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    FINANCES LOCALES

    par

    Raymond FERRETTI

    Matre de confrences lUniversit de Metz

    INTRODUCTION..................................................................................................................... 4

    I Le poids des finances locales.......................................................................................... 4A Les dpenses ............................................................................................................ 4B Les recettes ............................................................................................................. 6

    II - Lautonomie des finances locales ................................................................................. 8A Les recettes fiscales sont de moins en moins matrises par les collectivitsterritoriales...................................................................................................................... 8

    B Les transferts traduisent une mainmise de lEtat de plus en plus forte.................... 9PREMIERE PARTIE :LE CADRE JURIDIQUE : LE BUDGET...................................... 10

    CHAPITRE 1 LES ACTES BUDGETAIRES ................................................................ 10SECTION 1 LA PRESENTATION DU BUDGET. .................................................... 10

    1 La prsentation matrielle : les documents ......................................................... 10A - Les documents budgtaires ............................................................................... 10

    a Le document de base : le budget primitif........................................................ 101 Les finalits du budget primitif................................................................... 102 Les lments du budget primitif................................................................... 11

    b Les documents ultrieurs................................................................................ 12

    1 Le budget supplmentaire............................................................................ 122 Les dcisions modificatives........................................................................ 13B - Les documents comptables.................................................................................... 13

    a Les comptes de lordonnateur......................................................................... 13b Les comptes du comptable ............................................................................. 14

    1 La comptabilit du comptable...................................................................... 142 Le compte de gestion................................................................................... 14

    2 - La prsentation intellectuelle : les modes de prsentation................................... 15A La prsentation administrative........................................................................... 15

    a - Larticulation gnrale : les deux sections ...................................................... 151 Lorigine des deux sections ......................................................................... 15

    2 Le signification des deux sections ............................................................... 15b - Les subdivisions : les chapitres et les articles ................................................ 15B La prsentation comptable. ................................................................................ 17

    a - La prsentation par nature ............................................................................... 171 Les comptes de bilan.................................................................................... 172 Les comptes d'exploitation........................................................................... 18

    b - La prsentation par fonction............................................................................ 19SECTION 2 LES PRINCIPES BUDGETAIRES........................................................ 21

    1 - Principes de prsentation...................................................................................... 21A - L'unit................................................................................................................. 21

    a) Sens............................................................................................................... 21

    1 La dimension politique ................................................................................ 212 La dimension technique ............................................................................... 21

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    b) Porte................................................................................................................ 211 La division du budget................................................................................... 212 La multiplication des actes budgtaires. ...................................................... 21

    B - L' Universalit .................................................................................................... 21a) Le sens du principe........................................................................................... 21

    1La dimension technique ................................................................................ 222 La dimension politique ................................................................................ 22b) La porte du principe ....................................................................................... 22

    1 Les assouplissements de la rgle de la non-affectation............................. 222 Les assouplissements de la rgle de la non-compensation.......................... 22

    2 Principes d'autorisation.......................................................................................... 22A - La spcialit........................................................................................................ 22

    a) Un double sens ................................................................................................. 221 Sur un plan technique................................................................................... 222 Sur un plan politique .................................................................................... 22

    b) Une porte relative ........................................................................................... 23

    1 Un champ qui peut tre rduit...................................................................... 232 Une application qui peut tre assouplie ....................................................... 23

    B - L ' annualit ........................................................................................................ 23a) Le contenu du principe................................................................................. 23

    1 Un contenu technique .................................................................................. 232 Un contenu politique.................................................................................... 23

    b) Lapplication du principe ............................................................................. 231 La rduction du champ du principe ............................................................. 232 Lassouplissement du principe..................................................................... 24

    Conclusion : Vers de nouveaux principes............................................................... 24a) Le principe de sincrit : Le rattachement lexercice................................ 24

    b) Le principe de prudence ............................................................................... 251 Lamortissement ......................................................................................... 252 Les provisions ............................................................................................. 25

    CHAPITRE 2 LES PROCESSUS BUDGETAIRES............................................................ 25SECTION 1 LELABORATION ................................................................................. 25

    1 La procdure........................................................................................................... 25A La prparation.................................................................................................... 25

    a) La prparation politique : Le dbat dorientation budgtaire....................... 251 Linstauration du dbat................................................................................ 262 Lorganisation du dbat ............................................................................... 26

    b) La prparation administrative ....................................................................... 261 Les acteurs ................................................................................................... 262 Les documents ............................................................................................. 26

    B La dcision : le vote ........................................................................................... 27a) La procdure de vote ........................................................................................ 27

    1 Son cadre...................................................................................................... 272 Son droulement ......................................................................................... 27

    b) Les dlais de vote ............................................................................................. 281 Les diffrents dlais ..................................................................................... 282 La sanction des dlais .................................................................................. 28

    2 Les contrles.......................................................................................................... 28

    A Le contrle de la lgalit ................................................................................... 29a) Linitiative de ladministration : le dfr prfectoral ..................................... 29

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    b) Linitiative de ladministr............................................................................... 291 Le dfr la demande de la personne lse ............................................... 292 Le recours pour excs de pouvoir............................................................... 29

    B Le contrle budgtaire...................................................................................... 29a) Le contrle des dpenses obligatoires ......................................................... 29

    1 La non inscription des dpenses obligatoire (Art. L. 1612-15 du CGCT) .......... 302 Le non-mandatement dune dpense obligatoire (Art. L. 1612-16 du CGCT) ..33b) Le contrle du respect de lannualit (Art. L. 1612-2 du CGCT).................... 33c) Le contrle du respect de lquilibre ................................................................ 33

