COURS DE SERGE SLAMA IEJ HENRI MOTULSKY...

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i UNIVERSITE PARIS X-NANTERRE FACULTE DE DROIT COURS DE SERGE SLAMA IEJ HENRI MOTULSKY 2009 Les droits de l’homme : héritages et perspectives Droit des libertés fondamentales

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UNIVERSITE PARIS X-NANTERRE

FACULTE DE DROIT

COURS DE SERGE SLAMA

IEJ HENRI MOTULSKY 2009

Les droits de l’homme : héritages et perspectives

Droit des libertés fondamentales

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Indispensables…

COLLIARD (C.-A.) et LETTERON (R.), Libertés publiques, Dalloz, Précis, 8e éd., pp. 19-45 RIVERO (J.), Les libertés publiques, PUF, coll. Thémis, 2003, tome 1, 9e éd., pp. 27-105 ROUSSEAU (D.) , « Les Droits de l’homme de la troisième génération », in Droit constitutionnel et Droits de l’homme, Economica, 1987, pp.137 et s (cote BU Tours : 342. 085 DRO, exclu du prêt jusqu’au 11/10/06, à demander à l’accueil en consultation sur place)

En complément : La Déclaration des Droits de l’Homme et son contexte politique

- Revue Droits, Les Droits de l’homme, n°2, 1985 - Revue Droits, n° 8 spécial bicentenaire, 1988 - ARON (R.), Essai sur les libertés, Calmann Lévy, coll. Pluriel, 1977 - COLLIARD (C.-A.) & CONAC (G.), (Dir.), La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, ses

origines, sa pérennité, La Documentation française, 1990 - MORANGE (J.), La déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, PUF, QSJ, 1989 - Les petites affiches, n° spécial bicentenaire, juillet 1989 - Revue du droit public, n°3, spécial bicentenaire, 1989 - RIALS (S.), La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, Hachette, 1988 - G. BACOT, « La Déclaration de 1789 et la Constitution de 1958 », RDP 1989, p.685. - G. CONAC, M. DEBENE, G. TEBOUL (dir), La Déclaration des droits de l’homme et du

citoyen de 1789, Economica, 1993. - F. GAZIER, M. GENTOT, B. GENEVOIS, « La marque des idées et des principes de 1789

dans la jurisprudence du CE et du CC », EDCE, 1989, n°140, p.151. - La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, Actes du colloques 25-

26 mai 1989, PUF, 1989. Sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) J. RIVERO, « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : une nouvelle

catégorie constitutionnelle ? », D. 1972, chron., p.265.

L’émergence des droits sociaux

- C.U.R.A.P.P., Le préambule de la Constitution de 1946 : antinomies juridiques et contradictions

politiques, PUF, 1996 - CONAC (G.), PRETOT (X.) et TEBOUL (G.) (dir.), Le préambule de la Constitution de 1946, Dalloz,

2001. - JAUME (L.), La déclaration des Droits de l’homme : du débat de 1789-1793 au préambule de 1946,

Flammarion, 1989 - MARCOU (G.), « Réflexions sur l’origine et l’évolution des droits de l’homme », in Mélanges

Charlier, 1981, pp. 635 et s.

L E C T U R E S

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- RIVERO (J.) & VEDEL (G.), « Les principes économiques et sociaux de la Constitution », Dalloz Sirey, 1947, pp. 16 et s.

Vers une troisième génération de Droits de l’Homme ?

- M’BAYE (K.) , « Le droit au développement comme un droit de l’homme », Revue des Droits de

l’homme, 1972, pp. 505 et s. - PELLOUX (R.) , « Vrais et faux Droits de l’homme, problèmes de définition et de classification »,

Revue de Droit public, 1981, pp. 53 et s. - RIVERO (J.) , « Vers de nouveaux Droits de l’homme? », Revue des Sciences morales et politiques,

1982, pp. 673 et s. - ROUSSEAU (D.) , « Les Droits de l’homme de la troisième génération », in Droit constitutionnel et

Droits de l’homme, Economica, 1987, pp.137 et s. - URIBE VARGAS (D.) , « La troisième génération des Droits de l’homme », Recueil des Cours de

l’Académie de Droit international, 1984, T.1, pp. 359 et s. - VASAK (K.) , « Pour les Droits de l’homme de la troisième génération: les droits de solidarité », Leçon

inaugurale des Cours à l’Institut international des Droits de l’homme, session de 1979. Voir aussi les travaux du CREDOF sur la justiciabilité des droits sociaux (Droits des pauvres, pauvres

droits) notamment les écrits de Diane ROMAN, Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour une comparaison à la Revue critique de droit international, 2009 (à paraître)

Sites : La Constitution du 4 octobre 1958 et les constitutions antérieures http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitu.htm Les textes fondamentaux : http://www.ldh-france.org/docu_textesfonda.cfm Site « Digithèque des matériaux juridiques et politiques » (Université Perpignan) http://mjp.univ-perp.fr/france/grandeslois.htm

A l’aide des documents joints et des orientations bibliographiques, dressez une chronologie des droits de l’homme qui mette en avant les époques clés et leurs

caractéristiques propres. Analysez la formulation récente des droits au développement, à la paix, à la solidarité ou à la protection du patrimoine commun de l’humanité ou au développement durable (dite « 3e génération de droits »). Puis, réfléchissez à l’usage du terme « génération de droits ». Celui-ci vous paraît-il fondé ? quelles implications l’usage de ce terme a-t-il ?

Dissertation : Sources et origines historiques des droits de l’homme Les étapes de l’abolition de l’esclavage Pactes anglais, déclarations américaines, déclarations de lʹépoque révolutionnaire : points communs et différences

E X E R C I C E S

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L’apport des grands lois libérales de la IIIème République dans la consécration des libertés et droits fondamentaux

Chartes, Déclarations, Constitutions : 1. La Grande Charte de Jean sans terre (extraits) - Angleterre - juin 1215 2. Edit de pacification dit de Nantes– France – 13 avril 1598 3. La Pétition des droits– Angleterre – 7 juin 1628 4. La Déclaration des droits de Virginie– USA - 12 juin 1776 5. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – France – 26 août 1789 6. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (projet)– France - septembre 1791 7. Constitution de 1791 – France – 3 septembre 1791 8. Déclaration des droits et des devoirs de l’homme social consacrée par la nation genevoise– Genève –

9 juin 1793 9. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l’an I – France – Constitution du 24 juin 1793 10. La Constitution de la deuxième République– France – 4 novembre 1848 Abolitions de l’esclavage 11. Décret du 16 pluviôse an II– Convention nationale – 4 février 1794 12. Décret du 27 avril 1848 – Gouvernement provisoire 13. Décision d'émancipation des esclaves par le président Lincoln (Treizième amendement de la

constitution des États-Unis d'Amérique) 14. Déclaration des droits du Libéria – Libéria – 26 juillet 1847 Les grandes lois libérales de la IIIème République 15. Liberté de réunion - Lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 16. Liberté de la presse - Loi du 29 juillet 1881 17. Liberté syndicale - loi du 21 mars 1884 18. Liberté d’association - Loi du 1er juillet 1901 Voir aussi (non reproduit) 19. Laïcité de l'État et liberté des cultes : loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et

de l'État 20. Liberté de l'enseignement supérieur : Lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880 21. Enseignement primaire : Loi du 16 juin 1881 (Brevet de capacité ) ; Loi du 16 juin 1881 (gratuité) ;

loi du 28 mars 1882 (obligation scolaire)

D O C U M E N T S

J O I N T S

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Par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de Normandie et d'Aquitaine et Comte d'Anjou, aux Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges, Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à tous ses

Huissiers et fidèles sujets. Salutations.

Sachez que sous l'inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme et de celle de tous nos ancêtres et de nos héritiers, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation de la Sainte Eglise, et pour la réforme de Notre Royaume, avec le conseil de nos vénérables pères (suivent les noms de prélats et barons); Nous avons d'abord accordé à Dieu et par cette présente Charte Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpétuité ; (1) Que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés, sans qu'on puisse les amoindrir; et Nous voulons qu'il soit constaté, qu'il est évident en vertu de cette charte, que la liberté des élections, que nous avons accordés et confirmés, sont ce qui était reconnu comme étant le plus grand besoin de l'Église d'Angleterre et pour ce quoi, Nous voulons qu'il soit confirmé, par cette Charte, que Nous avons accordé de Notre libre volonté, ladite Charte, et que Nous l'observerons et que Nous voulons qu'elle soit observée de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. Nous avons aussi accordé à tous les hommes libres de Notre royaume, pour Nous et pour nos héritiers à perpétuité, toutes les libertés inscrites ci-dessous pour leurs bénéfice et pour qu'ils les conservent pour eux et leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers. (7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura immédiatement et sans difficulté, son ménage et son héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, le ménage, ou l'héritage, qu'elle et son mari possédaient le jour de son décès. Elle pourra demeurer dans la maison de son mari, pendant quarante jours après sa mort, et, sa dot lui sera assignée pendant ce temps. (8) Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si elle désire vivre sans mari. Pourvu qu'elle Nous donne son garant de ne pas se marier sans Notre permission, si elle est responsable devant Nous, ni sans la permission de son Seigneur, si elle est responsable devant lui. (9) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette, si les biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisis, si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le débiteur principal n'a pas le nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant le désire, il prendra possession des terres et des loyers du débiteur, jusqu'a satisfaction de la dette, à moins que le débiteur lui-même puisse démontrer qu'il s'est acquitté envers le garant. (12) Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans le consentement du Conseil Commun de Notre Royaume, à moins que ce ne soit pour la rançon de Notre personne, pour faire notre fils aîné chevalier ou, pour une fois seulement, le mariage de notre fille aînée. Et, pour ceci, il ne sera levé qu'une aide raisonnable. (13) Il en sera de même pour le soutien de la Cité de Londres. Et la Cité de Londres aura toutes ses anciennes libertés et libres coutumes, autant sur terre que sur les voies maritimes. En outre, nous voulons et concédons que tous les autres cités, villages, villes et ports, auront leurs entières libertés et libres coutumes. (15) Nous ne donnerons dorénavant à personne la permission de prendre de l'aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour la rançon de sa personne, pour faire son fils aîné chevalier ou, une fois seulement, le mariage de sa fille aînée ; et pourvu que ce soit une aide raisonnable. (20) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l'amende imposée sera proportionnelle à la gravité de l'offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans le priver de son gagne-pain. La marchandise d'un marchand sera ainsi épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires agricoles, s'ils devenaient sujet à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le témoignage sous serment d'hommes honnêtes et justes du voisinage. (21) Les Comtes et les Barons ne seront imposés d'amendes que par leurs pairs, et ceci en considération de la nature de leur offense. (22) Aucun ecclésiastique ne sera condamné à une amende, en considération de sa tenure laïque ou en considération de l'importance de ses services ecclésiatiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit.

Magna Carta (1215)

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(23) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de construire des ponts sur les berges, excepté ceux qui y sont légalement tenus par des anciens engagements. ( (35) Il n'y aura qu'une seule mesure de vin, une mesure de bière et une mesure pour le grain dans tout Notre Royaume, c'est-à-dire, la "pinte de Londres". Et il n'y aura qu'une seule largeur de tissu teint, de drap de bure et de toile, c'est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il en sera de même pour les poids et pour les mesures. (42) Il sera dorénavant légal pour toute personne qui Nous est loyal de sortir de notre royaume et d'y revenir, librement et en toute sécurité, par voie terrestre ou voie maritime. Sauf temporairement, en temps de guerre, pour le bien commun du Royaume. Et, à l'exception des prisonniers et des hors-la-loi, qui seront traité d'après les lois du pays, et du peuple de la nation qui en guerre contre nous. Les marchands seront traités tel que susdit.

