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  • Dcret n 2-97-875 du 6 chaoual 1418 relatif l'utilisation des eaux uses (B.O. 5 fvrier 1998). Vu la loi n 10-95 sur l'eau promulgue par le dahir n 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aot 1995), notamment les articles 57 et 84 de ladite loi ; Aprs examen par le conseil des ministres runi le 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998), Chapitre Premier : Des Autorisations d'Utilisation des Eaux Uses Article Premier : Conformment aux dispositions de l'article 57 de la loi n 10-95 susvise, l'autorisation de l'utilisation des eaux uses est dlivre par le directeur de l'agence du bassin hydraulique concerne, l'exception des recyclages internes non interdits par l'article 3 ci-dessous. Article 2 : Aucune eau use ne peut tre utilise si elle n'a pas t pralablement reconnue pure sous rserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous. Article 3 : En aucun cas les eaux uses mmes pures ne peuvent tre utilises la boisson, la prparation, au conditionnement ou la conservation de produits ou denres alimentaires. L'utilisation des eaux uses pures ne peut tre autorise pour le lavage et le refroidissement des rcipients et autres objets destins contenir des produits ou denres alimentaires, ou servir leur prparation, leur conditionnement ou leur conservation. Article 4 : La demande d'autorisation prvue l'article premier ci-dessus est adresse au directeur de l'agence du bassin hydraulique. Elle doit comporter notamment : 1) l'identit du demandeur et, le cas chant, celle de toute personne dment habilite le reprsenter, 2) l'origine des eaux uses pures dont l'utilisation est envisage ainsi que leur volume annuel et sa modulation, 3) l'usage prvu des eaux uses pures, 4) la dure de l'autorisation. La demande d'autorisation doit tre accompagne d'un dossier constitu : a) d'un acte justifiant la libre disposition par l'intress du (ou des) fonds irriguer avec les eaux uses pures ou des installations pour lesquelles ces eaux uses seront utilises ; b) d'une tude technique indiquant la qualit des eaux uses pures utiliser et justifiant le projet ; c) des plans parcellaires du (ou des) fonds irriguer ; d) d'un plan du systme de collecte des eaux uses pures ; e) d'un plan du systme d'puration des eaux uses, lorsque l'utilisateur des eaux uses se charge de leur puration ; f) des plans du systme de drainage en cas d'irrigation ; g) des rseaux de distribution des eaux uses utiliser en cas d'utilisation urbaine ; h) d'un plan du circuit des eaux uses pures en cas d'utilisation industrielle ; i) d'une tude d'impact du projet sur l'hygine et la salubrit publiques et sur la prservation de la qualit des eaux du domaine public hydraulique. Les demandes d'utilisation des eaux uses doivent tre adresses par lettres recommandes avec accuss de rception ou dposes contre rcpisss auprs de l'agence du bassin hydraulique concerne. Toutefois, elles peuvent tre adresses ou dposes dans les mmes conditions auprs des services de l'eau comptents raison du lieu de situation, qui se chargent

