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A cakle
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail
BULLETIN OFFICIEL
DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
HORS SERIE 30 BODGI-2015-HS 10
ANALYSE DE L’ANNEXE FISCALE A LA LOI N°2014-861 DU 22 DECEMBRE 2014 PORTANT BUDGET DE L’ETAT
POUR L’ANNEE 2015
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET
----------------------
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
----------------------
N° 2942/MPMB/DGI/DLCD-SDPD/06-2015/
NOTE DE SERVICE ----------------
Destinataires : Tous services
Objet : Analyse des dispositions de l’annexe fiscale à la loi
de Finances portant Budget de l’Etat pour l’année 2015
Les dispositions de l’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014
portant Budget de l’Etat pour l’année 2015, qui ont pris effet le 3 janvier 2015,
s’inscrivent dans le cadre de la poursuite et du renforcement de la politique
économique et sociale du Gouvernement orientée vers un soutien plus accru
au secteur privé et aux populations.
Elles portent également sur le renforcement des moyens de l’Etat, la
rationalisation et la modernisation du dispositif fiscal.
Le commentaire administratif ci-après, concerne les principales mesures
contenues dans ladite annexe fiscale.
Toutes difficultés d’application de la présente note me seront signalées sans
délai.
Pascal K. ABINAN
Abidjan, le 28 septembre 2015
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DU BUDGET
--------
DIRECTION GENERALE
DES IMPOTS
--------
Le Directeur général
--------
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union – Discipline – Travail
----------
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation i
PREMIERE PARTIE : TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES……………………...……………………….…………. 1
P.1.01 - AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’APPROVISIONNEMENT DE LA REGIE DE REMBOURSEMENT
DES CREDITS DE TVA (Article premier)……………………………………………………………..…
2
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………….………………….…….. 2
II- ANALYSE DE LA MESURE……………………………………………….………….…….……... 2
A-Dispositif antérieur………………………………………………….…………..………..…… 2
1-Circuit d’alimentation de la Régie…………………………………………...…..…….. 2
2-Alimentation du compte de la Régie……………………………………………..…… 3
B-Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2015……………….……..……..……. 3
1-Simplification du circuit d’approvisionnement……………………………...…..…... 3
2-Fonctionnement du compte « Taxe sur la valeur ajoutée »……………...……..… 4
P.1.02 - EXTENSION DU CHAMP DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR
VOIE D’ATTESTATION, AUX ACQUISITIONS DE BIENS PAR CREDIT-BAIL (Article 3)………..…..
5
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF…………………………………………...…….…..
5
II- ANALYSE DU DISPOSITIF……………………………………………………….………..…….… 5
A- Champ d’application……………………………………………………………..……..... 5
1- Personnes concernées………………………………………………………...……..…. 5
2- Opérations visées………………………………………………………….……...…..….. 6
B- Modalités de mise en œuvre de la mesure………………………………..….…..…. 6
1-Transfert du bénéfice de l’exonération………………………………………….……. 6
2- En cas de non-levée de l’option……………………………………….…….….…….. 7
P.1.03 - EXTENSION AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF AUX DROITSD’ACCISES SUR LES
TABACS (Article 5)………………………………………………………………………………...……..
8
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………………………..……. 8
II-EXAMEN DU DISPOSITIF……………………………………………………………………...…… 8
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation ii
A-Dispositions antérieures……………………………………………………………………... 8
1- En matière de droits d’accises sur les tabacs……….………………………....…… 8
2- En matière de taxe spéciale sur le tabac pour le développement du
sport………………………………………………………………………………...………
9
B-Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2015…………………………..……… 9
1- La fixation d’un taux unique en matière de droits d’accises sur les tabacs et
de taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport………..………
9
2- Aménagements de la base imposable aux droits d’accises et à la taxe
spéciale sur le tabac pour le développement du sport…………………...………
10
a- En ce qui concerne les tabacs de fabrication locale………..……………..….
10
b- En ce qui concerne les produits importés………………………..…………...….. 10
DEUXIEME PARTIE : IMPOTS SUR LE REVENU…………….……………………...……………………….………… 11
P.2.01 - AMENAGEMENT DES REGIMES D’IMPOSITION AU REGARD DU CRITERE DE CHIFFRE
D’AFFAIRES………………………………………………………………………………………...………
12
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF…………………………………………………………. 12
II- ANALYSE DU DISPOSITIF…………………………………………………………………..………… 12
A- Dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015................ 12
1- Pluralité de critères de détermination des régimes d’imposition………….…… 12
2- Assujettissement d’office des personnes passibles de l’impôt sur les
bénéfices non commerciaux à un régime réel d’imposition…..…………..……
13
B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2015………………………..……….. 13
1- Le chiffre d’affaires, critère exclusif pour l’assujettissement des contribuables
aux régimes d’imposition……………………………………………………………..…
13
1-1- Notion de chiffre d’affaires…………………………………………………….. 13
1-2- Harmonisation des seuils de chiffre d’affaires…………...………………… 14
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation iii
2- Assujettissement des personnes morales et les contribuables passibles de
l’impôt sur les bénéfices non commerciaux au régime de l’impôt
synthétique………………………………………………………………………………..
14
3- L’option pour l’assujettissement des professions non commerciales à l’impôt
sur les bénéfices non commerciaux…………………………….…………………….
14
P.2.02 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION D’IMPOT CEDULAIRES EN
CAS D’INVESTISSEMENT DES BENEFICES EN COTE D’IVOIRE (Article 8)..….……………………
15
I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………………………….………. 15
II-ANALYSE DU DISPOSITIF………………………………………….………………………………….. 15
P.2.03 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SOCIAUX MIS A LA
DISPOSITION DE LEURS EMPLOYES PAR LES ENTREPISES AGRICOLES ET AGRO-INDUSRIELLES
(Article 9)………………………………..………………………………………………………….………
18
I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF……………………………………………….………… 18
II-EXAMEN DU DISPOSITIF……………………………………………………………………………… 18
A-Champ d’application………………………………………………………………..……… 18
1- Les entreprises concernées……………………………………………...…………. 18
2- Les logements concernés…………………………………………….…………...… 19
B- Conséquences des mesures d’exonération…………………………...……..…….… 19
1- En ce qui concerne les impôts sur les traitements et salaires……….….……... 19
2- En ce qui concerne l’impôt sur le patrimoine foncier……………....….……….. 19
TROISIEME PARTIE : IMPOTS FONCIERS……………………………………………………………………………. 20
P.3.01 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OBLIGATION DECLARATIVE EN MATIERE
D’IMPOT FONCIER (Article 16)……………………………….……………………………..………...
21
I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF…………………………………………………..……… 21
II-ANALYSE DU DISPOSITIF……………………………………………………………………..……….. 21
A- Déclaration unique…………………………………………………………………..………. 21
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation iv
1- Personnes concernées…………………………………………………………..………. 21
2- Biens visés……………………………………………………………………………...…… 21
B- Déclaration complémentaire……………………………………….…………………...… 22
P.3.02 - AMENAGEMENT DE L’EXONERATION D’IMPOT FONCIER DES TERRAINS CONCEDES OU
ATTRIBUES AUX ENTREPRISES DE PROMOTION IMMOBILIERE (Article 18)…….…………………
23
I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………….……….………. 23
II-ANALYSE DU DISPOSITIF…………………………………………………………….…..…….. 23
A- Champ d’application de la mesure……………………………………………..….. 23
1- Les personnes visées……..…………………………………………………..……….. 23
2- Superficie exonérée ……..……………….…………………………………..………. 23
B- Modalités d’application de la mesure………………………………………...……… 24
C-Situation des terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la mesure………..… 24
QUATRIEME PARTIE : PROCEDURES…………...…………………….……………………...………………………. 25
P.4.01 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE FISCAL (Article 21)……….…. 26
I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………………………..…. 26
II-ANALYSE DU DISPOSITIF……………………………………………………………………..... 26
A- Les durées et délais visés…………………………………………………………..….. 26
1- Durées des opérations de contrôle…………………………….….……………..... 26
2- Délais de notification………………………………………………..……………..…. 27
B- Cas des contrôles engagés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale
2015……………………………………………………………………………….…….….