Le texte est consultable dans son intégralité ici : http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/grande.charte.html

Extraits  Henry,  etc.  […]  ayant  avec  lʹavis  des  princes  de  notre sang,  autres princes  et  officiers de  la  couronne  et  autres grands  et  notables  personnages  de  notre  conseil  dʹétat près de nous, bien  et diligemment pesé  et  considéré  tout 

cette affaire, avons par cet édit perpétuel et irrévocable dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons :  1. Que la mémoire de toutes choses passées dʹune part et dʹautre, depuis le commencement du mois de mars  1585  jusqu’  à  notre  advénement  à  la  couronne,  et durant  les  autres  troubles  précédents  et  à lʹoccasion dʹiceux, demeurera esteinte et assoupie, comme de chose non advenue ; et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucune cours et juridiction que ce soit.  2. Deffendons à  tous nos sujets, de quelque état et qualité quʹils soient, dʹen renouveler  la mémoire, sʹattaquer, injurier et provoquer lʹun lʹautre par reproche de ce qui sʹest passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ni sʹoutrager ou sʹoffenser de fait ou de parole  : mais  se  contenir  et vivre paisiblement  ensemble  comme  frères,  amis  et  concitoyens,  sur peine  aux contrevenants dʹêtre punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.  (…) 

Par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de Normandie et d'Aquitaine et Comte d'Anjou, aux Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges, Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à tous ses

Huissiers et fidèles sujets. Salutations.

EDIT DE PACIFICATION, DIT DE NANTES France – 13 avril 1598

Magna Carta (1215)

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Attendu qu'assemblés à Westminster, les lords spirituels et temporels et les Communes représentant légalement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume ont fait, le 30 février de l'an de N.-S. 1688, en la

présence de Leurs Majestés, alors désignées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, une déclaration par écrit, dans les termes suivants : [... ] Considérant que l'abdication du ci-devant Jacques Il avant rendu le trône vacant, Son Altesse le prince d'Orange (dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire) a fait par l'avis des lords spirituels et temporels et de plusieurs personnes notables des Communes, adresser des lettres aux lords spirituels et temporels protestants et d'autres lettres aux différents comtés, cités, universités, bourgs et aux cinq ports pour qu'ils eussent à choisir des individus capables de les représenter dans le Parlement qui devait être assemblé et siéger à Westminster le 22e jour de janvier 1688, aux fins d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus désormais être en danger d'être renversées ; qu'en vertu desdites lettres les élections ont été faites ; Dans ces circonstances, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, aujourd'hui assemblés en vertu de leurs lettres et élections, constituant ensemble la représentation pleine et libre de la Nation et considérant gravement les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour assurer leurs anciens droits et libertés : 1e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal ; 2e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ; 3e Que la Commission avant érigé la ci-devant Cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de même nature, sont illégales et pernicieuses; 4e Qu'une levée d'argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'elle n'est ou ne sera consentie par le Parlement est illégale ; 5e Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitionnements sont illégaux ; 6e Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement du Parlement, est contraire à la loi ; 7e Que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes conformes à leur condition et permises par la loi ; 8e Que la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune Cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même; 9e Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ; 10e Qu'il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cruelles et inusitées ; 11e Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée ; que les jurés qui, dans les procès de haute trahison prononcent sur le sort des personnes, doivent être des francs tenanciers ; 12e Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations, faites à des personnes particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont illégales et nulles ; 13e Qu'enfin pour remédier à tous griefs et pour l'amendement, l'affermissement et l'observation des lois, le Parlement devra être fréquemment réuni ; et ils requièrent et réclament avec instance toutes les choses susdites comme leurs droits et libertés incontestables ; et aussi qu'aucunes déclarations, jugements, actes ou procédures, avant préjudicié au peuple en l'un des points ci-dessus, ne puissent en aucune manière servir à l'avenir de précédent ou d'exemple. Etant particulièrement encouragés par la déclaration de Son Altesse le prince d'Orange à faire cette réclamation de leurs droits considérée comme le seul moyen d'en obtenir complète reconnaissance et garantie. […] II. - Lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, sont et restent déclarés Roi et Reine d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des territoires qui en dépendent (dominions)... […] V. - Et il a plu à Leurs Majestés que lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, formant les deux Chambres du Parlement, continueraient à siéger et arrêteraient conjointement avec Leurs Majestés royales un règlement pour l'établissement de la religion, des lois et des libertés de ce royaume, afin qu'à l'avenir ni les unes ni

Bill of rights, 1628

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les autres ne pussent être de nouveau en danger d'être détruites ; à quoi lesdits lords spirituels et temporels et les Communes ont donné lent- consentement et ont procédé en conséquence. VI. - Présentement, et comme conséquence de ce qui précède, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes assemblés en Parlement pour ratifier, confirmer et fonder ladite déclaration, et les articles et clauses et points y contenus, par la vertu d'une loi du Parlement en due forme, supplient qu'il soit déclaré et arrêté que tous et chacun des droits et libertés rapportés et réclamés dans ladite déclaration sont les vrais, antiques et incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront considérés, reconnus, consacrés, crus, regardés comme tels ; que tous et chacun des articles susdits seront formellement et strictement tenus et observés tels qu'ils sont exprimés dans ladite déclaration ; enfin que tous officiers et ministres quelconques serviront à perpétuité Leurs Majestés et leurs successeurs conformément à cette déclaration. […] XI. - Lesquelles choses il a plu à Leurs Majestés de voir toutes déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de ce présent Parlement afin qu'elles soient et demeurent à perpétuité la loi de ce royaume. Elles sont en conséquence, déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de Leurs Majestés, avec et d'après l'avis et consentement des lords spirituels et temporels et des Communes assemblés en Parlement, et par l'autorité d'iceux. Xll. - Qu'il soit, en outre, déclaré et arrêté par l'acte de l'autorité susdite qu'à partir de la présente session du Parlement, il ne sera octroyé aucune dispense non obstante quant à la sujétion aux statuts ou à quelques-unes de leurs dispositions ; et que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut lui-même, ou que les bills passés dans la présente session du Parlement n'y aient pourvu spécialement.

(sources : http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/GB_04.htm )

Extraits Déclaration des droits qui doivent nous appartenir, à nous et à notre postérité, et qui doivent être regardés comme  le  fondement  et  la  base  du  gouvernement, faite  par  les  représentants  du  bon  peuple  de Virginie, réunis en pleine et libre convention.  

1.  Que  tous  les  hommes  sont  nés  également  libres  et  indépendants,  et  quʹils  ont  certains  droits inhérents dont ils ne peuvent, lorsquʹils entrent dans lʹétat de société, priver ni dépouiller par aucun contrat leur postérité : à savoir le droit de jouir de la vie et de la liberté, avec les moyens dʹacquérir et de posséder des biens et de chercher à obtenir le bonheur et la sûreté.  2. Que tout pouvoir est dévolu au peuple, et par conséquent émane de lui ; que les magistrats sont ses mandataires et ses serviteurs, et lui sont comptables à tout moment.  3. Que  le gouvernement  est ou doit  être  institué pour  lʹavantage  commun, pour  la protection  et  la sécurité  du  peuple,  de  la  nation  ou  de  la  communauté  ;  de  toutes  les  diverses  formes  de gouvernement, la meilleure est celle qui peut procurer au plus haut degré le bonheur et la sûreté, et qui est  le plus réellement assurée contre  le danger dʹune mauvaise administration  ; et que toutes  les fois  quʹun  gouvernement  se  trouvera  insuffisant pour  remplir  ce  but  ou  quʹil  lui  sera  contraire,  la majorité de la communauté a le droit indubitable, inaliénable et imprescriptible de le réformer, de le changer ou de lʹabolir, de la manière quʹelle jugera la plus propre à procurer le bien commun.  4. Quʹaucun homme ni aucun collège ou association dʹhommes ne peuvent avoir dʹautres titres pour obtenir des avantages ou des privilèges particuliers, exclusifs et distincts de ceux de la communauté, que la considération de services rendus au public ; et ce titre nʹétant ni transmissible aux descendants ni héréditaire, lʹidée dʹun homme né magistrat, législateur ou juge est absurde et contre nature.  5.  Que  les  pouvoirs  législatifs  et  exécutifs  de  lʹÉtat  doivent  être  séparés  et  distincts  de  lʹautorité judiciaire ; et afin que, devant supporter eux‐mêmes les charges du peuple et y participer, tout désir dʹoppression puisse être réprimé dans  les membres des deux premiers,  ils doivent être, à des temps marqués,  réduits  à  lʹétat  privé,  rentrer  dans  le  corps  de  la  communauté  dont  ils  ont  été  tirés originairement ; et les places vacantes doivent être remplies par des élections fréquentes, certaines et 

LA DÉCLARATION DES DROITS DE VIRGINIE USA ‐ 12 juin 1776

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régulières, au  cours desquelles  tout ou partie des anciens membres  seront  rééligibles ou  inéligibles selon ce que la loi déterminera.  6. Que  les  élections des membres  qui doivent  représenter  le peuple dans  lʹAssemblée doivent  être libres ; et que tout homme, donnant preuve suffisante dʹun intérêt permanent et de lʹattachement qui en est la suite pour lʹavantage général de la communauté, y a droit de suffrage, et ne peut être imposé ou  être  privé  de  ses  biens  pour  utilité  publique  sans  son  propre  consentement  ou  celui  de  ses représentants élus de cette façon, ni tenu par aucune loi à laquelle il nʹaurait pas consenti, de la même manière, pour le bien public.  7. Que tout pouvoir de suspendre les lois ou dʹarrêter leur exécution, en vertu de quelque autorité que ce soit, sans le consentement des représentants du peuple, est une atteinte à ses droits et ne doit point avoir lieu.  8. Que dans toutes les poursuites pour crimes capitaux ou autres, tout homme a le droit de demander la cause et la nature de lʹaccusation qui pèse sur lui, dʹêtre confronté à ses accusateurs et aux témoins, de produire des témoignages et des preuves en sa faveur et dʹobtenir dʹêtre promptement jugé par un jury  impartial  de  son  voisinage,  sans  le  consentement  unanime  duquel  il  ne  puisse  être  déclaré coupable ; ni ne puisse être forcé à témoigner contre lui‐même ; quʹaucun homme ne puisse être privé de sa liberté que par la loi du pays ou un jugement de ses pairs.  9. Quʹil ne doit point être exigé de caution excessive ni  imposé de trop fortes amendes, ni  infligé de peines cruelles ou inusitées.  10. Que tous mandats généraux par lesquels un agent ou un commissionnaire peut se voir ordonner de perquisitionner des lieux qui font lʹobjet de soupçons sans preuve du fait qui y aurait été commis, ou  de  sʹemparer  de  toute  personne  ou  de  personnes  qui  ne  seraient  point  dénommées  ou  dont lʹinfraction  nʹest  pas  décrite  en  détail  et  appuyée  sur  des  preuves  certaines,  sont  vexatoires  et oppressifs,  et ne doivent pas  être  lancés.  11. Que dans  les différends  relatifs  aux biens  et dans  les affaires entre parties,  le  jugement par un  jury, qui est pratiqué de  longue date, est préférable à  tout autre et doit être tenu pour sacré.  12. Que la liberté de la presse est lʹun des plus puissants bastions de la liberté et ne peut  jamais être restreinte que par des gouvernements despotiques.  13. Quʹune milice bien réglée, composée de  lʹensemble du peuple entraîné aux armes, est  la défense appropriée, naturelle et sûre dʹun État  libre  ; que  les armées permanentes en temps de paix doivent être évitées comme dangereuses pour la liberté ; et que dans tous les cas le pouvoir militaire doit être tenu dans une subordination stricte au pouvoir civil et régi par lui.  14. Que le peuple a droit à être gouverné de façon uniforme ; et que, par conséquent, il ne doit pas être créé ni établi de gouvernement séparé ou indépendant de celui de la Virginie dans les limites de cet État.  15. Quʹun peuple ne peut conserver un gouvernement  libre et  les bienfaits de  la  liberté que par une adhésion ferme et constante aux règles de la justice, de la modération, de la tempérance, de lʹéconomie et de la vertu, et par un recours fréquent à ces principes fondamentaux.  16. Que  la  religion ou  le  culte qui  est dû au Créateur,  et  la manière de  sʹen acquitter, doivent  être uniquement déterminés par la raison et la conviction, et non par la force ni par la violence ; et que par conséquent tous les hommes ont un droit égal au libre exercice de la religion, selon les exigences de leur conscience  ; et que cʹest un devoir réciproque pour  tous de pratiquer  la  tolérance,  lʹamour et  la charité chrétienne envers leur prochain. […]  

Lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la Terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent

droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation.

