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    Facult dEconomie et de Gestion

    Centre dEtudes des Techniques Financires et dIngnierie CETFI

    Article prsent pour lobtention du Master professionnel

    Comptabilit, Finance, Fiscalit et Patrimoine (Facult dEconomie et de Gestion)

    Spcialit :

    Lutte contre la criminalit financire et organise

    Dtournement de subventionspubliques, les drives du

    monde associatif franais

    Prsent par :

    Franois Kada RODRIGUEZ

    Sous la direction de : Gilles DUTEIL

    Avril 2013

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    Facult dEconomie et de Gestion

    Centre dEtudes des Techniques Financires et dIngnierie CETFI

    Article prsent pour lobtention du Masterprofessionnel

    Comptabilit, Finance, Fiscalit et Patrimoine (Facult dEconomie et de Gestion)

    Spcialit :

    Lutte contre la criminalit financire et organise

    Dtournement de subventionspubliques, les drives du

    monde associatif franais

    Prsent par :

    Franois Kada RODRIGUEZ

    Sous la direction de : Gilles DUTEIL

    Avril 2013

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    L'universit n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions

    mises dans cet article, ces opinions doivent tre considres comme propres

    son auteur

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    Remerciements

    Je tiens remercier Messieurs Gilles DUTEIL et Marc SEGONDS, co-directeurs

    du Master 2 : Lutte contre la dlinquance financire et organise .

    Je remercie galement Mademoiselle Sofiane RAHAL pour son aide prcieuse.

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    Sommaire

    Introduction ........................................................................ 1

    Chapitre 1 : De lapproche conceptuelle de lassociation ses typologies defraude en matire de subventions ................................................ 5

    Chapitre 2 : Le contrle des associations subventionnes, une relative inertiejuridique .......................................................................... 15

    Conclusion .......................................................................... 26

    Bibliographie ....................................................................... 28

    Table des annexes ................................................................ 31

    Table des matires ............................................................... 34

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    Rsum

    Mots-cls: Dlinquance financire ; Association ; Subvention ; Fonds publics ;

    Collectivits publiques ; Dtournement.

    Keywords: Financial crime; Association; Subsidy; Public funds; Public Authorities;

    Embezzlement.

    De nos jours, la structure associative est un acteur incontournable delconomie sociale, destine promouvoir lintrt gnral. Cependant, cre depuis

    plus de 110 ans et alors quelle connait des mutations colossales, elle reposesur des

    principes nayant encore jamais rellement fait lobjet dune actualisation .

    Principale source de financement des associations, la subvention publique attise de

    plus en plus lavidit tant des dirigeants dassociations que des agents publics en

    charge de sa dlivrance ou de son contrle.

    Cette tude a donc pour but de constater le cadre juridique dsormais

    obsolte, et linefficacit des contrles ne parvenant plus dcourager ces

    comportements frauduleux. En situation de crise, il en va de lconomie nationale

    dorienter toutes initiatives pour contrer ce phnomne et ainsi endiguer les

    impacts nfastes notamment conomiques quinfligent les dtournements de

    subventions publiques.

    Nowadays, the associative structure is a key player in the social economy

    with the aim of promoting general interest. However, it was established more than

    110 years ago and although she has known colossal changes, it rests upon the

    principles that have never been really "updated." The main source of financing

    associations, public subsidy stirs up more and more greed of directors of

    associations as well as, of public officials responsible for its issue or its control.

    This study therefore aims to point out the obsolete legal framework and the

    inefficiency of controls that are no longer able to discourage from fraudulent

    behaviour. In crisis, the national economy should guide all initiatives to counter this

    phenomenon and thus restrain from harmful impacts, especially from the economics

    inflicting embezzlement of public subsidies.

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    Introduction

    1.Dans la ville du savon, tout le monde na pas les mains propres. La rcente

    affaire Sylvie ANDRIEUX ainsi que la plus lointaine affaire GUERINI , pour ne

    citer que des affaires locales, remettent plat les structures associatives et lun des

    modes de leur financement, la subvention. Madame Andrieux, mise en cause pour

    dtournement de fonds publics et accuse davoir mis en place un systme de

    subventionnement dassociations fictives, ne saurait quexercer une pratique ancienne

    et rpandue. Son but tait d acheter sa clientle en vue dune lection future

    travers des subventions quelle accordait [par le biais de ses pouvoirs de vice-

    prsidente du conseil rgional Paca] aux associations, pour la plupart fictives, de son

    secteur (les quartiers nord de Marseille). Ces deux affaires reprsentent en grande

    partie mes motivations quant ltude ci-aprs dveloppe. En effet, la forme

    associative jouit dun avantageux statut juridique qui pousse certaines personnes qui la

    dirigent commettre des malversations (abus de confiance entre autres) et

    notamment lorsquellessont aides par des personnes publiques (pouvant, elles, tre

    poursuivies pour prise illgale dintrt, dtournement de fonds publics,).

    2. Les hommes et les femmes ont toujours eu besoin de sassocier, tel est

    lorigine des associations. Cest ainsi quen Egypte, lpoque de la construction des

    pyramides, des structures de secours mutuel que lon considre comme lanctre desassociations, se sont cres. Cest sous la IIIme rpublique et sous limpulsion de

    Monsieur Pierre WALDECK ROUSSEAU que stablira en 1901 la libert dassociation

    qui reconnat la libert pour tout citoyen dtre ou non membre dune association. Face

    sa notorit et sa raison dtre: dfendre lintrt public, la forme associative

    connat un succs grandissant et ncessite proportionnellement des financements. Elle

    se heurte cependant un paradoxe. Effectivement, la vocation de lassociation est la

    recherche dun but autre que le profit, alors quelle est bien souvent gre comme u ne

    entreprise.

    3.Distinction avec les socits commerciales. Selon larticle 1erde la loi du 1erjuillet

    1901, lassociation est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent

    en commun, dune faon permanente, leurs connaissances ou leurs activits dans un but

    autre que de partager des bnfices. Cest cet objet spcifique qui permet dailleurs

    de les distinguer des socits commerciales. Pour autant, les associations peuvent se

    livrer une activit lucrative, la condition que leur gestion reste dsintresse. Elles

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    peuvent alors se procurer toutes les ressources ncessaires au bon fonctionnement de

    lassociation sous rserve quil ny ait pas partage de bnfice entre leurs membres1.

    4.La subvention, une ressource centrale de lassociation. De par sa forme juridique,

    lassociation dispose de deux moyens de constituer ses ressources. Dune part lesressources internes (cotisations, droit dentre) et dautre part, les ressources

    externes (dons, subventions publiques). Il sera question tout au long de cette

    contribution dtudier cette seconde source de financement et notamment les

    subventions publiques. La possibilit pour une association de recourir au financement

    public est prvue par larticle 6 de la loi de 19012. Les associations dclares peuvent

    alors recevoir des subventions de lEtat, des dpartements et des communes. Cette

    subvention peut tre accorde en espces ou en nature et doit tre sollicite par

    lassociation auprs de la collectivit publique qui dispose dun pouvoir discrtionnairepour laccorder ou non.

    5.Dfinition de la subvention. Du latin Subvenire littralement traduit par

    venir au secours , la subvention dsigne toutes aides financires verses par l'Etat

    ou une personne publique une personne prive, physique ou morale, dans le but de

    favoriser l'activit d'intrt gnral laquelle elle se livre (Petit Larousse). Monsieur

    Bruno BEDARIDE, notaire, la dfinie comme une aide publique alloue sans

    contrepartie par une collectivit publique territoriale nationale ou europenne en

    faveur d'une institution dintrt gnral ou d'une entreprise, et semble tre plus

    complte et prcise quant son application. En effet, sil nexiste pas de dfinition

    lgislative ou rglementaire de la subvention, celle-ci obit tout de mme des rgles

    de droit public. La subvention doit financer une action ou un projet d intrt gnral,

    initi et men par le demandeur, sans contrepartie directe pour la collectivit

    versante.

