DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

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Institut belge des services postaux et des télécommunications Ellipse Building - Bâtiment C - Boulevard du Roi Albert II 35 - 1030 Bruxelles Tél. 02 226 88 88 Fax 02 226 88 77 http://www.ibpt.be INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 CONCERNANT LES INTERFACES RADIO POUR LES FAISCEAUX HERTZIENS NUMÉRIQUES

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Institut belge des services postaux et des télécommunications Ellipse Building - Bâtiment C - Boulevard du Roi Albert II 35 - 1030 Bruxelles

Tél. 02 226 88 88 Fax 02 226 88 77 http://www.ibpt.be

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT

DU 30 JUILLET 2018

CONCERNANT

LES INTERFACES RADIO POUR LES FAISCEAUX HERTZIENS NUMÉRIQUES

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TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction ........................................................................................................ 3

2. Cadre légal ........................................................................................................... 3

3. Rétroactes ............................................................................................................ 3

4. Consultation publique ..................................................................................... 3

5. Réaction de l’IBPT aux contribution reçues ............................................ 4

6. Directive 2015/1535/UE ................................................................................ 4

7. Modifications apportées ................................................................................. 5

8. Accord de coopération .................................................................................... 6

9. Décision ................................................................................................................ 6

10. Voies de recours ................................................................................................ 7

Annexes. Spécifications d’interface radio E01, E02, E07 à E09, E11 à E16, E18 à E20, E23, E24, E26, E27-01, E27-02 et E28 à E31 ...................................................................................... 9

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1. Introduction

Les équipements hertziens utilisés en Belgique doivent respecter les prescriptions techniques définies dans les interfaces radio fixées par l’IBPT.

La présente décision concerne les interfaces radio pour les faisceaux hertziens numériques opérant dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 86 GHz (série d’interfaces radio E).

2. Cadre légal

En vertu de l’article 40 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l’IBPT est compétent pour l’édiction de prescriptions techniques concernant l'utilisation des équipements hertziens. Sur cette base, l’IBPT édicte les interfaces radio reprises en annexe. Il s’agit des interfaces radio E01, E02, E07 à E09, E11 à E16, E18 à E20, E23, E24, E26, E27-01, E27-02 et E28 à E31.

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les équipements sont fixées par ces interfaces radio, de même que les bandes de fréquences sur lesquelles ces équipements peuvent fonctionner. Ces interfaces radio sont nécessaires pour une utilisation efficace du spectre et afin d’éviter des brouillages préjudiciables.

3. Rétroactes

Les interfaces radio pour les faisceaux hertziens numériques opérant dans les bandes de fréquences comprises entre 1 et 86 GHz ont été adoptées par l’IBPT en 20091.

En 20142, suite aux modifications à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d’utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, apportées par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les informations relatives au régime d’autorisation pour la bande de fréquences 59-63 GHz (E27-01) ont été modifiées.

En 20153 et 20164, les interfaces radio pour, respectivement, les bandes de fréquences supplémentaires 40.5-43.5 GHz (E30) et 63-64 GHz (E27-02) ont été adoptées.

4. Consultation publique

La consultation publique relative au projet de décision du conseil de l'IBPT concernant les interfaces radio pour les faisceaux hertziens numériques s’est déroulée du 14 décembre 2017 au 26 janvier 2018.

Les parties intéressées suivantes ont transmis leur contribution :

• Proximus ;

• RTBF.

Proximus demande de reconsidérer l’introduction d’une condition de longueur de trajet minimum pour les interfaces radio E14 et E16, vu qu’il n’est pas toujours possible de réaliser des liaisons avec la qualité exigée avec les longueurs de trajet exigées.

