CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non...

10
Procès- Verbal n°10 Commission Régionale des Statuts et Règlements Réunion du 24/06/2012 Présents : YOUSSOUFOU SOULAIMANA MOUSSA SOULAIMANA BACAR ISSOUF ABDOU NASSOUIFFDINE HOMOLOGATION DES MATCHS AVEC LITIGES. I°/ Coupes II°/ Championnat I°/ Coupes A°/ Coupe de la ligue Affaire : FC Dembeni c / Espoir M’tsapéré du 17/05/2012 La Commission, Jugeant en premier ressort, Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Vu la réserve technique formulée et non confirmée par Espoir M’tsapéré pour la dire la dire irrecevable en la forme, Par ces motifs, Décide : résultat acquis sur le terrain maintenu, inflige une amande de 10 à Espoir M’tsapéré pour non confirmation de réserve et transmet le dossier à la commission de discipline pour suite à donner. Ligue Mahoraise de Football- BP 259 - 97600 Mamoudzou MAYOTTE Tel: 0269 61 15 40/0269 61 70 60 – Fax: 0269 61 33 40 - [email protected] FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL Administration Générale Le Président

Transcript of CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non...

Page 1: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

Procès- Verbal n°10 Commission Régionale des Statuts et Règlements

Réunion du 24/06/2012

Présents : YOUSSOUFOU SOULAIMANA MOUSSA SOULAIMANA BACAR ISSOUF ABDOU NASSOUIFFDINE

HOMOLOGATION DES MATCHS AVEC LITIGES. I°/ Coupes II°/ Championnat I°/ Coupes A°/ Coupe de la ligue Affaire : FC Dembeni c / Espoir M’tsapéré du 17/05/2012 La Commission, Jugeant en premier ressort, Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Vu la réserve technique formulée et non confirmée par Espoir M’tsapéré pour la dire la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

Décide : résultat acquis sur le terrain maintenu, inflige une amande de 10 € à Espoir M’tsapéré pour non confirmation de réserve et transmet le dossier à la commission de discipline pour suite à donner.

Ligue Mahoraise de Football- BP 259 - 97600 Mamoudzou MAYOTTE

Tel: 0269 61 15 40/0269 61 70 60 – Fax: 0269 61 33 40 - [email protected]

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL

Administration Générale

Le Président

Page 2: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

B°/ Coupe de Mayotte Affaire : AS Papillon d’honneur c / ACS Moinagna du 28/05/2012

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par AS Papillon d’honneur pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10€ à AS Papillon d’honneur pour non confirmation de réserve.

Affaire : AS Sada c / Eclair du Sud du c du 28/05/2012

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Eclair du Sud pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à Eclair du Sud pour non confirmation de réserve.

Affaire : US Mtsamoudou c / AS Papillon d’Honneur du 08/05/2012 PHS

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par AS Papillon d’Honneur pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à AS Papillon d’Honneur pour non confirmation de réserve.

Page 3: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

Affaire : Flamme d’Hanjagoua c / Miracle du Sud du 28/05/12

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à Miracle du Sud pour non confirmation de réserve.

Affaire : Olympique Miréréni c / FC Passamainty du 28/05/12 PHN

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par FC Passamainty pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à FC Passamainty pour non confirmation de réserve.

II°/ Championnat

Affaire : Enfant de Mayotte c/ ASJ Handréma du 26/04/12

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par l’Enfant de Mayotte pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à Enfant de Mayotte pour non confirmation de réserve.

Page 4: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

Affaire : FC Chiconi c / Flamme d’Hamjago du 26/05/12

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve technique formulée et non confirmée par Flamme d’Hamjago pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à Flamme pour non confirmation de réserve.

Affaire : Choungui FC c / FC Kani-bé du 22/05/12

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pis connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par FC Kani-bé pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à FC Kani-bé pour non confirmation de réserve.

Affaire : ACSJ M’liha c / Voulvavi Sport du 23/05/12

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Voulvavi Sport pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à Voulvavi Sport pour non confirmation de réserve. Affaire : AJ Mtsahara c / Mtsanga 2000 du 20/05/12 PHN

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Page 5: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par AJ Mtsahara pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à AJ Mtsahara pour non confirmation de réserve.

Affaire : AS Dranavi c / Bandrélé Foot du 22/05/12

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Constant l’absence sur le terrain de Bandrélé Foot,

Par ces motifs,

La commission décide : Match perdu par forfait pat Bandrélé Foot, attribue le gain à AS Dranavi et inflige une amande de 200 € à Bandrélé Foot pour absence sur le terrain RI annexe III.

Affaire : USC Labattoir c / AS Bandraboua du 26/05/12 (PHN)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu le rapport d’arbitre indiquant qu’il a été victime d’insulte,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et transmet le dossier à la Commission Disciplinaire pour suite à donner. Affaire : US Mtsamoudou c / AS Sada du 26/05/12 (PHS)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par US Mtsamoudou pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à US Mtsamoudou pour non confirmation de réserve.

Page 6: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

Affaire : AS Papillon d’honneur c / ASCEE Nyambadao du 26/05/12 (PHS)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par ASCEE Nyambadao pour la dire irrecevable en la forme,

Vu la réserve technique formulée et non confirmée par AS Papillon d’honneur pour la dire irrecevable en la forme,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu et inflige une amande de 10 € à AS Papillon d’honneur et ASCEE Nyambadao pour non confirmation de réserve.

Affaire : CJ Mronabéja c / lance Missile du 26/05/12 (PLD)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu les observations de l’arbitre indiquant que le match n’a pas été joué pour « une panne d’électricité »

Par ces motifs,

La commission décide : Match à rejouer et transmet le dossier à la Commission Sportive pour reprogrammation.

