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Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 20 mai 2015 N de pourvoi: 14-81336 ECLI:FR:CCASS:2015:CR01566Publi au bulletinRejet M. Gurin (prsident), prsident SCP Piwnica et Molini, avocat(s)REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu larrt suivant : Statuant sur le pourvoi form par :- M. Olivier X...,contre larrt de la cour dappel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 fvrier 2014, qui, pour maintien frauduleux dans un systme de traitement automatis de donnes et vol, la condamn 3 000 euros damende ;La COUR, statuant aprs dbats en laudience publique du 11 mars 2015 o taient prsents dans la formation prvue larticle 567-1-1 du code de procdure pnale : M. Gurin, prsident, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;Avocat gnral : M. Desportes ;Greffier de chambre : M. Btron ;Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la socit civile professionnelle PIWNICA et MOLINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. lavocat gnral DESPORTES, lavocat du demandeur a eu la parole en dernier ;Vu le mmoire produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 323-1 et 323-5 du code pnal, 591 et 593 du code de procdure pnale, dfaut de motifs, manque de base lgale;en ce que larrt infirmatif attaqu a dclar M. X... coupable des faits qui lui sont reprochs de maintien frauduleux dans un systme de traitement automatis de donnes et la condamn une amende dlictuelle de 3 000 euros ;aux motifs quil nest pas tabli par les pices de procdure que le prvenu sest rendu coupable daccs frauduleux dans un systme de traitement automatis de donnes ; que laccs quil ne conteste pas, lui a, en fait, t permis en raison dune dfaillance technique concernant les certificats existants dans le systme, dfaillance que reconnat lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail ; que dans ces conditions, linfraction nest pas caractrise ; quil y aura lieu de confirmer le fondement de ce chef ; que pour ce qui concerne les faits commis de maintien frauduleux dans un systme de traitement automatis de donnes et de vol, il est constant que le systme extranet de lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation de lenvironnement et du travail nest normalement accessible quavec un mot de passe dans le cadre dune connexion scurise ; que le prvenu a parfaitement reconnu quaprs tre arriv par erreur au coeur de lextranet de lANSES, avoir parcouru larborescence des rpertoires et tre remont jusqu la page daccueil, il avait constat la prsence de contrles daccs et la ncessit dune authentification par identifiant et mot de passe ; quil est ainsi dmontr quil avait conscience de son maintien irrgulier dans le systme des traitement automatis de donnes visites o il a ralis des oprations de tlchargement de donnes lvidence protges, que les investigations ont dmontr que ces donnes avaient t tlcharges avant dtre fixes sur diffrents supports et diffuses ensuite des tiers, quil est en tout tat de cause tabli que M. X... a fait des copies de fichiers informatiques inaccessibles au public des fins personnelles, linsu et contre le gr de son propritaire ; que la culpabilit de M. X... sera donc retenu des chefs de maintien frauduleux dans un systme de traitement automatis de donnes et de fichiers informatiques au prjudice de lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail (ANSES) ; que tenant compte de la gravit des faits commis, de labsence dantcdents judiciaires du prvenu et des lments connus et sa personnalit, la cour prononcera son encontre une peine dlictuelle de 3 000 euros ; que la demande du prvenu de non inscription au casier judiciaire de la condamnation sera rejete, ce dernier ne justifiant pas actuellement de la ncessit dune telle dispense ;et aux motifs enfin que lors de ses auditions par les enquteurs, M. X... reconnaissait avoir rcupr via son VPN panamen lensemble des donnes litigieuses stockes sur le serveur extranet de lANSES ; quil dclarait avoir dcouvert tous ces documents en libre accs aprs une recherche complexe sur le moteur de recherche Google ; que sil affirmait tre arriv par erreur au coeur de lextranet de lANSES, il reconnaissait nanmoins avoir parcouru larborescence des rpertoires de celle-ci et tre remont jusqu la page daccueil sur laquelle il avait constat la prestance de contrle daccs (authentification par identifiant et mot de passe) ; quil prcisait ne pas avoir diffus larchive de 7,7 Go quil avait gnr et en avoir seulement fait une extraction de 250 mgaoctets quil avait utiliss pour argumenter son article sur la