Dispositions Douanieres Loi de Finances 2010

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    Circulaire n 5184 /210

    OBJET/ -Etudes.- Loi de finances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.

    REFER / - Dahir n1-09-243 du 30 dcembre 2009 (BO n 5800 bis du31 dcembre 2009).

    Le service est inform que la loi de finances pour lanne 2010 apportedes dispositions nouvelles intressant ladministration des douanes etimpts indirects. Ces dispositions sont exposes ci-aprs :

    I- Les taxes Intrieures de consommation :

    Larticle 5 de la loi de finances pour lanne 2010 apporte desmodifications au dahir portant loi n 1-77- 340 du 9 octobre 1977 relatifaux taxes intrieures de consommation (TIC). Ces modificationsconcernent les dispositions spcifiques certaines matires soumises ces taxes et les quotits qui leurs sont applicables.

    I.1- Dispositions spcifiques :

    La prescription du marquage fiscal des boissons alcoolises ou non et destabacs manufacturs permet dassurer un niveau dapplication risquemoindre en ce qui concerne la perception des droits et taxes et laprvention de la fraude et de la contrebande. Lobligation de marquage etdestampillage est assure par plusieurs dpartements ministriels et

    organismes.

    Dans un souci dunification et dharmonisation des instrumentsjuridiques avec les standards internationaux, la loi de finances pourlanne 2010 dispose que lobligation de marquage fiscal des mises laconsommation des boissons alcoolises ou non et des tabacsmanufacturs relve exclusivement des services des douanes.

    Ainsi, lestampillage des bouteilles de whisky et lapposition de vignettesde contrle sur les paquets de tabacs manufacturs sont transfrs ladministration des douanes. Paralllement ce transfert, certains texteslgislatifs et rglementaires sont modifis ou abrogs.

    Rabat, le 31/12/2009

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    Compte tenu de ces changements, certains articles du dahir n 1-77-340du 9 octobre 1977 relatif aux TIC sont ramnags (articles 10, 11, 12,15et 56) ou abrogs (articles 13 et 54 bis).

    Toutefois, le transfert du marquage fiscal ladministration des douanes

    ne sera effectif qu compter du :

    !1er juillet 2010 pour les bouteilles de whisky ; et

    !1er janvier 2011 pour les tabacs manufacturs.

    A ce titre, il convient de prciser que les modalits de mise en uvre dumarquage fiscal des boissons alcoolises ou non et des tabacsmanufacturs feront ultrieurement lobjet dune instruction spcifique.

    Aussi, le service est-il invit continuer faire application des

    dispositions en vigueur relatives aux procdures de lestampillage et delapposition des vignettes ou des capsules sur les vins et les boissonsalcoolises autres que le whysky.

    Par ailleurs, larticle 5 du dahir n 1-77-340 du 9 octobre 1977 prcitprvoit que les units produisant la matire assujettie aux TIC, sontsoumises la surveillance de ladministration des douanes. La loi definances pour lanne 2010 prvoit que ce contrle puisse galement treeffectu par des mthodes et des procdures acceptables parladministration. Cette possibilit tient compte des volutions constatesdans les domaines de la gestion et des nouvelles technologies delinformation.

    Enfin, larticle 2 du dahir prcit est complt par la dfinition des biressans alcool pour les besoins de la taxation au titre des TIC.

    I.2- Dispositions tarifaires :

    Les quotits des taxes intrieures de consommation applicables auxproduits ci-aprs sont modifies :

    I.2.1- Les boissons alcoolises ou non :

    I.2.1.1- Les eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minrales, eaux detable ou autres, aromatises, limonades prpares avec du jus decitron : Une distinction est opre par la loi de finances pour lanne2010 entre ces produits sur la base de la contenance ou non du sucre.Ainsi, seules les quotits applicables aux boissons non alcoolisescontenant du sucre sont reconsidres la hausse.

    Par contre, les quotits prleves sur leseaux gazeuses ou non gazeuses,eaux minrales, eaux de table ou autres, aromatises, les limonadesprpares avec du jus de citron sans addition de sucre et les boissons base dextraits de malt demeurent inchanges.

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    Dans un souci dquit fiscale, les boissons nergisantes, contenant de lacafine, de la taurine et du glucuronolactone ou au moins deux de cesingrdients sont dornavant soumises la quotit de 150 dh/hl. Ce typede boissons est individualis dans le paragraphe I-g du tableau A delarticle 9 du dahir n 1-77-340 du 9 octobre 1977 relatif aux TIC.