    6.Lexplosion du nombre dassociation. Cest suite la catastrophe du premier choc

    ptrolier et tous ses dgts, que les associations franaises ont commences se

    multiplier en 1975. La France passe de 15.000 associations environ 70.000 entre

    1975 et 20003. Il y a eu en premier lieu, la vague culture, sport, sant, jeunesse, loisirs

    puis dans un second lieu la vaque colo, bio, protection de plante en passant par

    lantiracisme, lanti homophobie ou encore les associations pour aider les dpendances

    1Conseil constitutionnel, dcision 84-176 DC du 25 juillet 19842 Toute association rgulirement dclare peut, sans aucune autorisation spciale, [] possder et

    administrer [] des subventions de lEtat3P-P. KALTENBACH, lEtat refuse de contrler largent quil verse aux associations, Les dossiers ducontribuable, n 11, fvrier 2013, page 6/7

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    lalcool et aux drogues. La prolifration du phnomne associatif sexplique par le fait

    que lassociation reprsente un maillon fondamental de la chane dmocratique4et

    devient de plus en plus un outil central dans la mise en uvre des diffrentes

    politiques publiques locales.

    7.La fraude grandissante aux subventions. De nombreuses raisons tentent

    dexpliquer lextension de ce phnomne. Elles se rvlent tre tantt dordre

    criminologique que juridique. Ainsi, pour le premier aspect cit, le montant

    extrmement lev des subventions alloues constitue un facteur indniable

    dincitation la fraude5. En effet, pour la seule anne 2011, les ministres ont verss

    1,2 milliard deuros de subventions aux associations. Ce chiffre est issu du jaune

    budgtaire qui est une annexe (un norme document dont la couverture est jaune) au

    projet de loi de Finances pour 2013 et sintitule effort financier de lEtat en faveurdes associations . Ces 1,2 milliard deuros ne seraient que la partie merge de

    lIceberg6 de surcrot. Concernant le second aspect cit, il apparat, et seront

    dvelopps dans cet article, quil subsiste des lacunes normatives (formes respecter

    quant la construction dun dossier de demande de subvention) et une certaine

    inefficacit des contrles7opres ce jour.

    8.Les dirigeants dassociations au cur des dbats. Les dirigeants dassociations,

    friands dargent facile se livrent une relle qute aux subventions publiques. Ce

    nest donc plus la chasse aux adhrents qui prime dans certaines associations mais bien

    la recherche dobtenir, par les tous moyens, des aides publiques. Deux typologies de

    fraudes se dressent quant aux malversations effectues largent public.

    Premirement, celle de frauder en vue de lobtention frauduleuse dune subvent ion et

    deuximement, la fraude en laffectation de la subvention. Ces agissements illgaux

    sont des infractions pnales et les auteurs de ces actes peuvent tre condamns sous

    la qualification dabus de confianceau sens de larticle 314-1 de code pnal.

    9.Le rle des personnes publiques. De tels faits, sont dautant plus faciles raliser

    lorsquunepersonne externe apporte son concours. Deux types de personnes externes

    peuvent aider ces dtournements, servant principalement soctroyer un revenu

    complmentaire . Premirement les personnes publiques en charge dattribuer les

    subventions et/ou en rapport avec la collectivit subsidiaire. Ces lus ont des intrts

    4 P. FABRE, Le contrle des associations par les mairies franaises : une tude exploratoire, I.A.EdOrlans, Laboratoire orlanais de gestion, 2003, document de recherche n 2003-02, page 25

    M. DELMAS MARTY, Criminalit conomique et atteinte la dignit de la personne, Tome IV, 20016 Associations sous perfusion, Les dossiers du contribuable n 11, fvrier 2013, page 127Supra M. DELMAS-MARTY

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    particuliers et personnels attribuer des subventions publiques certaines

    associations plutt qu dautres. Deuximement, sont viss tout organisme et toute

    personne comptente en charge du contrle des associations subventionnes. Ce sont

    gnralement des organismes publics qui veillent aux contrles des subventions

    publiques et plus largement leurs bonnes utilisations. Dans ce cas aussi, les personnes

    en charge de ce contrle peuvent fermer les yeux quant certaines oprations

    ralises au sein de lassociation, dans laquelle ils y trouvent un certain intrt. Toutes

    ces personnes peuvent alors tre mises en cause pour manquement au devoir de

    probit et tre accuses de prise illgale dintrt, dtournement de fonds publics ou

    encore datteintes la libert d'accs et l'galit des candidats dans les marchs

    publics et les dlgations de service public : le dlit de favoritisme.

    10.Cadre de ltude. Nous nous consacrerons dans notre tude aux subventionspubliques franaises verses aux associations franaises. Nous carterons alors toutes

    autres subventions quune association franaise peut recevoir (subventions

    europennes entre autres). Aussi, nous voquerons dans la seconde partie, les

    qualifications pnales des infractions commises tant par les dirigeants dassociations

    que par les personnes publiques en lien avec ces-dernires en cartant toutefois le

    dlit de corruption, pouvant faire lobjet dune tude lui seul.

    11.Problmatique. La structure associative du XXIme sicle a largement voluedepuis sa cration. Ainsi, un des outils central (la subvention publique) lui

    permettant de rpondre son but principal, la poursuite de lintrt gnral, suscite

    des convoitises et devient source de malversations. Sans quivoque, de telles fraudes

    sont opres par les dirigeants dassociations mais sont pour nombreuses dentre elles,

    orchestres par des agents publics. De fait, on peut se demander, dans quelles

    mesures et par quels moyens les associations dtournent-elles les subventions

    publiques franaises qui leurs sont verses, devenant source denrichissement

    frauduleux, face aux contrles et la lgislation en vigueur ?

    12.Annonce du plan. Cest pourquoi, pour rpondre efficacement cette

    problmatique et mener bien cette tude, nous nous attacherons dans un premier

    chapitre ltude conceptuelle de lassociation et aux diffrentes typologies de

    fraudes employes. Puis, dans un second chapitre, nous nous consacrerons aux

    obligations thoriques, rglementaires et lgislatives en matire de contrle (que

    doivent effectuer les personnes comptentes), et la ralit pnale, politique et

    conomique de la France daujourdhuien la matire.

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    Chapitre 1 : De lapproche conceptuelle de lassociation ses

    typologies de fraudes en matire de subventions.

    13.Ce premier chapitre met en exergue et souligne les techniques et les modes

    opratoires utiliss par les associations dune part mais aussi par les personnes

    publiques dautrespart. Effectivement, bien souvent les dtournements raliss par

    les dirigeants dassociations sont instruments voit effectus par des agents publics.

    Ces-derniers, autant que les dirigeants dassociations, usent des facilits et

    avantages quoffrent le statut associatif (Section 1) pour pouvoir frauder les

    subventions publiques et plus largement largent public (Section 2).

    Section 1 _ Lassociation: une structure propre certainesmalversations

    14.Aujourdhui et de plus en plus, nombreuses sont les associations qui vivent

    ncessairement et quasi exclusivement de subventions publiques. Leurs objectifs

    premier, la libert, est alors bafou pour devenir des manations des collectivits

    publiques (tatique, rgionale, dpartementale, communale) qui, de par les subventions

    verses, sont lis. Cette aide argent du contribuable va tre la source de

    nombreuses fraudes. Ainsi, au fil du temps, cest une relle chasse aux subventionsqui remplacent celle aux adhrents au sein de certaines associations. On assiste alors

    un dtournement de lobjet associatif induitdun encadrement juridique ambigu (A)

    aliment dune certaine indpendance des dirigeants dassociations (B) qui utilisent

    tous les avantages notamment fiscaux de la forme associative (C).

    A) Un encadrement juridique opaque

    15.Le concept juridique dassociation. Larticle premier de la loi du 1er juillet 1901expose la notion dassociation. Ce groupement de personnes repose sur une notion

    fondamentale, celle de la libert et notamment la libert de se runir. Cet article met

    en relief lobjet unique de toutes associations: la poursuite dun but autre que le

    profit. Cette prcision prsente un enjeu important principalement sur le plan fiscal.

    Cest grce, notamment, cet aspect que lon distingue une association dune

    entreprise commerciale. Le concept juridique dassociation repose sur un paradoxe en

    ce sens quil appartient la sphre du droit priv, bien quuvrant pour le service

    public, pour lintrt gnral.

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    intrts personnels avant ceux de lassociation, donc avant ceux de lintrt gnral.