lgionellose ; quil admettait avoir communiqu des documents un autre rdacteur du site reflet info savoir M. Y... identifi comme tant M. Pascal Z... ;1) alors que ne commet pas le dlit de maintien frauduleux dans un systme automatis de donnes, linternaute qui utilise un logiciel grand public pour pntrer dans un systme non protg ; quen reprochant M. X... de stre maintenu frauduleusement dans le systme automatis de lANSES, aprs avoir admis que ce dernier avait pu accder librement aux donnes non protges quil avait ensuite tlcharges au moyen dune recherche sur le site grand public Google, la cour dappel a viol larticle L. 323-1 du code pnal ;2) alors que seul le maintien sans droit et en parfaite connaissance de cause de son absence de possibilit daccs dans un systme de traitement automatis de donnes est frauduleux ; quen dcidant que la seule dcouverte par M. X... de la prsence dun contrle daccs sur la page daccueil suffisait tablir que ce dernier avait conscience de son maintien irrgulier dans le systme linsu et contre le gr de son propritaire, la cour dappel a viol larticle 323-1 du code pnal ;3) alors quen labsence de dispositif de protection des donnes, la matre du systme doit manifester clairement et expressment manifester, par une mise en garde spciale, sa volont dinterdire ou de restreindre laccs aux donnes ; quen dduisant de la seule prsence dun contrle daccs sur la page daccueil du site de lANSES que M. X... stait irrgulirement maintenu dans le systme contre le gr de son propritaire, la cour dappel a viol larticle 323-1 du code pnal ;4) alors que les informations contenues dans une partie dun site non protg sont rputes non confidentielles et publies avec laccord des intresss ; quen dcidant que la seule dcouverte par M. X... de la prsence dun contrle daccs sur la page daccueil suffisait tablir que ce dernier avait conscience de son maintien irrgulier dans le systme linsu et contre le gr de son propritaire, la cour dappel qui a statu par des motifs impropres dmontrer les documents rendus librement accessibles par lANSES et tlchargs par M. X..., taient, eux aussi confidentiels, la cour dappel na pas lgalement justifi sa dcision au regard de larticle 323-1 du code pnal ;5) alors quen reprochant M. X... davoir ralis des oprations de tlchargement de donnes lvidence protges et fait des copies de fichiers informatiques inaccessibles au public aprs avoir admis que ce dernier avait pu accder librement ces donnes la suite dune dfaillance avre du systme de protection de lANSES, la cour dappel a entach sa dcision dune contradiction de motifs ;Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 311-1, 311-3 et 311-14 1 2 3 4 6 du code pnal, 591 et 593 du code de procdure pnale, dfaut de motifs, manque de base lgale ;en ce que larrt infirmatif attaqu a dclar M. X... coupable des faits qui lui sont reprochs de vol dans les termes de la prvention et la condamn une amende dlictuelle de 3 000 euros ;aux motifs quil nest pas tabli par les pices de procdure que le prvenu sest rendu coupable daccs frauduleux dans un systme de traitement automatis de donnes ; que laccs quil ne conteste pas, lui a, en fait, t permis en raison dune dfaillance technique concernant les certificats existants dans le systme, dfaillance que reconnat lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail ; que dans ces conditions, linfraction nest pas caractrise ; quil y aura lieu de confirmer le fondement de ce chef ; que pour ce qui concerne les faits commis de maintien frauduleux dans un systme de traitement automatis de donnes et de vol, il est constant que le systme extranet de lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation de lenvironnement et du travail nest normalement accessible quavec un mot de passe dans le cadre dune connexion scurise ; que le prvenu a parfaitement reconnu quaprs tre arriv par erreur au coeur de lextranet de lANSES, avoir parcouru larborescence des rpertoires et tre remont jusqu la page daccueil, il avait constat la prsence de contrles daccs et la ncessit dune authentification par identifiant et mot de passe ; quil est ainsi dmontr quil avait conscience de son maintien irrgulier dans le systme des traitement automatis de donnes visites o il a ralis des oprations de tlchargement de donnes lvidence protges, que les investigations ont dmontr que ces donnes avaient t tlcharges avant dtre fixes sur diffrents supports et diffuses ensuite des tiers, quil est en tout tat de cause tabli que M. X... a fait des copies de fichiers informatiques inaccessibles au public des fins personnelles, linsu et contre le gr de son propritaire ; que la culpabilit de M. X... sera donc retenu des chefs de maintien frauduleux dans un systme de traitement automatis de donnes et de fichiers informatiques au prjudice de lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail (ANSES) ; que tenant compte de la gravit des faits commis, de labsence dantcdents judiciaires du prvenu et des lments connus et sa personnalit, la cour prononcera son encontre une peine dlictuelle de 3 000 euros ; que la demande du prvenu de non inscription au casier judiciaire de la condamnation sera rejete, ce dernier ne justifiant pas actuellement de la ncessit dune telle dispense ;et aux motifs enfin que lors de ses auditions par les enquteurs, M. X... reconnaissait avoir rcupr via son VPN panamen lensemble des donnes litigieuses stockes sur le serveur extranet de lANSES ; quil dclarait avoir dcouvert tous ces documents en libre accs aprs une recherche complexe sur le moteur de recherche Google ; que sil affirmait tre arriv par erreur au coeur de lextranet de lANSES, il reconnaissait nanmoins avoir parcouru larborescence des rpertoires de celle-ci et tre remont jusqu la page daccueil sur laquelle il avait constat la prestance de contrle daccs (authentification par identifiant et mot de passe) ; quil prcisait ne pas avoir diffus larchive de 7,7 Go quil avait gnr et en avoir seulement fait une extraction de 250 mgaoctets quil avait utiliss pour argumenter son article sur la lgionellose ; quil admettait avoir communiqu des documents un autre rdacteur du site reflet info savoir M. Y... identifi comme tant M. Pascal Z... (p. 4, alina 2) ;1) alors que la loi pnale et dinterprtation stricte ; que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose dautrui ; que le seul tlchargement de fichiers informatiques mme linsu et contre la volont de leur propritaire, nest pas constitutif de vol sauf lorsquil est accompagn de lappropriation frauduleuse dune chose appartenant autrui ; quen se bornant affirmer, pour caractriser llment matriel du vol de fichiers informatiques prtendument commis par M. X..., que celui-ci avait tlcharg les donnes litigieuses puis fixes celle-ci sur diffrents supports, la cour dappel qui a statu par des motifs impropres tablir une dpossession quelconque de lANSES, na pas lgalement justifi sa dcision au regard des articles 111-4 et 311-1 du code pnal ;2) alors quen tout tat de cause dfaut de soustraction intentionnelle de la chose dautrui, le dlit de vol nest pas caractris en tous ses lments ; quen dclarant M. X... coupable de vol de fichiers informatiques appartenant lANSES, aprs avoir admis que ce dernier avait tlcharg sur le site de lANSES des donnes non protges, et accessibles au moyen dune simple recherche Google, ce qui excluait toute apprhension frauduleuse de ces documents, la cour dappel a viol larticle L 311-1 du code pnal ;3) alors que la cour dappel na pu, sans se contredire, pour dclarer M. X... coupable de vol, considrer dun ct que les donnes tlcharges taient accessibles au public et non protges, et dun autre ct, quelles taient lvidence protges et inaccessibles au public ;Les moyens tant runis ;Attendu quil rsulte de larrt attaqu et des pices de procdure que M. X..., qui sest introduit sur le site extranet de lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail la suite dune dfaillance technique, sy est maintenu alors quil avait constat lexistence dun contrle daccs, et a tlcharg des donnes quil a fixes sur diffrents supports et diffuses des tiers ; que, poursuivi des chefs d accs et de maintien frauduleux dans un systme de traitement automatis et de vol de donnes, il a t relax par le tribunal ; que le procureur de la rpublique a interjet appel ;Attendu que, pour dclarer le prvenu coupable de maintien frauduleux dans un tel systme et vol, larrt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu quen ltat de ces nonciations, dpourvues dinsuffisance comme de contradiction, et do il rsulte que M. X... sest maintenu dans un systme de traitement automatis aprs avoir dcouvert que celui-ci tait protg et a soustrait des donnes quil a utilises sans le consentement de leur propritaire, la cour dappel, qui a caractris les dlits en tous leurs lments, a justifi sa dcision ;Do il suit que les moyens doivent tre carts ;Et attendu que larrt est rgulier en la forme ;REJETTE le pourvoi ;Ainsi fait et jug par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononc par le prsident le vingt mai deux mille quinze ;En foi de quoi le prsent arrt a t sign par le prsident, le rapporteur et le greffier de chambre.

Dcision attaque : Cour dappel de Paris , du 5 fvrier 2014