DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - … · Le commentaire administratif ci-après, ... 2- En...

50
A cakle REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail BULLETIN OFFICIEL DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS HORS SERIE 30 BODGI-2015-HS 10 ANALYSE DE L’ANNEXE FISCALE A LA LOI N°2014-861 DU 22 DECEMBRE 2014 PORTANT BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2015 MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET ---------------------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ----------------------

Transcript of DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - … · Le commentaire administratif ci-après, ... 2- En...

A cakle

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail

BULLETIN OFFICIEL

DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

HORS SERIE 30 BODGI-2015-HS 10

ANALYSE DE L’ANNEXE FISCALE A LA LOI N°2014-861 DU 22 DECEMBRE 2014 PORTANT BUDGET DE L’ETAT

POUR L’ANNEE 2015

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET

----------------------

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

----------------------

N° 2942/MPMB/DGI/DLCD-SDPD/06-2015/

NOTE DE SERVICE ----------------

Destinataires : Tous services

Objet : Analyse des dispositions de l’annexe fiscale à la loi

de Finances portant Budget de l’Etat pour l’année 2015

Les dispositions de l’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014

portant Budget de l’Etat pour l’année 2015, qui ont pris effet le 3 janvier 2015,

s’inscrivent dans le cadre de la poursuite et du renforcement de la politique

économique et sociale du Gouvernement orientée vers un soutien plus accru

au secteur privé et aux populations.

Elles portent également sur le renforcement des moyens de l’Etat, la

rationalisation et la modernisation du dispositif fiscal.

Le commentaire administratif ci-après, concerne les principales mesures

contenues dans ladite annexe fiscale.

Toutes difficultés d’application de la présente note me seront signalées sans

délai.

Pascal K. ABINAN

Abidjan, le 28 septembre 2015

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,

CHARGE DU BUDGET

--------

DIRECTION GENERALE

DES IMPOTS

--------

Le Directeur général

--------

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union – Discipline – Travail

----------

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation i

PREMIERE PARTIE : TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES……………………...……………………….…………. 1

P.1.01 - AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’APPROVISIONNEMENT DE LA REGIE DE REMBOURSEMENT

DES CREDITS DE TVA (Article premier)……………………………………………………………..…

2

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………….………………….…….. 2

II- ANALYSE DE LA MESURE……………………………………………….………….…….……... 2

A-Dispositif antérieur………………………………………………….…………..………..…… 2

1-Circuit d’alimentation de la Régie…………………………………………...…..…….. 2

2-Alimentation du compte de la Régie……………………………………………..…… 3

B-Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2015……………….……..……..……. 3

1-Simplification du circuit d’approvisionnement……………………………...…..…... 3

2-Fonctionnement du compte « Taxe sur la valeur ajoutée »……………...……..… 4

P.1.02 - EXTENSION DU CHAMP DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR

VOIE D’ATTESTATION, AUX ACQUISITIONS DE BIENS PAR CREDIT-BAIL (Article 3)………..…..

5

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF…………………………………………...…….…..

5

II- ANALYSE DU DISPOSITIF……………………………………………………….………..…….… 5

A- Champ d’application……………………………………………………………..……..... 5

1- Personnes concernées………………………………………………………...……..…. 5

2- Opérations visées………………………………………………………….……...…..….. 6

B- Modalités de mise en œuvre de la mesure………………………………..….…..…. 6

1-Transfert du bénéfice de l’exonération………………………………………….……. 6

2- En cas de non-levée de l’option……………………………………….…….….…….. 7

P.1.03 - EXTENSION AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF AUX DROITSD’ACCISES SUR LES

TABACS (Article 5)………………………………………………………………………………...……..

8

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………………………..……. 8

II-EXAMEN DU DISPOSITIF……………………………………………………………………...…… 8

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation ii

A-Dispositions antérieures……………………………………………………………………... 8

1- En matière de droits d’accises sur les tabacs……….………………………....…… 8

2- En matière de taxe spéciale sur le tabac pour le développement du

sport………………………………………………………………………………...………

9

B-Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2015…………………………..……… 9

1- La fixation d’un taux unique en matière de droits d’accises sur les tabacs et

de taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport………..………

9

2- Aménagements de la base imposable aux droits d’accises et à la taxe

spéciale sur le tabac pour le développement du sport…………………...………

10

a- En ce qui concerne les tabacs de fabrication locale………..……………..….

10

b- En ce qui concerne les produits importés………………………..…………...….. 10

DEUXIEME PARTIE : IMPOTS SUR LE REVENU…………….……………………...……………………….………… 11

P.2.01 - AMENAGEMENT DES REGIMES D’IMPOSITION AU REGARD DU CRITERE DE CHIFFRE

D’AFFAIRES………………………………………………………………………………………...………

12

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF…………………………………………………………. 12

II- ANALYSE DU DISPOSITIF…………………………………………………………………..………… 12

A- Dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015................ 12

1- Pluralité de critères de détermination des régimes d’imposition………….…… 12

2- Assujettissement d’office des personnes passibles de l’impôt sur les

bénéfices non commerciaux à un régime réel d’imposition…..…………..……

13

B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2015………………………..……….. 13

1- Le chiffre d’affaires, critère exclusif pour l’assujettissement des contribuables

aux régimes d’imposition……………………………………………………………..…

13

1-1- Notion de chiffre d’affaires…………………………………………………….. 13

1-2- Harmonisation des seuils de chiffre d’affaires…………...………………… 14

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation iii

2- Assujettissement des personnes morales et les contribuables passibles de

l’impôt sur les bénéfices non commerciaux au régime de l’impôt

synthétique………………………………………………………………………………..

14

3- L’option pour l’assujettissement des professions non commerciales à l’impôt

sur les bénéfices non commerciaux…………………………….…………………….

14

P.2.02 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION D’IMPOT CEDULAIRES EN

CAS D’INVESTISSEMENT DES BENEFICES EN COTE D’IVOIRE (Article 8)..….……………………

15

I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………………………….………. 15

II-ANALYSE DU DISPOSITIF………………………………………….………………………………….. 15

P.2.03 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS SOCIAUX MIS A LA

DISPOSITION DE LEURS EMPLOYES PAR LES ENTREPISES AGRICOLES ET AGRO-INDUSRIELLES

(Article 9)………………………………..………………………………………………………….………

18

I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF……………………………………………….………… 18

II-EXAMEN DU DISPOSITIF……………………………………………………………………………… 18

A-Champ d’application………………………………………………………………..……… 18

1- Les entreprises concernées……………………………………………...…………. 18

2- Les logements concernés…………………………………………….…………...… 19

B- Conséquences des mesures d’exonération…………………………...……..…….… 19

1- En ce qui concerne les impôts sur les traitements et salaires……….….……... 19

2- En ce qui concerne l’impôt sur le patrimoine foncier……………....….……….. 19

TROISIEME PARTIE : IMPOTS FONCIERS……………………………………………………………………………. 20

P.3.01 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OBLIGATION DECLARATIVE EN MATIERE

D’IMPOT FONCIER (Article 16)……………………………….……………………………..………...