    Les dtournements servent principalement au rglement de dpenses somptuaires et

    lenrichissement personnel13. Le montage est trs simple et consiste fragmenter

    lorganisme en structures de faible importance toutes lies mais non consolides. Le

    dirigeant multiplie de fait les structures empchant toutes personnes volontaires

    dintgrer la direction de lassociation. Le rapport de 2002 du Service Central de la

    Prvention de la Corruption voque un exemple. Il est question de btir, au sein dune

    association relativement importante, un organigramme de telle manire ceux que les

    nouveaux membres ne puissent pas participer aux dcisions. Les nouveaux entrants

    sont centraliss dans une structure intermdiaire. Certains dentre eux seront retenus

    pour participer aux votes partir de lanne suivante. Ne seront retenus que ceux qui

    nont aucune chance de troubler lordre tabli (soit parce que lis par loctroi dun

    salaire ou avantages, soit parce quils en sont personnellement incapables).

    19.La confusion de la sparation des pouvoirs. Le point nvralgique de la fraude aux

    subventions rside en la confusion, en la personne du directeur, entre les fonctions de

    dordonnateur(prsident dassociation) et de comptable de celle-ci, cest la gestion de

    fait. Dans une telle situation, le prsident de lassociation dtient le pouvoir

    dordonnateur et de dlguer ce mme pouvoir toute personne quil juge utile. Trs

    souvent ce pouvoir va tre dlgu des membres de lassociation, tant par ailleurs

    membre de sa famille. Il est important de souligner ce stade que larticle 16 de laDclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 Aot 1789est ni. En effet,

    ledit article prvoit que toute socit dans laquelle la garantie des Droits nest pas

    assure, ni la sparation des Pouvoirs dtermine na point de Constitution.

    20.La mise en place dassociations fictives. Par ses fondements prcdemment

    exposs, lassociation suppose la rencontre de volonts dau moins deux personnes

    sengageant mettre en commun, de faon permanente, leurs connaissances et leurs

    activits dans un but autre que le partage de bnfices. La souplesse des rgles

    dorganisation et de fonctionnement de lassociation favorisent la cration

    dassociations fictives lorsque les contractants ne sont que des prte-noms ou lorsquil

    sagit en ralit dune seule personne. Le but ici poursuivie de ladite association est la

    volont dobtenir des subventions.

    13Ibid, p.5

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    C) La fiscalit quasi-inexistante des associations

    21.Un rgime fiscal avantageux. Les associations ont un rgime fiscal diffrent des

    socits commerciales. Il demeure plus intressant du fait quelles bnficient dune

    exonration des impts commerciaux. En effet, la raison dtre dune association nesten aucun cas la recherche de profit. En ce sens, elles sont exonres de tout impt

    frappant les socits commerciales (impt sur les socits, taxe sur les salaires, taxe

    sur la valeur ajoute). Toutefois, une association peut tre soumise limpt sur les

    socits si elle ne respecte pas les trois conditions prvues par larticle 206-1 bis du

    Code Gnral des Impts. La gestion de lassociation doit tre dsintresse (voir

    infra, paragraphe n 22) ; son activit commerciale ne doit pas concurrencer des

    entreprises exerant dans le mme secteur dactivit (voir infra, paragraphe n 23) ;

    et lactivit commerciale doit tre accessoire par rapport lactivit principale delassociation sans excder soixante mille euros par an.

    22.Le caractre dsintress de lassociation. Une association peut avoir une

    activit bnficiaire sans que cela ne lui soit reproch. Ce qui est en revanche prohib

    est la distribution dun bnfice aux membres de lassociation . Un tel bnfice peut

    alors servir dvelopper lactivit par exemple. Cest la gestion dsintresse qui

    diffrencie la socit de lassociation. Cela gagne tout de mme tre nuanc. En

    effet, le caractre intress des membres dune socit peutse manifester dune partdans la recherche de bnfice mais aussi dautre part dans la recherche dune

    conomie14. De plus, la gestion dsintresse15 implique une rmunration mesure

    des dirigeants, laquelle ne peut pas excder trois fois le montant plafond fix par la

    scurit sociale quivalent au SMIC.

    23.Labsence de concurrence. Le fait pour une association dintervenir dans un mme

    secteur dactivit quune entreprise nimplique pas forcment son assujettissement aux

    impts commerciaux. Ce qui peut en revanche entrain cette soumission est la

    concurrence queffectue une association une entreprise du mme secteur. La

    jurisprudence a dtach plusieurs lments pour apprcier le caractre non

    concurrentiel de lactivit dune association16et notamment celui des prix pratiqus.

    Ceux-ci, pour un produit similaire, doivent tre accessibles au public donc nettement

    infrieurs ceux proposs par des entreprises.

    14F.O.A.D - http://foad.refer.org/15Prvue par larticle 261-7-1er-d du Code Gnral des Impts16

    J. DRAGOTTO, Aspects juridiques et comptables du dtournement de lobjet associatif, FacultdEconomie Applique & Facult de Droit, Centre dEtudes des Techniques Financires etdIngnierie, Octobre 2006

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    24. Rgles fiscales de la subvention. La rgle suit celle de lassujettissement ou non

    de lassociation aux impts commerciaux. Si lassociation nexerce aucune activit

    lucrative qui la soumet aux impts commerciaux, les subventions quelle reoitnont pas

    le caractre de recettes imposables. En revanche, si lassociation est assujettie aux

    impts commerciaux, la subvention y sera elle aussi assujettie diffrent taux, selon

    que lassociation ait sectorise ses activits ou non. Concernant la TVA, il est

    ncessaire de dmontrer le lien direct entre le service rendu et la contrepartie reue

    pour assujettir une subvention la TVA. La subvention est donc soumise la TVA

    lorsquelle procure un avantage direct au bnficiaire et que le prix de la prestation

    subventionne est en relation avec lavantage reu.Ce nest donc pas le statut dune

    structure qui fixe le rgime fiscal mais lactivit et les modalits de gestion de celle-

    ci.

    Un schma rcapitulatif illustre lassujettissement ou non dune association aux impts

    commerciaux en Annexe 1, page 32.

    Section 2 _ La fraude grandissante aux subventions

    25.La structure associative, bien que non lucrative (thoriquement), se trouve

    dsormais domin par largent. Cest depuis lacclration du phnomne associatifdans les annes 80 que lon constate une augmentation rgulire du nombre et de la

    gravit des fraudes, du renouvellement incessant et de la diversification des

    procds17. La fraude intervient aussi bien a priori (A) cest--dire au moment du

    montage de la demande de la subvention, qua postriori (B) ou lon va utiliser la

    subvention pour tout autre chose ce quelle t destin. Enfin, nous verrons que de

    telles fraudes sont bien souvent opres avec laide ou la propre initiative de

    personnes publiques (C).

    A) La fraude a priori

    26.Lorigine du risque de dtournement. Le risque de la fraude stablit en raison de

    la multiplicit des accords de subventions, sans contrle sur la nature du projet

    prsent (voir infra, paragraphes n 27 & 28) ni sur ses bnficiaires (voir infra,

    paragraphe n 29).

    17M. DELMAS MARTY, Criminalit conomique et atteinte la dignit de la personne, Tome IV, 2001

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    27.Un dossier trs prcis.Le premier montage consiste en la rdaction dun dossier

    trs complet et super dtaill. Dans un tel cas, les membres de la direction de

    lassociation nhsitent pas fournir des budgets avec des comptabilits analytiques.

    On y retrouve les affectations dcomposes en de nombreuses sous catgories, des

    prorata complexes. Le risque le plus important dans ce type de montage est la

    multiplication de dossiers correctement raliss en la forme18 mais qui au final

    correspondent tous au mme projet. Le seul et unique projet de lassociation sera alors

    subventionn plusieurs fois, une pratique bien videmment interdite.

    28.Une documentation volumineuse. Il sagit dun projet prsent avec des tableaux

    analytiques, des quotasdifficile comprendre, parfois mme pour celui qui le ralise.

    Cependant, toutes les informations, les calculs de ratios daffectation sont cohrents

    (pas forcement vrais) les uns par rapport aux autres. Le but ici recherch estdennuyer lvaluateur du projet qui nest pas forcment un expert-comptable ou un

    auditeur. Ce genre de dossier trs important au niveau de la masse, est illisible. De

    fait, il rduit le risque dtre dcouvert. Ladministration publique sollicite par une

    telle demande de subvention et, face un dossier de cette ampleur peut demander

    laide dun cabinet spcialis. Celui-ci se proccupe de la validit des documents

    fournis, de la cohrence du dossier mais en aucun cas il ne se prononce sur la ralit

    des oprations. Les informations tant cohrentes les unes par rapport aux autres, le

    cabinet spcialis, certifiera le dossier lui donnant alors un vernis de respectabilitau projet19qui entrainera par la suite lobtention de lasubvention.

