Décret Panier de soins ANI

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  • Dcrets, arrts, circulaires

    TEXTES GNRAUX

    MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANT ET DES DROITS DES FEMMES

    Dcret no 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties dassurance complmentaire sant des salaris mises en place en application de larticle L. 911-7 du code de la scurit sociale

    NOR : AFSS1416374D

    Publics concerns : entreprises et salaris, organismes dassurance maladie complmentaire. Objet : dtermination des garanties obligatoires dassurance complmentaire sant des salaris. Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le prsent dcret prcise le niveau minimal des garanties dassurance complmentaire sant que les

    entreprises doivent mettre en place titre obligatoire au profit de leurs salaris au plus tard le 1er janvier 2016 et pour lesquelles elles doivent, avant cette chance, engager une ngociation.

    Ainsi, ces garanties devront couvrir lintgralit du ticket modrateur la charge des assurs sur les consultations, actes et prestations remboursables par lassurance maladie obligatoire, le forfait journalier hospitalier, les dpenses de frais dentaires hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabilit ainsi que les dpenses de frais doptique, de manire forfaitaire par priode de deux ans, hauteur de 100 euros minimum pour les corrections simples, 150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe et 200 euros minimum pour les corrections complexes (la prise en charge dans la limite de ce forfait demeure toutefois annuelle pour les mineurs ou en cas dvolution de la vue). Sagissant des salaris relevant du rgime obligatoire local dAlsace- Moselle, les prestations verses au titre de la couverture complmentaire seront dtermines aprs dduction de celles dj garanties par le rgime obligatoire ; en consquence, les cotisations la charge de lemployeur et du salari seront rduites hauteur du diffrentiel de prestations correspondant.

    Par ailleurs, le dcret prcise les conditions dans lesquelles certains assurs peuvent demander tre dispenss de lobligation daffiliation, pour leur propre couverture ou pour celle de leurs ayants droit.

    Rfrences : le prsent dcret est pris en application de larticle 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative la scurisation de lemploi. Les dispositions du code de la scurit sociale issues du prsent dcret peuvent tre consultes sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la sant et des droits des femmes,

    Vu le code de la scurit sociale, notamment son article L. 911-7 ; Vu la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative la scurisation de lemploi, notamment son article 1er,

    Dcrte :

    Art. 1er. Au titre Ier du livre IX du code de la scurit sociale, il est cr un chapitre Ier ainsi rdig :

    CHAPITRE Ier

    Dtermination des garanties complmentaires des salaris

    Art. D. 911-1. Les garanties mentionnes au II de larticle L. 911-7 comprennent :

    1o Sous rserve des dispositions des 3o et 4o du prsent article, la prise en charge de lintgralit de la participation des assurs prvue larticle R. 322-1 lexception de celle due au titre des prestations de sant mentionnes aux 6o, 7o, 10o et 14o de ce dernier article et lexclusion de la majoration de la participation prvue lavant-dernier alina de larticle L. 162-5-3 et des participations forfaitaires et des franchises mentionnes aux II et III de larticle L. 322-2 ;

    2o La prise en charge, sans limitation de dure, du forfait journalier prvu larticle L. 174-4 ; 3o La prise en charge hauteur dau moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations

    dassurance maladie des frais de soins dentaires prothtiques et de soins dorthopdie dentofaciale ;

    10 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 34 sur 112

  • 4o Un forfait de prise en charge des dispositifs mdicaux doptique mdicale usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposs par lassur. Ce forfait est fix au minimum :

    a) 100 euros par quipement verres simple foyer dont la sphre est comprise entre 6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est infrieur ou gal + 4,00 dioptries ;

    b) 150 euros par quipement comportant un verre mentionn au a et un verre mentionn au c ; c) 200 euros par quipement verres simple foyer dont la sphre est suprieure 6,00 ou + 6,00 dioptries ou

    dont le cylindre est suprieur + 4,00 dioptries et verres multifocaux ou progressifs. Sagissant des lunettes, le forfait mentionn au 4o du prsent article couvre les frais dacquisition engags, par

    priode de prise en charge de deux ans, pour un quipement compos de deux verres et dune monture. Cette priode est rduite un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de lquipement justifi par une volution de la vue.

    Art. D. 911-2. La dcision unilatrale de lemployeur instituant une couverture minimale adhsion obligatoire en application de larticle L. 911-7 peut prvoir la facult pour les salaris relevant de certaines catgories dtre dispenss, leur initiative, de ladhsion au dispositif, sous rserve que ces catgories correspondent tout ou partie de celles dfinies larticle R. 242-1-6, sous les conditions dfinies cet article.

    Art. D. 911-3. Lorsque les garanties collectives mentionnes larticle L. 911-1 prvoient, au profit des ayants droit du salari, la couverture titre obligatoire des risques portant atteinte lintgrit physique de la personne ou lis la maternit, une facult de dispense dadhsion est ouverte, au choix du salari, au titre de cette couverture, sous rserve que les ayants droit soient dj couverts par ailleurs dans les conditions dfinies au f du 2o de larticle R. 242-1-6.

    Art. 2. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la sant et des droits des femmes et le secrtaire dEtat charg du budget sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait le 8 septembre 2014. MANUEL VALLS

    Par le Premier ministre :

    La ministre des affaires sociales, de la sant

    et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE

    Le ministre des finances et des comptes publics,

    MICHEL SAPIN Le secrtaire dEtat charg du budget, CHRISTIAN ECKERT

    10 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 34 sur 112

    34-Dcret n2014-1025 du 8septembre2014 relatif aux garanties dassurance complmentaire sant des salaris mises en place en application de larticleL.9117 du code de la scurit sociale