DIRECTIVE SUR LES BATEAUX DE PLAISANCE ET COMMENTAIRES …

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DIRECTIVE SUR LES BATEAUX DE PLAISANCE ET COMMENTAIRES Deuxième édition Publications — DG Entreprises Commission européenne Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires Deuxième édition

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DIRECTIVE SUR LES BATEAUXDE PLAISANCE ET COMMENTAIRES

Deuxième édition

Publications — DG Entreprises

Commission européenne

06 02 10N

B-58-04-982-F

R-C

ISBN 92-894-7554-4

9 789289 475549

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n

BELGIQUE/BELGIË

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ELLADA/GREECE

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ESPAÑA

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FRANCE

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IRELAND

Alan Hanna’s Bookshop270 Lower Rathmines RoadDublin 6Tel. (353-1) 496 73 98Fax (353-1) 496 02 28E-mail: [email protected]

ITALIA

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LUXEMBOURG

Messageries du livre SARL5, rue RaiffeisenL-2411 LuxembourgTél. (352) 40 10 20Fax (352) 49 06 61E-mail: [email protected]: http://www.mdl.lu

NEDERLAND

SDU Servicecentrum UitgeversChristoffel Plantijnstraat 2Postbus 200142500 EA Den HaagTel. (31-70) 378 98 80Fax (31-70) 378 97 83E-mail: [email protected]: http://www.sdu.nl

PORTUGAL

Distribuidora de Livros Bertrand Ld. a

Grupo Bertrand, SARua das Terras dos Vales, 4-AApartado 60037P-2700 AmadoraTel. (351) 214 95 87 87Fax (351) 214 96 02 55E-mail: [email protected]

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SUOMI/FINLAND

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SVERIGE

BTJ ABTraktorvägen 11-13S-221 82 LundTfn (46-46) 18 00 00Fax (46-46) 30 79 47E-post: [email protected]: http://www.btj.se

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Bokabud Larusar BlöndalEngjateigi 17-19IS-105 ReykjavikTel. (354) 552 55 40Fax (354) 552 55 60E-mail: [email protected]

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Swets Blackwell ASHans Nielsen Hauges gt. 39Boks 4901 NydalenN-0423 OsloTel. (47) 23 40 00 00Fax (47) 23 40 00 01E-mail: [email protected]

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

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B@LGARIJA

Europress Euromedia Ltd59, blvd VitoshaBG-1000 SofiaTel. (359-2) 980 37 66Fax (359-2) 980 42 30E-mail: [email protected]: http://www.europress.bg

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerceand IndustryPO Box 21455CY-1509 NicosiaTel. (357-22) 88 97 52Fax (357-22) 66 10 44E-mail: [email protected]

EESTI

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda(Estonian Chamber of Commerce and Industry)Toom-Kooli 17EE-10130 TallinnTel. (372) 646 02 44Fax (372) 646 02 45E-mail: [email protected]: http://www.koda.ee

HRVATSKA

Mediatrade LtdStrohalov Prilaz 27HR-10000 ZagrebTel. (385-1) 660 08 40Fax (385-1) 660 21 65E-mail: [email protected]

MAGYARORSZÁG

Euro Info ServiceSzt. István krt.12IIl emelet 1/APO Box 1039H-1137 BudapestTel. (36-1) 329 21 70Fax (36-1) 349 20 53E-mail: [email protected]: http://www.euroinfo.hu

MALTA

Miller Distributors LtdMalta International AirportPO Box 25Luqa LQA 05Tel. (356) 21 66 44 88Fax (356) 21 67 67 99E-mail: [email protected]

POLSKA

Ars PolonaKrakowskie Przedmiescie 7Skr. pocztowa 1001PL-00-950 WarszawaTel. (48-22) 826 12 01Fax (48-22) 826 62 40E-mail: [email protected]

ROMÂNIA

EuromediaStr.Dionisie Lupu nr. 65, sector 1RO-70184 BucurestiTel. (40-21) 260 28 82Fax (40-21) 260 27 88E-mail: [email protected]

SLOVAKIA

Centrum VTI SRNámestie Slobody 19SK-81223 Bratislava 1Tel. (421-2) 54 41 83 64Fax (421-2) 54 41 83 64E-mail: [email protected]: http://www.cvtisr.sk

SLOVENIJA

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Dünya Aktüel A.SGlobus Dünya Basinevi100, Yil Mahallessi 34440TR-80050 Bagcilar-IstanbulTel. (90-212) 440 22 27Fax (90-212) 440 23 67E-mail: [email protected]

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World Publications SAAv. Córdoba 1877C1120 AAA Buenos AiresTel. (54-11) 48 15 81 56Fax (54-11) 48 15 81 56E-mail: [email protected]: http://www.wpbooks.com.ar

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Hunter PublicationsPO Box 404Abbotsford, Victoria 3067Tel. (61-3) 94 17 53 61Fax (61-3) 94 19 71 54E-mail: [email protected]

BRASIL

Livraria CamõesRua Bittencourt da Silva, 12 CCEP20043-900 Rio de JaneiroTel. (55-21) 262 47 76Fax (55-21) 262 47 76E-mail: [email protected]: http://www.incm.com.br

CANADA

Les éditions La Liberté Inc.

3020, chemin Sainte-FoySainte-Foy, Québec G1X 3V6Tél. (1-418) 658 37 63Fax (1-800) 567 54 49E-mail: [email protected]

Renouf Publishing Co. Ltd

5369 Chemin Canotek Road Unit 1Ottawa, Ontario K1J 9J3Tel. (1-613) 745 26 65Fax (1-613) 745 76 60E-mail: [email protected]: http://www.renoufbooks.com

EGYPT

The Middle East Observer

41 Sherif Street11111 CairoTel. (20-2) 392 69 19Fax (20-2) 393 97 32E-mail: [email protected]: http://www.meobserver.com.eg

MALAYSIA

EBIC Malaysia

Suite 47.01, Level 47Bangunan AmFinance (letter box 47)8 Jalan Yap Kwan Seng50450 Kuala LumpurTel. (60-3) 21 62 62 98Fax (60-3) 21 62 61 98E-mail: [email protected]

MÉXICO

Mundi Prensa México, SA de CV

Río Pánuco, 141Colonia CuauhtémocMX-06500 México, DFTel. (52-5) 533 56 58Fax (52-5) 514 67 99E-mail: [email protected]

SOUTH KOREA

The European Union Chamber ofCommerce in Korea

Suite 2004, Kyobo Bldg.1 Chongro 1-Ga, Chongro-GuSeoul 110-714Tel. (82-2) 725-9880/5Fax (82-2) 725-9886E-mail: [email protected]: http://www.eucck.org

SRI LANKA

EBIC Sri Lanka

Trans Asia Hotel115 Sir ChittampalamA. Gardiner MawathaColombo 2Tel. (94-1) 074 71 50 78Fax (94-1) 44 87 79E-mail: [email protected]

T’AI-WAN

Tycoon Information Inc

PO Box 81-466105 TaipeiTel. (886-2) 87 12 88 86Fax (886-2) 87 12 47 47E-mail: [email protected]

UNITED STATES OF AMERICA

Bernan Associates

4611-F Assembly DriveLanham MD 20706-4391Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)E-mail: [email protected]: http://www.bernan.com

ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS

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7/2003

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DIRECTIVE SUR LES BATEAUX DE PLAISANCE ET COMMENTAIRES

Guide pour l’application de la directive 94/25/CE du 16 juin 1994concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

Deuxième édition

De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internetvia le serveur Europa (http://europa.eu.int).

Une fiche bibliographique figure à la fin de l’ouvrage.

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2004

ISBN 92-894-7554-4

© Communautés européennes, 2004Reproduction autorisée, moyennant mention de la source

Printed in Italy

IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE

Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne.

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3

Table des matières

Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Dispositif de la directive sur les bateaux de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Chapitre 1:Champ d’application, mise sur le marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Article ler: champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Article 2: mise sur le marché et mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Article 3: exigences essentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Article 4: libre circulation des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 . . . . . . . . . . . 15

i) Mise sur le marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ii) Mise à disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

iii) Mise en service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

iv) Fabricant/constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

v) Mandataire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

vi) Importateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

vii) Application de la directive relative aux machines (directive «Machines») . . . . . . . 19

viii) Résumé concernant l’application de la directive après le 16 juin 1998 . . . . . . . . 20

Article 5: preuve de la conformité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Article 6: suivi de la liste des normes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Article 7: clause de sauvegarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Chapitre 2: Évaluation de la conformité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Article 8: choix des modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Article 9: organismes notifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Chapitre 3: Marquage attestant la conformité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Article 10: marquage «CE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Chapitre 4:Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Article 11: décisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Article 12: information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Article 13: transposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Article 14: entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Article 15: dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Annexe I:Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des bateaux de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1. Catégories de conception des bateaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2. Exigences générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.1. Identification de la coque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.2. Plaque du constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord 37

2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.5. Manuel du propriétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3. Exigences relatives à l’intégrité et aux caractéristiques de construction . . . . . . . . . . 38

3.1. Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2. Stabilité et franc-bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.3. Flottabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.5. Envahissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.6. Charge maximale recommandée par le constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.7. Emplacement du radeau de sauvetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.8. Évacuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.9. Ancrage, amarrage et remorquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4. Caractérisiques concernant les manœuvres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5. Exigences relatives aux équipements et à leur installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.1. Moteurs et compartiments moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.1.1. Moteurs in-bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.1.2. Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.1.3. Parties exposées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

4

5.2. Circuit d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.2.1. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.2.2. Réservoirs de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.3. Circuits électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.4. Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.4.1. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.4.2. Dispositifs de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.5. Appareils à gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.6. Protection contre l’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.6.1. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.6.2. Équipement de lutte contre l’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.7. Feux de navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.8. Prévention de décharges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Annexe II:Éléments et pièces d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1. Équipement ignifugé pour moteurs in-bord et moteurs mixtes (sterndrive) . . . . . . . 47

2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles . . . . . . . . . . 47

4. Réservoirs et conduites de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5. Panneaux d’écoutille et de sabord préfabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Annexe III:Déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté ou de lapersonne responsable de la mise sur le marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Annexe IV:Marquage «CE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Annexe V:Contrôle interne de la fabrication (module A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Annexe VI:Contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis, option 1) . . . . 52

Annexe VII:Examen «CE de type» (module B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Annexe VIII:

Conformité au type (module C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Table des matières

5

Annexe IX:Assurance de la qualité de la production (module D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Annexe X:Vérification sur produits (module F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Annexe XI: Vérification à l’unité (module G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Annexe XII: Assurance qualité complète (module H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Annexe XIII: Documentation technique fournie par le constructeur ou le fabricant . . . . . . . . . . 63

Annexe XIV: Critères minimaux devant être pris en considération par les États membres pour la notification des organismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Annexe XV: Déclaration écrite de conformité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Appendice 1: Préambule et exposé des motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Appendice 2:Texte de la directive 94/25/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Appendice 3: Normes harmonisées au titre de la directive 94/25/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Appendice 4:Liste des organismes notifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Appendice 5:Adresses utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

1. Services de la Commission européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

2. États membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

3. Groupe sectoriel des bateaux de plaisance (RSG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4. Organismes européens de normalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

6

Avant-propos

Le présent document actualise et remplace la première édition du guide d’application publiéeen 2001; il vise à présenter et à commenter le texte de la directive 94/25/CE concernant lesexigences relatives à la conception et à la construction des bateaux de plaisance («la directive»).

Le présent guide est destiné à servir de document de référence pour toutes les parties directe-ment ou indirectement liées au secteur des bateaux de plaisance. Il doit être lu et utilisécomme une aide à l’application de la directive. Il ne prétend pas, bien entendu, se substituerà la directive: sa seule intention est d’expliquer et de clarifier certains points importantsconcernant celle-ci. En outre, ces orientations, qui ont été soumises pour commentaire auxexperts gouvernementaux des États membres, au secteur industriel, aux organismes notifiés,aux utilisateurs et à d’autres parties, sont également destinées à promouvoir la libre circulationdes marchandises dans le marché intérieur de l’UE et de l’EEE. Les services de la Commissionchargés de ce dossier ont beaucoup apprécié l’aide qui leur a été apportée pendant la prépa-ration de la deuxième édition du présent guide (1).

Le présent guide est accessible à tous, mais il n’est pas contraignant au même titre que lesactes juridiques adoptés par la Communauté. Les dispositions juridiquement contraignantessont celles qui transposent la directive dans le droit national des États membres de l’UE/EEE.

La directive 94/25/CE étant une directive «Nouvelle approche», des indications complémen-taires sur les principes auxquels elle répond sont disponibles dans le «Guide relatif à la mise enapplication des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et del’approche globale». Publié par la Commission européenne, il peut être téléchargé sur son siteweb, à l’adresse suivante:http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/legislation.htm

On notera que lorsque la directive utilise les termes «Communauté» et «Union européenne»,elle désigne une zone d’échanges correspondant tant à l’Union européenne proprement ditequ’à l’Espace économique européen (EEE).

7

(1) À ce guide publié par les services de la Commission il faut ajouter les orientations du groupe sectoriel«Bateaux de plaisance» (Recreational Craft Sectoral Group — RSG). Celui-ci rassemble les organismes notifiésen application de la directive ainsi que des représentants de l’industrie et des utilisateurs. Les orientationsdu RSG fournissent des indications générales aux organismes notifiés et aux constructeurs, en vue d’uneapplication technique et d’une interprétation uniformes de la directive et, en particulier, des procéduresd’évaluation de la conformité.

• Cette disposition, qui précise que la directives’applique aux éléments et pièces d’équipe-ment «tant avant qu’après leur installation»signifie en particulier que ceux-ci doivent êtresoumis à une évaluation de leur conformitéconformément à l’article 8 avant d’êtreinstallés sur des bateaux.

NB: Bateaux prêts à monter (bateaux en kit)

Les bateaux en kit peuvent être considéréscomme des bateaux partiellement achevésachetés auprès d’un constructeur et livrésavec tous les éléments nécessaires pourparachever la construction conformément auxexigences essentielles de la directive.

Le marquage «CE» est apposé si le construc-teur du bateau en kit a fourni toutes les pièceset éléments nécessaires comme indiqué ci-dessus, et s’il a reçu la confirmation par écritque le bateau a été assemblé complètementconformément à ses instructions. Dans de telscas, le respect de la directive doit être assurépour toutes les variantes pouvant être offertespar le constructeur, notamment celles quipourraient modifier les caractéristiques destabilité par rapport au modèle de base, parexemple en ce qui concerne la configurationde la mâture et du gréement.

La procédure exposée ci-dessus ne déchargepas le constructeur du kit de ses responsabi-lités dans le cadre du système de modulesprévu à l’article 8 de la directive.

Voir aussi les commentaires sur l’article 1er,paragraphe 3, point g), figurant ci-après.

Article 1er, paragraphe 2

2. Au sens de la présente directive, on entendpar «bateau de plaisance» tout bateau de touttype et de tout mode de propulsion dont la

Dispositif de la directivesur les bateaux de plaisance

Chapitre 1: champ d’application, mise sur le marché

9

Article 1er: champ d’application

Article 1er, paragraphe 1

1. La présente directive s’applique aux bateauxde plaisance, aux bateaux de plaisance partiel-lement achevés et aux éléments ou piècesd’équipement visés à l’annexe II, tant avantqu’après leur installation.

Le paragraphe 1 désigne les produits visés, àsavoir:

— les bateaux de plaisance au sens propre;

— les bateaux partiellement achevés;

• Un bateau partiellement achevé est unbateau formé d’une coque ou d’une coqueet d’au moins un élément ou pièce d’équipe-ment (autres que ceux énumérés à l’an-nexe II). Il se peut que des éléments et piècesd’équipement visés à l’annexe II soientinstallés sur un bateau partiellement achevé.Ces éléments et pièces sont soumis à uneévaluation de la conformité, comme expliquéplus bas. Les kits comprenant des panneauxet des parties pour la construction du bateauet de sa coque, généralement en bois ou enmétal, sont également considérés commedes bateaux partiellement achevés (voir plusbas la note sur les bateaux en kit).

• Le «bateau partiellement achevé» ne répondpas à toutes les exigences essentielles desécurité de la directive en matière de concep-tion et de construction; il est destiné soit àêtre achevé (en vue de remplir totalement lesexigences essentielles) par une autre partie,qui sera considérée comme le constructeur,soit à être mis sur le marché en l’état;

— les éléments et pièces d’équipement visésà l’annexe II, tant avant qu’après leurinstallation.

longueur de la coque, mesurée conformémentaux normes harmonisées applicables, estcomprise entre 2,5 mètres et 24 mètres et quiest destiné à être utilisé à des fins sportives etde loisir. Le fait que le même bateau puisse êtreutilisé pour l’affrètement ou pour la formationà la navigation de plaisance ne l’empêche pasd’être couvert par la présente directive lorsqu’ilest mis sur le marché à des fins de loisir.

Le paragraphe 2 définit quels sont lesbateaux de plaisance visés.

Cette définition ne repose pas sur la notion detype ou sur le mode de propulsion, mais bien:

— sur la longueur de la coque, qui doit êtrecomprise entre 2,5 mètres et 24 mètres;

et, plus spécialement

— sur le fait qu’il s’agit de bateaux destinésà être utilisés à des fins sportives et deloisir.

Il est précisé que la directive s’applique auxbateaux de plaisance affrétés, c’est-à-direloués, ainsi qu’aux bateaux de plaisanceutilisés pour la formation à la navigation deplaisance. Dans les deux cas, les bateaux nesont pas utilisés pour exercer une activitécommerciale de transport de passagers, maisbien à des fins de sport et de loisir, même s’ilssont loués avec un équipage.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 8666:2002: Petits navires — Donnéesprincipales

Article 1er, paragraphe 3

3. Sont exclus du champ d’application de laprésente directive:

Le paragraphe 3 présente la liste des bateauxqui sont exclus du champ d’application de ladirective.

C’est au constructeur qu’il incombe dedécider si un bateau entre dans le champd’application de la directive ou non, mais ilpeut toujours consulter son administration

nationale, par exemple pour donner plus depoids à sa décision. Les commentaires de laCommission sur la directive peuvent aider à yvoir clair. Si, même après avoir consulté unorganisme notifié, une administration d’unÉtat membre n’arrive toujours pas à donnerun avis assuré, la Commission peut êtreconsultée. Dans un tel cas, on cherchera unesolution sur une base plus large en faisantappel aux services du comité permanent viséà l’article 6 de la directive ou à d’autresgroupes créés en application de la directive.

Il n’est pas prévu que cette information soitnotifiée à la Commission ou que la Commis-sion tienne une liste des bateaux exclus duchamp d’application de la directive.

a) les bateaux conçus exclusivement pour lacompétition, y compris les embarcationsà rames et les embarcations destinées àl’enseignement de l’aviron, et désignéscomme tels par leur constructeur;

L’exclusion concerne les bateaux conçusexclusivement pour la compétition et dési-gnés comme tels par leur constructeur. Cettecatégorie comprend les embarcations à rameset les embarcations destinées à l’enseignementde l’aviron qui sont conçues exclusivementpour la compétition. Certaines embarcationssont à tel point profilées pour la compétitionqu’elles ne sauraient en aucun cas êtreévaluées au regard des exigences de la direc-tive. C’est pour ce type d’embarcations quecette exclusion a été prévue. Pour la majoritédes bateaux restants, un tel examen peut êtrefait. Cela dit, un constructeur qui décide,comme il lui appartient de le faire, de qualifierun bateau comme étant «conçu exclusive-ment pour la compétition» manifeste par làque le bateau en question a pour finalitépremière de faire au moins jeu égal avec lesautres bateaux (par exemple en ayant unefinition intérieure minimaliste). Une tellequalification devra être apposée sur le bateaude façon clairement visible. Si, plus tard, lebateau est commercialisé dans l’EEE, mais pluscomme une embarcation de compétition, parexemple parce qu’il est dépassé sur le plan dela conception, il entrera dans le champ d’ap-plication de la directive, car il s’agira alors desa «première mise sur le marché» en tant quebateau de plaisance.

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

10

b) les canoës et les kayaks, les gondoles et lespédalos;

L’exclusion concerne des types d’embarca-tions qui, par nature, ne peuvent pas satisfaireà certaines exigences essentielles, mais dontl’inclusion dans le champ d’application de ladirective peut offrir matière à débat. Lescanoës et les kayaks, les gondoles et lespédalos sont considérés comme des embarca-tions conçues pour être mues par la forcemusculaire, mais non à la rame. On considèrequ’une embarcation est propulsée à la ramelorsqu’il est fait usage d’au moins deux ramesou avirons. Si des canoës sont conçus et fabri-qués de manière à pouvoir être équipés d’unmoteur et mis sur le marché sous cette forme,ils sont couverts par la directive.

c) les planches à voile;

Cette exclusion concerne des engins d’uneconception non compatible avec lesexigences essentielles de la directive.

d) les planches à moteur, les embarcationsindividuelles et autres engins similaires àmoteur;

Cette disposition vise à exclure les embarca-tions individuelles définies dans les termessuivants: embarcations équipées d’un moteurà combustion interne qui entraîne une turbineconstituant la principale source de propulsion,et conçues pour être manœuvrées par une ouplusieurs personnes assise(s), debout ouagenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’inté-rieur de celle-ci.

Les planches à moteur ou les embarcations àmoteur similaires sont réputées être desembarcations pouvant supporter unmaximum de deux personnes installées sur lacoque en position assise, debout ouagenouillée, et équipées de moyens de flot-taison et de commandes à sécurité intégrée(«fail-safe»).

Les embarcations semblables auxquelles cesremarques s’appliquent sont égalementexclues du champ d’application de la direc-tive.

e) les originaux et les copies individuelles debateaux anciens conçus avant 1950,

reconstruites essentiellement avec lesmatériaux d’origine et désignées commetelles par leur constructeur;

Cette disposition vise à exclure du champd’application de la directive les bateaux dontla conception date d’avant 1950. En outre,cette exclusion s’applique également auxbateaux et aux types ou classes de bateauxqui ont été conçus ou mis au point avant1950 et qu’on a construits à l’unité en utili-sant essentiellement, mais non exclusivement,les matériaux d’origine. Les constructeurs debateaux anciens sont capables de construiresuccessivement plusieurs répliques identiquesd’un même modèle ancien. Ces bateaux sontnéanmoins considérés comme ayant un carac-tère exceptionnel et individuel lorsqu’ils sontconstruits selon des méthodes et avec desmatériaux conformes au modèle original, etqu’ils conservent le charme esthétique et lescaractéristiques du modèle ancien. Dans cecontexte, on considère qu’un bateau estconstruit «essentiellement» avec les matériauxd’origine lorsque ceux-ci sont utilisés pour lacoque et le pont, mais on admet que cesmatériaux soient utilisés d’une façon contem-poraine, par exemple en employant ducontreplaqué au lieu de bois massif, desmembrures en stratifié, et des colles, des pein-tures, des mastics et des éléments de fixationmodernes. La production en série parmoulage (par exemple les productions enpolyester renforcé de fibres de verre) ne serapas admise dans ce cas.

On sait que certains types de bateaux conçusavant 1950 et qui étaient à l’origine construitsexclusivement en bois sont actuellement fabri-qués en matières plastiques modernes. Cesproduits contemporains sont jugés entrerdans le champ d’application de la directivecar ils ne satisfont pas au critère relatif à l’uti-lisation essentielle des matériaux d’origine.

NB: Dans tous les États membres, il existe desbateaux d’un type particulier, propre au paysou à une région, comme le «pattino» en Italieou le caïque en Grèce. En général, cesbateaux:

— sont d’un modèle datant d’avant 1950;

11

Chapitre 1: champ d’application, mise sur le marché

— sont construits dans des chantiers spécia-lisés avec des matériaux d’origine.

Pour ces bateaux, le critère prédominant estcelui de la date de conception. Ce cas d’ex-clusion du champ d’application de la directivene doit cependant pas ouvrir la porte à uneproduction en série.

f) les bateaux expérimentaux à conditionqu’ils ne soient pas par la suite mis sur lemarché communautaire;

Cette disposition d’exclusion vise les bateauxexpérimentaux. Ces bateaux ne peuvent êtremis sur le marché de l’EEE que s’ils sont ulté-rieurement déclarés conformes à la directivesur le plan de leur conception et de leurconstruction.

g) les bateaux construits pour utilisation per-sonnelle à condition qu’ils ne soient paspar la suite mis sur le marché communau-taire pendant une période de cinq ans;

Ce cas d’exclusion concerne les bateauxconstruits par leur futur utilisateur, pourautant qu’ils ne soient pas mis sur le marchéde l’EEE dans les cinq ans qui suivent leur miseen service. Cette disposition n’empêche pas leconstructeur de faire appel à la sous-traitancede spécialistes, par exemple des électriciensou des électroniciens pour certains travauxd’équipement du bateau.

Un bateau en kit qui est acheté par son utili-sateur final auprès du fabricant du kit et n’estpas assemblé conformément aux instructionsdu fabricant, mais est modifié (2) selon les«souhaits» de l’utilisateur final, est considérécomme un «bateau construit pour utilisationpersonnelle».

Si, pour une raison quelconque, un bateauconstruit pour utilisation personnelle devaitêtre mis sur le marché de la Communauté,dans un état d’achèvement total ou partiel,avant l’expiration de la période de cinq ans

susmentionnée, il serait nécessaire de faireprocéder à la certification par une ou plusieurspersonnes remplissant le rôle de constructeurcomme dans le cas décrit au point f) ci-dessus. Ces personnes prendraient alors laresponsabilité d’apprécier la conception, laconstruction et les modifications nécessairesapportées au bateau. Cette appréciation, quiconcerne la conformité aux exigences essen-tielles de la directive, fait intervenir les procé-dures nécessaires à l’évaluation de la confor-mité.

NB:

Un particulier qui construit son propre bateau(dans son garage ou dans son jardin, parexemple), en utilisant des matériaux achetéssur le marché libre, est réputé «construire unbateau pour son utilisation personnelle». Cebateau n’entre pas dans le champ d’applica-tion de la directive et ne doit pas satisfaire auxexigences essentielles, ni par conséquentporter le marquage «CE». Si pour une raisonquelconque cette situation devait changer, lesdispositions détaillées ci-dessus devraient êtreappliquées.

Il doit être clair qu’un particulier qui conclutun arrangement contractuel avec une entre-prise professionnelle, un chantier ou unconstructeur individuel pour la constructiond’un bateau unique (sur commande) estréputé avoir conclu un accord prévoyant untransfert de propriété. Un tel bateau est jugéentrer dans le champ d’application de ladirective et devra satisfaire aux exigencesessentielles de la directive et aux procéduresd’évaluation de la conformité qui sont appli-cables. Voir aussi le commentaire de l’article 4figurant ci-après.

