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AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d’épuration 1/30 Cadre juridique de la gestion des boues de station d'épuration NOTE Série Juridique DJ 13 Novembre 2012

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AMORCE Cadre juridique de la gestion des boues de station d’épuration 1/30

Cadre juridique de la gestion des boues de station d'épuration

NO

TE

Série Juridique

DJ 13

Novembre 2012

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SOMMAIRE INTRODUCTION ......................................................................................................... 4 I ASSAINISSEMENT ................................................................................................... 5  

1.   Assainissement collectif ..................................................................................... 5  1.1   Europe ...................................................................................................................... 5  1.2   France ...................................................................................................................... 5  

2.   Assainissement non collectif .............................................................................. 6  2.1   Europe ...................................................................................................................... 6  2.2   France ...................................................................................................................... 6

II VALORISATION ORGANIQUE ............................................................................... 8  

1.   Europe ............................................................................................................... 8  2.   France ................................................................................................................ 8  

2.1   Définition et statuts ................................................................................................... 8  2.2   Epandage ................................................................................................................. 9  2.3   Compostage ........................................................................................................... 13

III METHANISATION DES BOUES ET VALORISATION DU BIOGAZ .................... 15  

1.   Europe ............................................................................................................. 15  2.   France .............................................................................................................. 15

IV INCINÉRATION .................................................................................................... 17  

1.   Europe ............................................................................................................. 17  2.   France .............................................................................................................. 17

V STOCKAGE ........................................................................................................... 19 CONCLUSION ........................................................................................................... 20 BIBLIOGRAPHIE   ANNEXES GLOSSAIRE  

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Figure 1 : Evolution de la production des boues de STEP en 12 ans ...................................... 4   Tableau 1 : Échéances de la mise en place des systèmes collectifs des eaux usées fixées

par la Directive Européenne n°91/271/CEE ...................................................................... 5   Tableau 2 : Comparaison des valeurs seuils françaises et européennes pour les ETM ....... 10   Tableau 3: Valeurs seuils françaises pour les CTO ............................................................... 11   Tableau 4: Nomenclature Eau (Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à

déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement) ........................................................................................................................................ 11  

Tableau 5 : Comparaison des valeurs seuils fixées dans l’arrêté du 8 janvier 1998 et dans la

norme NFU 44-095 ......................................................................................................... 13   Tableau 6 : Valeurs seuils fixées par la norme NFU 44-095 .................................................. 14   Tableau 7 : Rubrique 2781 de la nomenclature ICPE ............................................................ 15   Tableau 8 : Calcul du tarif d’achat de l’électricité ................................................................... 16   Tableau 9 : Valeurs seuils des émissions atmosphériques issus de l’incinération ................ 17  

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INTRODUCTION En France, la majorité des eaux usées sont traitées par des techniques biologiques, qui utilisent des bactéries naturellement présentes dans l’eau. A la sortie des stations d’épuration, les eaux traitées sont rejetées dans le milieu naturel, et les matières en suspension (MES), récupérées sous forme de boues, sont traitées, valorisées et/ou éliminées. En 2010, le gisement de boues produites par les STEP urbaines avoisinait 1,1 million de tonnes de Matières Sèches (MS), une quantité qui se stabilise par rapport à l’augmentation observée entre 1999 et 2007 (Figure 1). Ce phénomène est principalement dû à l’accroissement démographique, à l’efficacité croissante des stations d’épuration urbaines et à l'augmentation du taux de raccordement aux réseaux d'assainissement collectif.

Figure 1 : Evolution de la production des boues de STEP urbaines en 12 ans

Il existe deux types de boues : les boues urbaines, résidus de l'épuration des eaux usées domestiques et les boues industrielles produites par les unités de traitement d’eau des industries. Le présent document ne s’intéressera qu’aux réglementations appliquées aux boues de stations d’épuration urbaines, dont les collectivités sont responsables. La valorisation en agriculture des boues a un intérêt agronomique pour les sols car elles contiennent une teneur élevée en matière organique. Cependant, elles peuvent aussi être chargées en substances indésirables telles que des Eléments Traces Métalliques (ETM), des Composés Traces Organiques (CTO), des micro-organismes pathogènes et des composés pharmaceutiques. C’est pourquoi il est nécessaire que la valorisation des boues soit clairement réglementée et contrôlée. La réglementation française relative à la gestion de ces boues a longtemps été relativement informelle et éparse : code de l’environnement, code rural et nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), ... Elle est devenue de plus en plus précise et contraignante, suivant l’évolution du cadre juridique européen en matière de gestion des déchets organiques et plus généralement en matière d'environnement, d'énergie et d'agriculture.

0,5  

0,75  

1  

1,25  

1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

million  de  tonnes  MS  

Année  

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I ASSAINISSEMENT

1. Assainissement collectif

1.1 Europe Les boues, en tant que sous-produits du traitement des eaux usées, sont mentionnées dans la réglementation sur l’épuration des eaux usées. En effet, la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 (modifiée en 2008) relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose d’assurer une bonne gestion des boues d’épuration. Cette directive a imposé aux Etats membres de faire en sorte que toutes les agglomérations de plus de 15 000 équivalent habitants (EH) situées en zone non sensible soient équipées de systèmes de collecte et de traitement des eaux usées avant le 31 décembre 2000. Les communes de 2 000 à 15 000 EH ont dû respecter les mêmes contraintes avant le 31 décembre 2005. Pour les zones dites sensibles, les seuils sont différents (Tableau 1). De plus, la directive a interdit le rejet de boues d'épuration dans les eaux de surface par déversement à partir de bateaux, par rejet à partir de conduites ou par tout autre moyen depuis le 31 décembre 1998. Tableau 1 : Échéances de la mise en place des systèmes collectifs des eaux usées fixées par la Directive Européenne n°91/271/CEE