    1 L quilibre du budget vot......................................................................... 342 Lquilibre du budget excut ou le dficit du compte administratif (Art. L.1612-14 du CGCT) ................................................................................................ 35

    SECTION 2 LEXECUTION....................................................................................... 35 1 Les principes dexcution...................................................................................... 35

    A La separation des ordonnateurs et des comptables ............................................ 35a) La signification du principe.......................................................................... 36

    1 La sparation organique............................................................................... 362 La sparation fonctionnelle.......................................................................... 36

    b) Lvaluation du principe............................................................................... 361 Les inconvnients......................................................................................... 362 La justification............................................................................................. 36

    B Les atteintes la separation............................................................................... 37a) Les atteintes admises .................................................................................... 37

    1 La rquisition des comptables...................................................................... 372 Les rgies ..................................................................................................... 37

    b) Les atteintes interdites : la gestion de fait .................................................... 38 2 Les moyens dexcution........................................................................................ 39

    A - Les agents dexcution....................................................................................... 39a ) Les ordonnateurs ............................................................................................ 39

    1 La responsabilit pnale des ordonnateurs .................................................. 392 La responsabilit devant la Cour de discipline budgtaire et financire ..... 40

    b ) Les comptables............................................................................................... 401 Le champ d'application de la responsabilit des comptables....................... 412 La mise en uvre de la responsabilit des comptables................................ 41

    B - Les oprations dexcution................................................................................. 42a) Les oprations de dpense............................................................................ 42

    1 La phase administrative ............................................................................... 422 La phase comptable...................................................................................... 42

    2 Les oprations de recette.................................................................................. 441 La phase administrative ............................................................................... 442 La phase comptable...................................................................................... 44

    3 Le contrle de lexcution..................................................................................... 44A - Les agents du contrle : les CRC ....................................................................... 45

    a) Lorganisation............................................................................................... 451 Les Chambres.............................................................................................. 452 Les magistrats .............................................................................................. 45

    b) Les attributions ................................................................................................. 451 Comptence obligatoire ............................................................................... 46

    2 Comptence facultative................................................................................ 46B Les oprations de contrle ................................................................................. 46

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    a) Le contrle des comptes des comptables : lapurement des comptes .............. 461 Le droulement de la procdure................................................................... 462 Les caractres de la procdure ..................................................................... 47

    b) Le contrle de la gestion des ordonnateurs ...................................................... 481 La nature du contrle ................................................................................... 48

    2 La procdure du contrle ............................................................................ 48

    IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

    Les lois de dcentralisation adoptes depuis 1982 ont dvelopp lautonomie des collectivitsterritoriales sur plusieurs plans. Cest dabord bien sr lautonomie institutionnelle et

    organique des 36779 communes, 100 dpartements et 26 rgions qui a t renforce. Maiscest aussi leur autonomie matrielle qui a t renforce par le biais de transferts decomptences. Toutefois, lautonomie relle des collectivits territoriales dpend en grandepartie de leurs finances dont il convient de mesurer leur poids dans lensemble national avantden apprcier justement leur degr dautonomie.

    II LLEE PPOOIIDDSS DDEESS FFIINNAANNCCEESS LLOOCCAALLEESS

    A Les dpenses

    Les dpenses locales slevaient en 2000 823 MdF ce qui reprsente environ 10 % du PIB,et 19 % des dpenses publiques totales et pratiquement 50 % des dpenses de lEtat. Ellesn'ont cependant cess de crotre depuis 1959. En revanche, si leur part du PIB a toujoursaugment elle reste modeste. Le rythme de croissance de ce pourcentage s'est acclr (6 %en 1960, 9 % en 1982) mais stagne 10 % depuis la dcentralisation. Ce sont surtout lesdpenses d'investissement qui ont contribu la hausse de ce pourcentage.

    Les dpenses des collectivits territoriales en 2000 Source DGCL

    (en milliards de francs) Communes Dpartements Rgions Total

    Dpenses totales 487,1 249,8 86,9 823,8Fonctionnement 328,4 155,9 39,3 523,6frais de personnel 160,4 27,7 2,7 190,8intrts de dette 18,5 5,6 3,2 27,3transferts verss 60,4 41,4 29,6 131,4Investissement 158,7 93,9 47,6 300,2remboursement de dette 47,7 29,6 11,6 88,9dpenses d'quipement 99,6 36,7 14,8 151,1

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    Depuis les annes 70, la part respective des collectivits a peu vari. La commune a toujoursreprsent un poids prpondrant dans le total des dpenses publiques locales. Seule la rgion,marginale et dote de peu de comptences avant 1982, a acquis en mme temps qu'elleaccdait au statut de collectivit territoriale, une place significative dans les budgets locaux.En ce qui concerne la structure des budgets locaux, communes et dpartements prsentent

    plutt des budgets de fonctionnement alors que les rgions laborent principalement desbudgets d'quipement.Trois postes principaux apparaissent :- les dpenses de fonctionnement (62% des dpenses locales totales), essentiellementcomposes des frais de personnel (43 % des dpenses de gestion) et des achats de biens et deservices (36 % des dpenses de gestion) ;- les dpenses dinvestissement hors dette (23% des dpenses locales totales), reprsentantprs de 12 % de linvestissement national ;- la charge de la dette (15% des dpenses locales totales), comprenant principalement lesamortissements (67 %) ; la part des intrts de la dette est en diminution constante depuis1994.