La notion de «bateaux construits pour utilisa-tion personnelle» renvoie au fait qu’unepersonne construit son propre bateau et ne lefait pas construire par d’autres.

h) les bateaux destinés spécifiquement àrecevoir un équipage et à transporter despersonnes à des fins commerciales, sanspréjudice du paragraphe 2, notammentceux définis dans la directive 82/714/CEEdu Conseil, du 4 octobre 1982, établis-sant les prescriptions techniques des

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

12

(2) Il est entendu que ces modifications se rapportentà des aspects qui concernent le respect desexigences essentielles de la directive, et non à descaractéristiques qui ne sont pas visées par l’an-nexe I.

bateaux de la navigation intérieure (2),indépendamment du nombre de passa-gers;

Cette exclusion concerne les bateaux destinésspécifiquement à recevoir un équipage et àtransporter des personnes à des fins de trans-port commercial. Cela signifie que les bateauxde plaisance qui ont un équipage, mais quisont utilisés à des fins de sport ou de loisirs nesont pas exclus.

NB:

La directive 82/714/CEE du Conseil, du4 octobre 1982, établissant les prescriptionstechniques des bateaux de la navigation inté-rieure, exclut les bateaux de plaisance de sonchamp d’application, mais sans les définir. Elledéfinit cependant les bateaux à passagers(également exclus) de la manière indiquée ci-après.

Le terme «bateau à passagers» désigne toutbateau construit et aménagé pour le transportde plus de douze passagers. En conséquence,le membre de phrase «indépendamment dunombre de passagers» a dû être ajouté autexte de la directive 94/25/CE.

i) les submersibles;

j) les aéroglisseurs;

k) les hydroptères.

Ces trois catégories d’embarcations sontexclues du champ d’application de la directiveparce que les exigences essentielles nesauraient leur être appliquées en raison deleur caractère spécifique.

Article 2: mise sur le marché etmise en service

Article 2, paragraphe 1

1. Les États membres prennent toutes lesdispositions nécessaires pour que les produitsvisés à l’article 1er, paragraphe 1, ne puissentêtre mis sur le marché ou mis en service pourune utilisation conforme à leur destination ques’ils ne mettent pas en danger la sécurité et lasanté des personnes, les biens et l’environne-

ment lorsqu’ils sont construits et entretenuscorrectement.

Le paragraphe 1 souligne que les Étatsmembres sont obligés de prendre toutes lesmesures nécessaires pour garantir que lesbateaux de plaisance et les autres produitsvisés à l’article 1er, paragraphe 1, ne puissentêtre mis sur le marché et mis en service ques’ils ne mettent pas en danger la sécurité et lasanté des personnes, les biens et l’environne-ment.

L’un des objectifs premiers de la directive étaitd’assurer la libre circulation des marchandisesen éliminant les entraves techniques auxéchanges. À cette fin, un bateau portant lemarquage «CE» est jugé remplir les exigencesdu paragraphe 1.

Pour avoir une compréhension complète de laterminologie employée dans cet article, voirles explications données pour l’article 4.

Surveillance du marché

La surveillance du marché est un instrumentessentiel pour la mise en œuvre des directives«Nouvelle approche». Elle doit fonctionner demanière efficace afin de garantir:

— une application uniforme de la législationcommunautaire;

— une protection égale pour tous lescitoyens;

— des conditions de concurrence compa-rables pour les entreprises.

Elle comporte deux étapes principales:

— les autorités nationales de surveillances’assurent que les produits mis sur lemarché sont conformes aux dispositionsde la législation nationale applicabletransposant les directives «Nouvelleapproche»;

— si nécessaire, elles prennent des mesurespour établir la conformité (voir égalementl’article 7 et l’article 10, paragraphe 4).

13

Chapitre 1: champ d’application, mise sur le marché

Outre les obligations implicites figurant dansle traité CE, les directives «Nouvelleapproche» contiennent l’exigence expliciteque les États membres exercent des activitésde surveillance du marché (voir par exemplel’article 2, paragraphe 1, de la directive94/25/CE). Le principe de subsidiarité s’ap-plique, et il incombe aux États membres dedéterminer les structures administratives utili-sées pour remplir leurs obligations dans cedomaine.

Une coopération transfrontalière efficace entreles autorités de surveillance du marché estessentielle pour que les produits soient soumisau même niveau élevé de surveillance danstoute l’Union européenne. La Commissionencourage activement cette coopération ensoutenant les activités de groupes de coordi-nation administrative (ADCO) concernant desdirectives spécifiques et rassemblant desexperts en matière de surveillance du marché.Ces groupes permettent aux experts natio-naux compétents de se réunir et de coopérersur des questions pratiques. Ils jouent un rôlefondamental en tant que réseau de coopéra-tion pratique: les experts peuvent formuler etpartager des avis sur les problèmes liés à lamise en œuvre de la directive, échanger desinformations et améliorer la coopération demanière très concrète.

Pour en savoir plus sur la surveillance dumarché, voir le chapitre 8 du guide relatif à lamise en application des directives reposant surla nouvelle approche et l’approche globale.

Article 2, paragraphe 2

2. Les dispositions de la présente directive n’em-pêchent pas les États membres d’adopter, dans lerespect du traité, des dispositions concernant lanavigation sur certaines eaux afin de protégerl’environnement et la configuration des voies navi-gables et afin d’assurer la sécurité sur celles-ci, sousréserve que cela n’oblige pas à modifier les ba-teaux qui sont conformes à la présente directive.

Le paragraphe 2 établit clairement que ladirective laisse aux États membres le soind’adopter, dans le respect du traité, desdispositions concernant la navigation —autrement dit, des réglementations relatives àl’utilisation des bateaux — afin de protéger

l’environnement ainsi que la configuration etla sécurité des voies navigables.

Cependant, l’objectif d’établir un marchéunique, visé par la directive, n’en est pas pourautant menacé, car ces réglementations natio-nales ne peuvent pas exiger que des modifica-tions soient apportées aux bateaux qui sontconformes à la directive. En outre, les régle-mentations nationales ne doivent pas nonplus entraîner des distorsions au niveau desinformations accessibles aux consommateurssur les aspects techniques ou la sécurité, liéesau respect de la directive (catégorie deconception, capacité de charge, etc.).

Ces règles de navigation peuvent concernernotamment la limitation de la vitesse danscertaines zones sensibles ou soumises à desrestrictions, l’autorisation ou l’interdiction denaviguer sur certains canaux en fonction desdimensions du bateau, la visibilité la nuit danscertaines zones locales, les problèmes depollution aquatique et atmosphérique surcertaines voies navigables, les problèmes debruit, etc.

Article 3: exigences essentielles

Article 3

Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1,doivent satisfaire aux exigences essentielles desécurité, de santé, de protection de l’environ-nement et de protection des consommateursdéfinies à l’annexe I.

Les exigences essentielles énumérées à l’an-nexe I, auxquelles les produits entrant dans lechamp d’application de la directive doiventsatisfaire, relèvent des quatre domaines indi-qués à l’article 95, paragraphe 3, du traitéinstituant la Communauté européenne, àsavoir:

— la sécurité;

— la santé;

— la protection de l’environnement;

— la protection des consommateurs.

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

14

En ce qui concerne la construction de bateauxde plaisance, il est clair que les notions desanté et de sécurité sont liées lorsqu’on envi-sage les choses du point de vue des consé-quences possibles d’une défaillance en coursd’utilisation.

La notion de protection de l’environnementest incluse, parce que cet aspect doit être prisen compte dès le stade de la conception pourcertaines embarcations.

La notion de protection des consommateursne s’applique pas seulement aux utilisateursdu bateau, mais aussi aux usagers des voiesnavigables où le bateau est utilisé.

Article 4: libre circulation des pro-duits visés à l’article 1er, para-graphe 1

L’article 4 instaure la libre circulation sur lemarché unique pour les produits suivants:

— les bateaux de plaisance;

— les bateaux partiellement achevés;

— les éléments et pièces d’équipement visésà l’annexe II.

Pour bien comprendre la portée de cet article,il est nécessaire d’expliquer les notionssuivantes (3):

i) Mise sur le marché

On entend par «mise sur le marché» lapremière mise à disposition, contre paiementou gratuitement, sur le marché de l’EEE d’unproduit visé par la directive pour qu’il y soitdistribué ou utilisé.

La notion de «mise sur le marché» déterminele moment où un produit visé par la directive

passe pour la première fois du stade de lafabrication à celui de sa présence sur lemarché de l’EEE, ou du stade de son importa-tion d’un pays tiers à celui de sa distributionet/ou de son utilisation dans l’EEE. Comme lanotion de «mise sur le marché» ne vise que lapremière fois où un produit est mis à disposi-tion sur le marché de l’EEE en vue d’êtredistribué ou utilisé dans la Communauté, ladirective ne s’applique qu’à des produitsnouveaux fabriqués dans l’EEE, ou à desproduits nouveaux ou d’occasion importésd’un pays tiers. Les bateaux qui ne rentrentpas dans le champ d’application de la direc-tive parce qu’ils ont été conçus et construits àl’origine à d’autres fins que des fins sportiveset de loisirs, mais qui sont ensuite mis à dispo-sition sur le marché à de telles fins, sont égale-ment couverts par la directive.

La notion de mise sur le marché s’applique àchaque produit individuel qui a une existencematérielle et est achevé (à l’exception de ceuxvisés spécifiquement dans la directive) et quientre dans le champ d’application de la direc-tive, indépendamment de l’endroit ou dumoment où il a été fabriqué ou du fait qu’il aitété fabriqué à l’unité ou en série.

La notion de mise sur le marché doit être clai-rement distinguée de celle de vente. La misesur le marché se rapporte à la disponibilitématérielle du produit indépendamment de lanature juridique du transfert (prêt, don, venteou location). Ainsi, les produits du stock dufabricant, indépendamment de l’endroit où ilssont stockés après le 16 juin 1998, en l’ab-sence de tout transfert (voir la définition de«mise à disposition»), devront satisfaire auxexigences de la directive lorsqu’ils seront missur le marché.

ii) Mise à disposition

La «mise à disposition» désigne le transfertd’un produit.

Par «transfert du produit», on entend:

— soit le transfert de propriété;

— soit la cession matérielle du produit par:

15

Chapitre 1: champ d’application, mise sur le marché

(3) Pour en savoir plus, voir également le guide relatifà la mise en application des directives reposant surla nouvelle approche et l’approche globale dont ila été fait mention dans l’avant-propos.

• le fabricant/constructeur;

• le mandataire du fabricant/construc-teur dans l’EEE

i) à l’importateur établi dans l’EEE, ou

ii) à la personne chargée de distribuer leproduit sur le marché de l’EEE, ou

iii) à l’utilisateur final.

Le produit est considéré comme ayant ététransféré lorsque soit la cession matérielle soitle transfert de propriété a eu lieu. Le transfertpeut être à titre onéreux ou à titre gratuit etpeut reposer sur tout type d’instrument juri-dique (vente, prêt, location, location-bail oudon).

Le produit doit satisfaire aux exigences de ladirective au moment du transfert.

iii) Mise en service

On entend par «mise en service» la premièreutilisation d’un produit visé par la directive surle territoire de l’EEE par son utilisateur final.

Un produit qui est prêt à être utilisé aumoment de sa mise sur le marché, qui ne doitpas être assemblé et dont l’intégrité ou lecomportement ne saurait être modifié du faitde sa distribution ou de son transport, estconsidéré être mis en service au moment desa mise sur le marché. Ce qui précède ne s’ap-plique pas lorsqu’il est raisonnablementpossible de déterminer le moment où lebateau a été utilisé pour la première fois auxfins auxquelles il est destiné, où il a été mis àflot, où il est devenu utilisable, etc.

Lorsqu’un produit est fabriqué/construit ouimporté d’un pays tiers pour l’utilisationpersonnelle du fabricant/constructeur ou del’importateur, les notions de mise sur lemarché et de mise en service se confondent.L’obligation de satisfaire aux exigences de ladirective prend effet au moment de lapremière utilisation.

La libre circulation des produits entrant dansle champ d’application de la directive est

garantie par les États membres lorsque lesproduits portent le marquage «CE», quiindique qu’ils sont conformes à toutes lesdispositions de la directive, y compris cellesqui concernent les procédures d’évaluation dela conformité. Cette disposition ne porte pasatteinte aux droits des États membres prévusà l’article 7.

iv) Fabricant/constructeur

Sont considérées comme fabricants/construc-teurs:

— la ou les personnes responsables de laconception et de la construction d’unproduit visé par la directive et destiné àêtre mis sur le marché de l’EEE en leurnom;

— la ou les personnes responsables destravaux de «reconstruction» ou de trans-formation d’un bateau ou d’un produitvisé par la directive, et fabriquant ainsi unproduit «quasi neuf» en vue de le mettresur le marché de l’EEE;

— la ou les personnes assumant la responsa-bilité d’apprécier la conception, laconstruction et les modifications néces-saires des produits d’occasion provenantd’un pays tiers qui sont visés par la direc-tive. Cette appréciation, qui concerne laconformité aux exigences essentielles dela directive, fait intervenir les procéduresnécessaires à l’évaluation de la confor-mité. Cela s’explique par le fait que, dansle cas des importations en provenancedes pays tiers, la directive doit être appli-quée tant aux produits neufs qu’auxproduits déjà utilisés.

Le fabricant/constructeur peut être établi dansl’EEE ou ailleurs. Dans les deux cas, il peutdésigner un mandataire chargé d’agir en sonnom qui, lui, doit être établi dans l’EEE.

Commentaires

Le fabricant a la responsabilité de veiller à ceque le produit visé par la directive soit conçuet construit conformément aux exigences

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

16

essentielles de la directive et que les procé-dures d’évaluation de la conformité soientappliquées (déclaration de conformité, certifi-cation, apposition du marquage «CE»).

Le fabricant/constructeur peut sous-traitercertaines opérations de fabrication, y comprisles travaux de conception, si c’est lui quiassure la fabrication matérielle du produit, oula fabrication si c’est lui qui se charge de laconception. Il doit cependant, dans les deuxcas, conserver la maîtrise et la responsabilitéd’ensemble des travaux. Il peut égalementutiliser des éléments ou des composants finis,portant ou non le marquage «CE», pendant leprocessus de fabrication, sans que cela ledécharge de sa responsabilité de fabricant.

Dans le cadre de la responsabilité du fabri-cant, on entend par «reconstruction» outransformation d’un bateau (ou d’un élément)une opération qui a pour effet de modifier lebateau dans une mesure telle que les facteursà prendre en considération pour évaluer laconformité avec les exigences essentielles nesont plus les mêmes que ceux qui ont servipour le bateau dans son état originel. Telserait le cas, par exemple, lorsque les caracté-ristiques de stabilité et de flottabilité dubateau seraient changées par une extensionde l’habitacle ou un renforcement du grée-ment. De telles modifications auraient pourconséquence que le «nouveau» bateau seprésenterait sous une configuration globalenouvelle entraînant des risques nouveaux. Dece point de vue, un bateau portant lemarquage «CE» qui est transformé de cettemanière dans un pays tiers doit, après trans-formation, être encore conforme à la directivepour pouvoir être mis sur le marché ou mis enservice dans l’EEE.

v) Mandataire

Le mandataire est une personne désignée parle fabricant/constructeur pour agir en sonnom dans l’accomplissement de certainestâches imposées par la directive, qui lui ontété déléguées par le fabricant/constructeur.

Tout mandataire désigné par lefabricant/constructeur doit être établi sur le

territoire de l’EEE pour pouvoir agir au nomde celui-ci dans le cadre de la directive. Lefabricant/constructeur doit remettre à sonmandataire une procuration lui permettantd’agir en son nom. Cette procuration doiténumérer les tâches qui sont déléguées aumandataire. Cependant, conformément auchapitre 3.2 du guide relatif à la mise enapplication des directives reposant sur lanouvelle approche et l’approche globale, unfabricant/constructeur établi en dehors de laCommunauté n’est pas tenu d’avoir unmandataire à l’intérieur de celle-ci.

Commentaire

Le mandataire peut, par exemple, êtredésigné pour entreprendre les essais prescritssur le territoire de l’EEE, établir la déclarationde conformité, apposer le marquage «CE» ettenir la déclaration de conformité ainsi que lesdossiers techniques à la disposition des auto-rités compétentes.

vi) Importateur

Le terme «importateur» n’est pas utilisé defaçon explicite dans la directive. Il convientcependant de le définir pour en clarifier lesens exact et éviter qu’il soit confondu aveccelui de «mandataire», car ces deux termessont souvent jugés interchangeables.

L’importateur est la personne qui met sur lemarché de l’EEE et met en service un produitvisé par la directive et importé d’un pays tiers.

À la différence du mandataire, l’importateurn’entretient aucun rapport privilégié avec lefabricant/constructeur établi dans le paystiers.

Commentaire

Un propriétaire qui achète un bateau (neuf oud’occasion) dans un pays tiers et le conduitdans un port de l’EEE, ou qui ramène unbateau sur le territoire de l’EEE, est considéréêtre un importateur, sauf si le bateau a été missur le marché communautaire ou a été mis enservice dans la Communauté avant le 16 juin1998. Au moment de sa mise en service, lesdispositions de la directive lui deviennent

17

Chapitre 1: champ d’application, mise sur le marché

applicables en tant que «bateau d’occasionimporté d’un pays tiers». La seule exemptionà cette règle concerne les bateaux conçusavant 1950. En outre, les usages et lesexigences nationales de l’État membre d’im-portation en matière de navigation serontégalement applicables.

Article 4, paragraphe 1

1. Les États membres ne peuvent interdire,restreindre ou entraver la mise sur le marché etla mise en service sur leur territoire desbateaux de plaisance portant le marquage«CE» visé à l’annexe IV qui indique qu’ils sontconformes à toutes les dispositions de laprésente directive, y compris les procédures deconformité visées au chapitre II.

Article 4, paragraphe 2

2. Les États membres ne peuvent interdire,restreindre ou entraver la mise sur le marchéde bateaux partiellement achevés lorsque leconstructeur ou son mandataire établi dans laCommunauté ou la personne responsable dela mise sur le marché déclare, conformément àl’annexe III, point a), qu’ils sont destinés à êtreachevés par d’autres.

Article 4, paragraphe 3

3. Les États membres ne peuvent interdire,restreindre ou entraver la mise sur le marché etla mise en service des éléments ou piècesd’équipement visés à l’annexe II et portant lemarquage «CE» visé à l’annexe IV qui indiquequ’ils sont conformes aux exigences essen-tielles pertinentes, lorsque ces éléments oupièces d’équipement sont destinés à être incor-porés dans les bateaux de plaisance, confor-mément à la déclaration visée à l’annexe III,point b), du constructeur, de son mandataireétabli dans la Communauté ou, dans le casd’importations en provenance de pays tiers, detoute personne qui met sur le marché commu-nautaire ces éléments ou pièces d’équipement.

Les paragraphes 2 et 3 assurent la libre circu-lation:

— des bateaux partiellement achevés;

— des éléments et pièces d’équipement.

Les bateaux partiellement achevés ne peuventrecevoir le marquage «CE», puisque, par défi-nition, ils ne peuvent satisfaire à toutes lesexigences essentielles applicables de la direc-tive, mais font l’objet d’une déclaration duconstructeur (annexe III, point a). En ce quiconcerne les bateaux conçus pour être utilisésavec un moteur hors-bord ou prévus pourêtre équipés d’un tel moteur, on se reporteraaux exigences de l’annexe XV en matière dedéclaration de conformité.

Les éléments et pièces d’équipement visés àl’annexe II reçoivent le marquage «CE» et fontégalement l’objet d’une déclaration de confor-mité (annexe XV) de leur fabricant. Lorsqu’ilssont destinés à être incorporés dans les bateauxde plaisance, ils sont soumis à une déclarationau titre de l’annexe III, point b).

Article 4, paragraphe 4

4. Les États membres ne font pas obstacle,notamment lors de salons, d’expositions et dedémonstrations, à la présentation des produitsvisés à l’article 1er, paragraphe 1, qui ne sontpas conformes à la présente directive pourautant qu’un panneau visible indique claire-ment que ces produits ne peuvent être mis surle marché ni mis en service avant leur mise enconformité.

Le paragraphe 4 concerne la présentation,dans le cadre d’expositions, de produits quine satisfont pas à la directive.

Les bateaux et les éléments ou pièces d’équi-pement exposés lors d’un salon nautique nedoivent pas nécessairement satisfaire auxexigences de la directive, même depuis le16 juin 1998. L’exposition d’un bateau oud’un élément ou pièce d’équipement à unsalon nautique, même s’il s’agit d’une foirecommerciale, ne constitue pas une «mise surle marché». Cependant, lorsqu’un bateau, unélément ou une pièce d’équipement ne satis-fait pas pleinement aux exigences de la direc-tive, ce fait doit être affiché clairement à côtédu produit exposé.

Le fait d’exiger que tous les bateaux ou tousles éléments et pièces d’équipement exposéssatisfassent aux exigences de la directivereviendrait à interdire aux fabricants ou aux

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

18

constructeurs de présenter des maquettes oudes prototypes. Ce serait priver les visiteurs duplaisir de voir des bateaux ou des élémentsqui annoncent l’avenir, et empêcher lesconstructeurs de montrer des modèlesnouveaux qui suscitent l’intérêt.

Un bateau, un élément ou une pièce d’équipe-ment visé par la directive qui est offert à la ventedans un catalogue par le fabricant/constructeur,par son mandataire dans l’EEE ou par l’importa-teur, est réputé ne pas être mis sur le marché tantqu’il n’a pas été mis à disposition pour la pre-mière fois. C’est pourquoi les produits offertsdans un catalogue ne doivent pas satisfaire auxexigences de la directive, mais ce fait doit êtreclairement indiqué dans le catalogue.

Article 4, paragraphe 5

5. Lorsque les produits visés à l’article 1er, para-graphe 1, font l’objet d’autres directives portantsur d’autres aspects et prévoyant l’apposition dumarquage «CE», celui-ci indique que ces produitssatisfont également aux dispositions de ces autresdirectives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces di-rectives laissent le choix au fabricant, pendant unepériode transitoire, du régime à appliquer, le mar-quage «CE» indique que les produits satisfont auxdispositions des seules directives appliquées par lefabricant. Dans ce cas, les références de ces direc-tives, telles que publiées au Journal officiel del’Union européenne, doivent être indiquées surles documents, notices ou instructions requis parces directives et accompagnant ces produits.

Le paragraphe 5 renvoie aux dispositions quidoivent être appliquées lorsque les produitsvisés à l’article 1er, paragraphe 1, font l’objetd’autres directives portant sur d’autres aspectset prévoyant l’apposition du marquage «CE».

vii) Application de la directive relative aux machines (directive«Machines»)

En ce qui concerne les moteurs in-bord et lesmoteurs mixtes (sterndrive), on peut constaterque «les moyens de transport, c’est-à-dire lesvéhicules et leurs remorques destinés unique-ment au transport des personnes dans les airs,sur les réseaux routiers, ferroviaires ou surl’eau» sont exclus du champ d’application dela législation communautaire relative aux

machines (article 1er, paragraphe 3, de ladirective 89/392/CEE tel que modifié par ladirective 91/368/CEE). Il ressort de la naturemême de la directive que le véhicule lui-même et le moteur qui y est incorporé sontexclus, si bien qu’il faut en conclure que lesmoteurs in-bord et les moteurs mixtes sontuniquement soumis aux exigences essentiellesde la directive sur les bateaux de plaisance,notamment celles indiquées aux points 2.5, 4,5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 de l’annexe I.

Les moteurs hors-bord, quant à eux, sontsoumis aux exigences essentielles de la direc-tive sur les bateaux de plaisance, notammentcelles indiquées aux points 2.5, 4, et 5.1.4 del’annexe I.

Il faut en outre tenir compte de l’article 1er,paragraphe 4, de la directive relative auxmachines:

«Lorsque, pour une machine, les risques visésdans la présente directive sont couverts, entout ou en partie, par des directives commu-nautaires spécifiques, la présente directive nes’applique pas ou cesse de s’appliquer pources machines et pour ces risques dès l’entréeen vigueur de ces directives spécifiques.»

Les risques visés par les exigences essentielles dela directive sur les bateaux de plaisance qui serapportent aux moteurs hors-bord (points 2.5,4 et 5.1.4 de l’annexe I) sont ceux qui concer-nent leur installation et leur mise en service surles bateaux de plaisance. Ces risques ne sontpas les mêmes que ceux qui sont liés à laconception et à la construction des moteurshors-bord, qui peuvent être mis sur le marchéet mis en service indépendamment des bateauxde plaisance sur lesquels ils sont placés sans yêtre installés à demeure.

Dans ces conditions, les moteurs hors-bordsont soumis:

— aux exigences essentielles de la directivesur les bateaux de plaisance, notammentà celles indiquées aux points 2.5, 4, et5.1.4 de l’annexe I;

— aux exigences essentielles de sécurité etde santé de la directive sur les machines.

19

Chapitre 1: champ d’application, mise sur le marché

Dans ce contexte, le marquage «CE» doit êtreapposé sur les moteurs hors-bord lorsqu’ilssont mis sur le marché.

viii) Résumé concernant l’application de la directive après le 16 juin 1998

Les exigences de la présente directive s’ap-pliquent:

À tous les bateaux neufs mis sur le marchédans l’EEE

— Un bateau construit en vue d’être mis sur lemarché ou mis en service sur le territoire de l’EEEdoit être conforme à la directive et donc porterle marquage «CE».

— Tel est également le cas des bateaux résultant del’achèvement de bateaux partiellement achevés,réalisés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’EEE.Dans ce cas, c’est la date d’achèvement dubateau qui prévaut, et non la date de fabricationdu bateau partiellement achevé.

— En ce qui concerne les bateaux en kit, lesexigences de la directive s’appliquent à tous leskits mis sur le marché après le 16 juin 1998 quicontiennent toutes les parties nécessaires pourassembler le bateau en conformité avec ladirective. Les kits qui ne contiennent pas toutesles parties nécessaires pour satisfaire à toutes lesexigences essentielles de la directive sont assi-milés à des bateaux partiellement achevés etrelèvent donc de l’annexe III.

À tous les bateaux provenant des pays tiersqui sont mis sur le marché dans l’EEE

— Un bateau construit dans un pays tiers doit êtreconforme à la directive et donc porter lemarquage «CE» lorsqu’il est mis sur le marchédans l’EEE après le 16 juin 1998, indépendam-ment du fait qu’il soit mis en service ou non.

— Un bateau construit dans un pays tiers et placépour la première fois sur le marché de l’EEEcomme «bateau d’occasion» doit satisfaire auxexigences de la directive.

NB:

La Suisse, bien que membre de l’AELE, n’estpas partie contractante de l’accord EEE; lesbateaux neufs et d’occasion de ce paysproviennent donc de l’extérieur de l’EEE. Ilconvient de remarquer que la Suisse a, dans

une très large mesure, incorporé les disposi-tions de la directive dans sa législation natio-nale, lors de la révision de janvier 2000 del’«Ordonnance sur la navigation dans les eauxsuisses» (ONI, RS 747.201.1).