29
CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES….…...…………………….……………………...……………… 30
P.5.01 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETENUES A LA SOURCE
SUR LES SOMMES VERSEES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR INFORMEL (Article 10)…………....
31
I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF…………….…………………………..………… 31
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation v
II-EXAMEN DU DISPOSITIF……………………………………………………………..………… 31
A- Personnes concernées par l’exemption du prélèvement sur les paiements
faits aux prestataires de services…………………………………………..…………..
31
1- Personnes subissant la retenue au titre de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux…………………………………..…………………….. 32
2- Personnes subissant la retenue au titre de l’impôt sur les bénéfices non
commerciaux………………………………………………………...……………….. 32
B- Implications de l’exemption du prélèvement sur les paiements faits aux
prestataires de services……………………………………………..………………….
33
P.5.02 -
AMENAGEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES DES CONTRIBUABLES RELEVANT DES CENTRES
DES MOYENNES ENTREPRISES (Article 12)…………………………………………………..……….. 34
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF……………………………………………..…… 34
II- ANALYSE DU DISPOSITIF…………………………………………………………………...…. 34
A- Champ d’application………………………………………………………………...….. 34
1- Entreprises concernées…….…………………………………………………..…… 34
2- Impôts et taxes visés……………………………………………………..………….. 35
B- Obligations fiscales…………………………………………………………..…………... 35
1- En ce qui concerne la déclaration et le reversement des impôts à
paiement mensuel………………...…………………………..…………..…………... 35
2- En ce qui concerne la production de la déclaration de résultat, de l’état
récapitulatif des salaires et de l’état des honoraires……………………….…… 35
3- En ce qui concerne les autres obligations déclaratives et contributives…....
36
P.5.03 - DISPENSE DE DELIVRANCE DE LA FACTURE NORMALISEE AU PROFIT DES
CONCESSIONNAIRES D’OUVRAGES PUBLICS ROUTIERS (Article 23)…………………………… 37
I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………...………………… 37
II-EXAMEN DU DISPOSITIF……………………………………………………………………….. 37
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation vi
A- Personnes et opérations visées…………………………………………………...……. 37
1- Les personnes concernées……………………………………………………..….. 37
2- Les opérations visées………………………………………………………………… 37
B- Déductibilité des frais engagés selon les modes de paiement………….…...…. 37
1- En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux……...….. 37
2- En matière de taxe sur la valeur ajoutée………….………………………..…… 38
P.5.04 - MODALITES DE PERCEPTION DE CERTAINES RECETTES PAR VOIE ELECTRONIQUE
(Article 25)……………………………………………………………………………………….………. 39
I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF……………………………………………..……. 39
II-ANALYSE DU DISPOSITIF………………………………………………………………...……..
39
A- Recettes visées…………………..….……………….…………………………………… 39
B- Modes de perception………………..………………………………………………….. 39
C- Mise en œuvre de la mesure………………………………………………….…..……. 40
P.5.05 -
AMENAGEMENT DE LA TAXE SUR LE CAOUTCHOUC GRANULE SPECIFIE (Article 26)……..….
41
I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………………………..….
41
II-ANALYSE DU DISPOSITIF……………………….………...………………………………..…..
41
A-Dispositions antérieures………………………………………………………………..….
41
B-Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2015……………………………..…
41
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 1
PREMIERE PARTIE
TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 2
P.1.01- AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’APPROVISIONNEMENT
DE LA REGIE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA
(Article premier)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article premier de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2013 a
aménagé le circuit d’alimentation de la Régie de remboursement des crédits de
TVA.
Ce circuit consistait en l’ouverture de comptes dans les livres de la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), respectivement au nom de
chaque receveur des Impôts et des Douanes, de chaque receveur principal, du
Receveur général des Finances, de l’Agent comptable central du Trésor et du
Régisseur de la Régie de remboursement des crédits de TVA.
Cependant, ce mécanisme qui visait l’amélioration du processus de
remboursement des crédits de TVA, a été confronté à des difficultés de mise en
œuvre, en raison notamment du nombre important de comptes à ouvrir dans les
livres de la BCEAO.
En vue d’alléger et de faciliter la mise à disposition des fonds aux entreprises
concernées, l’article premier de l’annexe fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22
décembre 2014 portant Budget de l’Etat pour l’année 2015, aménage ledit
mécanisme.
Cet aménagement appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DE LA MESURE
A- Dispositif antérieur
1- Circuit d’alimentation de la Régie
L’article premier de l’annexe fiscale à la Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012
portant Budget de l’Etat pour l’année 2013, prévoyait un circuit de trésorerie qui
devait permettre à la Régie de remboursement de crédits de TVA de disposer
de façon diligente, des ressources qui lui sont allouées.
En effet, pour faciliter la mise à disposition de la quote-part devant alimenter le
compte de ladite Régie, le dispositif recommandait à tous les acteurs du
système de trésorerie concernés par la mise à disposition des fonds, d’ouvrir leurs
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 3
comptes directement à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) y compris le compte de la Régie. Il s’agit :
- du Receveur général des Finances ;
- de chaque receveur principal ;
- de l’Agent comptable central du Trésor ;
- du receveur des Impôts ;
- du Régisseur de la Régie de remboursement des crédits de TVA ;
- du Receveur général des Douanes.
2- Alimentation du compte de la Régie
Le mécanisme mis en place par l’annexe fiscale 2013 devait permettre à la
BCEAO de procéder au reversement d’une quote-part des recettes de TVA,
fixée à 10 % sur le compte de la Régie, par nivèlement automatique du compte
« Taxe sur la valeur ajoutée » de l’Agent comptable central du Trésor.
La quotité de 90 % restante était à niveler sur le compte "Etat" de l’Agent
comptable central du Trésor.
Les difficultés de mise en œuvre de ce mécanisme, ont nécessité des
aménagements.
B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2015
1- Simplification du circuit d’approvisionnement
L’article premier de l’annexe fiscale 2015 prévoit un circuit de trésorerie plus
allégé pour l’alimentation de la Régie de remboursement des crédits de TVA.
Un seul compte est créé dans les livres de la BCEAO et intitulé « Taxe sur la valeur
ajoutée » au nom de l’Agent comptable central du Trésor (ACCT).
Ce compte sera approvisionné par dépôt direct des recettes de TVA collectées
par certains receveurs des Impôts et des Douanes :
Pour la Direction générale des Impôts :
le Receveur des grandes Entreprises ;
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 4
le Receveur des Enquêtes et Vérifications fiscales ;
les Receveurs des moyennes Entreprises.
Pour la Direction générale des Douanes :
le Receveur des Douanes de l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny
d’Abidjan ;
le Receveur principal des Douanes.
Ainsi, le nouveau dispositif limite le mécanisme à ces receveurs en vue de
réduire le nombre de comptes à créer et de simplifier sa mise en œuvre.
