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    Universit Paris III Sorbonne Nouvelle

    Master AIGEME

    Proprit intellectuelle et droits d'auteur

    D0MD1

    Anne scolaire 2007/2008

    Des conditions d'exercice du droit dauteur sur les

    objets dapprentissage -OA- dans le cadre de la

    formation distance

    Stage l'Universit Franaise d'Egypte

    EL KASSAS, Dina

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    Des conditions d'exercice du droit dauteur sur les objets

    dapprentissage -OA- dans le cadre de la formation distance

    1. IntroductionLInternet et la transmission dinformation par rseaux numriques ont boulevers

    lenseignement en proposant des outils pdagogiques fabuleux : rapide et large diffusion du

    matriel pdagogique en ligne (programmes de cours, exercices, articles scientifiques, livres

    lectroniques, logiciels dapprentissage, simulations, valuations automatiques et tests en

    ligne ), organisation de classes virtuelles et de plateformes pdagogiques, cours par vido

    confrences et visioconfrences, etc. Les possibilits dexploitation de lInternet des fins

    denseignement sont nombreuses. Le Web dynamique offre en plus de nouveaux horizons

    grce aux espaces numriques de travail collaboratif (ENT) et la tendance mettre en accs

    libre des portails et des bases de donnes collaboratives au service de l'intrt collectif. La

    recherche documentaire et la manipulation des uvres aussi n'ont jamais t aussi faciles

    grce aux moteurs de recherche divers.

    Cependant, Internet n'est pas une zone de non droit, en particulier vis--vis du droit d'auteur,

    qui est conu pour rserver l'auteur un monopole d'exploitation sur son uvre, y compris les

    crations numriques. Lenseignement lectronique ne peut pas faire fi des rgles de

    proprit intellectuelle : les uvres, les documents, les logiciels, les prsentations audio-

    visuelles, les animations, les simulations, etc., sont gnralement protgs par le droit

    dauteur et les droits voisins, et leur diffusion par lInternet est, sauf exception, soumise

    lautorisation des titulaires de droits. L'utilisation d'une uvre sans l'autorisation pralable de

    son auteur constitue, dans certains cas, un dlit civil et pnal : la contrefaon, punie de 3 ans

    d'emprisonnement et de 300 000 d'amende.

    Lenseignement distance soulve ainsi de nombreuses questions en matire de proprit et

    de responsabilit. Nous nous intresserons aux conditions d'exercice du droit d'auteur sur les

    objets d'apprentissage OA dans le cadre de la formation distance.

    Nous allons procder comme suit : tout d'abord nous discuterons des liens entre droit d'auteur

    et finalit pdagogique, ensuite nous parlerons des objets d'apprentissage et de la

    granularisation de la formation, et finalement nous nous poserons des questions sur les

    conditions d'exercice du droit d'auteur sur les objets d'apprentissage.

    2. Droit d'auteur et vocation pdagogiqueLes dispositions du code de la proprit intellectuelle (CPI) protgent les droits des auteurs

    sur toutes les uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mrite

    ou la destination (art. L112-1 du CPI).

    L'article L112-1 du CPI explicite la notion d'indiffrence au genre en mettant en exergue

    certaines uvres. Ainsi sont considrs comme uvres de l'esprit au sens du CPI : les livres,

    brochures et autres crits littraires, artistiques et scientifiques ; les confrences, allocutions,

    sermons, plaidoiries et autres oeuvres de mme nature ; les uvres dramatiques ou dramatico-

    musicales ; les uvres chorgraphiques, les numros et tours de cirque, les pantomimes ; les

    compositions musicales avec ou sans paroles ; les oeuvres audiovisuelles ; les uvres dedessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les oeuvres

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    graphiques et typographiques ; les oeuvres photographiques et celles ralises l'aide de

    techniques analogues la photographie ; les oeuvres des arts appliqus ; les illustrations, les

    cartes gographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs la gographie, la

    topographie, l'architecture et aux sciences ; les logiciels, y compris le matriel de conception

    prparatoire.

    Les auteurs de traductions, d'adaptations, de transformations ou arrangements des uvres de

    l'esprit jouissent de la protection institue par le CPI sans prjudice des droits de l'auteur de

    l'oeuvre originale. Il en est de mme des auteurs de recueils d'uvres ou de donnes diverses,

    tels que les bases de donnes, qui, par le choix ou la disposition des matires, constituent des

    crations intellectuelles. Une base de donnes est un recueil d'uvres, de donnes ou d'autres

    lments indpendants, disposs de manire systmatique ou mthodique, et individuellement

    accessibles par des moyens lectroniques ou par tout autre moyen (art. L112-3 du CPI).

    La loi DADVSI du 1er aot 2006 accorde une exception pdagogique au CPI sur la

    reproduction et diffusion des fins dillustration pdagogique et de recherche et des fins

    non commerciales ainsi que sur l'usage d'extraits d'uvres sauf celles qui sont conues des

    fins pdagogiques, les partitions, les uvres nes numriques et les photocopies.

