Decret presidentiel N°05-117

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N 27 44me ANNEE

Mercredi 4 Rabie El Aouel 1426 Correspondant au 13 avril 2005

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANAISE)Algrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicit: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE Tl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12

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DECRETS Dcret prsidentiel n 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 (alina 1er) ; Vu lordonnance n 66-154 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code de procdure civile ; Vu lordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code de procdure pnale ; Vu lordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code pnal ; Vu lordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code civil ; Vu la loi n 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie et complte, relative la protection et la promotion de la sant ; Vu la loi n 88-07 du 26 janvier 1988 relative lhygine, la scurit et la mdecine du travail ; Vu la loi n 90-03 du 6 fvrier 1990, modifie et complte, relative linspection du travail ; Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990 relative la commune ; Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990 relative la wilaya ; Vu la loi n 90-11 du 21 avril 1990, modifie et complte, relative aux relations de travail ; Vu lordonnance n 95-07 du 23 Chabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative la protection de lenvironnement dans le cadre du dveloppement durable ; Vu le dcret n 85-231 du 25 aot 1985 fixant les conditions et modalits dorganisation et de mise en uvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le dcret n 85-232 du 25 aot 1985 relatif la prvention des risques de catastrophes ; Vu le dcret n 86-132 du 27 mai 1986 fixant les rgles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrle de la dtention et de lutilisation des substances radioactives et des appareils mettant des rayonnements ionisants ; Vu le dcret prsidentiel n 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er dcembre 1996 portant cration, organisation et fonctionnement du commissariat lnergie atomique ; Vu le dcret prsidentiel n 99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 portant cration de centres de recherche nuclaire ; Vu le dcret excutif n 90-78 du 27 fvrier 1990 relatif aux tudes dimpact sur lenvironnement ; Vu le dcret excutif n 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions gnrales de protection applicables en matire dhygine et de scurit en milieu de travail ; Vu le dcret excutif n 93-120 du 15 mai 1993 relatif lorganisation de la mdecine du travail ; Dcrte : CHAPITRE I CHAMP DAPPLICATION Article 1er. Le prsent dcret a pour objet de fixer : les rgles gnrales de protection contre les risques des rayonnements ionisants, en particulier lors des oprations dimportation, de transit, de fabrication, de transformation, dutilisation, de manipulation, de transport, dentreposage, de stockage, dvacuation et dlimination des substances radioactives et de toute autre pratique qui implique un risque rsultant des : * expositions professionnelles ; * expositions potentielles ; * expositions mdicales ; * expositions du public ; * situations dexposition durgence ; les rgles dautorisation de la dtention et de lutilisation des substances naturelles ou artificielles et des appareils mettant des rayonnements ionisants destins des fins industrielles, agricoles, mdicales et scientifiques. Sont exclues du champ dapplication du prsent dcret les expositions dues aux radionuclides naturellement prsents dans le corps humain, aux rayonnements cosmiques la surface de la terre, et des concentrations non modifies de radionuclides dans les matires premires. Art. 2. Les conditions et les modalits particulires relatives la dtention et lutilisation de sources de rayonnements ionisants des fins mdicales ainsi qu des fins industrielles notamment la radiographie industrielle sont dtermines par arrt ministriel ou conjoint, selon le cas, par les ministres chargs de la sant, du travail et de la scurit sociale, de lnergie et des mines et de lindustrie.

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Art. 3. La dtention et lutilisation des sources de rayonnements ionisants sont soumises au rgime de lautorisation lexception de celles qui satisfont aux conditions dexemption prvues ci-aprs et qui ne ncessitent quune dclaration au commissariat lnergie atomique. Sont exempts : a) les sources radioactives dont lactivit est infrieure aux limites dexemption fixes en annexe I du prsent dcret, b) les appareils mettant des rayonnements ionisants et contenant des substances radioactives en quantit suprieure aux dites limites dexemption, condition quelles soient dun type agr, ou quelles soient sous forme de sources scelles assurant une protection efficace contre tout contact avec les substances radioactives et contre toute fuite de celles-ci et ne prsenter en aucun point situ 0,1 mtre de la surface de lappareil et dans les conditions de fonctionnement normal, un dbit dquivalent de dose suprieur 1Sv (un microsievert) par heure, c) les gnrateurs de rayonnements ionisants dun type agr, et condition : quils ne prsentent en aucun point situ 0,1 mtre de la surface de lappareil, et dans les conditions de fonctionnement normal, un dbit dquivalent de dose suprieur 1 Sv (un microsievert) par heure ; que lnergie maximale du rayonnement produit ne soit pas suprieure 5 keV ; d) les pratiques et la source associe une pratique vrifiant dans toutes les situations possibles que la dose efficace que devrait recevoir en un an toute personne du public du fait de cette pratique ou de cette source est de lordre de 10 Sv (dix microsievert) au moins. Art. 4. La protection contre lexposition des rayonnements ionisants doit tre fonde sur les principes gnraux suivants : toute pratique impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doit pouvoir tre justifie par le bnfice net quelle procure en tenant compte des facteurs conomiques et sociaux. Sont interdites les pratiques donnant lieu lincorporation de substances radioactives lors de la fabrication et de la mise en vente daliments, de boissons, de cosmtiques, jouets, bijoux, parures, ou tout autre produit usage domestique ; sans prjudice des dispositions relatives aux expositions exceptionnelles lies aux situations durgence, lexposition de toute personne doit tre restreinte de faon que ni la dose efficace totale, ni la dose quivalente totale aux organes ou tissus concerns, ne dpassent la limite de dose applicable. En outre les expositions mdicales ne sont pas soumises aux limites de dose ; la protection radiologique et la sret doivent tre optimises de faon que lampleur des doses individuelles, le nombre des personnes exposes et la probabilit des expositions soient maintenus au niveau le plus bas quil est raisonnablement possible datteindre, compte tenu des facteurs conomiques et sociaux.

CHAPITRE II CONDITIONS DE DETENTION ET DUTILISATION DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS Art. 5. Limportation et lexportation de sources et matires radioactives sont soumises au visa pralable des services du commissariat lnergie atomique. Les appareils mettant des rayonnements ionisants sont soumis la procdure de dclaration conformment la rglementation en vigueur. Art. 6. Toute personne physique ou morale dtenant ou devant utiliser une source de rayonnements ionisants dont lactivit est suprieure aux limites dexemption prvues larticle 3 ci-dessus, doit solliciter une autorisation auprs du commissariat lnergie atomique. Art. 7. La demande dautorisation est accompagne dune dclaration comportant les donnes ci-aprs : 1. Pour la dclaration portant sur les matires radioactives : le nom du radiolment et son activit initiale la date de fabrication (en multiples de Bequerel) ; ltat physico-chimique de la source ; sa forme, scelle ou non scelle ; le certificat de conformit de la source radioactive tabli par un organisme habilit ; le nom et ladresse complte du fournisseur ; le type dappareil renfermant la source et ses documents de certification ; lutilisation prvue de la source ; la localisation et le lieu dentreposage de la source ; les options dvacuation envisages en fin de lutilisation. 2. Pour la dclaration portant sur les appareils gnrateurs de rayonnements ionisants : les caractristiques techniques de lappareil et les dispositifs de protection prvus ; la date et le lieu de fabrication de lappareil ; le nom et ladresse complte du fabricant ; les certificats dhomologation de lquipement selon les normes nationales ou internationales pertinentes. En outre, tout employeur doit indiquer sa raison sociale, lactivit en cours et celle envisage pour lutilisation des sources de rayonnements et les dates envisages de dbut et de cessation de lactivit. Il peut tre requis galement : a) le certificat du test de contrle de qualit lorsquil sagit dquipements prototypes ; b) le certificat de qualification en radioprotection ou le certificat daptitude lutilisation des radiolments des personnes appeles manipuler les sources de rayonnements ionisants ;

