Décret d’application du 27 décembre...

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Décret d’application du 27 décembre 2016

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Décret d’application du 27 décembre 2016

Champ d’application La loi n’est retransposée que dans le Code du Travail,

s’applique aux entreprises privées

Ne s’appliquent pas à la fonction publique d’Etat et Territoriale, ni à la fonction publique hospitalière

Ne s’appliquent pas au régime agricole (Code rural)

VISITES D’INFORMATION ET DE PREVENTION

La visite d'information et de prévention, pratiquée par un membre de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail, remplace la visite médicale d'embauche. Elle doit être organisée dans les 3 mois qui suivent la prise de poste, sauf si le salarié a déjà bénéficié d'une telle visite dans les 5 précédentes années.

La visite d'information et de prévention est renouvelée selon une périodicité fixée par le médecin du travail, et au moins tous les 5 ans.

Les travailleurs de nuit et les moins de 18 ans bénéficient de la visite d'information et de prévention avant d'être affectés à leur poste, puis au maximum tous les 3 ans.

VISITES AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL Les femmes enceintes, ayant accouché ou

allaitant peuvent bénéficier à tout moment d'un examen médical pratiqué par le médecin du travail.

Les travailleurs handicapés et bénéficiaires d'une pension d'invalidité sont orientés vers le médecin du travail qui définit les modalités et la périodicité de leur suivi médical. Ils sont reçus par le service de santé au travail au moins une fois tous les 3 ans.

VISITE MEDICALE DE REPRISE N’est pas impactée par la Loi Travail.

Est organisée dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail

(Article R4624-24 du Code du travail)

VISITES MEDICALES D’APTITUDE L’aptitude physique des personnes affectées sur des postes à risque est vérifiée par le médecin du travail préalablement à leur entrée en fonctions, sauf exceptions.

Ces personnes bénéficient d’un examen médical d’aptitude tous les 4 ans au maximum et d’une visite intermédiaire tous les 2 ans.

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE Les postes à risques particulier sont ceux exposant les travailleurs :

à l'amiante ;

au plomb - Article R4412-160 du Code du Travail;

aux agents cancérogènes, mutagènes ou

toxiques pour la reproduction Article R4412-60 du CT

aux agents biologiques ) Article R4421-3 du CT ;

aux rayonnements ionisants ;

au risque hyperbare ;

au risque de chute de hauteur lors du montage ou démontage des échafaudages.

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE Article 4323-56 Conduite de certains équipements

présentant des risques particuliers

Article 4153-40 Affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation

Article 4541-9 Recours à la manutention manuelle

Article 4544-10 Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE Postes présentant des risques particuliers pour la santé

ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail listés par l’employeur avec une argumentation écrite et après avis du MT et du CHSCT

INAPTITUDE L’inaptitude physique du salarié peut être constatée,

après concertation entre le médecin du travail, l’employeur et le salarié, à l’issue d’un seul examen médical. Le médecin du travail peut néanmoins, s’il le juge nécessaire, pratiquer un second examen médical dans les 15 jours maximum.

Les recours contre l’avis du médecin du travail sont portés, dans les 15 jours, devant le conseil de prud’hommes en formation de référé pour lui demander la désignation d’un médecin-expert.

INAPTITUDE Article R4624-42 Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

PROCEDURES DE RECLASSEMENT du salarié déclaré inapte, que l’origine de cette inaptitude soit ou non professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2017, le médecin du travail peut dispenser l’employeur de toute recherche de reclassement si l’état de santé du salarié l’exige.

Si le reclassement s’impose, les délégués du personnel doivent être consultés.

L’impossibilité de reclassement doit être notifiée par écrit au salarié.

REFERENCES Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail Ancien article R4624-10 du Code du travail Cass. Crim. 12 janvier 2016, n°14-87695 Article R4745-3 du Code du Travail Article L4624-1 du Code du Travail Article R4624-10 du Code du Travail Article R4624-18 du Code du Travail Article R4624-11 du Code du Travail Article R4624-12 du Code du Travail Article R4624-14 du Code du Travail Article R4624-15 du Code du Travail Article R4624-17 du Code du Travail Article R4624-20 du Code du Travail Article R4624-13 du Code du Travail Article R4624-24 du Code du Travail Article R4624-25 du Code du Travail Article R4624-22 du Code du Travail Article R4624-23 du Code du Travail Article R4412-160 du Code du Travail Article R4412-60 du Code du Travail Article R4421-3 du Code du Travail Ancien article R4624-16 du Code du Travail Article R4624-16 du Code du Travail Article R4624-22 du Code du Travail Article R4624-28 du Code du Travail