Obligation de

conformité

Système de collecte

zone sensible* zone non sensible*

31/12/1998 >10 000 EH 31/12/2000

> 15 000 EH

31/12/2005 2 000 à 15 000 EH

Traitement obligatoire avant le rejet

31/12/2000 > 15 000 EH 31/12/2005 2 000 à 10 000 EH 1 0000 à 15 000 EH

Rejet des boues

zone sensible et moins sensible* zone non sensible* 31/12/1998 interdit Réglementé / enregistrement / autorisation

* critère de détermination définit dans la directive européenne n°91/271/CEE

1.2 France La loi cadre sur l'eau du 3 janvier 1992 est la transcription de cette directive 91/272/CEE. Elle définit le cadre général de la gestion de l'eau. Elle renforce la police des eaux et étend les prérogatives des collectivités dans le domaine de l’assainissement et de l’aménagement. Le service public de l'assainissement tel que défini par les articles L.2224-7 et L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est à la charge des communes. Il se compose de la collecte des eaux usées, de leur épuration, du rejet au milieu naturel des eaux épurées et de l'élimination des sous-produits de l'épuration. L'article L.2224-8 impose aux communes la prise en charge des dépenses liées à ces activités. Elles choisissent leur

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2. Assainissement non collectif

2.1 Europe En dehors de l’obligation d’équipement de systèmes collectifs des eaux urbaines résiduaires, lorsque l’installation de ce genre de système ne se justifie pas, techniquement et économiquement, la directive n°91/271/CEE impose également que « des systèmes individuels ou d’autres systèmes qui assurent le même niveau de protection de l’environnement » soient mis en place.

2.2 France L'arrêté du 22 juin 2007 fixe les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. De plus, trois arrêtés datant du 7 septembre 2009 détaillent les conditions de gestion des installations d’assainissement non collectif :

un arrêté a pour l’objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5.

un autre arrêté définit les modalités d’exécution de la mission de contrôle exercée par la commune, en application des articles L.2224-8 et R2224-17 du code général des

1 Agglomération d’assainissement : L’article 2 de la directive Eaux Résiduaires Urbaines définit l’agglomération comme une «zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers un système de traitement des eaux usées ou un point de rejet final».

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collectivités territoriales, sur les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L.1331-1-1 du code de la santé publique.

le dernier précise les conditions d’agrément des personnes pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non collectif, conformément à l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique.

Plus récemment, deux arrêtés révisant la réglementation relative à l’assainissement non collectif ont été publiés :

L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5.

L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif (qui tient compte des modifications apportées par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement).

L’arrêté du 7 mars 2012 modifie celui du 7 septembre 2009 afin de permettre au service public d'assainissement non collectif d'exercer dans les meilleures conditions sa mission de contrôle. Les principales modifications concernent :

• la distinction entre les installations neuves et existantes ; • la mise en cohérence de certains termes avec l'arrêté définissant les modalités de

contrôle ; • la nécessité pour les propriétaires de contacter le SPANC avant tout projet

d'assainissement non collectif ; • la précision des dispositions relatives au dimensionnement des installations ; • la prise en compte du règlement Produits de construction.

Ces deux arrêtés sont entrés en application le 1er juillet 2012.

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II VALORISATION ORGANIQUE En 2010, la filière de valorisation organique des boues concerne environ 76% du tonnage de matières sèches de boues produites en France. Il s'agit essentiellement d'épandage de boues traitées sur STEP (traitement biologique ou physico-chimique) et, dans une moindre mesure, d'utilisation de compost produit à partir de boues.

1. Europe La directive européenne n°86/278/CEE du 12 juin 1986 (modifiée en 2009) relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture, a pour objectif de réglementer l’utilisation des boues d’épuration afin d’éviter des impacts sanitaires et environnementaux, tout en encourageant leur utilisation correcte. Elle fixe des valeurs limites pour plusieurs paramètres à analyser afin d’assurer la bonne utilisation des boues en agriculture (Tableau 2). Cette directive a été traduite en droit national dans les pays membres (voir Annexe 1-3). La sortie du statut de déchet pour les composts et les digestats est en discussion au niveau européen depuis fin 2010. Il semblerait que l’Europe veuille en effet introduire des critères de sortie du statut de déchet communs à l’ensemble des composts et des digestats de déchets biodégradables, notamment aux composts et digestats de boues de stations d’épuration urbaines. Trois documents de travail ont ainsi été successivement rédigés par le Centre de recherche de la Commission Européenne (JRC), avec proposition de critères et de modalités d’analyses (voir Annexe 4). Les derniers seuils proposés en août 2012 semblent difficiles à atteindre pour les composts et les digestats de boues, mais ils ne sont pas encore figés. De plus, le JRC doit transmettre prochainement un rapport final à la Commission Européenne qui décidera ensuite de la publication ou non d’un règlement européen (qui s’appliquerait alors directement aux Etats membres, sans délai).

2. France

2.1 Définition et statuts

Selon l’article R211-25 à R211-47 du code de l’environnement, les boues sont définies comme « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de pré-traitement biologique, physique ou physico-chimique des eaux usées ». Le statut des boues d’épuration municipales est défini principalement par les articles R211-25 à R211-47 du code de l’environnement. Selon ces textes, les boues d’épuration constituent un déchet au sens de la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets. Elles sont également considérées comme une matière fertilisante au sens du code rural (articles L255-1 à L255-11). De plus, elles ont un statut de produit si elles : - sont homologuées, selon l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l’homologation des matières fertilisantes et des supports de culture, et l'article L1323-1 du code de la santé publique chargeant l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) de l’évaluation, - bénéficient d’une autorisation provisoire de vente ou d’importation, - ou sont conformes à une norme rendue d’application obligatoire (norme NFU 44-095).

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Le code rural impose ainsi que les boues urbaines ne puissent être utilisées sous forme d'amendements organiques que si elles ont un statut de produit ou font l’objet d'une réglementation spécifique ne prévoyant ni homologation, ni normalisation. Toutefois, les articles R211-25 à R211-47 du code de l’environnement précisent que les boues d’épuration ne peuvent être épandues sur les terres agricoles que si elles présentent un intérêt pour l’alimentation des cultures. En outre, les mêmes articles (complétés par l’arrêté du 8 janvier 1998) définissent toutes les obligations qui s’imposent au producteur de boues.