À tous les bateaux mis pour la première fois enservice dans l’EEE

— Tous les bateaux mis pour la première fois enservice dans les eaux territoriales de l’EEE sansavoir été préalablement mis sur le marché sontsoumis aux exigences de la directive.

— Un propriétaire qui, après avoir acheté un bateauneuf ou d’occasion dans un pays tiers, le faitentrer dans l’EEE par quelque moyen que ce soitet le met pour la première fois en service dansl’EEE, est soumis aux exigences de la directive.

— En outre, les bateaux d’occasion originaires d’unpays tiers qui sont mis en service pour la premièrefois sur le territoire de l’EEE entrent également dansle champ d’application de la directive, sauf s’il s’agitde bateaux initialement mis sur le marché dansl’EEE. Cela signifie que le propriétaire d’un bateauoriginaire d’un pays tiers doit veiller à ce que son ba-teau soit conforme à la directive au moment où cedernier est mis pour la première fois en service. Voiraussi l’exclusion prévue pour les bateaux «d’avant1950» à l’article 1er, point e), et rappelée ci-après.

Aux bateaux partiellement achevés provenantd’un pays tiers qui sont introduits sur le terri-toire de l’EEE et qui y sont mis sur le marché

— Les bateaux qui sont partiellement achevés à leurentrée dans l’EEE (voir l’annexe 3), et qui sontspécifiquement destinés à être mis individuelle-ment sur le marché, doivent satisfaire auxexigences de la directive qui leur sont appli-cables au moment de leur entrée.

Aux bateaux qui se trouvent déjà sur le terri-toire de l’EEE et qui sont transformés enbateaux de plaisance après avoir été utilisés àd’autres fins

Par exemple les bateaux expérimentaux, lesbateaux de compétition, les anciens navirescommerciaux.

Les bateaux construits pour utilisation person-nelle qui sont mis sur le marché dans les cinqans qui suivent leur première mise en service

Les exigences de la directive ne s’appli-quent pas:

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

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Aux bateaux qui se trouvent déjà sur le terri-toire de l’EEE

— La directive ne contient aucune disposition rétro-active, si bien que les bateaux déjà en service(déjà utilisés) dans l’EEE n’entrent pas dans sonchamp d’application, quel que soit le pays où ilsont été construits. Dans ce cas, la mise sur lemarché est réputée avoir été effectuée.

Aux bateaux partiellement achevés qui sontintroduits dans l’EEE pour y être achevés

— Les bateaux qui sont partiellement achevés à leurentrée dans l’EEE, mais ne sont pas mis sur lemarché de l’EEE et sont spécifiquement destinésà être achevés par une autre partie qui seraréputée être le constructeur, ne doivent pas satis-faire aux exigences de la directive qui leur sontapplicables au moment de leur entrée.

NB:

On considère qu’il n’y a pas eu de mise sur lemarché lorsqu’un produit est transféré chezun fabricant ou un constructeur chargé depoursuivre le processus de fabrication (parexemple en transformant le produit, en l’inté-grant dans un autre produit ou en y apposantsa propre marque).

Aux bateaux qui sont déjà présents dans l’EEEet qui y sont mis sur le marché ultérieurement

— Ici encore, on considère que la mise sur lemarché et la mise en service de ces bateauxdans l’EEE a déjà eu lieu, et que par conséquentils sont exclus du champ d’application de ladirective (voir le commentaire sur les «bateauxqui se trouvent déjà sur le territoire de l’EEE» ci-dessus).

Aux bateaux neufs originaires d’un pays tiers,destinés à être exportés hors de l’EEE vers unpays tiers, ni aux bateaux exposés à des foirescommerciales

— Cela va de soi.

Aux bateaux conçus avant 1950 (où qu’ilsaient été construits)

— Ces bateaux sont considérés être des bateauxanciens visés par l’article 1er, paragraphe 3,point e).

Aux copies de bateaux basés sur des modèlesd’une conception datant d’avant 1950

— Ces bateaux sont considérés être des bateauxanciens visés par l’article 1er, paragraphe 3,point e).

Aux bateaux de tourisme

— La directive ne vise aucunement à restreindre lalibre circulation des personnes. Aussi, les bateauxtemporairement mis en services dans l’EEE pourdes raisons de tourisme ou de passage n’entrentpas dans le champ d’application de la directive.Ces bateaux doivent cependant se conformeraux usages et aux arrêtés locaux.

Aux bateaux sous le régime du transit (doua-nier)

La mise sur le marché n’est pas estimée avoireu lieu lorsqu’un produit n’a pas (encore) étémis en libre pratique par le service desdouanes, ou qu’il a été placé sous un autrerégime douanier (par exemple transit, mise enentrepôt douanier, admission temporaire), ouqu’il est dans une zone franche (4).

Bateaux existants

Plusieurs questions ont été soulevées par lesÉtats membres, les milieux économiquesconcernés et les consommateurs en ce quiconcerne la situation des bateaux existants, no-tamment par rapport aux pays tiers. On trou-vera ci-après, comme développement de ce quiprécède, un commentaire qui pourra aider àvoir plus clair dans la question de l’applicabilitéde la directive.

— En ce qui concerne les bateaux construits, missur le marché ou mis en service dans un desÉtats membres qui composent actuellement l’EEEavant que la directive ne soit devenue pleine-ment applicable, ils ne sont pas soumis auxexigences de la directive s’ils sont réintroduitsdans l’EEE après le 16 juin 1998. Sur ce point,l’EEE est réputée comprendre non seulement lesÉtats membres de l’EEE, mais également leursterritoires d’outre-mer où le traité est applicable(par référence à l’article 299 du traité). La listede ces pays et territoires figure dans le traité.

— Le fait que la directive s’applique ou non nedépend pas de l’endroit où le bateau se trouvaitle 16 juin 1998, mais bien de l’endroit où il setrouvait auparavant.

21

Chapitre 1: champ d’application, mise sur le marché

(4) Voir le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseilétablissant le code des douanes communautaire.

— En gros, on peut dire qu’en ce qui concerne lesbateaux d’occasion provenant des pays tiers, ladirective ne sera appliquée qu’aux bateauxconstruits en dehors de l’EEE qui n’ont jamais étévendus ou utilisés précédemment dans l’EEE.

Autrement dit, les exigences de la directivepeuvent ne pas être applicables lorsqu’unpropriétaire «fait revenir un bateau existantdans l’EEE». Elles le sont cependant dans lecas d’une «première mise sur le marché oud’une première mise en service d’un bateauexistant dans l’EEE». Cette approche a étéexposée dans ses grandes lignes à toutes lesparties représentées dans les différentscomités et correspond aux principes desautres directives «Nouvelle approche» etd’autres documents de la Commission.

Article 5: preuve de la conformité

Article 5

Les États membres présument conformes auxexigences essentielles visées à l’article 3 lesproduits visés à l’article 1er, paragraphe 1, quisatisfont aux normes nationales correspon-dantes adoptées conformément aux normesharmonisées dont les numéros de référence ontété publiés au Journal officiel de l’Unioneuropéenne; les États membres publient lesnuméros de référence de ces normes natio-nales.

Cet article contient trois éléments importantsdans l’économie de la directive sur les bateauxde plaisance:

— la présomption de conformité;

— les exigences essentielles;

— les normes harmonisées.

Ces éléments sont étroitement liés.

Les produits couverts par la directive doiventsatisfaire aux exigences essentielles visées àl’article 3 et énumérées à l’annexe I. L’applica-tion par un fabricant/constructeur d’unenorme harmonisée pour satisfaire auxexigences essentielles confère une présomp-tion de conformité. Cependant, l’application

d’une norme harmonisée reste volontaire etn’est pas le seul moyen disponible pourdémontrer la conformité aux exigences essen-tielles. Le fabricant/constructeur peut choisirou non de se référer à des normes harmoni-sées, pour autant que son produit répondeaux exigences essentielles. Cependant, s’ildécide de ne pas suivre une norme harmo-nisée, il a l’obligation de prouver que sonproduit satisfait aux exigences essentielles parun autre moyen de son choix (par exemple ense référant à des spécifications techniquesexistantes). S’il n’applique qu’une partied’une norme harmonisée ou si la normeharmonisée applicable ne couvre pas la tota-lité des exigences essentielles, la présomptionde conformité n’existe que dans la mesure oùla norme correspond aux exigences essen-tielles.

Normes harmonisées

En termes très généraux, on peut dire que lesnormes harmonisées sont des normes euro-péennes adoptées par des organismes euro-péens de normalisation (OEN) et établiesselon les orientations générales convenuesentre la Commission européenne et les OEN,dans le cadre d’un mandat octroyé par laCommission. Les normes harmonisées sontréputées exister lorsque les OEN présententformellement à la Commission les normeseuropéennes élaborées ou identifiées confor-mément au mandat. Même si les normeseuropéennes sont considérées comme harmo-nisées avant que leurs références ne soientpubliées au Journal officiel, c’est bel et biencette publication qui établit la présomptionde conformité aux exigences essentielles de ladirective.

Dans le cadre de leurs activités de surveillancedu marché, les États membres contrôlent queles normes harmonisées répondent entière-ment aux exigences essentielles et, conformé-ment à l’article 6, paragraphe 1, saisissent lecomité institué par la directive 83/189/CElorsqu’ils estiment que tel n’est pas le cas.

Les normes européennes sont des spécifica-tions techniques approuvées par un des orga-nismes européens de normalisation (CEN,Cenelec et ETSI) pour application répétée oucontinue. En ce qui concerne la directive sur

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

22

les bateaux de plaisance, un seul mandat aété octroyé au CEN (5); il prévoit une coopé-ration avec le Cenelec (6) si nécessaire.

Les normes énumérées à l’appendice 3 sontles normes harmonisées au titre de la directivesur les bateaux de plaisance.

Les organismes européens de normalisationn’élaborent pas nécessairement des normesnouvelles, mais peuvent déterminer lesnormes existantes qui, le cas échéant aprèsmodification, répondent au cahier descharges du mandat. Ces normes existantespeuvent être des spécifications techniquesinternationales, nationales ou sectorielles. Ence qui concerne la préparation des normesqui font l’objet d’un mandat de normalisa-tion, c’est à l’organisme de normalisation qu’ilincombe d’élaborer la norme et d’organiserles comités techniques chargés de trouver lessolutions techniques.

Les aspects techniques des normes sont misau point par des experts dans des «groupesde travail» désignés à cet effet. Une foisterminé, le texte est soumis à une enquêtepublique et tous les commentaires reçus sontanalysés. Après adoption par les organismesnationaux de normalisation, l’organisme euro-péen de normalisation ratifie le texte et entransmet les références à la Commission pourpublication.

Une des caractéristiques essentielles desnormes harmonisées, qui les distingue desnormes européennes ordinaires, c’est que leurcontenu doit répondre aux exigences essen-tielles de la directive pour laquelle «elles sontharmonisées».

C’est au consultant du CEN qu’il appartientd’examiner le contenu au regard des exigencesessentielles et de distinguer, par l’utilisationd’annexes appropriées, les chapitres qui nes’appliquent pas aux exigences essentielles dela directive.

Enfin, une fois que la norme a été élaborée,adoptée et vérifiée, l’organisme de normalisa-

tion en transmet le titre et la référence à laCommission qui en assure la publication auJournal officiel.

Des normes sont considérées comme harmoni-sées au sens de la nouvelle approche lorsque lesorganismes européens de normalisation présen-tent officiellement à la Commission les normeseuropéennes élaborées ou identifiées conformé-ment au mandat. Les États membres doiventalors transposer la norme au niveau national, oùelle vient se substituer éventuellement auxnormes nationales existantes. La conformité àune norme nationale qui transpose une normeharmonisée dont la référence a été publiéeconfère une présomption de conformité auxexigences essentielles de la directive «Nouvelleapproche» couvertes par cette norme.

Article 6: suivi de la liste des normes

Article 6, paragraphe 1

1. Lorsqu’un État membre ou la Commissionestime que les normes harmonisées visées à l’ar-ticle 5 ne satisfont pas entièrement aux exi-gences essentielles visées à l’article 3, la Com-mission ou l’État membre saisit le comité insti-tué par la directive 83/189/CEE en exposant sesraisons. Le comité émet un avis d’urgence.

Compte tenu de l’avis du comité, la Commis-sion notifie aux États membres si les normesconcernées doivent être retirées ou non despublications visées à l’article 5.

Ce premier paragraphe établit la procédurede consultation du comité institué par ladirective 83/189/CEE.

Article 6, paragraphe 2

2. La Commission peut arrêter toute mesureappropriée en vue d’assurer l’applicationpratique et uniforme de la présente directiveselon la procédure prévue au paragraphe 3.

Article 6, paragraphe 3

3. La Commission est assistée par un comitépermanent, ci-après dénommé «comité».

Dans le cas où il est fait référence au présentparagraphe, les articles 3 et 7 de la décision

23

Chapitre 1: champ d’application, mise sur le marché

(5) CEN: Comité européen de normalisation.

(6) Cenelec: Comité européen de normalisation élec-trotechnique.

1999/468/CE (*) s’appliquent, dans le respectdes dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le comité permanent adopte son règlementintérieur.

Article 6, paragraphe 4

4. Le comité permanent peut en outreexaminer toute question relative à l’applica-tion de la présente directive et évoquée parson président, soit à l’initiative de celui-ci, soità la demande d’un État membre.

Les paragraphes 2, 3 et 4:

— habilitent la Commission à arrêter toutemesure appropriée pour veiller à ce que ladirective soit appliquée d’une façonuniforme dans la pratique;

— instituent un comité consultatif perma-nent chargé d’émettre des avis sur lesprojets des mesures à prendre. Le prési-dent, qui est un représentant de laCommission, présente ces projets, et lessoumet le cas échéant à un vote.

La Commission tient le plus grand compte del’avis émis et informe le comité de la façondont elle l’a fait.

Le comité peut en outre examiner d’autresquestions qui ne se rapportent pas à l’adop-tion des mesures.

Article 7: clause de sauvegarde

Cet article établit la clause de sauvegarde, quipermet aux États membres de prendretemporairement des mesures de sauvegardeallant à l’encontre de la libre circulation desproduits prévue à l’article 4.

Article 7, paragraphe 1

1. Lorsqu’un État membre constate que desbateaux de plaisance ou des éléments oupièces d’équipement visés à l’annexe II,portant le marquage «CE» prévu à l’annexe IV,lorsqu’ils sont correctement construits,installés et entretenus et utilisés conformémentà leur destination, risquent de mettre endanger la sécurité et la santé des personnes,les biens ou l’environnement, il prend toutesles mesures provisoires utiles pour retirer cesproduits du marché ou interdire ou restreindreleur mise sur le marché ou leur mise en service.

L’État membre informe immédiatement laCommission de ces mesures et indique lesraisons de sa décision si, en particulier, la non-conformité résulte:

a) du non-respect des exigences essentiellesvisées à l’article 3;

b) d’une mauvaise application des normesvisées à l’article 5 pour autant que l’ap-plication de ces normes soit invoquée;

c) d’une lacune dans les normes visées àl’article 5 elles-mêmes.

Un État membre qui invoque la clause desauvegarde à l’encontre de produits portant lemarquage «CE» et utilisés conformément àleur destination doit en informer la Commis-sion en précisant que le risque pour la sécuritéet la santé des personnes, les biens et l’envi-ronnement est dû:

a) au non-respect des exigences essentielles.L’attention est attirée à cet égard sur letexte du premier paragraphe du point 2de l’annexe I (exigences essentielles): «Lesproduits visés à l’article 1er, paragraphe 1,doivent être conformes aux exigencesessentielles dans la mesure où celles-cileur sont applicables»;

b) à une mauvaise application des normesvisées à l’article 5 pour autant que l’appli-cation de ces normes soit invoquée. Cettepossibilité concerne plus spécialement lesembarcations de la catégorie C (catégoriede conception «à proximité de la côte»)d’une longueur de 2,5 à 12 mètres, pourlesquelles la déclaration de conformitéaux normes harmonisées concernant:

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

24

(*) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999fixant les modalités de l’exercice des compé-tences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

25

— la stabilité et le franc-bord (exigenceessentielle 3.2), et

— la flottabilité (exigence essentielle 3.3),

peut être faite par le fabricant au moyendu module A (contrôle interne de la fabri-cation), sans l’intervention d’un tiers;

c) à une lacune dans les normes visées à l’ar-ticle 5 elles-mêmes.

La procédure décrite dans les commentairesde l’article 5 a été étendue précisément pourtenter d’éviter ces lacunes.

Article 7, paragraphe 2

2. La Commission consulte les parties concer-nées dans les plus brefs délais. Lorsque la Com-mission constate, après cette consultation:

— que les mesures sont justifiées, elle en in-forme immédiatement l’État membre qui apris l’initiative, ainsi que les autres Étatsmembres; au cas où la décision visée auparagraphe 1 est motivée par une lacunedes normes, la Commission, après consul-tation des parties concernées, saisit le co-mité visé à l’article 6, paragraphe 1, dansun délai de deux mois si l’État membreayant pris la décision entend la maintenir,et elle entame la procédure prévue à l’ar-ticle 6, paragraphe 1;

— que les mesures sont injustifiées, elle en in-forme immédiatement l’État membre qui apris l’initiative ainsi que le fabricant ou sonmandataire établi dans la Communauté.

Article 7, paragraphe 3

3. Lorsqu’un élément ou une pièce d’équipe-ment visé à l’annexe II ou un bateau porte,sans être conforme, le marquage «CE», lesmesures appropriées sont prises par l’Étatmembre ayant autorité sur celui qui a apposéle marquage; cet État membre en informe laCommission et les autres États membres.

Article 7, paragraphe 4

4. La Commission s’assure que les Étatsmembres sont tenus informés du déroulementet des résultats de cette procédure.

Il est évident que ces mesures de sauvegardes’appliquent uniquement aux produitsportant le marquage «CE» et utilisés confor-mément à leur destination, puisque, par défi-nition, les autres produits ne peuvent pas êtremis sur le marché ni mis en service.

Le paragraphe 2 décrit les étapes ultérieuresde la procédure:

a) la Commission consulte les parties concer-nées dans les plus brefs délais, notammentpar l’intermédiaire du comité permanentprévu à l’article 6, paragraphe 3. Le prési-dent, qui représente la Commission, sou-met au comité permanent un projet desmesures à prendre, sur lequel le comitédoit émettre un avis. Il s’agira:

— soit de la confirmation de la mesurede sauvegarde prise par l’Étatmembre, et donc de son extensionsur tout le territoire de la Commu-nauté pour une durée à convenir si lamesure est jugée justifiée;

— soit d’une invitation adressée à l’Étatmembre concerné pour qu’il lève lamesure de sauvegarde si celle-ci estjugée injustifiée;

— soit d’une autre solution visant àassurer une application pratiqueuniforme de la directive, comme laCommission en a la charge;

b) au cas où la mesure de sauvegarde est mo-tivée par une lacune des normes, la Com-mission, après consultation du comité per-manent, consulte également le comité institué par la directive 83/189/CEE avantd’informer les États membres d’un possibleretrait des normes concernées de la listedes titres de normes publiés au Journal offi-ciel.

L’article 7, paragraphe 3, confirme que lasurveillance du marché relève de la compé-tence des autorités nationales, qui doiventprendre les mesures appropriées à l’encontrede quiconque appose à tort le marquage«CE». La Commission en est informée, et elleen informe à son tour les États membres.

Chapitre 1: champ d’application, mise sur le marché

Article 8: choix des modules

Article 8, paragraphe 1

Avant de produire et de mettre sur le marchéles produits visés à l’article 1er, paragraphe 1,le fabricant ou son mandataire établi dans laCommunauté applique, pour les catégories deconception des bateaux A, B, C et D, visées àl’annexe I, point 1, les procédures indiquées ci-après.

1) Pour les catégories A et B:

— pour les bateaux dont la coque a moinsde 12 mètres de long: le contrôle internede la fabrication complété par des essais(module A bis) visé à l’annexe VI;

— pour les bateaux dont la coque a unelongueur comprise entre 12 et 24 mètres:l’examen «CE de type» (module B) visé àl’annexe VII, complété par la conformitéau type (module C) visé à l’annexe VIII,ou l’un des modules suivants: B + D, ouB + F, ou G, ou H.

2) Pour la catégorie C:

a) pour les bateaux dont la coque a unelongueur comprise entre 2,5 et12 mètres:

— en cas de respect des normesharmonisées relatives auxpoints 3.2 et 3.3 de l’annexe I: lecontrôle interne de la fabrication(module A) visé a l’annexe V;

— en cas de non-respect des normesharmonisées relatives auxpoints 3.2 et 3.3 de l’annexe I: lecontrôle interne de la fabricationcomplété par des essais (moduleA bis) visé à l’annexe VI;

b) pour les bateaux dont la coque a unelongueur comprise entre 12 et24 mètres: l’examen «CE de type»(module B) visé à l’annexe VII,complété par la conformité au type(module C) visé à l’annexe VIII, ou l’undes modules suivants: B + D, ou B + F,ou G, ou H.

3) Pour la catégorie D:

— pour les bateaux dont la coque a unelongueur comprise entre 2,5 et 24 mètres:le contrôle interne de la fabrication(module A) visé à l’annexe V.

4) Pour les éléments et pièces d’équipe-ment visés à l’annexe II: l’un desmodules suivants: B + C, ou B + D, ouB + F, ou G, ou H.

Le choix des modules a été l’objet de difficilesnégociations entre les États membres, et lecadre qui en est sorti est un compromis.Lorsque les modules A ou A bis sont prévus,ce cadre ne permet pas au fabricant ou auconstructeur d’en choisir un autre, compor-tant l’intervention d’un organisme notifié,sous peine de sortir du système réglementairedes modules.

Chapitre 2: évaluation de la conformité

27

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

28

Module Titre Description

A Contrôle interne Évaluation de la conformité et contrôle de la fabricationde la fabrication internes par le constructeur lui-même, qui établit une

déclaration écrite de conformité contenant les informationsindiquées à l’annexe XV.

A bis Contrôle interne Module A complété par des essais de stabilité et de flottabilitéde la fabrication effectués sous la responsabilité de l’organisme notifié, quicomplété par des établit un rapport d’examen.

essais

B Examen Procédure par laquelle l’organisme notifié délivre une «CE de type» attestation d’examen CE de type après évaluation d’un

exemplaire représentatif de la production au regard desexigences essentielles de sécurité. Ce module ne s’applique

qu’à la phase de conception; il doit être suivi par l’application, par le constructeur ou le fabricant, d’un module d’évaluation

dans la phase de production.

C Conformité au Procédure par laquelle un constructeur ou fabricant déclare type qu’un produit est conforme au type agréé par l’organisme

notifié (module B).

D Assurance de la En général, constitue le complément du module B. Découle de qualité de la l’application de la norme d’assurance de la qualité EN ISOproduction 9002 avec la participation d’un organisme notifié chargé

d’approuver et de contrôler le système d’assurance de la qualité mis en place par le constructeur ou le fabricant.

F Vérification sur Complément du module B. Procédure par laquelle les produitsproduits sont contrôlés dans la phase de production avec la

participation d’un organisme notifié, qui vérifie la conformité au type et délivre une attestation de conformité.

G Vérification Vérification à l’unité de la conception et de laà l’unité production de chaque produit sous le contrôle d’un organisme notifié, qui

établit une attestation de conformité.

H Assurance qualité Découle de l’application de la norme d’assurance de la qualité complète EN ISO 9001 avec l’intervention d’un organisme notifié

chargé d’approuver et de contrôler le système d’assurancede la qualité mis en place par le constructeur ou le fabricant.

Catégorie de- Module pouvant être choisi

conception 2,5 m ≤ longueur de coque < 12 m 12 m ≤ longueur de coque ≤ 24 m

A«En haute mer»

B«Au large»

A bis

Si des normes harmonisées B + C ou B + D ou B + Frelatives à la stabilité et à la A ou G ou H

C flottabilité sont satisfaites

«À proximité Si des normes harmonisées de la côte» relatives à la stabilité et à la A bis

flottabilité ne sont pas satisfaites

D«En eaux A

protégées»

«Éléments et piècesd’équipement» B + C ou B + D ou B + F ou G ou H

L’application des procédures d’évaluation dela conformité prévues dans le module requis,et en particulier l’apposition du marquage«CE», doit avoir lieu avant la mise sur lemarché.

La portée des modules étant définie dans lesannexes V à XII de la directive, on se contenterad’en rappeler brièvement les caractéristiquesdans le tableau figurant à la page précédente.

Le fabricant ou le constructeur est libre d’ap-pliquer à titre complémentaire, pour desraisons commerciales, une autre procédured’évaluation ou de certification que celle pres-crite, par exemple celle d’un module différentde celui qui est prévu. L’organisme de certifi-cation auquel il est fait appel peut alorsprocéder à la certification en son nom propreet non sous le couvert d’une certification CE.

Tant que l’éventail des modules prévu dans ladirective n’aura pas changé, les fabricants (lesconstructeurs), dans le domaine réglemen-taire, devront se limiter aux possibilités rappe-lées ci-dessus.

Article 9: organismes notifiés

Article 9, paragraphe 1

1. Les États membres notifient à la Commis-sion et aux autres États membres les orga-nismes qu’ils ont désignés pour effectuer lestâches se rapportant aux procédures d’évalua-tion de la conformité visées à l’article 8 ainsique les tâches spécifiques pour lesquelles cesorganismes ont été désignés et les numérosd’identification que la Commission leur a aupréalable attribués.

La Commission publie au Journal officiel del’Union européenne une liste des organismesnotifiés comprenant les numéros d’identifica-tion qu’elle leur a attribués ainsi que les tâchespour lesquelles ils ont été notifiés. La Commis-sion assure la mise à jour de cette liste.

Le paragraphe 1 prévoit que les Étatsmembres doivent notifier à la Commission lenom des organismes qu’ils ont désignés poureffectuer les tâches d’évaluation de la confor-mité. Ils doivent également indiquer ledomaine spécifique pour lequel l’organisme aété désigné.

L’appendice 4 contient une liste non exhaustivedes organismes notifiés au titre de la directive surles bateaux de plaisance, avec l’indication desmodules d’évaluation de la conformité qu’ilssont habilités à appliquer. Cette liste correspondà la situation au moment de la mise sous presse,mais il est rappelé que les États membres peu-vent conférer ou retirer la qualité d’organismenotifié à tout moment.

Pour davantage d’informations sur les principesde la notification, la procédure à suivre et les res-ponsabilités générales des organismes notifiés,voir le guide relatif à la mise en application desdirectives reposant sur la nouvelle approche etl’approche globale («Livre bleu»). Ce guide peutêtre téléchargé sur le site de la DG «Entreprises»sur Europa, à l’adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/legislation.htm

Article 9, paragraphe 2

2. Les États membres appliquent les critèresprévus à l’annexe XIV pour l’évaluation des

29

Chapitre 2: évaluation de la conformité

Directive/domaine réglementaire Domaine d’initiative privée

Évaluation de la conformité suivant la Évaluation de la conformité suivant uneprocédure du module approprié procédure convenue entre le fabricant ou le

constructeur et l’organisme de certification(les principes établis dans un module

peuvent être utilisés)

Organisme notifié Organisme de certification (qui peut être unorganisme notifié)

Marquage «CE» Logos et marquages privés

Toujours OBLIGATOIRE Toujours FACULTATIVE

organismes à notifier. Les organismes quisatisfont aux critères d’évaluation prévus dansles normes harmonisées pertinentes sontprésumés répondre auxdits critères.