Déclaration d’Indépendance des Etats -Unis, 1776

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Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, e n effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces Colonies, et telle est aujourd'hui la nécessité qui les force à changer leurs anciens systèmes de gouvernement. L'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces Etats. Pour le prouver, soumettons les faits au monde impartial : Il a refusé sa sanction aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public. Il a défendu à ses gouverneurs de consentir à des lois d'une importance immédiate et urgente, à moins que leur mise en vigueur ne fût suspendue jusqu'à l'obtention de sa sanction, et des lois ainsi suspendues, il a absolument négligé d'y donner attention. Il a refusé de sanctionner d'autres lois pour l'organisation de grands districts, à moins que le peuple de ces districts n'abandonnât le droit d'être représenté dans la législature, droit inestimable pour un peuple, qui n'est redoutable qu'aux tyrans. Il a convoqué des Assemblées législatives dans des lieux inusités, incommodes et éloignés des dépôts de leurs registres publics, dans la seule vue d'obtenir d'elles, par la fatigue, leur adhésion à ses mesures. A diverses reprises, il a dissous des Chambres de représentants parce qu'elles s'opposaient avec une mâle fermeté à ses empiétements sur les droits du peuple. Après ces dissolutions, il a refusé pendant longtemps de faire élire d'autres Chambres de représentants, et le pouvoir législatif, qui n'est pas susceptible d'anéantissement, est ainsi retourné au peuple tout entier pour être exercé par lui, l'Etat restant, dans l'intervalle, exposé à tous les dangers d'invasions du dehors et de convulsions au-dedans. Il a cherché à mettre obstacle à l'accroissement de la population de ces Etats. Dans ce but, il a mis empêchement à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers; il a refusé d'en rendre d'autre s pour encourager leur émigration dans ces contrées, et il a élevé les conditions pour les nouvelles acquisitions de terres. Il a entravé l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois pour l'établisse ment de pouvoirs judiciaires. Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté, pour la durée de leurs offices et pour le taux et le paiement de leurs appointements. Il a créé une multitude d'emplois et envoyé dans ce pays des essaims de nouveaux employés pour vexer notre peuple et dévorer sa substance. Il a entretenu parmi nous, en temps de paix, des armées permanentes sans le consentement de nos législatures. Il a affecté de rendre le pouvoir militaire indépendant de l'autorité civile et même supérieur à elle. Il s'est coalisé avec d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à nos Constitutions et non reconnue par nos lois, en donnant sa sanction à des actes de prétendue législation ayant pour objet : de mettre en quartier parmi nous de gros corps de troupes armées; de les protéger par une procédure illusoire contre le châtiment des meurtres qu'ils auraient commis sur la personne des habitants de ces Etats; de détruire notre commerce avec toutes les parties du monde; de nous imposer des taxes sans notre consentement; de nous priver dans plusieurs cas du bénéfice de la procédure par jurés; de nous transporter au-delà des mers pour être jugés à raison de prétendus délits; d'abolir dans une province voisine le système libéral des lois anglaises, d'y établir un gouvernement arbitraire et de reculer ses limites, afin de faire à la fois de cette province un exemple et un instrument propre à introduire le même gouvernement absolu dans ces Colonies; de retirer nos chartes, d'abolir nos lois les plus précieuses et d'altérer dans leur essence les formes de nos gouvernements ; de suspendre nos propres législatures et de se déclarer lui-même investi du pouvoir de faire des lois obligatoires pour nous dans tous les cas quelconques. Il a abdiqué le gouvernement de notre pays, en nous déclarant hors de sa protection et en nous faisant la guerre. Il a pillé nos mers, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et massacré nos concitoyens. En ce moment même, il transporte de grandes armées de mercenaires étrangers pour accomplir l'oeuvre de mort, de désolation et de tyrannie qui a été commencée avec des circonstances de cruauté et de perfidie dont on aurait peine à trouver des

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exemples dans les siècles les plus barbares, et qui sont tout à fait indignes du chef d'une nation civilisée. Il a excité parmi nous l'insurrection domestique, et il a cherché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces sauvages sans pitié, dont la manière bien connue de faire la guerre est de tout massacrer, sans distinction d'âge, de sexe ni de condition. Dans tout le cours de ces oppressions, nous avons demandé justice dans les termes les plus humbles ; nos pétitions répétées n'ont reçu pour réponse que des injustices répétées. Un prince dont le caractère est ainsi marqué par les actions qui peuvent signaler un tyran est impropre à gouverner un peuple libre. Nous n'avons pas non plus manqué d'égards envers nos frères de la Grande-Bretagne. Nous les avons de temps en temps avertis des tentatives faites par leur législature pour étendre sur nous une injuste juridiction. Nous leur avons rappelé les circonstances de notre émigration et de notre établissement dans ces contrées. Nous avons fait appel à leur justice et à leur magnanimité naturelle, et nous les avons conjurés, au nom des liens d'une commune origine, de désavouer ces usurpations qui devaient inévitablement interrompre notre liaison et nos bons rapports. Eux aussi ont été sourds à la voix de la raison et de la consanguinité. Nous devons donc nous rendre à la nécessité qui commande notre séparation et les regarder, de même que le reste de l'humanité, comme des ennemis dans la guerre et des amis dans la paix. En conséquence, nous, les représentants des Etats-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès général, prenant à témoin le Juge suprême de l'univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple de ces Colonies, que ces Colonies unies sont et ont le droit d'être des Etats libres et indépendants; qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la Couronne de la Grande-Bretagne; que tout lien politique entre elles et l'Etat de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous; que, comme les Etats libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tous autres actes ou choses que les Etats indépendants ont droit de faire; et pleins d'une ferme confiance dans la protection de la divine Providence, nous engageons mutuellement au soutien de cette Déclaration, nos vies, nos fortunes et notre bien le plus sacré, l'honneur. Traduction de Thomas Jefferson, Sources : http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/US_03.htm

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,

constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. -Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. -Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Déclaration française des Droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789

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Art. 4. -La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. -La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. 6. -La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. -Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. -La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. -Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. -Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Art. 11. -La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. -La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. -Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. -Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. -La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. -Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. -La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

 7 ; Projet de DéCLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE France  ‐ septembre 1791 Cʹest à la mi‐septembre 1791, quʹOlympe de Gouges a publié sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dès les Cahiers de doléances, diverses revendications avaient été exprimées par 

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quelques  anonymes qui demandaient que  les  femmes puissent  faire partie du gouvernement  et avoir des représentantes à lʹAssemblée nationale. Dans son article de juillet 1790, « Sur lʹadmission des femmes au droit de cité », Condorcet sʹétait associé à ce combat, et, pendant lʹété 1791, plusieurs autres pamphlets  étaient parus  sur  ce  thème, notamment  celui de Madame de Cambis, Du  Sort actuel des Femmes. La  déclaration  dʹOlympe de Gouges  part,  comme  eux, de  lʹidée  que  les  femmes,  qui  possèdent toutes les facultés intellectuelles, ont par nature les mêmes droits que les hommes. La Nation étant définie  comme  «  la  réunion  de  la  femme  et  de  lʹhomme  »  (article  3),  elle  en  déduit  que  «  la Constitution est nulle  si  la majorité des  individus qui  composent  la nation nʹa pas  coopéré à  sa rédaction ».  La déclaration dʹOlympe de Gouges passa presque  inaperçue  et  les  écrits  féministes des  années suivantes, comme ceux du XIXe siècle, ne sʹy référeront pas. Mais la forme de ce texte, celle dʹune déclaration des droits, est unique à son époque et lui confère une force qui expliquera son succès tardif dans la seconde moitié du XXe siècle. Extraits PRÉAMBULE Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, demandent à être constituées en Assemblée nationale. Considérant  que  lʹignorance,  lʹoubli  ou  le mépris des droits de  la  femme  sont  les  seules  causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu dʹexposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaltérables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de lʹÊtre suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne :  Article  1  La  femme  naît  libre  et  demeure  égale  à  lʹhomme  en  droits.  Les  distinctions  sociales  ne peuvent être fondées que sur lʹutilité commune.  Article  2  Le  but  de  toute  association  politique  est  la  conservation  des  droits  naturels  et imprescriptibles de  la  femme  et de  lʹhomme. Ces droits  sont  :  la  liberté,  la prospérité,  la  sûreté  et surtout la résistance à lʹoppression.  Article  3 Le principe de  toute  souveraineté  réside  essentiellement dans  la Nation, qui nʹest  que  la réunion  de  la  femme  et  de  lʹhomme  ;  nul  individu  ne  peut  exercer  dʹautorité  qui  nʹen  émane expressément.  Article 4 La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi lʹexercice des droits naturels de  la  femme nʹa de bornes que  la  tyrannie perpétuelle que  lʹhomme  lui oppose  ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.  Article 5 Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société ; tout ce qui nʹest pas défendu par ces  lois sages et divines ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce quʹelles nʹordonnent pas.  Article 6 La loi doit être lʹexpression de la volonté générale : toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation ; elle doit être la même pour tous ; toutes les citoyennes et citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.  Article 7 Nulle femme nʹest exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.  Article 8 La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nulle ne peut être  punie  quʹen  vertu  dʹune  loi  établie  et  promulguée  antérieurement  au  délit,  et  légalement appliquée aux femmes.  Article 9 Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi.  

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Article 10 Nul ne doit être  inquiété pour ses opinions même fondamentales  ; la femme a  le droit de monter  sur  lʹéchafaud,  elle  doit  également  avoir  celui  de  monter  à  la  tribune,  pourvu  que  ses manifestations ne troublent pas lʹordre public établi par la loi.  Article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement : je suis mère dʹun enfant qui vous appartient, sans quʹun préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de lʹabus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi.  Article 12 La garantie des droits de  la femme et de  la citoyenne nécessite une utilité majeure  ; cette garantie doit être instituée pour lʹavantage de tous, et non pour lʹutilité particulière de celles à qui elle est conférée.  Article  13  Pour  lʹentretien  de  la  force  publique,  et  pour  les  dépenses  dʹadministration,  les contributions des  femmes  et des hommes  sont  égales  ;  elle  a part  à  toutes  les  corvées,  à  toutes  les tâches  pénibles,  elle  doit  donc  avoir  de même  part  à  la  distribution  des  places,  des  emplois,  des charges, des dignités et de lʹindustrie.  Article  14  Les  citoyennes  et  citoyens  ont  le  droit  de  constater  par  eux‐mêmes  ou  par  leurs représentants  la nécessité de  la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par lʹadmission  dʹun  partage  égal,  non  seulement  dans  la  fortune, mais  encore  dans  lʹAdministration publique et de déterminer la quotité, lʹassiette, le recouvrement et la durée de lʹimpôt.  Article  15  La masse  des  femmes,  coalisée  pour  la  contribution  à  celle  des  hommes,  a  le  droit  de demander compte à tout agent public de son administration.  Article  16 Toute  société dans  laquelle  la garantie des droits nʹest pas  assurée, ni  la  séparation des pouvoirs déterminée, nʹa point de constitution. La constitution est nulle si  la majorité des  individus qui composent la Nation nʹa pas coopéré à sa rédaction.  Article  17 Les propriétés  sont  à  tous  les  sexes  réunis ou  séparés  :  elles  sont pour  chacun un droit inviolable et sacré  ; nul ne peut être privé comme vrai patrimoine de  la nature, si ce nʹest  lorsque la nécessité  publique,  légalement  constatée,  lʹexige  évidemment  et  sous  la  condition  dʹune  juste  et préalable indemnité.  […]       7. CONSTITUTION DE 1791 France – 3 septembre 1791 Extraits LʹAssemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes quʹelle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et lʹégalité des droits.  Il nʹy  a plus ni noblesse, ni  pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions dʹordres, ni  régime  féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans lʹexercice  de  leurs  fonctions.  Il nʹy  a  plus ni  vénalité, ni  hérédité  dʹaucun  office  public.  Il nʹy  a  plus,  pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français.  Il nʹy a plus ni  jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. La  loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels, ou à la Constitution.  TITRE 1er Dispositions fondamentales garanties par la constitution La Constitution garantit, comme droits naturels et civils : 