2.2 Epandage

1) Responsabilité légale Le code de l’environnement ainsi que le CGCT stipulent que les communes doivent prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment l’épuration des eaux usées et l’élimination des boues de STEP. De plus, la circulaire du 28 avril 1998 rappelle que les 10 millions de tonnes de boues brutes produites en France sont de la responsabilité des collectivités locales. Les collectivités locales sont donc responsables juridiquement et financièrement du traitement et de l’élimination des boues.

2) Qualité des boues épandues Les boues d’épandage sont assimilées aux matières de vidange issues de dispositifs non-collectifs d’assainissement ainsi qu’aux matières de curage dont les sables et les graisses ont été éliminées. Tout mélange de boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit, sauf si une autorisation préfectorale le permet (article R211-29 du code de l’environnement). L’arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixe les prescriptions techniques applicables à l’épandage de boues sur les sols agricoles. Il fixe également les conditions d’épandage et les critères à respecter pour garantir l’innocuité des boues. Cet arrêté vise également à mettre en place une gestion professionnelle de la filière recyclage. En effet, il s'appuie sur deux principes fondamentaux : l'intérêt agronomique des boues et la responsabilité du producteur. Ainsi, les boues doivent respecter des valeurs limites en ce qui concerne deux catégories de polluants :

les éléments-traces métalliques (ou métaux lourds, ETM) dont les valeurs limites en France correspondent à des valeurs plus contraignantes que celles fixées par la directive européenne (Tableau 2).

les composés-traces organiques (CTO) : PCB (PolyChloroBiphényles) et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) qui ne sont pas réglementés au niveau européen (Tableau 3).

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Tableau 2 : Comparaison des valeurs seuils françaises et européennes pour les ETM

Arrêté du 8 janvier 1998 Directive européenne du 12 juin 1986

Eléments-traces métalliques

Valeurs limites autorisées dans les boues (mg/kg MS)

Cadmium 10 20 à 40 Chrome 1000 / Cuivre 1000 1000 à 1750

Mercure 10 16 à 25 Nickel 200 300 à 400 Plomb 800 750 à 1200 Zinc 3000 2500 à 4000

Cr + Cu + Ni + Zn 4000 /

Arrêté du 8 janvier 1998 Directive européenne du 12 juin 1986

Eléments-traces Valeurs limites autorisées dans les sols

(mg/kg MS) (mg/kg MS d'un échantillon représentatif des sols dont le PH est de 6-7)

Cadmium 2 1 à 3 Chrome 150 / Cuivre 100 50 à 140

Mercure 1 1 à 1,5 Nickel 50 30 à 75 Plomb 100 50 à 300 Zinc 300 150 à 300

Cr + Cu + Ni + Zn / /

Arrêté du 8 janvier 1998 Directive européenne du 12 juin 1986

Eléments-traces Flux maximum cumulé apporté

par les boues en 10 ans

Valeurs limites pour les quantités annuelles introduites dans les sols sur

la base d'une moyenne de 10 ans

(g/m2) (kg/ha/an) Cadmium 0,015 (en 2001) 0,15 Chrome 1,5 / Cuivre 1,5 12

Mercure 0,015 0,1 Nickel 0,3 3 Plomb 1,5 15 Zinc 4,5 30

Cr + Cu + Ni + Zn 6 /

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Tableau 3: Valeurs seuils françaises pour les CTO

Composés-traces organiques

Valeur limite dans les boues (mg/kg MS)

Flux maximum cumulé apporté par les boues en 10 ans (mg/m2)

Cas général Ep. sur pâturage Cas général Ep. sur pâturage Total des 7 principaux PCB 0,8 0,8 1,2 1,2

Fluoranthène (HAP) 5 4 7,5 6 Benzo-fluoranthène (HAP) 2,5 2,5 4 4

Benzopyrène (HAP) 2 1,5 3 2 De plus, l’arrêté du 8 janvier 1998 fixe des critères d’innocuité du point de vue microbiologique, ainsi que des critères de qualité agronomique : Paramètres microbiologiques :

Coliformes (présence ou non) Salmonelles (<8 NPP/10g MS) Oeufs d'Helminthes (<3 NPPUC/10g MS) Entérovirus (<3/10 gMS)

Critères agronomiques: Le taux de matière sèche (MS) et de matière organique (MO), le pH, le rapport C/N, la teneur en azote, et en oligo-éléments (Co, Cu…). Les exploitants des réseaux, des unités de pré-traitement et de traitement des eaux usées, ainsi que les entreprises de vidange, en tant que producteurs de boues, sont tenus d’appliquer l’arrêté du 8 janvier 1998. Au titre de la législation sur l'eau et sur les installations classées, une zone d'épandage, considérée comme une zone de stockage aménagée, est soumise à déclaration ou autorisation selon la quantité à épandre, la teneur en azote et la demande biochimique en oxygène des boues. En outre, elle peut toujours faire l'objet de prescriptions particulières par arrêté préfectoral. De plus, la nomenclature Eau (articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement) fixe des seuils pour la teneur en azote et la quantité de matière sèche de boues à épandre (Tableau 4). Tableau 4: Nomenclature Eau (Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement)

Rubrique  2.1.3.0    

Rubrique  2.1.4.0  Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes    

Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes

Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an : Autorisation

Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an : Déclaration

   

Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m³/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an : Autorisation

Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m³/an ou DBO5

comprise entre 500 kg et 5 t/an : Déclaration

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées

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3) Surface d'épandage Les surfaces sur lesquelles l’épandage est autorisé sont les sols agricoles, forestiers, les sols en voie de reconstitution ou de revégétalisation, qu'ils soient publics ou privés (Art. R211-26 du code de l’environnement). Les périodes d'épandage et les quantités épandues doivent être adaptées de telle manière que :

la capacité d'absorption des sols ne soit pas dépassée la stagnation, le ruissellement et la percolation soient évités

L'épandage est interdit (articles R 211-25 – R 211-47 du code de l’environnement) :

sur les sols gelés ou enneigés, pendant les périodes de forte pluviosité, en dehors des terres et prairies régulièrement exploitées, sur les terrains en forte pente, à l'aide de dispositifs d'aéro-dispersion, sur le site d'anciennes carrières, sur des sols dont le pH, avant épandage, est inférieur à 6.