Article 9, paragraphe 3

3. Un État membre retire l’agrément qu’il adonné à un tel organisme s’il constate que ce

dernier ne satisfait plus aux critères prévus àl’annexe XIV. Il en informe immédiatement laCommission et les autres États membres.

Les paragraphes 2 et 3 concernent lescritères servant à évaluer les organismes quidoivent être notifiés (annexe XIV) et la possi-bilité de retirer un agrément.

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

30

Article 10: marquage «CE»

Article 10, paragraphe 1

1. Les bateaux de plaisance ainsi que leséléments et pièces d’équipement visés à l’an-nexe II qui sont réputés satisfaire auxexigences essentielles visées à l’article 3doivent porter le marquage «CE» de confor-mité lors de leur mise sur le marché.

Article 10, paragraphe 2

2. Le marquage «CE» de conformité, tel quereproduit à l’annexe IV, doit être apposé defaçon visible, lisible et indélébile sur le bateaude plaisance comme indiqué au point 2.2 del’annexe I, ainsi que sur les éléments et piècesd’équipement visés à l’annexe II et/ou sur leuremballage.

Le marquage «CE» doit être accompagné dunuméro d’identification de l’organisme notifiéchargé de la mise en œuvre des procéduresvisées aux annexes VI, IX, X, XI et XII.

Lorsqu’ils sont mis sur le marché, les bateauxde plaisance doivent être munis de la plaquedu constructeur portant le marquage «CE» etles autres indications mentionnées dans l’exi-gence essentielle 2.2.

La présence du marquage «CE» signifie que leconstructeur ou le fabricant a rempli toutes lesobligations qui lui incombent en ce quiconcerne les produits visés par la directive.

En règle générale, le marquage «CE» doitêtre apposé sur le produit ou sur sa plaquesignalétique. Il peut en outre être apposé,par exemple, sur l’emballage ou sur lesdocuments d’accompagnement. Exception-nellement, le marquage peut ne pas figurersur le produit ou sur la plaque signalétique sila règle précitée ne peut être appliquée. Celase justifierait si l’apposition sur le produitétait impossible ou irréalisable dans desconditions techniques et économiquesraisonnables, si la taille minimale ne pouvait

être respectée ou si l’apposition dumarquage «CE» de façon visible, lisible etindélébile ne pouvait être garantie. Dans detels cas, le marquage «CE» doit être apposésur l’emballage, si celui-ci existe, et sur lesdocuments d’accompagnement. En ce quiconcerne les éléments et pièces d’équipe-ment visés à l’annexe II, cette solution n’estautorisée que si le marquage «CE» ne peutêtre apposé. Les étiquettes collées sur leséléments et pièces peuvent être admisesdans de tels cas.

Le marquage «CE» doit être accompagné dunuméro d’identification de l’organisme notifiélorsque celui-ci intervient au cours duprocessus de fabrication (modules D, F, G et H).

Module B

Il n’est pas fait référence au module B(annexe VII), car celui-ci concerne le rôle del’organisme notifié au stade de la conception,qui consiste:

— à constater la conformité aux exigencesessentielles;

— à effectuer des essais si nécessaire;

— à établir une attestation d’examen «CE detype».

Le module B est cependant utilisé en combi-naison avec l’un des modules C à F dansl’ensemble de la procédure d’évaluation dela conformité. Il n’est pas dit explicitementque le même organisme notifié peut inter-venir au stade de la conception et au stadede la production. Il est possible qu’un orga-nisme ne soit pas agréé pour appliquer lesdeux modules nécessaires (notamment en cequi concerne l’assurance de la qualité). C’estdonc le numéro de l’organisme notifié qui aeffectué l’évaluation de la conformité austade de la fabrication qui doit accompagnerle marquage «CE», puisque ce marquage estapposé à l’issue du stade de fabrication.

Chapitre 3: marquage attestant la conformité

31

Module C

Le numéro d’identification d’un organismenotifié n’est pas demandé dans le cas dumodule C. C’est le constructeur (le fabricant)ou son mandataire qui est chargé d’assurer laconformité avec le prototype agréé (examen«CE de type»).

Article 10, paragraphe 3

3. Il est interdit d’apposer des marques ou desinscriptions pouvant induire des tiers en erreurquant à la signification ou au graphisme dumarquage «CE». D’autres marques peuventêtre apposées sur le bateau de plaisance ainsique sur les éléments et pièces d’équipementvisés à l’annexe II et/ou sur leur emballage, àcondition qu’elles ne réduisent pas la visibilitéet la lisibilité du marquage «CE».

Article 10, paragraphe 4

4. Sans préjudice de l’article 7:

a) tout constat par un État membre de l’ap-position indue du marquage «CE»

entraîne pour le fabricant ou sonmandataire établi dans la Communautél’obligation de faire cesser l’infractiondans les conditions fixées par l’Étatmembre;

b) en cas de persistance de l’infraction,l’État membre prend toutes mesures utilespour restreindre ou interdire la mise sur lemarché du produit en question et pourveiller à ce qu’il soit retiré du marché,conformément à la procédure prévue àl’article 7.

Les paragraphes 3 et 4 traitent respective-ment de la lisibilité du marquage et de laresponsabilité des États membres en ce quiconcerne la surveillance du marché, et notam-ment des mesures à prendre lorsque lemarquage n’est pas apposé selon les règles.Ces mesures sont prises par les États membressans préjudice du recours à la clause de sauve-garde.

Le graphisme du marquage «CE» est décrit àl’annexe IV.

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

32

Article 11: décisions

Article 11

Toute décision prise en application de laprésente directive qui conduit à restreindre lamise sur le marché et la mise en service desproduits visés à l’article 1er, paragraphe 1,est motivée de façon précise. Elle est notifiéeà l’intéressé, dans les meilleurs délais, avecindication des voies de recours ouvertes parles législations en vigueur dans l’Étatmembre concerné et les délais dans lesquelsces recours doivent être introduits.

L’article 11 garantit que toute décisionrestreignant la mise sur le marché sera prisedans la transparence et sera motivée defaçon précise. Il prévoit en outre que lesparties intéressées doivent être informées detoute décision de ce type et des voies derecours qui leur sont ouvertes.

Article 12: information

Article 12

La Commission prend les mesures nécessairespour garantir que les données relatives àtoute décision pertinente concernant lagestion de la présente directive soient dispo-nibles.

Cet article dispose que la Commission estchargée de veiller à ce que les données rela-tives à toute décision concernant la gestionde la directive puissent être obtenues.

Article 13: transposition

Article 13, paragraphe 1

1. Les États membres adoptent et publientles dispositions législatives, réglementaires etadministratives nécessaires pour seconformer aux dispositions de la présente

directive au plus tard le 16 décembre 1995.Ils en informent immédiatement la Commis-sion.

Les États membres appliquent ces disposi-tions à partir du 16 juin 1996.

Le comité permanent visé à l’article 6, para-graphe 3, peut assumer ses fonctions dès ladate de l’entrée en vigueur de la présentedirective. Les États membres peuvent prendreles mesures visées à l’article 9 dès cette date.

Lorsque les États membres adoptent lesdispositions visées au premier alinéa, celles-cicontiennent une référence à la présentedirective ou sont accompagnées d’une telleréférence lors de leur publication officielle.Les modalités de cette référence sont arrêtéespar les États membres.

Article 13, paragraphe 2

2. Les États membres communiquent à laCommission le texte des dispositions de droitinterne qu’ils adoptent dans le domaine régipar la présente directive.

Article 13, paragraphe 3

3. Les États membres admettent la mise surle marché et la mise en service des produitsvisés à l’article 1er, paragraphe 1, qui sontconformes aux réglementations en vigueursur leur territoire à la date d’adoption de laprésente directive pour une période dequatre ans à compter de cette date.

Article 14: entrée en vigueur

Article 14

La présente directive entre en vigueur le jourde sa publication au Journal officiel del’Union européenne.

Chapitre 4: dispositions finales

33

Les articles 13 et 14 fixent le calendrier pourl’entrée en vigueur de la directive:

— adoption: le 16 juin 1994;

— entrée en vigueur: le 30 juin 1994 (datede publication au Journal officiel);

— adoption et publication des dispositionsnécessaires pour transposer la directive auniveau national: le 16 décembre 1995;

— application de la directive: le 16 juin1996.

Article 15: dispositions finales

Article 15

Les États membres sont destinataires de laprésente directive.

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

34

Exigences essentielles de sécurité en matière deconception et de construction des bateaux deplaisance

L’article 3 de la directive (exigences essen-tielles) exige que les produits visés à l’ar-ticle 1er, paragraphe 1, doivent satisfaire auxexigences essentielles de sécurité, de santé, deprotection de l’environnement et de protec-tion des consommateurs définies à l’annexe I.

1. Catégories de conception des bateaux

aller jusqu’à la force 6 comprise et les vaguespeuvent atteindre une hauteur significativejusqu’à 2 mètres compris.

D. «EN EAUX PROTÉGÉES»: conçu pour desvoyages sur de petits lacs, rivières et canaux,au cours desquels les vents peuvent allerjusqu’à la force 4 comprise et les vaguespeuvent atteindre une hauteur significativejusqu’à 0,5 mètre compris.

Les bateaux de chaque catégorie doivent êtreconçus et construits pour résister à ces para-mètres en ce qui concerne la stabilité, la flot-tabilité et les autres exigences essentiellespertinentes énoncées à l’annexe I et pour avoirde bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.

Notes concernant les catégories de conceptiondes bateaux

L’établissement des différentes catégories deconception se justifie principalement par lanécessité de distinguer différents niveaux derisque liés à la construction des bateaux et dechoisir, parmi les modules d’évaluation de laconformité, ceux qui conviennent pourchaque catégorie, en tenant égalementcompte de la longueur de la coque.

La «hauteur significative de vague» est consi-dérée comme le facteur principal, les autresparamètres (par exemple les facteurs météo-rologiques) étant des descriptions des condi-tions dans lesquelles ces hauteurs de vaguespeuvent apparaître.

NB:

Les paramètres caractéristiques des catégoriesde conception sont conçus pour définir lesconditions de navigation qui peuvent seprésenter dans chaque catégorie; ils sontdestinés uniquement à l’évaluation de laconception des bateaux et ne doivent passervir à limiter les zones géographiques où lesbateaux peuvent être utilisés, étant donné lavariété des conditions de navigation qui

Annexe I

35

Catégorie Force du vent Hauteur significative de conception (échelle de Beaufort) de vague à considérer

(H; en mètres)

Bateaux conçus pour la navigation:

A — «En haute mer» plus de 8 plus de 4

B — «Au large» jusqu’à 8 compris jusqu’à 4 compris

C — «À proximité jusqu’à 6 compris jusqu’à 2 comprisde la côte»

D — «En eaux jusqu’à 4 compris jusqu’à 0,5 comprisprotégées»

Définitions:

A. «EN HAUTE MER»: conçu pour de grandsvoyages au cours desquels le vent peutdépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort)et les vagues peuvent dépasser une hauteursignificative de 4 mètres et pour lesquels cesbateaux sont, dans une large mesure, autosuf-fisants.

B. «AU LARGE»: conçu pour des voyages aularge des côtes au cours desquels les ventspeuvent aller jusqu’à la force 8 comprise et lesvagues peuvent atteindre une hauteur signifi-cative jusqu’à 4 mètres compris.

C. «À PROXIMITÉ DE LA CÔTE»: conçu pourdes voyages à proximité des côtes et dans degrandes baies, de grands estuaires, lacs etrivières, au cours desquels les vents peuvent

peuvent se présenter dans différentes zonesgéographiques.

La directive ne comprend aucune règle de navi-gation ou d’utilisation, et il n’existe aucun lienentre les catégories de conception et l’une oul’autre de ces règles. En ce qui concerne la sécu-rité de construction, l’utilisateur est seulementinformé clairement des fins auxquelles le bateaua été conçu et construit par rapport à certainsparamètres relatifs à la hauteur significative desvagues et à la vitesse du vent.

Les conditions matérielles sont déterminées surla base des valeurs maximales de la force duvent et des caractéristiques de la houle, étantentendu que celles-ci correspondent à desvagues produites par un vent soufflant à la forcemaximale indiquée sur une période prolongée,dans les limites de la longueur de course (fetch)et des hauteurs de vagues maximales mention-nées, et sans tenir compte de facteurs anor-maux, tels qu’un brusque changement deprofondeur ou de courant de marée.

Pour la catégorie A, on a retenu des condi-tions extrêmes parce qu’un bateau naviguantau long cours peut rencontrer toutes sortes deconditions et doit être conçu en conséquence,abstraction faite des conditions météorolo-giques anormales, comme les ouragans.

Pour la catégorie D, il faut tenir compted’une houle produite par le passage desbateaux d’une amplitude maximale de 0,5 m.

Comme les catégories de conception définis-sent les conditions matérielles pouvantsurvenir dans toutes les catégories détermi-nées pour l’évaluation de la conception, il nefaut pas considérer que la catégorie D vise desembarcations destinées à naviguer «en eaudouce exclusivement».

Un bateau peut être classé simultanément dansplusieurs catégories de conception, avec des ca-pacités maximales différentes pour chacune(nombre de personnes, puissance du moteur,charge maximale) si toutes les exigences essen-tielles pertinentes sont satisfaites. Les catégoriesde conception assignées et les données corres-pondantes relatives au nombre de personnes, àla puissance du moteur et à la charge maximaledoivent être indiquées de façon claire et cohé-

rente sur la plaque du constructeur, dans le ma-nuel et sur les certificats pertinents.

2. Exigences générales

Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1,doivent être conformes aux exigences essen-tielles dans la mesure où celles-ci leur sontapplicables.

Une série de normes harmonisées dont lesréférences ont été publiées au Journal officielpeuvent être employées pour démontrer laconformité aux exigences essentielles de ladirective, conformément aux dispositions del’article 5. On trouvera à l’appendice 3 la listedes normes harmonisées au titre de la direc-tive sur les bateaux de plaisance. Voir égale-ment les commentaires concernant l’article 5.

2.1. Identification de la coque

Tout bateau doit être marqué du numérod’identification de la coque qui comporte lesindications suivantes:

— le code du constructeur;

— le pays de fabrication;

— le numéro de série particulier;

— l’année de fabrication;

— l’année du modèle.

La norme harmonisée applicable en la matièredonne des précisions sur ces exigences.

Le numéro d’identification de la coque identifiele bateau et renseigne sur les aspects susmen-tionnés. Le code à deux chiffres du pays de fa-brication se réfère à l’endroit où le bateau a étéfabriqué, qui ne coïncide pas nécessairementavec le lieu de fabrication de la coque, dont laconstruction peut avoir été sous-traitée à l’inté-rieur ou à l’extérieur de l’EEE. Le code à troischiffres du constructeur ne se rapporte pas à la«nationalité» de la personne qui met le bateausur le marché de l’EEE ou qui le met en service.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 10087:1996/A1:2000: Navires de plai-sance — Identification des coques —Système de codage (ISO 10087:1995)

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

36

2.2. Plaque du constructeur

Tout bateau doit porter une plaque fixée àdemeure et séparée du numéro d’identificationde la coque, comportant les indicationssuivantes:

— le nom du constructeur;

— le marquage «CE» (annexe IV);

— la catégorie de conception du bateau ausens du point 1;

— la charge maximale recommandée par leconstructeur au sens du point 3.6;

— le nombre de personnes recommandé parle fabricant pour le transport desquellesle bateau a été conçu.

Certains constructeurs peuvent souhaiter indi-quer également la puissance nominale maxi-male sur la plaque du constructeur. Cetteinformation figurant déjà dans le manuel dupropriétaire, rien ne s’y oppose, pour autantque les indications du manuel et de la plaquecorrespondent.

Le nom à indiquer sur la plaque du construc-teur est celui du constructeur du bateau etnon, dans le cas des bateaux d’occasion, celuide la personne qui assure la mise sur lemarché du bateau dans l’EEE.

Dans le cas des bateaux d’occasion qui ontété transformés au point d’être considéréscomme «neufs», c’est la personne qui aeffectué les modifications qui doit être consi-dérée comme le constructeur. Comme lestravaux de reconstruction ou de transforma-tion peuvent avoir pour effet de changer lesindications à faire figurer sur la plaque parrapport à celles de la plaque du constructeurd’origine (capacité de charge, nombre depersonnes, et même nom du constructeur),en plus des autres exigences de la directive ily a lieu d’apposer une nouvelle plaque duconstructeur.

2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter àbord

En fonction de sa catégorie de conception, lebateau doit être conçu de manière à minimiser

les risques de chute par-dessus bord et à faci-liter la remontée à bord.

On tiendra compte du principe de base quiveut que les exigences essentielles ne doiventêtre satisfaites que dans la mesure où elles s’ap-pliquent aux bateaux à certifier conformes. Parconséquent, en ce qui concerne cette exigenceessentielle, la réduction des risques de chutepar-dessus bord et la mise en place de «moyenspermettant de remonter à bord» s’appliquent àtous les bateaux à certifier.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 15085:2003: Petits navires — Préven-tion de chutes d’homme à la mer et remontéeà bord (ISO 15085:2003)

2.4. Visibilité à partir du poste de barre prin-cipal

Sur les bateaux à moteur, le poste de barreprincipal doit offrir à l’homme de barre, dansdes conditions normales d’utilisation (vitesseet chargement), une bonne visibilité sur 360°.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 11591:2000: Petits navires à moteur —Champ de visibilité au niveau du poste de pilo-tage (ISO 11591:2000)

2.5. Manuel du propriétaire

Chaque bateau doit être accompagné d’unmanuel du propriétaire rédigé dans la (les)langue(s) communautaire(s) officielle(s) quipeut (peuvent) être déterminée(s) en confor-mité avec le traité par l’État membre où il estmis sur le marché. Ce manuel doit attirerparticulièrement l’attention sur les risquesd’incendie et d’envahissement et contenir lesinformations énumérées aux points 2.2, 3.6 et4, ainsi que le poids à vide du bateau expriméen kilogrammes.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 10240:1996: Navires de plaisance —Manuel du propriétaire (ISO 10240:1995)

Le manuel du propriétaire est destiné à fournirdes indications au propriétaire du bateau, en

37

Annexe I

particulier sur les questions de sécurité. Il doitêtre rédigé dans la langue applicable à l’Étatmembre de l’EEE sur le marché duquel leproduit doit être mis.

Ce manuel doit traiter les risques entrant en lignede compte pour le type de bateau concerné. Lesinformations qui ne concernent pas le modèle debateau décrit par le manuel doivent être omisespour éviter toute confusion.

Le manuel du propriétaire ne doit pascontenir obligatoirement des informationsexhaustives en matière de maintenance, maisdoit inclure une partie consacrée aux dépan-nages, par exemple la manière de changer lefiltre à carburant ou de purger le circuit d’ali-mentation. Certaines parties du manuelpeuvent être remplies à la main, notammentlorsqu’elles se rapportent à l’une ou l’autreparticularité de conception.

3. Exigences relatives à l’intégrité et auxcaractéristiques de construction

3.1. Structures

Le choix des matériaux et leur combinaison,ainsi que les caractéristiques de constructiondu bateau, doivent garantir une solidité suffi-sante à tous points de vue. Une attentionparticulière est accordée à la catégorie deconception au sens du point 1 et à la chargemaximale recommandée par le constructeurau sens du point 3.6.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 12215-1:2000: Petits navires — Cons-truction de coques et échantillons — Partie 1:matériaux: résines thermodurcissables, renforce-ment de fibres de verre, stratifié de référence (ISO12215-1:2000)

EN ISO 12215-2:2002: Petits navires —Construction de coques et échantillons — Par-tie 2: matériaux: matériaux d’âme pour lesconstructions de type sandwich, matériaux en-robés (ISO 12215-2:2002)

EN ISO 12215-3:2002: Petits navires —Construction de coques et échantillons — Par-tie 3: matériaux: acier, alliages d’aluminium,bois, autres matériaux (ISO 12215-3:2002)

EN ISO 12215-4:2002: Petits navires —Construction de coques et échantillons — Par-tie 4: ateliers de construction et fabrication(ISO 12215-4:2002)

EN ISO 6185-1:2001: Bateaux pneuma-tiques — Partie 1: bateaux équipés d’unmoteur d’une puissance maximale de 4,5 kW(ISO 6185-1:2001)

EN ISO 6185-2:2001: Bateaux pneuma-tiques — Partie 2: bateaux équipés d’unmoteur d’une puissance maximale compriseentre 4,5 kW et 15 kW inclus (ISO 6185-2:2001)

EN ISO 6185-3:2001: Bateaux pneuma-tiques — Partie 3: bateaux équipés d’unmoteur d’une puissance maximale supérieureou égale à 15 kW (ISO 6185-3:2001)

3.2. Stabilité et franc-bord

Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie deconception au sens du point 1 et de la chargemaximale recommandée par le constructeurau sens du point 3.6.

3.3. Flottabilité

La coque doit être construite de manière àconférer au bateau des caractéristiques de flot-tabilité appropriées à sa catégorie de concep-tion au sens du point 1 et à la charge maximalerecommandée par le constructeur au sens dupoint 3.6. Tous les bateaux multicoques habi-tables doivent être conçus de manière à avoirune flottabilité suffisante pour leur permettre derester à flot en cas de retournement.

Les bateaux de moins de 6 mètres doivent êtrepourvus d’une réserve de flottabilité appro-priée pour leur permettre de flotter en casd’envahissement, lorsqu’ils sont utilisés confor-mément à leur catégorie de conception.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 12217-1:2002: Petits navires — Éva-luation et catégorisation de la stabilité et de laflottabilité — Partie 1: bateaux à propulsionnon vélique d’une longueur de coque supé-rieure ou égale à 6 m (ISO 12217-1:2002)

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

38

EN ISO 12217-2:2002: Petits navires — Éva-luation et catégorisation de la stabilité et de laflottabilité — Partie 2: bateaux à voiles d’unelongueur de coque supérieure ou égale à 6 m(ISO 12217-2:2002)

EN ISO 12217-3:2002: Petits navires — Éva-luation de la stabilité et de la flottabilité et caté-gorisation — Partie 3: bateaux d’une longueurde coque inférieure à 6 m (ISO 12217-3:2002)

Il est fait spécifiquement référence auxpoints 3.2 et 3.3 des exigences essentielles àl’article 8, paragraphe 2 (évaluation de laconformité). Cette disposition prévoit en effetque pour les bateaux de la catégorie C («àproximité de la côte») dont la coque a unelongueur comprise entre 2,5 et 12 mètres, lerespect des normes harmonisées susmention-nées permet au constructeur d’appliquer laprocédure du contrôle interne de la fabrica-tion (module A) sans intervention d’une tiercepartie.

3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et lasuperstructure

Les ouvertures pratiquées au niveau de lacoque, du pont (ou des ponts) et de la super-structure ne doivent pas altérer l’intégritéstructurelle du bateau ou son étanchéité lors-qu’elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneauxd’écoutille doivent résister à la pression del’eau qu’ils sont susceptibles de subir à l’en-droit où ils sont placés, ainsi qu’aux chargesconcentrées qui peuvent leur être appliquéespar le poids des personnes se déplaçant sur lepont.

Les accessoires destinés à permettre le passagede l’eau vers la coque ou en provenance de lacoque sous la ligne de flottaison correspon-dant à la charge maximale recommandée parle constructeur au sens du point 3.6 doiventêtre munis de dispositifs d’arrêt facilementaccessibles.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 9093-1:1997: Navires de plaisance —Vannes de coque et passe-coques — Partie 1:construction métallique (ISO 9093-1:1994)

EN ISO 9093-2:2002: Petits navires — Vannesde coque et passe-coques — Partie 2: construc-tion non métallique (ISO 9093-2:2002)

EN ISO 12216:2002: Petits navires — Fenêtres,hublots, panneaux, tapes et portes — Exigencesde résistance et d’étanchéité (ISO 12216:2002)

Le cockpit, les fenêtres, les hublots et lespanneaux peuvent faire l’objet d’éventuelsessais, calculs équivalents ou contrôles, lors del’évaluation réalisée par ou sous la responsabi-lité de l’organisme notifié dans le contexte dumodule A bis d’évaluation de la conformité(annexe VI), dans la mesure où on peut consi-dérer que leur conception et leur constructionsont un élément indissociable de la questionet doivent donc également être évaluées.

3.5. Envahissement

Tous les bateaux doivent être conçus demanière à minimiser le risque de naufrage.

Une attention particulière devrait être accordée:

— aux cockpits et baignoires qui devraientêtre à vidange automatique ou êtrepourvus d’autres moyens empêchant l’eaude pénétrer à l’intérieur du bateau;

— aux dispositifs de ventilation;

— à l’évacuation de l’eau par des pompesadéquates ou d’autres moyens.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 11812:2001: Petits navires — Cock-pits étanches et cockpits rapidement autovi-deurs (ISO 11812:2001)

EN ISO 15083:2003: Navires de plaisance —Systèmes de pompage de cale (ISO 15083:2003)

EN 28849:1993/A1:2000: Navires de plai-sance — Pompes de cale à moteur électrique(ISO 8849:1990)

3.6. Charge maximale recommandée par leconstructeur

La charge maximale recommandée par leconstructeur [carburant, eau, provisions, équi-

39

Annexe I

pements divers et personnes (exprimée en kilo-grammes)] pour laquelle le bateau a étéconçu, telle qu’indiquée sur la plaque duconstructeur, est déterminée selon la catégoriede conception (point 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3).

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 14946:2001: Petits navires — Capa-cité de charge maximale (ISO 14946:2001)

La charge maximale recommandée par leconstructeur est une indication très impor-tante qui doit être mentionnée dans lemanuel du propriétaire et sur la plaque duconstructeur.

Ce paragraphe définit la charge maximale parrapport à la catégorie de conception, la stabi-lité et la flottabilité. La charge recommandées’entend réservoirs fixes de carburant et d’eauremplis et il n’est pas tenu compte de cesréservoirs dans la charge indiquée sur laplaque du constructeur.

3.7. Emplacement du radeau de sauvetage

Tous les bateaux des catégories A et B, ainsique les bateaux des catégories C et D d’unelongueur de plus de 6 mètres doivent disposerd’un ou de plusieurs emplacement(s) pour un(des) radeau(x) de sauvetage de dimensionssuffisantes pour contenir le nombre depersonnes recommandé par le fabricant pourle transport desquelles le bateau a été conçu.Cet (Ces) emplacement(s) doit (doivent) êtrefacilement accessible(s) à tout moment.