    I.2.1.2- Les bires : Une diffrenciation est introduite dans la taxation

    entre celles sans alcool qui demeurent soumises la quotit de 550,00dh/hl et les autres bires qui doivent par contre acquitter la quotit de800,00 dh/hl.

    I.2.1.3- Les vins : Les vins mousseux sont galement individualiss dansle tableau A de larticle 9 en leur affectant la quotit de 600,00 dh/hl. Lestaux de la TIC applicable aux autres vins sont fixs comme suit :

    !390,00 dh/hl pour les vins ordinaires ; et

    !450,00 dh/hl pour les vins autres quordinaires.

    I.2.1.4- Les boissons spiritueuses : Les alcools thyliques destins laprparation ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs, apritifs,vermouths, fruits conservs l'alcool, vins de liqueurs, mistelles,confiseries l'alcool et autres spiritueux doivent acquitter la TIC au tauxde 10 500,00 au lieu de 7 000,00 dh/ hl dalcool pur.

    Par contre, la TIC sur les alcools thyliques ltat libre demeure fixe 7 000,00 dh/hl dalcool pur. A ce propos, le service est invit exiger desdpositaires dalcool qui bnficient dune autorisation spciale decommercialisation des alcools, dlivre par le ministre de la ressource, ledpt dune garantie pour le paiement de la diffrence entre le tauxexigible pour les alcoolos destins la fabrication des boissonsspiritueuses et celui de la TIC prlev sur les alcools thyliques ltatlibre. La rgularisation de cette opration ne devrait intervenir quaprsjustification par les dpositaires de lemploi des alcools thyliques ltatlibre des fins autres que les boissons spiritueuses.

    Pour garantir les intrts du Trsor et promouvoir une concurrence loyale,le recours aux laboratoires officiels est fortement recommand pourdterminer la composition des boissons et arrter la liquidation de la TIC

    sur la base des rsultats de lanalyse de ces laboratoires.

    I.2.2- Le gaz naturel : Lutilisation du gaz naturel sinscrit dans le cadrede la stratgie nergtique nationale visant la diversification des sourcesdnergie et la rduction de limpact sur lenvironnement.

    Actuellement, le gaz naturel utilis par lOffice National de lElectricit oupar des socits concessionnaires conformment la lgislation envigueur pour la production de llectricit est exonr du paiement de laTIC. Lorsquil est destin dautres usagers, la TIC est exigible.

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    Afin dinciter son utilisation et offrir une visibilit aux oprateursconomiques pour entreprendre les investissements ncessaires, le gaznaturel, prsents ltat liquide ou gazeux, est exonr de la TIC quelquen soit la qualit des destinataires et les usages.

    Les dispositions spcifiques et tarifaires relatives aux taxes intrieures deconsommation sont reprises lannexe I la prsente circulaire.

    II- Mesures tarifaire et fiscale:

    II.1.- Tarif des droits de douane :

    II.1.1- Rduction des quotits du droit dimportation applicable certains aliments de btail : Lalimentation animale constitue unlment stratgique aussi bien pour la comptitivit du secteur dellevage que pour sa mise niveau. Toutefois, les cots dacquisition desmatires ncessaires lalimentation du btail sont levs.

    Afin damliorer la comptitivit de ce secteur, le droit dimportationapplicable certaines matires est ramen 2,5%.

    Par ailleurs et dans un souci de maintenir une protection raisonnable dela production locale du bl et dassurer un approvisionnement normal dumarch national en cette denre, le droit dimportation est fix 90%pour les crales des positions tarifaires1001.90.90.10/90 et 80% pourcelles relevant de la position tarifaire 1001.10.90.90.

    Ces modifications tarifaires figurent en annexe II, ci-jointe.

    II.1.2- Rduction du droit dimportation applicable au mas:Lamlioration de la comptitivit du secteur de llevage appelle desmesures structurelles afin de rpondre aux objectifs du plan vert. De cefait, le droit dimportation applicable au mas relevant de la positiontarifaire 1005.90.00.00 est ramen :

    !10% compter du 1er janvier 2010 ; et

    !2,5% compter du 1er janvier 2011.

    II.2 Taxe sur la valeur ajoute limportation :

    En application des dispositions de larticle 7 de la loi de finances pourlanne 2009, les articles 99-1, 99-2 et 92-I-5 du Code Gnral desImpts (CGI), relatif au rgime de la TVA, sont modifis et compltscomme suit :

    II.2.1- Produits soumis la TVA au taux de 10% : Le gaz de ptrole etles autres hydrocarbures gazeux, ainsi que les huiles de ptrole ou deschistes, brutes ou raffins, quils soient imports ou fabriquslocalement, sont soumis la TVA au taux de 10% au lieu de 7%.