Des distances minimales (comprises entre 5 et 500 mètres) (Annexe 5) doivent être respectées par rapport aux milieux aquatiques environnant (nappes phréatiques, cours d'eau etc…) ou aux zones habitées en fonction de l'efficacité du traitement que les boues ont subi. Une distance d'au mois trois mètres doit également séparer les zones d’épandage des routes et des fossés.

4) Plan d’épandage Le code de l’environnement impose à l’exploitant de la STEP de réaliser à ses frais, un Plan d’Epandage qui contient :

une étude préalable sur les caractéristiques des boues, du sol et leur aptitude à l'épandage, sur les modalités techniques de la mise en œuvre (les périodes et les matériels d'épandage, conditions de stockage). Cette étude justifie du respect des conditions édictées par la loi qui impose également que les capacités d'entreposage doivent tenir compte des périodes où l'épandage est interdit (par exemple en hiver) ou impossible (période de sécheresse). L’étude doit également prévoir une autre filière d’élimination en cas d’incident.

l’enseignement des pratiques d’épandage dans le « Registre d’épandage ». Il s’agit d’une synthèse des activités d’épandage contenant les parcelles épandues, caractéristiques des boues, des sols, etc. Ce registre doit être transmis au préfet tous les ans et le producteur de boues doit garder le document originel pendant dix ans.

Pour les stations d’épuration de plus de 2000 EH : un programme prévisionnel annuel, avant chaque campagne. Il doit préciser les

parcelles réceptrices pour la campagne suivante, leurs caractéristiques ainsi que les cultures pratiquées.

un bilan annuel de programme d’épandage, en forme de registre, témoignant d'un suivi continu de la qualité des épandages et des boues, en précisant leurs caractéristiques (surtout leurs teneurs en métaux lourds, en micro-polluants et en micro-organismes pathogènes ainsi que leur intérêt agronomique), leur provenance et leur origine.

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Ce registre doit aussi contenir l'accord signé avec l'utilisateur, les quantités de boues concernées et leurs préconisations d'emploi. Il doit également définir les dates d'utilisation, les parcelles réceptrices, etc.

En fonction de la qualité des boues et notamment de leur charge polluante, la fréquence des analyses peut varier. Il est généralement admis qu’après la première année, cette périodicité est réduite de moitié. Par ailleurs, si un mélange de boues est autorisé, ce qui est assez rare, les analyses sont à effectuer sur les différentes composantes et doivent faire mention de la proportion du mélange. Enfin, une solution alternative à l’épandage doit être prévue, en cas de lot de boues non conforme aux exigences réglementaires.

5) Conditions générales obligatoires de mise en œuvre Le code de l’environnement et l’arrêté du 8 janvier 1998 précisent également les conditions générales de mise en œuvre de l’épandage : - L'épandage des boues ne doit en aucune façon porter atteinte à la santé de l'homme et

des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

- Il est interdit d’épandre des boues brutes. Il est obligatoire de leur faire subir un traitement préalable visant à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.

- L'épandage des boues ne peut être pratiqué que s'il présente un intérêt pour le sol ou pour la culture et que s’il est adapté à l’ensemble des caractéristiques du sol et de sa flore.

- En tout état de cause, l'épandage ne peut dépasser 3 kg de matière sèche de boues par mètre carré de sol sur 10 ans.

A noter que le préfet peut à tout moment faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols et exiger des conditions d'emploi spécifiques au département.

2.3 Compostage Les composts issus de boues d’épuration urbaines peuvent faire l’objet d’une commercialisation lorsqu’ils répondent aux critères définis dans la norme NF U44-095 (Tableau 5) relative aux composts contenant des matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux résiduaires. Un arrêté du 18 mars 2004 précise les modalités d’application de la norme NF U44-095, publiée en 2002. Les composts issus de boues de STEP ne peuvent pas être utilisés en agriculture biologique car ils ne figurent pas dans la liste de l’annexe II A du règlement n° 2092/91, cahier des charges de l’agriculture biologique. Tableau 5 : Comparaison des valeurs seuils fixées dans l’arrêté du 8 janvier 1998 (épandage) et dans la norme NF U44-095 (compostage)

Arrêté du 8 janvier 1998 Norme NF U44-095 Arrêté du 8 janvier

1998 Norme NF U44-095

Eléments traces Valeur limite

dans les boues Valeur limite dans les composts de

boues

Flux maximum cumulé apporté par les boues en 10 ans

Flux maximum cumulé apporté par

les composts de boues en 10 ans

(mg/kg MS) (g/m2) g/ha/an Cadmium 10 3 0,015 (en 2001) 15

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Chrome 1000 120 1,5 600 Cuivre 1000 300 1,5 1000

Mercure 10 2 0,015 10 Nickel 200 60 0,3 300 Plomb 800 180 1,5 900

Zinc 3000 600 4,5 3000

Cr + Cu + Ni + Zn 4000 / 6 /

As / / / 90 Se / / / 60

Arrêté du 8 janvier 1998 Norme NF U44-095

Paramètres microbiologiques

Toutes cultures sauf

cultures maraîchères Cultures maraîchères

Coliformes absence / /

Escherichia coli / 104/g M.B. 103/g M.B. Clostridium perfringens / 103/g M.B. 102/g M.B.

Entérocoques / 105/g M.B 105/g M.B Oeufs

d'Helminthes (variables)

<3 NPPUC/10g MS Absence dans 1 g de M.B.