1 Décision du Conseil de l’IBPT du 18 novembre 2009 concernant les interfaces radio E1, E2, E4, E6 à E16 et E18 à E29. 2 Décision du Conseil de l’IBPT du 8 mai 2014 concernant les interfaces radio B10-05, B10-06, B10-08 et E27-01. 3 Décision du Conseil de l’IBPT du 21 avril 2015 concernant les interfaces radio B20-01 A B20-11, B21-01 à B21-18, B22-01 à B 22-09, B23-01 à B23-11, B24-01 à B24-10, B25-01 à B25-10 et E30. 4 Décision du Conseil de l’IBPT du 29 novembre 2016 concernant les interfaces radio B27-01 à B27-06 et E27-02.

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La RTBF demande de :

• ne pas imposer un diagramme d’antenne situé dans la classe 3 ou mieux, pour les nouvelles interfaces radio, étant donné le manque de disponibilité et le poids plus important des antennes de classe 3 et ;

• conserver l’attribution des bandes de fréquences 3800-4200 MHz et 6425-7125 MHz aux radiodiffuseurs publics.

5. Réaction de l’IBPT aux contribution reçues

La condition de longueur de trajet minimum n’est plus imposée que pour les bandes de fréquences inférieures à 10 GHz. La demande de Proximus de reconsidérer l’introduction d’une condition de longueur de trajet minimum pour les interfaces radio E14 et E16 est donc satisfaite.

Un diagramme d’antenne situé dans la classe 3 ou mieux, n’est plus imposé que pour les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz. En effet, les problèmes des antennes trop lourdes pour être ajoutées aux pylônes existants est plus critique pour les bandes de fréquences inférieures à 10 GHz.

L’IBPT n’a pas l’intention, à court terme, de modifier l’attribution des bandes de fréquences 3800-4200 MHz et 6425-7125 MHz aux radiodiffuseurs publics. L’IBPT estime cependant que l’indication de cette attribution dans les interfaces radio n’est pas appropriée.

6. Directive 2015/1535/UE

Les projets d’interfaces radio ont été communiqués à la Commission européenne conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Le délai de trois mois fixé par l'article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535/UE se terminait le 13 mars 2018.

L’Allemagne a adressé des observations, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2015/1535/UE.

L’Allemagne est d’avis que la mention à la ligne 7 « La puissance de sortie de l’émetteur maximale est de 30 dBm », sous « Commentaires » dans l’interface radio E24, est d’une telle importance pour la protection des services passifs qu’elle doit être reprise dans la colonne « Description » en tant que paramètre normatif, et que la mention à la ligne 7 « Dans la sous-bande 55,78-56,26 GHz, la densité maximale de puissance à l’entrée de l’antenne d’émission est de 4 dBm/MHz », sous « Commentaires » dans l’interface radio E26, est d’une telle importance pour la protection des services passifs (EESS) qu’elle doit être reprise dans la colonne « Description » en tant que paramètre normatif.

L’IBPT a pris en compte les observations allemandes et a repris les mentions susmentionnées dans la colonne « Description ».

La Commission et les autres Etats membres n’ont pas réagi.

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7. Modifications apportées

7.1. Canalisation

Certaines recommandations de la CEPT5 relatives à l’aménagement des canaux de fréquences ont été modifiées. Pour plusieurs bandes de fréquences, de nouvelles canalisations ont été ajoutées dans ces recommandations6.

Les interfaces radio ont été modifiées en conséquences.

7.2. Antennes

Les diagrammes d’antenne sont divisés en quatre classes (de 1 à 4) en fonction de la directivité de l’antenne. Plus les antennes sont directives, plus les fréquences peuvent être réutilisées, et donc plus l’utilisation du spectre est efficace.

Pour les interfaces radio existantes, le diagramme d’antenne devait être situé dans la classe 2 ou mieux. Afin de favoriser une utilisation plus efficace du spectre, pour les nouvelles interfaces radio, le diagramme d’antenne doit être situé dans la classe 3 ou mieux pour les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz.

7.3. Bandes 1400 MHz et 1500 MHz

Les bandes 1427-1452 MHz et 1492-1518 MHz ont été identifiées au niveau mondial pour les IMT7 lors de la conférence mondiale des radiocommunications de 2015.