21

I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF…………………………………………………..……… 21

II-ANALYSE DU DISPOSITIF……………………………………………………………………..……….. 21

A- Déclaration unique…………………………………………………………………..………. 21

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation iv

1- Personnes concernées…………………………………………………………..………. 21

2- Biens visés……………………………………………………………………………...…… 21

B- Déclaration complémentaire……………………………………….…………………...… 22

P.3.02 - AMENAGEMENT DE L’EXONERATION D’IMPOT FONCIER DES TERRAINS CONCEDES OU

ATTRIBUES AUX ENTREPRISES DE PROMOTION IMMOBILIERE (Article 18)…….…………………

23

I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………….……….………. 23

II-ANALYSE DU DISPOSITIF…………………………………………………………….…..…….. 23

A- Champ d’application de la mesure……………………………………………..….. 23

1- Les personnes visées……..…………………………………………………..……….. 23

2- Superficie exonérée ……..……………….…………………………………..………. 23

B- Modalités d’application de la mesure………………………………………...……… 24

C-Situation des terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la mesure………..… 24

QUATRIEME PARTIE : PROCEDURES…………...…………………….……………………...………………………. 25

P.4.01 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE FISCAL (Article 21)……….…. 26

I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………………………..…. 26

II-ANALYSE DU DISPOSITIF……………………………………………………………………..... 26

A- Les durées et délais visés…………………………………………………………..….. 26

1- Durées des opérations de contrôle…………………………….….……………..... 26

2- Délais de notification………………………………………………..……………..…. 27

B- Cas des contrôles engagés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale

2015……………………………………………………………………………….…….….

29

CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES….…...…………………….……………………...……………… 30

P.5.01 - AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETENUES A LA SOURCE

SUR LES SOMMES VERSEES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR INFORMEL (Article 10)…………....

31

I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF…………….…………………………..………… 31

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation v

II-EXAMEN DU DISPOSITIF……………………………………………………………..………… 31

A- Personnes concernées par l’exemption du prélèvement sur les paiements

faits aux prestataires de services…………………………………………..…………..

31

1- Personnes subissant la retenue au titre de l’impôt sur les bénéfices

industriels et commerciaux…………………………………..…………………….. 32

2- Personnes subissant la retenue au titre de l’impôt sur les bénéfices non

commerciaux………………………………………………………...……………….. 32

B- Implications de l’exemption du prélèvement sur les paiements faits aux

prestataires de services……………………………………………..………………….

33

P.5.02 -

AMENAGEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES DES CONTRIBUABLES RELEVANT DES CENTRES

DES MOYENNES ENTREPRISES (Article 12)…………………………………………………..……….. 34

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF……………………………………………..…… 34

II- ANALYSE DU DISPOSITIF…………………………………………………………………...…. 34

A- Champ d’application………………………………………………………………...….. 34

1- Entreprises concernées…….…………………………………………………..…… 34

2- Impôts et taxes visés……………………………………………………..………….. 35

B- Obligations fiscales…………………………………………………………..…………... 35

1- En ce qui concerne la déclaration et le reversement des impôts à

paiement mensuel………………...…………………………..…………..…………... 35

2- En ce qui concerne la production de la déclaration de résultat, de l’état

récapitulatif des salaires et de l’état des honoraires……………………….…… 35

3- En ce qui concerne les autres obligations déclaratives et contributives…....

36

P.5.03 - DISPENSE DE DELIVRANCE DE LA FACTURE NORMALISEE AU PROFIT DES

CONCESSIONNAIRES D’OUVRAGES PUBLICS ROUTIERS (Article 23)…………………………… 37

I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………...………………… 37

II-EXAMEN DU DISPOSITIF……………………………………………………………………….. 37

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation vi

A- Personnes et opérations visées…………………………………………………...……. 37

1- Les personnes concernées……………………………………………………..….. 37

2- Les opérations visées………………………………………………………………… 37

B- Déductibilité des frais engagés selon les modes de paiement………….…...…. 37

1- En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux……...….. 37

2- En matière de taxe sur la valeur ajoutée………….………………………..…… 38

P.5.04 - MODALITES DE PERCEPTION DE CERTAINES RECETTES PAR VOIE ELECTRONIQUE

(Article 25)……………………………………………………………………………………….………. 39

I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF……………………………………………..……. 39

II-ANALYSE DU DISPOSITIF………………………………………………………………...……..

39

A- Recettes visées…………………..….……………….…………………………………… 39

B- Modes de perception………………..………………………………………………….. 39

C- Mise en œuvre de la mesure………………………………………………….…..……. 40

P.5.05 -

AMENAGEMENT DE LA TAXE SUR LE CAOUTCHOUC GRANULE SPECIFIE (Article 26)……..….

41

I-PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF………………………………………………..….

41

II-ANALYSE DU DISPOSITIF……………………….………...………………………………..…..

41

A-Dispositions antérieures………………………………………………………………..….

41

B-Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2015……………………………..…

41

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 1

PREMIERE PARTIE

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 2

P.1.01- AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D’APPROVISIONNEMENT

DE LA REGIE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA

(Article premier)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article premier de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2013 a

aménagé le circuit d’alimentation de la Régie de remboursement des crédits de

TVA.

Ce circuit consistait en l’ouverture de comptes dans les livres de la Banque

Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), respectivement au nom de

chaque receveur des Impôts et des Douanes, de chaque receveur principal, du

Receveur général des Finances, de l’Agent comptable central du Trésor et du

Régisseur de la Régie de remboursement des crédits de TVA.

Cependant, ce mécanisme qui visait l’amélioration du processus de

remboursement des crédits de TVA, a été confronté à des difficultés de mise en

œuvre, en raison notamment du nombre important de comptes à ouvrir dans les

livres de la BCEAO.

En vue d’alléger et de faciliter la mise à disposition des fonds aux entreprises

concernées, l’article premier de l’annexe fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22

décembre 2014 portant Budget de l’Etat pour l’année 2015, aménage ledit

mécanisme.

Cet aménagement appelle les commentaires suivants.

II- ANALYSE DE LA MESURE

A- Dispositif antérieur

1- Circuit d’alimentation de la Régie

L’article premier de l’annexe fiscale à la Loi n° 2012-1179 du 27 décembre 2012

portant Budget de l’Etat pour l’année 2013, prévoyait un circuit de trésorerie qui

devait permettre à la Régie de remboursement de crédits de TVA de disposer

de façon diligente, des ressources qui lui sont allouées.

En effet, pour faciliter la mise à disposition de la quote-part devant alimenter le

compte de ladite Régie, le dispositif recommandait à tous les acteurs du

système de trésorerie concernés par la mise à disposition des fonds, d’ouvrir leurs

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 3

comptes directement à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

(BCEAO) y compris le compte de la Régie. Il s’agit :

- du Receveur général des Finances ;

- de chaque receveur principal ;

- de l’Agent comptable central du Trésor ;

- du receveur des Impôts ;

- du Régisseur de la Régie de remboursement des crédits de TVA ;

- du Receveur général des Douanes.

2- Alimentation du compte de la Régie

Le mécanisme mis en place par l’annexe fiscale 2013 devait permettre à la

BCEAO de procéder au reversement d’une quote-part des recettes de TVA,

fixée à 10 % sur le compte de la Régie, par nivèlement automatique du compte

« Taxe sur la valeur ajoutée » de l’Agent comptable central du Trésor.

La quotité de 90 % restante était à niveler sur le compte "Etat" de l’Agent

comptable central du Trésor.

Les difficultés de mise en œuvre de ce mécanisme, ont nécessité des

aménagements.

B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2015

1- Simplification du circuit d’approvisionnement

L’article premier de l’annexe fiscale 2015 prévoit un circuit de trésorerie plus

allégé pour l’alimentation de la Régie de remboursement des crédits de TVA.

Un seul compte est créé dans les livres de la BCEAO et intitulé « Taxe sur la valeur

ajoutée » au nom de l’Agent comptable central du Trésor (ACCT).

Ce compte sera approvisionné par dépôt direct des recettes de TVA collectées

par certains receveurs des Impôts et des Douanes :

Pour la Direction générale des Impôts :

le Receveur des grandes Entreprises ;

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 4

le Receveur des Enquêtes et Vérifications fiscales ;

les Receveurs des moyennes Entreprises.

Pour la Direction générale des Douanes :

le Receveur des Douanes de l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny

d’Abidjan ;

le Receveur principal des Douanes.

Ainsi, le nouveau dispositif limite le mécanisme à ces receveurs en vue de

réduire le nombre de comptes à créer et de simplifier sa mise en œuvre.

