Cours M. Rozes Le Fait Juridique

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 Titre 1 : Le fait juridique C’est un évènement qui va entraîner des effets de droit sans que ces effets aient été spécialement recherchés et voulus. Tout ce qui n’est pas un acte juridique peut être un fait juridique. Il existe deux catégories : - La re spon sabili té civi le : le s mod es de réparat ion d e dommages qui o nt pu être causés à autrui. On verra que ce n’est pas car il y a un dommage, qu’il y a toujours responsabilité civile. - Les quasi -contr ats : situati ons d ans lesquelles q uelqu ’un va profiter d’un avantage qui est la conséquence du fait d’autrui. Quand il y aura un quasi-contrat, le droit va s’efforcer de rétablir un certain équilibre, notamment pour éviter que celui qui tire profit du fait d’autrui en tire un avantage sans aucune contrepartie pour autrui. Ce terme de quasi-contrat signifie que dans de telles situations, on va rétablir l’état des choses comme s’il y avait eu une sorte de contrat. Sous-titre 1 : Les quasi-contrats Le code civil définie dans l’article 1371 les quasi-contrats, comme des faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties. A la suite de cet article, le code civil traite plus spécialement de deux types de quasi-contrats. D’abord dans les articles 1372 et suivants, il traite la gestion d’affaire, et dans les articles 1376 et suivants, du paiement de l’indu. A ces deux catégories, la jurisprudence a de toute pièce ajouté une autre catégorie : l’enrichissement sans cause. La question s’est posée de savoir si en dehors de ces trois catégories, pouvait-il y avoir d’autres catégories. Une jurisprudence récente pouvait le laisser penser. C’est un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 6 septembre 2002 qui a fait application de l’article 1371 du code civil comme étant une règle de fond. Il s’agissait d’un contrat de vente par correspondance qui faisait état de façon tout à fait affirmative d’un gain important, sans souligner tout de même l’existence d’un certain aléa  pour l’obtention du gain. La cour de cassation a fait droit à l’article 1371. Peut-il avoir une sorte de quasi-contrat ? O est-ce une décision spéciale ? Il peut y avoir une sorte de quasi-contrat qui va apparaître dans d’autres cas de figure La plupart des interprètes considèrent que cette décision a une portée limitée, et qu’elle est encadrée.

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Titre 1 : Le fait juridique

C’est un évènement qui va entraîner des effets de droit sans que ces effets aient été

spécialement recherchés et voulus.

Tout ce qui n’est pas un acte juridique peut être un fait juridique.

Il existe deux catégories :

- La responsabilité civile : les modes de réparation de dommages qui ont pu être causés

à autrui. On verra que ce n’est pas car il y a un dommage, qu’il y a toujours

responsabilité civile.

- Les quasi-contrats : situations dans lesquelles quelqu’un va profiter d’un avantage qui

est la conséquence du fait d’autrui.

Quand il y aura un quasi-contrat, le droit va s’efforcer de rétablir un certain équilibre,

notamment pour éviter que celui qui tire profit du fait d’autrui en tire un avantage sans

aucune contrepartie pour autrui.

Ce terme de quasi-contrat signifie que dans de telles situations, on va rétablir l’état des

choses comme s’il y avait eu une sorte de contrat.

Sous-titre 1 : Les quasi-contrats

Le code civil définie dans l’article 1371 les quasi-contrats, comme des faits purement

volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque

fois un engagement réciproque des deux parties.

A la suite de cet article, le code civil traite plus spécialement de deux types de quasi-contrats.

D’abord dans les articles 1372 et suivants, il traite la gestion d’affaire, et dans les articles

1376 et suivants, du paiement de l’indu.

A ces deux catégories, la jurisprudence a de toute pièce ajouté une autre catégorie :

l’enrichissement sans cause.

La question s’est posée de savoir si en dehors de ces trois catégories, pouvait-il y avoir 

d’autres catégories.

Une jurisprudence récente pouvait le laisser penser. C’est un arrêt de la chambre mixte de la

cour de cassation du 6 septembre 2002 qui a fait application de l’article 1371 du code civilcomme étant une règle de fond.

Il s’agissait d’un contrat de vente par correspondance qui faisait état de façon tout à fait

affirmative d’un gain important, sans souligner tout de même l’existence d’un certain aléa

 pour l’obtention du gain.

La cour de cassation a fait droit à l’article 1371.

Peut-il avoir une sorte de quasi-contrat ?

O est-ce une décision spéciale ?

Il peut y avoir une sorte de quasi-contrat qui va apparaître dans d’autres cas de figure

La plupart des interprètes considèrent que cette décision a une portée limitée, et qu’elle est

encadrée.

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Chapitre 1 : La gestion d’affaire

Il y a gestion d’affaire quand une personne va accomplir un ou plusieurs actes dans l’intérêt

d’autrui sans qu’on lui ait donné un pouvoir ou une autorisation pour le faire.

On va avoir :

- Le gérant : celui qui va s’occuper des intérêts d’autrui.

- Le maître de l’affaire : le géré

- Parfois il y aura un tiers, par exemple l’entrepreneur auquel le gérant va demander 

d’exécuter des taches dans l’intérêt du géré.

Le gérant va exposer des frais, des dépenses dans l’intérêt du géré, il paraît alors normal qu’il

soit indemniser.

Section 1 : Les conditions de la gestion d’affaire

I : Les conditions relatives au gérant

La gestion doit être utile ou opportune : cela est destiné à éviter l’intervention d’un tiers. Dans

des situations ou l’intervention ne serait pas justifiée : elle serait inopportune.

Cela signifie t-il que la gestion doit avoir un résultat favorable, positif ?

Ce problème s’est posé à propos du comportement de celui qui s’efforce de porter secours à

des personnes disparues en mer.

La réponse est positive : il y aura gestion d’affaire, car elle était utile, opportune, il fallait

retrouver celui qui était perdu.Le résultat n’est donc pas déterminant dans l’utilité.

L’acte qui pourra être accompli pour la gestion d’affaire pourra être conservatoire, ou un acte

d’administration.

Mais la question s’est posée de savoir si au titre de la gestion d’affaire, le gérant pouvait

accomplir un acte de dispositions sur un bien du géré.

La jurisprudence l’a admis dans certaines circonstances. Cela a été admis à propos de la vente

de titre par une banque alors que le client ne pouvait agir lui-même et que les risques de perte

de valeur des titres étaient importants.

On voit que l’utilité de la gestion d’affaire peut permettre d’accomplir des actes sans gravité,

tels que des actes conservatoires, mais si l’utilité est présente, cela peut aller jusqu’aux actesde disposition.

La condition la plus importante est l’intention du gérant d’agir pour gérer des affaires

d’autrui.

A gestion d’affaire est une technique juridique qui traduit un certain altruisme, sinon il n’y

aura plus de gestion d’affaire.

C’est la raison pour laquelle, il n’y a pas gestion d’affaire quand le gérant accompli des actes

dans son seul intérêt.

Le problème s’est posé dans la jurisprudence, où une personne croyant qu’elle était héritière,

fait réparer un immeuble qu’elle pense avoir reçu de la succession. Mais il s’avère que sa

qualité d’héritier n’est pas fondée.Cette personne peut-elle demander l’indemnisation au titre de gestion d’affaire ?

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La réponse est négative.

La question est plus délicate quand une personne agit à la fois dans son intérêt personnel, mais

aussi dans l’intérêt d’autrui.

La situation peut se rencontrer au cas d’indivision successorale. Dans cette situation, il est

admis que la gestion d’affaire peut s’appliquer.

La nature de l’intervention du gérant : l’acte peut être, au sens strict, un acte juridique comme

cela sera le cas d’un contrat conclu avec un entrepreneur, un transporteur, un maçon.

Le gérant peut conclure un acte juridique comme s’il était le représentant du maître de

l’affaire, bien qu’il n’ait pas reçu pour cela de mandat.

Le gérant peut aussi contracter avec un tiers en son nom personnel, sans informer ce tiers que

le bénéficie sera procuré à une autre personne, cad le géré.

II : Les conditions tenant au maître l’affaire

Il faut préciser qu’il n’est pas nécessaire que le géré soit juridiquement capable.

La première condition est une condition selon laquelle il ne doit pas avoir donné son accord à

la gestion, il ne doit pas y avoir consenti. Sinon, il y aurait mandat au cas d’acte juridique, ou

une sorte de gérance, lorsqu’il ne s’agirait que d’accomplir des actes matériels.

Le maître de l’affaire ne doit pas s’être opposé à la gestion, sinon le pseudo-gérant

commettrait une faute susceptible de déclencher sa responsabilité civile.

Cette condition peut être d’une certaine manière écartée, dans la mesure où l’opposition

manifestée n’est pas justifiée, car il existe une obligation légale que celui qui formule

l’opposition n’exécute pas et que le gérant exécute à sa place. C’est ce qu’à décidée la

 jurisprudence à propos de l’obligation d’C’est ce qu’à décidée la jurisprudence à propos de

l’obligation d’assistance et de secours entre époux. Le mari manquant à son obligation, et le

tiers accomplissant cette obligation, la question se pose de savoir si ce tiers peut ou non dire

qu’en fournissant un secours à l’époux a formé une gestion d’affaire. Don en l’espèce, celui

qui a fourni le secours à l’épouse, alors que le mari s’y est opposé, le gérant a pu obtenir 

indemnisation.

Section 2 : Les effets de la gestion d’affaire

I : Les obligations du gérant

Selon l’article 1372 alinéa 2 : le gérant se trouve soumis à toutes les obligations qui

résulteraient d’un mandat express que lui aurait donné le propriétaire.

On voit alors que pour le code civil, le terme de quasi-contrat est justifié, car les résultats vont

être semblables à un véritable mandat qui aurait été donné.

Le gérant doit apporter à la gestion tous les soins d’un bon père de famille. Donc à partir du

moment où le gérant entame la gestion d’affaire des biens d’un géré, il doit le faire avec

 prudence.

Le gérant doit se charger de toutes les dépendances de l’affaire qu’il a entreprise.

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Le gérant doit poursuivre la gestion entamée jusqu’à que le maître ou ses héritiers, soient en

mesure de la poursuivre personnellement.

Le gérant doit rendre compte de sa gestion, qui consiste à restituer au maître les biens, ou les

sommes d’argent qui ont été reçu dans son intérêt, et ensuite à l’informer de ce qui s’est passé.

II : Obligations du géré

L’obligation du géré est d’indemniser le gérant de toutes les dépenses nécessaires ou utiles

réalisées pour son compte, ainsi que de l’indemniser de tous les engagements contractés dans

son intérêt.

Il doit indemniser le gérant de tous les dommages qu’il a subit dans sa gestion, de toutes les

 pertes, même s’il n’y a pas de résultats.

La question s’est pose de savoir si le maître de l’affaire doit rémunérer le gérant.

La jurisprudence a parfois admis que le gérant pouvait avoir droit a une rémunération quand il

avait agit dans le cadre de son activité professionnelle.

III : Les obligations à l’égard des tiers

La question ne se pose même pas quand la gestion n’a consisté qu’en de simples faits, en de

simples actes matériels, il n’y a alors de conséquences que dans les rapports entre le gérant et

le géré.

La question se pose quand le gérant est amené à conclure des actes juridiques avec des tiers,

et notamment des contrats.

Quelle sera la portée de ces contrats ?

Il faut d’abord distinguer si le gérant a contracté en son personnel, ce sera lui seul qui sera

tenu vis-à-vis du tiers.

Cependant, le gérant aura la possibilité de se retourner contre le maître de l’affaire. En effet,

selon l’article 1375, on sait que celui-ci doit remplir les engagements contractés par le gérant

et l’indemniser de tous les engagements qu’il a pris ainsi que des dépenses utiles ou

nécessaires faites dans l’intérêt du maître.

Ensuite, le gérant contracte avec un tiers en tant que représentant du maître de l’affaire. On va

faire alors application de tous les principes de la représentation parfaite, cad du mandat.

Le géré va être ainsi tenu directement par le contrat conclu en son nom, comme cela est prévu par l’article 1375.

Et dans l’hypothèse où après coup, le géré aurait ratifié la gestion cela permettrait de valider 

des actes accomplit par le gérant et qui ne seraient pas véritablement utiles.

S’il n’y a pas ratification, l’acte accomplit pour le compte du géré, à la condition évidemment

que ces actes aient été utiles et nécessaires.

Chapitre 2 : Le paiement de l’indu

Juridiquement, le paiement n’a pas exactement le même sens que celui de la vie courante. Le

 paiement c’est l’exécution d’une obligation. Ce n’est pas uniquement, comme on pourrait lecroire, la remise d’une somme d’argent.

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Le paiement indu est le paiement qui va intervenir quand une personne (le payeur) va

exécuter une obligation, au bénéfice d’une autre personne (le payé), alors que celle-ci n’a pas

 juridiquement le droit d’obtenir un tel paiement.

Les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil vont permettre à celui qui a payé d’exercer uneaction en répétition, cad en réclamation du paiement indu.

On va admettre la réclamation du paiement indu en raison de l’enrichissement sans cause

Section 1 : Les conditions de l’action en répétition du paiement indu

Sur cette question, la jurisprudence a évolué.

Pendant longtemps, il a été exigé cumulativement deux conditions. Mais à l’heure actuelle se

n’est pas toujours le cas.

I : L’absence de dette

L’absence de dette peut se rencontrer dans des situations très différentes :

- Le paiement d’une dette totalement inexistante : il y a alors indu objectif, ou encore

indu absolu.

- La dette existe, mais le paiement qui va être effectué, le sera entre les mains d’une

 personne autre que le véritable créancier : indu subjectif, ou indu relatif.

- Quand il y avait bien une dette qui existait, qu’un paiement ait été effectué, mais il a

été effectué par une personne qui n’était pas le débiteur.

La condition d’absence de dette est requise dans l’indu absolu. Mais la jurisprudence a

 pendant longtemps exigé une condition supplémentaire, cad une erreur de la part du payeur.Depuis, la jurisprudence a écarté l’exigence d’erreur en matière d’indu absolu.

II : L’erreur : condition de la l’indu relatif 

Dans l’indu relatif, il y a bien une dette, mais ce qui va être important pour permettre la

répétition, ce sera la preuve que le payeur aura commis une erreur en effectuant le paiement.

C’est ce que précise l’article 1377 du code civil. Dans l’alinéa 1 : « quand une personne, qui

 par erreur se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a droit à répétition contre le

créancier ».

C’est donc un paiement fait par erreur qui va permettre une réclamation à l’encontre de celui

qui aura reçu le paiement auquel il n’avait pas droit.

Section 2 : Le régime de la répétition de l’indu

Ici, il fut distinguer la situation de celui qui reçoit le paiement (le payé) :

- Celui qui reçoit le paiement était de bonne foi : c’est le fait de croire que le paiement

lui était du. Il devra restituer la chose qu’il a pu recevoir, et ce ne sera qu’à partir du

moment où il aura été mis en demeure de restituer qu’il sera tenu de verser les intérêtss’il s’agit d’une somme d’argent, ou bien les fruits qui ont pu résulter de l’objet lui-

même.

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• Dans l’hypothèse où le paiement a porté sur un corps certain, un objet

individualisé, et si cette objet a été aliéné, la restitution ne portera alors que sur le

 prix qui a été reçu. Cela même si le bien aliéné avait une valeur vénale supérieure

au prix.

• Dans l’hypothèse où la chose reçue en paiement a été détruite en cas fortuit,

celui qui a été payé ne doit répondre alors que des pertes ou détériorations quirésulteraient de sa faute (Article 1379).

- Celui qui reçoit le paiement a été de mauvaise fois : sa condition va être aggravée par 

rapport à celle de celui qui a reçu un paiement de bonne foi. En premier lieu, il va

comme lui, être pareillement tenu de restituer, mais de plus en ce qui concerne les

intérêts et les fruits, il devra les restituer dès qu’il aura reçu ou à compté du paiement.

Dans l’hypothèse où l’objet aurait été aliéné, il faudra restituer sa valeur réelle même

si elle est supérieure au prix reçu, au prix de vente. Le payé de mauvaise foi va devoir 

répondre des pertes et détérioration qui résulteraient d’un cas fortuit.

Chapitre 3 : L’enrichissement sans cause

On doit supposer une situation dans laquelle une personne va se trouver enrichie, et en même

temps une autre va, dans la même situation, se trouver appauvrit.

La question est alors de savoir si celui qui est enrichit est tenu ou non d’une obligation

d’indemniser l’appauvri.

A cette question, on a vu, qu’il n’existe pas de principe général consacré par les textes, qui

obligerait une personne qui s’est enrichie d’indemniser celle qui corrélativement se serait

appauvri.

On va tout de même constater que dans notre droit, il existe certains textes qui permettent une

indemnisation au profit de celui qui s’est appauvrit :

- L’article 555 du code civil qui concerne l’hypothèse où une personne a effectué, des

 plantations, constructions ou ouvrages sur le terrain d’autrui.

Le propriétaire du terrain qui va ainsi profiter de ces améliorations est tenu selon la loi

d’indemniser celui qui a effectué les ouvrages

- L’article 548 du code civil : dispose que le possesseur d’un terrain qui doit le restituer 

au véritable propriétaire doit être indemnisé selon le code de certains frais tels quelabour travaux et semences

- Les articles 1431 et 1437 du code civil : concernent le régime matrimonial de

communauté qui se caractérise par le fait qu’il y a le patrimoine propre du mari, celui

de la femme, et en plus la masse de bien, la communauté, réceptacles des économies

des époux. La question va se poser de savoir ce qui va se passer si par exemple avec

des biens propres, des biens personnels, un ou deux époux achète un bien qui va aller à

la communauté, qui sera commun. Il va y avoir enrichissement de la communauté et

appauvrissement de l’époux qui aura financé l’acquisition commune. L’inverse peut

aussi se présenter. Pour gommer ces résultats, ces textes instituent le régime des

récompenses, cad des règles qui sont destinées à rétablir le déséquilibre qui a pu se

réaliser entre les différentes masses de biens.

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C’est en 1892, que la jurisprudence a rendu une décision remarquée, à la suite d’une doctrine

d’Aubry et Rau.

Elle a constaté l’enrichissement sans cause comme une source autonome d’obligation.

Dans cette affaire, il s’agissait d’une exploitation rurale et le fermier qui l’exploitait, avait des

difficultés financières, et n’avait pas payé des engrais à un fournisseur.

Le bail a été résilié. Le producteur d’engrais s’est retourné contre le propriétaire des terres, sur le fondement de l’enrichissement qu’il lui avait procuré grâce aux engrais permettant une

récolte meilleure.

Cette action a été reconnue comme fondée par la cour de cassation. On a pu la qualifier 

d’action de in rem verso.

Le fondement de la solution de 1892 est fondé sur le déséquilibre entre les patrimoines, mais

on a fait remarquer que cette action n’était pas toujours consacrée, et que dans d’autres

situations, le montant de l’indemnisation accordée était inférieur à l’appauvrissement.

Section 1 : Les conditions de l’action pour enrichissement sans cause

L’arrêt de 1892 consacré de manière extrêmement large cette action. Il énonçait même que

son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée.

Il suffit que le demandeur allègue ou offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait par 

un sacrifice ou un fait personnel procuré à celui contre lequel il agit.

La jurisprudence a du venir cantonner les conditions de l’action.

I : Les conditions matérielles

Elles sont au nombre de 3 :

A : L’enrichissement du défendeur 

Cela signifie que tout avantage appréciable en argent, et ce peut être un accroissement d’actif,

l’acquisition d’un bien, une plus value réalisée sur un bien.

Mais l’enrichissement peut également se manifester par la diminution d’un passif, par le

 paiement d’une dette par exemple, ou par le maintient de l’actif, de l’enrichir au moyen de

dépenses effectuées.

B : L’appauvrissement du demandeur 

On pense tout de suite à une diminution du patrimoine du demandeur, ou encore de privation

de la propriété ou de la jouissance d’un bien, de la plus value procurée notamment par un

travail, à la condition que cela susceptible d’une appréciation en argent.

La jurisprudence a corrigé, de manière limitée, les inconvénients de la rupture du mariage ou

du concubinage, quand l’un d’entre eux ne travaillait pas mais entretenait la maison.

C : Un lien entre l’enrichissement et l’appauvrissement

Le lien peut être un lien direct : du patrimoine de l’enrichit au patrimoine de l’appauvrit. Ainsi

en ira-t-il quand des travaux auront été effectués sur le bien appartenant à autrui.

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Le lien peut aussi être un lien indirect par l’intermédiaire d’un patrimoine tiers.

C’est ce qui a pu être décidé à propos d’un frère et d’une sœur vivants ensemble à propos

d’aliments fournit à la sœur et dont le frère avait profité. L’action en enrichissement a pu être

exercée contre le frère, bien que celui-ci n’ait pas été directement enrichit.

II : Les conditions d’ordre juridique

Ces conditions ont été faites par la jurisprudence et elles sont de deux ordres :

- Il ne faut pas qu’il y ait une cause à l’enrichissement ou à l’appauvrissement

- L’action doit rester une action subsidiaire

A : L’absence de cause

La cause possible de l’enrichissement peut s’agir du titre juridique d’origine conventionnel ou

légal.

Il y aura ainsi une cause s’il y a un contrat conclu entre l’enrichi et l’appauvri.

Ainsi dans la jurisprudence, il a été décidé qu’il n’y a pas enrichissement sans cause, quand

l’enrichissement résulte pour une personne de l’exécution d’un contrat entre la personne

appauvrie, et la personne bénéficière de l’enrichissement.

S’il y a ainsi un contrat l’action en enrichissement sans cause ne saurait porter atteinte à la

force obligatoire du contrat.

De même, un contrat entre l’enrichi et un tiers pourra justifier l’enrichissement procuré.

C’est ainsi que la jurisprudence a pu décider qu’un ouvrier agricole qui n’avait pas été payé

 par le métayer exploitant une terre agricole ne disposait d’action en enrichissement contre le

 propriétaire de l’exploitation. Le contrat conclu avec le métayer constituant la cause de

l’enrichissement du propriétaire.

Mais il arrivera dans certains cas que le contrat ne justifiera pas l’enrichissement.

Ainsi, dans une vente d’immeuble, si l’acheteur réalise des travaux, et que l’entrepreneur 

auquel il ait fait appel, n’est pas payé par l’acheteur.

L’entrepreneur après résolution du contrat de vente agit en enrichissement contre le vendeur,

le contrat de vente résolu ne justifie pas alors l’enrichissement procuré.

Il peut y avoir en deuxième lieu une cause à l’appauvrissement. Le titre tel que le contrat ou la

loi pourra être à la foi une cause d’enrichissement, et en même temps une caused’appauvrissement.

Mais il n’en est ainsi.

D’abord quand l’appauvrissement a été causé par l’intérêt personnel de l’appauvri. Ce qui

sera le cas de celui qui a réalisé des constructions, ou des travaux d’entretient à une digue qui

a poursuivi ainsi un intérêt personnel, et qui aura agit à ses risques et périls. De la sorte en

faisant ces dépenses, elle aura poursuivit un intérêt personnel et ne pourra agir contre d’autres

 personnes, qui auraient également profité de l’exécution de ces travaux.

Ensuite, l’appauvrissement peut être le résultat de la faute de l’appauvri.

Ainsi, quand une personne aura méconnu une décision de justice, ce qui sera le cas de la personne, telle que une grand-mère qui aura entretenu ses petits enfants, alors qu’une décision

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de justice en aura confié la garde à leur père. Il ne pourra pas y avoir d’action en

enrichissement sans cause, l’action ayant été réalisée au mépris de la décision de justice. La

faute de l’appauvri ayant été la cause de son préjudice.

L’enrichissement ou l’appauvrissement qui ont ainsi été causés ne permettront pas d’utiliser 

l’action.

Mais l’action a également un caractère subsidiaire.

B : Le caractère subsidiaire de l’action

Selon la jurisprudence, le demandeur ne peut exercer l’action qu’autant qu’il ne jouirait pour 

obtenir ce qui lui est du, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit

ou d’un quasi-délit.

La portée pratique de cette règle sera la suivante.

D’abord, l’action ne sera pas recevable si l’appauvri dispose d’un autre moyen pour obtenir 

satisfaction.Ensuite, l’action ne sera pas possible, si l’action contre l’enrichi est légalement irrecevable.

Ainsi, selon la jurisprudence, en sera-t-il ainsi quand l’action aura été prescrite ? Ou encore

quand l’action se heurtera à un moyen de droit tel que l’autorité de la chose jugée.

Mais dans d’autres hypothèses, l’action de l’appauvri sera possible à l’encontre d’une autre

 personne que le défendeur enrichi. Cela sera le cas où l’appauvri disposait bien d’une action

contre l’enrichi, mais que cette action se heurte à un obstacle tel que l’insolvabilité de

l’enrichi.

Dans ces conditions l’action sera possible contre celui qui indirectement aura profité de

l’enrichissement de la personne qui s’avère insolvable.

Section 2 : Les effets de l’action en enrichissement sans cause

Le principe de solution est alors simple : celui qui s’est enrichi sans justification juridique

devra indemniser la personne qui s’est appauvri.

Cette indemnisation va connaître une double limite : elle ne pourra être supérieure à

l’enrichissement, ou à l’appauvrissement. L’indemnisation va donc être égale à la plus faible

des deux sommes que constituent que l’enrichissement et l’appauvrissement.

L’appauvrissement sera constaté à la date où il est réalisé. Quant à l’enrichissement, on va

l’évaluer au jour où l’action en justice est exercée. Entre temps, il peut évoluer et même

disparaître.