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c) lattestation daffiliation du personnel un service de mdecine du travail ; d) lattestation de suivi dosimtrique du personnel ; e) un plan daction et de secours pour les situations durgence radiologique, approuv par les services comptents de la protection civile ; f) un certificat dtalonnage des dtecteurs de rayonnements ionisants. Le commissariat lnergie atomique peut assortir la dlivrance de lautorisation de conditions particulires. Art. 8. La demande dautorisation doit tre adresse au commissariat lnergie atomique qui doit rendre une dcision dans un dlai maximum de deux (2) mois. Le refus dautorisation est motiv. Lautorisation est dlivre pour une dure dtermine compte tenu de la nature et de lampleur des risques lis la pratique ou de toute autre considration particulire pertinente. La dure ne peut en aucun cas excder cinq (5) annes. Le renouvellement de lautorisation seffectue trois mois avant sa date dexpiration. La demande de renouvellement doit faire ressortir clairement toute modification. Art. 9. Les modifications des conditions dexercice dune activit pour laquelle une autorisation a t dlivre doivent faire lobjet dune nouvelle demande. La cessation dactivit doit faire lobjet dune dclaration au commissariat lnergie atomique. Si lactivit est de nature mdicale, une copie de la dclaration doit tre adresse au wali territorialement comptent. Art. 10. Les sources radioactives et les appareils gnrateurs de rayonnements ionisants ayant fait lobjet dautorisation ou de dclaration ne peuvent tre transfrs ni cds des tiers ; toute opration de cette nature est subordonne aux rgles prvues dans le rgime des autorisations. Art. 11. Le commissariat lnergie atomique peut retirer ou suspendre une autorisation ; le cas chant aprs une mise en demeure infructueuse dans les cas ci-aprs : a) pour non respect de lune des conditions prvues par larticle 7 ci-dessus ; b) pour renseignements inexacts ; c) pour des raisons lies lhabilitation professionnelle. Art. 12. Lutilisateur est tenu dinformer au moins trois (3) mois lavance le commissariat lnergie atomique de la date : 1) du dbut des essais prcdant la mise en service de linstallation lorsquils mettent en jeu des rayonnements ionisants ; 2) de la mise en service de linstallation, le cas chant, de la mise en uvre de la pratique faisant appel une source de rayonnements ionisants.

Art. 13. Lutilisateur prend toutes dispositions en vue dassurer la mise en place dune organisation de la prvention des accidents radiologiques par : a) le contrle des moyens effectivement mis en uvre en vue de la protection contre lexposition aux rayonnements ionisants ou la contamination radioactive ; b) la mise en uvre des moyens ncessaires au contrle radiologique et des moyens associs de signalisation et dalarme en vue dassurer le respect des limites de dose ; c) la mise jour du registre prvu larticle 14 du prsent dcret ; d) la dlimitation et la signalisation des zones dfinies larticle 26 du prsent dcret ; e) llaboration, lapplication et la vrification de lefficacit des consignes : de protection et de surveillance observer pour le fonctionnement normal des installations ; dexcution des travaux dentretien, de rparation ou dexprimentation ; dintervention en cas daccident. f) la mise en place des mesures relatives au port de dispositifs et quipements de protection individuelle prvus aux articles 28 et 29 ci-dessous et dont lusage doit tre personnellement et clairement expliqu ; g) ltalonnage et la vrification priodique du bon fonctionnement de tous les appareils de mesure utiliss pour la protection collective contre les rayonnements ionisants ; h) laffichage sur les lieux de travail, du nom et de ladresse de la personne comptente en radioprotection et du mdecin du travail charg de procder aux examens mdicaux en application de l'article 35 ci-dessous. La personne comptente doit tre qualifie en radioprotection pour prendre les premires mesures durgence en cas daccident. Elle doit dtenir un certificat daptitude la manipulation des sources de rayonnements ionisants dlivr par le commissariat lnergie atomique, lexclusion des personnels qualifis professionnellement. Dans tous les cas, lutilisateur met en place un dispositif de radioprotection assurant la prvention contre les risques radiologiques ; le cas chant, selon un dispositif arrt par les services techniques du commissariat lnergie atomique. Art. 14. Lutilisateur tient jour un registre cot et paraph qui mentionne : les caractristiques de chaque source ou gnrateur de rayonnements ionisants, ltat des dplacements dont ils ont fait lobjet et les incidents qui ont pu les affecter ; toutes les modifications apportes lappareillage metteur de rayonnements ionisants et aux dispositifs de protection, la nature des travaux excuts, leur date et dure dexcution et incidents survenus au cours de leur excution ;

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les dates des examens de contrle prvus aux articles 57 61 du prsent dcret et les observations releves cette occasion. Ces renseignements indiquent, en outre, les noms des travailleurs qui ont excut les travaux exceptionnels prvus larticle 55 ci-dessous ; linventaire priodique des sources mobiles effectu intervalles appropris pour confirmer quelles se trouvent lemplacement qui leur a t assign et quelles sont en sret. Le registre est tenu la disposition des inspecteurs en radioprotection du commissariat lnergie atomique chargs des contrles radiologiques, nonobstant les autres contrles prvus par la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 15. Lutilisateur prend toutes les mesures ncessaires pour informer et instruire les travailleurs manipulant des sources de rayonnements ionisants sur : les risques dexposition ou de contamination ; les prcautions prendre pour viter ces risques ; les mthodes de travail offrant les meilleures garanties de scurit ; lobligation de se conformer aux consignes de scurit et aux prescriptions mdicales. Art. 16. Lutilisation et la manipulation des sources radioactives et des appareils mettant des rayonnements ionisants doivent toujours se faire par un personnel qualifi, sous la surveillance dun personnel techniquement comptent en radioprotection. Ce personnel doit matriser le fonctionnement des appareils utiliss, connatre les dangers prsents par leur exploitation et les mesures prendre pour les prvenir. CHAPITRE III EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES Art. 17. Est interdit lemploi des travaux sous rayonnements ionisants de personnes ges de moins de dix huit (18) ans, lexclusion des travaux des fins de formation pratique ou dapprentissage, pouvant tre entrepris partir de lge de seize (16) ans. Section 1 Limites de dose Art. 18. Lexposition professionnelle de tout travailleur doit tre matrise de sorte que les limites ci-aprs ne soient pas dpasses : a) dose efficace de 20 mSv (vingt millisievert) par an en moyenne sur cinq annes conscutives ; b) dose efficace de 50 mSv (cinquante millisievert) en une seule anne ; c) dose quivalente au cristallin de 150 mSv (cent cinquante millisievert) en un an ;