    Parmi les dpenses de fonctionnement ce sont les dpenses de personnel qui sont en netteprogression en 1999 (+5,6%), sous l'effet des revalorisations salariales et du " glissement -vieillesse-technicit " (GVT) mais aussi d'une croissance des effectifs. Toutefois, ce rythmesest ralenti en 2000 (3,8 %). Lexplication venant sans doute du dveloppement delintercommunalit qui sest concrtis par des transferts de personnel des communes vers lesgroupements.Pour la septime anne conscutive, la charge des intrts de la dette diminue en 2000 (-7,9%contre -9,4% en 1999). Elle atteint 27,3 milliards de francs, soit une baisse d'un tiers en septans. Les collectivits ont bnfici de la baisse des taux d'intrt. Elles ont galement rduit levolume de leur dette et ont continu ramnager leurs encours, alors que les taux ont amorc

    une reprise.

    A la diffrence de la section de fonctionnement, les budgets dinvestissement des collectivitsterritoriales progressent de manire importante en 2000 (+10,5% pour les dpenses horsdettes et +13,9% pour les recettes hors emprunts). Ce sont les communes qui investissent le

    plus. Les lections municipales expliquent en grande partie le phnomne.

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    B Les recettes

    Les impts locaux reprsentent 10,6 % de la fiscalit totale contre 45,8 % la Scurit socialeet 43,6 % lEtat.

    Ils ont bnfici du dynamisme de l'conomie. Depuis 1997, les collectivits ont rduit la

    pression fiscale. L'anne 2000 est la quatrime anne conscutive de limitation de lacroissance des taux d'imposition. Pourtant le produit de la fiscalit directe a augment.

    Cest le rsultat dune hausse des taxes foncires et de la taxe dhabitation. Le produit de lataxe professionnelle, est quant lui rest stable en raison de la suppression progressive de lapart salaires dans le calcul de lassiette.

    Quant la fiscalit indirecte, elle a galement bnfici de la forte activit conomique. Elle aprogress de 4,3 % en 2000.Les compensations et prquations fiscales augmentent fortement (+10,4%). ellesreprsentent 8,6 % des produits de fonctionnement des collectivits territoriales contre 7,6 %

    en 1999.

    Les transferts de lEtat constituent 1/3 des ressources totales, leur augmentation estimportante + 7% en 2000 et + 10,8% en 2001. Cette progression sexplique en partie parcelle des compensations dexonrations et de dgrvements dimpts.

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    L'VOLUTION DES FINANCES DE L'ENSEMBLE DES COLLECTIVITESTERRITORIALES DE 1992 A 1998

    En milliards de francsEvolution en frcs constants (%)

    1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

    Dpenses totales : 653,4

    682,8+ 2,1%

    720,0+ 3,7%

    721,9- 1,4%

    743,9+ 1,5 %

    758,7+ 0,6%

    774,5+ 1,2%

    Ressources totales : 650,2

    684,7+ 2,9%

    727,0+ 4,4%

    716,4- 3,1%

    749,7+ 3,1%

    763,0+ 0,5%

    778,2+ 1,1%

    Dpenses de gestion (1) 360,2

    382,1+ 3,7%

    401,0+ 3,2%

    422,1+ 3,5%

    444,0+ 3,6%

    460,1+ 2,3%

    474,6+ 2,2%

    - dont dpenses de personnel 128,1 136,2 141,3 152,6 158,7 165,7 172,8

    - dont transferts verss 102,1 109,1 118,3 124,4 129,9 133,9 138,3

    Intrt de la dette 41,8 44,4 43,3 41,1 40,9 36,6 33,3

    Recettes de fonctionnement 495,1

    520,3+ 2,7%

    545,8+ 3,2%

    564,6+ 1,7%

    596,0+ 4,0%

    621,1+ 2,9%

    640,0+ 2,1%

    - dont dotations tat 106,8 109,6 113,2 114,2 119,4 120,2 121,8- dont impts et taxes 303,6 323,0 344,6 358,6 379,7 399,2 416,0

    Dpenses d'investissementhors remboursements dedette

    211,5

    206,3- 4,7%

    206,4- 1,6%

    198,7- 5,3%

    186,6- 7,5%

    182,4- 3,6%

    189,1+ 2,8%

    - dont quipement brut 150,0

    141,8- 7,6%

    140,8- 2,4%

    136,0- 5,0%

    123,5- 10,5%

    125,7+ 0,4%

    134,8+6,3%

    - dont subventionsd'quipement 45,4 46,3 48,2 45,9 47,1 46,3 -

    Remboursements de dette (2) 39,9 50,0 69,3 60,1 72,4 79,4 77,6

    Recettes d'investissement155,2

    164,4+ 3,6%

    181,1+ 8,3%

    151,8- 17,6%

    153,7- 0,3%

    142,0- 8,8%

    138,1- 2,7%

    - dont dotations etsubventions

    59,1 61,6 58,5 56,0 53,7 52,6 51,9

    - dont emprunts (2) 76,4 82,6 98,1 73,7 79,8 73,0 67,4

    (1) Dpenses relles de fonctionnement hors intrts de la dette.

    (2) Remboursements et emprunts : ils comportent les oprations de ramnagement de dette.

    Source : Direction gnrale des collectivits locales et direction gnrale de la comptabilit publique.

    Donnes non consolides entre les diffrents niveaux de collectivits.

    Les taux de croissances sont calculs en volume (taux dflats par l'indice des prix du PIB).

