CREATION D’ENTREPRISE EN AUTRICHE - Invest in … · 2.1.4. Déclaration de la SARL venant...

48
CREATION D’ENTREPRISE EN AUTRICHE Document rédigé par l’étude d’avocats pour AUSTRIAN BUSINESS AGENCY Janvier 2013 www.investinaustria.at Invest in Austria

Transcript of CREATION D’ENTREPRISE EN AUTRICHE - Invest in … · 2.1.4. Déclaration de la SARL venant...

CREATION D’ENTREPRISE

EN AUTRICHE

Document rédigé par l’étude d’avocats

pour AUSTRIAN BUSINESS AGENCY

Janvier 2013

www.investinaustria.at

Invest in Austria

CMS_LawTax_CMYK_from101.eps

Mentions légales :

Etat: Janvier 2013

Propriétaire des médias et éditeur :

Austrian Business Agency

Opernring 3, A-1010 Vienne

Responsable du contenu : CMS ….

Graphisme : creaktiv.biz, Karin Rosner-Joppich

Print:

3

www.investinaustria.at

Table des matièresAvant-Propos 6

Ière Partie: Aperçu et Fondements pour la création d’entreprise 7

1. Création d’une société ou d’une succursale en Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1. Entreprise individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.2. Succursale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.3. Création d’une société ou d’une filiale en Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.4. Avantages de la SARL par rapport à la société par actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.5. Désavantages de la SARL ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.6. Société européenne par actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.7. Sociétés de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.8. GmbH & Co KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.9. Taxation de groupe pour les sociétés de capitaux autrichiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.10. Droit des professions industrielles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.11. Emploi de travailleurs étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.12. Droit fiscal : Déclaration de l’activité d’entrepreneur (entreprise, établissement) à l’autorité fiscale

(Administration fiscale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.13. Achat de biens immobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.14. Droit de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.15. Droit des devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.16. Blanchiment d’argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2. Formes de société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.1. Société à responsabilité limitée (SARL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2.1.1. Généralités sur la SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2.1.2. Création de la SARL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.1.3. Capital social : Apports en espèces ou en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.1.4. Déclaration de la SARL venant d’être créée; enregistrement au registre des sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2.1.5. Quelles affaires une SARL n’a pas le droit de faire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.1.6. Qui peut être associé d’une SARL ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.1.7. Nombre des gérants; Qui peut être gérant de la SARL ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.1.8. Frais de création . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.1.9. Durée de création de la SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.1.10. Responsabilité pour les affaires qui ont été faites avant l’enregistrement de la SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2.1.11. Les organes de la SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

2.1.12. Dividendes (parts de bénéfice). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.1.13. Affaires entre la SARL et ses associés dans le groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.1.14. Octroi de prêt des associés à la SARL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.2. Société par actions (SA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162.2.1. Création d’une société par actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2.2.2. Directoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.2.3. Conseil de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.2.4. Contrôle du bilan annuel et du bilan du groupe par le commissaire aux comptes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.2.5. Assemblée générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2.3. Société européenne par actions (Societas Europaea – SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182.3.1. Création de la SE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.3.2. Fondements juridiques pour la SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.4. Société en nom collectif (SNC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182.5. Société en commandite (SC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.5.1. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

2.5.2. GmbH & Co KG (SARL & Co Société en commandite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

www.investinaustria.at

4

2.6. Succursale de sociétés étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192.6.1. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2.6.2. Enregistrement de la succursale dans le registre des sociétés en Autriche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2.6.3. Désignation d’un représentant permanent pour la succursale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2.6.4. Absence de personnalité juridique de la succursale, responsabilité, capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.6.5. Comptabilité, déclarations fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.6.6. Remarques relatives à la déclaration de la succursale et aux modifications courantes au niveau du registre des sociétés. . . . . . . . 20

2.6.7. Est-ce que la création d’une Limited à l’étranger et la création d’une succursale de cette Limited en Autriche est appropriée ? . . 20

2.7. Fondation privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

IIème Partie : Achat d’entreprise et acquisition d’une participation (fusion et acquisition) 21

1. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212. Achat d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213. Achat de parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214. Droit de reprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225. Contrôle de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

5.1. Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.2. Contrôle de fusion dans l’Union européenne – Ordonnance de contrôle de fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6. Obligation d’autorisation lors de l’acquisition de participations à des banques, entreprises boursières entre autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

7. Obligation d’autorisation pour des achats d’entreprises sensibles par des ressortissants de pays tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241.1. Acquisition d’entreprise de « sécurité et d’ordre public ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.2. Acquisition directe et indirecte ; Acquisition d’une influence prédominante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.3. Demande d’autorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.4. Conséquences juridiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

IIIème Partie : Droit du travail, permis de travail pour étrangers 25

1. Fondements du droit du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252. Le contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253. Travailleurs étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

3.1. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.2. Main d’œuvre ayant une formation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.3. Carte Rouge-Blanc-Rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.4. Détachement de travailleurs étrangers sur un chantier autrichien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4. Rémunération (traitement, salaire ouvrier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274.1. Niveau de salaire minimal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.2. Empêchement du dumping salarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.3. Salariés des nouveaux pays de l’UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5. Congés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276. Temps de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277. Fin du contrat de travail (résiliation, licenciement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

7.1. Résiliation du contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.2. Contestation de la résiliation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.3. Plan social en faveur des salariés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.4. Résiliation sans préavis du rapport de travail (licenciement, démission) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

8. Différence Ouvrier - Employé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299. Organisation sociale de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2910. Conventions collectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

5

www.investinaustria.at

IVème Partie : Droit des professions commerciales et industrielles et autres exigences d’autorisation 29

1. Autorisation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291.1. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.2. Conditions pour l’obtention d’une autorisation d’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2. Types d’activités professionnelles et les différentes conditions à l’octroi d’une autorisation. . . . . . . . . .302.1. Exercice d’une activité professionnelle sans/avec certificat d’aptitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.2. Début de l’exercice de l’activité professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3. Gérant au titre du droit professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304. Autres autorisations de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

4.1. Autorisation pour installations matérielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.2. Autorisation au titre du droit des eaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.3. Droit en matière de gestion des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.4. Etude d’impact sur l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Vème Partie : Droit fiscal 32

1. Taxation de la création d’une société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321.1. Sociétés de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.2. Sociétés de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.3. Succursale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.4. Exonération fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2. Taxation courante et taxation de la liquidation d’entreprises en Autriche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322.1. Sociétés de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1.1. Impôt sur les sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1.2. Impôt sur le revenu des capitaux en cas de distributions de bénéfices d’une SARL, SA, SE autrichienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1.3. Taxation de la liquidation de la société de capitaux en Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2. Entrepreneurs individuels, Sociétés de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.2.1. Entrepreneurs individuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2.2. Sociétés de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.3. Taxation des entreprises ou sociétés étrangères avec ou sans convention de double imposition . . . . . . . . . . . . . . . . 342.3.1. Entrepreneurs individuels étrangers avec entreprise individuelle ou succursale en Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.3.2. L’étranger participe à une société de personnes autrichienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.3.3. L’étranger participe à une société de capitaux autrichienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3. Impôts relatifs à l’emploi de salariés – Charges sur salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354. Taxe sur le chiffre d’affaires (TVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355. Impôt sur l’acquisition de biens immobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

5.1. Achat d’un bien immobilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355.2. Acquisition de toutes les parts; Parts dans une seule main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6. Droits sur les contrats de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

VIème Partie: Droits de protection industriels et commerciaux et protection de la propriété intellectuelle 36

1. Marques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362. Droit des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373. Protection de la société et de marques caractéristiques de l’entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374. Droit des brevets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375. Protection des semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386. Protection de modèles et dessins artistiques – Protection du design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387. Droit d’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Annexe : Check-list 40

www.investinaustria.at

6

Avant-Propos

Le but de cette brochure est d’aider les entrepreneurs et investis-seurs autrichiens et étrangers à créer une entreprise en Autriche. Cette brochure entend donner de premières informations fondamentales. Nous voulons fournir ces informations de base aux personnes intéressées afin que l’entretien relatif à la création d’entreprise avec l’avocat ou le conseiller fiscal puisse se dérouler sur une base solide et tournée vers l’objectif.

La première partie présente les formes de société du droit autrichien pour le fonctionnement d’une entreprise et – en alternative – la création d’une succursale en Autriche. Bien entendu, les prescriptions relatives à la création de sociétés et de succursales sont notamment présentées sous forme d’aperçu. La société à responsabilité limitée (SARL) est la forme juridique de loin la plus appréciée aussi bien des investisseurs autrichiens que des investisseurs étrangers. En raison de sa commodité, elle sera donc expliquée plus en détail.

Nous traitons en outre des questions pratiques comme par exemple: Comment peut-on louer un établissement en Autriche ou bien l’acquérir en tant que propriété ? - les questions de l’acquisition d’un bien immobilier par des étrangers, du droit du travail et de l’emploi d’étrangers, du droit des professions indus-trielles et commerciales et d’autres autorisations nécessaires ainsi que du droit fiscal. Bien entendu, les questions du financement propre ou étranger (octroi de prêt à la filiale autrichienne) et du droit des devises sont aussi importantes et ces questions seront présentées brièvement.

La création d’une entreprise peut aussi se faire par l’achat d’une entreprise au moyen de transactions de fusion et acquisition; cette possibilité est donc aussi évoquée.

L’ambition de cette brochure est de donner un aperçu. Il n’est donc pas possible d’entrer dans tous les détails. Certaines affir-mations ne sont donc faites que d’une manière générale et ne sont pas très précises.

Cette brochure n’entend pas remplacer une consultation pro-fessionnelle et individuelle ainsi que l’établissement de toutes les bases de décision normatives. Notre étude se tient à votre disposition pour ce faire.

Vienne, janvier 2013

Avocat Univ.-Prof. Dr. Johannes Reich-RohrwigCMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, Vienne

7

www.investinaustria.at

Ière Partie: Aperçu et

Fondements pour la création

d’entreprise

1. Création d’une société ou d’une succursale en Autriche

1.1. Entreprise individuelle

La manière la plus simple de créer une entreprise est la fonda-tion d’une « entreprise individuelle ». Dans ce cas, une personne physique fonde une entreprise et la gère en tant que détenteur unique sous son entière responsabilité personnelle.

Toute personne possédant la nationalité autrichienne ou la nationalité d’un pays de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse peut devenir entrepreneur individuel. Toute personne ayant obtenu un permis de séjour pour l’Autriche lui permettant d’exercer une profession commerciale ou industrielle est également autorisée à le faire. Les personnes venant d’autres pays ne sont autorisées à exercer une profession industrielle ou commerciale en Autriche que s’il y a réciprocité entre les pays.

Pour les professions libérales (p.ex. avocats, conseillers fiscaux etc.), il y a en partie des prescriptions restrictives pour l’exercice de la profession.

S’ils exercent une profession industrielle et commerciale confor-mément au Code des professions industrielles et commerciales (p.ex. commerce, artisanat, industrie), les entrepreneurs indivi-duels ont besoin d’une autorisation d’exercice (voir la partie IV plus loin) et ils doivent déclarer leur activité d’entrepreneur à l’administration fiscale (voir à ce sujet page ………….).

L’inscription d’entreprises individuelles dans le registre des sociétés (registre du commerce) n’est alors prescrite par la loi que si elles ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de € 700.000,– par exercice pendant deux exercices consécutifs. Les entreprises individuelles peuvent toutefois se faire aussi enregistrer de leur propre gré au registre des sociétés en Autriche, même si cette condition n’est pas remplie.

Les entreprises individuelles qui ne sont pas inscrites au registre des sociétés peuvent calculer leurs revenus (profit/perte) par un compte de recettes et dépenses. Mais si elles sont tenues par la loi de se faire inscrire au registre des sociétés, elles sont en règle

générale obligées de fournir un bilan conformément aux pres-criptions comptables du Code des entreprises (UGB).

Les formes juridiques d’ « entrepreneur individuel à responsa-bilité limitée » connues en Allemagne sous forme de « Société d’entrepreneurs » à responsabilité limitée n’existent pas en Autriche.

En raison de la pleine responsabilité personnelle de l’entrepre-neur individuel pour tous les engagements résultant de son activité professionnelle, on souhaite fortement réduire le risque de responsabilité et créer à cet effet une SARL, une SA, une SE ou une GmbH & Co KG (SARL & Co Société en commandite – Dans le reste du texte, l’expression allemande sera utilisée). Plus amples informations à ce sujet aux points 1.3 à 1.8 et dans la IIème Partie.

1.2. Succursale

Les entrepreneurs étrangers qui désirent avoir une entreprise en Autriche peuvent créer à cet effet un établissement en Autriche (« Succursale »)1. Le point 1.1 ci-dessus traite de la nationalité en tant que condition préalable à l’autorisation d’exercice d’une profession industrielle et commerciale.

Du point de vue juridique, une succursale signifie que l’entre-preneur étranger est autorisé directement lui-même et engagé au niveau de toutes les affaires de sa succursale autrichienne. Tous les engagements de la succursale autrichienne se font donc sous sa responsabilité personnelle. Si l’entrepreneur étranger veut limiter la responsabilité, il doit fonder une filiale en Autriche pour ses activités professionnelles, par exemple sous la forme juridique d’une SARL, SA ou GmbH & Co KG. Voir à ce sujet le Point 1.3 suivant.

L’entrepreneur étranger est imposable en Autriche sur les produits (revenus) de la succursale autrichienne. Même si la succursale autrichienne n’est pas inscrite au registre des sociétés (registre du commerce en Allemagne), le site établi en Autriche peut constituer un « établissement » au sens fiscal. Il suffit même éventuellement seulement d’une pièce, d’un Email ou d’un télé-fax en Autriche qui sont aussi utilisés à des fins professionnelles et au moyen desquels des affaires sont lancées et traitées.

En ce qui concerne la succursale, se reporter aux autres explica-tions au Point 2.6 suivant.

1 § 12 du Code des entreprises

www.investinaustria.at

8

1.3. Création d’une société ou d’une filiale en Autriche

Chaque Autrichien et étranger peut créer une entreprise en Autriche. Si l’entreprise doit être gérée sous la pleine responsa-bilité personnelle de l’entrepreneur – sans autres associés -, on parle, comme il a été dit, d’ « Entreprise individuelle ». Il est aussi possible de manière alternative de créer une société pour la gestion d’une entreprise. Si l’on doit créer une Société de personnes, on a besoin pour ce faire d’au moins deux associés. Des sociétés de capitaux (SARL, SA) peuvent aussi être créées par une seule personne.

Les entrepreneurs étrangers veulent souvent créer une filiale en Autriche indépendante du point de vue juridique et pour les engagements de laquelle l’entrepreneur étranger ne répond donc pas directement et de manière illimitée. Les formes juridiques de telles filiales sont en premier lieu la société à responsabilité limitée (SARL) et la société par actions (SA). Il faut men-tionner en outre comme autre société de capitaux la « Société européenne », nommée aussi société européenne par actions (Societas Europaea – SE).

Au niveau des sociétés de personnes, on dispose de la forme juridique de la société en nom collectif (SNC) (en Allemagne : Société commerciale en nom collectif) et de la société en commandite (SC). Il est aussi autorisé de créer une GmbH & Co KG – c’est-à-dire une forme mixte.

L’Autriche est également appréciée comme lieu d’implantation pour des holdings. Dans la pratique, des sociétés de capitaux – à savoir SARL, SA ou SE et dans certaines circonstances des fondations privées – sont fondées comme holding. Même s’il n’est pas possible d’émettre des droits (actions) sur une fonda-tion privée, il existe des formes qui peuvent rendre intéressante la création d’une fondation privée en Autriche.

Nous n’évoquerons pas en détail d’autres formes de société, comme la société de droit civil, la société en participation et les formes juridiques de la coopérative et de l’association, car leur signification pratique est faible pour les investisseurs étrangers.

1.4. Avantages de la SARL par rapport à la société par actions

La plupart du temps, les investisseurs choisissent la forme juridique de la SARL même s’ils disposent des autres formes juridiques nommées plus haut.2 En effet, la forme juridique de la SARL combine l’avantage de la limitation de responsabilité pour 2 Voir Reich-Rohrwig, Le droit autrichien de la SARL, 2e édition

l’associé, de la séparation en matière de biens des engagements de l’entrepreneur des biens de leurs associés et l’avantage d’un formalisme moins grand par rapport à la société par actions. Dans les petites et moyennes SARL, un conseil de surveillance n’est pas prévu par la loi. Dans la SARL, il suffit de désigner une seule personne comme gérant. Le gérant peut être aussi à la fois associé. Dans la « petite » SARL, le contrôle du bilan annuel n’est pas nécessaire. Et le bilan annuel de la petite SARL n’a pas besoin d’être soumis en détail au tribunal du registre des socié-tés, mais seulement sous une forme plus succincte.

La société par actions (SA) est certes aussi une société de capitaux dans laquelle le ou les actionnaires ne répondent pas personnellement des dettes de la société par actions. Mais, pour la création et aussi plus tard, on a besoin d’au moins quatre per-sonnes, à savoir au moins un membre du directoire et au moins trois membres du conseil de surveillance si bien que le nombre de personnes impliquées (qui répondent aussi ensuite vis-à-vis des créanciers du respect du devoir de diligence) est plus élevé. Le conseil de surveillance surveille le directoire ; le directoire doit demander l’accord du conseil de surveillance pour certaines transactions réglées par la loi. Toutefois le conseil de surveil-lance n’a pas de pouvoir de direction.

Le formalisme est bien plus marqué dans les sociétés par actions que dans la SARL. En effet, dans la SA, chaque assemblée géné-rale doit être documentée par un notaire et le bilan annuel doit être contrôlé par un commissaire aux comptes (ce qui entraîne des coûts correspondants). De plus, le bilan annuel d’une SA doit être déposé en entier au registre des sociétés si bien que, pour des petites entreprises, les conditions financières sont aussi plus facilement compréhensibles pour des tiers.

Les deux formes juridiques – aussi bien SARL que SA – peuvent être créées par un seul associé (fondation par une personne) si bien que ces deux formes juridiques se prêtent très bien à une utilisation comme société apparentée à un groupe.

1.5. Désavantages de la SARL ?

Toutefois, dans la SARL les gérants, mais aussi les associés sont enregistrés dans le livre des sociétés – un registre des sociétés enregistrées que le public peut consulter à tout moment, même sous forme électronique (en Allemagne : « Registre du com-merce »).

L’associé qui veut rester anonyme (inconnu) doit soit faire appel à un trustee (ce qui est admissible en règle générale) soit choisir la forme juridique de la société par actions (SA). Toutefois, le législateur autrichien a fortement exclu récemment aussi dans

9

www.investinaustria.at

la SA la possibilité de rester anonyme par l’émission d’actions au porteur : Suivant cette règle, des actions au porteur ne sont plus autorisées que dans les SA cotées en bourse. Les sociétés par actions doivent donc émettre en principe des actions nomi-natives; les actionnaires doivent être inscrits dans un registre tenu par la SA (qui n’est pas public, mais qui peut être consulté par les autorités), le registre des actions. Les actionnaires qui détiennent 100% de toutes les actions (« Actionnaire unique ») doivent être aussi enregistrés dans le registre des sociétés. Des sociétés fiduciaires tutelles sont aussi admissibles en principe dans la SA.

Si, dans la SARL, le capital social n’est pas versé en entier lors de la création ou d’une augmentation de capital ou si des apports en nature sont surévalués, il y a une responsabilité solidaire subsidiaire légale de chaque associé pour les autres parts sociales non versées des autres associés. Il en va de même pour les remboursements interdits de capital. De cette manière, la loi autrichienne sur la SARL contient un règlement plus strict que celui qui s’applique aux actionnaires d’une SA au cas où ces derniers ne versent pas en entier leurs apports en actions ou surévaluent des apports en nature.

1.6. Société européenne par actions

La société européenne par actions (SE) est aussi une société de capitaux avec la même limitation de responsabilité que dans la socété par actions. Toutefois, la SE ne peut pas être créée aussi facilement qu’une société par actions (normale), car en règle générale il faut deux ou plusieurs entreprises ayant leur siège dans des pays membres différents de l’Union européenne/Espace économique européen. La création d’une SE à personne unique ne serait donc possible que si elle était faite par une société européenne par actions comme société mère.

L’avantage de la SE réside dans le fait qu’il y a un droit d’option pour l’établissement de son organisation: Ainsi, les statuts peuvent établir soit le Board-System monistique (conseil d’admi-nistration) comme ceci est courant dans l’espace anglo-saxon et aussi en France soit le système dual de directoire et de conseil de surveillance qui correspond au système de la société par actions autrichienne. Dans ce système dual, les actionnaires désignent un conseil de surveillance qui désigne à son tour le directoire et le surveille : le conseil de surveillance n’a pas de pouvoir de représentation et de conduite des affaires.

Dans son ensemble, la création d’une société européenne par actions s’avère toutefois en règle générale bien plus compliquée et coûteuse. Ceci s’applique également lorsque la cogestion des salariés joue un rôle ou pourrait jouer un rôle à l’avenir, car

la SE possède déjà une entreprise lors de la création ou bien acquiert à l’avenir une entreprise ou des participations à d’autres entreprises.