d) dose quivalente aux extrmits (mains et pieds) ou la peau de 500 mSv (cinq cent millisievert) en un an. Pour les apprentis gs de 16 18 ans qui suivent une formation un emploi comportant une exposition aux rayonnements ionisants et pour les tudiants gs de 16 18 ans qui doivent utiliser des sources au cours de leurs tudes, lexposition professionnelle doit tre matrise de sorte que les limites ci-aprs ne soient pas dpasses : a) dose efficace de 6 mSv (six millisievert) en un an ; b) dose quivalente au cristallin de 50 mSv (cinquante millisievert) en un an ; c) dose quivalente aux extrmits ( mains et pieds ) ou la peau de 150 mSv ( cent cinquante millisievert ) en un an. Les limites de dose efficace fixes ci-dessus sappliquent la somme des doses pertinentes rsultant dune exposition externe pendant la priode spcifie, et des doses engages pertinentes rsultant dune contamination interne pendant la mme priode. La priode de calcul de la dose engage est de 50 ans pour les adultes et 70 ans pour les enfants. Les doses efficaces engages par unit dincorporation par ingestion et par inhalation seront prcises par arrt du ministre charg de la sant. les facteurs de pondration radiologique et tissulaire figurent en annexe III du prsent dcret. Art. 19. Les travailleurs dont lexposition est susceptible de dpasser les limites de dose admises pour les personnes du public donnes par larticle 84 ci-dessous sont classs par lemployeur dans lune des catgories suivantes : catgorie A : travailleurs dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles dentraner le dpassement des trois diximes (3/10) des limites annuelles de dose, vises larticle 18 ci-dessus ; catgorie B : travailleurs non susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, des doses suprieures trois diximes (3/10) des limites annuelles de dose vises larticle 18 ci-dessus. Section 2 Limites de dose dans des circonstances particulires Art. 20. Lorsque en raison de circonstances particulires, les expositions sont suprieures aux limites de dose admises et que par ailleurs ces expositions revtent un caractre exceptionnel et temporaire, le commissariat lnergie atomique peut droger titre exceptionnel et temporaire aux limites de dose dfinies larticle 18 ci-dessus, aprs accord des services comptents des ministres chargs de la sant et du travail, sur rapport du mdecin du travail concern. Art. 21. La demande de modification temporaire de la limite de dose introduite par le dtenteur de lautorisation doit comprendre : a) la description des circonstances particulires justifiant la modification temporaire de la limite de dose ;

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b) la prsentation des documents prouvant : quun programme doptimisation a bien t mis en uvre ; que toutes les mesures ont t prises pour amliorer les conditions radiologiques de travail de faon que les limites de dose fixes larticle 18 ci-dessus puissent tre observes ; que le suivi dosimtrique et lenregistrement des doses de chaque travailleur sont respects et susceptibles de faciliter le transfert des dossiers dosimtriques entre employeurs. Art. 22. Toute modification temporaire relative la limitation des doses : a) doit tre en conformit avec les limites de dose pour les circonstances particulires qui figurent larticle 23 ci-dessous ; b) ne peut sappliquer que pendant une priode limite ; c) doit tre reconsidre tous les ans ; d) ne peut faire lobjet dun renouvellement ; e) ne peut sappliquer qu des zones de travail dtermines. Art. 23. Lorsque, dans des circonstances particulires, le commissariat lnergie atomique accorde une autorisation de modification temporaire, les conditions suivantes sont applicables : a) la priode prendre en considration dans le calcul des doses moyennes peut, exceptionnellement, aller jusqu dix annes conscutives, la dose efficace pour tout travailleur ne dpassant pas 20mSv (vingt millisievert) par an en moyenne sur cette priode et 50 mSv (cinquante millisievert) en une seule anne ; nanmoins, les circonstances sont rexamines lorsque la dose totale reue par un travailleur depuis le dbut de la priode prolonge de calcul des doses moyennes atteint 100 mSv (cent millisievert) b) ladaptation temporaire de la limitation des doses ne dpasse pas 50 mSv (cinquante millisievert) en un an, et la priode de validit de la modification temporaire ne dpasse pas cinq (5) ans. Section 3 Dispositif de protection radiologique Art. 24. Les installations renfermant des sources de rayonnements ionisants doivent comporter un dispositif de protection radiologique de manire que les doses efficaces qui pourraient tre reues par des travailleurs ne dpassent pas les limites de dose fixes larticle 18 ci-dessus. En outre, lutilisateur doit veiller la mise en uvre dun programme doptimisation de la radioprotection pour chacune des installations dont il a la responsabilit, ayant pour objectif de maintenir les doses au niveau le plus bas que lon puisse raisonnablement atteindre. Art. 25. Lutilisateur prend toutes les dispositions pour que soient dlimites des zones spcialement rglementes devant faire lobjet dune signalisation distincte lorsque le risque dexposition ou de contamination dpasse les limites de dose fixes pour les personnes du public par larticle 84 ci-dessous.

Lutilisateur veille ce que laccs ces zones soit limit aux seules personnes expressment autorises et que la dure de leur prsence dans celles-ci soit la plus rduite possible. Art. 26. Lutilisateur doit dfinir autour de la source de rayonnements ionisants dont il a la responsabilit : une zone contrle, dont laccs est rglement pour des raisons de protection radiologique, dans laquelle les travailleurs sont susceptibles de dpasser, dans les conditions normales de travail, les trois diximes (3/10) de lune des limites de dose fixes par larticle 18 ci-dessus ; une zone surveille, dans laquelle les travailleurs sont susceptibles de dpasser, dans les conditions normales de travail, un dixime (1/10) de lune des limites de dose fixes par larticle 18 ci-dessus. Lorsquil existe une zone contrle, la zone surveille lui est contigu. En tout tat de cause, lutilisateur doit tenir compte de la nature et de ltendue des risques radiologiques dans les zones surveilles en : a) dlimitant la zone surveille par des moyens appropris et en disposant des panneaux rglementaires aux points daccs de cette zone ; b) assurant une dosimtrie dambiance laide dun ou de plusieurs dosimtres tmoins, selon les cas ; c) vrifiant rgulirement les niveaux dexposition dans les zones surveilles pour sassurer que les conditions radiologiques nont pas subi de modification dfavorable la radioprotection. Art. 27. Lutilisateur doit procder, avant la mise en service dune source de rayonnements ionisants, la dlimitation des zones contrles et surveilles. Dans le cas dune installation poste mobile, il doit dlimiter les zones autour des nouveaux emplacements de la source. Aprs toute modification dutilisation de la source, de lquipement ou du dispositif de protection, lemployeur doit sassurer que les zones contrles et surveilles sont toujours convenablement dlimites et, le cas chant, effectuer les adaptations ncessaires. Les accs de chaque zone doivent faire lobjet dune signalisation particulire qui sera fixe par arrt interministriel des ministres chargs de la sant, du travail et de lintrieur. Art. 28. La protection contre lexposition externe est ralise par : le blindage de la source radioactive ; linstallation dobstacles physiques dlimitant un primtre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement ; linstallation dcrans fixes ou mobiles et lutilisation dappareils de manipulation distance, appropris au type de rayonnement ; la vrification priodique du bon fonctionnement de tous les dispositifs de mesure de rayonnements ionisants ; linstallation de dispositifs de mesure de rayonnements ionisants avec signalisation sonore et visuelle ; le port de dispositifs et quipements de protection individuelle maintenus en bon tat.