2- Fonctionnement du compte « Taxe sur la valeur ajoutée »
L’ACCT, titulaire du compte «Taxe sur la valeur ajoutée», donne un ordre de
virement à la BCEAO qui l’exécute en transférant le solde du compte dans les
proportions ci-après :
- 10 % sur le compte de la Régie ouvert dans les livres de la Banque
nationale d’Investissement (BNI) ;
- 90 % sur le compte « Etat » de l’ACCT ouvert dans les livres de la BCEAO.
En outre, il convient de préciser que l’ordre de virement est journalier et limité à
la seule répartition des sommes inscrites entre le compte de la Régie et le
compte de l’Etat, suivant les quotes-parts mentionnées ci-dessus.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 5
P.1.02- EXTENSION DU CHAMP DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE PAR VOIE D’ATTESTATION, AUX ACQUISITIONS DE BIENS PAR CREDIT-BAIL
(Article 3)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 11 de l’annexe fiscale pour la gestion 2011 a étendu l’exonération de la
TVA à tous les modes d’acquisition de matériels agricoles et de leurs pièces
détachées, notamment par la technique du crédit-bail.
Toutefois, l’extension de cette exonération de la TVA ne concerne pas les
acquisitions de biens et matériels des autres secteurs d’activités initialement
exonérés de TVA.
L’article 3 de l’annexe fiscale 2015 étend désormais le champ de cette
exonération à tous les secteurs d’activité.
Ce dispositif appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application
Le crédit-bail est un contrat par lequel une personne, le crédit-bailleur, met à la
disposition d’une autre, le crédit-preneur, un bien pour une durée déterminée,
contre paiement d’une redevance périodique appelée loyer et assorti d’une
levée d’option à l’échéance du contrat.
1- Personnes concernées
Les dispositions de l’article 18 de l’annexe fiscale 2015 visent les contribuables
bénéficiant de l’exonération de TVA par voie d’attestation, conformément aux
dispositions de l’article 383 bis du Code général des Impôts.
Il s’agit :
- des entreprises bénéficiant des exonérations de TVA dans le cadre des
Codes minier et pétrolier ;
- des missions diplomatiques et consulaires, des organisations internationales
et assimilées ainsi que ceux consacrés par les règles de réciprocité ;
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 6
- des entreprises réalisant des programmes de construction de logements à
caractère économique et social et les grands investissements dans le
secteur de l’habitat ;
- des entreprises réalisant des importations effectuées par les entreprises
agréées au Code des Investissements ;
- des entreprises agro-industrielles intervenant dans les secteurs du coton,
de l’anacarde et du karité, créées, réimplantées ou rouvertes en zones
Centre, Nord et Ouest.
2- Opérations visées
Sont visées par l’extension de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée,
toutes les acquisitions de matériels et équipements par crédit–bail.
Il s’agit en l’espèce des matériels et équipements acquis dans le cadre d’un
achat direct et bénéficiant déjà d’une exonération par voie d’attestation.
B- Modalités de mise en œuvre de la mesure
1- Transfert du bénéfice de l’exonération
L’article 3 de l’annexe fiscale 2015 autorise désormais le transfert de
l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par voie d’attestation, du
bénéficiaire (crédit-preneur) au crédit-bailleur.
Ainsi, le bénéficiaire de l’exonération, à savoir le crédit-preneur est tenu de
déposer auprès de l’Administration fiscale, une demande d’attestation
d’exonération accompagnée du contrat de crédit-bail et de la facture pro
forma des matériels et équipements au nom du crédit-bailleur.
Il doit être précisé dans la demande qu’elle est établie pour le compte du
crédit-preneur.
L’attestation délivrée au nom du crédit-preneur doit mentionner expressément
que l’exonération est transférée à l’établissement de crédit-bail.
Cette attestation d’exonération pourra ainsi servir à l’établissement de crédit-
bail, en vue de l’acquisition en franchise de taxe sur la valeur ajoutée des
matériels et équipements au profit du crédit-preneur.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 7
Il reste entendu que l’attestation concerne exclusivement les biens qu’y sont
expressément visés.
En conséquence, les loyers facturés au crédit-preneur par le crédit-bailleur
jusqu’à la levée de l’option sont libellés hors taxes.
2- En cas de non-levée de l’option
La non-levée de l’option peut résulter de l’interruption du contrat ou de la
décision du crédit-preneur de ne pas acquérir définitivement le bien au terme
dudit contrat.
Dans ces deux hypothèses, le bailleur sera recherché en paiement de la TVA
dans les cas suivants :
- mise en location du bien à un autre client, la TVA est perçue sur les loyers
facturés ;
- cession des matériels et équipements, la base taxable est constituée par
le prix de cession ;
- maintien du bien dans le patrimoine du crédit-bailleur, la taxe est assise sur
la valeur résiduelle.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 8
P.1.03- EXTENSION AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF
AUX DROITSD’ACCISES SUR LES TABACS
(Article 5)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Dans le but d’harmoniser la législation ivoirienne avec la réglementation
communautaire et d’élargir l’assiette des droits d’accises, l’article 5 de l’annexe
fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget de l’Etat pour
l’année 2015, apporte des aménagements au dispositif relatif aux droits
d’accises sur les tabacs.
Ainsi, le nouveau dispositif introduit les aménagements suivants :
- la fixation d’un taux unique de 35 % en matière de droits d’accises sur les
tabacs ;
- la suppression de l’assimilation des tabacs fabriqués dans un pays lié à la
Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière, à des produits de
fabrication locale ;
- la fixation de prix minima pour la détermina des bases imposables en
matière de droits d’accises sur les tabacs ;
- la suppression de la majoration de 25 % applicable à la base imposable
des tabacs importés ;
- la fixation d’un taux unique de 5 % au titre de la taxe spéciale sur le tabac
pour le développement du sport.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II-EXAMEN DU DISPOSITIF
A-Dispositions antérieures
1- En matière de droits d’accises sur les tabacs
L’article 418-III du Code général des Impôts prévoyait divers taux applicables en
fonction des catégories et des prix de vente des tabacs tels qu’indiqués dans le
tableau ci-après.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 9
Type de tabac Base d’imposition hors taxes Taux
Cigares, cigarillos et
tabac à fumer
Prix de vente 35 %
Autres tabacs et
succédanés de tabacs
et cigarettes
Prix de vente inférieur à 15 000 francs les 1000
cigarettes 25 %
Prix de vente supérieur ou égal à 15 000 francs les
1000 cigarettes 35 %
2- En matière de taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport
Les dispositions de l’article 1085 du Code général des Impôts prévoyaient une
diversité de taux pour la détermination de la taxe spéciale sur le tabac pour le
développement du sport.
Ces taux, tenant compte de la nature des tabacs et de leur prix, étaient fixés
ainsi qu’il suit :
Type de tabac Base d’imposition hors taxes Taux
Cigares et cigarillos Prix de vente sortie-usine 5 %
Autres tabacs et
succédanés de tabacs
et cigarettes
Prix de vente sortie-usine inférieur à 11 250 francs les
1000 cigarettes 2,5 %
Prix de vente sortie-usine supérieur ou égal à 11 250
francs et inférieur à 15 000 francs les 1000 cigarettes 5 %
Prix de vente sortie-usine supérieur ou égal à 15 000
francs les 1000 cigarettes 10 %
Tabac à fumer Prix de vente sortie-usine 5 %
B-Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2015
1- La fixation d’un taux unique en matière de droits d’accises sur les tabacs et de
taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport
L’article 5 de l’annexe fiscale 2015 fixe désormais un taux unique en matière de
droits d’accises sur les tabacs, indépendamment de leur nature et de leur prix
de vente.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 10
Ainsi, tous les types de tabacs, notamment les cigares, cigarillos, cigarettes,
tabac à fumer et autres tabacs, sont assujettis aux droits d’accises au taux
unique de 35 %, quels que soient leurs prix.