    LES FINANCES EN 1998 PAR TYPE DE COLLECTIVITS TERRITORIALES

    COMMUNES DPARTEMENTS RGIONS

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    Montants en milliards defrancs

    MONTANT volutionen %

    MONTANT volutionen %

    MONTANT volutionen %

    Dpenses totales : 458,1 + 2,4 238,1 + 2,3 78,3 + 0,1

    Dpenses de fonctionnement 317,6 + 1,7 154,9 + 2,4 35,4 + 6,5

    - dont dpenses de personnel 146,1 + 4,1 24,5 + 5,7 2,2 + 6,8

    - dont intrt 22,6 - 9,4 7,2 - 8,6 3,5 - 6,2

    Dpenses d'investissement 140,6 + 4,0 83,2 + 2,1 42,9 - 4,7

    - dont quipement brut 87,9 + 12,2 32,9 + 5,0 14,0 - 12,2

    Ressources totales : 459,8 + 2,0 238,9 + 1,8 79,5 + 2,2

    Recettes de fonctionnement 377,2 + 2,5 200,1 + 3,9 62,8 + 3,6

    - dont dotations tat 84,9 + 1,4 29,6 + 1,3 7,3 + 0,6

    - dont impts et taxes 234,2 + 3,6 138,8 + 5,5 43,0 + 3,5

    Recettes d'investissement 82,6 - 0,0 38,8 - 7,8 16,8 - 2,8

    - dont emprunts 39,6 - 4,2 20,4 - 11,2 7,5 - 13,4

    Les volutions sont en francs courants. Source : Direction gnrale des collectivits locales etdirection gnrale de la comptabilit publique.

    IIII-- LLAAUUTTOONNOOMMIIEE DDEESS FFIINNAANNCCEESS LLOOCCAALLEESS

    Les recettes propres des collectivits territoriales reprsentent plus de 60 % de leur budget.Parmi celles-ci les impts et taxes atteignent 53 %.A priori le bilan parat favorable aux collectivits territoriales. Mais il faut nuancer notrepropos..

    A Les recettes fiscales sont de moins en moins matrises par lescollectivits territoriales

    Si les recettes fiscales sont majoritaires, pour autant, cela ne signifie pas quelles sont desressources matrises par les collectivits territoriales.

    Dabord, il faut souligner que la fiscalit locale est cre par lEtat. Les collectivitsterritoriales ne pouvant que jouer sur les taux et encore dans une faible mesure. De plus lesimpts locaux sont recouvrs par les services de lEtat. Lautonomie financire est doncrduite. Dautant plus que lEtat peut aussi supprimer des impts locaux. Sur ce point, il faut

    reconnatre que le Conseil constitutionnel a rcemment esquiss une limite.

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    Considrant(...) que les rgles poses par la loi sur le fondement de ces dispositions nesauraient avoir pour effet de diminuer les ressources globales des collectivits territoriales ou

    de rduire la part de leurs recettes fiscales dans ces ressources au point d'entraver leur libreadministration DC n 2000-432 DC du 12 juillet 2000.

    Cela na pas empch lEtat depuis une dizaine dannes dinstaurer un certain nombredexonrations et de suppressions dimpts : la vignette, la part rgionale de la taxedhabitation, la part salaire de la taxe professionnelle. Ces pertes fiscales sont compenses parlEtat qui devient de la sorte le premier contribuable des collectivits territoriales. Ainsi, lacontribution de l'Etat aux quatre taxes directes locales sera de l'ordre de 120 milliards defrancs en 2001, soit environ 38% du produit vot de ces quatre taxes.

    B Les transferts traduisent une mainmise de lEtat de plus en plus forte

    Lensemble des transferts de lEtat aux collectivits territoriales atteint 350 MdF sur prs de850 MdF de recettes, ce qui reprsente plus de 40 % de celles-ci. Cette part ne cessedaugmenter. Ainsi, les finances locales sont elles de moins en moins locales.

    Si laide financire de lEtat saccrot, elle prend une forme qui qualitativement attnue cettemainmise. En effet ces transferts prennent la forme de dotations globales. Or, celle-ci secaractrisent par le caractre automatique de leur l'attribution, mais aussi par la nonaffectation de leur produit une quelconque dpense.Les diffrentes dotations globales sont toutes attribues leurs bnficiaires sur la base decritres prcis. Pour complexes qu'il soient ils sont nanmoins connus de tous, car fixs par laloi et appliqus tous. L'attribution des dotations ne dpend donc pas du bon vouloir delEtat.

    Ce caractre automatique prsente bien sr pour les collectivits locales plusieurs avantages.D'abord, celles-ci peuvent l'avance et avec certitude calculer le montant attendu de chaquedotation, ce qui videmment amliore la gestion de ces collectivits.Mais le plus grand avantage rside dans le fait que disparat la tutelle financire que laideaccorde sous forme de subvention spcifique entrane invitablement. Le caractreautomatique de l'attribution de la dotation interdit en effet tout jugement d'opportunit, touteapprciation extrieure la collectivit bnficiaire. Mais, cet avantage important n'existe, ilfaut le souligner, que dans un seul cas de dotation globale, celle qui se substitue des

    subventions. En clair, dans le cas de la dotation globale dquipement (DGE)Or, cette dotation, si elle existe toujours pour les dpartements, nest maintenue pour lescommunes qu celles de moins de 20.000 habitants et encore faut-il remarquer que derrirelappellation de dotation globale dquipement se cache un retour au systme des subventionsaffectes. Simplement celles-ci sont attribues par le prfet aprs avis dune commissioncompose dlus locaux.