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Art. 29. La protection contre la contamination est ralise par : le confinement des sources radioactives ; lamnagement efficient du lieu de travail par le confinement de la source, lemploi de surfaces lisses et impermables, ainsi que lenlvement des objets superflus ; la mise en place dune ventilation approprie qui doit assurer un renouvellement suffisant de lair et le maintien des locaux en dpression afin dviter la dispersion de la contamination ; lquipement des postes de travail en moyens appropris la manipulation de substances radioactives ; la disposition des botes gants qui doivent tre hermtiques, ventiles et en dpression par rapport aux locaux de travail ; le fonctionnement de la ventilation qui doit pouvoir tre assur en cas de coupure de lalimentation lectrique ; lquipement des postes de travail en hottes ou enceintes fermes sous dpression ; lquipement en moyens appropris de lutte contre lincendie ; le port de dispositifs et dquipements de protection individuelle maintenus en bon tat. Section 4 Dosimtrie du personnel professionnellement expos et valuation des expositions Art. 30. Lvaluation priodique de doses reues par les travailleurs affects titre permanent ou temporaire une zone contrle est une obligation de lemployeur. Elle est ralise au moyen de dosimtres individuels appropris fournis et analyss par les services techniques du commissariat lnergie atomique ou par des services agrs par ce dernier. La priodicit du contrle dosimtrique individuel est dtermine en fonction des conditions radiologiques lies lactivit exerce. Dans le cas o la dosimtrie du personnel est ralise par un service autre que celui qui relve du commissariat lnergie atomique, lemployeur est tenu de transmettre les tats des doses enregistres ce dernier qui tient le registre dosimtrique national. Les donnes du registre sont mises la disposition des services comptents des ministres chargs de la sant et du travail. Art. 31. Les travailleurs qui sont employs rgulirement dans une zone surveille ou qui ne pntrent quoccasionnellement dans une zone contrle peuvent faire lobjet dun suivi dosimtrique individuel. Lorsque cette mthode est juge inadapte et ou inadquate, leur exposition est estime par le biais des rsultats des contrles radiologiques effectus sur les lieux de travail. Art. 32. La nature, la frquence et la prcision du suivi dosimtrique individuel sont dtermines en fonction de la hauteur et des fluctuations ventuelles des niveaux dexposition ainsi que de la probabilit et de lampleur des expositions potentielles.

Art. 33. Les employeurs veillent ce que les travailleurs qui peuvent tre exposs une contamination radioactive, y compris ceux qui sont dots de systmes respiratoires autonomes, fassent lobjet de contrles anthropogammamtriques ou radiotoxicologiques ou les deux la fois, selon les cas. Art. 34. Les conditions et modalits de mise en uvre des dispositions de la prsente section, relatives lagrment et aux conditions dutilisation des dosimtres individuels seront fixes par arrt conjoint des ministres chargs de la sant et du travail. Section 5 Protection mdicale des travailleurs exposs des rayonnements ionisants Art. 35. Les travailleurs de la catgorie A doivent faire lobjet dune surveillance mdicale particulire comprenant : 1) un examen mdical appropri avant toute affectation un poste de travail ; 2) des examens mdicaux priodiques dont la frquence et la nature sont dfinies par la rglementation en vigueur ; 3) des examens ncessaires en cas dexposition et/ou de contamination. Les mesures prises par le mdecin en cas dexposition ou de contamination non concertes ne doivent, en aucun cas, tre moins svres que celles fixes pour les expositions exceptionnelles concertes. En sus de lexamen mdical priodique, tout travailleur de la catgorie A doit subir un examen mdical sil a t soumis une exposition totale suprieure aux limites de dose fixes larticle 18 ci-dessus pour des conditions normales de travail. Art. 36. Toute femme occupant un poste de travail sous rayonnements ionisants doit informer son employeur et son mdecin du travail de son tat de grossesse ds quelle en a pris connaissance. Lemployeur prend les mesures ncessaires pour laffecter, le cas chant, sur avis du mdecin du travail, un poste de travail plus adapt afin que lembryon ou le ftus bnficient du mme niveau gnral de protection radiologique que celui qui est requis pour les personnes du public. Une femme qui allaite ne peut tre affecte ou maintenue un poste de travail en zone contrle impliquant un risque de contamination interne. Art. 37. Les travailleurs doivent faire lobjet dune surveillance individuelle de lexposition. Pour chaque travailleur, le temps dexposition doit tre dtermin compte tenu du caractre permanent ou occasionnel de son affectation. Art. 38. Les rsultats dosimtriques ainsi que ceux des contrles prescrits par larticle 35 ci-dessus doivent faire lobjet de relevs ports dans le dossier mdical des intresss prvu larticle 41 ci-dessous.

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Art. 39. Pour les travailleurs de la catgorie A, les rsultats des mesures dexposition et de contamination ainsi que les rsultats des examens mdicaux doivent tre conservs pendant la dure de vie de lintress et, en tous cas, pendant au moins trente (30) ans aprs la fin de la priode dexposition aux rayonnements ionisants. Art. 40. Les examens mdicaux prvus larticle 35 ci-dessus doivent comprendre un examen clinique gnral et un examen hmatologique, et selon la nature de lexposition, des examens complmentaires. Art. 41. Un dossier mdical spcial est tenu par le mdecin du travail pour chaque travailleur de la catgorie A ; il comprend : une fiche de poste de travail, une fiche de suivi dosimtrique, les dates et les rsultats des examens mdicaux pratiqus. Art. 42. En cas de cessation dactivit de ltablissement ou si le travailleur change dtablissement, le dossier prvu larticle 41 ci-dessus est transmis au nouveau mdecin du travail qui doit le conserver pendant la dure de vie de lintress et, dans tous les cas, pendant au moins trente (30) ans aprs la fin de la priode dexposition aux rayonnements ionisants. Dans le cas o le travailleur na pas de nouvel employeur, le dossier mdical est transmis au mdecin du travail inspecteur territorialement comptent, conformment la rglementation en vigueur. Art. 43. Les modalits de la surveillance mdicale, la conduite de lexamen clinique, les examens complmentaires ainsi que les mesures prendre en cas de surexposition sont dfinis par arrt du ministre charg de la sant . Art. 44. En cas de dpassement des limites de dose dans les conditions normales de travail fixes larticle 18 ci-dessus pour les travailleurs de la catgorie A, aprs toute constatation dune dfaillance, mme mineure de ltat de protection de linstallation, lemployeur est tenu, dans les plus brefs dlais, de : a) faire cesser les causes de dpassement ou lorigine de la contamination ; b) prendre toutes dispositions utiles pour viter toute surexposition du personnel ; c) faire procder par un personnel techniquement qualifi en radioprotection et si ncessaire par les services concerns du commissariat lnergie atomique : ltude des circonstances dans lesquelles sest produit le dpassement des limites de dose et lvaluation des doses reues par les travailleurs concerns ; au contrle de la contamination du milieu et du personnel, ltude des mesures prendre pour remdier toute dfaillance et prvenir toute rcidive.