    29.Une absence de contrle sur les bnficiaires du projet subventionn.A linstar

    des socits commerciales, les associations se livrent la multiplication des

    structures, toutes unies mais non consolides, qui vont solliciter une subvention. On

    parle de coquillages . Les nombreuses demandes de subventions par des structures

    apparemment autonomes nattirent pas lattention et permettent daccrotre les

    montants obtenus. Le montant total de la subvention accorde est alors permis par un

    fractionnement des bnficiaires. Dautres lments expliquent les

    dysfonctionnements quant la destination relle des fonds. Comme cela, plusieurs

    associations ont perues des subventions alors mme que leur dissolution par

    liquidation judiciaire tait prononce20.

    18

    SCPC, Rapport dactivit pour lanne 2002, p.919Idem, p.1020J-P. DECOOL, rapport de mai 2005, Des associations, en gnral vers une thique socitale

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    11

    B) La fraude a posteriori

    30.La non ralisation partielle du projet subventionn. Il arrive parfois que

    certaines associations subventionnes nutilisent pas la totalit de la subvention

    accorde. Ce surplus devrait faire lobjet dun remboursement au pouvoir subsidiantcomme lindique le Conseil dEtat dans un arrt du 6 juillet 1973 en application de

    lordonnance n 58 896 du 23 septembre 1958 relative la vrification de lutilisation

    des subventions et de la circulaire du 1erfvrier 1988. Lune des fraudes, consiste tout

    simplement en la raffectation de ce surplus dautres projets ou des frais de

    gestion. Cette fraude est dautant plus simple et difficile contrler car lassociation

    est en possession de la subvention quelle a reu lgalement .

    31.Le transfert des fonds vers une autre association. Larticle15 du dcret-loi du 2mai 1938 interdit formellement que la subvention accorde fasse lobjet dun

    subventionnement une autre association en totalit ou partiellement. Une autre

    mthode de fraude, consiste donc transfrer des fonds vers une autre association

    non habilite raliser le type de prestation ou qui est en aucun lien avec la

    subvention. Un montage trs particulier peut tre mis en place partir de cette

    pratique frauduleuse. Prenons lexemple dune cole. Monsieur X est directeur dune

    cole prive. Il charge de dispenser lducation une association. Par ailleurs, monsieur

    X cr plusieurs Socits Civiles Immobilires autour de lcole. Ces SCI sont deslocaux = cantine, internat qui vont tre mis la disposition de lcole contre le

    paiement de loyers. La multiplication des SCI entrane une augmentation des loyers

    pays par lcole gre par lassociation. Les produits de lassociation sontcomposs

    des sommes demandes (dj leves) aux lves au titre des cours dispenss et des

    subventions publiques. Le nombre dlves tant quasiment le mme, cest sur les

    subventions que seront prleves les augmentations de loyers. En effet, le directeur

    est soucieux de respecter larticle 60 XI de la loi de finances du 23 fvrier 196321

    qui interdit le transfert de la gestion de fonds public dune municipalit destins aufonctionnement des coles mme si elles sont rgies, comme dans le cas prsent, par

    des associations loi 1901 au sein des coles

    21 Toute personne qui, sans avoir la qualit de comptable public ou sans agir sous contrle et pour

    le compte d'un comptable public, s'ingre dans le recouvrement de recettes affectes ou

    destines un organisme public dot d'un poste comptable ou dpendant d'un tel poste doit,

    nonobstant les poursuites qui pourraient tre engages devant les juridictions rpressives, rendre

    compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrgulirement dtenus oumanis

  • 7/27/2019 Dtournement-de-subventions-publiques-les-drives-du-monde-associatif-franais

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    12

    32.Un exemple de fraude au sein de la Caisse dEpargne. Jai effectu mon stage au

    sein du Service Lutte Anti Blanchiment de la Caisse dEpargne Provence Alpes Corse. A

    cette occasion, jai pu mapercevoir que de nombreuses fraudes concernes le secteur

    associatif. La particularit dun des dossiers que jai trait durant ce stage est le

    dtournement dune subvention publique effectu par un trsorier dassociation qui est

    employ de la Caisse dEpargne. Monsieur K est trsorier et gestionnaire dune

    association A dont lobjet est une organisation religieuse, il bnficie ce titre

    dordonnancer toutes les recettes et dpenses de lassociation.Dontologiquement,

    monsieur K commet une infraction en tant la fois trsorier dune association et

    gestionnaire de celle-ci. Par ailleurs une association A (dont lobjet est galement la

    mme organisation religieuse que lassociation A) reoit une subvention publique.

    Lassociation A dtient son compte bancaire la Caisse dEpargne et le trsorier est

    galement monsieur K mais la gestionnaire est madame M. Lassociation A suite larception de sa subvention envoie 80% de cette somme lassociation A (dont le

    trsorier et le gestionnaire est monsieur K). Pour rappel, une association

    subventionne na aucunement le droit denvoyer des fonds une autre association .

    Lorsquon sattache lexamen des comptes de lassociation A (galement domicili la

    Caisse dEpargne), on saperoit quil y a un retrait espces de la totalit de la somme

    reue de lassociation A.Le mme jour, 10 minutes plus tard lexamen des comptes ne

    madame L, concubine de monsieur K, on dcouvre quelle dpose, en espce, sur son

    compte courant, la mme somme que celle retir en espces du compte de lassociationA. Une pratique quelle navait pas lhabitude de pratiquer car elle obtenait son salaire

    par virement. Lopration tait alors vraiment atypique. Une fois sur son compte

    courant, madame L envoyer cet argent via virement au sein dun de ses comptes

    pargne (Livret A). De ce livret A, elle transfra cette somme dans un autre livret

    dpargne (Livret de Dveloppement Durable). De ce compte pargne, madame L

    effectue plusieurs virements de faibles montants (100) vers le compte courant de

    son concubin, monsieur K. Il se servira alors de cet argent pour ses dpenses

    personnelles. Lorsque des explications sont demandes madame M, la gestionnaire ducompte de lassociation A, elle dit tre dpourvue de tous pouvoirs sur ce compte

    et malgr que ce soit elle la gestionnaire du compte, cest monsieur K qui au quotidien

    la charge de grer le compte bancaire22.

    33. Des subventions pour payer les salaires. Les subventions sont en principe,

    utilises conformment lobjet pour lequel elles ont t accordes. De nombreux

    exemples prouvent cependant le contraire. En effet, il est de plus en plus courant que

    22Confre Annexe n 2 page 33

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    les salaires des membres dassociations soient financs grce aux subventions

    publiques 23. Tout cela est dautant plus facile avec la complicit des pouvoirs publics.

    La chambre criminelle de la Cour de Cassation a reconnu coupable de dtournement de

    fonds publics, le maire qui avait ordonn le paiement dune subvention une association

    alors quil tait inform que ces fonds taient utiliss pour verser des complments de

    rmunration occultes des cadres de la commune24.

    C) Limplication des agents publics

    34. Le dcloisonnement 25de ladministration. Loctroi de subvention peut parfois

    masquer un transfert de fonds dune administration publiquevers une association, qui

    devient alors quune manation du pouvoir subsidiant. Autour des pouvoirs publics,

    ce sont cres des associations satellites26appartenant la sphre du droit priv,

    jouissant dune certaine autonomie et dune grande souplesse, contrairement au pouvoir

    public appartenant la sphre du droit public, synonyme de lourdeur et de complexit.

    Cette autonomie nest en ralit quune mascarade. En effet, ces associations

    satellites demeurent lies au pouvoir subsidiant. Ces-derniers tant bien souvent

    membres de lorgane dadministration et de gestion de lassociation satellite . La

    structure est donc linitiative de personnes publiques. Lassociation devientde fait un

    prolongement de ladministration publique car, ses produits ne sont constitus que par

    des subventions et que sa direction nest compose que de membres des pouvoirs

    publics qui ont attribu la subvention. Ainsi, le fait pour un lu dassister aux sances

    de lorgane dlibrant au cours desquelles des subventions sont attribues une

    association dont il est un membre important, constitue une prise illgale dintrt27.

    Lavantage de ces associations para-administratives est vident. Messieurs Jean-

    Baptiste LEON et Guillaume PREVAL dmontre dans un article28faisant tat des 10

    associations les plus subventionnes par lEtat, que lassociation la plus subventionne

    est une association para administrative : lAFPA (Association de Formation Pour les

    Adultes) hauteur de 66 151 200 pour lanne 2011.

    35.Les associations sous-perfusion . Contrairement aux associations para-

    administratives , les associations cres dans ce contexte sont linitiative de

    23S. COIGNARD, Peut-on leur faire confiance ?, Le point, 18 Aot 2005 modifi le 17 janvier 200724Chambre criminelle, Cour de Cassation, 19 Juin 2002, n de pourvoi 01-8439725 D. DE ROY, tre ou ne pas tre autorit administrative. Vers de nouvelles questionsexistentielles pour les a.s.b.l. satellites des institutions communales ? , Revue de Droit communal,2002, p.21026

    D. DE ROY, Associations et subventions : la quadrature du cercle ?,Pyramides, 6, 2002, 117 -13427Cass. Crim., 9 fvrier 2011, n 10-82.98828Les faux-nez du ministre du Budget, Les dossiers du contribuable n11 (fvrier 2013), p.14

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    personnes prives. Nanmoins, elles bnficient dimportantes subventions publiques

    desquelles elles retirent la majeure partie de leurs ressources29. Comme dit

    prcdemment, la forme associative rgie par la sphre du droit priv jouie dune

    certaine autonomie organique mais nen rvle pas moins une proximit vidente avec

    les pouvoirs publics30notamment sur le plan du financement. Dans le souci du respect

    de larticle 1 de la loi de 1901, ces associations vont se contraindre poursuivre un

    intrt gnral qui bien souvent est dtermin dans le cadre et aux gards des

    relations avec le pouvoir subsidiant.

    36. Une fraude indirecte. Contrairement aux deux typologies de fraudes

    prcdemment exposes, il nest pasforcment ncessaire que lagent public, pour se

    rendre coupable dinfractions, soit au sein de lassociation et quil en anime les

    fonctions de direction. Ce-dernier peut tre celui qui est en charge dmettre les avisconcernant les accords de subventions aux associations, et de ses conseillers. En

    effet, larticle L 2131 -11 du code gnral des collectivits territoriales prvoit que

    sont illgales les dlibrations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du

    conseil intresss l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme

    mandataires. De fait, un agent public ayant un conflit dintrt dans une association,

    qui nest pas en charge de laccord dela subvention mais qui est charg dmettre un

    avis la personne qui elle est charge daccorder les subventions, se rend aussi

    coupable dune infraction et notamment de la prise illgale dintrt. En ce sens, lachambre criminelle de la cour de cassation dclare dans son bulletin criminel n 81 le 9

    mars 2005 que le dlit est consomm ds que le prvenu a pris directement ou

    indirectement un intrt dans une entreprise ou dans une opration dont il avait, au

    moment de lacte, la surveillance ou ladministration, celles-ci se rduiraient-elle au

    simplepouvoir dmettre un avis en vue de dcisions prises par dautres. Cet arrt

    met en vidence que peuvent se rendre coupable de prise illgale dintrt non

    seulement les dcideurs mais aussi tous ceux qui vont participer un titre quelconque

    une dcision dans laquelle ils ont un intrt. Le droit positif vise en tout ou partie

    dans son article 432 -12, ce qui englobe les personnes agissants indirectement. Ainsi,

    un simple avis vaut participation la dcision.

    29Supra D. DE ROY,Associations et subventions : la quadrature du cercle ?30Ibid D. DE ROY

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    Chapitre 2 : Le contrle des associations subventionnes, une

    relative inertie juridique

    37.Aprs avoir pralablement dvelopp les avantages quoffrait la structure

    associative en vue de lobtention ou lutilisation frauduleuse de subventions publiques

    dans le premier chapitre, ce second chapitre a pour but de mettre en avant les moyens

    de contrle et les textes lgislatifs qui encadrent loctroi, lutilisation des aides

    publiques et les sanctions prvues en cas de non-respect ainsi que leurs

    rpercussions sur le plan conomique national.

    Section 1 _ Un encadrement thorique lgislatif dispers

    38.Une association financirement indpendante, na aucun compte rendre ni de

    contrles subir, mais ds linstant o elle sollicite une aide publique, tout change.

    Contrairement ce que lon peut penser, la subvention nest aucunement une libralit.

    En effet, elle doit se considrer comme un vritable partenariat31 entre deux

    parties. Dun ct une administration publique et de lautre une association. Comme

    tous partenariats, la subvention, de par sa dlivrance, cre du ct de lassociation,

    un droit (celui au bnfice de laide) mais aussi une obligation, celle daffecter la

    subvention la ralisation de lobjet convenu.Le pouvoir public nest pas en reste, desdroits et des obligations vont immdiatement aussi lincomber et notamment celui du

    contrle. Pour contrer les montages de plus en plus sophistiqus effectus par les

    dlinquants et leurs doubles aspects de la fraude (a priori et a posteriori), nous

    tudierons successivement les mesures et contrles effectus en amont (A), puis en

    aval (B) de lattribution de la subvention. Nous verrons enfin quelles sont les

    structures comptentes pour effectuer de tels contrles (C).

    A) Le contrle lexamen de la demande de subvention

    39.Un contrle trs peu formalis. La fixation dobjectifs est une tape primordiale

    du processus de contrle. Face aux nouvelles obligations lgales, cette phase, trs peu

    formalise auparavant, tend peu peu se pratiquer. La formalisation dobjectif et de

    contrle seffectue trs souvent lorsquintervient une alternance politique32. Ainsi,

    on constate de plus en plus, lutilisation de grille de rpartition de subvention,

    31Circulaire du 24 dcembre 2002 relative aux subventions de lEtat aux associations 32

    P. FABRE, Le contrle des associations par les mairies franaises : une tude exploratoire,Laboratoire Orlanais de Gestion, Institut dAdministration des Entreprises Facult de DroitdEconomie et de Gestion, document de recherche n 2003-02, 2003, page 19

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    notamment au sein des associations sportives. Ces grilles permettent par ailleurs la

    dfinition des objectifs atteindre et la dtermination des moyens allous en fonction

    de ces-derniers. Elles se rvlent tre de vritable outil de contrle.

    40. Linconvnient de la formalisation en grille . Toute initiative, se heurte

    des limites. En effet, lutilisation de telle grille dattribution et de contrle remet en

    cause la problmatique du maintien des avantages acquis. La mise en place de ce type

    doutil ne saurait assurer lindpendance des pouvoirs subsidiant et rvlerait un rel

    manque de souplesse de ce-dernier. Effectivement, leur mise en uvre met souvent

    en lumire des disparits difficilement justifiables mais sur lesquelles il est difficile

    de revenir brutalement33.

    41. Des conditions de formes ambigus. Aucunes rgles ne rgit la demandedattribution de subvention, tant sur le formalisme que sur les dlais. La collectivit

    sollicite peut alors demander toutes sortes de pices justificatives quelle juge utile

    pour instruire le dossier et apprcier lintrtpublic, mais il nexiste pas de procdure

    type. Nanmoins, pour des questions de simplification, la circulaire du 24 dcembre

    200234dtermine le contenu du dossier de demande subvention. Un dossier commun

    prvu pour lensemble des administrations de lEtat.Par ailleurs, le texte encourage

    les collectivits territoriales sen inspirer et y recourir35. Dans le cas o, une

    demande de subvention est sollicite dans une collectivit territoriale, la communedoit veiller au respect de lintrt public local lorsquelle instruit le dossier. La

    commune peut ce titre exiger des informations non courantes, comme le nombre

    dadhrents de lassociation rsidant sur son territoire. La liste nominative des

    adhrents ne peut pas tre exige par les structures publiques36. Les collectivits

    publiques peuvent donc se donner en amont les moyens dun contrle pralable.

    Nanmoins, aucun texte nimpose une vrification pralable de la bonne sant

    financire de la structure37 (association) malgr lobligation qui est faite aux

    communes, entre autre, de contrler les associations quelle subventionne38.

    B) Le contrle de lusage des subventions

    42.Lutilisation frauduleuse de texte lgislatif. Cest au sein du Code Gnral des

    collectivits territoriales et au travers de larticle L. 1611-4 que le lgislateur permet

    33Idem, page 2034Remplace celle du 15 janvier 198835Circulaire du 24 dcembre 2002 relative aux subventions de lEtat aux associations 36

    Conseil dEtat, 28 mars 1997, Solana, req. 18291237Conseil dEtat, 18 juin 2008, SA Htel Negresco, req. 28494238Article L. 1611-4 du Code Gnral des collectivits territoriales

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    pour ladministration publique. En outre, la multiplicit des textes lgislatifs, peu ou

    pas rpressif de surcrot, amplifient la difficult. En ce sens, les associations

    bnficiaires dune subvention doivent au sens des articles : 1611-4 du Code Gnral

    des collectivits territoriales41pour les dlgus de la commune ; 45 de la loi du 12

    avril 199642pour les comptables suprieurs du Trsor et de linspection gnrale des

    Finances ; et 87 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 pour les chambres rgionales des

    comptes) justifier le bien-fond de lemploi des fonds reus. Ceci tant, aucune

    sanction nest prvue en cas de non-respect par lassociation de cette obligation ou elle

    pourra seulement tre prive de la non reconduction de la subvention pour

    lassociation lanne suivante.

    45.Le rle des banques. Le Groupement dAction Financirea tabli, fin 2002, une

    analyse recouvrant les pratiques pouvant tre utilises dans le cadre de la lutte contrelutilisation abusive des organismes but non lucratif. Lavantage dun contrle

    effectu par les tablissements de crdits concernant les subventions est intressant

    dans la mesure o il constitue un contrle extrieur. Toutes les obligations

    quincombent aux banquiers doiventpermettre une prvention au premier plan et une

    lutte au second plan, contre de telles fraudes. Cest dans ce cadre, que jai pu au cours

    de mon stage la Caisse dEpargne Provence Alpes Corse, dtecter quune association

    avait, aprs rception dune subvention, envoydes fonds vers une autre association43

    malgr linterdiction deffectuer ce genre dopration. De plus, les banques ont toutintrt vrifier la sant financire dune association notamment si elle sollicite un

    financement supplmentaire de la Banque. En effet, la subvention ntant pas un d, si

    elle reprsente uniquement ou quasi uniquement les ressources de lassociation, cette-

    dernire aura beaucoup de difficults rembourser un emprunt si la subvention venait

    ne pas tre reconduite. Comme cela, une association sous perfusion navait pas pu

    rembourser un emprunt quelle avait contracte, alors que la Cour des comptes, entres

    autres, avait relev que, depuis sa cration, lassociation se caractrisait par des

    irrgularits graves et rptes dans ltablissement des comptes, qui ntaient ni

    sincres, ni vritables dans son administration. La Banque a recherch et poursuivi la

    responsabilit des personnes publiques. Le juge administratif a constat quaucune

    mesure navait t prise avant la dcision trop tardive de mettre fin au versement des

    subventions, preuve dune faute lourde dans lexercice, par les personnes publiques,

    dans leurs missions de contrle44.

    41Article 1erdu dcret-loi du 30 octobre 193542Article 31 de lordonnance n 58-896 du 23 septembre 195843

    Voir page 12, paragraphe n 3244Cour Administrative dAppel de Lyon, 19 avril 1994, Cne Porto-Vecchio, Collectivit territoriale etCulture, req. 93LY00001

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    C) Les acteurs des contrles

    46. Le contrle politique. Les subventions sont susceptibles dtre contrls par

    trois types dorganes. Le contrle politique effectu par les lus qui ont attribus la

    subvention en reprsente le premier et est le plus controvers. Larticle 1611 4 duCode Gnral des collectivits territoriales en constitue llment lgal. A ce titre, les

    lus peuvent demander aux associations les comptes annuels (bilan, compte de rsultat

    et annexes) et les justificatifs de lutilisation des subventions ainsi que tout document

    faisant apparatre les rsultats de leur activit. Ce type de contrle prsente une

    limite, celui de la partialit. Effectivement, on ne peut pas tre la fois juge et

    partie dans le sens ou on ne peut pas juger avec quit ses propres fautes.

    47. Un contrle juridictionnel. Ce type de contrle est effectu par la Cour descomptes pour les subventions de lEtat et les Chambres rgionales des comptes pour

    celles accordes par les collectivits territoriales. Ces dernires, exercent un contrle

    financier sur les organismes auxquelles les collectivits publiques ont apports

    concours financier direct ou indirect suprieur 1.500. La lgalit de ce contrle

    trouve son origine dans le Code des juridictions financires dans son article L. 111 7

    pour la Cour des comptes. Concernant la comptence des chambres rgionales des

    comptes, il faut faire application de larticle 87 de la loi du 2 mars 1982.

    48. Un contrle administratif. Les associations subventionnes par les collectivits

    locales peuvent tres soumises aux contrles effectus par les comptables suprieurs

    du Trsor, lInspection Gnrale des Finances ou lInspection Gnrale de

    lAdministration. Par ailleurs, les associations subventionnes par lEtat, sont soumises

    quant elle, le cas chant, aux contrles effectus par les contrles financiers

    attachs chaque ministre sil sagit uniquement dune aide suprieure 7.600.

    49.La vrification interne des comptes. Ds lors quune association reoit un

    montant de subventions de 50.000 (en une ou plusieurs fois) annuel, un Commissaire

    aux comptes doit tre nomm en application de larticle 81 de loi n 93 122 du 29

    janvier 1993, dite loi Sapin45. Le prsident de lassociation nest pas dpourvu dune

    telle tche. Il doit, au titre de la loi n 92 -125 du 06 fvrier 1992 46dite loi ATR,

    contrler les comptes annuels de lassociation si lassociation reoit une subvention

    45

    Relative la prvention de la corruption et la transparence de la vie conomique et des procdurespubliques.46Relative notamment aux obligations des collectivits locales vis--vis des associations

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    suprieure 76.225 ou si elle a reu une garantie demprunt47 de la commune. La

    limite ici mise en avant, concerne la vrification que doit effectuer le prsident de

    lassociation. Sil dtourne de largent, il apparatvident que lors de la vrification, il

    ne va pas se dnoncer. En effet, bien quils puissent aider le dirigeant, ce nest pas les

    adhrents de lassociation qui peuvent dtourner des fonds. Ainsi, comment le

    prsident dassociation peut-il contrler sa structure alors quil est l origine du

    dtournement.

    Section 2 _ La ralit politique, pnale et conomique

    50.Laugmentation du nombre de contrle dassociations nest aucunement

    proportionnelle laugmentation du nombre de cration dassociations.Nanmoins, les

    textes applicables concernant le contrle de subventions ne font pas dfaut48mais ils

    apparaissent comme ne pas tre la priorit du lgislateur. Premirement, car le

    contrle dassociation subventionne impose une double contrainte budgtaire. En

    effet, le versement de subventions de faible montant peut savrer contre-productif

    compte tenu du cot lev du traitement dune demande de subvention valu 100

    pour un Conseil Rgional 450 pour lEtat49. Si lon doit ajouter cette contrainte

    le cot dun contrle, a priori et a posteriori, cela augmentera considrablement le

    cot total du traitement dune subvention. Deuximement, le contrle a posteriori

    ne reste que thorique. Il sest peu peu substitu dun contrle pralable dont les

    contours ont ts rcemment dfinis50. Par voie de consquences, les collectivits

    sont biens souvent passives (A) quant aux contrles oprs auprs des associations.

    Tout sexplique lorsquon rend compte de la proximit qui lie la collectivit

    lassociationet tout cela malgr le risque pnal (B) quencourent, tant les dirigeants

    dassociations, que les personnes publiques charges de ladministration ou du contrle

    des subventions. Enfin, nous nous consacrerons aux consquences conomiques

    quengendrent ces dtournements (C).

    A) Les limites des contrles

    51.La rticence de lopinion publique. La premire limite qui freine de tels contrles,

    est la non centralisation des pouvoirs de contrle (multiplicit des textes lgislatifs)

    47Une garantie demprunt est un engagement par lequellEtat ou une autre personne publique accordesa caution un organisme dont il veut faciliter les oprations demprunt, en garantissant au prteurle remboursement en cas de dfaillance du dbiteur48Voir Supra, Chapitre 2, section 1, partie C, page 1949

    Remettre le monde associatif lendroit, Les dossiers du contribuable n11, fvrier 2013, page 950A. AVELINE & S. DOUCE, Les relations entre collectivits locales et associations, La gazetteSant-Social,juillet 2009, page 14 + Voir Supra, Chapitre 2, section 1, partie A, pages 15/16

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    en la matire. Par ailleurs, les collectivits territoriales comme lEtat sont assez

    hsitant enquter car ils peuvent voir leur responsabilit financire engage au cas

    de non rcupration intgrale des sommes fraudes 51. Le non recouvrement de

    montant indment perus peut induire de lourdes consquences notamment sur le plan

    conomique de la collectivit. En rgle gnral, lEtat (ou les collectivits) napprcient

    pas le fait de stre tromp notamment quand sont impliqus des sommes dargent non

    ngligeable. Sur le plan juridique, il est vident que le lgislateur rencontre des

    difficults dans lharmonisation des normes et des pratiques rpressives face de tels

    agissements, notamment envers les dirigeants dassociations.

    52. Lparpillement des subventions. Faute de critres de slection et dlus locaux

    intresss par certaines enveloppes de leurs collectivits, on assiste une dispersion

    des efforts de la collectivit attribuant des aides entre de nombreuses associationspas toujours honntes. Sous linfluence des textes lgaux et de lactualit (affaire

    ANDIEUX), la fixation dobjectifs quantifiables et de critres prcis pour loctroi de

    subventions semble en cours de dveloppement, reste timide jusqualors.Toutefois,

    un document de recherche52 dmontre que cette formalisation tend aboutir en la

    dfinition de critres identiques quel que soit le type dassociation (sportive,

    culturelle, prvention de la dlinquance), alors que limpossibilit dutiliser les mmes

    mthodes de contrle selon le secteur dactivit des associations semble vident.

    53. Les facteurs qui entravent la performance. Lharmonisation doutils et de grilles

    de contrle ne semble donc pas tre la solution aux problmes rencontrs. Si lon

    sattache au problme de labsence dobjectifs clairement dfinis. Cette limite peut

    tre induite par de nombreuses explications telles que le dsintrt des lus, labsence

    daxe prcis dans la politique publique locale ou la connaissance insuffisante dun

    dossier. Il nen demeure pas moins pour la problmatique des rsultats non

    quantifiables par exemple (pouvant tre la consquence de la nature de lactivit ou

    encore de la non mise en place de mesures alternatives = visites sur place).

    54. Les insuffisances de la France quant aux dclarations de soupons de fraude

    aux subventions Europennes. La commission Europenne, dans son rapport 2010,

    rend tat que la France rapporte toujours un nombre faible dirrgularits en

    51M. DELMAS MARTY, Criminalit conomique et atteinte la dignit de la personne, Tome IV,200152

    P. FABRE, Le contrle des associations par les mairies franaises : une tude exploratoire ,I.A.E dOrlans, Laboratoire orlanais de gestion, 2003, document de recherche n 2003-02, page 17tableau n5

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    comparaison avec les autres Etats membres. Elle ajoute quelle na pas dautre choix

    que de supposer que le nombre de ces dclarations de soupons, aussi bas soit-il,

    est correct et fiable. En ce sens, cest travers un crit ironique de juillet 2010 que

    Marie HERBET, journaliste pour le Figaro , interprte ce rsultat. Soit la France

    fait montre dune gestion exemplaire, soit elle ne met pas tout en uvre pour

    transmettre les cas litigieux Bruxelles . Il apparait ainsi quil nest pas dans la

    culture de la France de mener des contrles et de lutter contre les malversations

    faites au budget national et communautaire par les associations.

    B) Le risque pnal

    55.Dirigeant dassociation, fonction pnalementrprhensible. La rforme du code

    pnal de 1994 a permis dintroduire le principe de cumul des responsabilits de

    lassociation et des personnes physiques ayant concouru la ralisation de

    linfraction53. Le principe du droit pnal selon lequel Nul nest responsable

    pnalement que de son propre fait 54 ne saurait constituer une cause

    dirresponsabilit au statut de bnvole. Ainsi, le dirigeant dassociation nest

    aucunement responsable pnalement des infractions commises par les adhrents mais

    de celles quil a commises lui.

    56. Lassociation dimension entrepreneuriale, lincrimination du dirigeant. La

    recherche de la lucrativit, la mise en place de stratgie de concurrence, limpositiondes bnfices et les dtournements oprs au sein de la structure peuvent conduire

    considrer certaines associations comme des socits commerciales. Cependant,

    linfraction dabus de biens sociaux utilise dans ces-dernires pour accuser les

    dirigeants de dtournement ne saurait sappliquer dans la forme associative. Les

    dtournements de biens et notamment ceux des subventions effectus au sein de

    celle-ci tombent sous le coup de larticle 314 -1 du code pnal55 punissant labus de

    confiance, lorsque le dirigeant dtourne, des fins trangres de leur destination,

    les sommes qui lui taient confies au titre de ses fonctions56

    . En ce sens, il faudraapporter la preuve :

    53http://www.actes6.com/juridique/responsabilite_dirigeants_penale.htm54Article 121 -1 du code pnal55 Labus de confiance est le fait par une personne de dtourner, au prjudice dautrui, des fonds,des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont t remis et quelle a accepts charge de les rendre, deles reprsenter ou den faire un usage dtermin56

    E. LEGO, Le dtournement du statut associatif des fins criminelles, Facult dEconomieApplique & Facult de Droit, Centre dEtudes des Techniques Financires et dIngnierie, Mmoire,Octobre 2009, page 80

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    - de lexistence dun contrat pralable la remise (accord de la subvention date

    signe par exemple)

    - de lexistence de la remise (virement de la collectivit subsidiaire

    lassociation subventionne du montant de laide par exemple)

    - du dtournement (envoi de la subvention vers une autre association)

    57.Les autres peines retenues contre le dirigeant.Le dirigeant pourra aussi tre

    accus du dlit de faux et usage de faux au sens de larticle 441 1 du code pnal

    notamment dans le montage du dossier de demande de subvention. Lescroquerie57peut

    aussi tre une charge qui pse contre le dirigeant avec ou non la circonstance

    aggravante de la bande organise selon quil agisse avec un co-auteur. En effet, la

    France estime que la bande organise est constitue partir de 2 personnes

    contrairement lEurope qui elle, lestime 3. En outre, la bande organise suppose laprmditation des actes frauduleux.

    58. Lagent public au sein dune association comme auteur dinfractions.

    Considrant le caractre public de la fonction parallle dun dirigeant dassociation un

    agent public, qui dans lexercice de ses fonctions au sein dune association, prendrait,

    recevrait ou conserverait un intrt matriel ou moral, direct ou indirect, dans une

    opration de cette structure dont il assure la surveillance et laquelle il est intress

    titre priv, peut tre pnalement poursuivis pour prise illgale dintrt58. En effet,

    ce dlit de partialit traditionnellement craint des lus doit conduire ces-derniers

    une grande vigilance. Pour tre constitu, le dlit suppose la runion de plusieurs

    conditions. Premirement, lauteur des faits doit tre dpositaire de lautorit publique

    ou charg dune mission de service public ou investit dun mandat lectif public.

    Deuximement, la personne mis en cause doit exercer un contrle sur lactivit

    litigieuse puisquelledoit avoir la charge dassurer la surveillance, ladministration, la

    liquidation ou le paiement. Troisimement, le texte interdit de prendre, recevoir,

    directement ou indirectement, un intrt quelconque. La porte extrmement large

    de ce texte inclut bien videmment lintrt financier mais aussi matriel ou moral59,

    ainsi le dlit est constitu indpendamment dun enrichissement personnel60 et sans

    57Article 313 -1 du code pnal58Article 432 12 du code pnal : Le fait, par une personne dpositaire de lautorit publique []de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intrt quelconque dans uneentreprise ou dans une opration dont elle a, a moment de l acte, en tout ou partie, la chargedassurer la surveillance, ladministration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ansdemprisonnement et de 75.000 damende59

    Cass. Crim. 21 juin 2000 n 99-86.871 ; Arrt FARRE 5 novembre 1998 ; Conseil d Etat: arrt du27 juillet 200560Cour dAppel de Toulouse 20 juin 2006, n 05/01389

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    avoir profit matriellement de la chose dtourne. Enfin, il est ncessaire de

    dmontr que lintention coupable est caractrise par le seul fait que lauteur a

    accompli sciemment lacte constituant llment matriel de la prise illgale

    dintrt61car ce dlit est une infraction intentionnelle.