    Lexception pdagogique ajoute la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

    3. Objet d'ApprentissageUn objet d'apprentissage OA (souvent dsign par lexpression anglaise Learning

    Object ) est une granule de formation complte. C'est une ressource numrique structure

    qui apporte un soutien la comprhension et la matrise dune notion. La vocation premire

    d'un objet d'apprentissage est d'tre rutilisable et ragenable selon diffrents objectifs ou

    environnements et rintgrable dans des scnarii pdagogiques diffrents.

    Pour laborer un OA, l'enseignant est frquemment amen copier et modifier une uvre

    originale ou un extrait, quelque soit la nature du document (texte, image fixe ou anime,

    musique et document sonore, squence audiovisuelle, donnes...). L'intention premire des

    uvres sur lesquelles se basent les OA n'est pas ncessairement d'duquer, par contre,

    la vocation premire d'un OA est l'ducation. Un OA est donc par dfinition une uvre,

    individuelle ou collaborative,conue des fins pdagogiques, destine tre rutilise et

    incorpore dans une uvre composite ou collective1.

    Un OA doit tre dcrit minutieusement par des mtadonnes d'indexation indiquant le

    contenu, la technologie, les droits d'auteur et autres lments pour faciliter le reprage,l'intgration technique et l'administration de l'objet d'apprentissage. Des normes et des

    standards sont labors afin de standardiser la description des OA. A notre avis, les

    mtadonnes doivent comprendre en dtail les informations juridiques ncessaires la

    rutilisation de ces granules de formation.

    1Est dite de collaboration l'uvre la cration de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

    Est dite composite l'oeuvre nouvelle laquelle est incorpore une oeuvre prexistante sans la

    collaboration de l'auteur de cette dernire.

    Est dite collective l'oeuvre cre sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'dite, la publie

    et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des diversauteurs participant son laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conue, sans qu'il

    soit possible d'attribuer chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble ralis: (art. L. 113-2 du CPI)

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    L'identification des uvres en tant qu' outils de gestion numrique des droits dauteur relevant

    de lexercice de la proprit intellectuelle sur Internet est approuve par la loi conformment

    l'article L331-22 : Les informations sous forme lectronique concernant le rgime des

    droits affrents une uvre, autre qu'un logiciel, une interprtation, un phonogramme,

    un vidogramme ou un programme, sont protges dans les conditions prvues au prsent

    titre, lorsque l'un des lments d'information, numros ou codes est joint la reproduction ou

    apparat en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprtation, du

    phonogramme, du vidogramme ou du programme qu'il concerne .

    On entend par information sous forme lectronique toute information fournie par un titulaire

    de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprtation, un phonogramme, un

    vidogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et

    modalits d'utilisation d'une uvre, d'une interprtation, d'un phonogramme, d'un

    vidogramme ou d'un programme, ainsi que tout numro ou code reprsentant tout ou partie

    de ces informations."

    L'auteur d'une uvre compose d'un ensemble d'objets d'apprentissage ragencs ou

    arranges a donc droit sur son uvre mais sans porter prjudice aux droits de l'auteur

    original de chaque OA.

    4. Questions concernant les objets d'apprentissageL'OA soulve un nombre important de questions qui atteignent mme son identification : un

    OA appartient quel genre ? Est-ce un produit audio-visuel ou multimdia mme s'il ne

    comprend que du texte et des graphiques comme cela pourrait avoir lieu dans certains cas ?

    Si l'laboration des OA a ncessit la contribution d'un informaticien, seront-ils classs

    comme un logiciel ou une application technologique appartenant l'employ2

    ? Ou bien,l'OA est un genre en lui-mme ? Si la rponse est affirmative, prsente-t-il un genreprotg

    par le CPI ?

    Dans la prsente tude, nous nous intresserons uniquement aux conditions d'exercice du droit

    d'auteur sur les objets d'apprentissage dans le cadre de la formation distance. Nous avons

    identifi trois types de problmatiques affrentes ce sujet :

    1. Une problmatique lie aux modalits pratiques de l'OA qui renvoie ses conditionstechniques d'interoprabilit et juridiques de rutilisation (et donc de droit de

    reproduction, de modification et de reprsentation) et qui posent la question du

    rgime des exceptions invocables,

    2. Une problmatique lie l'laboration de l'OA qui porte sur la titularit des droits del'enseignant sur son support et donc de sa nature juridique en tant qu'uvre complexe

    (ou pas),

    3. Enfin, une problmatique lie la finalit (ou au cadre) pdagogique de l'OA qui pose la fois la question de la nature du contrat qui lie son (ou ses auteurs) l'institution

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    CA Pau 31 janv. 1996, Alain S. c/ Stab, les droits sur un logiciel ralis par un salari dans le cadre deson travail, avant l'application de la loi de 1985, sont dvolus l'employeur en raison de la qualification

    d'uvre collective.

