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Ver 041221 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO CONTRAT CADRE DE PARTENARIAT AVEC DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES PREAMBULE L’action humanitaire de la Communauté européenne trouve son essence dans le droit des victimes de catastrophes naturelles, de guerres et d’éruptions de violence ou autres circonstances extraordinaires comparables, à recevoir une assistance humanitaire internationale lorsque leurs propres autorités se révèlent incapables de les secourir efficacement. Elle est basée sur et guidée par le respect du droit international humanitaire et par les principes humanitaires fondamentaux d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance. L’objectif premier de l’assistance humanitaire de la Communauté européenne est de sauver et de préserver des vies humaines, de prévenir ou d’alléger les souffrances et de sauvegarder la dignité des populations des pays tiers avant, pendant et après de telles catastrophes naturelles et crises engendrées par l’homme, mais aussi de faciliter et permettre le libre accès aux victimes ainsi que le libre acheminement de l’aide. La Communauté européenne alloue de l’aide humanitaire en se basant uniquement sur les besoins des victimes, établis sur base d’évaluations impartiales des besoins. Les décisions de financement ne doivent pas être guidées ou influencées par d’autres considérations. L’aide doit être fournie en temps utile en réponse à l’urgence des besoins et doit se poursuivre durant le temps nécessaire pour répondre aux exigences humanitaires. Conformément à l’article 3 du Règlement du Conseil 1257/96 concernant l’aide humanitaire, les aides de la Communauté peuvent financer l’achat et la fourniture de tout produit, matériel ou service nécessaires à la mise en œuvre des actions humanitaires. L’aide humanitaire de la Communauté européenne est fournie aux bénéficiaires par le biais de programmes et de projets financés par la Communauté, qui sont préparés et mis en œuvre par des organisations humanitaires internationales et non gouvernementales. L’assistance comprend notamment la fourniture de nourriture, d’eau et assainissement, d’abris et de services de santé, de réhabilitation à court terme et de travaux de reconstruction, d’actions visant à la protection des victimes de conflits et d’opérations de préparation aux risques de catastrophes naturelles dans des régions enclines aux catastrophes. La Direction générale de l’Aide humanitaire - ECHO, est le service de la Commission européenne responsable de la gestion de l’aide humanitaire aux pays tiers. La principale mission d’ECHO est de financer la fourniture coordonnée de l’aide humanitaire de la Communauté.

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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO CONTRAT CADRE DE PARTENARIAT AVEC DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES

PREAMBULE

L’action humanitaire de la Communauté européenne trouve son essence dans le droit des victimes de catastrophes naturelles, de guerres et d’éruptions de violence ou autres circonstances extraordinaires comparables, à recevoir une assistance humanitaire internationale lorsque leurs propres autorités se révèlent incapables de les secourir efficacement. Elle est basée sur et guidée par le respect du droit international humanitaire et par les principes humanitaires fondamentaux d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance.

L’objectif premier de l’assistance humanitaire de la Communauté européenne est de sauver et de préserver des vies humaines, de prévenir ou d’alléger les souffrances et de sauvegarder la dignité des populations des pays tiers avant, pendant et après de telles catastrophes naturelles et crises engendrées par l’homme, mais aussi de faciliter et permettre le libre accès aux victimes ainsi que le libre acheminement de l’aide.

La Communauté européenne alloue de l’aide humanitaire en se basant uniquement sur les besoins des victimes, établis sur base d’évaluations impartiales des besoins. Les décisions de financement ne doivent pas être guidées ou influencées par d’autres considérations. L’aide doit être fournie en temps utile en réponse à l’urgence des besoins et doit se poursuivre durant le temps nécessaire pour répondre aux exigences humanitaires.

Conformément à l’article 3 du Règlement du Conseil 1257/96 concernant l’aide humanitaire, les aides de la Communauté peuvent financer l’achat et la fourniture de tout produit, matériel ou service nécessaires à la mise en œuvre des actions humanitaires.

L’aide humanitaire de la Communauté européenne est fournie aux bénéficiaires par le biais de programmes et de projets financés par la Communauté, qui sont préparés et mis en œuvre par des organisations humanitaires internationales et non gouvernementales. L’assistance comprend notamment la fourniture de nourriture, d’eau et assainissement, d’abris et de services de santé, de réhabilitation à court terme et de travaux de reconstruction, d’actions visant à la protection des victimes de conflits et d’opérations de préparation aux risques de catastrophes naturelles dans des régions enclines aux catastrophes.

La Direction générale de l’Aide humanitaire - ECHO, est le service de la Commission européenne responsable de la gestion de l’aide humanitaire aux pays tiers. La principale mission d’ECHO est de financer la fourniture coordonnée de l’aide humanitaire de la Communauté.

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ECHO s’emploie également à promouvoir la préparation aux désastres – participant ainsi à une approche globale de la Commission en matière de Préparation et Prévention des Désastres – afin de réduire non seulement la vulnérabilité et l’exposition des populations aux risques et aux catastrophes, mais également de réduire les coûts économiques de ces désastres.

Chaque fois que possible, l’aide humanitaire a pour objectif de permettre, en coordination avec d’autres instruments d’aide, le retour ultérieur des populations affectées à l’autosuffisance, préparant ainsi la voie pour des activités de reconstruction et de développement.

Au-delà de la réponse directe aux besoins humanitaires dans des situations de crise, la politique d’ECHO cherche également à contribuer positivement à l’établissement, sur le plan international, d’une approche plus intégrée et plus durable des solutions aux crises/problèmes de nature complexe.

Une mission complémentaire d’ECHO consiste à promouvoir les questions humanitaires auprès des décideurs et du grand public et de sensibiliser ces derniers afin d’assurer que ces questions soient rendues publiques et traitées de façon adéquate, de manière à favoriser l’efficacité globale de l’aide humanitaire.

Dans l’accomplissement de sa mission, ECHO considère que son premier devoir envers les victimes – ses parties prenantes les plus importants – est de s’assurer que l’aide est délivrée de la manière la plus appropriée, efficace et rapide, en agissant en accord avec les dispositions du Règlement du Conseil 1257/96 sur l’aide humanitaire.

ECHO s’engage à être transparent et à rendre des comptes sur l’utilisation des fonds communautaires, non seulement pour sa gestion propre, mais également pour les résultats des opérations financées. ECHO, en tant que donateur actif d’aide humanitaire, entend évaluer ses propres performances en se basant sur les plus hautes normes internationales.

ECHO maintiendra un partenariat large et varié basé sur l’évaluation des différentes capacités et la reconnaissance des mandats spécifiques et divers donnés par la communauté internationale à certains de ses partenaires. ECHO reconnaît le rôle vital et la valeur ajoutée des organisations non gouvernementales dans la fourniture de l’aide humanitaire.

ECHO s’assurera que la qualité de ses partenaires et de leurs opérations soit conforme aux normes les plus strictes, surtout en matière d’efficacité et de reddition des comptes. Dans ce sens, ECHO peut soutenir des activités transversales dont l’objectif est d’améliorer la qualité et l’efficacité du secteur dans son ensemble.

ECHO s’engage à poursuivre le renforcement de ses relations avec les organisations humanitaires partenaires de manière à ce que celles-ci disposent du cadre légal, administratif et stratégique approprié afin de fournir une aide adéquate, effective et rapide.

En outre, ECHO s’engage à impliquer ses partenaires dans la programmation et la planification de l’aide humanitaire et, en temps utile, à consulter ses partenaires sur la mise en œuvre du Contrat Cadre de Partenariat et de ses procédures, ainsi que sur d’autres thèmes d’intérêt mutuel.

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L’objet du Contrat Cadre de Partenariat est de définir les rôles réciproques et les responsabilités des partenaires dans la mise en œuvre d’opérations humanitaires financées par la Communauté européenne, dans le but de mieux atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus.

Le partenariat, qui est établi par le Contrat Cadre de Partenariat, est basé sur la confiance et sur le respect des objectifs, des principes et des valeurs énoncés dans le présent Préambule. Les parties signataires s’engagent à promouvoir et à consolider leur relation et leur coopération en s’assurant que chacun connaisse et respecte le mandat, les chartes et les statuts de l’autre partie et en reconnaissant la spécificité de la contribution de chacun à l’action humanitaire. Les parties signataires s’acquittent de leur tâche dans l’exécution des opérations financées par la Communauté européenne en préservant leur liberté et leur autonomie et en assumant leurs responsabilités.

Chaque fois que, au cours de la mise en oeuvre de ce Contrat Cadre de Partenariat, la Commission apporte une contribution financière à une opération, un programme ou un projet mis en œuvre par une Organisation humanitaire, la convention de subvention afférente doit respecter les principes énoncés dans le Contrat Cadre de Partenariat.

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DISPOSITIONS

Titre I Base juridique et objet du Contrat Cadre de Partenariat

Article 1 – Base juridique du Contrat Cadre de Partenariat

Le Contrat Cadre de Partenariat de la Commission européenne (CCP) avec les organisations humanitaires pour le financement d’opérations d'aide humanitaire est basé sur l'article 16.2 du Règlement (CE) n°1257/96 du Conseil concernant l'aide humanitaire1 (RAH ci-après). Il suit les objectifs et se conforme aux exigences de l'article 163 du Règlement de la Commission (CE, EURATOM) N°2342/2002 établissant les modalités d’exécution du Règlement (CE, EURATOM) n°1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, (MERF ci-après).

Article 2 – Objet du Contrat Cadre de Partenariat 2.1. L’objet du CCP est de définir les principes communs régissant les opérations

d'aide humanitaire financées par la Communauté européenne et mises en oeuvre par les organisations non gouvernementales ainsi que la nature de la relation établie entre la Commission et les organisations non gouvernementales signataires.

2.2 Conformément aux dispositions du RAH et des MERF, le CCP établit les

procédures et les règles qui régissent l'exécution des opérations d'aide humanitaire. En outre, il établit les critères appliqués par la Direction générale de l'Aide humanitaire de la Commission européenne - ECHO pour la sélection de ses partenaires et pour l’attribution des subventions.

Article 3 – Objectifs du Contrat Cadre de Partenariat 3.1 Le CCP vise à établir des relations de coopération à long terme entre la Direction

générale de l’Aide humanitaire de la Commission européenne et les organisations non gouvernementales signataires du CCP, afin d'assurer que l'aide humanitaire soit délivrée aux bénéficiaires de la façon la plus appropriée, rapide, efficiente et efficace.

1Règlement (CE) 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire, publié au JO L 163

du 2 juillet 1996.

2 Règlement de la Commission (CE, EURATOM) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du Règlement du Conseil (CE, EURATOM) n°1605/2020 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, publié au JO L 357 du 31 décembre 2002.

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3.2 Les objectifs principaux du CCP sont:

a) D'optimiser la mise en oeuvre et les résultats des opérations d'aide humanitaire. Les opérations d'aide humanitaire doivent être mises en oeuvre conformément aux principes d'économie d'efficience et d'efficacité. Des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et définis dans le temps doivent être élaborés pour toutes les opérations. Des indicateurs de performance doivent contrôler la réalisation de ces objectifs. b) De promouvoir le concept de partenariat de qualité. La signature du CCP est basée sur une procédure de sélection et sur un engagement à améliorer la fourniture de l'aide. La Commission soutiendra des initiatives de développement des capacités et autres activités qui visent à améliorer la qualité de ses partenaires. c) De simplifier les procédures et clarifier les règles qui régissent les relations entre la Commission et ses partenaires. Le CCP met en oeuvre les dispositions spécifiques à l'aide humanitaire incluses à la fois dans le Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 3 (ci-après RF) et dans les MERF.

Article 4 – Principes du partenariat 4.1 Le partenariat est basé sur la confiance et le respect mutuels entre les partenaires.

Les parties signataires s'engagent à promouvoir et à consolider leurs relations et leur coopération en assurant que chacune connaît et respecte le mandat, les chartes ou les statuts de l'autre et en reconnaissant la spécificité de la contribution de chacune à l'action humanitaire.

4.2 L'Opération d'aide humanitaire appartient à l’Organisation humanitaire

bénéficiaire de la contribution communautaire. Elle met en oeuvre les opérations financées par la Communauté européenne tout en préservant sa liberté et son indépendance, et en assumant ses responsabilités.

Article 5 – Mise en oeuvre du partenariat 5.1 Les partenaires s'engagent à développer conjointement un partenariat de qualité

basé sur: a) la transparence et la responsabilité envers les parties concernées. À cet effet, et en complément aux dispositions juridiques et statutaires, les Partenaires apporteront leur soutien et adhéreront aux codes volontaires de bonne conduite ou aux chartes; b) la formulation de stratégies et le développement d’initiatives pour les opérations humanitaires afin de rendre plus efficace l'aide humanitaire financée par la Communauté européenne;

3 Règlement du Conseil (CE, EURATOM) n 1605/2002 du 25 juin 2002 sur le règlement financier

applicable au budget général des Communautés européennes, publié au JO L 248 du 16 septembre 2002.

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c) l’accès à des conditions de travail équitables pour les travailleurs humanitaires, volontaires ou salariés, tout en accordant une attention particulière à leur sécurité sur le terrain et, dans la mesure du possible, à leur développement professionnel;

d) la promotion d'une culture d'apprentissage basée sur l'évaluation des opérations humanitaires et sur le partage et la dissémination des leçons tirées et des meilleures pratiques.

5.2 Les organisations humanitaires non gouvernementales signataires s’engagent à mettre en exergue le caractère communautaire de l'aide et à promouvoir la compréhension des valeurs humanitaires, notamment en Europe et dans les pays tiers où la Communauté finance des actions humanitaires importantes. Dans les activités d’information, de visibilité et de publicité, les victimes doivent être présentées comme des êtres humains dignes de respect et non comme des objets de compassion.

5.3 Conformément à l'esprit de partenariat, les partenaires s’engagent à échanger

régulièrement des informations tant au niveau bilatéral que collectif.

ECHO doit être invité à participer à des réunions d’échange d'information et de coordination, organisées à l’initiative des organisations humanitaires signataires.

ECHO maintiendra un dialogue régulier de programmation stratégique avec les organisations signataires, à la fois sur le terrain et au siège, les impliquant dans l'identification des priorités.

5.4 Une fois par an, ECHO organisera une conférence avec les partenaires afin de débattre des questions d’intérêt commun.

5.5 ECHO et une représentation mandatée par les organisations signataires du CCP conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur la mise en oeuvre du CCP.

Titre II Procédure de sélection et évaluation annuelle des partenaires; suspension et

perte de la qualité de partenaire

Article 6 – Eligibilité des organisations humanitaires non gouvernementales à la signature du Contrat Cadre de Partenariat

6.1. La signature du CCP est ouverte à toutes les organisations humanitaires non

gouvernementales qui adhèrent aux valeurs, aux principes et aux objectifs des présentes dispositions, après vérification de leur conformité aux critères d'éligibilité et d'aptitude selon la procédure de sélection énoncée dans ce titre.

6.2. La période de présentation des candidatures commence avec l'adoption du CCP

et reste ouverte jusqu'à six mois avant sa date d'échéance conformément aux dispositions de l'article 25 des présentes dispositions.

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Article 7 – Critères d'éligibilité et cas d’exclusion

7.1 Pour être éligibles à la signature du CCP, les organisations non gouvernementales doivent remplir les critères suivants:

(a) Conformément à l'article 7.1 du RAH, les organisations doivent:

– être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre de la Communauté, selon la législation en vigueur dans cet État,

et

– avoir leur siège principal dans un État membre de l'Union européenne ou dans les pays tiers recevant l'aide. Ledit siège doit constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées par la Communauté. A titre exceptionnel, ce siège peut se situer dans un autre pays tiers donateur;

(b) Conformément à l'article 173.4 des MERF, les organisations doivent fournir des états financiers audités portant sur les deux derniers exercices financiers. Ceux-ci doivent être effectués par des professionnels qui peuvent être soit des entreprises soit des individus, à condition qu’ils soient complètement indépendants de l'organisation. Les rapports d’audit doivent être conformes aux normes les plus généralement utilisées pour les ONG.

7.2 Pour être éligibles au partenariat avec ECHO, et conformément à l'article 93 du RF, les organisations non gouvernementales ne doivent se trouver dans aucune des situations suivantes, sous peine d'exclusion:

(a) être en état ou faire l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou se trouver dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature;

(b) faire l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

(c) avoir commis, en matière professionnelle, une faute grave constatée par tout moyen approprié;

(d) ne pas avoir rempli les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts dans tous les pays où ces paiements sont dus;

(e) avoir fait l'objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale;

(f) avoir été déclarées en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles dans d'autres procédures d’octroi de subventions financées par la Communauté.

7.3. Conformément à l'article 114.2 du RF, les organisations doivent fournir une attestation écrite, par le biais d’une déclaration assermentée ou d’un extrait récent de casier judiciaire ou tout autre document équivalent, prouvant qu’elles ne sont pas dans l'une des situations énumérées à l'article 7.2.

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7.4 Conformément à l'article 94 du RF, lors de la demande de signature du CCP ou toute demande de soutien à des opérations individuelles, les organisations ne doivent pas:

(a) se trouver en situation de conflit d'intérêts;

(b) se rendre coupables de fausses déclarations lors de la fourniture des renseignements exigés par les services de la Commission ou manquer de fournir ces renseignements à la demande.

Article 8 – Evaluation de l'aptitude

8.1 Pour déterminer l'aptitude d'une organisation à être partenaire d’ECHO, il est tenu compte des facteurs suivants:

a) ses capacités de gestion administrative et financière; b) sa capacité technique et logistique; c) son expérience dans le domaine de l'aide humanitaire; d) les résultats des actions précédentes mises en oeuvre par l'organisation

concernée, notamment sur financement communautaire; e) sa disposition à participer au système de coordination établi pour les

actions humanitaires; f) sa capacité et sa disposition à développer la coopération avec les acteurs

et les communautés de base dans les pays tiers concernés; g) son impartialité dans la mise en oeuvre de l'aide humanitaire; h) son expérience passée dans les pays tiers.

Article 9 – Procédure de sélection 9.1 Les organisations demanderesses doivent faire l’objet d’une procédure de

présélection, répondre à un questionnaire et soumettre un jeu complet de documents à l'appui de leurs déclarations.

9.2 La procédure de sélection doit être achevée dans une période de temps limitée,

dont le demandeur reçoit notification à l’avance. 9.3 Si l’organisation manque de présenter sa candidature en bonne et due forme, avec

une documentation fiable et complète dans le temps imparti à cet effet, elle sera rejetée de la procédure de sélection au CCP pour une période pouvant aller de 1 à 2 ans.