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    Est modifie et complte, par consquent, la circulaire n 4985/211 du27 janvier 2006, notamment, les annexes II et III.

    II.2.2- Produits bnficiant de lexonration de la TVA limportation : Larticle 92-I-5 du CGI est modifi pour intgrer lespolymres liquides, pteux ou sous des formes solides, utiliss dans lartention de leau dans les sols, dans la liste des produits usage

    exclusivement agricole, ligible lexonration de la TVA lintrieur.Cette exonration sapplique galement aux importations de ce produit envertu de larticle 123-15 dudit CGI.

    Les rubriques concernes par cette mesure sont tous les produits despositions 39.01 39.13 lexclusion des rubriques 3907.30.10.00,3907.99.91.00, 3909.10.91.00, 3912.12.00.10 et 3912.90.29.10.

    Est complte, par consquent, la circulaire n 4985/211 du 27 janvier2006, notamment, lannexe I-2.

    III-. Code des douanes et impts indirects :

    Afin de rpondre aux exigences du march international dans demeilleures conditions de clrit et de ractivit, ladministrationautorisait la cession en ltat des marchandises importes sous le rgimede ladmission temporaire pour le perfectionnement actif (ATPA).

    Cette pratique vient dtre consacre par la loi de finances pour lanne2010 en introduisant un dispositif dans larticle 139 du code des douanesqui prvoit la possibilit de la cession en ltat desdites marchandisesdclares sous le rgime de lATPA.

    Cette disposition est reprise en annexe III la prsente circulaire.

    Il est rappel lattention du service de respecter scrupuleusement lesprescriptions de la note n6981/313 du 15 mai 2008.

    IV-. Rgime fiscal drogatoire:

    IV.1- Droit dimportation applicable certains veaux : La mise niveau de la filire des viandes rouges ncessite son approvisionnement

    en veaux maigres destins lengraissement par les professionnels. Pourrpondre cet objectif, larticle 4-2 de la loi de finances pour lanne2010, fixe le droit dimportation 2,5% sur les importations de veauxrelevant de la position tarifaire 0102.90.

    Loctroi de cet avantage tarifaire est subordonn au respect des normeszootechniques fixes par arrt du ministre de lagriculture et de la pchemaritime et la satisfaction des conditions de ralisation desimportations, objet dun cahier des charges tabli par le Dpartement delAgriculture.

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    Au plan douanier, la mise la consommation de ces veaux au bnficedu droit dimportation minimum, est conditionne par la production duncertificat de conformit zootechnique.

    Cette mesure est tale sur la priode allant du 1er janvier au 31dcembre 2010.

    Il demeure entendu que les formalits inhrentes au contrle sanitairevtrinaire demeurent applicables.

    IV.2-. Lexclusion des importations ralises dans le cadre desdispositions de larticle 7-I de la loi de finances pour lexercicebudgtaire 1998-1999, de lapplication des mesures de sauvegarde :La question a t pose de savoir si lexonration du droit dimportation,prvue par larticle 7-1 de la loi de finances pour lanne 1998-1999 enfaveur des importations de matriel et dquipements destins auxprojets dinvestissement dun montant gal ou suprieur 200 Mdhs, necouvre pas galement les mesures de sauvegarde de la loi n 13-89

    relative au commerce extrieur.

    Afin de garantir une visibilit des incitations accordes aux investisseurset dviter toute ambigut dans linterprtation de la porte de larticle 7-1de la loi de finances pour lanne 1998-1999, larticle 6 de la loi definances pour lanne 2010 exclut de manire explicite, lapplication desmesures de sauvegarde, prvues par les paragraphes 1, 2 et 3 de larticle15 de la loi n 13-89 prcite, aux importations des biens dquipement,matriel, outillages, parties, pices dtaches et accessoires, ralisesdans le cadre de larticle 7-1 de la loi de finances pour lanne 1998-1999tel quil a t modifi et complt.

    Ces modifications sont reprises en annexe IV, ci-jointe.