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    dans laquelle l'OA sera exploite, et donc du rgime des exceptions prvues cet

    effet par la loi DADVSI du 1er aot 2006.

    A partir des trois problmatiques cernes, nous identifions les questions suivantes :

    4.1 Des questions concernant la proprit intellectuelle et le droit d'auteur desenseignants sur les OA qu'ils ont labors1. Quel droit lenseignant salari, travaillant dans le cadre d'une institution ducative, a

    sur un OA quil a dvelopp, tout seul ou avec des collgues ? Ces droits diffrent-ils

    en cas d'un fonctionnaire d'Etat, autrement dit, un enseignant dans un tablissement

    public ?

    D'autre part, les collgues de l'enseignant auteur de l'OA mais qui ne l'ont pas labor

    avec lui sont-ils obligs de prendre son autorisation avant de l'utiliser ? Dans le cas

    d'OA collaboratifs, l'accord de tous les enseignants-auteurs est-il ncessaire ? Et si

    l'enseignant voulant exploiter l'OA ne travaille pas dans le mme tablissement, doit-

    il prendre une autorisation avant l'utilisation de l'OA ? Si oui, a-t-il besoin de

    l'autorisation de l'enseignant, du responsable de l'tablissement, ou encore des deux ?

    D'aprs les modifications apportes par la loi DADVSI d'aot 2006 au CPI, l'article L111-1

    reconnat la qualit dauteur aux agents publics, y compris les enseignants : L'auteur d'une

    oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa cration, d'un droit de proprit

    incorporelle exclusif et opposable tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et

    moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont dtermins par les livres Ier et III du

    prsent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par

    l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas drogation la jouissance du droit reconnu par

    le premier alina, sous rserve des exceptions prvues par le prsent code. Sous les mmes

    rserves, il n'est pas non plus drog la jouissance de ce mme droit lorsque l'auteurde l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivit territoriale, d'un

    tablissement public caractre administratif, d'une autorit administrative

    indpendante dote de la personnalit morale ou de la Banque de France.

    Nanmoins, plusieurs contraintes sont issues de l'exercice des missions de service public.

    Ainsi, le droit moral de lagent public est attnu (article L121-7-1). Celui-ci cde aussi son

    droit d'exploitation de l'uvre au profit de l'Etat (article L131-3-1 du CPI : Dans la mesure

    strictement ncessaire l'accomplissement d'une mission de service public, le droit

    d'exploitation d'une uvre cre par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou

    d'aprs les instructions reues est, ds la cration, cd de plein droit l'Etat. Pour

    l'exploitation commerciale de loeuvre mentionne au premier alina, l'Etat ne dispose envers

    l'agent auteur que d'un droit de prfrence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas

    d'activits de recherche scientifique d'un tablissement public caractre scientifique et

    technologique ou d'un tablissement public caractre scientifique, culturel et professionnel,

    lorsque ces activits font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit priv. ). La

    cession des droits d'auteur s'applique aussi sur les uvres cres par tout enseignant salari,

    ou dans le cadre d'un contrat de commande pass avec une agence.

    Cela signifie qu'un enseignant mme s'il a droit d'auteur sur les OA qu'il a labor dans le

    cadre de l'exercice de ses fonctions, l'exploitation commerciale revient l'tablissement

    auquel l'enseignant est affili. Mais qu'en est-il des OA labors en dehors du cadre de

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    l'exercice de ses fonctions ? Un enseignant salari n'a-t-il pas le droit d'effectuer un travail

    priv et de vouloir l'diter ?

    Par ailleurs, les mtadonnes, divulgues pour l'usage numrique sur rseau et dans un souci

    d'interoprabilit, ne permettent d'expliciter si l'OA a t dvelopp par l'enseignant dans le

    cadre de l'exercice de ses fonctions ou bien dans la cadre d'un travail personnel et priv.Quelque soit la finalit de l'laboration de l'OA, en remplissant les fiches de mtadonnes,

    l'enseignant se prsente en tant qu'auteur de l'OA.

    A mon avis, comme consquence la cessation de droit d'exploitation, les collgues de

    l'enseignant auteur ne sont pas amens lui demander son accord avant de rutiliser l'OA.

    Par contre, je pense qu'une personne en dehors de l'tablissement voulant exploiter l'OA doit

    prendre l'accord de l'tablissement pour chaque OA rutilis, mme si celui-ci est en accs

    libre et mme si le but de l'exploitation est uniquement pdagogique et non pas commerciale,

    sauf si l'on considre que les OA, par leur nature granulaire, ne peuvent que figurer sous

    forme de base de donnes, ou tre accessibles comme lments dun ensemble dOA agencs

    au sein dun LCMS/LMS/CMS ou toute autre base de donnes et par consquent, sont soumis

    l'article L342-3 stipulant que lorsqu'une base de donnes est mise la disposition du

    public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : () 4 L'extraction et la

    rutilisation d'une partie substantielle, apprcie de faon qualitative ou quantitative, du

    contenu de la base, sous rserve des bases de donnes conues des fins pdagogiques et

    des bases de donnes ralises pour une dition numrique de l'crit, des fins exclusives

    d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, l'exclusion de toute activit

    ludique ou rcrative, ds lors que () la source est indique, que l'utilisation de cette

    extraction et cette rutilisation ne donne lieu aucune exploitation commerciale et qu'elle est

    compense par une rmunration ngocie sur une base forfaitaire.