9.4 ECHO procédera à la vérification des critères d'éligibilité et d'aptitude par le biais

des moyens suivants:

- analyse des informations fournies par le demandeur, avec possibilité de demander de la documentation supplémentaire;

- demande de confirmation des informations fournies par l’organisation demanderesse et d’informations complémentaires auprès des autorités nationales de l’État membre concerné;

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- missions de vérification par des représentants de la Commission dans les locaux de l'organisation. La disposition de l'article 23 des présentes dispositions s'appliquera, mutatis mutandis, aux missions de vérification.

9.5 Les conditions d’éligibilité minimales qui suivent, seront obligatoirement vérifiées:

• Acte d’enregistrement auprès des autorités nationales et copie du

statut/règlement de l'organisation; • Liste des membres du conseil d'administration et organigramme, avec

référence au nombre d'employés permanents à temps plein, accompagnée par une déclaration assermentée certifiant que l'organisation n’est concernée par aucun des cas d'exclusion énumérés à l'article 7.2;

• rapports annuels d'activité des deux dernières années attestant d’un minimum

de trois années d'expérience opérationnelle dans le domaine de l'aide humanitaire;

• états financiers audités portant sur les deux derniers exercices financiers et

indications de la répartition des activités par secteur montrant qu'au moins 10% du budget annuel total est consacré aux opérations d'aide humanitaire;

• Souscription à un code de conduite volontaire ou à une charte stipulant

l'adhésion aux principes d'impartialité, d'indépendance et de neutralité dans la fourniture de l'aide humanitaire.

Article 10 – Consultation auprès des autorités nationales 10.1 Conformément à l'article 10 du Traité des Communautés européennes et

conformément à l'article 48.2 du RF, les États membres doivent soutenir la Commission dans l'accomplissement de ses tâches et coopèrent avec la Commission à l'exécution du budget, afin d'assurer que les crédits sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière.

10.2 A cet effet, la Commission consulte les autorités nationales compétentes du pays

d'enregistrement de l'organisation afin de recueillir les éléments suivants:

(a) vérification de l'enregistrement légal dans l'État membre; (b) lorsqu’elles sont disponibles, des références sur les performances opérationnelles ainsi que sur la capacité administrative et financière de l'organisation dans la gestion des subventions nationales pour des activités humanitaires.

10.3 Les autorités nationales consultées sont celles désignées par chaque État membre pour le représenter au sein du Comité d'Aide humanitaire établi à l'article 17.1 du RAH.

Article 11 – Evaluation annuelle des partenaires

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Sans préjudice des articles 21, 22 et 23 des présentes dispositions, la Commission vérifie annuellement que les organisations signataires continuent à se conformer aux critères d'éligibilité et d'aptitude énoncés dans le présent titre. À cette fin, les organisations signataires doivent soumettre à ECHO une copie de leurs comptes annuels avec un rapport d’audit externe produit par un contrôleur des comptes agréé, une copie de leur rapport d'activité annuel et, le cas échéant, toute autre information jugée pertinente par le service. La mise en oeuvre des opérations humanitaires financées par la Communauté fera également partie de l'évaluation.

Article 12 – Suspension de la qualité de partenaire 12.1 La Commission européenne se réserve le droit de suspendre l'application du CCP

avec une organisation signataire moyennant un préavis écrit de 45 jours en cas d'évaluation négative de la conformité avec les critères d'aptitude énoncés à l'article 8 des présentes dispositions.

L'organisation signataire dispose d’un délai de 30 jours après réception du préavis écrit pour faire part de ses observations et prendre toutes les mesures nécessaires, en proposant, le cas échéant, un plan d’action. Si l’organisation ne soumet pas ses observations et ne prend pas les mesures nécessaires, ou en l’absence d’acceptation de ces observations confirmée par un accord écrit de la Commission dans les 15 jours suivant la réception des observations de l’organisation, la procédure de suspension est maintenue.

12.2 Les dispositions du CCP continueront à s'appliquer au cours de la période de suspension, dans la mesure nécessaire à permettre une liquidation en règle de toute convention de subvention en vigueur au moment où la suspension prend effet.

12.3 Les organisations dont le CCP est suspendu ne seront pas éligibles à un nouveau

financement communautaire pour des opérations humanitaires au cours de la période de suspension.

12.4 Les organisations peuvent voir leur statut actif rétabli dès lors qu'elles prouvent

par tout moyen approprié s’être mises en conformité avec les critères d'aptitude. 12.5 Le CCP des organisations qui aura été suspendu pendant une année sera résilié.

Pour ce faire, la Commission doit suivre la procédure établie à l'article 13.1, deuxième paragraphe.

Article 13 – Perte de la qualité de partenaire et résolution du CCP 13.1 Les organisations signataires perdent la qualité de partenaire dans chacun des cas

suivants: en se trouvant en non-conformité à une des exigences de l'article 7.1, en tombant sous le coup d’une des causes d'exclusion de l'article 7.2 ou d’un des cas énoncés à l'article 7.4 et en se trouvant dans la situation de l'article 12.5.

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La Commission doit informer l'organisation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent, de la résolution du CCP et des raisons qui justifient cette décision. L'organisation peut demander que la Commission réexamine cette décision en soumettant tous les arguments et pièces justificatives qu’elle jugera pertinents dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la communication de la Commission. Si l'organisation ne présente aucune allégation, ou si la Commission n'accepte pas ces allégations en ne donnant pas son consentement écrit dans les 15 jours à compter de leur réception, la résolution prendra effet de manière définitive.

13.2 La Commission européenne se réserve le droit de résoudre le CCP avec une organisation signataire moyennant un préavis écrit de 45 jours en cas d'actions qui constituent une infraction aux valeurs, aux principes et aux objectifs du CCP.

L'organisation dispose d’un délai de 15 jours après la réception du préavis écrit pour faire part de ses observations et prendre toute mesure nécessaire. Si l'organisation ne soumet pas ses observations ou en l’absence d’acceptation de ces observations confirmée par un accord écrit de la Commission dans les 15 jours suivant la réception des observations de l’organisation, la procédure de résolution est maintenue.

13.3 Les dispositions du CCP continueront à s'appliquer après la résolution, dans la mesure nécessaire à permettre une liquidation en règle de toute convention de subvention en vigueur au moment où la résolution prend effet.

Article 14 – Suspension et résolution du CCP en raison d’irrégularités substantielles

Sans préjudice des articles 12 et 13, la Commission européenne se réserve le droit de suspendre ou de résoudre le Contrat Cadre de Partenariat avec une Organisation humanitaire en cas d'irrégularité substantielle.

Une irrégularité substantielle est toute violation d'une disposition de la convention de subvention ou d’un règlement, résultant d'un acte ou d'une omission qui cause ou pourrait causer une perte au budget communautaire.

Les procédures établies à l'article 12, pour la suspension, et à l'article 13, pour la résolution, doivent s'appliquer.

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Titre III Les opérations d'aide humanitaire

Article 15 – Objectifs des opérations d’aide humanitaire

L’objectif premier des opérations d'aide humanitaire est de sauver et de préserver des vies humaines, de prévenir ou alléger les souffrances et de sauvegarder la dignité des populations des pays tiers avant, pendant et au lendemain des catastrophes naturelles et des crises engendrées par l’homme mais aussi de faciliter et permettre le libre accès aux victimes ainsi que le libre acheminement de l’aide. Les opérations d'aide humanitaire financées par des contributions communautaires doivent relever des objectifs établis aux articles 2 et 4 du RAH. Les opérations sont mises en oeuvre pendant le temps requis pour répondre aux exigences humanitaires résultant de ces situations. L'assistance fournie aux victimes comprend notamment la fourniture de produits alimentaires, d'eau et assainissement, d'abris et de services de santé, de réhabilitation à court terme et de travaux de reconstruction, de protection de la population civile et d'opérations pour assurer la préparation aux risques résultant de calamités naturelles dans les régions enclines aux catastrophes.

Article 16 – Principes régissant les opérations d'aide humanitaire

Les opérations d'aide humanitaire doivent respecter et favoriser l'application du droit international humanitaire et des principes humanitaires. L'action des organisations signataires doit être guidée et se conformer aux principes humanitaires fondamentaux suivants:

Humanité, signifiant se concentrer sur la survie et la préservation des vies humaines et sur le soulagement de la souffrance.

Impartialité, signifiant la mise en oeuvre des opérations seulement pour répondre aux besoins identifiés, sans aucune discrimination, de quelque nature que ce soit, entre ou au sein des populations affectées.

Neutralité, signifiant que les opérations humanitaires ne doivent favoriser aucune partie dans un conflit quel que soit le lieu de l’opération humanitaire.

Indépendance, implique l'autonomie des objectifs humanitaires par rapport aux objectifs politiques, économiques, militaires ou autres qui motivent les acteurs dans les régions où se déroulent les opérations d'aide humanitaire.

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Article 17 – Procédures essentielles pour la mise en oeuvre des opérations humanitaires

Les organisations signataires s’engagent à mettre en oeuvre des opérations humanitaires conformément aux meilleures pratiques dans le secteur en prenant en considération en particulier l'environnement opérationnel et en se basant sur le concept de qualité de l'aide. La qualité de l'aide humanitaire implique une focalisation claire sur les bénéficiaires. La priorité doit être donnée à l'analyse de la situation des bénéficiaires au regard des circonstances et du contexte de l'intervention, y compris les évaluations des différents besoins, capacités et rôles assignés aux hommes et aux femmes dans une situation et un contexte culturel donnés. À cet effet, les organisations signataires: a) allouent les fonds en fonction des besoins et de l'évaluation des besoins et favorisent l'objectif commun qui est de répondre de façon globale aux besoins humanitaires; b) favorisent la participation des bénéficiaires dans la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation des opérations d'aide humanitaire; c) s'efforcent de baser leurs opérations d'aide humanitaire sur les capacités locales, en respectant la culture, la structure et les traditions des communautés et des pays où les opérations d'aide humanitaire sont menées, sans préjudice des droits fondamentaux de la personne;

d) établissent le lien entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement afin d’aider les populations affectées à retrouver un degré minimal d’autosuffisance, en prenant en considération des objectifs de développement à long terme, lorsque cela est possible;

e) coopèrent au renforcement des capacités des communautés affectées, afin d'empêcher, de préparer, de réduire et de répondre aux futures crises humanitaires.

Article 18 – Initiation des opérations d'aide humanitaire 18.1 Les opérations peuvent être lancées à l'initiative de la Commission, au moyen

d'une demande faite à l'Organisation humanitaire de mener une opération de façon indépendante ou en collaboration avec d'autres organisations, ou à l'initiative de l'Organisation humanitaire qui présente une proposition et la demande de financement y afférente à la Commission.

18.2 Les propositions d'opération et les budgets estimatifs y afférents doivent être présentés sur les formulaires standard annexés au CCP, respectivement annexes I et II.

18.3 La Commission peut accepter ou refuser, en partie ou entièrement, une proposition faite par une Organisation humanitaire. En cas de refus, la Commission s'engage à en informer l'Organisation humanitaire dès que possible et à donner les raisons de son refus.

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Article 19 – Financement des opérations d'aide humanitaire 19.1 Les fonds attribués par la Communauté européenne peuvent financer une

opération en tout ou en partie. La Commission prendra notamment en considération l'urgence de l'opération, toute circonstance appropriée et la disponibilité d'autres donateurs lors de sa décision quant au taux de financement pour une opération spécifique.

19.2 En cas de cofinancement, l'Organisation humanitaire doit inclure dans la proposition l'identité des autres donateurs invités à participer. Lors de la soumission des rapports finaux (narratifs et financiers), l'Organisation humanitaire informe la Commission de l'identité des autres donateurs qui ont contribué au financement, ainsi que du montant de leurs contributions respectives.

19.3 Lorsque la Commission européenne prend une décision de financement, ECHO en avertit les organisations humanitaires identifiées comme partenaires potentiels par une notification écrite, dans les quinze jours suivant la date d'adoption de la décision de financement.

19.4 L’Organisation humanitaire s'engage à garder le même numéro de compte bancaire, de préférence libellé en euros, pour la gestion de toutes les conventions de subvention conclues avec ECHO. Elle communique le numéro de compte bancaire à ECHO à la signature du Contrat Cadre de Partenariat.

Article 20 – Conventions de subvention pour les opérations d'aide humanitaire 20.1 Toutes les propositions d'opération approuvées par la Commission seront

confirmées au moyen d’une convention de subvention rédigée par la Commission et signée par les deux parties. La Convention de subvention suivra le modèle de convention de subvention avec les organisations non gouvernementales annexé au CCP (annexe III). L'annexe IV du CCP établit les Conditions générales qui s'appliqueront à la convention.

20.2 Lorsque la mise en oeuvre de l’action nécessite la passation de marchés,

l'Organisation humanitaire doit attribuer le contrat conformément aux règles et aux procédures établies à l'annexe V du CCP.

Titre IV Dispositions générales

Article 21 – Visites

L'organisation signataire doit coopérer et facilite les visites sur les lieux de l'opération des représentants de la Communauté européenne ou des personnes mandatées par elle. Tout le personnel de la CE impliqué devrait tenir compte des ressources disponibles et de la capacité des organisations humanitaires qui gèrent ces visites.

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Article 22 – Evaluation

22.1 La Commission doit évaluer les opérations humanitaires financées par la Communauté. Ces évaluations sont effectuées conformément à l'article 8 des Conditions générales, annexe IV.

22.2 L’Organisation humanitaire doit entreprendre, dans la mesure du possible, des évaluations ex-ante et ex-post. L'Organisation humanitaire doit être capable d’inclure dans sa demande de financement le coût relatif à cette évaluation en fournissant dans la proposition les termes de référence, la méthode de travail, la durée et toute autre information appropriée. L'Organisation humanitaire s'engage à communiquer à ECHO tous les résultats de l'évaluation.

Article 23 – Contrôles

23.1 L’Organisation humanitaire doit donner aux services de la Commission, à toute organisation mandatée par la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes, accès à ses comptes et, le cas échéant, à ceux des organisations humanitaires partenaires et/ou contractants afin de vérifier tout document, notamment financier et comptable, relatif aux opérations financées et/ou cofinancées par la Communauté européenne.

A cet égard, l'Organisation humanitaire inspectée doit permettre à l’auditeur d'obtenir toute information nécessaire pour la réalisation de ses tâches. Cette inspection est faite au siège de l'Organisation humanitaire et/ou sur le lieu de l'opération.

Les Conditions générales établissent des dispositions détaillées à cet égard.

23.2 Les organisations signataires doivent utiliser un mécanisme de contrôle interne tenant compte de leur dimension et ont leurs comptes audités annuellement par un contrôleur des comptes externe agréé.

Article 24 – Différends

Les parties s'efforcent de régler à l’amiable tout différend ou plainte relatifs à l'interprétation, l'application ou l’exécution du Contrat Cadre de Partenariat et des conventions spécifiques de subvention, y compris leurs existence, validité ou résolution.

Les différends relatifs à la mise en œuvre ou à l'interprétation du Contrat Cadre de Partenariat et des conventions de subvention, qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable, seront portés devant le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes et, en cas d'appel, devant la Cour de Justice des Communautés européennes.

Le CCP est régi par le droit belge.

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Article 25 – Durée du Contrat Cadre de Partenariat

Le CCP reste valide jusqu'au 31 décembre 2007. Le CCP peut être reconduit tacitement pour une autre période maximale d'un an, à moins que l'une des parties exprime une demande contraire, informant l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant cette date. La Commission se réserve le droit de résoudre le CCP avant cette date, notamment en cas de modification de la base juridique de l'aide humanitaire, moyennant un préavis écrit de 60 jours. Une organisation signataire peut renoncer à son CCP à tout moment moyennant un préavis écrit de 30 jours.

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COMMISSION EUROPEENNE DIRECTION GENERALE DE L’AIDE HUMANITAIRE - ECHO CONVENTION DE SUBVENTION

FORMULAIRE UNIQUE POUR LES OPERATIONS D'AIDE HUMANITAIRE

1. Information générale 1.1. Nom de l'Organisation humanitaire 1.2. Numéro du CCP (si applicable) 1.3. Objet de la soumission 1.3.1 Proposition Nouvelle proposition date: jj-mm-aa Proposition révisée date: jj-mm-aa Référence ECHO A/… date: jj-mm-aa 1.3.2 Rapport narratif intermédiaire date: jj-mm-aa 1.3.3 Rapport final préliminaire date: jj-mm-aa

1.3.4 Rapport final date jj-mm-aa 1.4 Numéro de la Convention de subvention ECHO/… 1.5. Règles de mise en œuvre applicables à cette convention

Subvention, financement à 100% Subvention, cofinancement

1.6. Cadre de cette soumission Décision de première urgence Décision d'urgence Décision Ad hoc Plan global DIPECHO Autre, à spécifier

1.7. Résumé général de l'Opération (4.1.) Titre de l'Opération (4.2.) Localisation exacte de l'Opération (4.3.) Date de démarrage des activités sur le terrain (date de démarrage de l'Opération) (4.4.) Durée en mois (4.5.1.) Nombre total de bénéficiaires directs (4.5.2.) Identifier le statut et donner des précisions sur les bénéficiaires (4.7.1.) Objectif spécifique de l'Opération (4.7.2.) Indicateur(s) et source(s) de vérification (4.8.1.) Résultat 1, indicateur(s) approprié(s) et source(s) de vérification

(4.8.n.) Résultat n, indicateur(s) approprié(s) et source(s) de vérification

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Formulaire unique Convention de subvention Ver 041221

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(11.1.) Budget total de l'Opération : […] EUR (11.2.) Contribution demandée à la Communauté européenne: […] EUR (11.5.) Eligibilité des dépenses, Date

2. EVALUATION DES BESOINS

2.1. Date(s) de l'évaluation 2.2. Méthodologie et sources d'information utilisées 2.3. Organisation/personne(s) responsables pour l'évaluation 2.4. Analyse du problème et analyse des parties prenantes 2.5. Résultats de l'évaluation

3. STRATEGIE DE L'ORGANISATION HUMANITAIRE

3.1. Stratégie du partenaire dans le pays et/ou la région de l'Opération 3.2. Lien entre l'Opération, les résultats de l'évaluation et l’analyse du problème. 3.3 Une/des Opération(s) similaire(s) est/sont-elle(s) en cours dans le pays/la région?