    V.- Rappel de certaines mesures dcrtes dans le cadre de la loi definances pour lanne 2009 (circulaire 5130/210 du 31 dcembre2008) :

    V.1- La rforme tarifaire : Conformment aux dispositions de larticle 4de la loi de finances pour lanne 2009, les produits relevant des chapitres25 97 du tarif des droits de douane sont soumis, compter du 1er

    janvier 2010, aux quotits du droit dimportation conformment auxindications du tableau suivant :

    Quotits en vigueur 2009 Quotits au 1erjanvier 2010

    2,5% 2,5%7,5% 5,0%

    10,0% 5,0%

    20,0% 17,5%

    27,5% 27,5%

    35,0% 35,0%

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    V.2- Rduction du droit dimportation sur certains produits de lapche : La loi de finances pour lanne 2009 a fix le droit dimportation 20% sur les importations de certains produits de la pche du chapitre 3du tarif des droits de douane et ce, compter du 1er janvier 2010. La listede ces produits figure lannexe III la circulaire n 5130/210 du 31dcembre 2008.

    V.3- Exonration des droits et taxes en faveur de la socitPhosboucra : Le service est inform que lexonration des droits et taxes

    applicables aux matires transformables et matriel imports par lasocit Phosboucra ou pour son compte, nest pas reconduite pourlexercice budgtaire 2010. Aussi, cette socit nest-elle plus ligible cergime fiscal de faveur et doit, par consquent, acquitter les droits ettaxes sur les importations quelle ralise.

    Ces mesures prennent effet compter du 1er janvier 2010.

    Toute difficult dapplication sera signale ladministration centrale sousle timbre de la prsente.

    TIRAGE 1 N 51ANNEE 2009

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    Annexe I la circulaire n 5184 /210du 31/12/2009

    Dahir portant loi n 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) dterminant lesquotits applicables aux marchandises et ouvrages soumis taxes intrieuresde consommation ainsi que les dispositions spcifiques ces marchandises et

    ouvrages

    Art. 2. Pour l'application du prsent texte, on entend par :

    bires : les boissons obtenues , de matires amylaces, de sucre interverti ou de glucose.

    bires sans alcool : les boissons obtenues soit par interruption de la fermentation alcoolique du mot, soit par distillation alcoolique aprs fermentation du mot, et dont le volume final dalcool reste gal zro degr.

    vins ...................................................................................................(La suite sans modification)

    Art. 5. 1 Les usines, ateliers, tablissements ..........................de l'administration.

    Les agents de l'administration sont, tout moment,......, des contrles de production.

    Ce contrle peut, galement, tre effectu par des mthodes et des procdures acceptables par ladministration.

    2 Les frais de surveillance

    (La suite sans modification) TITRE II

    TABLEAUX DES MARCHANDISES ET DES OUVRAGES

    SOUMIS A TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION PERCUES

    PAR L'ADMINISTRATION ET QUOTITES APPLICABLES

    Art. 9. Les quotits ..ci-aprs :

    A. Taxes intrieures de consommation sur les boissons, alcools, produits base d'alcool.

    DESIGNATION DES PRODUITSUNITE DE

    PERCEPTION

    QUOTITE

    (DH)I.- Eaux gazeuses ou non gazeuses, eaux minrales,

    eaux de table ou autres, aromatises ou nonaromatises, limonades prpares avec du jus decitron :

    I. Hectolitrevolume

    a)-Eaux gazeuses ou non gazeuses, eauxminrales, eaux de table ou autres, aromatisespar addition de moins de dix pour cent (10%) dejus de fruits comestibles ou de son quivalent enjus concentr :

    - - contenant du sucre..........................................

    - - autres................................................................

    -id-

    -id-

    30,00

    20,00

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    b)-Eaux gazeuses ou non gazeuses, eauxminrales, eaux de table ou autres, aromatisespar addition de dix pour cent (10%) ou plus de jusde fruits comestibles ou de son quivalent en jusconcentr :

    - - contenant du sucre..........................................

    - - autres................................................................

    -id-

    -id-

    10,00

    7,00

    c)-............................................................................ .

    d)-Limonades prpares avec moins de six pourcent (6%) de jus de citron ou de son quivalenten jus concentr :

    - - contenant du sucre..........................................

    - - autres................................................................

    -id-

    -id-

    30,00

    20,00

    e)-Limonades prpares avec six pour cent (6%)

    ou plus de jus de citron ou de son quivalent enjus concentr :

    - - contenant du sucre..........................................

    - - autres................................................................