    A mon avis, si j'ai bien interprt la loi, cette pratique sera fort contraignante pour

    l'exploitation pdagogique des OA. Si l'on prend en considration la tendance vers la

    granularisation de la formation, un enseignant dans le cadre de l'laboration de son cours

    sera probablement amen collecter des centaines d'accord pour exploitation d'OA, tant

    donn qu'il ne peut pas avoir recours la limitation de l'exception de copie prive pour les

    uvres numrisables vu que les OA sont destins tre dploys en collectivit avec des

    tudiants.

    2. Un OA est par sa nature un objet agenable et son auteur a frquemment recours lutilisation dextraits d'uvres vocation non pdagogiques. Il est destin tre

    interoprable. Comment alors un enseignant pourrait-il effectuer des changements

    dans un uvre originale des fins pdagogiques sans tre accus de porter atteinte

    aux droits patrimoniaux de l'auteur ?

    L'article L331-5 concernant la gestion numrique des droits d'auteur assure les enseignants de

    la possibilit d'agencer une uvre donne, en prcisant que les mesures techniques destines

    empcher ou limiter les utilisations non autorises par les titulaires d'un droit d'auteur ou

    d'un droit voisin ne doivent pas avoir pour effet d'empcher la mise en oeuvre effective

    de l'interoprabilit, dans le respect du droit d'auteur. () Les fournisseurs de mesures

    techniques donnent l'accs aux informations essentielles l'interoprabilit dans les

    conditions dfinies aux articles L. 331-6 et L. 331-7. () Les mesures techniques nepeuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protg dans les limites des

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    droits prvus par le prsent code, ainsi que de ceux accords par les dtenteurs de

    droits.

    En outre, les OA peuvent figurer comme exceptions aux droits patrimoniaux (art. L. 122-5 du

    CPI) pour cause d'intrt gnral : Lorsque l'uvre a t divulgue, l'auteur ne peut

    interdire: () 3 Sous rserve que soient indiqus clairement le nom de l'auteur et la source :() e) La reprsentation ou la reproduction d'extraits d' uvres, sous rserve des uvres

    conues des fins pdagogiques, des partitions de musique et des oeuvres ralises pour une

    dition numrique de l'crit, des fins exclusives d'illustration dans le cadre de

    l'enseignement et de la recherche, l'exclusion de toute activit ludique ou rcrative, ds lors

    que le public auquel cette reprsentation ou cette reproduction est destine est compos

    majoritairement d'lves, d'tudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concerns,

    que l'utilisation de cette reprsentation ou cette reproduction ne donne lieu aucune

    exploitation commerciale et qu'elle est compense par une rmunration ngocie sur

    une base forfaitaire sans prjudice de la cession du droit de reproduction par

    reprographie mentionne l'article L. 122-10 ; () la communication au public ou lareproduction d'extraits d'objets protgs par un droit voisin, sous rserve des objets conus

    des fins pdagogiques, des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et

    de la recherche, l'exclusion de toute activit ludique ou rcrative, ds lors que le public

    auquel cette communication ou cette reproduction est destine est compos majoritairement

    d'lves, d'tudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concerns, que l'utilisation

    de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu aucune exploitation

    commerciale et qu'elle est compense par une rmunration ngocie sur une base

    forfaitaire.

    Un enseignant fonctionnaire ou employ dans une institution prive a donc le droit d'utiliser

    des uvres non conues des fins pdagogiques condition que cela ne donne pas lieu aucune exploitation commerciale.

    Mais que signifie l'exclusion de toute activit ludique ou rcrative ? Cela signifie-t-il que

    l'OA parce qu'il est de nature pdagogique doit tre ennuyeux et ne pas se prsenter sous

    forme de jeu ?

    Cela va l'encontre du concept d'objet d'apprentissage qui se veut interoprable mais aussi

    attrayant et convivial. Actuellement, les approches pdagogiques tentent d'exploiter les

    capacits visuelles du cerveau humain pour faciliter l'enseignement. Si comme objet

    d'apprentissage, l'enseignant labore un dessin anim ou une simulation auquel il ajoute une

    musique dont il n'est pas l'auteur, aura-il enfreint la loi si son OA est rcratif? Sans penser

    que dans son laboration, il est fort probable qu'il dpassera les 30 secondes d'extrait musical

    autorises. Si un enseignant propose ses tudiants une carte heuristique base sur un texte

    dont il n'est pas l'auteur et que les tudiants trouvent la carte rcrative, serait-il fautif ?

