Dalloz Actualite - Clause Attributive de Competence Lattrait Du Droit de Larbitrage - 2012-06-12

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 Publié sur Da lloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)  Clause attributive de compétence: l’attrait du droit de l’arbitrage le 19 juillet 2010 AFFAIRES | Contrat - Responsabilité CIVIL | Procédure civile Une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’inefficacité de cette dernière. Civ. 1 re , 8 juill. 2010, F-P+B+I, n°07-17.788 Cet arrêt fait application, à propos d ’une clause attributive de compétence, de plusieurs solutions procédurales, dont deux sont directement inspirées du droit de l’arbitrage.  Lorsque l’un des signataires forme une demande devant un tribunal autre que celui désigné dans cette clause, le défendeur, qui conteste la compétence de ce tribunal, doit le faire in limine litis. Ce n’est là que l’application du droit commun des exceptions de procédure fondée sur l’article 74, alinéa 1 er , du code de procédure civile : une telle exception doit être soulevée avant toute défense au fond. Cette solution est régulièrement affirmée par la jurisprudence en présence d’une clause compromissoire (Civ. 2 e , 22 nov. 2001, Bull. civ. II, n° 168 ; D. 2002. IR 42 ; Procédures 2002. Comm. 1, note Perrot ; Dr. et proc. 2002. 108, note Douchy ; JCP E 2002. 1467, note Chabot ;  JCP 2002. II . 10174, note Boillot ; Civ. 1 re , 3 févr. 2010, n° 09-13.618, Dalloz jurisprudence ; Civ. 1 re , 14 avr. 2010, D. 2010. AJ 1152 ). Elle est logiquement étendue à la clause attributive de juridiction, l’exception d’incompétence étant donc, en présence d’une pareille clause, régie par le droit commun des exceptions de procédure.  Comme la clause compromissoire - la Cour de cassation reprend d’ailleurs ici exactement les mêmes termes que ceux qu’elle utilise en cas de clause d’arbitrage (Civ. 2 e , 4 avr. 2002, Bull. civ. II, n° 68 ; D. 2003. Jur. 1117, note Degos, et Somm. 2470, obs. Clay ; JCP 2002. II. 10154, note Reifegerste) -, la clause attributive de compétence est autonome de la convention principale dans laquelle elle s’insère, en l’espèce, une convention de compte entre une banque et une société. Cette solution, déjà admise implicitement par la deuxième chambre civile (Civ. 2 e , 11 janv. 1978, Bull. civ. II, n° 13 ; Gaz. Pal. 1978. 1. 273, note Viatte ; RTD civ. 1978. 921, obs. Normand), est ici consacrée avec éclat par la première, dans un véritable attendu de principe. Il s’ensuit que si la convention principale est inefficace, parce que, par exemple, il s’avère qu’elle est nulle, voire inexistante, cela ne rejaillit pas sur la validité de la clause d’élection de for (comp., en matière d’arbitrage, Civ. 1 re , 25 oct. 2005, Bull. civ. I, n° 378 ; D. 2005. Pan. 3050, obs. Clay ; JDI 2006. 996, note Train ; 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 364 ; D. 2006. AJ 2051, et Pan. 3027, obs. Clay ; JCP 2006. II. 10182, note Callé). À une réserve près, toutefois, le droit de l’arbitrage tempère cette solution par la possibilité - en pratique, rarement, pour ne pas dire jamais, utilisée - de stipuler une convention contraire (Civ. 2 e , 20 mars 2003, Bull. civ. II, n° 68 ; D. 2003. Somm. 2470, obs. Clay ; Com. 25 nov. 2008, Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 2008. AJ 3091, obs. Delpech ; ibid . 2009. Jur. 1516, note Pillet, et Pan. 2009. 2959, obs. Clay ; JCP 2009. II. 10023, note Mainguy ; Rev. arb. 2008. 677, note Cachard ; RJ com. 2009. 54, note Moreau), laquelle prévoirait que l’inefficacité du contrat principal dans laquelle la clause compromissoire figure entraîne l’exclusion de la cette dernière. Ce silence du juge, en présence d’une clause d’élection de for, ne semble pas favoriser la possibilité de pousser l’analogie jusqu’à admettre également la stipulation d’une clause contraire conduisant à écarter le principe de l’ autonomie. Comme pour la clause compromissoire, le caractère « invulnérable » de la clause attributive de compétence tient à sa nature processuelle qui lui donne une force obligatoire « décuplée » par rapport au contrat substantiel (T. Clay, Fusion et confusion des sources, RDC 2007. 1449, spéc. n os  11 s.). La logique de l’autonomie de la clause attributive de  juridiction voudrait que l’on étende les so lutions posées par la jurisprudence en ma tière d’arbitrage qui en découlent et en conditionnent également l’application effective, en particulier le principe de compétence-compét ence, selon lequel le jug e désigné par la clause d’élection de for serait le seul Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2014

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Clause attributive de compétence: l’attrait du droit del’arbitrage

le 19 juillet 2010

AFFAIRES | Contrat - ResponsabilitéCIVIL | Procédure civile

Une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la conventionprincipale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’inefficacité de cette dernière.

Civ. 1re, 8 juill. 2010, F-P+B+I, n°07-17.788

Cet arrêt fait application, à propos d’une clause attributive de compétence, de plusieurs solutionsprocédurales, dont deux sont directement inspirées du droit de l’arbitrage.