En ce qui concerne la taxe spéciale sur le tabac pour le développement du
sport, il est fixé un taux unique de 5 % applicable à tous les types de tabacs.
2- Aménagements de la base imposable aux droits d’accises et à la taxe
spéciale sur le tabac pour le développement du sport
Le dispositif fiscal prévoit désormais des prix minima pour la détermination de la
base imposable tant en ce qui concerne les produits de fabrication locale que
pour les produits importés.
a- En ce qui concerne les tabacs de fabrication locale
La base d’imposition aux droits d’accises sur les tabacs, constituée par le prix de
vente sortie-usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, ne doit pas être
inférieure à 15 000 francs les 1 000 cigarettes, soit 300 francs par paquet de 20
cigarettes.
Il est également tenu compte de ce montant minimum pour le calcul de la taxe
spéciale sur le tabac pour le développement du sport.
b- En ce qui concerne les produits importés
L’assiette des droits d’accises sur les tabacs et de la taxe spéciale sur le tabac
pour le développement du sport est déterminée d’après la valeur taxable en
douane.
Toutefois, cette valeur en douane doit tenir compte des minima de perception
fixés en fonction du pays d’origine.
Ainsi, pour les produits fabriqués dans un Etat lié à la Côte d’Ivoire par un accord
d’union douanière, la valeur minimum est de 15 000 francs les 1 000 cigarettes,
soit 300 francs par paquet de 20 cigarettes.
S’agissant des tabacs fabriqués dans les autres Etats, cette valeur taxable en
douane ne saurait être inférieure à 20 000 francs les 1000 cigarettes, soit 400
francs par paquet de 20 cigarettes.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 11
DEUXIEME PARTIE
IMPOTS SUR LE REVENU
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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P.2.01- AMENAGEMENT DES REGIMES D’IMPOSITION
AU REGARD DU CRITERE DE CHIFFRE D’AFFAIRES
(Article 2)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 2 de l’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2015, aménage les dispositions du Code général
des Impôts relatives aux régimes d’imposition.
Ces aménagements portent sur :
- l’assujettissement des contribuables aux différents régimes d’imposition
suivant le critère exclusif du chiffre d’affaires ;
- l’harmonisation des seuils de chiffre d’affaires ;
- l’assujettissement des personnes morales et les contribuables passibles
de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux au régime de l’impôt
synthétique ;
- l’option pour l’assujettissement des professions non commerciales à
l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015
1- Pluralité de critères de détermination des régimes d’imposition
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015, il était tenu compte, pour
l’assujettissement des contribuables à l’un des régimes d’imposition, des trois
critères cumulatifs suivants :
- le chiffre d’affaires ;
- la nature de l’activité ;
- la forme juridique de l’entreprise.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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Les contribuables étaient classés soit au régime du réel normal, soit au régime du
réel simplifié ou à l’impôt synthétique, suivant des seuils de chiffres d’affaires qui
variaient selon la nature des activités exercées.
Par exemple : les commerçants dont le chiffre d’affaires TTC excédait
150 000 000 de francs étaient soumis au régime du réel normal d’imposition, alors
que les prestataires de services étaient soumis au même régime lorsque leur
chiffre d’affaires excédait 75 000 000 de francs.
Par ailleurs, lorsque l’activité était exercée sous la forme de société, le
contribuable ne pouvait relever du régime de l’impôt synthétique quel que soit
le niveau de son chiffre d’affaires.
2- Assujettissement d’office des personnes passibles de l’impôt sur les
bénéfices non commerciaux à un régime réel d’imposition
Le dispositif excluait du régime de l’impôt synthétique, les personnes physiques
ou morales passibles de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.
Ces contribuables relevaient d’office d’un régime du réel d’imposition.
Ainsi, les contribuables exerçant des professions libérales ou des activités non
commerciales étaient soumis au régime du réel normal, lorsque leur chiffre
d’affaires excédait le seuil de 75 000 000 de francs ou au régime du réel simplifié
d’imposition lorsque leur chiffre d’affaires était en dessous dudit seuil.
B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2015
1- Le chiffre d’affaires, critère exclusif pour l’assujettissement des contribuables
aux régimes d’imposition
1-1- Notion de chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires s’entend de l’ensemble des recettes et produits acquis dans
le cadre de l’exercice de l’activité, y compris toutes les sommes provenant des
activités annexes et accessoires ou de la gestion de l’actif commercial, quelle
que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires étant désormais le critère exclusif, la nature de l’activité et la
forme juridique n’ont plus d’incidence sur la détermination des régimes
d’imposition des contribuables.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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Par ailleurs, l’annexe fiscale 2015 a harmonisé les seuils des chiffres d’affaires.
1-2- Harmonisation des seuils de chiffre d’affaires
Les seuils retenus pour la détermination des régimes d’imposition ne sont plus
fonction de la nature de l’activité exercée par le contribuable.
Ainsi, quelle que soit la nature de l’activité, tous les contribuables dont le chiffre
d’affaires est supérieur à 150 millions de francs, relèvent du régime du bénéfice
du réel normal.
En ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre
50 et 150 millions de francs, ils relèvent du régime du bénéfice du réel simplifié.
S’agissant du régime de l’impôt synthétique, il concerne les commerçants ou
prestataires de services dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50 millions
de francs.
2- Assujettissement des personnes morales et les contribuables passibles de
l’impôt sur les bénéfices non commerciaux au régime de l’impôt synthétique
Depuis l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015, les personnes morales et les
professions libérales dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50 millions de
francs, sont soumises au régime de l’impôt synthétique.
Ainsi, le régime de l’impôt synthétique s’applique désormais à tous les
contribuables dont le chiffre d’affaires est compris dans l’intervalle
susmentionné, sans distinction de la forme juridique et de la nature de l’activité.
3- L’option pour l’assujettissement des professions non commerciales à l’impôt
sur les bénéfices non commerciaux
Les contribuables exerçant les professions libérales et les professions non
commerciales, passibles de l’impôt synthétique en raison du niveau de leur
chiffre d’affaires, peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les
bénéfices non commerciaux.
Il en résulte que les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices non
commerciaux sont classés dans l’un des trois régimes d’imposition au regard de
leur chiffre d’affaires.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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P.2.02- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION D’IMPOT
CEDULAIRES EN CAS D’INVESTISSEMENT DES BENEFICES EN COTE D’IVOIRE
(Article 8)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Dans le but d’inciter l’investissement des bénéfices en Côte d’Ivoire, l’article 110
du Code général des Impôts accorde, à des conditions bien définies, une
réduction d’impôt aux entreprises commerciales, agricoles et industriels qui
investissent en Côte d’Ivoire, tout ou partie de leur bénéfice.
Afin d’éviter des divergences sur la base supportant la réduction, l’article 8 de
l’annexe fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget de
l’Etat pour l’année 2015 précise que ladite réduction d’impôt s’obtient par
imputation du montant de l’investissement à déduire sur le résultat de l’exercice.
Cet aménagement appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
Le résultat à prendre en compte est le résultat comptable et non pas le résultat
fiscal.