  • de les transmettre l'agence du bassin hydraulique concerne. Article 5 : La demande d'autorisation et les pices qui l'accompagnent sont soumises l'avis d'une commission compose, sous la prsidence du directeur de l'agence du bassin hydraulique, des reprsentants des services du ministre charg de l'environnement et des services prfectoraux ou provinciaux concerns du ministre charg de l'quipement, du ministre charg de la sant publique et du ministre dont dpend le secteur usager des eaux uses pures. Au vu de l'avis de la commission, le directeur de l'agence du bassin hydraulique dcide de la suite rserver la demande. Tout refus de l'autorisation doit tre motiv. Article 6 : Le directeur de l'agence du bassin hydraulique dlivre, le cas chant, l'autorisation qui doit notamment contenir : - l'identit du permissionnaire ; - la dure de l'autorisation qui ne peut dpasser dix (10) ans, renouvelable ; - l'usage qui sera fait des eaux uses pures ; - le volume des eaux uses pures utiliser ; - les mesures prendre pour protger le milieu naturel ; - les conditions d'utilisation des eaux uses pures ; - les conditions de renouvellement de l'autorisation ; - les conditions de suivi, de contrle et d'assistance technique par l'agence de bassin ; - les catgories de cultures irriguer et les usages autoriss ; - les conditions d'puration des eaux uses. Article 7 : L'autorisation d'utilisation des eaux uses pures est rvoque sans indemnit : - si les conditions qu'elle comporte ne sont pas observes ; - si elle est cde ou transfre sans l'agrment de l'agence de bassin ; - si les eaux reoivent une utilisation autre que celle autorise. Article 8 : Lorsque l'utilisateur des eaux uses pures est le premier usager de l'eau, il n'est dlivr qu'une seule autorisation qui dfinit en mme temps les conditions de prlvement et les conditions d'utilisation des eaux uses pures. Article 9 : Des ampliations des copies des dclarations reues et des autorisations accordes ainsi que de leur modification, de leur rvocation, de leur retrait ou de leur transfert sont adresses par le directeur de l'agence du bassin hydraulique aux services prfectoraux ou provinciaux concerns du ministre charg de l'quipement. Chapitre Il : Du Concours Financier Article 10 : Le concours financier prvu au deuxime alina de l'article 57 de la loi n 10-95 prcite est accord par l'agence de bassin dans les conditions ci-aprs et aprs consultation de la commission mentionne l'article 13 ci-dessous : a) l'agence de bassin peut, dans la limite des crdits disponibles cet effet dans son budget et d'un plafond fix par arrt du ministre charg de l'quipement et du ministre charg des finances, accorder son concours financier pour la ralisation des investissements de l'puration des eaux uses et, le cas chant, de leur pompage et/ou de leur adduction, jusqu'au lieu d'utilisation, condition que ces eaux ne proviennent pas directement du milieu naturel ; b) l'utilisation des eaux uses pures doit permettre : - d'une part, de raliser des conomies d'eau ; - et, d'autre part, d'viter que le dversement, dans le domaine public hydraulique, des eaux uses utiliser ne modifie les

  • caractristiques des eaux de ce domaine. Les conditions d'application du prsent article et les critres de mise en uvre de l'alina b ci-dessus, seront fixs par arrt conjoint des autorits gouvernementales charges des finances, de l'quipement et de l'environnement. Article 11 : Le concours financier peut, le cas chant, tre accord dans les conditions fixes par le prsent dcret, aux utilisations des eaux uses pures par le premier usager de ces eaux. Article 12 : La demande du concours financier peut tre adresse par lettre recommande avec accus de rception ou dpose contre rcpiss auprs de l'agence de bassin. Elle doit indiquer les montants et les types d'investissements raliser et comporter les lments constituant et accompagnant la demande d'autorisation tels que mentionns l'article 4 ci-dessus. Article 13 : La commission vise l'article 10 ci-dessus est compose : - du reprsentant de l'agence de bassin, secrtaire ; - du reprsentant de l'autorit gouvernementale charge des finances ; - du reprsentant de l'autorit gouvernementale charge de l'quipement ; - du reprsentant de l'autorit gouvernementale charge de l'environnement ; - du reprsentant de l'autorit gouvernementale dont dpend le secteur usager des eaux uses pures. Chapitre III : Dispositions Diverses et Transitoires Article 14 : Toute personne commissionne par le ministre charg de l'quipement ou l'agence du bassin hydraulique peut accder aux installations d'puration et/ou de pompage, aux ouvrages d'adduction et aux lieux d'utilisation en vue de procder aux contrles ncessaires la prservation de l'hygine et de la salubrit publique. Article 15 : Les utilisateurs des eaux uses la date de publication du prsent dcret disposent d'un dlai de cinq (5) ans pour se conformer aux dispositions du prsent dcret. Article 16 : En application des dispositions de l'article 99 de la loi prcite n 10-95, et dans l'attente de la cration de chaque agence de bassin hydraulique, les attributions reconnues par le prsent dcret auxdites agences sont exerces par le ministre charg de l'quipement.

    Dcret n 2-97-875 du 6 chaoual 1418 relatif l'utilisation des eaux uses (B.O. 5 fvrier 1998).