    -id-

    -id-

    10,00

    7,00

    f)- ............................................................................ ...

    g)- boissons nergisantes , contenant de lacafine, de la taurine et du glucuronolactone ouau moins deux de ces ingrdients..........................II -Bires :

    a) bires sans alcool................................................b) autres bires.........................................................III -Vins :

    a) ordinaires .............................................................b) vins mousseux.....................................................c) vins autres ...........................................................

    IV- Alcool thylique ainsi que les autres alcoolssusceptibles de recevoir les applications de l'alcoolthylique :

    a)-1..........................................b)-.........

    ...

    -id-

    II. Hectolitrevolume

    -id--id-

    III. Hectolitrevolume

    -id--id--id-

    IV. Hectolitred'alcool pur

    (les diximesde degr tant

    taxables).

    150,00

    550,00800,00

    390,00600,00450,00

    ..

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    -3 ..........................................................................

    c)-A l'tat libre..........................................................

    d) -Destins la prparation ou contenus dansles eaux-de-vie, liqueurs, apritifs, vermouths,fruits conservs l'alcool, vins de liqueurs,mistelles, confiseries l'alcool et autresspiritueux ...................................................................

    ..

    -id -

    -id-

    7 000,00

    10 500,00

    C. Taxes intrieures de consommation applicables aux produits nergtiques et aux bitumes

    DESIGNATION DES PRODUITSUNITE DE

    PERCEPTIONQUOTITE

    (DH)

    Huiles brutes de ptrole ou de minrauxbitumineux- A lentre dans les raffineries ....................................................................................................................

    -Gaz de ptrole et autres hydrocarbures gazeux :-- Gaz liqufis..-- Gaz naturel.............................................................-- Autres.....................................................................-................................................................

    (La suite sans modification)

    1000 m3

    -id-

    .

    0,002,00

    TITRE III

    DISPOSITIONS SPCIFIQUES CERTAINES MARCHANDISES ET CERTAINS OUVRAGES SOUMIS TAXES INTRIEURES DE

    CONSOMMATION PERUES PAR L'ADMINISTRATION

    Chapitre premier

    Boissons alcoolises ou non

    et tabacs manufacturs

    Art. 10. La mise la consommation des boissons, boissons base dalcool et des tabacs manufacturs, repris aux tableaux A et G de larticle 9 ci-dessus, doit se faire dans des contenants ou des emballages munis de marques fiscales ou de tout autre procd en tenant lieu.

    Art. 11. Seuls les industriels et les prestataires, agrs par l'administration, peuvent procder la fabrication ou la conception de marques fiscaleset de tout autre procd en tenant lieu.

    Ils sont soumis la surveillance de cette administration.

    Art. 12. Les industriels et les prestataires, agrs en application de l'article 11

    ci-dessus, ne peuvent procder la fabrication ou la conception des marques fiscales et de tout autre procd en tenant lieu qu'aprs agrment

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    de leurs mthodes, types et maquettes qui doivent rpondre aux normes fixes par l'administration.

    Art. 13. abrog

    Art. 14. .

    Art. 15. Le ministre et d'utilisation des marquesfiscales et de toutautre procd en tenant lieu.

    (La suite sans modification)

    Chapitre VI TABACS MANUFACTURES

    Article 54.- ..

    Article 54 bis.- abrog

    (La suite sans modification)

    TITRE V

    CONTENTIEUX

    Art. 55. .

    Art. 56. Les infractions aux dispositions des articles 10, 11 et 54 du prsent dahir portant loi .

    (La suite sans modification)

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    Annexe II la circulaire n 5184 /210du 31/12/2009

    TARIF DES DROITS DE DOUANE

    Codification Dsignation des produits Droit

    dimportation

    Unitdequantit

    normalise

    Units

    complmentaires

    07.13 Lgumes cosse secs, cosss, mme dcortiqus

    ou casss.

    0713.10 Pois (Pisum sativum)

    ..................................................................................

    1 19 00 ..................................................................................

    autres :

    1 91 00 fourragers .................................................... 2,5 kg

    99 ..................................................................................

    ..................................................................................

    _________________________________________

    10.01 Froment (bl) et mteil.

    1001.10 Froment (bl) dur

    ..................................................................................

    90 autres :

    1 10 ..................................................................................

    1 90 du 1er Aot au 31 Mai ................................ 80 (b) kg

    1001.90 Autres

    ..................................................................................

    90 autres :

    1 10 froment (bl) tendre ..................................... 90 (f) kg

    1 90 autres ........................................................... 90 (f) kg 10.02 1002.00 ..................................................................................

    ..................................................................................