Ce paragraphe mentionne seulement lanécessité de prévoir un emplacement conve-nable pour arrimer un radeau de sauvetagedans les cas où cela se justifie. Il ne précise pasles dimensions que doivent avoir ces pointsd’arrimage, et ne dit pas non plus qu’il faututiliser un type particulier de dispositifs defixation.

3.8. Évacuation

Tous les bateaux multicoques habitables de plusde 12 mètres de long doivent être pourvus demoyens d’évacuation efficaces en cas de retour-nement.

Tous les bateaux habitables doivent être pour-vus de moyens d’évacuation efficaces en casd’incendie.

Cette exigence essentielle est liée à l’exigencerelative à la stabilité (3.2), mais n’est pascomprise dans celle-ci en ce qui concerne leretournement des multicoques habitables.

Les bateaux habitables sont des bateaux quicomportent un habitacle pour dormir et quisont équipés de couchettes.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 9094-1:2003: Petits navires — Pro-tection contre l’incendie — Partie 1: bateauxd’une longueur de coque inférieur ou égale à15 m (ISO 9094-1:2003)

EN ISO 9094-2:2002: Petits navires — Pro-tection contre l’incendie — Partie 2: bateauxd’une longueur de coque supérieure à 15 m(ISO 9094-2:2002)

EN ISO 12216:2002: Petits navires — Fenê-tres, hublots, panneaux, tapes et portes —Exigences de résistance et d’étanchéité (ISO12216:2002)

3.9. Ancrage, amarrage et remorquage

Tous les bateaux, compte tenu de leur caté-gorie de conception et de leurs caractéris-tiques, doivent être pourvus d’un ou deplusieurs points d’ancrage ou d’autres moyenscapables d’accepter en toute sécurité descharges d’ancrage, d’amarrage et de remor-quage.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 15084:2003: Petits navires — Mouil-lage, amarrage et remorquage — Points d’an-crage (ISO 15084:2003)

4. Caractéristiques concernant les manœuvres

Le constructeur veille à ce que les caractéris-tiques du bateau concernant les manœuvressoient satisfaisantes lorsqu’il est équipé dumoteur le plus puissant pour lequel il est conçuet construit. Pour tous les moteurs de bateauxde plaisance, la puissance nominale maximale

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

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doit être déclarée dans le manuel du proprié-taire conformément à la norme harmonisée.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 8665:1995/A1:2000: Navires de plai-sance — Moteurs et systèmes de propulsionmarins — Mesurage et déclaration de la puis-sance (ISO 8665:1994)

EN ISO 11592: Petits navires d’une longueurde coque de moins de 8 m — Déterminationde la puissance nominale maximale depropulsion (ISO 11592:2001)

La dernière phrase du point 4 signifie que lemanuel du propriétaire doit indiquer la puis-sance nominale maximale.

5. Exigences relatives aux équipements et àleur installation

5.1. Moteurs et compartiments moteurs

5.1.1. Moteurs in-bord

Tout moteur in-bord doit être installé dans unlieu fermé et isolé du local d’habitation et demanière à réduire au minimum les risques d’in-cendie ou de propagation des incendies ainsique les risques dus aux émanations toxiques, àla chaleur, au bruit ou aux vibrations dans lelocal d’habitation.

Les pièces et accessoires du moteur qui deman-dent un contrôle et/ou un entretien fréquentsdoivent être facilement accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur descompartiments moteurs doivent être incom-bustibles.

Normes harmonisées applicables:

EN 28846:1993/A1:2000: Navires de plai-sance — Équipements électriques — Protec-tion contre l’inflammation des gaz inflam-mables environnants (ISO 8846:1990)

EN ISO 9094-1:2003: Petits navires — Pro-tection contre l’incendie — Partie 1: bateauxd’une longueur de coque inférieur ou égale à15 m (ISO 9094-1:2003)

EN ISO 9094-2:2002: Petits navires — Pro-tection contre l’incendie — Partie 2: bateauxd’une longueur de coque supérieure à 15 m(ISO 9094-2:2002)

EN ISO 7840:1995/A1:2000: Navires de plai-sance — Tuyaux souples résistants au feu,pour carburant (ISO 7840:1994)

EN ISO 10088:2001: Petits navires — Installa-tions à combustible installées à demeure et ré-servoirs fixes correspondants (ISO 10088:2001)

EN ISO 10133:2000: Petits navires — Systè-mes électriques — Installations à très bassetension à courant continu (ISO 10133:2000)

EN ISO 11105:1997: Navires de plaisance —Ventilation des compartiments moteur àessence et/ou réservoir à essence (ISO11105:1997)

EN ISO 15584:2001: Petits navires — Mo-teurs intérieurs à essence — Éléments descircuits d’alimentation et des systèmes élec-triques (ISO 15584:2001)

EN ISO 16147:2002: Petits navires — Mo-teurs intérieurs Diesel — Éléments descircuits d’alimentation et des systèmes élec-triques fixés sur le moteur (ISO 16147:2002)

On entend par matériaux incombustibles desmatériaux qui n’entretiennent pas lacombustion.

Les matériaux sont considérés comme incom-bustibles lorsque l’indice d’oxygène, mesuréconformément à la norme ISO 4589, partie 3,telle que visée à la norme EN ISO 9094-1:2003, est au moins égal à 21.

5.1.2. Ventilation

Le compartiment moteur doit être ventilé. Ilconvient d’empêcher que l’eau ne pénètre dansle compartiment moteur par toutes les prisesd’air.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 11105:1997: Navires de plaisance —Ventilation des compartiments moteur à

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Annexe I

essence et/ou réservoir à essence (ISO11105:1997)

EN ISO 12217-1:2002: Petits navires — Éva-luation et catégorisation de la stabilité et de laflottabilité — Partie 1: bateaux à propulsionnon vélique d’une longueur de coque supé-rieure ou égale à 6 m (ISO 12217-1:2002)

EN ISO 12217-2:2002: Petits navires — Éva-luation et catégorisation de la stabilité et de laflottabilité — Partie 2: bateaux à voiles d’unelongueur de coque supérieure ou égale à 6 m(ISO 12217-2:2002)

EN ISO 12217-3:2002: Petits navires — Éva-luation et catégorisation de la stabilité et de laflottabilité — Partie 3: bateaux d’unelongueur de coque inférieure à 6 m (ISO12217-3:2002)

5.1.3. Parties exposées

Lorsque le moteur n’est pas protégé par uncouvercle ou par son confinement, il doit êtrepourvu de dispositifs empêchant d’accéder àses parties exposées mobiles ou brûlantes quirisquent de provoquer des accidents corporels.

5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord

Tous les bateaux équipés de moteurs hors-borddoivent être pourvus d’un dispositif empêchantle démarrage en prise du moteur, excepté:

a) lorsque la poussée au point fixe produite parle moteur est inférieure à 500 newtons (N);

b) lorsque le moteur est équipé d’un limita-teur de puissance limitant la poussée à500 N au moment du démarrage dumoteur.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 11547:1995/A1:2000: Navires de plai-sance — Dispositif de protection contre le dé-marrage avec vitesse en prise (ISO 11547:1994)

5.2. Circuit d’alimentation

5.2.1. Généralités

Les dispositifs et équipements de remplissage,de stockage, de ventilation et d’amenée du

carburant doivent être conçus et installés demanière à réduire au minimum les risques d’in-cendie et d’explosion.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 7840:1995/A1:2000: Navires de plai-sance — Tuyaux souples résistants au feu,pour carburant (ISO 7840:1994)

EN ISO 8469:1995/A1:2000: Navires de plai-sance — Tuyaux souples non résistants au feu,pour carburant (ISO 8469:1994)

EN ISO 9094-1:2003: Petits navires — Pro-tection contre l’incendie — Partie 1: bateauxd’une longueur de coque inférieur ou égale à15 m (ISO 9094-1:2003)

EN ISO 9094-2:2002: Petits navires — Pro-tection contre l’incendie — Partie 2: bateauxd’une longueur de coque supérieure à 15 m(ISO 9094-2:2002)

EN ISO 10088:2001: Petits navires — Installa-tions à combustible installées à demeure et ré-servoirs fixes correspondants (ISO 10088:2001)

EN ISO 11105:1997: Navires de plaisance —Ventilation des compartiments moteur à essenceet/ou réservoir à essence (ISO 11105:1997)

EN ISO 14895:2003: Petits navires — Ré-chauds de cuisine alimentés par combustibleliquide (ISO 14895:2000)

EN ISO 15584:2001: Petits navires — Mo-teurs intérieurs à essence — Éléments descircuits d’alimentation et des systèmes élec-triques (ISO 15584:2001)

EN ISO 16147:2002: Petits navires — Mo-teurs intérieurs Diesel — Éléments des circuitsd’alimentation et des systèmes électriquesfixés sur le moteur (ISO 16147:2002)

Tous les éléments du circuit d’alimentation, de-puis l’ouverture de remplissage de carburantjusqu’au point de connexion avec le moteur depropulsion ou le moteur auxiliaire, tels que lesfiltres (métalliques et non métalliques), doiventêtre conformes à la norme EN ISO 10088:2001dans la mesure où celle-ci s’applique. Tous les

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

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éléments des circuits d’alimentation et des sys-tèmes électriques des moteurs in-bord Diesel età essence doivent être conformes aux normesEN ISO 16147:2002 (moteurs Diesel) et EN ISO15584: 2001 (moteurs à essence).

NB: Les réservoirs portables et leurs tuyauxsont estimés ne pas entrer dans le champd’application de la directive.

5.2.2. Réservoirs de carburant

Les réservoirs, conduites et tuyaux de carbu-rant doivent être fixés et éloignés de toutesource de chaleur importante ou en êtreprotégés. Le choix des matériaux constitutifs etdes méthodes de fabrication des réservoirs estfonction de la contenance du réservoir et dutype de carburant. Tous les emplacements deréservoirs doivent être ventilés.

Les carburants liquides dont le point d’éclairest inférieur à 55 °C doivent être gardés dansdes réservoirs qui ne constituent pas une partiede la coque et qui sont:

a) isolés du compartiment moteur et detoute autre source d’inflammation;

b) isolés des espaces réservés à la vie à bord.

Les carburants liquides dont le point d’éclair estégal ou supérieur à 55 °C peuvent être contenusdans des réservoirs intégrés à la coque.

Tous les réservoirs de carburant doivent êtremunis d’un système empêchant toute surpres-sion lors du remplissage ou toute dépressionlors de l’aspiration du carburant par le moteurà combustion qu’ils alimentent.

La définition de l’essence comme étant uncarburant à point d’éclair inférieur à 55 °C etcelle du gazole comme ayant un point d’éclairsupérieur à 55 °C sont dépassées.

La norme EN ISO 10088:2001 définit l’essencecomme un hydrocarbure, ou un mélange d’hy-drocarbures, liquide à la pression atmosphé-rique et utilisé comme carburant pour les mo-teurs à allumage commandé.

D’après la norme EN ISO 10088:2001, lesréservoirs à essence peuvent être installés

dans les compartiments moteurs, ce qui satis-fait à l’exigence 5.2.2, point a).

Les points 5.2.1 et 5.3 de l’annexe I s’appli-quent également aux dispositifs et équipe-ments d’amenée du carburant dans le moteur.

5.3. Circuits électriques

Les circuits électriques doivent être conçus etinstallés de manière à assurer le bon fonction-nement du bateau dans des conditions d’utili-sation normales et à réduire au minimum lesrisques d’incendie et d’électrocution.

Tous les circuits alimentés par les batteries,sauf le circuit de démarrage du moteur,doivent être protégés contre les surcharges etles courts-circuits.

Une ventilation doit être assurée afin de préve-nir l’accumulation de gaz que les batteriespourraient dégager. Les batteries doivent êtrefixées solidement et protégées contre la péné-tration de l’eau.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 10133:2000: Petits navires — Systè-mes électriques — Installations à très bassetension à courant continu (ISO 10133:2000)

EN ISO 13297:2000: Petits navires — Sys-tèmes électriques — Installations de distribu-tion de courant alternatif (ISO 13297:2000)

EN ISO 28846:1993/A1:2000: Navires deplaisance — Équipements électriques — Pro-tection contre l’inflammation des gaz inflam-mables environnants (ISO 8846:1990)

EN ISO 15584:2001: Petits navires — Mo-teurs intérieurs à essence — Éléments des cir-cuits d’alimentation et des systèmes élec-triques (ISO 15584:2001)

EN ISO 16147:2002: Petits navires — Mo-teurs intérieurs Diesel — Éléments des circuitsd’alimentation et des systèmes électriquesfixés sur le moteur (ISO 16147:2002)

EN 60092-507:2000: Installations électriquesà bord des navires — Partie 507: navires de plai-

43

Annexe I

sance (cette norme ne s’applique qu’aux ba-teaux ayant des circuits électriques triphasés)

— La directive «Basse tension» reste appli-cable pour tout ce qui concerne la sécuritéélectrique. Il s’agit plus précisément de ladirective 73/23/CEE du Conseil, du 19 fé-vrier 1973, concernant le rapprochementdes législations des États membres relativesau matériel électrique destiné à être em-ployé dans certaines limites de tension,telle que modifiée par l’article 13 de la di-rective 93/68/CEE concernant l’appositionet l’utilisation du marquage «CE».

— Au sens de cette directive, le terme «bassetension» s’applique à des tensions comprisesentre 75 et 1 500 volts en courant continu, etentre 50 et 1 000 volts en courant alternatif.

— Les points 5.2.1 et 5.3 de l’annexe Is’appliquent également aux dispositifset équipements d’amenée du carburantdans le moteur.

5.4. Direction

5.4.1. Généralités

Le système de direction doit être conçu,construit et installé de manière à permettre latransmission des efforts exercés sur les com-mandes de gouverne dans des conditions defonctionnement prévisibles.

Normes harmonisées applicables:

EN 28847:1989: Navires de plaisance —Appareils à gouverner — Systèmes à drosse etréas (ISO 8847:1987)

EN 28848:1993/A1:2000: Navires de plai-sance — Appareils à gouverner commandés àdistance (ISO 8848:1990)

EN ISO 10592:1995/A1:2000: Navires de plaisance — Systèmes à gouverner hydrau-liques (ISO 10592:1994)

EN 29775:1993/A1:2000: Navires de plai-sance — Appareils à gouverner commandés àdistance pour moteurs hors-bord uniques depuissance comprise entre 15 kW et 40 kW(ISO 9775:1990)

EN ISO 13929:2001: Petits navires — Appa-reils à gouverner — Transmissions à engre-nages (ISO 13929:2001)

5.4.2. Dispositifs de secours

Les voiliers et les bateaux à moteur in-bordunique équipés d’un système de commande dugouvernail à distance doivent être pourvusd’un dispositif de secours permettant dediriger le bateau à vitesse réduite.

En cas de panne du système de commande àdistance, le dispositif de secours doit permettreun contrôle manuel du gouvernail, parexemple à l’aide d’une barre de secours oud’un système similaire.

5.5. Appareils à gaz

Les appareils à gaz à usage domestiquedoivent être du type à évacuation des vapeurset doivent être conçus et installés de manière àprévenir les fuites et les risques d’explosion et àpermettre des vérifications d’étanchéité.

Les matériaux et les composants doivent conve-nir au gaz particulier qui est utilisé et doiventêtre conçus pour résister aux contraintes et at-taques propres au milieu marin.

Chaque appareil doit être équipé d’un dispositifde sécurité à l’allumage et à l’extinction agis-sant sur chaque brûleur. Chaque appareil à gazdoit être alimenté par un branchement particu-lier du système de distribution, et chaque appa-reil doit être pourvu d’un dispositif de fermeturepropre. Une ventilation adéquate doit être pré-vue pour prévenir les risques dus aux fuites etaux produits de combustion.

Tout bateau muni d’appareils à gaz installé àdemeure doit être équipé d’une enceintedestinée à contenir toutes les bouteilles à gaz.L’enceinte doit être isolée des espaces réservésà la vie à bord, accessible uniquement de l’ex-térieur et ventilée vers l’extérieur de manière àassurer l’évacuation des gaz. Tout appareil àgaz fixe doit être essayé après son installation.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 10239:2000: Petits navires — Installa-tions alimentées en gaz de pétrole liquéfiés(GPL) (ISO 10239:2000)

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

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5.6. Protection contre l’incendie

5.6.1. Généralités

Les types d’équipements installés et le pland’aménagement du bateau sont déterminés entenant compte des risques d’incendie et de pro-pagation du feu. Une attention particulière doitêtre accordée à l’environnement des dispositifsà flamme libre, aux zones chaudes ou aux mo-teurs et machines auxiliaires, aux déborde-ments d’huile et de carburant et aux tuyauxd’huile et de carburant non couverts; il fautaussi éviter d’installer des câbles électriques au-dessus des zones chaudes des machines.

5.6.2. Équipement de lutte contre l’incendie

Les bateaux doivent être pourvus de moyens delutte contre le feu appropriés aux risques d’in-cendie. Les enceintes des moteurs à essence doi-vent être protégées par un système d’extinctiond’incendie évitant que l’on doive les ouvrir encas d’incendie. Les extincteurs portables doi-vent être fixés à des endroits facilement acces-sibles; l’un d’entre eux doit être placé de ma-nière à pouvoir être facilement atteint du postede barre principal du bateau.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 9094-1:2003: Petits navires — Pro-tection contre l’incendie — Partie 1: bateauxd’une longueur de coque inférieur ou égale à15 m (ISO 9094-1:2003)

EN ISO 9094-2:2002: Petits navires — Pro-tection contre l’incendie — Partie 2: bateauxd’une longueur de coque supérieure à 15 m(ISO 9094-2:2002)

En raison des différences qui existent entre lesréglementations nationales dans ce domaine,ce paragraphe se borne à exiger que l’empla-cement et la capacité des équipements delutte contre l’incendie soient désignés.

5.7. Feux de navigation

Lorsque des feux de navigation sont installés,ils doivent être conformes aux réglementationsCOLREG 1972, telles que modifiées ultérieure-ment, ou CEVNI, selon le cas.

Les feux de navigation doivent être conformesaux réglementations COLREG 1972 ou CEVNI.La règle 1, point b), de la convention sur lerèglement international de 1972 pourprévenir les abordages en mer (COLREG1972) permet toutefois l’adoption d’exi-gences nationales différentes pour des usageslocaux. En outre, l’annexe I, point 13, de cetteconvention précise que la construction desfeux et des marques et l’installation des feux àbord doivent être jugées satisfaisantes parl’autorité compétente de l’État dont le navireest autorisé à battre le pavillon.

5.8. Prévention de décharges

Les bateaux doivent être construits de manièreà empêcher toute décharge accidentelle depolluants (huile, carburant, etc.) dans l’eau.Les bateaux équipés de toilettes doivent êtremunis:

a) soit de réservoirs;

b) soit d’installations pouvant recevoir des ré-servoirs à titre temporaire dans des zonesou pour des utilisations pour lesquelles ladécharge de déchets humains est limitée.

De plus, tout tuyau de décharge de déchetshumains traversant la coque doit être équipéde valves pouvant être fermées hermétique-ment.

La directive prévoit que les tuyaux dedécharge qui traversent la coque et quiévacuent des déchets humains doivent êtreéquipés de valves pouvant être ferméeshermétiquement. Cette disposition vise àempêcher toute décharge par inadvertanceou accidentelle. C’est à cette fin que les valvesen question doivent être munies d’un dispo-sitif de scellement en position fermée quiempêche que les valves ne soient ouvertes parinadvertance. La rupture du scellé de ferme-ture indique clairement que la valve a étéactionnée, intentionnellement ou par erreur.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 8099:2000: Petits navires — Systèmesde rétention des déchets des installations sani-taires (toilettes) (ISO 8099:2000)

Annexe I

Éléments et pièces d’équipement

L’annexe II regroupe cinq éléments et piècesd’équipement énumérés dans la directive qui,avant et après leur installation, doivent fairel’objet d’une évaluation de leur conformité etd’un marquage «CE» distincts. Conformé-ment à l’article 8, cinq modules ou combinai-sons de modules d’évaluation de la confor-mité peuvent leur être appliqués. Tous cesmodules supposent l’intervention d’une tiercepartie avant que l’élément ou la pièce d’équi-pement ne soit mis sur le marché.

1. Équipement ignifugé pour moteurs in-bordet moteurs mixtes (sterndrive)

Pour les équipements ignifugés destinés auxmoteurs in-bord et aux moteurs mixtes (stern-drive) à essence, ainsi qu’aux emplacementsdes réservoirs d’essence, voir l’annexe I,point 5.1.1 et point 5.3, premier tiret.

L’intention ici est d’insister sur le risque d’in-flammation des gaz inflammables. Ce risqueest beaucoup plus grand avec l’essence (telleque définie dans la norme EN ISO 10088:2001)qu’avec d’autres carburants moins volatils.C’est pour cette raison que les installations àmoteur à essence (c’est-à-dire celles qui utili-sent un carburant à bas point d’éclair) sont ex-plicitement désignées. Cependant, le risqued’inflammation doit être reconnu comme réeldans toutes les installations.

2. Dispositifs de protection contre le démar-rage des moteurs hors-bord lorsque le levierde vitesse est engagé

En ce qui concerne la protection contre ledémarrage en prise des moteurs hors-bord,voir l’annexe I, point 5.1.4.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 11547:1995/A1:2000: Navires deplaisance — Dispositif de protection contre le

démarrage avec vitesse en prise (ISO11547:1994)

3. Roues de gouvernail, mécanismes de direc-tion et systèmes de câbles

Voir annexe I, points 5.4.1 et 5.4.2.

Normes harmonisées applicables:

EN ISO 13929:2001: Petits navires — Appa-reils à gouverner — Transmissions à engre-nages (ISO 13929:2001)

EN ISO 28847:1989: Navires de plaisance —Appareils à gouverner — Systèmes à drosse etréas (ISO 28847:1989)

EN ISO 28848:1993/A1:2000: Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandésà distance (ISO 8848:1990)

EN ISO 29775:1993/A1:2000: Navires de plaisance — Appareils à gouverner commandésà distance pour moteurs hors-bord uniques depuissance comprise entre 15 kW et 40 kW (ISO9775:1990)

4. Réservoirs et conduites de carburant

Voir l’annexe I, point 5.2.2, pour les réservoirsde carburant, et l’annexe I, point 5.2.1, pourles conduites. Voir le point 1 figurant ci-dessusen ce qui concerne l’essence.

Il est entendu que les réservoirs de carburantvisés ici sont des réservoirs qui ne font paspartie intégrante de la structure du bateau,mais qui sont fabriqués en tant que tels avantd’être installés sur un bateau.

En outre, il est admis que la directive ne s’ap-plique pas aux réservoirs de carburant porta-tifs, tels que définis dans la norme ISO13591 (d’une capacité inférieure à 27 litres),qui non seulement ne sont pas intégrés dansla structure du bateau, mais n’y sont pas

Annexe II

47

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

fixés à demeure et peuvent facilement êtreenlevés.

5. Panneaux d’écoutille et de sabord préfabri-qués

Voir annexe I, point 3.4.

On entend par hublot («sabord» dans ladirective) toute ouverture ou fenêtre située

au-dessus da la ligne de flottaison à la chargemaximale, dont l’étanchéité est essentielle aumaintien de l’intégrité du franc-bord.

Norme harmonisée applicable:

EN ISO 12216:2002: Petits navires — Fenê-tres, hublots, panneaux, tapes et portes —Exigences de résistance et d’étanchéité (ISO12216:2002)

48

Déclaration du constructeur ou de son manda-taire établi dans la Communauté ou de la per-sonne responsable de la mise sur le marché

(Article 4, paragraphes 2 et 3)

a) La déclaration du constructeur ou de sonmandataire établi dans la Communautévisée à l’article 4, paragraphe 2, (bateauxpartiellement achevés) doit comprendre leséléments suivants:

— le nom et l’adresse du constructeur;

— le nom et l’adresse du mandatairedu constructeur établi dans laCommunauté ou, s’il y a lieu, de lapersonne responsable de la mise surle marché;

— une description du bateau partielle-ment achevé;

— une déclaration indiquant que lebateau partiellement achevé estdestiné à être achevé par d’autres etest conforme aux exigences essen-tielles applicables à ce stade de laconstruction.

b) La déclaration du constructeur, de sonmandataire établi dans la Communautéou de la personne responsable de la misesur le marché, visée à l’article 4, para-graphe 3, (éléments ou pièces d’équipe-ment) doit comprendre les éléments sui-vants:

— le nom et l’adresse du constructeur;

— le nom et l’adresse du mandataire duconstructeur établi dans la Commu-nauté ou, s’il y a lieu, de la personneresponsable de la mise sur le marché;

— une description des éléments oupièces d’équipement;

— une déclaration indiquant que leséléments ou pièces d’équipementsont conformes aux exigences essen-tielles pertinentes.

En ce qui concerne la déclaration du construc-teur, de son mandataire établi dans la Commu-nauté ou de la personne responsable de la misesur le marché, les choses sont claires dans le casd’un bateau partiellement achevé (article 4,paragraphe 2) ou des éléments et piècesd’équipement (article 4, paragraphe 3).

Il suffit de se reporter à la définition de«constructeur», de «mandataire», etc., au sensde l’article 4.

En revanche, on peut hésiter lorsqu’il s’agitd’un bateau destiné à être équipé d’unmoteur hors-bord. Dans ce cas, en effet, on aaffaire à un bateau entièrement achevé par leconstructeur, auquel il faut seulementadjoindre un moteur hors-bord. Beaucoup debateaux de ce type sont mis sur le marchésans moteur, le choix de celui-ci étant laissé àl’acquéreur final, mais il n’empêche qu’ils sontaptes à être mis en service. On se référera àcet égard à l’annexe XV.

Lorsqu’un constructeur naval met sur lemarché un bateau ayant besoin d’un moteurin-bord ou d’un moteur mixte sans l’avoiréquipé d’un moteur, ce bateau est considérécomme un bateau partiellement achevé ausens de la directive. De ce fait, les exigences del’annexe susmentionnée sont applicables. Dansces rares cas, le moteur est choisi par l’utilisa-teur final et n’est pas monté sur le bateau parle constructeur avant la mise sur le marché. Ilest entendu que, dans ces cas, le moteur serainstallé par des installateurs de moteurs debateaux qualifiés qui se chargeront égalementde mener à terme les formalités d’évaluation dela conformité qu’il reste à accomplir.

Annexe III

49

Marquage «CE»

Le marquage «CE» de conformité est constituédes initiales «CE» selon le graphisme suivant:

En cas de réduction ou d’agrandissement dumarquage, les proportions telles qu’ellesressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE»doivent avoir sensiblement la même dimensionverticale, laquelle ne peut être inférieure à5 millimètres.

Le marquage «CE» est suivi du numéro d’iden-tification de l’organisme notifié lorsque celui-ciintervient dans la phase de contrôle de laproduction.

NB:

Un rectificatif a été publié au Journal officiel del’Union européenne (JO L 127 du 10.6.1995,p. 27) indiquant que dans la dernière phrasede l’annexe IV, les termes «ainsi que des deuxderniers chiffres de l’année de l’apposition dela marque» sont supprimés. Le texte de ladirective se lit comme indiqué ci-dessus.