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1. Que  tous  les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents ;  2. Que  toutes  les  contributions  seront  réparties  entre  tous  les  citoyens  également  en proportion de leurs facultés ;  3. Que  les mêmes délits  seront punis des mêmes peines,  sans aucune distinction des personnes. La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :  ‐ La liberté à tout homme dʹaller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;  ‐ La liberté à tout homme de parler, dʹécrire, dʹimprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits puissent  être  soumis  à  aucune  censure  ni  inspection  avant  leur  publication,  et  dʹexercer  le  culte religieux auquel il est attaché ;  ‐ La liberté aux citoyens de sʹassembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ;  ‐ La liberté dʹadresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.  Le pouvoir  législatif ne pourra  faire aucunes  lois qui portent atteinte et mettent obstacle à  lʹexercice des  droits  naturels  et  civils  consignés  dans  le  présent  titre,  et  garantis  par  la Constitution  ; mais comme la liberté ne consiste quʹà pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits dʹautrui, ni à la sûreté publique,  la  loi peut  établir des peines  contre  les  actes qui,  attaquant ou  la  sûreté publique ou  les droits dʹautrui, seraient nuisibles à la société.  La Constitution garantit lʹinviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services dʹutilité publique appartiennent à  la Nation, et sont dans tous  les temps à sa disposition.  La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. Les citoyens ont le droit dʹélire ou choisir les ministres de leurs cultes. Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever  les enfants abandonnés,  soulager  les pauvres infirmes,  et  fournir  du  travail  aux  pauvres  valides  qui  nʹauraient  pu  sʹen  procurer.  Il  sera  créé  et organisé  une  Instruction  publique,  commune  à  tous  les  citoyens,  gratuite  à  lʹégard  des  parties dʹenseignement  indispensables  pour  tous  les  hommes,  et  dont  les  établissements  seront  distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du Royaume.  Il sera établi des fêtes nationales pour conserver  le souvenir de  la Révolution française, entretenir  la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois. Il sera fait un Code des lois civiles communes à tout le Royaume  […]  8. DéCLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LʹHOMME SOCIAL CONSACRéE PAR LA NATION GENEVOISE Genève ‐ 9 juin 1793 Extraits Article 1 Tout homme est seul propriétaire de sa personne et de ses facultés.  Article  2  Tout  homme  a  donc  le  droit  de  disposer  de  sa  personne  et  de  ses  facultés  pour  sa conservation et pour son bonheur. Cʹest ce droit qui constitue la liberté naturelle. Article 3 Nul homme nʹayant plus de droit à sa propriété personnelle quʹun autre nʹen peut avoir à la sienne propre,  il en  résulte que  tous  les hommes  sont égaux en droits, quoiquʹils ne  le  soient ni en force, ni en moyens. Article  4  Tous  les  hommes  étant  égaux  en  droits,  celui  qui  entreprendrait  sur  le  droit  dʹun  autre attaquerait  le  fondement de son propre droit. Chacun doit donc  respecter  le droit dʹautrui, sʹil veut quʹon respecte le sien ; et de là naissent les devoirs réciproques.  Article  5  Lʹacte  par  lequel  le  fort  opprime  le  faible  ne  peut  jamais  produire  un  droit  ;  lʹacte,  au contraire, par lequel le faible résiste ou se soustrait à lʹoppression du fort, est toujours autorisé par son droit, et résulte de ce quʹil se doit à lui‐même. 

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Article 6 Les droits de lʹhomme étant inhérens à sa qualité dʹhomme sont inaliénables. Il nʹa donc pu y renoncer en se réunissant en société avec ses semblables ; mais il a mis sous la protection de tous ces droits que sa force privée ne pouvait efficacement défendre. Article  7 Toute bonne Constitution doit donc  avoir pour objet dʹassurer  aux hommes  lʹexercice de leurs droits naturels, et de protéger leur égalité en droits contre lʹinfluence de lʹinégalité des moyens. Article  8  En  se mettant  sous  la  protection  de  tous,  les  hommes  se mettent  aussi  sous  la  suprême direction de  la volonté générale, ou de  la Loi. La  société peut donc  limiter  lʹexercice des droits de chacun des associés, mais seulement dans les cas où lʹexercice de ces droits nuirait à lʹintérêt général. Article 9 La loi ne peut être que lʹexpression libre de la volonté générale, obligatoire pour lʹuniversalité des Citoyens, et déclarée selon les formes adoptées par la Nation. Article  10  Les  droits  des  hommes  en  société  sont  :  lʹÉgalité,  la  Liberté,  la  Sûreté,  la  Propriété,  la Garantie sociale et  la Résistance à  lʹoppression  ; et  leurs devoirs sont de  reconnaître et de  respecter dans les autres ces mêmes droits.   Égalité Article  11  Tous  les  individus  ont  le même  droit  à  la  protection  de  la  Loi,  et  sont  obligés  de  se soumettre à la Loi. Article 12 Tous  les Citoyens, cʹest‐à‐dire, tous  les Membres de  la Société politique, doivent  jouir des mêmes droits. Article 13 LʹÉgalité exclut toute distinction dʹordres, et toute prééminence qui ne serait pas lʹeffet dʹun pouvoir conféré par la Loi. Article  14 La Loi doit  être  la même pour  tous,  soit  quʹelle  réprime  ou  quʹelle protège,  soit  quʹelle punisse ou quʹelle récompense. Article 15 Tous les Citoyens sont admissibles à toutes les places, emplois et fonctions publiques, et la Loi doit régler les élections, de manière que nul ne soit en office sʹil nʹest agréable au peuple. Liberté  Article 16 La Liberté consiste à nʹêtre soumis quʹà la Loi, à nʹêtre tenu dʹobéir quʹà lʹautorité établie par la Loi, et à pouvoir faire, sans empêchement et sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui nʹest pas interdit par la Loi. Article 17 La Loi ne doit mettre à lʹexercice des talents et de lʹindustrie dʹautres limites que celles qui sont  évidemment  nécessaires  pour  assurer  à  tous  les  Citoyens  la  liberté  de  cet  exercice,  ou  pour procurer le plus grand bien de la société. Article 18 Tout homme est  libre dans  la manifestation de  sa pensée et de ses opinions  ; mais  il est responsable des atteintes quʹil pourrait donner par là aux droits dʹautrui. Article 19 Tout Citoyen est libre de transporter son domicile où il lui plaît, même de quitter sa Patrie ; mais il doit la servir lorsquʹelle est en danger : la fuite alors seroit, non une retraite, mais une désertion criminelle. Article  20 Comme  la  Loi  est  faite  pour  assurer  la  liberté  de  tous,  la  conservation  de  cette  liberté dépend de la soumission de tous à la Loi. Sûreté Article 21 La Société doit pourvoir à  la sûreté de tous, en sorte que nul ne puisse, sans sʹexposer au châtiment, attenter à la personne, à la liberté, aux biens ou à lʹhonneur de qui que ce soit. Article 22 Nul ne doit être appelé en Justice, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes quʹelle a prescrites. Tout autre acte exercé contre un individu est un délit ; la Loi doit fournir à cet  individu des moyens prompts et efficaces dʹobtenir le redressement et  la compensation du tort quʹon lui a fait. Article 23 Tout homme appelé ou saisi en vertu de la Loi, et selon les formes quʹelle a prescrites, doit obéir à lʹinstant ; il se rend coupable par la résistance. Article 24 Tout homme devant être présumé  innocent  jusquʹà ce quʹil ait été déclaré coupable, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour sʹassurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la Loi. 

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Article  25  Nul  ne  doit  être  puni  quʹen  vertu  dʹune  Loi  promulguée  antérieurement  au  délit  et légalement  appliquée.  Article  26  Les  peines  doivent  être  proportionnées  à  la  gravité  et  aux circonstances des délits. Article 27 Tout Citoyen doit sʹappliquer à connaître les Lois, et nul ne peut excuser son délit sur son ignorance. Propriété  Article 28 Tout homme est  libre de disposer à son gré de ses biens et des produits de son industrie, sauf les cas où, pour le bien général, la Loi mettrait des limites à lʹexercice de ce droit. Article 29 Nul ne peut être privé de  la moindre portion de sa propriété sans son consentement. Le sacrifice nʹen est dû quʹà la société entière, et  la société nʹa droit dʹexiger ce sacrifice que dans  le cas dʹune nécessité publique et manifeste, et sous la condition dʹune juste indemnité. Article  30 Nulle  contribution ne peut  être  établie que pour  lʹutilité générale,  et pour  subvenir  aux besoins publics. Tous les Citoyens ont donc le droit de concourir par leurs suffrages à lʹétablissement des contributions publiques, à la fixation de leur quotité, ainsi quʹà la détermination de leur durée et de leur emploi. Article 31 Comme tous les Citoyens ont droit à la protection de lʹÉtat, ils doivent tous fournir leur part des contributions publiques, et la Loi doit régler cette part dʹaprès leurs facultés. Article 32 Lʹinstruction étant un besoin de tous, la Société la doit également à tous ses Membres. Article  33 La Société doit des  secours  à  tout Citoyen qui  est dans  lʹimpuissance de pourvoir  à  ses besoins. Garantie sociale Article 34 La Garantie  sociale  consiste dans  lʹefficacité des moyens établis par  la Constitution pour défendre les droits du Citoyen contre toute agression ou usurpation. Article 35 Les droits de  chaque Citoyen  étant mis par  le pacte  social  sous  la protection de  tous,  la Garantie sociale de ces droits repose essentiellement sur la souveraineté de la Nation. Article  36  La  Souveraineté  est  une,  indivisible,  imprescriptible  et  inaliénable  ;  elle  réside essentiellement dans le peuple entier, et chaque Citoyen a un droit égal de concourir à son exercice. Article  37  Comme  la  Souveraineté  de  la Nation  est  la  source  et  le  garant  unique  des  avantages sociaux, chaque Citoyen doit la défendre et la maintenir dans toute son intégrité. Article  38  La Garantie  sociale  des  droits  des Citoyens  ne  peut  exister  si  les  limites  des  fonctions publiques ne  sont pas  clairement déterminées par  la Loi,  si  les Fonctionnaires publics ne  sont pas revêtus dʹune autorité suffisante, et si leur responsabilité nʹest pas assurée. Article 39 Toute fonction publique est une commission et une propriété. Article 40 Les Citoyens ont toujours le droit de sʹassembler pour consulter sur la chose publique, ou pour  demander  le  redressement  de  leurs  griefs  ;  et  la  Constitution  doit  régler  le  mode  de  ces assemblées. Article 41 Nul individu et nulle réunion partielle de Citoyens ne peuvent exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique, sans une délégation formelle de la Loi. Article 42 Une Nation peut en tout temps revoir, réformer et changer sa Constitution et ses Lois  : le mode de révision, de réforme ou de changement doit être déterminé par lʹActe constitutif. Article 43 Tous les Citoyens doivent concourir à la Garantie sociale, et donner force à la Loi lorsquʹils sont appelés en son nom. Résistance à lʹoppression Article 44 Tout Citoyen a droit de résister à  lʹoppression. Le mode de résistance doit être déterminé par  la  Constitution,  et  chaque  Citoyen  doit  renfermer  ses moyens  de  résistance  dans  les  limites prescrites par la Loi.     9. DéCLARATION DES DROITS DE LʹHOMME ET DU CITOYEN DE LʹAN I 