    La situation est donc ambigu, dautant plus que sur un plan juridique les finances localessont encadres par des rgles qui traduisent galement une certaine mainmise de lEtat, mmesi l encore depuis la loi du 2 mars 1982 des progrs ont t accomplis avec notamment la

    suppression des tutelles. Mais le contrle budgtaire qui les remplace maintient un pouvoir desubstitution du reprsentant de lEtat. Toutefois, ce pouvoir est dsormais encadr par des

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    dispositions plus prcises quavant. Il est galement retenu puisque le prfet ne peut sesubstituer quaprs lintervention de la Chambre rgionale des comptes.

    Pour apprcier le degr dautonomie des finances locales il faut donc tudier leur cadre juridique cest dire le budget (Premire partie) , mais il faut ensuite sintresser leurcontenu financier savoir les recettes (Deuxime partie).

    PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE

    LLEE CCAADDRREE JJUURRIIDDIIQQUUEE :: LLEE BBUUDDGGEETT

    Le budget des collectivits territoriales est un acte juridique ou plus exactement un ensembledactes (Chapitre 1) qui comme tous les actes juridiques sont issus de processus (Chapitre 2).

    CCHHAAPPIITTRREE 11 LLEESS AACCTTEESS BBUUDDGGEETTAAIIRREESS

    Les actes budgtaires font lobjet dune prsentation particulire, ils sont rgis par un certainnombre de principes.

    SECTION 1 LA PRESENTATION DU BUDGET.

    Les documents budgtaires (prsentation matrielle) sont organiss selon des modes deprsentation particuliers (prsentation intellectuelle)

    1 La prsentation matrielle : les documentsIl existe deux sortes de documents : ceux qui interviennent a priori, ce sont les documentsbudgtaires au sens strict du terme, ceux qui interviennent posteriori, ce sont les documents

    comptables.

    A - LES DOCUMENTS BUDGETAIRES

    a Le document de base : le budget primitifSes finalits sont celles de tout budget public. Mais il comprend des lments qui le distinguedes autres budgets publics.

    1 Les finalits du budget primitif

    Ce document remplit une double fonction.

    q La prvision des recettes et des dpenses

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    Les recettes et les dpenses inscrites sont prvues. Cela veut dire que le budget estncessairement un acte qui intervient avant lexercice financier auquel il sapplique. Cest ceque lon appelle le principe dantriorit.Mais lantriorit du budget primitif est souvent thorique. En effet, si le CGCT prvoit bienque le budget doit tre vot avant le 1er janvier, en ralit il ne lest quau cours du premier

    trimestre au plus tard le 31 mars. Pass cette date des mesures de contrle budgtaire sontalors prises par le Prfet qui saisit la Chambre rgionale des comptes.

    q Lautorisation des recettes et des dpensesLe budget primitif est en mme temps un acte dautorisation comme le budget de lEtat. Celasignifie que seules les dpenses inscrites pourront tre ralises dans la limite des montantsinscrits sauf exceptions. Et que seules les recettes inscrites pourront tre recouvres. Dans cecas, les montants inscrits pourront bien sr tre dpasss. Si en matire de dpenses,lopration autorise peut tre ralise, en matire de recettes, lopration autorise doit tremene bien. Il y a l une diffrence importante de porte entre les deux autorisations.Cet acte dautorisation est donn par lorgane dlibrant lorgane excutif ce qui sur le planpolitique une porte relativement importante puisque ainsi, travers le vote du budget, leconseil contrle laction de lexcutif. Mme si souvent dans la ralit ce contrle resterelativement thorique.La prvision comme lautorisation budgtaire a une porte limite dans le temps lannecivile.

    2 Les lments du budget primitif

    Le budget primitif se dcompose en budget principal qui retrace les oprations financires dela collectivit territoriale. Il est accompagn par les budgets annexes et par un certain nombrede documents annexes.

    q

    Le budget principalIl comprend toujours deux sections. (art L.2111-1 CGCT) 0 La section de fonctionnement regroupe les dpenses de personnel, de fournitures, deconsommation courante, ainsi que les frais financiers. Elles sont finances par des ressourcesrgulires comme les droits d'entre ou d'utilisation des services municipaux, les dotations etles transferts de l'Etat, les subventions de fonctionnement reues et enfin le produit des impts 0 La section dinvestissement comprend en dpenses le remboursement des emprunts, leversement de participations financires, l'acquisition dimmobilisations corporelles (terrains,btiments, matriel, etc.)Les recettes d'investissement, sont d'origines diverses. Elles peuvent tre internes : lesexcdents de fonctionnement, les amortissements et les provisions elles peuvent tre

    externes : les dotations (fonds de compensation de la T.V.A., DGE ainsi que les emprunts)

    q Les budgets annexesLes oprations financires des services publics locaux caractre industriel et commercialnon dots de la personnalit juridique sont regroupes dans des budgets annexs au budgetprincipal. Ainsi le service des eaux et de lassainissement dispose-t-il obligatoirement dun telbudget.Certains service administratifs doivent faire lobjet de budgets annexes. Il sagit dune part deceux qui sont assujettis la TVA et dautre part les arrondissements Paris, Lyon etMarseille, ainsi que les communes associes. Quant aux sections de communes elles peuventfaire lobjet dun budget annexe.

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    Toutefois, les tablissements publics qui disposent de la personnalit juridique disposent deleur propre budget. Il sagit alors de ce que lon appelle un budget autonome. Cest le cas enparticulier du CCAS de la Caisse des coles ou encore des organismes de coopration.

    q Les tats annexesUn certain nombre taient dj prvus avant la loi du 6 fvrier 1992, mais celle-ci en a ajoutquelques-uns de mme que la loi du 8 fvrier 1995.

