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J.O n 205 du 3 septembre 2004 page 15636 texte n 14

Dcrets, arrts, circulaires

Textes gnraux

Ministre de lemploi, du travail et de la cohsion sociale

Dcret n 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif lutilisation des quipements de travail mis disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxime partie : Dcrets en Conseil dEtat) et le dcret n 65-48 du 8 janvier 1965

NOR: SOCT0411532D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohsion sociale et du ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pche et des affaires rurales,

Vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de scurit et de sant mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires et mobiles ;

Vu la directive 2001/45/CE du Parlement europen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de scurit et de sant pour lutilisation par les travailleurs au travail dquipements de travail (deuxime directive particulire au sens de larticle 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5-1 et L. 235-18 ;

Vu le dcret n 65-48 du 8 janvier 1965 modifi portant rglement dadministration publique en ce qui concerne les mesures particulires de protection et de salubrit applicables aux tablissements dont le personnel excute des travaux du btiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

Vu le dcret n 81-183 du 24 fvrier 1981 portant extension aux tablissements agricoles des dispositions du dcret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulires de protection et de salubrit applicables aux tablissements dont le personnel excute des travaux du btiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

Vu le dcret n 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions rglementaires que doivent respecter les travailleurs indpendants ainsi que les employeurs lorsquils exercent directement une activit sur un chantier du btiment ou de gnie civil ;

Vu lavis du Conseil suprieur de la prvention des risques professionnels (commission permanente) en date du 28 janvier 2004 ;

Vu lavis de la Commission nationale dhygine et de scurit du travail en agriculture en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,

Dcrte :

Article 1

Il est ajout larticle R. 233-13-14 du code du travail un nouvel alina ainsi rdig :

Les contenants des charges en vrac destins tre accrochs un quipement de travail servant au levage doivent tre aptes rsister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et sopposer lcoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mmes oprations.

Article 2

Il est cr aprs la sous-section 5 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail une sous-section 6 ainsi rdige :

Sous-section 6

Mesures complmentaires relatives lexcution de travaux temporaires en hauteur et aux quipements de travail mis disposition et utiliss cette fin

Art. R. 233-13-20. - Les travaux temporaires en hauteur doivent tre raliss partir dun plan de travail conu, install ou quip de manire garantir la scurit des travailleurs et prserver leur sant. Le poste de travail doit permettre lexcution des travaux dans des conditions ergonomiques.

La prvention des chutes de hauteur est assure par des garde-corps, intgrs ou fixs de manire sre, rigides et dune rsistance approprie, placs une hauteur comprise entre un mtre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de bute de 10 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermdiaire mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une scurit quivalente.

Lorsque les dispositions de lalina prcdent ne peuvent tre mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent tre installs et positionns de manire permettre dviter une chute de plus de trois mtres.

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent tre mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit tre assure au moyen dun systme darrt de chute appropri ne permettant pas une chute libre de plus dun mtre ou limitant dans les mmes conditions les effets dune chute de plus grande hauteur. Lorsquil est fait usage dun tel quipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir tre secouru dans un temps compatible avec la prservation de sa sant. En outre, lemployeur doit prciser dans une notice les points dancrage, les dispositifs damarrage prvus pour la mise en oeuvre de lquipement de protection individuelle ainsi que les modalits de son utilisation.

Art. R. 233-13-21. - Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent tre excuts partir du plan de travail mentionn larticle R. 233-13-20, les quipements de travail appropris doivent tre choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sres. La priorit doit tre donne aux quipements permettant dassurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de lquipement de travail doivent tre adaptes la nature des travaux excuter et aux contraintes prvisibles et permettre la circulation sans danger.

Les mesures propres minimiser les risques inhrents lutilisation du type dquipement retenu doivent tre mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour viter ou arrter la chute et prvenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent tre installs et mis en oeuvre dans les conditions prvues aux alinas 3 et 4 de larticle R. 233-13-20.

Art. R. 233-13-22. - Les chelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas tre utiliss comme postes de travail. Toutefois, ces quipements peuvent tre utiliss en cas dimpossibilit technique de recourir un quipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque lvaluation du risque a tabli que ce risque est faible et quil sagit de travaux de courte dure ne prsentant pas un caractre rptitif.