Si on compare les résultats auxquels peuvent donner l’action en enrichissement sans cause, et

l’action pour gestion d’affaire, on constate que l’action en enrichissement sans cause est

soumise à la règle de la double limite de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Alors que la gestion d’affaire conduit à l’indemnisation de toutes les dépenses nécessaires ou

utiles, elle peut ainsi s’avérer plus favorable, même s’il n’y a pas eu de véritable

enrichissement de celui qui aura profité de la gestion.

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Sous-titre 2 : La responsabilité civile

La responsabilité civile réside dans l’obligation de réparer certains dommages subits par 

autrui.

Ce qui ne signifie pas que tout dommage subit par autrui, soit un dommage réparable.

La responsabilité civile soulève des problèmes généraux (Chap 1), les conditions de la

responsabilité (Chap 2), et la réparation du dommage (Chap 3)

Chapitre 1 : Les problèmes généraux de la

responsabilité civile

Toute responsabilité civile soulève deux types de problèmes :

- D’abord des problèmes d’ordre moral répondant à la question : « pourquoi une

 personne devra-t-elle réparer le dommage subit ? ».

- Ensuite, une question relative à la réparation qui est celle de savoir dans quelle mesure

la victime d’un dommage doit-elle supporter seule le préjudice, ou peut-elle obtenir 

réparation d’un tiers ? Et qui devra supporter alors la réparation ? Un groupe, une

collectivité ?

I : Les fondements de la responsabilité civile

Plusieurs fondements de la responsabilité ont été avancés :

A : La faute

La faute occupe une place fondamentale dans le code civil. Ainsi il existe des articles du code

civil très connus.

D’abord, l’article 1382 : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage

oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Consécration de la faute volontaire.

Ensuite, l’article 1383 dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non

seulement par son fait, mais encore par sa négligence, ou par son imprudence. Consécration

de la faute de négligence ou d’imprudence.

Ainsi la faute occupe une place fondamentale dans les textes du code civil sur la

responsabilité. La faute qui est ainsi l’expression d’un devoir moral de ne pas nuire à autrui,

mais qui est aussi une incitation à ne pas causer de dommage.

A coté de ces responsabilités justifiées par une faute prouvée, d’autres textes du code civil

reposent sur une faute présumée, qui réside généralement sur un devoir de contrôle de

surveillance d’autrui, dont on peut relever certaines applications.

Ainsi l’article 1384 alinéa 4 relatif à la responsabilité des pères et mères du fait de leurs

enfants mineurs vivant avec eux.

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Ou encore dans l’article 1384 alinéa 6, la responsabilité des instituteurs et artisans du fait de

leurs élèves et apprentis, ou encore dans l’article 1384 alinéa 5, la responsabilité des maîtres

et commettants du fait de leurs domestiques et préposés.

Dans l’article 1385, avec la responsabilité du propriétaire du fait d’un animal, ou enfin celle

 prévue par l’article 1386 pour la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment du dommagecausé par sa ruine.

Toutes ces responsabilités pour faute ont été jugées parfois insuffisantes et donc critiquées.

En effet, au 19ème, ces responsabilités fondées sur la faute ont pu s’avérées insuffisantes ou

 permettre aux victimes d’obtenir réparation.

En effet, à partir du moment où des dommages ont été le résultat non plus uniquement de

faute, mais d’accident de la circulation, ou encore des dommages causé par des machines, des

moyens de transports, la faute s’est avérées insuffisantes pour permettre d’engager une

responsabilité.

Avec l’industrialisation, certains auteurs ont pu écrire que l’accident devenait une choseanonymes, il n’était plus nécessairement imputable à une faute.

C’est ainsi que certaines victimes d’accident du travail, de personnes victimes d’accidents de

la circulation, se sont trouvés dans des situations où le fondement de la responsabilité de la

faute, ou pour faute apparaissait bien comme un fondement insuffisant.

B : Le risque

A la fin du 19ème, certains auteurs, l’ont proposé comme fondement de la responsabilité à la

 place de la faute.

Il y avait d’abord le risque profit, où le responsable est celui qui bénéficie de la contrepartie

du profit économique. Ce sera celui qui par conséquent fait fonctionner les machines et qui

devra répondre du risque qui en résulte. Cette conception du risque profit a une portée limitée.

En effet, le risque n’est pas lié seulement au profit économique ou industriel. Il peut ainsi

résulter du simple particulier, du piéton des cyclistes. C’est pour cela qu’à coté du risque

 profit, on avancé plus généralement pour fondement de la responsabilité, le risque créé, qui

était une conception plus large. Ainsi un automobiliste crée un risque en circulant. Cette

conception a connue quelque application pratique. On peut citer ainsi la loi du 9 avril 1998,

qui en matière d’accident du travail, rend l’employeur de plein droit responsable de l’accident.

Autre application, celle que la jurisprudence a retenue en décidant que le gardien d’une chose

inanimée était de plein droit responsable de cette chose.

La loi du 5 juillet 1985 sur la réparation des accidents automobiles consacre bien l’idée deréparation liée aux risques créés par la circulation. Ou encore la loi du 4 mars 2002 sur la

réparation des risques sanitaires.

Certaines critiques ont été faites, d’abord d’ordre moral, car on va faire peser la responsabilité

sur celui qui a été à l’origine du risque, mais ce risque peut aussi être le fait de la victime elle-

même. Si c’est la victime qui a était elle aussi à l’origine d’un risque, il conviendra de

mesurer la part qu’elle a joué.

Système qui a été aussi critiqué d’un point de vu social, car on va décourager ceux qui se

montrent actifs alors que l’on va favoriser ceux qui se montrent moins dynamiques.

C : La garantie

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Elle a eu comme auteur : Starck, s’est opposé au système de la faute et du risque reprochant à

ces systèmes de ne chercher la responsabilité que du coté de l’auteur du dommage alors que

selon lui il convenait de se placer du coté de la victime.

On doit reconnaitre à la victime du dommage un droit à la sécurité, comme il existe un droit

au respect de la vie privée. Chacun a droit à sa sécurité.

Dans la perspective de cet auteur, ce droit à la sécurité doit se concilier avec le droit reconnu à

chacun d’agir.

Ex : Le commerçant installer n’a pas droit à une sécurité absolue, il va subir la concurrence

d’autre commerçant.

C’est ainsi que Starck propose comme système de réparation du dommage et de

responsabilité :

- Pour les dommages corporels et matériels : la victime aurait un droit à une garantie

objective, sans qu’elle doive établir une faute.

- Pour les dommages économiques et pour le dommage moral : la victime aurait un

droit à réparation de la part de l’auteur du préjudice à la condition de prouver sa faute.

L’intérêt que présente ce système de la garantie est d’essayer d’établir une synthèse.

Seulement son application concrète est difficile en pratique notamment par exemple, pour 

distinguer ce qui est dommage matériel et préjudice économique. Les deux étant très proches

sinon identiques.

En droit positif, ce système n’est pas totalement appliqué, car la théorie de la garantie institue

des droits subjectifs, ou des libertés, plus qu’un véritable système de responsabilité.

Plus récemment, on s’efforce toujours de chercher de nouveau système en matière de

responsabilité civile : un système de responsabilité concernant les activités dangereuses. Mais

ici, aussi l’application est délicate, car la définition de la dangerosité n’est pas claire.

On a également parlé de responsabilité préventive, ou encore de devoir de précaution,

imposant à une personne l’obligation de faire cesser une activité si elle présente un danger 

futur probable, ou encore sur le même fondement, l’obligation de réaliser des travaux, quand

le risque de dégât ou de dommage est élevé.

On s’aperçoit qu’est présente l’idée d’indemnisation, de réparation du dommage, qui tend à

dépasser l’idée de responsabilité, qui n’a plus qu’une place secondaire.

II : L’évolution de la responsabilité civile

Cette évolution qui est actuellement encore en mouvement, a conduit d’abord à établir une

certaine distinction entre la responsabilité civile, et la responsabilité pénale.

A : Distinction de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale

On doit bien constater que dans les périodes très anciennes, on n’opérait pas la distinction des

deux responsabilités.

Aussi bien en droit romain que dans le droit coutumier, on doit relever que le délit pénalcomme ce que l’on appelle le délit civil, avaient une origine commune.

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Le délit civil étant le comportement volontaire, d’où va résulter le dommage, en opposition au

quasi-délit qui est une faute d’imprudence.

L’amorce de la distinction a commencé à se manifester quand dans certaines coutumes on a

admis la loi du Talion.

Ce n’est qu’à partir du moment où on a introduit le système des compositions volontaires,

dans lequel le responsable verse à la victime une somme d’argent dont le montant va varier selon la fonction de la personne, et selon les circonstances. On introduit un système de

réparation pécuniaire. Ensuite, c’est l’autorité publique qui a déterminé le tarif des

compositions pécuniaires.

C’est l’amorce d’une responsabilité civile, car cela va appeler une réparation pécuniaire.

La distinction s’est introduite à partir des idées suivantes. La responsabilité pénale et la

répression qu’elle appelle, est un système organisé par l’Etat, et cela pour punir les actes

répréhensible par le prononcé d’une peine. A partir de là, la responsabilité civile est destinée à

 protéger les intérêts des particuliers quand ils sont victimes de dommage au moyen de

technique juridique de réparation.

On remarque que cette opposition se réduit, d’abord en droit pénal, car à coté de la punition

infligée, on va aussi rechercher la prévention, et la guérison ou le traitement du coupable.

En droit civil l’opposition s’est également atténuée, toute idée de peine n’est pas totalement

exclue.

Ex : en matière contractuelle, la clause pénale : stipulation selon laquelle si le contrat n’est pas

exécution, il y aura une indemnité forfaitaire prévue à l’encontre du créancier.

Ex : en matière de succession, le code civil sanctionne le recel successoral qui constitue à

subtiliser tel bien de la succession. La sanction voudrait que les biens qui ont ainsi été recelés,

mais en fait la loi prévoit que les autres biens vont être donné aux autres héritiers, et celui qui

a recelé va perdre son droit à la succession.

Il existe entre les deux systèmes de responsabilité des différences de régime. Certains fait son

uniquement des infractions pénales. D’autres faits au contraire sont uniquement des délits

civils, des fautes civiles.

Les délits et quasi-délits civils, qu’ils soient des fautes volontaires ou des faites d’imprudence

 pourront être à l’origine d’une responsabilité résultant d’un dommage, sans que leur nombre

soit limité par la loi.

Quand évènement est à la fois cause de responsabilité civile et de responsabilité pénale, deux

actions de justice sont ouvertes à la victime à l’occasion des faits.

D’une part l’action publique tendant à l’application d’une peine, et d’autre part l’action civiledont l’objet et la réparation du dommage.

La victime peut porter l’action civile devant la juridiction pénale en se constituant partie

civile. Dans ces conditions ont constate une certaine supériorité de l’action au pénal sur 

l’action civile.

D’abord en ce qui concerne les personnes qui peuvent agir devant les juridictions civiles

certaines ne pourront pas le faire devant les juridictions pénales. Ainsi, un créancier de la

victime qui peut dans certaines conditions si la victime néglige de défendre ces droits, le

créancier peut exerce l’action oblique, mais ce n’est pas possible devant les juridictions

 pénales. De même, le concessionnaire de la créance de réparation du dommage ne peut pas

agir devant les juridictions pénales.

D’autres personnes ne pourront agir devant la juridiction répressive que si au préalable lavictime s’est constituée partie civile. Ce sera le cas par exemple, des caisses de sécurité

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sociale. Il en va de même pour les fonds de garantie dont l’action n’est admissible que s’il se

 joint à l’action de la victime.

Il y a alors une certaine supériorité de l’action pénale sur l’action publique. Ce qui a des

conséquences : quand l’action publique est exercée devant le juge pénal, et que par la suite, le

 juge civil est saisi de l’action en réparation, il devra alors sursoir à statuer, jusqu’à que la

 juridiction pénale ait statué.Il y a également autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, cette supériorité étant absolue.

Le juge pénal qui dispose d’ailleurs de moyens dans la recherche des preuves. Alors que

devant les juridictions civiles, le juge ne tranche le litige qu’à l’aide des moyens de preuve qui

lui sont fournis par les parties.

Il en résulte que s’il y a condamnation au pénal, il y aura faute au regard du droit civil, et de

même s’il y a relaxe au pénal, il n’y aura pas de faute au point de vue civil.

Mais ce système qui finalement donne un caractère absolue à l’autorité de la chose jugée au

 pénal a été modéré. En effet, en matière de faute pénale d’imprudence, il a été décidé par la

loi que la relaxe au pénal d’empêchera pas de relever une faute au point de vu civil : loi du 10

Juillet 2000 qui a consacré ainsi l’abandon du principe de l’identité des fautes civiles et

 pénales non intentionnelles.

B : La distinction de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle

Cette distinction existe d’abord dans les textes. Les conséquences qui résultent de

l’inexécution d’un contrat sont visées à l’article 1147 du code civil.

Au contraire, la responsabilité résultant d’un délit civil, fait illicite et dommageable volontaire

relève de l’article 1382. Alors que le fait dommageable involontaire, faute d’imprudence ou

de négligence relève de l’article 1383.

Il y a pourtant entre ces deux corps de règle, des éléments communs.

La faute est la violation d’une règle de conduite, qu’il s’agisse de la faute contractuelle ou

délictuelle.

Quant à la réparation, il ne s’agit pas de l’équivalent d’une obligation qui n’a pas été

exécutée, ou qui ne peut plus être exécutée.

Il existe cependant des différences de régime juridique entre la responsabilité délictuelle et

contractuelle.

En matière de responsabilité contractuelle l’article 1146 prévoit qu’il faut une mise en

demeure du débiteur avant de pouvoir lui réclamer des dommages et intérêt.

La règle prévue à l’article 1150, qui précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et

intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat.

L’incapable n’est pas en principe par ses engagements contractuels. En revanche, il sera

responsable civilement de ses délits ou quasi-délit.

Dans le domaine de la responsabilité contractuelle, on doit distinguer, d’abord l’hypothèse

dans laquelle le créancier va demander l’exécution du contrat. Il s’agit alors de l’exécution

seule du contrat, et non pas d’une responsabilité contractuelle. On reste dans le cadre de

l’obligation contractuelle, et de la réclamation de son exécution. Mais si l’exécution

demandée n’est pas obtenue, ou si elle n’est pas possible, le créancier va demander réparation

de l’inexécution. C’est alors ce que l’on pourrait appeler de la responsabilité contractuelle.

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La question se pose de savoir si un même fait qui constitue à la fois l’inexécution d’un

contrat, et aussi une faute susceptible d’entraîner une responsabilité délictuelle, donne à la

victime la possibilité et le choix d’invoquer l’une ou l’autre de ces responsabilités.

La victime n’a pas le choix, c’est la règle du non cumul de la responsabilité contractuelle, et

de la responsabilité délictuelle. Ceci est justifié par le fait que le contrat constitue un ensemble

de relation que les contractants ont voulus et ont aménagé selon leur désir. S’il y a donc undommage entre les contractants, même s’il est relativement éloigné de l’exécution de

l’obligation existant, il y aura responsabilité contractuelle.

Constituait un cas de responsabilité délictuelle. Ex : on achète un produit défectueux, est

victime de ce produit l’acheteur, mais aussi d’autre personne. Peut-on dire que cela va être un

fait de responsabilité délictuelle pour la victime ?

A cette question, la jurisprudence a apporté des réponses parfois hésitantes.

La cour de cassation a répondu par un arrêt de l’assemblée plénière du 6 octobre 2006, en

utilisant la formule suivante : « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la

responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causéun dommage.

Cet arrêt consacre l’identité de la faute contractuelle, avec une faute délictuelle, Dès qu’il y

aura exécution du contrat, s’il elle fait préjudice à un tiers, il pourra s’en servir sur le

fondement de la responsabilité délictuelle. Mais il n’est pas sur que cette identité soit toujours

établie et parfaite. La cour de cassation exige un lien de causalité entre la faute contractuelle

et le dommage causé au tiers.

Chapitre 2 : Les conditions de la responsabilité

civile

Traditionnellement, trois conditions sont exigées :

- Le dommage, le préjudice

- Le fait générateur du dommage

- Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

Section 1 : Le dommage ou préjudice

C’est une condition essentielle de toute responsabilité civile. Dans toute responsabilité, ilfaudra qu’il y ait eu un préjudice. En revanche, tout préjudice n’implique par responsabilité,

ni même réparation, ni même indemnisation.

Bien qu’aujourd’hui, on souhaite que pour qu’il y ait préjudice, il y ait réparation.

Tout dommage, à supposer qu’il y ait responsabilité, ne sera réparé que si certaine condition

sont réunies.

I : Les caractères généraux du dommage

A : Le caractère direct

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On le relève dans la responsabilité contractuelle. L’article 1151 du code civil dispose : « les

dommages et intérêts alloués au créancier ne doivent pas comprendre que ce qui a été une

suite immédiate et directe de la convention ».

Il en va de même en matière de responsabilité délictuelle.

Ce caractère direct est une évidence, car il constitue une limite au droit d’obtenir la réparationdu dommage. S’il n’y avait pas ce caractère, tout dommage pourrait donner lieu à des

réparations infinies.

Ce caractère direct ne signifie pas que seule la victime immédiate ait droit à réparation. Ainsi,

le caractère direct du préjudice peut être relevé quand certaines personnes, souvent des

 proches de la victime directe, subissent un préjudice qui pour elles, est aussi un préjudice

direct.

Le caractère direct du préjudice est en réalité un élément du lien de causalité, ce ne sera donc

que si le fait dommageable cause directement le préjudice, que ce préjudice pourra être

réparé.

B : Le caractère certain

C’est l’hypothèse où le dommage s’est déjà réalisé.

En réalité, le problème se pose pour le « préjudice futur », qui ne s’est donc pas encore

réalisé.

Ce préjudice peut être un préjudice certain. Ex : La personne victime d’une incapacité

 permanente entraînant la perte de son emploi pourra faire valoir le préjudice futur mais certain

résultant de cette situation.

Le problème sera différent quand cela sera un préjudice futur qui ne serait qu’un préjudice

éventuel ou hypothétique, qui ne sera pas en principe indemnisable.

Prenons le cas d’une personne devenue séropositive à la suite d’une transfusion sanguine, La

 jurisprudence lui donne droit à une réparation au titre de la séropositivité qui est un préjudice

certain mais elle ne pourra pas demander réparation à titre de victime du sida si l’infection ne

s’est pas déclarée.

Ce problème pose la question de la réparation de la perte d’une chance. Le problème s’est

 posé dans des situations très différentes.

Ex : un cheval de course dont le transport est retardé pour participer à une épreuve et qui ne pourra pas concourir à cette épreuve ou encore le cas lorsqu’un auxiliaire de justice n’exerce

 pas un recours en appel dans les délais de sorte que la voie de recours se trouve fermée.

Sera t il possible d’obtenir une indemnisation pour la perte d’une chance ?

Le préjudice futur n’est pas certain c’est à dire que le cheval ait gagné.

A cette question les tribunaux répondent d’abord en examinant les probabilités de succès que

 pouvait avoir le demandeur et compte tenu de ces probabilités, il y aura une indemnisation

mais une indemnisation qui ne portera que sur la chance perdue.

La réparation qui sera accordée à la victime sera appréciée par les juges, elle ne correspondra

 pas nécessairement au premier prix ce sera donc une indemnisation moyenne relative aux

 probabilités. Il appartiendra aux juges de déterminer le pourcentage de probabilités que

 pouvait espérer le plaideur ainsi par exemple l’installation d’une usine dangereuse pour levoisinage est un risque éventuel pour eux qui pourront obtenir une réparation qui

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correspondra à la moins value que la proximité de cette usine dangereuse va entraîner pour 

eux.

C : L’atteinte à un intérêt

Il est certain que le préjudice sera réalisé lorsqu’il y aura atteinte à un droit subjectif. Lestextes du code de procédure civile vont même plus loin puisqu’ils prévoient que l’action est

ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention. Il en

résulte que l’atteinte portée à un intérêt illégitime ne sera pas réparé, par exemple un intérêt

délictueux. Ne sera pas réparable la perte d’un travail dissimulé, un travail au noir, le faiseur 

de faux billet qui se fait voler.

Dans ces conditions, le caractère d’intérêt légitime, est facile à déterminé, on relève ce qui est

illicite.

Cette question s’est posé dans le passé au cas de la concubine qui pouvait se prévaloir d’un

intérêt légitime lorsque le concubin était décédé accidentellement.

La jurisprudence s’était montrée plutôt défavorable au motif que la concubine n’avait pas unintérêt juridique légitimement protégé. La jurisprudence a par la suite évolué, l’action de la

concubine a été admise mais dans le mesure où le concubinage ne présentait pas un caractère

délictueux et qu’il présentait une certaine stabilité. La jurisprudence a admis le droit à

réparation de la concubine en dépit du concubinage adultérin mais dans cette espèce il a été

relevé que l’épouse légitime n’avait pas engagé de poursuites en vue d’obtenir elle même

réparation.

Si on avait admis que la naissance d’un enfant bien portant constituait un préjudice, car me

médecin avait fait rater l’interruption de la grossesse, ce préjudice aurait pu être invoqué par 

l’enfant envers ses parents eux-mêmes.

II : Les diverses formes de préjudice indemnisables

A : Le préjudice corporel, le préjudice matériel et le préjudice moral

Le préjudice corporel : c’est l’atteinte à la personne ou à son intégrité physique au cas de

 blessure ou de décès. Le préjudice corporel peut d’abord se présenter sous forme de

dommages matériels ainsi lorsqu’il y aura lieu à faire des frais médicaux, pharmaceutiques,

chirurgicaux, frais d’hospitalisation.

Le préjudice corporel prend également la forme d’un préjudice moral : la souffrance, le

 préjudice esthétique, le préjudice d’agrément. Cela même si la victime est inconsciente.La jurisprudence s’est posé la question de savoir si une personne restée dans un état

comateux, son représentant pouvait-il réclamer réparation du préjudice moral. La

 jurisprudence a admis la réparation au titre du préjudice moral.

Mais cela peut être aussi la réparation du fait que l’on ne peut plus exercer une activité

couramment exercée, ou aussi le préjudice corporel.

Le préjudice matériel : C’est un préjudice patrimonial du fait d’une atteinte à un intérêt

 pécuniaire, il se caractérise par le fait qu’il sera appréciable en argent.

Certains textes parlent d’atteinte aux biens mais par préjudice matériel il faut entendre une

notion plus large. Il s’agira également de pertes de revenus, ou de salaires. Ce préjudice

recouvre deux catégories de dommages d’abord la perte subie lorsqu’un bien va être détérioré

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ou détruit ensuite ce préjudice concerne également le bien manqué : des revenus qui seront

 perdus, pertes de salaires ou de loyers.

Il faut ajouter la loi de 2008 sur le préjudice environnemental qui a transposé une directive

communautaire de 2004. Ici, le caractère spécifique du dommage est d’être un dommage

écologique qui va supposer non seulement la réparation si le dommage s’est produit, mais

aussi sa prévention. Ainsi, le principe est le principe : pollueur/payeur. La réparation doit sefaire selon le texte « à un coût raisonnable » pour les dommages causés à l’environnement par 

l’activité de l’exploitant.

Le préjudice moral : Se caractère par l’absence d’atteinte causée au patrimoine. Cela sera

l’atteinte au sentiment d’affection, au cas de perte d’un être cher, ou encore d’atteinte à

l’honneur, à la considération, a l’intimité de la vie privée ou de la vie familiale.

La question a été posée à propos du préjudice moral de savoir s’il pouvait être réparé par le

versement d’une somme d’argent.

Même si certains systèmes juridiques étrangers ignorent ce type de dommages, en droit

français le préjudice moral fait l’objet de réparation sans aucune hésitation et on a justifié

cette réparation de deux manières.D’abord on a dit que pour un préjudice moral on ne réparait pas véritablement, c’est une

simple compensation, une satisfaction de remplacement. Mais la réparation du préjudice

moral permet tout de même de sanctionner la faute commise.

Certains auteurs souhaiteraient que la réparation du préjudice moral soit conditionnée par une

faute de l’auteur du dommage. La réparation du préjudice moral correspondrait à des sortes de

dommages et intérêts punitifs.

B : Le préjudice par ricochet

Quand un dommage est causé, a droit à réparation la victime directe (la victime immédiate).

Si la victime directe décède, le droit à réparation va être transmis à ses héritiers. A coté de la

victime directe, il y a son entourage, et quand on parle de préjudice par ricochet, on envisage

le préjudice direct que des proches vont subir en raison du dommage causé à la victime

directe. On dit également que c’est un préjudice réfléchi.

Les formes que peuvent prendre le préjudice par ricochet son variables, ainsi le plus souvent

cela sera un préjudice morale : perte d’un proche parent, cela sera le préjudicie subi par le

décès, mais aussi quand ce proche connait un état d’infirmité qui affecte ses sentiments envers

la famille.

Mais cela peut être également un préjudice matériel, quand du fait du dommage causé à lavictime directe, il y aura une perte de revenu. Ex : une personne qui ne peut plus travail, et qui

ne touche pas le même salaire en conséquence, le conjoint en sera alors affecté. Préjudice

matériel également, quand certains proches vont se trouver dans l’obligation d’arrêter de

travailler pour assister la victime, dont l’état physique nécessitera une certaine assistance.

Les personnes qui pourront invoquer un préjudice par ricochet, sont les proches de la victime

immédiate, parents, enfants, conjoints, concubins.

Mais il peut arriver qu’un préjudice par ricochet se manifeste en dehors du cadre familial.

Ainsi, quand un employeur se trouve privé d’un salarié victime d’un dommage, salarié dont la

spécialisation va rendre son remplacement difficile, sinon impossible.

En ce qui concerne le préjudice matériel par ricochet, il faut distinguer plusieurs hypothèses :

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- La victime directe a survécu au dommage : en principe pas de préjudice matériel par 

ricochet, car la victime directe recevra la compensation de son dommage. Il n’y aura

alors de préjudice matériel par ricochet que dans la mesure où des proches devront

cesser leur activité pour aider la victime directe.

- La victime directe est décédée à cause du dommage : les droits à réparation vont être

transmis aux héritiers de la victime décédée. Le décès a donc du être instantané, pour que seul le préjudice par ricochet puisse exister.

En ce qui concerne le préjudice moral par ricochet :

- Si la victime décède : les proches de celle-ci pourront invoquer le préjudice d’infection

en tant que préjudice direct.

- Si la victime directe a survécu : La question avait été posée en jurisprudence, de savoir 

si le préjudice moral par ricochet pouvait être invoqué quand la victime directe avait

survécu. La jurisprudence non sans avoir hésité, a admis la réparation du préjudice

moral par ricochet au cas de survie de la victime directe. Le fait de voir un proche très

diminué, ou très atteint, constitue un préjudice moral, mais cet état doit être

 particulièrement grave.

C : Le préjudice collectif 

A la différence du préjudice envisagé jusqu’ici, qui était plutôt un préjudice individuel, le

 préjudice collectif, est un préjudice diffus dans le corps social.

Par exemple, si un guérisseur est poursuivi pour exercice illégal de la médecine, il ne s’agira

 pas d’un préjudice individualisé.

La question de la l’action en réparation du préjudice collectif se pose souvent quand une

 personne morale sera concernée, mais cela ne signifie par pour autant que le préjudice

collectif ne constitue qu’une atteinte au droit d’une personne morale.

Ex : le cas d’une collectivité de consommateurs car ils ont acheté des produits défectueux.

Il y a là un préjudice collectif alors que c’est une addition de préjudices individuels.

Pour les préjudices concernant les groupements, la question est de savoir dans quelle mesure

on va leur reconnaître le droit d’agir en justice pour la défense d’un intérêt collectif.

Plusieurs situations doivent être envisagées :

- Un groupement va pouvoir agir en justice, comme un particulier d’ailleurs, pour la

défense de ses intérêts personnels. Ex : au cas de diffamation, ou encore pour une

société commerciale au cas de concurrence déloyale. Dans ces situations, la personne

morale agit comme tout autre personne juridique en invoquant un préjudice personne,direct et certain.

- Plusieurs personnes victimes d’un même dommage vont se regrouper au sein d’une

association pour la défense de leurs intérêts communs. Ex : association regroupant des

victimes de l’explosion d’AZF à Toulouse.

Il peut y avoir alors une action qui se trouve groupée mais cela ne suscite pas de

 problème juridique très particulier, en réalité, les problèmes sont soulevés d’avantage

dans un autre type de situations. C’est le problème de l’action collective, action qui va

être exercée en vue de la défense d’intérêts communs par un groupement dont le but

sera de représenter un ensemble de personne.

La difficulté que soulèvent de telles actions, tient au fait que ces actions en justice,

ainsi exercée, peuvent avoir un certain caractère vindicatif, et d’autre part, elle peuvent

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concurrencer l’action du ministère public, qui précisément a pour objet la défense des

intérêts généraux de la collectivité.

C’est la raison pour laquelle pendant un certain temps, les actions collectives exercées

 par des groupements, notamment les associations, n’étaient pas favorablement admises

 par la jurisprudence. Pourtant de telles actions peuvent présenter des intérêts certains,

notamment, quand la victime, ou les victimes directes, risque du fait de leur situation,de ne pas oser agir en justice (représailles).

C’est d’abord la loi, qui a admis le droit d’agir en justice, d’abord à des groupements

 professionnels. Ainsi, les ordres professionnels, ainsi que les syndicats peuvent agir en justice

 pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente : article L411-11 du

code du travail.

En deuxième lieu, certaines associations ont été autorisées par la loi à agir en justice pour la

défense des intérêts collectifs qu’elles entendent protéger. Aujourd’hui d’ailleurs, le nombre

de ces associations est important exemple les associations familiales, de lutte contre le

racisme et puis surtout les associations de consommateur. Même dans le cadre de l’UE il a été

admis que des associations de défenses de consommateur pouvaient agir au-delà même du pays dans lequel l’association peut avoir son siège. En dehors des textes qui autorisent à agir,

la JP a parfois d’une manière plus limitée admis que des associations non autorisées par la loi

 pouvaient agir pour la défense d’intérêts collectifs dès lors que ses intérêts correspondaient à

l’objet social du groupement. De telles associations, ne peuvent agir que si elle on un mandat

d’une victime particulière pour la défense des intérêts de cette victime là. C’est pour cela que

des problèmes sont posés à causé des associations de consommateurs : class actions.

Aux EU, les associations de consommateurs, peuvent mettre en cause la responsabilité de

 professionnels après une large publicité destinée à ce que les victimes se fassent connaître.

Ces actions représentent des intérêts financiers considérables. Et la particularité, est que la

réparation qui pourra être obtenue sera partagée entre toutes les victimes du dommage qui

aura été établi à la demande de l’association.

III : L’incidence de certaines prestations sur l’étendue du préjudice réparable

Voilà un dommage causé par le fait d’un responsable, la victime a droit à réparation de la part

de l’auteur du dommage. Mais bien souvent, la victime va obtenir aussi à l’occasion du

dommage, certaines prestations.

En cas de dommage corporel, elle va sans doute bénéficier d’une certaine couverture par la

SECU ou par des mutuelles complémentaires. Elle peut éventuellement percevoir aussi des

indemnités d’assurance si elle est assurée pour ce type de dommage.Le problème consiste à savoir si la victime est en droit de cumuler la réparation que doit

l’auteur du dommage avec les prestations versées éventuellement par d’autres personnes.

Ou bien est-ce que la victime, outre la réparation versée par l’auteur du dommage devra

laisser d’autres organismes exercer un recours contre le responsable pour le montant des

 prestations que ces organismes ont versé.

=> La victime a droit à la réparation de l’entier dommage qu’elle a subi, mais elle a droit qu’à

la réparation de son dommage.

 Nous verrons qu’elle n’a pas normalement le droit de réaliser une sorte de bénéfice à

l’occasion du dommage qu’elle a subiet encore ce principe doit être nuancé. Pour répondre à

ces questions, il faut distinguer selon la nature des prestations fournies à la victime.

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Dans la réparation perçue par la victime, il y a d’abord des prestations dites indemnitaires,

 prestations qui en raison de leur nature ne permettent à la victime de recevoir plus que le

montant du dommage qu’elle a subi.

Il y a certaines prestations qui n’ont pas le caractère indemnitaire, et c’est la raison pour 

laquelle il lui sera possible de les cumuler avec son droit à réparation à l’encontre du

responsable.

En matière d’assurance : on distingue traditionnellement les assurances de personnes,

assurances sur la vie, assurances accidents corporels, pour lesquels la réparation, ou plus

 précisément l’indemnisation sera établie de manière forfaitaire. Le cumul est, ici, possible.

En matière d’assurance de dommage : deux catégories : les assurances de choses et les

assurances de responsabilité qui va couvrir le risque d’une responsabilité à l’égard des tiers.

Ici, s’applique alors le principe indemnitaire qui est destiné à éviter que la victime ne réalise

un gain à l’occasion du dommage aussi elle ne va pas pouvoir cumuler le montant de la

réparation du par le responsable, et les prestations versées par l’assureur.

En matière de sécurité sociale : cela a donné lieu à des difficultés importantes. La SECU

 prend en charge habituellement les frais occasionnés par les atteintes à l’intégrité physique :

frais médicaux, chirurgicaux, hospitalisation. Elle verse également des salaires de

remplacement à la victime. Certaines difficultés se sont manifesté à propos des recours

exercés par les caisses de SECU, recours à propos desquels les dommages établis par le juge

ne permettaient pas toujours de distinguer ce qui constituait le préjudice corporel en tant que

 préjudice matériel, et d’autre part, ce qui était constitutif d’un préjudice moral proprement dit.

Ex : le dommage de la victime est de 1000 dont le préjudice moral est de 300, les différentes

 prestations de la SECU sont de 850, elle ne pourrait alors aller que jusqu’à 700 mais c’est

faux.

Différents textes sont intervenus :

=> La loi du 5 juillet 1985 : a établi une distinction entre le préjudice économique et le

 préjudice à caractère personnel :

- Le préjudice économique : il s’agira du dommage causé aux biens de la victime, du

dommage corporel en tant que préjudice matériel, ainsi que l’atteinte à l’intégrité

 physique de la personne (réparation perte de salaire). Il y a deux conséquences :

• La victime ne pourra pas cumuler ces indemnités avec l’obligation qu’a le

responsable de réparer ses dommages.• Le tiers payeur (Ex : SECU), va disposer d’un recours à l’encontre du

responsable à hauteur de la responsabilité qui lui est imputée

- Le préjudice à caractère personnel : c’est l’atteinte à la personne, le préjudice moral, le

 préjudice esthétique, le préjudice d’agrément. S’agissant d’un tel préjudice, la victime

à droit à réparation intégrale à l’encontre du responsable qui doit les réparer, et la

SECU ne pourra pas exercer de recours sur ces chefs de préjudices réservés à la

victime.

En pratique, la distinction entre les deux catégories dont on vient de parler, n’était pas d’une

mise en œuvre commode en raison de la pratique judiciaire parfois suivie, pratique del’indemnisation dite « tout chef de préjudice confondu ».

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=> La loi du 21 décembre 2006 : a précisé les points suivants :

- Les tiers payeurs exercent leur recours poste par poste, sur les seules indemnités qui

répare les préjudices qu’elles ont prises en charge à l’exclusion des préjudices à

caractère personnel. Ce qui va obliger le juge à expliquer la répartition de l’argent.

- Les caractères personnels qui sont exclus du recours des tiers vont comprendre le préjudice moral, le préjudice esthétique ou d’agrément.

Section 2 : Le fait générateur du dommage

C’est la réponse à la question de savoir quels sont les évènements qui peuvent déclencher la

responsabilité d’une personne.

Ces évènements on peut les classer en trois catégories :

- Le fait personnel

- Le fait d’autrui

- Le fait des choses

Sous-section 1 : Le fait personnel

C’est la responsabilité pour faute en matière délictuelle, avec l’article1382 (faute volontaire),

et l’article 1383 (la faute d’imprudence ou de négligence). On peut rapprocher la faute

existant dans l’inexécution d’une obligation contractuelle.

Que doit-on entendre par faute ? On s’aperçoit que les termes courants sont souvent les plus

difficiles à définir.

I : La définition de la faute

Cette notion a été très difficile à définir, en outre plusieurs éléments pouvaient être retenus

dans la notion de faute.

A : La faute est une erreur de conduite

Elle ne se définie pas par ses conséquences, cad par le dommage.

On a proposé d’abord une première définition : la faute serait au fond un acte illicite, cad un

acte contraire au droit, à la loi. Mais on s’aperçoit que la définir en tant qu’acte illicite, la

notion de faute ne présente pas un grand intérêt. Il y aura faute si quelqu’un a agitcontrairement au droit.

On a ensuite proposé une autre définition : Planiol : violation d’une obligation préexistante.

Mais cette définition soulève les mêmes difficultés.

Ceci à amené la jurisprudence à retenir une notion plus large et plus souple de la notion de

faute. La faute est entendue comme une erreur de conduite, un écart de comportement, ou

encore comme l’agissement contraire à celui qui aurait du être adopté.

Ce n’est pas évidemment par référence à ce qui est le comportement habituel de l’auteur de

l’acte. Ce n’est pas une appréciation subjective.

L’appréciation de la faute est une appréciation objective, les juges vont utiliser un critère qui

correspond au comportement de personnes normales, raisonnables, prudentes.

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Ce critère de l’appréciation de la faute est donc laissé dans les mains du juge, qui va qualifier 

un comportement sous le contrôle de la cour de cassation.

Il faut considérer qu’en la matière, il n’est pas possible de disposer d’une définition plus

 précise, on ne dispose pas de critère permettant d’aller plus loin.

B : L’imputabilité

Le problème est le suivant : une faute doit-elle résulter du comportement d’une personne qui a

la pleine conscience de ses faits et gestes ? La faut doit-elle être le résultat d’une volonté

réelle, libre ? Mais pour des personnes qui n’ont pas la pleine conscience de leur acte, les

 personnes âgées, les enfants ?

La jurisprudence a pendant longtemps estimé que l’imputabilité de la faute supposait l’acte

d’une personne consciente. C’est une conception subjective de la faute d’une certaine

manière, ce qui conduisait à écarter la faute du dément ou de l’enfant plus petit.

Ce qui correspondait d’ailleurs à une sorte de conception sanctionnatrice de la responsabilité.On va retenir la responsabilité de celui qui a librement agit de manière fautive.

Cette solution a considérablement évolué car en matière de responsabilité, ce qui est apparu

comme fondamental, c’était le droit pour la victime d’obtenir une réparation de la part de

l’auteur du dommage.

Le critère même du comportement anormal apprécié objectivement, conduit à écarter la

notion d’imputabilité, cad de conscience de l’acte quand une faute à été commise.

C’est une loi du 3 janvier 1968 qui a modifié le code civil, en disposant que celui qui a causé

un dommage à autrui, alors qu’il était sous l’empire d’une trouble mental n’en était pas moins

tenu à réparation.

Dans un premier temps la jurisprudence a décidé que la solution rendu pour l’incapable

(dément) majeur, s’appliquait à tous ceux, majeurs ou mineurs, qui sous l’empire d’un trouble

mental ont causé un dommage à autrui.

Ensuite la jurisprudence a évolué depuis 1984, ainsi on a retenu la responsabilité de l’enfant

en bas âge. L’assemblée plénière de la cour de cassation a décidé que les juges du fond ne

sont pas tenus pour sanctionner la responsabilité d’un mineur de vérifier sa capacité de

discernement.

Ainsi, à partir du texte cité et de l’évolution jurisprudentielle, la condition de conscience n’est

 plus une condition d’imputabilité. Le dément est donc responsable.

II : Les différentes formes de faute

A : La faute d’action et la faute d’abstention

D’abord le comportement fautif pourra consister dans un comportement positif, actif, le fait

de commettre des dégradations, de porter des coups.

Mais la faute peut également être une faute d’abstention, d’omission, le fait de pas freiner 

 pourra être constitutif d’un comportement anormal.

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Cela peut être un comportement actif et d’omission, par exemple le fait de circuler de nuit

toute lumière éteinte.

On constate que par conséquent, ce qui va être déterminant dans la faute, cela ne sera pas

tellement le comportement constitutif d’action ou d’abstention, cela sera le comportement

anormal, car le comportement normal n’aurait pu n’être d’agir ou de s’abstenir d’un tel acte.

B : La gravité de la faute

1°) La faute intentionnelle

A priori il n’y a pas lieu d’en tenir compte, car même une faute très légère va être de nature à

engager la responsabilité intégrale de l’auteur du dommage.

Mais notre droit prend en compte la gravité de certains comportements. Cela est vrai quand il

y a d’abord faute intentionnelle, qui correspond à un comportement volontaire, on l’a vu dans

l’article 1382, il faut que l’acte ait été voulu. Mais dans la faute intentionnelle il y a quelquechose de plus : la volonté de causer le dommage.

Les conséquences de la faute intentionnelle se voient d’abord en matière d’assurance où il

n’est pas possible de s’assurer pour sa faute intentionnelle. Mais il y a aussi des conséquences

en matière d’accident du travail, la faute intentionnelle de la victime aura la conséquence de la

 privé du droit à réparation. Il en ira de même de la faute intentionnelle de la victime, en

matière d’accident de la circulation automobile.

En matière contractuelle le débiteur ne pourra pas s’exonérer par contrat de son inexécution si

elle est intentionnelle.

2°) La faute lourde

La faute lourde n’est pas une faute intentionnelle, le dommage n’a as été voulu, par 

rechercher, mais il s’agit d’une faute d’une gravité toute spécial. Le péril paraissait imminent,

on allait au devant du danger, des fautes répétées ont été commises, on ne s’est pas montré

attentif alors qu’un intérêt essentiel était en cause.

Les conséquences :

- En matière contractuelle , la faute lourde, est dite assimilée au dol : c’est la faute

dolosive. C’est donc une faute d’une particulière gravité qui va être traitée en matièrede contrat comme une sorte de faute intentionnelle. On peut alors se demander 

 pourquoi la faute dolosive n’est pas purement et simplement assimilée à une faute

intentionnelle. La première raison est qu’il n’y a pas eu intention de faire le dommage,

et le débiteur contractuel s’est montré tellement négligent dans ses obligations que

l’on va en tirer la conséquence suivante : les clauses limitant ou écartant la

responsabilité du débiteur ne pourront pas s’appliquer. On estime que celui qui

s’engage dans un contrat doit faire en sorte que ses obligations soient correctement

exécutées.

- En droit rural : le fermier ne sera responsable en cas d’incendie qu’au cas où il aurait

commis une faute lourde.

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- En droit public , l’Etat ne sera responsable que pour faute lourde en principe, mais la

faute lourde est ici entendue comme une déficience caractérisée.

3°) La faute inexcusable

C’est une faute difficile à distinguer de la catégorie précédente : la faute lourde.Ce n’est pas ici aussi une faute intentionnelle. Mais c’est un comportement peut-être plus

grave encore que celui qui caractérise la faute lourde.

Pour la jurisprudence, il s’agit d’une faute d’une gravité particulière, concernant un acte ou

une omission volontaire Il faut qu’il y ait eu conscience du danger, absence de toute cause

 justificative.

Les conséquences se manifestent dans deux domaines différents :

- En matière d’accident du travail : s’il y a faute inexcusable de l’employeur, il y aura

majoration de la réparation accordée à la victime de l’accident du travail, et cela va en plus entraîner la responsabilité personnelle de l’employeur 

- En matière d’accident de la circulation : selon les textes, la faute inexcusable de la

victime, si elle s’avère être la cause exclusive du dommage, va lui faire perdre son

droit à réparation.

C : La faute spécialisée

Il s’agit de la faute que peut commettre un professionnel ou encore un sportif.

La question est alors de savoir quels vont être les critères qui vont permettre de retenir la faute

d’un professionnel, ou celle d’un sportif.

1°) Les professionnels

Généralement, il s’agira de relations contractuelles avec un professionnel. Souvent il n’y a pas

que l’obligation contractuelle, mais aussi l’obligation délictuelle. Ex : relation avec un notaire,

quand celui-ci intervient en tant qu’officier public.

Sa responsabilité sera mise en cause, habituellement, quand il aura manqué à une obligation

de moyen.

La faute professionnelle est susceptible de relever de classifications déjà rencontrées. Il pourray avoir obligation de moyen (obligation de prudence et de diligence). Dans une formule de

l’arrêt mercier en 1936, la cour de cassation a dit que « le médecin doit prodiguer des soins

attentifs, contentieux, et serve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données

acquises de la science ». Ainsi la cour de cassation défini la responsabilité du professionnel :

il est tenu d’avoir lui aussi, comme le particulier, un comportement prudent avisé, soigné,

sérieux, normal.

Il y a des obligations d’information et de conseil, dans de plus en plus de domaines. Ex :

l’avocat, le notaire, le médecin.

Il arrive que dans certains cas, le professionnel soit tenu d’une véritable obligation de résultat.

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Ex : un patient vient subir un examen radiologique, mais la table où elle est allongée tombe, et

elle se blesse : obligation de résultat (que la table tienne).

Ainsi, s’agissant du dommage causé, pour un acte chirurgical nécessaire, même s’il n’y a pas

eu faute du praticien : obligation de sécurité, qui est normalement une obligation de moyen.

Mais c’est une obligation de résultat pour les infections nosocomiales.

2°) Les sportifs

Dans la pratique du sport, il y a la prise en charge d’un certain risque. La question se pose

alors de savoir si la prise en charge de certains risques va-t-elle ou non écarter toute

responsabilité possible.

Il est évident qu’en raison même de la pratique du sport, certains actes qui en eux-mêmes

 pourraient constituer une faute. De sorte que il y a aura immanquablement des gestes qui vont

entraîner certains risques et blessures.

Ce qui fait que ce geste qui serait une faute, pris dans le contexte du sport, il ne sera pas puni.

Mais cela ne signifie pas que toute faute soit pour autant exclue.

D : L’abus de droit ou faute dans l’usage de droit

Il y a un petit moment, des auteurs ont contesté la possibilité d’un abus de droit, au motif que

si on avait un droit, le droit permettait de tout faire au titre de cette prérogative.

Il faut bien constater que ce n’est pas puisqu’on a un droit, que l’usage qu’il peut en être fait

est insusceptible de dégénérer en abus. Il est vrai que certains droits ont pu être parfois

qualifiés de droits discrétionnaires, cad de droits insusceptibles d’abus. Ex : le droit des

ascendants de consentir au mariage du mineur. En réalité, ces droits dits discrétionnaires

s’avère être extrêmement limités.

A l’inverse, il existe des droits fonctions, cad des droits qui sont limités par une certaine

finalité, tels que les droits relatifs à l’exercice de l’autorité parentale.

En réalité, actuellement, on constate que les droits susceptibles d’abus sont extrêmement

nombreux, et que la difficulté essentielle tient à la définition d’un critère permettant de savoir 

si l’abus est ou non constitué.

Quand pourra t on dire qu’il y a véritablement abus de droit de la part de celui qui en est

titulaire ?

Plusieurs critères :

- Le critère de l’intention de nuire : il y a incontestablement abus de droit quand on a

exercé ce droit spécialement pour nuire à autrui.

Deux jurisprudences anciennes en témoignent.

• En 1915, l’affaire Clément Bayard : le voisin d’une usine fabriquant de

dirigeables mécontent, avait fabriqué des piquets pour crever les dirigeables dans

son jardin. La jurisprudence a retenu l’abus de droit dans cette affaire

• L’affaire de Saint-Galmier : le voisin de la source avait fait des fouilles

uniquement pour tarir les sources du voisin. La jurisprudence a aussi condamné le

 propriétaire pour abus de droit, car il nuisait volontairement le voisin.

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- Le critère du détournement de la finalité sociale de droit : la théorie dit que les droits

sont reconnus en vue d’une certaine finalité sociale, et en vue de servir l’intérêt

général. Les droits ne sont donc pas absolus, ils sont relatifs. Il y aura abus de droit,

selon cette conception, dès l’instant où le droit sera utilisé à des fins étrangères à sa

finalité.

Cette conception présente un intérêt, car elle évite un usage extrêmementindividualiste du droit, et elle a l’avantage de permettre un certain contrôle. Il sera

alors possible de demander des comptes à celui qui utilise son droit.

Mais cette conception présente des risques :

• On ne pourra pas toujours savoir si l’utilisation qui est faite d’un droit va

s’avérer abusive ou pas.

• Ce système va imposer la recherche des mobiles qui ont animé le titulaire du

droit. Ce qui implique un contrôle individuel poussé. L’expérience a montré que

l’obligation de fournir le motif du droit exercé était caractéristique des régimes

totalitaires.

- La faute dans l’usage des droits : c’est la conception qui est habituellement consacrée

 par le droit positif. D’une manière générale, la jurisprudence décide que l’on va

apprécier l’utilisation faite d’un droit par référence à l’utilisation qu’en ferait une

 personne normale, prudente, avisée. On va donc retrouver une fois de plus le critère de

la faute, avec qu’en même une nuance. On à faire à l’utilisation d’un droit, donc

l’usage anormal de ce droit n’apparaitra qu’à partir du moment où il u aura une faute

suffisamment caractérisée pour que l’on puisse retenir l’abus.

L’application de l’abus de droit peut être relevée dans des domaines extrêmement différents :

- En matière de droit de propriété qui est le droit classiquement le droit le plus completet étendue, car l’article 544 du code civil considère que la propriété est un droit absolu.

Mais il peut y avoir des abus.

Ex : L’affaire Bayard. Les troubles anormaux de voisinages (bruit). L’édification d’un

mur pour priver le voisin de soleil.

- En matière d’action en justice : le code de procédure civile va sanctionner le plaideur 

qui agit en justice où qui forme une voie de recours, en quelque sorte sans aucun

espoir de gagner, juste pour compter tort à l’adversaire.

- En matière de consentement dans le contrat : même si le consentement est libre, même

s’il est discrétionnaire, on ne pourra pas refuser de contractante en s’appuyant sur desmotifs discriminatoires. Le refus d’agréer un concessionnaire sans raison valable, ou

encore la volonté de rompre un contrat pourra s’avérer abusif si la modification de tels

actes réside sur des considérations qui ne sont pas admises et sui sont fautives. Il en

demeure pas moins qu’il n’existe pas en principe au moins une règle générale

obligeant à motiver une décision d’un acte juridique.

Sous-section 2 : La responsabilité du fait d’autrui

Cette responsabilité fait l’objet de plusieurs alinéas de l’article 1384, il s’agit de la différence

de la responsabilité pour faute qui est générale, de responsabilité spéciale.

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Ainsi, on verra que les parents sont responsables du fait de leurs enfants mineurs, que les

commettants sont responsables du fait de leurs préposés, que les artisans le sont de leurs

apprentis, et enfin que l’Etat est responsable du fait des instituteurs.

Remarques :

- Ces responsabilités sont alternatives- Partant de ces applications ponctuelles, la jurisprudence a consacré depuis une dizaine

d’année un principe général de responsabilité du fait d’autrui.

I : Le principe général de responsabilité du fait d’autrui

Ce principe peut surprendre car la responsabilité est d’abord individuelle. Il y a bien dans le

code civil quelques cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui, mais il est difficile

d’imaginer un principe général.

Comment admettre qu’une personne peut être déclarée par définition responsable d’un fait

qu’elle n’a pas commis elle-même ?

Il faut alors replacer cette responsabilité générale du fait d’autrui par rapport à une évolution

 jurisprudentielle tout à fait remarquable, qui s’est élaborée à partir de l’article 1384 alinéa 1

du code civil.

Ce texte était en réalité incontestablement un texte de transition entre les articles 1382, 1383,

et 1384 dans ses alinéas. Mais ce début d’article ne prévoyait nullement une responsabilité

générale du fait des choses que l’on a sous sa garde.

Certains auteurs avaient dit que la jurisprudence devrait retenir la même solution pour les

 personnes que l’on a sous sa garde.

Mais en dépit des ressemblances, il était beaucoup plus difficile de consacrer un principe

général de responsabilité du fait d’autrui. Tout simplement, car il est difficile de concevoir 

une chose qui n’est pas de gardien, de maître, alors qu’au contraire, la personne humaine est

libre, et à ce titre on ne voit pas pourquoi on devrait répondre des actes commis par un tiers.

Seules certaines hypothèses particulières pourraient permettre d’envisager une telle garde, une

telle autorité d’une personne sur une autre.

Il n’est pas sans intérêt de relevé que l’arrêt de la chambre plénière du 29 mars 1991 : l’arrêt

Blieck a consacré une responsabilité du fait d’autrui, dans des circonstances un peu spéciales.

En l’espèce il s’agissait d’un centre d’aide par le travail qui faisait travailler des handicapés

mentaux. L’un de ces handicapés a mis le feu à la forêt d’un voisin : monsieur Blieck qui ademandé réparation. L’handicapé était responsable à titre personnel, il avait commis une

faute, mais il était insolvable. Donc Blieck a essayé d’obtenir réparation de l’association qui

avait pris en charge l’handicapé.

La cour de cassation a retenu la responsabilité de l’association au motif qu’elle avait accepté

la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé.

En réalité, la jurisprudence judiciaire, ainsi consacrée par l’arrêt Blieck adopte une solution

déjà consacrée par la jurisprudence administrative qui décide que le pupille placé par la

direction de l’action sanitaire et sociale, qui cause une blessure déclenche ainsi la

responsabilité du département.

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A : Les conditions de la responsabilité

En réalité, la jurisprudence retient la responsabilité du fait d’autrui, soit au cas de garde

d’autrui, soit au cas de contrôle de l’activité d’autrui.

En premier lieu, est responsable celui qui exerce la garde d’autrui, cad celui qui exerce un pouvoir de direction, d’organisation et du contrôle du mode de vie d’autrui. C’est la raison

 pour laquelle, le plus souvent, le responsable sera une personne morale (Affaire Blieck).

Mais la jurisprudence a admis que cette responsabilité du fait d’autrui pouvait peser sur une

 personne physique. Cette solution a été retenue pour le tuteur responsable du fait du mineur.

Ce pouvoir de garde d’autrui est le plus souvent un pouvoir d’ordre juridique. Elle va résulter 

dans la plupart des cas, d’une décision de justice, telle qu’une mesure d’assistance éducative,

du placement d’un enfant délinquant, ou encore de mesure de tutelle, tel qu’on vient de le

voir.

Ce pouvoir de garde d’autrui, peut selon la jurisprudence résulter également d’uneconvention. Ainsi, des parents auront confié un enfant dans un institut médico-pédagogique.

Une question s’est posée : la garde doit-elle être permanente ou intermittente ? C’est une

condition qui avait été relevée dans l’affaire Blieck. Mais d’autres arrêts n’ont pas repris cette

même condition. Donc quand la garde est permanente, l’association sera ainsi responsable du

dommage causé par la personne dont elle a la charge.

Au contraire, si la garde est temporaire ou intermittente, il faudra alors prouver que l’auteur se

trouvait sous la surveillance du gardien au moment du fait dommageable.

Une autre question a été posée : c’est à propos de la nature du fait donnant lieu à

responsabilité : quel est l’acte de celui duquel on doit répondre, qui va être de nature à

engager la responsabilité de celui qui en a la garde ?

Il faut un fait illicite, une faute, ou bien encore que celui dont on doit répondre ait causé un

dommage par l’intermédiaire d’une chose qu’il a sous sa garde.

A ces solutions classiques, il y a eu une difficulté plus récente résultant d’une jurisprudence

concernant la responsabilité du père et mère du mineur.

Donc on peut retenir que les parents sont responsables du simple fait causal du mineur.

Est-ce qu’une association ou un organisme devra réparer le dommage causé par le simple fait

causal occasionné par celui dont on doit répondre. La jurisprudence a répondu par la négative,

cette solution a été donnée dans l’hypothèse où on est responsable du fait d’autrui car on

exerce un contrôle de l’activité d’autrui. La cour de cassation par l’arrêt de l’assemblée plénière du 22 Juin 2007, ne suffisait pas à engager la responsabilité du fait d’autrui. Il faut

une faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur même non

identifié membre de l’association sportive qui doit en répondre.

Cette responsabilité générale du fait d’autrui existe également dans le cadre d’une deuxième

situation. S’agissant d’associations, souvent sportives, le critère qui a été retenu pour retenir la

responsabilité de l’association, est le critère du contrôle de l’activité d’autrui. Ex : Le match

de Rugby dans une mêlé. La jurisprudence considère que l’association sportive du joueur non

identifié est responsable du dommage causé au joueur victime. Cette solution a été discutée au

motif que l’association sportive n’exerce qu’un contrôle de portée limitée sur l’activité des

 joueurs. Mais elle présente l’avantage de permettre une indemnisation alors que l’auteur exact

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du dommage n’a pas pu être identifié. Cette solution a également était retenue aux phases

d’entraînement d’une équipe.

La jurisprudence a fait application de cette solution à d’autres domaines. Elle a notamment

retenu la responsabilité d’une association pour le dommage causé par une majorette qui avait

 blessé quelqu’un en jetant le bâton. On retiendra que l’association qui avait la mission

d’organiser et de contrôler l’activité de ses membres, n’avait pas pour objet une activité particulièrement dangereuse. La jurisprudence a fait de multiples applications, notamment

dans les hypothèses où le contrôle de l’activité d’autrui paraissait quasiment inexistant.

B : La portée de la responsabilité du fait d’autrui

Quelles sont les causes d’exonération ?

Une première solution ne fait pas de doute : cette responsabilité de repose pas sur une faute,

de surveillance par exemple, aussi la preuve de l’absence de faute, n’entraîne pas exonération

du responsable. Il s’agit de ce que l’on appelle une présomption mixte de responsabilité, car si

c’était une faute simple, on pourrait faire la preuve contraire. Il ne s’agit pas non plus d’uneresponsabilité de plein droit, insusceptible de preuve contraire. Ici, on pourra s’exonérer en

démontrant un cas de force majeure ou encore la faute de la victime.

Cette responsabilité présente un certain caractère inachevé, elle devrait s’appliquer chaque

fois qu’une personne exerce la garde d’autrui, ou encore chaque fois qu’une personne exerce

un contrôle de l’activité d’autrui. Donc chaque fois que l’on se trouve face à une de ces

situations, il devrait y avoir responsabilité du fait d’autrui.

Mais il apparait que cette jurisprudence ne s’applique pas, pour l’instant, à certaines

 personnes :

- Les grands parents

- La babysitteur 

II : La responsabilité de l’Etat du fait des instituteurs

Cette responsabilité est énoncée à l’alinéa 6 de l’article 1384, et son régime a évolué.

Initialement il s’agissait d’une présomption de faute, les instituteurs étaient responsables des

dommages causés par les élèves placés sous leur surveillance, pendant le temps de celle-ci. Il

s’agissait alors d’une responsabilité du fait personnel de l’instituteur.

Par la suite c’est la responsabilité de l’Etat qui a été substituée à celle des membres de

l’enseignement public.Une autre loi de 1937 a substitué à la présomption de faute, l’obligation pour la victime de

 prouver la faute commise par l’instituteur.

Cette responsabilité s’applique aux membres de l’enseignement public, et ceux de

l’enseignement privé sous contrat. La victime pouvait d’agir directement contre l’Etat, dont la

responsabilité est substituée à celle de l’enseignant. Le régime de cette action est particulier,

car ce sont les juridictions judiciaires qui sont compétentes, et non pas les juridictions

administratives. Et cette compétence subsiste si la faute de l’enseignant est une faute

 personnelle ou encore une faute de service.

Les juridictions administratives redeviendront compétente, dans l’hypothèse où il y aurait une

mauvaise organisation du service, écartant de ce fait la faute de l’instituteur. L’Etat dans le

cas contraire, dispose d’un recours contre l’instituteur au cas de faute grave de sa part.

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Le fondement de cette responsabilité réside essentiellement dans la faute commise par 

l’instituteur. La faute de l’instituteur pourra être constituée par un manque de respect de la

discipline, ou encore dans le fait de prendre des risques, ou d’exposer à des risques

 particuliers, sa responsabilité sera écartée dans la mesure où il ne pouvait pas empêcher le

dommage.

III : La responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants mineurs, et la

responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis

Ces responsabilités figurent dans l’article 1384, dans les alinéas 4 et 6. Il s’agissait dans le

code civil d’une présomption de responsabilité concernant les pères et mères, ainsi que les

artisans.

Ce sont des situations dans lesquelles une certaine autorité est exercée sur la personne du

mineur ou de l’apprenti. Le fondement de cette responsabilité au régime unique, a évolué. Il

ne fait pas de doute que dans le code civil, il s’agissait d’une présomption de faute pesant sur 

les parents, sur l’artisan, faute résidant dans une mauvaise éducation, ou une mauvaisesurveillance.

Depuis, le fondement n’est plus le même, il s’agit d’une responsabilité de plein droit, qui

résulte du risque qui a été créé.

A : La responsabilité des pères et mères

Selon l’article 1384 alinéa 4, la responsabilité des pères et mères, qui sont tenus solidairement

de réparer le dommage causé par leurs enfants mineurs, en tant qu’ils exercent l’autorité

 parentale.

1°) Les conditions

La première tient à l’autorité parentale qui appartient normalement aux deux parents. Mais il

 peut se faire qu’en cas de décès, ou si une décision de justice est intervenue, ne soit exercée

que par l’un des parent. Dans cette condition, seul ce parent sera responsable.

Ensuite, il faut la minorité de l’enfant. La minorité ne subsiste que jusqu’à la majorité de

l’enfant, cad jusqu’au moment où disparait le devoir de surveillance des parents. Cette

condition ne fait pas de difficulté, il y a simplement le problème de l’émancipation. Dans cette

situation, la loi dispose que les parents ne sont pas responsables de plein droit du dommage,

qu’il pourrait causer à autrui. Lors d’une émancipation résultant d’une décision de justice, lafaute des parent ne pourra être établie, en raison de la décision du juge.

Puis, il faut la cohabitation, mais la jurisprudence a considérablement évolué. Le principe est

que les parents sont responsables si le mineur habite avec eux. Ce qui parait normal, dans la

mesure où ils sont tenus d’un devoir de surveillance.

Pendant longtemps, la responsabilité des pères et mères, pouvait alors être écartée, si le

mineur était en pension, en vacances.

Mais cette condition a été assouplie par la jurisprudence récente. Au fond, les pères et mères,

sont responsables en tant qu’exerçant l’autorité parentale qu’en raison de la cohabitation du

mineur avec eux.

La jurisprudence considère que la cohabitation subsiste dans des situations où elle paraitdiscutable. La responsabilité subsiste même quand l’enfant est placé pendant un certain temps

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chez ses grands-parents, ou quand il a été confié temporairement à un centre médico-

 pédagogique, ou encore s’il se trouve placé dans un établissement scolaire.

Enfin, la dernière condition est le fait du mineur. Certains actes du mineur ne soulèvent pas de

difficulté. Ainsi, les parents seront responsables au cas de faute du mineur, mais ils sont aussiresponsables si le mineur a causé le dommage par le fait d’une chose qui était sous sa garde.

Le problème réside dans le simple fait causal du mineur. Normalement, un fait cause du

dommage, qui ne correspond pas à une faute, ou au fait d’une chose dont on doit répondre, n

donne pas lieu à responsabilité. Si ce principe est admis depuis longtemps, une jurisprudence

récente l’a renversé : arrêt de l’assemblée plénière du 9 mai 1984 : arrêt Fullenwarth : un

enfant jouant avec des allumettes, la cour de cassation a décide que pour la responsabilité des

 pères et mères d’un mineur habitant avec eux soit retenue, il suffit que celui-ci est commis un

acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Ici, la cour de cassation

n’évoque pas les causes classiques de responsabilité du mineur.

Dans un autre arrêt de la 2ème chambre civile du 10 mai 2000 : Arrêt Levert, la cour de

cassation indique que les pères et mères ont une responsabilité qui n’est pas subordonnée à la

 preuve de l’existence d’une faute de l’enfant.

Dans les arrêts du 13 décembre 2002, la cour de cassation a décidé que la responsabilité des

 parents pouvait être recherchée quand le dommage invoqué par la victime a été directement

causé par le fait même non fautif du mineur.

Ce système est tout à fait critiquable. Le mineur n’a pas un comportement fautif qui

 justifierait sa responsabilité personnelle lais son agissement va néanmoins déclencher la

responsabilité des pères et mères s’il y a un lien de causalité direct entre le fait non fautif et le

dommage.

2°) Les effets de la responsabilité

Il suffit de demander si le mineur a accompli un acte qui engage sa responsabilité personnelle,

s’il a commis une faute, ou encore si le dommage résulte d’une chose qui se trouve sous sa

garde. La victime pourra alors agir contre les pères et mères qui sont tenus solidairement de

réparer le dommage. La victime pourrait en théorie demander réparation au mineur.

Mais si le mineur n’a réalisé qu’un simple fait causal du dommage, il n’y a pas deresponsabilité personnel du mineur, il y a uniquement responsabilité des pères et mères tenus

solidairement.

Quand le mineur est personnellement responsable, en théorie, les pères et mères pourraient se

retourner contre lui.

3°) Les causes d’exonération

A l’origine, la responsabilité des pères et mères reposant sur une présomption de faute dans

l’éducation et la surveillance du mineur, il leur était possible de s’exonérer en démontrant

qu’il n’avait pas commis de faute.

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L’arrêt de la 2ème chambre civile du 19 février 1997 : Arrêt Bertrand : les pères et mères ne

 peuvent pas s’exonérer en démontrant qu’ils n’ont pas commis de faute, d’éducation ou de

surveillance.

Les pères et mères peuvent s’exonérer d’une part en établissement un cas de force majeure,

qui constituera une cause d’exonération totale, ou s’il y a eu une faute de la victime qui peut

avoir un rôle différent : peut être une cause d’exonération partiel (si rôle causal partiel), ouune cause d’exonération totale dans la mesure où cette faute de la victime présente les

caractères de la force majeure.

B : La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis

L’article 1384 alinéa 6 précise que les artisans sont responsables des dommages causé par 

leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Le fondement de cette

responsabilité était le même que celle des pères et mères.

Cette responsabilité, comme celle des pères et mères, supposait un fait dommageable causé

 par l’apprenti, notamment une faute, mais la question se pose de savoir si à coté de la faute de

l’apprenti, il n’y aurait pas lieu de retenir le simple fait causal de l’apprenti.Cette responsabilité des artisans supposent qu’il y ait apprentissage, cad formation

 professionnelle dispensée par un artisan ou même une entreprise.

Il faut distinguer de cette situation, le cadre d’un dommage qui serait causé par un employé.

Cela serait alors un autre régime de responsabilité qui s’appliquerait : la responsabilité des

commettants du fait de leurs préposés.

Quand à l’exonération du maître, de l’artisan, elle est susceptible de faire l’objet d’une

exonération possible. Dans e code civil, comme les pères et mères, l’artisan pouvait

s’exonérer en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute de surveillance.

Mais si on prend en compte la jurisprudence Bertrand (pères et mères), il n’est pas logique de

ne pas en faire application pour la responsabilité de l’artisan. Auquel cas, la preuve de

l’absence de faute ne suffira pas à exonérer l’artisan. Il faudra soit une cause étrangère, soit

une faute de la victime.

IV : La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

L’article 1384 alinéa 5 dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables du

dommage causé par leurs domestiques ou préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont

employé ».

Ce système présente une originalité en ce sens, où si les conditions de cette responsabilité sontréunies, le commettant ne pourra pas s’exonérer.

On a pu dire que la responsabilité reposé sur une faute du commettant, mais cela signifiait que

le commettant avait mal choisi le préposé. On a alors dit qu’il y aurait une sorte de

représentation du commettant par le préposé, donc la faute de celui-ci se répercuterait sur le

commettant. Mais en matière de fait juridique, il n’y a pas de représentation. La faute

commise par le préposé reste alors personnelle.

On a donc proposé de dire que le commettant était en quelque sorte le garant de l’insolvabilité

du préposé à l’égard de la victime.

Enfin, on peut alors reconnaitre que le fondement de cette responsabilité réside dans le risque

créé par le fait du préposé, donc par l’activité du commettant, ce risque créé qui justifierait laresponsabilité du commettant.

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A : Les conditions de la responsabilité des commettants

1°) Le lien de préposition

Il faut que du coté du commettant il y ait une autorité, et du coté du préposé unesubordination. L’autorité du commettant consistera dans le pouvoir de donner des ordres au

 préposé, mais de deux manières différentes et cumulatives. Tout d’abord, le commettant devra

fixer certains objectifs que le préposé devra réaliser, il devra aussi déterminer les moyens pour 

atteindre ces objectifs. Cette autorité ainsi exercé par le commettant aura pour effet de placer 

le préposé dans une situation de subordination qui doit être acceptée. L’autorité du

commettant peut être exercée en raison d’un droit, qui résultera peut être d’un contrat, et

l’exemple type est celui de l’employeur qui est le commettant de ses salariés. Dans certaines

situations, il n’y aura pas rapport de préposition car ne seront pas réunies les conditions de

l’autorité exercée à titre contractuelle.

C’est ainsi, que le client n’est pas le commettant de son entrepreneur, même si on peut

considérer qu’il lui donne certains ordres. On dit qu’il assigne des objectifs à l’entrepreneur,mais ce dernier restera maître des moyens à utiliser pour obtenir les objectifs assignés.

Une première question se pose sur le fait de savoir s’il peut y avoir unité ou pluralité de

rapport de préposition. La question s’est posée de savoir si au même moment, une même

 personne pouvait être considérée comme ayant plusieurs commettants à la fois. En principe,

une personne n’a qu’un seul commettant à la fois. A ce principe la jurisprudence à apporter 

une hypothèse un peu particulière : celle d’un berger qui garder les moutons de plusieurs

 propriétaires. Il y avait donc plusieurs commettants pour un seul préposé.

Le plus souvent, le préposé va avoir des commettants différents, mais à des moments

distincts. On peut ainsi citer comme exemple l’infirmière qui aura pour commettant habituel

une clinique mais qui quand elle se trouvera dans le bloc opératoire sera sous les ordres du

chirurgien.

Question aussi qui se pose quand un préposé est placé à la disposition d’une autre entreprise.

Ex : une entreprise de travail temporaire qui place un salarié au service d’un employeur. Qui

est alors le commettant de ce préposé ?

Pour résoudre la question, les tribunaux vont rechercher quelle était la personne qui au

moment du dommage avait effectivement le pouvoir de donner des ordres au préposé.

Il peut y avoir une convention entre les différents commettants possibles, qui organise le

transfert de l’autorité ou l’absence de transfert de l’autorité.

Mais l’autorité à l’origine du rapport de préposition peut également résulter d’un rapport de

fait et non pas d’un rapport de droit. Ainsi, il peut avoir rapport de préposition entre parents,

entre amis, même de façon tout à fait occasionnelle, dès qu’il y aura des ordres suivis qui

auront été donnés, et cela même s’il n’y a pas de rémunération.

2°) L’existence du fait du préposé

Quels sont les actes qui sont susceptibles d’engager la responsabilité du commettant ?

a°) la faute du préposé

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Elle est entendue comme la faute en droit commun de la responsabilité, cad comme une faute

objective, car la conscience de l’acte n’est pas une condition pour qu’il y ait faute selon

l’article 414-3 du code civil.

Donc la faute commise par un préposé dément va engager la responsabilité du commettant.

La question se pose de savoir si le préposé peut engager la responsabilité du commettant entant que gardien d’un objet quelconque.

La responsabilité à laquelle est tenu le gardien d’une chose suppose que la personne qui est

gardienne exerce sur l’objet un pouvoir indépendant d’usage, de contrôle et de direction. Ces

conditions sont requises pour qu’il y ait responsabilité du fait des choses.

Ce pouvoir de direction indépendant est en quelque sorte en contradiction avec la

subordination dans laquelle se trouve le préposé. Il y a selon la jurisprudence incompatibilité

avec la qualité de gardien et de préposé.

La question a été posée en jurisprudence de savoir si le commettant était responsable dusimple fait causal du préposé. On sait que les pères et mères sont responsables du simple fait

causal du mineur.

Pour engager la responsabilité du commettant il faut une faute caractérisée de l’auteur du

dommage soit du préposé. Il faut un fait qu’il ne soit pas un fait quelconque mais qui puisse

être caractérisé comme un fait fautif.

(…) notamment le dommage que le préposé commettra pendant le temps ou il exerce ses

fonctions et sur le lieu de ses fonctions. Il sera responsable même si le préposé a désobéi aux

ordres que le commettant lui avait donné. Dans cette situation, les solutions ne soulèvent

guère de difficulté. En réalité la ou il y aura des problèmes, sera l’hypothèse dans laquelle

l’acte dommageable du préposé aura été rendu possible par l’exercice des fonctions. Cet acte

ne se rattache pas directement à l’exécution des fonctions mais il a été rendu possible par 

l’exercice de la tache qu’accomplissait le préposé. Est ce que cet acte va entraîner la

responsabilité du commettant.

Donc le commettant sera responsable que s’il y a faute du préposé.

 b°) Le fait dommageable doit avoir été causé dans l’exercice des fonctions

C’est ce qu’indique l’article 1384 alinéa 5 du code civil, qui parle de « dommage causé par le

 préposé dans les fonctions qu’il exerce ».Le problème sera de déterminé le domaine des fonctions exercées par le préposé.

Certaines situations ne posent pas de difficultés. D’abord quand la faute du préposé a été

commise dans l’exercice même des fonctions, pendant les fonctions, sur le lieu des fonctions

exercées. Et cela sera le cas même si le préposé a désobéi aux ordres du commettant, ce

dernier restera responsable.

Ensuite, il n’y aura pas de difficulté si l’acte dommageable n’a aucun lien avec l’exercice des

fonctions, notamment si l’acte a été commis en dehors du temps et en dehors du lieu

d’exercice des fonctions.

Il s’agira par exemple, d’un meurtre commis par vengeance en dehors de l’entreprise. Ou de

même, le dommage causé par le véhicule de fonction pendant les jours de congé.

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Mais il y aura des difficultés dans des situations intermédiaires, cad quand le dommage n’aura

té rendu possible que par l’exercice des fonctions. L’acte ne rentre pas dans l’exécution des

fonctions, mais il s’y rattache en raison des circonstances ou en raison de différents éléments

qui ne permettent pas de le distinguer totalement des fonctions.

Peut-on considérer alors que le commettant doit être responsable de ces actes, ou qu’il ne doit pas y avoir responsabilité ?

Sur cette question, la jurisprudence a évolué :

- Dans une jurisprudence ancienne on retenait la responsabilité du commettant pour de

tels actes.

- Par la suite, une divergence s’est manifestée au sein des chambres de la cour de

cassation. La chambre criminelle retenant assez largement la responsabilité du

commettant, alors que la deuxième chambre civile se montrait plus restrictive. C’est

ainsi que la chambre criminelle a décidé que le commettant était responsable pour le

fait d’un employé de cinéma qui avait violé et tué une spectatrice. Alors que la

deuxième chambre civile avait écarté la responsabilité du commettant à propos du volcommis par le gardien d’une villa occupée par un tiers, alors que le bailleur était le

commettant de la maison.

- Ensuite, les chambres de la cour de cassation ont décidé qu’il n’y avait pas de

responsabilité d’un commettant du fait d’un ouvrier agricole qui n’était pas titulaire du

 permis de conduire et qui avait causé un dommage avec un véhicule alors que ses

fonctions ne lui permettaient que d’accéder au garage. Mais cette décision n’a pas mis

un terme aux oppositions.

- L’arrêt de la chambre plénière du 10 juin 1997 : le commettant n’est pas responsable

du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnelles

le véhicule qui lui a été confié pour l’exercice de ses fonctions.

- Après cet arrêt la chambre criminelle s’est inclinée en matière de dommage causé par 

le préposé au moyen d’un véhicule, reprenant les critères retenus par l’assemblée

 plénière. Mais elle a maintenu sa jurisprudence dans les autres cas d’abus de fonction

du préposé. Ainsi, elle a jugé le commettant responsable du fait d’un préposé chargé

de livré du fioul, et qui avait en réalité voulu détourné la cargaison, et qui se voyant

découvert avait déversé le liquide dans un cours d’eau.

- D’autres arrêts de l’assemblée plénière sont intervenus, notamment, en 1983, 1985 et1988, selon lesquels le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son

 préposé a agit hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des

fins étrangères à ces attributions. Solution rendue à propos du détournement de fond

confié par le client d’une compagnie d’assurance, il a été jugé que le préposé ne s’était

 pas placé en dehors de ses fonctions.

Quelle est la portée de ses solutions jurisprudentielles ?

On doit distinguer la responsabilité du commettant du fait du préposé à l’égard de s tiers, ce

qui sera une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, et d’autre part, la responsabilité du

commettant à l’égard de son contractant, ce qui pourra être une responsabilité contractuelle.

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Le principe est que quand un dommage est dut au fait du préposé, il y aura responsabilité du

commettant dès lors que l’acte a un lien avec les fonctions exercées.

Il n’y aura exceptions à cette solution que si trois conditions se trouvent réunies :

- Si le commettant n’a pas donné son autorisation à l’acte du préposé, car quand une

autorisation est donnée par le commettant, l’acte commis par le préposé ne se situe pas

en dehors de ses fonctions.- Le préposé doit avoir agit à des fins étrangères à ses attributions. Ex : il a agit dans un

 but personnel

- Le préposé doit avoir agit hors des fonctions auxquelles il était employé. Ainsi, le

commettant restera responsable si le préposé, tel qu’un clerc de notaire détourne des

fonds remis en vu de réaliser un prêt. Il en ira de même si le préposé d’une banque a

d’une manière semblable détourné des fonds destinés à être placés.

A ces trois critères, la jurisprudence récente tient compte d’un autre élément : la victime doit

avoir cru légitimement que le préposé restait dans le cadre de ses fonctions, il y aura donc

abus de fonctions dont le commettant n’aura pas à répondre de la victime savait que le

 préposé n’agissait plus dans les limites de ses fonctions : solution consacrée par l’arrêt du 24 juin 1998.

B : Les effets de la responsabilité

Cette responsabilité va entraîner certaines conséquences dont certaines sont classiques, alors

que d’autres ont évolué récemment :

La solution classique : la victime peut agir contre le commettant en raison de la faute du

 préposé dans l’exercice des fonctions et le commettant ne pourra pas s’exonérer en

démontrant qu’il n’a pas commis de faute.

La jurisprudence pendant longtemps avait admis que la victime pouvait aussi agir sur le

fondement de la responsabilité pour faute contre le préposé.

Mais cette solution a connu une évolution en jurisprudence.

D’abord l’arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 1993 avait décidé que seule la

responsabilité du commettant était engagée s’il y avait simple faute du préposé. Alors que la

victime pouvait encore agir contre le préposé dans la mesure où celui-ci aurait commis une

faute personnelle.

Ensuite, avec l’arrêt de l’assemblée plénière du 25 février 2000 : arrêt Costedoat, au terme

duquel un préposé agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par soncommettant, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers. Cet arrêt consacre alors une

certaine irresponsabilité personnelle du préposé dans l’exercice de ses fonctions à l’égard des

tiers. Cet arrêt fait jurisprudence et a été rendu dans des circonstances assez spéciales. En

l’espèce, il s’agissait du préposé d’une société d’hélicoptère chargé de l’épandage d’herbicide.

Le dommage résidé dans le fait qu’il avait également répandu de l’herbicide sur un terrain

voisin causant ainsi un dommage. Il faut alors avoir si le préposé était personnellement

responsable de sa faute personnelle à l’égard du tiers qui avait subit un dommage. La société

qui employait le pilote était responsable en tant que commettant. La plupart du temps, la

victime du préposé a plutôt intérêt à agir contre le commettant, mais dans l’espèce la société

était en faillite, c’est pour cette raison que la victime engageait la responsabilité du préposé.

Mais avec l’arrêt Costedoat, la victime ne peut pas agir contre le préposé du commettant.

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A la suite de cet arrêt, la question s’est posée de savoir qu’elles vont être les limites de

l’immunité ainsi posée dans l’arrêt Costedoat par l’assemblée plénière. Est-ce que cela sera

l’abus de fonction, la faute personnelle du préposé, faute personnelle distincte de ce que l’on

 pourrait considérer comme la faute de service ne serait pas retenue, qui n’engage pas dans

d’autres domaines la responsabilité du salarié vis-à-vis de l’employeur, ou encore

l’administrateur d’une société dans l’exercice de ses fonctions sociales.

A partir de cette solution on peut considérer que la simple faute intentionnelle du point de vue

civil devrait avoir la même conséquence.

Ensuite, et toujours selon la jurisprudence, a été considéré comme personnellement

responsable, l’agent d’assurance. La loi le considère comme un préposé. Il est responsable du

dommage éventuellement causé à des tiers.

La jurisprudence avait admis aussi la responsabilité personnelle du médecin salarié, en raison

de l’indépendance professionnelle qui est la sienne.

Elle en a décidé de même pour la sage femme. Mais pour le médecin comme pour la sage

femme, en 2004, la cour de cassation est revenue sur sa solution antérieure. Donc le médecinsalarié, la sage femme salarié ne seront pas tenus personnellement des faites qu’ils

commettront à l’égard des tiers. Ils bénéficient de l’immunité.

La doctrine a proposé d’autres hypothèses pour écarter dans certains cas l’immunité du

 préposé :

- Dans l’hypothèse où le préposé aura agit en protégeant un intérêt personnel ou un

intérêt différent de celui du commettant.

- On peut ajouter que s’il y a abus des fonctions par le préposé, comme on l’a vu, seul le

 préposé est responsable

Il y responsabilité personnelle du préposé si celui-ci commet une faute pénale non

intentionnelle, en l’espèce mise en danger délibérée de la vie d’autrui, selon un arrêt de la

chambre criminelle de mars 2006.

Sous-section 3 : La responsabilité du fait des choses

Il existe dans le code civil des hypothèses de responsabilité du fait de certaines choses et

notamment l’article 1385 : la responsabilité du fait d’un animal, l’article 1386 : la

responsabilité du fait des bâtiments en ruine.

Au 19ième siècle il s’agissait la d’hypothèses dans lesquelles le législateur considérait qu’il

était normal de prévoir une responsabilité en raison de certaines choses animées ou inanimées.

Mais en pratique il est apparu que ces deux articles n’étaient pas suffisants pour répondre aux

 besoins de la réparation de certains dommages. Et c’est ainsi que la jurisprudence à la suite

d’une évolution remarquable a élaborée un principe de responsabilité du fait des choses

inanimées.

§1 : La responsabilité du fait des choses inanimées.

On a dit que le code civil prévoyait deux textes concernant la responsabilité du fait de

certaines choses aux cotés de la responsabilité pour faute dont on a déjà parlé.

Mais assez rapidement, il s’est avéré que ces responsabilités n’étaient pas de nature àrépondre à des hypothèses de dommage qui se multipliaient et dont l’importance devenait

considérable. Des dommages résultant de risques industriels, d’explosions, d’incendies,

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d’accidents de la circulation, lorsqu’il n’y avait pas de faute établie à la charge d’une

 personne.

Dans la recherche de moyens destinés à permettre une réparation, certains auteurs comme

Josserand ont essayé de se fonder sur l’article 1384 alinéa 1, texte qui précise que l’on est

responsable du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre et des choses que l’on a sous sa garde.

Un premier arrêt ancien, puisqu’il date de 1896, arrêt que l’on dit arrêt relatif à l’explosion de

la chaudière d’un remorqueur qui avait entrainé la mort d’un technicien. L’article 1384 alinéa

1 a été appliqué, tout comme la théorie du risque profit. Très rapidement, le législateur est

intervenu par une loi du 9 avril 1898 qui établissait une responsabilité automatique et

forfaitaire à la charge de l’employeur.

Un deuxième arrêt a marqué l’évolution de la jurisprudence : arrêt de 1930, qui a la différence

du précédent arrêt ne s’est pas fondé sur une présomption de faute. L’arrêt de 1930 a consacré

une présomption de responsabilité, dont la conséquence était qu’il n’était possible de selibérer de cette responsabilité non plus par la preuve de l’absence de faute mais par la preuve

d’un cas fortuit ou de force majeure.

Un autre arrêt a marqué cette évolution : arrêt de 1941 qui concernait un dommage causé au

moyen d’un véhicule qui avait été volé. Et sur la base des arrêts antérieurs, la victime

recherchait la responsabilité du gardien du véhicule, le propriétaire du véhicule. Mais le

véhicule ayant été volé, la jurisprudence a considéré que le propriétaire qui a perdu la garde

n’est pas responsable du dommage

Autre étape marquante : arrêt de 1982 : arrêt DEMARES qui a considéré que la faute de la

victime n’entrainait exonération du gardien que si elle constituait un cas de force majeure. En

l’absence de force majeure résultant de la faute de la victime, il y avait jusque la partage de

responsabilité.

Cette responsabilité qui pèse sur le gardien est véritablement une responsabilité objective.

Il faudra que la victime montre que l’auteur a subit une faute. Ici la situation de la victime est

 beaucoup plus favorable, elle n’aura a démontré que le fait de la chose qui se trouve sous la

charge de quelqu’un.

La responsabilité du fait des choses a été complétée sur certains points par des articles

spéciaux. Loi du 05.05.98 sur les accidents de la circulation, et avec la loi de 9998 sur laresponsabilité du fait des produits défectueux.

A) La détermination du responsable, c'est-à-dire du gardien

La jurisprudence a fait un travail considérable qui a abouti a des solution complètes et

 précises.

Le gardien est une personne qui exerce un pouvoir indépendant d’usage et de contrôle. Ce

 pouvoir peut être un pouvoir issu d’un droit, le plus souvent on considèrera qu’est gardien le

 propriétaire d’un objet, mais il pourra démontrer que ce pouvoir de gardien a été transféré à

un tiers. Cela se produira lorsqu’il y aura transfert au titre d’un bail. Il en va de même au cas

de contrat de prêt, l’emprunteur devient le gardien de la chose prêtée, ou encore le dépositaire,ou bien le transporteur.

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C’est la raison pour laquelle on a vu que le préposé ne devient pas gardien de l’objet qui

appartient à son commettant. Le préposé n’est pas indépendant, il a certes un pouvoir de

direction d’un objet mais il n’est pas indépendant, alors que le gardien oui.

La garde peut aussi être relevée lorsqu’une personne exerce ses prérogatives non plus au titre

d’un pouvoir de droit mais d’un pouvoir de fait, et c’est la question qui avait été posé.Arrêt Franck qui a décidé que le propriétaire privé de l’usage, de la direction et du contrôle de

la voiture n’en est plus le gardien, c’est le voleur.

Or le voleur ne devient gardien que par un pouvoir de fait.

Pour la jurisprudence, la garde est individuelle, ce qui est logique.

Il ya quelques exception qui montrent que la garde est envisagée parfois de manière un peu

abstraite :

- Lorsque plusieurs personnes exercent des droits identiques sur un même bien. Cas des

 propriétaires indivis.

- Lorsqu’il y a ce que l’on appelle parfois une garde en commun.la garde en commun a

été utilisé parfois par les tribunaux a propos de dommages causés en groupe, alors

qu’il est impossible de déterminer précisément quel est celui qui dans le groupe a été

responsable du dommage et qui a été le gardien. La question s’est posée par rapport

aux accidents de chasse.

- La jurisprudence a été à l’origine d’une distinction opérée au sein même de la notion

de garde. Elle a été conduite a distinguer ce que l’on appelle la garde de la structure et

la garde du comportement d’un objet. La question en réalité s’est posée a propos de

choses qui se sont avérées dangereuses car elles explosent, elles prennent feu. En

 principe le responsable de tel dommage sera le gardien de l’objet, mais bien souvent le

gardien n’a aucune influence, aucun rôle a joué dans le dommage qui s’est produit.

Pour permettre une indemnisation des victimes plus équitable, la jp est en venue a

distinguer la garde du comportement de l’objet, garde qui reviens à celui qui le

manipule ou qui l’utilise alors que la garde de la structure serait conservée par le

fabricant. Et cette solution a été consacrée a propos d’une affaire célèbre, affaire de

l’oxygène liquide. Une bouteille d’oxygène avait explosé alors qu’elle était en cours

de déchargement ; et la réparation du dommage a été imputée à la société qui avait

fabriquée cette bouteille. Il a été considéré la même solution pour l’explosion d’un

téléviseur, 7 ans après la vente.

Cette jurisprudence n’a pas été utilisée pour n’importe quel objet. On l’a utilisée pour les choses présentant un dynamisme propre et dangereux ainsi qu’au cas ou ses choses

 présentent un défaut.

Mais cette distinction a fait l’objet de critiques.

¤ Critiques relatives à la détermination du domaine de la garde la structure et

de la garde du comportement. En effet jusqu'à quand le gardien de la structure

est il responsable, et a partir de quand, le gardien du comportement devient il

seul responsable.

¤ Dans bien des cas on va rechercher en pratique derrière la garde de la

structure l’existence ou la possible faute du fabricant.

Cette distinction a perdu beaucoup de sa portée, parce que la jurisprudence met le plus

souvent à la charge du vendeur professionnel une obligation de sécurité. L’objet

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acheté ne doit pas présenter de danger, mais aussi parce que, comme on l’a dit, la loi

consacre aujourd’hui la responsabilité des fabricants et accessoirement des vendeurs

du fait des produits défectueux qu’il vendrait. Loi du 19 mai 1998, à l’origine des

article 1386-1 et suivants du code civil.

La question de savoir si le gardien pour être responsable du fait d’une chose doit bénéficier dela faculté de discernement dans un système qui à l’origine était un système de responsabilité

subjective la jurisprudence exigeait qu’il y ait une faculté de discernement en la personne du

gardien. Depuis 1964 la Cour de Cassation décide que le trouble mental n’empêche pas d’être

gardien, d’ailleurs l’article 489-2 du code civil dispose qu’il y a obligation de réparer de la

 part de celui qui agit sous l’empire d’un trouble mental. En 1984 la Cour de Cassation a

considéré que pouvait être gardien l’enfant en pré bas âge.

B/ La situation de la victime

Que va-t-il se passer lorsque ce type de dommage va se passer dans le cadre d’un contrat ?

Dans cette situation il n’y aura lieu qu’a une responsabilité contractuelle, et cetteresponsabilité va aboutir à une sorte de responsabilité contractuelle du fait des choses.

Le problème qui a été posé en jurisprudence est celui de savoir si le fait que la victime

 participe à l’usage de la chose était de nature à lui permettre d’invoquer cette responsabilité ?

Ex : un auto stoppeur qui monte dans un véhicule et ils ont un accident, peut il invoquer 

l’article 1384 pour la responsabilité du fait des choses, du fait du véhicule. Dans un premier 

temps, la jurisprudence ne l’avait pas admis, mais depuis elle a évolué.

La jurisprudence a admis que celui qui participe à l’usage de la chose peut invoquer cette

responsabilité.

Cette jurisprudence qui était défavorable à celui qui avait participé à l’usage de la chose a été

abandonné. Le simple chose de participer à l’usage d’une chose ne prive pas la victime de son

droit à réparation. Une autre question qui a pu se poser a été celle de savoir si le gardien lui

même en même temps victime de la chose dont il avait la garde pouvait obtenir une

réparation. On peut se demander comment une personne à la fois gardien d’un objet et aussi

victime du même objet peut réclamer réclamation et à qui ? Le problème s’est posé pour le

conducteur du véhicule qui dans un accident se jette sur un arbre. Peut-il demander réparation

à l’assureur du véhicule ? La réponse est négative en principe au moins parce que le rôle de

l’assureur normalement est d’indemniser les dommages causés au tiers.

Autre question le problème des collisions entre véhicules automobiles, cette question est

réglée par la loi 1985 en matière d’accident de la circulation mais le problème peut se poser d’une manière semblable entre skieurs etc. au cas de collision la responsabilité de chaque

intervenant n’est pas neutralisé. Chaque gardien victime est en droit d’invoquer la

responsabilité de l’autre gardien pour demander réparation de son propre dommage. On voit

que même en cas de collision les responsabilités subsistent, il n’y a pas compensation, chaque

gardien doit réparer le dommage. Il est toutefois un domaine dans lequel la responsabilité du

gardien sera écarté, ce sera le domaine des compétitions automobiles, en raison de l’idée

d’acceptation des risques, si par exemple le conducteur d’un véhicule heurte un véhicule qui

le précède il n’y aura pas application de la responsabilité du fait des choses inanimées.

C. La chose objet de la garde.

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En pratique, cette notion est très largement entendue. On doit tout de même écarter les choses

qui relèvent d’un régime juridique particulier :

- En matière d’immeubles et bâtiments en ruine (1385 et 1386)

- En matière d’abordage de navire

- En matière d’aéronef 

- En matière de rejet d’hydrocarbure

- En matière d’énergie nucléaire

- En matière d’accidents automobile (loi du 5 juillet 1985)

1. La nature de la chose

On sait que la jurisprudence n’a consacrée que progressivement le principe de la

responsabilité du fait des choses. Il fut un temps où on considérait que seules les choses

dangereuses, ou encore ce que l’on appelait les choses présentant un vice propre ou un danger,

étaient concernées par cette responsabilité. Des 1930, la jurisprudence a admis qu’une chose

dangereuse, comme une chose non dangereuse pouvait donner lieu à responsabilité de la part

de son gardien. Donc tout objet quelconque, même un objet anodin peut donner lieu à

responsabilité s’il cause un dommage.

Une autre distinction a été proposée pour limiter la responsabilité. On a proposée que seules

les choses mobilières pouvaient donner lieu à responsabilité du gardien. En effet dans le code

civil il y a l’article 1386 qui intéresse la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Mais

l’article 1386 vise la situation très particulière des bâtiments en ruine. Dans les autres cas,

l’article 1386 ne s’applique pas ; et la jurisprudence retient la responsabilité du fait des choses

 pour des dommages tels qu’une chute d’arbre, un glissement de terrain ou encore un accident

dans un escalier. La conclusion est que l’immeuble n’est donc pas exclus des choses dont onest gardien.

On avait limité aussi l’application de l’article 1384 aux seules choses actives et non pas aux

choses inertes. Ici aussi la jurisprudence n’a pas retenu cette distinction. Que la chose soit

active ou inerte, il suffira que la chose ait été la cause du dommage.

En conclusion on constate que si l’on met à part les régimes particuliers, toute chose

quelconque est susceptible d’entrainer la responsabilité de son gardien, ce qui, du même coup,

est de nature à permettre une indemnisation de la victime. Mais si le domaine d’application du

texte est donc très large, est-ce à dire que tout dommage qui aura été plus ou moins

occasionné par une chose entrainera la responsabilité du gardien ?

2. Le fait de la chose

Cette exigence résulte d’ailleurs de l’article 1384 alinéa 1.

D’abord il n’y aura pas fait de la chose normalement s’il n’y a pas contact entre la chose et la

 personne de la victime ou contact avec l’un de ses biens. Il y aura responsabilité au cas de

contact direct, ou encore il peut y avoir une relation indirecte entre la chose et la personne ou

le bien de la victime par l’intermédiaire d’un autre objet.

La jurisprudence a admis cette responsabilité en l’absence de contact lorsque la chose a été à

l’origine d’un dommage causé à la victime. Ainsi au cas d’arrivée extrêmement rapide d’un

véhicule, un brusque mouvement de recul de la victime qui tombe et qui se blesse. Il faudra

donc qualifier le rôle qu’a joué la chose dans le processus qui a causé le dommage.

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On a dit qu’il fallait que la chose joue un rôle actif dans la production du dommage, ou bien

encore qu’elle ait été l’instrument du dommage, du fait peut être de son mauvais état ou

encore du fait de sa position anormale. Par conséquent, toute chose qui n’aura pas eu un rôle

causal dans le dommage ou qui aura occupé une position tout à fait normale n’engagera pas la

responsabilité de son gardien. On peut citer comme exemple à propos notamment des choses

inertes le problème du dommage causé ou produit dans un escalier. Dans quelle mesure cedommage est il imputable à la chose que représente la marche de l’escalier ? Si l’escalier est

en bon état, s’il ne présente pas d’anormalité, et si la victime tombe et se blesse, il n’y aura

 pas de responsabilité du gardien. Au contraire, le gardien en sera responsable si, par exemple

une marche est abimée, usée, irrégulière, glissante, et si la victime se blesse à cause de cette

anormalité.

Le problème s’est posée également dans le cas de paroi vitrée (porte vitrines, etc), contre

laquelle la victime se heurte, la paroi se brise et blesse sa victime. Sur cette question, la

 jurisprudence a montrée quelques hésitations. Elle a pu admettre la responsabilité du gardien.

La jurisprudence a fini par distinguer deux situations :

-si la victime se blesse sur une paroi vitrée sans que cette paroi présente un défaut, le

gardien n’en sera pas responsable

- si la paroi vitrée se brise, les tribunaux ont tendance à considérer qu’elle présente une

certaine fragilité et donc qu’elle présente une certaine anormalité, un défaut, et le

gardien en devient responsable.

 

On a pu se demander si la recherche de l’anormalité ne revenait pas finalement à rechercher 

une faute. En vérité, l’anormalité ne signifie pas un retour à la notion de faute. L’anormalité

va apparaitre lorsque l’objet lui-même présentera un tel caractère. L’anormalité va donc être

apprécié par les tribunaux non pas par le comportement du gardien mais en examinant l’objet

lui-même.

Cette question du fait de la chose est une question fondamentale en la matière, et il

appartiendra à la victime d’établir le fait anormal de la chose. Ceci résultera des situations

suivantes :

- lorsque l’objet est d’abord en mouvement, et lorsqu’il est entré en contact avec la

victime ou l’un de ses biens, il y aura fait de la chose, même si l’objet en lui-même

n’est pas anormal.

- Si la chose n’est pas en mouvement, si elle est inerte au moment du dommage, la

victime devra démontrer que la chose a eu un rôle causal c'est-à-dire qu’elle a eu un

comportement anormal

3. Le fait d’une chose à l’origine d’un incendie

C’est l’article 1384 alinéa 2, texte qui a été considéré comme confirmant la responsabilité du

fait des choses telle qu’elle a été dégagée à propos de l’alinéa 1.

Ce texte en effet dispose que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de

l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera

responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il

doit être attribué à sa faute ou à la faute de personnes dont il est responsable.

Il faudra donc une faute pour que cette responsabilité du fait des choses par le fait d’unincendie.

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Cet article déroge au régime de la responsabilité du fait des choses.

Pourquoi cette dérogation ? En réalité, la jurisprudence, avant cette loi, faisait application des

solutions résultants de l’article 1384 alinéa 1. Et puis, comme cela est encore le cas, un

incendie considérable est intervenu en gare de bordeaux, alimenté par des futs de régime. Et

c’est la société responsable des futs qui a été jugé responsable.

Devant le risque d’augmentation considérable des prix des assurances, le législateur a établitcette dérogation à la responsabilité du fait des choses.

C’est la raison pour laquelle la jurisprudence a tendance à interpréter assez restrictivement ce

texte dérogatoire. Ainsi, ce texte n’a pas été utilisé lorsqu’à l’origine d’un incendie il y a eu

une explosion. Il faut ajouter aussi une hypothèse particulière lorsque l’incendie provient d’un

véhicule à moteur, ici les règles sont différentes, c’est la loi sur les accidents automobile qui

s’applique seule.

D. Les causes d’exonérations

En premier lieu, il faut écarter l’exonération qui serait invoquée et qui serait fonder sur l’absence de faute de la part du gardien. Il ne s’agit pas d’une responsabilité subjective, donc

 par conséquent, même si le gardien n’a commis aucune faute il ne se trouvera pas exonéré.

Que reste t il comme cause d’exonération ?

Ce sera la preuve d’une cause étrangère, c'est-à-dire d’un événement qui a constitué la cause

exclusive du dommage, le plus souvent ce sera un élément extérieur, imprévisible et

irrésistible ( cas de force majeure).

Lorsque le dommage résulte de l’intervention du fait de la chose mais aussi du fait d’une

cause étrangère, il va falloir distinguer aux distinctions suivantes :

- lorsque le dommage résulte du fait de la chose et également de la nature du fait d’un

tiers, le gardien ne pourra pas s’exonérer.

- si le dommage résulte de la faute de la victime, si cette faute de la victime a concouru

au fait de la chose, il pourra y avoir exonération partielle du gardien, mais la faute de

la victime peut aller jusqu’à entrainer exonération totale du gardien si elle constitue un

cas de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible.

La question s’est posée de savoir si le gardien pouvait s’exonéré en démontrant que la chose

n’avait eu qu’un rôle passif dans la production du dommage.

Il faut alors distinguer si la chose est en mouvement, elle est présumée avoir eu un rôle causal,dans la production du dommage, il y a donc là le fait de la chose, et le gardien ne pourra pas

s’exonérer en démontrant qu’elle n’a eu qu’un rôle passif, sauf à démontrer un cause

étrangère.

En revanche, quand il s’agit d’une chose inerte à l’origine du dommage, il appartiendra à la

victime de démontrer que la chose a eu un rôle causal, donc de démontrer le fait de cette

chose. Donc le rôle passif de la chose n’est pas une cause d’exonération.

II : Les responsabilités spéciales du fait des choses

A : La responsabilité du fait des animaux

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C’est l’article 1385 du Code civil qui dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui

s’en sert pendant qu’il est sous son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé,

soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».

C’est une responsabilité qui pèse sur le gardien de l’animal, et on va ainsi retrouver dans

l’application de l’article 1385 des notions que la jurisprudence a utilisé pour la responsabilitégénérale du fait des choses.

Le gardien sera :

- Le propriétaire de l’animal

- Celui qui exercera un pouvoir de direction, de contrôle d’usage et de surveillance. Ex :

L’entraineur de chevaux.

Quels seront les animaux qui vont entraîner l’application de ce texte ? Ceux susceptibles

d’appropriation privée, qu’ils soient domestiques, ou sauvages. En revanche, ne relève pas du

texte les animaux sauvages, le gibier (lapins, sangliers, chevreuils).

Le propriétaire d’un immeuble pourrait être responsable n’ont pas au titre de l’article 1385,

mais au titre des articles 1382 et 1383, s’il laissé pulluler des animaux sur sa propriété causant

des dommages à des tiers.

L’article 1385 ressemble à l’alinéa 1 de l’article 1384 mais pour les animaux, et il en va de

même pour les causes d’exonération. Le gardien ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il

n’a pas commis de faute, c’est une responsabilité de plein droit, elle ne pourra être écartée que

si le gardien démontre une force majeur (Ex : Incendie), ou encore la faute de la victime si

elle est imprévisible et irrésistible.

B : La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

C’est l’article 1386 qui dégage cette responsabilité, selon lequel « le propriétaire d’un

 bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine quand elle est arrivée par suite du

défaut d’entretient ou par le vice de sa construction ».

Ce texte présente bien des particularités par rapport à l’article 1385, et à la responsabilité des

choses inanimées :

Ici le responsable est le propriétaire et non le gardien. Mais le propriétaire qui sera

responsable pourra par exemple se retourner vers le locataire.

La chose objet de cette responsabilité est le bâtiment, terme entendu étroitement par la jurisprudence pour permettre l’application possible de l’article 1384 alinéa 1. Le dommage

doit résulter de la ruine de l’immeuble, donc cela va supposer d’un état de dégradation

relativement avancé. La ruine doit également résulter du défaut d’entretient, ce qui concernera

également la vétusté, ou bien du vice de construction. Ce texte met la victime d’un tel

dommage dans une situation qui n’est pas tellement favorable, car elle devra prouver d’une

 part, la ruine de l’immeuble, et d’autre part son origine tenant au défaut d’entretient ou au

vice de construction.

Si le dommage ne résultait pas de l’une ou de l’autre de ces causes, la victime ne pourrait se

fonder sur le texte de l’article 1386 pour obtenir réparation, ni sur le texte de l’article 1384

alinéa 1. S’il n’y a pas ruine de l’immeuble, mais simple dégradation, la victime du dommagequi en résulterait pourrait se prévaloir de la responsabilité du fait des choses.

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Le propriétaire ne pourra pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute. Seule

la force majeure, ou la faute de la victime pourra donner lieu à l’exonération.

Le propriétaire ne pourra pas s’exonéré, si la victime du bâtiment en ruine, s’est introduite

dans l’immeuble du propriétaire n’a pas pris de mesure pour avertir les tiers du danger 

 possible.

Quel est le fondement de cette responsabilité ?

On a pu penser qu’il y avait une présomption de faute du propriétaire, faute résidant dans le

défaut d’entretient, ou le vice de construction. Mais ce fondement n’est pas exact, car le

 propriétaire va être responsable d’un tel dommage, même s’il vient d’en acquérir la propriété.

On a envisagé de fonder cette responsabilité sur le risque, mais on se demande pourquoi le

limiter au bâtiment en ruine.

Finalement l’article 1386 consacre un régime particulier de responsabilité du fait des choses.

Ce régime était, à l’époque du Code civil, un régime qui se voulait protecteur pour les

victimes. Mais depuis longtemps déjà, on constate que l’article 1384 alinéa 1 institue desrègles beaucoup plus avantageuses pour les victimes de dommages résultat du fait des choses.

Donc on souhaite l’abrogation de ce texte, ce qui permettrait d’appliquer l’article 1384 alinéa

1 pour avoir plus d’avantages pour les victimes.

III : Les troubles de voisinages

C’est un trouble qui peut résulter de toutes sortes d’activités : activité industrielle,

commerciales, artisanales, rurale, bruit, odeur.

La victime a la possibilité d’utiliser le cas échéant, des causes de responsabilité de droit

commun, responsabilité pour faute par exemple. Elle peut également invoquer la

responsabilité du fait des choses : fumée, eau qui ruissèle, ou encore la responsabilité du fait

d’autrui.

Depuis un certain temps, la jurisprudence consacre la responsabilité d’une chose ou d’un

gardien, au cas d’un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’idée qui

inspire cette jurisprudence, est qu’il est normal qu’entre voisin il y ait certaines contraintes.

Les juges distinguent alors ce qui est normal de devoir subir, et un seuil à partir duquel il y

aura des inconvénients anormaux. Mais on admet que l’on peut être responsabilité même s’il

n’y a pas de faute, dès lors que l’on est l’origine de trouble anormaux de voisinage.

Il est admis par la jurisprudence que autorisation administrative relative à l’ouverture d’un

établissement insalubre, cela n’est pas de nature à exonérer le responsable des dommages

causés au voisinage.

L’existence d’un trouble de voisinage va dépendre des circonstances de temps et de lieu.

L’auteur du trouble qui se serait installé avant la victime ne bénéficier pas nécessairement

d’une sorte de droit acquis à causer un dommage au voisinage. Mais une loi du 4 juillet 1980

exonère le responsable si la victime s’est installée où des nuisances existaient déjà en raison

d’une activité agricole industrielle, artisanale ou commerciale, antérieurement à la demande

de permis de construire faite par le réclamant.

S’il y a responsabilité pour trouble anormal de voisinage, quelles en seront les sanctions ?- L’attribution de dommages et intérêts.

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- La suppression de la source du dommage, au besoin, avec une condamnation sous

astreinte à supprimer le trouble.

- La fermeture de l’établissement

Quel est le fondement de cette responsabilité qui n’est consacrée par aucun texte du code

civil ?

On a invoqué d’abord un sorte de quasi-contrat de voisinage qui se fonderait au fond sur 

l’article 651 du code civil, qui intéresse les obligations résultants du voisinage et incombant

au propriétaire, et l’article 1370, relatif aux obligations qui se forment sans convention.

Mais ce recours ne permet pas d’établir des règles précises sur les troubles causés entre

voisins.

Un autre fondement a été avancé : l’abus de droit de propriété, qui serait admissible, mais il

 pourrait être insuffisant car ne permet pas de justifier le trouble.

Actuellement, le fondement retenu est un fondement autonome, il résulte des obligations

ordinaires de voisinage. Cette jurisprudence conduisant une restriction des droits du

 propriétaire, n’a pas été jugée contraire à la CEDH.

Quels sont les principaux faits à l’origine d’une responsabilité civile ?

Section 3 : La relation de causalité

C’est un élément nécessaire dans toute responsabilité car la simple preuve d’un dommage et

d’un fait générateur ne suffirait pas.

Cette question du lien de causalité se pose dans toute espèce de responsabilité. Il appartiendra

à la victime du dommage d’établir non seulement le dommage et le fait générateur, mais aussile lien de causalité entre les deux.

On sent alors que cette preuve risque de s’avérer difficile pour la victime. C’est la raison pour 

laquelle la jurisprudence se montre parfois assez souple pour admettre l’existence d’un lien de

causalité que la victime ne pourra pas toujours établir.

Ex : l’effondrement d’un hangar à cause d’un avion qui passe le mur du son. Il arrive que la

 jurisprudence n’arrive pas à établir une présomption de causalité.

Ainsi, en matière de contamination par le virus du SIDA, si la victime a était plusieurs fois

transfusée, comment va-t-elle prouver à quel moment elle aura été contaminée. La jurisprudence va alors admettre une présomption de causalité en faveur de la victime.

Dans certains cas, une personne vaccinée à la rubéole présente une hépatite C. La

 jurisprudence voit alors un lien de causalité entre la vaccination et la contamination.

I : Systèmes proposés

=> Quand un dommage résulte de plusieurs causes, on ne va retenir que la dernière, celle qui

 précède immédiatement le dommage.

Ce système a donc le mérite de la simplicité mais il se heurte à un certain nombre

d’inconvénient, car le dernier évènement qui précède le dommage n’est pas nécessairement

l’évènement qui aura déterminé la production du dommage.

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=> Ensuite on s’est tourné vers le système d’équivalence des conditions, où parmi les

multiples causes possibles du dommage, on va pour chacune d’elles, s’interroger sur le point

de savoir si sans cet évènement le dommage se serait produit :

- Si on répond oui, on va l’écarter.

- Mais pour chaque évènement à propos desquels il sera possible de dire quel’évènement dommageable ne se serait pas produit, on va le retenir comme cause

 possible du dommage.

On va alors se demander pour chaque évènement, s’il a pu être la condition sine qua non.

L’intérêt en est de pouvoir utiliser un système simple qui va permettre à la victime de pouvoir 

se retourner différents auteurs possibles d’un même dommage. L’inconvénient est de placer 

chaque cause retenue au même niveau que toute autre cause alors que certains évènements

 peuvent avoir un rôle plus important que d’autres.

=> Le système de la causalité adéquate : parmi les évènements qui vont être retenus comme

conditions du dommage, on va examiner celui ou ceux qui selon le cours normal des chosesdevait entraîner le dommage, pour faire ce que l’on a pu appeler un pronostique objectif 

rétrospectif, on va alors s’interroger pour savoir si normalement un évènement tel que celui

que l’on envisage est de nature à entraîner les faits dommageable.

Ce système peut tout de même susciter des observations, notamment quand on va se placer 

après coup, quand on va apprécier les conséquences normales qui résultent de cet évènement.

Par ailleurs, il risque de conduire à l’élimination de certains faits.

II : Les conséquences du système

Il faut se placer ici d’abord du point de vu de la victime, puis du coté des coresponsables.

A : Les victimes

La première question qu’il faudra résoudre est celle de savoir, quand un même dommage a

 plusieurs auteurs, lequel sera tenu de réparer le dommage. Cette question est une question

d’obligation à la dette.

A cette question on peut répondre en disant que si on applique le système d’équivalence des

conditions, on sera amené à retenir la responsabilité de chacun des auteurs sans lesquels le

dommage n’aurait pas eu lieu, autrement dit l’auteur sera tenu à réparation de chaque

 personne à propos de laquelle on pourra dire sans le fait dont elle devra répondre, le dommagene se serait pas produit (??).

Ce système est avantageux pour la victime, d’une part la victime pourra se retourner contre

 plusieurs responsables possibles et obtenir de chacun d’eux la réparation totale du dommage.

Prenons le cas où il y a deux auteurs, deux responsables, quelque soit le titre de leur 

responsabilité. La victime peut obtenir de l’un ou de l’autre la totalité de la réparation du

dommage. Ceci part de l’idée que le dommage est indivisible, et la victime a droit à réparation

de la totalité de la part de n’importe quel auteur. Cette obligation est qualifiée d’obligation in

solidum.

Dans le système de la causalité adéquate, on sait que l’on ne retiendra la responsabilité de l’un

ou de l’autre du dommage, qu’en fonction du rôle causal que chacun d’eux a pu avoir. Ici, la

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responsabilité quand il a plusieurs responsables va être divisée entre coresponsables selon le

rôle causal de chacun d’eux.

B : Le rôle de ces deux systèmes en ce qui concerne les coresponsables

Il s’agit d’une question dite de contribution à la dette. Comment la dette de réparation va-t-elle se répartir entre les responsables ?

Dans le système de l’équivalence des conditions, chacun des coresponsables sera tenu pour sa

 part en fonction du nombre des responsables. Ex : s’il y a trois responsables du dommage, et

qu’un seul a payé la réparation, il pourra se retourner contre les deux autres.

Il n’en va pas de même pour le système de la réparation adéquate, où la réparation va se faire

en fonction du rôle que chacun des responsables a eu dans la production du dommage.

III : Les solutions de la jurisprudence

Il faut dire tout de suite qu’il n’est pas facile du tout de les synthétiser, car la jurisprudence ne

fait pas usage d’un système particulier. Ainsi, se sont souvent des solutions appliquées en

fonction des cas. Il en demeure pas moins, qu’il y a certaines orientations générales.

On peut dire que le système d’équivalence des conditions est retenu quand un même

dommage résulte de la responsabilité de plusieurs personnes. Ce système est applicable peu

importe la nature du fait à l’origine du dommage.

Qu’il s’agisse du concours pour responsabilité du fait personnel avec une responsabilité du

fait des choses ou du fait d’autrui, ou d’une responsabilité délictuelle et d’une responsabilité

contractuelle, ou encore concours d’une responsabilité précédente, avec la responsabilité du

fait des animaux.

Dans toutes ces hypothèses on va retenir le système d’équivalence des conditions conduisant à

une responsabilité in solidum, ce qui va faciliter l’action de la victime, et son bénéfice de son

droit à réparation.

Quant au système de la causalité adéquate, la jurisprudence l’utilise quand elle considère

qu’un évènement a été la cause exclusive du dommage.

On l’utilise surtout dans d’autres situations. En matière d’exonération du gardien quand la

victime a commis une faute.

Petit RECUP

La question du dommage causé en groupe, dans lequel le lien de causalité ne pourra pas

toujours être établi. Dans certains cas, il pourra y avoir responsabilité du groupe lui-même, si

on peut lui imputer cette responsabilité. Il pourra également responsabilité du fait d’autrui, des

 pères et mères, des commettants. Mais dans certains cas, en l’absence d’un lien de causalité

 prouvé, la victime sera dans l’impossibilité d’obtenir réparation. C’est la raison pour laquelle

la cour de cassation par faveur pour les victimes a parfois fait application d’une sorte de

responsabilité collective. Elle l’a fait d’abord au cas de faute commune à tous les participants.

On va vu l’application en matière d’accident de chasse, et il reste aujourd’hui possible dans

certains cas d’utiliser la responsabilité générale du fait d’autrui.

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Section 4 : Les causes d’exonérations de responsabilité

Il faut préciser qu’il ne peut y avoir de cause d’exonération que si au préalable toutes les

conditions d’une responsabilité sont réunies.

L’élément essentiel qui va exonérer le responsable sera l’existence d’une cause étrangère.Beaucoup moins importantes sont les causes d’exonérations tenant à des faits justificatifs.

Sous-section 1 : La cause étrangère

On va voir qu’il est une cause étrangère qui finalement domine toutes les autres qui n’en

constitue que des formes d’applications particulières.

I : La force majeure ou cas fortuit

A : Les caractères

La force majeure peut se caractériser par plusieurs critères d’inégale importante, qui sont au

nombre de 3 :

- Le caractère extérieur de la force majeur : le fait exonératoire invoqué ne doit pas en

 principe, être imputable au défendeur. Ainsi, on a vu que le défaut d’une chose ne peut

exonérer le gardien.

L’évènement extérieur sera souvent le fait de la nature, mais cela peut être le fait d’un

tiers, ou le fait de la victime.

Le fait d’un tiers sera également ce que l’on appelle le fait du prince, cad le fait de

l’autorité publique, au cas d’interdiction de certaines activités par exemple.Le problème qui s’est posé à propos de ce caractère extérieur a été soulevé quand un

même évènement est dû pour partie à une cause extérieure, mais aussi au fait

 personnel du défendeur. Ainsi, au cas de grève dans l’entreprise, sur cette question, la

 jurisprudence écarte la force majeure au cas de grève si le débiteur n’a pas fait tout

son possible pour l’éviter. Donc cette jurisprudence maintient le caractère extérieur de

la force majeure.

Mais sur la question de la maladie du salarié, cela ne constitue pas dans les rapports

avec l’employeur, un cas de force majeure. Il apparait que même si dans bien des cas,

la cause extérieure est nécessaire pour qu’il y ait exonération du responsable, cela

n’est pas absolument nécessaire.

- Le caractère imprévisible de la force majeure : logiquement, si un évènement est

 prévisible, on doit normalement prendre les moyens pour l’éviter. Mais il y aura

imprévisibilité caractérisant la force majeure dès lors qu’un évènement futur n’a pas à

être normalement envisagé. En matière contractuelle, l’imprévisibilité sera appréciée

au moment de la formation du contrat. C’est le cas pour un transport routier de

marchandise, n’a pas été considéré comme imprévisible un vol à main armé un

camion.

- Le caractère imprévisible et insurmontable du dommage : c’est l’élément le plus

important. En réalité, parmi tous les critères retenus par la jurisprudence, c’est le seul

critère qui soit retenu en toute hypothèse. La jurisprudence a en effet eu l’occasion de

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décider que le caractère irrésistible de la force majeure pouvait être ajouté au caractère

imprévisible. Mais d’autres décisions s’en sont tenues au seul caractère irrésistible.

B : Les effets de la force majeure

Quand tous les éléments sont réunis, la jurisprudence a décidé que le responsable est exonéré.Il en ira alors ainsi si dans le cadre d’une responsabilité pour faute un évènement ne présente

 pas tous les caractères de la force majeure, ou encore que l’on pouvait éviter le dommage. Il

est même arrivé dans le passé, que la force majeure pouvait constituer une cause

d’exonération partielle, avec la responsabilité du gardien ( ??) Cette solution qui était fondée

sur la théorie de la causalité adéquate a été abandonnée depuis, de sorte que la force majeure

 peut conduire soit à une exonération totale, soit si elle ne réunit pas les caractères exigés, à

l’absence de toute exonération.

II : Le fait d’un tiers

L’agissement d’une tierce personne peut être de nature à exonérer le responsable. Il peuts’agir d’une faute commise par un tiers, ou d’un fait non fautif tel que le fait d’une chose dont

le tiers a la garde, ou encore le fait d’une personne dont il doit répondre.

Quelle va en être la portée ?

En premier lieu, si le fait d’un tiers présente les caractères de la force majeure, il y aura

exonération totale. Mais cette exonération totale ne s’applique pas dans un domaine très

 particulier, à savoir les accidents de la circulation automobile.

A l’égard de la victime, quand il s’agit d’un dommage causé par définition par plusieurs

responsables, elle va pouvoir demander réparation intégrale à n’importe lequel d’entre eux.

Mais dans un second temps, sur le terrain de la contribution à réparation, cad en matière de

recours de celui qui a payé à l’encontre de coresponsables du même dommage, les solutions

vont être différentes. Ainsi, supposons que l’un des responsables ait commis une faute, les

autres responsables étant tenus pour des responsabilités sans faute, celui qui sera en définitive

tenu sera le responsable pour faute. Mais si les différents coresponsables sont tenus sur des

fondements autres qu’une responsabilité pour faute, le poids de la dette de réparation se

répartira entre eux en fonction de leur nombre.

III : La faute de la victime

La faute de la victime pourra être une cause d’exonération à l’inverse du simple fait non fautif de la victime. Dans la mesure où la faute de la victime présente tous les caractères de la force

majeure, il y aura exonération totale du responsable, du moins du responsable gardien.

Mais dans l’hypothèse où la faute de la victime ne présente pas tous les caractères de la force

majeure, il faut alors opérer certaines distinctions :

- Le défendeur est responsable pour faute, et la victime a aussi commis une faute qui ne

 présente pas les caractères d’un cas de force majeure. Il y aura alors réparation

 partielle au profit de la victime, en fonction de la gravité respective des fautes

commises par chacune des personnes intéressées. Mais si la victime n’a pas commis

de faute : le responsable ne sera pas exonéré, même en partie, par le simple fait nonfautif de la victime.

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- Le défendeur est responsable en tant que gardien, il pourra y avoir alors exonération

 partielle si la victime a commis une faute.

Un problème particulier a été posé en matière de prédisposition de la victime en matière dedommage, c’est le cas de la personne qui présentait un état pathologique avant le dommage et

les conséquences du dommage ont été aggravées du fait de cette prédisposition.

La jurisprudence répond en utilisant une distinction, quand l’état pathologique antérieur 

n’était pas connu, et traité ou réparé avant le dommage, la victime aura droit à réparation

intégrale.

Il en ira de même quand l’entier dommage va résulter de l’accident, cela sera le cas de celui

qui avait perdu l’usage d’un œil et qui perd l’autre durant l’accident, il sera donc aveugle. On

considère que c’est le dommage qui l’a rendu aveugle.

Dans d’autres cas, si l’état pathologique antérieur était connu, l’auteur du dommage ne devra

indemniser que la part imputable à l’accident.

Il faut faire une place à part pour l’acceptation des risques par la victime. L’acceptation de

certains risques va-t-elle être de nature à limiter ou à exclure le droit à réparation ?

Il faut là aussi distinguer, d’abord quand l’acceptation des risques constitue une faute de la

 part de la victime, où il y aura totale exonération de l’auteur.

Mais il y a aussi l’acceptation des risques que l’on pourrait qualifiés de normaux, en l’absence

d’une faute de la victime. (???)

Mais si la victime a accepté des risques tout à fait anormaux, on se rapproche alors de la

situation dans laquelle il y a eu faute, il pourra y avoir alors partage de responsabilité entre la

victime et le responsable.

Sous-section 2 : Les immunités et les faits justificatifs

Une immunité suppose que soit réunies les conditions d’une responsabilité, et ses effets vont

cependant être écartée au point de vue de la réparation ou même de la sanction.

Ainsi, en matière de presse, il existe des immunités au profit également des parlementaires

 pour les propos tenus dans leurs assemblées.

Il en va de même pour les avocats, les parties et les témoins devant les tribunaux, à la

condition toutefois, que les propos tenus aient été justifiés par les nécessités de la défense.

De même, l’ordre de la loi est une des causes d’immunité. Il en va de même pour la permission de la loi, il va alors du chirurgien qui ne pourra pas être blessé pour blessure à

autrui s’il a opéré quelqu’un.

De même pour la légitime défense, où celui qui cause un dommage à l’agresseur, qui ne sera

 pas responsable, comme la contrainte, l’état de nécessité où l’auteur de l’acte a voulu

commettre le dommage pour éviter un mal plus important.

La question demeure alors de savoir si dans une telle situation l’auteur du dommage ne

disposait pas de d’autres moyens pour répondre au besoin en question.

En outre, il faudra justifier le sacrifice imposé à la victime qui va provoquer une sorte

d’appauvrissement sans cause.

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Chapitre 3 : La réparation du dommage

Ici, il faut distinguer les principes de la réparation selon le droit commun, et d’autres part

certains régimes spéciaux de réparation.

Section 1 : La réparation en droit commun

Plusieurs questions vont se poser :

- Comment va-t-on procéder pour réparer le dommage causé ?

- Quel est le montant de la réparation à laquelle a le droit la victime ?

- Quelles sont les règles particulières du droit à réparation ?

- A quel moment naît le droit à réparation ?

I : Le mode de réparation

Il existe selon le droit commun, deux modes possibles de réparation du dommage :

- La réparation en nature

- La réparation pécuniaire sous forme de dommages et intérêts, cad sous forme de

somme d’argent.

A : La réparation en nature

C’est celle qui doit donner à la victime exactement ce à quoi elle a droit, ou exactement ce

dont elle a été privée.

En matière de responsabilité délictuelle, on va procéder à la remise en état, dans le même étatque celui qui existait avant le dommage.

En matière de responsabilité contractuelle, la réparation en nature consistera à obtenir 

l’exécution de l’obligation qui n’a pas été exécutée. Ex : une offre acceptée, donc le contrat

est formé.

Mais en pratique, on est amené à constater que la réparation en nature demeure assez

exceptionnelle, elle n’est pas aussi fréquente que l’on pourrait le croire.

Cela tient à plusieurs raisons qui concernent :

- La nature du dommage qu’il s’agit de réparer : pour le dommage corporel, il y aura

certes de prestations de soins, pour essayer de la remettre dans l’état précédent, mais il pourra y avoir des incapacités qui peuvent apparaitre, qui ne seront pas réparables en

nature.

- Le dommage moral ne peut également pas faire l’objet d’une réparation en nature.

- La nature de l’obligation qui a été transgressée : ainsi selon l’art 1142, toute obligation

de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la

 part du débiteur. Il en va de même pour l’article 1145. C’est la contrainte que

l’exécution en nature supposerait qui conduit à écarter cette forme de réparation. En

effet, si le débiteur ne veut pas exécuter, on ne disposera pas de moyen pour le

condamner à faire quelque chose manu militari, on peut juste l’astreindre.

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Dans certains cas, la loi prévoit qu’une réparation en nature sera possible :

- Dans l’art 1143, il est indiqué que « le créancier a le droit de demander que ce qui

aurait été fait en contravention à l’engagement soit détruit ».

D’ailleurs, il peut se faire autoriser à détruire lui-même au dépend du débiteur avec la

 possibilité d’obtenir des dommages et intérêts.Ex : Un constructeur à la suite d’une erreur de mesure, construit au-delà de sa

 propriété, le voisin pourra alors ordonner que la partie qui dépasse soit détruite.

- Dans l’art 1144, il est indiqué que « le créancier peut être autorisé en cas

d’inexécution, à faire exécuter lui-même l’obligation au dépend du débiteur, celui-ci

 peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution ».

- Certaines sont reconnues par le juge :

• En cas de diffamation, le juge peut ordonner la publication du jugement

• En cas de construction illégale, il pourra prononcer l’ordre de démolir.

• S’il y a des malfaçons, il pourra condamner à effectuer des travaux de

réparation nécessaires. Le juge conserve la possibilité de prononcer une

condamnation à exécution sous astreintes, ou même compléter cette condamnation

 par l’attribution de dommages et intérêts.

B : La réparation par équivalent

Cad sous forme de dommages et intérêts, et qui constitue incontestablement le mode le plus

courant de réparation.

La cour de cassation décide que ce sont les juges du fond qui dispose d’un pouvoir souverain pour choisir le mode de réparation le plus adéquat de la réparation en nature, ou de la

réparation par équivalent.

En matière de dommages et intérêt, il existe une distinction qui oppose les dommages et

intérêts compensatoires, cad ceux qui sont à réparer au sens strict le préjudice, et d’autre part

les dommages et intérêts moratoires qui sont destinés à réparer le retard dans l’exécution de

l’obligation. Cette distinction a pu être critiquée au motif que le retard n’est qu’une forme,

une variété du préjudice.

Mais cette distinction n’existe pas en matière délictuelle ou quasi-délictuelle. Le juge apprécie

le dommage dans tous ses éléments, y compris dans le retard mis à réparer, et cela au moyende la réparation par équivalent.

Autre particularité : une mise en demeure va être exigée pour que le débiteur soit tenu de

régler des dommages et intérêts moratoires. Cette règle est issue de la l’article 1146 du code

civil, qui dispose que « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en

demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était

obligé de donner ou de faire, ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a

laissé passé.

La question se pose également de savoir si en matière contractuelle, une mise en demeure est

exigée pour obtenir des dommages et intérêts compensatoires.

Sans une première situation, la mise en demeure n’aura pas d’utilité si l’inexécution estdéfinitivement établie. Ainsi, par exemple, un livreur qui s’engage à fournir des produits pour 

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un marché, il ne servirait à rien de le mettre en demeure si la date est passée. Il en va de même

quand le préjudice est certain.

Mais quand le dommage contractuel ne s’est pas encore réalisé, la jurisprudence va exiger 

qu’une mise en demeure d’exécuter soit adressée au débiteur.

II : Le montant de la réparation

A : Le principe de la réparation intégrale

Celui qui a été la cause du dommage est tenu de réparer l’intégralité de ce dommage. La

victime doit être en quelque sorte replacée dans la même situation que celle qu’elle occupait

avant le dommage. Peut importe la gravité du fait générateur du dommage, une faute très

légère susceptible d’avoir des conséquences va entraîner la même obligation de réparer que la

faute lourde commise par l’auteur du dommage.

Cela concernera aussi bien la perte subie par la victime, mais aussi la réparation relative au

gain qui a été manqué.

La question a été de savoir si tout de même la victime n’avait pas une obligation de minimiser 

la portée du dommage déjà produit. Ex : en matière de dommage matériel, s’agissant d’une

dégradation d’un immeuble, la victime ne doit pas faire des travaux pour éviter l’aggravation.

En matière de dommage corporel, le responsable du dommage veut bien indemniser mais veut

limiter le montant en montrant que le préjudice de la victime pourrait être diminué si elle se

 prêter à une intervention chirurgicale. La victime est donc tenue par une sorte d’obligation, ou

de responsabilité si elle ne faisait pas tout pour limiter les conséquences de son préjudice.

La réponse doit se faire en deux termes :

- S’agissant d’un dommage matériel : on doit admettre que la victime devra cependant

s’efforcer de limiter la portée du dommage pour éviter son aggravation si cela est

 possible.

- S’agissant d’un dommage corporel : la jurisprudence a refusé d’imposer à la victime

l’obligation de se soumettre à des traitements ou à des interventions chirurgicales

susceptibles de limiter les conséquences de son préjudice

1°) L’indemnisation ne soit pas être supérieure au préjudice subit

Quand il va s’agir de la dégradation d’un bien, la victime va obtenir des sommes lui

 permettant de procéder à la remise en état de ce bien.

Mais si le bien a été totalement détruit, la réparation sera équivalente au prix permettantd’acquérir un objet semblable, ou encore, pour un immeuble détruit, il lui sera accordé le prix

nécessaire à sa reconstruction.

La question se pose quand le bien détérioré ou détruit est un objet déjà usagé, la victime du

dommage va profiter d’une réparation intégrale qui va lui donner plus que ce qu’elle a perdu.

La question se pose de savoir si dans de telles indemnisations, il ne faut pas tenir compte d’un

certain coefficient tenant à la vétusté du bien.

Il y a plusieurs solutions :

- En cas de destruction d’un bien : il est décidé que la victime doit recevoir une

indemnité lui permettant d’obtenir un objet semblable à celui qui a été perdu. La

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victime va alors profiter d’une sorte de gain. Cette solution se justifie par l’idée que la

remise en l’état antérieur n’est possible que par ce type de réparation.

- En cas de détérioration : le problème va être le cas fréquent quand le coût des

réparations sera plus élevé que la valeur de l’objet détérioré, ou encore plus élevé que

la somme nécessaire à l’acquisition d’un bien équivalent.

Pour la jurisprudence de la cour de cassation, on va accorder dans ce type de situation,la plus faible des deux sommes que représentent le coût des réparations (1000) et la

valeur de remplacement du bien en question (600). Mais s’il n’est pas possible pour la

victime de trouver un objet identique, on lui accordera le montant d’une réparation

intégrale (1000).

2°) La réparation du dommage corporel

Il n’y aura pas vraiment de difficulté à l’indemnisation de frais pharmaceutiques, médicaux et

chirurgicaux, qui seront remboursés à la victime.

Le problème se pose en matière d’incapacité du travail, notamment quand l’incapacité est permanente. Ex : La victime dans un état végétatif, il avait été plaidé par le responsable que

l’état de la victime ne lui permettait pas de tirer profit de la réparation.

C’est préjudice moral qui présente un caractère artificiel, la jurisprudence a décidé que la

réparation du préjudice moral resté du en dépit de l’état de la victime.

Donc l’état de la victime n’est pas de nature à lui faire perdre son droit à réparation du

dommage.

Une seconde difficulté tient à la difficulté de l’évaluation de l’incapacité corporelle, et

notamment de l’incapacité de travail.

L’évaluation de l’incapacité sera faite au moyen d’une expertise médicale, qui va établir un

taux d’incapacité, un certain pourcentage. En toute logique, on pourrait appliquer ce taux

d’incapacité au montant des gains antérieurs de la victime (Ex : salaire).

Ce système n’est pas retenu car il présente des inconvénients. D’abord, en dépit de

l’incapacité subie par la victime, elle peut dans certains cas conserver son activité antérieure

et donc des gains équivalents. Ensuite, si on l’appliquait, il ne serait pas tenu compte des gains

 possibles dans l’avenir que pourrait connaitre la victime.

Les tribunaux utilisent des méthodes plutôt empiriques, méthodes de barèmes le plus souvent,

avec des calculs dits calculs au poids. On va déterminer la somme qui correspond à un taux

d’incapacité de 1%. Ensuite, on multiplie cette somme par le taux réel d’incapacité subit par 

la victime.

C’est un problème difficile, car supposons que la victime ait une jambe cassée, le préjudicesera différent d’une ville à l’autre. Le juge ne peut pas dire qu’il va appliquer un système

 particulier, un barème particulier. En effet, le juge qui procèderait ainsi procèderait en faisant

application d’une règle juridique qui deviendrait alors une sorte d’arrêt de règlements, qui

sont interdits. Les juges ne peuvent pas le dire, mais peuvent le faire.

Le juge doit indemniser les différents chefs de préjudice subits par la victime. Pendant

longtemps, la pratique judiciaire était d’établir une indemnisation globale qui regroupait tous

les chefs de préjudice de la victime. Depuis la loi du 5 juillet 1985, prévoyant des recours de

subrogation des organismes sociaux uniquement sur la part d’indemnité qui correspond à la

réparation d’atteintes à l’intégrité physique de la victime, les juges doivent préciser postes par 

 postes l’indemnité qui sera attribuée à la victime. En effet, ces tiers qui ont indemnisé la

victime ne peuvent exercer leur recours sur la part d’indemnisation qui présente un caractère personnel.

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La troisième difficulté se porte dans la question de la variation du dommage corporel. En

effet, le dommage corporel est susceptible d’évoluer dans le temps. Il peut s’aggraver, ou

s’améliorer. Il convient alors de distinguer quand il y aura variation dans l’étendue du

dommage corporel entre le jour où il a été causé, et le jour où le juge statue. Le juge va

 pouvoir tenir compte de cette variation dans sa décision.Maintenant, si la variation se manifeste après le jugement, il ne sera pas possible au juge de

revenir sur sa décision en raison du principe de l’autorité de la chose jugée.

Cependant, le juge pourra réserver à l’une ou à l’autre des parties, le droit de revenir devant

lui soit pour obtenir une augmentation du montant de sa réparation, soit pour obtenir une

diminution du montant de la réparation.

Si le juge n’a pas réserver la possibilité des parties de revenir devant lui, et si l’état de la

victime s’améliore, l’autorité de la chose jugée va faire obstacle à une nouvelle demande

formée devant le même juge, qui tendrait à une diminution du montant de la réparation.

Au contraire si l’état de la victime s’est aggravé, il lui sera possible d’obtenir une

augmentation de la réparation, l’autorité de la chose jugée ne pouvant constituer un obstacle à

la demande, le juge n’ayant pas statué sur cet élément du préjudice. Ex : si le juge a statué sur un taux d’incapacité de la victime, taux qui s’est aggravé, il y a là un élément qui n’a pas été

 pris en considération, et qui n’a pas pu être pris en considération par le juge. Enfin, s’il est

apparu une séquelle nouvelle, l’autorité de a chose jugée ne peut pas faire obstacle.

La jurisprudence a pu admettre même en l’absence d’aggravation du dommage que la victime

 pouvait avoir droit à indemnisation pour des frais relatifs à l’amélioration de son état.

Cette solution a été discutée car il n’y avait pas là un élément nouveau du préjudice.

Quelles sont les réparations du dommage corporel ?

L’indemnisation de la victime peut être réalisée de deux manières :

- Sous forme d’un versement d’un capital : l’avantage est que la victime va pouvoir 

 placer ses fonds, et éventuellement obtiendra un intérêt sur ces sommes.

- Sous forme d’un versement d’une rente : va lui permettre de percevoir un revenu

régulier.

Le problème spécifique aux rentes, est la dépréciation de la monnaie. En effet, il existe dans

notre droit le principe dit du nominalisme monétaire, et la règle de l’autorité de la chose jugée

qui ont pour résultat de faire obstacle à une révision judiciaire de la rente.

Ce qui a conduit les juges à se poser la question de savoir, si le juge pouvait ordonner comme

moyen de réparation, une rente annexée sur le coût de la vie.La jurisprudence a hésité, puis elle a admis la validité. Actuellement, il est sûr que la victime

 pourra obtenir une indemnisation sous forme de rente annexée pour suivre le coût de la vie.

Ce problème connait une application particulière, en matière d’accident automobile. La loi du

5 juillet 1985 prévoit une majoration de plein droit, en matière de rente destinée à réparer le

dommage corporel résultant d’un accident de la circulation. Mais ce système de revalorisation

s’applique qu’aux dommages résultants d’accidents de la circulation, et non pas à d’autres

dommages corporels, qui n’auraient pas la même origine.

B : Limites à la réparation

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Cette limite résulte de l’article 1151 du code civil C’est l’exigence d’un préjudice direct : on

ne réparera que le préjudice qui résulte directement du fait dommageable.

Cette exigence a une portée générale, et vaut pour la responsabilité délictuelle et quasi-

délictuelle.

Le préjudice direct n’est pas nécessairement un préjudice qui sera imprévisible au moment dudommage. Ainsi, a été considéré comme préjudice direct, le fait pour la victime d’un

dommage de se suicider à la suite d’un accident.

Toute la question va alors être une question de causalité. Les juges vont rechercher dans

quelles mesures le fait de l’auteur du dommage a entraîné la production de se dommage.

Ex : un accident de la circulation, et un des véhicules repart, l’autre le poursuivant pour 

l’arrêter, il fait donc un arrêt cardiaque après la poursuite.

L’arrêt cardiaque est-il une conséquence directe de la collision ?

La jurisprudence a considéré que le décès de cette personne n’était qu’un dommage indirect,

en raison du comportement un peu excessif de la victime.

Ex 2 : En revanche, quand à la suite d’un accident corporel, la victime est hospitalisée pour 

recevoir des soins, mais elle contracte une maladie nosocomiale à l’hôpital.

La jurisprudence a considéré qu’il y avait un lin entre l’infection et l’accident.

A cette limite, il faut ajouter d’autres limites plus diffuses. En effet, la loi dans un certain

nombre de situations, prévoir qu’il y avoir une limite au montant de la réparation due à la

victime.

La loi va établir une réparation forfaitaire qui va limiter le droit à réparation :

- En matière ou de détérioration d’objet du client, la loi limite à un plafond de 100 fois

le prix de la journée d’hôtel.

- En matière de transport terrestre, maritime et de transport aérien.

- En matière de licenciement : indemnisation limitée à 6 mois de salaire

III : Les dommages et intérêts dans les obligations de sommes d’argent

S’agissant d’obligation de sommes d’argent, il n’y a pas de dommages et intérêts

compensatoires, car ils se confondraient avec l’objet de l’obligation. Mais il y aura des

dommages et intérêts moratoires qui vont pouvoir être dus en raison du retard dans

l’exécution de l’obligation.

A : La détermination des dommages et intérêts moratoires

1°) Le principe

Le principe résulte de l’article 1153 du code civil, d’après lequel les dommages et intérêts

moratoires consistent à la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces intérêts moratoires

vont être dus au créancier sans qu’il ait à justifier d’une perte particulière et cela quelque soit

la nature de l’obligation (d’origine contractuelle ou délictuelle).

Il faudra une mise en demeure du débiteur qui peut prendre des formes variées : il peut y avoir 

sommation de payer ou encore un acte équivalent, une demande en justice, une assignation,

une lettre missive (courrier).

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Un jugement de condamnation de paiement de dommage et intérêts de faire courir des intérêts

au taux légal, et cela dès l’instant où le juge a déterminé le montant de ces dommages et

intérêts.

Si le jugement est confirmé en appel, les intérêts vont courir depuis la décision du premier 

degré (depuis le jugement). Si c’est le juge d’appel qui décide de l’attribution de dommages et

intérêts sous forme d’argent, les intérêts moratoires vont courir à compter de la décision de lacour d’appel. Mais il est possible au juge d’appel de déroger à cette règle pour déterminer une

date différente pour le point de départ des intérêts. Cette faculté est discrétionnaire pour le

 juge. (Taux en 2009 : 3,79%)

Afin d’inciter le débiteur à s’exécuter, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points à

compter du jour où la décision de justice est devenu exécutoire. Mais ici aussi, l’une ou

l’autre des parties peut saisir le juge pour obtenir une dérogation à cette majoration en

considération de cette situation du débiteur.

2°) Les exceptions relatives aux dommages et intérêts moratoires

L’article 1153 prévoit un certain nombre de règles particulières qui dérogent au principe des

intérêts moratoires :

- En matière de commerce

- En matière de cautionnement : La loi décide que les intérêts au taux légal vont

commencer à courir dès qu’il paiement effectué par la caution à la place du débiteur.

- En matière de mandat : si le mandataire effectue des paiements à la place de celui dont

il exécute des intérêts

- En matière de société : quand l’associé est en retard pour effectuer ses apport à la

société.

- Quand le débiteur est de mauvaise foi, et s’il cause un préjudice particulier 

indépendamment du retard, le créancier sera en droit de demander des dommages et

intérêts supplémentaires.

B : Les intérêts composés

Anatocisme : Il s’agit d’une stipulation selon laquelle on va convenir que les intérêts qui sont

dus et qui ne sont pas payés porteraient eux-mêmes intérêts sans mise en demeure préalable.

En effet, si on prend un intérêt de 6% avec capitalisation, en l’espace de 10, l’emprunteur 

devra pratiquement rembourser le double du capital initial.

Le législateur a prévu quelques dispositions qui limitent la possibilité de capitalisation desintérêts (art 1154). Il résulte de ce texte d’abord que la capitalisation des intérêts ne se produit

 pas de plein droit.

La capitalisation peut alors résulter soit de la convention, soit d’une demande en justice, elle

résulte aussi de certains usages, notamment les usages commerciaux, et il s’agit là d’un usage

 bancaire, qui est un usage contra legem.

La capitalisation est envisagée par le texte que pour les intérêts déjà échus. Il résulte de cette

disposition, que normalement la capitalisation n’est pas possible s’agissant d’intérêt à échoir.

Mais cette règle est interprétée avec souplesse par la jurisprudence.

Il n’est pas nécessaire de renouveler chaque année la convention prévoyant la capitalisation.

Les intérêts capitalisés doivent être dus pour une année entière, selon le texte. Ce qui va

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interdire la capitalisation pour des sommes qui ne seraient dues que pour une période moins

longue.

L’article 1155 apporte quelques exceptions à cette règle. Il pourra y avoir capitalisation

d’intérêt pour une période inférieure à une année, s’agissant de dettes telles que les fermages,

les loyers, les arrérages de rente perpétuelle ou viagère, ainsi qu’en matière de restitution defruit, ainsi que quand une somme aura été payée à un créancier, par un autre que le débiteur.

IV : Le rôle du juge dans le droit à réparation

La première question qui se pose est celle de savoir quel est le juge qui sera compétent pour 

condamner à réparation du dommage. C’est le juge civil s’il a été saisi, ou le juge répressif s’il

y a eu une infraction pénale.

Le problème de la compétence territoriale :

Le demandeur a l choix de porter son action devant le tribunal du domicile du demandeur, soit

devant le tribunal du lieu du fait dommageable, ou encore devant le tribunal du lieu où ledommage a été subit.

La preuve est libre et il appartiendra aux parties de prendre l’initiative pour réunir les moyens

de preuve. Le juge est en principe neutre, et il ne peut prendre en considération dans la

décision que les faits qui ont été dans le débat.

Pour la prescription de l’action, une loi du 17 juin 2008, a apporté de nombreuses

modifications au droit de la prescription. Il résulte du nouvel article 2224 du code civil

applicable aux nouvelles responsabilités délictuelles et contractuelles, que les actions

 personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit à

connu, ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.

Ce texte introduit un nouvel élément pour le point de départ du délai : ici, c’est le jour où il a

connu ou aurait pu connaître. Mais dans d’autres situations, comment pourra-t-on déterminer 

la date du délai ?

Plusieurs délais sont dérogatoires d’après la loi de 2008 :

- Le délai de prescription n’est plus le même, il est de 10 ans lorsque la victime a subit

un préjudice corporel, on retrouve par la le délai qui précédemment était le délai de

 prescription de l’action en responsabilité. Ce délai de 10 ans a pour point de départ la

date de consolidation du dommage, ou celle de son aggravation.

-La loi de 2008 prévoit un délai de prescription de 20 ans lorsqu’il y aura eu un

 préjudice causé par des tortures, des actes de barbarie, des violences ou des agressions

sexuelles contre un mineur.

L’action en justice va entrainer l’application d’une distinction déjà rencontrée entre la

responsabilité fondée sur le fait personnel, c'est-à-dire sur la faute, et l’action en

responsabilité du fait des choses.

Lorsque le juge n’aura à trancher le litige que sur le fondement d’une responsabilité pour 

faute, la victime conservera le droit d’agir sur le fondement de la responsabilité du gardien ; et

si le juge a tranché définitivement sur la responsabilité pour faute, rien n’empêche à la victime

 par ailleurs d’agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Mais le juge garde

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la possibilité, lorsqu’il est saisit d’une action fondée sur la responsabilité pour faute, de

relever d’office un moyen de pur droit applicable au litige.

La question qui se pose dans l’intervention du juge sera de savoir quand le droit à réparation

de la victime prend naissance. En effet on peut hésiter et dire que le droit à réparation existe

lorsque le fait dommageable s’est produit, ou bien on pourrait considérer que le droit àréparation n’existe qu’au moment où le juge statue et reconnait son existence.

Si l’on admet que le droit à réparation de la victime prend naissance au moment du fait

dommageable, on va dire alors que la décision de justice est une décision déclarative, elle va

se borner à reconnaitre ce droit qui était au fond préexistant.

En revanche, si l’on estime que c’est la décision du juge qui établit le droit à réparation, on

dira alors que le jugement est constitutif du droit pour la victime.

Quels sont les enjeux du problème ? A cette question, les solutions du droit positif ne

consacrent finalement aucun des deux systèmes de manière complète. Les solutions font

applications de l’un et de l’autre de ces deux systèmes. En effet, on admet que le principe du

droit à réparation existe dès que le fait dommageable s’est produit, mais cela étant précisé, il

faut ajouter que la décision du juge sera nécessaire pour déterminer avec précision le montantexact de la réparation.

En effet consacrant un certain caractère déclaratif du jugement, la victime a la possibilité

d’obtenir dès le dommage des mesures conservatoires. Il y aura également possibilité dès cet

instante de voir transmettre le droit à réparation de la victime à ses héritiers.

D’un autre côté, d’autres solutions consacrent ce que l’on peut considérer comme le caractère

constitutif du jugement. Les dommages et intérêts moratoires ne commencent à courir qu’à

compté de la décision de justice ; quant aux dommages et intérêts compensatoires, ils vont

être évalués par le juge.

Section 2 : les régimes particuliers de réparation

Sous section 1 : Le régime de réparation des accidents de la circulation automobile

C’est la loi du 5 juillet 1985, la loi Badinter, dont le titre est significatif puisque c’est une loi

« tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation, et à

l’accélération des procédures d’indemnisations ».

Le législateur a voulu améliorer la réparation à laquelle ont droit les victimes de tels

accidents. En ce sens d’ailleurs, une loi du 27 février 1958 avait déjà rendu obligatoire

l’assurance de ce que la loi qualifie de véhicule terrestre à moteur.

Dans le système mis en place par la loi de 1985, la place qu’occupe l’assurance y est

fondamentale, et d’une certaine manière, c’est plus une loi d’indemnisation qu’une loitouchant directement la responsabilité.

La loi vise à améliorer l’indemnisation des victimes car les lois antérieures à 1985 étaient

fondées sur les règles de la responsabilité telles qu’elles ont été établies par le Code civil.

La victime d’un accident de la circulation pouvait perdre ne serait ce qu’en partie son droit à

réparation s’il y avait cas fortuit de force majeure, fait d’un tiers et plus fréquemment encore,

le droit à réparation de la victime pouvait être écarté ou réduit au cas de faute même légère de

la victime.

C’est la raison pour laquelle diverses tentatives doctrinales ont été avancées pour essayer 

d’améliorer la situation de la victime. Certains projets se sont efforcés de proposer une prise

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en charge des risques par la collectivité. D’autres ont proposés la mise à l’écart des causes

d’exonérations du responsable.

Autre projet, projet tendant à la simplification du régime d’indemnisation de la victime, qui

visait à faire disparaitre les causes de litige ; et on retrouve cette idée dans la loi de 1985

(accélération des procédures d’indemnisation)

Plusieurs caractères peuvent être relevés dans cette loi :

• C’est une loi d’ordre publique ;

• C’est une loi qui consacre de manière très nette la situation des victimes :

- Il y a ceux qui ne sont pas conducteurs d’un véhicule automobile (piétons,

cyclistes), et qui bénéficient d’une réparation que l’on peut qualifier de

réparation intégrale et pratiquement automatique.

- Deuxième catégorie moins bien traitée : ce sont les victimes qui sont des

conducteurs de véhicule, et pour lequel le système est beaucoup moins

avantageux.

• Une autre distinction : distinction des dommages à la personne (essentiellement les

dommages corporels) et des dommages aux biens.

• Question qui s’est posée : La place que doit occuper ce texte dérogatoire par rapport au

 principe de la responsabilité civile. La question était de savoir est ce que la loi de 1985

devait se combiner avec le droit commun de la responsabilité civile, ou bien devait elle

se voir reconnaitre une place autonome. Très rapidement, la Cour de cassation a

reconnu le caractère autonome la loi de 1985 dans le domaine des accidents de la

circulation automobile. Mais il faut tout de même préciser que cette autonomie va

suivre le domaine d’application du texte. Le texte est relatif aux accidents de la

circulation automobile (véhicule terrestre à moteur) ; en revanche la loi de 1985 ne

s’applique aux accidents de la circulation en l’absence de véhicule terrestre à moteur,

de véhicule automobile. Par conséquent, le piétons qui se fait renverser par un

cycliste : accident de la circulation mais qui ne relèvera pas de la loi de 1985.

§1 : Les conditions d’application de la loi.

Selon l’article 1, le texte s’applique, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat

(par exemple bus, taxi, etc.), aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est

impliqué un véhicule terrestre à moteur.

A) Il faut un accident de la circulation.

Il faut que le dommage soit rattaché à la circulation automobile, ce qui o conduit la

 jurisprudence a exclure le cas du véhicule qui stationnait dans un lieu privé tel qu’un garage.

Mais la jurisprudence se montre tout de même assez large pour admettre l’accident de la

circulation : il y aura accident de la circulation dès lors qu’un véhicule se trouve en situation

de pouvoir circuler même s’il ne le fait pas. La jurisprudence applique la loi à la circulation

sur les voies publiques mais aussi sur les voies privées ; et il n’est pas nécessaire qu’un

véhicule se déplace, ou même qu’il soit à l’arrêt ; il n’est pas davantage nécessaire qu’il y ait

un choc avec un tiers (a été considéré comme un accident de la circulation un feu d’herbe à partir de l’incendie d’un véhicule).

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En revanche, il n’y aura pas accident de la circulation lorsqu’un véhicule est utilisé pour une

fonction totalement étrangère à la circulation. Par exemple le dommage est causé par la chute

d’un chariot élévateur n’est pas un accident de la circulation ; de même au cas d’accident

survenue dans une course automobile, du moins entre conducteurs (acceptation des risques

 par les participants), en revanche, si l’accident cause un dommage à des spectateurs, il y

application du texte relatif à la circulation automobile.La condition de circulation n’est exigée qu’en ce qui concerne le véhicule, elle ne s’applique

 par à la victime. Il n’est pas nécessaire que la victime circule elle-même.

B) La condition tenant au véhicule terrestre à moteur 

C’est un engin doté d’un moteur et susceptible d’assurer le transport de personnes =

automobiles, camions, motos, engin de travaux public, engins agricoles. Il s’agira d’une

manière générale de tout appareils autotractés ce qui va inclure des machines telles qu’un

scooter des neiges ou même une trottinette à moteur. En revanche ne seront pas considéré

comme des véhicules terrestre à moteur les choses ne permettant pas le transport de personnes

(tondeuse à moteur), ne sera pas non plus considéré comme véhicule terrestre à moteur un

vélo ou un ascenseur.

La loi opère une certaine exclusion pour certains véhicules terrestres à moteur. Mais avant

cela, elle assimile à des véhicules terrestres à moteur les remorques ou semi remorque

attachés ou réparés du véhicule tracteur.

La loi exclue les chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propre

(train, métro, funiculaire). En revanche, les bus qui circulent sur une voie ouverte à la

circulation publique se verront appliquer la loi de 1985 ; il en ira de même d’ailleurs de

l’accident causé par un tramway dont les rails sont implantés sur une voie ouverte à la

circulation du public.La question va se poser pour un accident qui se produit sur un passage à niveau ? La

 jurisprudence a du prendre partie. Selon la jurisprudence au cas de collision à un passage à

niveau, la SNCF peut demander réparation de son dommage à un automobiliste par 

application de la loi de 1985. Quant à l’automobiliste, il va pouvoir demander réparation à la

SNCF sur le fondement des règles du droit commun.

Cette solution a été critiquée en raison de l’indivisibilité de l’accident ; et c’est la raison pour 

laquelle seule la loi de 1985 s’applique à cette situation à l’exclusion de tout autre régime.

C) L’implication du véhicule terrestre à moteur.

Immédiatement après l’intervention de la loi, la question a été posée de savoir ce qu’ilconvenait d’entendre par le terme « implication ». Deux conceptions étaient possibles :

- Dans la première, l’implication serait un élément de la causalité du dommage. pour 

qu’il y ait implication d’un véhicule il faudrait que le véhicule ait eu un rôle causal.

- Dans la deuxième conception, il s’agirait d’une notion distincte qui aurait pour effet

d’écarter la seule exigence du lien de causalité, tel qu’on l’entend dans le droit

commun de la responsabilité. Ce serait une notion beaucoup plus large et qui serait de

nature à englober les hypothèses où le lien de causalité serait purement éventuel. On

 pourrait même se poser la question de savoir si cette situation a pu jouer un rôle dans

la production du dommage ?

Application possible : supposons un véhicule bien garé, et un piéton le contourne pour 

traverser. Dans le système classique de causalité, si le piéton en traversant subit un

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dommage, la situation du véhicule en question n’a pas de rôle causal. En revanche,

dans cette conception de l’implication, on pourra admettre dans de pareilles

circonstances que le fait d’avoir à contourner le véhicule en stationnement a pu avoir 

un certain rôle dans la réalisation du dommage. Dans cette conception on s’éloigne

fortement des solutions habituelles en matière de causalité.

On en arrive dans cette conception à faire application d’une causalité hypothétique.Dans ce deuxième système, il y a tout de même des limites. L’imputabilité sera écartée

si, manifestement, un véhicule pouvait avoir aucun rôle dans la réalisation du

dommage.

Solution de la jurisprudence en matière d’implication :

La charge de la preuve de l’implication incombe à la victime en fonction des circonstances.

Plusieurs hypothèses :

- Il y a eu contact entre la personne de la victime, ou entre les biens de la victime et le

véhicule. Ce véhicule sera alors impliqué, et qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt, un

contact direct ou indirect va suffire.- Il n’y a pas eu de contact. Il faudra alors que la victime prouve que le véhicule a joué

un rôle perturbateur dans la circulation, ou susceptible d’avoir cet effet.

En droit positif pour la jurisprudence, la solution selon laquelle l’implication est une causalité

qui peut être simplement hypothétique est bien consacrée.

Et par application de cette conception de l’implication, on va reconnaitre que dès l’instant ou

un véhicule a pu avoir un rôle, même hypothétique dans la production du dommage, il devra

être considéré comme impliqué.

 

Il n’y aura pas tout de même implication pour le cas où le véhicule n’aurait aucun rôle

 possible ni même envisageable dans la production du dommage.

Problème d’implication dans une situation particulière : les accidents complexes dans lesquels

 plusieurs véhicules vont être impliqués. Carambolage dans une situation accidentelle qui

 présente une certaine simultanéité dans le temps, et une certaine proximité dans l’espace. Il

 peut y avoir dans certains cas, pour les accidents complexes une certaine dissociation des

éléments d’un même accident.

Supposons la collision de deux véhicules, qui du fait de cette collisions se trouvent

immobilisés sur la chaussé ; et un autre véhicule vient percuter ces véhicules à l’arrêt.

Dans de telles situations, le problème est de savoir quels vont être les véhicules impliqués.

Le principe selon la jurisprudence est que l’implication d’un véhicule va intervenir pour ce

que l’on qualifie de situation accidentelle qui recouvre l’ensemble de ces accidents et de cesdommages.

Pour qu’il y ait accident dans la situation accidentelle, il faudra tout de même établir 

l’implication de chaque véhicule. Et le problème s’est posé dans un accident dans lequel un

véhicule et son conducteur ont heurté un arbre, et par la suite le véhicule en question a été

 percuté par un second véhicule. Doit-on pouvoir dire que le second véhicule est impliqué dans

la mort du premier conducteur ? On dira que le second véhicule est impliqué dans la situation

accidentelle, car on ne sait pas la cause du décès du conducteur.

A cette notion large d’implication dans une situation accidentelle, et dans les dommages qui

en résulte, il sera tout de même parfois possible de faire la preuve contraire en démontrant que

si un véhicule est impliqué dans la situation accidentelle entendue de manière large, comme

comprenant différents aspects du dommage, il sera possible parfois d’établir la preuvecontraire, en démontrant qu’un dommage ne résulte pas de l’implication de tel véhicule.

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§2 : Le régime de l’indemnisation

Ce régime est un régime assez complexe, et l’indemnisation suppose que toues les conditions

de la réparation soient établies.

A) Les distinctions relatives aux victimes

Toute victime résultant d’un accident de la circulation, a droit, comme en droit commun, à la

réparation intégrale de son dommage.

Il y a tout de suite une particularité par rapport au droit commun : La force majeure ou le fait

d’un tiers sont inopposables à la victime.

1. Les victimes directes

La loi va distinguer dans les dommages ceux qui constituent des dommages à la personne, et

ceux qui constituent des dommages causés aux biens.

a. Les dommages à la personne

Dommages à la personne qui sont soumis à un régime d’indemnisation favorable aux

victimes, et dont la justification repose sur l’idée que la protection de la personne humaine

mérite une réparation étendue.

Dans le dommage à la personne il y d’abord le préjudice corporel, il y aussi le préjudice

moral. Ce qui a été ajouté, ce sont les fournitures d’appareils délivrés sur prescription

médicale. Ce régime va s’appliquer à toutes catégories de victimes (conducteurs ou non

conducteurs).

Les non conducteurs

C’est la catégorie que le législateur a voulu spécialement protéger (piétons cyclistes,

 passagers). On peut d’ores et déjà retenir l’idée que les non conducteurs vont percevoir une

indemnisation intégrale et quasiment automatique (=pratiquement aucune cause de nature à

réduire le droit à réparation de ces victimes).

Pour toute victime, la force majeure, ainsi que le fait d’un tiers ne sont pas de nature à réduire

les droits de la victime. Quant à la faute de la victime, on va constater que la faute de la

victime qui ne conduit pas n’a qu’un rôle très limité pour ne pas dire inexistant dans la

limitation du droit à réparation.

-La faute ordinaire de la victime n’a aucun rôle quant à son droit à réparation

- La faute intentionnelle de la victime, qui selon l’article 3 de la loi, la prive de son

droit à réparation. La loi dispose que la victime qui aura volontairement recherché

le dommage qu’elle a subi n’aura pas le droit à réparation. Cette exclusion justifiée

 par des raisons d’ordre moral suppose la volonté de causer le dommage.

- La faute inexcusable, cause exclusive du dommage. Selon l’article 3 alinéa 1 de la

loi fait perdre le droit à réparation de la victime.

Mais ce texte est interprété par la jurisprudence d’une manière étroite : sera

considérée comme inexcusable, la faute d’une exceptionnelle gravité, exposant

sont auteur, sans raison valable à un danger dont il aurait du avoir conscience.

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La jurisprudence n’a pas retenu la faute inexcusable : ivrogne qui essai d’arrêter 

des voitures et qui finalement se fait heurter par un véhicule. Il n’y a pas dans le

comportement de la victime de faute inexcusable ; en revanche, la faute

inexcusable de la victime a été retenu dans le fait pour la victime de traverser une

autoroute après avoir franchi les barrières de sécurité ; ou bien encore le fait pour 

un cycliste de passer lorsqu’un feu était rouge, de circuler en sens contraire au sensde la circulation et à gauche.

De plus il faut que la faute ait été la cause exclusive du dommage. S’il y a, outre

une faute inexcusable de la victime, la faute d’un tiers, il n’y aura plus cause

exclusive du dommage.

Pour certaines victimes « super privilégiées », la faute inexcusable sera sans conséquence :

o Les mineurs de moins de 16 ans

o Les personnes âgées de plus de 70 ans

o Les personnes, quelque soit leur âge, qui disposent d’un titre leur reconnaissant

un taux d’incapacité permanant ou d’invalidité au moins égal à 80%.

Les conducteurs

Il faut distinguer les gardiens du véhicule, c'est-à-dire les personnes qui exercent une maitrise

du véhicule même si celui-ci est à l’arrêt (pouvoir autonome de direction, de contrôle du

véhicule), et le conducteur du véhicule, c'est-à-dire la personne qui est au volant et qui

conduit le véhicule en question.

La jurisprudence a considéré que n’était plus conducteur la personne qui pousse le véhicule en

 panne ; la jurisprudence a considéré que celui lorsque dans une collision où un accident, le

conducteur se trouve éjecté du véhicule, ce conducteur conservait la qualité de conducteur 

 jusqu’à ce qu’il soit immobilisé sur le sol.Dans bien des cas ce sera le gardien qui sera le conducteur, mais il peut arriver qu’il y ait

dissociation de la qualité de gardien et de conducteur, lorsque le volant est confié à un ami,

 parent ou préposé.

Et même dans les hypothèses ou le gardien est transporté dans le véhicule il est alors

considéré comme un non conducteur victime.

Le problème de la détermination du conducteur se pose parfois dans des accidents dans

lesquels il n’est pas possible de déterminer la personne qui avait le volant.

En principe une victime n’est pas présumée être le conducteur, mais il ne s’agit là que d’une

 présomption simple, qui pourra être renversée par tout moyen de preuve par indice ou

 présomption.Si la victime est donc un conducteur, son droit à réparation est beaucoup moins important que

celui de la victime qui ne conduit pas.

Même si le conducteur victime ne peut pas se voir opposé un cas de force majeure ou encore

le fait d’un tiers. Mais d’après l’article 4 de la loi de 1985, la faute commise par le conducteur 

a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subit. C’est la un

 point essentiel qui différencie le régime de la réparation du dommage à la personne du

conducteur victime. Il n’y aura pas à prendre en considération l’âge, ou la situation

 personnelle de la victime. Mais toute faute de la victime n’aura pas nécessairement pour effet

de limiter ou d’exclure son droit à réparation.

Pour la jurisprudence (Chambre plénière de 2007), il faudra démontrer le rôle causal de la

faute de la victime dans le dommage qui a été subit. Le problème se posera souvent au cas decollision entre plusieurs véhicules. L’un des conducteurs victimes ne pourra se voir opposer 

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sa faute que si elle est démontrée par l’adversaire cherchant à établir une diminution, ou

encore une mise à l’écart du droit à réparation.

On peut alors s’interroger sur les raisons et sur les justifications du régime des réparations

applicables selon les victimes.

Si on avait adopté un régime de réparation identique pour toutes les victimes cela auraitentraîné une charge très lourde pour les compagnies d’assurance et indirectement pour les

assurés pour les conducteurs tenus de s’assurer 

 b°) Les dommages aux biens

Ce sont le plus souvent des dommages d’ordre matériel : dégradation, destruction, qui peuvent

concerner des biens meubles comme des biens immeubles.

Le système n’écarte pas le droit à réparation des victimes de tels dommages si ce dommage

aux biens résulte du fait d’un tiers ou d’un cas de force majeure.

En ce qui concerne les dommages aux biens, toutes les victimes sont traitées de la même

manière. A ce titre, l’article 5 alinéa 1 de la loi de 85 dispose que « la faute commise par la

victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a

subit ».

Il existe en matière de dommages aux biens, une exception selon laquelle le fait d’un tiers

n’exonère pas la personne tenue à réparation. Ceci résulte de l’alinéa de l’article 5 de la loi

selon lequel « lorsque le conducteur du véhicule n’en est pas le propriétaire, la faute de ce

conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son

véhicule. Le propriétaire conserve un recours contre le conducteur ».

Finalement le propriétaire d’un véhicule accidenté pourra se voir opposer la faute du

conducteur de son véhicule qui a causé un dommage lors d’un accident. Il restera au

 propriétaire la possibilité d’exercer un recours contre le conducteur fautif lors de l’accident.

2°) La situation de la victime par ricochet

On sait que la victime par ricochet est la personne qui va subir un préjudice du fait du

dommage subit par la victime directe soit en raison de son handicap physique, de son

incapacité temporaire ou permanente, soit même en raison de son décès.

La première règle spéciale résulte de l’article 6 de la loi aux termes duquel « le préjudice subit par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation

est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces

dommages ».

Ce texte consacre l’idée selon laquelle la victime par ricochet ne doit percevoir une indemnité

dont le régime serait plus intéressant que celui dont pouvait se prévaloir la victime directe.

La seconde règle a été établie par la jurisprudence pour les situations où la victime par 

ricochet avait commis une faute personnel dans l’accident dont a été victime la victime.

Ex : un père de famille est conducteur dans un accident où un de ces enfants est tué. Pourra-t-

on opposer au père conducteur, fautif, cette faute qui a, pour partie, entraîner le décès de

l’enfant.

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La loi n’avait pas envisagé cette question, donc la jurisprudence a dû y répondre. Si dans un

 premier temps elle a pu décider que la faute personnelle commise par la victime par ricochet

ne pouvait lui être opposable, elle a depuis modifié sa jurisprudence en décidant que le

 principe de la réparation intégrale du préjudice par ricochet doit être écartée en cas de faute de

la victime par ricochet. Cette solution à laquelle est parvenue la jurisprudence, repose sur le

même fondement que la règle établie par l’article 4 : le conducteur peut se voir opposer dansla réparation de son dommage, la faute qu’il a pu commettre.

B : La détermination du débiteur de la réparation

Cette terminologie est significative car on ne parle pas de responsable. En effet, celui qui doit

indemniser, c’est selon la loi, l’auteur de l’accident. Mais en réalité, les choses sont

différentes. C’est l’assureur du véhicule qui va être tenu à réparation.

L’auteur de l’accident, se peut être d’abord le gardien, le plus souvent le propriétaire

conducteur. Ce peut être aussi le gardien : celui à qui ont confie le véhicule.

Mais à coté de cela, le rôle essentiel de l’indemnisation est joué par l’assureur du véhicule. Eneffet, pour les dommages à la personne, l’assureur va être saisi par la demande de la victime,

et il doit alors dans un délai de 8 mois à compter de la demande, formuler une offre

d’indemnisation. Cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.

On voit ici l’un des objectifs qu’a poursuivi le législateur : l’amélioration de la situation de la

victime et l’accélération dans le système de réparation.

La victime peut alors accepter l’offre de réparation. Si elle accepte, cela vaudra transaction

entre les parties. La victime aura un délai de 15 jours après acceptation pour se rétracter.

Lorsque l’acceptation sera devenue définitive, il faudra alors que le règlement de

l’indemnisation intervienne alors dans le délai de un mois.

La loi prévoit des majorations au cas de retard dans l’indemnisation.

Que va-t-il se passer si l’assureur est insolvable ? Comment faire si le véhicule n’est pas

retrouvé ? Que faire si le véhicule n’est pas assuré ?

Cela sera alors le fond de garantie qui va prendre en charge la réparation du dommage, ce

fond étant destiné à indemniser les dommages corporels causés à des personnes circulants sur 

le sol dans des lieux ouverts au public.

Mais ce régime d’indemnisation s’appliquera que quand il y aura un accident causé, ou

imputable à un véhicule à moteur. Mais il peut arriver que dans un même accident,

intervienne non seulement un véhicule, mais aussi un piéton ou un cycliste.

Le fait qu’un accident ait été causé par un véhicule à moteur n’a pas pour conséquence delibérer d’autres responsables tels que des cyclistes ou des piétons.

Supposons que dans un même accident soient impliqués : un véhicule automobile, ainsi qu’un

 piéton et un cycliste. Les trois ayant subit un dommage :

- Si on examine l’action du piéton ou du cycliste à l’encontre de l’automobiliste, il

n’y aura pas de difficulté : de telles actions résulteront de la loi de 1985.

- Si on examine l’action de l’automobiliste à l’encontre du piéton ou du cycliste, ces

actions relèveront du droit commun.

- Si le piéton victime agit à la fois contre l’automobiliste et contre le cycliste, ces

derniers seront tenus in solidum à l’égard de la victime.

Mais ces systèmes qui combinent à la fois des régimes de responsabilité différents peuventconduire à des difficultés dans l’obtention du droit à réparation.

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Supposons alors que le piéton et le cycliste sont victimes d’un dommage qui pour chacun

d’eux s’élève à 9 milles euros, et supposons également que l’un et l’autre ait commis une

faute personnelle dont le rôle a été d’un tiers dans la production du dommage. La faute ne sera

 prise en considération.

Mais si le cycliste ou le piéton demande réparation à une autre personne que l’automobiliste,

la faute de chacune de ces victimes sera prise en considération. Le cycliste ou le piétonn’obtiendront alors réparation qu’à hauteur de 6 milles euros (c’est le droit commun qui

s’applique).

La question se posera de savoir comment va pouvoir s’opérer le recours entre les responsables

d’un même dommage.

C : Les recours entre les coresponsables

Il faut supposer que dans un accident plusieurs personnes sont intervenues. En ce qui

concerne l’obligation de réparation, on retrouve ici la règle de droit commun, selon laquelle

les différents auteurs du dommage sont tenus à l’égard de la victime in solidum. Lorsque l’undes responsables a indemnisé la victime, il va disposer d’un recours de subrogation à

l’encontre des autres responsables.

Exercice subrogation :

=> Supposons que tous les coauteurs soient tenus au titre de la loi de 85 : il faut distinguer 

ici :

- Si aucun d’entres eux n’a commis de faute, la répartition s’opèrera en fonction de

leur nombre.

- Si l’un des coauteurs a commis une faute, alors que les autres n’en ont pas

commis. Ici, seul le coauteur fautif devra supporter le poids définitif de la dette.

- Les différents coauteurs sont tous fautifs : la répartition s’effectuera en fonction de

la gravité des fautes qui ont été commises.

Ces principes qui s’appliquent quand tous les auteurs du dommage relèvent du régime de la

loi de 85, s’appliquent également quand parmi les auteurs du dommage, certains sont tenus au

titre du droit commun. Mais quand dans un même accident, la victime a commis une faute

ordinaire, on sait que cette faute est en principe sans conséquence, au moins pour les

dommages à la personne, dans le cadre de la loi de 85. Alors, il n’en va pas de même au titre

du droit commun, et ceci va avoir des conséquences en matière de recours. En effet, la

responsabilité n’obéit pas aux mêmes principes dans le cadre de la loi de 85 et dans le cadredu droit commun.

Ex : un dommage à la personne s’élevant à 10 milles euros. Supposons que la victime ait

commis une faute causale pour 10%.

Première hypothèse : la victime agit contre l’assureur du véhicule sachant que le dommage a

été également causé par le fait d’une chose inanimée. Elle obtiendra alors réparation intégrale

sans que l’on puisse lui opposer la faute qu’elle a commise. Pour quel montant le recours

 pourra-t-il être exercé ?

L’’assureur serait théoriquement en droit de se retourner contre le gardien et lui demander la

moitié. Mais ce schéma correspondrait au droit commun, alors que nous avons la loi de 85.

L’assureur ne peut pas se prévaloir de la faute de la victime, mais le gardien lui pourra, car il

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est soumis au droit commun. L’assureur ne pourra se retourner contre le gardien que pour 

5000 - 1000 (par de la victime) = 4000 contre le gardien.

=> Quand le coauteur du dommage a un lien de parenté avec la victime : un accident de la

circulation, une collision et l’épouse de la victime décédée (passager) était au volant, et les

enfants du passager décédé demande réparation à l’assureur du véhicule adverse. Mais celui-ci fait valoir la faute de la conductrice. La question est alors de savoir si l’assureur du

véhicule adverse après avoir indemnisé les enfants de la victime, va pouvoir exercer un

recours, contre l’épouse de la victime. Juridiquement, les principes voudraient que cela soit

 possible, mais cela se heurte à notre morale. C’est la raison pour laquelle dans ce type de

situation, la cour de cassation a considéré que le recours exercé par le coauteur de l’accident,

ayant pour effet de privant directement ou indirectement cette victime de la réparation

intégrale de son préjudice est irrecevable. C’est l’idée ici de solidarité familiale.

A cette irrecevabilité, la jurisprudence apporte des tempéraments qui ne sont pas négligeables.

En effets, le recours restera possible dans deux situations :

-Quand la personne poursuivie est elle-même assurée

- Quand le recours est directement exercé contre l’assureur.

Dans la mesure où le recours sera exercé d’assurance en assurance : la solidarité familiale ne

tiendra plus, le droit à réparation des victimes sera alors intact.

Sous-section 2 : La responsabilité du fait des produits défectueux

Résulte du 19 mai 1998, texte qui est la transposition en droit interne d’une directive

européenne du 25 juillet 1985.

Cette loi a été introduite dans le code civil dans les articles 1386-1 à 1386-18, dans un titrenommé : la responsabilité du fait des produits défectueux.

Avant ce texte, le droit positif consacré des solutions en matière de responsabilité du fait des

 produits. Mais la loi de 98 consacre une véritable obligation de sécurité sans distinguer la

responsabilité délictuelle, ou la responsabilité contractuelle (art 1386-1).

Précédemment la jurisprudence a apporté des solutions à ces questions, notamment par 

application des solutions relatives à la garantie des vices cachés dans la vente et par la

consécration jurisprudentielle d’une obligation de sécurité et de résultat qui avait précédé la

loi, et qui été de nature à donner à la victime une protection efficace.

La loi de 98 est un texte d’ordre public et dans les dispositions qui figurent dans le code civil,

il est précisé qu’elles n’excluent pas l’application d’autres régimes de responsabilité relevant

du droit commun.

L’article 1386-18 soulève un certain nombre de difficulté, mais la cour de justice des

communautés par un arrêt du 25 avril 2002 a sanctionné la transposition qui avait été faite par 

la France considérant qu’il ne saurait y avoir maintient du régime général de responsabilité du

fait de produits défectueux distinct de celui qui résulte de la directive.

I : Les conditions d’application de la responsabilité du fait de produits défectueux

A : Les conditions relatives à l’objet

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En premier lieu il faut un produit, condition qui résulte du droit de la consommation, et que

les textes définissent comme tout bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble, y

compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche.

Il s’agit donc de meuble corporel, mais la loi considère également comme produit certains

meubles incorporels tels que les actions de sociétés.

Ensuite, il est nécessaire que cela soit un produit défectueux, le défaut pouvant tenir à la chose

elle-même (ex : vice caché). Mais els textes définissent le caractère défectueux d’une manière

 beaucoup plus large, puisque selon l’article 1386-4, un produit est défectueux quand il n’offre

 pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Le produit pourra être qualifié de défectueux même s’il ne présente pas en lui-même un vice

spécial. Pour la jurisprudence pourra être défectueux une scie à bois, ou un incère qui explose.

Le texte poursuit en précisant que dan l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut

légitimement s’attendre, on doit tenir compte de toutes les circonstances, et notamment de la

 présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de

sa mise en circulation.Mais les textes donnent une précision supplémentaire en ajoutant qu’un produit ne peut être

considéré comme défectueux du seul fait qu’un autre produit plus perfectionné a été mis

 postérieurement en circulation.

Enfin, le produit doit être mis en circulation, ce que la loi définit comme étant le fait pour le

 producteur de s’être dessaisi volontairement du produit. Il n’y aura pas mise en circulation si

le produit en question a fait l’objet d’un vol ou s’il a été revendu, ou encore si le produit n’est

 pas destiné à la vente, ou à toute autre forme de distribution.

Mais il y aura mise en circulation dans le fait d’effectuer un dépôt ou un stockage en vue de a

vente.

Ce qui est original, c’est que la notion de mise en circulation est unique, il n’y en a qu’une.

B : Les conditions tenant aux responsables

=> Les producteurs : personne qui agit à titre professionnel, tel que le fabricant d’un produit

fini, le producteur d’une matière première, ou bien encore le fabricant d’une partie

composante. Le producteur va être responsable des conséquences de sa faute et des fautes des

 personnes dont il doit répondre. La loi assimile au professionnel, d’autres personnes agissant à

ce titre se présentent comme le producteur du produit. Comme les grande marque qui

apposent leur label sur un produit, alors qu’elles ne l’ont pas produit. De même, la personne

qui importe un produit dans le cadre communautaire pour la vente ou la location avec ou sans promesse de vente ou en vue de toute autre forme de distribution.

=> Les fournisseurs : des vendeurs, des loueurs, ou tout autre fournisseur professionnel. Mais

ici aussi la France a été condamnée par la cour de justice pour avoir assimilé le fournisseur au

 producteur. C’est la raison pour laquelle l’article 1386-7 alinéa 1 du code civil a été modifié :

« le fournisseur ne pourra être responsable que si le producteur ne peut pas être identifié, sauf 

si le fournisseur ne désigne la personne qui a été elle-même producteur ou fournisseur ».