1.7. Sociétés de personnes

Pour les entrepreneurs étrangers, les formes juridiques des sociétés de personnes jouent un rôle faible dans la pratique: En effet, dans la société en nom collectif (SNC), tous les associés seraient responsables personnellement de manière directe et personnellement de manière illimitée vis-à-vis des créanciers. Dans la société en commandite (SC), une personne au moins est responsable – le commandité – vis-à-vis des créanciers de la société directement, de manière illimitée et personnellement; par contre les commanditaires ne répondent que de manière limitée. La GmbH & Co KG qui est présentée ci-dessous est une forme mixte qui mérite d’être nommée.

1.8. GmbH & Co KG

La GmbH & Co KG qui est une forme mixte entre la société de personnes et la société de capitaux peut présenter des avantages dans certains cas : En effet, cette forme juridique limite la responsabilité personnelle des associés à la SARL-com-mandité dont les associés (investisseurs) deviennent aussi en même temps commanditaires. Il en résulte que le ou les investis-seurs ne sont en principe responsables que de manière restreinte vis-à-vis des créanciers de la société aussi bien en qualité d’asso-ciés de la SARL-commandité qu’en qualité de commanditaires.

Une GmbH & Co KG peut aussi être créée par une personne unique qui peut être en même temps le gérant.

La raison pour laquelle la GmbH & Co KG est parfois préférée en pratique à la forme juridique de la SARL réside la plupart du temps dans le droit fiscal : En effet dans la GmbH & Co KG typique à laquelle la SARL-commandité ne participe ni en capi-tal ni en bénéfice et ne reçoit qu’une indemnité de gestion, tous les profits reviennent généralement au commanditaire. D’après le droit fiscal autrichien les profits du commanditaire sont imposés à ce dernier si bien que de cette manière la compensa-tion des profits et pertes entre les entreprises du groupe se trouve facilitée pour la société mère du groupe.

Si le commanditaire est contribuable non résident au niveau fiscal, la situation d’imposition dépend naturellement de la convention de double imposition applicable: En règle générale, les profits de l’entreprise de la GmbH & Co KG autrichienne sont aussi à imposer en Autriche par les commanditaires étran-gers (obligation fiscale restreinte).

www.investinaustria.at

10

1.9. Taxation de groupe pour les sociétés de capitaux autrichiennes

Le droit autrichien autorise la compensation de profits et pertes dans des groupes autrichiens si les sociétés du groupe forment un groupe fiscal. Pour ce faire, il faut conclure un contrat fiscal de groupe. De cette manière, la compensation du résultat est possible non seulement entre les sociétés du groupe sises en Autriche mais aussi avec des filiales étrangères de la société mère autrichienne. De cette manière, le principe de séparation qui s’applique sinon pour l’imposition de sociétés de capitaux est supprimé de facto à des fins d’imposition si les prescriptions ficales – notamment la durée minimale de trois ans – sont res-pectées (plus amples informations dans la Vème Partie, 2.1.1.)

1.10. Droit des professions industrielles et commerciales

Pour qu’une activité entrepreuneuriale puisse être exercée légale-ment en Autriche, une licence d’exploitation est nécessaire en règle générale qui est délivrée par l’autorité compétente (mairie, administration du district). Comme nous l’expliquerons plus en détail dans la IVème Partie, l’obtention d’une licence d’exploi-tation ne présente pas de difficultés pour un grand nombre d’activités commerciales et industrielles, mais elle représente une certaine charge administrative. Dans la plupart des cas, l’entre-prise doit simplement nommer à l’autorité professionnelle une personne domiciliée dans le pays ou dans l’UE/EEE en tant que « gérant habilitée à exercer l’activité professionnelle ». Ce gérant habilité doit en règle générale être en même temps gérant (pré-sident) ou salarié à mi-temps et travailler dans l’entreprise. Dans ce dernier cas, le gérant habilité n’a pas besoin d’être en même temps gérant au niveau commercial (de la SARL) ou directeur (de la SA); il doit simplement « pouvoir être employé de manière correspondante » dans l’entreprise.

Dans certains cas, le gérant habilité doit disposer d’une certaine « capacité » professionnelle qui doit être prouvée vis-à-vis de l’autorité par des certificats et des périodes de travail dans la pratique.

Dans la plupart des cas, l’activité (professionnelle) de l’entreprise peut déjà commencer lorsque le début de l’activité profession-nelle est déclarée à l’autorité professionnelle (p.ex. en cas de métiers commerciaux courants); il n’est pas nécessaire d’attendre l’autorisation donnée par les autorités. Dans certains cas, l’acti-vité professionnelle ne peut commencer que lorsque l’autorité a contrôlé l’existence de toutes les conditions requises et la « fiabi-lité » de l’entreprise et de ses représentants et que l’autorisation a été donnée.

Voir à ce sujet les commentaires dans la IVème Partie.

1.11. Emploi de travailleurs étrangers

Si l’investisseur veut employer des travailleurs étrangers en Autriche, la possibilité de le faire dépend du pays d’où viennent les travailleurs :

En effet, les travailleurs de l’Union européenne/EEE ont aussi le droit de s’établir et de travailler en Autriche en raison des « li-bertés fondamentales européennes ». Toutefois pour les citoyens de Roumanie et de Bulgarie, il existe encore des restrictions conformément aux prescriptions transitoires contenues dans les traités d’adhésion: Pour les travailleurs de ces pays, des permis de travail continuent d’être en partie nécessaires.

Pour les travailleurs de pays situés en-dehors de l’UE/EEE, un permis de séjour et un permis de travail sont en principe néces-saires (même si ces personnes peuvent aussi entrer dans le pays sans visa en tant que touristes). Voir à ce sujet la IIème Partie, point 3.

1.12. Droit fiscal : Déclaration de l’activité d’entrepreneur (entreprise, établissement) à l’autorité fiscale (Administration fiscale)

D’après le droit fiscal autrichien, chaque entreprise doit déclarer son activité professionnelle ou commerciale, même sous forme de succursale ou d’établissement à l’administration fiscale com-pétente. L’entrepreneur reçoit ensuite un questionnaire qu’il doit remplir pour le fisc (ce qui, dans la plupart des cas, est fait pour lui par un avocat ou un conseiller fiscal). Toutefois, l’obligation fiscale pour une activité d’entreprise en Autriche existe aussi lorsque la déclaration à l’administration fiscale n’est pas faite.

Comme de nombreux pays occidentaux, l’Autriche a un système d’impôts étendu et détaillé. On peut nommer dans ce système comme impôts principaux la taxe sur le chiffre d’affaires/TVA pour les livraisons et services, et comme impôts sur les bénéfices l’impôt sur le revenu (pour les personnes physiques) et l’impôt sur les sociétés (pour les sociétés de capitaux). On doit men-tionner entre autres la loi sur l’impôt communal (pour salaires versés au salariés), les lois relatives à des taxes sur les assurances, l’électricité, le gaz naturel et le charbon, la loi relative à l’impôt sur les véhicules automobiles, aux mouvements de capitaux, à la mutation de biens immobiliers et la loi relative aux différents droits à régler (voir de plus amples commentaires à ce sujet à la Vème Partie).

11

www.investinaustria.at

1.13. Achat de biens immobiliers

Si l’investisseur veut acquérir un bien immobilier, l’achat est soumis à la loi régissant l’impôt sur la mutation de biens immo-biliers. L’impôt sur la mutation de biens immobiliers et le droit d’enregistrement se montent à 3,5% et 1,1% du prix d’achat (au total 4,6%).

Lors de l’acquisition de biens immobiliers par des étrangers à l’UE/EEE, il faut respecter des restrictions conformément aux lois sur l’acquisition de biens par des étrangers.

Si des terrains agricoles ou forestiers doivent être acquis, les restrictions des lois de mutation de terrains du Land (de la pro-vince) s’appliquent aussi bien aux gens du pays qu’aux étrangers.

1.14. Droit de location

La location de bureaux, bâtiments de production et de terrains est possible en Autriche pour les gens du pays et les étrangers.

Si le droit de location doit être inscrit dans le registre foncier – ce qui n’est toutefois pas nécessaire dans la plupart des cas – ceci peut être soumis à des restrictions pour les étrangers de l’UE/EEE du fait des lois de mutation des biens immobiliers du Land.

Le droit de location autrichien confère souvent au locataire une protection légale particulière, notamment contre une résilia-tion injustifiée du contrat, mais pas dans tous les cas. Vu les nombreuses particularités du droit de location autrichien, il est recommandé de faire appel à un avocat chevronné lors de la négociation et de la conclusion du contrat de location!

1.15. Droit des devises

Le droit autrichien des devises permet en général aux étrangers d’investir en Autriche. Les étrangers peuvent donc – du point de vue du droit des devises – créer des entreprises en Autriche et procéder aux apports en capital ou bien acquérir des entreprises ou parts d’entreprise en Autriche.

Les personnes, associations et sociétés qui sont soumises à des sanctions de l’UE en raison du « point de vue général » de l’UE (2001/931/Politique extérieure et de sécurité commune) relatif à l’application de mesures spéciales pour combattre le terrorisme sont exclues. Dans le Journal officiel de l’Union Européenne (dernière version: 26.6.2012, ABl. L 165/72) sont énumérés les personnes, groupes et organisations indiqués dans la décision 2012/333/Politique extérieure et de sécurité commune du

Conseil du 25.6.2012 ainsi que les sanctions prises contre l’Iran et la Syrie3 conformément au décret de l’UE.

Obligation de déclaration : Pour certaines transactions, comme pour des investissements en capital pour la création ou l’achat d’une entreprise ou de parts d’une entreprise, mais aussi pour l’acquisition de biens immobiliers, il y a une obligation de déclaration à la Banque nationale d’Autriche à des fins de statistiques sur l’économie extérieure. Conformément à cette règle, les investisseurs doivent faire une déclaration dans le mois qui suit la transaction financière vers l’Autriche.

1.16. Blanchiment d’argent

En liaison avec les efforts internationaux en vue d’empêcher le blanchiment d’argent, l’Autriche a mis en oeuvre par des lois internes la directive UE relative au blanchiment d’argent. Ceci oblige notamment les banques, avocats, notaires et conseillers fiscaux à signaler les transactions douteuses aux autorités.4

Ces premières pages constituent une introduction au « paysage juridique » autrichien.

Dans ce qui suit, les différentes formes juridiques à la dispo-sition de l’investisseur pour l’entreprise qu’il veut créer sont présentées de manière succincte. Pour ce qui est de « l’entreprise individuelle », se reporter aux explications du Point 1.1 précé-dent.

2. Formes de société

2.1. Société à responsabilité limitée (SARL)

2.1.1. Généralités sur la SARL

La SARL est une « société de capitaux » avec une personnalité juridique propre. Elle peut être fondée par un ou plusieurs associés. Une des caractéristiques de cette société réside dans le fait que les associés ne répondent pas par principe des dettes de la SARL vis-à-vis des créanciers de la SARL (« Principe de séparation »). Lors de la création de la SARL, le capital social doit être fixé à au moins € 35.000 et, si des apports en espèces sont convenus, la moitié du capital social, à savoir la somme de

3 Ordonnance (UE) N° 267/2012 du Conseil du 23.3.2012 sur les mesures restrictives contre l’Iran (ABl. L88); Ordonnance (UE) N° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 sur les mesures restrictives relatives à la situation en Syrie (ABl. L121).

4 Pour la pénalité juridique du blanchiment d’argent, voir le § 165 du Code des impôts.

www.investinaustria.at

12

€ 17.500, doit être versée. Le capital social versé peut être utilisé pour l’activité professionnelle de la SARL.

2.1.2. Création de la SARL

Pour la création de la SARL, il faut respecter plusieurs forma-lités. En effet, le contrat de société de la SARL doit être établi sous forme d’un acte notarié autrichien. Si l’investisseur étran-ger ne veut pas venir en Autriche, il lui suffit de désigner une personne habilitée pour la fondation en Autriche, à savoir avec une procuration certifiée par notaire. Cette procuration doit contenir les points principaux du contrat de société, comme la société, le siège, l’objet de l’entreprise, le capital social et l’apport social repris par l’associé.

Si la SARL est créée par deux ou plusieurs associés, on parle de « contrat de société ». Si la SARL est fondé par un associé unique, ceci est désigné comme « Déclaration sur la création de la société » – ces deux documents doivent être établis comme il est dit plus haut sous forme d’un acte notarié autrichien.

Le contrat de société ou cette déclaration comprennent – comme il a déjà été mentionné – la société de la SARL, son siège, le montant du capital social et les parts sociales des associés / de l’associé. Le contrat de société comprend le plus souvent aussi des règles relatives à la durée de la société (limitée ou illimitée), à la date du bilan annuel, à la désignation et au pouvoir de représentation des gérants et des fondés de pouvoir. Si deux ou plusieurs associés sont présents, des régles détaillées sont aussi fréquemment établies entre les associés se rapportant aux droits de préemption sur des parts sociales, au droit d’achat commun et à l’obligation de vente commune, au licenciement et l’exclusion d’associés pour raison importante. Il est aussi défini souvent dans le contrat de société pour quelles sortes d’affaires et de mesures le gérant doit demander l’accord des associés ou du conseil de surveillance (conseil consultatif). Dans la forme juridique de la SARL, les associés peuvent donner des instruc-tions au gérant ou aux gérants par décision des associés. Si l’on veut supprimer ou restreindre ce droit vis-à-vis des gérants, ceci doit être défini dans le contrat de société.

2.1.3. Capital social : Apports en espèces ou en nature

Le (les) gérant(s) doit (doivent) apporter à la SARL un capital (« capital social ») qui doit se monter à au moins € 35.000. Le capital peut être constitué d’apports en espèces ou en nature. Les apports en espèces doivent constituer au moins un quart de la somme et au moins € 17.500. Des prestations imputées sur le capital social ne sont pas autorisées.

Si le capital social est apporté en entier ou en partie par un apport en espèces, cet apport doit être versé sur un compte bancaire de la société en Autriche. Lors de la déclaration de la SARL pour l’enregistrement dans le registre des sociétés, il faut présenter aussi une attestation correspondante de la banque. Si des apports en nature doivent être faits en entier ou de manière prépondérante, il faut en règle générale un contrôle de la fonda-tion par un contrôleur de fondation nommé par le tribunal.

Des mesures permettant d’échapper à ce contrôle de la fonda-tion (« apports en nature dissimulés ») ne sont pas autorisées en Autriche et peuvent entraîner la responsabilité de l’associé concerné.

2.1.4. Déclaration de la SARL venant d’être créée; enregistrement au registre des sociétés

Pour qu’une SARL soit fondée dans les règles, elle doit être enregistrée dans le « Registre des sociétés ». Le (les) gérant(s) doit (doivent) déclarer la SARL auprès du tribunal de commerce ou tribunal d’instance compétent. Le « registre des sociétés » autrichien correspond à ce que l’Allemagne appelle « registre du commerce ». La déclaration doit être effectuée par tous les gérants de la SARL avec signature certifiée. Le (les) gérant(s) doit (doivent) faire certifier un modèle de signature. Les gérants doivent également fournir une déclaration indiquant que les apports en nature et les apports en espèces sont à leur disposi-tion sans restriction. De plus, la confirmation du versement de la banque doit être présentée.

Si des fondés de pouvoir sont désignés, leurs modèles de signature doivent aussi être présentés au tribunal du registre des sociétés sous forme notariée certifiée.

Si un conseil de surveillance est désigné lors de la phase de créa-tion – ce qui n’est pas normalement nécessaire – les membres du conseil de surveillance et la personne du président et de son suppléant doivent être déclarés au registre des sociétés.

L’obtention de la licence d’exploitation ne doit pas être justifiée vis-à-vis du tribunal du registre des sociétés. Par contre si la SARL effectue des transactions bancaires, il faut obtenir aupa-ravant l’autorisation de l’Autorité de surveillance des marchés financiers d’Autriche (FMA) et la présenter au tribunal du registre des sociétés. Il en va de même si la création de la SARL donne naissance en même temps à une fusion en termes du droit des cartels. Dans ce cas, il faut présenter l’autorisation en termes de droit des cartels donnée par l’Autorité de la concurrence com-pétente.

13

www.investinaustria.at

2.1.5. Quelles affaires une SARL n’a pas le droit de faire ?

La forme juridique de la SARL s’applique à quasiment tous les types légaux de transactions – notamment artisanat, industrie, commerce et services.

Elle n’est toutefois pas habilitée pour les pharmacies, caisses de retraite, caisses de prévoyance retraite pour le personnel, pour les affaires de banque hypothécaire, les fonds de participation, pour des activités politiques et pour des affaires relatives aux assurances. Par contre, les SARL sont habilitées à l’exercice de la profession de courtier en assurance.

2.1.6. Qui peut être associé d’une SARL ?

Toute personne physique ou morale (donc notamment des socié-tés de capitaux) et toute société de personnes enregistrée (p.ex. SNC, SC) et des sociétés étrangères comparables peuvent être associées d’une SARL. L’associé n’a pas besoin d’être citoyen autrichien ou d’avoir son domicile en Autriche. La création de la SARL par un seul associé (création par personne unique) est autorisée. Cet associé unique de la SARL peut en même temps être son gérant (unique).

Les sociétés étrangères qui participent à la création en Autriche doivent prouver leur existence légale par une attestation du tribunal compétent ou de la chambre de commerce ; si cette attestation n’est pas établie en langue allemande, il faut faire faire une traduction certifiée.

2.1.7. Nombre des gérants; Qui peut être gérant de la SARL ?

La SARL doit avoir au moins un gérant (sauf pour les banques : au moins deux). Le gérant représente la SARL vers l’extérieur pour toutes les affaires et dirige l’entreprise – il gère donc les « affaires », dont son nom de « Gérant ».

Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Les personnes morales (p. ex. SA, SARL) ou les sociétés de personnes sont exclues de la désignation comme gérant car le législateur a voulu à l’évidence éviter que le gérant se dégage de cette sorte de sa responsabilité – donc de sa responsabilité vis-à-vis des créanciers et des autorités pour le respect des lois - et qu’il se dissimule derrière la construction d’une personne morale.

Le gérant désigné doit aussi être majeur et avoir l’exercice de ses droits civils.

Il n’est toutefois pas nécessaire que le gérant soit en même temps associé. Le gérant n’a pas besoin non plus d’avoir son domicile habituel en Autriche.

Toutefois, dans des cas urgents et dans la mesure où les gérants nécessaires pour représenter la société manquent ou ne sont pas joignables dans le pays, le tribunal peut désigner un soi-disant « gérant suppléant » joignable dans le pays à la demande d’un participant, p.ex. un partenaire de la SARL, un créancier, un salarié ou une autorité. Si l’on veut éviter cet état de chose, il est recommandé de désigner soit un gérant soit au moins un fondé de pouvoir ayant son domicile habituel en Autriche.

2.1.8. Frais de création

Pour la création de la SARL, il y a d’une part des frais pour la rédaction du contrat de société et pour la préparation des autres documents (enregistrement au registre des sociétés, modèles de signature etc.) et pour l’utilisation d’un notaire pour l’établisse-ment de l’acte notarié.

En règle générale, le droit d’apport de 1% s’applique pour la fon-dation de l’entreprise. Ce droit d’apport est calculé sur les parts versées et doit être réglé avant l’enregistrement de la SARL dans le registre des sociétés. En règle générale, les frais de tribunal pour l’enregistrement de la SARL dans le registre des sociétés se montent de € 350 à € 500.

En cas de nouvelle création d’une entreprise au sens de la Loi d’encouragement aux nouvelles fondations (NeuFöG), il est pos-sible d’être dispensé du droit d’apport et des droits de tribunal.

Ceci est possible si la SARL – et non les associés – supporte les frais de création et que ceci est fixé expressément dans le contrat de société. Les coûts de création peuvent être pris en charge par la SARL à concurrence d’un montant maximum allant jusqu’à 10% du capital social.

2.1.9. Durée de création de la SARL

Dès que l’acte notarié relatif à la création de la SARL a été établi par les associés et que la déclaration au registre des sociétés a été signée de manière certifiée par le (les) gérant(s), que les apports ont été versés, que le droit d’apport a été payé et que tous les documents ont été réunis, l’enregistrement de la SARL dans le registre des sociétés prend en général une à deux semaines.

La délivrance d’une procuration certifiée par notaire pour la création de la SARL est possible.

www.investinaustria.at

14

Des traductions assermentées doivent être présentées pour les documents qui ne sont pas rédigés en allemand.

2.1.10. Responsabilité pour les affaires qui ont été faites avant l’enregistrement de la SARL

Si les fondateurs concluent des affaires au nom de la SARL avant son enregistrement dans le registre des sociétés (p.ex. un contrat de location, des transactions commerciales, un contrat d’embauche etc.), ces personnes répondent personnellement aux termes de la loi ; ces personnes répondent pour la SARL en cours de fondation. La SARL peut en principe reprendre ces transactions conclues pour elle, mais elle doit le signaler au partenaire de la transaction (bailleur, partenaire contractant, salarié) dans les 3 mois après l’enregistrement de la SARL dans le registre des sociétés. Si la création de la SARL échoue ou bien si le capital social est déjà perdu en partie ou en entier avant l’enregistrement de la SARL dans le registre des sociétés, les per-sonnes agissantes, dans certaines circonstances aussi les associés, répondent personnellement.