Art. R. 233-13-23. - Les techniques daccs et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas tre utilises pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas dimpossibilit technique de recourir un quipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque lvaluation du risque tablit que linstallation ou la mise en oeuvre dun tel quipement est susceptible dexposer des travailleurs un risque suprieur celui rsultant de lutilisation des techniques daccs ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent tre utilises pour des travaux temporaires en hauteur. Aprs valuation du risque, compte tenu de la dure de certains travaux et de la ncessit de les excuter dans des conditions adaptes du point de vue ergonomique, un sige muni des accessoires appropris doit tre prvu.

Art. R. 233-13-24. - Les postes de travail pour la ralisation de travaux en hauteur doivent tre accessibles en toute scurit. Le moyen daccs le plus appropri ces postes doit tre choisi en tenant compte de la frquence de circulation, de la hauteur atteindre et de la dure dutilisation. Ce moyen doit garantir laccs dans des conditions adaptes du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours toute personne en difficult et dassurer lvacuation en cas de danger imminent.

La circulation en hauteur doit pouvoir seffectuer en scurit. Le passage, dans un sens ou dans lautre, entre un moyen daccs et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas crer de risques de chute.

Art. R. 233-13-25. - Les dispositifs de protection collective doivent tre conus et installs de manire viter leur interruption aux points daccs aux postes de travail, notamment du fait de lutilisation dune chelle ou dun escalier. Toutefois lorsque cette interruption est ncessaire, des mesures doivent tre prises pour assurer une scurit quivalente.

Toutes mesures doivent tre prises pour viter que lexcution dun travail particulier conduise lenlvement temporaire de dispositifs de protection collective pour viter les chutes. Toutefois si un tel enlvement savre ncessaire, des mesures de scurit compensatoires efficaces doivent tre prises. Le travail ne peut tre entrepris et effectu sans ladoption pralable de telles mesures. Aprs linterruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent tre mis en place pour viter les chutes, assurant un niveau de scurit quivalent.

Art. R. 233-13-26. - Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas tre raliss lorsque les conditions mtorologiques ou lies lenvironnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la scurit et la sant des travailleurs.

Art. R. 233-13-27. - Lemployeur doit sassurer que les chelles, escabeaux et marchepieds sont constitus de matriaux appropris compte tenu des contraintes du milieu dutilisation. Ces matriaux et leur assemblage doivent tre dune solidit et dune rsistance adaptes lemploi de lquipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptes du point de vue ergonomique.

Art. R. 233-13-28. - Les chelles, escabeaux et marchepieds doivent tre placs de manire ce que leur stabilit soit assure en cours daccs et dutilisation et que leurs chelons ou marches soient horizontaux.

Lemployeur doit sassurer que les chelles fixes sont conues, quipes ou installes de manire prvenir les chutes de hauteur. Aprs valuation du risque au regard de la hauteur dascension pour lesquelles ces chelles sont conues, des paliers de repos convenablement amnags doivent tre prvus afin dassurer la progression dans des conditions adaptes du point de vue ergonomique.

Les chelles portables doivent tre appuyes et reposer sur des supports stables, rsistants et de dimensions adquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin quelles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les chelles portables doivent soit tre fixes dans la partie suprieure ou infrieure de leurs montants, soit tre maintenues en place au moyen de tout dispositif antidrapant ou par toute autre solution defficacit quivalente.

Les chelles suspendues doivent tre attaches dune manire sre et, lexception de celles en corde, de faon ne pas se dplacer et viter les mouvements de balancement.

Les chelles composes de plusieurs lments assembls et les chelles coulisse doivent tre utilises de faon telle que limmobilisation des diffrents lments les uns par rapport aux autres soit assure. La longueur de recouvrement des plans dune chelle coulisse doit toujours tre suffisante pour assurer la rigidit de lensemble.

Art. R. 233-13-29. - Les chelles daccs doivent tre dune longueur telle quelles dpassent dau moins un mtre le niveau daccs, moins que dautres mesures aient t prises pour garantir une prise sre.