La réduction d’impôt accordée aux entreprises bénéficiant de ce régime de
faveur, se traduit par la possibilité de déduire dans la limite de 50 % des
bénéfices de chacun des quatre exercices suivant celui de l’achèvement du
programme agréé, une partie du montant des sommes réellement investies hors
TVA.
Le plafonnement des sommes à déduire sur les bénéfices est fonction de la
région concernée et se présente comme suit :
- en ce qui concerne l’ancienne région d’Abidjan (département d’Abidjan,
d’Adzopé, d’Agboville et d’Aboisso), 35 % des sommes investies ;
- en ce qui concerne les autres régions, 40 % des sommes investies.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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Exemples d’application :
1°) La société YATT dont le chiffre d’affaires de l’exercice 2013 est de 700 millions
de francs a réalisé un investissement d’un montant de 95 000 000 de francs à
Dabou.
L’investissement a été entièrement réalisé dans les deux années qui ont suivi la
date d’agrément du programme.
Le montant total de déduction à effectuer sur les quatre années est calculé ainsi
qu’il suit :
Montant total d’imputation pouvant être opérée (I) = Montant de
l’investissement x taux de réduction du résultat d’exercice de la région.
I = 95 000 000 x 35 % = 33 250 000 francs.
MODE D’IMPUTATION PAR EXERCICE
1er exercice 2ème exercice 3ème exercice 4ème exercice
Bénéfice réalisé par
exercice (A) 8 000 000 17 000 000 30 000 000 6 000 000
Seuil limite de
réduction d’impôt par
exercice (A x 50% du
bénéfice réalisé = B)
4 000 000 8 500 000 15 000 000 3 000 000
Réduction de bénéfice
accordée par exercice
(C)
4 000 000 8 500 000 15 000 000 3 000 000
Part du bénéfice
devant subir l’impôt
BIC (A- C = D)
4 000 000 8 500 000 15 000 000 3 000 000
Impôt BIC dû (E = D x
taux d’imposition de
l’entreprise)
1 000 000 donc
paiement de l’IMF
2 125 000 donc
paiement de l’IMF 3 750 000
750 000 donc
paiement de l’IMF
Déduction restante
(réduction accordée
sur le résultat de
l’exercice suivant)
29 250 000 20 750 000 5 750 000
2 250 000. N.B :
Cette somme ne
peut être imputée
l’exercice suivant.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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2°) La société FORCE a réalisé à Daloa, un investissement d’un montant de
125 000 000 de francs. Elle a obtenu son agrément d’investissement en 2012 et a
sollicité les avantages du régime de réduction d’impôt en cas d’investissement
de bénéfice en Côte d’ivoire.
Le droit à déduction est calculé ainsi qu’il suit :
Montant de l’investissement x taux de réduction du résultat d’exercice de la
région = 125 000 000 x 40 % = 50 000 000 francs
MODE D’IMPUTATION PAR EXERCICE
1er exercice 2ème exercice 3ème exercice 4ème exercice
Bénéfice réalisé
par exercice (A) 38 000 000 57 000 000 30 000 000 28 000 000
Seuil limite de
réduction d’impôt
par exercice (A x
50 % du bénéfice
réalisé = B)
19 000 000 28 500 000 15 000 000 0
Réduction de
bénéfice
accordée par
exercice (C)
19 000 000 28 500 000 2 500 000 0
Part du bénéfice
devant subir
l’impôt BIC (A- C =
D)
19 000 000 28 500 000 27 500 000 28 000 000
Impôt BIC dû (E = D
x taux d’imposition
de l’entreprise)
4 750 000 7 125 000 6 875 000 7 000 000
Déduction restante
(réduction
accordée sur le
résultat de
l’exercice suivant)
31 000 000 2 500 000 0 -
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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P.2.03- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS
SOCIAUX MIS A LA DISPOSITION DE LEURS EMPLOYES PAR LES ENTREPISES
AGRICOLES ET AGRO-INDUSRIELLES
(Article 9)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 12 de l’annexe fiscale à la loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2014 exonère d’impôt sur le patrimoine foncier
des propriétés bâties, les logements à caractère social mis gratuitement à la
disposition des employés par les entreprises agricoles ou agro-industrielles, sur les
sites de leurs plantations.
L’article 9 de l’annexe fiscale à la loi de finances n° 2014-861 du 22 décembre
2014 portant budget de l’Etat pour la gestion 2015 exonère également d’impôts
sur les traitements et salaires, les rémunérations versées à ces employés à
condition que les logements susvisés respectent les critères suivants :
- être mis à la disposition des ouvriers ou agents de maîtrise à l’exclusion des
cadres ;
- ne pas excéder quatre pièces par logement ;
- avoir une valeur inférieure ou égale à vingt millions (20 000 000) de francs
hors taxes.
Ces critères sont également étendus à l’application de l’exonération d’impôt sur
le patrimoine foncier des propriétés bâties dont bénéficient lesdits logements.
Le présent commentaire apporte des précisions aux mesures susvisées.
II- EXAMEN DU DISPOSITIF
A- Champ d’application
1- Les entreprises concernées
Les entreprises concernées par les mesures d’exonération sont les entreprises
agricoles et agro-industrielles.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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Toutefois, il est précisé qu’il s’agit des entreprises ayant pour activité la culture
de la terre c'est-à-dire celles disposant de plantations, à l’exclusion des celles
exerçant les autres activités du secteur agricole notamment l’activité forestière
ou l’élevage.
2- Les logements concernés
Les logements concernés par les mesures d’exonération doivent respecter les
critères cumulatifs suivants :
- être mis gratuitement à la disposition des ouvriers et agents de maîtrise à
l’exclusion des cadres ;
- ne pas excéder quarte pièces par logements ;
- avoir une valeur inférieure ou égale à vingt millions (20 000 000) de francs
hors taxes ;
- être situés sur le site des plantations.
Par « site des plantations » il convient d’entendre, le lieu favorisant l’accès
rapide aux plantations notamment, les alentours des plantations ou les villages
environnants.
Ainsi, tout logement qui ne répond pas à l’un des critères susvisés, ne peut
bénéficier des mesures d’exonération prévues.
B- Conséquences des mesures d’exonération
1- En ce qui concerne les impôts sur les traitements et salaires
Les logements répondant aux critères susvisés sont désormais exclus de la
catégorie des avantages en nature en matière d’impôts sur les traitements et
salaires.
Ils ne sont donc pas pris en compte pour la détermination de la base imposable
tant au niveau de l’impôt sur les salaires qu’au niveau de la contribution
employeur.
2- En ce qui concerne l’impôt sur le patrimoine foncier
Les logements sociaux mis à la disposition de ces employés par les entreprises ne
sont pas soumis à l’impôt foncier.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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TROISIEME PARTIE
IMPOTS FONCIERS
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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P.3.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OBLIGATION
DECLARATIVE EN MATIERE D’IMPOT FONCIER
(Article 16)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 16 de l’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2015, aménage les dispositions de l’article 177 du
Code général des Impôts en autorisant les contribuables personnes physiques
redevables de l’impôt foncier à ne souscrire qu’une déclaration au moment de
l’acquisition de l’immeuble.
Cependant, ceux-ci devront souscrire des déclarations complémentaires en cas
de modification dudit immeuble, de changement de sa valeur locative, de
modification de son affectation, de sa cession, ou de changement du
redevable de l’impôt.
Ces aménagements appellent les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Déclaration unique
1- Personnes concernées
Les contribuables personnes physiques n’ont l’obligation de souscrire leurs
déclarations foncières qu’au moment de l’acquisition de leur immeuble.
Sont donc visées par cette mesure, les personnes physiques à l’exclusion des
personnes morales (sociétés) et des entreprises individuelles.