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France – Constitution du 24 juin 1793 Le peuple français, convaincu que lʹoubli et le mépris des droits naturels de lʹhomme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu dʹexposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur lʹobjet de sa mission.  En  conséquence,  il  proclame,  en  présence  de  lʹÊtre  suprême,  la  déclaration  suivante  des  droits  de lʹhomme et du citoyen.  Article 1 Le but de  la société est  le bonheur commun. Le gouvernement est  institué pour garantir à lʹhomme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.  Article 2 Ces droits sont lʹégalité, la liberté, la sûreté, la propriété.  Article 3 Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.  Article 4 La loi est lʹexpression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit quʹelle protège, soit quʹelle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.  Article  5 Tous  les  citoyens  sont  également  admissibles  aux  emplois  publics. Les  peuples  libres  ne connaissent dʹautres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.  Article 6 La liberté est le pouvoir qui appartient à lʹhomme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits dʹautrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas quʹil te soit fait.  Article 7 Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par  la voie de  la presse, soit de toute autre manière,  le  droit  de  sʹassembler  paisiblement,  le  libre  exercice  des  cultes,  ne  peuvent  être interdits.  La  nécessité  dʹénoncer  ces  droits  suppose  ou  la  présence  ou  le  souvenir  récent  du despotisme.  Article 8 La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.  Article  9  La  loi  doit  protéger  la  liberté  publique  et  individuelle  contre  lʹoppression  de  ceux  qui gouvernent.  Article 10 Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes quʹelle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par lʹautorité de la loi, doit obéir à lʹinstant ; il se rend coupable par la résistance. Article 11 Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire  et  tyrannique  ;  celui  contre  lequel  on  voudrait  lʹexécuter par  la  violence  a  le droit de  le repousser par la force.  Article 12 Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou  feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis.  Article 13 Tout homme étant présumé  innocent  jusquʹà ce quʹil ait été déclaré coupable, sʹil est  jugé indispensable de lʹarrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour sʹassurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.  Article 14 Nul ne doit  être  jugé  et puni quʹaprès avoir  été  entendu ou  légalement  appelé,  et quʹen vertu  dʹune  loi  promulguée  antérieurement  au  délit.  La  loi  qui  punirait  des  délits  commis  avant quʹelle nʹexistât serait une tyrannie ; lʹeffet rétroactif donné à la loi serait un crime. Article 15 La  loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires  :  les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.  Article 16 Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.  Article  17  Nul  genre  de  travail,  de  culture,  de  commerce  ne  peut  être  interdit  à  lʹindustrie  des citoyens.  Article 18 Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne nʹest pas une propriété aliénable. La  loi ne  reconnaît point de domesticité  ;  il ne peut 

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exister  quʹun  engagement  de  soins  et  de  reconnaissance,  entre  lʹhomme  qui  travaille  et  celui  qui lʹemploie.  Article 19 Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce nʹest  lorsque  la  nécessité  publique  légalement  constatée  lʹexige,  et  sous  la  condition  dʹune  juste  et préalable indemnité.  Article 20 Nulle contribution ne peut être établie que pour lʹutilité générale. Tous les citoyens ont  le droit de concourir à lʹétablissement des contributions, dʹen surveiller lʹemploi, et de sʹen faire rendre compte.  Article  21  Les  secours  publics  sont  une  dette  sacrée.  La  société  doit  la  subsistance  aux  citoyens malheureux, soit en  leur procurant du  travail, soit en assurant  les moyens dʹexister à ceux qui sont hors dʹétat de travailler.  Article 22 Lʹinstruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre lʹinstruction à la portée de tous les citoyens.  Article 23 La garantie sociale consiste dans lʹaction de tous, pour assurer à chacun la  jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.  Article  24  Elle  ne  peut  exister,  si  les  limites  des  fonctions  publiques  ne  sont  pas  clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires nʹest pas assurée.  Article  25  La  souveraineté  réside  dans  le  peuple  ;  elle  est  une  et  indivisible,  imprescriptible  et inaliénable.  Article  26 Aucune portion du peuple ne peut  exercer  la puissance du peuple  entier  ; mais  chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit dʹexprimer sa volonté avec une entière liberté.  Article 27 Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à lʹinstant mis à mort par les hommes libres.  Article 28 Un peuple a  toujours  le droit de  revoir, de  réformer  et de  changer  sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Article 29 Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.  Article 30 Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.  Article 31 Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul nʹa le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.  Article 32 Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de lʹautorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.  Article 33 La résistance à lʹoppression est la conséquence des autres droits de lʹhomme.  Article 34 Il y a oppression contre  le corps social,  lorsquʹun seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.  Article 35 Quand le gouvernement viole les droits du peuple, lʹinsurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.  10. LA CONSTITUTION DE LA DEUXIèME RéPUBLIQUE France – 4 novembre 1848 Extraits Au nom  du  peuple  français,  lʹAssemblée nationale  a  adopté,  et,  conformément  à  lʹarticle  6  du  décret  du  28 octobre 1848, le président de lʹAssemblée nationale promulgue la Constitution dont la teneur suit :  PRÉAMBULE En présence de Dieu et au nom du Peuple français, lʹAssemblée nationale proclame :  1. La France sʹest constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle sʹest  proposé  pour  but  de marcher  plus  librement  dans  la  voie  du  progrès  et  de  la  civilisation, dʹassurer  une  répartition  de  plus  en  plus  équitable  des  charges  et  des  avantages  de  la  société, dʹaugmenter lʹaisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de 

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faire  parvenir  tous  les  citoyens,  sans  nouvelle  commotion,  par  lʹaction  successive  et  constante  des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien‐être.  2. La République française est démocratique, une et indivisible.  3. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.  4. Elle a pour principe  la Liberté,  lʹÉgalité et  la Fraternité. Elle a pour base  la Famille,  le Travail,  la Propriété, lʹOrdre public.  5. Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne  ; nʹentreprend aucune  guerre dans des vues de  conquête,  et nʹemploie  jamais  ses  forces  contre  la  liberté dʹaucun peuple.  6. Des devoirs  réciproques  obligent  les  citoyens  envers  la République,  et  la République  envers  les citoyens.  7. Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de  lʹÉtat en proportion de  leur fortune  ;  ils doivent sʹassurer, par  le travail, des moyens dʹexistence,  et,  par  la  prévoyance, des  ressources  pour  lʹavenir  ;  ils doivent  concourir  au  bien‐être commun en sʹentraidant  fraternellement  les uns  les autres, et à  lʹordre général en observant  les  lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et lʹindividu.  8. La République doit protéger  le citoyen dans sa personne, sa  famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à  la portée de chacun  lʹinstruction  indispensable à  tous  les hommes  ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer lʹexistence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors dʹétat de travailler. En vue de lʹaccomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits,  lʹAssemblée nationale,  fidèle  aux  traditions des  grandes  assemblées qui  ont  inauguré  la Révolution française, décrète, ainsi quʹil suit, la Constitution de la République.   CONSTITUTION Chapitre 1 De la souveraineté  Article  1  La  souveraineté  réside  dans  lʹuniversalité  des  citoyens  français.  Elle  est  inaliénable  et imprescriptible. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peuvent sʹen attribuer lʹexercice.  Chapitre 2 Droits des citoyens garantis par la Constitution  Article 2 Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.  Article 3 La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il nʹest permis dʹy pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.  Article  4 Nul  ne  sera  distrait  de  ses  juges  naturels.  Il  ne  pourra  être  créé  de  commissions  et  de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.  Article 5 La peine de mort est abolie en matière politique.  Article 6 Lʹesclavage ne peut exister sur aucune terre française.  Article 7 Chacun professe  librement sa  religion, et  reçoit de  lʹÉtat, pour  lʹexercice de son culte, une égale  protection.  Les ministres,  soit  des  cultes  actuellement  reconnus  par  la  loi,  soit  de  ceux  qui seraient reconnus à lʹavenir, ont le droit de recevoir un traitement de lʹÉtat.  Article  8  Les  citoyens  ont  le  droit  de  sʹassocier,  de  sʹassembler  paisiblement  et  sans  armes,  de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. Lʹexercice de ces droits nʹa pour limite que les droits ou la liberté dʹautrui et la sécurité publique. La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.  Article 9 Lʹenseignement est libre. La liberté dʹenseignement sʹexerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par  les  lois, et sous  la surveillance de  lʹÉtat. Cette surveillance sʹétend à tous les établissements dʹéducation et dʹenseignement, sans aucune exception.  Article 10 Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.  

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Article  11  Toutes  les  propriétés  sont  inviolables.  Néanmoins  lʹÉtat  peut  exiger  le  sacrifice  dʹune propriété  pour  cause  dʹutilité  publique  légalement  constatée,  et moyennant  une  juste  et  préalable indemnité.  Article 12 La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.  Article  13  La  Constitution  garantit  aux  citoyens  la  liberté  du  travail  et  de  lʹindustrie.  La  société favorise  et  encourage  le développement du  travail par  lʹenseignement primaire gratuit,  lʹéducation professionnelle,  lʹégalité de rapports entre  le patron et  lʹouvrier,  les  institutions de prévoyance et de crédit,  les  institutions  agricoles,  les  associations  volontaires,  et  lʹétablissement,  par  lʹÉtat,  les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit lʹassistance  aux  enfants  abandonnés,  aux  infirmes  et  aux  vieillards  sans  ressources,  et  que  leurs familles ne peuvent secourir.  Article 14 La dette publique est garantie. Toute espèce dʹengagement pris par lʹÉtat avec ses créanciers est inviolable.  Article  15 Tout  impôt  est  établi pour  lʹutilité  commune. Chacun  y  contribue  en proportion de  ses facultés et de sa fortune.  Article 16 Aucun impôt ne peut être établi ni perçu quʹen vertu de la loi.  Article  17  Lʹimpôt  direct  nʹest  consenti  que  pour  un  an.  Les  impositions  indirectes  peuvent  être consenties pour plusieurs années.  […]  

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 LES ABOLITIONS DE LʹESCLAVAGE  11. Décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794) La Convention nationale  ‐ déclare aboli lʹesclavage des nègres dans toutes les colonies  : en conséquence, elle décrète que tous les  hommes,  sans  distinction  de  couleurs,  domiciliés  dans  les  colonies,  sont  citoyens  français,  et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. ‐ renvoie au Comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour lʹexécution du décret.    12. Décret du 27 avril 1848 Ministère de la Marine et des Colonies Direction des colonies République française Liberté ‐ égalité ‐ fraternité.  Au nom du peuple français, Le Gouvernement provisoire,  Considérant  que  lʹesclavage  est  un  attentat  contre  la  dignité  humaine  ;  quʹen  détruisant  le  libre  arbitre  de lʹhomme,  il  supprime  le  principe naturel  du  droit  et  du  devoir  ;  quʹil  est une  violation  flagrante  du  dogme républicain « Liberté‐égalité‐fraternité » ; Considérant que, si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de lʹabolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres ;  Décrète :  Article 1 Lʹesclavage sera entièrement aboli dans  toutes  les colonies et possessions  françaises, deux mois après  la promulgation du présent décret dans chacune dʹelles. À partir de  la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits.  Article 2 Le système dʹengagement à temps établi au Sénégal est supprimé.  Article  3  Les  gouverneurs  ou  commissaires  généraux  de  la  République  sont  chargé  dʹappliquer lʹensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à lʹîle de  la Réunion, à  la Guyane, au Sénégal et autres établissements  français de  la  côte occidentale dʹAfrique, à lʹîle Mayotte et dépendances, et en Algérie.  Article 4 Sont amnistiés  les anciens  esclaves  condamnés à des peines afflictives ou  correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, nʹauraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.  Article 5 LʹAssemblée nationale réglera la quotité de lʹindemnité qui devra être accordée aux colons.  Article  6  Les  colonies  purifiées  de  la  servitude  et  les  possessions  de  lʹInde  seront  représentées  à lʹAssemblée nationale.  Article 7 Le principe « que  le sol de  la France affranchit  lʹesclave qui  le  touche » est applicable aux colonies et possessions de la République.  Article 8 À lʹavenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, dʹacheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exportation de  ce  genre. Toute  infraction  à  ces dispositions  entraîne  la  perte de  la  qualité de  citoyen  français. Néanmoins,  les  Français  qui  se  trouveront  atteints  par  ces  prohibitions,  au  moment  de  la promulgation  du  présent  décret,  auront  un  délai  de  trois  ans  pour  sʹy  conformer.  Ceux  qui deviendront possesseurs dʹesclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.  Article 9 Le ministre de la Marine et des colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lʹexécution du présent décret.    13. Décision dʹémancipation des esclaves par le président Lincoln 