    D'autre part, la nouvelle tendance des thories d'apprentissage et des approches pdagogiques

    est de faire de l'apprentissage un jeu, d'o la notion de serious game. La question est de

    savoir comment crer comme OA un jeu qui ne soit pas ludique ?

    En plus, o trouver une dfinition claire et mesurable de ce que c'est une activit ludique ou

    rcrative? Qui dcide que telle activit est rcrative ou pas ? Si je comprends la condition

    que l'utilisation pdagogique d'une uvre originale ne doit pas donner lieu une exploitation

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    commerciale, la finalit de l'exclusion de toute activit ludique et rcrative m'est obscure. A

    mon avis, cette exclusion met en cause des pratiques pdagogiques et des thories

    d'apprentissage qui sont entrain de faire leurs preuves.

    4.2 Des questions concernant le droit d'dition et de mise disposition1. Est-ce que ltablissement a le droit dditer ou de mettre en libre accs des OA sans

    l'autorisation de l'enseignant-auteur ? Le fait de cder le droit d'exploitation

    commercial l'tablissement signifie-t-il que lenseignant-auteur n'a plus le droit

    dditer ses OA but lucratif ? A-t-il le droit de les mettre daccs libre sur son site

    web mme si la formation que propose son tablissement est prive ?

    Nous pouvons trouver un dbut de rponse dans les articles suivants :

    L'article L122-7-1 prcisant que l'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement la

    disposition du public, sous rserve des droits des ventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi

    que dans le respect des conventions qu'il a conclues.

    L'article L131-2 du Code du patrimoine prcisant que Les documents imprims, graphiques,

    photographiques, sonores, audiovisuels, multimdias, quel que soit leur procd technique de

    production, d'dition ou de diffusion, font l'objet d'un dpt obligatoire, dnomm dpt

    lgal, ds lors qu'ils sont mis la disposition d'un public.

    Les logiciels et les bases de donnes sont soumis l'obligation de dpt lgal ds lors qu'ils

    sont mis disposition d'un public par la diffusion d'un support matriel, quelle que soit la

    nature de ce support.

    Sont galement soumis au dpt lgal les signes, signaux, crits, images, sons ou messages de

    toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie lectronique.

    L'laboration d'OA dans le cadre denseignement au sein dun tablissement (public ou priv)

    soulve d'autres questions. A titre d'exemple, lorsquun enseignant a recours un support qui

    ncessite lobtention dune autorisation de la part de son auteur, mais quil nen fait pas la

    demande lauteur, est-il fautif puisquil a diffus un extrait de loeuvre (en tant que

    fournisseur de l'information) ? Est-il le seul fautif ou bien ltablissement auquel il est

    rattach peut galement tre mis en cause ? Et si une autre personne exploite l'OA labor

    sans autorisation pour le support, est-elle aussi fautive ?

    5.

    ConclusionLa tendance vers la granularisation de la formation est en train de donner naissance des

    banques de grains (des objets d'apprentissage) crs individuellement ou en collaboration au

    service de l'intrt collectif. L'esprit collaboratif dans lequel sont labores ces banques

    dpasse le cadre de la collaboration nationale. Cette mise en commun de linformation des

    fins pdagogiques se fait au service dune coopration internationale, inter-universitaire, et

    dans le cadre de diffrents types de rseaux numriques de communication.

    On assiste une confrontation entre le souci de mettre la connaissance en accs libre au

    service de l'intrt collectif et l'envie de continuer protger les auteurs ou de tirer bnfice

    de sa propre crativit par l'exploitation commerciale.

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    Entre les deux, la loi russira-t-elle protger la formation et les intrts pdagogiques

    communs ?

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    6. Annexes6.1 Annexe 1 : Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l'utilisation des oeuvres

    protges des fins d'enseignement et de recherche

    Note du 23 janvier 2007(MEN - DAJ B1)

    "Le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche a conclu,

    avec les titulaires des droits dauteur et en prsence du ministre de la culture et de la

    communication, cinq accords sur lutilisation des uvres protges des fins denseignement

    et de recherche, raison dun accord pour chacun des grands secteurs de la proprit littraire

    et artistique : lcrit, la presse, les arts visuels, la musique et laudiovisuel.

    Ces accords sinscrivent dans le cadre fix par la dclaration commune sur lutilisation des

    uvres et objets protgs par la proprit littraire et artistique des fins dillustration des

    activits denseignement et de recherche adopte en janvier 2005 par le ministre de

    lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche et le ministre de la

    culture et de la communication.

    Ils visent organiser lutilisation des uvres protges dans le cadre du service public de

    lducation et de la recherche. Ils consacrent notamment lintrt pdagogique que prsente

    lillustration dun enseignement par des uvres et objets protgs. Ils couvrent une priode de

    trois ans, de 2006 2008 et prvoient un montant, support par le ministre, de 4 millions

    deuros.