Annexe IV

50

Contrôle interne de la fabrication (module A)

1. Le fabricant ou son mandataire établidans la Communauté, qui remplit les obli-gations prévues au point 2, assure et dé-clare que les produits en question satisfontaux exigences de la directive qui leur sontapplicables. Le fabricant ou son manda-taire établi dans la Communauté apposele marquage «CE» sur chaque produit etétablit par écrit une déclaration de confor-mité (annexe XV).

2. Le fabricant établit la documentation tech-nique décrite au point 3; le fabricant ou sonmandataire établi dans la Communautétient cette documentation à la dispositiondes autorités nationales à des fins d’inspec-tion pendant une durée d’au moins dix ansà compter de la dernière date de fabricationdu produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandatairene sont établis dans la Communauté,cette obligation de tenir la documenta-tion technique à disposition incombe à la

personne responsable de la mise duproduit sur le marché communautaire.

3. La documentation technique doitpermettre l’évaluation de la conformitédu produit aux exigences de la directive.Elle devra couvrir, dans la mesure néces-saire à cette évaluation, la conception, lafabrication et le fonctionnement duproduit (annexe XIII).

4. Le fabricant ou son mandataire conserve,avec la documentation technique, unecopie de la déclaration de conformité.

5. Le fabricant prend toutes les mesuresnécessaires pour que le procédé de fabri-cation assure la conformité des produitsmanufacturés à la documentation tech-nique visée au point 2 et aux exigences dela directive qui leur sont applicables.

L’ANNEXE V décrit le module d’évaluation de laconformité en vertu duquel le constructeurassume lui-même l’entière responsabilité dedéclarer que les produits concernés satisfontaux exigences de la directive, sans interven-tion d’une tierce partie (module A: contrôleinterne de la fabrication).

Annexe V

51

52

Contrôle interne de la fabrication complétépar des essais (module A bis, option 1)

Ce module correspond au module A présenté àl’annexe V, complété par les dispositionssupplémentaires suivantes.

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs dela production du fabricant, il est effectué unou plusieurs des essais suivants, des calculséquivalents ou des contrôles par le fabricantou pour le compte de celui-ci:

— essai de stabilité conformément aupoint 3.2 de l’annexe I, des exigences es-sentielles;

— essai des caractéristiques de flottabilitéconformément au point 3.3 de l’annexe I,des exigences essentielles.

Disposition commune aux deux variantes

Ces essais, calculs ou contrôles sont effectuéssous la responsabilité d’un organisme notifiéchoisi par le fabricant. Le fabricant appose,sous la responsabilité de l’organisme notifié, lenuméro d’identification de ce dernier au coursdu processus de fabrication.

L’ANNEXE VI décrit le module A bis, option 1,dans lequel la procédure du module A estcomplétée:

— par un essai de stabilité conformément aupoint 3.2 de l’annexe I relative auxexigences essentielles;

— par un essai des caractéristiques de flotta-bilité conformément au point 3.3 de l’an-nexe I relative aux exigences essentielles.

Ces essais, calculs ou contrôles sont effectuéssous la responsabilité d’un organisme notifiéchoisi par le fabricant ou le constructeur.

La deuxième phrase de l’annexe VI signifieque les essais, calculs équivalents ou contrôlessont effectués par le fabricant, ou pour lecompte de celui-ci, afin de démontrer que lebateau répond aux exigences essentielles despoints 3.2 et 3.3 de l’annexe I, dans la mesureoù celles-ci sont applicables.

L’organisme notifié convient, en concertationavec le constructeur, du type, du nombre etde la portée des essais, calculs équivalents etcontrôles à effectuer ainsi que du nombre debateaux sur lesquels ils doivent porter.

Il incombe à l’organisme notifié de s’assurerque ces essais, calculs équivalents ou contrôlessont effectués de manière à démontrer laconformité avec les points 3.2 et 3.3 desexigences essentielles.

Dans le module A bis, l’intervention de l’orga-nisme notifié n’est prévue que pour la vérifi-cation des caractéristiques de flottabilité et destabilité du bateau à évaluer ainsi que pourl’apposition de son numéro d’identification.On notera que ce module ne requiert pas l’in-tervention d’un organisme notifié au stade duprocessus de fabrication.

Annexe VI

Examen «CE de type» (module B)

1. Un organisme notifié constate et attestequ’un exemplaire représentatif de laproduction considérée satisfait aux dispo-sitions de la directive qui s’y appliquent.

2. La demande d’examen «CE de type» estintroduite par le fabricant ou par sonmandataire établi dans la Communautéauprès d’un organisme notifié de sonchoix.

La demande comporte:

— le nom et l’adresse du fabricant,ainsi que le nom et l’adresse dumandataire si la demande est intro-duite par celui-ci;

— une déclaration écrite spécifiant quela même demande n’a pas été intro-duite auprès d’un autre organismenotifié;

— la documentation technique décriteau paragraphe 3.

Le demandeur met à la disposition del’organisme notifié un exemplaire repré-sentatif de la production en question, ci-après dénommé «type» (*).

L’organisme notifié peut demanderd’autres exemplaires si le programmed’essais le requiert.

3. La documentation technique doit per-mettre l’évaluation de la conformité duproduit aux exigences de la directive. Elledoit couvrir, dans la mesure nécessaire àcette évaluation, la conception, la fabrica-tion et le fonctionnement du produit (an-nexe XIII).

4. L’organisme notifié:

4.1. examine la documentation tech-nique, vérifie si le type a été fabriquéen conformité avec celle-ci et relèveles éléments qui ont été conçusconformément aux dispositionsapplicables des normes visées à l’ar-ticle 5, ainsi que les éléments dont laconception ne s’appuie pas sur lesdispositions appropriées desditesnormes;

4.2. effectue ou fait effectuer les contrôlesappropriés et les essais nécessairespour vérifier si les solutions adoptéespar le fabricant satisfont auxexigences essentielles de la directivelorsque les normes visées à l’article 5n’ont pas été appliquées;

4.3. effectue ou fait effectuer les contrôlesappropriés et les essais nécessairespour vérifier si, dans le cas où le fabri-cant a choisi d’appliquer les normesentrant en ligne de compte, celles-ciont été réellement appliquées;

4.4. convient avec le demandeur de l’en-droit où les contrôles et les essaisnécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositionsde la directive, l’organisme notifié délivreune attestation d’examen «CE de type»au demandeur. L’attestation comporte lenom et l’adresse du fabricant, les conclu-sions du contrôle, les conditions de vali-dité du certificat et les données néces-saires à l’identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de ladocumentation technique est annexée àl’attestation et une copie conservée parl’organisme notifié.

S’il refuse de délivrer une attestation detype au fabricant, l’organisme notifiémotive d’une façon détaillée ce refus.

6. Le demandeur informe l’organisme notifiéqui détient la documentation technique

Annexe VII

53

(*) Un type peut couvrir plusieurs variantes du produitdans la mesure où les différences entre les variantesn’affectent pas le niveau de sécurité et les autres exi-gences de performance du produit.

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

relative à l’attestation «CE de type» detoutes les modifications au produitapprouvé qui doivent recevoir unenouvelle approbation lorsque ces modifi-cations peuvent remettre en cause laconformité aux exigences essentielles ouaux conditions d’utilisation prévues duproduit. Cette nouvelle approbation estdélivrée sous la forme d’un complément àl’attestation initiale d’examen «CE detype».

7. Chaque organisme notifié communiqueaux autres organismes notifiés les infor-mations utiles concernant les attestationsd’examen «CE de type» et les complé-ments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes notifiés peuventobtenir une copie des attestationsd’examen «CE de type» et/ou de leurscompléments. Les annexes des attesta-

tions sont tenues à la disposition desautres organismes notifiés.

9. Le fabricant ou son mandataire conserveavec la documentation technique unecopie des attestations d’examen «CE detype» et de leurs compléments pendantune durée d’au moins dix ans à compterde la dernière date de fabrication duproduit.

Lorsque ni le fabricant ni son man-dataire ne sont établis dans la Com-munauté, cette obligation de tenir la do-cumentation technique à disposition incombe à la personne responsable de lamise du produit sur le marché commu-nautaire.

L’ANNEXE VII décrit le module B (examen CE detype), associé au module C, D ou F dans lecadre de la directive sur les bateaux de plai-sance.

54

Conformité au type (module C)

1. Le fabricant ou son mandataire établidans la Communauté assure et déclareque les produits en question sontconformes au type décrit dans l’attesta-tion d’examen «CE de type» et satisfontaux exigences de la directive qui leur sontapplicables. Le fabricant ou son manda-taire établi dans la Communauté apposele marquage «CE» sur chaque produit etétablit une déclaration écrite de confor-mité (annexe XV).

2. Le fabricant prend toutes les mesuresnécessaires pour que le procédé de fabri-cation assure la conformité des produitsfabriqués au type décrit dans l’attestation

d’examen «CE de type» et aux exigencesde la directive qui leur sont applicables.

3. Le fabricant ou son mandataire conserveune copie de la déclaration de conformitépendant une durée d’au moins dix ans àcompter de la dernière date de fabrica-tion du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandatairene sont établis dans la Communauté,cette obligation de tenir la documenta-tion technique à disposition incombe à lapersonne responsable de la mise duproduit sur le marché communautaire(annexe XIII).

L’ANNEXE VIII décrit le module C (conformité autype).

Annexe VIII

55

56

Assurance de la qualité de la production(module D)

1. Le fabricant qui remplit les obligationsprévues au point 2 assure et déclare que lesproduits visés sont conformes au type dé-crit dans l’attestation d’examen «CE detype» et répondent aux exigences de la di-rective qui leur sont applicables. Le fabri-cant ou son mandataire établi dans laCommunauté appose le marquage «CE»sur chaque produit et établit une déclara-tion écrite de conformité (annexe XV). Lemarquage «CE» est accompagné du sym-bole d’identification de l’organisme notifiéresponsable de la surveillance visée aupoint 4.

2. Le fabricant doit appliquer un systèmeapprouvé de qualité de la production,effectuer une inspection et des essais deproduits finis prévus au point 3 et estsoumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demanded’évaluation de son système dequalité auprès d’un organismenotifié de son choix pour les produitsconcernés.

Cette demande comprend:

— toutes les informations pertinentespour la catégorie de produits envi-sagés;

— la documentation relative au sys-tème de qualité;

— le cas échéant, la documentationtechnique relative au type approuvé(annexe XIII) et une copie de l’attes-tation d’examen «CE de type».

3.2. Le système de qualité doit garantirla conformité des produits (au typedécrit dans l’attestation d’examen«CE de type») et aux exigences de ladirective qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispo-sitions adoptés par le fabricantdoivent être réunis de manière systé-matique et ordonnée dans une docu-mentation sous la forme de mesures,de procédures et d’instruction écri-tes. Cette documentation relative ausystème de qualité doit permettreune interprétation uniforme desprogrammes, des plans, des manuelset des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier unedescription adéquate:

— des objectifs de qualité, de l’organi-gramme, des responsabilités descadres et de leurs pouvoirs en ce quiconcerne la qualité des produits;

— des procédés de fabrication, destechniques de contrôle et de l’assu-rance de la qualité et des techniqueset actions systématiques qui serontappliquées;

— des examens et des essais quiseront effectués avant, pendant etaprès la fabrication, avec indica-tion de la fréquence à laquelle ilsauront lieu;

— des dossiers de qualité tels que lesrapports d’inspection et les donnéesd’essais et d’étalonnage, lesrapports sur la qualification dupersonnel concerné, etc.;

— des moyens de surveillance permet-tant de contrôler l’obtention de laqualité requise des produits et lefonctionnement efficace du systèmede qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le systèmede qualité pour déterminer s’il satis-fait aux exigences visées aupoint 3.2. Il présume la conformité àces exigences pour les systèmes dequalité qui mettent en œuvre lanorme harmonisée correspondante.

Annexe IX

L’équipe d’auditeurs comportera aumoins un membre expérimenté dansl’évaluation de la technologie duproduit concerné. La procédured’évaluation comporte une visited’inspection dans les installations dufabricant.

La décision est notifiée au fabricant.La notification contient les conclu-sions du contrôle et la décision d’éva-luation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir lesobligations découlant du système dequalité tel qu’il est approuvé et à lemaintenir de sorte qu’il demeure adé-quat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire in-forme l’organisme notifié qui a ap-prouvé le système de qualité de touteadaptation envisagée du système dequalité.

L’organisme notifié évalue les chan-gements proposés et décide si le sys-tème modifié de qualité continuera àrépondre aux exigences visées aupoint 3.2 ou s’il y a lieu de procéder àune nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. Lanotification contient les conclusionsdu contrôle et la décision d’évalua-tion motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’or-ganisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’as-surer que le fabricant remplitcorrectement les obligations décou-lant du système approuvé dequalité.

4.2. Le fabricant accorde à l’organismenotifié l’accès, à des fins d’inspec-tion, aux lieux de fabrication, d’ins-pection, d’essais et de stockage et lui

fournit toutes les informations néces-saires, et notamment:

— la documentation relative ausystème de qualité;

— les dossiers de qualité tels que lesrapports d’inspection et les donnéesd’essais et d’étalonnage, lesrapports sur la qualification dupersonnel concerné, etc.

4.3. L’organisme notifié effectue périodi-quement des audits afin de s’assurerque le fabricant maintient et appliquele système de qualité; il fournit unrapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peuteffectuer des visites inopinées chez lefabricant. À l’occasion de ces visites,l’organisme notifié peut effectuer oufaire effectuer des essais pour vérifierle bon fonctionnement du systèmede qualité, si nécessaire. Il fournit aufabricant un rapport de la visite et,s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5. Le fabricant tient à la disposition desautorités nationales pendant une duréed’au moins dix ans à compter de ladernière date de fabrication du produit:

— la documentation visée au point 3.1,deuxième alinéa, deuxième tiret;

— les adaptations visées au point 3.4,deuxième alinéa;

— les décisions et rapports de l’orga-nisme notifié visés au point 3.4, der-nier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communiqueaux autres organismes notifiés les informa-tions pertinentes concernant les approba-tions de systèmes de qualité délivrées et re-tirées.

L’ANNEXE IX décrit le module D (assurance de laqualité de la production).

57

Annexe IX

58

Vérification sur produits (module F)

1. Ce module décrit la procédure parlaquelle le fabricant ou son mandataireétabli dans la Communauté assure etdéclare que les produits qui ont étésoumis aux dispositions du paragraphe 3sont conformes au type décrit dans l’at-testation d’examen «CE de type» etremplissent les exigences de la directivequi s’y appliquent.

2. Le fabricant prend toutes les mesuresnécessaires pour que le procédé de fabri-cation assure la conformité des produitsau type décrit dans l’attestationd’examen «CE de type» et aux exigencesde la directive qui s’y appliquent. Lefabricant ou son mandataire établi dansla Communauté appose le marquage«CE» sur chaque produit et établit unedéclaration de conformité (annexe XV).

3. L’organisme notifié effectue les examenset essais appropriés, afin de vérifier laconformité du produit aux exigences de ladirective, soit par contrôle et essai dechaque produit comme spécifié aupoint 4, soit par contrôle et essai desproduits sur une base statistique commespécifié au point 5, au choix du fabricant.

3a. Le fabricant ou son mandataireconserve une copie de la déclarationde conformité pendant une périoded’au moins dix ans à compter de ladernière date de fabrication duproduit.

4. Vérification par contrôle et essai dechaque produit

4.1. Tous les produits sont examinés indi-viduellement et des essais appro-priés, définis dans la ou les normesapplicables visées à l’article 5, oudes essais équivalents sont effectuésafin de vérifier leur conformité autype décrit dans l’attestationd’examen «CE de type» et auxexigences applicables de la directive.

4.2. L’organisme notifié appose ou faitapposer son numéro d’identificationsur chaque produit approuvé et éta-blit une attestation écrite de confor-mité relative aux essais effectués.

4.3. Le fabricant ou son mandataire esten mesure de présenter sur demandeles attestations de conformité del’organisme notifié.

5. Vérification statistique

5.1. Le fabricant présente ses produits sousla forme de lots homogènes et prendtoutes les mesures nécessaires pourque le procédé de fabrication assurel’homogénéité de chaque lot produit.

5.2. Tous les produits sont disponibles àdes fins de vérification sous la formede lots homogènes. Un échantillon estprélevé au hasard sur chaque lot. Lesproduits constituant un échantillonsont examinés individuellement, etdes essais appropriés, définis dans laou les normes applicables visées àl’article 5, ou des essais équivalentssont effectués pour vérifier leurconformité aux exigences applicablesde la directive et pour déterminer l’ac-ceptation ou le rejet du lot.

5.3. La procédure statistique utilise leséléments suivants:

— la méthode statistique à appli-quer;

— le plan d’échantillon avec ses ca-ractéristiques opérationnelles.

5.4. Pour les lots acceptés, l’organismenotifié appose ou fait apposer sonnuméro d’identification sur chaqueproduit et établit une attestationécrite de conformité relative auxessais effectués. Tous les produits dulot peuvent être mis sur le marché, àl’exception des produits de l’échan-tillon dont on a constaté qu’ilsn’étaient pas conformes.

Annexe X

Si un lot est rejeté, l’organisme notifiécompétent prend les mesures appro-priées pour empêcher la mise sur lemarché de ce lot. En cas de rejet fré-quent de lots, l’organisme notifié peutsuspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous laresponsabilité de l’organisme notifié,le numéro d’identification de ce

dernier au cours du processus defabrication.

5.5. Le fabricant ou son mandataire doitêtre en mesure de présenter surdemande les attestations de confor-mité de l’organisme notifié.

L’ANNEXE X décrit le module F (vérification surproduits).

59

Annexe X

Annexe XI

60

Vérification à l’unité (module G)

1. Ce module décrit la procédure parlaquelle le fabricant assure et déclare quele produit considéré qui a obtenu l’attes-tation visée au paragraphe 2 estconforme aux exigences de la directivequi s’y appliquent. Le fabricant ou sonmandataire établi dans la Communautéappose le marquage «CE» sur le produitet établit une déclaration de conformité(annexe XV).

2. L’organisme notifié examine le produit eteffectue les essais appropriés, définis dansla ou les normes applicables visées à l’ar-ticle 5, ou des essais équivalents pour

vérifier sa conformité aux exigences appli-cables de la directive.

L’organisme notifié appose ou faitapposer son numéro d’identification surle produit approuvé et établit une attes-tation de conformité relative aux essaiseffectués.

3. La documentation technique a pour butde permettre l’évaluation de la confor-mité aux exigences de la directive ainsique la compréhension de la conception,de la fabrication et du fonctionnement duproduit (annexe XIII).

L’ANNEXE XI décrit le module G (vérification àl’unité).

Assurance qualité complète (module H)

1. Ce module décrit la procédure par laquellele fabricant qui remplit les obligations dupoint 2 assure et déclare que les produitsconsidérés satisfont aux exigences de ladirective qui leur sont applicables. Le fabri-cant ou son mandataire établi dans laCommunauté appose le marquage «CE»sur chaque produit et établit une déclara-tion écrite de conformité (annexe XV). Lemarquage «CE» est accompagné dunuméro d’identification de l’organismenotifié responsable de la surveillance viséeau point 4.

2. Le fabricant met en œuvre un système dequalité approuvé pour la conception, lafabrication, l’inspection finale desproduits et les essais, comme spécifié aupoint 3, et est soumis à la surveillancevisée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet une demanded’évaluation de son système dequalité auprès d’un organismenotifié.

La demande comprend:

— toutes les informations appropriéespour la catégorie de produits envi-sagée;

— la documentation sur le système dequalité.

3.2. Le système de qualité doit assurer laconformité des produits auxexigences de la directive qui leursont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispo-sitions adoptés par le fabricantdoivent figurer dans une documen-tation tenue de manière systéma-tique et rationnelle sous la forme demesures, de procédures et d’instruc-tions écrites. Cette documentationsur le système de qualité permet une

interprétation uniforme des mesuresde procédure et de qualité telles queprogrammes, plans, manuels etdossiers de qualité.

Elle comprend en particulier unedescription adéquate:

— des objectifs de qualité, de l’organi-gramme, des responsabilités descadres et leurs pouvoirs en matièrede qualité de la conception et de laqualité des produits;

— des spécifications techniques deconception, y compris les normes quiseront appliquées et, lorsque lesnormes visées à l’article 5 ne sontpas appliquées entièrement, desmoyens qui seront utilisés pour queles exigences essentielles de la direc-tive qui s’appliquent aux produitssoient respectées;

— des techniques de contrôle et de véri-fication de la conception, desprocédés et des actions systéma-tiques qui seront utilisés lors de laconception des produits en ce quiconcerne la catégorie de produitscouverts;

— des techniques correspondantes defabrication, de contrôle de la qualitéet d’assurance de la qualité, desprocédés et actions systématiquesqui seront utilisés;

— des contrôles et des essais qui seronteffectués avant, pendant et après lafabrication et de la fréquence àlaquelle ils auront lieu;

— des dossiers de qualité tels que lesrapports d’inspection et les donnéesd’essais et d’étalonnage, lesrapports sur la qualification dupersonnel concerné, etc.;

— des moyens permettant de vérifier laréalisation de la qualité voulue enmatière de conception et de produit,

Annexe XII

61

ainsi que le fonctionnement efficacedu système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le systèmede qualité pour déterminer s’il répondaux exigences visées au point 3.2. Ilprésume la conformité à ces exigencespour les systèmes de qualité quimettent en œuvre la norme harmo-nisée correspondante (EN 29001).

L’équipe d’auditeurs comprend aumoins un membre ayant acquis, entant qu’assesseur, l’expérience de latechnologie concernée. La procédured’évaluation comprend une visite dansles locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant.Elle contient les conclusions ducontrôle et la décision d’évaluationmotivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir lesobligations découlant du système dequalité tel qu’il est approuvé et à lemaintenir de sorte qu’il demeureadéquat et efficace.

Le fabricant ou son représentantmandaté informe l’organisme notifiéqui a approuvé le système de qualitéde tout projet d’adaptation dusystème de qualité.

L’organisme notifié évalue les modifica-tions proposées et décide si le systèmede qualité modifié répondra encore auxexigences visées au point 3.2 ou si uneréévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. Lanotification contient les conclusions ducontrôle et la décision d’évaluationmotivée.

4. Surveillance CE sous la responsabilité del’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s’as-surer que le fabricant remplit correcte-ment les obligations qui découlent dusystème de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organismenotifié à accéder, à des fins d’inspec-tion, aux lieux de conception, de fabri-cation, d’inspection et d’essais et de

stockage et lui fournit toute l’informa-tion nécessaire, en particulier:

— la documentation sur le système dequalité;

— les dossiers de qualité prévus dans lapartie du système de qualité consacréeà la conception, tels que résultats desanalyses, des calculs, des essais, etc.;

— les dossiers de qualité prévus par lapartie du système de qualité consacréeà la fabrication, tels que les rapportsd’inspection et les données d’essais, lesdonnées d’étalonnage, les rapports surla qualification du personnel concerné,etc.

4.3. L’organisme notifié procède périodi-quement à des audits afin de s’assurerque le fabricant maintient et appliquele système de qualité et fournit unrapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effec-tuer des visites inopinées chez le fabri-cant. À l’occasion de telles visites, l’or-ganisme notifié peut effectuer ou faireeffectuer des essais pour vérifier le bonfonctionnement du système de qualité sinécessaire. Il fournit au fabricant unrapport de la visite et, s’il y a eu essai, unrapport d’essai au fabricant.

5. Le fabricant tient à la disposition des auto-rités nationales pendant une durée d’aumoins dix ans à compter de la dernière datede fabrication du produit:

— la documentation visée au point 3.1deuxième alinéa deuxième tiret;

— les adaptations visées au point 3.4deuxième alinéa;

— les décisions et rapports de l’orga-nisme notifié visés au point 3.4 dernieralinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communiqueaux autres organismes notifiés les informa-tions pertinentes concernant les approba-tions de systèmes de qualité délivrées et re-tirées.

L’ANNEXE XII décrit le module H (assurance qualitécomplète).

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

62

Documentation technique fournie par leconstructeur ou le fabricant

La documentation technique visée auxannexes V, VII, VIII, IX et XI doit indiquer quelssont les moyens employés par le fabricant ou leconstructeur pour garantir que les éléments oules bateaux satisfont aux exigences essentiellesqui leur sont applicables, ou comporter toutesles données utiles à cet égard.

La documentation doit permettre de com-prendre la conception, la fabrication et le fonc-tionnement du produit et d’en évaluer laconformité aux exigences de la présente direc-tive.

La documentation contient, dans la mesure né-cessaire à l’évaluation:

— une description générale du produit;

— des dessins de la conception et de lafabrication ainsi que des schémas descomposants, sous-ensembles, circuits,etc.;

— les descriptions et explications nécessairespour comprendre lesdits dessins et

schémas ainsi que le fonctionnement duproduit;

— une liste des normes visées à l’article 5,appliquées entièrement ou en partie, etune description des solutions adoptéespour satisfaire aux exigences essentiellesde la directive lorsque les normes visées àl’article 5 n’ont pas été appliquées;

— les résultats des calculs de conception,des contrôles, etc.;

— les procès-verbaux d’essais ou les calculs,notamment de stabilité selon le point 3.2de l’annexe I, des exigences essentielles etde flottabilité selon le point 3.3 de l’an-nexe I, des exigences essentielles.

L’ANNEXE XIII indique quelle documentationtechnique doit être fournie par le constructeurou le fabricant lorsqu’il est fait usage desmodules d’évaluation de la conformité A, B,C, D et G.

Cette documentation comprend les procès-verbaux d’essais ou les calculs, notamment destabilité selon le point 3.2 de l’annexe Iénumérant les exigences essentielles, et deflottabilité selon le point 3.3 de ladite annexe.

Annexe XIII

63

64

Critères minimaux devant être pris en considé-ration par les États membres pour la notifica-tion des organismes

1. L’organisme, son directeur et le personnelchargé d’exécuter les opérations de vérifi-cation ne peuvent être ni le concepteur, nile constructeur, ni le fournisseur, ni l’ins-tallateur des éléments ou bateaux qu’ilscontrôlent, ni le mandataire de l’une deces personnes. Ils ne peuvent pas inter-venir, ni directement ni comme manda-taires, dans la conception, la construc-tion, la commercialisation ou l’entretiendes éléments ou bateaux. Cela n’exclutpas la possibilité d’un échange d’infor-mations techniques entre le constructeuret l’organisme.

2. L’organisme et le personnel chargé ducontrôle doivent exécuter les opérationsde vérification avec la plus grande inté-grité professionnelle et la plus grandecompétence technique et doivent êtrelibres de toutes les pressions et incita-tions, notamment d’ordre financier,pouvant influencer leur jugement ou lesrésultats de leur contrôle, en particulierde celles émanant de personnes ou degroupements de personnes intéressées parles résultats des vérifications.

3. L’organisme doit disposer du personnel etposséder les moyens nécessaires pouraccomplir de façon adéquate les tâchestechniques et administratives liées à l’exé-cution des vérifications; il doit égalementavoir accès au matériel nécessaire pourles vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doitposséder:

— une bonne formation technique etprofessionnelle;

— une connaissance satisfaisante desprescriptions relatives aux contrôlesqu’il effectue et une pratique suffi-sante de ces contrôles;

— l’aptitude requise pour rédiger lesattestations, procès-verbaux etrapports qui constituent la matéria-lisation des contrôles effectués.

5. L’indépendance du personnel chargé ducontrôle doit être garantie. La rémunéra-tion de chaque agent ne peut être fonc-tion ni du nombre des contrôles qu’ileffectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L’organisme doit souscrire une assurancede responsabilité civile à moins que cetteresponsabilité ne soit couverte par l’Étatsur la base du droit national ou que lescontrôles ne soient effectués directementpar l’État membre.

7. Le personnel de l’organisme est lié par lesecret professionnel pour tout ce qu’ilapprend dans l’exercice de ses fonctions(sauf à l’égard des autorités administra-tives compétentes de l’État où il exerce sesactivités) dans le cadre de la présentedirective ou de toute disposition de droitinterne lui donnant effet.

L’ANNEXE XIV présente les critères minimaux àprendre en compte par les États membreslorsqu’ils désignent les organismes notifiés.

Annexe XIV

Déclaration écrite de conformité

1. La déclaration écrite de conformité auxdispositions de la directive doit accompa-gner:

— le bateau de plaisance et être jointeau manuel du propriétaire (annexe I,point 2.5);

— les éléments et pièces d’équipementvisés à l’annexe II.

2. La déclaration écrite de conformité doitcomprendre les éléments suivants (1):

— nom et adresse du fabricant ou de sonmandataire établi dans la Commu-nauté (2);

— description du bateau de plaisance (3);

— références aux normes harmoniséespertinentes utilisées ou références auxspécifications par rapport auxquellesla conformité est déclarée;

— le cas échéant, référence de l’attesta-tion «CE de type» délivrée par un or-ganisme notifié;

— le cas échéant, nom et adresse de l’or-ganisme notifié;

— identification du signataire ayantreçu pouvoir pour engager le fabri-cant ou son mandataire établi dansla Communauté.

L’ANNEXE XV traite de la déclaration écrite deconformité aux dispositions de la directive.

1) Cette déclaration de conformité doit tou-jours accompagner:

— le bateau de plaisance et être jointe aumanuel du propriétaire (annexe I,point 2.5);

— les éléments et pièces d’équipementvisés à l’annexe II.

2) Elle doit comprendre les éléments suivants:

— nom et adresse du fabricant ou de sonmandataire établi dans la Commu-nauté;

— description du bateau de plaisance;

— références aux normes harmoniséespertinentes utilisées ou références auxspécifications par rapport auxquellesla conformité est déclarée;

— le cas échéant, référence de l’attesta-tion «CE de type» délivrée par un or-ganisme notifié;

— le cas échéant, nom et adresse de l’or-ganisme notifié;

— identification du signataire ayant reçupouvoir pour engager le fabricant ouson mandataire établi dans la Com-munauté.

On se reportera aux définitions des notions de«constructeur», de «mandataire», etc., au sensde l’article 4.

Certains constructeurs fabriquent des bateauxdestinés à être propulsés par des moteurs hors-bord mais ne fournissent pas le moteur au mo-ment où le bateau est mis sur le marché. C’estalors au distributeur ou à l’utilisateur final dechoisir le type et la puissance du moteur, voirede décider qu’il peut s’en passer. Dans ce cas, lebateau est réputé prêt à être utilisé avant que lemoteur ait été choisi, et il convient de se référer

(1) Et être rédigée dans la ou les langues visées à l’an-nexe I, point 2.5.

(2) Raison sociale, adresse complète; au cas où il y aun mandataire, indiquer la raison sociale etl’adresse du fabricant.

(3) Description du produit en cause: marque, type,numéro de série (le cas échéant).

Annexe XV

65

mettre au point les versions nationales de ladéclaration de conformité dans la ou leslangues officielles de leur État membre. Bienque l’emploi de ce format commun ne soitpas obligatoire, il est fortement recommandé,étant donné qu’il facilitera l’acceptation dansl’ensemble de l’Union européenne d’un docu-ment qui fournit toutes les informationsessentielles jugées nécessaires par les autoritésde surveillance du marché des États membresde l’EEE.

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

aux exigences susmentionnées en ce quiconcerne la déclaration de conformité.

Lors de sa dixième réunion, qui a eu lieu enGrèce les 12 et 13 juin 2003, le groupe decoordination administrative (ADCO) des auto-rités de surveillance du marché des Étatsmembres a adopté un format commun dedéclaration de conformité, qui est reproduitci-après. Ce format a servi de modèle auxautorités de surveillance du marché pour

66

DÉCLARATION DE CONFORMITÉBATEAUX DE PLAISANCE

Directive 94/25/CENom du constructeur:

Rue et numéro:_____________________________________________________________________

Code postal: _____________________ Ville: ___________________________________________

Pays: (code) _________________ (en entier) ______________________________________________

Module(s) d’évaluation de la conformité utilisé(s) (cocher):

A A bis B + C B + D B + F G H

SI LA DÉCLARATION EST FAITE PAR UN MANDATAIRE ÉTABLI DANS L’EEE

Nom du mandataire:

Rue et numéro:_____________________________________________________________________

Code postal: _____________________ Ville: ___________________________________________

Pays: (code) _________________ (en entier) ______________________________________________

SI INTERVENTION D’UN ORGANISME NOTIFIÉ

Nom: Numéro d’identification: ______________

Rue et numéro:_____________________________________________________________________

Code postal: _____________________ Ville: ___________________________________________

Pays: (code) _________________ (en entier) ______________________________________________

Si une attestation d’examen CE de type est délivrée (numéro et date: aa/mm/jj) ___ / ___ / ___

DESCRIPTION DU BATEAU

Numéro d’identification de la coque (HIN):

Marque du bateau: _________________________________________________________________

Type ou numéro:__________________________________________________________________Catégorie de conception ..............................................................................................:______

Type de bateau* (*: codes au verso) .................................................................................:______

Type de coque* (*: codes au verso)...................................................................................:______

Pont* (*: codes au verso) ...............................................................................................:______

Matériau* (*: codes au verso) ............................................................................................:______

Propulsion* (*: codes au verso) .........................................................................................:______

Type de moteur* (*: codes au verso).................................................................................:______

Puissance maximale autorisée (kW) ............................................................................:______

Longueur et largeur de la coque (m) ..............................................................:______/______

Tirant d’eau (m) ...........................................................................................................:______

Je soussigné, certifie sous ma propre responsabilité que le bateau répondant au descriptif ci-dessus est en tout pointconforme aux exigences essentielles de sécurité comme spécifiées au verso (et est conforme au type pour lequel l’at-testation d’examen CE de type a été délivrée)**

Nom: ____________________________ Signature et titre: _________________________________

(Identification de la personne ayant reçu pouvoir pour engager (ou mention équivalente)

le constructeur ou son mandataire)

Date (aa/mm/jj): ___ / ___ / ___ (** si applicable).

67

Annexe XV

Type de bateau01 voilier02 gonflable03 autre (préciser):

Type de coque:01 monocoque02 multicoque03 autre (préciser):

Matériau de construction:01 aluminium, alliage léger02 plastique ou plastique renforcé de fibres03 acier, alliage04 bois05 autre (préciser):

Propulsion:01 voiles02 moteur essence03 moteur gazole04 moteur électrique05 avirons06 autre (préciser):

Type de moteur:01 hors-bord02 in-bord03 embase relevable04 autre (préciser):

Pont01 fermé02 partiellement03 ouvert

Exigences essentielles de sécurité Normes Normes ISO Autres Voir docu-(réf. aux points pertinents de l’annexe 1 à la directive 94/25/CE) harmonisées appliquées documents mentation

appliquées normatifs technique

Conditions générales (2)

Numéro d’identification de la coque — HIN (2.1)

Plaque du constructeur (2.2)

Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord (2.3)

Visibilité à partir du poste de barre principal (2.4)

Manuel du propriétaire (2.5)

Exigences relatives à l’intégrité et aux caractéristiques de construction (3)

Structure (3.1)

Stabilité et franc-bord (3.2)

Flottabilité (3.3)

Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure (3.4)

Envahissement (3.5)

Charge maximale recommandée par le constructeur (3.6)

Arrimage des radeaux de sauvetage (3.7)

Évacuation (3.8)

Ancrage, amarrage et remorquage (3.9)

Caractéristiques concernant les manœuvres (4)

Exigences relatives aux équipements et à leur installation (5)

Moteurs et compartiments moteurs (5.1)

Moteurs in-bord (5.1.1)

Ventilation (5.1.2)

Parties exposées (5.1.3)

Démarrage des moteurs hors-bord (5.1.4)

Circuit d’alimentation (5.2)

Généralités — Circuit d’alimentation (5.2.1)

Réservoirs de carburant (5.2.2)

Circuits électriques (5.3)

Direction (5.4)

Généralités — Direction (5.4.1)

Dispositifs de secours (5.4.2.)

Appareils à gaz (5.5)

Protection contre l’incendie (5.6.)

Généralités — Protection contre l’incendie (5.6.1)

Équipement de lutte contre l’incendie (5.6.2)

Feux de navigation (5.7)

Prévention des décharges (5.8.)

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

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Préambule et exposé des motifs

DIRECTIVE 94/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉENET DU CONSEIL du 16 juin 1994 concernant lerapprochement des dispositions législatives, régle-mentaires et administratives des États membres re-latives aux bateaux de plaisance

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DEL’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté euro-péenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social,

statuant selon la procédure prévue à l’ar-ticle 189 B du traité,

considérant que le marché intérieur comporteun espace sans frontières intérieures dans lequella libre circulation des marchandises, des per-sonnes, des services et des capitaux est assurée;

Le premier considérant est extrait du deuxièmeparagraphe de l’article 14 (ex-article 7 A) dutraité, qui établit le marché unique. L’ex-article 100 A (désormais article 95), qui est labase juridique de la directive, est cité dans lepremier paragraphe de cet article comme étantl’une des dispositions en vertu desquelles laCommunauté arrête les mesures destinées àétablir progressivement le marché intérieur.

considérant que les dispositions législatives,réglementaires et administratives en vigueurdans les différents États membres en ce quiconcerne les caractéristiques de sécurité desbateaux de plaisance ont un contenu et unchamp d’application différents; que de tellesdisparités sont de nature à créer des entravesaux échanges et des conditions de concurrenceinégales dans le marché intérieur;

Le deuxième considérant indique que les dispo-sitions législatives, réglementaires et adminis-

tratives en vigueur dans les différents Étatsmembres qui ont un contenu et un champd’application différents (et doivent donc êtreharmonisées) sont celles qui concernent lescaractéristiques de sécurité des bateaux deplaisance. Il s’agit uniquement des caractéris-tiques de sécurité pour la construction desbateaux de plaisance, à l’exclusion de touteautre disposition.

considérant que l’harmonisation des législa-tions nationales est la seule manière desupprimer ces entraves au libre-échange; quecet objectif ne peut être atteint de manièresatisfaisante par les États membres individuels;que la présente directive n’établit que lesexigences indispensables à la libre circulationdes bateaux de plaisance;

Le troisième considérant justifie le recours àl’harmonisation au moyen d’une directive,dont la transposition doit remplacer les dispo-sitions nationales jusque-là en vigueur, enfaisant valoir que c’est la seule manière desupprimer les entraves aux échanges.

On a pu quantifier les effets de ces entravesaux échanges: dans les États membres ayantune législation nationale dans ce domaine,environ 70 % de la demande du marché étaitcouverte par la production intérieure, alorsque dans les États membres dépourvus d’unetelle législation cette part n’était que d’en-viron 50 %. Par ailleurs, ce considérantrestreint la portée de la directive à l’établisse-ment d’exigences essentielles en matière deconstruction en vue de supprimer les entravesaux échanges.

considérant que la présente directive ne s’ap-plique qu’aux bateaux de plaisance d’une lon-gueur minimale de 2,5 mètres et d’une longueurmaximale de 24 mètres, cette dernière étant dé-rivée des normes ISO;

Le quatrième considérant se rapporte à l’article 1er

et indique quelle est la longueur de la coque desbateaux de plaisance visés.

Appendice 1

69

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

70

considérant que, dans la mesure où elle nepeut être réalisée par la reconnaissancemutuelle de l’équivalence entre tous les Étatsmembres, l’élimination des entraves tech-niques dans le domaine des bateaux de plai-sance et de leurs éléments ou pièces d’équipe-ment doit suivre la nouvelle approche prévuedans la résolution du Conseil du 7 mai 1985,qui impose la définition d’exigences essen-tielles concernant la sécurité et d’autresaspects présentant une importance pour lebien-être général; que l’article 100 A, para-graphe 3, du traité prévoit que la Commission,dans ses propositions en matière de santé, desécurité, de protection de l’environnement etde protection des consommateurs, prend pourbase un niveau de protection élevé; que lesexigences essentielles constituent les critèresauxquels les bateaux de plaisance, les bateauxpartiellement achevés ainsi que les éléments oupièces d’équipement, avant et après leurinstallation, doivent répondre;

Le cinquième considérant justifie l’adoption dela directive par le motif que, dans certainsÉtats membres, il n’existe pas de dispositionslégislatives, réglementaires ou administrativesqui pourraient faire l’objet d’une reconnais-sance mutuelle de l’équivalence entre les Étatsmembres.

Ce considérant situe également la directivedans l’optique de la «nouvelle approche» etdans celle de l’ex-article 100 A, paragraphe 3,du traité (désormais article 95), qui prévoitque la Commission, dans ses propositions enmatière de santé, de sécurité, de protectionde l’environnement et de protection desconsommateurs, prend pour base un niveaude protection élevé. La sécurité est le domainequi est normalement couvert par les directives«Nouvelle approche», mais cette directive estla première dans laquelle l’environnement estspécifiquement visé par l’une des exigencesessentielles concernant la fabrication desproduits.

considérant que, dès lors, la présente directive nedéfinit que des exigences essentielles; que, pourfaciliter la preuve de la conformité aux exigencesessentielles, il est nécessaire de disposer denormes harmonisées sur le plan européen pourles bateaux de plaisance ainsi que les éléments oupièces d’équipement; que ces normes harmoni-

sées sur le plan européen sont élaborées par desorganismes privés et doivent conserver leur sta-tut de dispositions non impératives; que, à cettefin, le Comité européen de normalisation (CEN)et le Comité européen de normalisation électro-technique (Cenélec) sont reconnus comme étantles organismes compétents pour adopter lesnormes harmonisées conformément aux orienta-tions générales pour la coopération entre laCommission et ces deux organismes, signées le13 novembre 1984; que, au sens de la présentedirective, une norme harmonisée est une spécifi-cation technique (norme européenne ou docu-ment d’harmonisation) adoptée par l’un oul’autre de ces organismes, ou les deux, sur man-dat de la Commission, conformément à la direc-tive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983,prévoyant une procédure d’information dans ledomaine des normes et réglementations tech-niques, ainsi qu’en vertu des orientations géné-rales susvisées;

Le sixième considérant rappelle la nécessité desatisfaire aux exigences essentielles de ladirective et le rôle que les normes harmoni-sées peuvent jouer pour faciliter la tâche dedémontrer la conformité aux exigences essen-tielles, tout en confirmant leur statut de dispo-sitions non obligatoires.

considérant que, vu la nature des risques inhé-rents à l’utilisation des bateaux de plaisance etde leurs éléments et pièces d’équipement, il estnécessaire de mettre en place des procéduresd’évaluation de la conformité aux exigences es-sentielles de la directive; que ces procédures doi-vent être conçues en fonction du degré de risqueque peuvent présenter les bateaux de plaisance,ainsi que leurs éléments et pièces d’équipement;que, par conséquent, chaque catégorie deconformité doit être complétée par une procé-dure adéquate ou un choix entre plusieurs pro-cédures équivalentes; que les procédures rete-nues correspondent à la décision 93/465/CEEdu Conseil, du 22 juillet 1993, concernant lesmodules relatifs aux différentes phases de pro-cédures d’évaluation de la conformité et lesrègles d’apposition et d’utilisation du mar-quage «CE» de conformité, destinés à être utili-sés dans les directives d’harmonisation tech-nique;

Le septième considérant justifie l’adoption deplusieurs procédures pour l’évaluation de la

conformité aux exigences essentielles en fonc-tion du degré de risque que peuvent pré-senter les bateaux de plaisance.

considérant que le Conseil a prévu l’appositiondu marquage «CE» soit par le fabricant, soitpar son mandataire établi dans la Commu-nauté; que ce marquage signifie la conformitédu bateau de plaisance ainsi que des élémentset pièces d’équipement avec toutes les exigencesessentielles et procédures d’évaluation prévuespar le droit communautaire d’application pourle produit;

Le huitième considérant explique le sens dumarquage «CE», à savoir indiquer la confor-mité aux exigences essentielles et aux procé-dures d’évaluation de la conformité appli-cables au produit.

considérant qu’il est approprié que les Étatsmembres puissent, ainsi qu’il est prévu à l’ar-ticle 100 A, paragraphe 5, du traité, prendredes mesures provisoires de nature à limiter ou àinterdire la mise sur le marché et l’utilisationdes bateaux de plaisance ou des éléments oupièces d’équipement, au cas où ils présententun risque particulier pour la sécurité despersonnes et, le cas échéant, des animauxdomestiques ou des biens, pour autant que cesmesures soient soumises à une procédurecommunautaire de contrôle;

Le neuvième considérant présente la clause desauvegarde prévue à l’article 7.

considérant que les destinataires de toute déci-sion prise dans le cadre de la présente directivedoivent connaître les motivations de cette déci-sion et les moyens de recours qui leur sont ouverts;

Le dixième considérant expose la clause detransparence des articles 11 et 12.

considérant qu’il est nécessaire de prévoir unrégime transitoire permettant la mise sur lemarché et la mise en service des bateaux deplaisance et de leurs éléments et pièces d’équi-pement fabriqués conformément aux régle-mentations nationales en vigueur à la dated’adoption de la présente directive;

Le onzième considérant fait état de la nécessitédu régime transitoire prévu à l’article 13,paragraphe 3.

considérant que cette directive ne contient pasde dispositions visant à limiter l’emploi dubateau de plaisance après sa mise en service;

Le douzième considérant précise qu’aucunedisposition de la directive ne vise à restreindrel’utilisation des bateaux de plaisance.

considérant que la construction de bateaux deplaisance peut avoir des incidences sur l’envi-ronnement dans la mesure où les bateauxpeuvent émettre des substances polluantes;qu’il est donc nécessaire de prévoir, dans lecadre de la présente directive, des dispositionsrelatives à la protection de l’environnement,pour autant que ces dispositions concernent laconstruction des bateaux de plaisance dupoint de vue de son impact direct sur l’envi-ronnement;

Le treizième considérant présente les exigencesessentielles de construction dont il faut tenircompte dans la conception des bateaux deplaisance pour protéger l’environnement.

considérant que les dispositions de la présentedirective ne devraient pas affecter le droit desÉtats membres d’arrêter, dans le respect dutraité, les exigences qu’ils peuvent juger néces-saires en matière de navigation sur certaineseaux afin de protéger l’environnement et laconfiguration des voies navigables et afin d’as-surer la sécurité sur celles-ci, sous réserve quecela n’oblige pas à modifier les bateaux de plai-sance d’une manière qui n’est pas spécifiée dansla présente directive,

Le quatorzième et dernier considérant étaye ledouzième en indiquant que, conformémentau traité, les États membres ont le droit d’éta-blir des exigences concernant la navigationsur certaines eaux, pour autant que celan’oblige pas à modifier les bateaux de plai-sance d’une manière qui n’est pas préciséedans la directive.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

71

Appendice 1

Texte de la directive 94/25/CE

Appendice 2

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Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

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Appendice 2

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Appendix 2

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Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

31.10.2003 Journal official de l’Union européenne L284/1

RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 septembre 2003

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes

soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE

(….)

ANNEXE I

PROCÉDURE CONSULTATIVE

Liste des actes relevant de la procédure consultative et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE selon les modifications ci-après:

(….)

9) Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (1).

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission est assistée par un comité permanent, ci-après dénommé “comité”.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE (*)s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le comité adopte son règlement intérieur.

_____________

(*)

Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23) ».

(1) JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.

100

Normes harmonisées au titre de la directive 94/25/CE

(Situation au 30 novembre 2003)

NB:

Cette liste est une compilation des référencesdes normes publiées au Journal officiel del’Union européenne. Bien qu’actualisée avant lapublication du guide d’application, elle risqued’être rapidement dépassée. Pour des informa-

tions à jour sur la publication de normesharmonisées au Journal officiel, veuillezconsulter le site web de la Commission àl’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/reccraft.html

Cette liste n’a aucune valeur juridique; confor-mément à l’article 5 de la directive, seule lapublication au Journal officiel a un effet juri-dique et confère aux normes la qualité denormes harmonisées.

Appendice 3

101

Référence de la norme Titre Publication au JO(*)

EN ISO 6185-1:2001 Bateaux pneumatiques — Partie 1:bateaux équipés d’un moteur d’unepuissance maximale de 4,5 kW (ISO6185-1:2001)

C 91 du 17.4.2002

EN ISO 6185-2:2001 Bateaux pneumatiques — Partie 2:bateaux équipés d’un moteur d’unepuissance maximale comprise entre4,5 kW et 15 kW inclus (ISO 6185-2:2001)

C 91 du 17.4.2002

EN ISO 6185-3:2001 Bateaux pneumatiques — Partie 3:bateaux équipés d’un moteur d’unepuissance maximale supérieure ouégale à 15 kW (ISO 6185-3:2001)

C 91 du 17.4.2002

EN ISO 7840: 1995 Navires de plaisance — Tuyaux souplesrésistants au feu, pour carburant

C 59 du 25.2.1998

EN ISO 7840: 1995/A1: 2000 Navires de plaisance — Tuyaux souplesrésistants au feu, pour carburant (ISO7840:1994)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 8099: 2000 Petits navires — Systèmes de rétentiondes déchets des installations sanitaires(toilettes) (ISO 8099:2000)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 8469: 1995 Navires de plaisance — Tuyaux souplesnon résistants au feu, pour carburant

C 59 du 25.2.1998

EN ISO 8469: 1995/A1: 2000 Navires de plaisance — Tuyaux souplesnon résistants au feu, pour carburant(ISO 8469:1994)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 8665: 1994 Navires de plaisance — Moteurs etsystèmes de propulsion marins —Mesurage et déclaration de la puis-sance

C 384 du 18.12.1997

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

102

EN ISO 11547: 1994 Navires de plaisance — Dispositif deprotection contre le démarrage avecvitesse en prise

C 384 du 18.12.1997

Référence de la norme Titre Publication au JO(*)

EN ISO 8665: 1995/A1: 2000 Navires de plaisance — Moteurs etsystèmes de propulsion marins —Mesurage et déclaration de la puis-sance (ISO 8665:1994)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 8666: 2002 Petits navires — Données principales(ISO 8666:2002)

C 118 du 20.5.2003

EN ISO 9093-1:1997 Navires de plaisance — Vannes decoque et passe-coques — Partie 1:construction métallique (ISO 9093-1:1994)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 9093-2:2002 Petits navires — Vannes de coque etpasse-coques — Partie 2: constructionnon métallique (ISO 9093-2:2002)

C 80 du 3.4.2003

EN ISO 9094-1:2003 Petits navires — Protection contre l’in-cendie — Partie 1: bateaux d’unelongueur de coque inférieur ou égale à15 m (ISO 9094-1:2003)

C 163 du 12.7.2003

EN ISO 9094-2:2002 Petits navires — Protection contre l’in-cendie — Partie 2: bateaux d’unelongueur de coque supérieure à 15 m(ISO 9094-2:2002)

C 118 du 20.5.2003

EN ISO 9097: 1994 Navires de plaisance — Ventilateursélectriques

C 59 du 25.2.1998

EN ISO 9097: 1994/ A1: 2000 Navires de plaisance — Ventilateursélectriques(ISO 9097:1991)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 10087: 1990 Navires de plaisance — Identificationdes coques — Système de codage

C 384 du 18.12.1997

EN ISO 10087: 1996/ A1: 2000 Navires de plaisance — Identificationdes coques — Système de codage (ISO10087:1995)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 10088: 2001 Petits navires — Installations à combus-tible installées à demeure et réservoirsfixes correspondants (ISO 10088:2001)

C 91 du 17.4.2002

EN ISO 10133: 2000 Petits navires — Systèmesélectriques — Installations à très bassetension à courant continu (ISO10133:2000)

C 59 du 6.3.2002

EN ISO 10239: 2000 Petits navires — Installations alimentéesen gaz de pétrole liquéfiés (GPL) (ISO10239:2000)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 10240: 1995 Navires de plaisance — Manuel dupropriétaire

C 384 du 18.12.1997

EN ISO 10592: 1995 Navires de plaisance — Systèmes àgouverner hydrauliques

C 59 du 25.2.1998

EN ISO 10592: 1995/A1: 2000 Navires de plaisance — Systèmes àgouverner hydrauliques (ISO10592:1994)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 11105: 1997 Navires de plaisance — Ventilation descompartiments moteur à essence et/ouréservoir à essence

C 384 du 18.12.1997

103

Appendice 3

Référence de la norme Titre Publication au JO(*)

EN ISO 11547: 1995/A1: 2000 Navires de plaisance — Dispositif deprotection contre le démarrage avecvitesse en prise (ISO 11547:1994)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 11591: 2000 Petits navires à moteur — Champ devisibilité au niveau du poste de pilo-tage (ISO 11591:2000)

C 59 du 6.3.2002

EN ISO 11592: 2001 Petits navires d’une longueur de coquede moins de 8 m — Détermination dela puissance nominale maximale depropulsion (ISO 11592:2001)

C 59 du 6.3.2002

EN ISO 11812: 2001 Petits navires — Cockpits étanches etcockpits rapidement autovideurs (ISO11812:2001)

C 91 du 17.4.2002

EN ISO 12215-1:2000 Petits navires — Construction decoques et échantillons — Partie 1:matériaux: résines thermodurcissables,renforcement de fibres de verre, stra-tifié de référence (ISO 12215-1:2000)

C 138 du 11.5.2001

EN ISO 12215-2:2002 Petits navires — Construction decoques et échantillons — Partie 2:matériaux: matériaux d’âme pour lesconstructions de type sandwich, maté-riaux enrobés (ISO 12215-2:2002)

C 235 du 1.10.2002

EN ISO 12215-3:2002 Petits navires — Construction decoques et échantillons — Partie 3:matériaux: acier, alliages d’aluminium,bois, autres matériaux (ISO 12215-3:2002)