Absence dans 25 g de M.B.

Listeria monocytogenes / Absence dans 1 g de

M.B. Absence dans 25 g de

M.B.

Salmonelles <8 NPP/10g MS Absence dans 1 g de M.B.

Absence dans 25 g de M.B.

Entérovirus <3/10 g MS / / Par rapport à l’arrêté du 8 janvier 1998, la norme NF U44-095 impose en plus des valeurs limites pour les inertes et les impuretés contenus dans le compost de boues (Tableau 6).

Tableau 6 : Valeurs seuils fixées par la norme NF U44-095

Valeurs limites en inertes et impuretés Films + PSE > 5 mm < 0,3% MS

Autres plastiques > 5 mm < 0,8 % MS Verres + métaux > 2 mm < 2,0 % MS

Les installations de compostage de boues de STEP sont par ailleurs classées dans la rubrique 2780-2 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Elles sont soumises à autorisation si leur capacité de production dépasse 20 tonnes /jour, et à déclaration si leur capacité est comprise entre 2 et 20 tonnes /jour. Les arrêtés s’appliquant aux installations de compostage sont : - l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. - l’arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique 2780.

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III METHANISATION DES BOUES ET VALORISATION DU BIOGAZ

1. Europe La directive européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité introduit un objectif de 21% d'électricité d'origine renouvelable dans la consommation primaire d'électricité de la France d’ici fin 2010 (15% en 1997). Les principaux potentiels énergétiques permettant d'atteindre cet objectif résident dans l'énergie éolienne, la biomasse (bois, déchets organiques) et le biogaz.

2. France La loi du 10 février 2000 sur la modernisation et le développement du service public de l'électricité (abrogée et codifiée dans le code de l’énergie) introduit une obligation d'achat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. En France, la délivrance des autorisations d’exploiter repose sur la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. En octobre 2009, une nouvelle rubrique dédiée aux installations de méthanisation a été créée : la rubrique 2781 relative aux installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de stations d’épuration urbaines (Tableau 7) : Tableau 7 : Rubrique 2781 de la nomenclature ICPE

Rubrique Seuils et régimes

2781 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute :

1. Méthanisation de matières végétales brutes, effluents d’élevage, matières stercoraires

a) Autorisation si capacité >50 t/j b) Enregistrement si capacité <50 t/j mais >30 t/j

c) Déclaration si capacité <30 t/j 2. Méthanisation d'autres déchets Autorisation

L’arrêté du 10 novembre 2009 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Par ailleurs, deux arrêtés relatifs à la sous-rubrique 2910-C sur la combustion du biogaz issu d’une installation classée en 2781-1 ont été publiés au Journal Officiel :

l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux installations relevant du régime de l’enregistrement

l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux installations relevant du régime de déclaration La combustion du biogaz issu d’une installation classée en 2781-1 est soumise à déclaration si le biogaz provient d’une installation soumise à déclaration. L’arrêté du 19 mai 2011 a fixé « les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui utilisent, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de gaz résultant […] du traitement des eaux, telles que visées au 5° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 ». Le tarif d’achat se calcule selon le tableau 8.

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Tableau 8 : Calcul du tarif d’achat de l’électricité

VALEUR de Pmax (Puissance maximale) VALEUR de T (tarif) [c€/kWh]

Pmax ≤ 150 kW 13,37 Pmax = 300 kW 12,67 Pmax = 500 kW 12,18 Pmax = 1 000 kW 11,68 Pmax ≥ 2 000 kW 11,19

A l'exception des installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif applicable à Eélec est égal à T, défini ci-dessus, auquel peuvent s'ajouter les primes Pe et Pr dont les définitions sont données respectivement en IV et V d’annexe de l’arrêté du 19 mai 2011.

Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire. En revanche, l’injection dans le réseau du biométhane issu de la méthanisation des boues de station d'épuration et des déchets industriels autres que les déchets organiques fermentescibles de l'industrie agroalimentaire n’a pas encore été autorisé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

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IV INCINÉRATION

1. Europe Les deux directives européennes relatives à l’incinération (N° 89 - 369 CEE du 8 juin 1989 et N° 89 - 429 CEE du 20 juin 1989) ont été révisées par la directive 2000/76/EC du 4 décembre 2000 (modifiée en 2008) sur l'incinération des déchets. L'objectif de cette directive est de limiter les effets négatifs de l'incinération et de la co-incinération (Tableau 9). Par rapport aux précédentes directives, elle rassemble déchets dangereux et non dangereux, abaisse les valeurs limites des différents polluants et intègre des valeurs limites sur les oxydes d'azote et sur les dioxines et furannes. Ces nouvelles contraintes étaient applicables à toutes les installations neuves et aux installations existantes à échéance 2007.

Tableau 9 : Valeurs seuils des émissions atmosphériques issues de l’incinération

VALEURS LIMITES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES Moyennes journalières

(mg/m3) Moyennes sur une demi-heure (mg/m3)

Poussières totales 10 30 Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (COT)

10 20

HCl 10 60 HF 1 4 SO2 50 200 NOx pour les installations existantes de capacité > 6 t/h, ou les nouvelles installations

200 400

NOx pour les installations existantes de capacité ≤ 6 t/h 400 /

VALEURS LIMITES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI). 0,05 mg/m3

Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,05 mg/m3

Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 0,5 mg/m3

Dioxines et furannes 0,1 ng/m3 (6h ≤ période d’échantillonnage ≤ 8h)

2. France Il n’existe pas de réglementation spécifique à l’incinération des boues d’épuration. Le seul arrêté applicable est celui du 20 septembre 2002 (modifié en 2010) relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux qui transpose la directive

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incinération de 2000. Il crée en particulier une contrainte sur le taux d’imbrûlés ainsi que sur la valeur seuil journalière pour l’ammoniac (NH3). Au sens de la circulaire du 28 avril 1998 relative aux plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA, remplacé par le plan départemental de gestion des déchets non dangereux (PDGDND) dans l’article R541-14 du code de l’environnement), les boues peuvent être assimilées à des déchets ménagers. A ce titre, elles sont incinérées dans les mêmes conditions que les autres résidus urbains. L'ensemble des dispositions applicables aux installations d'incinération de résidus urbains, au titre de la protection de l'environnement, sont alors à prendre en compte (domaine d'application, conditions d'incinération, normes d'émissions, mesures de sécurité etc…). En réalité, ce sont plus les contraintes techniques (taux d'humidité et pouvoir calorifique) que réglementaires qui conditionnent l’incinération des boues.