    _________________________________________

    11.09 1109.00 00 Gluten de froment (bl), mme ltat sec.

    1 10 ..................................................................................

    1 90 torrfi............................................................. 2,5 kg

    _________________________________________

    12.07 Autres graines et fruits olagineux, mme concasss.

    ..................................................................................

    1207.20 Graines de coton

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    3 10 00 ..................................................................................

    3 90 00 autres .............................................................. 2,5 kg

    1207.30 ..................................................................................

    ..................................................................................

    _________________________________________23.03 Rsidus damidonnerie et rsidus similaires, pulpes

    de betteraves, bagasses de cannes sucre et autres

    dchets de sucrerie, drches et dchets de brasserie ou

    de distillerie, mme agglomrs sous forme de pellets.

    1 2303.10 00 00 Rsidus damidonnerie et rsidus similaires ........ 2,5 kg

    2303.20 00 ..................................................................................

    ..................................................................................

    23.05 2305.00 00 Tourteaux et autres rsidus solides, mme broys ou

    agglomrs sous forme de pellets, de lextraction de

    lhuile darachide

    1 10 farines ............................................................. 2,5 kg

    1 90 autres .............................................................. 2,5 kg

    23.06 Tourteaux et autres rsidus solides, mme broys ou

    agglomrs sous forme de pellets, de lextraction de

    graisses ou huiles vgtales, autres que ceux des.

    ns 23.04 ou 23.05

    2306.10 00 De coton

    1 10 farines ............................................................. 2,5 kg

    1 90 autres .............................................................. 2,5 kg

    1 2306.20 00 00 De lin .................................................................... 2,5 kg

    2306.30 00 ..................................................................................

    ..................................................................................

    2306.41 00 De graines de navette ou de colza faible teneur

    en acide rucique

    de graines de navette :

    1 11 tourteaux ..................................................... 2,5 kg 19 autres ........................................................... 2,5 kg

    de graines de colza :

    1 91 tourteaux ..................................................... 2,5 kg

    1 92 farines .......................................................... 2,5 kg

    1 99 autres ........................................................... 2,5 kg

    2306.49 00 Autres

    de graines de navette :

    1 11 tourteaux ..................................................... 2,5 kg

    1 19 autres ........................................................... 2,5 kg de graines de colza :

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    1 91 tourteaux ..................................................... 2,5 kg

    1 92 farines .......................................................... 2,5 kg

    1 99 autres ........................................................... 2,5 kg

    1 2306.50 00 00 De noix de coco ou de coprah .............................. 2,5 kg

    1 2306.60 00 00 De noix ou damandes de palmiste ....................... 2,5 kg 1 2306.70 00 00 De germes de mas ............................................... 2,5 kg

    2306.90 ..................................................................................

    ..................................................................................

    _________________________________________

    _______________________

    (b) Ce taux est appliqu la tranche de la valeur infrieure ou gale 1000 DH/tonne, la tranche suprieure 1000 DH/tonne estsoumise un droit dimportation de 2,5%.

    (f) Ce taux est appliqu la tranche de la valeur infrieure ou gale 1000 DH/tonne, la tranche suprieure 1000 DH/tonne est

    soumise un droit dimportation de 2,5%.

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    Annexe III la circulaire n 5184 /210du 31/12/2009

    CODE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS

    Article 139 -1 Pour permettre laccomplissement ............................ de larticle 116 ci- dessus.

    La cession des marchandises qui nont pas pu recevoir la transformation, louvraison ou le complment de main-duvre peut avoir lieu dans les mmes conditions vises lalina ci-dessus.

    Le cessionnaire doit, .

    (La suite sans modification)

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    Annexe IV la circulaire n 5184 /210du 31/12/2009

    Paragraphe I-1 de l'article 7 de la loi de finances n12-98 pour

    l'anne budgtaire 1998-1999, tel que modifi et complt.

    Article 7.-I. - Biens d'quipement acquis par certaines entreprises

    1- Les entreprises qui s'engagent raliser un investissement imports

    directement par ces entreprises ou pour leur compte.

    Cette exonration ................................................. auxquels ils sont destins.

    Les importations des biens d'quipement, matriels, outillages, parties, pices

    dtaches et accessoires viss ci-dessus sont exclues des mesures de sauvegarde de

    la production nationale prvues par les paragraphes 1, 2 et 3 de larticle 15 de la loi n

    13-89 relative au commerce extrieur, telle que modifie et complte.

    SGI/Diffusion/31-12-09/14h35