Si oui, expliquer les mesures envisagées pour éviter le chevauchement / la duplication / le double financement.

3.4. Précédentes Opérations humanitaires avec des subventions CE dans le pays/la région.

3.5. Avez-vous discuté de la proposition avec le bureau d'assistance technique de ECHO dans le pays/la région d'Opération? Oui Non

Commentaires :

4. CADRE OPERATIONNEL

4.1. Titre de l'Opération 4.2. Localisation exacte de l'Opération - Carte 4.3. Date de démarrage des activités sur le terrain (date de démarrage de

l'Opération) 4.4 Durée en mois 4.5. Bénéficiaires

4.5.1. Nombre total de bénéficiaires directs 4.5.2. Identifier le statut et donner des précisions sur les bénéficiaires 4.5.3. Population potentiellement couverte ("Catchment" population) 4.5.4. Quels sont les critères et mécanismes d'identification? 4.5.5. Dans quelle mesure et comment les bénéficiaires ont-ils été impliqués

dans la conception de l'Opération?

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Formulaire unique Convention de subvention Ver 041221

3

4.5.6. Secteurs d'activité

• Secteur 1:

• Secteur 2:

• Secteur n: 4.5.7. Donner l'information suivante pour chaque secteur

• Nombre total de bénéficiaires directs

• Types de bénéficiaires et nombre de bénéficiaires pour chaque type

• Localisation 4.6. Objectif principal 4.7. Objectif spécifique de l'Opération

4.7.1. Objectif spécifique 4.7.2 Indicateur(s) et source(s) de vérification

4.8. Résultats et indicateurs 4.8.1. Résultat 1, indicateur(s) approprié(s) et source(s) de vérification 4.8.2. Résultat 2, indicateur(s) approprié(s) et source(s) de vérification 4.8.n. Résultat n, indicateur(s) approprié(s) et source(s) de vérification 4.9. Activités 4.10. Plan de travail 4.11. Monitoring, évaluation et audit externe

4.11.1. Monitoring 4.11.2. Evaluation

• Une évaluation est-elle prévue pendant l'Opération? Oui Non

• Une évaluation est-elle prévue après l'Opération? Oui Non

4.11.3. Audit externe • Un audit est-il prévu pendant l'Opération?

Oui Non • Un audit est-il prévu après l'Opération?

Oui Non

5. RISQUES ET HYPOTHESES

5.1. Conditions préalables 5.2. Hypothèses et analyse des risques 5.3. Sécurité

5.3.1. Situation sur le terrain 5.3.2. Avez-vous établi un protocole de sécurité pour cette Opération?

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Formulaire unique Convention de subvention Ver 041221

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Oui Non Procédures standard Si oui développer s.v.p.:

5.3.3. Avez-vous un plan spécifique pour une évacuation pour raisons médicales ou de sécurité dans le cadre de cette Opération?

Oui Non Procédures standard Si oui développer s.v.p. :

5.3.4. Votre personnel de terrain et expatrié est-il informé et entraîné sur ces procédures?

Oui Non

6. RESSOURCES NECESSAIRES

6.1. Budget total (point 11.1.) 6.2. Ressources humaines

6.2.1. Personnel inclus sous le titre 1: « Biens et services délivrés aux bénéficiaires »

• Nombre de personnes

• Statut

• Fonction 6.2.2. Personnel inclus sous le titre 2: « Coûts de soutien »

• Nombre de personnes

• Statut

• Fonction 6.3. Ressources en matériel

6.3.1. Equipement nécessaire. Décrire la procédure qui sera suivie pour l’acquisition d’équipement.

6.3.2. Biens. Décrire la procédure qui sera suivie pour l’attribution de marchés. 6.3.3. Si l'Opération nécessite l'achat de médicaments et/ou d'équipements

médicaux : avez-vous des procédures standard pour l'achat, le transport et l'entreposage de ces médicaments/équipements? Oui Non Spécifier :

Qui certifie et valide le fournisseur et comment cela est-il fait?

7. PERSPECTIVES DE L'ORGANISATION HUMANITAIRE EN TERMES DE LIEN ENTRE L'URGENCE, LA REHABILITATION ET LE DEVELOPPEMENT

7.1. Cette Opération (ou une Opération similaire) est en cours depuis : 7.2. Décrire le niveau attendu de viabilité 7.3. Stratégie de continuité ("Continuum" strategy)

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Formulaire unique Convention de subvention Ver 041221

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8. QUESTIONS TRANSVERSALES

9. PLAN DE VISIBILITE ET STRATEGIE DE COMMUNICATION

10. COORDINATION SUR LE TERRAIN ET PARTENAIRES LOCAUX CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE

10.1. Autorités nationales et locales 10.2. Fora de coordination sur le terrain 10.3. Partenaires chargés de la mise en œuvre

10.3.1. Nom et adresse du/des partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre 10.3.2. Rôle du/des partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre 10.3.3. Type de relation avec le(s) partenaire(s) chargé(s) de la mise en

œuvre 10.3.4. Collaboration(s) précédente(s) avec le(s) partenaire(s) chargé(s) de la

mise en oeuvre 10.3.5. Nom et titre de la/les personne(s) autorisée(s) à représenter le(s)

partenaire(s) chargé(s) de la mise en oeuvre. 10.4. Contractant(s) et procédures envisagées pour l'attribution des marchés

10.4.1. Nom et adresse du/des contractant(s) 10.4.2. Rôle du/des contractant(s) dans la mise en oeuvre de l'Opération 10.4.3. Décrire la procédure de sélection du/des contractant(s).

11. INFORMATION FINANCIERE 11.1. Budget total de l'Opération: : […] EUR 11.2. Contribution demandée à la Communauté européenne: : […] EUR

Pourcentage du montant total: … % 11.3. Cofinancement: : […] EUR

11.3.1. Indiquez votre propre contribution: : […] EUR

11.3.2. Contributions d'autres donateurs: Nom(s): : […] EUR 11.4. Préfinancement demandé à la Communauté européenne: : […] EUR

Pourcentage de la contribution totale de la CE: … % 11.5. Eligibilité des dépenses, date :

(4.3.) Date de démarrage de l'Opération

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Formulaire unique Convention de subvention Ver 041221

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11.5.1. Si l'Opération a déjà commencé, expliquer la raison qui justifie cette situation:

• Opération de première urgence

• Opération d'urgence

• Autre Développer :

11.5.2. Si la date d'éligibilité des dépenses précède la date de démarrage de l'Opération, justifier cette requête.

12. INFORMATION ADMINISTRATIVE

12.1. Nom officiel de l'Organisation humanitaire, adresse, téléphone, fax, e-mail 12.2. Numéro du CCP (si d'application) 12.3. Nom et titre du représentant légal 12.4. Nom, téléphone, fax et e-mail du responsable géographique au siège 12.5 Nom, téléphone, fax et e-mail du représentant de l'Organisation humanitaire

sur le terrain de l’Opération 12.6 Compte bancaire

• Nom de la banque: […] • Adresse de l'agence: […] • Dénomination précise du titulaire du compte: […] • Numéro de compte complet (y compris code(s) bancaire(s)): […] • Code du compte IBAN, (ou code du pays BIC si le code IBAN n'est pas

d'application): […] 13. CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES DU PARTENAIRE

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COMMISSION EUROPEENNE DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO

CONVENTION DE SUBVENTION

Nom de l'Organisation humanitaire:Titre de l'Opération: Numéro de la Convention de subvention:Budget Initial � Budget Modifié � Date:

RESUME DU BUDGET ET PLAN FINANCIERA. DEPENSES ELIGIBLES B. PLAN FINANCIER

01. Biens & services délivrés aux bénéficiaires01.01. Sécurité alimentaire * Coûts totaux éligibles: €01.02. Eau et assainissement01.03. Santé * Contribution Maximum CE : 01.04. Nutrition Pourcentage des coûts totaux éligibles %01.05. Abris Montant correspondant €01.06. Denrées non alimentaires 01.07. Réhabilitation/continuum * Contribution de l' Organisation : €01.08. Préparation aux et atténuation des désastres01.09. Mandats spéciaux * Contributions par d'autres donateurs : €01.10. Actions spécifiques Pourcentage des coûts totaux éligibles %01.11. Deminage et sensibilisation01.12. Transport international * Payement préfinancement: €01.13. Personnel Pourcentage de la contribution CE %02. Coûts de soutien02.01. Personnel02.02. Coûts logistiques locaux02.03. Equipement durable02.04. Sécurité02.05. Etudes de faisabilité, d'évaluation des besoins et autres études02.06. Services spécialisés02.07. Frais d'assurance02.08. Programmes de visibilité et de communication02.09. Autre: à spécifier dans la proposition

Sous-total coûts directs03. Coûts indirects04. Réserve (pro memoria)

Coûts totaux Eligibles:

Résumé du budget et Plan financier Convention de subvention ver 041221 1/1

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COMMISSION EUROPEENNE DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO

CONVENTION DE SUBVENTION

Nom de l'Organisation humanitaire:Titre de l'Opération:Numéro de la Convention de Subvention:

DECOMPOSITION DU BUDGET INITIAL

Budget total estimé Coûts totaux directs de l'OpérationContribution Maximum CEPourcentage des coûts totaux eligibles

Initial

01 Biens & services délivrés aux bénéficiaires

01.01. Sécurité alimentaire01. 01.01. Sécurité alimentaire de base01. 01.02. Autre distribution alimentaire01. 01.03. Nourriture contre travail01. 01.04. Nourriture à l'école01. 01.05. Cantines publiques01. 01.06. Activités agricoles01. 01.07. Cheptel01. 01.08. Pêche et pisciculture01. 01.80. Formation, développement de la capacité locale01. 01.99. Sécurité alimentaire: Autre

01.02. Eau et assainissement01. 02.01. Eaux usées, déchets et latrines01. 02.02. Sources d'eau en milieu rural01. 02.03. Système d'approvisionnement en milieu urbain01. 02.04. Traitement de l'eau01. 02.80. Formation, développement de la capacité locale01. 02.99. Eau et assainissement: Autre

01.03. Santé01. 03.01. Soins de Santé primaire01. 03.02. Soins de Santé secondaire01. 03.03. Soins de Santé générale: primaire et secondaire01. 03.04. Soins de Santé d'urgence01. 03.05. Epidémies01. 03.06. Aprrovisionnement en médicaments01. 03.07. Vaccination de routine01. 03.08. Support à des institutions spécialisées01. 03.09. Population handicapée01. 03.10. Education à la Santé et formation01. 03.11. Planning familial01. 03.12. SIDA et maladies sexuellement transmissibles01. 03.13. Contrôle ciblé de maladies endémiques01. 03.14. Psychosocial01. 03.15. Réhabilitation de structures médicales01. 03.80. Formation, développement de la capacité locale01. 03.99. Santé: Autre

LibelléCode

Décomposition du budget Convention de subvention ver 041221 1/3

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InitialLibelléCode

01.04. Nutrition01. 04.01. Nutrition thérapeutique01. 04.02. Alimentation complémentaire01. 04.03. Nutrition thérapeutique et alimentation complémentaire01. 04.04. Education nutritionelle01. 04.05. Enquêtes et contrôles01. 04.80. Formation, développement de la capacité locale01. 04.99. Nutrition: Autre

01.05. Abris01. 05.01. Abris d'urgence01. 05.02. Abris de post-urgence/semi-permanents01. 05.80. Formation, développement de la capacité locale01. 05.99. Abris: Autre

01.06. Biens non-alimentaires01.06. 01. Biens domestiques01. 06.02. Combustible de chauffage et de cuisson01. 06.03. Biens liés à la survie01. 06.04. Biens liés à l'hygiène01. 06.05. Biens liés à l'éducation01. 06.06. Biens liés à la réinstallation01. 06.80. Formation, développement de la capacité locale01. 06.99. Biens non-alimentaires: Autre

01.07. Réhabilitation/continuum01. 07.01. Abris permanents01. 07.02. Structures scolaires01. 07.03. Services sociaux01. 07.04. Auto-suffisance01. 07.80. Formation, développement de la capacité locale01. 07.99. Réhabilitation: Autre

01.08. Préparation aux et atténuation des désastres01. 08.01. Support aux infrastructures01. 08.02. Information et sensabilisation des populations01. 08.03. Travaux d'atténuation01. 08.04. Cartographie et informatisation des données01. 08.05. Education01. 08.06. Système d'alerte précoce01. 08.07; Recherche et dissémination01. 08.08. Facilitation de la coordination01. 08.09. Renforcement institutionnel01. 08.80. Formation, développement de la capacité locale01. 08.99. DIPECHO: Autre

01.09. Mandats spéciaux01. 09.01. Protection01. 09.02. Facilitation de la coordination01. 09.03. Gestion et dissémination de l'information01. 09.04. Recherche/Réunification des familles01. 09.05. Soin et entretien01. 09.06. Facilitation du retour01. 09.80. Formation, développement de la capacité locale01. 09.99. Mandats spéciaux: Autre

01.10. Actions spécifiques01. 10.01. Logistique01. 10.02. Sécurité et protection01. 10.03. Réhabilitation d'urgence d'infrastructures01. 10.04. Développement de la capacité (ONGs et autres acteurs humanitaires)01. 10.80. Formation, développement de la capacité locale01. 10.99. Actions spécifiques: Autre

Décomposition du budget Convention de subvention ver 041221 2/3

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InitialLibelléCode

01.11. Déminage et sensibilisation01. 11.01. Déminage 01.11.002. Sensibilisation01. 11.80. Formation, développement de la capacité locale01. 11.99. Déminage: Autre

01.12. Transport international01. 12.01. Maritime01. 12.02. Terrestre01. 12.03. Aérien

01.13. Personnel01. 13.01. Personnel expatrié01. 13.02. Personnel local

02. Coûts de soutien

02 01. Personnel02. 01.01. Personnel expatrié02. 01.02 Personnel local

02 02. Coûts logistiques locaux02. 02.01. Frais du/de bureau02. 02.02. Fournitures de bureau et petit matériel02. 02.03. Transport local contracté02. 02.04. Distribution, entreposage, main d'oeuvre journalière02. 02.05. Coûts d'exploitation02. 02.06. Coûts logistiques locaux: autres

02 03. Equipement durable02. 03.01. Véhicules02. 03.02. Communication02. 03.03 Autre

02 04. Sécurité

02 06. Services spécialisés02. 06.01. Contôles externes de qualité et quantité02. 06.02. Evaluation externe02. 06.03. Audit externe

02 07. Frais d'assurance

02 08. Programmes de visibilité et de communication

02 09. Autres: à spécifier dans la proposition

03 Coûts indirects

04 Réserve (pro memoria)

Etudes de faisabilité, d'évaluation des besoins et autres études02.05

Décomposition du budget Convention de subvention ver 041221 3/3

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COMMISSION EUROPEENNE DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO

CONVENTION DE SUBVENTION

Nom de l'Organisation humanitaire:Titre de l'Opération:Numéro de la Convention de Subvention:

RAPPORT FINANCIER INTERMEDIAIRE

Budget total estimé Coûts totaux directs de l'OpérationContribution CE maximumPourcentage des coûts totaux éligibles

Initial Modifié Budget Engagé

01 Biens & services délivrés aux bénéficiaires

01.01. Sécurité alimentaire01. 01.01. Sécurité alimentaire de base01. 01.02. Autre distribution alimentaire01. 01.03. Nourriture contre travail01. 01.04. Nourriture à l'école01. 01.05. Cantines publiques01. 01.06. Activités agricoles01. 01.07. Cheptel01. 01.08. Pêche et pisciculture

01. 01.99. Sécurité alimentaire: Autre

01.02. Eau et assainissement01. 02.01. Eaux usées, déchets et latrines01. 02.02. Sources d'eau en milieu rural01. 02.03. Système d'approvisionnement en milieu urbain01. 02.04. Traitement de l'eau

01. 02.99. Eau et assainissement: Autre

01.03. Santé01. 03.01. Soins de Santé primaire01. 03.02. Soins de Santé secondaire

01. 03.04. Soins de Santé d'urgence01. 03.05. Epidémies01. 03.06. Aprrovisionnement en médicaments01. 03.07. Vaccination de routine01. 03.08. Support à des institutions spécialisées01. 03.09. Population handicapée01. 03.10. Education à la Santé et formation01. 03.11. Planning familial

01. 03.13. Contrôle ciblé de maladies endémiques01. 03.14. Psychosocial01. 03.15. Réhabilitation de structures médicales

01. 03.99. Santé: Autre01.03.80. Formation, développement de la capacité locale

01.03.12 SIDA et maladies sexuellement transmissibles

01.03.03 Soins de Santé générale: primaire et secondaire

01.02.80. Formation, développement de la capacité locale

LibelléCode

Formation, développement de la capacité locale01.01.80.

Rapport financier intérimaire Convention de subvention ver 041221 1/4

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Initial Modifié Budget Engagé

LibelléCode

01.04. Nutrition01. 04.01. Nutrition thérapeutique01. 04.02. Alimentation complémentaire01. 04.03. Nutrition thérapeutique et alimentation complémentaire01. 04.04. Education nutritionelle01. 04.05. Enquêtes et contrôles

01. 04.99. Nutrition: Autre

01.05. Abris01. 05.01. Abris d'urgence01. 05.02. Abris de post-urgence/semi-permanents

01. 05.99. Abris: Autre

01.06. Biens non-alimentaires01.06. 01. Biens domestiques01. 06.02. Combustible de chauffage et de cuisson01. 06.03. Biens liés à la survie01. 06.04. Biens liés à l'hygiène01. 06.05. Biens liés à l'éducation01. 06.06. Biens liés à la réinstallation

01. 06.99. Biens non-alimentaires: Autre

01.07. Réhabilitation/continuum01. 07.01. Abris permanents01. 07.02. Structures scolaires01. 07.03. Services sociaux01. 07.04. Auto-suffisance

01. 07.99. Réhabilitation: Autre

01.08.01. 08.01. Support aux infrastructures01. 08.02. Information et sensabilisation des populations01. 08.03. Travaux d'atténuation01. 08.04. Cartographie et informatisation des données01. 08.05. Education01. 08.06. Système d'alerte précoce01. 08.07; Recherche et dissémination01. 08.08. Facilitation de la coordination01. 08.09. Renforcement institutionnel

01. 08.99. DIPECHO: Autre

01.09. Mandats spéciaux01. 09.01. Protection01. 09.02. Facilitation de la coordination01. 09.03. Gestion et dissémination de l'information01. 09.04. Recherche/Réunification des familles01. 09.05. Soin et entretien01. 09.06. Facilitation du retour

01. 09.99. Mandats spéciaux: Autre

01.04.80. Formation, développement de la capacité locale

01.05.80. Formation, développement de la capacité locale

01.07.80 Formation, développement de la capacité locale

01.06.80 Formation, développement de la capacité locale

Préparation aux et atténuation des désastres

01.08.80. Formation, développement de la capacité locale

Formation, développement de la capacité locale01.09.80.