    0 les annexes antrieurs 1992- ltat des emprunts- ltat des prts- ltat des recettes- ltat du personnel- ltat des biens meubles et immeubles- ltat des emprunts garantis par la collectivit

    0 les donnes synthtiques sur la situation financire de la collectivit prvues par la

    loi ATR du 6 fvrier 1992- la liste des concours financiers aux associations- un tableau de synthse des comptes administratifs des organismes de

    coopration- une consolidation du budget principal et des budgets annexes- un certain nombre de ratios- le tableau des encours des emprunts garantis- un bilan certifi conforme des organismes dans lesquels la collectivit

    territoriale est financirement implique0 enfin la loi du 8 fvrier 1995 a prvu deux documents supplmentaires :

    - les comptes produits par les dlgataires de service public

    - le tableau des acquisitions et cessions immobilires effectues par desorganismes lis par convention la collectivit.

    b Les documents ultrieurs

    1 Le budget supplmentaire

    q Les finalits du budget supplmentaire

    0 Cest un acte d'ajustement.Il correspond aux lois de finances rectificatives. Comme au niveau de lEtat, la prvisionbudgtaire a des limites. Il faut donc pouvoir ventuellement corriger, en cours d'anne, lesprvisions du budget primitif.

    0 Cest un acte de report.A la diffrence de lEtat, o les budgets sont isols les uns des autres. Les budgets locauxintgrent les rsultats de lanne prcdente : excdents, dficits ou restes raliser. Cesrsultats sont dgags par le compte administratif qui est adopt avant le 30 juin de lannesuivante. Il faut donc un instrument permettant doprer lintgration de ces rsultats dans lebudget en cours, cest le rle du budget supplmentaire.

    q La forme du budget supplmentaire

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    Il reprend la structure du budget primitif. Cest dire quil comprend deux sections. Lescrdits sont prsents par chapitre et article. Cest donc une rplique du budget primitif.Bien que non obligatoire depuis 1982, il est gnralement adopt vers le mois doctobre.

    2 Les dcisions modificatives

    Elles remplissent la mme fonction que le budget supplmentaire savoir ajuster la prvisionaux ralits. Mais, elles nont pas de fonction de report. Toutefois, la diffrence du budgetsupplmentaire, elle modifient ponctuellement le budget initial. Elles sont adoptes au coursde lexercice, mais, conformment larticle L.1612-11 du CGCT, elles peuventventuellement ltre dans le dlai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercicebudgtaire en vue d apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crditsde la section de fonctionnement pour rgler les dpenses engages avant le 31 dcembre etinscrire les crdits ncessaires la ralisation des oprations d'ordre de chacune des deuxsections

    Cycle budgtaire annuel SOURCE : MINEFI

    BUDGET DE L'EXERCICE N EXCUTION

    ANNE

    BUDGET PRIMITIFvot avant le 31 mars

    BUDGET SUPPLMENTAIREsi ncessaire et au moment o sontconnus les rsultats de l'anneprcdente.

    - du 1er janvier au 31 dcembre en investissement- du 1er janvier au 31 janvier de l'anne suivanteen fonctionnement (journe dite " complmentaire" du 1er janvier au 31 janvier de N + 1)

    COMPTABILIT

    de l'ordonnateur du comptable

    NDCISIONS MODIFICATIVES tout moment aprs le vote dubudget primitif

    |V

    Budgtaire

    |V

    Patrimoniale(trsorerie, tiers)

    DCISIONS MODIFICATIVES aboutissent :

    ANNE

    Possibles jusqu'au 21 janvierpour ajustement des crditsncessaires au mandatement desdpenses de fonctionnement

    engags et l'excution desoprations d'ordre.

    Compteadministratif Concordance

    Comptede gestion

    N+1

    Arrt des comptes aprs la journecomplmentaire.

    B - Les documents comptables

    a Les comptes de lordonnateur

    q La comptabilit de lordonnateurLordonnateur tient une comptabilit administrative en partie simple.

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    0 La comptabilit des dpenses engagesIl sagit de comptabiliser les dpenses au moment de lengagement de faon savoir o en estla consommation des crdits. Cette comptabilit est tenue chapitre par chapitre ou article pararticle en fonction du niveau o le budget a t vot. Elle a t rendue obligatoire par la loiATR du 6 fvrier 1992.

    0

    La comptabilit des titres et des mandatsChaque titre de recette, chaque mandat de paiement mis est comptabilis par chapitre ouarticle dans lordre chronologique de leur mission.

    q Le compte administratifCest un document de synthse tabli posteriori par lordonnateur lui-mme. Il reprend lanomenclature du budget (Sections, Chapitres, Articles) Il permet de dgager les rsultatsdexcution du budget. Il est tabli au plus tard le 1er juin pour tre arrt par lorganedlibrant avant le 30 juin. Mais dans le mme temps le compte de gestion du comptable aurat fourni.

    b Les comptes du comptable

    1 La comptabilit du comptable

    q La comptabilit budgtaire se traduit par :- Ltat de consommation des crdits- Ltat des ralisations des dpenses et des recettes- La balance gnrale des comptes

    q La comptabilit gnrale est tenue travers :Les instruments comptables suivants

    - Le journal gnral : enregistrement chronologique des oprations- Le grand livre : reprise par compte du dtail des oprations- La balance

    Ces instruments permettent dtablir le compte de gestion

    2 Le compte de gestion

    q La composition du compteIl comprend trois documents :

    - Le bilan qui est construit selon les mmes principes que ceux de la

    comptabilit prive- Le compte de rsultat qui rcapitule les recettes et les dpenses de lexercice- Lannexe

    q La production du compte0 Production lordonnateur

    Le compte de gestion doit obligatoirement tre produit lordonnateur avant le 1er juinsuivant lanne dexcution Ainsi, lorgane dlibrant peut-il se prononcer sur lexcution dubudget et voter larrt de comptes au plus tard le 30 juin.

