Decret Renforcement Citoyennete

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Fondamental III.A.24 Lois 31723 p.1 Centre de documentation administrative D. 12-01-2007 Secrétariat général mis à jour au 01/04/2008 Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française D. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007 modification : D. 13-12-07 (M.B. 13-03-08) Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE I er . - Dispositions générales Article 1 er . - Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté française. Article 2. - Au sens du présent décret, on entend par : - «Le décret Missions» : le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. - «le Gouvernement» : le Gouvernement de la Communauté française. Article 3. - L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. TITRE II. - Création et diffusion d'un document intitulé «Etre et devenir citoyen» visant à l'acquisition de références pour la compréhension de la société civile et politique Article 4. - Il est élaboré à l'attention des élèves des cinquième et sixième années des Humanités générales et technologiques définies à l'article 24 du décret «Missions» et des Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du même décret, un document intitulé «Etre et devenir citoyen», dénommé ci-après le «document de référence». Ce document est également destiné aux élèves des formes 3 et 4 de l'enseignement spécialisé telles que définies à l'article 46, § 3 et § 4 du décret du 3/03/2004 organisant l'enseignement spécialisé. Article 5. - Le document de référence consiste en un manuel rédigé par une commission composée paritairement d'experts issus notamment des différentes universités de la Communauté française et d'enseignants des cinquième et sixième années des Humanités générales et technologiques définies à l'article 24 du décret «Missions» et des Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du même décret. complété par D. 13-12-2007 Article 6. - § 1 er . Le Gouvernement désigne les membres de cette

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  • Fondamental III.A.24 Lois 31723 p.1

    Centre de documentation administrative D. 12-01-2007 Secrtariat gnral mis jour au 01/04/2008

    Dcret relatif au renforcement de l'ducation la citoyennet responsable et active au sein des

    tablissements organiss ou subventionns par la Communaut franaise

    D. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007

    modification : D. 13-12-07 (M.B. 13-03-08)

    Le Parlement de la Communaut franaise a adopt et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

    TITRE Ier. - Dispositions gnrales

    Article 1er. - Le prsent dcret s'applique l'enseignement fondamental

    et secondaire ordinaire et spcialis organis ou subventionn par la Communaut franaise.

    Article 2. - Au sens du prsent dcret, on entend par : - Le dcret Missions : le dcret de la Communaut franaise du 24

    juillet 1997 dfinissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres les atteindre.

    - le Gouvernement : le Gouvernement de la Communaut franaise. Article 3. - L'emploi dans le prsent dcret des noms masculins pour les

    diffrentes fonctions est picne en vue d'assurer la lisibilit du texte nonobstant les dispositions du dcret du 21 juin 1993 relatif la fminisation des noms de mtier.

    TITRE II. - Cration et diffusion d'un document intitul Etre et

    devenir citoyen visant l'acquisition de rfrences pour la comprhension de la socit civile et politique

    Article 4. - Il est labor l'attention des lves des cinquime et

    sixime annes des Humanits gnrales et technologiques dfinies l'article 24 du dcret Missions et des Humanits professionnelles et techniques dfinies l'article 34 du mme dcret, un document intitul Etre et devenir citoyen, dnomm ci-aprs le document de rfrence.

    Ce document est galement destin aux lves des formes 3 et 4 de

    l'enseignement spcialis telles que dfinies l'article 46, 3 et 4 du dcret du 3/03/2004 organisant l'enseignement spcialis.

    Article 5. - Le document de rfrence consiste en un manuel rdig par

    une commission compose paritairement d'experts issus notamment des diffrentes universits de la Communaut franaise et d'enseignants des cinquime et sixime annes des Humanits gnrales et technologiques dfinies l'article 24 du dcret Missions et des Humanits professionnelles et techniques dfinies l'article 34 du mme dcret.

    complt par D. 13-12-2007

    Article 6. - 1er. Le Gouvernement dsigne les membres de cette

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    commission en fonction de son objectif spcifique. Dans la dsignation des enseignants faisant partie de cette commission,

    le Gouvernement veille respecter un quilibre entre les diffrents rseaux. 2. Le Gouvernement dfinit les modalits de fonctionnement de la

    commission. 3. La commission peut faire appel des membres du Service gnral

    d'Inspection pour l'assister dans ses travaux. Article 7. - Le document de rfrence est accompagn d'outils

    pdagogiques et de tests d'valuation permettant aux lves et aux enseignants d'valuer le degr de matrise souhait.