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V STOCKAGE Les boues ne constituent pas un déchet “ultime” car elles sont valorisables. La loi du 15 juillet 1975 (abrogée et codifiée dans le code de l’environnement), ainsi que la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 (modifiée le 10 décembre 2011) sur les déchets, s’opposent à leur dépôt en centre d’enfouissement. L’échéance a été prévue pour juillet 2002. Cependant, cette date n’a pas pu être respectée en France ni dans les autres pays européens. La réduction progressive du stockage des déchets municipaux biodégradables a donc été planifiée jusqu’en 2015. Cette mesure a pour conséquence de réorienter l’élimination des boues vers les filières de valorisation énergétique et organique, ou d’insérer une étape de prétraitement (stabilisation aérobie ou anaérobie) des boues avant stockage. L’arrêté du 9 septembre 1997 (modifié le 19 janvier 2006) relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux autorise le stockage des déchets de catégorie D, c’est à dire les déchets assimilables aux déchets ménagers. Cette catégorie est composée de substances dont le comportement en cas de stockage est fortement évolutif et conduit à la formation de lixiviats et de biogaz par dégradation biologique. Les boues sont donc autorisées en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) si elles contiennent au moins 30 % de matière sèche. Des prescriptions très strictes définissent alors le cadre général de l’enfouissement :

Procédures d’admission : information préalable fournie par le producteur à l’exploitant et comprenant la nature, les caractéristiques et l’origine des déchets, contrôle des déchets à l’arrivée sur le site, délivrance d’un arrêté d’autorisation.

Règles générales d’exploitation : interdiction de mélanger des déchets de catégories différentes, plan d’exploitation devant être tenu à jour, lutte contre la prolifération d’animaux sur le site.

Suivi des rejets : captage, traitement et élimination des lixiviats, avec dispositif de surveillance et de contrôles annuels et inopinés de l’exploitation par un organisme agréé. Les lixiviats ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que s'ils respectent les valeurs fixées par le même arrêté. Il est interdit de diluer des lixiviats et d’épandre des lixiviats, sauf cas particulier motivé et précisé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Contrôle du biogaz : les installations de valorisation, de destruction ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement. Des analyses de composition du biogaz capté dans son installation doivent être réalisées en respectant la fréquence fixée par l’arrêté préfectoral.

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CONCLUSION L’amélioration du rendement des traitements des eaux usées a entraîné une augmentation significative de la quantité de boues produites au cours des quinze dernières années. La valorisation organique de ces boues, filière historique, reste aujourd'hui prédominante, mais connaît actuellement des difficultés. Il est donc indispensable d’explorer de nouvelles voies ou d’améliorer des filières existantes pour pouvoir faire face aux évolutions réglementaires. Le cadre juridique des différentes filières de valorisation et/ou d’élimination des boues incite à la production de boues de meilleure qualité afin d’assurer leur innocuité et leur valorisation dans les meilleures conditions environnementales et sanitaires. Les objectifs communs de l'Union européenne et de la France sont donc de :

Consolider la valorisation organique des boues lorsque l’intérêt agronomique des composts est garanti, de même qu’un niveau d'innocuité satisfaisant afin d’assurer le retour à la terre de la matière organique dans une logique de préservation de la qualité des sols et de lutte contre l'effet de serre,

Réduire l’enfouissement des boues, Assurer, à défaut d'une valorisation organique, leur traitement thermique dans les

meilleures conditions environnementales, Valoriser la chaleur issue de l'incinération des boues et le biogaz issu de la

méthanisation des boues.

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BIBLIOGRAPHIE

Textes réglementaires consultés : Réglementations européennes

• Directive n°86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture.

• Directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines

résiduaires.

• Directive n° 1999/31/CE du 26/04/99 concernant la mise en décharge des déchets

• Directive 2000/76/CE du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets.

• Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité.

• Règlement n°2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique

de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

Réglementations françaises

• Code Général des Collectivités Territoriales : Articles L.2224-7 et 8, R. 2224-10 à 15, Articles L.2224-8 et R2224-7

• Code de l'Environnement : Articles R211-25 à R211-47, R. 214-1

• Code de la Santé Publique : Articles L1323-1, L.1331-1-1

• Code Rural : Article L255-1 à L255-11

• Loi n° 75-633 du 15/07/1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération

des matériaux (abrogée et codifiée dans le code de l’environnement)

• Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (abrogée et codifiée dans le code de l’environnement)

• Loi n°2000-108 du 10 février 2000 sur la modernisation et le développement du

service public de l'électricité (abrogée et codifiée dans le code de l’énergie)

• Arrêté du 9 septembre 1997 modifié le 19 janvier 2006 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

• Arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixe les prescriptions techniques applicables aux

épandages de boues sur les sols agricoles.

• Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l’homologation des matières fertilisantes et des supports de culture

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• Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux

• Arrêté du 18 mars 2004 portant mise en application obligatoire d'une norme

• Arrêté du 22 juin 2007 fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la

collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement.

• Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les

installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

• Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les

installations qui valorisent le biogaz • Arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique 2780. • Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux installations relevant du régime de

l’enregistrement

• Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux installations relevant du régime de déclaration

• Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5.

• Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle

des installations d’assainissement non collectif.

• Circulaire du 28 avril 1998 relative aux plans départementaux d’élimination des déchets ménagers

• Nomenclature eau (Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à

déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement)

• Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

(ICPE) : rubrique 2780-2781, 2910-C

• Norme NF U44-095

Ouvrage Ernst et Young, Étude de marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz, 2010, p 19-22, [en ligne] disponible sur <http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=72355&ref=&nocache=yes&p1=111>, consulté le 02/06/2012 M. Loizidou et al, Assessment of the existing situation and the related legislation in the EU in connection to sludge management, p30-50, 2006, [en ligne] disponible sur < http://www.uest.gr/Morocomp/progres.html>, consulté le 05/06/2012

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Sites internet Chambre de commerce et d’industrie de Paris, Eaux usées urbaines : résultats et objectifs de la campagne de modernisation des installations de traitement, <http://www.entreprises.ccip.fr/web/environnement/actualites/2011/eaux-usees-urbaines-resultats-objectifs-campagne-modernisation-installations>, consulté le 02/06/2012 Europa, Synthèse de la législation de L’UE, <http://europa.eu/legislation_summaries/index_fr.htm> INERIS, AIDA-La réglementation des activité à risques, <http://www.ineris.fr/aida/?q=node/2> Légifrance < http://www.legifrance.gouv.fr/Bases-de-donnees/Rechercher> Portail sur l’assainissement non collectif, Réglementation, <http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-r13.html>, consulté le 01/06/2012

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GLOSSAIRE A

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail As : Arsenic C

CET : Centre d’Enfouissement Technique Co : Cobalt Cr : Chrome CTO : Composé Trace Organique Cu : Cuivre D

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène pendant cinq jours DCO : Demande Chimique en Oxygène E

EH : Équivalent Habitant ETM : Élément Trace Métallique (anciennement métaux lourds) H

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HCl : chlorure d'hydrogène ou acide chlorhydrique HF : acide fluorhydrique, fluorure d'hydrogène I

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux M

MB : Matière Brute MES : Matière En Suspension MO : Matière Organique Mn : Manganèse MS : Matière Sèche

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N

NH3 : Ammoniac NOx : Oxyde d’azote Ni : Nickel Npp : Nombre le Plus Probable Nppuc : Nombre le Plus Probable d'Unités Cytopathogènes P

PCB : Polychlorobiphényles Pb : Plomb PDED : Plan Départemental d’Élimination des Déchets ménagers S

Sb : Antimoine SO2 : Dioxyde de soufre STEP : Station d’épuration Siccité : Quantité de solide restant après un chauffage à 110° C pendant 2 heures. Elle s'exprime en %. Siccité = MS*100 /production de boues T

tMS : Tonne de Matière Sèche V

V : Vanadium

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ANNEXES Annexe 1 : Comparaison de la Quantité maximum de boues épandues (tonne de MS/ha) dans les pays européens et dans la directive 86/278/CEE (données 2006)

Quantité maximum de boues épandues (tonne de MS/ha)

Directive 86/278/CEE / Autriche 2,5-10 (sur 2 ans) a

Belgique (Flandre) 4 (sur 2 ans sur terre arable)

2 (sur 2 ans sur pâturage)

Belgique (Wallonie) 12 (sur 3 ans sur terre arable)

6 (sur 3 ans sur pâturage) Danemark 10/an Finlande / France / Allemagne 5 (sur 3 ans) Grèce / Irlande 2/an Italie / Luxembourg 3/an

Pays-Bas 2-4 /an (sur terre arable)

1-2 /an (sur prairie) b Portugal 6/an Espagne / Suède / Royaume-Uni / Estonie / Lettonie / Pologne /

a : dépend du sol, MS contenu et du type de boue b : dépend de la structure de boue : liquide ou solide

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Annexe 2 : Comparaison des valeurs seuils des ETM dans les boues (mg/kg MS) dans les pays européens et dans la directive 86/278/CEE  (données 2006)

Directive 86/278/CEE Autriche Belgique Danemark Finlande France Allemagne

Basse Autriche

Haute Autriche

Burgenland Vorarlberg Steiermark Carinthie (Flandre) (Wallonie) MS phosphore

total Cd 20 à 40 2 10 10 4 10 0,7-2,5 6 10 0,8 100 3 10 10 Cr / 50 500 500 300 500 70-100 250 500 100 / 300 1000 900 Cu 1000 à 1750 300 500 500 500 500 70-125 375 600 1000 / 600 1000 800 Hg 16 à 25 2 10 10 4 10 0,4-2,5 5 10 0,8 200 2 10 8 Ni 300 à 400 25 100 100 100 100 25-80 100 100 30 2500 100 200 200 Pb 750 à 1200 50 500 500 300 500 70-100 300 500 120* 10000* 150 800 900 Zn 25000 à 4000 1500 2000 2000 1800 2000 300 300 2000 4000 / 1500 3000 2500 As / / / / / 20 / 150 / 25** / / / / Mo / / / / / 20 / / / / / / / / Co / 10 / / / 100 / / / / / / / /

Directive 86/278/CEE Grèce Irlande Italie Luxembo

urg Pays-Bas Portugal Espagne Suède Royaume-Uni Estonie Lettonie Pologne

sol pH <7 sol pH >7 /

Cd 20 à 40 20-40 20 20 20-40 1,25 20 20 40 2 / 15 20 10 Cr / 500 1000-1750 75 1000 1000 1750 100 / 1200 2000 500 Cu 1000 à 1750 1000-1750 1000 1000 1000-1750 75 1000 1000 1750 600 / 800 1000 800 Hg 16 à 25 16-25 16 10 16-25 0,75 16 16 25 2,5 / 16 16 5 Ni 300 à 400 300-400 300 300 300-400 30 300 300 400 50 / 400 300 100 Pb 750 à 1200 750-12000 750 750 750-12000 100 750 750 1200 100 / 900 750 500 Zn 25000 à 4000 2500-4000 25000 25000 2500-4000 300 2500 2500 4000 800 / 2900 2500 2500 As / / / / / / / / / / / / / Mo / / / / / / / / / / / / / Co / / / / / / / / / / / / / * pour les jardins privés, la valeur limite de plomb est de 60mg/kg de MS et 5000mg/kg pour phosphore total ** pour les jardins privés