    Le champ de ces accords recoupe dans une large mesure celui de la clause introduite au e) du3 de larticle L. 122-5 du code de la proprit intellectuelle par la loi n 2006-961 du 1er

    aot 2006 relative au droit dauteur et aux droits voisins dans la socit de linformation.

    Cest dailleurs la raison pour laquelle le lgislateur a dcid que cette clause nentrerait en

    vigueur qu compter du 1er janvier 2009, cest--dire lchance des prsents accords. Le

    rgime applicable compter du 1er janvier 2009 reposera lui aussi sur la conclusion

    daccords avec les reprsentants des titulaires de droits puisque la loi pose le principe dune

    rmunration ngocie.

    Lapplication des accords conclus pour la priode 2006-2008 permettra donc de prparer la

    mise en uvre des nouvelles dispositions lgislatives. Il est donc essentiel que les difficults

    dapplication qui pourront tre rencontres soient portes la connaissance de

    ladministration centrale (direction des affaires juridiques) afin de pouvoir tre soumises auxcomits de suivi prvus par les accords.

    1. Ces accords organisent lutilisation des uvres protges

    Conformment aux principes fondamentaux du droit de proprit intellectuelle, constamment

    rappels par la lgislation franaise, lutilisation collective dune uvre protge est soumise

    en principe au consentement pralable du titulaire des droits dauteur. Pour rpondre aux

    besoins du service public de lenseignement et favoriser la diversification des supports

    pdagogiques, les cinq accords sectoriels proposent un cadre gnral pour les utilisations les

    plus usuelles.

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    Les utilisations qui entrent dans le champ de ces accords et qui en respectent les clauses sont

    rputes autorises sans que les tablissements ou les personnels naient effectuer de

    dmarches particulires. Les autres utilisations duvres protges doivent sinscrire soit dans

    un cadre prvu par la loi (courtes citations, analyses, revues de presse) ou par un contrat

    (reproduction par reprographie) soit faire lobjet dune autorisation spcifique.

    2. Ces accords confortent certaines pratiques

    La reprsentation dans la classe duvres protges est couverte de faon gnrale ds lors

    quelles illustrent le cours. Il en va ainsi de la projection dune image, dun document

    audiovisuel ou de la diffusion dune chanson qui claire un point de lenseignement ou qui en

    constitue lobjet principal. Cette reprsentation collective peut galement intervenir pour

    illustrer le travail quun lve ou un tudiant prsente la classe.

    Les accords sappliquent en cas dincorporation dextraits duvres dans un sujet dexamen

    permettant lobtention dun diplme, titre ou grade dlivr dans le cadre du service public de

    lenseignement ou dans un sujet de concours daccs la fonction publique organis par le

    ministre. Lincorporation de tels extraits est autorise dans les sujets des preuves organisesdans les tablissements dans le cadre de lvaluation des lves et des tudiants.

    Les accords autorisent la reprsentation dextraits duvres lors de colloques, confrences ou

    sminaires organiss linitiative et sous la responsabilit des tablissements denseignement

    suprieur ou de recherche. Les accords exigent que le colloque, la confrence ou le sminaire

    soit destin aux tudiants ou aux chercheurs. Dans le cas contraire, la reprsentation duvres

    sera subordonne laccord pralable des titulaires de droit.

    3. Les accords sur lutilisation de lcrit, la presse, les arts visuels permettent des utilisations

    en ligne

    Ces accords, la diffrence de ceux concernant lutilisation des uvres musicales et

    lutilisation des uvres audiovisuelles et cinmatographiques, autorisent :

    - la mise en ligne sur le rseau de ltablissement des uvres protges qui servent illustrer

    un cours, un travail pdagogique (expos, mmoire) ou un travail de recherche mis en ligne.

    Ce rseau est accessible par code aux seuls lves, tudiants, enseignants et chercheurs

    directement intresss ;

    - la mise en ligne sur le site internet de ltablissement des uvres protges incorpores dans

    une thse elle-mme mise en ligne, lexception des thses incorporant des extraits de

    partitions musicales ;

    - larchivage numrique de travaux pdagogiques ou de recherche contenant des extraits

    duvres pour permettre aux enseignants ou aux chercheurs ainsi quaux tablissements dont

    ils relvent de les conserver.

    4. Les conditions dutilisation des uvres utilises pour illustrer les activits denseignement

    et de recherche

    4.1 Les conditions gnrales

    Elles sont pour lessentiel communes lensemble des accords sectoriels.

  • 8/14/2019 Des conditions d'exercice du droit dauteur sur les objets dapprentissage dans le cadre de la FOAD

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    Les titulaires de droit qui participent ces accords, autorisent lutilisation de leurs uvres ds

    lors que celles-ci illustrent les activits denseignement et de recherche. Les accords

    supposent en effet que luvre utilise soit lobjet dune mise en perspective pdagogique.