    Les outils pdagogiques et les tests d'valuation viss l'alina

    prcdent sont diffuss titre indicatif. Article 8. - Il porte au minimum sur les matires suivantes : 1 Les fondements de la dmocratie, les grands principes rgissant le

    rgime reprsentatif et le rgime parlementaire belge avec des notions d'histoire de la Belgique indpendante;

    2 Les divisions de l'Etat et la description de leurs institutions (Etat fdral, Communauts, Rgions, provinces, communes);

    3 L'organisation et le dveloppement des institutions europennes et internationales;

    4 L'agencement des pouvoirs dfinis par la Constitution belge (lgislatif, excutif, judiciaire);

    5 L'organisation et le fonctionnement du systme judiciaire; 6 Les rgles de base rgissant le financement des autorits publiques; 7 Les droits fondamentaux et les liberts des citoyens; 8 Les droits humains et notamment les droits de l'enfant, les droits

    relatifs au travail, les institutions gouvernementales ou non gouvernementales qui veillent leur respect;

    9 Les mcanismes de solidarit interpersonnelle, intergnrationnelle et interprofessionnelle, notamment en matire fiscale et sociale ainsi que leur volution;

    10 Le fonctionnement et le rle des mdias; 11 Les principes du dveloppement durable, en ce compris la

    consommation responsable. Article 9. - Il s'inscrit dans le cadre du dcret Missions et des

    diffrentes comptences que ledit dcret souhaite voir acquises par nos lves la fin de leur scolarit obligatoire.

    Article 10. - Le document de rfrence est divis en parties et chapitres

    qui doivent faire l'objet d'un enseignement intgr dans le programme des disciplines suivies par les lves du 3e degr des Humanits gnrales et technologiques dfinies l'article 24 du dcret Missions et des Humanits professionnelles et techniques dfinies l'article 34 du mme dcret. Les disciplines concernes sont prcises, d'une part, dans le dcret du 1er mars 2000 relatif aux comptences terminales et savoirs communs l'issue de la section de qualification, et d'autre part, dans les dcrets des 16 mars 1999 et 23 avril 1999 relatifs aux comptences terminales et savoirs requis notamment pour les cours de franais, gographie, histoire l'issue de la section de transition.

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    Article 11. - Le Gouvernement veille ce que le document de rfrence, les outils pdagogiques et d'valuation soient actualiss rgulirement.

    Le Gouvernement approuve le contenu du document de rfrence et ses

    diffrentes actualisations ainsi que ses annexes aprs les avoir soumis l'avis du Parlement.

    Article 12. - La Commission de pilotage du systme ducatif veille

    inscrire l'valuation de diffrents contenus du document de rfrence dans la proposition de plan triennal d'valuations externes non-certificatives qu'elle adresse au Gouvernement conformment la disposition vise l'article 8, 2, du dcret du 2 juin 2006 relatif l'valuation externe des acquis des lves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.

    Article 13. - Une partie du temps dvolu l'tude du document de

    rfrence est affecte pour chacune des annes d'tude au moins une visite d'institution et une rencontre avec des spcialistes d'une des matires vises l'article 8.

    TITRE III. - Mise en place d'activits interdisciplinaires pour une

    citoyennet responsable et active Article 14. - 1er. Le chef d'tablissement dans l'enseignement

    organis par la Communaut franaise ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionn veille ce qu'il soit labor et mis en oeuvre, au moins une fois durant chaque cycle du continuum pdagogique dfini l'article 13, 1er, du dcret Missions et au moins une fois durant chaque degr des Humanits gnrales et technologiques ou des Humanits professionnelles et techniques tel que dfinies aux chapitres IV et V du dcret Missions, une activit interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective d'une ducation pour une citoyennet responsable et active.

    Durant la troisime tape du continuum pdagogique, la possibilit

    d'adapter l'horaire tel que dfini l'article 7, 2, du dcret du 30 juin 2006 relatif l'organisation pdagogique du 1er degr de l'enseignement secondaire peut tre utilise dans cette perspective.

    En ce qui concerne les deuxime et troisime degrs des Humanits

    gnrales et technologiques ou des Humanits professionnelles et techniques, la possibilit d'adapter l'horaire tel que dfini aux articles 30 et 34 du dcret Missions peut tre utilise dans cette perspective.

    2. Par activit interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective d'une

    ducation pour une citoyennet responsable et active, il y a lieu d'entendre au sens du prsent dcret une activit requerrant la mise en oeuvre de comptences relevant d'au moins deux disciplines diffrentes et visant promouvoir la comprhension de l'volution et du fonctionnement des institutions dmocratiques, le travail de mmoire, la responsabilit vis--vis des autres, de l'environnement et du patrimoine au niveau local ou un niveau plus global.