2.1.11. Les organes de la SARL

a) Assemblée générale en tant qu’organe suprême de la SARL

L’organe suprême de la SARL est l’assemblée générale des asso-ciés. Les associés prennent leurs décisions soit lors de l’assemblée générale soit par écrit par voie de communication écrite. Les décisions des associés peuvent être aussi prises par oral, même de manière tacite.

Les associés désignent le ou les gérants et concluent le contrat d’embauche avec les gérants au nom de la SARL. Ils décident aussi de la révocation du gérant et de la fin de son contrat de tra-vail. De plus, les associés décident chaque année de la décharge des gérants qui, dans le droit autrichien, a le caractère d’un renoncement à des droits de dommages et intérêts identifiables.

En tant qu’organe suprême, l’assemblée générale peut agir dans toutes les affaires de la société. Elle peut notamment définir un règlement pour les gérants, donner des instructions contrai-gnantes et décider des affaires que les gérants présentent à la décision de l’assemblée générale (une telle décision d’accord a un caractère de décharge pour l’affaire en cours). Des assemblées générales doivent être tenues au moins une fois par exercice et ce dans les huit premiers mois. Cette « assemblée générale ordi-naire » sert au contrôle et à la constatation du bilan annuel, à la

répartition du bénéfice, à la décharge des gérants et d’un conseil de surveillance s’il y en a un.

Des assemblées générales peuvent être aussi tenues en cas de be-soin, notamment en cas de mauvais développement économique ou bien lorsque des affaires nécessitant un accord doivent être conclues. D’après la loi, les gérants et le conseil de surveillance sont compétents pour convoquer des assemblées générales. Le contrat de société peut aussi accorder un droit direct de convo-cation aux associés. Le délai pour la convocation de l’assemblée générale est de huit jours. Si tous les associés sont d’accord, ils peuvent tenir immédiatement (adhoc) l’assemblée générale en renonçant à toutes les formalités de convocation ou bien prendre des décisions par écrit par voie de communication écrite. Les décisions des associés prises doivent être envoyées immédiate-ment à chaque associé en copie par lettre recommandée.

En tant qu’organe suprême de la SARL, l’assemblée générale se prononce aussi sur des modifications du contrat de société, l’augmentation de capital, la réduction de capital, la fusion, la séparation et la liquidation de la SARL.

b) Gérant

Un ou plusieurs gérants doivent être désignés en tant qu’organe de gestion et de représentation de la SARL.

La désignation de gérants est effectuée en règle générale par décision des associés certifiée par notaire. Des associés peuvent aussi être nommés gérants dans le contrat de société.

En principe, des gérants peuvent être révoqués à tout moment et sans préavis de leur fonction d’organe ; toutefois, les droits résultant des contrats de travail ne sont pas affectés. Au niveau du contrat de société, la révocation peut être limitée pour les associés-gérants. Dans ce cas toutefois tout autre associé a le droit d’imposer la révocation juridique du gérant par action en justice en cas de motifs importants.

Une démission du gérant de sa fonction de direction est autorisée. Si la démission a lieu pour un motif important, elle peut être prononcée à tout moment ; sans motif important en respectant un délai de 14 jours.

Le pouvoir de représentation des gérants pour la SARL découle en premier lieu du contrat de société. D’après la disposition légale, les gérants n’ont un pouvoir de représentation que conjointement. L’octroi d’un pouvoir de représentation indivi-duelle est autorisé. Dans la pratique, on définit en général un « principe quatre yeux » selon lequel deux ou plusieurs gérants

15

www.investinaustria.at

ne peuvent représenter qu’à deux ou un gérant conjointement avec un fondé de pouvoir.

Tâches et responsabilité des gérants : La tâche principale des gérants est la gestion de l’entreprise. Dans cet exercice, ils doivent agir de manière raisonnable au niveau commercial et en préservant les intérêts. Toutes les prescriptions légales valables doivent être respectées par les gérants. Vu la multitude quasi in-commensurable de prescriptions juridiques, ceci implique natu-rellement un risque considérable de responsabilité pour chaque gérant. Mentionnons simplement ici les prescriptions relatives à la tenue des comptes, au bilan, à la comptabilité, au système de contrôle interne et les prescriptions en matière d’impôts, d’acti-vité professionnelle, de protection des salariés, d’environnement, de concurrence et de cartel. Les gérants doivent toujours avoir un aperçu de la situation financière de la SARL dans l’intérêt des créanciers de la société, en faire un rapport aux associés et éventuellement lancer des mesures d’assainissement (si elles sont prometteuses) ou bien faire une déclaration au tribunal en cas de cessation de paiement ou d’insolvabilité par surendettement (faillite, plan de redressement).

Il faut également mentionner les prescriptions de droit pénal qui peuvent toucher le (les) gérant(s) en liaison avec la gestion de l’entreprise: p.ex. en rapport avec des accidents du travail, des blessures par négligence ou un accident mortel, menace sur l’environnement même si le gérant « n’est coupable » qu’au niveau de la surveillance ou de l’organisation. Il faut aussi nom-mer les délits en matière de fraude et de faillite, le droit pénal financier etc.

Toute SARL autrichienne est tenue d’avoir une comptabilité impeccable et de fournir un bilan. Les gérants sont tenus d’avoir une comptabilité répondant aux exigences de l’entreprise et un système de contrôle interne. Ils doivent établir le bilan annuel dans les cinq mois après la fin de l’exercice et établir aussi un rapport de situation. Si la SARL est une « entreprise mère », elle doit aussi établir en règle générale un bilan du groupe et un rapport de situation du groupe. Si la SARL dépasse une cer-taine taille et si elle doit être considérée comme une société de capitaux « moyenne » ou « grande » ou bien si elle doit avoir un conseil de surveillance, il doit y avoir aussi un contrôle du bilan annuel par un commissaire aux comptes habilité.

Comme toutes les sociétés de capitaux, la SARL doit soumettre au registre des sociétés pour consultation son bilan annuel et le rapport de situation avec la proposition des gérants sur la répartition du bénéfice et ce dans les neuf mois au plus tard sui-vant la fin de l’exercice. La soumission doit se faire de manière électronique. Pour les petites et moyennes SARL, il existe des

allégements concernant la remise du bilan annuel au tribunal du registre des sociétés. Les petites SARL ne doivent fournir en général qu’un bilan succinct et qu’une annexe succincte.

La loi décrète la responsabilité des gérants lorsque ces derniers ne respectent pas le devoir de vigilance d’un commerçant ordinaire. Ceci est notamment le cas pour des transactions contraires à la loi et à la vigilance. Si la responsabilité est néces-saire pour satisfaire les créanciers de la SARL, ni une décision des associés donnant l’accord ni une décision de décharge ne supprime la responsabilité du gérant qui agit en ignorant toute vigilance.

c) Conseil de surveillance

La loi sur les SARL ne prévoit pas forcément un conseil de surveillance pour la forme juridique de la SARL, mais elle le prévoit seulement dans certains cas. Une telle obligation existe en règle générale lorsque le nombre de salariés de la SARL dépasse 300 en moyenne annuelle. Les autres cas d’obligation légale d’avoir un conseil de surveillance sont dans la pratique de moindre importance. Un conseil de surveillance ou un autre organe, comme p. ex. un conseil consultatif, peut être aussi installé de plein gré.

Le conseil de surveillance d’une SARL doit se composer d’au moins trois membres élus ou envoyés par les associés. Les membres du conseil de surveillance ne peuvent être que des personnes physiques.

Cogestion des salariés dans le conseil de surveillance : Si un comité d’entreprise est créé dans la SARL ou bien s’il s’agit d’une société mère du groupe, le comité d’entreprise ou le comi-té d’entreprise du groupe peuvent envoyer des représentants des salariés au conseil de surveillance. On parle de « Parité au tiers », c’est à dire que, pour deux membres du conseil de surveillance désignés par les associés, un représentant des salariés peut être envoyé au conseil; en cas de nombre impair de membres du conseil de surveillance désignés par les associés, un autre repré-sentant des salariés est envoyé.

La parité au tiers s’applique aussi aux comités formés par le conseil de surveillance.

La tâche du conseil de surveillance consiste à surveiller la direction, contrôler le bilan annuel et informer les associés. De plus, il faut faire appel au conseil de surveillance pour certaines affaires de très grande importance prévues par la loi ou le contrat de société, comme p.ex. l’achat et la vente de participa-tions, d’entreprises, de biens immobiliers et des investissements.

www.investinaustria.at

16

Dans ces cas, les gérants doivent obtenir auparavant l’accord du conseil de surveillance.

Contrairement à ce qui se passe dans les sociétés par actions, le conseil de surveillance n’est compétent ni pour la désignation et la révocation des gérants ni pour la constatation du bilan annuel.

La loi exige que le conseil de surveillance se réunisse au moins quatre fois dans l’exercice, à savoir de manière trimestrielle.

Les membres du conseil de surveillance d’une SARL n’ont pas besoin d’avoir leur domicile ou leur lieu de séjour habituel en Autriche ; ils ne doivent pas non plus être citoyens autrichiens. La loi ne dit pas si les réunions du conseil de surveillance peuvent se tenir à l’étranger et, si des représentants des salariés font partie du conseil de surveillance, ceci n’est autorisé que si les représentants des salariés peuvent se rendre à l’étranger, si cela leur est possible et si la SARL rembourse les frais encourus.

2.1.12. Dividendes (parts de bénéfice)

Pour des raisons de protection des créanciers dans la SARL, la SARL ne doit verser ses actifs aux associés ni de manière ouverte ni de manière cachée. Seules les parts de bénéfice découlant du bénéfice du bilan exprimé dans le bilan annuel peuvent être versées.

2.1.13. Affaires entre la SARL et ses associés dans le groupe

La SARL peut faire des affaires avec ses associés ou les entre-prises du groupe – comme p.ex. des contrats d’achat et de livrai-son, des contrats de location et de licence etc. – mais seulement en s’en tenant à la lettre (arm‘s length). Ces prescriptions sont violées par exemple quand la SARL accorde des prêts à son asso-cié (société mère du groupe) ou à sa société sœur dans le groupe, assume des responsabilités pour son associé ou ses sociétés sœurs du groupe etc. De même un Cash-Pooling dans le groupe peut s’avérer problématique de ce point de vue.

2.1.14. Octroi de prêt des associés à la SARL

Les associés peuvent accorder des prêts ou crédits à leur SARL ou prendre des responsabilités (p.ex. cautionnements) pour des crédits ou des engagements de leasing de la SARL. Pour ce faire, la SARL peut verser aussi des indemnités à ses associés en s’en tenant à la lettre.

Il n’y a pas de limites maximales légales pour l’octroi de prêts (relations avec le capital propre). Des règles de capitalisation maigres (thin capitalisation rules) qui s’appliquent dans certains autres pays n’existent pas en Autriche. Toutefois, dans des cas extrêmes, l’octroi de prêts peut être considéré comme « capital propre dissimulé » par les administrations fiscales de sorte que les intérêts ne peuvent pas être déduits fiscalement comme dépense d’entreprise.

Si l’octroi de prêt ou de crédit a lieu en « temps de crise », c’est à dire à un moment où la SARL est surendettée ou insolvable ou bien où les conditions de la loi de réorganisation de l’entreprise existent pour un éventuel besoin de réorganisation, l’octroi de prêt est en règle générale « un remplacement du capital propre » et il est régi par la loi sur le remplacement du capital propre. La conséquence juridique d’un octroi de crédit en remplacement du capital propre réside dans le fait que la société de capitaux ne doit pas payer le crédit ou les intérêts à l’associé avant la fin de la crise. En cas d’insolvabilité, des crédits aux associés en remplacement du capital propre ne sont pas pris en compte dans la satisfaction au prorata des créanciers.

En cas de violation de l’interdiction de remboursement, la responsabilité personnelle du destinataire et des gérants est engagée.

2.2. Société par actions (SA)

La deuxième forme juridique des sociétés de capitaux est la so-ciété par actions (SA). En tant que personne morale, la SA jouit d’une personnalité juridique propre, a des droits et obligations et les actionnaires ne répondent pas par principe des engagements de la SA.

2.2.1. Création d’une société par actions

Le capital de base minimum légal d’une SA est de € 70.000 et un quart doit être au moins versé lors de la création de la société. La création d’une SA peut être faite par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. La création à une personne est donc autorisée. Si un seul actionnaire est présent dans la SA, ce dernier doit être inscrit nommément dans le registre des sociétés.

La création d’une SA est plus compliquée que celle d’une SARL, car lors de la création non seulement le ou les membres du direc-toire, mais aussi tous les membres du conseil de surveillance (au moins trois) et tous les actionnaires doivent signer la déclaration de la SA au registre des sociétés avec une signature certifiée par notaire. Le document de création (établissement des statuts)

17

www.investinaustria.at

doit être établi sous forme d’acte notarié. Des procurations sous forme certifiée par notaire sont autorisées. Les membres du directoire de la SA doivent apposer des modèles de signature certifiés par notaire.

Le conseil de surveillance désigné par les fondateurs de la SA doit désigner le premier directoire par décision.

Si la SA n’est pas créée exclusivement avec des apports en espèces, mais aussi avec des apports en nature – ce qui est auto-risée – un contrôle de fondation doit avoir lieu par des contrô-leurs de la création désignés par le tribunal. Comme dans la SARL, les apports en espèces doivent être versés sur un compte bancaire de la SA en fondation et une attestation de la banque doit être présentée au tribunal du registre des sociétés.

Ce qui a été dit plus haut sur la SARL en ce qui concerne la décision de concession pour des transactions bancaires et la prise en charge des frais de création ainsi que leur réglementa-tion dans les statuts est aussi valable par analogie pour la SA (voir les Points précédents 2.1.4. et 2.1.8.).

Les organes de la SA à désigner sont le directoire, le conseil de surveillance et l’assemblée générale.

2.2.2. Directoire

L’organe de direction et de représentation de la SA est le direc-toire. Seules des personnes physiques (pas de personnes morales) majeures et ayant la capacité d’exercer peuvent être désignées comme membres du directoire. Les membres du directoire n’ont pas besoin de posséder d’actions de la SA.

Pour la gestion des affaires de la SA, le directoire ne reçoit pas d’instructions, contrairement aux gérants d’une SARL. Les membres du directoire sont désignés de manière limitée dans le temps par le conseil de surveillance, à savoir pour cinq années maximum ou pour une durée plus courte. Une révocation anticipée de membres du directoire par le conseil de surveillance n’est autorisée que pour un motif important. Une nouvelle dési-gnation après écoulement de la période de fonction est autorisée.

2.2.3. Conseil de surveillance

Contrairement à la SARL, le conseil de surveillance est obli-gatoire dans chaque AG. Les membres (trois au minimum) du conseil de surveillance sont élus par l’assemblée générale ; les statuts de la SA peuvent accorder dans une certaine mesure des droits d’envoi au conseil de surveillance. Les membres élus du conseil de surveillance sont désignés pour une durée maximale

d’environ cinq années. La désignation pour une période plus courte est autorisée, aussi qu’une nouvelle désignation.

Dans la SA, la cogestion des salariés se retrouve aussi sous forme de parité au tiers dans le conseil de surveillance ; voir à ce sujet la présentation précédente relative à la SARL (Point 2.1.11.c). Comme dans la SARL, le conseil de surveillance de la SA doit se réunir au moins tous les trois mois. Dans certains cas, le conseil de surveillance est tenu par la loi de mettre sur pied un « comité de contrôle » pour vérifier le bilan annuel établi par le directoire. Si le conseil de surveillance avalise le bilan annuel, le bilan est arrêté. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires est liée au bilan annuel arrêté.

2.2.4. Contrôle du bilan annuel et du bilan du groupe par le commissaire aux comptes

Dans chaque société par actions, le bilan annuel et le rapport de situation (éventuellement aussi le bilan annuel du groupe et le rapport de situation du groupe) doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes indépendant. Le bilan annuel doit être présenté au registre des sociétés au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice. Dans le cas d’une « grande société par actions », le bilan annuel doit être aussi publié dans la partie Journal officiel du Wiener Zeitung.

2.2.5. Assemblée générale

L’assemblée générale est l’assemblée des actionnaires. Elle doit avoir lieu au moins une fois par an pour présenter le bilan annuel, décharger le directoire et le conseil de surveillance, décider de la répartition du bénéfice et désigner le contrôleur du bilan annuel (« assemblée générale ordinaire »), et ce dans les huit premiers mois de l’exercice. En cas de besoin, des assem-blées générales « extraordinaires » peuvent avoir lieu. Le délai de convocation de l’assemblée générale ordinaire est d’au moins 28 jours; ce délai est de 21 jours pour les assemblées générales extraordinaires. Le président du conseil de surveillance assure la présidence de l’assemblée générale.

En ce qui concerne les transactions entre la SA et ses action-naires, ces dernières doivent pouvoir supporter la comparaison avec des tiers comme dans toutes les sociétés de capitaux. Ce qui a été dit plus haut sur la SARL s’applique aussi au financement de la SA par des actionnaires, par des crédits des actionnaires, leurs intérêts et par les crédits des actionnaires en remplacement du capital propre.

www.investinaustria.at

18

2.3. Société européenne par actions (Societas Europaea – SE)

2.3.1. Création de la SE5

Depuis 2004, la forme juridique de « Société européenne par actions » (Societas Europaea – SE), désignée en abrégé par SE, existe aussi en Autriche. Sa création n’est toutefois possible que sous certaines conditions restrictives. En effet, la SE ne peut être créée que par une « refondation » ou bien avec l’aide de sociétés existantes – à savoir par fusion, transformation d’une SA natio-nale ou par la création d’une SE holding ou filiale.

Par contre la création d’une SE n’est pas possible par des per-sonnes physiques ou par des entreprises qui ne disposent pas d’entreprises existant déjà ou qui sont domiciliées dans un seul et même état membre de l’UE/EEE.

Une entreprise européenne qui dispose déjà d’une filiale dans un autre pays membre de l’UE peut créer sans problème une SE conjointement avec sa filiale autrichienne. Il en va de même si une SE étrangère veut fonder une SE filiale en Autriche.

2.3.2. Fondements juridiques pour la SE

La SE repose en premier lieu sur le droit européen (Règlement SE). De plus, la loi SE autrichienne s’applique ainsi que le droit autrichien des actions de manière subsidiaire. De par sa nature, la SE est une société par actions. Contrairement au droit autrichien des actions, il est toutefois possible dans la SE de mettre sur pied un conseil d’administration (Board) avec des directeurs gérants et des directeurs non gérants. On peut aussi choisir le modèle dual de la société par actions autrichienne selon lequel le directoire est l’organe de gestion et de représenta-tion et le conseil de surveillance l’organe de surveillance. Si une SE choisit le système de Board, les membres du conseil d’admi-nistration sont élus par l’assemblée générale. Par contre, si la SE choisit le système dual, l’assemblée générale élit les membres du conseil de surveillance et le conseil de surveillance est à son tour responsable de la désignation et de la révocation du directoire.

Du point de vue fiscal, la SE est considérée comme une société de capitaux régie par le régime fiscal des sociétés de capitaux.

2.4. Société en nom collectif (SNC)

La société en nom collectif (SNC) – appelée auparavant dans la loi « Société commerciale en nom collectif » – est une « Société

5 Voir à ce sujet Reich-Rohrwig, Societas Europaea-SE, La société par actions européenne (2006).

de personnes » qui doit comprendre au moins deux personnes physiques ou morales. Chacun des associés de la SNC répond vis-à-vis des créanciers pour les dettes de la société personnel-lement, de manière illimitée, directement et solidairement. La responsabilité personnelle des associés ne peut pas être limitée vis-à-vis des créanciers de la SNC (sauf accord contraire pris de manière individuelle avec les créanciers).

Une SNC peut exercer toute activité commerciale, industrielle, libérale, agricole ou forestière et peut être utilisée pour tout autre but autorisé légalement. Les sociétés de personnes (SNC, SC) ne sont pas autorisées à exercer certaines activités, comme p.ex. entreprises d’assurance, caisses de retraite, caisse de pré-voyance pour les collaborateurs.

Contrairement aux sociétés de capitaux, une SNC peut aussi être créée sans capital. La SNC prend effet avec son enregistre-ment dans le registre des sociétés. La déclaration pour l’enre-gistrement doit être faite par tous les associés avec signatures certifiées par notaire.

La SNC en tant que telle a une personnalité civile; elle assume donc de manière indépendante des droits et des obligations dans les rapports extérieurs. Elle se distingue donc juridiquement de ses associés.

D’après le droit autrichien, la SNC est considérée comme une société de personnes (et non comme une société de capitaux). Du point de vue fiscal, une SNC constitue une « entreprise à caractère commun » dans laquelle le bénéfice (profits ou pertes) est attribué directement aux associés au prorata de leurs parts sociales (théorie de regroupement du bilan).