En Belgique :

• la bande 1427-1439.5 MHz est utilisée pour des faisceaux hertziens, conjointement avec la bande 1375-1387.5 MHz, conformément aux spécifications de l’interface radio E04 ;

• la bande 1492-1504.5 MHz est utilisée pour des faisceaux hertziens unidirectionnels pour l’alimentation des émetteurs FM, conformément aux spécifications de l’interface radio E22.

Vu la désignation de l’entièreté de la bande 1427-1518 MHz pour les systèmes sans fils à large bande, l’IBPT n’autorisera plus de faisceaux hertziens dans les bandes 1427-1439.5 MHz et 1492-1504.5 MHz. Par conséquent, les interfaces radio E04 et E22 doivent être abrogées.

Les faisceaux hertziens existants pourront rester en opération jusqu’au 1er janvier 2021.

7.4. Bande 4 GHz

Dans son avis intitulé « RSPG Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G) », adopté le 9 novembre 2016, le RSPG8 considère que la bande 3400-3800 MHz est une bande primordiale pour l'introduction de la 5G en Europe, même avant 2020. Pour le RSPG, cette bande a le potentiel de mettre l'Europe à l'avant-garde du déploiement 5G.

En Belgique :

• la bande 3600-4200 MHz est utilisée pour des faisceaux hertziens, conformément aux spécifications de l’interface radio E06 ;

• la bande 3800-4200 MHz est utilisée pour des faisceaux hertziens, conformément aux spécifications de l’interface radio E07.

5 Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications. 6 Voir ligne 4 (« Canalisation ») des différentes interfaces radio pour plus de détails. 7 International Mobile Telecommunications. 8 Radio Spectrum Policy Group.

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Vu la désignation de la bande 3400-3800 MHz pour les systèmes sans fils à large bande, l’IBPT n’autorisera plus de faisceaux hertziens dans la sous-bande 3600-3800 MHz. Par conséquent, l’interfaces radio E06 doit être abrogée.

La bande 3600-4200 MHz est actuellement utilisée par les faisceaux hertziens de la RTBF. Les faisceaux hertziens de la RTBF dans la bande 3600-4200 MHz devront faire l’objet d’un changement de fréquence vers la bande 3800-4200 MHz avant le déploiement des réseaux mobiles publics dans cette bande. L’interface radio E07 est modifiée afin de faciliter ce réaménagement.

Les faisceaux hertziens existants pourront rester en opération jusqu’au 1er janvier 2020.

7.5. Bande 50/52 GHz

Les recommandations ERC/REC 12-10 et ERC/REC 12-11 de la CEPT avaient initialement été développées à la fin des années 90. Ces deux recommandations correspondaient respectivement aux bandes de fréquences 48.5-50.2 GHz et 51.4-52.6 GHz.

La recommandation ERC/REC 12-11 révisée permet d’appairer la bande 48.5-50.2 GHz avec la bande 51.4-52.6 GHz et son extension 50.9-51.4 GHz afin d’obtenir un total de 1700 MHz duplex. Vu que ces bandes sont totalement inutilisées, une nouvelle interface radio (E31) a été développée pour ces 1700 MHz duplex.

L’interface radio E25 (51.4-52.6 GHz) doit par conséquent être abrogée. Il n’y a jamais eu d’interface radio pour la bande 48.5-50.2 GHz.

8. Accord de coopération

L'IBPT a transmis le projet de la présente décision aux autorités de régulation communautaires conformément à la procédure décrite aux alinéas 1er et 2 de l'article 3 de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 :

« Art. 3. Chaque projet de décision d'une autorité de régulation relatif aux réseaux de communications électroniques est transmis par cette autorité aux autres autorités de régulation énumérées à l'article 2, 2°, du présent accord de coopération.

Les autorités de régulation consultées font part de leurs remarques à l'autorité de régulation qui a transmis le projet de décision dans les 14 jours civils. »

L’IBPT a reçu une réponse de la part du CSA, du Medienrat et du VRM, lesquels n’ont pas d’objection contre la décision.