2- Fonctionnement du compte « Taxe sur la valeur ajoutée »

L’ACCT, titulaire du compte «Taxe sur la valeur ajoutée», donne un ordre de

virement à la BCEAO qui l’exécute en transférant le solde du compte dans les

proportions ci-après :

- 10 % sur le compte de la Régie ouvert dans les livres de la Banque

nationale d’Investissement (BNI) ;

- 90 % sur le compte « Etat » de l’ACCT ouvert dans les livres de la BCEAO.

En outre, il convient de préciser que l’ordre de virement est journalier et limité à

la seule répartition des sommes inscrites entre le compte de la Régie et le

compte de l’Etat, suivant les quotes-parts mentionnées ci-dessus.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 5

P.1.02- EXTENSION DU CHAMP DE L’EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR

AJOUTEE PAR VOIE D’ATTESTATION, AUX ACQUISITIONS DE BIENS PAR CREDIT-BAIL

(Article 3)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 11 de l’annexe fiscale pour la gestion 2011 a étendu l’exonération de la

TVA à tous les modes d’acquisition de matériels agricoles et de leurs pièces

détachées, notamment par la technique du crédit-bail.

Toutefois, l’extension de cette exonération de la TVA ne concerne pas les

acquisitions de biens et matériels des autres secteurs d’activités initialement

exonérés de TVA.

L’article 3 de l’annexe fiscale 2015 étend désormais le champ de cette

exonération à tous les secteurs d’activité.

Ce dispositif appelle les commentaires suivants.

II- ANALYSE DU DISPOSITIF

A- Champ d’application

Le crédit-bail est un contrat par lequel une personne, le crédit-bailleur, met à la

disposition d’une autre, le crédit-preneur, un bien pour une durée déterminée,

contre paiement d’une redevance périodique appelée loyer et assorti d’une

levée d’option à l’échéance du contrat.

1- Personnes concernées

Les dispositions de l’article 18 de l’annexe fiscale 2015 visent les contribuables

bénéficiant de l’exonération de TVA par voie d’attestation, conformément aux

dispositions de l’article 383 bis du Code général des Impôts.

Il s’agit :

- des entreprises bénéficiant des exonérations de TVA dans le cadre des

Codes minier et pétrolier ;

- des missions diplomatiques et consulaires, des organisations internationales

et assimilées ainsi que ceux consacrés par les règles de réciprocité ;

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 6

- des entreprises réalisant des programmes de construction de logements à

caractère économique et social et les grands investissements dans le

secteur de l’habitat ;

- des entreprises réalisant des importations effectuées par les entreprises

agréées au Code des Investissements ;

- des entreprises agro-industrielles intervenant dans les secteurs du coton,

de l’anacarde et du karité, créées, réimplantées ou rouvertes en zones

Centre, Nord et Ouest.

2- Opérations visées

Sont visées par l’extension de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée,

toutes les acquisitions de matériels et équipements par crédit–bail.

Il s’agit en l’espèce des matériels et équipements acquis dans le cadre d’un

achat direct et bénéficiant déjà d’une exonération par voie d’attestation.

B- Modalités de mise en œuvre de la mesure

1- Transfert du bénéfice de l’exonération

L’article 3 de l’annexe fiscale 2015 autorise désormais le transfert de

l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par voie d’attestation, du

bénéficiaire (crédit-preneur) au crédit-bailleur.

Ainsi, le bénéficiaire de l’exonération, à savoir le crédit-preneur est tenu de

déposer auprès de l’Administration fiscale, une demande d’attestation

d’exonération accompagnée du contrat de crédit-bail et de la facture pro

forma des matériels et équipements au nom du crédit-bailleur.

Il doit être précisé dans la demande qu’elle est établie pour le compte du

crédit-preneur.

L’attestation délivrée au nom du crédit-preneur doit mentionner expressément

que l’exonération est transférée à l’établissement de crédit-bail.

Cette attestation d’exonération pourra ainsi servir à l’établissement de crédit-

bail, en vue de l’acquisition en franchise de taxe sur la valeur ajoutée des

matériels et équipements au profit du crédit-preneur.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 7

Il reste entendu que l’attestation concerne exclusivement les biens qu’y sont

expressément visés.

En conséquence, les loyers facturés au crédit-preneur par le crédit-bailleur

jusqu’à la levée de l’option sont libellés hors taxes.

2- En cas de non-levée de l’option

La non-levée de l’option peut résulter de l’interruption du contrat ou de la

décision du crédit-preneur de ne pas acquérir définitivement le bien au terme

dudit contrat.

Dans ces deux hypothèses, le bailleur sera recherché en paiement de la TVA

dans les cas suivants :

- mise en location du bien à un autre client, la TVA est perçue sur les loyers

facturés ;

- cession des matériels et équipements, la base taxable est constituée par

le prix de cession ;

- maintien du bien dans le patrimoine du crédit-bailleur, la taxe est assise sur

la valeur résiduelle.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 8

P.1.03- EXTENSION AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF

AUX DROITSD’ACCISES SUR LES TABACS

(Article 5)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

Dans le but d’harmoniser la législation ivoirienne avec la réglementation

communautaire et d’élargir l’assiette des droits d’accises, l’article 5 de l’annexe

fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget de l’Etat pour

l’année 2015, apporte des aménagements au dispositif relatif aux droits

d’accises sur les tabacs.

Ainsi, le nouveau dispositif introduit les aménagements suivants :

- la fixation d’un taux unique de 35 % en matière de droits d’accises sur les

tabacs ;

- la suppression de l’assimilation des tabacs fabriqués dans un pays lié à la

Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière, à des produits de

fabrication locale ;

- la fixation de prix minima pour la détermina des bases imposables en

matière de droits d’accises sur les tabacs ;

- la suppression de la majoration de 25 % applicable à la base imposable

des tabacs importés ;

- la fixation d’un taux unique de 5 % au titre de la taxe spéciale sur le tabac

pour le développement du sport.

Cette mesure appelle les commentaires ci-après.

II-EXAMEN DU DISPOSITIF

A-Dispositions antérieures

1- En matière de droits d’accises sur les tabacs

L’article 418-III du Code général des Impôts prévoyait divers taux applicables en

fonction des catégories et des prix de vente des tabacs tels qu’indiqués dans le

tableau ci-après.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 9

Type de tabac Base d’imposition hors taxes Taux

Cigares, cigarillos et

tabac à fumer

Prix de vente 35 %

Autres tabacs et

succédanés de tabacs

et cigarettes

Prix de vente inférieur à 15 000 francs les 1000

cigarettes 25 %

Prix de vente supérieur ou égal à 15 000 francs les

1000 cigarettes 35 %

2- En matière de taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport

Les dispositions de l’article 1085 du Code général des Impôts prévoyaient une

diversité de taux pour la détermination de la taxe spéciale sur le tabac pour le

développement du sport.

Ces taux, tenant compte de la nature des tabacs et de leur prix, étaient fixés

ainsi qu’il suit :

Type de tabac Base d’imposition hors taxes Taux

Cigares et cigarillos Prix de vente sortie-usine 5 %

Autres tabacs et

succédanés de tabacs

et cigarettes

Prix de vente sortie-usine inférieur à 11 250 francs les

1000 cigarettes 2,5 %

Prix de vente sortie-usine supérieur ou égal à 11 250

francs et inférieur à 15 000 francs les 1000 cigarettes 5 %

Prix de vente sortie-usine supérieur ou égal à 15 000

francs les 1000 cigarettes 10 %

Tabac à fumer Prix de vente sortie-usine 5 %

B-Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2015

1- La fixation d’un taux unique en matière de droits d’accises sur les tabacs et de

taxe spéciale sur le tabac pour le développement du sport

L’article 5 de l’annexe fiscale 2015 fixe désormais un taux unique en matière de

droits d’accises sur les tabacs, indépendamment de leur nature et de leur prix

de vente.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 10

Ainsi, tous les types de tabacs, notamment les cigares, cigarillos, cigarettes,

tabac à fumer et autres tabacs, sont assujettis aux droits d’accises au taux

unique de 35 %, quels que soient leurs prix.

En ce qui concerne la taxe spéciale sur le tabac pour le développement du

sport, il est fixé un taux unique de 5 % applicable à tous les types de tabacs.

2- Aménagements de la base imposable aux droits d’accises et à la taxe

spéciale sur le tabac pour le développement du sport

Le dispositif fiscal prévoit désormais des prix minima pour la détermination de la

base imposable tant en ce qui concerne les produits de fabrication locale que

pour les produits importés.

a- En ce qui concerne les tabacs de fabrication locale

La base d’imposition aux droits d’accises sur les tabacs, constituée par le prix de

vente sortie-usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, ne doit pas être

inférieure à 15 000 francs les 1 000 cigarettes, soit 300 francs par paquet de 20

cigarettes.

Il est également tenu compte de ce montant minimum pour le calcul de la taxe

spéciale sur le tabac pour le développement du sport.

b- En ce qui concerne les produits importés

L’assiette des droits d’accises sur les tabacs et de la taxe spéciale sur le tabac

pour le développement du sport est déterminée d’après la valeur taxable en

douane.

Toutefois, cette valeur en douane doit tenir compte des minima de perception

fixés en fonction du pays d’origine.

Ainsi, pour les produits fabriqués dans un Etat lié à la Côte d’Ivoire par un accord

d’union douanière, la valeur minimum est de 15 000 francs les 1 000 cigarettes,

soit 300 francs par paquet de 20 cigarettes.

S’agissant des tabacs fabriqués dans les autres Etats, cette valeur taxable en

douane ne saurait être inférieure à 20 000 francs les 1000 cigarettes, soit 400

francs par paquet de 20 cigarettes.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 11

DEUXIEME PARTIE

IMPOTS SUR LE REVENU

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 12

P.2.01- AMENAGEMENT DES REGIMES D’IMPOSITION

AU REGARD DU CRITERE DE CHIFFRE D’AFFAIRES

(Article 2)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 2 de l’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant

Budget de l’Etat pour l’année 2015, aménage les dispositions du Code général

des Impôts relatives aux régimes d’imposition.

Ces aménagements portent sur :

- l’assujettissement des contribuables aux différents régimes d’imposition

suivant le critère exclusif du chiffre d’affaires ;

- l’harmonisation des seuils de chiffre d’affaires ;

- l’assujettissement des personnes morales et les contribuables passibles

de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux au régime de l’impôt

synthétique ;

- l’option pour l’assujettissement des professions non commerciales à

l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.

Cette mesure appelle les commentaires ci-après.

II- ANALYSE DU DISPOSITIF

A- Dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015

1- Pluralité de critères de détermination des régimes d’imposition

Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015, il était tenu compte, pour

l’assujettissement des contribuables à l’un des régimes d’imposition, des trois

critères cumulatifs suivants :

- le chiffre d’affaires ;

- la nature de l’activité ;

- la forme juridique de l’entreprise.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 13

Les contribuables étaient classés soit au régime du réel normal, soit au régime du

réel simplifié ou à l’impôt synthétique, suivant des seuils de chiffres d’affaires qui

variaient selon la nature des activités exercées.

Par exemple : les commerçants dont le chiffre d’affaires TTC excédait

150 000 000 de francs étaient soumis au régime du réel normal d’imposition, alors

que les prestataires de services étaient soumis au même régime lorsque leur

chiffre d’affaires excédait 75 000 000 de francs.

Par ailleurs, lorsque l’activité était exercée sous la forme de société, le

contribuable ne pouvait relever du régime de l’impôt synthétique quel que soit

le niveau de son chiffre d’affaires.

2- Assujettissement d’office des personnes passibles de l’impôt sur les

bénéfices non commerciaux à un régime réel d’imposition

Le dispositif excluait du régime de l’impôt synthétique, les personnes physiques

ou morales passibles de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.

Ces contribuables relevaient d’office d’un régime du réel d’imposition.

Ainsi, les contribuables exerçant des professions libérales ou des activités non

commerciales étaient soumis au régime du réel normal, lorsque leur chiffre

d’affaires excédait le seuil de 75 000 000 de francs ou au régime du réel simplifié

d’imposition lorsque leur chiffre d’affaires était en dessous dudit seuil.

B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2015

1- Le chiffre d’affaires, critère exclusif pour l’assujettissement des contribuables

aux régimes d’imposition

1-1- Notion de chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires s’entend de l’ensemble des recettes et produits acquis dans

le cadre de l’exercice de l’activité, y compris toutes les sommes provenant des

activités annexes et accessoires ou de la gestion de l’actif commercial, quelle

que soit leur situation fiscale au regard des taxes sur le chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires étant désormais le critère exclusif, la nature de l’activité et la

forme juridique n’ont plus d’incidence sur la détermination des régimes

d’imposition des contribuables.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 14

Par ailleurs, l’annexe fiscale 2015 a harmonisé les seuils des chiffres d’affaires.

1-2- Harmonisation des seuils de chiffre d’affaires

Les seuils retenus pour la détermination des régimes d’imposition ne sont plus

fonction de la nature de l’activité exercée par le contribuable.

Ainsi, quelle que soit la nature de l’activité, tous les contribuables dont le chiffre

d’affaires est supérieur à 150 millions de francs, relèvent du régime du bénéfice

du réel normal.

En ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre

50 et 150 millions de francs, ils relèvent du régime du bénéfice du réel simplifié.

S’agissant du régime de l’impôt synthétique, il concerne les commerçants ou

prestataires de services dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50 millions

de francs.

2- Assujettissement des personnes morales et les contribuables passibles de

l’impôt sur les bénéfices non commerciaux au régime de l’impôt synthétique

Depuis l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015, les personnes morales et les

professions libérales dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50 millions de

francs, sont soumises au régime de l’impôt synthétique.

Ainsi, le régime de l’impôt synthétique s’applique désormais à tous les

contribuables dont le chiffre d’affaires est compris dans l’intervalle

susmentionné, sans distinction de la forme juridique et de la nature de l’activité.

3- L’option pour l’assujettissement des professions non commerciales à l’impôt

sur les bénéfices non commerciaux

Les contribuables exerçant les professions libérales et les professions non

commerciales, passibles de l’impôt synthétique en raison du niveau de leur

chiffre d’affaires, peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les

bénéfices non commerciaux.

Il en résulte que les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices non

commerciaux sont classés dans l’un des trois régimes d’imposition au regard de

leur chiffre d’affaires.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 15

P.2.02- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION D’IMPOT

CEDULAIRES EN CAS D’INVESTISSEMENT DES BENEFICES EN COTE D’IVOIRE

(Article 8)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

Dans le but d’inciter l’investissement des bénéfices en Côte d’Ivoire, l’article 110

du Code général des Impôts accorde, à des conditions bien définies, une

réduction d’impôt aux entreprises commerciales, agricoles et industriels qui

investissent en Côte d’Ivoire, tout ou partie de leur bénéfice.

Afin d’éviter des divergences sur la base supportant la réduction, l’article 8 de

l’annexe fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget de

l’Etat pour l’année 2015 précise que ladite réduction d’impôt s’obtient par

imputation du montant de l’investissement à déduire sur le résultat de l’exercice.

Cet aménagement appelle les commentaires suivants.

II- ANALYSE DU DISPOSITIF

Le résultat à prendre en compte est le résultat comptable et non pas le résultat

fiscal.

La réduction d’impôt accordée aux entreprises bénéficiant de ce régime de

faveur, se traduit par la possibilité de déduire dans la limite de 50 % des

bénéfices de chacun des quatre exercices suivant celui de l’achèvement du

programme agréé, une partie du montant des sommes réellement investies hors

TVA.

Le plafonnement des sommes à déduire sur les bénéfices est fonction de la

région concernée et se présente comme suit :

- en ce qui concerne l’ancienne région d’Abidjan (département d’Abidjan,

d’Adzopé, d’Agboville et d’Aboisso), 35 % des sommes investies ;

- en ce qui concerne les autres régions, 40 % des sommes investies.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 16

Exemples d’application :

1°) La société YATT dont le chiffre d’affaires de l’exercice 2013 est de 700 millions

de francs a réalisé un investissement d’un montant de 95 000 000 de francs à

Dabou.

L’investissement a été entièrement réalisé dans les deux années qui ont suivi la

date d’agrément du programme.

Le montant total de déduction à effectuer sur les quatre années est calculé ainsi

qu’il suit :

Montant total d’imputation pouvant être opérée (I) = Montant de

l’investissement x taux de réduction du résultat d’exercice de la région.

I = 95 000 000 x 35 % = 33 250 000 francs.

MODE D’IMPUTATION PAR EXERCICE

1er exercice 2ème exercice 3ème exercice 4ème exercice

Bénéfice réalisé par

exercice (A) 8 000 000 17 000 000 30 000 000 6 000 000

Seuil limite de

réduction d’impôt par

exercice (A x 50% du

bénéfice réalisé = B)

4 000 000 8 500 000 15 000 000 3 000 000

Réduction de bénéfice

accordée par exercice

(C)

4 000 000 8 500 000 15 000 000 3 000 000

Part du bénéfice

devant subir l’impôt

BIC (A- C = D)

4 000 000 8 500 000 15 000 000 3 000 000

Impôt BIC dû (E = D x

taux d’imposition de

l’entreprise)

1 000 000 donc

paiement de l’IMF

2 125 000 donc

paiement de l’IMF 3 750 000

750 000 donc

paiement de l’IMF

Déduction restante

(réduction accordée

sur le résultat de

l’exercice suivant)

29 250 000 20 750 000 5 750 000

2 250 000. N.B :

Cette somme ne

peut être imputée

l’exercice suivant.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 17

2°) La société FORCE a réalisé à Daloa, un investissement d’un montant de

125 000 000 de francs. Elle a obtenu son agrément d’investissement en 2012 et a

sollicité les avantages du régime de réduction d’impôt en cas d’investissement

de bénéfice en Côte d’ivoire.

Le droit à déduction est calculé ainsi qu’il suit :

Montant de l’investissement x taux de réduction du résultat d’exercice de la

région = 125 000 000 x 40 % = 50 000 000 francs

MODE D’IMPUTATION PAR EXERCICE

1er exercice 2ème exercice 3ème exercice 4ème exercice

Bénéfice réalisé

par exercice (A) 38 000 000 57 000 000 30 000 000 28 000 000

Seuil limite de

réduction d’impôt

par exercice (A x

50 % du bénéfice

réalisé = B)

19 000 000 28 500 000 15 000 000 0

Réduction de

bénéfice

accordée par

exercice (C)

19 000 000 28 500 000 2 500 000 0

Part du bénéfice

devant subir

l’impôt BIC (A- C =

D)

19 000 000 28 500 000 27 500 000 28 000 000

Impôt BIC dû (E = D

x taux d’imposition

de l’entreprise)

4 750 000 7 125 000 6 875 000 7 000 000

Déduction restante

(réduction

accordée sur le

résultat de

l’exercice suivant)

31 000 000 2 500 000 0 -

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 18

P.2.03- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS

SOCIAUX MIS A LA DISPOSITION DE LEURS EMPLOYES PAR LES ENTREPISES

AGRICOLES ET AGRO-INDUSRIELLES

(Article 9)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 12 de l’annexe fiscale à la loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013 portant

Budget de l’Etat pour l’année 2014 exonère d’impôt sur le patrimoine foncier

des propriétés bâties, les logements à caractère social mis gratuitement à la

disposition des employés par les entreprises agricoles ou agro-industrielles, sur les

sites de leurs plantations.

L’article 9 de l’annexe fiscale à la loi de finances n° 2014-861 du 22 décembre

2014 portant budget de l’Etat pour la gestion 2015 exonère également d’impôts

sur les traitements et salaires, les rémunérations versées à ces employés à

condition que les logements susvisés respectent les critères suivants :

- être mis à la disposition des ouvriers ou agents de maîtrise à l’exclusion des

cadres ;

- ne pas excéder quatre pièces par logement ;

- avoir une valeur inférieure ou égale à vingt millions (20 000 000) de francs

hors taxes.

Ces critères sont également étendus à l’application de l’exonération d’impôt sur

le patrimoine foncier des propriétés bâties dont bénéficient lesdits logements.

Le présent commentaire apporte des précisions aux mesures susvisées.

II- EXAMEN DU DISPOSITIF

A- Champ d’application

1- Les entreprises concernées

Les entreprises concernées par les mesures d’exonération sont les entreprises

agricoles et agro-industrielles.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 19

Toutefois, il est précisé qu’il s’agit des entreprises ayant pour activité la culture

de la terre c'est-à-dire celles disposant de plantations, à l’exclusion des celles

exerçant les autres activités du secteur agricole notamment l’activité forestière

ou l’élevage.

2- Les logements concernés

Les logements concernés par les mesures d’exonération doivent respecter les

critères cumulatifs suivants :

- être mis gratuitement à la disposition des ouvriers et agents de maîtrise à

l’exclusion des cadres ;

- ne pas excéder quarte pièces par logements ;

- avoir une valeur inférieure ou égale à vingt millions (20 000 000) de francs

hors taxes ;

- être situés sur le site des plantations.

Par « site des plantations » il convient d’entendre, le lieu favorisant l’accès

rapide aux plantations notamment, les alentours des plantations ou les villages

environnants.

Ainsi, tout logement qui ne répond pas à l’un des critères susvisés, ne peut

bénéficier des mesures d’exonération prévues.

B- Conséquences des mesures d’exonération

1- En ce qui concerne les impôts sur les traitements et salaires

Les logements répondant aux critères susvisés sont désormais exclus de la

catégorie des avantages en nature en matière d’impôts sur les traitements et

salaires.

Ils ne sont donc pas pris en compte pour la détermination de la base imposable

tant au niveau de l’impôt sur les salaires qu’au niveau de la contribution

employeur.

2- En ce qui concerne l’impôt sur le patrimoine foncier

Les logements sociaux mis à la disposition de ces employés par les entreprises ne

sont pas soumis à l’impôt foncier.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 20

TROISIEME PARTIE

IMPOTS FONCIERS

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 21

P.3.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OBLIGATION

DECLARATIVE EN MATIERE D’IMPOT FONCIER

(Article 16)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 16 de l’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant

Budget de l’Etat pour l’année 2015, aménage les dispositions de l’article 177 du

Code général des Impôts en autorisant les contribuables personnes physiques

redevables de l’impôt foncier à ne souscrire qu’une déclaration au moment de

l’acquisition de l’immeuble.

Cependant, ceux-ci devront souscrire des déclarations complémentaires en cas

de modification dudit immeuble, de changement de sa valeur locative, de

modification de son affectation, de sa cession, ou de changement du

redevable de l’impôt.

Ces aménagements appellent les commentaires suivants.

II- ANALYSE DU DISPOSITIF

A- Déclaration unique

1- Personnes concernées

Les contribuables personnes physiques n’ont l’obligation de souscrire leurs

déclarations foncières qu’au moment de l’acquisition de leur immeuble.

Sont donc visées par cette mesure, les personnes physiques à l’exclusion des

personnes morales (sociétés) et des entreprises individuelles.