    0 Production la Chambre rgionale des comptes

    La chambre doit recevoir le compte avant le 31 dcembre de lanne suivant lexcution dubudget de faon procder lapurement du compte.

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    2 - La prsentation intellectuelle : les modes de prsentation

    Au mode de prsentation administratif sajoute un mode de prsentation comptable.

    A LA PRESENTATION ADMINISTRATIVE

    a - Larticulation gnrale : les deux sections

    Comme le prvoit le CGCT (art L.2111-1 ; L.3312-1 ; L.4311-1), tous les budgets locauxcomprennent deux sections. Lorigine de la distinction est lointaine, sa signification nest pasvidente.

    1 Lorigine des deux sections

    La loi du 5 avril 1884 distinguait deux budgets : le budget ordinaire et le budgetextraordinaire. Le premier rassemblait le oprations financires permanentes alors que lesecond regroupait les oprations accidentelles et temporaires cest dire les emprunts et lesprts. Comme ces oprations taient lpoque relativement rares elles taient comptabiliss part, en dehors du budget.Le dcret-loi du 25 juin 1934 va introduire une novation en distinguant dsormais une sectionordinaire et une section extraordinaire. Cela signifie que dsormais il ny a plus quun seulbudget que lon scinde cependant en deux sections.

    Enfin, la loi du 31 dcembre 1970 a tablit la section de fonctionnement et la sectiondinvestissement. On passe ainsi dune vision relevant des finances publiques classiques unevision plus moderne dans laquelle lquipement nest plus exceptionnel.

    2 Le signification des deux sections

    Sur un plan budgtaire cela veut dire que le budget est dcoup en deux sous budgets .Chacun comprenant des recettes et des dpenses. Les dpenses de fonctionnement sont doncfinances par certaines recettes que lon va appeler recettes de fonctionnement. Les dpensesdinvestissement tant elles-aussi finances par des recettes particulires.

    Sur un plan financier, la distinction se fonde sur lincidence que les dpenses ont sur lepatrimoine. Soit elles permettent de le conserver de lentretenir, ce sont alors des dpenses defonctionnement, soit elles permettent de laccrotre de le dvelopper ce sont alors desdpenses dinvestissement.

    b - Les subdivisions : les chapitres et les articles

    Chaque section est divise en chapitres et articles. Une autorisation de dpense ou de recetteau niveau de chaque chapitre ou article vaut ouverture d'un crdit budgtaire . Les chapitressont spcialiss par nature ou par fonction Le dcret du 27 dcembre 1996 prcise que leschapitres comportent un code deux chiffres qui renvoie la classification par nature ou trois chiffres qui renvoie la classification par fonction.

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    BUDGET VOTE PAR NATURE

    Le chapitre correspond :au compte par nature deux chiffres l exception :- des chapitres globaliss crs en M. 14 en section de fonctionnement pour

    regrouper les charges caractre gnral (011), les charges de personnel (012)et aux attnuations de charges ou de produits (013 et 014)- des chapitres oprations en section dinvestissement pour les oprations d

    quipement que le conseil municipal a dcid d individualiser :- du compte enregistrant les frais de fonctionnement dans les communes de plusde 100 000 habitants (ce compte constitue lui seul un chapitre).

    aux comptes 29, 39, 49 et 481 qui constituent un chapitre

    aux oprations pour le compte de tiers qui retracent notamment lesoprations sous mandat.aux lignes budgtaires ne donnant lieu qu des prvisions sans excution

    : les dpenses imprvues en dpenses et en recettes et les virements desection section virement de la section de fonctionnement (021) et virement la section d investissement (023).

    Larticle correspond au niveau de dtail le plus fin ouvert dans la comptabilit

    par nature.

    BUDGET VOTE PAR FONCTION

    Le chapitre correspond :

    pour les dpenses et les recettes ventiles entre les dix fonctions, chacune des fonctions prcdes de la codification 90 en sectiondinvestissement et de la codification 92 en section de fonctionnement ;

    pour les dpenses et les recettes non ventiles entre les dix fonctionsaux subdivisions suivantes prcdes de la codification 91 en section dinvestissement (910 Oprations patrimoniales ; 911 Dettes et autresoprations financires ; 912 Dotations et participations non affectes ; 913

    Taxes non affectes) et de la codification 93 en section de fonctionnement(931 Oprations financires ; 932 Dotations et participations non affectes ;933 - Impts et taxes non affects)

    Larticle correspond :

    pour les recettes et dpenses ventiles entre les dix fonctions, lasubdivision la plus dtaille de la nomenclature fonctionnelle l intrieur de

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    chaque fonction, prcde de la codification 90 en section dinvestissement etde la codification 92 en section de fonctionnement : chacune des oprations l intrieur de la sous-fonction concerne, lorsque

    le conseil municipal a dcid d individualiser une ou plusieurs oprations d

    quipement ;pour les dpenses et les recettes non ventiles, au compte le plus dtaill

    ouvert dans la nomenclature par nature l intrieur de chaque chapitre.