Dans la SNC, les associés mêmes sont habilités à la gestion et à la représentation. Certains associés peuvent être exclus de la gestion et de la représentation par contrat ou par le tribunal.

Les associés de la SNC ne sont pas obligés d’agir au niveau opérationnel. Ils peuvent confier la gestion des affaires à un directeur qui a reçu procuration ou un pouvoir d’agir.

2.5. Société en commandite (SC)

2.5.1. Généralités

Une autre forme juridique de société de personnes est la société en commandite (SC). Contrairement à la SNC, tous les associés de la SC ne répondent pas des dettes de la société en entier et de manière illimitée. Il doit plus exactement y avoir seulement (au moins) un associé qui réponde de manière illimitée vis-à-

19

www.investinaustria.at

vis des créanciers – comme dans la SNC (« commandité »). Les autres associés ne répondent que de manière limitée vis-à-vis des créanciers. On les nomme commanditaires.

La responsabilité de chaque commanditaire prend fin dès qu’il a versé intégralement son apport de commandite (apport de res-ponsabilité). Sa responsabilité est engagée à nouveau si l’apport lui est reversé.

2.5.2. GmbH & Co KG (SARL & Co Société en commandite)

La GmbH & Co KG est une forme mixte de société en com-mandite. Elle est caractérisée par le fait que son seul associé responsable personnellement est une SARL. De ce fait, le ou les associés de la SARL sont donc en même temps des commandi-taires de la SC.

Dans la GmbH & Co KG typique, la SARL-commandité est normalement le seul organe de gestion et de représentation de la SC. La SARL de son côté est représentée par son gérant si bien que la tâche des gérants de la SARL-commandité est de diriger l’entreprise de la GmbH & Co KG et de remplir tous les enga-gements s’y rapportant. Les gérants de la SARL- commandité répondent donc aussi des violations des obligations vis-à.vis des créanciers et des commanditaires de la GmbH & Co KG.

En raison de la dénaturation du concept de responsabilité d’une SC – résultant de la responsabilité personnelle illimitée d’au moins un associé dans la GmbH & Co KG -, le législateur a assimilé la GmbH & Co KG6 typique à une véritable société de capitaux à de nombreux égards : Ceci concerne notamment les prescriptions pour la protection des créanciers, les prescriptions relatives au bilan annuel et bilan du groupe et à son contrôle, la loi sur la réorganisation des entreprises, l’obligation de déposer son bilan en cas de faillite et la loi sur le remplacement du capi-tal propre. Voir à ce sujet ce qui a été dit sur la SARL au Point 2.1.11.b.

En pratique, la forme juridique de la GmbH & Co KG est choi-sie dans la plupart des cas pour des considérations de responsa-bilité et de droit fiscal.

6 à laquelle ne fait partie aucune personne morale en tant que comman-dité avec pouvoir de représentation.

2.6. Succursale de sociétés étrangères

2.6.1. Généralités

Les entités juridiques étrangères – entrepreneurs individuels, sociétés de personnes et sociétés de capitaux – peuvent créer une succursale en Autriche. Ceci n’est pas seulement l’expression de la liberté d’établissement contenue dans le droit européen (voir aussi la Directive sur les succursales), mais ce droit est accordé à toute entité juridique étrangère – donc aussi à celles des pays tiers (§ 12 du Code des entreprises).

Pour les aspects de la loi sur l’emploi des étrangers et la néces-sité d’avoir un permis de travail, se reporter à la IIIème Partie ci-après, Point 3. De plus, il y a des prescriptions spéciales pour les succursales de sociétés de capitaux étrangères dans la Loi des actions et la Loi sur les SARL.

2.6.2. Enregistrement de la succursale dans le registre des sociétés en Autriche

Conformément au droit autrichien, la déclaration et l’enregistre-ment d’une succursale autrichienne d’une entreprise étrangère dans le registre autrichien des sociétés sont prescrits ; pour ce faire, l’existence de l’entité juridique étrangère doit être prouvée par des documents (avec traduction allemande certifiée).

2.6.3. Désignation d’un représentant permanent pour la succursale

S’il s’agit d’une société par actions ou d’une SARL étrangère avec siège en-dehors de l’UE/EEE, cette dernière doit désigner un « représentant permanent » pour sa succursale en Autriche. Ce dernier doit avoir son domicile habituel en Autriche.

Le représentant permanent est habilité à représenter l’entreprise au niveau judiciaire et extrajudiciaire. Une limitation de l’éten-due du pouvoir de représentation du représentant permanent est sans effet vis-à-vis de tiers; toutefois le pouvoir de représentation peut être limité au fonctionnement de la succursale. On peut aussi désigner deux ou plusieurs représentants permanents qui ne sont autorisés à représenter que conjointement.

Pour les sociétés de capitaux dont le siège est dans l’UE/EEE, il n’y a par contre aucune obligation de désigner un tel repré-sentant permanent pour la succursale même si elles peuvent désigner aussi un « représentant permanent » pour la succursale.

www.investinaustria.at

20

2.6.4. Absence de personnalité juridique de la succursale, responsabilité, capital

Une succursale n’a aucune personnalité juridique propre. Tous les engagements et toutes les obligations qu’elle prend engagent l’entité juridique étrangère (détenteur de l’entreprise).

La succursale n’a pas non plus de capital social propre. Le capital en biens attribué facticement à la succursale est toutefois assu-jetti à la taxe d’apport autrichienne d’un montant de 1%. Ceci ne s’applique toutefois pas aux sociétés de capitaux étrangères ayant leur siège ou leur direction dans l’UE ; il y a une exonéra-tion à ce sujet.

2.6.5. Comptabilité, déclarations fiscales

La succursale a l’obligation de tenir une comptabilité séparée et de faire des déclarations fiscales en Autriche.

Les succursales de sociétés de capitaux étrangères doivent pré-senter et publier en langue allemande au tribunal du registre des sociétés les bilans annuels qui ont été établis, contrôlés et publiés conformément au droit applicable à la société de capitaux étran-gère (établissement principal).

2.6.6. Remarques relatives à la déclaration de la succursale et aux modifications courantes au niveau du registre des sociétés

Si une succursale d’une société de capitaux étrangère est déclarée au registre des sociétés, le contrat de société de la société étran-gère doit être présenté au tribunal autrichien sous forme d’une copie certifiée publiquement, éventuellement dans une traduc-tion certifiée en allemand. De même, toutes les inscriptions et radiations dans le registre étranger doivent être aussi enregistrées dans le registre des sociétés autrichien. Dans la pratique, ceci s’avère souvent compliqué et coûteux. L’avantage escompté par la fondation avantageuse d’une entreprise en Autriche sous forme de « succursale » à laquelle il n’est pas nécessaire d’attribuer un capital supplémentaire est fortement atténué par les désavan-tages mentionnés.

2.6.7. Est-ce que la création d’une Limited à l’étranger et la création d’une succursale de cette Limited en Autriche est appropriée ?

Dans de nombreux cas, les investisseurs – aussi autrichiens – préfèrent la création de sociétés (Limited) dans les pays dans

lesquels aucun capital de base n’est prescrit ou bien dans lesquels un capital de base bien plus faible qu’en Autriche est prescrit. Ces Limited étrangères créent souvent ensuite une succursale en Autriche afin de pouvoir faire leurs affaires en Autriche sans capital minimum. Toutefois les coûts consécutifs sont bien plus élevés si l’on considère que deux bilans annuels – établis l’un pour la succursale d’après le droit autrichien, l’autre d’après le droit du siège – et deux déclarations fiscales doivent être remis etc.

Le monde des échanges commerciaux autrichien se méfie souvent de ces Limited, car ceci entraîne souvent de multiples désavantages.

2.7. Fondation privée

Une fondation privée est une entité de droit (personne morale) à laquelle sont consacrés des fonds par un ou plusieurs fondateurs (au moins € 70.000). Un but défini par le fondateur – le but de la fondation – doit être atteint en utilisant, gérant et mettant en valeur les fonds. Le but de la fondation ne doit pas être obliga-toirement d’intérêt général. Le but de la fondation peut aussi être à des fins personnelles, à savoir des donations financières à un ou plusieurs bénéficiaires.

La fondation privée n’a pas de propriétaire, c’est à dire que des droits de participation ne peuvent pas être émis sur la fondation privée. Les usufruitiers de la fondation privée du point de vue économique sont les bénéficiaires. Les bénéficiaires de la fon-dation privée peuvent être des personnes physiques, mais aussi d’autres fondations autrichiennes et étrangères et des sociétés de personnes et de capitaux. Les bénéficiaires n’ont pas besoin d’être déjà nommés dans le document de fondation, mais la définition peut se faire de manière flexible par une présentation correspondante du document de fondation.

Une fondation privée ne peut certes pas gérer elle-même des entreprises, mais elle peut posséder des parts sociales d’autres entreprises, notamment des parts en commandite, des parts de SARL et des actions. De cette manière, elle peut quasiment être aussi un holding de groupe.

Une fondation privée doit avoir comme organes obligatoires le directoire (au moins trois personnes) et le contrôleur de fondation. Si le nombre de salariés de la fondation privée ou de ses partici-pations (entreprises du groupe) dépasse 300, il faut installer en plus un conseil de surveillance.

21

www.investinaustria.at

Les fondateurs de fondations privées peuvent être non seulement des personnes physiques, mais aussi des sociétés de capitaux, des fondations autrichiennes et étrangères, etc.

La fondation privée autrichienne peut être utilisée non seule-ment comme holding (intermédiaire) et comme instrument de gestion d’entreprise, mais aussi pour régler la « succession de l’entreprise » du point de vue économique.

Pour les fondateurs et bénéficiaires autrichiens, les conséquences fiscales sont en gros comme avec les sociétés de capitaux. En cas de contact avec l’étranger, il faut toutefois toujours clarifier soigneusement les conséquences en termes fiscaux.

IIème Partie : Achat d’entreprise

et acquisition d’une participation

(fusion et acquisition)

1. Généralités

Des entreprises (établissements, établissements partiels) peuvent être achetées en tant que telles par l’acquisition de tous les éléments de l’entreprise (dénommée Asset Deal) ou – du point de vue économique – aussi par acquisition de toutes les parts de l’entreprise lorsque l’entreprise appartient à une société ou une coopérative (dénommée Share Deal).

L’avantage principal du Asset Deal réside dans le fait que l’ache-teur peut mieux se protéger réellement au niveau juridique de dettes inconnues ou cachées ou de risques de responsabilité que dans l’acquisition de parts de société. L’avantage de l’achat de parts (Share Deal) réside notamment dans le fait que, de cette manière, il est plus facile de conserver les conditions contrac-tuelles de l’entreprise parce que la vente de toutes les parts n’autorise pas en règle générale les partenaires contractants de la société à terminer prématurément les rapports contractuels dans la mesure où il n’y a pas de clauses de changement de contrôle (soi-disant clauses de Change-of-control) ou bien dans la mesure où il y a, de manière exceptionnelle, un motif important qui rend impossible la poursuite du rapport contractuel (rapport de dette permanente) pour le partenaire contractant.

2. Achat d’entreprise

Lors de l’achat d’entreprise7 (Asset Deal), l’acheteur acquiert les différents éléments des actifs de l’entreprise individuellement. Du point de vue du droit civil, ceci est une « succession juri-dique individuelle ». Ceci peut notamment poser des problèmes lors de la transmission des rapports contractuels à l’acheteur de l’entreprise car, selon les principes du droit civil, l’accord des partenaires contractants est nécessaire en règle générale.

Au niveau du droit de location, l’achat d’entreprise (mais aussi l’achat de parts) peut avoir pour conséquence que le bailleur est autorisé dans certaines conditions à augmenter le loyer réglé jusqu’à présent à un niveau conforme au marché (ceci ne s’applique que dans les locations de « Bâtiments anciens »)8.

D’après le droit autrichien, des responsabilités pour des dettes appartenant à l’entreprise vendue peuvent affecter l’acheteur. Les prescriptions de responsabilité figurent dans différentes lois (Code des entreprises, Code du travail, Loi sur la sécurité sociale, Règlements sur les droits du Land). Ces responsabilités sont en partie obligatoires et elles peuvent être exclues en partie par un accord entre le vendeur et l’acheteur et une inscription au registre des sociétés.

3. Achat de parts

Lors de l’achat de parts (achat de parts sociales d’une SNC, SC ; achat de parts sociales d’une SARL ou coopérative ; achat d’actions) – Share Deal – l’acheteur acquiert les parts de « l’en-tité juridique », c’est-à-dire de la société qui gère l’entreprise. Si toutes les parts ou la majorité de parts sont achetées, l’acheteur

7 Pour les questions relatives à l’achat d’entreprise ou de participation, voir

• Reich-Rohrwig, Transfert d’entreprise et de parts du point de vue du droit civil et du droit des sociétés pour la succession des entreprises, édité par Bank Austria (1999) 10 ff;

• Reich-Rohrwig, Questions juridiques lors l’achat d’entreprise et de parti-cipation dans Hanzel/Wunderbaldinger (Hrsg), Mergers & Acquisitions in Austria (1993) 243 ff;

• Reich-Rohrwig, Questions de garantie lors de l’achat de parts, ecolex 1991, 89 ff, conjointement avec Dr. Thiery

• Reich-Rohrwig, Responsabilité de l’acheteur d’ue participation dans Bertl/Mandl/Mandl/Ruppe (Hrsg), Achat et vente d’entreprises (1992) 91 ff;

• Reich-Rohrwig, Conception et étendue de garanties bancaires dans Althuber/Schopper (Hrsg), Manuel Achat d’entreprises (2010) 387 ff;

• Reich-Rohrwig, Fusion & Acquisition : Conception de clauses d’ajuste-ment du prix d’achat, d’Earn-out et d’amélioration Plaquette pour F. Rödler (2010) 763 ff.

8 Voir à ce sujet Reich-Rohrwig, Augmentation du loyer dans le cas du loyer principal de locaux commerciaux (1994).

www.investinaustria.at

22

se trouve dans une situation comparable à celle où il peut diriger ou commander l’entreprise à l’avenir.

En cas d’achat d’une participation de contrôle sur une société par actions cotée en bourse, la loi de reprise prévoit certaines règles relatives à l’obligation d’offre vis-à-vis de tous les actionnaires (voir à ce sujet le Point 4 ci-dessous).

Etant donné que l’acheteur désire normalement mieux connaître l’objet qu’il envisage d’acheter, il effectuera un contrôle Due Diligence lui-même et en faisant appel à des conseillers. Dans ce cas, les aspects juridiques, de droit fiscal, commerciaux, économiques, techniques et d’environnement sont contrôlés. La situation juridique est complexe : L’acheteur a droit à des indem-nités résultant de la garantie, de la violation des obligations d’explication, de la contestation des erreurs et des dommages et intérêts si la société achetée ne remplit pas les conditions suppo-sées d’habitude et convenues ou bien si l’acheteur a été induit en erreur. La plupart du temps, ces droits de l’acheteur sont toute-fois modifiés, limités ou exclus par le contrat d’achat de parts. Il est donc recommandé de faire appel à une étude d’avocats chevronnés pour effectuer les négociations contractuelles et le contrôle Due Diligence.

4. Droit de reprise

La personne qui désire acquérir une « participation de contrôle » directe ou indirecte sur une société par actions cotée en bourse, est tenue conformément au droit de reprise de le signaler sans retard à la commission de reprise et de soumettre une « offre d’engagement » publique. Pour ces offres, il existe une double limite inférieure légale. Le prix de l’offre ne doit être inférieur• ni au cours moyen des six derniers mois • ni au prix le plus élevé payé au cours des douze derniers mois

par le soumissionnaire de l’offre pour les actions de la société de destination.

Remarque sur le terme de « participation de contrôle »: En principe, la présomption de contrôle existe en cas d’achat d’une participation de plus de 30% du capital ayant voix délibérative. Dans ce cas, l’acheteur est tenu de faire une offre d’engagement publique.

Il y a toutefois des exceptions à cette obligation, à savoir • lorsque la participation de plus de 30% ne peut conférer une

influence prépondérante, car - p.ex. il y a un autre actionnaire avec une participation plus

grande [p.ex. 51%] des actions ayant voix délibérative,

- s’il y a un changement de contrôle formel mais pas matériel comme lors de la transmission dans un groupe d’entreprises ou bien

• lorsque l’achat est effectué à des fins de redressement.

Un « groupe d’entités juridiques agissant ensemble » (p.ex. parte-naires syndicaux), qui, en les aditionnant, acquiert une parti-cipation de contrôle, est également soumis à cette obligation d’offre conformément à la loi de reprise. Des restructurations importantes de tels groupes peuvent aussi entraîner une obliga-tion d’offre.

Le but de la loi de reprise est de conférer aux autres actionnaires de la société de destination une protection suffisante, de conser-ver le principe d’égalité de traitement, de donner suffisamment de temps et de fournir des informations suffisantes pour qu’ils puissent décider avec les informations nécessaires s’ils veulent accepter l’offre de reprise. Ceci doit aussi permettre d’éviter des distorsions sur le marché des titres traités en bourse.

La loi de reprise régit – conformément à la Directive de reprise européenne – d’une part les obligations détaillées du soumis-sionnaire, mais d’autre part aussi les obligations du directoire et du conseil de surveillance de la société de destination pendant la procédure de reprise.

Vu la complexité des obligations du soumissionnaire et des prescriptions de la loi de reprise à respecter, notamment les obli-gations en termes de confidentialité et de communication pour éviter des distorsions sur le marché et l’abus d’informations d’initiés, le soumissionnaire fait normalement appel aux services d’une étude d’avocats expérimentés.9 L’utilisation d’un « expert » (contrôleur aux comptes ou banque) est prescrite par la loi dans la procédure de reprise aussi bien pour le soumissionaire que pour la société de destination.

5. Contrôle de fusion

5.1. Autriche

L’achat d’entreprises et de participations est soumis en Autriche, comme dans la plupart des pays membres de l’UE et dans l’UE même, au contrôle de fusion en matière de droit de cartel. L’objectif de ce contrôle de fusion est d’empêcher l’apparition d’une position dominante sur le marché ou bien le renforcement d’une telle situation. Dans le domaine des « fusions de médias », l’objectif est aussi le respect de la diversité des médias.

9 Voir plus précisément Peter Huber (Hrsg), Commentaire sur la loi de reprise (2007).

23

www.investinaustria.at

Conformément au contrôle de fusion légal, l’achat d’entreprises et aussi l’achat de parts d’entreprise (actions) d’au moins 25% du capital de la société de destination sont entre autres soumis au « contrôle de fusion » lorsque l’entreprise achetée ou la société de destination d’une part et l’acquéreur d’autre part dépassent cer-tains niveaux de chiffre d’affaires. Si d’autres associés conservent une participation d’au moins 25% dans la société de destination, leurs chiffres d’affaires sont aussi comptés. Les chiffres d’affaires du dernier exercice font foi respectivement; les chiffres d’affaires d’entreprises liées sont comptés ensemble.

Les niveaux de chiffre d’affaires suivants lors du contrôle de fusion autrichien conformément au § 9 al. 1 de la Loi sur les cartels doivent être atteints de manière cumulative pour que la fusion ait besoin « d’être déclarée » :Le chiffre d’affaires de toutes les entreprises participantes est dans le monde entier supérieur à € 300 millionsLe chiffre d’affaires de toutes les entreprises participantes en Autriche est supérieur à € 30 millionset le chiffre d’affaires d’au moins 2 entreprises participantes est respectivement dans le monde supérieur à € 5 millions

Exception : Les fusions lors desquelles les entreprises partici-pantes ont réalisé les chiffres d’affaires suivants lors du dernier exercice avant la fusion sont exceptées :1. seulement une des entreprises participantes en Autriche plus

de € 5 Mio et2. les autres entreprises participantes au total dans le monde

entier pas plus de € 30 Mio (§ 9 al. 2 Loi sur les cartels).

Pour les entreprises de médias et les services de médias (p.ex. maisons d’édition, agences de presse) et pour les entreprises auxiliaires des médias (p.ex. imprimeries, publicitaires, entre-prises de location de films), on applique des niveaux de chiffre d’affaires plus faible selon le § 9 al. 3 Loi sur les cartels.

Si les niveaux de chiffres d’affaires indiqués auparavant sont dépassés conformément au § 9 al. 1 Loi sur les cartels, la fusion doit être déclarée à l’Autorité fédérale de la concurrence en Autriche. Dans les quatre semaines suivant la déclaration, l’Au-torité fédérale de la concurrence et l’Office fédéral des ententes peuvent demander le contrôle de la fusion.

L’achat de l’entreprise ou l’achat de parts ne peut pas se faire avant l’avis d’autorisation de fusion.

Si la société de destination et/ou l’acheteur ou bien d’autres entreprises participant à la société de destination travaillent à l’étranger ou bien si elles ont des sociétés de groupe à l’étranger,

il peut être nécessaire dans certaines circonstances de procéder aussi à d’autres déclarations de fusion à l’étranger.

5.2. Contrôle de fusion dans l’Union européenne – Ordonnance de contrôle de fusion

Si la fusion a une « importance à l’échelle communautaire » dans l’UE ou dans l’EEE, il y a, à la place du contrôle de fusion autrichien (et du contrôle de fusion éventuel d’autres pays membres de l’UE), le contrôle de fusion conformément à l’Ordonnance de contrôle de fusion CE (FKVO)10. La Com-mission européenne à Bruxelles est l’autorité compétente pour ces procédures.

Outre d’autres différences de détail que nous n’évoquerons pas ici, l’ordonnance comprend notamment des valeurs de chiffres d’affaires bien plus élevées à partir desquelles on peut supposer une « importance au niveau communautaire » de la fusion. Ces valeurs seuils comprennent deux variantes si bien que, même si seules les valeurs seuils de l’une des deux variantes sont rem-plies, le contrôle de fusion a lieu conformément à l’ordonnance FKVO.

Toutefois la Commission européenne n’est pas compétente conformément à cette ordonnance – dans les deux variantes – si les entreprises participant à la fusion réalisent respectivement plus de deux tiers de leur chiffre d’affaires global au niveau communautaire dans un seul et même état membre.

Les valeurs seuils conformément à l’Ordonnance de contrôle de fusion

Variante I:

a. Le chiffre d’affaires total dans le monde de toutes les entre-prises concernées se monte ensemble à plus de € 5 milliards et

b. Le chiffre d’affaires total au niveau communautaire d’au moins deux entreprises concernées se monte respectivement à plus de € 250 millions.

Variante II:

a. Le chiffre d’affaires total dans le monde de toutes les entre-prises concernées se monte ensemble à plus de € 2,5 milliards,

b. Le chiffre d’affaires total de toutes les entreprises concernées dans au moins trois états membres dépasse respectivement € 100 millions,

10 Ordonnance CE N° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, ABl. L24 du 29.1.2004.

www.investinaustria.at

24

c. Dans chacun de trois états membres au moins indiqués au lit b, le chiffre d’affaires total d’au moins deux entreprises concernées se monte respectivement à plus de € 25 millions et

d. Le chiffre d’affaires total au niveau communautaire d’au moins deux entreprises concernées dépasse respectivement € 100 millions.

Comme il est indiqué, la Commission européenne à Bruxelles est en principe compétente pour les déclarations européennes de fusion conformément à l’ordonnance CE. Dans certaines circonstances, elle peut toutefois déléguer la déclaration de la fusion à l’autorité nationale de la concurrence.

6. Obligation d’autorisation lors de l’acquisition de participations à des banques, entreprises boursières entre autres

Conformément à des droits spéciaux, il y d’autres obligations d’autorisation lorsque certains pourcentages de participation à des banques sont atteints (à savoir 10%, 20%, 30% ou 50% du capital de la banque), dépassés ou non atteints (§ 20 Loi sur les banques) ou bien lorsque des banques autrichiennes acquièrent des participations à des instituts de crédit dans des pays tiers (§ 21 Loi sur les banques/BWG).

Pour les entreprises boursières, les seuils déterminants sont 10%, 20%, 33% ou 50% des droits de vote ou du capital de l’entreprise boursière (§ 7 Loi sur la bourse/BörseG).

L’autorisation doit être donnée respectivement par l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FMA).

Dans le cas d’entreprises de jeux de hasard, l’acte de dis-position directe sur les parts de la société concessionnaire a besoin d’une part de l’accord préalable du Ministère fédéral des Finances (BMF) pendant la durée de la concession pour jeux de hasard. D’autre part, dans le cas de loteries et casinos, le concessionnaire a besoin de l’autorisation du Ministère fédéral des Finances (BMF) lorsqu’il acquiert une « participation quali-fiée » à une autre entreprise dont le bilan annuel doit être inclus au bilan annuel du groupe du concessionnaire conformément au § 244 du Code des entreprises. De plus, le concessionnaire doit signaler immédiatement par écrit au Ministère des Finances tout dépassement de la limite de 25% des droits de vote ou du capital. Le Ministère des Finances peut demander l’abandon de cette participation dans un délai approprié lorsque l’on peut

s’attendre à une détérioration des recettes du pays venant de la taxe sur les jeux de hasard (§§ 15, 18 et 24 Loi sur les jeux de hasard).

Il y a aussi des obligations d’autorisation et de déclaration pour les entreprises de radios et télévisions privées selon les §§ 10, 25 et 25a de la Loi sur les services de médias audiovisuels.

7. Obligation d’autorisation pour des achats d’entreprises sensibles par des ressortissants de pays tiers

1.1. Acquisition d’entreprise de « sécurité et d’ordre public »

Sur le modèle de l’Allemagne, l’Autriche a promulgué des règles spéciales dans la Loi sur le commerce extérieur 2011 (AußWG 2011) pour l’achat d’entreprises et de participations à des entre-prises par des acheteurs de pays tiers pour les entreprises qui travaillent dans le secteur de la « sécurité et de l’ordre public ». Il s’agit dans ce cas de personnes (physiques et morales) qui ne sont ni ressortissantes de l’UE ni ressortissantes de la Suisse, du Liechtenstein, de la Norvège et de l’Islande.

Selon ces règles, l’achat d’entreprises, de participations impor-tantes à des entreprises ou l’achat d’une influence prépondérante sur des entreprises est soumis dans certaines conditions à une autorisation du Ministère fédéral de l’Economie, de la Famille et de la Jeunesse (« Ministère de l’économie »).

Cette obligation d’autorisation concerne tous les achats relatifs à des sociétés de capitaux (y compris GmbH & Co KG entre autres) ainsi qu’à toutes les autres entreprises avec un chiffre d’affaires annuel de plus de EUR 700.000 qui travaillent dans un domaine concernant la « sécurité et l’ordre public ». Il s’agit notamment d’entreprises dans les secteurs suivants : • Industrie des biens de défense,• Services de sécurité,• Hôpitaux, services de secours et de médecine d’urgence• Pompiers et protection contre les catastrophes,• Entreprises d’énergie (électricité, gaz),• Fournisseurs d’eau,• Télécommunication,• Entreprises de transport (chemins de fer, transport aérien,

maritime, routes nationales)• Universités, Instituts universitaires supérieurs etc.

25

www.investinaustria.at

Une acquisition de participation requiert donc une autorisa-tion donnée par le Ministère de l’économie lorsque l’acheteur aurait au moins 25% des droits de vote après l’achat. Les parts d’acheteurs procédant conjointement sont comptées ensemble. L’achat direct par des personnes venant de pays tiers est soumis à autorisation. De plus, les opérations d’achat indirectes par des ressortissants de pays tiers sont prises en compte s’il y a une sus-picion fondée de contournement de l’obligation d’autorisation et une menace des intérêts de la sécurité et de l’ordre public. Dans ce cas, le Ministre de l’Economie peut prescrire d’office une obligation d’autorisation.

1.2. Acquisition directe et indirecte ; Acquisition d’une influence prédominante

Le législateur exclut d’une part des cas peu importants de l’obligation d’autorisation, mais d’autre part des acquisitions indirectes sont aussi prises en compte. En cas d’éléments de fait plus généraux d’acquisition d’une influence prédominante, des acquisitions indirectes d’entreprise, par l’intermédiaire par exemple d’une société de holding (étrangère) et par des constructions contractuelles inhabituelles (p.ex. en donnant à un associé minoritaire avec 24% la majorité des voix de vote), sont soumises à l’obligation d’auorisation.

1.3. Demande d’autorisation

La demande d’autorisation au Ministère de l’Economie doit décrire entre autres l’activité de l’entreprise et présenter l’opéra-tion d’achat prévue. La demande d’autorisation doit être faite avant la conclusion du contrat du droit des obligations concer-nant l’achat ou bien, dans le cas d’une offre public, avant la publication de la décision de remise de l’offre.

Le Ministère de l’Economie doit décider dans un délai d’un mois à partir de l’arrivée de la demande et dire s’il y a des réserves concernant l’achat ou bien si une procédure de contrôle approfondie doit être lancée. Dans ce dernier cas, l’acquisition doit être autorisée dans les deux mois ou bien être autorisée dans certaines conditions ou bien refusée si l’on craint une menace grave des intérêts principaux de la « sécurité et de l’ordre public ». Si aucune décision n’est prise dans ces délais, l’acquisi-tion est considérée comme autorisée. Seul le délai de deux mois s’applique aux procédures d’office d’acquisition indirecte.

1.4. Conséquences juridiques

L’exécution d’une acquisition sans procédure d’autorisation, la violation de conditions imposées ou l’obtention frauduleuse

d’une autorisation avec des indications erronées ou incomplètes sont passibles d’une sanction juridique. Le cadre de la sanction peut aller jusqu’à 3 ans de privation de liberté ; en cas d’infrac-tion commerciale ou en cas d’infraction au moyen de docu-ments et de données falsifiées ou d’une autre preuve erronée, il est de six mois à 5 ans de privation de liberté et, en cas de négligence, il peut aller jusqu’à un an de privation de liberté ou une amende jusqu’à 360 taux journaliers. Si l’obligation d’auto-risation est violée, l’achat concerné n’est pas valable.

Pour les transactions de fusion et d’acquisition, cette obligation d’autorisation joue dans de nombreux cas un rôle central, no-tamment au regard des conséquences pénales et civiles décrétées.

IIIème Partie : Droit du travail,

permis de travail pour étrangers

1. Fondements du droit du travail

Le droit du travail est le droit spécial des personnes exerçant une activité non indépendante, à savoir des salariés. Leur dépen-dance personnelle est relativisée par une série de prescriptions spéciales du droit du travail. De manière traditionnelle, le droit du travail est divisé en droit du travail individuel et droit col-lectif. Le droit du travail individuel traite de la relation entre deux personnes concernées par le contrat de travail (employeur et employé), à savoir le contrat de travail. Le droit du travail collectif comprend notamment le droit de la convention collec-tive et l’organisation sociale de l’entreprise.

2. Le contrat de travail

Le contenu du contrat de travail peut en principe être négocié de manière autonome entre l’employeur et l’employé. Toutefois, les lois et conventions collectives à appliquer prescrivent souvent des standards minimum (p.ex. salaire minimum, suppléments pour heures supplémentaires, temps de travail maximum admis-sible, congés) qui doivent être appliqués pour ne pas pénaliser le salarié.

La conclusion d’un contrat de travail n’est pas liée en principe à une forme bien définie. Il peut se faire par oral, par écrit ou bien par le biais d’actions concluantes. Si le contrat n’est conclu que par oral, il faut rédiger une fiche de service. Il s’agit dans ce cas

www.investinaustria.at

26

d’une confirmation des droits et obligations principaux résultant du contrat de travail.

3. Travailleurs étrangers

3.1. Généralités

Pour des raisons de politique du marché du travail, l’emploi d’étrangers (UE) est soumis en Autriche à certaines restric-tions et certains contrôles conformément à la Loi d’emploi des étrangers (AuslBG). Toute personne n’ayant pas la nationalité autrichienne est considérée par principe comme étranger.

Un entrepreneur en Autriche ne peut employer un étranger que si un permis de travail ou une autorisation de détachement lui a été accordé pour ce dernier ou bien que si une attesta-tion de déclaration ou une autorisation de détachement UE (pour les étrangers détachés par l’entreprise ; voir aussi le Point 3.4.) a été établie (pour les étrangers envoyés par l’entreprise ; voir aussi le Point 3.4) ou bien que si l’étranger a un permis de travail ou un certificat d’exemption valable pour cette occupa-tion. L’autorité compétente est l’Agence pour l’emploi (AMS).

Exceptions : La loi d’emploi des étrangers ne s’applique pas à l’emploi de citoyens de l’UE et EEE (à l’exception encore actuel-lement de la Roumanie et de la Bulgarie).

Les personnes suivantes sont aussi exclues des dispositions de la loi : Réfugiés, conjoints et enfants d’Autrichiens et de citoyens UE/EEE, cadres avec une qualification particulière ou employés et étrangers dans des représentations diplomatiques/consulaires dans la mesure où le statut de « personne à protéger » leur a été accordé.

En raison de l’Accord d’association UE avec la Turquie, il y a des dispositions moins contraignantes pour la prolongation d’un permis de travail d’un travailleur turc employé au moins un an légalement ou pour le nouvel établissement d’une autorisation d’emploi des membres de sa famille.

3.2. Main d’œuvre ayant une formation spécifique

Il existe une possibilité spéciale de permis de travail (simpli-fiée) pour des personnes ayant une formation spécifique (un an maximum) qui dispose d’une formation demandée sur le marché du travail intérieur ou bien des connaissances, qualités et expérience spéciales.

3.3. Carte Rouge-Blanc-Rouge

Un nouveau système d’immigration flexible a été créé avec l’introduction de la Carte Rouge-Blanc-Rouge le 1.7.2011. L’objectif de cette mesure est de permettre une immigration axée sur la durée et régie par des critères relatifs aux personnes et à la politique du marché du travail à une main d’oeuvre qualifiée venant de pays tiers et aux membres de la famille. La carte rouge-blanc-rouge est établie pour douze mois et autorise à s’installer et travailler pendant une période de temps limitée chez un certain employeur. Des personnes hautement qualifiées, des spécialistes dans des professions en manque de personnel, des personnels disposant d’une formation spécifique, des diplô-més d’une université autrichienne et des spécialistes libéraux peuvent demander la carte rouge-blanc-rouge. Les critères principaux pour obtenir la carte rouge-blanc-rouge sont la qua-lification, l’expérience professionnelle, l’âge, les connaissances linguistiques, une offre d’emploi fixe et une certaine rémunéra-tion minimum en fonction de la qualification.

Pour les spécialistes dans les professions en manque de person-nel, il faut payer p.ex. le salaire minimum revenant à la personne aux termes de la loi, de l’ordonnance ou de la convention collective. Ces personnels doivent se voir accorder un salaire brut minimum de 50% (pour les personnes de moins de 30 ans) et de 60% (pour les personnes de plus de 30 ans) de la base de cotisation maximum mensuelle de la sécurité sociale (qui est depuis le 1.1.2012 de € 4.230,- brut par mois) plus les paiements exceptionnels. Les diplômés de l’université doivent recevoir une rémunération brute mensuelle selon l’usage local et qui représente au moins 45% de la base de cotisation maximale de la sécurité sociale plus les paiements exceptionnels.

La carte rouge-blanc-rouge est établie sous deux variantes :

Il y a d’une part la carte rouge-blanc-rouge normale qui auto-rise à s’établir et à travailler chez un certain employeur.

D’autre part, on peut obtenir la Carte rouge-blanc-rouge plus qui autorise à s’établir et qui donne un accès illimité au marché du travail. La carte rouge-blanc-rouge plus est établie aux déten-teurs d’une carte rouge-blanc-rouge lorsque ces derniers ont été employés au moins dix mois au cours des douze derniers mois dans les conditions nécessaires à l’attribution et aux membres de la famille de détenteurs d’une carte rouge-blanc-rouge, d’une carte bleue UE et aux membres de la famille d’étrangers déjà établis de manière durable après contrôle par l’Agence pour l’emploi et l’Autorité d’établissement compétente (Administra-tion du district ou mairie à Vienne : Département 35).

27

www.investinaustria.at

3.4. Détachement de travailleurs étrangers sur un chantier autrichien

Les étrangers qui sont employés par un employeur étranger sans établissement sur le territoire national en Autriche – p.ex. sur un chantier - ont besoin par principe d’un permis de travail. Si ces travaux ne durent pas plus de six mois, les étrangers ont besoin d’une autorisation de détachement qui peut être établie au plus pour la durée de quatre mois.

Pour des prestations exclusivement de courte durée pour lesquelles du personnel du pays ne peut pas être utilisé de par la nature des travaux (p.ex. discussions commerciales, visite de foires et de congrès), un permis de travail et ou autorisation de détachement n’est pas nécessaire.

4. Rémunération (traitement, salaire ouvrier)

4.1. Niveau de salaire minimal

Le montant de la rémunération que l’employeur doit payer à l’employé dépend en premier lieu de l’accord contractuel. Un sa-laire minimum légal n’existe pas en Autriche. Dans des secteurs importants, des conventions collectives (= contrats tarifaires) régissent toutefois « un niveau de salaire minimum » au-dessous duquel il ne faut pas descendre en raison de l’effet relativement contraignant de la convention collective.

Une particularité autrichienne réside dans le fait que, pour des raisons d’optimisation fiscale, les salaires sont payés en 14 montants partiels (chaque mois, donc 12 fois par an, plus un paiement exceptionnel pour vacances et pour Noël).

4.2. Empêchement du dumping salarial

De nombreuses dispositions légales, comme p.ex. celles des §§ 7 de la Loi d’ajustement du droit des contrats de travail (AVRAG), règlent un niveau de salaire minimum pour les travailleurs qui sont réellement employés en Autriche par des employeurs sans siège en Autriche ou sans siège dans un état membre EEE. Ceci est destiné à empêcher un dumping au niveau des salaires. La cession transfrontalière de main d’œuvre à partir d’un pays étranger EEE est liée aux conditions du § 16 de la Loi sur la cession de main d’oeuvre (AÜG). L’employeur doit demander (outre l’autorisation de travail conformément à la Loi sur les étrangers) une autorisation supplémentaire. Le § 10 de la Loi sur le cession de main d’œuvre garantit aux personnels cédés

la rémunération de la convention collective de l’entreprise de l’employeur ainsi que les dispositions de temps de travail de la convention collective valable dans cette entreprise.

4.3. Salariés des nouveaux pays de l’UE

La période transitoire pour les travailleurs des nouveaux états membres de l’UE s’est terminée le 1.5.2011. Depuis cette date, les salariés de ces états membres à l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie bénéficient du libre accès au marché du travail autrichien. Afin d’éviter un dumping au niveau des salaires en raison des différences de salaires existantes, il existe la Loi de lutte contre le dumping des salaires et le dumping social (LSDB-F) depuis le 1.5.2011. Cette loi permet un contrôle des autorités sur les salaires et rémunérations prescrits. En cas de non-respect, il y a des sanctions massives : La plage de sanctions en cas de dumping de salaire est de € 1.000 à € 10.000 par salarié ; le niveau des sanctions est plus important en cas de dumping répété.

Pour les travailleurs de Bulgarie et de Roumänie, les restrictions à la libre circulation des travailleurs indiquées dans l’AuslBG sont encore valables jusqu’au 31.12.2013. L’employeur autrichien doit demander une autorisation d’emploi auprès de l’Agence pour l’emploi de citoyens bulgares et roumains.

5. Congés

Un travailleur a droit à des congés payés inimterrompus pendant l’année de congé. La durée des congés est de 30 jours ouvrables (lundi au samedi) et passe à 36 jours ouvrables après une période de travail de 25 ans. Le droit aux congés expire deux ans après la fin de l’année de congé lors de laquelle il a été acquis.

6. Temps de travail

Le temps de travail quotidien normal est de huit heures et la durée hebdomadaire ne doit pas dépasser 40 heures. Certaines conventions collectives règlent toutefois une durée de travail journalière normale réduite (p.ex. la convention collective des employés de commerce et la convention collective IT avec 38,5 heures par semaine).

La convention collective peut autoriser un temps de travail normal de dix heures par jour, toutefois une prolongation de la durée de travail hebdomadaire normal n’est en général pas pos-sible. Des dépassements de la durée de travail normal donnent

www.investinaustria.at

28

droit à un supplément pour heure supplémentaire qui est en général de 50%.

Le droit relatif à la durée de travail prévoit toutefois une série de possibilités de répartition autre de la durée de travail normal afin d’ajuster le temps de travail aux besoins pratiques de l’entre-prise en-dehors des limites indiquées qui manquent de souplesse et afin d’éviter ainsi les heures supplémentaires qui donnent droit à un supplément. On trouve ainsi dans les conventions collectives des règles détaillées pour une répartition différente de la durée normale de travail. Ainsi la convention collective du commerce, la convention collective de l’industrie, la convention collective de l’artisanat et la convention collective IT prévoient la possibilité de calculer la durée de travail hebdomadaire nor-male sur une période de décompte plus longue.

Les limites maximum absolues de la durée de travail sont :• Durée de travail journalier dix heures • Durée de travail hebdomadaire 50 heures

Il existe toutefois d’autres restrictions à l’intérieur de ces limites maximum. Le temps de travail ne peut être prolongé de cinq heures supplémentaires par semaine qu’en cas de surcharge de travail (la convention collective peut autoriser jusqu’à cinq heures supplémentaires et, dans certains cas, jusqu’à 10 heures supplémentaires) et en outre de 60 heures supplémentaires au plus pendant une année calendaire. Toutefois, un maximum de dix heures supplémentaires est autorisé chaque semaine.

7. Fin du contrat de travail (résiliation, licenciement)

7.1. Résiliation du contrat de travail

La résiliation est la fin ordinaire et unilatérale du rapport contractuel en respectant des délais et échéances. En principe elle n’a pas besoin de motifs particuliers. Il existe des prescrip-tions spéciales pour certains groupes de salariés, comme les per-sonnes handicapées favorisées, les représentants du personnel, les femmes enceintes, les salariés qui ont pris un temps partiel parental etc.

7.2. Contestation de la résiliation

Il ne faut cependant pas oublier que dans le cadre de la protec-tion générale contre le licenciement conformément au § 105 Loi sur le travail – ce qui est valable dans des entreprises avec au moins cinq salariés même s’il n’y a pas de comité d’entreprise

-l’employeur est tenu à une obligation massive de justification lorsqu’il licencie un collaborateur. Dans de telles entreprises, le salarié même ou le comité d’entreprise peut contester les ruptures de contrat et licenciements pour caractère antisocial dans la mesure où le comité d’entreprise n’a pas formellement accepté le licenciement.

Les justifications pour un licenciement du côté employeur sont entre autres des motifs relatifs à la personne du ou des licenciés qui perturbent le travail de l’entreprise (p.ex. refus des instructions, incompatibilité, absence de ponctualité, etc.) ou bien des motifs au niveau de l’organisation de l’entreprise (p.ex. modification de l’environnement économique ; restruc-turation ; fermeture de parties ou de départements entiers ; déplacements du siège de l’entreprise etc.) dans la mesure où ces mesures entraînent une perte de la place de travail.

Il faut noter dans son ensemble que le droit du travail autrichien est bien plus libéral en ce qui concerne les licenciements du fait de l’employeur que de nombreux autres droits du travail euro-péens (p.ex. Allemagne, France, Italie).

7.3. Plan social en faveur des salariés

Dans la mesure où une modification au niveau de l’entreprise – p.ex. en rapport avec le licenciement de collaborateurs – entraîne des désavantages importants pour tout le personnel ou des parties importantes du personnel, des « mesures pour empêcher, éliminer ou minimiser ces conséquences peuvent être prises par un accord d’entreprise » conformément au § 109 al. 3 de la Loi du travail dans les entreprises dans lesquelles au moins 20 salariés sont employés en permanence. Si le propriétaire de l’entreprise et le comité d’entreprise ne peuvent pas s’entendre sur la conclusion, la modification ou la suppression d’un tel accord d’entreprise (« plan social »), l’organisme de conciliation statue sur la demande des parties impliquées dans le conflit.

7.4. Résiliation sans préavis du rapport de travail (licenciement, démission)

Comme toute obligation contractuelle durable, le contrat de travail ne peut pas seulement être terminé par licenciement, achèvement du contrat à durée déterminée ou résiliation amiable, mais il peut aussi être terminé prématurément avec effet immédiat pour un motif important. Si l’employeur rompt le contrat de travail pour un motif important, on parle de licenciement (sans préavis). Si ceci est le fait du salarié, on parle de démission (prématurée). Il y a toujours un motif justifiant le licenciement ou la démission lorsqu’une partie contractante ne

29

www.investinaustria.at

semble pas pouvoir respecter le contrat jusqu’à l’écoulement du délai de licenciement.

8. Différence Ouvrier - Employé

Le droit du travail autrichien continue de faire une différence entre employés et ouvriers. Les employés aux termes de la Loi sur les employés sont les salariés qui effectuent des services commer-ciaux chez un commerçant ou un entrepreneur assimilé ou bien d’autres services de niveau plus élevé sans caractère commercial ou des travaux dans une étude. Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions sont des ouvriers.

Cette différence entre ouvriers et employés est notamment impor-tante en ce qui concerne les délais et échéances de licenciement, la durée de poursuite de paiement de la rémunération en cas de maladie ainsi les motifs d’empêchement de service qui viennent du salarié lui-même.

9. Organisation sociale de l’entreprise

Selon la Loi du travail (ArbVG), deux organes de cogestion et de représentation des intérêts peuvent être désignés et convoqués dans chaque entreprise (à partir de cinq salariés), à savoir le comité d’entreprise et l’assemblée de l’entreprise. En tant qu’organe du personnel, le comité d’entreprise a pour tâche essentielle de représenter les intérêts économiques, sociaux, de santé et cultu-rels du personnel. Les organes du personnel doivent exécuter leur tâche si possible sans perturber le travail de l’entreprise.

Les pouvoirs du comité d’entreprise peuvent être définis en gros comme suit : • participation aux affaires sociales, notamment en concluant

des accords d’entreprise.• participation aux affaires relatives aux personnes, notamment

lors de la fin de rapports de travail (protection générale contre le licenciement).

• participation aux affaires économiques, notamment au conseil de surveillance d’une SA ou SARL (voir ce sujet le Point 2.1.11.c dans la Ière Partie) (« parité au tiers »).

10. Conventions collectives

Les conventions collectives – en Allemagne « Conventions tarifaires », en Suisse „Convention générale de travail“ – sont des accords qui sont conclus par écrit entre les organismes

des employeurs responsables de la convention collective (p.ex. Chambre économique d’Autriche – WKÖ) d’une part et des salariés (Fédération autrichienne des syndicats – ÖGB) d’autre part. Ils ont un effet de norme semblable à la loi. Les conditions minimum de travail définies dans la convention collective ne doivent pas faire l’objet d’une application inférieure aux condi-tions.

L’importance des conventions collectives permet d’arriver à un équilibre des intérêts dépassant le cadre de l’entreprise entre salarié et employeur en fixant des conditions minimum de travail qui ne doivent pas faire l’objet d’une application infé-rieure aux règles. Les salaires et rémunérations des salariés sont augmentés à intervalles réguliers, en général chaque année, par un ajustement des conventions collectives. En cas de besoin, des règles additionnelles sont prises, p.ex. suppléments pour travail dans un environnement sale ou travail pénible. Les conventions collectives prévoient en règle générale aussi une rémunération de vacance et une rémunération de Noël (nommées 13e et 14e mois de salaire). Outre la rémunération, d’autres conditions de travail importantes, comme p.ex. le temps de travail, les droits à dispense de travail ou les délais ou échéances de licenciement sont aussi réglés par la convention collective.

IVème Partie : Droit des

professions commerciales et

industrielles et autres exigences

d’autorisation

1. Autorisation professionnelle

1.1. Généralités

Pour l’exercice d’une activité professionnelle, les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes et de capitaux ont besoin d’une autorisation professionnelle.

Une autorisation autrichienne d’exercer n’est toutefois pas nécessaire lorsque des citoyens EEE et des sociétés avec siège dans l’EEE (ce qui est aussi valable sans restriction pour la Suisse) possédant une autorisation valable dans leur pays ne réalisent des prestations en Autriche que de manière provisoire et occasionnelle.

www.investinaustria.at

30

Une « activité professionnelle » est une activité indépendante et régulière qui est exercée en vue d’obtenir un avantage éco-nomique. L’agriculture et l’économie forestière, les artistes et certaines autres professions (p.ex. activité indépendante, tran-sactions bancaires) sont exclus du domaine de validité de la Loi sur les professions commerciales et industrielles de 1994. Des activités régies par des lois spéciales sont également soumises à une obligation d’autorisation (p.ex. banques, assurances, caisses de retraite etc.)

1.2. Conditions pour l’obtention d’une autorisation d’exercice

Pour obtenir une autorisation d’exercice, les entrepreneurs individuels doivent avoir la nationalité autrichienne, d’un pays membre de l’EEE ou de la Suisse.

Si l’entrepreneur appartient à un pays tiers, il peut être autorisé à exercer une activité professionnelle si ceci est réglé par un traité qui prescrit la réciprocité ou bien s’il prouve un titre de séjour pour l’Autriche qui l’autorise à exercer une activité profession-nelle.

Pour pouvoir exercer une profession en Autriche, les sociétés de personnes ou sociétés de capitaux étrangères doivent prouver qu’elles ont une succursale enregistrée dans le registre des socié-tés autrichiennes (voir à ce sujet le Point 2.6 de la Ière Partie).

Pour l’octroi d’une autorisation d’exercer une profession, il faut en outre qu’il n’y ait pas de motifs d’exclusion (p.ex. délits financiers, condamnations juridiques). De plus l’entrepreneur doit avoir 18 ans révolus. Dans le cas de sociétés de personnes et de capitaux, les motifs d’exclusion mentionnés ne doivent pas exister pour les organes (gérant, directoire) et les personnes ayant une influence importante sur la société.

2. Types d’activités professionnelles et les différentes conditions à l’octroi d’une autorisation

2.1. Exercice d’une activité professionnelle sans/avec certificat d’aptitude

La Loi sur les professions industrielles et commerciales de 1994 distingue les professions « libérales “ et les métiers « réglemen-tés ». Tous les métiers qui ne sont pas énumérés expressément

dans la loi sont des professions libérales. On compte au nombre des professions libérales p.ex. le commerce avec des marchan-dises (mais pas avec des armes, médicaments etc.), des services IT ou des agences de publicité. Pour exercer ces professions libérales, il n’est pas nécessaire d’avoir un « certificat d’apti-tude ». Par contre, les métiers réglementés (p.ex. gastronomie, méchatronicien) requièrent un certificat d’aptitude.

La preuve d’une formation adaptée, de qualifications profession-nelles et des preuves d’activités dans un pays EEE permettent d’obtenir le certificat d’aptitude.

Dans des cas exceptionnels, l’Autorité professionnelle peut faire preuve d’indulgence au niveau du certificat d’aptitude, après consultation de la Chambre économique.

2.2. Début de l’exercice de l’activité professionnelle

Dans les professions libérales et dans de nombreuses professions réglementées, l’activité professionnelle peut déjà commencer après la déclaration auprès de l’Autorité professionnelle. La déclaration suffit si toutes les conditions mentionnées ci-dessus au Point 1 et 2.1 sont remplies. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’octroi de l’autorisation d’exercer par l’Autorité.

Par contre, l’exercice de certaines professions réglementées (« pro-fessions sensibles », p.ex. entrepreneur du bâtiment, électrotech-nique, technique du gaz et sanitaire) ne peut commencer qu’à l’entrée en vigueur de la décision positive de l’Autorité profes-sionnelle. Dans le cas de ces professions (« sensibles ») indiquées en dernier, l’Autorité professionnelle contrôle la fiabilité du détenteur.

3. Gérant au titre du droit professionnel

Les détenteurs d’une autorisation d’exercer peuvent être aussi bien des personnes physiques (entrepreneurs individuels) que des sociétés de capitaux ou de personnes (SARL, SA, SNC, SC), des associations et des succursales de sociétés étrangères, Les socié-tés de capitaux et de personnes doivent nommer un « gérant au titre du droit professionnel » à l’Autorité professionnelle – même en cas d’exercice d’une profession libérale. Le gérant à titre pro-fessionnel est responsable du respect des prescriptions du droit professionnel.

Le gérant au titre du droit professionnel peut être, mais n’est pas obligé d’être un gérant (« de droit commercial ») avec pouvoir de

31

www.investinaustria.at

représentation enregistré au registre des sociétés. On peut aussi désigner comme gérant à titre professionnel un simple salarié s’il est employé au moins à mi-temps dans l’entreprise et s’il dispose d’un pouvoir correspondant de donner des consignes.

Si l’entreprise exerce une profession réglementée, le gérant au titre professionnel doit disposer du certiticat d’aptitude néces-saire. Si un entrepreneur individuel ne dispose pas personnelle-ment du certificat d’aptitude nécessaire à l’exercice d’une profes-sion réglementée, il peut désigner un gérant à titre professionnel ayant l’aptitude concernée.

Comme il a été mentionné, un « certificat d’aptitude » n’est pas nécessaire pour l’exercice de professions libérales.

L’associé au titre professionnel doit être en règle générale domi-cilié en Autriche ou bien – s’il est citoyen d’un pays EEE – dans un pays EEE. Toutefois, une certaine présence du gérant à titre professionnel (non domicilié en Autriche) est en tout cas néces-saire dans l’entreprise.

4. Autres autorisations de droit public

4.1. Autorisation pour installations matérielles

Une installation professionnelle est toute installation liée à un établissement qui sert régulièrement à l’exercice de l’activité pro-fessionnelle. Elle comprend des installations, bâtiments, salles, espaces libres et aménagements opérationnels qui constituent une unité opérationnelle et servent régulièrement à l’exercice de l’activité professionnelle (p.ex. un restaurant, un site de produc-tion avec des machines ; des entrepôts pour produits chimiques ou liquides enflammables), mais pas de simples bureaux.

Si l’exploitant, les clients ou les voisins sont exposés à des risques, nuisances ou atteintes du fait de l’installation profes-sionnelle, une « autorisation d’installation professionnelle » est nécessaire.

Des conditions sont en général prescrites dans la décision d’autorisation de l’Autorité professionnelle. Il s’agit d’obligations que l’exploitant respectif de l’installation doit remplir. Une installation professionnelle autorisée doit être régulièrement contrôlée ou soumise à contrôle (dans la plupart des cas tous les 5 ou 6 ans) pour savoir si elle correspond à la décision et aux prescriptions valables du droit professionnel. Des modifications

– comme l’installation de nouvelles machines, des changements de construction – requièrent une autorisation en règle générale.

Pour certaines installations qui peuvent porter atteinte à l’envi-ronnement du fait d’émissions dans l’air, l’eau et le sol (« ins-tallations IPPC »), une autorisation d’installation intégrée est nécessaire. Ces installations sont entre autres des installations de l’économie énergétique, de l’industrie chimique, de l’industrie métallurgique etc. Pour obtenir l’autorisation, il faut remplir certaines exigences relatives à la protection de l’environnement, la technologie, la prévention des accidents etc. Des valeurs limites des émissions et d’autres conditions sont définies dans la décision d’autorisation. Le détenteur d’une installation IPPC a certaines obligations de marquage et de signalisation ainsi que l’obligation de vérifier régulièrement si l’installation correspond au niveau récent de la technique.

Pour éviter des accidents, les installations dites Seveso II qui travaillent avec de grandes quantité de certaines matières dangereuses (chlore, nitrate d’ammonium etc) sont soumises à des obligations élargies. Le détenteur doit notamment établir un concept de sécurité et un rapport de sécurité qui sont soumis à des contrôles réguliers. Il y a aussi des obligations d’information vis-à-vis de l’Autorité et du public.

4.2. Autorisation au titre du droit des eaux

Des autorisations au titre du droit des eaux sont la condition préalable à toute utilisation des eaux publiques dépassant l’usage commun ainsi qu’à la construction ou la modification d’instal-lations servant à l’utilisation des eaux. Ceci concerne notam-ment l’exploitation de centrales, le prélèvement d’eau (p.ex. à des fins d’irrigation ou des installations d’alimentation en eau de l’entreprise), l’utilisation de la nappe phréatique, les répercus-sions sur les eaux (p.ex. du fait de l’introduction d’eaux usées), des constructions sur les rives, des installations de drainage ou des constructions de protection ou de régulation des eaux. Une autorisation au titre du droit des eaux n’est accordée que de manière limitée dans le temps.

Bien que la responsabilité aux termes de la Loi de protection des eaux concerne en premier lieu le responsable du danger de pollution de l’eau, à savoir l’exploitant, les gérants et des membres du directoire occasionnant un dommage par leur faute (même seulement par manque de surveillance et d’organisation) peuvent être rendus responsables dans les sociétés de capitaux. De plus, les propriétaires du terrain et même l’acquéreur d’un bien peuvent être rendus responsables s’ils connaissaient ou

www.investinaustria.at

32

étaient sensés connaître les installations ou les mesures occa-sionnant le danger.

4.3. Droit en matière de gestion des déchets

Les entreprises dont la production occasionne des déchets (« propriétaire des déchets ») sont soumises à des obligations spéciales pour le traitement des déchets (collecte et traitement, mélange etc.) Le propriétaire des déchets est notamment responsable du fait que les déchets sont remis à un collecteur ou traiteur de déchets autorisé et du fait qu’il a commissionné l’utilisation ou l’élimination de ces déchets dans le respect de l’environnement. Les propriétaires de déchets doivent faire en outre des enregistrements courants relatifs à la nature, à la quan-tité, à la provenance et au séjour des déchets.

Dans les entreprises de plus de 100 salariés, il faut désigner en plus un responsable des déchets qualifié qui est responsable du respect des prescriptions concernant l’entreprise au niveau du droit des déchets.

Une autorisation spéciale pour les installations en termes de droit des déchets est nécessaire pour la construction, l’exploi-tation et la modification importante de certaines installations stationnaires et mobiles qui servent au traitement (collecte, élimination ou utilisation) des déchets – notamment pour des décharges et entrepôts intermédiaires de déchets.

4.4. Etude d’impact sur l’environnement

Pour certains grands projets qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l’environnement, comme par exemple des ins-tallations de traitement des déchets, des parcs de loisirs, centres commerciaux, centrales, installations de prélèvement d’eaux souterraines, élevages intensifs, défrichements, installations industrielles (usines de papier de cellulose, fonderies, cimenteries etc.), il faut prévoir une étude d’impact sur l’environnement pour leur autorisation. Cette obligation dépend dans la plupart des cas d’une valeur seuil ou d’un critère bien précis (p.ex. capacité de production, utilisation de grands espaces) et parfois aussi du site.

L’étude d’impact sur l’environnement se fait avec la participa-tion du public.

Vème Partie : Droit fiscal

1. Taxation de la création d’une société

1.1. Sociétés de capitaux

Lors de la création d’une société de capitaux (SARL, SA, SE), le capital payé ou réglé par apports en nature est soumis à la taxe d’apport de 1%.

Des augmentations de capital et tout autre apport en capital propre à des sociétés de capitaux, p. ex. sous forme d’aides finan-cières sont aussi soumis au droit d’apport. En cas d’aides finan-cières, ce droit peut être évité par des constructions spéciales.

1.2. Sociétés de personnes

Lors de la création d’une société en nom collectif, il n’y a pas de droit d’apport. Lors de la création d’une société en comman-dite, un impôt – le droit d’apport de 1% - ne doit être réglé que si une société de capitaux est l’associé de la société en comman-dite personnellement responsable (p.ex. GmbH & Co KG). Dans ce cas, l’apport en capital du commanditaire est soumis au droit d’apport de 1%. L’apport en capital des associés répondant personnellement n’est pas soumis au droit d’apport.

1.3. Succursale

Si la succursale autrichienne d’une société de capitaux étran-gère est dotée d’un capital propre, ceci est aussi soumis au droit d’apport. Une exonération de l’impôt existe pour les sociétés de capitaux UE qui créent une succursale en Autriche.

1.4. Exonération fiscale

Dans certaines conditions, des exonérations du droit d’apport peuvent être prises en compte conformément à la Loi d’encoura-gement des nouvelles créations (NeuFöG).

2. Taxation courante et taxation de la liquidation d’entreprises en Autriche

La taxation courante d’entreprises en Autriche dépend forte-ment de la forme juridique de l’entreprise, à savoir société de

33

www.investinaustria.at

capitaux (Point 2.1 ci-dessous), entreprise individuelle ou société de personnes (Point 2.2 ci-dessous).

2.1. Sociétés de capitaux

2.1.1. Impôt sur les sociétés

Les bénéfices des sociétés de capitaux (SARL, SA, SE) sont sou-mis en Autriche à l’impôt sur les sociétés de 25% (Flat Tax).

Dans les années avec perte, un impôt minimum doit être payé qui est de € 1.750 pour la SARL et de € 3.500 pour la SA. Les années suivantes, cette somme est imputée sur l’impôt sur les sociétés.

Report de perte : Les pertes peuvent être reportées pendant une période illimitée et compensées avec des bénéfices ultérieurs. Toutefois une limite de compensation de perte de 75% est appli-quée si bien que 25% du bénéfice annuel est imposable quel que soit le montant des reports de perte disponibles.

Exonérations fiscales pour les dividendes : Les distributions de bénéfices qu’une société de capitaux autrichienne reçoit du fait de participations à une « société » autrichienne ou étrangère (à savoir sociétés de capitaux et coopératives) sont en principe exonérées d’impôt sur les sociétés pour la bénéficiaire. En ce qui concerne les participations à des sociétés ayant leur siège en-dehors de l’UE ou dans un état n’ayant pas d’accord d’assistance administrative, l’exonération de dividendes de la taxation de l’impôt sur les sociétés n’est valable qu’à la condition que la participation représente au moins 10% du capital social de la société étrangère et qu’elle existe déjà depuis au moins un an sans interruption.

Les plus-values de cession et de liquidation qu’une société de capitaux autrichienne reçoit d’une société étrangère sont aussi exonérées de l’impôt sur les sociétés dans les conditions indi-quées ci-dessus.

Taxation de groupe : Une société mère peut former un groupe à des fins fiscales avec toutes ses filiales ou sociétés en partici-pation ou avec certaines de ces filiales ou sociétés. Il faut dans ce cas que la participation de la société mère soit supérieure à 50% du capital nominal de la société en participation; la durée minimum d’un groupe fiscal est de trois ans. Il existe différents avantages fiscaux dans un groupe; par exemple des pertes de cer-tains membres du groupe peuvent être compensées immédiate-ment avec les bénéfices d’autres membres du groupe. La taxation de groupe autrichienne est l’une des plus modernes d’Europe ; des filiales étrangères peuvent notamment aussi être incorporées

au groupe et des pertes étrangères peuvent être liquidées11 assez rapidement de cette manière.

2.1.2. Impôt sur le revenu des capitaux en cas de distributions de bénéfices d’une SARL, SA, SE autrichienne

Les distributions de bénéfices d’une société de capitaux autri-chienne à ses associés sont soumises par principe à l’impôt sur le revenu des capitaux de 25% qui est retenu pas la société de capitaux et versé à l’administration fiscale autrichienne.

Si les associés de la société de capitaux sont des personnes phy-siques domiciliées en Autriche (centre de leurs intérêts de vie), l’impôt sur le revenu autrichien est réglé par la déduction de l’impôt sur le revenu des capitaux de 25% (taxation finale).

Si le destinataire des distributions de bénéfices d’une société de capitaux autrichienne est une autre société de capitaux auri-chienne, l’exonération de l’impôt sur le revenu des capitaux s’applique si la participation est au moins 10% du capital. Des distributions de bénéfices à des sociétés mères UE sont exoné-rées de l’impôt sur le revenu des capitaux si la participation est au moins 10% du capital et si elle existe depuis au moins un an de manière ininterrompue.

En cas de distributions de bénéfices à des associés en-dehors de l’UE, l’impôt sur le revenu des capitaux est par principe de 25% comme il a été mentionné. S’il existe une convention de double imposition avec le pays du destinataire, l’impôt sur le revenu des capitaux est réduit (« Impôt à la source ») conformément aux dispositions de la convention de double imposition. L’Autriche a conclu des conventions de double imposition avec plus de 80 pays qui correspondent dans la plupart des cas à la convention modèle de l’OCDE.

2.1.3. Taxation de la liquidation de la société de capitaux en Autriche

En cas de liquidation d’une société de capitaux, le bénéfice de la liquidation est soumis à l’impôt sur les sociétés de 25%.

La répartition du revenu de la liquidation aux associés n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu des capitaux (impôt à la source). Il ne doit pas y avoir de répartition du revenu de la liquidation en bénéfices thésaurisés et revenu propre de la liquidation (EAS 3279 du 14.05.2012). Le surplus de la liquidation est en prin-cipe imposable pour un destinataire autrichien.

11 Voir Reich-Rohrwig dans Wiesner/Kirchmayr/Mayr (Hrsg), Taxation de groupe, 2e tirage, 507ff.

www.investinaustria.at

34

2.2. Entrepreneurs individuels, Sociétés de personnes

2.2.1. Entrepreneurs individuels

Les entrepreneurs individuels (personnes physiques) sont soumis à l’impôt sur le revenu sur leurs revenus, notamment sur leurs revenus réalisés en Autriche du fait leur activité professionnelle ou du travail indépendant. La Loi sur l’impôt sur le revenu prévoit un tarif d’impôt progressif à partir d’un revenu du plus de € 11.000 ; le taux le plus élevé de l’impôt sur le revenu est de 50% en Autriche et ce pour les parts de revenu supérieures à € 60.000. Dans certains cas, un taux réduit est appliqué sur les bénéfices de liquidation en cas de cessation d’affaires ou de vente de l’entreprise.

2.2.2. Sociétés de personnes

Les bénéfices d’une société de personnes ne sont pas taxés à la société de personnes même. Dans ce cas, la part de bénéfice de chaque associé – suivant que l’associé est une personne physique ou morale - est soumise à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. Dans le cas des sociétés de personnes – contraire-ment aux sociétés de capitaux – il n’est donc pas nécessaire de savoir pour la base d’imposition de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés de l’associé si le bénéfice de la société de personnes est versé à ses associés ou pas.

En ce qui concerne l’imposition sur le revenu des parts de béné-fice de personnes physiques de sociétés de personnes, se reporter au Point 2.2.1.

Si l’associé de la société de personnes autrichienne est une socié-té de capitaux, ses parts de bénéfice sont soumises à l’impôt sur les sociétés de 25%.

Contrairement à ce qui se fait avec les sociétés de capitaux, un impôt sur les revenus du capital ne doit pas être retenu sur les parts de revenu dans les sociétés de personnes.

2.3. Taxation des entreprises ou sociétés étrangères avec ou sans convention de double imposition

2.3.1. Entrepreneurs individuels étrangers avec entreprise individuelle ou succursale en Autriche

Les entreprises étrangères sont par principe taxées dans le pays où elles ont leur siège ou leur direction (« Pays d’établisse-ment »).

De plus, les entreprises étrangères sont soumises dans certaines conditions en Autriche à une obligation fiscale restreinte sur leurs revenus réalisés en Autriche. Les revenus de l’activité professionnelle sont imposables en Autriche si un établissement est établi en Autriche. Les revenus d’un travail indépendant et salarié sont imposables en Autriche si l’activité est exercée en Autriche

S’il n’y a pas de convention de double imposition entre l’Au-triche et le pays d’établissement, il peut y avoir une double taxa-tion fiscale pour l’entreprise étrangère. S’il y a une convention de double imposition, les bénéfices de l’entreprise étrangère ne peuvent être taxés que dans l’un des deux pays qui est en prin-cipe le pays d’établissement. L’Autriche n’applique en général le droit d’imposition aux étrangers que s’il y a un établissement en Autriche.

Même si le bénéfice de l’établissement est taxé en Autriche, le pays d’établissement peut appliquer, lors de la fixation du taux d’impôt pour les autres revenus, le taux le plus élevé qui ressort en tenant compte du bénéfice de l’établissement (réserve de progressivité).

2.3.2. L’étranger participe à une société de personnes autrichienne

Les bénéfices d’une société de personnes ne sont pas taxés à la société de personnes même, mais aux différents associés (voir Point 2.2.2 ci-dessus).

Les revenus réalisés par l’associé étranger venant de parts de bénéfice sur la société de personnes autrichienne sont soumis dans certaines conditions en Autriche à un asujettissement fiscal restreint. L’Autriche a notamment un droit de taxation lorsque les sociétés de personnes ont un établissement en Autriche. Les explications du Point 2.3.1 s’appliquent par analogie.

35

www.investinaustria.at

2.3.3. L’étranger participe à une société de capitaux autrichienne

Les distributions de bénéfice d’une société de capitaux autri-chienne à des étrangers sont soumises par principe à l’impôt sur les revenus du capital de 25%. En cas de distributions de bénéfices à des sociétés mères UE, on applique dans certaines conditions une exonération de l’impôt sur les revenus du capital. En cas d’applicabilité d’une convention de double imposition, il peut y avoir une réduction du taux de retenue à la source (voir Point 2.1.2 ci-dessus). Ainsi, en raison de la convention res-pective de double imposition, le taux de retenue à la source est de 15% maximum pour les étrangers domiciliés en Allemagne, Suisse, Russie, France, Grande Bretagne et aux Etats-Unis.

3. Impôts relatifs à l’emploi de salariés – Charges sur salaires

Si l’entreprise emploie des salariés en Autriche, les charges sur salaires suivantes doivent être réglées :• 3% d’impôt communal sur les salaires bruts• 4,5% de contribution employeur pour le fonds d’aide aux

familles • 0,5% de supplément à la cotisation employeur• env. 21% de cotisation employeur à la sécurité sociale

Ces charges sur salaires sont des dépenses d’exploitation déductibles; elles réduisent donc le bénéfice de l’entreprise et la base d’imposition pour l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu.

Conformément à la Loi d’encouragement à nouvelle fondation (NeuFöG), des privilèges fiscaux peuvent être appliqués pendant les douze ou 36 premiers mois.

4. Taxe sur le chiffre d’affaires (TVA)

Les entreprises qui ont une activité rémunérée en Autriche, qu’elles soient domiciliées en Autriche ou pas, sont soumises à la taxe autrichienne sur le chiffre d’affaires. Le taux d’impo-sition est en principe de 20% ; dans certains cas un taux réduit de 10% est appliqué et dans des cas exceptionnels de 12%. Il y a aussi des cas d’exonération complète (exonération « véritable » et « fausse » de la TVA comme par exemple pour les banques et les assurances).

Déduction de l’impôt préalable : Les entreprises peuvent dé-duire en règle générale en tant que taxe payée en amont la TVA qui a été facturée par d’autres entreprises sur leurs livraisons ou services. Cette déduction de l’impôt préalable n’est en principe pas applicable dans la mesure où les livraisons et prestations reçues sont utilisées pour exécuter des chiffres d’affaires exonérés d’impôt.

Livraisons et autres prestations transfrontalières : Les livraisons dans l’UE et dans des pays tiers sont dans certaines conditions exonérées de la taxe sur le chiffre d’affaires. Les autres prestations sont en principe passibles de la TVA dans le pays où le destinataire de la prestation a son siège.

5. Impôt sur l’acquisition de biens immobiliers

5.1. Achat d’un bien immobilier

L’achat de biens immobiliers autrichiens est soumis à l’impôt sur l’acquisition des biens immobiliers d’un montant de 3,5% de la contrepartie (prix d’achat, reprise de dette, etc.). Un droit d’enregistrement d’1,1% de la même base d’imposition s’applique pour l’enregistrement du nouveau propriétaire dans le registre foncier.

Dans certains cas, il y a des exonérations de l’impôt sur l’acqui-sition de biens immobiliers (conformément à la Loi d’encourage-ment à la fondation entre autres).

5.2. Acquisition de toutes les parts; Parts dans une seule main

Si l’acheteur achète toutes les parts de la société, à savoir une participation de 100% à une société possédant un terrain ou si un associé acquiert toutes les autres parts (« Parts dans une seule main »), ceci donne lieu aussi à l’impôt sur l’acquisition de biens immobiliers de 3,5%. La base d’imposition est la triple « valeur unitaire » du bien immobilier.

6. Droits sur les contrats de location

Pour les contrats de location et contrats de gérance passés par écrit, il faut régler en Autriche un droit conformément à la Loi sur les droits à régler représentant 1% de la base d’imposition.

www.investinaustria.at

36

La base d’imposition pour ce droit de 1% est en principe le re-venu triple brut annuel (i.e. loyer, charges et TVA) ; par contre pour les contrats à durée limitée, le revenu brut se rapportant à la durée du contrat.

VIème Partie: Droits de protection

industriels et commerciaux

et protection de la propriété

intellectuelle

1. Marques

Comme dans la plupart des pays du monde, les marques, noms de société et autres marques distinctives d’entreprise sont aussi protégés en Autriche.12

La marque est un moyen d’identification de marchandises et de services et en même temps un droit de protection. Son application est réglée en Autriche dans la Loi de protection des marques (MSchG). Le droit des marques des états membres de l’Union européenne a été harmonisé au niveau des points prin-cipaux par la Directive de marque (Directive 2008/95/CE).

La marque remplit quatre fonctions principales : la fonction de protection, la fonction d’origine, la fonction de garan-tie et la fonction publicitaire. Les marques enregistrées ne se limitent plus depuis longtemps aux marques nominatives et figuratives ou à leur combinaison les marques nominatives et figuratives. Il y a aussi des marques auditives, de couleur ou d’odeur qui peuvent être enregistrées dans la mesure où elles peuvent être représentées graphiquement d’une manière ou d’une autre.

Toutefois il existe des obstacles à l’enregistrement de certaines marques et il faut faire la différence entre des obstacles absolus et relatifs à l’enregistrement. Sont exclus de l’enregistrement de manière absolue par exemple les drapeaux et armoiries des pays. Des concepts descriptifs ou des caractères peu caractéristiques ainsi que des concepts adverses ne peuvent pas être enregistrés en soi (obstacles relatifs à l’enregistrement). En cas de notoriété dans le commerce, ils peuvent être toutefois enregistrés. Cette notoriété est contrôlée auparavant par les Autorités.

12 Voir Engin-Deniz, Commentaire sur la Loi de protection des marques, 2e tirage (2010).

L’Office des brevets autrichien (ÖPA) est compétent pour la déclaration de marques nationales autrichiennes et, pour les marques communautaires déposées de plus en plus souvent, l’Office d’harmonisation du Marché unique (HABM) dont le siège est à Alicante (Espagne) est compétent. Les marchandises et les services pour lesquels une marque est enregistrée et aux-quelles elle offre une protection, sont affectés à certaines classes qui figurent dans la classification de Nice. Après la demande, les autorités vérifient s’il y a des obstacles à l’enregistrement. Des preuves de notoriété dans le commerce doivent être déposées à ce stade. Si l’autorité considère que le contrôle est achevé, il y a publication de la marque. A partir du moment de la publi-cation, un délai de trois mois s’écoule pendant lequel d’autres détenteurs de marques ou de droits peuvent faire opposition à l’enregistrement de cette nouvelle marque. Pour éviter une telle opposition, une recherche approfondie est recommandée avant le dépôt de la marque pour savoir si des droits plus anciens s’y opposent. S’il n’y a d’opposition contre la nouvelle marque ou bien si des litiges à ce sujet sont réglés à l’amiable ou en faveur du déposeur de la marque, il y a enregistrement de la marque et inscription au registre des marques. La durée de protection d’une marque est de 10 ans et peut être prolongée respective-ment en payant les droits.

Du fait de l’enregistrement d’une marque, le détenteur acquiert des droits exclusifs s’appliquant vis-à-vis de tous. Si quelqu’un viole le droit de marque, le détenteur de la marque peut deman-der entre autres la suspension de la violation juridique, la des-truction des marchandises portant sa marque, des dommages et intérêts et aussi – pendant une période de temps approprié – l’effacement d’une nouvelle marque enregistrée de manière incorrecte. Des interventions intentionnelles sur la marque sont aussi passibles d’une poursuite en justice.

Une protection de marque dépassant le cadre de l’Auriche est possible d’une part par la marque communautaire européenne déjà mentionnée, qui est réglée au niveau UE par l’Ordonnance de marque communautaire (GMVO, Ordonnance (CE) Nr. 207/2009), mais d’autre part aussi par la marque IR (marque enregistrée au niveau international). L’enregistrement d’une marque enregistrée existant auparavant auprès de l’OMPI à Genève confère une protection dans tous les pays membres de l’OMPI pour lesquels cet enregistrement a été demandé. Si l’enregistrement IR est demandé dans les six mois suivant l’enre-gistrement de la marque originale, la protection s’applique avec effet rétroactif à partir de la dépose de la marque de base.

37

www.investinaustria.at

2. Droit des domaines

On désigne par domaine l’adresse d’un site Web sur Internet. Le domaine peut être réparti d’une part en Top-Level-Domain (comme .at, .com ou .org) et d’autre part en Sub-Level-Domain, nommé aussi Second-Level ou Third-Level-Domain. Ces der-niers désignent la partie de l’adresse qui se trouve devant le Top-Level-Domain. Le domaine n’a pas de fonction de marquage pour lui-même; celle-ci doit d’abord découler d’autres droits comme le droit des marques, des marques distinctives d’entre-prise ou de nom.

Toutefois, comme un domaine, au même titre qu’une marque, peut aussi avoir fonction de provenance et une forte fonction publicitaire, il y a toujours des collisions de différents droits de marquage en rapport avec l’enregistrement du domaine. En effet une marque déjà enregistrée ne confère pas toujours une protection suffisante contre un domaine déposé si ce dernier se rapporte par exemple à la société d’une entreprise qui existe probablement depuis plus longtemps que la marque enregistrée et qui a aussi déjà été enregistrée avant l’enregistrement de la marque.

Depuis 2012, des Top-Level-Domains qui étaient limités aupa-ravant au sigle du pays et aux 22 sigles génériques peuvent être enregistrés avec des désignations quelconques (par exemple .auto, .music ou .wien). Il est donc aussi possible de faire enregistrer les désignations des marques enregistrées au Top-Level.

3. Protection de la société et de marques caractéristiques de l’entreprise

La société et les marques caractéristiques de l’entreprise sont aussi protégées en Autriche sans enregistrement comme marque nominative. Toutefois cette protection peut être limitée au niveau régional. Comme les marques, les sociétés ont aussi une fonction d’identification et de provenance. Les concurrents ne peuvent donc pas utiliser des sociétés ou marques caracté-ristiques d’entreprises étrangères plus anciennes d’une manière pouvant prêtée à confusion.

En cas de notoriété correspondante dans le commerce, les signes distinctifs (comme les logos) et les équipements professionnels relatifs aux marchandises ou aux services d’une entreprise sont protégés.

La protection de la firme peut aussi être utilisée au niveau de Metatags (publicité par moteur de recherche, publicité par Keyword) et domaines.

4. Droit des brevets

Les brevets sont destinés à conférer aux inventions techniques une protection identique à un monopole - limitée dans le temps. Pour pouvoir breveter une invention, il faut remplir quatre conditions. La première de ces conditions est le caractère tech-nique, une autre est l’applicabilité au niveau commercial de l’invention. Il faut également remplir la condition de nouveauté et de niveau de l’invention.

Le dépôt d’un brevet se fait en Autriche à l’Office autrichien des brevets (ÖPA). Le demandeur de brevet doit notamment formuler une ou plusieurs revendications de brevet, c’est-à-dire qu’il doit indiquer pourquoi il demande la protection par brevet et en quoi consistent les quatre conditions pour la délivrance d’un brevet. Ensuite, l’office des brevets effectue un contrôle préliminaire de la demande du point de vue formel et matériel. Après la publication consécutive à la demande, il y a pendant quatre mois la possibilité de déposer une opposition à l’octroi du brevet. Si aucune objection n’est formulée, le brevet est enre-gistré et publié.

Le détenteur du brevet est autorisé à utiliser seul et exclusi-vement, fabriquer, mettre en circulation et licencier ensuite l’invention brevetée. En cas de violation de son brevet, le détenteur du brevet a droit vis-à-vis du violateur de demander la cessation de la violation, l’élimination, la publication du juge-ment, la facturation et le paiement. Des atteintes intentionnelles sont aussi passibles d’une action juridique.

Si le dépôt d’une marque a été harmonisé au niveau européen et s’il existe la possibilité d’un enregistrement pour l’ensemble de l’Union européenne, ceci n’existe pas encore jusqu’à pré-sent pour les brevets. Même si, par l’Accord européen sur les brevets (EPÜ) auquel appartiennent onze pays en plus des états membres de l’UE, un certain nombre de dispositions nationales ont été harmonisées, la situation n’est pas comparable à la situa-tion dans le secteur du droit des marques. Le brevet européen existant actuellement offre seulement un ensemble de brevets individuels européens, mais ne donne pas la possibilité de faire enregistrer un seul brevet pour l’ensemble de l’espace de l’UE. Un brevet européen peut aussi bien être demandé à l’Office des brevets européen (EPA) à Munich qu’à l’Office autrichien des brevets.

www.investinaustria.at

38

Comme pour la protection des marques, une protection interna-tionale d’inventions est possible par le Traité de coopération au niveau des brevets (PCT). Plus de 120 états ont mainte-nant adhéré au PCT. Si un brevet est déposé conformément au PCT, une protection du brevet peut être aussi effectuée de manière simplifiée contre paiement de droits supplémentaires dans d’autres pays qui ont adhéré au traité. Dans ce cas, la demande peut aussi être effectuée auprès de l’Office autrichien des brevets.

5. Protection des semences

La protection de types de plantes est exlue en principe du système de délivrance de brevet conformément à la Loi sur les brevets en Autriche. Une protection des types de plantes n’est autorisée que conformément à la Loi de protection des sortes. Selon cette loi, on ne protège pas une plante complète ou cer-taines séquences génétiques, mais seulement certaines sortes qui sont distinguables, homogènes, durables et nouvelles.

La protection est limitée par le privilège de l’éleveur (la sorte peut être prise comme matière de départ pour d’autres sortes) et le privilège de l’agriculteur (les petits agriculteurs peuvent cultiver des sortes protégées sous certaines conditions).

La durée de protection est de 30 ans pour certains types de plante, mais de 25 ans pour les autres. Le droit de protection des sortes n’est pas harmonisé dans le droit communautaire, mais il y a une protection des sortes parallèle dans le droit communau-taire.

Depuis la promulgation en 1998 de la Directive sur la bio-technologie, il y a la possibilité de faire breveter une matière biologique dans l’UE. Ceci s’applique notamment aux matières à modification génétique. Alors qu’il n’y avait par le passé que des brevets individuels sur les êtres vivants comme par exemple cultures de levure, le nombre de dépôts de brevets dans le secteur de la biotechnologie est devenu entretemps illisible et se compte en dizaines de milliers. La directive sur la biotechnolo-gie a été mise en œuvre en Autriche en 2005. Conformément au § 1 al. 2 de la Loi sur les brevets, on peut maintenant breveter aussi des produits se composant de matière biologique. On accepte même à ce sujet une matière biologique qui est isolée de son environnement naturel à l’aide d’un procédé technique, même si elle est déjà présente dans la nature.

6. Protection de modèles et dessins artistiques – Protection du design

Le modèle et dessin artistique, tel qu’il est désigné en Autriche, est mieux connu au niveau international sous le nom de « Design ». Avec ce dessin enregistré, on peut protéger aussi bien un design à deux dimensions qu’à trois dimensions. L’objet de la protection qui est d’une grande importance pour l’écono-mie est l’aspect d’un produit entier ou d’une partie de ce pro-duit. Les caractéristiques comme les lignes, contours, couleurs, conception ou la structure de surface sont déterminants.

Comme les marques et les brevets, le dessin (Design) est aussi déposé et enregistré auprès de l’Office des brevets (ÖPA). Comme seule la présence de conditions formelles est contrôlée pour le dessin, on parle de « droit de protection » non contrôlé. La publication d’un nouveau dessin est effectuée en même temps que son enregistrement. La première période de protec-tion est de 5 ans. Une prolongation n’est possible que quatre fois ; la durée maximale de protection est donc de 25 ans.

Comme les droits de protection commerciaux mentionnés auparavant, le dessin enregistré confère à son détenteur un droit d’exclusion. En cas de comparaison de la similitude entre deux modèles contradictoires, l’impression générale prévaut.

Comme un dessin autrichien enregistré n’est protégé territoria-lement qu’en Autriche, il y a – comme avec la marque commu-nautaire - un modèle et dessin communautaire que l’on peut faire enregistrer à l’Office d’harmonisation du Marché intérieur (HABM). Comme avec le dépôt de marque IR, l’enregistrement international de modèles et dessins est également possible auprès de l’OMPI à Genève pour tous les états membres.

7. Droit d’auteur

Le droit d’auteur compte au nombre des droits de protection de la propriété industrielle. Le droit d’auteur protège les oeuvres de la littérature, de l’art musical, des beaux arts et du cinéma. Les logiciels sont aussi soumis à la protection en termes de droit d’auteur comme œuvre parlée.

L’objet de la protection du droit d’auteur n’est pas la définition physique de l’œuvre, mais la conception intellectuelle en amont. L’objectif du droit d’auteur est de protéger l’auteur et d’assurer finalement des revenus à ce dernier. La protection ne concerne pas seulement les œuvres originales, mais aussi des adaptations

39

www.investinaustria.at

(les traductions sont aussi considérées comme telles), dans la mesure où elles représentent des créations intellectuelles indivi-duelles.

Le droit d’auteur prend naissance avec la création de l’œuvre et prend fin 70 ans après la mort de l’auteur et, en cas de création commune, 70 ans après la mort du co-auteur vivant le plus long-temps. On considère comme œuvre une création intellectuelle individuelle. Contrairement aux droits de protection commer-ciaux, le droit d’auteur n’est inscrit dans aucun registre.

Les auteurs ne peuvent être que des personnes physiques. Des personnes morales ne peuvent acquérir que des droits d’utili-sation des œuvres. En cas de création par un salarié, les droits d’auteur restent la propriété du salarié ou de l’entrepreneur. Les droits d’exploitation de l’œuvre créée sont transmis à l’em-ployeur si l’œuvre a été créée par le salarié dans le cadre de ses obligations de service.

L’auteur a des droits au niveau du droit des biens et des droits de personnalité: Le droit d’exploitation appartient à cette catégo-rie. On entend par ce droit les pouvoirs de l’auteur d’utiliser son œuvre de manière économique et d’accorder à des tiers des droits sur son œuvre. Les droits d’exploitation sont conçus comme droits exclusifs et comprennent des droits de représen-tation, d’exposé, de présentation, de location et prêt, un droit de mise à la disposition (p.ex. en ligne), un droit d’envoi, de reproduction, de diffusion et le droit d’adaptation. Si le droit est transmis de manière exclusive, on parle de « droit d’utilisation de l’œuvre » et en cas d’absence d’exclusivité « d’autorisation d’utilisation de l’œuvre ».

Le législateur reconnait que certaines personnes réalisent aussi des prestations dignes d’être protégées et accorde cette protec-tion sous forme de droits de protection apparentés (droits de protection de performance). Dans ce cas, l’objet de la protection n’est pas l’œuvre, mais la prestation des artistes qui l’exécutent (interprètes), fabricants de supports de son, organisateurs, entre-preneurs radio, concepteurs d’images, éditeurs d’œuvre à titre posthume et éditeurs de base de données.

La Loi sur le droit d’auteur accorde des droits civils notam-ment au niveau de l’indication du nom en tant qu’auteur, de la suspension de reproduction, de diffusion ou de publication non autorisées, de dommages-intérêts, de restitution de l’enrichis-sement, de publication du jugement, d’élimination d’œuvres réalisées contrairement au droit d’auteur. Des violations inten-tionnelles du droit d’auteur sont passibles de poursuite juridique en tant que délit de caractère privé.

L’exploitation des œuvres peut être effectuée soit pas l’auteur ou son éditeur même soit dans certains cas par des sociétés d’exploitation (p.ex. AKM, Austromechana).

L’Autriche est membre de toutes les conventions internationales de droit d’auteur (p.ex. Convention de Berne et Convention

mondiale des droits d’auteur).

www.investinaustria.at

40

Annexe :

1. Check-list Création d’une entreprise à responsabilité limitée (SARL)

• Conclusion du contrat de société par les associés sous forme d’acte notarié devant un notaire autrichien ; un pouvoir avec signature certifiée par notaire est autorisée. - Contenu minimum du contrat de société :

» Nom et siège de la société » Montant de la part de l’apport social à verser par l’associé » Objet de l’entreprise » Montant du capital » Paiement des frais d’établissement

• Capital minimum de € 35.000, dont € 17.500 minimum doivent être payés en espèces; en cas de montants de capital plus élevés, un quart au moins doit être payé ; les apports en nature doivent être faits en entier.

• Attestation de la banque relative au paiement des parts minimum• Décision relative à la désignation d’au moins un gérant• Modèle de signature de société du gérant (sous forme authentifiée)• Si des sociétés étrangères sont présentes comme associé, leur identité doit être prouvée (p.ex. par un extrait du registre étranger ou

bien par attestation du registre du commerce étranger ou de la chambre de commerce)• Déclaration au registre des sociétés par tous les associés (avec signatures authentifiées)

• Autres indications:

- Dans certaines circonstances, il faut désigner un conseil de surveillance, notamment lorsque la SARL emploie en moyenne plus de 300 salariés

- Contrôle du bilan annuel prescrit par la loi dans les SARL « moyennes » et « grandes » - Le bilan annuel de chaque SARL doit être présenté chaque année au tribunal du registre des sociétés - Taxe d’apport à la création : 1 % des apports réglés - Impôt minimum sur les sociétés par an : € 1.750

41

www.investinaustria.at

2. Check-liste Création d’une société par actions (SA)

• Statuts (sous forme d’acte notarié devant un notaire autrichien) - Contenu minimum des statuts:

» Firme et siège de la société » Indication si des actions à valeur nominale ou des actions sans indication nominale sont émises

ɟ En cas d’actions à valeur nominale le montant nominal et en cas d’actions sans valeur nominale le nombre et le montant d’émission

» Objet de l’entreprise » Montant du capital de base » Mode de composition du directoire, nombre des membres du directoire » Forme de publication de la société » Paiement des coûts de la création

• Capital minimum de € 70.000 dont un quart minimum doit être payé ; les apports en nature doivent être faits en entier.• Désignation du premier conseil de surveillance (au moins 3 personnes)• Décision relative à la désignation du directoire par le conseil de surveillance• Rapport des fondateurs (actionnaires) sur la création de la SA• Rapport de contrôle de fondation du directoire et du conseil de surveillance• Dans certains cas, contrôle de fondation supplémentaire par un contrôleur de fondation nommé par le tribunal• Si des sociétés étrangères sont présentes comme associé, leur identité doit être prouvée (p.ex. par un extrait du registre étranger ou

bien par attestation du registre des sociétés étranger ou du registre du commerce)• Modèle de signature de société des membres du directoire (sous forme authentifiée)• Déclaration au registre des sociétés par tous les fondateurs (actionnaires), les membres du directoire et les membres du conseil de

surveillance (avec signatures authentifiées)

• Autres indications

- Conseil de surveillance obligatoire dans une SA - Contrôle du bilan annuel obligatoire dans une SA - Le bilan annuel doit être déposé au registre des sociétés et aussi publié dans les grandes SA. - Taxe d’apport à la création : 1 % des parts en actions versées avec agio - Impôt minimum sur les sociétés par an : € 3.500

www.investinaustria.at

42

3. Check-liste Création d’une société en nom collectif (SNC)

• Contrat de société (forme libre) - Contenu minimum :

» Nom et date de naissance des associés » Firme et siège de la société » Forme juridique » Disposition relative au pouvoir de représentation des as-

sociés » Date de la conclusion du contrat de société » Objet de l’entreprise

• Modèle de signature de société des associés (sous forme authentifiée)

• Si des sociétés étrangères sont présentes comme associé, leur identité doit être prouvée (p.ex. par un extrait du registre étranger ou bien par attestation du registre du commerce étranger ou de la chambre de commerce)

• Déclaration au registre des sociétés par tous les associés (avec signatures authentifiées)

4. Check-liste Création d’une société en commandite (SC)

• Contrat de société (forme libre) - Contenu minimum :

» Nom et date de naissance des associés » Firme et siège de la société » Forme juridique » Disposition relative au pouvoir de représentation des com-

mandités » Date de la conclusion du contrat de société » Apports des commandités, parts de responsabilité des

commanditaires » Objet de l’entreprise

• Modèle de signature de société des commandités (sous forme authentifiée)

• Si des sociétés étrangères sont présentes comme associé, leur identité doit être prouvée (p.ex. par un extrait du registre étranger ou bien par attestation du registre du commerce étranger ou de la chambre de commerce)

• Déclaration au registre des sociétés par tous les associés, donc aussi tous les commanditaires (avec signatures authentifiées)

5. Check-list Création d’une GmbH & Co KG

• Création d’une SARL en tant que commandité - Conclusion du contrat de société de la SARL-commandité

(sous forme d’acte notarié) et autres démarches. Voir à ce sujet la check-list sur la création d’une SARL

• Création de la société en commandite (SC) conjointement avec la SARL comme commandité (GmbH & Co KG) - Contrat de société de la SC (en règle générale sous forme

libre) » Contenu minimum du contrat de société

ɟ Société et numéro du registre des sociétés de la SARL- commandité et nom et date de naissance des comman-ditaires

ɟ Firme et siège de la société ɟ Forme juridique ɟ Date de la conclusion du contrat de société ɟ Objet de l’entreprise

- Modèle de signature de société des gérants de la SARL-commandité (sous forme authentifiée)

- Si des sociétés étrangères apparaissent comme associés, leur identité doit être prouvée (p.ex. par registre du commerce étranger ou par attestation par registre du commerce étran-ger ou chambre de commerce)

- Déclaration au registre des sociétés par tous les associés aussi bien par la SARL-commandité que par tous les commandi-taires (avec signatures authentifiées)

• Autres indications

- Dans certaines circonstances, il faut désigner un conseil de surveillance, notamment pour la SARL-commandité lors-que plus de 300 salariés en moyenne sont employés

- Contrôle du bilan annuel prescrit par la loi dans les SARL et Co KG « moyennes » et « grandes »

- Dépôt du bilan annuel au registre des sociétés prescrit par la loi

- Taxe d’apport à la création : 1 % des apports de commandite

43

www.investinaustria.at

6. Check-list Création de la fondation privée

• Document de fondation - Contenu minimum

» Nom et date de naissance/Numéro du registre des sociétés du/des fondateur(s) » Désignation des actifs attribués à la fondation privée » Objet de la fondation » Règlementation relative aux bénéficiaires » Nom et siège de la fondation privée » Durée de la fondation et règlement du pouvoir de représentation » Désignation du premier directoire de la fondation » Les fondateurs peuvent se réserver des modifications du document de fondation et – si les fondateurs sont des personnes phy-

siques – aussi l’annulation de la fondation.• Un document additionnel de fondation peut être établi.• Capital minimum € 70.000• Attestation bancaire sur le versement du capital minimum • Modèle de signature de société et déclaration d’impartialité de tous les membres du directoire (sous forme authentifiée)• Déclaration au registre des sociétés par tous les membres du directoire de la fondation (sous forme authentifiée)

• Autres indications:

- Document additionnel de fondation non consultable publiquement - Nombre minimum des membres du directoire de la fondation : trois - Contrôleur de fondation prescrit par la loi - Le conseil de surveillance n’est pas nécessaire en règle générale. - Un conseil consultatif peut être constitué. - Le règlement de détail sur les bénéficiaires peut être repris dans le document additionnel de la fondation et le droit de désignation

du (des) bénéficiaire(s) peut être transmis au directoire, aux fondateurs, au conseil consultatif ou à un autre « organe » (personne). - Durée de base de la fondation privée : 100 ans - Impôt d’entrée de la fondation pour la fondation privée autrichienne : en principe 2,5 % des actifs attribués

www.investinaustria.at

44

45

www.investinaustria.at

Comparaison des formes de sociétés

SARL SA GmbH & Co KG

Capital minimum € 35.000 € 70.000Pour SARL-commandité

€ 35.000

Apport minimum € 17.500 € 17.500 € 17.500

Nombre minimum de gérants, membres du directoire en général

1 1 1

Obligation de conseil de surveillanceEn règle générale Non (seule-ment à partir de 300 salariés)

En général OUIEn règle générale Non (seule-ment à partir de 300 salariés

Nombre minimum de membres du conseil de surveillance

3 si un conseil de surveillance est désigné

33 si un conseil de surveillance

est désigné

Les associés peuvent donner des ins-tructions aux organes de direction

OUINon, le directoire ne reçoit

pas d’instructionsOUI

Obligation de présenter un bilan OUI OUI En règle générale OUI

Obligation de contrôle du bilan annuel et du bilan du groupe

Oui, sauf dans la « petite » SARL

OUIOUI, sauf dans la « petite »

GmbH & Co KG

Obligation de présenter et publier le bilan annuel (bilan du groupe)

Oui, présentation au registre des sociétés ; version succincte

pour la « petite » SARL

OUI, dans une „grande“ SA obligation supplémentaire de publication au Wiener

Zeitung

OUI, présentation au registre des sociétés; version succincte pour la « petite » GmbH &

Co KG

Assemblée générale/Assemblée prin-cipale

En règle générale sans forme particulière

Toujours sous forme notariéeEn règle générale sans forme

particulière

Les modifications du contrat de société doivent se faire par acte nota-rié certifié

OUI OUIPour SARL-commandité:

OUI

Responsabilité des associés indépen-damment de la fautea) Pour la remise de ses parts

OUI OUI OUI

b) Pour les parts manquantes ou suré-valuées des coassociés (actionnaires, commanditaires)

OUI En principe NonOUI (concerne la SARL),

Non (concerne la SC)

Pour restitution interdite des apports à l’associé/actionnaire/ commandi-taire concerné

OUI OUI OUI

c) Pour restitution interdite des apports à d’autres associés (action-naires)

OUI, limitée au montant du capital social

NonPour SARL commandité voir SARL; commanditaires: non

d) Pour les dettes fiscales de la sociétéEn principe non, sauf selon §

16 de la Loi sur les droits

En principe non, sauf selon § 16 de la

Loi sur les droits

En principe non; toutefois responsabilité pour impôt

communal

Responsabilité pour faute des asso-ciés/actionnaires

Oui; envisageable; voir aussi § 42/7 Loi sur les SARL et § 25 Loi sur la réorganisation des

entreprises

OUI; envisageable; voir aussi §§ 100 et 198/2 Loi sur les

actions

OUI; envisageable; voir aussi § 25 Loi sur réorganisation

des entreprises

Responsabilité des gérants et des membres du directoire vis-à vis de la société et des créanciers*

OUI en principe responsa-bilité en fonction de la faute; responsabilité du risque créé

selon § 22 Loi sur la réorgani-sation des entreprises

OUI en principe responsa-bilité en fonction de la faute; responsabilité du risque créé

selon § 22 Loi sur la réorgani-sation des entreprises

OUI en principe responsa-bilité en fonction de la faute; responsabilité du risque créé selon § 22 Loi de réorganisa-

tion des entreprises

*Voir plus en détail Reich-Rohrwig dans Straube, Commentaire de Vienne relatif à la GmbHG, au § 25.

www.investinaustria.at

46

SARL SA GmbH & Co KG

Est-ce que des instructions par déci-sion des associés exonèrent les gérants de la responsabilité ou bien est-ce qu’une décision d’accord de l’assem-blée principale exonère le directoire?

Des instructions légales exonèrent en principe de la responsabilité si les droits à indemnisation ne sont pas

nécessaires pour satisfaire les créanciers

La décision d’accord légale de l’assemblée principale exonère en principe de la responsabili-té si les droits à indemnisation ne sont pas nécessaires pour

satisfaire les créanciers

voir SARL

Est-ce que l’accord par le conseil de surveillance exonère le gérant/membre du conseil de surveillance de sa responsabilité ?

Non Non Non

Impôt sur les sociétés minimum € 1.750/an € 3.500/JahrPour SARL-commandité:

€ 1.750/Jahr

Compensation fiscale possible de pertes de la société avec des bénéfices de l’associé (actionnaire):

En principe non en raison du principe de séparation. Sauf avec « groupe « fiscal » entre

les sociétés de capitaux

En principe non en raison du principe de séparation. Sauf avec « groupe « fiscal » entre

les sociétés de capitaux

En principe OUI

Montant de l’impôt sur les bénéfices25% d’impôts sur les sociétés

(flat)25% d’impôt sur les sociétés

(flat)

Impôt sur les bénéfices pour le commanditaire (25% d’impôt sur les sociétés,

personnes physiques : jusqu’à 50% d’impôt sur le revenu), que le bénéfice soit versé au

commanditaire ou pas

Versement de dividende à l’associé/actionnaire

soumis en principe à 25% d’impôt sur le revenu du

capital du montant versé dans la mesure où l’associé n’est pas une société de capitaux

avec participation d’au moins 25% ; niveau transfrontalier voir Directive UE-Mère-Fi-liale et convention de double

imposition (impôt à la source)

soumis en principe à 25% d’impôt sur le revenu du

capital du montant versé dans la mesure où l’actionnaire

n’est pas une société de capital avec participation d’au moins 25% ; niveau transfrontalier voir Directive UE-Mère-Fi-liale et convention de double

imposition (impôt à la source)

Le versement du bénéfice au commanditaire n’est pas soumis à une autre taxation en Autriche ; transfrontalier voir convention de double

imposition

Plus grands désavantages de la forme juridique

• Comparé à la SA risques plus élevés de responsabilité des associés dans la SARL

• Responsabilité matérielle des associés à participation importante pour certaines dettes fiscales de la SARL si ces associés laissent leurs biens incorporels à la SARL (§ 16 Règlement sur les droits)

• Plus grand formalisme dans l’assemblée générale

• Les membres du directoire sont désignés pour une certaine période, i.e. maxi-mum cinq ans et ne peuvent être révoqués avant que pour un motif important

• Contrôle obligatoire du bilan annuel

• Conseil de surveillance obligatoire

• Responsabilité matérielle personnelle des actionnaires à participation importante pour certaines dettes fiscales de la SARL si ces actionnaires laissent leurs biens incorporels à la SA

• L’établissement de deux bilans annuels, un pour la SARL et un pour la SC est coûteux

• Responsabilité personnelle des commanditaires pour les dettes d’impôt commu-nal de la SC

• fehlt hier nicht ein 3. punkt?

Avantages et désavantages Entreprise individuelle, Succursale

Entreprise individuelle(EU)

Succursale(ZN)

Responsabilité personnelle pour toutes les dettes venant du fonction-nement de l’entreprise

L’entreprise individuelle est personnellement responsable de manière illimitée

L’entreprise (succursale principale) est respon-sable de toutes les dettes de la succursale de

manière illimitée

Obligation légale d’un conseil de surveillance

N’existe pas dans une entreprise individuelle N’existe pas pour la succursale en Autriche

Obligation de contrôle du bilan annuel et du groupe

N’existe pas dans une entreprise individuelle

Pas pour la succursale en Auriche

Pour la taxation autrichienne, la succursale doit toutefois effectuer une distribution de

bénéfice et remettre des déclarations d’impôt

Obligation de présenter le bilan an-nuel et le bilan du groupe au registre des sociétés en Auriche

N’existe pas dans une entreprise individuelle

Dans les succursales de sociétés de capitaux étrangères, les représentants de la succur-

sale doivent publier en langue allemande au registre des sociétés autrichien les documents

de comptabilité qui ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit valable pour l’établisse-

ment principal de la société.

Exigence de capital minimum Non Non

Formalisme:

En principe non; s’il y a deux fois dépassement d’un chiffre d’affaires annuel de € 700.000,– il y a obligation d’enregistrement de l’entreprise

individuelle au registre des sociétés

OUI, dans la succursale autrichienne, toutes les modifications dans le registre de la suc-cursale principale (étrangère) doivent être déclarées aussi en Autriche au registre des

sociétés – éventuellement avec des traductions et preuves certifiées

Taxation des revenusImpôt sur le revenu personnel – tarif progressif

jusqu’á 50% maxi

Obligation fiscale restreinte pour les bénéfices de l’établissement autrichien (25% d’impôt sur les sociétés; éventuellement jusqu’à 50%

d’impôt sur le revenu)

CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbHA-1010 Vienna, Gauermanngasse 2

Phone: +43 1 40443 0Fax: +43 1 40443 90000

E-Mail: [email protected]

AUSTRIAN BUSINESS AGENCYA-1010 Vienna, Opernring 3Phone: +43 (0)1 588 58-0Fax: +43 (0)1 586 86 59E-Mail: [email protected]

Österreichs Ansiedlungsberater