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CHAP II : LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE, QUASI- DÉLICTUELLE et CONTRACTUELLE Être responsable est à la fois motivant pour l’épanouissement d’une personne, « avoir des (grandes) responsabilités » est souvent synonyme de pouvoir et de prestige, mais aussi contraignant car c’est aussi l’obligation pour elle, d’assumer ses actes, de remplir ses obligations. L’obligation est un lien de droit entre un créancier et un débiteur. L’obligation (versus créance) est le droit du créancier d’exiger du débiteur, l’exécution d’une prestation de donner, de faire ou de ne pas faire. L’obligation (versus dette) du débiteur. La responsabilité revêt plusieurs formes : elle peut être civile ou pénale, quant à la responsabilité civile, elle peut être contractuelle ou délictuelle. A NOTER : Un même fait peut engager uniquement la responsabilité pénale ou la responsabilité civile, mais de nombreux faits engagent à la fois la responsabilité civile et pénale d’une personne. Un vol, par exemple, devra être puni pénalement mais la victime devra aussi être dédommagée. CHAP IV.1 : La responsabilité civile 1

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CHAP II : LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE, QUASI-DÉLICTUELLE et CONTRACTUELLE

Être responsable est à la fois motivant pour l’épanouissement d’une personne, « avoir des (grandes) responsabilités » est souvent synonyme de pouvoir et de prestige, mais aussi contraignant car c’est aussi l’obligation pour elle, d’assumer ses actes, de remplir ses obligations.

L’obligation est un lien de droit entre un créancier et un débiteur. L’obligation (versus créance) est le droit du créancier d’exiger du

débiteur, l’exécution d’une prestation de donner, de faire ou de ne pas faire. L’obligation (versus dette) du débiteur.

La responsabilité revêt plusieurs formes : elle peut être civile ou pénale, quant à la responsabilité civile, elle peut être contractuelle ou délictuelle.

A NOTER : Un même fait peut engager uniquement la responsabilité pénale ou la responsabilité civile, mais de nombreux faits engagent à la fois la responsabilité civile et pénale d’une personne. Un vol, par exemple, devra être puni pénalement mais la victime devra aussi être dédommagée.

I) Les différentes formes de la responsabilité civile

CHAP IV.1 : La responsabilité civile 1

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La responsabilité civile a pour objet la réparation du préjudice (ou dommage) causé à la victime (créancier de l’obligation) par l’auteur du dommage (débiteur de l’obligation).

Ce préjudice peut provenir de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat ou de l’une de ses clauses, il s’agit alors de la responsabilité contractuelle dont le fondement est l’article 1147 du CC.

Article 1147• Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En dehors de tout contrat, le préjudice peut résulter d’un fait dommageable : l’article 1382 du CC énonce les fondements de la responsabilité délictuelle. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».

L’article 1383 précise que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»

En outre, l’article 1384 du CC instaure en plus de la responsabilité du fait personnel, celle du fait d’autrui et celle du fait des choses !« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »

Donc, tout dommage causé doit être réparé, même s’il n’y a pas eu intention de nuire.

En revanche, l’existence ou non de cet élément intentionnel, de cette volonté de nuire, permet de distinguer la responsabilité délictuelle (fondée sur un fait volontaire) de la responsabilité quasi délictuelle (causée par un fait involontaire.)

II) Les fonctions de la responsabilité délictuelle : Réparer, prévenir et punir

A) La fonction de réparation :

C’est la plus importante, elle est énoncée dans l’article 1382 du CC : « …oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

La victime d’un dommage a droit à la réparation de son préjudiceCependant, la réparation de certains dommages, corporels par exemple,

pose des difficultés. C’est pourquoi la réparation peut être faite en nature

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(remise en état) mais aussi par équivalent pécuniaire (dommages-intérêts) ou par équivalent non pécuniaire : publication dans un journal d’un jugement de condamnation pour diffamation.

B) La fonction de prévention :

Cette fonction découle de la précédente : le fait de devoir réparer le dommage conduit les personnes a éviter d’en créer. La publicité donnée à des montants de réparation très élevés lors de la réalisation de certains dommages (pour la contrefaçon, par exemple) renforce cela.

Parfois, l’intervention du juge des référés, anticipe la réalisation du dommage (saisie d’un livre avant sa parution).

En revanche l’assurance affaiblit cette fonction de prévention : à quoi bon rentrer ses pots de fleurs en cas de tempêtes puisque l’on est assuré. Mais les systèmes de bonus/malus atténuent ce phénomène.

C) La fonction de punition :

Le fait, pour l’auteur du dommage, d’être condamné à payer pour réparer constitue en soit une punition.

Les juges apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts en tenant compte de la gravité de la faute mais en matière civile, le but est de réparer le préjudice subi, tout le préjudice mais seulement le préjudice !

A NOTER : Quand un même fait engage à la fois la responsabilité civile et la responsabilité pénale de l’auteur, il ne faut pas confondre les dommages-intérêts versés à la victime pour réparer le préjudice et les amendes versées au Trésor Public pour sanctionner l’infraction.

III) Les fondements de la responsabilité délictuelle : théories de la faute, du risque et de la garantie

A) La théorie fondée sur la faute

L’article 1382 du CC pose le principe de la responsabilité fondé sur la faute : « ... qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».

La preuve de la faute est parfois difficile à rapporter (dans le cas d’une obligation de moyen par exemple : médecin, avocat…).

En outre, le développement de la société industrielle a créé des environnements dangereux (machines, usines chimiques), et a mis en circulation des produits dangereux (automobiles).

Or si la victime ne peut pas prouver la faute de l’auteur, elle ne sera pas indemnisée.

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C’est pourquoi le droit a évolué en complétant la théorie de la responsabilité fondée sur la faute, dite « subjective », par une théorie fondée sur le risque, dite « objective ».

B) La théorie fondée sur le risque

La théorie fondée sur le risque repose sur l’idée que celui qui agit doit assumer « les risques » liés à son activité (exemple : risques liés à la circulation automobile et indemnisation des piétons en cas d’accidents).

Le principe de précaution a pour fondement la théorie du risque ; il rend responsable tous ceux qui - compte tenu des connaissances scientifiques du moment - n’auront pas adopté une conduite appropriée pour éviter un dommage collectif (par exemple, de santé publique : retrait de bornes WIFI ou de relais téléphoniques de certains lieux publics).

La responsabilité est fondée sur le défaut d’anticipation des risques qui peuvent menacer l’avenir de notre civilisation ; même en l’absence de certitudes.

Le règlement REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, càd l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimique, 2008), va encore plus loin en obligeant les entreprises chimiques à faire la preuve de la non nocivité de leurs produits, avant leur mise en circulation sur le marché.

C) La théorie de la garantie

La théorie du risque est prolongée par la théorie de la garantie qui envisage la réparation du préjudice subi par la victime comme une priorité.

Ce mouvement en faveur des victimes est renforcé par la jurisprudence qui impose la solidarité (obligation in solidum) entre les différents responsables, et augmente ainsi les chances d’indemnisation.

Le règlement REACH (2008) oblige les entreprises chimiques à faire la preuve de la non nocivité de leurs produits avant leur mise en circulation.

L’augmentation de la responsabilité engendrée par l’application de ces différentes théories s’est accompagnée d’une extension de l’assurance, souvent rendue obligatoire (exemple : véhicules, habitations).

IV) La mise en œuvre de la responsabilité civile et ses différents régimes

l’article 1382 du CC énonce les fondements de la responsabilité délictuelle. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».

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L’article 1383 précise que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»

La responsabilité d’une personne est engagée si la victime parvient à prouver les trois éléments de la responsabilité civile. Les conditions de mise en œuvre sont donc :

- le dommage ;- le fait générateur (la faute) ;- et le lien de causalité.

A) Le dommage ou le préjudice

Tout dommage doit être réparé en nature ou en équivalent (dommage intérêts).

Il peut être  :matériel ; corporel ;ou moral : du à la souffrance (pretium doloris), à un déficit fonctionnel temporaire ou permanent, à la perte d’un agrément, d’une chance d’établissement, esthétique, sexuel.patrimonial et/ou extrapatrimonial.

Il doit être  :certain (non éventuel) et actuel (déjà subi et prouvé) ;déterminé (évaluable) ;direct (sauf si dommage par ricochet ; rôle de la visite de consolidation pour les dommages corporels)et porter atteinte à un intérêt légitime. La destruction d’objets voler ne sera pas indemnisée ni les blessure d’une victime en cas de légitime défense.

B) Le lien de causalitéIl doit être direct et certain. Problème de la concomitance de faits !

Sa preuve incombe généralement au demandeur (la victime) mais elle est parfois si difficile à rapporter que la loi et la jurisprudence ont crée des présomptions qui dispensent la victime d’avoir à prouver cet élément.

Une simple concomitance de faits ne prouve pas l’existence d’un lien de causalité (vaccin contre la grippe A, pilule de 3ème génération).

Exemple des maladies professionnelles.

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C) Le fait générateur :

Il va dépendre du RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ.

L’article 1384 du CC instaure trois régimes de responsabilité : le régime de la responsabilité du fait personnel, celui du fait d’autrui et celui du fait des choses !« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »

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1) Pour le fait personnel , c’est la faute. Il peut s’agir d’une faute de commission ou d’une faute d’abstention (ne pas faire ce qui est obligatoire : barrières de protection autour d’une piscine)

2) Pour le fait d’autrui   : l’objectif est de facilité l’indemnisation de la victime en se tournant vers un responsable plus solvable. On est donc aussi responsable des personnes dont on doit répondre. L’article 1384 énonce trois cas :

a) Responsabilité des parents vis à vis de leurs enfants mineurs habitant avec eux (présomption simple) : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». « Les enfants boivent, les parents trinques… mais ne vont pas en prison »

- b) Responsabilité des maîtres ou commettants (employeurs) du fait de leurs préposés (salariés) dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (Art. 1384 al. 5 du CC) : c’est une présomption irréfragable (dont on ne peut pas faire la preuve du contraire) pour une meilleure garantie d’indemnisation des victimes car d’une part les employeurs sont généralement plus solvable que les salariés et d’autre part ils sont obligatoirement assurés. Ils peuvent éventuellement se retourner contre le salarié fautif mais en pratique ils ne le font pas sauf exception !! Accident du TGV, crash de l’airbus Rio/Paris, AZF

- b) Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis et des instituteurs (enseignants) du fait de leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance (Art. 1384 al. 6 du CC). Bénéficiant d’une présomption simple, cette forme de responsabilité est un peu dépassée de nos jours. Le contrat d’apprentissage s’analyse comme un contrat de travail spécifique entre commettants et préposés. En ce qui concerne les instituteurs (enseignants), les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

3) Pour le fait des choses (bien meuble ou immeuble) dont on a la garde :

Une chose peut concourir ou causer un dommage. La chose doit avoir eu un rôle actif dans la réalisation du dommage. En principe, la chose doit être animée et être la cause du dommage mais il y a de nombreuses exceptions (vitres, choses mal placées, dangereuses : clou dépassant du coin d’une table…) et des choses sans maître (l'eau, l'air, la neige…) que l'on appelle des res nullius (la chose de personne).

La responsabilité pèse sur le gardien de la chose qui n’en est pas forcément le propriétaire.

Pour la jurisprudence, le gardien est la personne qui a le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose (Arrêt Franck, 1941), lors de la survenance du dommage (le voleur, l’emprunteur, le transporteur mais pas le chauffeur salarié : Cf. ci-dessus.)

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La responsabilité du fait des produits défectueux

Elle a été instaurée par la loi du 19 mai 1998 : Article 1386-1 du CC, pour tenir compte de l’évolution de la dangerosité des produits (électriques, aérosols, chimiques.) Cela concerne tous les biens mobiliers, même s’ils ont été incorporé dans un immeuble (immeuble par destination).

Article 1386-1• Créé par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 JORF 21 mai 1998

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Article 1386-4• Créé par Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 JORF 21 mai 1998

Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Le fait générateur correspond à la mise en circulation d’un produit défectueux, c’est-à-dire qui « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. »

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L’objectif est d’indemniser l’utilisateur d’un produit qui s’est révélé dangereux, peu importe que le professionnel n’ait commis aucune faute ou que l’utilisateur ne soit pas lié à lui par un contrat, on suppose qu’en tant que professionnel, il est assuré.

Le responsable est en principe le producteur. Cependant, il est possible d’agir contre le vendeur, le loueur ou « tout autre fournisseur » (comme l’importateur) si le producteur est inconnu. Le consommateur pourra toujours se retourner contre le vendeur.

La prescription de l’action est de 3 ans à compter de la découverte du défaut, mais elle s’éteint 10 ans après la mise sur le marché (forclusion).

Les causes d’exonération sont celles qui vont suivre (V) avec en plus l’état des connaissances scientifiques qui ne permettait pas de déceler le défaut au moment de la mise en circulation et le fait que le produit n’étai pas destiné à la vente.

V) Les causes d’exonération de la responsabilité 

Le débiteur peur généralement invoquer trois causes d’exonération :- La faute de la victime (parfois inexcusable : piétons) ;- Le fait d’un tiers ;- La force majeure ou « cas fortuit » : évènement imprévisible,

irrésistible (ou insurmontable) et extérieur

Et les faits justificatifs qui sont des circonstances qui justifient le fait personnel dommageable comme :

- l’ordre à la loi (policier qui blesse un malfaiteur en fuite) ou le respect des règles législatives ou réglementaires,

- l’état de nécessité pour éviter un péril plus important (défoncer une porte pour éviter une inondation),

- la légitime défense (nécessaire, concomitante, proportionnée à l’agression), ici le pénal l’emporte sur le civile et le pénal teint le civile en l’état !!

- l’acceptation des risques par la victime (boxe), et font donc disparaître le caractère fautif

VI) La prescription de l’action en responsabilité

La prescription de l’action en responsabilité civile délictuelle est, depuis la loi du 17 juin 2008, de cinq ans, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

A NOTER : La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suit le même mécanisme, la faute étant l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat ou de l’une de ses clauses.

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VII) La responsabilité contractuelle : les sanctions visant à la réparation de l’inexécution ou de la mauvaise ou tardive exécution des contrats

Article 1101 du Code civil « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

Article 1147• Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

•Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et

intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle répond aux mêmes fondements que ceux de la responsabilité délictuelle. Le fait générateur, la faute, étant ici, la non exécution ou la mauvaise exécution d’une obligation née du contrat ou parfois d’une obligation fixée par la loi (information du médecin).

Elle ne peut cependant intervenir en principe qu’après une mise en demeure (acte par lequel le créancier somme le débiteur d’exécuter son obligation). Il peut s’agir d’une simple lettre comportant l’expression « mise en demeure » ou être extra-judiciaire (intervention d’un huissier). Elle empêche le défendeur d’évoquer la bonne foi pour se défendre et permet de faire courir des intérêts moratoires (compensant le dommage dû au retard dans le paiement d’une somme d’argent).

Le dommage, en plus d’être certain (non éventuel), évaluable, direct et légitime, doit aussi être ici prévisible.

Article 1150• Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Par exemple, un colis confié à un transporteur contient, à son insu, des bijoux précieux. Si la perte du colis pouvait être prévue, la valeur réelle et le dommage qui s’ensuit ne constituent pas un dommage prévisible réparable, faute d’avoir été connu du transporteur, qui aurait pu, e sachant, refuser le contrat ou demander un prix plus élevé.

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En revanche le manque à gagner est en principe un dommage futur mais inévitable et prévisible et l’exclusion de la réparation du dommage imprévisible cède en cas de dol ou de faute lourde (intentionnelle) du débiteur. S’il a méconnu, délibérément, ses obligations, il ne saurait se prévaloir de cette règle pour limiter le poids de sa responsabilité.

La loi défini trois types d’obligations.Les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose.La jurisprudence établi une autre distinction par rapport à la portée de

l’obligation. Elle distingue :- Les obligations de moyen quand elle considère que le débiteur a

promis de mettre au service du créancier, tous les moyens nécessaire, mais sans garantir que tel ou tel résultat sera obtenu ;

- Les obligations de résultats lorsque qu’elle considère que le débiteur s’est engagé à obtenir un résultat déterminé.

On peut remarquer que toutes les obligations de donner et de ne pas faire sont des obligations de résultat, alors que les obligations de faire peuvent être de moyens ou de résultat. Le médecin a une obligation de moyen alors que le transporteur a une obligation de résultat.

L’intérêt d’une telle distinction se trouve au niveau de la preuve de la faute : si l’obligation est de résultat, le débiteur est présumé fautif en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, dès que le créancier peut prouver l’absence de résultat. Alors que pour l’obligation de moyens, le créancier devra prouver que le débiteur a commis une faute en ne mettant pas tous les moyens en œuvre pour obtenir le résultat. Par exemple le non respect de règles déontologiques ou de « règles de l’art » de la profession. Ce qui n’est pas toujours évident… car l’expert appartient généralement à la profession !

En cas de conflit, il appartiendra au juge de trancher en se déterminant sur la volonté présumé des parties et du caractère aléatoire ou non du résultat attendu. Il y aura en principe obligation de résultat pour toutes les situations dans lesquelles l’une des parties a un rôle inactif dans l’exécution de la prestation .

Les causes d’exonération de responsabilité sont aussi en principe les mêmes que dans le cas de la responsabilité délictuelle, la victime étant ici le créancier. Cependant en cas d’obligation de résultat, seule la force majeure peut exonérer le débiteur de sa responsabilité. De même, lorsqu’il y a une partie faible (consommateur), des présomptions légales irréfragables interdisent souvent le professionnel de s’exonérer de sa responsabilité. A l’inverse entre commerçants des clauses limitatives, voire d’exonération de responsabilité, peuvent diminuer la responsabilité d’une partie, l’autre l’ayant accepté et obtenu en contre partie un moindre prix en échange.

Les effets sont la réparation du préjudice subi par le créancier, c’est-à-dire à la fois l’exécution forcée de l’obligation par équivalent et la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution. Cela se traduit par le versement de dommages-intérêts à la fois compensatoires et moratoires.

Les différences entre la responsabilité délictuelle et contractuelle- L’origine de la faute ;- La mise en demeure

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- La prévisibilité du dommage- Les différents types d’obligation

La règle du non-cumul est clairement établie par la jurisprudence qui énonce que « les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat ». En conséquence, si la victime se trouve en position de responsabilité contractuelle du fait des conditions relatives au fait, elle ne peut qu’invoquer celle-ci. Il ne pourra pas se prévaloir de la responsabilité délictuelle, quand bien même il aurait intérêt.

En revanche en l’absence de lien contractuel, on agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

VIII) Les différences entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale

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QUESTIONS

1) Quel est l’article sur lequel est fondé la responsabilité civile ?2) Sommes nous responsable que de nos faits personnels ? En est-il de

même pour la responsabilité pénale ?3) Quelle est la principale fonction de la responsabilité civile ?4) Pourquoi a-t-on développé la théorie fondée sur le risque et sur la

garantie ?5) A quoi correspond le principe de précaution ? Quel est l’objectif du

règlement REACH ? Quels peuvent être les effets pervers de telles dispositions ?

6) Quels sont les trois éléments nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité civile ?

7) Quel type de dommage (préjudice) peut être réparé ?

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8) A quelles conditions sera-t-il réparé ?9) Quel est l’ennemi du lien de causalité ? Faut-il toujours prouver le

lien de causalité ?10) A quelle condition la jurisprudence considèrera qu’une partie a

une obligation de résultat ? (voir arrêt)11) Quels sont les différents régimes de la responsabilité

délictuelle ? Détaillez ceux du fait d’autrui ?12) A quelles conditions la jurisprudence considère que l’on est

responsable d’une chose ?13) A quelle condition un producteur voit-il sa responsabilité

engagée du fait des produits défectueux ?14) Quelles sont les trois causes d’exonération de la

responsabilité ?15) Quelles sont les trois caractéristiques que doit avoir un

événement pour être considéré comme cas fortuit (force majeure) ?16) Citer trois faits justificatifs qui font disparaître le caractère

fautif du fait générateur du dommage.

ANNEXE :

Article 1384• Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002

•On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

CHAP IV.1 : La responsabilité civile 14

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En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Articles 1382, 1383 et 1384 / Responsabilité du fait personnel / Responsabilité du fait d’autrui / Responsabilité du fait des choses / Théorie de la garantie / Pretium doloris / Condition de mise en œuvre de la responsabilité / Gardien de la chose / Produits défectueux / Causes d’exonération / Force majeure / Prescription / Mise en demeure / Obligation de moyen / Obligation de résultat

ÉVALUATION FORMATIVE À PARTIRDE L’INTERVIEW DE MAÎTRE PREZIOSI

1) À quelle condition un conducteur fautif d’un véhicule ayant causé un accident est-il lui-même indemnisé dans le cas où il a subi un dommage ?

2) Quelles peuvent être les conséquences de conduire une voiture sans avoir de permis de conduire ou/et de conduire en état d’ivresse ou/et non assuré ?

3) Quels sont les deux principaux postes de l’indemnisation du grand handicape ? Précisez les principes auquel répond le premier.

4) Indiquez les méthodes d’évaluation de ces deux principaux préjudices. Pour le même handicap le montant de l’indemnisation est-il toujours le même ? Pourquoi ?

CHAP IV.1 : La responsabilité civile 15

Page 16: mapage.noos.frmapage.noos.fr/a-s-m/Proposition de cours LA... · Web viewdans le cas d’une obligation de moyen par exemple : médecin, avocat… ). En outre, le développement de

5) Pourquoi Maître Preziosi préfère-t-il la voie civile à la voie pénale pour obtenir réparation ?

6) Y a-t-il une homogénéité du montant d’indemnisation en France pour un même préjudice ? Pourquoi ?

7) À quoi correspond la consolidation ?

8) Pour quoi le droit à t-il évolué de l’IPP (incapacité permanente partiel) au déficit fonctionnel permanent ?

CHAP IV.1 : La responsabilité civile 16