Les sociétés civiles immobilières (SCI) sont visées par la mesure lorsqu’elles
agissent pour le compte de l’un de leurs associés personnes physiques.
2- Biens visés
La mesure concerne les immeubles nouvellement acquis.
Par immeubles nouvellement acquis, il convient d’entendre les biens qui n’ont
eu d’autre acquéreur que leur propriétaire.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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Toutefois, les biens déclarés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015,
ne seront plus déclarés en application de ladite mesure.
B- Déclaration complémentaire
Le contribuable personne physique ne doit désormais souscrire une déclaration
foncière après la déclaration initiale que dans les cas ci-après :
- modification d’immeuble : il s’agit de travaux de construction changeant
la structure ou la contenance de l’immeuble. Exemple : la transformation
d’une maison basse en duplex ;
- modification de la valeur locative : elle s’entend de toute modification à
la hausse ou à la baisse du loyer perçu par le propriétaire lorsqu’il donne
son immeuble en location, ou s’il l’occupe lui-même, le prix qu’il pourrait
en tirer en cas de location ;
- modification de l’affectation de l’immeuble : il s’agit du changement de
la destination de l’immeuble. Exemple : un immeuble initialement utilisé à
des fins commerciales devient une habitation ou inversement ;
- cession de l’immeuble ;
- changement du redevable de l’impôt : il y a changement du redevable
de l’impôt lorsque la personne sur qui pèse l’obligation de payer est
déchargée pour une autre personne. Il s’agit de toute transaction
conduisant à un transfert de propriété notamment l’acquisition
d’immeuble, la donation ou la succession.
Il ressort de ce qui précède que les contribuables ayant déjà effectué leurs
déclarations avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015, ne sont pas
tenus de souscrire de déclarations au titre de leurs immeubles, sauf s’il s’agit de
déclaration complémentaire.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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P.3.02- AMENAGEMENT DE L’EXONERATION D’IMPOT FONCIER DES TERRAINS
CONCEDES OU ATTRIBUES AUX ENTREPRISES DE PROMOTION IMMOBILIERE
(Article 18)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 18 de l’annexe fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2015, aménage les dispositions de l’article 162 du
Code général des Impôts relatives aux exemptions de l’impôt sur le patrimoine
foncier des propriétés non bâties.
L’aménagement consiste à exclure de l’assiette de l’impôt sur le patrimoine
foncier des propriétés non bâties, une partie des terrains concédés ou attribués
aux entreprises de promotion immobilière.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application de la mesure
1- Les personnes visées
Les dispositions de l’article 18 de l’annexe fiscale 2015 visent les entreprises de
promotion immobilière, à savoir celles faisant profession d’acquérir des terrains
vagues, des terrains desservis ou viabilisés aux fins de construire un ou des
immeubles destinés à la vente en bloc ou en parties.
Ne sont donc pas concernées par la mesure, les entreprises qui ne réalisent que
les opérations de lotissement, d’aménagement et de vente de parcelles de
terrains viabilisés et prêtes à être construites.
2- Superficie exonérée
La superficie exonérée de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non
bâties est forfaitairement fixée à 25 % de la surface totale des terrains concédés
ou attribués, représentant la superficie destinée à la réalisation d’ouvrages ou
d’espaces d’utilité public, notamment les voiries et les infrastructures sociales,
etc.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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B- Modalités d’application de la mesure
L’année d’acquisition des terrains et les deux années suivantes étant exonérées
du paiement de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, aux
termes des dispositions de l’article 162-g du Code général des Impôts,
l’exonération de 25 % prévue à l’article 18 de l’annexe fiscale 2015 court de la
quatrième année suivant l’année d’acquisition du terrain jusqu’à l’expiration des
délais prévus pour la réalisation du projet de construction des logements.
A cet effet, la déclaration souscrite au plus tard le 31 janvier de chaque année
devra faire ressortir distinctement la superficie imposable et celle bénéficiant de
l’exonération.
Toutefois, en cas de cession de logements avant les délais de clôture de
l’opération immobilière, l’entreprise de promotion immobilière n’acquitte l’impôt
sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties que sur la superficie résiduelle.
Pour obtenir cette superficie résiduelle, il convient de défalquer de la superficie
totale concédée la quotité exonérée et les surfaces des logements réalisés et
cédés aux acquéreurs.
C- Situation des terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la mesure
Les terrains concédés ou attribués aux entreprises de promotion immobilière
avant le 03 janvier 2015, bénéficient de l’exonération de 25 % susvisée jusqu’à
l’expiration des délais prévus pour la réalisation du projet de construction des
logements.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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QUATRIEME PARTIE
PROCEDURES
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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P.4.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE FISCAL
(Article 21)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 21 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2014-861 du 22 décembre
2014 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2015, aménage les dispositions du
Livre de Procédures fiscales relatives aux durées maximales des contrôles fiscaux
en entreprise et aux délais de notification des redressements en réduisant lesdits
délais.
Par ailleurs, l’article 21 de l’annexe fiscale susvisé précise que le délai de deux
mois pour adresser la notification définitive de redressements, en matière de
contrôle sur pièces, court à compter de la date de réception par le
contribuable de la notification des redressements envisagés.
Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Les durées et délais visés
1- Durées des opérations de contrôle
En matière de contrôle sur place
La durée des opérations de contrôle sur place se présente désormais comme
suit :
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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VERIFICATION GENERALE DE COMPTABILITE VERIFICATION
PONCTUELLE
Entreprise
relevant du
régime du réel
normal dont le
chiffre
d’affaires est
supérieur à
500 000 000 de
francs TTC
Entreprise
relevant du
régime du réel
normal dont le
chiffre d’affaires
est inférieur à
500 000 000 de
francs TTC
Entreprise
relevant du
régime du réel
simplifié
d’imposition
(RSI)
Entreprise
relevant de
l’impôt sur le
bénéfice non
commercial
(BNC)
Entreprise
relevant de
l’impôt
synthétique
Quel que soit
le régime
d’imposition
de
l’entreprise
Durée
maximum de
la vérification
6 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 15 jours
ouvrables
Durée
maximum de
prorogation
en cas de
suspension
3 mois 45 jours 45 jours 45 jours 45 jours 10 jours
ouvrables
N.B : Par jours ouvrables, il convient d’entendre les jours de la semaine au cours
desquels l’Administration est tenue d’offrir le service public.
En matière de contrôle sur pièces
Contrairement au contrôle sur place, le contrôle sur pièces n’est pas enfermé
dans un délai, de sorte que l’Administration dispose de toute la latitude pour
mener ses investigations avant d’adresser au contribuable une notification
provisoire de redressements, sauf délai de prescription général.
2- Délais de notification
En matière de contrôle sur place
Les délais de notification en matière de contrôle sur place se présentent
désormais ainsi qu’il suit :
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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VERIFICATION GENERALE DE COMPTABILITE VERIFICATION
PONCTUELLE
Entreprise
relevant du
régime du réel
normal et dont
le chiffre
d’affaires est
supérieur à
500 000 000 de
francs TTC
Entreprise
relevant du
régime du
réel normal
et dont le
chiffre
d’affaires est
inférieur à
500 000 000
de francs TTC
Entreprise
relevant du
régime du réel
simplifié
d’imposition
(RSI)
Entreprise
relevant de
l’impôt sur le
bénéfice non
commercial
(BNC)
Entreprise
relevant du
régime de
l’impôt
synthétique
(IS)
Quel que soit
le régime
d’imposition
de
l’entreprise
Délai de
notification à
compter de la
date de l’avis de
vérification
10 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 60 jours
Durée maximum
de la
prorogation en
cas de
suspension ou
de recours à
l’assistance
administrative
3 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 60 jours
Délai de
confirmation des
redressements à
compter de la
date de
notification
provisoire de
redressements
3 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 60 jours
En matière de contrôle sur pièces
Le délai de notification est désormais ramené à deux mois. Ce délai ne
commence à courir qu’à compter de la date de réception par le contribuable
de la notification provisoire de redressements.