Ds constatation des dpassements des limites de dose, lemployeur doit faire dclaration immdiate de son constat au commissariat lnergie atomique, au service de mdecine du travail ainsi qu linspection du travail ; chacun agissant dans les limites de ses attributions telles que fixes par la rglementation en vigueur. CHAPITRE IV EXPOSITIONS POTENTIELLES Section 1 Dispositions particulires aux pratiques mettant en uvre les sources scelles et non scelles Art. 45. Les locaux renfermant des sources radioactives doivent tre pourvus dun systme de fermeture cl et dots de panneaux de signalisation rglementaire. En cas dutilisation de sources non scelles, des dispositions sont prises afin : de recueillir et dentreposer, sans entraner de risques dexposition et de contamination, les dchets radioactifs liquides ou solides pouvant apparatre tous les stades de la dtention et de lutilisation, pendant le temps ncessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les vacuer pour leur limination ; de prvenir la contamination des locaux mitoyens et de lenvironnement ; de recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient se disperser. Les mesures durgence appliquer en cas dpandage accidentel de substances radioactives sur les lieux de travail doivent tre dfinies par lemployeur et portes la connaissance du personnel affect la manipulation de ces sources. Art. 46. Les appareils mettant des rayonnements ionisants dits poste fixe doivent tre installs dans un local dont lamnagement et laccs doivent satisfaire aux conditions suivantes : le poste de commande distance doit tre plac lextrieur du local ; si pour des raisons justifies dordre technique, le poste ne peut tre plac lextrieur, la protection radiologique de loprateur et de ses aides doit tre assure par des moyens appropris, aprs vrification des niveaux dexposition lintrieur du local par le trac des courbes isodoses intgr sur un temps suffisamment long pour couvrir un travail hebdomadaire. lpaisseur des parois du local doit tre suffisante pour que, dans les locaux attenants, le dbit de dose horaire soit, en moyenne, infrieur 10 Sv/h (dix microsieverts par heure) sils sont lintrieur de la zone contrle, et 1 Sv/h (un microsievert par heure) sils sont lextrieur de cette zone. En outre, les regards en verre, en plomb ou en tout autre matriau appropri, ventuellement amnags dans les parois, doivent offrir les mmes garanties que celles-ci ; une signalisation efficace doit avertir le fonctionnement du gnrateur et interdire laccs du local par la mise en place dun obstacle qui ne peut tre franchi par inadvertance.

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Art. 47. En cas dutilisation dappareils mettant des rayonnements ionisants dits poste mobile , lutilisateur fixe les mesures de scurit conformment aux prescriptions de larticle 13 ci-dessus. Art. 48. Les circuits de mesures relatifs la protection contre les rayonnements ionisants doivent tre en tat de fonctionnement permanent et distincts des commandes des appareils ou installations. Art. 49. Les appareils de contrle radiologique doivent tre correctement entretenus et tests, et sont rtalonns par un laboratoire dtalonnage agr des intervalles appropris dont la priodicit ne dpasse pas une (1) anne. Art. 50. Les substances radioactives scelles, non scelles ou sous forme spciale doivent tre stockes de telle faon quelles ne soient accessibles quaux personnes limitativement dsignes par lutilisateur. Art. 51. Les substances radioactives doivent tre stockes dans des conteneurs appropris qui sont entreposs dans des enceintes spcialement amnages, fermant cl et rpondant aux conditions de scurit spcifiques. La prsence de substances radioactives dans les enceintes et dans les conteneurs de stockage doit tre signale de telle faon que son identification soit possible en tout temps. Art. 52. Les entrepts doivent satisfaire aux exigences suivantes : a) tre dsigns comme tels et ne pas servir dautres fins ; b) tre protgs contre laction du feu et le risque dexplosion ; c) tre munis dcrans de manire telle que dans les zones accessibles quiconque, les dbits dexposition ne puissent tre suprieurs 3 Sv/h (trois microsieverts par heure) ; d) tre soumis une surveillance constante ; e) le sol de la salle de stockage doit tre tanche et les murs doivent tre facilement dcontaminables. Il ne doit y avoir aucun circuit deau dans la salle de stockage. Lorsque plusieurs sources radioactives sont entreposes ensemble, elles doivent tre munies dcrans de manire telle que la manipulation dune des sources affaiblisse, le moins possible, la protection contre les radiations des autres sources. Lorsque, pour une raison quelconque, des sources radioactives scelles et non scelles sont entreposes dans un mme local, elles doivent tre disposes sparment aussi loignes que possible les unes des autres. Art. 53. Le rcipient contenant les sources radioactives non scelles ne doit permettre aucune dispersion des substances radioactives ; il doit tre incassable et hermtiquement ferm ou bien plac dans une enveloppe incassable pouvant contenir toute la substance radioactive et son emballage.

Les solutions radioactives instables ainsi que les solutions qui contiennent plus de 185 MBq dmetteurs alpha ou plus de 1850 MBq dmetteurs bta doivent tre conserves dans des rcipients munis dune ouverture daration, moins que dautres mesures ne prviennent toute surpression inadmissible. Art. 54. Lemballage pour le transport de sources radioactives dans lenceinte de ltablissement doit satisfaire aux exigences suivantes : a) il doit permettre dattnuer les rayonnements ionisants de telle faon que les dbits de dose de 2 mSv/h (deux millisieverts par heure) la surface extrieure et de 0,1 mSv/h (un dixime de millisievert par heure) un (1) mtre de la surface ne soient nulle part dpasss ; b) il doit empcher toute dperdition de substances radioactives ; c) un rcipient cassable contenant une substance radioactive ltat liquide, gazeux ou pulvrulent doit tre enferm dans une enveloppe incassable. Dans le cas dune substance radioactive liquide, cette enveloppe doit contenir une matire ayant une capacit dabsorption suffisante pour retenir le liquide. Le rcipient et lenveloppe doivent tre tanches lorsquils contiennent un gaz radioactif. Art. 55. Nonobstant le contrle dosimtrique du personnel, il est procd avant lexcution des travaux exceptionnels sur les sources ou appareils mettant des rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection, tels que les travaux de rglage, de dmontage et de remontage, de rparation ou dentretien, au calcul et la vrification du dbit dquivalent de dose auquel sexposeront les travailleurs concerns. Art. 56. Lutilisateur prend toutes les dispositions ncessaires pour liminer tout risque dexposition ou de contamination sur les lieux des activits lorsque celles-ci ne sont plus autorises. En cas de cessation dfinitive demploi de sources radioactives de moyennes et hautes activits, lutilisateur est tenu de les retourner au fournisseur. Section 2 Contrles radiologiques Art. 57. Tout utilisateur de sources de rayonnements ionisants comportant des risques dexposition ou de contamination est tenu, dans des conditions fixes par les articles ci-aprs, deffectuer les contrles : des sources et de leurs dispositifs de protection ; dambiance et de rejet ; des appareils de mesure et de surveillance ; des dispositifs de dtection des rayonnements ionisants, de signalisation et dalarme ; de qualit de toute installation abritant une source de rayonnements ionisants.