    Outre les deux disciplines vises l'alina prcdent, l'laboration et la

    mise en oeuvre des activits vises peuvent rassembler les lves inscrits des cours philosophiques diffrents sous la tutelle des enseignants chargs de ces cours uvrant en partenariat.

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    3. Les types, formes et degrs de maturit de l'enseignement spcialis correspondants sont concerns par la prsente disposition.

    TITRE IV. - Mise en place de structures participatives pour les lves

    Article 15. - 1er. Des dlgus d'lves sont lus dans le 2e cycle de la

    2e tape et dans la 3e tape du continuum pdagogique dfini l'article 13 du dcret Missions, ainsi que dans les 2e et 3e degrs des Humanits gnrales et technologiques dfinies l'article 24 du mme dcret et des Humanits professionnelles et techniques dfinies l'article 34 du mme dcret.

    2. Les types, formes et degrs de maturit de l'enseignement spcialis

    correspondants sont concerns par la prsente disposition. Dans le type 2 de l'enseignement fondamental et dans la forme 1 de

    l'enseignement secondaire spcialis ainsi que dans les classes exprimentales rserves aux lves polyhandicaps ou en situation d'autisme, la dsignation d'un dlgu de classe est laisse l'apprciation du chef d'tablissement ou du Pouvoir Organisateur en fonction des lves qui composent les classes concernes.

    Article 16. - Le chef d'tablissement, dans l'enseignement organis par

    la Communaut franaise, ou le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionn par la Communaut franaise, adopte une rglementation arrtant les modalits d'lection des dlgus d'lves et reconnaissant l'existence des conseils des dlgus d'lves tels que dcrits l'article 17.

    La rglementation vise l'alina prcdent dfinit notamment que les

    dlgus d'lves sont lus par leurs pairs et qu'au dbut de chaque anne scolaire, chaque classe lit son (ou ses) dlgu(s) ainsi qu'un (ou des) supplant(s).

    Article 17. - L'ensemble des dlgus de classe d'un mme cycle ou

    degr forme le Conseil des dlgus d'lves. Le Conseil d'lves est un espace de parole destin analyser des

    problmes relatifs l'cole ou certaines classes. Il a pour mission de centraliser et de relayer les questions, demandes,

    avis et propositions des lves au sujet de la vie de l'cole auprs du Conseil de participation, du Chef d'tablissement et du Pouvoir Organisateur. Il a galement pour mission d'informer les lves des diffrentes classes des rponses donnes par le Conseil de participation, le Chef d'tablissement ou le Pouvoir Organisateur.

    2. Chaque conseil des dlgus d'lves tablit son rglement d'ordre

    intrieur. Il se runit au moins six fois par an. 3. L'ensemble des conseils de dlgus d'lves se runit au moins une

    fois par an pour dbattre de questions prioritaires et, le cas chant, lire les dlgus d'lves au Conseil de participation.

    Article 18. - Dans chaque cycle ou degr, deux membres de l'quipe

    ducative au moins sont dsigns accompagnateurs du projet Conseil d'lves.

    Ceux-ci participent, titre d'expert, aux runions du conseil d'lves du

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    cycle ou degr dans lequel ils exercent. Article 19. - Par drogation aux dispositions dfinies aux articles 15

    18, quand le nombre d'lves du 2e cycle de la 2e tape inscrits dans l'cole ou dans l'implantation est infrieur 15, le chef d'tablissement dans l'enseignement organis par la Communaut franaise ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionn organise la participation des lves selon des modalits adaptes ce nombre rduit d'lves.

    TITRE V. - Mesures finales

    Article 20. - Les services d'inspection sont chargs du contrle et de

    l'valuation du respect des dispositions vises dans ce dcret. Article 21. - Le prsent dcret entre en application au 1er janvier 2007. Promulguons le prsent dcret, ordonnons qu'il soit publi au Moniteur

    belge. Donn Bruxelles, le 12 janvier 2007.

    La Ministre-Prsidente du Gouvernement de la Communaut franaise, charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

    Mme M. ARENA

    La Vice-Prsidente et Ministre de l'Enseignement suprieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

    Mme M.-D. SIMONET

    Le Vice-Prsident et Ministre du Budget et des Finances,

    M. DAERDEN

    Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,

    C. EERDEKENS

    La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

    Mme F. LAANAN

    La Ministre de l'Enfance, de l'Aide la Jeunesse et de la Sant,

    Mme C. FONCK