CREATION D’UNE ZONE D’ISOLEMENT AUTOUR DES CIMETIERES DANS LES VILLES NOUVELLES

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SOMMAIRE

I. Cadrage

II. Définition

III. Objet

IV. Champ d’application

V. Portée et contenu des servitudes VI. Sanction des infractions

VII. Textes applicables

CREATION D’UNE ZONE D’ISOLEMENT

AUTOUR DES CIMETIERES DANS LES VILLES NOUVELLES

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I. CADRAGE

La zone de protection autour des cimetières est instituée par le dahir du 28 safar 1357 (29 avril 1938) portant

création d’une zone d’isolement autour des cimetières dans les villes nouvelles.

II. DEFINITION

La zone d’isolement ou de protection est une servitude d’urbanisme qui grève les zones entourant les

cimetières d’un certain nombre d’interdictions, et ce, dans l'intérêt de l'hygiène, de la salubrité, de la

préservation, de la quiétude et de la tranquillité dues aux lieux de sépulture.

III. OBJET

La servitude de protection des cimetières et les sujétions qu’elle impose ont pour objectif : - D’interdire la construction ou le creusement d’un puits ;

- d’obliger les propriétaires des constructions existantes de ne procéder à aucune restauration ou extension sans avoir obtenu au préalable une autorisation administrative.

Les zones successives de protection prévues sont au nombre de trois et ont une portée totale de trois

cent mètres.

IV. CHAMP D’APPLICATION

La servitude de protection des cimetières est applicable uniquement dans les villes nouvelles autour :

- Des cimetières recevant des sépultures ;

- des cimetières désaffectés depuis moins de cinq ans.

V. PORTEE ET CONTENU DES SERVITUDES

V.1. Portée des servitudes

Trois zones de protection sont créées autour des cimetières :

- Une zone de trente mètres (30m) ; - une zone de soixante-dix mètres (70m) à partir de la première ;

- une zone de deux cents mètres (200m) à compter de la deuxième.

V.2. Contenu des servitudes

Dans la première zone d'une portée de trente mètres (30m), il ne pourra être creusé aucun puits ni

élevé aucune construction ;

Dans la seconde zone de soixante-dix mètres (70m), toutes constructions et tout forage de puits sont

interdits sauf dérogations exceptionnelles accordées par la commune après enquête hydrogéologique et avis de la commission d’hygiène. Les arrêtés pris dans ces conditions pourront ordonner des

mesures spéciales dans l’intérêt de l’hygiène, de la décence et de la tranquillité des lieux. Les frais occasionnés par les enquêtes diligentées, dans ce cadre, par l’administration à la demande de

particuliers, sont pris en charge par la partie demanderesse. Ne seront pas tolérées dans cette zone,

les établissements bruyants tels que salles de spectacles, débits de boissons, industries classées, terrains de jeux… ;

Dans la troisième zone de deux cents mètres (200m), l'administration communale pourra décréter

l'interdiction de tout forage de puits, et ce, après enquête hydrogéologique faite par le service des mines et avis de la commission d'hygiène compétente ;

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Dans les deux premières zones, les constructions existantes ne pourront être restaurées ni agrandies

sans une autorisation préalable et les puits pourront, après visite contradictoire d'experts, être comblés sur la demande de l’administration communale.

VI. SANCTION DES INFRACTIONS

Les infractions aux servitudes instituées par les dispositions du dahir de 1938 et des arrêtés pris pour

son application seront punies des sanctions prévues par la législation en vigueur en matière

d’urbanisme ;

En dehors des périmètres urbains et lorsqu’il n’y a pas de lotissement, la démolition obligatoire des ouvrages effectués en violation des dispositions du dahir précité, est requise aux frais de la partie

condamnée.

VII. TEXTES APPLICABLES

Dahir du 28 safar 1357 (29 avril 1938) portant création d’une zone d’isolement autour des cimetières

dans les villes nouvelles. (B.O n° 1332 du 6 mai 1938, page 612) ;

Loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992)

(B.O. n°4159 du 15 juillet 1992, page 313).