9. Décision

1. Les interfaces radio E1 (V.2.1), E2 (V.2.1), E4 (V.2.1), E6 (V.2.1), E7 (V.2.1), E8 (V.2.1), E9 (V.2.1), E11 (V.2.1), E12 (V.2.1), E13 (V.2.1), E14 (V.2.1), E15 (V.2.1), E16 (V.2.1), E18 (V.2.1), E19 (V.2.1), E20 (V.2.1), E22 (V.1.1), E23 (V.1.1), E24 (V.1.1), E25 (V.1.1), E26 (V.1.1), E28 (V.1.1) et E29 (V.1.1), annexées à la décision du Conseil de l’IBPT du 18 novembre 2009 concernant les interfaces radio E1, E2, E4, E6 à E16 et E18 à E29, sont abrogées le jour de la publication de la présente décision sur le site Internet de l’IBPT.

2. Jusqu’au 1er janvier 2020, les équipements hertziens conformes aux spécifications des interfaces radio E6 (V.2.1) et E7 (V.2.1) peuvent être utilisés dans le cadre d’une autorisation attribuée par l’IBPT en vertu de l’arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d’utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.

3. Jusqu’au 1er janvier 2021, les équipements hertziens conformes aux spécifications des interfaces radio E4 (V.2.1) et E22 (V.1.1) peuvent être utilisés dans le cadre d’une

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autorisation attribuée par l’IBPT en vertu de l’arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d’utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.

4. L’interface radio E27-01 (V.1.2), annexée à la décision du Conseil de l’IBPT du 8 mai 2014 concernant les interfaces radio B10-05, B10-06, B10-08 ET E27-01, est abrogée le jour de la publication de la présente décision sur le site Internet de l’IBPT.

5. L’interface radio E30 (V.1.1), annexée à la décision du Conseil de l’IBPT du 21 avril 2015 concernant les interfaces radio B20-01 à B20-11, B21-01 à B21-18, B22-01 à B 22-09, B23-01 à B23-11, B24-01 à B24-10, B25-01 à B25-10 et E30, est abrogée le jour de la publication de la présente décision sur le site Internet de l’IBPT.

6. L’interface radio E27-02 (V.1.1), annexée à la décision du Conseil de l’IBPT du 29 novembre 2016 concernant les interfaces radio B27-01 à B27-06 et E27-02, est abrogée le jour de la publication de la présente décision sur le site Internet de l’IBPT.

7. Les interfaces radio E01 (V.3.1), E02 (V.3.1), E07 (V.3.1), E08 (V.3.1), E09 (V.3.1), E11 (V.3.1), E12 (V.3.1), E13 (V.3.1), E14 (V.3.1), E15 (V.3.1), E16 (V.3.1), E18 (V.3.1), E19 (V.3.1), E20 (V.3.1), E23 (V.2.1), E24 (V.2.1), E26 (V.2.1), E27-01 (V.2.1), E27-02 (V.2.1), E28 (V.2.1), E29 (V.2.1), E30 (V.2.1), E31 (V.1.1), annexées à la présente décision, entrent en vigueur le jour de la publication de la présente décision sur le site Internet de l’IBPT.

10. Voies de recours

Conformément à l'article 2, § 1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, vous avez la possibilité d’introduire un recours contre cette décision devant la Cour des marchés, Place Poelaert 1, B-1000 Bruxelles. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d’office, par requête signée et déposée au greffe de la Cour d’appel de Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision.

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La requête contient, à peine de nullité, les mentions requises par l'article 2, § 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. Si la requête contient des éléments que vous considérez comme confidentiels, vous devez l’indiquer de manière explicite et déposer, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci. L’Institut publie sur son site Internet la requête notifiée par le Greffe de la juridiction. Toute partie intéressée peut intervenir à la cause dans les trente jours qui suivent cette publication.