    59.Les autres manquements au devoir de probit de lagent public. A ce chef

    daccusation dj trs lourd, peuvent sajouter, entre autres, celui du dtournement de

    fonds publics prvu larticle 432 -15 du code pnal et celui des atteintes la libert

    d'accs et l'galit des candidats dans les marchs publics et les dlgations de

    services publicprvu par larticle 432 -14 du mme code. Ce dernier dlit, pour treconstitu, na pas besoin que lon dmontre et rapporte la preuve de lavantage indu.

    60.Lagent public, complice de malversations. Ci-dessus sont exposs les risquesquencourent les personnes publiques en charge dattribuer une subvention, autrement

    dit la fraude a priori. Lagent public en charge du contrle des subventions et des

    associations subventionnes (donc a posteriori) peut lui aussi tre mis en cause pour

    complicit62 de prise illgale dintrt. En effet, lacte de complicit doit

    thoriquement tre antrieur ou concomitant au fait principal punissable mais la

    jurisprudence considre que laide ou lassistance postrieure au dlit, mais rsultant

    dun accord antrieur, constitue un acte de complicit63. Aussi, lagentpublic peut

    tre poursuivi pour complicit dabus de confiance si un organe de direction delassociation au sein duquel sige un agent public approuve lutilisation dune subvention

    des fins trangres lobjet de lassociation64 ou aux projets pour lesquelles elle

    tait initialement octroye. Il convient aussi de ne pas oublier la qualification de recel

    dabus de confiance qui peut tre recherch contre ces agents publics.

    C) Consquences conomiques

    61. Une dlinquance financire grave... Bien quil ny ait pas de victime visible 65,

    les agissements ci-dessus oprs sont des infractions graves. En effet, ils portentsouvent atteintes la justice sociale, lgalit des chances et lquit. Largent

    investit pour des abus de confiance ou des prises illgales dintrt entre autres, nest

    pas utilis pour dautre besoins fondamentaux comme la sant ou lducation qui

    manque de plus en plus de financements. En outre, la prise illgale dintrtconstitue

    une menace pour la prminence du droit dans la mesure o les oprations ralises ne

    61Cass. Crim. 21 novembre 2001, n 00-87.532, Bull. crim. n 24362Au sens de larticle 121 7 du code pnal63

    Cass. Crim. 8 novembre 1972, n 72-91755, Bull. crim. n 32964Cass. Crim. 9 janvier 1980, Bull. crim. n 14 65Contrairement un meurtre par exemple ou il y a la prsence dun cadavre

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    Commission uvre avec les mmes moyens humains et financiers que la Cour des

    comptes et le pouvoir de radier de la vie associative et vie, tous coupables en

    cas danomalies. A limage dune thique forte, la Charity Commission est toujours

    dirige et prside par un homme politique de lopposition.

    67.Pour aller plus loin. Cet article permet de souligner le manque de volont de la

    France de lutter concrtement contre une forme de dlinquance en cols blancs.

    Paralllement, llaboration de la forme associative, aussi vieille soit-elle, na jamais

    fait lobjet dune adaptation la socit actuelle. Ainsi, face lobsolescence de la

    structure de 1901, et au cot lev des fraudes affectant directement le budget de

    lEtat, il faudrait envisager, sur des bases dj acquises, la mise en place de moyens

    nouveaux et innovants, notamment sur le volet du contrle, pour essayer de contrer le

    phnomne plutt que de le repousser avec des solutions phmres.

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    3. Etudes

    - AVELINE (A) & DOUCE (S), Les relations entre collectivits locales etassociations , La gazette Sant-Social,juillet 2009

    - DRAGOTTO (J), Aspects juridiques et comptables du dtournement de lobjetassociatif , Facult dEconomie Applique &Facult de Droit, Centre dEtudes desTechniques Financires et dIngnierie, Octobre 2006

    - FABRE (P), Le contrle des associations par les mairies franaises : une tudeexploratoire , Laboratoire Orlanais de Gestion, Institut dAdministration desEntreprises Facult de Droit dEconomie et de Gestion, document de recherchen 2003-02, 2003

    - LEGO (E), Le dtournement du statut associatif des fins criminelles ,Facult dEconomie Applique & Facult de Droit, Centre dEtudes des TechniquesFinancires et dIngnierie, Octobre 2009

    - OCCHIONORELLI (L) & BRASSEUR (A), Les subventions pour les

    associations , Sciences po, Universit de Technologie Compigne,juin 2002

    - TOUBOUL (C), lEtat et les associations : avantages, exigences et risques dunecollaboration , Direction des Affaires Juridiques, Le courrier juridique desfinances et de lindustrie, n 38, mars et avril 2006

    4. Articles

    4.1 Articles de revue

    - DE ROY (D), Associations et subventions : la quadrature du cercle ? ,Pyramides, 2002

    - LEVY (G), Fraudes aux subventions au conseil rgional Paca : cela devaitarriver , Observatoires des subventions, 12 fvrier 2009

    - Mensuel : les dossiers du contribuable, Associations , N 11, fvrier 2013

    - PHILIPPOT (R), Remboursement de trop peru de subvention et droits de ladfense , Blog de Remy Philippot, 28 fvrier 2013

    - RAIMON (N), Le contrle des Associations subventionnes , Lettre aux

    Associations, n 21, juillet 2003

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    4.2 Articles de presse

    - COIGNARD (S), Peut-on leur faire confiance ?, Le point, 18 Aot 2005modifi le 17 janvier 2007

    - HERBET (M), La fraude aux subventions europennes se porte bien , le figaro,16 juillet 2010

    - ROGER (P), Le Conseil dEtat ferme le yeux sur le dtournement de subventionsministrielles par Nicolas Sarkozy , le monde, 12 avril 2013

    5. Sources Internet

    www.lexinter.net

    www.legifrance.gouv.fr

    www.dalloz.fr

    www.cairn.fr

    www.observatoiredessubventions.com

    http://saintmauranticor.over-blog.com/article-attribution-des-subventions-aux-associations-rappel-des-fondamentaux-111652415.html

    http://perso.numericable.fr/assoc1901/ressources/ressources_1.htm

    http://www.ddjs-tarn-garonne.jeunesse-

    sports.gouv.fr/asso/Formalit%E9/Les_subventions.htm

    http://www.occe06.com/

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    Annexe 2 : Exemple de fraude au sein de la Caisse dEpargne ProvenceAlpes Corse

    Pouvoir public

    Association A

    Objet : organisation religieuse

    Trsorier : monsieur K

    Gestionnaire : madame M

    Envoi 80% de la subvention

    reu par les pouvoirs public

    lassociation A = 9.000

    Association A

    Objet : organisation religieuse

    Trsorier : monsieur K

    Gestionnaire : monsieur K

    Le 01.01.XXXX

    Compte bancaire de madame L =

    concubine de monsieur K Dpt

    de 9.000 sur le compte courant

    Le 01.01.XXXX

    Retrait espces des 100%

    (9.000) de largent reu

    par lassociation A

    Elle rapatrie cette somme sur

    ses comptes pargnes Livret A

    dabord et LDD ensuite

    Effectue des virements

    Verse une subvention

    Com te courant de monsieur K

    Source : Auteur

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    Table des matires

    Introduction ............................................................................. 1

    Chapitre 1 : De lapproche conceptuelle de lassociation ses typologies defraudes en matire de subventions.......................................................................................... 5

    Section 1 _ Lassociation: une structure propre certaines malversations ................. 5A) Un encadrement juridique opaque ................................................................................ 5

    B) Lautonomie des dirigeants comme facteur dabus................................................... 6

    C) La fiscalit quasi-inexistante des associations ........................................................ 8

    Section 2 _ La fraude grandissante aux subventions ......................................................... 9A) La fraude a priori............................................................................................................. 9

    B) La fraude a posteriori................................................................................................... 11

    C) Limplication des agents publics.................................................................................. 13

    Chapitre 2 : Le contrle des associations subventionnes, une relative inertiejuridique........................................................................................................................................... 15

    Section 1 _ Un encadrement thorique lgislatif dispers .............................................. 15A) Le contrle lexamen de la demande de subvention............................................ 15

    B) Le contrle de lusage des subventions..................................................................... 16

    C) Les acteurs des conrles ............................................................................................. 19

    Section 2 _ La ralit politique, pnale et conomique .................................................... 20

    A) Les limites des contrles ............................................................................................ 20

    B) Le risque pnal ............................................................................................................... 22

    C) Consquences conomiques ......................................................................................... 24

    Conclusion ...............................................................................26

    Bibliographie ............................................................................28