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«  Je,  Abraham  Lincoln,  président  des  États‐Unis  en  vertu  du  pouvoir  qui mʹest  conféré  comme commandant  en  chef  de  lʹarmée  et  de  la marine  des  États‐Unis  à  une  époque  de  rébellion  armée effective contre lʹautorité et le gouvernement des États‐Unis, et comme mesure de guerre convenable et nécessaire pour anéantir la susdite rébellion, en ce premier  jour de  janvier 1863, et en accord avec mon  projet  dʹagir  ainsi,  publiquement  proclamé,  ordonne  et  déclare  que  toutes  les  personnes possédées comme esclaves dans les États et parties dʹÉtats ci‐dessus désignés sont libres et le seront à lʹavenir ; et que le gouvernement exécutif des États‐Unis, y compris ses autorités militaires et navales, reconnaîtra et maintiendra la liberté des susdites personnes. »  Abraham Lincoln, 1863.   Treizième amendement de la constitution des États‐Unis dʹAmérique (1865) Article 1 Il nʹexistera dans les États‐Unis, et dans toute localité soumise à leur juridiction, ni esclavage, ni  servitude  involontaire,  si  ce  nʹest  à  titre de  peine dʹun  crime dont  lʹindividu  aurait  été dûment déclaré coupable.  Article 2 Le Congrès est autorisé à faire exécuter cet article par voie législative.  Fait à Washington, ce 18 décembre 1865 , lʹAn XC de lʹindépendance des États‐Unis dʹAmérique.     14. DéCLARATION DES DROITS DU LIBéRIA Libéria – 26 juillet 1847 Extraits Article 1. ‐ Bill des droits  1. Tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et ils possèdent certains droits naturels, inhérents, et inaliénables, parmi lesquels figurent les droits de  jouir de la vie et de la liberté et de les défendre ; dʹacquérir, de posséder, de défendre la propriété et de rechercher et dʹobtenir la sûreté et le bonheur.  2. Tout pouvoir émane du peuple  ;  tous  les gouvernements  libres  sont  institués par  lʹautorité et au profit du peuple qui a  le droit de  les changer et de  les  réformer quand sa sûreté et son bonheur  le réclament.  3. Tous  les hommes ont un droit naturel  et  inaliénable dʹadorer Dieu  selon  la voix de  leur propre conscience, sans être empêchés ni molestés par autrui ; quiconque se comporte paisiblement et ne gêne pas  les  autres  dans  leurs manifestations  religieuses  a  droit  à  la  protection  de  la  loi,  pour  le  libre exercice  de  sa  propre  religion. Aucune  secte  chrétienne  ne  jouira  de  préférences  ou  de  privilèges exclusifs au détriment de nʹimporte quelle autre secte ; mais toutes seront également tolérées, et aucun serment religieux quelconque ne sera exigé pour être admis à un emploi civil ou pour lʹexercice dʹun droit civil.  4.  Il nʹy aura pas dʹesclaves dans cette République et aucune personne y résidant ne pourra  faire  le commerce  des  esclaves  dans  les  limites  ou  en  dehors  de  cette  République,  directement  ou indirectement.  5. Le peuple a le droit, à tout moment, de sʹassembler en bon ordre et de façon paisible et de discuter de  lʹintérêt  commun, de donner des  instructions  à  ses  représentants  et dʹadresser des  pétitions  au Gouvernement ou à tout fonctionnaire public pour le redressement des torts.  6. Toute personne  lésée aura  le droit de  se  faire  rendre  justice par  les voies  légales. La  justice  sera rendue gratuitement sans déni ou délai, et dans tous les cas qui ne relèvent pas de la loi martiale ou dʹun impeachment, les parties auront le droit dʹêtre jugées par un jury et dʹêtre entendues en personne ou par leur conseil, ou des deux façons à la fois.  7.  Nul  ne  sera  tenu  de  répondre  pour  un  crime  capital  ou  infamant,  excepté  dans  les  cas dʹimpeachment, dans les cas se produisant dans lʹarmée et la marine, ou pour les infractions minimes, si ce nʹest en vertu de la décision spontanée dʹun grand jury et toute personne poursuivie ou criminel aura  le  droit  dʹêtre,  en  temps  utile, mise  en  possession  dʹune  copie  de  lʹacte  dʹaccusation,  dʹêtre 

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confrontée avec les témoins à charge, et dʹavoir les moyens de contraindre à se présenter les témoins en  sa  faveur,  dʹêtre  jugée  rapidement,  publiquement  et  impartialement  par  un  jury  pris  dans  le voisinage. Elle ne sera pas obligée de  fournir ou de donner des preuves contre elle‐même et nul ne pourra, pour une même offense, être mis deux fois en danger de vie ou de mutilation. 8. Nul ne sera privé de la vie, de la liberté, de la propriété ou dʹun privilège, si ce nʹest par le jugement de ses pairs ou par la loi du pays.  9. Aucune perquisition domiciliaire ne sera effectuée, ni aucune personne arrêtée  sur accusation ou suspicion  criminelle,  si  ce nʹest  en vertu dʹun mandat  régulier,  sur un motif plausible, basé  sur un serment ou sur une affirmation solennelle désignant spécialement le  lieu,  la personne et  lʹobjet de  la recherche.  10.  Il ne pourra être exigé des cautions excessives, ni  imposé des amendes excessives, ni  infligé des punitions excessives. La législature ne pourra faire aucune loi modifiant les obligations résultant des contrats ou rendant un acte quelconque punissable dʹune autre manière que celle en vigueur au temps où il a été commis.  11. Toutes  les élections auront  lieu au scrutin secret et  tout citoyen mâle, âgé de vingt et un ans, et possédant une propriété immobilière, aura le droit de suffrage.  12. Le peuple a le droit de conserver et de porter des armes pour la défense commune ; mais comme en temps de paix les armées sont dangereuses pour la liberté, il nʹen pourra pas être maintenu sans le consentement de  la  législature  ;  les pouvoirs militaires  seront  toujours maintenus dans une  étroite subordination vis‐à‐vis de lʹautorité civile et seront gouvernés par elle.  13. La propriété privée ne sera point prise pour un usage public sans une juste compensation.  14. Les pouvoirs de ce gouvernement seront divisés en trois départements distincts : législatif, exécutif et  judiciaire,  et  aucune  personne  faisant  partie  de  lʹun  de  ces  départements  nʹexercera  aucun  des pouvoirs  appartenant  à  lʹun  des  autres.  Cette  disposition  ne  doit  pas  être  interprétée  comme sʹétendant aux justices de paix.  15. La  liberté de  la presse  est  essentielle pour  assurer  la  liberté dʹun État. En  conséquence,  elle ne pourra  pas  être  restreinte  dans  cette  République.  La  presse  sera  libre  pour  toute  personne  qui entreprend dʹexaminer  les  actes de  la  législature  ou dʹun  service  quelconque du  gouvernement,  et aucune loi ne sera jamais faite pour restreindre des droits. La libre communication des pensées et des opinions  est  un  droit  inestimable  de  lʹhomme  et  chaque  citoyen  peut  librement  parler,  écrire  et imprimer sur nʹimporte quel sujet, sauf à répondre de  lʹabus de cette  liberté. Dans  les poursuites en raison  de  la  publication  dʹécrits  mettant  en  cause  la  conduite  officielle  de  fonctionnaires  ou  de personnes  revêtues  dʹun  caractère  public,  ou  si  la  question  qui  a  fait  lʹobjet  de  la  publication  est passible  dʹune  accusation  publique,  la  preuve  des  faits  allégués  pourra  être  administrée. Dans  les accusations de diffamation le jury pourra établir le droit et les faits sous la direction de la cour, comme dans les autres cas.  16. Aucun subside, charge,  impôt ou droit ne peut être établi ou  levé, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement du peuple ou de ses représentants, dans la législature.  17. Des actions pourront être  intentées contre  la République de  telle manière et dans  tels cas que  la législature pourra déterminer par la loi.  18. Nul ne peut, en aucun cas, être assujetti à la loi martiale ou à aucune pénalité ou peine en vertu de cette loi, à lʹexception de ceux qui sont en service actif dans lʹarmée, la marine ou la milice, si ce nʹest par lʹautorité de la législature.  19. Afin dʹempêcher que ceux qui sont investis de lʹautorité deviennent des oppresseurs, le peuple a le droit, à  telles périodes et de  telle manière quʹil  lʹétablira par son système de gouvernement, de faire rentrer  ces  fonctionnaires  publics  dans  la  vie  privée  et  de  pourvoir  aux  places  vacantes  par  des élections et des nominations régulières.  20.  Tous  les  prisonniers  seront  admis  à  fournir  une  caution  suffisante,  sauf  pour  les  infractions capitales, quand  la preuve est évidente ou  les présomptions grandes. Le privilège et  le bénéfice du droit  dʹhabeas  corpus  sera  admis  dans  cette  République  de  la  façon  la  plus  libérale,  facile,  peu 

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dispendieuse,  rapide  et  large  ;  et  il  ne  sera  pas  suspendu  par  la  législature,  sauf  dans  les  cas absolument urgents et pressants et pour un temps limité qui ne pourra excéder douze mois.  […] Article 5 ‐ Dispositions diverses  […] 13. Le but principal de la création de ces colonies étant de fournir une demeure aux enfants dispersés et opprimés de  lʹAfrique et de régénérer et dʹéclairer ce continent plongé dans  les ténèbres, seuls  les Noirs ou les descendants de Noirs pourront être admis à la citoyenneté dans cette République.  14. Lʹachat dʹune terre quelconque, par un ou plusieurs citoyens, aux aborigènes de ce pays, pour leur propre  usage  ou  au  bénéfice  de  tiers,  comme  bien‐fonds,  en  fief  simple  «  propriété  libre  »,  sera considéré comme nul, quel quʹen soit le but.  15. Lʹamélioration des tribus indigènes et leurs progrès dans les arts de lʹagriculture et du labourage étant un des buts désirés par le gouvernement, il sera le devoir du Président de nommer dans chaque comité une personne prudente qui aura pour mission de faire des tournées régulières et périodiques dans le pays afin dʹattirer lʹattention des indigènes sur ces branches salutaires de lʹindustrie et de les en instruire. De son côté, la législature, aussitôt que la chose sera possible, poursuivra la même fin, par lʹallocation de crédits.  […] 

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 Les grandes lois libérales de la IIIè République  15. Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion  

Article premier ‐ Les réunions publiques sont libres.  Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants.  

Article 2 – Toute réunion publique sera précédée dʹune déclaration indiquant le lieu, le jour, lʹheure de la réunion. Cette déclaration sera signée de deux personnes au moins, dont lʹune domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles.  Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police ; dans les chefs‐lieux de département, au préfet ; dans les chefs‐lieux dʹarrondissement, au sous‐préfet, et dans les autres communes, au maire.  Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration.  Dans  le cas où  le déclarant nʹaurait pu obtenir de  récépissé,  lʹempêchement ou  le  refus pourra être constaté  par  acte  extrajudiciaire  où  par  attestation  signée  de  deux  citoyens  domiciliés  dans  la commune.  Le récépissé, ou lʹacte qui en tiendra lieu, constatera lʹheure de la déclaration.  La réunion ne peut avoir lieu quʹaprès un délai dʹau moins vingt‐quatre heures.  

Article 3 – Ce délai sera réduit à deux heures pour les réunion publiques électorales prévues à lʹarticle  5,  lorsquʹelles  seront  tenues  dans  la  période  comprise  entre  le  décret  ou  lʹarrêté  portant convocation du collège électoral et le jour de lʹélection exclusivement.  La réunion pourra avoir lieu le jour même du vote, sʹil sʹagit dʹélections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée.  La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration.  

Article  4  –  La  déclaration  fera  connaître  si  la  réunion  a  pour  but  une  conférence,  une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale prévue par lʹarticle suivant.  

Article 5 – La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou lʹaudition de candidats à des  fonctions  publiques  électives,  et  à  laquelle  ne  peuvent  assister  que  les  électeurs  de  la circonscription,  les  candidats,  les  membres  des  deux  Chambres  et  le  mandataire  de  chacun  des candidats.  