Rapport financier intérimaire Convention de subvention ver 041221 2/4

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Initial Modifié Budget Engagé

LibelléCode

01.10. Actions spécifiques01. 10.01. Logistique01. 10.02. Sécurité et protection01. 10.03. Réhabilitation d'urgence d'infrastructures

01. 10.99. Actions spécifiques: Autre

01.11. Déminage et sensibilisation01. 11.01. Déminage 01.11.002. Sensibilisation

01. 11.99. Déminage: Autre

01.12. Transport international01. 12.01. Maritime01. 12.02. Terrestre01. 12.03. Aérien

01.13. Personnel01. 13.01. Personnel expatrié01. 13.02. Personnel local

02. Coûts de soutien

02.01. Personnel02. 01.01. Personnel expatrié02. 01.02 Personnel local

02 02. Coûts logistiques locaux02. 02.01. Frais du/de bureau02. 02.02. Fournitures de bureau et petit matériel02. 02.03. Transport local contracté

02. 02.05. Coûts d'exploitation02. 02.06. Coûts logistiques locaus: autres

02 03. Equipement durable02. 03.01. Véhicules02. 03.02. Communication02. 03.03 Autre

02 04. Sécurité

01.10.80. Formation, développement de la capacité locale

02.02.04Distribution, entreposage, main d'oeuvre journalière

01.11.80. Formation, développement de la capacité locale

01.10.04. Développement de la capacité (ONGs et autres acteurs humanitaires)

Rapport financier intérimaire Convention de subvention ver 041221 3/4

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Initial Modifié Budget Engagé

LibelléCode

02 06. Services spécialisés02. 06.01. Contôles externes de qualité et quantité02. 06.02. Evaluation externe02. 06.03. Audit externe

02 07. Frais d'assurance

03 Coûts indirects

04 Réserve (pro memoria)

02.08Programmes de visibilité et de communication

02.05Etudes de faisabilité, d'évaluation des besoins et autres études

02.09 Autres: à spécifier dans la proposition

Rapport financier intérimaire Convention de subvention ver 041221 4/4

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COMMISSION EUROPEENNE DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO

CONVENTION DE SUBVENTION

Nom de l'Organisation humanitaire:Titre de l'opération:Numéro de la Convention de Subvention:

VENTILATION DES DEPENSES - RAPPORT FINANCIER FINAL

Prix unitaire Total en NuméroCode Libellé Quantité Unité Durée Unité en EUR EUR de référence

comptable

01 TITRE : Biens et services délivrés aux bénéficiaires (coûts directs)

01.01 Sécurité alimentaire01.01.01. Sécurité alimentaire de base01.01.02. Autre distribution alimentaire01.01.03. Nourriture contre travail01.01.04. Nourriture à l'école01.01.05. Cantines publiques01.01.06 Activités agricoles01.01.07. Cheptel01.01.08. Pêche et pisciculture01.01.80. Formation, développement de la capacité locale01.01.99. Autre: sécurité alimentaire

01.02 Eau et assainissement01.02.01. Eaux usées, déchets et latrines01.02.02. Sources d'eau en milieu rural01.02.03. Système d'approvisionnement en milieu urbain01.02.04. Traitement de l'eau01.02.80. Formation, développement de la capacité locale01.02.99. Autre: eau et assainissement

Ventilation des dépenses - Rapport financier Final - Convention de subvention ver 041221 1/5

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Prix unitaire Total en NuméroCode Libellé Quantité Unité Durée Unité en EUR EUR de référence

comptable

01.03 Santé01.03.01 Soins de Santé primaire01.03.02. Soins de Santé secondaire01.03.03. Soins de Santé générale: primaire et secondaire01.03.04. Soins de Santé d'urgence01.03.05. Epidémies01.03.06. Approvisionnement en médicaments01.03.07. Vaccination de routine01.03.08. Support à des institutions spécialisées01.03.09. Population handicapée01.03.10. Education à la Santé et Formation01.03.11. Planning familial01.03.12. SIDA et maladies sexuellement transmissibles01.03.13. Contrôle ciblé de maladies endémiques01.03.14. Psychosocial01.03.15. Réhabilitation de structures médicales01.03.80. Formation, développement de la capacité locale01.03.99. Autre: Santé

01.04 Nutrition01.04.01 Nutrition thérapeutique

01.04.02. Alimentation complémentaire

01.04.03. Nutrition thérapeutique et alimentation complémentaire

01.04.04. Education nutritionelle

01.04.05. Enquêtes et Monitoring

01.04.80. Formation, développement de la capacité locale

01.04.99 Autre: nutrition

01.05. Abris01.05.01. Abris d'urgence01.05.02. Abris de post-urgence/semi-permanents01.05.80. Formation, développement de la capacité locale01.05.99. Autre: Abris

Ventilation des dépenses - Rapport financier Final - Convention de subvention ver 041221 2/5

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Prix unitaire Total en NuméroCode Libellé Quantité Unité Durée Unité en EUR EUR de référence

comptable

01.06 Denrées non alimentaires01.06.01. Biens domestiques01.06.02. Combustible de chauffage et de cuisson01.06.03. Biens liés à la survie01.06.04. Biens liés à l'hygiène01.06.05 Biens liés à l'éducation01.06.06. Biens liés à la réinstallation01.06.80. Formation, développement de la capacité locale01.06.99. Autres: denrées non-alimentaires

01.07 Réhabilitation / continuum01.07.01. Abris permanents01.07.02. Structures éducatives01.07.03. Services sociaux01.07.04. Auto-suffisance01.07.80. Formation, développement de la capacité locale01.07.99 Autre: réhabilitation

01.08 Préparation aux et atténuation des désastres01.08.01. Support aux infrastructures01.08.02. Information et sensabilisation des populations01.08.03. Travaux d'atténuation01.08.04. Cartographie et informatisations des données01.08.05. Education01.08.06. Système d'alerte précoce01.08.07. Recherche et dissémination01.08.08 Facilitation de la coordination01.08.09. Renforcement institutionnel01.08.80 Formation, développement de la capacité locale01.08.99. Autre: DIPECHO

01.09 Mandats Spéciaux01.09.01. Protection01.09.02. Facilitation de la coordination01.09.03. Gestion et dissémination de l'information01.09.04. Recherche/réunification des familles01.09.05. Soin et entretien01.09.06. Facilitation du retour01.09.80 Formation, développement de la capacité locale01.09.99. Autre: mandats spéciaux

Ventilation des dépenses - Rapport financier Final - Convention de subvention ver 041221 3/5

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Prix unitaire Total en NuméroCode Libellé Quantité Unité Durée Unité en EUR EUR de référence

comptable

01.10 Actions spécifiques01.10.01. Logistique01.10.02. Sécurité et protection01.10.03. Réhabilitation d'urgence d'infrastructures01.10.04.

01.10.80. Formation, développement de la capacité locale01.10.99. Autre: actions spécifiques

01.11 Déminage et sensibilisation01.11.01. Déminage01.11.02 Sensibilisation01.11.80. Formation, développement de la capacité locale01.11.99. Autre: Déminage

01.12 Transport International01.12.01. Maritime01.12.02. Terrestre01.12.03. Aérien

01.13 Personnel01.13.01. Expatriate staff01.13.02. Local staff

2 TITRE : Coûts de soutien (coûts directs)

02.01. Personnel02.01.01. Personnel expatrié02.01.02. Personnel local

02.02. Coûts logistiques locaux02.02.01. Frais du/de bureau(x)02.02.02. Fournitures de bureau et petit matériel02.02.03. Transport local contracté02.02.04 Distribution, entreposage, main d'oeuvre journalière02.02.05. Coûts d'exploitation02.02.06. Autre

Développement de la capacité (ONGs et autres acteurs humanitaires)

Ventilation des dépenses - Rapport financier Final - Convention de subvention ver 041221 4/5

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Prix unitaire Total en NuméroCode Libellé Quantité Unité Durée Unité en EUR EUR de référence

comptable

02.03. Equipement durable02.03.01. Vehicules02.03.02. Communication02.03.03 Autre

02.04 Sécurité

02.06. Services spécialisés02.06.01. Contrôles externes de qualité et de quantité02.06.02. Evaluation externe02.06.03. Audit externe

02.07. Coûts d'assurance

02.08 Programmes de visibilité et de communication

02.09. Autre: à spécifier dans la proposition

Sous-Total coûts directs

3 TITRE : Coûts indirects

4 TITRE : Réserve (pro memoria)

Coûts totaux éligibles

Contribution CE aux coûts éligibles en %

Contribution CE aux coûts éligibles en EUR

Préfinancement

Paiement Final demandé

Etudes de faisabilité, d'évaluation des besoins et autres études

02.05.

Ventilation des dépenses - Rapport financier Final - Convention de subvention ver 041221 5/5

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VERSION 041221

1

COMMISSION EUROPEENNE DIRECTION GENERALE DE L’AIDE HUMANITAIRE - ECHO CONVENTION DE SUBVENTION AVEC LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES

NUMERO DE CONVENTION - [insérer le numéro]

La Communauté européenne ("la Communauté"), représentée par la Commission des Communautés européennes ("la Commission"), elle-même représentée pour les besoins de la signature de la présente Convention par [nom, prénom, fonction], Direction générale de l’Aide humanitaire - ECHO,

d’une part,

et

[dénomination officielle complète], [acronyme] ayant son siège à [adresse officielle complète] (“l’Organisation humanitaire”), représentée pour les besoins de la signature de la présente Convention par [nom, prénom et fonction] d’autre part,

ci-après dénommées “les Parties”,

SONT CONVENUES

des Conditions générales, des Conditions particulières et des annexes suivantes:

Annexe I Description de l’opération; Annexe II Résumé du budget estimatif et plan financier de l’opération; qui font partie intégrante de la Convention de subvention (“ la convention”).

Les Conditions générales applicables aux conventions de subvention de la Communauté européenne avec des organisations humanitaires pour des opérations d’aide humanitaire, (“les Conditions générales”), annexées au Contrat Cadre de Partenariat de la Commission européenne, que l’Organisation humanitaire déclare avoir lues et acceptées, s’appliquent.

Les dispositions des Conditions générales prévalent sur celles des annexes.

Les dispositions des Conditions particulières prévalent sur celles des autres parties de la Convention.

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CONVENTION DE SUBVENTION AVEC LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES VERSION 041221

2

CONDITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 1 - OBJET

1.1 Conformément aux conditions établies dans cette convention, que l’Organisation humanitaire déclare avoir lues et acceptées, la Commission contribuera aux coûts éligibles de l’opération d’aide humanitaire intitulée […](“l’Opération”) mise en œuvre par l’Organisation humanitaire.

1.2 La description de l’opération est annexée à cette Convention en tant qu’annexe I. L’Organisation humanitaire doit s’assurer que l’opération est menée en conformité avec les termes de cette description et de la proposition y afférente soumise le [insérer la date] et enregistrée à la Direction générale de l’Aide humanitaire - ECHO sous la référence […]. La proposition peut être complétée ou modifiée ultérieurement si nécessaire en conformité avec l’article 10 des Conditions générales. La proposition et toute éventuelle information supplémentaire et modification font partie intégrante de la présente convention.

1.3. L’Organisation humanitaire accepte la contribution financière et s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre l’opération sous sa propre responsabilité.

1.4. L’Organisation humanitaire mettra en œuvre l’opération conformément aux principes, dispositions et procédures établies dans le Contrat Cadre de Partenariat de la Commission européenne avec les Organisations humanitaires pour le financement d’opérations d’aide humanitaire.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DE LA

CONVENTION

2.1 Conformément aux conditions énoncées à l’article 9 des Conditions générales, la Convention entre en vigueur à la date de réception par la Commission de l’un des originaux de la Convention de subvention dûment signé par les deux Parties.

2.2 La période de mise en œuvre de la Convention est de [insérer des chiffres “ronds”] mois à partir de [insérer la date] (“la date de démarrage de l’opération”).

ARTICLE 3 – FINANCEMENT DE L’OPERATION

3.1 Les coûts directs de l’opération éligibles au financement communautaire sont estimés à […] EUR. Conformément à l’article 15.5 des Conditions générales, un pourcentage fixe des coûts directs éligibles, ne dépassant pas 7%, est éligible à titre de coûts indirects. En conséquence, les coûts indirects sont calculés à […] EUR. Le total des coûts éligibles de l’opération est estimé à […] EUR, comme indiqué dans le résumé du budget en annexe II.

3.2 La Communauté européenne s’engage à financer un maximum de […] EUR, équivalent à […%] du total estimé des coûts éligibles spécifié au paragraphe 1.

3.3 Conformément aux conditions établies à l’article 15 des Conditions générales, les dépenses sont éligibles à partir de [insérer la date].

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CONVENTION DE SUBVENTION AVEC LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES VERSION 041221

3

3.4. Le montant final de la contribution de la Communauté européenne doit être déterminé conformément à l’article 18 des Conditions générales.

ARTICLE 4 – SOUMISSION DES RAPPORTS

4.1 Option 1 L’Organisation humanitaire doit soumettre un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre de l’opération, un état des dépenses encourues et un rapport financier au moins un mois avant la fin de la période de mise en œuvre établie à l’article 2.2 de la présente convention. L’Organisation humanitaire doit soumettre les rapports narratif et financier finaux endéans les six semaines après la fin de la période de mise en œuvre de la convention. Option 2 Dans les premiers […] mois suivant la date de démarrage de l’opération, l’Organisation humanitaire doit soumettre un rapport intermédiaire sur sa mise en œuvre, un état des dépenses encourues et un rapport financier couvrant les premiers […] mois de mise en œuvre.

L’Organisation humanitaire doit soumettre un rapport sur la mise en oeuvre de l’opération, se concentrant en particulier sur les réalisations et les résultats, un mois avant la fin de la période de mise en œuvre telle qu’établie à l’article 2.2 de la présente convention.

L’Organisation humanitaire doit soumettre les rapports narratif et financier finaux endéans les trois mois après la fin de la période de mise en œuvre de la convention.

4.2 Conformément aux dispositions de l’article 2 des Conditions générales, les rapports doivent être soumis en [deux] copies papier, avec une version électronique.

ARTICLE 5–MODALITES DE PAIEMENT

5.1 Paiement des préfinancements

Conformément à l’article 16.2 des Conditions générales, la Commission doit effectuer un paiement de préfinancement de […] EUR, représentant […%] du montant spécifié à l’article 3.2 de la présente convention.

Option

Sur présentation des rapports intermédiaires narratif et financier, un paiement additionnel de préfinancement de […] EUR, représentant […%] du montant spécifié à l’article 3.2 de la présente Convention pourrait être effectué si 70% du paiement précédant a été utilisé.

5.2 Paiement du solde

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CONVENTION DE SUBVENTION AVEC LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES VERSION 041221

4

La demande de paiement du solde doit être accompagnée des rapports finaux de mise en œuvre, narratif et financier, tels que spécifiés à l’article 2 des Conditions générales. L’approbation des rapports finaux est faite conformément à la procédure établie à l’article 16.4 des Conditions générales.

ARTICLE 6 – COMPTE BANCAIRE

Les paiements doivent être effectués sur le compte bancaire de l’Organisation libellé en euros dont les données sont reproduites ci-dessous:

Nom de la banque : […] Adresse de l’agence bancaire : [… ]

Dénomination exacte du titulaire du compte : […] Numéro de compte complet (y compris les codes bancaires) : […] Codification IBAN de ce compte, (ou Code BIC si le code IBAN ne s’applique pas): […]

ARTICLE 7– ADRESSES DE CONTACT Toute communication faite dans le cadre de la présente Convention doit revêtir la forme écrite, préciser le numéro de la Convention et l’intitulé de l’opération et être envoyée aux adresses mentionnées ci-après:

A la Commission:

Commission européenne Direction générale de l’Aide humanitaire - ECHO M./Mme […] Chef d’unité à ECHO […] B- 1049 Bruxelles Belgique

A l’Organisation: [Nom de l’Organisation humanitaire] M/Mme […] [Fonction] [Adresse officielle complète]

ARTICLE 8 –PROTECTION DES DONNEES

Toute donnée à caractère personnel figurant dans la Convention est traitée en conformité avec les dispositions du Règlement (CE) 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Les données sont traitées uniquement dans le cadre de l’exécution, de la gestion et du suivi de la Convention par la Direction Générale de l’Aide Humanitaire de la Commission européenne sans préjudice de leur éventuelle communication aux organes responsables des tâches de contrôle et audit conformément à la législation communautaire. La personne concernée peut, sur demande écrite, obtenir la communication de ses données à caractère personnel et corriger toute donnée erronée ou incomplète. Pour toute demande relative au traitement de ses données à caractère personnel, la personne concernée devrait s’adresser à la Direction Générale de l’Aide Humanitaire - ECHO de la Commission européenne. En ce qui concerne le traitement de ces données à caractère personnel, la personne concernée a droit d’introduire un recours à tout

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CONVENTION DE SUBVENTION AVEC LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES VERSION 041221

5

moment auprès du Contrôleur européen de la protection des données.

ARTICLE 9 – CONDITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A L’OPERATION

9.1 La(Les) clause(s) suivante(s) complète(nt) les Conditions générales: 9.1.1 [............]

9.2 Les dérogations aux Conditions générales suivantes s’appliquent:

9.2.1 par dérogation à l’article [……..]

SIGNATURES

Fait en deux originaux en langue française, un pour la Commission et un pour l’Organisation.

Pour l’Organisation Pour la Commission

[nom / prénom / fonction] [nom / prénom / fonction]

Signature Signature

Fait à [lieu], [date] Fait à [lieu], [date]

PIECES JOINTES

Annexe I Description de l’opération; Annexe II Résumé du budget estimatif et plan financier de l’opération.

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VERSION 041221

COMMISSION EUROPEENNE DIRECTION GENERALE DE L’AIDE HUMANITAIRE - ECHO CONDITIONS GENERALES CONVENTION DE SUBVENTION

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CONVENTIONS DE SUBVENTION DE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE AVEC DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES POUR DES OPERATIONS D’AIDE HUMANITAIRE

Dispositions Générales et administratives Article 1 – Obligations générales

Article 2 – Obligations d’information et présentation des rapports narratifs et financiers

Article 3 – Responsabilité

Article 4 – Conflit d’intérêts

Article 5 – Confidentialité

Article 6 – Visibilité

Article 7 – Propriété et utilisation des résultats et des équipements

Article 8 – Evaluation de l’opération

Article 9 – Signature des Conventions

Article 10 – Modification des Conventions

Article 11 – Passation de marchés

Article 12 – Période de mise en œuvre des Conventions, suspension et force majeure ou

circonstances équivalentes

Article 13 – Résolution des Conventions

Article 14 – Règlement des différends

Dispositions financières

Article 15 – Coûts éligibles

Article 16 – Paiements

Article 17 – Comptabilité et contrôles techniques et financiers

Article 18 – Montant final du financement communautaire

Article 19 – Recouvrement

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DISPOSITIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES

Article 1 Obligations générales

1.1 L’Organisation humanitaire assure la mise en œuvre de l’opération en conformité avec la description de l’opération annexée à la Convention de subvention et la proposition y afférente, telle qu’acceptée par la Commission, et veille à atteindre les objectifs qui y sont fixés.

L’Organisation humanitaire présente toutes les propositions d’opération et les budgets y afférents sur les formats standard annexés à ces Conditions générales, annexes I et II respectivement.

1.2 L’Organisation humanitaire exécute l’opération avec tout le soin, l’efficacité, la transparence et la diligence requis, selon les meilleures pratiques dans le domaine concerné et en conformité avec la Convention de subvention.

L’Organisation humanitaire fait tout ce qui est en son pouvoir pour mobiliser la totalité des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires à la complète réalisation de l’Opération, telles que spécifiées dans la description de l’opération et la proposition d’opération y afférente, en s’efforçant d’utiliser les ressources humaines et matérielles locales.

1.3 L’Organisation humanitaire agit soit par ses propres moyens soit en partenariat avec d’autres organisations humanitaires mentionnées dans la proposition d’opération. Elle peut aussi sous-traiter des parties de l’opération, conformément aux dispositions de l’article 11 des présentes Conditions générales.

L’Organisation humanitaire assume l’entière responsabilité de la coordination et de l’exécution de l’ensemble des activités sous-traitées. La Communauté européenne ne reconnaît aucun lien contractuel entre elle et le ou les partenaires(s) et le ou les contractant(s) de l’Organisation humanitaire.

1.4 L’Organisation humanitaire s’engage à ce que les conditions qui lui sont applicables au titre des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17 et 18 des Conditions générales soient également applicables à ses partenaires et contractants.

Si l’un des partenaires, contractants ou mandataires de l’Organisation humanitaire s’engage dans une activité quelconque de corruption en relation avec l’opération ou avec toute autre opération financée par la Communauté européenne, cette dernière peut résoudre la Convention conformément à l’article 13.4(e) des Conditions générales.

1.5 Sans préjudice des articles 1.3 et 11, la Convention de subvention et les paiements qui en découlent ne peuvent être transférés à une autre entité ou cédés à un tiers de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable écrit de la Commission européenne.

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1.6 Le Contrat Cadre de Partenariat pour les opérations d’aide humanitaire fait partie intégrante des conventions de subvention conclues avec les organisations humanitaires.

Article 2 - Obligations d’information et de présentation de rapports narratifs et financiers

2.1 L’Organisation humanitaire fournit à la Commission européenne toutes les informations relatives à la mise en œuvre de l’opération. Elle rend compte de l’évolution des indicateurs de performance fixés dans la proposition.

2.2 À cet effet, et en conformité avec l’article 4 des Conditions particulières de la Convention de subvention, l’Organisation humanitaire établit des rapports intermédiaires ainsi qu’un rapport final, tant narratif que financier. Les rapports sont présentés sur les formulaires standard, (annexes I et II du Contrat Cadre de Partenariat) dans la même langue que celle utilisée pour la Convention de subvention.

2.3 Les rapports permettent la comparaison entre les objectifs, les moyens envisagés et/ou mis en oeuvre (en particulier les dépenses réellement encourues), les résultats prévus et/ou obtenus. Chaque rapport donne un compte rendu complet de tous les aspects de la mise en œuvre pour la période couverte. Les rapports, tant narratifs que financiers, couvrent la totalité de l’opération, que l’opération soit financée intégralement ou partiellement par la Commission européenne.

2.4 Les rapports doivent être présentés en euros. Ils peuvent être établis à partir d’états financiers libellés dans d’autres monnaies conformément aux exigences réglementaires propres à l’Organisation humanitaire. Sauf mention contraire dans les Conditions particulières, les dépenses réelles sont converties en euros en utilisant le taux de change auquel la contribution de la Communauté européenne a été inscrite dans les comptes de l’Organisation humanitaire, sauf spécification contraire dans les conditions particulières.

2.5 La Commission peut demander à tout moment des informations complémentaires. De telles informations doivent être fournies dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande.

2.6 Si l’Organisation humanitaire manque à son obligation de fournir son rapport intermédiaire ou final, dans le délai imparti et n’a pas fourni une explication écrite acceptable sur les raisons qui l’en ont empêchée, la Commission peut résoudre la convention de subvention conformément aux dispositions de l’article 13.2 des présentes Conditions générales.

Dans ce cas, la procédure prévue à l’article 13.7 s’applique.

Nonobstant la résolution de la Convention de subvention, des manquements réitérés de la part de l’Organisation à produire des rapports sera considérée comme une violation sérieuse du Contrat Cadre de Partenariat et pourrait être considérée comme une raison suffisante pour sa suspension et, finalement, sa résolution.

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2.7 Outre les rapports susmentionnés, l’Organisation humanitaire doit veiller à ce que les rapports d’avancement, rapports de situation, publications, communiqués de presse et mises au point relatifs à la Convention de subvention soient communiqués à la Commission européenne aussitôt qu’ils sont publiés.

2.8 Dans tous les cas, l’Organisation humanitaire informe immédiatement la Commission européenne de toute situation qui pourrait entraver ou retarder la mise en œuvre de l’opération.

Article 3 - Responsabilité

3.1 L’Organisation humanitaire doit assumer seule la responsabilité de des obligations légales qui lui incombent.

3.2 La Communauté européenne ne peut en aucun cas, ni à quelque titre que ce soit, être tenue pour responsable en cas de réclamation dans le cadre de la Convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’opération. En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation ne sera admise par la Commission.

3.3 L’Organisation humanitaire est seule responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages ou préjudices de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de la mise en œuvre de l’opération. L’Organisation humanitaire dégage la Communauté européenne de toute responsabilité liée à une réclamation ou une poursuite résultant d’une infraction à des lois ou règlements commise par elle-même, par ses employés ou par les personnes à leur charge, ou résultant d’une violation du droit des tiers.

Article 4 - Conflit d’intérêts

L’Organisation humanitaire doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts et faire connaître à la Commission européenne, sans délai, toute situation constitutive d’un conflit ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêt.

Il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions de toute personne au titre de la Convention est compromis pour des motifs d’intérêt économique, d’affinité politique ou nationale, familiaux ou affectifs, ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec une autre personne.

Article 5 – Confidentialité

Sans préjudice des dispositions de l’article 17 des présentes Conditions générales, les Parties s’engagent à préserver la confidentialité des rapports prévus à l’article 2 et de tout document, information ou autre matériel en rapport direct avec l’objet de la Convention et dûment classé comme confidentiel, pour une période minimum de cinq ans après la date de fin spécifiée à l’article 13.9 des Conditions générales.

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Article 6 –Visibilité

6.1 L’Organisation humanitaire doit contribuer à la visibilité des opérations humanitaires financées par la Communauté européenne, pour autant que cela ne nuise pas à son mandat ou à la sécurité de son personnel.

6.2 Au cours de chaque opération, l’Organisation humanitaire doit s’efforcer de faire connaître aux bénéficiaires, au grand public et aux médias le soutien et le financement donnés par la Communauté européenne. En vue de cet objectif, l’Organisation devrait présenter un plan de visibilité dans le cadre de la proposition d’opération.

Les preuves de mise en œuvre des activités dans le cadre de cet article seront fournies dans le rapport narratif final.

6.3 Lorsque des équipements ou des véhicules et des fournitures importantes ont été achetés avec des fonds octroyés par la Communauté européenne, et pour autant que cela ne nuise pas au mandat de l’Organisation ou à la sécurité de son personnel, l’Organisation humanitaire est tenue de l’indiquer clairement sur ces véhicules, ces équipements et ce matériel important, notamment en y faisant figurer l’emblème européen (douze étoiles jaunes sur un fond bleu).

6.4 Toute communication ou publication par l’Organisation humanitaire à propos de l’opération, y compris à l’occasion de conférences ou séminaires, doit indiquer que l’opération a reçu un financement de la Communauté européenne et faire apparaître l’emblème européen de façon appropriée.

Toutes les publications de l’Organisation humanitaire relatives à des opérations ayant bénéficié d’un financement de la Commission, quels que soient la forme et le support utilisés, y compris l’Internet, doivent contenir la clause de non-responsabilité suivante ou une mention analogue: “Le présent document a été réalisé avec la participation financière de la Communauté européenne. Les opinions qui y sont exprimées ne peuvent en aucun cas être considérées comme reflétant la position officielle de la Communauté européenne.”

6.5 Les mentions relatives aux contributions de la Communauté européenne doivent indiquer le montant de ces contributions en euros, entre parenthèses si nécessaire. La présente disposition ne s’applique pas aux publications et rapports de l’Organisation humanitaire établis en vertu de ses propres exigences réglementaires et conformément à ces dernières.

6.6 L’Organisation humanitaire autorise la Commission européenne à publier l’information suivante sous toute forme et tout support, y compris via Internet:

- le nom et l’adresse officielle de l’Organisation humanitaire; - l’objet de la Convention de subvention; - le montant alloué et la proportion du coût total de l’opération couverte par le

financement.

A la demande dûment motivée de l’Organisation humanitaire, la Commission européenne peut accepter de renoncer à cette publicité si la communication des

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informations susmentionnées risque de porter atteinte à la sécurité de l’Organisation humanitaire ou de porter préjudice à ses intérêts.

Article 7 – Propriété et utilisation des résultats et des équipements

7.1 Sauf mention contraire dans les Conditions particulières, la propriété, les titres et les droits de propriété intellectuelle des résultats de l’opération et des rapports et autres documents concernant celle-ci sont dévolus à l’Organisation humanitaire, éventuellement en association avec des tiers.

7.2 Par dérogation aux stipulations de l’article 7.1 et sous réserve de l’article 5, l’Organisation doit octroyer à la Commission européenne le droit d’utiliser gratuitement et comme elle le juge bon, tous documents, sous quelque forme que ce soit, dérivés de l’opération, dans le respect des droits de propriété industrielle et intellectuelle préexistants.

7.3. Sauf mention contraire dans les Conditions particulières, les équipements, véhicules

et fournitures achetés dans le cadre de l’opération cofinancée par la Communauté européenne doivent être transférés aux autorités locales ou aux partenaires de l’Organisation humanitaire (à l’exception des contractants commerciaux) ou aux bénéficiaires finaux de l’opération à la fin de la période de mise en œuvre de la convention.

7.4 Quand la Communauté européenne finance la totalité des coûts éligibles de l’opération, l’Organisation doit soumettre, un mois avant la fin de la période de mise en œuvre, ou dans le cas d’une suspension de la mise en œuvre de l’opération, un inventaire des stocks, véhicules et équipement qui restent ainsi qu’une proposition quant à l’utilisation de ces stocks et équipement. La Commission européenne doit informer l’Organisation par écrit, dans les quinze jours qui suivent la réception d’une telle proposition, de son rejet ou acceptation et propose, si nécessaire, un avenant à la Convention de subvention conformément aux dispositions de l’article 10.5 des présentes Conditions générales.

7.5 L’Organisation humanitaire doit rendre compte dans ses rapports finaux narratif et financier de la destination réelle de ces stocks et équipements. Les preuves documentaires de ces transferts de propriété doivent être conservées pour vérification avec les documents mentionnés à l’article 17.3 des présentes Conditions générales.

7.6 Dans le cas de non respect des dispositions ci-dessus, les coûts concernés ne sont pas éligibles au financement communautaire.

Article 8 – Evaluation de l’opération

8.1 Des représentants de la Commission européenne doivent être invités à participer aux principales missions de suivi et aux missions d’évaluation relatives à la mise en œuvre de l’opération. Dans tous les cas, les conclusions de ces missions doivent être communiquées à la Commission européenne.

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8.2 Cette disposition s’applique sans préjudice de toute mission d’évaluation que la Commission européenne souhaiterait effectuer en tant que donateur. Afin de faciliter la coordination entre l’évaluation de l’Organisation humanitaire et celle de la Commission européenne, les propositions d’opération donneront les grandes lignes du plan d’évaluation proposé pour l’opération concernée.

Les missions d’évaluation des représentants de la Commission européenne doivent faire l’objet de discussions entre les partenaires afin d’assurer la qualité des évaluations indépendantes à mener. Ces missions sont planifiées et réalisées dans un esprit de collaboration entre le personnel de l’Organisation et les représentants de la Commission européenne.

L’Organisation humanitaire se charge de rendre disponible aux représentants de la Commission toute information susceptible, par sa nature, de permettre à l’évaluation d’être menée avec succès et de leur donner les droits d’accès énoncés à l’article 17.5 des présentes Conditions générales.

Le projet de rapport de la Commission européenne sera soumis pour observations à l’Organisation humanitaire avant publication du rapport final. En accord avec l’Organisation humanitaire et s'ils ont été fournis endéans un délai raisonnable, les commentaires de l’Organisation humanitaire seront annexés par la Commission européenne au rapport final.

Article 9 – Signature des Conventions

9.1 La Commission européenne prépare la Convention de subvention selon le format standard de Convention de subvention pour les opérations d’aide humanitaire et en conformité avec la proposition d’opération convenue par les Parties. La Commission signe la Convention de subvention en premier lieu et envoie deux originaux par courrier recommandé avec accusé de réception ou équivalent à l’Organisation humanitaire pour signature. L’Organisation doit notifier son acceptation par écrit dans les 15 jours de la réception.

9.2 L’Organisation ne peut en aucune circonstance ni selon aucune procédure introduire des changements dans la Convention transmise pour signature.

9.3 Dans le cas de non – respect de ces procédures, la Commission européenne se réserve le droit de déclarer la Convention nulle et non avenue.

9.4 Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les Conventions de subvention sont considérées conclues et entrent en vigueur à la date de réception par la Commission européenne d’un original de la Convention de subvention dûment signé par les deux Parties. A cette fin, les originaux signés seront envoyés à la Commission par envoi recommandé avec accusé de réception ou équivalent.

Article 10 – Modification des Conventions

10.1 Toute modification d’une convention, y compris de ses annexes, doit être établie par écrit et faire l’objet d’un avenant.

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Lorsque la demande de modification émane de l’Organisation humanitaire, cette dernière doit l’adresser à la Commission européenne en temps utile avant sa prise d’effet envisagée et en tout état de cause au plus tard un mois avant la fin de la période de mise en œuvre de la convention, sauf dans des cas dûment justifiés par l’Organisation et acceptés par la Commission européenne.

10.2 Par exception, l’Organisation humanitaire peut appliquer la modification et doit en informer la Commission européenne par écrit quand la modification n’affecte pas un élément de base de l’opération et que son incidence financière se limite à un transfert à l’intérieur d’un même titre budgétaire ou à un transfert entre deux titres budgétaires impliquant une variation (le cas échéant, cumulée) inférieure ou égale à 15% du montant initial inscrit comme total des coûts directs, indépendamment de l’utilisation de la réserve pour imprévus.

Les changements d’adresse font l’objet d’une simple notification.

10.3 Avant de procéder aux modifications de la Convention de subvention (autres que celles envisagées à l’article 10.2 ci-dessus), tels le changement de compte bancaire et l’utilisation de la réserve pour imprévus, l’Organisation humanitaire doit présenter une demande dûment justifiée. Dans le cas d’acceptation, la Commission européenne doit informer l’Organisation humanitaire par écrit dans les quinze jours suivant la réception d’une telle demande.

10.4 Quand la contribution de la Communauté européenne est exprimée au plus bas d’un montant absolu et en pourcentage du total des dépenses éligibles envisagées, et que ce même pourcentage est amené à changer, l’Organisation humanitaire consulte la Commission sans délai afin de se mettre d’accord sur les mesures appropriées, telles que l’augmentation du pourcentage des dépenses éligibles selon la procédure prévue au paragraphe 5 du présent article.

10.5 Toute modification aux articles 2 et 3 des Conditions particulières de la Convention de subvention doit faire l’objet d’une Convention complémentaire entre les deux Parties. La Convention complémentaire ne peut pas avoir pour but ou effet de modifier l’objet originel de la convention.

Article 11 – Passation de marchés

11.1 Quand la mise en œuvre de l’opération implique la passation de marchés par l’Organisation humanitaire, les arrangements contractuels et les contractants potentiels sont spécifiés dans la proposition d’opération. L’Organisation informe également la Commission, par une notification préalable dès que possible, des changements dans ces arrangements. L’Organisation humanitaire fournit des informations détaillées sur les arrangements contractuels dans le rapport final.

11.2 Toute passation de marché de fournitures, de travaux et de services par l’Organisation humanitaire dans le contexte de l’opération doit être réalisée conformément aux règles de passation de marchés dans les opérations humanitaires telles qu’adoptées par la Commission européenne et établies à l’annexe V du Contrat Cadre de Partenariat.

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11.3 En cas de non respect des dispositions énoncées ci-dessus, les coûts correspondants ne sont pas éligibles au financement communautaire.

Article 12 – Période de mise en œuvre des Conventions, Suspension pour force majeure ou circonstances équivalentes

12.1 La période de mise en œuvre des conventions de contribution est définie à l’article 2.2 des Conditions particulières.

12.2 L’Organisation humanitaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si les circonstances rendent sa continuation impossible ou extrêmement difficile, notamment dans le cas de force majeure, menace grave sur la sécurité des travailleurs humanitaires sur le terrain de l’opération ou d’incompatibilité entre la poursuite de l’opération et le respect des principes humanitaires.

Elle doit informer la Commission européenne immédiatement, en donnant toutes les raisons nécessaires pour la suspension, le détail des dépenses qui doivent être encourues pendant la période de suspension ainsi que la date prévisible de reprise de la mise en œuvre.

12.3 La Commission européenne peut demander à l’Organisation humanitaire de suspendre la mise en œuvre de l’opération dans le cas de force majeure, menace grave sur la sécurité des travailleurs humanitaires sur le terrain de l’opération ou d’incompatibilité entre la poursuite de l’opération et le respect des principes humanitaires.

12.4 La suspension ne peut durer plus d’un tiers de la période de mise en œuvre de la Convention de subvention. L’Organisation humanitaire reprend la mise en œuvre de l’opération une fois que les circonstances le lui permettent et doit en informer la Commission en conséquence. Dans le cas d’une suspension d’une durée plus longue, la Convention peut être résolue conformément à l’article 13.4 (a) des présentes Conditions générales.

12.5 La durée de l’opération doit être prolongée d’une période équivalente à la durée de la suspension. Conformément à l’article 10.5, une convention supplémentaire doit être conclue par écrit pour prolonger la période de mise en oeuvre et effectuer les modifications qui peuvent être nécessaires pour adapter l’opération aux nouvelles conditions de mise en œuvre.

12.6 Aucune des parties ne doit être considérée comme ayant manqué à ses obligations découlant de la Convention si elle est empêchée par un cas de force majeure. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.3 ci-dessus, la partie invoquant un cas de force majeure en avertit sans délai l’autre partie, en en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles, et doit prendre les mesures nécessaires pour minimiser les dommages.

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Article 13 – Résolution des Conventions

13.1 Résolution par l’Organisation humanitaire avec préavis

Sous réserve d’une décision justifiée, l’Organisation humanitaire peut résoudre la Convention de subvention à tout moment moyennant un préavis écrit et motivé de 45 jours et sans être tenue à une quelconque indemnité à ce titre.

En l’absence de motivation ou en cas de refus par la Commission européenne de la motivation présentée, la résolution par l’Organisation humanitaire sera jugée abusive avec les conséquences prévues au paragraphe 6 du présent article.

13.2 Résolution par la Commission européenne avec préavis

La Commission peut mettre un terme à la Convention à tout moment moyennant un préavis écrit et motivé de 45 jours, sans indemnité quelconque de sa part, dans les circonstances suivantes:

(a) lorsqu’un changement juridique, financier, technique ou d’organisation au sein de l’Organisation humanitaire est susceptible d’affecter la Convention de manière substantielle ou de remettre en cause la décision d’octroi de la subvention;

(b) si l’Organisation n’exécute pas ses obligations conformément aux dispositions de la Convention de subvention, y compris ses annexes et les Conditions générales;

L’Organisation humanitaire dispose d’un délai de 15 jours après la réception du préavis mentionné au paragraphe 3 du présent article pour faire part de ses observations et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du respect de ses obligations conventionnelles.

Si l’Organisation humanitaire ne soumet pas ses observations, n’assure pas la continuité du respect de ses obligations ou en l’absence d’acception de ces observations confirmée par un accord écrit de la Commission européenne dans les 15 jours suivant la réception des observations de l’Organisation humanitaire, la procédure de résolution est maintenue.

13.3 Modalités de résolution avec préavis

La procédure de résolution est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent.

La résolution est effective au terme du délai de préavis, celui-ci courant à compter de la date de réception de la lettre de résolution.

13.4 Résolution par la Commission européenne avec effet immédiat

Par exception, la Commission peut mettre un terme à la Convention à tout moment avec effet immédiat moyennant un avis écrit et motivé, sans indemnité quelconque de sa part, dans les circonstances suivantes:

(a) dans les cas prévus à l’article 12.4 des Conditions générales;

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(b) lorsque l’Organisation humanitaire est déclarée en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation ou de toute autre procédure analogue;

(c) lorsque l’Organisation humanitaire commet une faute grave en matière professionnelle, constatée par tout moyen approprié;

(d) lorsque l’Organisation humanitaire fait de fausses déclarations, est coupable de présentation déformée ou fournit des rapports non conformes à la réalité;

(e) lorsque l’Organisation humanitaire a, de façon intentionnelle ou par négligence, commis une irrégularité substantielle dans la mise en oeuvre de la Convention et, de façon plus générale, en cas de fraude, corruption ou toute autre activité illégale de la part de l’Organisation humanitaire portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

Une irrégularité substantielle est toute violation d’une disposition de la Convention de subvention ou d’un règlement, résultant d’un acte ou d’une omission, qui cause ou pourrait causer une perte au budget communautaire.

La résolution prend effet à partir du jour suivant la date de réception de la lettre de résolution.

13.5 Sans préjudice du paragraphe 6 ci-après, en cas de résolution, l’Organisation humanitaire doit avoir droit au paiement correspondant uniquement à la partie de l’opération qui a été exécutée et au remboursement des engagements pris par l’Organisation pour la mise en œuvre de l’opération que l’Organisation n’est pas raisonnablement en mesure de résoudre pour des raisons légales.

13.6 En cas de résolution abusive par l’Organisation humanitaire ainsi qu’en cas de résolution par la Commission pour les motifs exposés aux points b), c), d) e) paragraphe 4 de cet article, la Commission peut exiger le remboursement partiel ou total des sommes déjà versées au titre de la Convention après avoir permis à l’Organisation humanitaire de soumettre ses observations.

13.7 L’Organisation humanitaire dispose d’un délai de 60 jours à partir de la date de résolution notifiée par la Commission européenne pour produire une demande de paiement final conforme aux dispositions de l’article 16.4 des présentes Conditions générales. A défaut d’une telle demande dans ce délai, la Commission ne doit pas procéder au remboursement des dépenses encourues par l’Organisation humanitaire jusqu’à la date de la résolution ni recouvrir tout montant dont l’utilisation n’est pas justifiée par les rapports intermédiaires narratif et financier fournis à la Commission européenne.

13.8 Les conventions sont automatiquement résolues si elles n’ont pas donné lieu à un paiement dans les dix huit mois qui suivent leur signature.

13.9 Sauf cas de résolution antérieure conformément au présent article, les obligations de paiement de la Communauté européenne prennent fin dix-huit mois après la fin de la période de mise en œuvre définie à l’article 2.2 des Conditions particulières.

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La Commission européenne notifie à l’Organisation tout report de la date limite d’exécution.

13.10 Les dispositions des Conditions particulières et les Conditions générales continuent à s’appliquer après la résolution, dans la mesure nécessaire à permettre une liquidation en règle de toute Convention de subvention en vigueur au moment où la résolution prend effet.

Article 14 – Règlement des différends

14.1 Les Parties doivent tout mettre en œuvre pour régler à l’amiable tout différend ou réclamation découlant de ou se rapportant à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention, y compris son existence, sa validité ou sa résolution.

A cette fin, les Parties doivent communiquer leurs positions et toute solution qu’elles considèrent possible, par écrit, et se rencontrent à la demande de l’une d’entre elle. Toute Partie doit répondre à une demande de règlement à l’amiable endéans les 30 jours. Une fois cette période écoulée, ou si la tentative d’atteindre un règlement à l’amiable n’a produit aucun accord endéans les 90 jours de la première demande, chaque Partie peut notifier à l’autre qu’elle considère que la procédure a échoué.

14.2 Les Conventions de subvention sont régies par le droit belge.

14.3 Tout différend entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la Convention qui ne peut pas être réglé à l’amiable, doit être porté devant le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes et, en cas d'appel, devant la Cour de Justice des Communautés européennes.

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DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 15 – Coûts éligibles 15.1 Afin de pouvoir être considérés comme des coûts directs éligibles de l’Opération,

les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants:

– être nécessaires pour la mise en œuvre de l’Opération, être spécifiquement prévus dans la Convention de subvention et répondre aux principes de bonne gestion financière et notamment d’économie et de rapport coût/efficacité;

– avoir été effectivement encourus pendant la période courant de la date d’éligibilité des dépenses établie à l’article 3.3 des Conditions particulières à la fin de la période de mise en œuvre, quelque soit le moment auquel les fonds correspondants sont effectivement déboursés par l’Organisation humanitaire.

– être enregistrés dans la comptabilité de l’Organisation humanitaire ou de ses partenaires, être identifiables, être attestés par des pièces justificatives originales et être contrôlables en vertu des dispositions de l’article 17.3.

15.2 Nonobstant les dispositions de l’article 15.1, second tiret, les dépenses relatives à la constitution de stocks par l’Organisation humanitaire, à utiliser en relation avec l’Opération objet de la Convention de subvention, sont aussi éligibles quand elles sont encourues avant la date de soumission de la proposition d’opération.

15.3 Sous réserve des paragraphes précédents et sans préjudice des articles 7.6 et 11.3, les coûts directs suivants peuvent notamment être éligibles:

- coûts de personnel affecté à l’Opération, correspondant aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts entrant dans la rémunération. Les coûts de personnel supportés au siège qu’il est possible d’identifier comme découlant directement de l’Opération peuvent être inclus. Les salaires et coûts ne doivent pas excéder ceux normalement supportés par l’Organisation humanitaire;

- frais de voyage et de séjour du personnel participant à l’Opération, pour autant qu’ils n’excèdent pas ceux normalement supportés par l’Organisation;

- coûts d’achat d’équipements (neufs ou d’occasion) imputables à l’Opération;

- coûts d’achat de biens et de services (transport, stockage et distribution, location de matériel, etc.) qui sont directement imputables à l’Opération;

- coûts découlant directement de/liés à l’acceptation ou à la distribution d’apports en nature;

- coûts de biens consommables et de fournitures directement imputables à l’Opération;

- dépenses de sous-traitance ou dépenses supportées par les partenaires de l’Organisation directement imputables à l’Opération;

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- le pourcentage de coûts des bureaux extérieurs qui correspond à l’activité directement imputable à l’Opération ou au pourcentage financé par la Communauté européenne;

- les coûts découlant directement d’exigences posées par la Convention (diffusion d’information, évaluation spécifique de l’Opération, établissement de rapports spécifiques aux besoins de la Commission européenne, traduction, reproduction, assurances, formation ciblée à l’attention des acteurs qui participent à l’Opération, etc.) y compris les coûts liés aux services financiers (notamment les frais de virements bancaires).

15.4 Les coûts suivants ne sont pas considérés comme éligibles:

– les dettes et provisions pour pertes ou dettes éventuelles;

– les intérêts dus par l’Organisation humanitaire à un tiers;

– les coûts déjà financés sur d’autres sources;

– les achats de terrains ou d’immeubles;

– les pertes de change;

– les taxes, droits et charges (excepté lorsque l’Organisation humanitaire n’est pas en mesure de les récupérer et que la réglementation applicable autorise leur prise en charge).

15.5 Un pourcentage forfaitaire de coûts directs éligibles, plafonné à 7%, doit être éligible au titre des coûts indirects.

Pour des Opérations comparables et des Opérations pour lesquelles il existe plus d’un donateur, le montant récupéré ne doit pas être supérieur ou inférieur, en pourcentage, à celui récupéré pour d’autres contributions comparables.

Les coûts indirects sont éligibles pour autant qu’ils n’incluent pas des coûts portés en compte sur une autre rubrique du budget de la convention.

Les coûts indirects ne sont pas éligibles lorsque la Convention porte sur le financement d’une opération menée par un organisme bénéficiant déjà d’une subvention de fonctionnement de la part de la Communauté européenne au cours de la période concernée.

15.6 Une réserve pour imprévus peut être inscrite exceptionnellement au budget de l’Opération pour couvrir toute adaptation rendue nécessaire par une modification de la situation sur le terrain. Cette provision ne peut dépasser 5% des coûts directs éligibles et ne peut être utilisée que conformément à la procédure établie à l’article 10.3 des présentes Conditions générales.

15.7 Dans le cas d’un cofinancement, les apports en nature effectués par l’Organisation pourraient ne pas être considérés comme un cofinancement ni comme des coûts éligibles.

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Article 16 – Paiements

16.1 Les paiements doivent être faits en euros et conformément aux articles 5 et 6 des Conditions particulières de la Convention de subvention.

16.2 Préfinancement

La Commission européenne verse un préfinancement d’un montant représentant 50% à 80% du montant mentionné à l’article 3.2 des Conditions particulières diminué des imprévus, dans les 45 jours suivant la réception de la Convention dûment signée par les deux Parties.

Le préfinancement mentionné ci-dessus est fixé à un niveau de 50% à 80% par tranches de 5% en fonction des résultats obtenus précédemment par l’Organisation humanitaire, en particulier en ce qui concerne le respect du délai fixé pour la présentation des rapports finaux, le taux d’exécution du budget et le profil de risque.

16.3 Intérêts bancaires

L’Organisation humanitaire doit informer la Commission du montant de tout intérêt ou avantage équivalent généré par le paiement du préfinancement reçu de la Commission. Les intérêts perçus par l’Organisation doivent être identifiés en tant que tels et reflétés dans les rapports à la Commission. Si les intérêts en question représentent un montant significatif, ils doivent être reversés à la Commission une fois par an.

Les intérêts ne sont pas traités comme une recette de l’opération.

16.4 Paiement du solde

Les rapports finaux doivent être présentés conformément aux dispositions de l’article 2.4 des Conditions générales accompagnés d’une demande de paiement.

La Commission verse le solde dans les 45 jours suivant l’approbation des rapports narratif et financier finaux.

En l’absence de réaction de la Commission européenne, les rapports finaux sont réputés approuvés 45 jours après leur réception. Si la Commission européenne n’a pas l’intention d’approuver un rapport narratif final qui lui est soumis, elle adresse à l’Organisation humanitaire, au cours de cette première période de 45 jours, une demande dans laquelle elle précise les informations complémentaires qu’il convient de lui fournir. Le délai d’approbation du rapport est suspendu jusqu’à la réception des informations demandées.

Si la Commission européenne estime qu’une demande de paiement ne peut être honorée, elle adresse à l’Organisation, au cours d'une deuxième période de 45 jours, une demande dans laquelle elle précise les informations complémentaires qu’il convient de lui fournir. Le délai de paiement est suspendu jusqu’à l’enregistrement d’une demande de paiement dûment formulée.

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Dans le cas d’un refus renouvelé, la Commission européenne se réserve le droit de résoudre la Convention en invoquant l’article 13.2 (b) des présentes Conditions générales.

L’approbation des rapports finaux n’emporte reconnaissance ni de la régularité, ni du caractère authentique, complet et correct des déclarations et informations qui y sont contenues.

16.5 La Commission doit notifier à l’Organisation le montant final de la contribution de la Communauté européenne et le solde à payer ou à recouvrer conformément à l’article 18 des présentes Conditions générales. L’Organisation dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de notification ou en l’absence d’une telle notification à partir de la date de réception du paiement du solde, pour demander des informations par écrit sur la détermination de la contribution finale, en motivant les éventuelles contestations. Passé ce délai, de telles demandes ne sont plus recevables. La Commission s’engage à répondre par écrit dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande d’information en motivant sa réponse. Cette procédure est sans préjudice du droit de l’Organisation de porter l’affaire devant le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes conformément aux dispositions de l’article 14.3.

16.6 A l’expiration du délai de paiement établi au paragraphe 4 du présent article, l’Organisation humanitaire peut demander, dans les deux mois suivant la date de réception du paiement tardif, à bénéficier d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié dans la série C du Journal Officiel de l’Union européenne le premier jour du mois de la date limite du paiement, majoré de trois points et demi.

Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre la date limite de paiement, exclue, et la date de paiement, incluse. Les intérêts ne sont pas considérés comme une recette de l’opération pour la détermination de la contribution communautaire finale au sens de l’article 18 des présentes Conditions générales. La suspension de paiement par la Commission ne peut être considérée comme un retard de paiement.

16.7 La Commission européenne effectue les paiements en euros sur le compte bancaire mentionné à l’article 6 des Conditions particulières de la Convention de subvention.

16.8 Les fonds versés par la Commission européenne doivent être conservés, si possible, sur un compte bancaire libellé en euros. Ils peuvent être mis en commun avec des contributions provenant d’autres donateurs. Ils peuvent être convertis dans d’autres monnaies en vue d’un déboursement plus aisé.

Article 17 – Comptabilité et contrôle technique et financier 17.1 L’Organisation humanitaire doit tenir des relevés et des comptes précis et

systématiques relatifs à la mise en œuvre de l’Opération. Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque Opération et celle-ci doit détailler tous les revenus et dépenses. Les pratiques comptables utilisées par l’Organisation humanitaire doivent être cohérentes tout au long des différentes périodes comptables.

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Les procédures comptables et le contrôle interne de l’Organisation humanitaire doivent permettre une réconciliation directe des coûts et des recettes déclarés au titre de l’opération avec les états comptables et les documents de support correspondant.

17.2 L’Organisation humanitaire s’engage à fournir toutes les données détaillées demandées par la Commission européenne ou par tout autre organisme extérieur qualifié choisi par la Commission aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la Convention de subvention.

17.3 L’Organisation humanitaire doit tenir à la disposition de la Commission l’ensemble des documents originaux, notamment les registres comptables et fiscaux, ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes des documents originaux, relatifs à la Convention de subvention et ce, pendant une période de 5 ans à partir de la date spécifiée à l’article 13.9.

17.4 L’Organisation humanitaire accepte que la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, puisse effectuer un audit sur l’utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la période d’exécution de la convention, ainsi que pendant une période de 5 ans à compter de la date spécifiée à l’article 13.9. Le cas échéant, les résultats de ces audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement par la Commission.

17.5 L’Organisation humanitaire s’engage à donner au personnel de la Commission et au personnel extérieur autorisé par la Commission les droits d’accès appropriés aux sites ainsi qu’aux locaux où l’opération a été menée ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique et; en conformité avec l’article 1.4 des présentes Conditions générales, les partenaires et contractants de l’Organisation humanitaire donnent accès pour vérifier tout document, notamment financier et comptable, relatif à l’Opération.

17.6 La Cour des Comptes européenne et l’Office Européen de Lutte Anti-fraudes (OLAF) doivent bénéficier des mêmes droits que la Commission, notamment le droit d’accès, en ce qui concerne les contrôles et audits.

Article 18 – Montant final du financement communautaire

18.1 Sans préjudice de l’article 17.4 des Conditions générales, la Commission européenne adopte le montant du paiement final à verser à l’Organisation humanitaire sur la base des documents mentionnés à l’article 16.4 qu’elle a approuvés.

18.2 Le montant total à verser par la Commission européenne à l’Organisation humanitaire ne peut pas excéder le montant maximal de la contribution fixé à l’article 3.2 des Conditions particulières, même si les dépenses réelles totales excèdent le budget total estimé défini à l’annexe II de la Convention de subvention.

18.3 L’article 3.2 des Conditions particulières fixe le montant du financement de la Communauté européenne à un pourcentage maximal du coût total éligible estimé et

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si les coûts éligibles à la fin de l’opération sont inférieurs au coût total estimé mentionné à l’article 3.1 des Conditions particulières, la contribution de la Communauté européenne peut être limitée au montant résultant de la multiplication du montant des dépenses réelles par le pourcentage fixé à l’article 3.2 des Conditions particulières.

18.4 L’Organisation humanitaire accepte que la contribution de la Communauté européenne soit limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’opération et qu’elle ne puisse en aucun cas lui procurer un profit.

Le profit se définit comme l’excédent éventuel de l’ensemble des recettes réelles affectées à l’opération, soit qu’elles soient constatées ou confirmées dans le cas d’autres financements externes, soit qu’elles soient déterminées après application des principes prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sur l’ensemble des coûts de l’Opération. Ne sont à considérer au sens du présent article que les coûts réels correspondant aux catégories de coûts prévues dans le budget prévisionnel figurant en annexe II à la Convention; les coûts non éligibles sont, en tout état de cause, couverts par des ressources non communautaires.

Tout profit déterminé de cette manière doit entraîner comme résultat une réduction correspondante du montant de la contribution financière de la Communauté.

18.5 Sans préjudice de l’article 13 des présentes Conditions générales, dans les cas où l’opération n’est pas achevée au cours de la période de mise en œuvre de la convention, les reliquats constatés une fois honoré l’ensemble des dettes contractées au cours de cette période, y compris les intérêts perçus, seront remboursés à la Communauté européenne.

18.6 En cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive de l’opération et sans préjudice de son droit de résoudre la Convention en vertu de l’article 13.2 (b) des Conditions générales, la Commission européenne peut, après avoir permis à l’Organisation de présenter ses observations, réduire la contribution à due concurrence de la réalisation effective de l’opération dans les conditions prévues par la Convention de subvention.

Article 19 – Recouvrement

19.1. Lorsqu’un recouvrement est justifié, l’Organisation s’engage à rembourser à la Communauté européenne les montants qui lui auraient été versés en surplus par rapport au montant final dû, au plus tard 45 jours après la date de réception de la demande de la Commission européenne.

19.2 En cas de non-remboursement par l’Organisation dans les délais fixés par la Commission européenne, la somme due par cette dernière devra apporter un intérêt au taux indiqué à l’article 16.6. Les intérêts sont dus pour la période comprise entre le jour suivant la date d’expiration du délai de paiement et la date de paiement. Tout paiement partiel doit être imputé d’abord sur les intérêts de retard.

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CONDITIONS GENERALES CONVENTIONS DE SUBVENTION VERSION 041221

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19.3 La Communauté européenne peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par compensation avec des sommes dues à l’Organisation humanitaire à quelque titre que ce soit, après en avoir dûment informé cette dernière. L’accord préalable de l’Organisation humanitaire n’est pas requis. Cette disposition est applicable sans préjudice d’un échelonnement éventuel des paiements convenu entre les Parties.

19.4 Les frais bancaires occasionnés par le remboursement des sommes dues à la Communauté européenne sont à la charge exclusive de l’Organisation humanitaire.

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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ÉCHO CONTRAT CADRE DE PARTENARIAT Annexe V

RÈGLES ET PROCÉDURES

APPLICABLES AUX MARCHES IMMOBILIERS, DE

FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE SERVICE FINANCÉS PAR LE

BUDGET GÉNÉRAL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DANS LE

CADRE D’OPÉRATIONS D'AIDE HUMANITAIRE

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Annexe V, procédures de passation des marchés, 040221

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INTRODUCTION

Le Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1, (Règlement financier ci-après), établit que, quand la mise en oeuvre d’une Convention de subvention nécessite la passation de marchés, indépendamment du fait que l'action soit financée en tout ou en partie par une contribution de la Communauté européenne, la procédure de passation de marchés doit se conformer aux principes de :

– transparence dans le processus de passation ;

– proportionnalité entre les procédures suivies pour attribuer les marchés et la valeur des marchés ;

– égalité de traitement des contractants potentiels ;

– non-discrimination parmi les donateurs.

Le présent document, annexe V du Contrat Cadre de Partenariat (CCP) de la Commission européenne avec les organisations humanitaires pour le financement d’opérations d'aide humanitaire, établit les règles et les procédures que les organisations humanitaires sont invitées à suivre lors de l'attribution de marchés immobiliers, de fournitures, de travaux et de services2.

La passation de marchés dans le cadre d’opérations d’aide humanitaire partage avec d’autres types d’intervention les objectifs d’économie et d’efficacité. En se basant sur ces principes, les organisations humanitaires doivent choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix. En outre, la procédure de passation de marchés doit être libre de toute influence résultant d’une situation de conflit d’intérêts3.

D'autres considérations liées à la nature de l'aide humanitaire et au contexte dans lequel les opérations ont lieu, imposent des obligations supplémentaires et, d’autre part, justifient des procédures plus flexibles.

Parmi les facteurs à prendre en compte dans l'établissement des présentes règles et procédures figurent l'importance d’une fourniture rapide de l'aide et l'éligibilité des stocks4; les contraintes en matière de sécurité et la sécurité des travailleurs humanitaires sur le terrain ; le contrôle de la qualité et la conformité avec les normes internationales ; la spécificité des fournitures humanitaires et le rôle des centrales d’achat humanitaire; l'intégration de la passation de marchés comme un des outils de l'intervention humanitaire ; et la garantie du respect des normes éthiques les plus élevées.

1 C.f. articles 89.1 et 120.1 du Règlement du Conseil (CE, EURATOM) N° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ci-après fait référence dans les notes en bas de page comme RF. 2C.f. article 184.2 du Règlement de la Commission (CE, EURATOM) N° 2342/2002 du 23 décembre 2003 établissant les modalités d’exécution du Règlement du Conseil (CE, EURATOM) N° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ci-après fait référence dans les notes en bas de page comme MERF. 3 C.f. article 184.1 MERF. 4 C.f. article 171 (a) MERF.

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Annexe V, procédures de passation des marchés, 040221

3

Tenant compte de ces exigences particulières, les Modalités d’exécution du Règlement financier, (modalités d’exécution ci-après) prévoient, à l'article 238, paragraphes 2 et 3, l'adoption par la Commission de dispositions spécifiques établissant les procédures à suivre pour passer des marchés dans le cadre des opérations humanitaires.

Le présent document est divisé en chapitres (un chiffre), sections (deux chiffres) et paragraphes (trois ou quatre chiffres). Le document utilise la numérotation des paragraphes afin de faciliter l'identification des dispositions.

La structure de l'annexe V du Contrat Cadre de Partenariat est la suivante:

Le chapitre 1 définit le champ d'application des règles et procédures et énonce les principes généraux.

Le chapitre 2 établit les critères d'éligibilité et les causes d'inéligibilité et d'exclusion des procédures de passation de marchés.

Le chapitre 3 établit les règles communes à toutes les procédures.

Le chapitre 4 définit les différentes procédures de passation de marchés et présente les procédures à suivre pour chaque type de marché.

Le chapitre 5 définit les règles particulières applicables dans le cas des opérations d'urgence et de première urgence, de la constitution des stocks, des marchés immobiliers, des contrats cadres, des Centrales d’achat, du cofinancement et des exportations communautaires de denrées alimentaires.

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Annexe V, procédures de passation des marchés, 040221

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1. DEFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION DE CES REGLES ET PRINCIPES GENERAUX

1.1. Aux fins de ces règles, les définitions suivantes seront utilisées :

1.1.1. Le terme marché fait référence aux contrats à titre onéreux conclus par écrit par un pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une opération humanitaire, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à la charge d'une contribution sur le budget communautaire, (ou le cas échéant par le Fonds Européen de Développement), la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

1.1.2. Les marchés immobiliers couvrent la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles. La contribution communautaire à une opération humanitaire ne peut pas financer l'achat de biens immeubles.

1.1.3. Les marchés de fournitures ont pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location - vente, avec ou sans option d'achat, de produits. La livraison de produits peut comporter à titre accessoire des travaux de pose, d’installation et d'entretien.

1.1.4. Les marchés de travaux ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou ouvrages, mais également la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Par 'travaux' ou ‘ouvrage’ nous entendons le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

1.1.5. Les marchés de services ont pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures, de travaux et les marchés immobiliers. Les marchés de services comprennent également les contrats d'étude et d'assistance technique.

Un contrat d'étude est un contrat conclu qui comprend des études pour l'identification et la préparation des projets, des études de faisabilité, des études techniques et des audits.

Un contrat d'assistance technique est un contrat où le contractant est invité à jouer un rôle de conseiller, à gérer ou à superviser un projet ou à fournir les consultations spécifiées dans le contrat.

1.1.6. Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services est considéré comme un marché de services lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. Le même principe s'applique pour définir la procédure de passation de marchés à suivre dans d'autres marchés hybrides.

1.1.7. Le pouvoir adjudicateur fait référence aux organisations humanitaires qui attribuent des marchés dans le cadre d'une opération d'aide humanitaire avec une contribution communautaire, (cf. point 1.2 ci-dessous). Dans le présent texte, les termes pouvoir adjudicateur et Organisation humanitaire sont utilisés de manière interchangeable.

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Annexe V, procédures de passation des marchés, 040221

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1.1.8. Les termes fournisseur, contractant et prestataire de services désignent trois catégories d'opérateurs économiques, personnes physiques ou morales, qui offrent respectivement des produits, la réalisation de travaux ou d’ouvrages et des services. L’opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot soumissionnaire. Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le terme candidat.

1.1.9. Le terme avis de marché fait référence à la publication par laquelle les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre d'une procédure restreinte, font connaître leur intention de lancer une procédure de passation de marché. L'appel d’offres fait référence à l'avis publié dans le cadre d'une procédure de passation de marchés ouverte pour le même but. L'avis d’attribution est la publication des résultats de la procédure de passation de marchés.

1.1.10. En prenant en compte le type d’opération et le contexte dans lequel elle est mise en oeuvre, les marchandises peuvent être classées soit comme "fournitures spécialisées" soit comme "produits de base non spécialisés". D'une façon générale, les fournitures relatives à la mise en oeuvre des activités de santé, de nutrition, d'eau et assainissement et/ou régies par des normes internationales de qualité peuvent être considérées comme des fournitures spécialisées. D'autres produits non disponibles dans le pays de l'opération peuvent être exceptionnellement considérés comme des fournitures spécialisées. Dans tous les cas, l'Organisation humanitaire doit convenir avec la Commission des produits à considérer comme fournitures spécialisées dans une opération donnée. Les autres fournitures seront considérées comme des produits de base non spécialisés.

1.1.11. Un contrat cadre de fournitures est un marché conclu entre le pouvoir adjudicateur et un opérateur économique pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats spécifiques à conclure au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne la durée, l’objet, les prix et les conditions d’exécution du contrat, ainsi que les quantités envisagées.

1.1.12. Les Centrales d’achat humanitaires sont des structures sans but lucratif, autonomes et professionnelles, spécialisées dans la gestion technique et commerciale des fournitures nécessaires à la mise en oeuvre d’opérations humanitaires. Elles fournissent l'assistance technique aux organisations humanitaires lors de la passation de marchés, mettent à leur disposition des stocks préétablis, ainsi qu’une capacité d'achat et de logistique.

1.1.13. Les opérations de première urgence sont les opérations humanitaires financées par une décision de première urgence adoptée par la Commission selon la procédure établie en vertu de la décision SEC (2001) 873 de la Commission.

Les opérations d'urgence sont les opérations humanitaires financées par une décision de la Commission adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement 1257/96 concernant l'aide humanitaire.

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Annexe V, procédures de passation des marchés, 040221

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1.2. Champ d'application et applicabilité de ces règles.

Sur la base du Règlement concernant l'aide humanitaire, la Communauté peut financer des opérations humanitaires mises en oeuvre par la Commission elle-même, les agences spécialisées des États membres, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales5.

1.2.1. En cas de mise en oeuvre directe par la Commission d'une opération humanitaire, le chapitre 2 du titre V de la première partie du règlement financier et les dispositions afférentes des modalités d’exécution établissent les procédures applicables aux marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte.

1.2.2. Lorsque l'opération d'aide humanitaire est mise en oeuvre par une Organisation internationale, cette dernière peut appliquer ses propres procédures de passation de marchés, si ces procédures fournissent des garanties équivalentes aux normes internationalement admises.

Si ce n'est pas le cas, ou dans certains cas particuliers, la Commission et l'Organisation internationale doivent convenir des procédures à suivre. Dans ce cas, de telles règles doivent être incluses dans la Convention de contribution.

Les règles de nationalité et d’origine de l'Organisation internationale s'appliqueront en cas de Gestion conjointe6 (ou Actions Multi - Donateurs7). Dans d'autres opérations, financées entièrement ou cofinancées par la Communauté européenne, les règles sur la nationalité et l'origine établies dans le chapitre 2 des présentes règles s’appliquent.

1.2.3. Lorsque le bénéficiaire de la subvention est un organisme spécialisé des États membres, les directives communautaires applicables aux marchés publics s'appliquent.

1.2.4. Lorsque l'opération est mise en oeuvre par une organisation non gouvernementale, les dispositions de cette annexe s'appliquent.

Ces règles et procédures font partie intégrante des conventions de subvention signées avec la Commission pour le financement d’opérations humanitaires. Par conséquent, en cas de non-conformité, les dépenses liées à des marchés irréguliers pour les opérations en question ne seront pas éligibles au financement communautaire.

5 C.f. articles 7,8 et 9 du règlement du Conseil (CE, EURATOM) n°1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide

humanitaire, JO L 163, du 2 juillet 1996. 6 Article 53 du règlement financier. 7 Selon la terminologie utilisée dans l'Accord-Cadre Financier et Administratif entre la Communauté européenne,

représentée par la Commission des Communautés européennes, et les Nations unies, (FAFA), signé le 29 avril 2003.

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Annexe V, procédures de passation des marchés, 040221

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La Commission effectuera des contrôles a posteriori sur le respect des règles établies dans le présent document par les pouvoirs adjudicateurs. Conformément à l'article 120.2 du Règlement financier, les conventions de subvention permettent expressément à la Commission, y compris l’Office de Lutte Antifraude européen (OLAF), et à la Cour des comptes, d'exercer leurs pouvoirs de contrôle, sur les documents et sur place, sur tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires.

1.3. Principes généraux.

1.3.1. Lorsque la mise en oeuvre d'une opération financée ou cofinancée par la Communauté nécessite que l'Organisation humanitaire attribue un marché, ce dernier est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire, celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement des contractants potentiels, et en veillant à l’absence de conflits d’intérêts8.

1.3.2. La Commission exige que les pouvoirs adjudicateurs, les soumissionnaires et les candidats observent les normes éthiques les plus élevées pendant la passation de marchés et la réalisation des marchés.

1.3.2.1. Les pouvoirs adjudicateurs rejettent toute proposition formulée par des soumissionnaires ou des candidats, ou, le cas échéant, résilient leur marché, s'il est établi qu'ils se sont engagés dans des pratiques de corruption, de fraude, de collusion ou de coercition. À cet effet, les pouvoirs adjudicateurs sont responsables de l’introduction des dispositions nécessaires dans les documents de présentation de l’offre et les documents contractuels. Les sanctions administratives ou financières appliquées doivent être proportionnelles à l'importance du marché et à la gravité de la mauvaise conduite.

1.3.2.2. Si l'Organisation humanitaire est confrontée à ce genre de pratiques, elle doit en informer immédiatement la Commission en lui fournissant toutes les informations nécessaires.

1.3.2.3. Conformément à l'article 13.4 (e) des Conditions générales applicables aux conventions de la Communauté européenne pour les opérations d'aide humanitaire, lorsqu’il est établi que l'Organisation humanitaire a, de façon intentionnelle ou par négligence, causé une perte au budget communautaire, la Commission résilie avec effet immédiat la Convention de subvention avec l'Organisation humanitaire.

1.3.2.4. Sans préjudice de l'application des sanctions fixées dans la Convention de subvention, la Commission peut appliquer les dispositions pertinentes de l'article 133 des modalités d’exécution.

8 C.f. article 184.1 MERF.

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Annexe V, procédures de passation des marchés, 040221

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1.3.3. Le pouvoir adjudicateur doit s’assurer de la non exploitation du travail des enfants et du respect des droits sociaux et des conditions de travail de base par les candidats et les soumissionnaires.

1.3.4. L'Organisation humanitaire doit établir des procédures standard de passation de marchés et des orientations pour les documents d’appel d’offre. Ces procédures doivent se conformer aux principes généraux établis dans la présente section 1.3. Les documents d’appel d’offre doivent être rédigés conformément à la meilleure pratique internationale. Les orientations pour les documents d’appel d’offre doivent permettre l'évaluation des propositions sur la base de critères d'exclusion, de sélection et d'attribution préalablement annoncés. L'évaluation des offres doit être basée sur les compétences techniques et administratives nécessaires. En fonction de la valeur du marché, un comité peut évaluer les offres.

La Commission se réserve le droit d'exercer ses pouvoirs de contrôle, sur les documents et sur place, sur tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires, afin de vérifier la conformité des règles et des procédures de l'Organisation humanitaire en matière de passation de marchés et leurs mises en oeuvre.

2. REGLE DE NATIONALITE ET REGLE D'ORIGINE. CAUSES D’INELIGIBILITE ET D'EXCLUSION DES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES.

2.1. Règle de nationalité9.

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes relevant du domaine d'application des traités et, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le financement de l'aide humanitaire, à tous les ressortissants, personnes physiques et morales, des pays tiers bénéficiaires ou de tout autre pays tiers mentionné expressément dans ces actes. Les actes de base régissant le financement des opérations d'aide humanitaire sont le Règlement concernant l'aide humanitaire 10 et l'Accord de Cotonou11.