Art. R. 233-13-30. - Les chelles doivent tre utilises de faon permettre aux travailleurs de disposer tout moment dune prise et dun appui srs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limit des charges lgres et peu encombrantes. Il ne doit pas empcher le maintien dune prise sre.

Art. R. 233-13-31. - Les chafaudages ne peuvent tre monts, dmonts ou sensiblement modifis que sous la direction dune personne comptente et par des travailleurs qui ont reu une formation adquate et spcifique aux oprations envisages, dont le contenu est prcis aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :

a) La comprhension du plan de montage, de dmontage ou de transformation de lchafaudage ;

b) La scurit lors du montage, du dmontage ou de la transformation de lchafaudage ;

c) Les mesures de prvention des risques de chute de personnes ou dobjets ;

d) Les mesures de scurit en cas de changement des conditions mtorologiques qui pourrait tre prjudiciable aux personnes en affectant la scurit de lchafaudage ;

e) Les conditions en matire defforts de structure admissibles ;

f) Tout autre risque que les oprations de montage, de dmontage et de transformation prcites peuvent comporter.

Cette formation est renouvele dans les conditions prvues larticle R. 233-3.

Art. R. 233-13-32. - La personne qui dirige le montage, le dmontage ou la modification dun chafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de dmontage, notamment de toutes les instructions quils peuvent comporter.

Lorsque le montage de lchafaudage correspond celui prvu par la notice du fabricant, il doit tre effectu conformment la note de calcul laquelle renvoie cette notice.

Lorsque cette note de calcul nest pas disponible ou que les configurations structurelles envisages ne sont pas prvues par celle-ci, un calcul de rsistance et de stabilit doit tre ralis par une personne comptente.

Lorsque la configuration envisage de lchafaudage ne correspond pas un montage prvu par la notice, un plan de montage, dutilisation et de dmontage doit tre tabli par une personne comptente.

Ces documents doivent tre conservs sur le lieu de travail.

Une protection approprie contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute dobjet doit tre assure avant laccs tout niveau dun chafaudage lors de son montage, de son dmontage ou de sa transformation.

Art. R. 233-13-33. - Les matriaux constitutifs des lments dun chafaudage doivent tre dune solidit et dune rsistance approprie leur emploi.

Les assemblages doivent tre raliss de manire sre, laide dlments compatibles dune mme origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont t tests.

Ces lments doivent faire lobjet dune vrification de leur bon tat de conservation avant toute opration de montage dun chafaudage.

Art. R. 233-13-34. - La stabilit de lchafaudage doit tre assure. Tout chafaudage doit tre construit et install de manire empcher, en cours dutilisation, le dplacement dune quelconque de ses parties constituantes par rapport lensemble.

Les chafaudages fixes doivent tre construits et installs de manire supporter les efforts auxquels ils sont soumis et rsister aux contraintes rsultant des conditions atmosphriques, et notamment des effets du vent. Ils doivent tre ancrs ou amarrs tout point prsentant une rsistance suffisante ou tre protgs contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen defficacit quivalente.

La surface portante doit avoir une rsistance suffisante pour sopposer tout affaissement dappui.

Le dplacement ou le basculement inopin des chafaudages roulants lors du montage, du dmontage et de lutilisation doit tre empch par des dispositifs appropris. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un chafaudage roulant lors de son dplacement.

La charge admissible dun chafaudage doit tre visiblement indique sur lchafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.

Art. R. 233-13-35. - Les chafaudages doivent tre munis sur les cts extrieurs de dispositifs de protection collective tels que prvus lalina 2 de larticle R. 233-13-20.

Les dimensions, la forme et la disposition des planchers dun chafaudage doivent tre appropries la nature du travail excuter et adaptes aux charges supporter et permettre de travailler et de circuler de manire sre. Les planchers des chafaudages doivent tre monts de faon telle que leurs composants ne puissent pas se dplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimtres ne doit exister entre le bord des planchers et louvrage ou lquipement contre lequel lchafaudage est tabli.