Article 6 – Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au‐delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusquʹà lʹheure fixée pour la fermeture de ces établissements.  

Article 7 – Les clubs demeurent interdits.  Article 8 – Chaque  réunion doit avoir un bureau composé de  trois personnes au moins  ;  le 

bureau est chargé de maintenir lʹordre, dʹempêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ; dʹinterdire tout discours contraire à lʹordre public et aux bonnes moeurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.  A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par lʹassemblée.  Les membres du  bureau  et,  jusquʹà  la  formation du  bureau,  les  signataires de  la déclaration,  sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.  

Article 9 – Un  fonctionnaire de  lʹordre administratif ou  judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de police et, dans les départements, par le préfet, le sous‐préfet ou le maire, pour assister à la réunion.  Il choisit sa place.  Il nʹest rien innové aux dispositions de lʹarticle 3 de la loi des 16‐24 août 1790, de lʹarticle 9 de la loi des 19‐22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837 (1).  

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Toutefois,  le droit de dissolution ne devra être exercé par  le représentant de  lʹautorité que sʹil en est requis par le bureau, ou sʹil se produit des collisions et voies de fait.  

Article  10  –  Toute  infraction  aux  dispositions  de  la  présente  loi  sera  punie  des  peines  de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.  

Article  11  –  Lʹarticle  463  du Code  pénal  est  applicable  aux  contraventions  prévues  par  la présente loi. Lʹaction publique et lʹaction privée se prescrivent par six mois.  

Article  12  –  Le  décret  du  28  juillet  1848  demeure  abrogé,  sauf  lʹarticle  13  qui  interdit  les sociétés secrètes. Sont également abrogés : le décret du 25 mars 1852, la loi des 6‐10 juin 1868, et toutes dispositions contraires à la présente loi.  

Article 13 – La présente loi est applicable aux colonies représentées au Parlement.   15bis – Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques Article  premier.  –  Les  réunions  publiques,  quel  qu’en  soit  l’objet,  pourront  être  tenues  sans déclaration préalable.  Article 2 – Sont abrogées, en ce quʹelles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des loi des 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.  Article 3. ‐ Des règlements dʹadministration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à lʹAlgérie et aux colonies.   16. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Chapitre premier  De lʹimprimerie et de la librairie 

Article premier – Lʹimprimerie et la librairie sont libres.  Article  2  –  Tout  imprimé  rendu  public,  à  lʹexception  des  ouvrages  de  ville  ou  bilboquets, 

portera lʹindication du nom et du domicile de lʹimprimeur, à peine, contre celui‐ci, dʹune amende de 5 francs à quinze francs.  La peine de lʹemprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, lʹimprimeur a été condamné pour contravention de même nature .  

Article 3 – Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par lʹimprimeur, sous peine dʹune  amende  de  seize  francs  à  trois  cents  francs,  un  dépôt  de  deux  exemplaires,  destinés  aux  collections nationales.  Ce dépôt  sera  fait au ministère de  lʹintérieur, pour Paris  ; à  la  sous‐préfecture, pour  les  chefs‐lieux dʹarrondissement, et, pour les autres villes, à la mairie.  Lʹacte de dépôt mentionnera le titre de lʹimprimé et le chiffre du tirage.  Sont exemptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets.  

Article 4 – Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres dʹimprimés ou de reproductions destinés à être publiés.  Toutefois  le  dépôt  prescrit  par  lʹarticle  précédent  sera  de  trois  exemplaires  pour  les  estampes,  la musique, et en général les reproductions autres que les imprimés.   Chapitre II  De la presse périodique Paragraphe premier : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet 

Article 5 – Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par lʹarticle 7.  

Article 6 – Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.  

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Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et nʹêtre privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.  

Article 7 – Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :  1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;  2° Le nom et la demeure du gérant ;  3° Lʹindication de lʹimprimerie où il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci‐dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.  

Article 8 – Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées des gérants. Il sera donné récépissé.  

Article  9  – En  cas de  contravention  aux dispositions prescrites par  les  articles  6,  7  et  8,  le propriétaire,  le gérant ou, à défaut,  lʹimprimeur, seront punis dʹune  lʹamende de cinquante  francs à cinq cents francs.  Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication quʹaprès avoir rempli les formalités ci‐dessus  prescrites,  à  peine,  si  la  publication  irrégulière  continue,  dʹune  amende  de  cent  francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui  suivra  sa  notification,  sʹil  a  été  rendu  par  défaut  ;  et  ce,  nonobstant  opposition  ou  appel,  si lʹexécution provisoire est ordonnée.  Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.  

Article 10 – Au moment de  la publication de chaque  feuille ou  livraison du  journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il nʹy a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant.  Pareil dépôt sera  fait au ministère de  lʹintérieur pour Paris et  le département de  la Seine et pour  les autres départements à la préfecture, à la sous‐préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs‐lieux de département ni chefs‐lieux dʹarrondissement.  Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de cinquante francs dʹamende contre le gérant.  

Article 11 – Le nom du gérant sera  imprimé au bas de  tous  les exemplaires, à peine contre lʹimprimeur de seize francs à cent francs dʹamende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.   Paragraphe 2 : Des rectifications 

Article 12 – Le gérant sera tenu dʹinsérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal  ou  écrit  périodique,  toutes  les  rectifications  qui  lui  seront  adressées  par  un dépositaire  de lʹautorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été  inexactement rapportés par  ledit journal ou écrit périodique .  Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de lʹarticle auquel elles répondront.  En cas de contravention, le gérant sera puni dʹune amende cent francs à mille francs.  

Article 13 ‐ Le gérant sera tenu dʹinsérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, sʹil nʹen était publié avant lʹexpiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée  ou  désignée  dans  le  journal  ou  écrit  périodique  quotidien  sous  peine  dʹune  amende  de cinquante francs à cinq cents francs, sans préjudice des autres peines et dommages‐intérêts auxquels lʹarticle pourrait donner lieu .  Cette  insertion  devra  être  faite  à  la  même  place  et  en  mêmes  caractères  que  lʹarticle  qui  lʹaura provoquée.  Elle sera gratuite,  lorsque  les réponses ne dépasseront pas  le double de  la  longueur dudit article. Si elles  le  dépassent,  le  prix  dʹinsertion  sera  pour  le  surplus  seulement.  Il  sera  calculé  au  prix  des annonces judiciaires.   Paragraphe 3 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers 

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Article 14 – La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à lʹétranger ne pourra  être interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des ministres.  La circulation dʹun numéro peut être interdite par une décision du ministre de lʹintérieur.  La mise  en vente ou  la distribution,  faite  sciemment au mépris de  lʹinterdiction  sera punie dʹune amende de cinquante francs à cinq cents francs.     Chapitre III  De lʹaffichage, du colportage et de la vente sur la voie publique Paragraphe premier : De lʹaffichage 

Article 15 – Dans chaque commune,  le maire  , désignera, par arrêté,  les  lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de lʹautorité publique .  Il est interdit dʹy placarder des affiches particulières.  Les affiches des actes émanés de lʹautorité seront seules imprimées sur papier blanc.  Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en lʹarticle 2.  

Article 16 – Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à lʹexception des emplacements réservés par lʹarticle précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.  

Article 17 – Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de lʹadministration dans les emplacements à ce réservés, seront punis dʹune amende de cinq francs à quinze francs.  Si  le  fait a été commis par un  fonctionnaire ou un agent de  lʹautorité publique,  la peine  sera dʹune amende de seize à cent francs et dʹun emprisonnement de six jours à un mois, ou de lʹune de ces deux peines seulement.  Seront punis dʹune amende de cinq francs à quinze francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales  émanant  de  simples  particuliers,  apposées  ailleurs  que  sur  les  propriétés  de  ceux  qui auront commis cette lacération ou altération.  La peine sera dʹune amende de seize  francs à cent  francs et dʹun emprisonnement de six  jours à un mois, ou de lʹune de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de  lʹautorité publique, à moins que  les affiches nʹaient été apposées dans  les emplacements réservés par lʹarticle 15.     Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique 

Article 18 – Quiconque voudra exercer  la profession de colporteur ou de distributeur sur  la voie  publique  ou  tout  autre  lieu  public  ou  privé,  de  livres,  écrits,  brochures,  journaux,  dessins, gravures,  lithographies  et  photographies,  sera  tenu  dʹen  faire  la  déclaration  à  la  préfecture  du département où il a son domicile .  Toutefois,  en  ce qui  concerne  les  journaux  et  autres  feuilles périodiques,  la déclaration pourra  être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous‐préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de lʹarrondissement.  (…)  Chapitre IV  Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication Paragraphe premier : Provocation aux crimes et délits 

Article 23 – Seront punis comme complices dʹune action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, mis  en  vente  ou  exposés  dans  des  lieux  ou  réunions  publics,  soit  par  des  placards  ou affiches  exposés  au  regard  du  public,  auront  directement  provoqué  lʹauteur  ou  les  auteurs  à commettre ladite action, si la provocation a été suivie dʹeffet.  (…) 

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Article  24  –  Ceux  qui,  par  les  moyens  énoncés  à  lʹarticle  précédent,  auront  directement provoqué à  commettre  les  crimes de meurtre, de pillage et dʹincendie, ou  lʹun des  crimes  contre  la sûreté de lʹÉtat prévus par les articles 75 et suivants,  jusque et y compris lʹarticle 101 du Code pénal, seront punis dans le cas ou cette provocation nʹaurait pas été suivie dʹeffet, de trois mois à deux ans dʹemprisonnement et de cent francs à 3000 francs dʹamende.  Tous  cris  ou  chants  séditieux  proférés  dans  les  lieux  ou  réunions  publics  seront  punis  dʹun emprisonnement de six jours à un mois et dʹune amende de seize francs à cinq cents francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement.     

Article  25  –  Toute  provocation  par  lʹun  des  moyens  énoncés  à  lʹarticle  23,  adressée  à  des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de lʹobéissance quʹils doivent à leurs chefs dans tout ce quʹils leur commandent pour lʹexécution des lois et règlements militaires, sera punie dʹun emprisonnement dʹun à six mois et dʹune amende de seize francs à cent francs.   Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique 

Article 26 – Lʹoffense au Président de la République par lʹun des moyens énoncés dans lʹarticle 23 et dans  lʹarticle 28  est punie dʹun  emprisonnement de  trois mois à un an  et dʹune amende de  cent francs à trois mille francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement.  

Article  27  –  La  publication  ou  reproduction  de  nouvelles  fausses,  de  pièces  fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie dʹun mois à un an dʹemprisonnement et dʹune  amende de de  cinquante  francs  à mille  francs, ou de  lʹune de  ces deux peines  seulement, lorsque  la  publication  ou  reproduction  aura  troublé  la  paix  publique  et  quʹelle  aura  été  faite  de mauvaise foi.  

   Article 28 – Lʹoutrage aux bonnes moeurs commis par  lʹun des moyens énoncés en  lʹarticle 23 

sera puni dʹun emprisonnement dʹun mois à deux ans et dʹune amende de seize francs à deux mille francs.  Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à lʹexposition de dessins, gravures,  peintures,  emblèmes  ou  images  obscènes.  Les  exemplaires  de  ces  dessins,  gravures, peintures,  emblèmes  ou  images  obscènes  exposés  au  regard du public, mis  en  vente,  colportés  ou distribués, seront saisis.    Paragraphe 3 : Délits contre les personnes 

Article  29  –  Toute  allégation  ou  imputation  dʹun  fait  qui  porte  atteinte  à  lʹhonneur  ou  à  la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.  Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme lʹimputation dʹaucun fait est une injure.  

Article 30 – La diffamation commise par lʹun des moyens énoncés en lʹarticle 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie dʹun emprisonnement de huit jours à un an et dʹune amende de cent francs à trois mille francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement.  

Article 31 – Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres  de  lʹune  ou  de  lʹautre  Chambre,  un  fonctionnaire  public,  un  dépositaire  ou  agent  de lʹautorité publique, un ministre de lʹun des cultes salariés par lʹÉtat, un citoyen chargé dʹun service ou dʹun mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.  (…) 

Article 33 – Lʹinjure commise par  les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie dʹun emprisonnement de six jours à trois mois et dʹune amende de dix‐huit francs à cinq cents francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement.  