La réception de la notification est constatée par une décharge du contribuable
(cachet et/ou signature) indiquant la date de remise de ladite notification.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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Ne peut, en aucun cas, être considérée comme date de réception, la date de
l’établissement de la notification provisoire de redressements.
Ainsi, lorsque la notification provisoire de redressements est adressée au
contribuable et que celui-ci a formulé ses observations dans le délai de quinze
(15) jours francs prévu par la loi, l’Administration dispose de quarante-cinq (45)
jours francs pour lui adresser la notification définitive de redressements.
Peu importe que le contribuable n’ait pas répondu dans le délai ou ait sollicité
une prorogation du délai qui lui est imparti pour formuler ses observations.
B- Cas des contrôles engagés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale
2015
Pour les contrôles engagés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015
c’est-à-dire le 3 janvier 2015, les dispositions prévues par la loi avant cette date
tant pour la durée des opérations de contrôle que pour les délais de
notifications demeurent applicables jusqu’à la fin desdits contrôles.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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CINQUIEME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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P.5.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETENUES A LA SOURCE
SUR LES SOMMES VERSEES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR INFORMEL
(Article 10)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Le taux du prélèvement à la source sur les paiements faits aux prestataires de
services relevant du régime de l’impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des
petits commerçants et artisans a été relevé de 5 % à 7,5 % par l’annexe fiscale
2013.
Ce prélèvement se cumule avec la retenue de 7,5 % au titre de l’impôt sur les
bénéfices exigible des entreprises de transport de bois en grumes et
d’hydrocarbures, des architectes, métreurs, géomètres et autres professionnels
qui effectuent des prestations de services pour les entrepreneurs du bâtiment et
des travaux publics, des professions médicales et paramédicales ainsi que des
revendeurs de billets de jeux de hasard.
Afin d’alléger la charge fiscale desdits contribuables, l’article 10 de l’annexe
fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget de l’Etat pour
l’année 2015 prévoit désormais l’exemption de la retenue à la source de 7,5 %
sur les paiements faits aux prestataires de services du secteur informel.
Ces aménagements appellent les commentaires suivants.
II-EXAMEN DU DISPOSITIF
A- Personnes concernées par l’exemption du prélèvement sur les paiements faits
aux prestataires de services
La mesure concerne les prestataires de services qui exercent les professions
limitativement énumérées par les dispositions des articles 56, 57, 57 bis, 59, 60 bis
et 93 à 99 du Code général des Impôts, et qui relèvent du régime de l’impôt
synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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1- Personnes subissant la retenue au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels
et commerciaux
Ces personnes sont limitativement énumérées par le Code général des Impôts.
Ce sont les :
- entreprises de transport de bois en grumes et d’hydrocarbures (article 56) ;
- agents mandataires et apporteurs d’affaires des sociétés (article 57) ;
- compagnies d’assurances (article 57) ;
- sous-traitants, architectes, métreurs, géomètres et autres professionnels
utilisés par les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (article
59) ;
- pisteurs de produits du café et du cacao (article 60 bis).
2- Personnes subissant la retenue au titre de l’impôt sur les bénéfices non
commerciaux
Sont également concernés, les prestataires visés par les articles 93 à 99 du Code
général des Impôts. Il s’agit des :
- professions médicales ou paramédicales ;
- revendeurs de billets de jeux du hasard, courtiers et intermédiaires ;
- enseignants vacataires pour leurs prestations de consultance ou
d’expertise ;
- artistes musiciens, sportifs et organisateurs de spectacles ;
- collaborateurs non-salariés des avocats, notaires, huissiers et commissaires-
priseurs ;
- avocats, huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables,
commissaires-priseurs et notaires ;
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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- greffiers-notaires.
Ne sont donc pas libérées du prélèvement, les entreprises relevant du régime
réel normal ou du régime réel simplifié d’imposition, dans la mesure où ces
personnes ne subissent pas la retenue sur les sommes versées aux prestataires du
secteur informel.
B- Implications de l’exemption du prélèvement sur les paiements faits aux
prestataires de services
Les personnes physiques ou morales relevant d’un régime réel d’imposition
expressément visées par les articles 56, 57, 57 bis, 59, 60 bis et 93 à 99 du
Code général des Impôts et faisant l’objet de la retenue à la source au titre
de l’impôt sur les bénéfices au taux de 7,5 % ne sont plus astreints à l’obligation
d’effectuer la retenue à la source sur les paiements faits aux prestataires de
services du secteur informel, en rémunération de leurs prestations.
Elles n’auront qu’à effectuer pour le compte du Trésor public, la retenue à la
source de 7,5 % applicable sur les rémunérations brutes qu’elles versent aux
prestataires du secteur informel au titre de l’impôt sur les revenus.
La mesure d’exemption concerne les sommes versées aux prestataires du
secteur informel après le 3 janvier 2015, date d’entrée en vigueur de l’annexe
fiscale 2015, même si la prestation a été effectuée en 2014 et que la facture a
été émise avant l’entrée en vigueur de ladite annexe fiscale.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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P.5.02.- AMENAGEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES DES CONTRIBUABLES
RELEVANT DES CENTRES DES MOYENNES ENTREPRISES
(Article 12)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des services, les Centres des
moyennes Entreprises (CME) d’Abidjan Nord et d’Abidjan Sud ont été créés par
arrêté du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget n° 120 du 26
mars 2014 portant création, attributions et organisation de deux centres des
moyennes Entreprises.
En raison de ce découpage, certains contribuables qui relevaient de la
Direction des grandes Entreprises ou des centres des Impôts (CDI), sont rattachés
aux CME.
L’article 12 de l’annexe fiscale 2015 étend désormais aux contribuables relevant
des CME, les obligations fiscales de ceux rattachés à la Direction des grandes
Entreprises (DGE).
Cette mesure appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application
1- Entreprises concernées
Sont concernées par la mesure, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel
hors taxes est égal ou supérieur à 400 millions de francs et inférieur à 3 milliards
de francs. Ces entreprises relèvent du :
CME d’Abidjan Nord, rattaché à la Direction régionale d’Abidjan Nord 3,
couvrant les territoires des communes du Plateau, de Cocody, d’Adjamé,
d’Attécoubé, d’Abobo, d’Anyama, d’Alépé, de Yopougon et de
Bingerville ;
CME d’Abidjan Sud, rattaché à la Direction régionale d’Abidjan Sud 2,
couvrant les territoires des communes de Port-Bouët, Koumassi, Marcory et
Treichville.
La gestion de ces contribuables relève désormais du CME compétent sous la
supervision du Directeur régional concerné.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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2- Impôts et taxes visés
Les contribuables relevant des centres des moyennes Entreprises sont redevables
de tous les impôts et taxes en vigueur, en fonction de la nature de leur activité.
Ce sont notamment :
- l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (ITS) ;
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les autres taxes sur le chiffre
d’affaires ;
- l’impôt sur le revenu des créances (IRC) ;
- toutes les retenues à la source pratiquées au titre de divers impôts et taxes
(impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les bénéfices
non commerciaux, impôts fonciers, acompte d’impôt sur le revenu du
secteur informel) ;
- etc.