Affaire : Enfant du port c / Etoile Pamandzi du 22/05/12 (PLA)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu Les observations portées sur l’annexe de la feuille d’arbitrage,

Constatant que le match n’a pas eu lieu pour cause d’insuffisance d’éclairage,

Par ces motifs,

La commission décide : le match à rejouer et transmet le dossier à la Commission Sportive pour reprogrammation.

Page 7: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

Affaire : AS DE Kawéni c / Espoir M’tsapéré du 22/05/12 (PHA)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu les observations de l’arbitre indiquant que le match n’a pas eu lieu pour cause de terrain impraticable,

Par ces motifs,

La commission décide : Match à rejouer et transmet le dossier à la Commission Sportive pour reprogrammation.

Affaire : AS Neige c / FC Coconi du 20/05/12 (PLC)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu le rapport de l’arbitre indiquant que l’équipe AS Neige n’a pas honoré les frais d’arbitrage,

Par ces motifs,

La commission décide : résultat acquis sur le terrain maintenu et transmet le dossier à la Commission de Disciplinaire pour suite à donner.

Affaire : Foudre 2000 c / ASC Kawéni du 09/06/12 (DH)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Vu le rapport de l’arbitre Mr Madi Fahar indiquant avoir été contraint d’arrêter le match à la 82 minutes pour cause d’obscurité,

Par ces motifs,

La commission décide : Match à rejouer et transmet le dossier à la Commission Sportive pour reprogrammation.

Affaire : Enfant de Mayotte c / RCES Poroani du 23/05/12 (DHT)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Page 8: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

Vu la réserve de qualification formulée et confirmée par enfant de Mayotte pour la dire recevable en la forme,

Au motif que le joueur RABEMANANA Julios (licence n°80591/12) n’aurait pas démissionné de son club ni de sa Fédération Malgache,

Constatant que le club Enfants de Mayotte n’apporte aucun élément pour étayer leur propos, donc réserve non fondée,

Par ces motifs,

La commission décide : Résultat acquis sur le terrain maintenu

Affaire : ASSC Alakarabou c / Tonnerre du Nord du 22/05/12 (PLB)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Constatant l’absence sur le terrain du club Tonnerre du Nord

Par ces motifs,

La commission décide : Match perdu par forfait par tonnerre du nord, attribué le gain à ASSC Alakarabou et inflige une amande de 200 € à Tonnerre du Nord pour absence sur le terrain (RI annexe III).

Affaire : Etoile Hapandzo c / AS Neige du 26/05/12 (PLC)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Constatant l’absence sur le terrain du club AS Neige,

Par ces motifs,

La commission décide : Match perdu par forfait par AS neige, attribue le gain à Etoile Hapandzo et inflige une amande de 200 € à AS Neige pour absence sur le terrain (RI annexe III).

Affaire : AS Ongojou c / FC M’tsapéré du 26/05/12 (PLA)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Constatant l’absence sur le terrain du club FC M’tsapéré,

Page 9: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

Par ces motifs,

La commission décide : Match perdu par forfait par FCM, attribue le gain à AS Ongojou et inflige une amande de 200 € à FCM pour absence sur le terrain RI annexe III.

Affaire : Olympique Tsoundzou c / FC M’tsapéré du 10/06/12 (PLA)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Constatant l’absence sur le terrain du club FC M’tsapéré,

Par ces motifs,

La commission décide : Match perdu par forfait par FC M’tsapéré, attribue le gain à Olympique Tsoundzou et inflige une amande de 200 € à FCM pour absence sur le terrain annexe III RI.

Affaire : FC Dembeni c / AS Papillon d’honneur du 02/06/12 (PLC)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Constatant l’absence sur le terrain du club AS Papillon d’honneur,

Par ces motifs,

La commission décide : Match perdu par forfait par AS Papillon d’honneur, attribue le gain à FC Dembeni et inflige une amande de 200 € à AS Papillon d’honneur pour absence sur le terrain annexe III RI .

Affaire : Miréréni SC c / FC Coconi du 10/06/12 (PLC)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Constatant l’absence sur le terrain du club FC Coconi,

Par ces motifs,

La commission décide : Match perdu par forfait par FC Coconi, attribue le gain à Miréréni SC et inflige une amande de 200 € à FC Coconi pour absence sur le terrain (annexe III RI)

Page 10: CRSR n°10 du 24-06-2012 · 2017-07-23 · Vu la réserve de qualification formulée et non confirmée par Miracle du Sud pour la dire irrecevable en la forme, ... irrecevable en

Affaire : AJ Kani-Kéli c / VSS Hagnoundrou du 10/06/12 (PLD)

La commission,

Jugeant en premier ressort,

Pris connaissance de la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Constatant l’absence sur le terrain du club VSS Hagnoundrou,

Par ces motifs,

La commission décide : Match perdu par forfait par VSS Hagnoundrou, attribue le gain à AJ Kani-Kéli et inflige une amande de 200 € à VSS Hagnoundrou pour absence sur le terrain annexe III RI.

Feuilles de match déposées en retard à la ligue :

Rencontre :

- Voulvavi Sport c / Racine du Nord

- Trévani SC/ Etoile de Pamandzi

Rencontres jouées respectivement le 26/05/12 et feuilles d’arbitrage déposées le 05/06/2012.

La commission inflige une amande de 30 € aux clubs Voulvavi sport et Trévani SC Article 76 RI.

                         Le  Président                                        Le  Secrétaire                                                                              

 YOUSSOUFOU  SOULAIMANA             MOUSSA  SOULAIMANA