Les sociétés civiles immobilières (SCI) sont visées par la mesure lorsqu’elles

agissent pour le compte de l’un de leurs associés personnes physiques.

2- Biens visés

La mesure concerne les immeubles nouvellement acquis.

Par immeubles nouvellement acquis, il convient d’entendre les biens qui n’ont

eu d’autre acquéreur que leur propriétaire.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 22

Toutefois, les biens déclarés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015,

ne seront plus déclarés en application de ladite mesure.

B- Déclaration complémentaire

Le contribuable personne physique ne doit désormais souscrire une déclaration

foncière après la déclaration initiale que dans les cas ci-après :

- modification d’immeuble : il s’agit de travaux de construction changeant

la structure ou la contenance de l’immeuble. Exemple : la transformation

d’une maison basse en duplex ;

- modification de la valeur locative : elle s’entend de toute modification à

la hausse ou à la baisse du loyer perçu par le propriétaire lorsqu’il donne

son immeuble en location, ou s’il l’occupe lui-même, le prix qu’il pourrait

en tirer en cas de location ;

- modification de l’affectation de l’immeuble : il s’agit du changement de

la destination de l’immeuble. Exemple : un immeuble initialement utilisé à

des fins commerciales devient une habitation ou inversement ;

- cession de l’immeuble ;

- changement du redevable de l’impôt : il y a changement du redevable

de l’impôt lorsque la personne sur qui pèse l’obligation de payer est

déchargée pour une autre personne. Il s’agit de toute transaction

conduisant à un transfert de propriété notamment l’acquisition

d’immeuble, la donation ou la succession.

Il ressort de ce qui précède que les contribuables ayant déjà effectué leurs

déclarations avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015, ne sont pas

tenus de souscrire de déclarations au titre de leurs immeubles, sauf s’il s’agit de

déclaration complémentaire.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 23

P.3.02- AMENAGEMENT DE L’EXONERATION D’IMPOT FONCIER DES TERRAINS

CONCEDES OU ATTRIBUES AUX ENTREPRISES DE PROMOTION IMMOBILIERE

(Article 18)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 18 de l’annexe fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant

Budget de l’Etat pour l’année 2015, aménage les dispositions de l’article 162 du

Code général des Impôts relatives aux exemptions de l’impôt sur le patrimoine

foncier des propriétés non bâties.

L’aménagement consiste à exclure de l’assiette de l’impôt sur le patrimoine

foncier des propriétés non bâties, une partie des terrains concédés ou attribués

aux entreprises de promotion immobilière.

Cette mesure appelle les commentaires ci-après.

II- ANALYSE DU DISPOSITIF

A- Champ d’application de la mesure

1- Les personnes visées

Les dispositions de l’article 18 de l’annexe fiscale 2015 visent les entreprises de

promotion immobilière, à savoir celles faisant profession d’acquérir des terrains

vagues, des terrains desservis ou viabilisés aux fins de construire un ou des

immeubles destinés à la vente en bloc ou en parties.

Ne sont donc pas concernées par la mesure, les entreprises qui ne réalisent que

les opérations de lotissement, d’aménagement et de vente de parcelles de

terrains viabilisés et prêtes à être construites.

2- Superficie exonérée

La superficie exonérée de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non

bâties est forfaitairement fixée à 25 % de la surface totale des terrains concédés

ou attribués, représentant la superficie destinée à la réalisation d’ouvrages ou

d’espaces d’utilité public, notamment les voiries et les infrastructures sociales,

etc.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 24

B- Modalités d’application de la mesure

L’année d’acquisition des terrains et les deux années suivantes étant exonérées

du paiement de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, aux

termes des dispositions de l’article 162-g du Code général des Impôts,

l’exonération de 25 % prévue à l’article 18 de l’annexe fiscale 2015 court de la

quatrième année suivant l’année d’acquisition du terrain jusqu’à l’expiration des

délais prévus pour la réalisation du projet de construction des logements.

A cet effet, la déclaration souscrite au plus tard le 31 janvier de chaque année

devra faire ressortir distinctement la superficie imposable et celle bénéficiant de

l’exonération.

Toutefois, en cas de cession de logements avant les délais de clôture de

l’opération immobilière, l’entreprise de promotion immobilière n’acquitte l’impôt

sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties que sur la superficie résiduelle.

Pour obtenir cette superficie résiduelle, il convient de défalquer de la superficie

totale concédée la quotité exonérée et les surfaces des logements réalisés et

cédés aux acquéreurs.

C- Situation des terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la mesure

Les terrains concédés ou attribués aux entreprises de promotion immobilière

avant le 03 janvier 2015, bénéficient de l’exonération de 25 % susvisée jusqu’à

l’expiration des délais prévus pour la réalisation du projet de construction des

logements.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 25

QUATRIEME PARTIE

PROCEDURES

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 26

P.4.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE FISCAL

(Article 21)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 21 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2014-861 du 22 décembre

2014 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2015, aménage les dispositions du

Livre de Procédures fiscales relatives aux durées maximales des contrôles fiscaux

en entreprise et aux délais de notification des redressements en réduisant lesdits

délais.

Par ailleurs, l’article 21 de l’annexe fiscale susvisé précise que le délai de deux

mois pour adresser la notification définitive de redressements, en matière de

contrôle sur pièces, court à compter de la date de réception par le

contribuable de la notification des redressements envisagés.

Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.

II- ANALYSE DU DISPOSITIF

A- Les durées et délais visés

1- Durées des opérations de contrôle

En matière de contrôle sur place

La durée des opérations de contrôle sur place se présente désormais comme

suit :

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 27

VERIFICATION GENERALE DE COMPTABILITE VERIFICATION

PONCTUELLE

Entreprise

relevant du

régime du réel

normal dont le

chiffre

d’affaires est

supérieur à

500 000 000 de

francs TTC

Entreprise

relevant du

régime du réel

normal dont le

chiffre d’affaires

est inférieur à

500 000 000 de

francs TTC

Entreprise

relevant du

régime du réel

simplifié

d’imposition

(RSI)

Entreprise

relevant de

l’impôt sur le

bénéfice non

commercial

(BNC)

Entreprise

relevant de

l’impôt

synthétique

Quel que soit

le régime

d’imposition

de

l’entreprise

Durée

maximum de

la vérification

6 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 15 jours

ouvrables

Durée

maximum de

prorogation

en cas de

suspension

3 mois 45 jours 45 jours 45 jours 45 jours 10 jours

ouvrables

N.B : Par jours ouvrables, il convient d’entendre les jours de la semaine au cours

desquels l’Administration est tenue d’offrir le service public.

En matière de contrôle sur pièces

Contrairement au contrôle sur place, le contrôle sur pièces n’est pas enfermé

dans un délai, de sorte que l’Administration dispose de toute la latitude pour

mener ses investigations avant d’adresser au contribuable une notification

provisoire de redressements, sauf délai de prescription général.

2- Délais de notification

En matière de contrôle sur place

Les délais de notification en matière de contrôle sur place se présentent

désormais ainsi qu’il suit :

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 28

VERIFICATION GENERALE DE COMPTABILITE VERIFICATION

PONCTUELLE

Entreprise

relevant du

régime du réel

normal et dont

le chiffre

d’affaires est

supérieur à

500 000 000 de

francs TTC

Entreprise

relevant du

régime du

réel normal

et dont le

chiffre

d’affaires est

inférieur à

500 000 000

de francs TTC

Entreprise

relevant du

régime du réel

simplifié

d’imposition

(RSI)

Entreprise

relevant de

l’impôt sur le

bénéfice non

commercial

(BNC)

Entreprise

relevant du

régime de

l’impôt

synthétique

(IS)

Quel que soit

le régime

d’imposition

de

l’entreprise

Délai de

notification à

compter de la

date de l’avis de

vérification

10 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 60 jours

Durée maximum

de la

prorogation en

cas de

suspension ou

de recours à

l’assistance

administrative

3 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 60 jours

Délai de

confirmation des

redressements à

compter de la

date de

notification

provisoire de

redressements

3 mois 2 mois 2 mois 2 mois 2 mois 60 jours

En matière de contrôle sur pièces

Le délai de notification est désormais ramené à deux mois. Ce délai ne

commence à courir qu’à compter de la date de réception par le contribuable

de la notification provisoire de redressements.

La réception de la notification est constatée par une décharge du contribuable

(cachet et/ou signature) indiquant la date de remise de ladite notification.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 29

Ne peut, en aucun cas, être considérée comme date de réception, la date de

l’établissement de la notification provisoire de redressements.

Ainsi, lorsque la notification provisoire de redressements est adressée au

contribuable et que celui-ci a formulé ses observations dans le délai de quinze

(15) jours francs prévu par la loi, l’Administration dispose de quarante-cinq (45)

jours francs pour lui adresser la notification définitive de redressements.

Peu importe que le contribuable n’ait pas répondu dans le délai ou ait sollicité

une prorogation du délai qui lui est imparti pour formuler ses observations.

B- Cas des contrôles engagés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale

2015

Pour les contrôles engagés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015

c’est-à-dire le 3 janvier 2015, les dispositions prévues par la loi avant cette date

tant pour la durée des opérations de contrôle que pour les délais de

notifications demeurent applicables jusqu’à la fin desdits contrôles.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 30

CINQUIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 31

P.5.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETENUES A LA SOURCE

SUR LES SOMMES VERSEES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR INFORMEL

(Article 10)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

Le taux du prélèvement à la source sur les paiements faits aux prestataires de

services relevant du régime de l’impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des

petits commerçants et artisans a été relevé de 5 % à 7,5 % par l’annexe fiscale

2013.

Ce prélèvement se cumule avec la retenue de 7,5 % au titre de l’impôt sur les

bénéfices exigible des entreprises de transport de bois en grumes et

d’hydrocarbures, des architectes, métreurs, géomètres et autres professionnels

qui effectuent des prestations de services pour les entrepreneurs du bâtiment et

des travaux publics, des professions médicales et paramédicales ainsi que des

revendeurs de billets de jeux de hasard.

Afin d’alléger la charge fiscale desdits contribuables, l’article 10 de l’annexe

fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget de l’Etat pour

l’année 2015 prévoit désormais l’exemption de la retenue à la source de 7,5 %

sur les paiements faits aux prestataires de services du secteur informel.

Ces aménagements appellent les commentaires suivants.

II-EXAMEN DU DISPOSITIF

A- Personnes concernées par l’exemption du prélèvement sur les paiements faits

aux prestataires de services

La mesure concerne les prestataires de services qui exercent les professions

limitativement énumérées par les dispositions des articles 56, 57, 57 bis, 59, 60 bis

et 93 à 99 du Code général des Impôts, et qui relèvent du régime de l’impôt

synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 32

1- Personnes subissant la retenue au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels

et commerciaux

Ces personnes sont limitativement énumérées par le Code général des Impôts.

Ce sont les :

- entreprises de transport de bois en grumes et d’hydrocarbures (article 56) ;

- agents mandataires et apporteurs d’affaires des sociétés (article 57) ;

- compagnies d’assurances (article 57) ;

- sous-traitants, architectes, métreurs, géomètres et autres professionnels

utilisés par les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (article

59) ;

- pisteurs de produits du café et du cacao (article 60 bis).

2- Personnes subissant la retenue au titre de l’impôt sur les bénéfices non

commerciaux

Sont également concernés, les prestataires visés par les articles 93 à 99 du Code

général des Impôts. Il s’agit des :

- professions médicales ou paramédicales ;

- revendeurs de billets de jeux du hasard, courtiers et intermédiaires ;

- enseignants vacataires pour leurs prestations de consultance ou

d’expertise ;

- artistes musiciens, sportifs et organisateurs de spectacles ;

- collaborateurs non-salariés des avocats, notaires, huissiers et commissaires-

priseurs ;

- avocats, huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables,

commissaires-priseurs et notaires ;

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 33

- greffiers-notaires.

Ne sont donc pas libérées du prélèvement, les entreprises relevant du régime

réel normal ou du régime réel simplifié d’imposition, dans la mesure où ces

personnes ne subissent pas la retenue sur les sommes versées aux prestataires du

secteur informel.

B- Implications de l’exemption du prélèvement sur les paiements faits aux

prestataires de services

Les personnes physiques ou morales relevant d’un régime réel d’imposition

expressément visées par les articles 56, 57, 57 bis, 59, 60 bis et 93 à 99 du

Code général des Impôts et faisant l’objet de la retenue à la source au titre

de l’impôt sur les bénéfices au taux de 7,5 % ne sont plus astreints à l’obligation

d’effectuer la retenue à la source sur les paiements faits aux prestataires de

services du secteur informel, en rémunération de leurs prestations.

Elles n’auront qu’à effectuer pour le compte du Trésor public, la retenue à la

source de 7,5 % applicable sur les rémunérations brutes qu’elles versent aux

prestataires du secteur informel au titre de l’impôt sur les revenus.

La mesure d’exemption concerne les sommes versées aux prestataires du

secteur informel après le 3 janvier 2015, date d’entrée en vigueur de l’annexe

fiscale 2015, même si la prestation a été effectuée en 2014 et que la facture a

été émise avant l’entrée en vigueur de ladite annexe fiscale.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 34

P.5.02.- AMENAGEMENT DES OBLIGATIONS FISCALES DES CONTRIBUABLES

RELEVANT DES CENTRES DES MOYENNES ENTREPRISES

(Article 12)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des services, les Centres des

moyennes Entreprises (CME) d’Abidjan Nord et d’Abidjan Sud ont été créés par

arrêté du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget n° 120 du 26

mars 2014 portant création, attributions et organisation de deux centres des

moyennes Entreprises.

En raison de ce découpage, certains contribuables qui relevaient de la

Direction des grandes Entreprises ou des centres des Impôts (CDI), sont rattachés

aux CME.

L’article 12 de l’annexe fiscale 2015 étend désormais aux contribuables relevant

des CME, les obligations fiscales de ceux rattachés à la Direction des grandes

Entreprises (DGE).

Cette mesure appelle les commentaires suivants.

II- ANALYSE DU DISPOSITIF

A- Champ d’application

1- Entreprises concernées

Sont concernées par la mesure, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel

hors taxes est égal ou supérieur à 400 millions de francs et inférieur à 3 milliards

de francs. Ces entreprises relèvent du :

CME d’Abidjan Nord, rattaché à la Direction régionale d’Abidjan Nord 3,

couvrant les territoires des communes du Plateau, de Cocody, d’Adjamé,

d’Attécoubé, d’Abobo, d’Anyama, d’Alépé, de Yopougon et de

Bingerville ;

CME d’Abidjan Sud, rattaché à la Direction régionale d’Abidjan Sud 2,

couvrant les territoires des communes de Port-Bouët, Koumassi, Marcory et

Treichville.

La gestion de ces contribuables relève désormais du CME compétent sous la

supervision du Directeur régional concerné.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 35

2- Impôts et taxes visés

Les contribuables relevant des centres des moyennes Entreprises sont redevables

de tous les impôts et taxes en vigueur, en fonction de la nature de leur activité.

Ce sont notamment :

- l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (ITS) ;

- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les autres taxes sur le chiffre

d’affaires ;

- l’impôt sur le revenu des créances (IRC) ;

- toutes les retenues à la source pratiquées au titre de divers impôts et taxes

(impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les bénéfices

non commerciaux, impôts fonciers, acompte d’impôt sur le revenu du

secteur informel) ;

- etc.

B- Obligations fiscales

1- En ce qui concerne la déclaration et le reversement des impôts à

paiement mensuel

Les dates de déclaration et de reversement des impôts à paiement mensuel des

contribuables relevant des CME sont fixées ainsi qu’il suit :

- au plus tard le 10 du mois, pour les entreprises industrielles, pétrolières et

minières ;

- au plus tard le 15 du mois, pour les entreprises commerciales ;

- au plus tard le 20 du mois, pour les entreprises prestataires de services.

2- En ce qui concerne la production de la déclaration de résultat, de l’état

récapitulatif des salaires et de l’état des honoraires

Les contribuables rattachés aux CME sont tenus de produire leurs déclarations

de résultat ainsi que les différents états récapitulatifs au plus tard le 30 avril

suivant la date de clôture de l’exercice comptable.

En vue de faciliter le dépôt des états accompagnant la déclaration de résultat,

lesdits états peuvent être produits aussi bien sur support papier que sur support

électronique ou par voie d’internet.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 36

3- En ce qui concerne les autres obligations déclaratives et contributives

Les contribuables relevant des CME restent assujettis sans changement aux

autres obligations fiscales, notamment en ce qui concerne les modalités de

déclaration et de paiement de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des

impôts fonciers et des impôts sur les bénéfices.

Pour le paiement de la patente, il est rappelé que les entreprises relevant des

CME doivent acquitter leur contribution des patentes en émettant deux

chèques à l’ordre du Receveur compétent.

Le premier chèque représentant une quote-part de 75 % du montant de ladite

contribution est émis pour le compte de l’Etat et des autres bénéficiaires. Le

second chèque concernant le reliquat, soit 25 %, est émis pour le compte du

Fond d’Entretien routier (FER).

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 37

P.5.03- DISPENSE DE DELIVRANCE DE LA FACTURE NORMALISEE AU PROFIT DES

CONCESSIONNAIRES D’OUVRAGES PUBLICS ROUTIERS

(Article 23)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 23 de l’annexe fiscale à la loi de finances n° 2014-861 du 22 décembre

2014 portant Budget de l’Etat pour l’année 2015 dispense les concessionnaires

d’ouvrages publics routiers de l’obligation de délivrance de la facture

normalisée, prévue aux articles 144 et 145 du Livre de Procédures fiscales.

Cette mesure appelle les commentaires ci-après.

II- EXAMEN DU DISPOSITIF

A- Personnes et opérations visées

1- Les personnes concernées

Les dispositions de l’article 23 de l’annexe fiscale 2015 visent les concessionnaires

d’ouvrages publics routiers, chargés d’exploiter les postes de péage sur les voies

routières, notamment les routes, les autoroutes et les ponts à péage.

2- Les opérations visées

La dispense de délivrance de la facture normalisée ne concerne que les

passages des véhicules matérialisés par les tickets de caisse émis aux postes à

péage.

Toutefois, les abonnements pour utilisation des voies à péage restent soumis à la

facture normalisée.

B- Déductibilité des frais engagés selon les modes de paiement

1- En matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

Les frais résultant des formules d’abonnement pour utilisation des voies à péage,

constituent des charges déductibles du bénéfice imposable.

En revanche, lorsque ces frais sont matérialisés par des tickets de caisse, ils ne

sont pas admis en déduction.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 38

2- En matière de taxe sur la valeur ajoutée

Seuls les montants de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les formules

d’abonnement pour utilisation des voies à péage, ouvrent droit à déduction

dans les conditions de droit commun.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 39

P.5.04- MODALITES DE PERCEPTION DE CERTAINES RECETTES

PAR VOIE ELECTRONIQUE

(Article 25)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

Dans le cadre de la modernisation des modes de recouvrement des recettes

non fiscales par la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique,

l’article 25 de l’annexe fiscale à la Loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant

Budget de l’Etat pour l’année 2015, prévoit la perception desdites recettes par

voie de paiement électronique.

Cette mesure appelle les commentaires ci-après.

II- ANALYSE DU DISPOSITIF

A- Recettes visées

Les recettes concernées sont les recettes non fiscales perçues par le Trésor

public. Celles-ci s’entendent de toutes les recettes qui ne sont liées ni à un impôt

ni à une taxe.

Il s’agit entre autres des contraventions, redevances audiovisuelles, amendes

non fiscales, droits de concours, droits d’inscription aux examens, etc.

B- Modes de perception

Le dispositif antérieur ne prévoyait que les modes traditionnels de recouvrement

aussi bien pour les recettes fiscales que celles non fiscales.

Il s’agit des paiements en numéraires, par chèques et par compensation.

Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2015, en plus de ces modes

traditionnels, le Trésor public est autorisé à percevoir les recettes non fiscales par

voie électronique.

Les usagers peuvent donc utiliser les différents services électroniques de

paiement que proposent les sociétés de téléphonies mobiles et les

établissements bancaires en l’occurrence, le mobile money et les cartes

électroniques de paiement.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 40

C- Mise en œuvre de la mesure

Les modalités pratiques du recouvrement des recettes non fiscales par voie

électronique, sont à définir par un arrêté interministériel du Ministre en charge du

Budget, du Ministre en charge de l’Economie et des Finances et du Ministre en

charge des Technologies de l’Information et de la Communication.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 41

P.5.05- AMENAGEMENT DE LA TAXE SUR LE CAOUTCHOUC GRANULE SPECIFIE

(Article 26)

I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

L’article 26 de l’annexe fiscale n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget

de l’Etat pour l’année 2015, apporte des aménagements aux dispositions de

l’article 1139 du Code général des Impôts en ce qui concerne les taux

applicables pour le calcul de la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié.

En effet, le taux de ladite taxe est désormais fonction du cours international

moyen mensuel du caoutchouc et est modulé de façon progressive.

Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.

II-ANALYSE DU DISPOSITIF

A- Dispositions antérieures

La taxe sur le caoutchouc granulé spécifié est assise sur le chiffre d’affaires total

hors taxe des usiniers au taux de 5 %, quel que soit leur régime d’imposition.

Toutefois, la taxe n’était pas due lorsque le prix international moyen mensuel du

kilogramme était inférieur à 1000 francs.

B- Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2015

Pour la détermination de la taxe sur le caoutchouc granulé spécifié, la base

d’imposition demeure le chiffre d’affaires total hors taxe des usiniers, quel que

soit leur régime d’imposition.

Toutefois, le taux de 5 % n’est applicable que lorsque le cours international

moyen mensuel du caoutchouc est supérieur ou égal à 1 600 francs. Ce taux est

ramené à 3,5 % lorsque le cours est compris entre 1 300 francs et 1 600 francs et

à 2,5 % lorsqu’il est compris entre 1000 francs et 1 300 francs. Les taux sont

indiqués suivant le tableau ci-après.

Analyse de l’annexe fiscale 2015

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation Page 42

Cours international moyen mensuel du caoutchouc Taux

Supérieur ou égal à 1 000 francs et inférieur à 1 300 francs 2,5 %

Supérieur ou égal à 1 300 francs et inférieur à 1 600 francs 3,5 %

Supérieur ou égal à 1 600 francs 5 %

Par coût international moyen mensuel, il convient d’entendre la moyenne du

prix fixé par la bourse de Singapour concernant ce produit « SINGAPOUR

COMMODITIES ».

Pour le mois de janvier 2015, le coût moyen mensuel s’appréciera au prorata

des jours restants après le 3 janvier 2015, date d’entrée en vigueur de l’annexe

fiscale 2015.

Par ailleurs, lorsque la détermination du coût moyen mensuel aboutit à un chiffre

avec une décimale, le prix est ramené au chiffre entier inférieur.

Le tableau comportant les taux n’est pas un barème progressif. Le taux

s’applique sur la totalité du chiffre d’affaires et non sur la fraction excédant les

seuils minima définis.