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Ces contrles doivent tre effectus selon les mthodes qui seront fixes par arrt interministriel des ministres chargs de lintrieur, de la sant et du travail, par les personnes physiques ou morales qualifies et agres par le commissariat lnergie atomique. Les chantiers ou locaux situs en dehors de la zone contrle doivent faire lobjet dun contrle dambiance. Art. 58. Les contrles des sources scelles, des installations ainsi que des appareils mettant des rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection sont effectus : avant la mise en service de la source ou du gnrateur ; aprs toute modification apporte aux modalits dutilisation de linstallation, quipements de protection ou de blindage ainsi quaprs tous travaux de rglage, de dmontage et de remontage, de rparation et dentretien ; aprs tout dpassement des limites de dose fixes larticle 18 ci-dessus ; priodiquement selon les frquences qui seront fixes par larrt vis larticle 57 ci-dessus ; aprs tout incident survenu sur le matriel et toute anomalie constate sur linstallation en ce qui concerne la protection des travailleurs. Art. 59. Tout utilisateur de sources scelles doit procder priodiquement des contrles dtanchit de la source. Ces contrles doivent tre effectus dans des conditions qui seront fixes par larrt vis larticle 57 ci-dessus. La priodicit des contrles ne peut excder un (1) an. Si aprs un contrle dtanchit il est dcel une contamination, la source doit tre, dans les plus brefs dlais, renvoye au fournisseur aux fins de rparation ou de remplacement, ou enleve par le commissariat lnergie atomique. Lutilisateur doit prvoir les mesures durgence appliquer en cas de rupture de lenveloppe de la source et porter ces mesures la connaissance du personnel affect la manipulation de la source. Art. 60. En ce qui concerne les sources non scelles, il doit tre procd au contrle : des installations et des locaux o elles seront utilises et entreposes ; des moyens dvacuation des rejets. En outre, en cas de cessation dutilisation dfinitive des sources non scelles, il doit tre procd un contrle radiologique des locaux avant de les affecter un autre usage. Art. 61. En cas de risque dexposition, le contrle peut tre exerc laide de dtecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employes doivent permettre lvaluation du dbit de doses.

En cas de risque de contamination, des contrles priodiques de latmosphre, des surfaces, du matriel et des vtements doivent tre effectus. La priodicit de ces contrles doit tre fixe en fonction de la nature et de limportance des risques. Les rejets doivent faire lobjet dune surveillance permanente au point dmission, en outre, une surveillance du milieu adapte la nature des oprations sera effectue. Section 3 Assurance de la qualit Art. 62. Les pratiques qui font appel lusage de sources radioactives de moyennes et hautes activits, notamment dans les domaines de la gammagraphie industrielle, la radiothrapie et lirradiation des fins de strilisation ou de conservation font lobjet de programmes dassurance de la qualit. A ce titre, lutilisateur doit : prvoir des actions programmes et systmatiques visant donner des assurances suffisantes quant au respect des rgles de sret radiologique lies lutilisation de sources radioactives ; dfinir un cadre permanent afin de consolider et damliorer constamment le dispositif de radioprotection oprationnelle dans ses diffrents aspects techniques et humains. Section 4 Inventaire de sources et matires radioactives Art. 63. Une comptabilit doit tre tenue pour chaque entrept de sources et matires radioactives. Elle doit renseigner, en tout temps, sur lemplacement, la nature et lactivit des sources dont lemployeur est responsable. CHAPITRE V EXPOSITIONS MEDICALES Art. 64. Aucune exposition mdicale des fins diagnostiques ou thrapeutiques ne doit tre effectue sans prescription mdicale. Art. 65. Tout acte radiologique des fins diagnostiques ou thrapeutiques doit tre justifi par une comparaison des avantages quil procure sur le plan diagnostique ou thrapeutique et du dtriment radiologique quil entrane, compte tenu des avantages et des risques des autres techniques disponibles, ne faisant pas appel aux rayonnements ionisants. Art. 66. Tout mdecin prescrivant ou pratiquant des actes radiologiques diagnostiques et/ou thrapeutiques, est tenu, au premier chef, dassurer la protection et la sret globale des patients lors de la prescription et de lexcution de lacte. Art. 67. Lexposition de patients aux rayonnements ionisants lors dactes diagnostiques ou thrapeutiques doit obir aux rgles doptimisation de la radioprotection. Ces rgles ont trait :

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la conception des quipements mdicaux metteurs de rayonnements ionisants ; lensemble des oprations de radiodiagnostic ou de radiothrapie ; ltalonnage des sources de rayonnements ionisants ; la dosimtrie clinique ; lassurance de la qualit pour les expositions mdicales. Les rgles doptimisation indiques ci-dessus ainsi que les niveaux indicatifs pour les expositions mdicales lintention des praticiens seront fixs par arrt du ministre charg de la sant. Art. 68. Pour les usages thrapeutiques des rayonnements ionisants, les prescriptions en matire de dosimtrie clinique, dtalonnage dappareils de mesure des rayonnements ionisants et dassurance de la qualit sont appliques sous la supervision dun spcialiste en radiophysique. Art. 69. Pour les usages diagnostiques des rayonnements ionisants, les prescriptions fixes et ayant trait limagerie et lassurance de la qualit sont appliques sur avis dun spcialiste de la radiophysique, selon les protocoles dfinis par les spcialistes concerns, et approuvs par le ministre charg de la sant. Art. 70. Un spcialiste en radiophysique doit tre affect toute unit de radiothrapie. Les units de radiologie et de mdecine nuclaire font appel, en tant que de besoin, un spcialiste en radiophysique. Un arrt du ministre charg de la sant fixera les modalits y affrentes. Art. 71. Lexamen radiologique est personnel. A lexclusion du personnel comptent dont la prsence savre indispensable, aucune personne autre que le patient nest admise dans la salle o est dispos lappareil metteur de rayonnements ionisants sauf dans le cas o le patient ncessiterait laide dune tierce personne. Lorsque lexposition est effectue des fins thrapeutiques, linstallation doit tre dote de dispositifs de contention de manire immobiliser le patient. Art. 72. La radioscopie doit tre obligatoirement utilise avec amplificateur de brillance. Art. 73. Pour les actes radiologiques destins exclusivement aux femmes enceintes ou en tat de procration, le mdecin doit sassurer au pralable que lexamen prvu nest pas incompatible avec ltat de la patiente. En tout tat de cause, les expositions des fins de diagnostic ou de thrapie sont viter, sauf si elles sont motives par des raisons cliniques srieuses. Tout acte radiologique des fins diagnostiques ou thrapeutiques effectu chez une femme enceinte doit tre programm de faon ce que la dose subie par le ftus ou lembryon, ventuellement prsent, soit minimale. Art. 74. Ladministration de radionuclides des fins diagnostiques des femmes enceintes ou susceptibles de ltre doit tre vite, sauf si elle est motive par des considrations mdicales vitales.