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Lʹinjure commise de  la même manière envers  les particuliers,  lorsquʹelle nʹaura pas été précédée de provocations, sera punie dʹun emprisonnement de cinq  jours à deux mois et dʹune amende de seize francs à trois cents francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement.  Si lʹinjure nʹest pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par lʹarticle 471 du Code pénal.  (…) Paragraphe 4 : Délits contre les chefs dʹÉtat et agents diplomatiques étrangers 

Article  36  –  Lʹoffense  commise  publiquement  envers  les  chefs  dʹÉtats  étrangers  sera  punie  dʹun emprisonnement de trois mois à un an et dʹune amende de cent francs à trois mille francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement.  

Article  37  –  Lʹoutrage  commis  publiquement  envers  les  ambassadeurs  et  ministres plénipotentiaires,  envoyés,  chargés  dʹaffaires  ou  autres  agents  diplomatiques  accrédités  près  du gouvernement  de  la  République,  sera  puni  dʹun  emprisonnement  de  trois mois  à  un  an  et  dʹune amende de cinquante francs à deux mille francs, ou de lʹune de ces deux peines seulement.  

(…)   Chapitre V  Des poursuites et de la répression Paragraphe  premier  : Des  personnes  responsables  de  crimes  et  délits  commis  par  la  voie  de  la presse 

Article  42  –  Seront  passibles,  comme  auteurs  principaux  des  peines  qui  constituent  la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans lʹordre ci‐après, savoir :  1° Les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations ;  2° A leur défaut, les auteurs ;  3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;  4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. 

Article 43 – Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.  Pourront lʹêtre, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles lʹarticle 60 du Code pénal pourrait sʹappliquer. Ledit article ne pourra sʹappliquer aux imprimeurs pour faits dʹimpression, sauf dans le cas et les conditions prévus par lʹarticle 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.  

Article  44  –  Les  propriétaires  des  journaux  ou  écrits  périodiques  sont  responsables  des condamnations  pécuniaires  prononcées  au  profit  des  tiers  contre  les  personnes  désignées dans  les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil.  

Article 45 – Les crimes et délits prévus par la présente loi seront déférés à la cour dʹassises.  (…)  17. Loi du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,  Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

Article premier. – Sont abrogés la loi des 14‐17 juin 1791 et lʹarticle 416 du Code pénal.  Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal  et  la  loi du 18 avril 1834 ne  sont pas applicables aux syndicats professionnels.  

Article 2. – Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à  lʹétablissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans lʹautorisation du Gouvernement.  

Article 3. – Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet lʹétude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.  

Article 4. – Les  fondateurs de  tout  syndicat professionnel devront déposer  les  statuts et  les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de lʹadministration ou de la direction.  Ce dépôt aura  lieu à  la mairie de  la  localité où  le syndicat est établi, et à Paris à  la préfecture de  la Seine.  Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.  

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Communication des statuts devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République.  Les membres  de  tout  syndicat  professionnel  chargés  de  lʹadministration  ou  de  la  direction  de  ce syndicat devront être Français et jouir de leur droits civils.  

Article 5. – Les syndicats professionnels régulièrement constitués dʹaprès les prescriptions de la  présente  loi  pourront  librement  se  concerter  pour  lʹétude  et  la  défense  de  leurs  intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.  Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de lʹarticle 4, les noms des syndicats qui les composent.  Elles ne peuvent posséder aucun immeuble ni ester en justice.  

Article 6. – Les  syndicats professionnels de patrons ou dʹouvriers auront  le droit dʹester en justice.  Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.  Toutefois ils ne pourront acquérir dʹautres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours dʹinstruction professionnelle.  Ils pourront,  sans  autorisation, mais  en  se  conformant  aux  autres dispositions de  la  loi,  constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.  Ils  pourront  librement  créer  et  administrer  des  offices  de  renseignements  pour  les  offres  et  les demandes de travail.  Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.  Dans  les  affaires  contentieuses,  les  avis  du  syndicat  seront  tenus  à  la  disposition  des  parties,  qui pourront en prendre communication et copie.  

Article  7.  –  Tout  membre  dʹun  syndicat  professionnel  peut  se  retirer  à  tout  instant  de lʹassociation,  nonobstant  toute  clause  contraire, mais  sans  préjudice  du  droit  pour  le  syndicat  de réclamer la cotisation de lʹannée courante.  Toute personne qui  se  retire dʹun  syndicat  conserve  le droit dʹêtre membre des  sociétés de  secours mutuels  et  de  pensions  de  retraite  pour  la  vieillesse  à  lʹactif  desquelles  elle  a  contribué  par  des cotisations ou versements de fonds.  

Article 8. – Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de lʹarticle 6, la nullité de lʹacquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas dʹacquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de lʹassociation. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.  

Article 9. – Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies dʹune amende de 16 à 200 francs. Les  tribunaux pourront en outre, à  la diligence du procureur de  la République, prononcer  la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions dʹimmeubles faites en violation des dispositions de lʹarticle 6.  Au  cas  de  fausse  déclaration  relative  aux  statuts  et  aux  noms  et  qualités  des  administrateurs  ou directeurs, lʹamende pourra être portée à 500 francs.  

Article 10. – La présente loi est applicable à lʹAlgérie.  Elle  est  également  applicable  aux  colonies  de  la Martinique,  de  la Guadeloupe  et  de  la  Réunion. Toutefois les travailleurs étrangers et engagés sous le nom dʹimmigrants ne pourront faire partie des syndicats.   18. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dʹassociation Titre premier 

Article premier  – Lʹassociation  est  la  convention par  laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, dʹune façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par  les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.  

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Article 2 – Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais  elles  ne  jouiront  de  la  capacité  juridique  que  si  elles  se  sont  conformées  aux  dispositions  de lʹarticle 5.  

Article 3 – Toute association fondée sur une cause ou en vue dʹun objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à lʹintégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.  

Article 4 – Tout membre dʹune association qui nʹest pas formée pour un temps déterminé peut sʹen  retirer en  tout  temps, après paiement des cotisations échues et de  lʹannée courante, nonobstant toute clause contraire.  

Article  5 – Toute  association qui voudra obtenir  la  capacité  juridique prévue par  lʹarticle 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.  La  déclaration  préalable  en  sera  faite  à  la  préfecture  du  département  ou  à  la  sous‐préfecture  de lʹarrondissement  où  lʹassociation  aura  son  siège  social.  Elle  fera  connaître  le  titre  et  lʹobjet  de lʹassociation, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera donné récépissé.  Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.  Les associations  sont  tenues de  faire  connaître, dans  les  trois mois,  tous  les  changements  survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.  Ces modifications et changements ne sont opposables aux  tiers quʹà partir du  jour où  ils auront été déclarés.  Les modifications  et  changements  seront  en  outre  consignés  sur un  registre  spécial  qui devra  être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois quʹelles en feront la demande.  

Article 6 – Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de lʹÉtat, des départements et des communes :  1°  Les  cotisations  de  ses  membres  ou  les  sommes  au  moyen  desquelles  ces  cotisations  ont  été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 F ;  2° Le local destiné à lʹadministration de lʹassociation et à la réunion de ses membres ;  3° Les immeubles strictement nécessaires à lʹaccomplissement du but quʹelle se propose. 

Article  7  –  En  cas  de  nullité  prévue  par  lʹarticle  3,  la  dissolution  de  lʹassociation  sera prononcée par  le  tribunal  civil,  soit  à  la  requête de  tout  intéressé,  soit  à  la diligence du ministère public.  En cas dʹinfraction aux dispositions de lʹarticle 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.  

Article 8 – Seront punis dʹune amende de 16 à 200 F, et, en  cas de  récidive, dʹune amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de lʹarticle 5.  

(…)    Titre II 

Article 10  ‐ Les associations peuvent être reconnues dʹutilité publique par décret rendus en  la  forme des règlements dʹadministration publique.  

Article  11  ‐  Ces  associations  peuvent  faire  tous  les  actes  de  la  vie  civile  qui  ne  sont  pas interdits par  leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir dʹautres  immeubles que ceux nécessaires au but quʹelles se proposent. Toutes les valeurs mobilières dʹune association doivent être placées en titres nominatifs.  Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par lʹarticle 910 du code civil et lʹarticle 5 de  la  loi du 4  février 1901. Les  immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition  testamentaire  qui  ne  seraient  pas  nécessaires  au  fonctionnement  de  lʹassociation  sont 

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aliénés dans  les délais  et  la  forme prescrits par  le décret ou  lʹarrêté qui autorise  lʹacceptation de  la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de lʹassociation.  Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve dʹusufruit au profit du donateur.  

Article  12  –  Les  associations  composées  en  partie  dʹétrangers,  celles  ayant  des  administrateurs étrangers  ou  leur  siège  à  lʹétranger,  et  dont  les  agissements  seraient  de  nature  soit  à  fausser  les  conditions normales  des marchés  des  valeurs  ou  des marchandises,  soit  à menacer  la  sûreté  intérieure  ou  extérieure  de lʹEtat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du président de la République, rendu en Conseil des ministres.  Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de lʹassociation qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement  après  le  décret  de  dissolution  seront  punis  des mêmes  peines  portées  par  lʹarticle  8, paragraphe 2.    Titre III 

Article 13 – Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.  Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement quʹen vertu dʹun décret rendu en Conseil dʹEtat.  La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en Conseil des ministres.  

Article  14  – Nul  nʹest  admis  à  diriger,  soit  directement,  soit  par  personne  interposée,  un établissement dʹenseignement, de quelque ordre quʹil soit, ni à y donner lʹenseignement, sʹil appartient à une congrégation religieuse non autorisée.  Les  contrevenants  seront  punis  des  peines  prévues  par  lʹarticle  8,  paragraphe  2.  La  fermeture  de lʹétablissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation. (…) 

Article 16 – Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite.  Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à lʹarticle 8, paragraphe 2.  La peine applicable aux fondateurs et administrateurs sera portée au double.  (…) 

Article 18 – Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui nʹauraient  pas  été  antérieurement  autorisées  ou  reconnues,  devront,  dans  le  délai  de  trois mois, justifier quʹelles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.  À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. (…) 

Article 21 ‐ Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de lʹarticle 294 du même code relatives aux associations ; lʹarticle 20 de lʹordonnance du 5‐8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; lʹarticle 13 du décret du 28 juillet 1848 ; lʹarticle 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.  Il  nʹest  en  rien  dérogé  pour  lʹavenir  aux  lois  spéciales  relatives  aux  syndicats  professionnels,  aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.   

Préambule En présence de Dieu et au nom du Peuple français, l'Assemblée nationale proclame : I. - La France s'est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est

proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts, et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être. II. - La République française est démocratique, une et indivisible.

Constitution française du 4 novembre 1948

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III. - Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives. IV. - Elle a pour principe la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l'Ordre public. V. - Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne ; n'entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. VI. - Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens. VII. - Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu. VIII. - La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. - En vue de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la Constitution de la République CHAPITRE II - DROITS DES CITOYENS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION Article 2. - Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi. Article 3. - La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi. Article 4. - Nul ne sera distrait de ses juges naturels. - Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Article 5. - La peine de mort est abolie en matière politique. Article 6. - L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française. Article 7. - Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale protection. - Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat. Article 8. - Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. - L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. - La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure. Article 9. - L'enseignement est libre. - La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. - Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception. Article 10. - Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. - Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. Article 11. - Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité. Article 12. - La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie. Article 13. - La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapports, entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l'établissement, par l'Etat, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir. Article 14. - La dette publique est garantie. - Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable. Article 15. - Tout impôt est établi pour l'utilité commune. - Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune. Article 16. - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi. Article 17. - L'impôt direct n'est consenti que pour un an. - Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.

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1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits

inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques,

économiques et sociaux ci-après : 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. 4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la

République. 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son

emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. 7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de

travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. 9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un

monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la

sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités

nationales. 13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la

culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. 14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle

n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. 16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans

distinction de race ni de religion. 17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs

ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

Préambule de la constitution française du 27 octobre 1946

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