    Les uvres utilises doivent avoir t acquises rgulirement par ltablissement, lenseignant

    ou llve. Les utilisations autorises ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, aucune exploitation commerciale. Lauteur et le titre de luvre doivent tre mentionns, sauf

    si lidentification de lauteur ou de luvre constitue lobjet dun exercice pdagogique.

    Ces accords nautorisent pas la distribution aux lves, tudiants ou chercheurs de

    reproductions intgrales ou partielles duvres protges (fixes sur un CD-R, ou un DVD-

    R), ni la constitution de bases de donnes duvres protges.

    4.2 Les conditions particulires aux uvres audiovisuelles

    Lutilisation dun support dit du commerce (VHS prenregistre du commerce, DVD vido,

    etc.) ou dune uvre cinmatographique ou audiovisuelle diffuse sur un service payant

    (Canal+, Canalsatellite, TPS, service de vido la demande), nest pas possible sur lefondement de ces accords sauf en ce qui concerne lincorporation dextraits dans un sujet

    dexamen ou de concours.

    4.3 Les conditions particulires aux usages numriques

    Les dimensions des uvres qui peuvent tre numrises et incorpores dans un travail

    pdagogique ou de recherche mis en ligne sont prcises pour chaque catgorie :

    - pour les livres : 5 pages par travail pdagogique ou de recherche, sans coupure, avec

    reproduction en intgralit des uvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum

    de 20 % de la pagination de louvrage. Dans le cas particulier dun manuel scolaire, lextraitne peut excder 4 pages conscutives, par travail pdagogique ou de recherche, dans la limite

    de 5 % de la pagination de louvrage par classe et par an ;

    - pour la presse : deux articles dune mme parution sans excder 10 % de la pagination ;

    - pour les arts visuels : le nombre duvres est limit 20 uvres par travail pdagogique ou

    de recherche mis en ligne. Toute reproduction ou reprsentation numrique de ces uvres

    doit avoir sa dfinition limite 400 x 400 pixels et avoir une rsolution de 72 DPI.

    Pour pouvoir bnficier de laccord conclu par le ministre, les tablissements doivent veiller

    ce que les moteurs de recherche de leur rseau permettent laccs aux travaux pdagogiques

    ou de recherche, aux colloques, confrences ou sminaires ou aux cours et non un accs directaux extraits duvres protges ou lments isols (par exemple une photographie, une

    peinture, une sculpture).

    La mise en ligne de thses sur le rseau internet est admise en labsence de toute utilisation

    commerciale et, le cas chant, aprs accord de lditeur de la thse. La mise en ligne devra

    utiliser un procd empchant celui qui consulte la thse sur internet de tlcharger les

    uvres qui y sont incorpores.

    La reproduction numrique dune uvre doit faire lobjet dune dclaration pour permettre

    didentifier les uvres ainsi reproduites. Cette dclaration consiste complter le formulaire

    mis en ligne ladresse suivante : http://www. cfcopies.com/declaration-enseignement

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    5. Les accords prvoient la mise en place de comits de suivi

    Les comits de suivi, associant des reprsentants des utilisateurs et des reprsentants des

    ayants droits, auront vocation discuter des difficults qui pourront survenir dans la mise en

    uvre des accords. Ils seront runis en tant que de besoin et les rsultats de leurs travaux

    seront rendus publics."

    Les cinq accords figurent dans l'encart du BO.

    La liste des catgories dtablissements concerns. BO n 5 du 01/02/2007 (encart)

    5 accords des fins dillustration des activits denseignement et de recherche

    Ces accords signs le 13 mars 2006 portent respectivement sur :

    L'utilisation des livres et de la musique imprimeEntre

    Le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche,

    reprsentant lensemble de ses services et de ses tablissements sous tutelle.

    Et

    Le Centre franais dexploitation du droit de copie (CFC), agissant galement au nom de la

    socit de perception et de rpartition de droits suivante AVA, sur mandat exprs de ces

    dernires,

    La Socit des diteurs et auteurs de musique (SEAM)

    Les reprsentants des ayants droit

    En prsence du ministre de la culture et de la communication

    L'utilisation des publications priodiques imprimesEntre

    Le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche,

    reprsentant lensemble de ses services et de ses tablissements sous tutelle.