B- Obligations fiscales
1- En ce qui concerne la déclaration et le reversement des impôts à
paiement mensuel
Les dates de déclaration et de reversement des impôts à paiement mensuel des
contribuables relevant des CME sont fixées ainsi qu’il suit :
- au plus tard le 10 du mois, pour les entreprises industrielles, pétrolières et
minières ;
- au plus tard le 15 du mois, pour les entreprises commerciales ;
- au plus tard le 20 du mois, pour les entreprises prestataires de services.
2- En ce qui concerne la production de la déclaration de résultat, de l’état
récapitulatif des salaires et de l’état des honoraires
Les contribuables rattachés aux CME sont tenus de produire leurs déclarations
de résultat ainsi que les différents états récapitulatifs au plus tard le 30 avril
suivant la date de clôture de l’exercice comptable.
En vue de faciliter le dépôt des états accompagnant la déclaration de résultat,
lesdits états peuvent être produits aussi bien sur support papier que sur support
électronique ou par voie d’internet.
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3- En ce qui concerne les autres obligations déclaratives et contributives
Les contribuables relevant des CME restent assujettis sans changement aux
autres obligations fiscales, notamment en ce qui concerne les modalités de
déclaration et de paiement de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des
impôts fonciers et des impôts sur les bénéfices.
Pour le paiement de la patente, il est rappelé que les entreprises relevant des
CME doivent acquitter leur contribution des patentes en émettant deux
chèques à l’ordre du Receveur compétent.
Le premier chèque représentant une quote-part de 75 % du montant de ladite
contribution est émis pour le compte de l’Etat et des autres bénéficiaires. Le
second chèque concernant le reliquat, soit 25 %, est émis pour le compte du
Fond d’Entretien routier (FER).
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P.5.03- DISPENSE DE DELIVRANCE DE LA FACTURE NORMALISEE AU PROFIT DES
CONCESSIONNAIRES D’OUVRAGES PUBLICS ROUTIERS
(Article 23)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 23 de l’annexe fiscale à la loi de finances n° 2014-861 du 22 décembre
2014 portant Budget de l’Etat pour l’année 2015 dispense les concessionnaires
d’ouvrages publics routiers de l’obligation de délivrance de la facture
normalisée, prévue aux articles 144 et 145 du Livre de Procédures fiscales.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II- EXAMEN DU DISPOSITIF
A- Personnes et opérations visées
1- Les personnes concernées
Les dispositions de l’article 23 de l’annexe fiscale 2015 visent les concessionnaires
d’ouvrages publics routiers, chargés d’exploiter les postes de péage sur les voies
routières, notamment les routes, les autoroutes et les ponts à péage.
2- Les opérations visées
La dispense de délivrance de la facture normalisée ne concerne que les
passages des véhicules matérialisés par les tickets de caisse émis aux postes à
péage.
Toutefois, les abonnements pour utilisation des voies à péage restent soumis à la
facture normalisée.
B- Déductibilité des frais engagés selon les modes de paiement
1- En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
Les frais résultant des formules d’abonnement pour utilisation des voies à péage,
constituent des charges déductibles du bénéfice imposable.
En revanche, lorsque ces frais sont matérialisés par des tickets de caisse, ils ne
sont pas admis en déduction.
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2- En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Seuls les montants de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les formules
d’abonnement pour utilisation des voies à péage, ouvrent droit à déduction
dans les conditions de droit commun.
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P.5.04- MODALITES DE PERCEPTION DE CERTAINES RECETTES
PAR VOIE ELECTRONIQUE
(Article 25)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Dans le cadre de la modernisation des modes de recouvrement des recettes
non fiscales par la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique,
l’article 25 de l’annexe fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2015, prévoit la perception desdites recettes par
voie de paiement électronique.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Recettes visées
Les recettes concernées sont les recettes non fiscales perçues par le Trésor
public. Celles-ci s’entendent de toutes les recettes qui ne sont liées ni à un impôt
ni à une taxe.
Il s’agit entre autres des contraventions, redevances audiovisuelles, amendes
non fiscales, droits de concours, droits d’inscription aux examens, etc.
B- Modes de perception
Le dispositif antérieur ne prévoyait que les modes traditionnels de recouvrement
aussi bien pour les recettes fiscales que celles non fiscales.
Il s’agit des paiements en numéraires, par chèques et par compensation.
Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015, en plus de ces modes
traditionnels, le Trésor public est autorisé à percevoir les recettes non fiscales par
voie électronique.
Les usagers peuvent donc utiliser les différents services électroniques de
paiement que proposent les sociétés de téléphonies mobiles et les
établissements bancaires en l’occurrence, le mobile money et les cartes
électroniques de paiement.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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C- Mise en œuvre de la mesure
Les modalités pratiques du recouvrement des recettes non fiscales par voie
électronique, sont à définir par un arrêté interministériel du Ministre en charge du
Budget, du Ministre en charge de l’Economie et des Finances et du Ministre en
charge des Technologies de l’Information et de la Communication.
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P.5.05- AMENAGEMENT DE LA TAXE SUR LE CAOUTCHOUC GRANULE SPECIFIE
(Article 26)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 26 de l’annexe fiscale n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget
de l’Etat pour l’année 2015, apporte des aménagements aux dispositions de
l’article 1139 du Code général des Impôts en ce qui concerne les taux
applicables pour le calcul de la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié.
En effet, le taux de ladite taxe est désormais fonction du cours international
moyen mensuel du caoutchouc et est modulé de façon progressive.
Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.
II-ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures
La taxe sur le caoutchouc granulé spécifié est assise sur le chiffre d’affaires total
hors taxe des usiniers au taux de 5 %, quel que soit leur régime d’imposition.
Toutefois, la taxe n’était pas due lorsque le prix international moyen mensuel du
kilogramme était inférieur à 1000 francs.
B- Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2015
Pour la détermination de la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié, la base
d’imposition demeure le chiffre d’affaires total hors taxe des usiniers, quel que
soit leur régime d’imposition.
Toutefois, le taux de 5 % n’est applicable que lorsque le cours international
moyen mensuel du caoutchouc est supérieur ou égal à 1 600 francs. Ce taux est
ramené à 3,5 % lorsque le cours est compris entre 1 300 francs et 1 600 francs et
à 2,5 % lorsqu’il est compris entre 1000 francs et 1 300 francs. Les taux sont
indiqués suivant le tableau ci-après.
Analyse de l’annexe fiscale 2015
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Cours international moyen mensuel du caoutchouc Taux
Supérieur ou égal à 1 000 francs et inférieur à 1 300 francs 2,5 %
Supérieur ou égal à 1 300 francs et inférieur à 1 600 francs 3,5 %
Supérieur ou égal à 1 600 francs 5 %
Par coût international moyen mensuel, il convient d’entendre la moyenne du
prix fixé par la bourse de Singapour concernant ce produit « SINGAPOUR
COMMODITIES ».
Pour le mois de janvier 2015, le coût moyen mensuel s’appréciera au prorata
des jours restants après le 3 janvier 2015, date d’entrée en vigueur de l’annexe
fiscale 2015.
Par ailleurs, lorsque la détermination du coût moyen mensuel aboutit à un chiffre
avec une décimale, le prix est ramené au chiffre entier inférieur.
Le tableau comportant les taux n’est pas un barème progressif. Le taux
s’applique sur la totalité du chiffre d’affaires et non sur la fraction excédant les
seuils minima définis.