C 235 du 1.10.2002

EN ISO 12215-4:2002 Petits navires — Construction decoques et échantillons — Partie 4:ateliers de construction et fabrication(ISO 12215-4:2002)

C 235 du 1.10.2002

EN ISO 12216: 2002 Petits navires — Fenêtres, hublots,panneaux, tapes et portes — Exigencesde résistance et d’étanchéité (ISO12216:2002)

C 318 du 19.12.2002

EN ISO 12217-1:2002 Petits navires — Évaluation et catégori-sation de la stabilité et de laflottabilité — Partie 1: bateaux àpropulsion non vélique d’une longueurde coque supérieure ou égale à 6 m(ISO 12217-1:2002)

C 235 du 1.10.2002

EN ISO 12217-2:2002 Petits navires — Évaluation et catégori-sation de la stabilité et de laflottabilité — Partie 2: bateaux à voilesd’une longueur de coque supérieureou égale à 6 m (ISO 12217-2:2002)

C 235 du 1.10.2002

EN ISO 12217-3:2002 Petits navires — Évaluation et catégori-sation de la stabilité et de laflottabilité — Partie 3: bateaux d’unelongueur de coque inférieure à 6 m(ISO 12217-3:2002)

C 235 du 1.10.2002

EN ISO 13297: 2000 Petits navires — Systèmes électriques —Installations de distribution de courantalternatif (ISO 13297:2000)

C 59 du 6.3.2002

EN ISO 13929: 2001 Petits navires — Appareils àgouverner — Transmissions à engre-nages (ISO 13929:2001)

C 59 du 6.3.2002

104

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

Référence de la norme Titre Publication au JO(*)

EN ISO 14895: 2003 Petits navires — Réchauds de cuisinealimentés par combustible liquide (ISO14895:2000)

C 261 du 30.10.2003

EN ISO 14946: 2001 Petits navires — Capacité de chargemaximale (ISO 14946:2001)

C 59 du 6.3.2002

EN ISO 15083: 2003 Navires de plaisance — Systèmes depompage de cale (ISO 15083:2003)

C 261 du 30.10.2003

EN ISO 15084: 2003 Petits navires — Mouillage, amarrageet remorquage — Points d’ancrage(ISO 15084:2003)

C 163 du 12.7.2003

EN ISO 15085: 2003 Petits navires — Prévention de chutesd’homme à la mer et remontée à bord(ISO 15085:2003)

C 261 du 30.10.2003

EN ISO 15584: 2001 Petits navires — Moteurs intérieurs àessence — Éléments des circuits d’ali-mentation et des systèmes électriques(ISO 15584:2001)

C 59 du 6.3.2002

EN ISO 16147: 2002 Petits navires — Moteurs intérieursDiesel — Éléments des circuits d’ali-mentation et des systèmes électriquesfixés sur le moteur (ISO 16147:2002)

C 80 du 3.4.2003

EN 28846: 1993 Navires de plaisance — Équipements élec-triques — Protection contre l’inflamma-tion des gaz inflammables environnants

C 255 du 30.9.1995

EN 28846: 1993/ A1: 2000 Navires de plaisance — Équipementsélectriques — Protection contre l’in-flammation des gaz inflammables envi-ronnants (ISO 8846:1990)

C 138 du 11.5.2001

EN 28847: 1989 Navires de plaisance — Appareils àgouverner — Systèmes à drosse et réas

C 255 du 30.9.1995

EN 28848: 1993 Navires de plaisance — Appareils àgouverner commandés à distance

C 255 du 30.9.1995

EN 28848: 1993/A1: 2000 Navires de plaisance — Appareils àgouverner commandés à distance (ISO8848:1990)

C 138 du 11.5.2001

EN 28849: 1993 Navires de plaisance — Pompes decale à moteur électrique

C 255 du 30.9.1995

EN 28849: 1993/A1: 2000 Navires de plaisance — Pompes decale à moteur électrique (ISO8849:1990)

C 138 du 11.5.2001

EN 29775: 1993

EN 29775: 1993/ A1: 2000 C 138 du 11.5.2001Navires de plaisance — Appareils àgouverner commandés à distance pourmoteurs hors-bord uniques de puis-sance comprise entre 15 kW et 40 kW(ISO 9775:1990)

Navires de plaisance — Appareils àgouverner commandés à distance pourmoteurs hors-bord uniques de puis-sance comprise entre 15 kW et 40 kW

C 255 du 30.9.1995

EN 60092-507:2000 Installations électriques à bord desnavires — Partie 507: navires de plai-sance (IEC 60092-507:2000)

C 137 du 12.6.2003

(*) Date à partir de laquelle la conformité avec la norme nationale adoptée à la suite de l’adoption de cette normeharmonisée permet d’invoquer, aux conditions de l’article 5 de la directive, une présomption de conformité auxexigences essentielles couvertes par la norme nationale.

105

Liste des organismes notifiés

ORGANISME NOTIFIÉ

Nom Adresse Numéro

d’identification

Habilité à effectuer l’évaluation de la conformité en ce qui concerne

Produits/gamme

de produits

Modules/procédures

A bis(Annexe

VI)

B(Annexe

VII)

D(Annexe

IX)

F(Annexe

X)

G(Annexe

XI)

H(Annexe

XII)

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

EUROCONTROL SAC/ Zurbano, 48E-28010 Madrid 0057

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

Appendice 4

BUREAU VERITAS17 bis, place des Reflets La Défense 2F-92400 Courbevoie 0062

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

GERMANISCHER LLOYD AGVorsetzen 35D-20459 Hamburg 0098

X X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

TÜV PRODUCT SERVICE GmbHRidlerstraße 65D-80339 München 0123

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

FACHAUSSCHUSS PERSÖNLICHESCHUTZAUSRÜSTUNGEN Pruf- undZertifizierungsstelle im BG-PrufzertKlinkerweg 4D-40699 Erkrath 0299

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

CONSORZIO DNV MODULO UNOCentro Direzionale ColleoniViale Colleoni, 9 — Palazzo Sirio, 2 I-20041 Agrate Brianza (MI) 0496

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

REGISTRO ITALIANO NAVALE (RINA) Via Corsica, 12I-16128 Genova 0474

X X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

VERITEC LIMITEDFaraday House, The VillageBirchwood HouseWarringtonCheshire WA3 6FZUnited Kingdom 0466

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

ISTITUTO GIORDANO SpAVia Rossini, 2I-47041 Bellaria-Igea (RN) 0407

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

AGENZIA NAZIONALECERTIFICAZIONE COMPONENTI E PRODOTTI Srl (ANCCP)Via Rombon, 11I-20133 Milano 0302

ORGANISME NOTIFIÉ

Nom Adresse Numéro

d’identification

Habilité à effectuer l’évaluation de la conformité en ce qui concerne

Produits/gamme

de produits

Modules/procédures

A bis(Annexe

VI)

B(Annexe

VII)

D(Annexe

IX)

F(Annexe

X)

G(Annexe

XI)

H(Annexe

XII)

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

XBateaux de plaisance(catégories A, B, C)

Éléments et pièces d’équipement

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

106

(SNCH) — SOCIÉTÉ NATIONALE DE CERTIFICATION ET D’HOMOLOGATION SARL 11, route de LuxembourgL-5230 Sandweiler 0499

VTT TUOTTEET JA TUOTANTO (VTT INDUSTRIAL SYSTEMS)PL 1701FIN-33101 Tampere 0537

DET NORSKE VERITAS ASVeritasveien 1N-1322 Høvik 0575

INSTITUT POUR LA CERTIFICATIONET LA NORMALISATION DANS LE NAUTISME (ICNN)52, rue Senac-de-MeilhanF-17000 La Rochelle 0607

INTERNATIONAL MARINECERTIFICATION INSTITUTE (IMCI)Rue Abbé Cuypers 3B-1040 Bruxelles 0609

RINAVE-REGISTROINTERNACIONAL NAVALEstrada do Paco do Lumiar, Polo Tecnológico, Lote 17, Edifício RinaveP-1600-485 Lisboa 0743

HELLENIC REGISTER OF SHIPPING(HRS)Akti Miaouli 23GR-18535 Piraeus 0618

EUROPEAN CERTIFICATION BUREAUNEDERLAND BV (ECB)Julianaweg 224a1131 NW VolendamNederland 0614

NEDERLANDS KEURINGSINSTITUUTVOOR PLEZIERVAARTUIGEN (NKIP® Classification bureau)Businesspark ‘Woudfennen’Nipkowweg 98500 AB JoureNederland 0613

LLOYD’S REGISTER QUALITYASSURANCE GmbHMönckebergstraße 27D-20095 Hamburg 0525

IRISH SAILING ASSOCIATION3 Park RoadDun LaoghaireIreland 0808

107

ORGANISME NOTIFIÉ

Nom Adresse Numéro

d’identification

Habilité à effectuer l’évaluation de la conformité en ce qui concerne

Produits/gamme

de produits

Modules/procédures

A bis(Annexe

VI)

B(Annexe

VII)

D(Annexe

IX)

F(Annexe

X)

G(Annexe

XI)

H(Annexe

XII)

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X

X X XBateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

Appendice 4

UDICER-NAUTITEST SAS DI VENEZIAVia Riviera del Brenta, 12I-30032 Fiesso d’Artico 0966

QUALITY AND SECURITY SRLVia Porto, 34I-84100 Salerno 1262

LUXCONTROL SA1, avenue des Terres RougesBP 349L-4004 Esch-sur-Alzette 0882

X

X

X

X

TRANSPORT RESEARCH INSTITUTE,J.S.CoProducts Certification BodyIng. L’ubomir PalcákVel’ky’ Diel 3323SK-01008 Zilina

1358

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X X X X X XCESKY’ LODNÍ A PRUMYSLOVY’REGISTR, S. R. O.(Czech Register of Shipping andIndustry, Ltd.)Sobeslavská 2063/46130 00 Praha 3 – VinohradyRépublique tcheque 1387

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

X

X

X

X

POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. (PRS)al. Gen. Józefa Hallera 126PL-80-416 Gda’nsk

1463

Bateaux de plaisance

Éléments et pièces d’équipement

Organisme d’évaluation de la conformité ajouté à la liste conformément à lacolonne «Accès américain au marché communautaire» de l’annexe sectoriellesur les bateaux de plaisance à l’accord de reconnaissance mutuelle entre laCommunauté européenne et les États-Unis d’Amérique

ORGANISME NOTIFIÉ

Nom Adresse Numéro

d’identification

Habilité à effectuer l’évaluation de la conformité en ce qui concerne

Produits/gamme

de produits

Modules/procédures

A bis(Annexe

VI)

B(Annexe

VII)

D(Annexe

IX)

F(Annexe

X)

G(Annexe

XI)

H(Annexe

XII)

X X

X

X

X

X

X

UNDERWRITERS LABORATORIESINC. (UL)12, Laboratory Dr.Research Triangle ParkNorth Carolina 27709USA 1081

Bateaux de plaisance

• tuyaux souples résis-tants au feu, pourcarburant

• tuyaux souples nonrésistants au feu,pour carburant

• équipements électri-ques — Protectioncontre l’inflammationdes gaz inflammablesenvironnants

• pompes de cale àmoteur électrique

• vannes de coque etpasse-coques — Construction métal-lique

• vannes de coque etpasse-coques —Construction nonmétallique

• installations à com-bustible installées àdemeure et réser-voirs fixes corres-pondants

• systèmes électriques— Installations à trèsbasse tension à cou-rant continu

• installations de di-stribution de cou-rant alternatif

• dimensions d’inter-changeabilité des feux de navigation

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

108

Appendice 5

Adresses utiles

1. SERVICES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1.1. DG ENTR/E/5:INDUSTRIES AÉROSPATIALE, DE DÉFENSE,FERROVIAIRE ET MARITIME

M. Gwenole Cozigou(chef d’unité)DG ENTR/E/5 — AN88 6/55Rue de la Loi 200B-1049 BruxellesTél. (32-2) 295 13 04Fax (32-2) 296 70 14E-mail:[email protected]

M. Johan RendersAdministrateur principalDG ENTR/E/5 — AN88 6/35Rue de la Loi 200B-1049 BruxellesTél. (32-2) 296 99 62Fax (32-2) 296 70 14E-mail: [email protected]

M. Michael QuillinanDG ENTR /E/5 — AN 88 6/30Rue de la Loi 200B-1049 BruxellesTel. (32-2) 296 28 03Fax (32-2) 296 70 14E-mail: [email protected]

1.2 DG ENTR/G/1:QUESTIONS LÉGISLATIVES LIÉES AUMARCHÉ INTÉRIEUR

M. Jacques McMillan(chef d’unité)DG ENTR/G/1 — SC15 3/31Rue de la Loi 200B-1049 BruxellesTél. (32-2) 295 24 75Fax (32-2) 299 80 31E-mail: [email protected]

1.3 DGENTR/G/2: NORMALISATIONM. Norbert Anselmann (chef d’unité)DG ENTR/G/2 — SC15 2/9Rue de la Loi 200B-1049 BruxellesTél. (32-2) 299 56 72/295 46 50Fax (32-2) 296 70 19E-mail: [email protected]

2. ÉTATS MEMBRES

Autriche:

1. Autorité chargée des questions juridiqueset de la surveillance du marché

M. Wolfgang Lentsch Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit/Ministère fédéral de l’économie et du travailA-1011 Wien, Stubenring 1 Tél. (43-1) 711 00.58 31 Fax (43-1) 714 27 18 E-mail: [email protected]

2. Unité technique

M. Bernhard Bieringer Bundesministerium für Verkehr, Innovationund Technologie/Oberste Schifffahrtsbehörde Ministère fédéral des communications, del’innovation et de la technologie/Autorité supérieure de la navigationA-1030 Wien, Radetzkystraße 2 Tél. (43-1) 711 62 59 04 Fax (43-1) 711 62 59 99 E-mail: [email protected]

Belgique:

Vanderstraeten WernerExpert en navigationService public fédéral «Mobilité et transports»Transport maritimeContrôle de la navigation — YachtingPerronstraat 6B-8400 OostendeTél. (32-59) 33 95 04Fax (32-59) 33 07 29E-mail: [email protected]

109

Danemark:

Internet: http://www.dma.dk

Finlande:

E-mail: [email protected]

France:

M. Denis Clérin/M. Jean-Pierre SaunierMinistère chargé de la merDirection du transport maritime, des ports et du littoralBureau de la plaisance et des activités nautiques22, rue MongeF-75005 ParisTél. Clérin: (33) 140 81 72 71Tél. Saunier: (33) 140 81 72 78Fax (33) 140 81 71 87E-mail: [email protected]@equipement.gouv.fr

Allemagne:

Grèce:

Irlande:

Italie:

Luxembourg:

Pays-Bas:

Inspectorate Transport and Water Manage-mentPO Box 8634NL-3009 AP RotterdamNederlandTél. (31-10) 266 84 83Fax (31-10) 202 26 16E-mail: [email protected]

Portugal:

Mme Fernanda CapeloMinistério da EconomiaDirecção-Geral da IndústriaCampus do Lumiar — Edifício OEstrada do Paço do Lumiar P-1649-038 LisboaTél. (351) 217 10 21 80Fax (351) 217 10 21 14E-mail: [email protected]

Espagne:

Suède:

SjöfartsverketSjöfartsinspektionenSE-601 78 NorrköpingE-mail: [email protected]

Royaume-Uni:

Internet: www.dti.gov.uk/strd/recreat.htm

3. GROUPE SECTORIEL DES BATEAUX DE PLAISANCE (RSG)

Secrétariat technique c/o Balance Technology Consulting GmbHContrescarpe 45, D-28195 BremenTél. (49-421) 33 51 70, Fax (49-421) 33 51 711Internet: http://www.rsg.beE-mail: [email protected]

4. ORGANISMES EUROPÉENS DE NORMALISATION

CEN

Secrétariat centralRue de Stassart 36B-1050 BruxellesTél. (32-2) 550 08 11Fax (32-2) 550 08 19

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires

110

Commission européenne

Directive sur les bateaux de plaisance et commentaires — Guide pour l’application de la direc-tive 94/25/CE du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives,réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes

2004 — 110 p. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-894-7554-4

BELGIQUE/BELGIË

Jean De LannoyAvenue du Roi 202/Koningslaan 202B-1190 Bruxelles/BrusselTél. (32-2) 538 43 08Fax (32-2) 538 08 41E-mail: [email protected]: http://www.jean-de-lannoy.be

La librairie européenne/De Europese BoekhandelRue de la Loi 244/Wetstraat 244B-1040 Bruxelles/BrusselTél. (32-2) 295 26 39Fax (32-2) 735 08 60E-mail: [email protected]: http://www.libeurop.be

Moniteur belge/Belgisch StaatsbladRue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42B-1000 Bruxelles/BrusselTél. (32-2) 552 22 11Fax (32-2) 511 01 84E-mail: [email protected]

DANMARK

J. H. Schultz Information A/SHerstedvang 4DK-2620 AlbertslundTlf. (45) 43 63 23 00Fax (45) 43 63 19 69E-mail: [email protected]: http://www.schultz.dk

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbHVertriebsabteilungAmsterdamer Straße 192D-50735 KölnTel. (49-221) 97 66 80Fax (49-221) 97 66 82 78E-Mail: [email protected]: http://www.bundesanzeiger.de

ELLADA/GREECE

G. C. Eleftheroudakis SAInternational BookstorePanepistimiou 17GR-10564 AthinaTel. (30) 21 03 25 84 40Fax (30) 21 03 25 84 99E-mail: [email protected]: www.books.gr

ESPAÑA

Boletín Oficial del EstadoTrafalgar, 27E-28071 MadridTel. (34) 915 38 21 11 (libros), 913 84 17 15(suscripción)Fax (34) 915 38 21 21 (libros), 913 84 17 14(suscripción)E-mail: [email protected]: http://www.boe.es

Mundi Prensa Libros, SACastelló, 37E-28001 MadridTel. (34) 914 36 37 00Fax (34) 915 75 39 98E-mail: [email protected]: http://www.mundiprensa.com

FRANCE

Journal officielService des publications des CE26, rue DesaixF-75727 Paris Cedex 15Tél. (33) 140 58 77 31Fax (33) 140 58 77 00E-mail: [email protected]: http://www.journal-officiel.gouv.fr

IRELAND

Alan Hanna’s Bookshop270 Lower Rathmines RoadDublin 6Tel. (353-1) 496 73 98Fax (353-1) 496 02 28E-mail: [email protected]

ITALIA

Licosa SpAVia Duca di Calabria, 1/1Casella postale 552I-50125 FirenzeTel. (39) 05 56 48 31Fax (39) 055 64 12 57E-mail: [email protected]: http://www.licosa.com

LUXEMBOURG

Messageries du livre SARL5, rue RaiffeisenL-2411 LuxembourgTél. (352) 40 10 20Fax (352) 49 06 61E-mail: [email protected]: http://www.mdl.lu

NEDERLAND

SDU Servicecentrum UitgeversChristoffel Plantijnstraat 2Postbus 200142500 EA Den HaagTel. (31-70) 378 98 80Fax (31-70) 378 97 83E-mail: [email protected]: http://www.sdu.nl

PORTUGAL

Distribuidora de Livros Bertrand Ld. a

Grupo Bertrand, SARua das Terras dos Vales, 4-AApartado 60037P-2700 AmadoraTel. (351) 214 95 87 87Fax (351) 214 96 02 55E-mail: [email protected]

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SASector de Publicações OficiaisRua da Escola Politécnica, 135P-1250 -100 Lisboa CodexTel. (351) 213 94 57 00Fax (351) 213 94 57 50E-mail: [email protected]: http://www.incm.pt

SUOMI/FINLAND

Akateeminen Kirjakauppa/Akademiska BokhandelnKeskuskatu 1/Centralgatan 1PL/PB 128FIN-00101 Helsinki/HelsingforsP./tfn (358-9) 121 44 18F./fax (358-9) 121 44 35Sähköposti: [email protected]: http://www.akateeminen.com

SVERIGE

BTJ ABTraktorvägen 11-13S-221 82 LundTfn (46-46) 18 00 00Fax (46-46) 30 79 47E-post: [email protected]: http://www.btj.se

UNITED KINGDOM

The Stationery Office LtdCustomer ServicesPO Box 29Norwich NR3 1GNTel. (44-870) 60 05-522Fax (44-870) 60 05-533E-mail: [email protected]: http://www.tso.co.uk

ÍSLAND

Bokabud Larusar BlöndalEngjateigi 17-19IS-105 ReykjavikTel. (354) 552 55 40Fax (354) 552 55 60E-mail: [email protected]

NORGE

Swets Blackwell ASHans Nielsen Hauges gt. 39Boks 4901 NydalenN-0423 OsloTel. (47) 23 40 00 00Fax (47) 23 40 00 01E-mail: [email protected]

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro Info Center Schweizc/o OSEC Business Network SwitzerlandStampfenbachstraße 85PF 492CH-8035 ZürichTel. (41-1) 365 53 15Fax (41-1) 365 54 11E-mail: [email protected]: http://www.osec.ch/eics

B@LGARIJA

Europress Euromedia Ltd59, blvd VitoshaBG-1000 SofiaTel. (359-2) 980 37 66Fax (359-2) 980 42 30E-mail: [email protected]: http://www.europress.bg

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerceand IndustryPO Box 21455CY-1509 NicosiaTel. (357-22) 88 97 52Fax (357-22) 66 10 44E-mail: [email protected]

EESTI

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda(Estonian Chamber of Commerce and Industry)Toom-Kooli 17EE-10130 TallinnTel. (372) 646 02 44Fax (372) 646 02 45E-mail: [email protected]: http://www.koda.ee

HRVATSKA

Mediatrade LtdStrohalov Prilaz 27HR-10000 ZagrebTel. (385-1) 660 08 40Fax (385-1) 660 21 65E-mail: [email protected]

MAGYARORSZÁG

Euro Info ServiceSzt. István krt.12IIl emelet 1/APO Box 1039H-1137 BudapestTel. (36-1) 329 21 70Fax (36-1) 349 20 53E-mail: [email protected]: http://www.euroinfo.hu

MALTA

Miller Distributors LtdMalta International AirportPO Box 25Luqa LQA 05Tel. (356) 21 66 44 88Fax (356) 21 67 67 99E-mail: [email protected]

POLSKA

Ars PolonaKrakowskie Przedmiescie 7Skr. pocztowa 1001PL-00-950 WarszawaTel. (48-22) 826 12 01Fax (48-22) 826 62 40E-mail: [email protected]

ROMÂNIA

EuromediaStr.Dionisie Lupu nr. 65, sector 1RO-70184 BucurestiTel. (40-21) 260 28 82Fax (40-21) 260 27 88E-mail: [email protected]

SLOVAKIA

Centrum VTI SRNámestie Slobody 19SK-81223 Bratislava 1Tel. (421-2) 54 41 83 64Fax (421-2) 54 41 83 64E-mail: [email protected]: http://www.cvtisr.sk

SLOVENIJA

GV Zalozba d.o.o.Dunajska cesta 5SI-1000 LjubljanaTel. (386) 13 09 1800Fax (386) 13 09 1805E-mail: [email protected]: http://www.gvzalozba.si

TÜRKIYE

Dünya Aktüel A.SGlobus Dünya Basinevi100, Yil Mahallessi 34440TR-80050 Bagcilar-IstanbulTel. (90-212) 440 22 27Fax (90-212) 440 23 67E-mail: [email protected]

ARGENTINA

World Publications SAAv. Córdoba 1877C1120 AAA Buenos AiresTel. (54-11) 48 15 81 56Fax (54-11) 48 15 81 56E-mail: [email protected]: http://www.wpbooks.com.ar

AUSTRALIA

Hunter PublicationsPO Box 404Abbotsford, Victoria 3067Tel. (61-3) 94 17 53 61Fax (61-3) 94 19 71 54E-mail: [email protected]

BRASIL

Livraria CamõesRua Bittencourt da Silva, 12 CCEP20043-900 Rio de JaneiroTel. (55-21) 262 47 76Fax (55-21) 262 47 76E-mail: [email protected]: http://www.incm.com.br

CANADA

Les éditions La Liberté Inc.

3020, chemin Sainte-FoySainte-Foy, Québec G1X 3V6Tél. (1-418) 658 37 63Fax (1-800) 567 54 49E-mail: [email protected]

Renouf Publishing Co. Ltd

5369 Chemin Canotek Road Unit 1Ottawa, Ontario K1J 9J3Tel. (1-613) 745 26 65Fax (1-613) 745 76 60E-mail: [email protected]: http://www.renoufbooks.com

EGYPT

The Middle East Observer

41 Sherif Street11111 CairoTel. (20-2) 392 69 19Fax (20-2) 393 97 32E-mail: [email protected]: http://www.meobserver.com.eg

MALAYSIA

EBIC Malaysia

Suite 47.01, Level 47Bangunan AmFinance (letter box 47)8 Jalan Yap Kwan Seng50450 Kuala LumpurTel. (60-3) 21 62 62 98Fax (60-3) 21 62 61 98E-mail: [email protected]

MÉXICO

Mundi Prensa México, SA de CV

Río Pánuco, 141Colonia CuauhtémocMX-06500 México, DFTel. (52-5) 533 56 58Fax (52-5) 514 67 99E-mail: [email protected]

SOUTH KOREA

The European Union Chamber ofCommerce in Korea

Suite 2004, Kyobo Bldg.1 Chongro 1-Ga, Chongro-GuSeoul 110-714Tel. (82-2) 725-9880/5Fax (82-2) 725-9886E-mail: [email protected]: http://www.eucck.org

SRI LANKA

EBIC Sri Lanka

Trans Asia Hotel115 Sir ChittampalamA. Gardiner MawathaColombo 2Tel. (94-1) 074 71 50 78Fax (94-1) 44 87 79E-mail: [email protected]

T’AI-WAN

Tycoon Information Inc

PO Box 81-466105 TaipeiTel. (886-2) 87 12 88 86Fax (886-2) 87 12 47 47E-mail: [email protected]

UNITED STATES OF AMERICA

Bernan Associates

4611-F Assembly DriveLanham MD 20706-4391Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)E-mail: [email protected]: http://www.bernan.com

ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/AUTRES PAYS

Bitte wenden Sie sich an ein Büro IhrerWahl/Please contact the sales office ofyour choice/Veuillez vous adresser aubureau de vente de votre choix

Office for Official Publicationsof the European Communities2, rue MercierL-2985 LuxembourgTel. (352) 29 29-42001Fax (352) 29 29-42700E-mail: [email protected]: http://publications.eu.int

7/2003

Venta • Salg • Verkauf • Pvlèseiw • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Försäljninghttp://eur-op.eu.int/general/en/s-ad.htm

DIRECTIVE SUR LES BATEAUXDE PLAISANCE ET COMMENTAIRES

Deuxième édition

Publications — DG Entreprises

Commission européenne

06 02 10N

B-58-04-982-F

R-C

ISBN 92-894-7554-4

9 789289 475549

Directive su

r les bateau

x de p

laisance et co

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euxièm

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