    Et

    Le Centre franais dexploitation du droit de copie (CFC),

    agissant au nom des diteurs de publications priodiques imprimes,

    L'utilisation des uvres des arts visuelsEntre

    Le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche,

    reprsentant lensemble de ses services et de ses tablissements sous tutelle,

    Et

    AVA, socit de perception et de rpartition de droits, agissant au nom des socits de

    perception et de rpartition de droits suivantes sur mandat exprs de ces dernires : ADAGP,

    SACD, SAIF et SCAM,

    lensemble de ces socits tant ci-aprs dnommes les socits de perception et derpartition de droits,

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    En prsence du ministre de la culture et de la communication

    L'interprtation vivante duvres musicales, lutilisation denregistrements sonoresduvres musicales et lutilisation de vido-musiques

    Entre

    Le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche,reprsentant lensemble de ses services et de ses tablissements sous tutelle,

    Et

    La SACEM, socit des auteurs, compositeurs et diteurs de musique, agissant pour elle-

    mme et au nom des socits de perception et de rpartition suivantes sur mandat exprs de

    celles-ci : ADAMI, SACD, SCPP, SDRM, SPPF, SPRE, SPEDIDAM, lensemble de ces

    socits, y compris la SACEM, tant ci-aprs dnommes les socits de perception et de

    rpartition de droits,

    En prsence du ministre de la culture et de la communication

    L'utilisation des uvres cinmatographiques et audiovisuellesEntre

    Le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche,

    reprsentant lensemble de ses services et de ses tablissements sous tutelle,

    Et

    La PROCIREP, Socit des producteurs de cinma et de tlvision, agissant au nom des

    socits de perception et de rpartition de droits assurant la gestion des droits sur les uvres

    audiovisuelles et cinmatographiques, ci- dessous dsignes : ARP, ADAMI, SACD,

    SACEM, SCAM, SPEDIDAM,

    lensemble de ces socits, y compris la PROCIREP, tant ci-aprs dnommes les socitsde perception et de rpartition de droits,

    En prsence du ministre de la culture et de la communication

    Exceptions au droit dauteur des fins pdagogiques ou de recherche

    La loi relative au droit dauteur et aux droits voisins dans la socit de linformation

    (DADVSI) du 1er aot 2006 prvoit la mise en place au 1er janvier 2009 dune exception

    supplmentaire au droit dauteur ( voir article L 122-5 du CPI ). Elle concerne les usages

    des fins pdagogiques ou de recherche au bnfice des lves, tudiants, enseignants et

    chercheurs.

    Afin de couvrir la priode transitoire, le ministre de lducation nationale a conclu avec lestitulaires des droits dauteur 5 accords sectoriels qui consacrent lintrt pdagogique,

    organisent lutilisation des uvres ou de leurs extraits et fixent le montant de la rmunration

    forfaitaire verse par le ministre au titre de 2007 et 2008 (4 millions deuros).

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    6.2 Annexe 2 : Panorama des Socits de gestion collective- ADAGP : Socit des auteurs dans les arts graphiques et plastiques

    http://www.adagp.fr/FR/static_index.php

    - ADAMI : Socit civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprtes

    http://www.adami.fr/portail/index.php

    - ANGOA : Association nationale de gestion des uvres audiovisuelles

    - L'ARP : Socit civile des auteurs, ralisateurs, producteurs

    http://www.larp.fr/

    - CFC : Socit de perception et de rpartition de droit de proprit littraire et artistique

    http://www.cfcopies.com/V2/

    - COPIE FRANCE : Socit pour la rmunration de la copie prive sonore.

    - PROCIREP : Socit civile pour la perception et la rpartition des droits de reprsentation

    publique des films cinmatographiques.

    - SACD : Socit des auteurs compositeurs dramatiques

    http://www.sacd.fr/

    - SACEM : Socit des auteurs, compositeurs et diteurs de musique

    http://www.sacem.fr/

    - SCAM : Socit civile des auteurs multimdia

    http://www.scam.fr/

    - SCELF : Socit civile de l'dition littraire franaise

    - SCPA : Socit civile des producteurs associs

    http://www.lascpa.org/

    - SCPP : Socit civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiqueshttp://www.scpp.fr/

    - SDRM : Socit pour l'administration du droit de reproduction mcanique

    - SEM : Socit des diteurs de musique

    - SGDL : Socit des gens de lettres

    http://www.sgdl.org/

    - SORECOP : Socit pour la rmunration de la copie prive audiovisuelle

    - SPADEM : Socit des auteurs des arts visuels

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    7. Bibliographie - WebographieCode de la proprit intellectuelle sur le site de Lexinter :

    http://www.lexinter.net/Legislation/proprieteintellectuelle.htm

    Code de la proprit intellectuelle, Version consolide au 30 juin 2008, sur le site de

    Legifrance :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=906B3D59DCD64234DCF2CE2334

    A375FD.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080703DADVSI : Face labsence dexception pdagogique, la dsobissance civile ?http://www.framasoft.net/article345.html

    Droit d'Internet : http://cdel.facdedroit-lyon.com/IMG/html/droit_internet_fichiers/frame.htm

    Legamdia : http://www2.educnet.education.fr/legamedia

    Le rgime de lexception de la copie prive en droit franais : http://www.droit-technologie.org/actuality-1070/le-regime-de-l-exception-de-la-copie-privee-en-droit-

    francais.html

    Rpertoire des objets d'apprentissage : http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=18059

    Un spectre hante le monde de ldition : http://www.framasoft.net/article4671.html

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