens loués doivent, nonobstant le paragraphe 117, être inscrits àl'actif. Conformément au paragraphe 103, le bilan ou l'annexe doit mentionner quel'entité légale est le propriétaire économique et non le propriétaire légal.

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En principe, la propriété économique est établie :

- lorsque le locataire a la possibilité, durant la période pour laquelle le bailleurs'est engagé ou immédiatement à son expiration, d'acquérir le bien à un prixsubstantiellement inférieur à sa valeur marchande ;

- ou lorsque le bailleur s'est engagé pour une période équivalantapproximativement à la durée de vie économique du bien ;

- ou lorsque le locataire s'est engagé pour une période plus courte que la duréede vie économique du bien, mais a la possibilité de louer le bien à un loyerconsidérablement inférieur pendant la période suivante, allantapproximativement jusqu'à la fin de la durée de vie économique du bien.

L'inscription au bilan sera alors celle qui est exposée aux paragraphes 119 et 120concernant le crédit-bail.

126 Dans le cadre d'une location opérationnelle, le bien loué ne peut jamais êtrecomptabilisé comme un élément d'actif. Mais lorsque l'entité légale a contracté desengagements portant sur des montants considérables et sur de longues périodes,l'annexe doit en faire mention. (Voir chapitre 2.51, Passif général).

Dans le cas de la location opérationnelle , le bailleur doit inscrire le bien loué à sonbilan parmi les actifs corporels immobilisés.

Lorsqu'une institution de crédit agit en tant que bailleur dans le cadre d'une locationopérationnelle, les biens loués peuvent figurer à un compte de débiteurs.

127 De nombreux types de location financière font appel à un organisme definancement. Les formes les plus courantes sont les suivantes :

1. Le fournisseur vend le bien à l'organisme de financement, qui le loue àl'utilisateur.

2. Le fournisseur loue le bien à l'utilisateur, le vend à l'organisme de financementet attribue à celui-ci les droits et obligations naissant de la location.

3. L'utilisateur achète le bien au fournisseur et le vend (immédiatement ouultérieurement) à l'organisme de financement, qui le lui reloue ("cession-bail").

Dans ces arrangements, l'organisme de financement est généralement le propriétairelégal, mais il n'assume pas les risques inhérents à la propriété. Dans de tels cas,l'organisme de financement doit inscrire les loyers restant à payer au poste Créancesà recevoir de son bilan, et non au poste Immobilisations. Il arrive que le fournisseurindemnise l'organisme de financement pour les risques de pertes sur ces créances àrecevoir. Dans ce cas, le fournisseur doit, si nécessaire, effectuer une dotation auxprovisions apparaissant dans son bilan."

Le Conseil chargé des comptes annuels (Council for Annual Reporting, CAR) intègre lesnormes de l'IASC dans ses directives, dans la mesure où il estime qu'elles correspondentà la pratique comptable néerlandaise. Les dispositions de la norme IAS 17, relatives aux

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informations supplémentaires à indiquer dans les comptes annuels des locataires et desbailleurs, ne sont pas encore pleinement intégrées.

Espagne

En 1991, la Banque d'Espagne a édicté des normes comptables spécifiques pour lescontrats de location (circulaire 4/1991 du 14 juillet 1991) à l'intention des établissementsde crédit. La réglementation applicable aux locations opérationnelles et aux locationsfinancières du point de vue du locataire est similaire aux normes du Plan comptablegénéral.

Royaume-Uni

La norme SSAP 21, "Comptabilisation des contrats de location et de crédit-bail", a étémise au point par le comité de normalisation comptable (aujourd'hui remplacé par leconseil de normalisation comptable) et publiée par chacun des six organes membres ducomité consultatif des instances comptables.

La norme SSAP 21 stipule que la location financière doit être inscrite à l'actif dulocataire. La location opérationnelle doit faire l'objet d'une mention spéciale.

Le bailleur doit comptabiliser le contrat de location financière en conséquence (parexemple, ne pas comptabiliser une location financière comme un actif mais comme unecréance à recevoir). Un contrat de location financière a pour caractéristique de"transférer l'essentiel des risques et avantages de la propriété d'un bien au locataire". Parhypothèse, on considère que tel est le cas lorsque, "à l'origine du contrat de locationfinancière, la valeur actualisée des versements minimaux, y compris un éventuelversement initial, représente pratiquement l'intégralité (normalement 90 pour cent ouplus) de la valeur marchande du bien loué."

Les extraits suivants de la SSAP 21 apportent plus de précisions pour le Royaume-Uni(et l'Irlande) :

"Crédit-bail et contrat de location

31. Les contrats de crédit-bail à vocation de financement doivent être comptabilisésselon la méthode exposée ci-dessous pour la location financière. En revanche, lesautres contrats de crédit-bail doivent être comptabilisés selon la méthode indiquéeci-dessous pour la location opérationnelle.

Traitement chez le locataire

32. La location financière doit être inscrite au bilan du locataire comme un élémentd'actif, avec pour contrepartie l'obligation de verser les loyers futurs. A l'origine dela location , la valeur d'entrée à l'actif et au passif doit être la valeur actualisée desversements minimaux, obtenue par actualisation au taux d'intérêt implicite ducontrat de location .

33. En pratique, dans le cas de la location financière, la valeur marchande du bienreprésente souvent une approximation assez exacte de la valeur actualisée desversements minimaux et peut donc dans ce cas lui être substituée.

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35. Le montant des loyers à payer doit être réparti entre frais financiers et réduction del'encours des obligations au titre des redevances futures. Le total des frais financiersau titre d'une location financière doit être réparti sur les exercices comptablescouvrant la durée de la location, de manière à obtenir un taux d'intérêt périodiqueconstant sur le solde de l'obligation pour chaque exercice comptable, ou uneapproximation raisonnable de ce taux.