Lorsque la configuration de louvrage ou de lquipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit tre prvenu par lutilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalits dfinies larticle R. 233-13-20. Les dispositions de cet article doivent galement tre mises en oeuvre lorsque lchafaudage est tabli contre un ouvrage ou un quipement ne dpassant pas dune hauteur suffisante le niveau du plancher de cet chafaudage.

Des moyens daccs srs et en nombre suffisant doivent tre amnags entre les diffrents planchers de lchafaudage.

Art. R. 233-13-36. - Lorsque certaines parties dun chafaudage ne sont pas prtes lemploi notamment pendant le montage, le dmontage ou les transformations, ces parties constituent des zones daccs limit qui doivent tre quipes de dispositifs vitant que les personnes non autorises puissent y pntrer.

Les mesures appropries doivent tre prises pour protger les travailleurs autoriss pntrer dans ces zones.

Art. R. 233-13-37. - Lutilisation des techniques daccs et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :

a) Le systme doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen daccs, de descente et de soutien, et une corde de scurit, quipe dun systme darrt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrs sparment et les deux points dancrage doivent faire lobjet dune note de calcul labore par le chef dtablissement ou une personne comptente ;

b) Les travailleurs doivent tre munis dun harnais dantichute appropri, lutiliser et tre relis par ce harnais la corde de scurit et la corde de travail ;

c) La corde de travail doit tre quipe dun mcanisme sr de descente et de remonte et comporter un systme autobloquant qui empche la chute de lutilisateur au cas o celui-ci perdrait le contrle de ses mouvements. La corde de scurit doit tre quipe dun dispositif antichute mobile qui accompagne les dplacements du travailleur ;

d) Les outils et autres accessoires utiliser par un travailleur doivent tre attachs par un moyen appropri, de manire viter leur chute ;

e) Le travail doit tre programm et supervis de telle sorte quun secours puisse tre immdiatement port au travailleur en cas durgence ;

f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adquate et spcifique aux oprations envisages et aux procdures de sauvetage, dont le contenu est prcis aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvele dans les conditions prvues larticle R. 233-3.

Dans des circonstances spcifiques o, compte tenu de lvaluation du risque, lutilisation dune deuxime corde rendrait le travail plus dangereux, le recours une seule corde peut tre autoris, condition que le travailleur concern ne reste jamais seul. Ces circonstances spcifiques ainsi que les mesures appropries pour assurer la scurit sont dtermines par arrt du ministre charg du travail ou du ministre charg de lagriculture.

Article 3

Au deuxime alina de larticle R. 231-38 du code du travail, aprs les mots : des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux , sont ajouts les mots : les oprations portant sur les chafaudages numres larticle R. 233-13-31, lutilisation des techniques daccs et de positionnement au moyen de cordes vise larticle R. 233-13-37 .

Article 4

I. - A larticle R. 233-48 du code du travail, aprs les mots : R. 233-13-19 (alina 1) sont ajouts les mots : R. 233-13-20 R. 233-13-37 .

II. - Lannexe du dcret n 95-607 du 6 mai 1995 susvis est ainsi modifie :

Au I de lannexe Dispositions du code du travail , aprs les mots : R. 233-13-19 (alina 1) , sont ajouts les mots : R. 233-13-20 R. 233-13-37 .

Article 5

I. - Les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114 a, 114 b, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 du dcret n 65-48 du 8 janvier 1965 sont abrogs.

Dans le tableau de larticle 233 de ce dcret, les mots : article 16 (alina 1) et les mots : 4 jours sont supprims.

II. - A larticle 2 du dcret n 81-183 du 24 fvrier 1981, la rfrence aux articles 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18 43, 44 52, 149 155 du dcret du 8 janvier 1965 est remplace par la rfrence aux articles 20, 21, 23, 24, 38 et 50 de ce dcret.

Article 6

Le ministre de lemploi, du travail et de la cohsion sociale, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pche et des affaires rurales et le ministre dlgu aux relations du travail sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

Fait Paris, le 1er septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de lemploi, du travail

et de la cohsion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de lagriculture, de lalimentation,

de la pche et des affaires rurales,

Herv Gaymard

Le ministre dlgu aux relations du travail,

Grard Larcher