Axel Desmedt Membre du Conseil

Jack Hamande Membre du Conseil

Luc Vanfleteren Membre du Conseil

Michel Van Bellinghen Président du Conseil

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Annexes. Spécifications d’interface radio E01, E02, E07 à E09, E11 à E16, E18 à E20, E23, E24, E26, E27-01, E27-02 et E28 à E31

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BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 23 GHz E01 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 22-22.6/23-23.6 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 13-02 Annex A

3.5/7/14/28/56/112 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 1008 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

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BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 38 GHz E02 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 37.5-39.5 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 12-01

3.5/7/14/28/56/112 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 1260 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

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BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 4 GHz E07 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 3800-4200 MHz

4 Canalisation

f1 : 3800 + N x 40 MHz avec N compris entre 1 et 4

f2 : 4000 + N x 40 MHz avec N compris entre 1 et 4

40 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 200 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 2 ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

La longueur du trajet minimum est de 30 km.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

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BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques L6 GHz E08 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 5925-6425 MHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 14-01

29.65/59.30 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 252.04 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 2 ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

La longueur du trajet minimum est de 30 km.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 14: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques U6 GHz E09 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 6425-7125 MHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 14-02

20/40 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 340 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 2 ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

La longueur du trajet minimum est de 30 km.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 15: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 7 GHz E11 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 7425-7900 MHz

4 Canalisation ECC/REC/(02)06 Annex 2.2

7/14/28/56 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 245 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 2 ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

La longueur du trajet minimum est de 20 km.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 16: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 8 GHz E12 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 8275-8500 MHz

4 Canalisation ECC/REC/(02)06 Annex 1.3, figure A.1.3.2, a)

14/28 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 126 MHz (14 MHz)

119 MHz (28 MHz)

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 2 ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

La longueur du trajet minimum est de 15 km.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 17: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 11 GHz E13 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 10.7-11.7 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 12-06 Annex A

40 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 530 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 18: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 13 GHz E14 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 12.75-13.25 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 12-02

1.75/3.5/7/14/28/2x28 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 266 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 19: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 15 GHz E15 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 14.5-14.62/15.23-15.35 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 12-07

1.75/3.5/7/14/28/56 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 728 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

La longueur du trajet minimum est de 10 km.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 20: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 18 GHz E16 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 17.7-19.7 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 12-03

13.75/27.5/55/110 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 1010 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

Dans la sous-bande 18,6-18,8 GHz, la puissance maximale à l’entrée de l’antenne d'émission est de 27 dBm.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 21: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 26 GHz E18 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 24.5-26.5 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 13-02 Annex B

3.5/7/14/28/56/112 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 1008 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 22: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 28 GHz E19 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 27.5-29.5 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 13-02 Annex C

3.5/7/14/28/56/112 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 1008 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 23: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 58 GHz E20 V.3.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 57-59 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC/(09)01

(N x 50) MHz avec N compris entre 1 et 40

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation FDD et TDD autorisés

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

Puissance de sortie de l'émetteur jusque 10 dBm

PIRE jusque 25 dBW

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise Régime d’octroi des licences allégé : pas d’études communes réalisées par l'IBPT.

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Le gain d’antenne minimum s’élève à 30 dBi.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 24: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 32 GHz E23 V.2.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 31.8-33.4 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC/(01)02

3.5/7/14/28/56/112 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 812 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 25: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 31 GHz E24 V.2.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 31-31.3 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC/(02)02

3.5/7/14/28/2x28 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 140 MHz pour FDD FDD et TDD autorisés

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

La puissance de sortie de l'émetteur maximale est de 30 dBm.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 26: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 55 GHz E26 V.2.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 55.78-57 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 12-12

3.5/7/14/28/56 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 616 MHz pour FDD FDD et TDD autorisés

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

Dans la sous-bande 55,78-56,26 GHz, la densité maximale de puissance à l’entrée de l’antenne d'émission est de 4 dBm/MHz.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 27: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 60 GHz E27-01 V.2.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Liaisons fixes non planifiées et non coordonnées