Art. 75. Dans le cas des mres allaitantes, lallaitement est interrompu jusqu ce que le radionuclide ait t excrt un niveau tel quil ne donne plus lieu une dose efficace inacceptable chez le nourrisson. Art. 76. Les radionuclides ne doivent tre administrs des enfants que sil y a des indications cliniques srieuses, et il est obligatoire que lactivit administre soit rduite compte tenu du poids corporel, de la surface corporelle ou dautres critres appropris. Art. 77. En cours de radiothrapie, lexposition de tissus normaux doit tre maintenue au niveau le plus bas quil soit raisonnablement possible datteindre tout en dlivrant la dose requise au volume-cible dfini dans le plan de traitement et que les organes soient protgs par des crans lorsque cela est faisable et appropri. Art. 78. Lhospitalisation dans les chambres spcialement amnages est obligatoire pour les personnes devant subir une curiethrapie ou un traitement au moyen de radionuclides. Art. 79. Les patients ayant subi un traitement au moyen de radionuclides scells ou non scells doivent tre maintenus en hospitalisation jusqu ce que lactivit des substances radioactives administres ait atteint des niveaux infrieurs ceux indiqus par larrt prvu par larticle 67 ci-dessus. Art. 80. En cas dexposition mdicale accidentelle, ayant entran une exposition anormale du patient dpassant les niveaux indicatifs, le radio-physicien procdera sans dlai lestimation des doses reues par le patient et leur distribution. En outre, lutilisateur doit prendre les dispositions ncessaires pour : a) la dfinition des mesures correctives ncessaires pour viter quun tel incident ne se renouvelle, b) la mise en uvre de mesures correctives qui relvent de sa propre responsabilit, c) la remise au commissariat lnergie atomique dun rapport indiquant la cause de lincident et contenant les renseignements mentionns aux alinas ci-dessus ainsi que toute information requise par cette autorit. Art. 81. Au cours dun examen de radiologie diagnostique, les praticiens qui prescrivent et effectuent cet examen sont tenus de sassurer : a) de lutilisation dun matriel adquat ; b) que les patients subissent lexposition minimale ncessaire pour atteindre lobjectif diagnostique requis ; c) quil est tenu compte des niveaux indicatifs applicables aux expositions mdicales ; d) quil est tenu compte des informations fournies par des examens antrieurs. Art. 82. Les praticiens qui prescrivent et effectuent des diagnostics laide de radionuclides doivent sassurer :

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a) que les patients subissent lexposition minimale pour atteindre lobjectif diagnostique vis ; b) quil est tenu compte des informations pertinentes fournies par des examens antrieurs ; c) quil est tenu compte des niveaux indicatifs applicables aux expositions mdicales. Art. 83. Les responsables des installations de radiothrapie, de radiologie diagnostique et de mdecine nuclaire conservent pendant une priode et mettent disposition, selon les besoins, les dossiers contenant toutes les informations relatives la prescription et lexcution de lacte radiologique. Ils doivent en outre conserver et mettre disposition, selon les besoins, les rsultats des talonnages et des vrifications priodiques des paramtres cliniques et physiques pertinents retenus pendant les traitements. Les informations dtailles qui doivent tre contenues dans les dossiers ainsi que la priode de conservation seront spcifies dans larrt vis par larticle 67 ci-dessus. CHAPITRE VI EXPOSITION DU PUBLIC Section 1 Limites de dose Art. 84. Lexposition de personnes du public ne doit pas dpasser les limites suivantes qui sappliquent aux doses moyennes estimes aux groupes critiques : a) une dose efficace de 1 mSv en un an ; b) dans des circonstances particulires, une dose efficace allant jusqu 5 mSv en une seule anne condition que la dose moyenne sur cinq annes conscutives ne dpasse pas 1 mSv par an ; c) une dose quivalente au cristallin de 15 mSv en un an ; d) une dose quivalente la peau de 50 mSv en un an. Les limites de dose fixes ci-dessus ne sappliquent pas aux personnes du public qui contribuent volontairement aux soins donns des patients subissant une exposition des fins diagnostiques ou thrapeutiques, ou leur rendant visite. La dose reue par ces personnes adultes doit nanmoins tre maintenue un niveau tel quil soit peu probable quelle dpasse 5 mSv pendant toute la dure de lacte mdical. Section 2 Sources dirradiation externe Art. 85. Avant implantation de son installation, lexploitant dune source dirradiation externe doit remettre au commissariat lnergie atomique pour approbation les documents suivants : les plans densemble et les plans dimplantation des quipements ; les tudes de protection biologique ; les supports tablissant les contraintes de doses spcifiques son installation ;

le programme comportant les mesures de protection appropries visant rduire lexposition des personnes du public ; le programme dtaill des essais de mise en service de linstallation ; ltude dimpact radiologique de linstallation ; le plan durgence et de secours. Ces documents sont apprcis la lumire des clauses fixes par un cahier des charges tabli par le commissariat lnergie atomique. Art. 86. Des dispositions particulires concernant le confinement doivent tre prises pour la construction et lexploitation dune installation qui pourrait donner lieu une contamination radioactive susceptible de se propager dans les zones accessibles au public. Art. 87. Les rejets de substances radioactives dans lenvironnement, dont les niveaux sont suprieurs aux limites dexemption, doivent faire lobjet dune demande dautorisation par lexploitant de linstallation au commissariat lnergie atomique, laquelle est dlivre aprs avis des services comptents du ministre charg de lenvironnement. En tout tat de cause, lexploitant doit tenir ces rejets sous contrle, il doit assurer une surveillance radiologique et une comptabilit adquate des substances radioactives rejetes. Art. 88. Lexploitant dune installation est tenu deffectuer des tudes pour identifier le groupe critique et les voies dexposition. Pour le choix du groupe critique, il est tenu compte de toutes les gnrations actuelles et futures. Art. 89. Lexploitant est tenu de surveiller les rejets de substances radioactives au point dmission. En outre, une surveillance radiologique de lenvironnement immdiat adapte la nature des oprations, doit tre effectue par lexploitant dune installation qui renferme des substances radioactives ou qui entreprend une pratique en dehors dune installation fixe. Section 3 Surveillance de la radioactivit sur le territoire national Art. 90. Le commissariat lnergie atomique est charg du contrle permanent de la radioactivit sur le territoire national. Il doit sassurer le concours des organismes comptents pour ltablissement du rseau national de surveillance radiologique. Dans les conditions normales, le contrle prvu, ci-dessus, comporte : 1) la dtermination rgulire de la radioactivit de lair, des eaux, du sol et de la chane alimentaire ; 2) lvaluation des doses ventuellement reues par la population. Le commissariat lnergie atomique transmet les rsultats et les conclusions aux autorits comptentes.

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Art. 91. Les documents relatifs aux mesures dambiance autour des installations susceptibles dtre lorigine dune exposition externe et/ou dune contamination ainsi que les rsultats de lvaluation des doses reues par des personnes du public doivent tre conserves et archives par le commissariat lnergie atomique. Section 4 Contrle isotopique des produits alimentaires Art. 92. Les importateurs de produits alimentaires soumis au contrle pralable sur les niveaux de contamination radioactive doivent procder cette opration avant rception de ces produits. Art. 93. Les analyses isotopiques sont effectues par le commissariat lnergie atomique qui doit se prononcer au plus tard dans les quarante huit heures (48h) sur les niveaux de contamination radioactive. Les contrles portent sur les chantillons prlevs selon les modalits et techniques dchantillonnage inhrentes chaque type de produit. Art. 94. La commercialisation et la consommation des produits alimentaires imports sont subordonnes aux rsultats indiquant que les niveaux de contamination ne dpassent pas les tolrances maximales fixes par arrt du ministre charg du commerce. Art. 95. Les importateurs sont tenus dexiger de leurs fournisseurs pour chaque cargaison un certificat danalyses isotopiques, dlivr par lautorit comptente en la matire du pays duquel relve la marchandise, attestant du niveau de contamination radioactive dans les produits imports. CHAPITRE VII SITUATION DEXPOSITION DURGENCE Art. 96. Les incidents et les accidents radiologiques ou nuclaires sont classs selon des niveaux dfinis par arrt interministriel des ministres chargs de lintrieur, de la sant et de lenvironnement. Art. 97. Lutilisateur doit laborer, pour ltablissement dont il a la responsabilit, un plan daction et de secours durgence approuv par le commissariat lnergie atomique et les services comptents de la protection civile. Ce plan doit prvoir le dispositif ncessaire pour : a) tre en mesure, dans la limite de ses moyens, de faire face tout incident radiologique pouvant survenir dans ltablissement ; b) sassurer de laide des autorits publiques et dorganismes nationaux pour faire face aux accidents importants survenus dans ltablissement mais nayant aucune incidence en dehors de celui-ci ;

c) aviser immdiatement les autorits comptentes, notamment les services de la protection civile et le commissariat lnergie atomique, de tous les accidents, en particulier ceux dont les consquences stendent ou pourraient stendre lextrieur de ltablissement. Selon la nature et la gravit de laccident, il peut tre fait appel aux services comptents des ministres chargs de la dfense nationale, de lintrieur, de la sant et de lenvironnement ; d) fournir une assistance lautorit publique et, le cas chant, tablir un compte rendu en procdant lanalyse de tout accident survenu. En tout tat de cause, lemployeur doit tenir informes les autorits : de lvolution en cours et prvisible de la situation ; des mesures prises pour la protection des travailleurs et des personnes du public ; des expositions subies ou susceptibles dtre subies. Le plan daction et de secours doit faire lobjet dun rexamen et dune mise jour priodique. Lemployeur est tenu de dispenser une formation pratique et thorique au personnel dintervention en matire durgence radiologique. Art. 98. Les plans durgence doivent contenir : les lments de dclenchement des oprations durgence et ceux relatifs la rpartition des tches entre les intervenants ; des niveaux dintervention dont les principes directeurs sont fixs par arrt interministriel des ministres chargs de lintrieur, de la sant et de lenvironnement ; des procdures permettant la mise en liaison avec les organismes dintervention comptents ; des niveaux daction pour dventuelles oprations de retrait et de remplacement de produits de consommation et deau potable et, sil y a lieu, des niveaux dintervention et daction protectrices long terme. Art. 99. Lors dun accident, les informations recueillies doivent permettre : dvaluer au plus tt ltendue et limpact de laccident radiologique sur lenvironnement et de suivre son volution de manire constante ; de mettre en uvre toute action protectrice ncessaire. Art. 100. Les interventions dans les situations accidentelles sont mises en uvre sur la base de niveaux dintervention et de niveaux daction qui sont exprims respectivement, en termes de doses viter et de concentration de radiolments dans la chane alimentaire. Les niveaux dintervention, les niveaux daction ainsi que les niveaux de dose sont dfinis par arrt interministriel des ministres chargs de lintrieur, de la sant et de lenvironnement .

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Art. 101. Lors dun accident, la justification de lintervention et loptimisation des niveaux dintervention sont rexamines compte tenu : a) des facteurs qui sont propres la situation du moment, tels que la nature du rejet, les conditions mtorologiques et dautres facteurs non radiologiques pertinents ; b) de la probabilit que les actions protectrices mises en uvre procurent un avantage net, eu gard au fait que les conditions futures peuvent tre incertaines. Art. 102. Les mesures de protection mettre en uvre dans le cadre dun plan dintervention sont justifies si les niveaux de dose fixs larrt prvu larticle 100 ci-dessus sont dpasss. Art. 103. Tout accident radiologique doit imprativement donner lieu des valuations de lexposition subie par les travailleurs et les personnes du public. Ces valuations reposent sur les informations les plus fiables dont on dispose et doivent tre mises jour sans dlai afin dobtenir les rsultats les plus prcis. Il est mis fin une mesure de protection lorsquune nouvelle valuation montre quelle ne se justifie plus. Art. 104. La participation des interventions durgence est limite en premier lieu aux travailleurs exerant habituellement en zone contrle inscrits sur une liste pralablement tablie. En outre, les autres travailleurs et les volontaires sont informs sur les risques des expositions susceptibles de dpasser les limites de dose dfinies pour les conditions normales de travail. Art. 105. Aucun travailleur participant une intervention ne doit tre soumis une exposition suprieure la limite de dose maximale pour une seule anne, sauf : a) pour sauver des vies ou viter des blessures trs graves ; b) pour viter une dose collective leve ; c) pour empcher laggravation de la situation risquant dvoluer vers une catastrophe. Lors dune intervention, toutes les mesures doivent tre prises pour maintenir les doses reues par les travailleurs au dessous du double de la limite de dose maximale pour une seule anne. Toutefois, et titre exceptionnel, dans le cas des actions destines sauver des vies humaines, toutes les dispositions ncessaires doivent tre mises en uvre pour maintenir les doses reues au dessous du dcuple de la limite de dose maximale pour une seule anne. En outre, lenregistrement des doses reues individuellement par chaque intervenant doit tre effectu.

CHAPITRE VIII INSPECTIONS ET SANCTIONS Art. 106. Le contrle de lapplication des dispositions du prsent dcret est assur par les inspecteurs de radioprotection du commissariat lnergie atomique, dont le statut particulier est fix par voie rglementaire. Les actions de contrle de lapplication des dispositions du prsent dcret sont galement dvolues aux autres corps dinspection de lEtat, dans le cadre de leurs prrogatives respectives. Art. 107. En cas dutilisation de sources de rayonnements ionisants en violation des dispositions du prsent dcret, le commissariat lnergie atomique retire lautorisation et saisit les autorits comptentes leffet de prononcer la suspension de lactivit, sans prjudice des sanctions civiles et pnales prvues par la lgislation en vigueur. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 108. Tout utilisateur qui dtient des sources de rayonnements ionisants doit, dans un dlai de trois (3) mois compter de la date de publication du prsent dcret au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, faire une dclaration au commissariat lnergie atomique qui spcifie : la quantit de chaque type de substance radioactive dtenue, le type, lusage et la localisation dappareils mettant des rayonnements ionisants. Lutilisateur doit, en outre, prendre toutes les mesures visant adapter les installations ou pratiques en conformit avec les exigences dfinies par les dispositions du prsent dcret. Art. 109. Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires au prsent dcret, notamment celles du dcret n 86-132 du 27 mai 1986, susvis. Toutefois, les textes pris en application du dcret n 86-132 susvis demeurent en vigueur, pour une priode maximale dune anne compter de la date de publication du prsent dcret au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Art. 110. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.