36. Un bien loué au titre d'une location financière doit être amorti sur la durée de lalocation (définie au paragraphe 19) ou, si elle est plus courte, sur sa durée de vieéconomique. Cependant, dans le cas d'un contrat de crédit-bail ayant lescaractéristiques d'une location financière, le bien doit être amorti sur sa durée de vieéconomique.

37. Les loyers versés au titre d'une location opérationnelle doivent être répartislinéairement sur toute la durée de la location, même si les versements ne sont paseffectués sur cette base, à moins qu'une autre méthode systématique et rationnellesoit plus appropriée.

Traitement chez le bailleur

38. Les sommes dues par le locataire au titre d'une location financière doivent êtreinscrites dans un compte de débiteurs au bilan du bailleur, à hauteur del'investissement net dans le contrat de location après dotation aux provisions pourdes charges telles que créances douteuses au titre des loyers."

La norme SSAP 21 impose les obligations d'information suivantes (aux locataires) :

- Le montant brut des biens détenus en location financière, avecl'amortissement cumulé. Cette information peut aussi être intégrée auximmobilisations appartenant en propre à l'entreprise. Dans ce cas, toutefois, lelocataire doit indiquer le montant net des biens détenus en location financièreainsi que la part de l'amortissement de l'exercice qui se rapporte à ces biens;

- L'amortissement annuel;- Les engagements résultant de la location financière;- Les frais financiers annuels;- Les loyers afférents à des contrats de location opérationnelle;- Les méthodes comptables adoptées.

Les obligations imposées par la norme SSAP 21 correspondent assez précisément aucontenu de la norme IAS 17.

3. Recommandations des organisations professionnelles nationales en matière decontrat de location

Dans les pays suivants, les organisations professionnelles n'ont pas publié de règle ni derecommandation sur les contrats de location :

- Belgique

- Danemark

- France

- Grèce

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- Italie

- Luxembourg

- Pays-Bas

- Portugal

- Royaume-Uni

Cependant, au Danemark, l'association des experts-comptables (FSR en danois) publieles normes de l'IASC, et dans ses préfaces aux différentes normes IAS, la FSR examinela question de savoir si la norme en question reflète les obligations imposées auDanemark en vue d'assurer l'application générale des principes comptables. Dans sapréface à la norme IAS 17 (La comptabilisation des contrats de location financière), laFSR se déclare fondamentalement en accord avec cette norme, sous réserve de quelquesmodifications :

"La loi danoise sur la présentation des comptes mentionne simplement le termecontrat de location, sans établir de distinction entre location financière etopérationnelle. La loi ne précise pas non plus si les contrats de location financièrepeuvent être inscrits au bilan en tant qu'immobilisations, comme l'indique la normeIAS 17. La FSR a la nette impression que la loi n'exclut pas cette possibilité. LaFSR est également d'avis que dans les cas où la location financière porte sur desimmobilisations d'un montant considérable, l'entreprise devrait pouvoir choisir entreun traitement conforme au paragraphe 46, section 3 de la loi sur la présentation descomptes, et le traitement préconisé par la norme IAS 17."

De plus, la FSR mentionne en préface que l'évolution de la pratique ne doit pas êtreforcée dans le sens de l'inscription à l'actif, mais doit se produire progressivement.

Les principes comptables généralement acceptés au Danemark se fondent sur la section46 (3) de la loi danoise sur les sociétés et sur la norme IAS 17.

Comme il est indiqué ci-dessus, la FSR est d'avis que la loi sur les comptes des sociétésn'exclut pas la possibilité d'inscrire à l'actif les biens loués en location financière. Ainsi,selon les principes généralement admis, il est possible d'appliquer soit les dispositions dela section 46 (3) de la loi sur les comptes des sociétés, soit les dispositions de la normeIAS 17 relatives aux biens loués en location financière. Dans le cas où les biens loués enlocation financière sont inscrits à l'actif du locataire, ils doivent être enregistrés dans lescomptes du bailleur en tant que créances à recevoir, comme le prescrivent les normes.

Lorsque le locataire choisit d'appliquer la section 46 (3) de la loi sur les comptes dessociétés, le montant des loyers afférents au bien loué ne doit pas être réparti entre chargefinancière et charge d'amortissement au compte de profits et pertes. Lorsque le locataireapplique la norme IAS 17, les loyers doivent être répartis comme le prescrivent lesparagraphes 45 et 46 de cette norme.

Les principes comptables généralement admis pour la location opérationnelle sontconformes aux paragraphes 47 et 51 à 53 de la norme IAS 17 : le bailleur inscrit le bienloué à son bilan, et le locataire enregistre simplement les loyers versés dans son comptede profits et pertes. Dans le compte de profits et pertes du bailleur, le revenu des loyersdoit être enregistré de façon systématique sur la durée de la location, et l'amortissementinscrit en charge de l'exercice.

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La FSR a exprimé son accord avec les paragraphes 57 à 62 de la norme IAS 17 relatifsaux informations à mentionner sur les biens loués ; ces dispositions doivent donc êtreconsidérées comme un principe généralement admis.

Pour les Pays-Bas, il convient de noter que le NIVRA est membre du CAR, et ne publiedonc lui-même aucune recommandation sur les comptes annuels.

Au Portugal, la CROC (Camara dos Revisores Oficiais de Contas), en tant qu'organereprésentant la profession comptable, n'a publié aucune recommandation spéciale à cesujet. Elle est toutefois très favorable, dans de nombreuses autres recommandations, auprincipe de la primauté du fond sur la forme.

En Espagne, l'organe représentant la profession comptable (ICJCE) a publié desrecommandations qui sont en cours de révision pour tenir compte de la loi de décembre1990.

Au Royaume-Uni, la profession comptable (ASC - Accounting Standards Committee) amis au point la norme SSAP 21. Cependant, l'ASC est désormais remplacé par le conseilde normalisation comptable (ASB - Accounting Standards Board), qui est un organismeréglementaire indépendant de la profession comptable. L'ASB a adopté toutes les normesSSAP.

On trouvera ci-dessous un résumé des recommandations publiées par les organisationsprofessionnelles nationales en matière de contrat de location.

Allemagne

Compte tenu de la pratique susmentionnée en matière de formulation des contrats delocation financière en Allemagne, l'Institut der Wirtschaftsprüfer a publié en 1989 unedéclaration sur le traitement comptable dans les comptes du bailleur (HFA 1/1989), quicontient des dispositions détaillées sur les informations à publier et l'évaluation par lebailleur des biens loués ainsi que sur l'enregistrement des loyers en tant que produits, surla dotation obligatoire aux provisions pour risque et sur la formulation des contrats delocation. Cette déclaration a fait l'objet d'une large approbation par les professionnels dela comptabilité.

Irlande

Les organisations professionnelles nationales ont publié en août 1984 le principecomptable No.21 régissant la "comptabilisation des contrats de location et de crédit-bail"(SSAP 21), dont le contenu est en grande partie conforme aux obligations imposées parla norme IAS 17. Le respect de la norme SSAP 21 assure donc le respect, à toutes finspratiques, de la norme IAS 17.

4. Définitions

On trouvera ci-dessous une brève description des définitions en usage dans les différentspays, le but ou l'emploi de ces définitions ainsi que leur source. Lorsque la distinctions'applique, les définitions portent sur le "contrat de location ", la " location financière " etla "location opérationnelle".

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Belgique

Le décret royal du octobre 1976 adopté en application de la loi du 17 juillet 1975 sur lacomptabilité et les comptes annuels des sociétés définit les contrats de location enétablissant une distinction entre la location financière et la location opérationnelle.Depuis la dernière modification de ce décret (intervenue le 3 décembre 1993), la locationfinancière couvre les types des contrats suivants:

1. Les droits d'usage à long terme sur des biens immobiliers dont l'entreprise disposeen vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, pourautant que les redevances échelonnées dues en vertu du contrat (outre les intérêts etcharges de l'opération) couvrent la reconstitution intégrale du capital investi par lebailleur dans le bien. Les contrats de location financière portant sur des biensimmobiliers doivent donc être des contrats "full pay out";

2. Les droits d'usage sur des biens meubles dont l'entreprise dispose en vertu decontrats de location ou autres conventions similaires non résiliables, pour autant queles redevances échelonnées dues en vertu du contrat auxquelles s'ajoute , si lepreneur dispose d'une option d'achat, le montant à payer en cas de levée de l'option,couvrent (outre les intérêts et charges de l'opération) la reconstitution intégrale ducapital investi par le bailleur dans le bien mobilier.

Les modifications (intervenues en 1991) du décret royal précité ont par ailleurs permis,en ce qui concerne le contrat de location portant sur des biens mobiliers :

- d'une part de préciser que le montant à payer en cas de levée d'option d'achat n'estpris en considération que s'il représente 15 % au plus du capital investi dans le bienmobilier;

- et d'autre part d'assimiler à une option d'achat la faculté pour le preneur depoursuivre le contrat moyennant une redevance réduite ou d'assimiler à une optiiond'achat une option de vente du bien mobilier en cause que le bailleur se seraitréservée soit à l'égard d'un tiers soit à l'égard du locataire.

Les contrats de location opérationnelle sont les contrats à long terme ne réunissant pasles conditions requises pour être qualifiés de contrats de location financière.

Danemark

Les définitions sont celles de la norme IAS 17.

France

Le Code civil français (article 1708 et suivants) donne de la location la définitionsuivante:

"Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouirl'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-cis'oblige de lui payer."

La loi française n'établit aucune distinction générale entre location financière etopérationnelle. Cependant, une certaine forme de location financière , appelée crédit-bail,est définie par la loi No. 66-455 du 2 juillet 1966.

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Aux termes de cette loi, le crédit-bail est une opération de location de biens achetés parle bailleur dans le seul but de la location, et qui donne au locataire la possibilité d'acquérirle bien loué moyennant un prix convenu tenant compte des versements effectués à titrede loyers pendant le durée du contrat. Le bailleur demeure propriétaire du bien jusqu'à lalevée de l'option d'achat.

Cette loi stipule que le crédit-bail peut être utilisé pour financer des biens d'équipement,des machines, des biens immobiliers à usage professionnel et des entreprises.

Les bailleurs autorisés à conclure des contrats de crédit-bail sont des institutionsfinancières spécialisées, réglementées par la loi, qui sont pour la plupart des filialesd'établissements bancaires.

La loi sur le crédit-bail visait à réglementer la pratique de la location financière et àfournir un cadre légal aux utilisateurs et aux établissements financiers.

Allemagne

1. Généralités

En Allemagne, la distinction habituelle entre location financière et opérationnellen'est pas aussi importante que dans d'autres pays. En effet, le traitement comptableet fiscal des contrats de location se fonde sur la notion de propriété économique.L'option d'achat peut donner une indication quant à la propriété économique, maisne constitue pas un élément obligatoire du contrat de location .

La propriété économique est définie par l'administration fiscale comme le droit dedisposer légalement d'un bien appartenant à une autre partie, à l'exclusion dupropriétaire légal, pendant une période suffisamment longue pour réduire la valeurdu bien à un degré tel que la valeur du droit légal est négligeable. Ainsi, le droit civilne donnant pas de définition du contrat de location financière ni de la propriétééconomique, il faut examiner séparément chaque contrat. En ce qui concerne lalocation financière , le Ministère des finances a établi par décret un certain nombrede règles visant à harmoniser le traitement des contrats de location .

De manière générale, un contrat est considéré comme location financière, et lesrègles ci-dessus s'appliquent, si :

1. le contrat de location ne peut pas être résilié pendant une certaine période,

2. et soit le contrat de location constitue une location-financement, ce quisignifie que les redevances versées par le locataire couvrent le prixd'acquisition initialement payé par le bailleur ainsi que les charges financières(voir 2), soit le contrat ne remplit pas cette condition (voir 3).

De plus, ces règles établissent une distinction entre la location de biens mobiliers, debâtiments et de biens immobiliers.

Il convient de noter que la location opérationnelle est généralement traitée commeune location ordinaire. Cependant, d'autres contrats non mentionnés dans les règlesdu Ministère des finances peuvent néanmoins conférer au locataire la propriétééconomique du bien.

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2. Propriété économique dans le cas de contrats de location-financement

Dans le cas de contrats de location-financement - permettant la reconstitution ducapital investi - la propriété économique est déterminée selon les dispositionssuivantes :

a) Contrats sans option d'achat

Dans le cas de biens mobiliers et de bâtiments, le bailleur est considérécomme le propriétaire économique si la période irrévocable couvre 40 à 90pour cent de la durée de vie économique du bien. Si la période irrévocabledépasse cette durée, c'est le locataire qui est considéré comme propriétaireéconomique. Dans le cas de biens immobiliers, c'est toujours le bailleur qui estconsidéré comme propriétaire.

b) Contrats avec option d'achat

Lorsque le locataire bénéficie d'une option d'achat, la question de la propriétééconomique dépend aussi du prix de l'option si la période irrévocable de lalocation représente 40 à 90 pour cent de la durée de vie économique du bien.Si le prix de l'option est égal ou supérieur au prix du marché, c'est le bailleurqui est le propriétaire économique. Lorsque le prix de l'option est inférieur auprix du marché, la propriété économique du bien est attribuée au locataire.

S'agissant des biens immobiliers, la détermination de la propriété économiquedépend de la catégorie du bien.

c) Contrats avec option de prorogation

Si la période irrévocable couvre 40 à 90 pour cent de la durée de vieéconomique du bien, le bailleur est propriétaire, dans le cas de biensmobiliers, si, dans le contrat suivant, les redevances couvrent au minimum lesolde de l'amortissement, calculé en fonction de la valeur comptable résiduelleou, si elle est inférieure, de la juste valeur marchande.

S'agissant des bâtiments, les redevances dues en vertu du deuxième contratdoivent représenter 75 pour cent des redevances qui seraient normalementversées.

Dans tous les autres cas, le locataire est supposé propriétaire.

La propriété des biens immobiliers est toujours attribuée au bailleur.

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d) Cas spéciaux

Si les biens loués ne peuvent être utilisés que par le locataire, celui-ci estconsidéré comme le propriétaire économique.

3. Propriété économique dans les autres types de contrat

Dans le cas des contrats de location qui ne permettent pas de reconstituer le capitalinvesti, la propriété économique est attribuée à l'une des parties contractantesconformément aux règles suivantes, édictées par le Ministère allemand des finances.Il convient de noter, là aussi, que les parties peuvent choisir d'autres types decontrats, comme il est indiqué ci-dessous.

a) Contrats avec option de vente

Si le contrat de location financière prévoit une option de vente en faveur dubailleur, la propriété économique ne peut être attribuée au locataire puisqu'ilest exclu de toute augmentation de la valeur du bien.

b) Contrats avec partage du produit de la vente

Lorsque le bien est vendu à l'issue de la durée de la location et que toutbénéfice résultant de la vente doit être partagé entre les parties contractantes,le bailleur est considéré comme propriétaire s'il peut prétendre à 25 pour centou plus du bénéfice réalisé.

c) Contrats avec versement final

Si le locataire est autorisé à résilier le contrat lorsque la durée de la location adépassé au moins 40 pour cent de la durée de vie économique du bien et s'ildoit effectuer un versement final, le bailleur est jugé propriétaire si 90 pourcent du produit de la vente sont imputés au versement final et si le bailleurpeut prétendre à toute plus-value restante sur la vente, ou toute différenceentre le prix global qu'il a payé et la somme des loyers versés et du versementfinal, si cette somme est inférieure au prix global.

Grèce

En Grèce, le contrat de location est réglementé par la loi 1665/1986 portant sur lescontrats de location financière (contrat de location ).

L'article 1 de cette loi définit ainsi le contrat de location financière :

"Article 1 - Définition

1. Un contrat de location financière oblige le bailleur (la société de contrat de locationfinancière décrite à l'Article 2) à donner au locataire, moyennant un loyer, le droitd'utiliser le bien mobilier destiné à l'entreprise ou à la profession du locataire, et à luioffrir, simultanément, la possibilité d'acquérir le bien ou de renouveler le contratpour une durée convenue. Les parties contractantes peuvent convenir que l'optiond'achat pourra être levée avant l'expiration du contrat.

2. Un bien mobilier que la société de contrat de location (bailleur) avait auparavantacheté au locataire peut faire l'objet d'une location financière entre ces parties.

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L'introduction au projet de loi sur les "contrats de location financière (contrat de location)" apporte les précisions suivantes : "Le terme de location financière a été préféré à toutautre terme évoquant le financement ou le crédit, afin d'éviter la confusion avec un créditbancaire."

La loi 1665/1986 n'établit aucune distinction entre location financière et opérationnelle,et ne comporte donc aucune définition de ces termes.

Italie

Le contrat de location ne fait pas l'objet d'une définition à des fins commerciales. Le droitcommercial ne traite pas des contrats de location, qui sont normalement classés avecd'autres types de contrats. Seul le droit fiscal en donne une définition claire, mais quin'est valable qu'à des fins fiscales. Du point de vue pratique, on utilise des contratsstandard.

Luxembourg

La location de biens est ainsi définie par l'article 1710 du code civil :

"La location d'un bien est un contrat qui oblige l'une des parties à laisser l'autre utiliser cebien pendant un certain temps, moyennant un certain prix que l'autre partie s'engage àpayer."

Cette définition est utilisée pour déterminer le propriétaire légal du bien loué, ce qui estimportant pour déterminer les taxes d'enregistrement et la TVA.

Les définitions de la location financière et de la location opérationnelle sont tirées dudroit fiscal et sont utilisées pour déterminer la propriété économique, importante pour lafiscalité et la comptabilité.

Contrat de location financière : contrat qui ne peut être résilié pendant une certainepériode, à l'issue de laquelle le locataire aura payé l'intégralité du prix d'achat du bien, ycompris les frais financiers (décret grand-ducal du 29.10.1987).

Contrat de location opérationnelle : considéré comme un accord de location ordinaire,

- il peut être résilié à tout moment,

- les risques de fluctuation de la valeur du bien résultant de causeséconomiques ou techniques, les primes d'assurance, les frais de réparation etd'entretien du bien sont principalement à la charge du bailleur.

Pays-Bas

Le concept de contrat de location financière n'est clairement défini ni par la loi ni par lajurisprudence. Une directive du conseil néerlandais chargé des comptes annuels en donneune description plutôt qu'une définition :

"122La location financière est par essence une forme de financement dans laquelle leprêteur demeure généralement propriétaire légal des biens, les risques économiquesétant supportés entièrement ou presque par l'emprunteur.

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123 La location opérationnelle est assimilée en grande partie à la location("huurovereenkomst") dans la loi néerlandaise : le locataire jouit des avantages et del'usage d'un bien, les risques économiques étant supportés entièrement ou presquepar le bailleur. Dans le cadre d'une location opérationnelle, toutefois, les obligationsdu bailleur dépassent bien souvent celles d'un bailleur traditionnel : il assuregénéralement tous les aspects de l'entretien des biens loués, ainsi que leurremplacement en cas de défaillance temporaire.

Les contrats de location opérationnelle s'appliquent principalement aux biens pourlesquels il existe un marché disponible et dont l'évolution de la valeur est prévisible."

Les définitions de la location, de la location financière et de la location opérationnelleactuellement utilisées aux Pays-Bas sont celles de la norme IAS 17.

Dans le domaine fiscal, il existe depuis février 1987 un accord entre le Ministre desfinances et l'association des sociétés de location, qui définit dans quelles conditions uncontrat est qualifié de location opérationnelle. L'aspect principal de cet accord est qu'ilfait appel à la "règle des 90 pour cent", mais avec des chiffres différents :

- La durée maximale de la location doit couvrir 80 pour cent de la durée de vieéconomique du bien.

- L'option d'achat à l'issue de la location se fonde sur l'estimation de la valeurrésiduelle réelle du bien, qui ne peut être inférieure à 5 pour cent del'investissement brut.

En l'absence d'accord sur une option d'achat, les conditions sont un peu différentes.

De manière générale, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le locataire et le bailleur ne sont pas liés.

- La valeur résiduelle n'est pas garantie par le locataire ni par une partie liée aubailleur. Une ou plusieurs tierces parties peuvent offrir une garantie allantjusqu'à 5 pour cent de l'investissement brut.

Portugal

Les définitions sont celles de la norme IAS 17.

Espagne

Il n'existe aucune définition précise de la location financière. Selon les règles comptablesactuellement en vigueur (Plan General de Contabilidad, parte quinta: Normas devaloraçion), dans la section consacrée aux immobilisations incorporelles (5 F), lacomptabilité du locataire ne fait l'objet de règles précises que lorsque, compte tenu destermes et conditions économiques du contrat de location financière, il estraisonnablement certain que l'option sera levée.

Le plan comptable général a été approuvé par décret royal (Real Decreto 1643/90) du 20décembre 1990 et publié au journal officiel (Boletin Oficial del Estado) du 27 décembre,pour entrer en vigueur le 1er janvier 1991.

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Des détails ultérieurs concernant la comptabilisation des contrats de location financièrepar le bailleur ont été spécifiés dans la Circulaire 4/1991 de la Banque d'Espagne.

Royaume-Uni et Irlande

La norme SSAP 21, "Comptabilisation des contrats de location financière et de crédit-bail", définit ces termes de la façon suivante :

14. Un contrat de location est un contrat conclu entre un bailleur et un locataire en vuede la location d'un bien précis. Le bailleur conserve la propriété du bien mais donneau locataire le droit d'utiliser ce bien pendant une durée convenue, moyennant leversement de loyers convenus. Le terme de "contrat de location" tel qu'il est utilisédans cette norme s'applique également à d'autres conventions dans lesquelles unepartie conserve la propriété du bien mais en transfère le droit d'usage à une autrepartie pour une durée déterminée, moyennant des redevances convenues.

15. Une location financière est un contrat de location qui transfère au locatairel'essentiel des droits et avantages liés à la propriété d'un bien.

On considère qu'un tel transfert de risques et avantages se produit si, à l'origine ducontrat de location financière, la valeur actualisée des versements minimaux, ycompris tout paiement initial, représente l'essentiel (normalement 90 pour cent ouplus) de la valeur marchande du bien loué. La valeur actualisée se calcule à l'aide dutaux d'intérêt implicite du contrat de location (défini au paragraphe 24). S'il estimpossible de déterminer la valeur marchande du bien, on utilise une estimation.

16. Lorsqu'un contrat de location remplit les conditions du paragraphe 15, saclassification comme location financière peut néanmoins, dans des circonstancesexceptionnelles, être mise en cause s'il peut être clairement démontré que le contraten question ne transfère pas l'essentiel des risques et avantages de la propriété(autres que le titre légal) au locataire. De même, l'hypothèse selon laquelle uncontrat qui ne remplit pas les conditions du paragraphe 15 n'est pas un contrat delocation financière peut, dans des circonstances exceptionnelles, être réfutée.

17. Un contrat de location opérationnelle est un contrat de location financière autrequ'une location financière.

5. Pratique

On trouvera ci-dessous un résumé, pour chaque pays, du traitement comptable ducontrat de location financière appliqué en pratique.

Belgique

Les règles mentionnées à la section 1 sont imposées par la loi. Aucune autre pratiquecomptable n'est autorisée pour le bilan et le compte de résultat. Il est permis de publierplus d'informations que la loi ne l'exige, mais on ne dispose d'aucune informationpermettant de savoir s'il en est ainsi et, le cas échéant, quels sont la portée et le contenudes informations supplémentaires. Si l'entreprise publie plus d'informations que la loi nel'exige, elles seront de nature hétérogène.

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Danemark

Les principes comptables généralement acceptés, décrits au chapitre 3, sont appliqués.Comme il a été mentionné, l'entreprise doit indiquer l'engagement maximal inscrit à l'actifou le loyer annuel à payer, ainsi que la durée de la location. De plus, la FSR considèrecomme un principe généralement admis la présentation d'informations sur les biens loués,les options importantes de renouvellement et d'achat, les loyers conditionnels, etc(paragraphe 59 de la norme IAS 17).

France

En pratique, les entreprises se conforment aux obligations d'information (section 1), dontle non respect est d'ailleurs puni de sanctions pénales.

Environ 50 pour cent des grandes entreprises ont recours à l'option prévue par la loi pourles comptes consolidés (inscription à l'actif). Cette option est particulièrement utilisée parles entreprises dont les comptes consolidés se conforment aux normes internationales(IAS ou normes américaines), dans la mesure où les montants sont assez importants. Cesont des entreprises bien connues, généralement de grands groupes : BSN, Carrefour,Moët Henessy, Peugeot, Rhône Poulenc, Saint-Gobain, etc.

Allemagne

Les contrats de location en Allemagne supposent presque toujours que le bailleur est lepropriétaire économique du bien loué. S'agissant du traitement comptable du bien loué, ildoit respecter les principes contenus dans la note HFA 1/1989 de l'Institut desWirtschaftsprüfer.

Outre les obligations d'information imposées par le paragraphe 285.2 du code decommerce allemand, les règles fixées par la section D6 de la note HFA 1/1989 revêtentune importance spéciale. Elles portent sur les pertes au titre des frais d'établissement etles bénéfices de liquidation résultant de contrats de location, dans les cas où la taille del'entreprise est considérablement modifiée.

Une étude de 1987 sur les états financiers annuels de 100 grandes sociétés anonymesmontre que 89 de ces sociétés ont indiqué la totalité des autres engagements financiers,tandis que 64 d'entre elles allaient au-delà de l'obligation légale en indiquant les montantsafférents à chacun des engagements mentionnés. Pour ces entreprises, les engagementsau titre de contrats de location et de contrats de location financière étaient prédominants.Les 25 autres entreprises n'ont indiqué que le montant total, mais il se composait presqueuniquement d'engagements relatifs à des des locations normales et de contrat de location,et il est donc probable qu'une ventilation n'était pas nécessaire.

On ne dispose pas encore de données empiriques sur la présentation d'informationsrelatives aux pertes d'établissement et aux bénéfices de liquidation, car la note du comitétechnique principal n'est entrée en vigueur qu'en 1989.

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Grèce

Dans la pratique, tout comme dans la loi grecque et le plan comptable général de Grèce,aucune distinction n'est faite entre contrat de location financière et opérationnelle en cequi concerne leur traitement comptable et la présentation d'informations à leur sujet.

En pratique, le traitement comptable du contrat de location financière dans les étatsfinanciers et les obligations d'information sont les suivants :

a) pour le locataire

- Les biens loués figurent à leur valeur nominale dans des comptes pourmémoire (débit-crédit) du bilan, groupés avec d'autres postes dans desrubriques hors-bilan.

- Les loyers afférents à un contrat de location financière sont inclus dans lescharges d'exploitation, au même titre que d'autres postes.

b) pour le bailleur

- Les biens loués apparaissent soit au bilan, séparément des autres élémentsd'actif, soit à titre d'information dans l'annexe au bilan.

- Il n'existe aucune distinction au bilan entre location financière etopérationnelle.

- Les biens loués sont amortis sur leur durée de vie économique selon laméthode linéaire, conformément au décret 88/1973 relatif à l'amortissementdes immobilisations.

- Les loyers sont traités comme produits de l'exercice et figurent au compte deprofits et pertes avec d'autres postes (par exemple chiffre d'affaires : loyers etcommissions).

Irlande

La pratique se conforme généralement aux obligations imposées par la norme SSAP 21et la loi sur les sociétés (amendement).

Italie

Le traitement comptable du contrat de location en Italie est fortement influencé par ledroit fiscal, car le contrat de location n'est réglementé qu'à des fins fiscales. Le droitfiscal stipule que les biens loués doivent figurer dans la comptabilité du bailleur, c'est-à-dire que la valeur d'acquisition des biens est inscrite au bilan et le total du produit annueldes loyers est inscrit au compte de résultat. Le locataire inscrit ses dépenses annuelles autitre du loyer dans son compte de résultat.

Luxembourg

L'un des principes du droit fiscal est qu'il suit les principes comptables sauf s'il prévoitd'autres dispositions spéciales. S'agissant des contrats de location, du fait qu'il n'existepas de règles comptables spécifiques au Luxembourg, le droit fiscal est généralementappliqué à des fins comptables.

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L'obligation d'information est limitée. Cependant, dans de nombreux cas, les obligationsliées aux contrats de location financière sont indiquées dans les rubriques hors-bilan.

Pays-Bas

De manière générale, les opérations de contrat de location financière sont comptabiliséeset publiées dans les états financiers sur la base des obligations légales et des directives duCAR. La portée des informations publiées ne dépasse pas les obligations et les directivesmentionnées, qui peuvent se résumer de la façon suivante :

Contrat de locationfinancière opérationnel

Location financière

Bailleur à l'actif Actif assimilé à un prêt avecannuités

Locataire dans l'annexe Biens inscrits à l'actif du bilanà leur valeur marchande (prixd'achat ou valeur déterminéeen fonction des loyers et destaux d'intérêt) detteenregistrée comme empruntavec annuités

Portugal

En pratique et jusqu'en 1992, les contrats de location sont généralement traités commedes opérations de location opérationnelle, parce que c'est plus avantageux pour lesentreprises. Les informations à publier dans les états financiers sont normalement trèslimitées.

Le traitement comptable du contrat de location fait l'objet d'un conflit entre la professioncomptable et les autorités fiscales. Aux termes des normes élaborées par l'organisme denormalisation comptable du Portugal, la "Comissao de Normalizaçao Contabilistica", letraitement comptable du contrat de location devrait se conformer à la norme IAS 17,mais l'administration fiscale accorde des avantages fiscaux aux entreprises quicomptabilisent le contrat de location financière comme une location, dans la mesure oùelles considère les loyers comme une charge fiscale. Ainsi, en dépit du plan comptableofficiel préparé par la CNC et publié sous la forme d'un décret-loi, la plupart desentreprises enregistrent les contrats de location comme des opérations de location.Cependant, la Camara dos Revisores Oficiais de Contas indique à ses membres que laméthode la plus souhaitable, en vue de donner une image fidèle de la situation del'entreprise, est celle qui est indiquée par la CNC et l'IASC.

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Espagne

Les comptes relatifs aux exercices antérieurs au 31 décembre 1989 ne présentaientaucune information en matière de contrat de location. La loi étant entrée en vigueur endécembre 1990, on ne dispose actuellement d'aucune donnée sur le respect des nouvellesobligations.

Royaume-Uni

Les obligations imposées par la norme SSAP 21 et la loi sur les sociétés sontgénéralement respectées. Cependant, le critère des 90 pour cent stipulé par cette normesemble utilisé dans la pratique à titre de règle et non simplement à titre de guide.

Les sociétés cotées à la bourse de Londres et à l'USM doivent publier des informationssupplémentaires concernant leurs emprunts. Sinon, aucune distinction n'est faite entre lessociétés.

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ANNEXE II

DEFINITIONS

Cette annexe reprend dans l'ordre alphabétique les définitions données au paragraphe 4du présent document (corps du texte).

Durée de la location: la période irrévocable pendant laquelle le locataire s'estengagé par contrat à louer le bien, ainsi que toute période supplémentairependant laquelle le locataire a la possibilité de continuer à louer le bien, avec ousans nouveaux versements, lorsqu'il est raisonnablement certain, à l'origine ducontrat de location, que le locataire exercera cette option.

Durée de vie économique: il s'agit soit a) de la période pendant laquellel'entreprise pense utiliser un bien susceptible de se déprécier; soit b) du nombred'unités de production ou d'unités similaires que l'entreprise espère tirer de cebien.

Frais financiers: le montant à la charge du locataire sur la durée de la location,qui représente la différence entre le total des versements minimaux (y compristout montant résiduel garanti par lui) et le montant pour lequel il enregistre lebien loué à l'origine du contrat de location .

Investissement brut dans le contrat de location: ensemble des versementsminimaux au titre d'une location du point de vue du bailleur et de toute valeurrésiduelle non garantie à la charge du bailleur.

Investissement de trésorerie net: solde des sorties et des rentrées de trésorerieoccasionnées par le contrat de location, à l'exclusion des flux relatifs àl'assurance, à l'entretien et aux autres frais similaires que le bailleur peutrépercuter sur le locataire. Les sorties de trésorerie comprennent les paiementseffectués pour acquérir le bien, les taxes, les intérêts et le principal au titre dufinancement par une tierce partie.

Investissement net dans le contrat de location financière: l'investissement brutdiminué du revenu du capital.

Location financière :contrat de location qui a pour effet de transférer l'essentieldes risques et des avantages inhérents à la propriété d'un bien, qu'il y ait ou nontransfert de propriété à l'issue du contrat. Le paragraphe 9 donne quelqueséléments d'interprétation de l'expression "l'essentiel de".

Contrat de location financière non résiliable: contrat de location qui ne peutêtre résilié que: a) dans l'éventualité d'un événement peu probable; b) avecl'accord du bailleur; c) si le locataire conclut avec le même bailleur un nouveaucontrat de location portant sur le même bien ou un bien équivalent; d) aprèspaiement par le locataire d'une somme supplémentaire d'un montant tel que, àl'origine, la poursuite de la location est raisonnablement certaine.

Location opérationnelle : contrat de location autre que la location financière .

Location: contrat par lequel le bailleur donne au locataire, moyennant leversement d'un loyer, le droit d'utiliser un bien pendant une période convenue.

Loyer conditionnel: loyer dont le montant n'est pas fixé mais qui dépend d'unfacteur autre que le temps (pourcentage des ventes, degré d'utilisation, indices deprix, taux d'intérêt du marché).

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Origine du contrat de location : la première des deux dates suivantes: la datede la signature du contrat de location ou la date à laquelle les parties s'engagent àrespecter les principales dispositions du contrat.

Revenu du capital: différence entre l'investissement brut du bailleur dans lecontrat de location financière et la valeur actualisée de cet investissement.

Taux d'intérêt différentiel applicable aux emprunts du locataire: tauxd'intérêt que le locataire devrait verser pour un contrat de location semblable ou,s'il est impossible de déterminer ce taux, le taux qui, à l'origine du contrat delocation, s'appliquerait à l'emprunt par le locataire, sur une durée et avec unegarantie similaire, des fonds nécessaires à l'acquisition du bien.

Taux d'intérêt implicite: taux d'actualisation tel que, à l'origine du contrat delocation, la valeur globale actuelle a) des versements minimaux au titre du contratde location du point de vue du bailleur et b) de la valeur résiduelle non garantie,est égale à la valeur marchande du bien loué.

Valeur marchande: montant pour lequel un bien pourrait être échangé entre unacheteur bien informé et agissant de plein gré et un vendeur bien informé etagissant de plein gré, dans des conditions concurrentielles.

Valeur résiduelle non garantie: la part de la valeur résiduelle du bien loué(estimée à l'origine du contrat de location ) que le bailleur n'est pas assuré deréaliser ou qui n'est garantie que par une partie liée au bailleur.

Versements minimaux au titre du contrat de location : les redevances que lelocataire est ou peut être obligé de verser pendant la durée de la location (àl'exclusion des frais au titre des services et des taxes que le bailleur doit acquitteret peut se faire rembourser), ainsi que, dans la mesure où il est probable que lesmontants garantis soient versés ou perçus:

a) dans le cas du locataire, tout montant garanti par lui ou par unetierce partie qui lui est liée;

b) dans le cas du bailleur, toute valeur résiduelle qui lui a été garantiesoit par le locataire, soit par une autre partie liée au locataire, soitpar une tierce partie indépendante, financièrement capable d'honorercette garantie.

Toutefois, si le locataire a la possibilité d'acquérir le bien à un prix qui serasuffisamment inférieur à sa valeur marchande à la date de levée de l'option et si, àl'origine du contrat de location, il est raisonnablement certain que l'option seraexercée, les versements minimaux au titre du contrat de location financièrecomprennent les montants correspondant à la durée de la location ainsi que leversement nécessaire à la levée de l'option d'achat.

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ANNEXE III

EXEMPLES DE PROBLEMES PRATIQUES DANS LE TRAITEMENTCOMPTABLE DU CONTRAT DE LOCATION

En pratique, le traitement comptable du contrat de location financière a soulevé uncertain nombre de problèmes, qui ne sont peut-être pas mis en évidence dans le corps dutexte. On trouvera ci-dessous des exemples de tels problèmes.

Exemple I - Traitement comptable de la valeur résiduelle

La société A conclut un contrat de location en vue de louer du matériel informatique àun client C. Le contrat prévoit des versements qui permettent une reconstitution ducapital en trois ans, mais à l'issue du bail de trois ans, le client doit restituer le matériel àla société A. Les versements se montent à 480 000 livres sur les trois années du contrat.

A cède alors le contrat de location à un organisme de financement F pour une sommeforfaitaire de 460 000 livres. La cession ne porte toutefois que sur le bénéfice des loyersversés ; A conserve tous ses droits sur le matériel à l'issue du bail.

A utilise le produit de cette cession (460 000 livres) pour acheter le matériel informatiqueet obtient un prix d'achat de 450 000 livres. Elle enregistre donc au départ un profit de10 000 livres. Il n'existe pas de controverse à ce sujet.

Toutefois, A enregistre également en tant que bénéfice de départ la valeur actuelle dubénéfice futur de l'usage de l'ordinateur. La valeur résiduelle du matériel à la fin des troisannées est estimée à 45 000 livres, et la valeur actualisée d'origine est donc de 22 000livres. La société enregistre donc un bénéfice total initial de 32 000 livres.

Exemple II - Classification des contrats de location

La classification du contrat de location financière soulève de nombreux problèmeslorsque les termes sont tels que le bailleur enregistre l'opération en location financière,tandis que le locataire le traite comme une location opérationnelle, par suite d'unecompréhension différente du pourcentage fixe. Les 90 pour cent sont utilisés simplementcomme exemple de pourcentage fixe pour illustrer les risques de l'application mécaniqued'un seuil. Lorsqu'il existe une garantie réelle d'une tierce partie, il n'y a pas decontroverse mais souvent la location est structurée comme une location remboursable à90 pour cent. Cela signifie que le bailleur calcule que la valeur actuelle des loyers futursreprésente plus de 90 pour cent de la valeur d'origine et que le client estime que leremboursement est inférieur à 90 pour cent. Ce phénomène peut se produire dans denombreux cas :

i) Les deux parties utilisent des taux d'actualisation différents.

ii) Le locataire ne connaît pas la valeur réelle d'origine et prend pour hypothèse unevaleur marchande différente.

iii) Le contrat comporte une clause de résiliation anticipée qui est peu susceptible d'êtreutilisée.

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Dans la pratique, de nombreux contrats de location sont fondés sur des valeursrésiduelles qui ne sont pas garanties mais néanmoins sûres. C'est le cas d'un parc devéhicules, pour lequel le contrat de location est structuré comme une locationopérationnelle pour le locataire, du fait que le bailleur assume le risque sur la valeurrésiduelle. Cependant, en pratique, ce risque est minimal parce que le locataire est obligéde compenser toute différence en deçà d'un montant convenu. Ce montant serasuffisamment faible pour qu'il soit extrêmement peu probable qu'un paiementsupplémentaire sera nécessaire. Le bailleur enregistre le contrat de location financièrecomme location financière , le client comme location opérationnelle.

Exemple III - Opérations de cession-bail

Certaines opérations de cession-bail sont structurées de manière à transformer les gainsnon réalisés en gains réalisés, comme l'illustre l'exemple ci-dessous.

La société X a enregistré dans ses comptes un bâtiment détenu en toute propriété pourun montant représentant son coût moins l'amortissement cumulé de 100 000 livres. Xconclut alors une opération de cession-bail par laquelle la société "vend" le bâtiment pour400 000 livres, avec une cession-bail d'une durée de trois ans moyennant un loyeréquivalant à un montant amorti de 400 000 livres sur les trois ans, avec option d'achat dubâtiment à l'issue de cette période pour une somme symbolique.

Selon les principes comptables, du fait que, en substance, il n'y a pas eu cession, il n'y apas eu non plus de bénéfice commercial. Cependant, le bénéfice apparent estcomptabilisé comme un produit sur la durée de la location, ce qui a pour effet detransformer une plus-value non réalisée en revenu distribuable sur la durée du contrat.

Exemple IV - Loyers conditionnels

De nombreux contrats de location sont liés à un indice du coût de la vie. La classificationdu contrat et la prise en compte du produit peuvent poser des problèmes si l'on ne tientpas compte de la hausse anticipée de l'indice.

Il s'agit là de quelques-uns des domaines dans lesquels on pourrait adopter un point devue différent de celui des Etats Membres.