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Annexe 3 : Comparaison de la valeur seuil des ETM dans le sol (mg/kg MS) dans les pays

européens et dans la directive 86/278/CEE  (données 2006)

Directive 86/278/CEE

Pays-bas Portugal Espagne Suède

sol pH <5,5 5,5<sol pH <7 sol pH <7 sol pH <7 sol pH >7 Cd 1 à 3 0,8 1 3 4 1 3 0,4 Cr / 100 50 200 300 100 150 60 Cu 50 à 140 36 50 100 200 50 210 40 Hg 1 à 1,5 0,3 1 1,5 2 1 1,5 0,3 Ni 30 à 75 35 30 75 110 30 112 30 Pb 50 à 300 85 50 300 450 50 300 40 Zn 150 à 300 140 150 300 450 150 450 100-150 As / / / / / / / / Mo / / / / / / / / Co / / / / / / / /

Directive 86/278/CEE Autriche Belgique

Basse Autriche

Haute Autriche Burgenland Vorarlberg Steiermark Carinthie (Flandre) (Wall

onie) Cd 1 à 3 1,5 1 2 2 2 0,5-1,5 0,9 2 Cr / 100 100 100 100 100 50-100 46 100 Cu 50 à 140 60 100 100 100 100 40-100 49 50 Hg 1 à 1,5 1 1 1,5 1 1 0,2-1 1,3 10 Ni 30 à 75 50 60 60 60 60 30-70 18 50 Pb 50 à 300 100 100 100 100 100 50-100 56 100 Zn 150 à 300 200 300 300 300 300 100-200 170 200 As / / / / / / / 22 / Mo / / / / / 10 / / / Co / / / / / 50 / / /

Directive 86/278/CEE

Luxembourg Danemark Finlande France Allemagne Grèce Irlande Italie

Cd 1 à 3 1-3 0,5 0,5 2 1,5 1-3 1 1,5 Cr / 100-200 30 200 150 100 / / / Cu 50 à 140 50-140 40 100 100 60 50-140 50 100 Hg 1 à 1,5 1-1,5 0,5 0,2 1 1 1-1,5 1 1 Ni 30 à 75 30-75 15 60 50 50 30-75 30 75 Pb 50 à 300 50-300 40 60 100 100 50-300 50 100 Zn 150 à 300 150-300 100 150 300 200 150-300 150 300 As / / / / / / / / / Mo / / / / / / / / / Co / / / / / / / / /

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Directive 86/278/CEE Royaume-Uni Estonie Lettonie Pologne

5<sol pH <5,5

5,5<sol pH <6

6<=sol pH <=7 sol pH >7    

Cd 1 à 3 3 3 3 3 3 0,3-1 1-3 Cr / / / /     100   15-30 50-­‐100  Cu 50 à 140 80 100 135 200 50 10-25 25-­‐75  Hg 1 à 1,5 1 1 1 1 1,5 0,1-0,15 0,8-­‐1,5  Ni 30 à 75 50 60 75 110 50 8-30 20-­‐50  Pb 50 à 300 300 300 300 300 100 15-30 40-­‐80  Zn 150 à 300 200 250 300 450 300 35-100 80-­‐180  As / / / / / / / / Mo / / / / / / / / Co / / / / / / / /

Annexe 4: Valeurs seuils proposées par le JRC pour l’ensemble des composts et des digestats de déchets organiques, document de travail du 10 août 2012.

Paramètre Seuil (1) Teneur minimale en Matière Organique 15% de la matière sèche

(2) Absence de pathogènes Absence de Salmonella sp. dans 25g d'échantillon 1000 CFU/g de matière fraiche de E. Coli

(3) Teneur limite en mauvaises herbes et des propagules de plante viable 2 semences viable / L de compost ou digestat

(4) Teneur limite en impuretés macroscopiques métal, plastique et verre >2mm : 05% de MS, déterminé par méthode à l'eau de Javel

(5) Teneur limite en métaux lourds et polluants organiques en mg/kg de matière sèche (sauf PCDD/F)

Zn 400 Cu 100 Ni 50 Cd 1,5 Pb 120 Hg 1 Cr 100 PCB7 ( somme de PCBS28,52,101,118,138,153 et 180) 0,2

PAH 16 (somme de naphthalene, acenaphtylène, acenaphtène, fluorène, phenanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indeno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène)

6

PCDD/F (ng I-TEQ/kg de matière sèche) 30 PFC (somme de APFO et SPFO) 0,1

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Annexe 5: Distance d'isolement de réalisation des épandages

(Annexe 2 de l'arrêté 8 janvier 1998)

Nature des activités à protéger Distance

d'isolement minimale

Domaine d'application

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la

consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées

pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures

maraîchères.

35 mètres Tous types de boues, pente du terrain inférieure à 7 %.

100 mètres Tous types de boues, pente du terrain supérieure à 7 %.

Cours d'eau et plans d'eau

35 mètres des berges Cas général, à l'exception des cas ci-dessous.

200 mètres des berges

Boues non stabilisées ou non solides et pente du terrain supérieure à 7 %.

100 mètres des berges.

Boues solides et stabilisées et pente du terrain supérieure à 7 %.

5 mètres des berges

Boues stabilisées et enfouies dans le sol immédiatement après l'épandage, pente du

terrain inférieure à 7 %.

Immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, zones de loisirs ou établissements recevant du public

100 mètres Cas général à l'exception des cas ci-dessous.

Sans objet Boues hygiénisées, boues stabilisées et

enfouies dans le sol immédiatement après l'épandage

Zones conchylicoles 500 mètres Toutes boues sauf boues hygiénisées et sauf dérogation liée à la topographie.