2.1.1. Lorsqu’il y a lieu d’appliquer un accord relatif à l’ouverture des marchés de biens et de services auquel participe la Communauté, les marchés sont également ouverts aux ressortissants des pays tiers autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 2.1, selon les conditions fixées par cet accord.

2.1.2. La règle de nationalité ne s'applique pas au personnel des contractants participant à une opération financée par la Communauté.

9 C.f. article 168 du règlement financier. 10 Op.cit. note de bas de page n°5 11 Accord de Partenariat entre les membres du groupe d’Etats Africains, des Caraïbes et du Pacifique d’une part, et

la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000.

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Annexe V, procédures de passation des marchés, 040221

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2.2. Règle d'origine.

Tous les biens achetés dans le cadre d'un marché de fournitures doivent provenir de la Communauté ou d'un pays éligible aux termes de l’article 2.1 ci-dessus.

Cette règle s'applique aux biens et équipements achetés par un contractant pour les marchés de travaux ou de services financés hors de la contribution communautaire si les biens et équipements doivent devenir la propriété des bénéficiaires du projet ou être transférés à une Organisation humanitaire locale lorsque le marché est achevé.

2.3. Dérogations aux règles de nationalité et d'origine.

Toute dérogation aux règles de nationalité et d'origine exposées ci-dessus est soumise à l'approbation écrite préalable de la Commission européenne, qui traitera rapidement toute demande accompagnée de la justification appropriée.

Les dérogations à ces règles doivent être fondées sur des raisons techniques et de qualité, l’insuffisance ou l'indisponibilité sur les marchés des pays susmentionnés, sur des raisons de coût ou de délais liés au transport ou en raison de la législation dans le pays de l'opération.

2.4. Critères d'inéligibilité.

Le pouvoir adjudicateur exclut de la procédure de passation de marchés les candidats ou soumissionnaires tombant dans n'importe lequel des cas suivants :

(a) Ils sont en état ou font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou se trouvent dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue dans les législations ou réglementations nationales;

(b) Ils font l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

(c) Ils ont commis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen que le pouvoir adjudicateur peut justifier ;

(d) Ils n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s’exécuter ;

(e) Ils ont fait l'objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés ;

(f) Suite à la procédure de passation d’un autre marché ou de la procédure d’octroi d’une subvention financée par le budget communautaire, ils ont été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.

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Les candidats ou les soumissionnaires doivent attester par tout moyen approprié qu'ils ne sont pas dans l'une des situations énumérées ci-dessus.

2.5. Causes d'exclusion.

Les marchés ne sont pas attribués aux candidats ou aux soumissionnaires qui, pendant la procédure de passation de marchés :

(a) se trouvent en situation de conflit d'intérêt ;

(b) Se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'Organisation humanitaire pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements.

3. REGLES COMMUNES A TOUTES LES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES

3.1. Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, les organisations humanitaires prendront toujours en considération au moins les critères minimaux suivants : prix, qualité, conformité avec les normes internationales et délai de livraison.

3.2. L'Organisation humanitaire est seule responsable pour se conformer à toute obligation contractuelle lui incombant. Les droits et les obligations respectifs de l'Organisation humanitaire et des contractants sont régis par les documents d’appel d’offre et les contrats signés par l'Organisation humanitaire avec ses contractants. La Commission n'est pas liée par ces contrats et ne reconnaît aucun lien contractuel entre elle-même et les contractants de l'Organisation humanitaire.

3.3. Si l'Organisation humanitaire souhaite faire référence à la Communauté européenne dans les documents d’appel d’offre, la clause suivante doit être incluse :

"(Nom de l'Organisation humanitaire) a reçu une subvention de la Commission européenne (ou le cas échéant, a présenté une demande du financement à la Commission européenne) pour la mise en oeuvre de l'opération d'aide humanitaire intitulée (nom de l'opération) et prévoit d'appliquer une partie de cette subvention aux paiements dans le cadre du présent marché. La Commission européenne établira le montant final de la subvention et en assurera la liquidation à (nom de l'Organisation humanitaire) à l'achèvement de l'opération sur la base des dépenses présentées et déclarées éligibles. Aucune partie, exception faite de (nom de l'Organisation humanitaire) ne peut tirer des droits de la subvention ou n’aura de réclamation à son égard. En aucun cas ou pour aucune raison de quelque nature que ce soit, la Commission ne répondra à une demande d'indemnité ou de paiement direct soumis par les contractants de l'Organisation humanitaire. "

3.4. Les contrats signés par l'Organisation humanitaire avec les contractants doivent contenir des dispositions garantissant à la Commission, à l’Office de Lutte Antifraude européen et à la Cour des comptes, un droit d’accès approprié aux documents financiers et comptables des contractants à des fins de vérification et d’audit.

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3.5. La valeur estimée d'un marché ne peut pas être déterminée en vue de se soustraire aux exigences fixées par les présentes règles et un marché ne peut pas être divisé dans ce but.

Lorsque l’objet d'un marché est subdivisé en plusieurs lots, chacun étant le sujet d'un marché individuel, la valeur de chaque lot doit être prise en considération pour l'évaluation globale du seuil applicable.

3.6. Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de publication préalable établies au chapitre 4 ci-dessous, la publication et la publicité des appels d’offre doivent être suffisantes et appropriées pour assurer une concurrence réelle. Un soin particulier devrait être apporté afin d’assurer une publication préalable appropriée et un délai raisonnable pour la présentation des offres.

Lorsque cela est possible, la publicité dans les revues techniques et les publications commerciales doit être envisagée. Les appels d’offre et les avis de marché doivent être également diffusés dans les portails électroniques spécialisés en libre accès et être publiés sur le site Internet des organisations humanitaires.

3.6.1. Quand les présentes règles prescrivent une publication internationale, le pouvoir adjudicateur diffuse l’appel d’offre ou l'avis de marché dans le pays de l'opération, par tout moyen approprié disponible, et dans un périodique spécialisé publié dans l'Union européenne.

3.6.2. Quand les présentes règles prescrivent une publication locale, le pouvoir adjudicateur diffuse l’appel d’offre ou l'avis de marché dans le pays de l'opération, par tout moyen approprié disponible.

3.7. Indépendamment de la procédure de passation de marchés suivie12, les organisations humanitaires doivent publier sur leur site Internet l'avis d’attribution de tout marché relatif à la mise en oeuvre d'une opération financée en tout ou en partie par une contribution de la Communauté européenne, indiquant que l'opération a reçu le financement de la Communauté.

3.8. Sur demande dûment établie de l'Organisation humanitaire, la Commission européenne peut accepter de renoncer à cette publicité13 si la divulgation de renseignements ci-dessus mettait en danger la sécurité de l'organisation ou nuisait à ses intérêts.

12 Voir section 4.1. les marchés peuvent être attribués par procédures ouverte, restreinte, négociée et par offre

unique.

13 Publication ex-ante et ex-post.

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4. PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES A SUIVRE SELON LE TYPE DE MARCHE

4.1. Les procédures de passation de marchés prendront l'une des formes suivantes :

4.1.1. Procédure ouverte

Les procédures de passation de marchés sont réputées ouvertes lorsque tous les opérateurs économiques intéressés peuvent soumettre une offre après publication d'un appel d’offre. L'appel spécifie au minimum les règles concernant la soumission et la présentation des offres, les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution et expose les spécificités techniques.

L’ampleur de la publication de l’appel d’offres est établie en tenant compte de la valeur et du type de marché.

4.1.2. Procédure restreinte

Les procédures de passation de marchés sont réputées restreintes lorsque, après publication d'un avis de marché, tous les opérateurs économiques peuvent demander à participer, et que seuls les candidats satisfaisant les critères de sélection et qui sont invités simultanément par le pouvoir adjudicateur peuvent présenter une offre.

L'avis de marché spécifie au minimum les règles régissant la soumission et la présentation des candidatures, les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution et expose les spécifications techniques essentielles.

La phase de sélection peut être répétée pour chaque marché individuel ou peut comporter l'établissement d'une liste de candidats potentiels après un appel à manifestation d'intérêt.

Le nombre de candidats invités à soumettre une offre ne peut pas être inférieur à quatre, à condition qu'un nombre suffisant de candidats réponde aux critères de sélection. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

L’ampleur de la publication de l'avis de marché sera établie en tenant compte de la valeur et du type de marché.

4.1.3. Procédure négociée

Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les soumissionnaires de leur choix à négocier les termes du marché. La communication écrite doit être le moyen par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître leur intention de lancer des procédures de passation de marchés.

Dans les procédures négociées, le nombre de candidats invités à négocier ne doit pas être inférieur à quatre. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

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4.1.4. Exceptionnellement, les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une seule offre dans les cas suivants :

(a) Dans les opérations de première urgence et d’urgence;

(b) Lorsque aucun soumissionnaire ou aucune offre appropriée ne s’est présenté en réponse à une procédure ouverte, restreinte ou négociée à la clôture de la procédure initiale, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

(c) Lorsque, pour des raisons techniques ou des raisons liées à la protection des droits exclusifs, le marché ne peut être attribué qu’à un opérateur économique particulier;

(d) Pour des marchés supplémentaires, consistant en la répétition/renouvellement de services, de travaux ou de fournitures, confiés à un contractant ayant déjà passé un marché pour une opération humanitaire similaire dans la même région, à condition que les termes du marché original ne soient pas substantiellement modifiés et que le premier marché ait été attribué selon la procédure ouverte. La période écoulée depuis l’attribution du premier marché ne devra pas excéder un an;

(e) Pour les travaux et les services supplémentaires non compris dans le marché initial mais qui en raison de circonstances imprévues, sont devenus nécessaires pour la réalisation du marché, à condition que le montant global des travaux ou des services supplémentaires ne dépasse pas 50% de la valeur du marché principal;

(f) Pour les marchés immobiliers (location de biens immobiliers uniquement), après prospection du marché local;

(g) Lorsque les commandes sont passées auprès d’une centrale d’achat humanitaire;

(h) Pour les marchés d'une valeur inférieure à 5000 EUR.

4.1.5. En tout état de cause, les travaux, les services ou les biens fournis sur la base d'une seule offre doivent se conformer aux exigences suivantes :

(a) Qualité satisfaisante ;

(b) Livraison ou achèvement dans les délais ;

(c) Le prix correspond aux prix pratiqués usuellement et ne compromet pas l'économie et l'efficacité de l'opération.

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4.2. Marchés de travaux.

4.2.1. Les marchés de travaux d'une valeur de 5.000.000 EUR ou plus doivent être attribués au moyen d'une procédure de passation de marchés ouverte après publication internationale de l’appel d’offre.

4.2.2. Les marchés de travaux à partir de 300.000 EUR jusqu'à 4.999.999 EUR doivent être attribués au moyen d'une procédure de passation de marchés ouverte publiée localement. Une procédure de passation de marchés ouverte locale doit fournir à d'autres contractants éligibles les mêmes opportunités que les entreprises locales.

4.2.3. Les marchés de travaux à partir de 5.000 EUR jusqu’à 299.999 EUR doivent être attribués au moyen d'une procédure négociée.

4.3. Marchés de services

4.3.1. Les marchés de services d'une valeur de 200.000 EUR ou plus doivent être attribués au moyen d'une procédure de passation de marchés restreinte après publication internationale d'un avis de marché.

4.3.2. Les marchés de services d’une valeur à partir de 5.000 EUR jusqu'à 199.999 EUR doivent être attribués au moyen d'une procédure négociée.

4.4. Marchés de fournitures

4.4.1. Exigences spécifiques pour l'acquisition des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux :

(a) Les organisations humanitaires doivent respecter les normes internationales pour l'acquisition des produits pharmaceutiques et respecter les brevets et règlements nationaux en matière de médicaments des différents pays.

(b) L'achat de médicaments doit être basé sur la présélection des fabricants pharmaceutiques qui se conforment aux orientations de Bonnes Pratiques en matière de Fabrication de l'Organisation Mondiale de la Santé.

(c) Les critères d'attribution doivent donner la priorité aux fournisseurs des appareils médicaux qui se conforment à l'homologation ISO 9001/EN46001 ou ISO 9002/EN46002. En ce qui concerne l'équipement médical, les critères d'attribution accordent la priorité aux fournisseurs qui se conforment aux exigences essentielles décrites dans la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, concernant les appareils médicaux14.

Cette énumération de normes internationales n'est ni exhaustive, ni définitive. Les organisations humanitaires prendront comme référence toute

14 JO L 169 du 12/07/1993.

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norme internationalement reconnue qui peut être établie et les mises à jour et révisions des normes susmentionnées.

4.4.2. Les marchés de fournitures d'une valeur de 150.000 EUR ou plus doivent être attribués au moyen d'une procédure de passation de marchés ouverte après publication internationale de l'appel d’offre.

4.4.3. Les marchés de fournitures de "produits de base non spécialisés " à partir de 30.000 EUR de jusqu'à 149.999 EUR sont attribués au moyen d'une procédure de passation de marchés ouverte publiée localement. Une procédure de passation de marchés ouverte locale doit fournir à d'autres fournisseurs éligibles les mêmes opportunités que les entreprises locales.

Les marchés de fournitures de "fournitures spécialisées " à partir de 30.000 EUR jusqu'à 149.999 EUR peuvent être attribués au moyen d'une procédure de passation de marchés restreinte après publication internationale d'un avis de marché.

4.4.4. Les marchés de fournitures des "produits de base non spécialisés " d’une valeur de 5.000 EUR jusqu'à 29.999 EUR doivent être attribués au moyen d'une procédure négociée.

4.4.5. Pour les marchés de fournitures en "fournitures spécialisées" d’une valeur maximum de 29.999 EUR, l'Organisation humanitaire peut passer commande sur la base d'une seule offre.

5. REGLES PARTICULIERES

5.1. Opérations de première urgence et d’urgence

Dans le cadre des opérations de première d'urgence et d’urgence, et conformément au point 4.1.4 (a), les organisations humanitaires peuvent passer commande sur la base d'une seule offre. Dans ce cas, l'Organisation humanitaire doit pouvoir présenter les raisons qui ont empêché une plus grande consultation.

5.2. Stocks : constitution et utilisation

Les dépenses encourues par l'Organisation humanitaire avant la date de la soumission de la proposition d’opération et relatives à la constitution des stocks de marchandises et d'équipement nécessaire à l'opération pour laquelle la subvention est attribuée sont éligibles au financement communautaire15.

À cet effet, les procédures suivies par l'Organisation humanitaire pour la constitution de ces stocks doivent garantir la conformité avec les principes généraux exposés dans la section 1.3.

En outre, ces stocks doivent répondre aux exigences établies au point 4.1.5.

15 C.f. articles 171 MERF et 15.2 des Conditions générales.

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5.3. Marchés immobiliers (location de biens immobiliers uniquement)

Conformément au point 4.1.4 (f), les marchés immobiliers peuvent être attribués sur base d'une offre unique après prospection sur le marché local.

5.4. Contrats -cadres de fournitures

5.4.1. Les contrats-cadres de fournitures seront attribués au moyen d'une procédure de passation de marchés restreinte après publication internationale d'un avis de marché. L'avis de marché stipulera le nombre de candidats qui seront invités à soumettre des offres. Le nombre pourra varier de quatre à huit candidats.

Seuls les candidats satisfaisant les critères de sélection publiés et invités par écrit par l'Organisation humanitaire peuvent soumettre une offre.

5.4.2. La durée de tels contrats-cadres ne peut pas dépasser quatre ans. Les contrats-cadres ne peuvent pas être utilisés de façon à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

5.4.3. Des marchés spécifiques basés sur un contrat-cadre seront attribués conformément aux termes fixés dans le contrat-cadre auquel ils se rapportent. En tout état de cause, les marchés spécifiques devront se conformer aux exigences établies au point 4.1.5.

5.5. Les Centrales d’achat humanitaires

5.5.1. Les Centrales d’achat humanitaires doivent garantir l'égalité de traitement entre fournisseurs et parmi les organisations humanitaires, des normes élevées en matière d’intégrité, de transparence, de prix, de performance et de qualité.

5.5.2. Les Centrales d’achat humanitaires accordent à la Commission, à l’Office de Lutte Antifraude européen et la Cour des comptes, un droit d’accès approprié aux documents financiers et comptables des contractants à des fins de vérification et d’audit.

5.5.3. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur passe ses commandes avec une Centrale d’achat humanitaire sur la base d'une offre unique, la Centrale se conforme aux règles et aux procédures appropriées établies dans le présent document. Lorsque besoin est, la Centrale d’achat est responsable du lancement de la procédure de passation de marchés adéquate.

Les stocks de marchandises et d'équipement fournis par la centrale d’achat se conforment aux exigences établies à la section 5.2.

Lorsqu’une commande est passée avec une Centrale d’achat humanitaire sur la base d’une seule offre, la Communauté peut contribuer aux coûts indirects de la Centrale d’achat pour cette commande sur la base du coût des biens, de l'équipement et des services. A cette fin, les arrangements contractuels entre l'Organisation humanitaire et la centrale d’achat doivent inclure les dispositions nécessaires. Conformément à la section 3.2, l'Organisation

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humanitaire est seule responsable du transfert de cette contribution à la centrale d’achat.

5.6. Procédures applicables aux opérations cofinancées

Lorsque l'opération est cofinancée par plusieurs donateurs et lorsque la Communauté européenne n'est pas le contributeur le plus important, le pouvoir adjudicateur peut appliquer des procédures différentes pour l’attribution de marchés de celles établies ci-dessus, à condition qu'elles garantissent l'égalité de traitement entre tous les donateurs et après avoir informé la Commission dans la proposition d’opération des procédures concrètes qui seront suivies. En tout état de cause, les principes généraux établis dans la section 1.3 doivent être respectés.

5.7. Procédures applicables à l'exportation de denrées alimentaires communautaires dans le cadre d'une opération humanitaire

5.7.1. Quand le produit peut profiter d'une restitution à l'exportation, il doit être clairement indiqué que l'opération financée sera considérée comme "aide alimentaire internationale" et remplit les conditions de la réglementation applicable de l'OMC.

5.7.2. Quand le produit est sujet pour son exportation à la présentation d'un certificat, le fournisseur doit soumettre la demande de certificat d'exportation spécifiant qu'il s’agit d’une licence "aide alimentaire - OMC" conformément à la législation en vigueur.

5.7.3. Le paiement au fournisseur est subordonné à la présentation de la copie du certificat d'exportation. Le prix sera le prix net déduction faite de la restitution à l'exportation applicable.