1° Lorsque l’un des signataires forme une demande devant un tribunal autre que celui désignédans cette clause, le défendeur, qui conteste la compétence de ce tribunal, doit le faire in limine

litis. Ce n’est là que l’application du droit commun des exceptions de procédure fondée sur l’article74, alinéa 1er, du code de procédure civile : une telle exception doit être soulevée avant toutedéfense au fond. Cette solution est régulièrement affirmée par la jurisprudence en présence d’uneclause compromissoire (Civ. 2e, 22 nov. 2001, Bull. civ. II, n° 168 ; D. 2002. IR 42 ; Procédures2002. Comm. 1, note Perrot ; Dr. et proc. 2002. 108, note Douchy ; JCP E 2002. 1467, note Chabot ; JCP 2002. II. 10174, note Boillot ; Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-13.618, Dalloz jurisprudence ; Civ. 1re,14 avr. 2010, D. 2010. AJ 1152 ). Elle est logiquement étendue à la clause attributive de juridiction,l’exception d’incompétence étant donc, en présence d’une pareille clause, régie par le droitcommun des exceptions de procédure.

2° Comme la clause compromissoire - la Cour de cassation reprend d’ailleurs ici exactement lesmêmes termes que ceux qu’elle utilise en cas de clause d’arbitrage (Civ. 2e, 4 avr. 2002, Bull. civ.II, n° 68 ; D. 2003. Jur. 1117, note Degos, et Somm. 2470, obs. Clay ; JCP 2002. II. 10154, noteReifegerste) -, la clause attributive de compétence est autonome de la convention principale danslaquelle elle s’insère, en l’espèce, une convention de compte entre une banque et une société.Cette solution, déjà admise implicitement par la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 11 janv. 1978,Bull. civ. II, n° 13 ; Gaz. Pal. 1978. 1. 273, note Viatte ; RTD civ. 1978. 921, obs. Normand), est iciconsacrée avec éclat par la première, dans un véritable attendu de principe. Il s’ensuit que si laconvention principale est inefficace, parce que, par exemple, il s’avère qu’elle est nulle, voireinexistante, cela ne rejaillit pas sur la validité de la clause d’élection de for (comp., en matièred’arbitrage, Civ. 1re, 25 oct. 2005, Bull. civ. I, n° 378 ; D. 2005. Pan. 3050, obs. Clay ; JDI 2006.

996, note Train ; 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 364 ; D. 2006. AJ 2051, et Pan. 3027, obs. Clay ; JCP2006. II. 10182, note Callé). À une réserve près, toutefois, le droit de l’arbitrage tempère cettesolution par la possibilité - en pratique, rarement, pour ne pas dire jamais, utilisée - de stipuler uneconvention contraire (Civ. 2e, 20 mars 2003, Bull. civ. II, n° 68 ; D. 2003. Somm. 2470, obs. Clay ;Com. 25 nov. 2008, Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 2008. AJ 3091, obs. Delpech ; ibid . 2009. Jur. 1516, notePillet, et Pan. 2009. 2959, obs. Clay ; JCP 2009. II. 10023, note Mainguy ; Rev. arb. 2008. 677, noteCachard ; RJ com. 2009. 54, note Moreau), laquelle prévoirait que l’inefficacité du contrat principaldans laquelle la clause compromissoire figure entraîne l’exclusion de la cette dernière. Ce silencedu juge, en présence d’une clause d’élection de for, ne semble pas favoriser la possibilité depousser l’analogie jusqu’à admettre également la stipulation d’une clause contraire conduisant àécarter le principe de l’autonomie. Comme pour la clause compromissoire, le caractère« invulnérable » de la clause attributive de compétence tient à sa nature processuelle qui lui donne

une force obligatoire « décuplée » par rapport au contrat substantiel (T. Clay, Fusion et confusiondes sources, RDC 2007. 1449, spéc. nos 11 s.). La logique de l’autonomie de la clause attributive de juridiction voudrait que l’on étende les solutions posées par la jurisprudence en matière d’arbitragequi en découlent et en conditionnent également l’application effective, en particulier le principe decompétence-compétence, selon lequel le juge désigné par la clause d’élection de for serait le seul

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 juge de sa compétence, sous la réserve classique de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste de laclause.

3° L’arrêt revient également sur l’une des conditions qui conduit à écarter l’application de la clauseattributive de juridiction : le fait que l’une des parties à la clause forme deux demandes, contredeux personnes différentes, dont l’une n’est pas partie à la clause. Si ces deux demandes sontindivisibles, le défendeur partie à la clause peut valablement être attrait devant le tribunal

normalement compétent rationae loci pour connaître de l’action exercée contre le codéfendeur (icile TGI de Paris), par hypothèse différent de celui désigné par la clause d’élection de for (ici une juridiction monégasque). L’indivisibilité semblait résulter du fait que, entre les deux défendeurs, il yavait un lien de commettant à préposé, le second défendeur étant un salarié de la banque mise encause. C’est là une hypothèse de prorogation de compétence, expressément prévue par l’article 42,alinéa 2, du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs ; elle n’est admise que si lademande exercée contre le codéfendeur et formulée devant le tribunal de son lieu de résidenceprésente, conformément à une jurisprudence récente (Com. 13 avr. 2010, D. 2010. AJ 1152 ), uncaractère « sérieux », ce qui, en l’occurrence, n’a pas été établi.

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par X. Delpech

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