3 Bande de fréquences 59-63 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC/(09)01

(N x 50) MHz avec N compris entre 1 et 40

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation FDD et TDD autorisés

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

Puissance de sortie de l'émetteur jusque 10 dBm

Densité de la puissance de sortie de l'émetteur jusque -10 dBm/MHz

PIRE jusque 25 dBW

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Exemption de licence

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Le gain d’antenne minimum s’élève à 30 dBi.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 28: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 60 GHz E27-02 V.2.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 63-64 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC/(09)01

Largeur de bande agrégée jusqu’à 2500 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation FDD et TDD autorisés

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

Puissance de sortie de l'émetteur jusque 10 dBm

Densité de la puissance de sortie de l'émetteur jusque -10 dBm/MHz

PIRE jusque 25 dBW

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Le gain d’antenne minimum s’élève à 30 dBi.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 29: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 65 GHz E28 V.2.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 64-66 GHz

4 Canalisation

CEPT ERC/REC /(05)02 annex

(N x 30) MHz avec N compris entre 1 et 66 (pour TDD)

(N x 30) MHz avec N compris entre 1 et 33 (pour FDD)

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 990 MHz pour FDD FDD et TDD autorisés

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

PIRE jusqu'à 40 dBW

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise Régime d’octroi des licences allégé : pas d’études communes réalisées par l'IBPT.

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 30: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 80 GHz E29 V.2.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 71-76/81-86 GHz

4 Canalisation

CEPT ERC/REC/(05)07

(N x 250) MHz avec N compris entre 1 et 8

62.5/125 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 10 GHz pour FDD FDD et TDD autorisés

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

Puissance de sortie de l'émetteur jusque 30 dBm

PIRE jusque 50 dBW

Les rayonnements non desirés au port d’antenne devraient respecter le masque fourni à l’annexe 6 de la recommandation CEPT ERC/REC/(05)07

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise Régime d’octroi des licences allégé : pas d’études communes réalisées par l'IBPT.

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Le diagramme d’antenne sera situé dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 31: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 42 GHz E30 V.2.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 40.5-43.5 GHz

4 Canalisation CEPT ECC/REC/(01)04 Annex 5

7/14/28/56/112 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 1500 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE

Page 32: DÉCISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 30 JUILLET 2018 ...

BELGIQUE Spécification d’interface radio Faisceaux Hertziens numériques 50/52 GHz E31 V.1.1 - 30/7/2018

1

Nr Paramètre Description Commentaires P

art

ie n

orm

ati

ve

1 Service de Radiocommunication Fixe

2 Application Point-à-point

3 Bande de fréquences 48.5-50.2/50.9-52.6 GHz

4 Canalisation CEPT ERC/REC 12-11 Annex 3

14/28/56 MHz

5 Modulation / Largeur de bande occupée

6 Direction / Séparation 2392 MHz

7 Puissance d’émission / Densité de puissance

La PIRE opérationnelle sera déterminée sur la base de la puissance minimale requise pour atteindre les objectifs de performance et sera spécifiée comme une condition de licence.

8 Accès et règles d’utilisation des canaux

9 Régime d’autorisation Licence individuelle requise

10 Exigences essentielles additionnelles conformément à l’art. 3.3 de la Directive R&TTE

11 Bases pour la planification des fréquences

Les systèmes radio correspondant à la classe 2 et supérieure d’efficacité spectrale de l'ETSI peuvent être déployés dans cette bande.

Pour les nouvelles licences, le diagramme d’antenne sera situé dans la classe 3, ou mieux, dans l’enveloppe du diagramme de rayonnement donnée dans la norme ETSI EN 302 217-4.

Part

ie i

nfo

rma

tiv

e 12 Changements prévus

13 Référence EN 302 217-2

EN 302 217-4

Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive RED comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.

14 Numéro de notification

15 Remarques Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE