Cours Droit Des Biens

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Droit des biensF. damos bibliographie : collection hyper cours dalloz droit des biens Nadge Reboul-maupin collection Defresmois Malaurie et Laurent Aymes droit des biens collection Puf les biens Thierry Revet et Zenati collection prcis Dalloz Franois Terre et P.Smler les biens Examen : 3 ou 4 questions de cours d'amphi

branche du droit civil parmi : les personnes ( rgimes juridiques spcifiques), les choses ( relvent du droit des biens), le droit des obligations. les personnes ont un patrimoine dans lequel sont compris des biens ou encore des droits personnels ( droit qu'une personne a contre une autre personne : le crancier le droit patrimonial : sous branche du droit civil, dans le patrimoine figurent les biens ( toutes les choses dont une personne est propritaire) l'objet du droit des biens est de dlimiter et dfinir les choses afin de pouvoir les rpartir ou de les attribuer une ou plusieurs personnes dtermines. Droit des biens : Dlimitation des richesses et ensuite une affectation ou une attribution de ces richesses. ! notion de bien et notion de proprit! Le droit patrimonial ( branche du droit des biens) ne se cantonne pas cette vision du droit des biens, il n'est pas statique. Au-del de cette affectation des richesses, il faudra dterminer et rpartir les pouvoirs de gestion de ces richesses pour ensuite assurer leur transmission. Les rgimes matrimoniaux constituent galement une rpartition des richesses au sein des couples maris. Ils sont l'application des biens dans les masses et la determination de pouvoirs entre le mari et la femme au sein des masses , on aura donc les biens propres ( masse sur laquelle chaque poux a un droit eculsif et un pouvoir de gestion complet et non partag) et des biens communs ( masse commune : biens qui appartiennent aux deux conjoints). Depuis 65, ils ont un pouvoir de gestion partag, gal sur les biens : cogestion. Le droit des rgimes matrimoniaux est un prolongement du droit des biens non plus sur l'individu seul mais sur les individus en communaut. ( dans le cadre du mariage) le droit patrimonial est galement la transmission des biens et la circulation des richesses ( le commerce juridique). Deux modes de transmission des richesses : la transmission entre vifs ( les deux personnes sont vivantes) parmi lesquelles transmissions titre onreux ( on cde un bien en contrepartie de qqchose qui a une valeur quivalente ,si c'est de l'argent c'est une vente si c'est autre chose c'est un change et si c'est des actions des socits , c'est un apport) et les transmissions titre gratuit ( on cde un bien une personne vivante sans contrepartie : donation) les transmissions cause de morts : le droit des successions ( transmission du patrimoine vers ses hritiers, transfert de proprits/ de biens). Lors d'un dcs, l'intgralit des biens est transfr ses hritiers. Quand Le transfert a lieu par le seul effet de la loi, on parle de dvolution lgale. Le dfunt peut vouloir gratifier son dcs certaines personnes. Ce type de transfert qui ne se ralisera

qu' cause de mort : un legs. Conservation des biens dans les familles ? Certains considrent que c'est source d'ingalits que de maintenir les biens de gnrations entre gnrations. ROBESPIERRE Dans un souci d'galit , les biens devraient tre partags selon le droit de proprit. Les rvolutionnaires franais ont consacr la perptuit du droit de proprit, qui est un droit absolu et sacr et en tant que droit absolu, synonyme de libert, le droit de proprit devait survivre au dcs pour les hritiers. Il fallait consacrer un droit de succession si le droit de proprit est devenu viager, plus rien n'aurait distingu le droit d'usufruit ( droit de jouissance sur une chose) du droit de proprit. La perptuit renforce le droit de proprit. Le droit des biens est une partie du droit patrimonial et porte sur les droits patrimoniaux. On va distinguer droits patrimoniaux et droits extra patrimoniaux et le droit des biens relve de cette distinction. En principe, le corps humain est hors de la sphre du droit des biens, c'est le substrat de la personne. ( car ne peut tre rabaisse au rang d'objet donc le corps humain ne peut pas tre objet de proprit) personne ne peut avoir l'emprise complte d'un corps humain cette notion de proprit du corps n'est pas absente du droit ni de la philosophie. Locke parlait de proprit de soi et donc pas de pbm d'esclavage. Pbm > celui qui est propritaire aurait le droit d'en disposer librement au profit d'autrui, en faire commerce juridique. ( qui dit proprit dit libre disposition art 537 CC) dans les lois biothiques de 1994, 2 articles dans le CC : art 16-1 : " le corps humain , ses lments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial" art 16-5 " les conventions ayant pour effet de confrer une valeur patrimoniale au corps humain a ses lments ou a ses produits sont nuls" idem pour tous les droits extra-patrimoniaux ( dits les droits de la personnalit ) qui sont indissociables de la personne. Ex : le droit de l'intgrit physique, le droit l'honneur, le droit sur sa voix, sur sa propre image, le respect de la vie prive ( art 9 du CC). Ces droits sont protgs car attachs la personne humaine. > rgime juridique spcifique , ils ne survivent pas au principe de dcs de leur titulaire. Ils ont un caractre extra-patrimonial, c'est dire incissibles et intransmissibles. Le droit des biens ne s'attache qu' tout ce qui est extrieur l'homme, tout ce qui est distinct de l"homme MAIS on assiste un effacement de la frontire entre la sphre de l'tre et la sphre de l'homme. Certains lments du corps humain tendent se rifier mais surtout tendent entrer dans le commerce juridique. Concernant le corps humain mme, il n'est pas un bien, n'est pas objet de proprit mais un lment du corps humain dtach de l'ensemble peut avoir des pbm de qualification. Spars du corps, ces lments entrent dans le domaine juridique et font objet de proprit. Ex : le don d'organes > un rein par ex entre le moment o il sort d'un corps pour aller sur un autre appartient l'hpital qui va faire l'opration >> la frontire s'attnue. La proprit a une proprit dfensive qui est la protection contre l'intrusion des tiers. Les conventions dont ils peuvent faire l'objet sont limits; il ets interdit de vendre un lment de son corps. En revanche le don, l'acte titre gratuit post mortem est autoris. Le don d'organes entre vifs est extrmement restrictif. ( famille..) le corps avant la naissance et le corps aprs le dcs posent des problmes de qualification car avant l'mebryon et le foetus ne sont pas vraiment des personnes , donc ils seraient des choses et on n"a pas encore trouv la qualification qui convient. Le comit national d'thique parlait de personnes potentielles. Avec le dcs , le corps redevient une chose et la jp a considr que le cadavre tait un bien de proprit. Planiol " les morts ne sont plus rien, ils ne sont plus des personnes".

Avant de protger le cadavre on a considr qu'il tait la proprit des descendants du dfunt. Arrt cour d'appel de paris . Personne dcde seule , le cadavre s'est dcompos et plainte des voisins du dessous au nom de la proprit de la fille du cadavre de sa mre. Trouble anormal du voisinage reconnu mais pas la responsabilit de la fille. De la part des titulaires eux-mmes patrimonialisation croissante des droits de la personnalit car valorisation de leurs lments. Arrt Bordas ccommerciale de la cour de cass du 12 mars 1985 > une personne avait concd l'utilisation de son nom une socit pour qu'elle l'utilise comme dnomination sociale ( car actionnaire) mais aprs elle s'est rtract mais le nom appartenait la St qui pouvait continuer l'utiliser. > dtachement entre la personne et les lments de la personne Arrt Ducas 6 mai 2003 chb commerciale de la cour de cass : la cour de cass limite un peu les droits de la St qui avait obtenu l'usage d'un nom comme dnomination sociale et prcise que lorsque la personne tait notoirement connue dans le mme domaine d'activit, la St peut conserver le nom de la personne comme dnomination sociale mais il est interdit cette socit de dposer ce nom comme marque pour dsigner les produits et services qu'elle vend. Arrt chambre commerciale de la cour de cass 24 juin 2008 : confirme la dcision de l'arrt Ducas le nom a tendance se rifier et peut se dtacher de la personne humaine. Idem pour la voix, les chanteurs, qui concluent des conrats et patrimonialisent leurs chansons. Le droit l'image ds la jp : il est complexe et la nature de ce droit n'est pas unique, il y a plusieurs qualifications de ce droit. Pour certaines personnes, le droit l'image a un caractre patrimonial. Le mannequin patrimonialise son image et en tire une source de revenu la Cour de cass ne s'est pas prononc sur ce droit l'image cour de cass 1ere chambre civile 17 dcembre 2008 : cour de cass 1ere ccivile 28 janvier 2010 : elle a admis qu'une personne puisse cder son droit l'image par convention. Les deux mannequins ici avaient estim qu'ils avaient trop rapidement labor leur convention mais la cour de cass a refus cette remise en cause de la rmunration verse en change de la proprit de leur image. Le droit ( sur) l'image peut donc faire l'objet d'un droit patrimonial. Art 1134 du CC et art 9 du CC double visa de ces arrts : matrice des droits de la personnalit la cour de cass n'hsite pas protger les droits de la personnalit, donc elle reconnat que le droit l'image peut faire l'objet d'une convention mais elle le laisse dans le champs d'application de l'art 9. avec ces deux arrts, le droit l'image fait l'objet d'une patrimonialisation. Autre droit l'image qui est un pur droit de la personnalit et qui ne rentre pas dans le mcanisme de patrimonialisation. l'originr ce droit tait une varit du respect de la vie prive, par exemple on ne prend pas en photo qqun dans la rue pour la publier. 1ere chbre civile cour de cass 12 dcembre 2000 : J.Halliday , la cour de cass a considr que l'utilisation de l'imge de la personne sans le consententmen de celle-ci tait une atteinte un droit de la personnalit distincte de l'atteinte la vie prive et qui donc donnait lieu une rparation diffrente. 1ere chbre civile de la cour de cass 20 dcembre 2000 : affaire hrigniac, atteinte la dignit humaine du prfet + droit l'image. Art 16-1 rattachs. Du coup on protge l'image de la personne au del de son dcs. Le principe de a dignit est absolu donc la protection de l'image ici peut aller au del

du dcs. Arrt toff par : 1ere chbre civile de la cour de cass 1er juillet 2010 : arrt relatif l'affaire du gang des barbares, une photo de la personne avait t prise et publie, photos dgradantes > la cour de cass a considr que ces photos taient une atteinte la dignit de la personne humaine ( fondement de son droit l'image ici) ce principe de dignit humaine vite que le droit de la personnalit rentre trop facilement dans le champs d'application ce principe est un concept rempart contre la rification de la personne. Cette notion a t mise en lumire pa r le conseil constit dans une dcision du 27 janvier 1994 relatve l'IVG. Idem par le conseil d'Etat dans un arrt de 1993 " le lancer de nains" conraire la dignit humaine ( et commerce juridique humain) principe absolu qui prvalait tous les autres principes. La cour de cassation utilise de plus en plus ceprincipe absolu pour sanctionner et interdire toutes les pratiques visant une rification de la personne. Cour de cass 1ere chambre civile arret " A our body" 16 sept 2010 : exposition interdite dabord par e TGI de Paris et par la cour de cass qui a justifi l interdiction en ce que l'exposition des corps tait dgradante. Dignit de la personne : recherche d'une dfinition qualit intrinsque la personne humaine et qui confre celle-ci un rang minent , suprieur de sorte qu'il est interdit que l'on puisse porter atteinte son intgrit physique ou morale ou que l'on puisse la rabaisser, c'est--dire la mettre dans une position ou situation dgradante ou humiliante mme si cette notion tend gagner en importance dans la jurisprudence, cette notion qui prtge la sphre de la personne n'empche pas la rification de la personne ou des droits de la personnalit. On en conclut la dfinition de " la chose" La chose c'est tout ce qui est distinct de l'homme, de la personne ou alors tout ce qui est extrieur l'homme, la personne. Le droit des biens aura pour champs d'application : la chose. l'intrieur de la notion de chose, on procde une deuxime distinction fondamentale : chose corporelle et chose incoporelle. travers cette distinction on trouve la distinction entre les droits rels et les droits personnels. Le droit des biens ne serait concern que par les droits rel ( cad un droit qui porte sur une chose) le droit rel s'exerce directement et immdiatement sur le justiciable. Droit rel : pouvoir direct et immdiat sur une chose . L'archtype du droit rel est le droit de proprit dfini l'art 544 du CC : droit de jouir et de disposer des choses de la manire la plus absolue pourvu qu'on en fasse pas un usage prohib par les lois et rglements. Les droits personnels/droits de crances/obligations : lien de droit contraignant en vertu duquel une personne ( le crancier) peut exiger d'une autre ( le dbiteur) de faire / de ne pas faire ou de donner quelque chose. Cette personne est titulaire d'un droit personnel ui s'oppose au droit rel. Le droit personnel met donc en relation deux personnes au moins par opposition au droit rel qui met en relation une personne ET une chose. Certains droits personnels portent sur des choses, comme le droit qui rsulte d'un contrat de bail , le

locataire a un droit personnel contre le bailleur qui porte sur la location d'un appartement. On peut avoir un droit rel qui porte sur un immeuble, un droit d'usufruit parex. La diffrence est une diffrence d'intensit mais non de nature. Art 578 " le droit d'usufruit est le droit de jouir d'une chose dont un autre a la proprit comme le propritaire lui mme charge pour l'usufruitier d'en conserver la substance" ds le contrat de bail le locataire a directement un droit personnel alors que dans l'usufruit , la personne a un droit direct sur l'immeuble. Le droit personnel va devenir lui mme un bien, objet de proprit ds nos sts modernes, les patrimoines sont de plus en plus composs de valeurs immatrielles et svt a richesse d'une entreprise ou d'une personne sont des crances qu'elles dtiennent contre un dbiteur. Dans le domaine bancaire principalement, les entreprises qui dans le cadre de leur activit commerciale ont des crances sur des dbiteurs. Pour obtenir des crdits , les entreprises vont cder a proprit de leur crance pour obtenir immdiatement de la part des banques la somme correspondant au montant des crances. Quand la banque prend une commission, c'est un escompte de crances. Le CC prvoit des oprations sur crance On peut consentir des droits rels sur une crance. Interpntration entre les deux droits alors qu'on croyait une indpendance entre drtoi personnel et droit rel il y a en fait voir aut. La crance peut tre l'objet d'un droit de nantissement qui est un droit rel de garantie. 2 types de droits rels : les droits rels de jouissance : ils concernent leurs titulaires, un pouvoir de jouissance sur un bien, pouvoir de jouissance direct et immdiat. : fait pour une personne de tirer profit de toutes les utilits d'un bien. Ex : droit rel de proprit. Droit d'usufruit ( art 578 du CC) : usage et jouissance d'un bien determin. Droit de jouissance complet car l'art du CC dispose que le droit d'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont un autre a la proprit comme le propritaire lui-mme. Droit temporaire. De cette obligation dcoule certaines consquences, l'usufruitier doit conserver la substance de la chose aux fins de restitution. Droit d'usage et d'habitation : droit d'usufruit en rduction : il porte uniquement qur l'usage et l'habitation d'un immeuble. Droit rel qui rsulte d'un bail emphythotique ( le preneur dispose d'un droit de justice qui s'tale entre 18 et 99 ans) : la dure du droit de jouissance est trs longue donc droit de jouissance intense par sa dure. Pareil pour un bail construction car le bail du preneur est de minimum 18 ans. Et il s'engage difier des constructions sur le terrain qu'il loue les servitudes : type particulier: droit de jouissance qui porte sur un immeuble uniquement, une utilit de cet immeuble dit le "fonds servant" qui est retir au propritaire de ce fonds servant pour tre attribu au propritaire d'un autre immeuble, tant appel un fonds dominant ex : terrain enclav droit de passage sur le terrain voisin : une servitude utilit d'un bien immobilier attnu ou retir l'encontre d'un propritaire

Les droits rels de garantie : entrent dans le cadre du droit des srets. ( mix entre droti personnel et rel) Droit accord un

crancier en vue de lui garantir le paiement de sa crance. Art 2284 du CC " le patrimoine d"une personne ( du dbiteur) est le gage commun de tous les cranciers. Si le dbiteur B n'est pas en esure de payer ses cranciers, ils ont tous un droit gal saisir les biens qui figurent dans le patrimoine de leur dbiteur. Cette rgle est connue comme le principe d'galit entre les cranciers chirographaires. Cad que tous les cranciers ont un droit gal proportionnel au montant de leurs crances doncrisque de perte car dette plus leve que le patrimoine mais le crancier qui demande a tre pay en premier est pay en premier s'il pratique une saisie par ex. D'ou e risque des dlais de paiement accords. Pour attuer ces deux rgles le crancier va se faire consentir un droit rel de garantie , droit direct et immdiat confr au crancier par le dbiuteur sur un bien qui appartient ce dbiteur. Le crancier va bnficier d'un bien de prfrence sur le bien rel de garantie qui lui ets confr. Le crancier bnficiaire du droit rel de garantie sera pay avant les autres cranciers du dbiteur sur le bien qui lui a t confr. Le droit de suite : le droit rel de garantie va grever la chose affecte ( ex de l appartement vendu pendant que le crancier n'a pas encore t pay par le dbiteur.) ces droits s'ecxercent directement sur un bien , ces droits rels de garanrie sont divers selon la nature des biens auxquels ils s'appliquent. Ex si le droit rel de garantie porte sur un meuble corporel ( ordi, tv..) ,le crancier a un gage sur un meuble corporel, c'est une hypothque. Elle est publie au bureau des hypothques et c'est sa publicit qui rend le droit rel d'hypothque opposable au tiers. L'affectation du bien au profit du crancier se fait sans dpossession, le dbiteur reste en possession du bien hypothqu. L'antichrse : sret relle immobilire et la dfc ac l'hypothque c'est que l'affectation du bien se fait en principe par une dpossession du dbiteur qui devra remettre le droit immobilier au crancier qui en aura la possession. Pour les meubles incorporels, ( comme les crances) le droit rel de garantie sera dnomm "nantissement". Ce droit rel de garantie ne confre son titulaire ( la dfc du droit rel de jouissance) aucun usage , aucun droit la jouissance du bien. Dans ce droit rel de garantie, il y a le droit de prfrence. Dans les modalits de ralisation du droit rel de garantie, le titulaire de ce droit rel dispose de plusieurs modalits de ralisation de son droit de prfrence: - Il peut soit faire vendre le bien, notamment aux enchres publiques et il sera pay en priorit sur le prix de vente. - Soit le crancier impay qui dispose d'un droit rel de garantie intente une action dvt le juge et il demande que le bien sur lequel portait son droit rel de garantie lui soit attribu en pleine proprit. On parle alors d'attribution judiciaire du bien. - soit le pacte commissoire : il correspond une attribution conventionnelle du bien sur lequel porte le droit rel de garantie. Ex : le crancier obtient du dbiteur un gage, ds le contrat de gage , le crancier et le dbiteur vont stipuler expressment ( clause ds le contrat) que si le crancier n'est pas pay l'chance, il obtiendra automatiquement la proprit du bien sur lequel portait le droit rel de garantie.l'avantage de cette troisime technique : plus rapide et efficace pour le crancier mais risques pour le dbiteur. En effet, avec cette attribution automatique, aucun contrlesur la valeur du bien. ( danger) le crancier aura tendance demander une garantie un bien dont la valeur est suprieur au montant de sa crance. Le droit rel de garantie ne doit procurer aucun enrichissement pour le crancier. La valeur du bien objet de la garantie doit tre gal.

Avec l'attribution judiciaire, aucun risque car le juge contrle la valeur du bien et si celle ci est suprieure au montant de la crance, le crancier doit verser une soulte ( une somme d'argent gale la dfc entre la valeur du bien et le montant de la crance). La loi, pour protger le dbiteur en cas de pacte commissoire, qu' a posteriori, ( aprs l'attibution du bien) un expert sera nomm pour valuer le bien et prcisera s'il y a lieu que le crancier indemnise le dbiteur dans l'hypothse o la valeur du bien attribue ce crancier est suprieure au montant de la crance. Ce droit rel de garantie se distinguait selon la nature du bien sur lequel il portait. Cette matire qui constitue le droit des surets relles a t influenc par le droit des biens et cot de ces droits rels accessoires, la pratique a cr des "surets de proprit". Celles ci ont t reprises et consacres par la loi. Dans ces surets de proprit, le droit de proprit ne va plus tre apprhend comme un droit de jouissance absolu sur la chose mais apprhend dans une fonction de garantie. En effet, comme le droit de proprit est un droit exclusif et absolu ,i l constitue finalement la meilleure des garanties. 2 types de surets de proprit : - la clause de rserve de proprit : elle est dfinie l'art 2367 du CC . Cette disposition lgale prvoit que la proprit d'un bien peut tre retenue en garantie par l'effet d'une clause de rserve de proprit qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu' complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La clause de rserve de proprit suspend le transfert de proprit d'un bien jusqu'au paiement total du prix de celui ci. Ns verrons qui'l y a un ppe en droit frs vis l'art 1138CC qui est celui du transfert immdiat de la proprit, l'ancien bien est cd par contrat.l'une des caractristiques du droit frs est que qd on a un transfert de proprit par contrat, la proprit est transfre ds la conclusion du contrat. Pour celuiqui vend un bien, le vendeur supporte unr isque puisqu'il se dpuille de sa proprit alors mme que le prix n'aura pas encore t pay. Dc cette clause droge au transfert immdiat de la proprit et qui dcale ce transfert de la proprit au complet paiement du prix. Dc le vendeur reste quoiqu'il arrive propritaire. Clause Qualifi par la cour de cass ds 2 arrts : chvbre commerciale 9 mai 95 : clause de rserve de proprit tait une " suret relle" cbre commerciale 23 janvier 2001 : "" par ces dcisions, la cour de cass consacrait l'ide que la proprit puisse tre utilise uniquement tire de garantie. - la proprit fiduciaire ou la fiducie sret : fiducie instaure en droit franais de manire gnrale par une loi rcente du 19 fvrier 2007 dont les textes ont t instaurs ds le code civil aux articles 2011 2030 : ces articles concernent le rgime gnral de la fiducie. Autres dispositions spcifiques qui concernent la fiducie sret aux articles 2372-1 2372-5 du CC et qui visent la fiducie suret concernant le meuble ainsi qu'aux art 2488-1 2488-5 qui portent sur les immeubles. La fiducie suret est une suret de proprit, c'est le mcanisme exactement inverse celui de la clause de rserve de la proprit. Avec la fiducie, le dbiteur va transfrer la proprit d'un bien au crancier titre de garantie. = transfert temporaire de la proprit d'un bien au profit du crancier en garantie du paiement de sa crance. l'chance de la crance, si le crancier est pay il rtrocde la proprit du bien au dbiteur. Si le crancier n'est pas pay l'chance, le crancier conservera dfinitivement la proprit du bien qui lui a t transfer. Ds le CC , la prsentation des choses et des droits est plus complexe qu'il n'y parat. On pourrait en effet considrer que les droits notament les droits rels portent sur des choses, choses que l'on peut trouver dans la nature. Et dc devient un bien toute chose sur laquelle porte un droit. Le code et notamment l'art 529 considre parfois les droits eux mmes comme des choses. Le droit rel voire le droit personnel qui peuvent avoir comme objet une chose vont tre considrs par le CC eux-mmes comme des choses.une jp a trs bien consacr cette distinction c'est la CEDH qui considre que le droit de jouissance d'une habitation constitue un intrt " patrimonial" qui est un bien au sens de l'art 1er du premier protocole additionnel de la convention europenne des droits de

l'homme. CEDH 30 nov 2004 QUI A CONDAMN2 la Turquie et la CEDH 29 mars 2010 qui a aussi vis un droit de jouissance considr comme un intrt patrimonial. ( a condamn la France) le bien, c'est toujours une chose. Une chose, c'est tout ce qui est distinct de l'homme ou tout ce qui est extrieur l'homme. Est un bien toute chose qui est suceptible d'appropriation prive. Est alors un bien toute chose sur laquelle est susceptible de porter un droit de proprit. Mais est ce que toute chose est ncessairement un bien? Non, il y a des choses qui ne sont pas des biens cad qu'il y a des choses sur lesquelles ne peut porter un droit de proprit. Ex : les choses communes ne sont pas des biens. Vise l'art 714 du CC et dfinies comme les choses qui appartiennent tous et dont chacun peut jouir identiquement. On prvoit un bien de proprit sur les choses car ces dernires qui vont devenir des biens rpondent en gnral deux critres : l'utilit la raret : la proprit porte sur la chose rare car insuffisante donc tout le monde doit pouvoir en jouir. Or, si l'on confre un droit de jouissance sur des choses en nombre limit, cette jouissance peut se concurrencer et elles vont se neutraliser. Il faut rpartir entre les hommes , les choses de manire exclusive. Si on attribue une chose une personne detrmine, on cva exclure tous les autres de toute jouissance sur cette chose et finalement la proprit confre un monopole de jouissance au propritaire. Le bien est donc une chose utile ( qui satisfait les besoins matriels de l'homme, car le bien est ce qui est bon pour l'homme et qui permet son panouissement, mais aussi un besoin moral ex : un tableau) les choses communes sont celles qui en raison de leur nature peuvent faire l'objet d'une jouissance de manire identique par tout le monde. Ex : l'air ou l'eau. Donc la jouissance des uns ne gne pas la jouissance des autres. Bien : toute chose qui pourra provoquer une utilit l'homme est susceptible d'appropriation prive. Ds un avant projet de rforme du droit des biens qui date de 2008 art 520 " le bien correspond toute chose corporelle ou incorporelle qui est susceptible d'appropriation ainsi que les droits rels et personnels". Ds lors qu'un bien devient objet de prprit, il va acqurir deux autres qualits : la commercialit et la saisissabilit. En ppe, toute chose qui devient un bien peut tre cde par son propritaire, elle rentre ds le commerce juridique. Art 537 CC : les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent. Art 544 " le droit de proprit est le droit de jouir et de disposer des choses de la manire la plus absolue." lorsque la chose devient un bien, elle devient galement saisissable , elle rentre ds son patrimoine car attache son propritaire et en application de l'art 2285, les cranciers peuvent saisir les biens du dbiteur. Certains analystes ont voulu spcifier la dfinition de bien et ils voudraient intgrer les critres de la saisissabilit et de la commercialit. Ici on pourrait penser que la consquence devient le critre de la qualification mais non!! c'est parce que c'est un bien qu'une chose et saisible et saisissable. Exceptions : Il y a des biens qqfois non totalement saisibkes et saisissables mais ils restent des biens. Ex : certains biens qui appartiennent au dbiteur et que les cranciers ne peuvent pas saisir ex : une partie de la rmunration d'un dbiteur qui touche un salaire. En ppe les crancier oprent une saisir sur le salaire du dbiteur si pas de paiment de la crance. Le salaire selon la loi est fractionn et une cartaine fraction est insaisissable mais pour autant c'est un bien qui appartient au dbiteur. Csq, des biens qqfois ne peuvent tre totalement scells. Ex : les souvenirs de famille sont des biens indissociablement attachs une famille et on considre qu'il y a une coproprit entre les hritiers mais un seul va conserver ces biens.

Autre ex : les spultures sont des biens qui appartiennent des familles. On ne peut pas en disposer pour autant. Toute chose est saisissable mais toute chose ne l'est pas ncessairement. Adquaion entre le champs d'application de la proprit et le champs d'application de la notion de bien.c'est le champs d'apprciation de la proprit qui va permettre de dterminer ce qui est un bien . Parmi les biens, choses qui ne sont pas pleinement saisibles et saisissables. Ex : clientles civiles, dont disposent les personnes qui exercent une profession librale. Avt la cour de cass considrait que ces clientles taient des choses hors du commerce art 328 dc le mdecin ne pouvait pas saisir sa clientle par ex car elle ne pouvait faire l'objet d'une convention. Ls, on a contourn cette interdiction : la cour de cass a admis que le libral pouvait monayer un droit de prsentation au successeur, ou technique de non concurrence ou sinon le mdecin mettait son activit dans une socit et cdait les parts de cette socit. 1ere chbr civ 7 nov 2000 la cour de cass a chang sa position, > clientles civiles librement cdes par celui qui les avait cres et dc considres commes des choses l'intrirur du commerce. Ds lors est prserve la libert de choix du client ou du patient. La clientle civile devient alors pleinement un bien. 1ere chbr civile 16 janvier 2007 : ici, une maison de retraite qui avait concd l'exclusiit de la clientle une St d'infirmires qui venaient prodiguer les soins ds la maison de retraite et la clientle civile qui tait objet de la convention . Il s'agissait d'une convention de mise disposition. Le dt de proprit apprhende tant les choses corporelles que les choses incoporelles. Ds les sts modernes on a une dmatrialisation des valeurs, des sources de richesse, et les objets dmatrialiss sont lgalement objets de proprit, ils deviennent ainsi des biens et rentrent ds le patrimoine. Dc une crance, les droits eux mmes devienennt objet de proprit. Dc le droit de proprit est le droit source qui dlimite le champs d'application du droit des biens.

1ere partie : le cadre gnral du droit des biensdans le droit des biens, on a un contenant : receptacle dans lequel sont compris les droits des biens, donc le receptacle c'est le patrimoine et le contenu = les dfts types de bien qui figurent dans le patrimoine.ce qui va relier les biens au patrimoine, c'est le droit de proprit. Chapitre 1 : la thorie du patrimoine patrimoine : enveloppe dans laquelle sont contenus les biens. Toute personne qui est propritaire d'un bien voit ce bien intgrer son patrimoine. La thorie du patrimoine rpond 2 caractristiques : Section 1 : l'tude de la thorie du patrimoine la thorie du patrimoine dite thorie subjective du patrimoine a t dveloppe par un auteur allemand dans la 2nde moiti du 19 s. Zachariae qui a conu le patrimoine comme tant une universalit de droit ncessairement attache une personne, un sujet. Thorie introduite en France par 2 professeurs de Strasbourg Aubry et Rau . (traducteurs de Zachariae). le patrimoine rpond 2 caractristiques : paragraphe 1 : le patrimoine est une universinalit de droit

universalit : difficile dfinir. Il y a universalit de droit et universalit de fait en droit frs. L'universalit est un ensemble qui forme un tout et auquel on applique un rgime juridique propre et spcifique. L'universalit va se distinguer de la somme des lments qui composent cet ensemble. En droir franais, on ne connat qu'une seule universalit de droit : le patrimoine. Dc le patrimoine est un ensemble de biens et de dettes prsents et futurs. ( des lments de passifs et d'actifs) Ce qui fait la spcificit de l'universalit de droit c'est qu'il y a un ensemble de passifs : les dettes au ct d'lments actifs : les biens. Le patrimoine qui est cette universalit va se distinguer des lments qui le composent. Il va acqurir en lui-mme une autonomie qui va lui permettre d'avoir un rgime juridique spcifique. 1ere csq : le patrimoine va subsister en tant que tel quand bien mme des biens vont entrer dans ce patrimoine et quand bien mme des des dettes vont natre. L'ensemble est indiffrent la variation des lments qui le composent. C'est un contenant qui est distinct de son contenu. L'universalit de droit peut voir une augmentation des biens, ou une diminution, le patrimoine reste inchang. Le droit frs a aussi dvelopp des universalits de fait et la dfc fondamentale, c'est que l'universalit de fait ne comprend jamais d'lments passifs, uniquement des lments actifs. ( des biens ) parmi les universalits de fait, plusieurs types = masse de biens ou regroupement de biens qui forme un ensemble apprhend globalement ( en lui-mme) et qui soumis un rgime juridique particulier et spcifique. Donc l'universalit de fait va devenir un bien distinct de la somme des biens qui la compose. Ex : le fonds de commerce. Le commerant qui exerce une activit commerciale dispose d'une universalit de fait qui devient un bien et qui est le fonds de commerce. ( car regroupement de dfts lments qui concourent/ permettent l'exercice d'une activit commerciale. Ts ces elts vont tre regroups afin de constituer un bien qui va tre distinct de tous les lements qui le composent et c'est le fonds de commerce. Ds le fonds de commerce, elt comme le droit au bail par exemple qui est le droit pour le commerant d'exercer son activit dans un local donn, les marchandises, l'enseigne, et le nom commercial . Tous ces lments sont regroups au sein du fonds de commerce et ce fonds constitue donc une masse sur laquelle on va appliquer un rgime juridique autonome qui va viser la cession ou le nantissement. Qd un commerant cde son fonds de commerce, il cde automatiquement tous les lments qui le composent. Pour lacession de cet ensemble, rgime juridique spcifique prvu par le code de commerce vis aux art L141-1 et suivants ; > avantage pratique car tous les lments sont regroups ds un ensemble. On a par la suite cre le fonds agricole en 1996 pour des raisons pratiques. En 2006 on a fond le fonds artisannal.) dans une universalit de fait, les biens sont tous affects une finalit, regroups.c'est ce qui confre une homognit . Autres ex de l'universalit de fait : la bibliothque ( ensemble de livres affects la mme activit : la lecture). Idem pour le troupeau de btail ( lements gnralement affets une activit agricole.) l'intrt de l'universalit est de pouvoir cder l'ensemble et si le nombre varie , comme l'acqureur a achet un ensemble, une universalit... dernier ex : la cour de cass ds un arrt de la 1ere chbr civ du 12 Nov 1998, la cour de cass a considr que le portefeuilles de titres financiers ( regroupement de titres , actions en vue d'obtenir un rendement financier) tait une universalit de fait qui constituait un bien distinct des lments qui composaient ce portefeuilles/ cette universalit. L'ensemble des titrestait va constituer un portefeuilles distincte de la somme des titres achets par la personne. Intrt pour la cour de cass de la qualifier d'universalit de fait car en l'espce une personne qui avait un portefeuilles tait dcde et le conjoint avait reu l'usufruit du portefeuilles et les enfants avaient reu la ... comme l'usufruit est un droit de jouissance mais que l'usufruitier n'a pas le droit d'en disposer / de le cder . Or en l'espce le conjoint cdait et rahetait des titres et les hritiers se sont opposs cette acquisition en avanant l'argument que le conjoint n'tait qu'usufruitier et donc pas le droit de revendre des titres. La cour de cass a considr que

l'usufruit ne portait pas sur les titres mais sur le portefeuilles en tant qu'universalit et que le seul bien usufruit tait le portefeuilles et non les lments qui le composaient. Dc usufruitier a l'obligation de rajouter les titres pour que la substance reste inchange.

paragraphe 2 : le patrimoine , manation de la personne le patrimoine est une manation de la personne car l'ensemble de biens sont rattachs au mme sujet. C'est l la spcificit de Zachariae, que l'universalit de droit/ le patrimoine est une manation de la personne. On dit du patrimoine que c'est l'expression de la personne dans le domaine des choses . C'est pour a qu'on parle de thorie subjective du patrimoine. l"universalit de droit est ncessairement rattache un sujet de droit/ une personne. La thorie d'aubry et rau permet en droit frs d'expliquer la transmission du patrimoine en cas de dcs de la personne. Comme le patrimoine est un ensemble de biens et de dettes, c'est l'ensemble du patrimoine qui est dvolu aux hritiers. C'est--dire l'ensemble des biens mais aussi des dettes. Parfois, si ascendant dpensier, mieux vaut refuser l'hritage car on hrite aussi des dettes. On ne connat pas la cession de dettes en France. Cette thorie a reu un important cho en droit frs mais elle a plusieurs consquences qui sont lies au fait que le patrimoine est une manation de la personne : toutes les personnes ont un patrimoine : mme s'il est vide il est ncessairement rattach la personnalit juridique. Seules les personnes ont un patrimoine : dfc entre la thorie subjetive et objective du patrimoine. Ds la thorie subjective comme patrimoine est rattach ncessairement une personne alors que ds la thorie objective, le patrimoine n'est pas ncessairement rattach un sujet. Pour les personnes physiques, pas de pbm pour le patrimoine. En revanche, pour les groupements de personnes, a pourrait poser un pbm et dc au 19 s. S'est dveloppe la thorie de la personnalit morale. C'est--dire que les groupements de personnes sont devenus autonomes par rapport aux personnes qui les constituent. Ex : la Socit et l'association. On a octroy la personnalit juridique des groupements de personnes pour que ces groupements aient un patrimoine ddi l'activit de leur groupe. La question s'est pose de savoir si l'octroi de la personnalit juridique des groupements tait de la fiction ou de la ralit. La fiction a t mise en avt au 19 s. Dbut par un auteur allemand " savigny" qui partait de ce syllogisme : la personnalit est lie l'expression d'une volont. Seules les personnes expriment une volont or une personne morala n'a pas de volont. Csq : inconvnients car il faut une loi pour qu'un groupement se voit reconnatre la personnalit morale et l'tendue des pouvoirs de la personnalit morale sera limite ce qui est strictement prvu par la loi. C'tait gnant dans une socit dmocratique qui a consacr la libert d'association. Thorie de la ralit ainsi labore : plusieurs variantes : - thorie de la ralit sociologique : dvpe par un sociologue juriste Emile durkheim qui estimait qu'il y avait naissance d'une personne morale ds lors qu'il y avait expression d'une conscience collective. - thorie de la ralit technique : vise reconnatre l'existence d'une personne morale en tant que sujet de droit ds lors qu'on tait en prsence d'un intrt collectif digne d'tre juridiquement protg. Thorie de Jhering : droit est un intrt juridiquement protg et doc il faut octroyer la personnalit morale au grupement qui reprsente cet intrt collectif. La cour de cass s'est prononce et a consacr la thorie de la ralit technique. S'il y aintrt collectif dit de protection, alors on le personnifie. La jp a pos des critres pour dterminer dans quelles hypothses on attribue la personnalit morale un groupement et lui attribuer un patrimoine. Pas ncessairement de lois pour attribuer une personnalit

morale car consacr par la jp.critres : le groupement doit disposer dun degr suffisant do'rganisations pour que ses reprsentants expriment une volont collective au service d'intrts collectifs distincts des intrts individuels des membres du groupement. Ds 2 arrts connus la cour de cass a fait application : chbre des requetes 23 fvrier 1991 : question de savoir si les Sts civiles avaient la personnalit de droit. Ene ffet, au 19 s. La loi n'avait prvu la personnalit morale que pour les socits commerciales. La cour de cass a rpondu par la positive et a considr que la socit civile l'instar de la St commerciale et mme en l'absence de texte lgal disposait de la personnalit juridique et donc st civile propritaire des biens qui lui avaient t attribus et non pas les associs de cette St. Arrt chbre civile 28 janvier 1954 : la cour de cass a reconnu la personnalit morale au comit d'tablissement qui sont des comits institus pour la dfense des droits des salaris au sein d'une entreprise et la loi n'avait pas dcid qu'ils avaient la personnalit morale. Ds ceta rrt la cour de cass a pos de manire prcise des critres selons lesquels elle attribuait la personnalit morale : personnalit morale reconnue tous groupements de personnes pourvus d'une expression collective pour la dfense d'intrts licites dignes par csq d'tre juridiquement reconnus et protgs. Arrt chbre commerciale 17 janvier 56 : a t reconnue la masse des cranciers dans le cadre d'une procdure collective la personnalit morale. 3eme csq : le patrimoine dure autant que la personnalit juridique. Tant que la pesonne existe, le patrimoine lui reste indissociablement attach. En droit franais il est impossible de transfrer un patrimoine entre vifs. Un seul cas en droit franais pour le transfert du patrimoine : cause de mort car patrimoine transfr aux hritiers. Pour la personne morale donc, le patrimoine perdure aprs le dcs, la st garde son patrimoine tant qu'elle existe. Il faut tenir compte aussi des oprations de restructuration en mtire de St. Il y a une rgle lie la dissolution des Sts qui correspond peu ou prou au dcs d'une personne. Ds les Sts de personnes, le patrimoine remonte au niveau des associs tant pour les lments actifs que passifs mais en revanche ds les Sts responsabilit limite ( les SARL ou SA) le passif ne remonte jamais au niveau des actionnaires. Si le passif est plus important que l'actif , les cranciers ne seront pas pays. si l'actof est sup au passif, la diffrence sera transfre aux actionnaires. Pour les fusions de Sts, une St va abosrber une autre socit. > ds le cadre des fusions, on applique les mmes rgles que le droit des successions on considre qu'il y a transmission universelle du patrimoine de la St absorbe qui disparat la St absrbante qui rcupre ainsi le patrimoine. Lgre drogation la thorie subjective du patrimoine pour les apports partiels d'actifs : une St transfre une branche d'activits une autre socit . Ce transfert se fait par la technique d'un transfert partiel de patrimoine mais c'est bien un transfert d'une universalit. C'est--dire qu'on va transfrer tous les biens et les dettes rattachs l'activit . Cette notion , on la connat tant en matire de personnalit qu'en personnalit physique 4me csq : si ttes les personnes ont un patrimoine le principe c'est quune personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine ; principe de l'unicit et de l'indivisibilit du patrimoine. Tous les biens d'un dbiteur rpondent de l'intgralit de ses dettes. Ce principe gnral est vis aux articles 2184 et 2298 CC > concernant le paiement des dettes, on ne pourra pas distinguer selon les activits du dbiteur. Ainsi, si une personne exerce une At pro titre indpendant, les cranciers professionnels de ce sujet pourront saisir tous les biens qui figurent dans le patrimoine y compris ceux qui ne sont pas affects l'At professionnelle. Un crancier personnel d'un dbiteur pourra saisir les biens personnels de ce dbiteur.

Cette rgle de l'unit et de l'indivisibilit du patrimoine peut tre un frein l'exercice d'un At conomique. Elle est cense avantager les cranciers car tous les cranciers ont une assiette largie en laquelle peuvent saisir tous les biens qd ils ne sont pas pays de ce qui leur est d mais cette rgle est le plus souvent illusoire. En effet, s'il y a un principe d'galit entre les cranciers chirographaires, cette rgle est grandement neutralise par une autre rgle selon laquelle le paiement est le prix de la course > le crancier le plus diligent , le plus rapide exercer sera le premier tre pay. Rgle qu'on applique en droit civil mais en matire commerciale et par extension concernant un artisan/agriculteur voire certaines professions librales, qd une personne est en cessation des paiements, c'est--dire que le montant total de son Actif ne permet plus de faire face au montant total du passif exigible, on ouvre une " procdure dite collective" l'encontre du dbiteur et compter de cette date, les cranciers n'ont plus le droit d'tre pays et l'ensemble des cranciers sera soumis une discipline collective. Cette procdure est destine faire respecter l'galit entre les cranciers. Le droit des surets va venir rompre ce ppe d'galit. On s'aperoit que cette thorie subjective du patrimoine n'est pas si avantageuse pour les cranciers et les dbiteurs ne sont pas si protgs. Tous ces inconvnients ont emmen une remise en cause la thorie subjective du patrimoine telle qu'on la connaissait en Dt franais. Section 2 : la remise en cause de la thorie subjective du patrimoine cette remise en cause a tout d'abord t doctrinale. La doctrine juridique a remis en cause cette ide selon laquelle le patrimoine serait une manation de la personne. Cette remise trouvera des conscrations lgales en Dt frs d'abord mineures et prsent majeures. les remises en cause doctrinales de la thorie subjective du patrimoine cette remise en cause s'appelle " la thorie objective du patrimoine". Cette thorie a t dveloppe ds la fin du 19me sicle par des auteurs allemands, parmi lesquels Prinz et le second Bekker > " thorie des patrimoines but" avec l'ide fondamentale que l'lment central autour duquel vont s'agrger un ensemble de biens et/ou de dettes , c'est la finalit, a destination laquelle sont affects ces biens et dettes. Selon ces auteurs, ce qui donne son unit et sa cohrence au patrimoine, ( un ensemble de biens et de dettes) , c'est le but, la finalit auxquels sont affects ces biens et dettes. C'est la destination qui fait qu'il y a un regroupement de biens et dettes parce qu'ils sont affects un but particulier. Il peut y avoir autant de patrimoines qu'il y a de buts > fin de la thorie de l'indivisibilit. Ex : un sujet a une At personnelle, mais il exerce aussi une At indpendante titre professionnel . > ensemble de biens et de dettes affects une At personnelle et un ensemble de biens et de dettes affect l'exercice d'une At professionnelle. Ces auteurs ne s'arrtent pas l, comme c'est le but ou la finalit qui donne au patrimoine sa cohrence et son unit, on aura un patrimoine chaque fois que l'on pourra affecter un patrimoine un but particulier sans pour autant que ce patrimoine soit rattach un sujet de droit. Donc possible d'avoir un patrimoine sans personne juridique rattache : cration de patrimoine sans sujet mais but. La personne n'est plus un lment essentiel dans la thorie des patrimoines. Il est galement possible de transfrer selon cette thorie un patrimoine ( une universalit de droit) entre vifs. Cette thorie a connu des dclinaisons doctrinales par des auteurs franais qui ont tent de l'introduire en droit franais.

D'abord le professeur Saleilles et Gazin qui ont tent de transposer partiellement la thorie objective du patrimoine. Ils n'ont pas voulu transposer la ccl extrme selon laquelle un patrimoine dtach de tout sujet de droit existerait. Pour eux, le patrimoine reste attach un sujet de droit. En revanche, ils appuient cette thorie en prenant en considration la destination comme tant l'lement ppal qui donne sa cohrence et son unit au patrimoine, l'universalit de droit. Le critre dterminant devient donc l'affectation des biens et des dettes une destination commune. Ds lors, un sujet pourra avoir autant de patrimoines qu'il a d'Ats / de buts auxquels sont affects des biens et des dettes. "thorie du patrimoine d'affectation" ils admettent galement la transmission d'un patrimoine entre vifs. Pdt un sicle, ces thories n'taient que doctrinales sans trouver d'cho en droit positif frs mais aprs des remises en cause mineures , le droit frs par deux textes importants est venu remettre en cause la thorie subjective du patrimoine un point tel que l'on peut se demander si la thrie subjective du patrimoine est encore un principe du droit frs. les remises en cause lgales de la thorie subjective du patrimoine A. remises en cause majeures de la thorie subjective du patrimoine la fiducie ( patrimoine d'affectation du droit franais) instaure en droit frs par la loi du 19 fvrier 2007 , la fiducie est venu pr la 1re fois crer un patrimoine d'affectation en droit frs. La fiducie : prvue aux art 2011 2030 CC , elle est au terme de l'art 2011 l'opration par laquelle un ou plusieurs consituants transfrent des biens des droits ou des srets ou un ensemble de biens/ droits ou srets prsents ou futurs un ou plusieurs fiduciaires qui les tenant spars de leur patrimoine propre agissent dans un but detrmin au profit d'un ou plusieurs bnficiaires. > on retrouvela thorie du patrimoine subjectif d'affectation. Un fiduciaire va tenir dans un patrimoine ses biens spars de ses biens personnels en vue d'agir dans un but determin au profit d'un o plusieurs fiduciaires. La fiducie est une oprations tripartie au minimum : le constituant ( celui qui transfre des biens et des droits) le fiduciaire ( le receveur en pleine proprit des biens/droits et srets), il les tient l'cart dans un patrimoine d'affectation et il va agir avec ces biens ... dans un but detrmin, celui prvu par le contrat de fiducie au profit d'un ou plusieurs bnficiaires. technique issue du droit romain, dans laquelle tait prvue dans un pacte, d'une convention un double transfert de proprits. Le constituant transfrait une proprit de biens un fiduciaire qui lui s'engageait retransfrer la proprit fiduciaire un tiers bnficiaire. Ds la technique romaine, aucun patrimoine d'affectation, la proprit fiduciaire tait transfre au sein du patrimoine personnel. La fiducie a t cre sur le modle anglo-saxon du TRUST , lequel connat la thorie du patrimoine d'affectation. L'un des objectifs de la loi de 2007 tait de rendre plus attractif le droit frs, et on a voulu insrer dans

notre arsenal juridique un mcanisme quivalent au trust anglo-saxon. ( d'o la fiducie ds le CC) Ces buts : la fiducie gestion opration par laquelle une personne va transfrer des biens et des droits au fiduciaire afin que ce dernier assure la gestion de ces biens et droits soit au profit du constituant lui-mme, soit au profit d'un tiers bnficiaire. ( plus rare) gestion :classement ou investissement de biens ou valeurs ou encore l'exploitation d 'un bien que le constituant ne serait pas mme d'exploiter lui mme car manque de comptences la fiducie sret le constituant va transfrer des biens et des droits en proprit au fiduciaire en vue de garantir le paiement d'une de ces dettes ou alors le paiement de la dette d'un tiers. Biens de srets : Les biens et les droits quittent le patrimoine du constituant pour tre affects exclusivement au paiement d'une dette au dsinteressement d'un crancier. La fiducie sret est donc intressante pour le crancier car il va avoir des biens et des droits qui lui sont exclusivement affects pour le paiement de sa crance, il sera donc hors-concours avec tous les autres financiers du dbiteur. Dans cette hypothse, le fiduciaire peut tre le bnficiaire, ( le crancier peut tre en mme tps le fiduciaire) condition qu'il remplisse les conditions pour tre fiduciaire mais le crancier ne peut tre que bnficiaire sans tre pour autant fiduciaire. Mcanisme siple : si le constituant paie la dette l'chance, les biens transfrs dans le patrimoine du fiduciaire lui sont retourns. En revanche, s'il ne paie pas la dette qu'il devait payer l'chance, le bnficiaire (ou le crancier) acquiert la proprit dfinitive des biens qui avaient t transfrs dans le patrimoine fiduciaire. Dc si le crancier tait en mme temps fiduciaire, il conserve dfinitivement les biens mais si crancier uniquement bnficiaire il va transfrer la proprit dfinitive des biens et droits qui figuraient au sein du patrimoine fiduciaire au crancier bnficiaire fiducie liberalit ( interdite en droit franais) en application de l'art 2013 CC afin de ne pas contourner les rgles lgales impratives de la dvolution lgale ( droit des successions) et notamment tout ce qui touche la rserve hrditaire. La fiducie est prvue soit par la loi, soit par contrat ( art 2012 CC) et si prvue par contrat, le contrat de fiducie peine de nullit doit prvoir certaines mentions obligatoires. Mentions prvues l'art 2018 du CC : mention prcise des biens/droits/ srets transfrs ,si futurs, alors ils doivent tre determinables mention de la dure du transfert/contrat de fiducie qui ne peut exceder 99 ans compter de la signature du contrat identit du ou des constituants identit du bnficiaire identit du / des bnficiaire et si bnficiaire inconnu au moment de la conclusion du contrat, il faut prvoir les modalits/rgles permettant la dsignation ultrieure du / des bnficiaires. Prcision de la mission du fiduciaire ( but de la fiducie) ainsi que l'tendue de ses pouvoirs d'administration et de dcision.

Le rgime de la fiducie est construit en partie sur le rgime de la stipulation pour autrui . Ce qui signifie que l'instar de la stipulation pour autrui, la fiducie ne devient irrvocable qu' partir du moment o elle a t accepte par le ou les bnficiaires. Tant qu'elle n'a pas t accepts, possibilit de se rtracter. La fiducie est constitue soit titre de sret soit titre de gestion et elle remporte transfert d'un ensemble de biens droits et surets dans un patrimoine d'affectation : patrimoine particulier au sein du patrimoine du fiduciaire. Ces patrimoines vont tre mis l'abris des cranciers personnels du fiduciaire. > tanchit construite par le patrimoine des affectations et dont le rgime est prvu l'art 2025 CC. Ces biens droits et surets vont tre l'abris des poursuites des biens perso. du constituant sauf cas de fraude ( elle corrompt tout) et l'existence au profit du crancier du constituant au profit d'une suret relle rgulirement publie antrieure au transfert du bien sur lequel porte la suret. ils quittent le patrimoine du constituant pour le patrimoine du fiduciaire. les cranciers personnels du fiduciaires ne peuvent pas saisir les biens et droits qui ont t transfrs dans le cadre de la fiducie. ( car ils sont insrs dans un patrimoine d'affectation spar du patrimoine personnel du fiduciaire.) les cranciers personnels du bnficiaire ne peuvent pas agir sur les biens et droits qui figurent dans le patrimoine fiduciaire car le bnficiaire n'est pas encore pleinement propritaire de ces droits et biens et ceux-ci figurent dans le patrimoine d'affectation du fiduciaire. Le patrimoine d'affectation est parfaitement isol , il est tanche l'abris tant des cranciers du constituant que des cranciers personnels du fiduciaire et galement des cranciers du bnficiaire. Les cranciers qui peuvent saisir ce patrimoine fiduciaire : les cranciers fiduciaires : ce sont les cranciers dont la crance est ne l'occasion de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. La loi a instaur un rgime de faveurs concernant les cranciers fiduciaires. Elle neutralise partiellement le principe d'tanchit pour ces cranciers fiduciaires. Si le patrimoine fiduciaire est insuffisant pour dsinteresser les cranciers fiduciaires, ceux-ci peuvent se retourner contre le constituant et saisir les biens du constituant. ( art 2025 al2 du CC) toutefois la loi prvoit 2 amnagements possibles l'intention des cranciers fiduciaires : la loi admet que le contrat de fiducie puisse droger cette rgle, le contrat de fiducie peut stipuler que le passif fiduciaire ou que les crances fiduciaires impayes seront la charge du fiduciaire. ( pas le constituant) mais il faut que le fiduciaire accepte de supporter la charge des crances fiduciaires impayes. ( rare) le contrat de fiducie peut limiter le passif fiduciaire/ les crances fiduciaires au seul patrimoine d'affectation/fiduciaire mais pour que cette clause soit opposable au crancier fiduciaire, il faut qu'il l'ait expressment accepte. Les personnes pouvant tre fiduciaires sont vises lart 2015 CC : banques, tablissements de crdits, entreprises d'assurances ou institutions financires spciales telles que la caisse des dpots et des conciliations. En application de la loi du 4 aout 2008 : les avocats peuvent tre fiduciaires et peuvent exercer cette mission.

La loi a limit les personnes pouvant tre fiduciaires car ces dernires exercent une proprit finalise ( au service d'autrui) , ne sont pas propritaires pour leurs propres comptes mais exercent le droit de proprit pour le compte d'autrui en vue du transfert interne des biens et droits dans le patrimoine du bnficiaire. Donc, on veut imposer ces fiduciaires des rgles de dontologie strictes, et qui prsentent une certaine solvabilit ou alors qui puissent bnficier d'un systme d'assurances qui garantit cette solvabilit. Le transfert des biens et des droits du patrimoine fiduciaire se fait selon le rgime applicable ces biens et droits l'exception des transferts de crance pour lesquels est prvu un rgime spcifique vis l'art 2018-2CC . Extiction de la fiducie : ralisation du but pour lequel elle a t constitue l'arrive du terme prvu qd le constituant est une personne physique meurt ( biens transfrs ds le patrimoine fiduciaire retournent ds le patrimoine successoral) mais qd la fiducie est un bien de suret, le dcs ne met pas fin au contrat de fiducie. Donc seule la fiducie gestion est teinte par le dcs d'un constituant. Si le constituant est une personne morale, la dissolution de cette personne n'emporte pas extinction anticipe de la fiducie. Cas de la liquidation judiciaire du fiduciaire

2eme cause majeure de la remise en cause de la thorie subjective du patrimoine : texte issu de la loi du 15 juin 2010 relatif au statut d'entrepreneur individuel responsabilit limite ( EIRL)

il est venu crer la possibilit pour une personne qui exerce de manire indpendante une At professionnelle de crer un patrimoine d'affectation ddi son activit pro indpendante. Ide de protger la personne physique qui exerce une At professionnelle indpendante et qui tait responsable sur l'ensemble de ses biens tant pro que perso. On s'apperoit que la loi du 15 juin 2010 a pris l'application exacte de la thorie objective du patrimoine telle que prvue par Guezin. On ne dtache pas compltement le patrimoine de la personne juridique mais la personne peut avoir autant de patrimoine qu'elle a de buts auxquels sont affects des biens et des dettes. Une personne va pouvoir alors si elle le souhaite crer un patrimoine pro. Ds lequel seront affects certains biens , lesquels ne rpondront que des dettes pro. La loi prvoir qu' compter du 1er ajnvier 2013, l'entepreneur pourra crer autant de patrimoines qu'il a d'activits pro diffrentes. > divisiond u patrimoine en plusieurs patrimoines distincts affects un ou plusieurs but(s) pro particuliers. Texte = rvolution . Insr ds le code de commerce aux articles L526-6 L526-21. Ce texte ne vise pas que les commerants pour autant il s'applique toute personne qui exerce une At pro quelle que soit sa nature titre indpendant. ( commerciale, industrielle, librale). Ce texte pose le ppe " tout entrepreneur individuel peut affecter son At pro un patrimoine spar de son patrimoine personnel sans cration d'une personne morale. Pour crer ce statut d'entrepreneur individuel responsabilit limite, l'enterepeneur doit effectuer une dclaration qui doit mentionner la liste des biens droits et surets affects au patrimoine pro.

La dclaration doit aussi mentionner l'objet de l'At pro laquelle est affect ce patrimoine pro. Cette affectation n'est pas complmentaire... l'entrepreneur doit imprativement affecter les droits biens et surets qui sont ncessaires l'exo de l't pro. La 2eme catgorie de biens : biens droits et surets qui sont utiles l'exo d'une activit pro et que l'entepreneur destine volontairement d'affecter au patrimoine pro. Pour que le statut de AIRL soit opposable au crancier, il faut publier cette dclaration et le rgime de la publicit est prvue l'art L627-7 du code de commerce. Si l'entrepreneur est tenu de s'immatriculer auprs d'un registre de publicit lgale , la dclaration de l'affectation sera publie ce registre. Les commerants sont tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des St tenus par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils exercent leur At. Par ex , les artisans sont tenus de s'immatriculer au repertoire des mtiers. La loi prvoit que lorsque l'entepreneur n'est pas tenu de s'immatriculer un registre de publicit lgal la dclaration d'affectation est publie sur un registre spcial tenu au greffe du Tde commerce ou alors du T statut en matire commerciale dans le ressort duquel l'entrepreneur a son tablissement principal. Pour les agriculteurs, la dclaration d'affectation est effectue auprs de la chambre d'agriculture comptente. Une fois la dclaration d'affectation effectue, elle devient opposable au crancier personnel et pro de l'entrepreneur individuel. C'est l que le rgime de l'EIRL va produire ses effets, on va retrouver un vritable patrimoine d'affectation. Art L526-12 du code commerce prvoit que les cranciers personnels de l'entrepreneur ne pourront saisir que les biens qui figurent ds le patrimoine perso de l'entrepreneur tandis que les cranciers pro devront saisir que les biens affects dans le patrimoine pro. Dc les biens pro ne rpondent que des dettes pro et les biens persos ne rpondent que des dettes perso. A contrario, un crancier pro ne pouura plus saisir de biens figurant dans le patrimoine perso et un crancier perso ne pourra plus saisir des biens figurant ds le patrimoine pro. En revanche, cas particulier : cranciers dont la crance a t antrieure la dclaration d'affectation. La dclaration d'affectation tait susceptible de lser leurs droits : la loi a pos un ppe selon lequel l'affectation et la cration du patrimoine pro seront opposables au crancier antrieur mais plusieurs conditiosn : ds la dclaration d'affectation, il doit tre prcis que la cration du patrimoine pro sera opposable au crancier antrieur la dclaration. ( dcision constitutionnelle) Lenterpreneur doit avertir personnellement ses cranciers antrieurs de la cration du patrimoine pro, il doit aussi les avertir du droit que ses cranciers antrieurs ont de former opposition la cration du patrimoine pro. Auprs d un juge. Le juge ds le cadre de cette opposition dispose de 3 possibilits : * soit il rejette l'opposition parce qu'il estime que les deux patrimoines sont suffisamment importants pour dsintresser les cranciers antrieurs * soit il considre qu'en effet le patrimoine concern est trop peu important et donc il peut ordonner le paiement immdiat de la crance. * il peut ordonner la constitution de garanties au profit du crancier qui a form opposition. Sous cette rserve , la dclaration va tre opposables tant aux cranciers antrieurs que postrieurs. Nanmoins, la protectionlie des patrimoines lie leur sparation, disparat si l'entrepreneur ne respecte pas les rgles d'affectation et par exemple, s'il n'affecte pas des biens au patrimoine pro qui seraient ncessaires l'exo de l'At.

Il perd aussi le bnfice de la sparation des patrimoines s'il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposes l'at L526-13 du code de commerce ( obligation de tenir compta pro autonome et distincte qui rpondent aux normes pro en vigueur + ouverture d'un compte bancaire auprs d'un tablissement de crdits pr les besoins de l'At pro) s'il ne respecte pas ces rgles, il y a perte du bnfice car on procde une fusion des patrimoines et on revient un patrimoine commun. Nanmoins sil respecte les rgles, l'entrepreneur va pouvoir protger ses biens persos. Patrimoine pro pas fig et les patrimoines peuvent comprendre des modifs ds leur compo. Pr le patrimoine pro : les biens qui ont une certaine valeur : il va falloir qd ils sont affects au patrimoine pro et en cours d'At , il faut procder nouveau une dclaration d'affectation. Ces biens : immeubles ( rgle prvue lart L526-9 du code commerce) affects un patrimoine pro dj constitu doit faire l'objet d'une dclaration d'affectation complmentaire selon les mmes rgles que la dclaration d'affectation d'origine. Biens qui dpassent la somme de 30 000 euros sont soumis l'expertise lors de leur affectation ds un patrimoine pro. Ce type de bien qd il est affect aprs que patrimoine pro dj constitu doit faire l'objet d'une dclaration d'affectation complmentaire selon les mmes rgles que la dclaration d'affectation d'origine. ( L526-10 C commerce) pour tous les autres biens, ce sont les comptes et bilans annuels qui valent actualisation du patrimoine d'affectation. Pour les cranciers personnels, on a prvu une rgle de faveur qui vient attnuer le ppe de l'tanchit des patrimoines et qui prvoit que si le patrimoine personnel est insuffisant pour dsintresser les cranciers personnels, ceux ci peuvent se payer sur le bnfice du dernier exo clos de l'At pro . Il y a galement l'hypothse ds laquelle l'entrepreneur individuel refuse au bnfice de la sparation des patrimoines. Il met fin au patrimoine pro spar de son patrimoine perso auquel cas il doit prvenir les cranciers. Si l'entrepreneur malgr la renonciation au patrimoine spr continue son At pro, il renonce au bnfice du patrimoine pro alors tt est regroup en une masse unique. En revanche, s'il renonce au patrimoine pro en cessant son At pro, la sparation des 2 patrimoines sera opposable et va perdurer au crancier pro et perso dont la crance tait antrieure la renonciation et la cessation d'At. La loi du 15 juin 2010 A TENU compte d ela possibilit pour un entrepreneur individuel ( nelle antorse au dt frs) de transfrer son patrimoine pro titre gartuit ou titre onreux et c'est dc la premire hypothse en dt franais d'une transmission entre vifs d'un patrimoine par une personne physique. ( interdit auparavant) Pour l'affectation des immeubles, il faut effectuer une publicit au bureau des hypothques comptents.

B les mises en cause majeures de la thorie subjectives du patrimoine B) les remises en cause secondaires de la thorie subjective du patrimoine

elles sont moins importantes que celles tudies prcedemment ( fiducie et EIRL) mais elles sont plus anciennes et elles constituaient des remises en cause indirectes de la thorie subjective du patrimoine. En effet, ces remises en cause secondaires n'avaient pas pour objet la cration expresse d'un patrimoine d'affectation mais elles avaient pour objet soit de contourner indirectement les principes d'unit et d'indivisibilit du patrimoine ou alors elles avaient pour effet d'attnuer les rgles attaches ces principes. Ce sont : technique socitaire : technique utilise pour contourner les consquences ngatives attaches la thorie subjective du patrimoine. Auparavant, il tait impossible d'isoler un patrimoine professionnel au sein du patrimoine d'une personne physique et ds un premier temps, le lgislateur a eu l'ide de crer une socit unipersonnelle ( constitue d'un seul associ) , permettant ainsi la cration d'un patrimoine professionnel par l'intermdiaire de la cration d'une personne morale. > loi du 11 juillet 1985, a instaur l'entreprise unipersonnelle responsabilit limite ( EURL) !! il faut la distinguer de l'EIRL qui est un autenthique patrimoine d'affectation, donc pas de cration d'une personnalit juridique nouvelle. Au sein du patrimoine de l'entrepreneur , on cre un patrimoine personnel. Dans l'EURL , tecnique diffrente : cration d'une personne morale nouvelle laquelle va tre rattach le patrimoine personnel, ceci n'est pas un patrimoine d'affectation car pour le mme patrimoine, on cre une nouvelle personne juridique. On parle d'EURL en matire commercile mais d'entreprise agricole responsabilit limite dans le domaine agricole. 2 critiques : * elle mconnait l'essence de ce qu'est une socit. Une socit est dfinie par l'art 1832 CC comme tant " un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le profit ou l'conomie qui pourra en rsulter". La loi de 85 a cre en revanche une St constitue d'une seule personne. La technique de la personne morale n'avait pour seul but que de crer artificiellement une personne juridique nouvelle afin de permettre l'closion d'un patrimoine professionnel. La thorie subjective est ainsi sauve au prix d'un contournement des principes et dela dgradation de la notion de socit. Sur un terrain pratique, cette technique de l'EURL n'a pas t un succs car ds la cration de cette dernire par un entrepreneur, les cranciers de l'eurl ( notamment les banques) demandaient des garanties sur le patrimoine personnel de l'associ unique. Ainsi, quand une EURL voulait du crdit, l'associ unique devait se porter caution et engager son patrimoine personnel en vue de garantir les dettes de l'EURL. On avait donc russi crer un patrimoine autonome mais par la technique des srets, avantage neutralis car l'entrepreneur devait garantir personnellement les dettes. Loi du 4 aout 2008 avait cr aussi la St par action simplifie unipersonnelle (SASU) qui connat cpdt les mmes inconvnients que l'EURL. Loi du 15 juin 2010: nouveau dispositif : on ne retrouve pas les inconvnients de l'EURL car l'art L526-6 du code de commerce dispose qu'il peut tre cr un patrimoine professionnel sans cration d'une personne juridique. Du coup, l'absence d'une nouvelle personne juridique distincte de l'entrepreneur individuel empche en principe ( tranch par la jp) qu'il puisse constituer des garanties pour ses dettes professionnelles sur son patrimoine personnel. Car ds la technique de la caution/cautionnement, il est indiqu que le cautionnement est l'engagement pris pour garantir la dette d'un tiers. En face de l'EURL, il est possible au crancier de demander une caution car l'EURL a la personnalit morale, distincte de l'entepreneur et quand bien mme il est l'associ unique, il peut cautionner des dettes de l'EURL. Dans l'EIRL, ce n'est pas possible car pas de cration d'une personne juridique distincte mais la mme personne a deux patrimoines, on ne pourra pas crer une caution qui engagerait le patrimoine personnel pour les dettes professionnelles car ds cette entreprise, la mme

personne juridique est la tte des deux patrimoines. Donc EIRL bcp plus efficace que l'EURL. Le recours aux fondations : Deuxime technique pour crer un patrimoine autonome. Les fondations reposent aussi sur un principe d'affectation et elles correspondent l'affectation irrvocable et titre gratuit de biens, droits, ou ressources la ralisation d'une mission d'intrt gnral et sans but lucratif. L'affectation se ralise soit par un don soit par un legs et pour isoler et protger ces bien droits et ressources , les fondations vont pouvoir bnficier de la technique de la personnalit morale, l aussi on reconnat aux fondations la personnalit juridique avec un patrimoine qui leur est ddi. Pour que cette dernire leur soit reconnue, elle doit tre dclare d'utilit publique, et cette dclaration rsulte d'un dcret pris en Conseil d'Etat. ct des fondations classiques de la loi de juillet 1987, il y a aussi des fondations d'entreprises issues de la loi du 4 juillet 1990. ce sont des personnes morales constitues par des Sts civiles ou commerciales ou des tablissements publics caractre industriel et commercial qui vont affecter des biens et des droits en vue de la ralisation d'une oeuvre d'IG sans but lucratif. Il faut galement mentionner ds le mme groupe les fondations partenariales issues de la loi du 10 aot 2007 ( sur l'autonomie des universits), qui peuvent tre cres par des tablissements publics caractre scientifique, culturel ou professionnel, lesquels vont affecter des droits et des biens cette fondation en vue d'une mission d'IG en lien avec l'At de l'tablissement public scientifique, culturel ou professionnel qui lui-mme ralise une mission d'IG. Leur intrt rside dans le fait que les tablissements publics peuvent faire intervenir dans la fondation des Sts prives. Dc ds les circonstances de la loi de 2007, a permettait aux universits d'obtenir des financements privs. Le fonds de dotation ( dernier type de fondation), il repose aussi sur une affectation de droits, biens et ressources et sur la technique de la personnalit morale. Il est cr aussi par d'autres personnes morales et il reoit des biens et des droits . Il a pour objet de grer ces biens et ces droits en les capitalisant et il affecte les produits de cette gestion la ralisation d'une mission d'IG sans but lucratif ou alors il distribue ses produits ou ses revenus des personnes morales qui elles-mmes ralisent une mission d'IG sans but lucratif. > permet le dveloppement du mcnat et repose indirectement sur un critre d'affectation du patrimoine. La dclaration d'insaisissabilit : prvue par l'art L526 du code de commerce. Instaure par la loi du 1er aot 2003 et avait pour objet de protger le patrimoine de l'entrepreneur individuel avant que ne soit mis en place le statut d'ENtrepreneur responsabilit limite. Elle permettait l'entepreneur individuel ( At commerciale, artisannale, agricole et librale) de dclarer insaissisable tout bien immobilier bti ou non bti qui n'tait pas affect un usage professionnel. Ce n'est pas un rel patrimoine mais protection des biens et immobiliers des cranciers professionnels. Conditions de cette dclaration : elle devait faire l'objet d'un acte notari publi au bureau des hypothques du lieu de situation de l'immeuble et elle devait galement tre publie sur le registre lgal de publicit auprs de l'organisme qui gre l'At du professionnel ( entrepreneur individuel) quand ce dernier est soumis une immatriculation. Qd l'entrepreneur n'est pas soumis l'immatriculation, il ne peut pas publier un registre et doit dans ce cas publier sa dclaration dans un journal d'annonce lgale du dpartement dans lequel il exerce son At. Moins effeicace que l'EIRL car pas de cration de patrimoine autonome mais surtout parce que cette dclaration n'est pas opposable au crancier antrieur la dclaration. De plus, cette dclaration peut faire l'objet d'une flexibilit qui peut se retourner contre l'entepreneur lui-mme. Indeed, il peut moduler ou modifier la dclaration et rendre insaisissable seulement certains biens immobiliers ou rendre insaisissables ces biens immobiliers uniquement l'gard de certains cranciers. ( ces possibilits de modulation peuvent contraindre l'entrepreneur moduler la dclaration sous la pression de ses cranciers.) la Cour de cass a rendu une dcision intressante en 2011: a dit que cette dclaration tait opposable

dans la procdure collective de l'entepreneur individuel ( encore plus de protection de lentrepreneur.) ce qui accentue les avantages de cette dclaration. Les rgimes matrimoniaux, surtout le rgime de la communaut lgal qui cre une petite attnuation aux principe d'unit et d'indivisibilit du patrimoine. On a trois masses de biens dans ce rgime : * les biens propres : biens que l'poux avait avant le mariage ou les biens reus aprs le mariage dans le cadre d'une succession ( donc une masse par poux.) * les biens acquis aprs le mariage par l'un et l'autre des deux poux. De manire partielle, chaque masse va avoir des dettes qui luis ont propres. Par ex, un poux peut avoir des dettes propres . Ces dettes propres ne peuvent tre payes que sur les actifs ou sur les biens propres de l'poux qui a t transmis la dette propre . Les dettes de la communaut elles, en principe sont tout d'abord payes sur la masse des biens communs. Donc d'un ct, les dettes sont engags les biens communs mais aussi les biens propres de l'poux qui a contract la dette commune. En revanche, les biens propres de l'autre poux ( de celui qui n'a pas contract la dette commune) sont l'abris des dettes communes. (cranciers.) la dette commune ne pourra pas tre paye sur les biens propres de l'poux qui n'a pas contract cette dette. Donc sparation au moins partielle de ces masses qui font que les masses propres de chaque poux rpondent de certaines dettes propres et les dettes propres ne rpondent pas ncessairement aux dettes communes. Le rgime des cranciers de l'indivision : l'indivision est une forme de proprit collective ( ils appartiennent plusieurs personnes en mme temps). Ils sont donc les copropritaires de ces biens indivis. On rencontre surtout ces biens indivis en matire successorale avant le partage aux hritiers. L'indivision n'a pas la personnalit morale ( exprssment prcis par la Cour de cassation) car l'indivision est prcaire et non destine perdurer. Toujours est il que ces biens appartiennent plusieurs indivisaires. Cela cr une masse de biens ( masse indivise) qui cre une attnuation partielle au principe d"indivisibilit et d'unit du patrimoine. > masse de biens pas compltement autonome mais dbut d'autonomie. Les cranciers de l'indivision seront pays en priorit sur les biens composant la masse indivise. Les cranciers de l'indivision sont les cranciers dont la crance est ne la conservation ou de la gestion des biens indivis ou alors un crancier personnel de tous les indivisaires ou bien encore si l'indivision est successorale , un crancier antrieur l'indivision, c'est--dire un crancier du dfunt.ces trois types de cranciers sont pays en priorit sur des biens composant la masse indivise. Aux cranciers de l'indivision, il faut opposer des cranciers personnels des indivisaires. ( cranciers des personnes qui ont des biens parmi la masse indivis.) le principe veut que les cranciers personnels des indivisaires n'ont pas le droit de saisir les biens indivis. En revanche, ils peuvent demander devant le juge le partage des biens indivis en lieu et place de l'indivisaire dont ils sont cranciers. Ils vont pouvoir demander le partage de l'indivision afin de saisir ensuite les biens compris dans le lot attribus l'indivisaire concern. 2 autres drogations partielles issues du droit des successions : la loi pour protger l'hritier ( car on hrite autant de dette que de biens) a cr un mcanisme d'acceptation de la succesion concurrence de l'actif net ( art 791 CC). L'hritier fait alors une dclaration par laquelle il accepte la succession qu' la condition que le montant des actifs soit suprieur au montant des passifs. Si tel n'est pas le cas, le patrimoine n'est pas transmis l'hritier et les

cranciers de la succession ne pourront se payer que sur les biens compris dans le patrimoine successoral et ils ne pourront saisir les biens personnels des hritiers. En n'acceptant pas la succession, on cantonne les dettes successorales au patrimoine successoral et elles ne seront pas prises sur le patrimoine des hritiers. Art 878 CC : privilge de sparation des patrimoines. Ce mcanisme n'est pas institu en faveur des hritiers mais en faveur des cranciers.en effet, par une dclaration , les cranciers peuvent demander bnficier de ce privilge de sparation des patrimoines. En gnral, dclaration faite au notaire qui s'occupe de la succession mais peut aussi tre effectue par un crancier successoral qui va ainsi demander tre pay en priorit sur les biens de la succession. C'est--dire que les cranciers successoraux peuvent demander le privilge de sparation des patrimoines , et ils demanderont et obtiendront le droit tre pay en priorit pour viter le concours avec les cranciers personnels des hritiers. Quand les biens sont immobiliers, la dclaration de sparation des patrimoines doit tre publie au bureau des hypothques dans les 4 mois compter de la date laquelle a t effectue la dclaration auprs du notaire. Sinon, inopposable au crancier personnel de l'hritier. Ce privilge est symtrique, c'est--dire que les cranciers personnels de l'hritier peuvent en bnficier sur les biens personnels de cet hritier avant les cranciers de la succession. en matire de droit maritime pour les exploitants de navires art 58 de la loi du 3 janvier 1967 a prvu une dissociation entre " la fortune de terre" et la "fortune de mer". Quand un exploitant de navire subit une perte ou engage sa responsabilit l'occasion de dommages subis sur son navire par des tiers. Il est possible de limiter les sommes dues par les exploitants de ce navire un fond de limitation cr par cet exploitant qui ne pourra tre tenu au del des sommes affectes ce fond de limitation. C'est une rgle drogatoire pour protger. Pour les dft remises en cause de la thorie subjective du patrimoine, deux retenir : la fiducie et l'EIRL. > ne devient-il pas le principe?

Chapitre 2 : diversit et classification des diffrents types de biens chapitre relatif au contenu des biens composant le patrimoine. l'intrieur de ce patrimoine, diffrents types de biens : corporels ( tv, maisons...) et des biens incorporels ( des crances, des droits patrimoniaux ( droit de bail, d'usufruit, de servitude, de crance...)). La distinction classique faite en droit des biens tait la distinction entre meubles et immeubles. Cette distinction n'a pas totalement disparu mais tend dcliner et avec l'erruption des richesses et l'volution de la composition des patrimoines, on assiste une dmatrialisation des biens et de plus en plus de biens sont des biens dits "immatriels" ou "incorporels". ( bcp d'actions de St, de titres financiers...) ce mouvement va s'accentuer l're du numrique de sorte que la ditinction fondamentale mobilier/immobilier s'amenuise. On tend penser que cette division est moderne mais classification trs ancienne. Quand on s'ets interrog sur la notion de biens, certains juristes taient gns qu'on puisse trouver des biens corporels

et d'autres types de biens immatriels : les deroits > masse trop htrogne. Pour construire un ensemble homogne, on n'aura jamais de choses incoroporelles mais uniquement des DROITS qui portent sur ces choses. Cette thorie assez abstraite tait fausse pour 2 raisons : fausse historiquement car la division des biens est issue du droit romain et notamment issue d'une prsentation que l'on retrouve ds un ouvrage romain crit par un juriste de l'empire romain " Gaius" D'orient. ( futur empire bizantin) avait crit les "institutes de Gaius". taient prsents ds ces institutes les diffrents biens du patrimoine et la division des choses corporelles et des choses corporelles existait dj. Parmi les choses incorporelles : servitude, crance, succession, usufruit... la classification historique telle qu'elle procde du droit romain acceptait qu'on puisse croiser tant des choses corporelles qu'incorporelles. Fausse au regard de la loi car dans le code civil ( art 516-536), dans la description des biens, on retrouve la fois des choses corporelles et des choses incorporelles et ce tant pour les biens mobiliers qu'immobiliers. Mme vise l'art 520 suite la rforme du droit des biens. l"galement la division biens corporels/incorporels a toujours exist mais les biens incoroporels ont simplement pris de plus en plus d'importance et de valeur au sein des patrimoines. Section I : les biens corporels on reprend la division du code civil. Ils se subdivisent en 2 catgories art 516 CC : les biens meubles et immeubles. paragraphe 1 : l'origine et intrts de la distinction contrairement ce que l'on pense, cette distinction n'tait pas fondamentale en droit romain. Ils distinguaient entre les biens de type particulier forte valeur les " res mancipi" et les "res nec mancipi" les modes de transmission de ces biens diffraient selon leurs valeurs. Pour les res mancipi, le mode de transmission = mancipation ( transmission publique) cette distinction procde de l'ancien droit franais et notamment de la priode du moyen-ge. En effet, ds la St fodale, l'immeuble est la principale source de richesse car St agricole mais surtout elle tait source de pvr politique. La terre confrait un pouvoir politique : principe au fondement de la St fodale. Le contrat qui englobait ces deux sources ( politique + richesse) = contrat de fief par lequel le seigneur confdait la jouissance de la terre un vassal contre rmunration mais aussi contre " service et hommage". Le vassal tait tenu des services personnels au seigneur. Sorte de droit de jouissance comparable l'usufruit.Tte la St fodale tait construite sur ce rgime. L'immeuble avait donc un statut particulier ds la St fodale et de l s'tablissait le principe de conservation des biens immobiliers dans les familles et donc soumis un rgime spcifique de cession et de transmission. Les formes de transmission des immeubles trs lourdes et ncessitaient une publicit. Au del de la distinction relative la transmission des immeubles, le rgime de la proprit entre meubles et immeubles tait diffrent. Immeubles soumis un rgime de proprit exclusive telle qu'on la connaissait en droit romain. Comme immeuble= source de richesse ppale, les juristes avaient dvelopp un systme de proprit particulire en matire d'immeubles : proprit simultane ou proprit divise. En effet, la proprit fodale n'tait pas une proprit exclusive, plusieurs personnes pouvaient tre

propritaires d'utilit ou de dft utilits d'un mme bien. C'est sur ce mcanisme de proprit divise que s'est construite la St fodale. Comme ils taient sources d'asservissement, les paysans devaient verser des redevances un seigneur mais avec la rvolution, considr comme injuste et a fait disparatre le rgime des proprits simultanes. On a eu un rapprochement ds le rgime/meubles/immeubles mais le CC n'a pas fait disparatre cette distinction . L'immeuble gardant tout de mme dans la priode post rvolutionnaire une valeur prpondrante. Adage latin "res mobilis..." = les choses meubles sont des choses vides dont on ne s'embarasse pas. Aujourd'hui distinction meubles / immeubles. Premier intrt de la distinction : question de comptence de tribunaux. Tout d'abord, une comptence de lieu ( comptence ratione loci ?) , en matire d'immeuble, on applique l'art 44 du code de procdure civile quand il y a un litige relatif un immeuble, le tribunal comptent est toujours celui du lieu de situation de l'immeuble. En matire de meuble, on applique en revanche la rgle de droit commun " le tribunal comptent est celui du lieu du dfendeur. La distinction se retrouve aussi en matire de comptence matrielle du tribunal : en matire d'immeubles, le tribunal comptent sera toujours le tribunal de grande instance. En matire de meuble, le tribunal comptent ( en vertu de la rgle de droit commun) dpendra du montant du litige. < 1500 euros TI > 1500 TGI mode de transmission des biens mobiliers et immobiliers : les transmissions de biens immobiliers sont soumises au rgime de la publicit foncire, qui rsulte du dcret du 4 janvier 1955. il prvoit que la cession d'un bien immobilier n'est opposable au tiers qu' compter de la date laquelle a t effectue la publicit de cette cession. L'acqureur d'un bien immobilier doit effectur une formalit de pub foncire par l'intermdiaire d'un notaire et publication au bureau des hypothques comptent, celui du lieu de situation de l'immeuble. Les effets de cette publicit sont particulirement nergiques. Tant que l'acqureur n'a pas fait publi sa cession au bureau des hypothques, cette cession est inopposable au tiers qui prtend avoir un droit concurrent sur cet immeuble. Cela signifie concrtement que si le vendeur cde une nouvelle fois le bien immobilier un second acqureur, et que ce dernier publie en premier la cession, c'est lui qui va devenir lgitime propritaire car la 1re cession qui n'avait pas t publie lui tait inopposable. On s'aperoit que la pub foncire tranche les conflits entre les acqureurs successifs d'un mme immeuble. Cette rgle de pub foncire permet en plus aux cranciers du vendeur de pratiquer une saisie immobilire sur l'immeuble vendu tant que l'acqureur n'a pas publi son droit de proprit au bureau des hypothques. On s'aperoit que finalement l'acqureur ne devient que relement propritaire qu' compter de la date ou il a publi foncirement. Dc pub foncire = importante pour la transmission des immeubles. N'existe pas en matire de meubles. Une seule exception la ncessit d'accomplir les formalit de pub foncire en cas de transmission d'un immeuble : qd l'acqureur reoit un immeuble dans le cas d'une dvolution lgale. ( succession) mais cette drogation est temporaire car si celui qui reoit veut ensuite le cder, l'acqureur devra procder aux formalits de pub foncire. Il ya une rgle ds la pub foncire qui ne permet de publier ses droits qu' la condition que la personne qui cde l'immeuble ait elle-mme publi son droit = effet relatif de la publicit foncire. C celui qui n'tait pas tenu a procder la pub qd il voudra vendre le bien va devoir ce moment publier son droit avec une attestation notarie afin que l'acqureur lui-mme puisse faire

sa pub foncire. Ce rgime de pub concerne tous les biens immobiliers mais aussi les constitutions de suret relles sur les biens immobiliers : l'hypothque et l'antichrse. Les meubles quant eux ne sont soumis pdt leur transmission aucune publicit. ( ne serait-ce parce qu'ils sont mobiles donc on ne peut les rattacher un lieu gographiquement dtermin) cpdt, il existe des systmes de publicit qui se rapprochent du rgime de publicit frontire pour certains meubles. Ce sont les "aeronefs" qui sont immatriculs et les cessions d'aronefs sont publies par un registre tenu par le ministre des transports. En matire de transmission d'aronefs, c'est la publicit sur ce registre qui fait acqurir la proprit. L'acqureur n'est pas propritaire tant qu'il n'a pas publi son droit de pr