    B LA PRESENTATION COMPTABLE.

    La comptabilit communale est organise par la loi du 22 juin 1994 qui a mis en place unerforme importante se traduisant notamment par linstruction ministrielle M 14.Il sagissait essentiellement de remplacer les anciennes nomenclatures budgtairescommunales qui avaient t mises en place par les instructions M 11 et M 12. Dsormais,deux modes de prsentation sont prvus.

    a - La prsentation par nature

    Un classement par nature signifie que les recettes et les dpenses sont regroupes selon leuridentit (immobilisations, emprunts, impts et taxes, charges de personnel, frais financiers,etc.) et non selon leur destination ou leur incidence. La nouvelle nomenclature par nature se

    rapproche encore plus de celle utilise par les entreprises. Elle est construite autour de deuxcatgories de comptes.

    1 Les comptes de bilan

    Les comptes budgtaires de la section d'investissement, relvent des classes 1 3.Classe 1, comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimiles)Classe 2, comptes d'immobilisationsClasse 3, comptes de stock et encoursClasse 4, comptes de tiers (dettes et crances de la collectivit l'gard des tiers)

    Classe 5, comptes financiers (dcaissement et dencaissement)Les comptes des classes 4 et 5 sont tenus par le comptable seul, alors que les trois prcdentssont mouvements par lordonnateur et le comptable.

    SECTION DINVESTISSEMENT

    DEPENSES

    Remboursement d emprunt (capital) (compte 16)

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    Moins value de cession (compt e 19) Immobilisations (compt es 21) Immobilisations affectes, concdes, affermes ou mise disposition

    (compte 24)

    Charges rpartir sur plusieurs exercices (compt e 481)

    RECETTES

    Virement de la section de fonctionnement (ligne 021)

    Plus value de cession (compt e 19) Dotations et subventions d quipement dont dotation globale dquipementet fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoute (compt es 10,13)

    Emprunts et dettes assimiles (compte 16) Amortissement des charges rpartir (compte 481) Dotations aux amortissements et provisions (compt es 14, 15, 28, 9)

    2 Les comptes d'exploitation

    Ces comptes retracent les oprations de la section de fonctionnement. Ils sont diviss en deuxclasses

    Classe 6, comptes de chargesClasse 7, comptes de produitsLa classe 8 regroupe les comptes qui n'ont pas leur place dans les classes 1 7 du tableau.Elle permet notamment de comptabiliser les garanties demprunts accords.Le classement par nature ne permet pas de connatre facilement le cot d'un quipement ni leprix de revient d'un service cest pourquoi une nomenclature fonctionnelle a t mise enplace.

    SECTION DE FONCTIONNEMENT

    DEPENSES

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    Charges caractre gnral (compt e 011 qui r egr oupe les compt es 60,

    61, 62 (sauf 621), 635, 637 et 713) Charges des personnels et frais assimils (compt e 012 qui regr oupe les

    compt es 621,64, 631 et 633)

    Autres charges de gestion courante (compt e65) Frais financiers (intrts des emprunts) (compte 66)

    Dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) Virement la section d investissement (ligne 023)

    RECETTES

    Produits des services et du domaine (compt e 70) Travaux en rgie (compt e 72)

    Impts et taxes (compte 73) Dotations et participations (compte 74) Autres produits de gestion courante (compt e 75)

    Reprises sur amortissements et provisions (compt e 78) Transfert de charges (compt e 79)

    b - La prsentation par fonction

    Dix fonctions ont t retenues :

    Fonction 0 Services gnraux des administrations publiques locales (01

    Oprations non ventilables ; 02 Administration gnrale)Fonction 1 Scurit et salubrit publiques (11 scurit intrieure ; 12

    Hygine et salubrit publiques)Fonction 2 Enseignement Formation (20 Services communs ; 21Enseignement primaire)

    Fonction 3 Culture (30 Services communs ; 31 Expression artistique)

    Fonction 4 Sport et jeunesse (41-Services communs ; 42 Sports ;43Jeunesse)Fonction 5 Interventions sociales et sant (51 Interventions sociales ; 52

    Sant)Fonction 6 Famille (61 Services communs ; 62 Services en faveur despersonnes ges)

    Fonction 7 Logement (70 Services communs ; 71 Parc priv de la ville)Fonction 8 Amnagements et services urbains, environnement (81 Servicesurbains ; 82 Amnagements urbains ; 83 Environnement)

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    Fonction 9 Action conomique (91 Interventions conomiques ; 92 Foires

    et marchs)

    Chacune des dix fonctions est ensuite subdivise en sous-fonctions deux chiffres et, parfois,en rubriques trois chiffres en tout une cinquantaine. En croisant cette nomenclature et laclasse 9 de la nomenclature prcdente on peut non seulement prsenter le budget de manirefonctionnelle mais de plus le faire voter sur cette base.Quatre destinations sont proposes par la classe 9, deux en investissement, deux enfonctionnement

    - En investissement: - les oprations d'quipement (90)- les oprations financires (91)

    - En fonctionnement: - les services individualiss (92) -

    - les services communs (93)Les codifications 90 et 92 se dclinent ensuite selon la nomenclature fonctionnelle

    900 - Services gnraux 920 - Services gnraux901 - Enseignement 921 - Enseignement902 - Culture et vie sociale 922 - Culture et vie sociale903 - Sant 923 - Sant909 - Action conomique 929 - Action conomique

    Les codifications 91 et 93 font l'objet de sous-rubriques particulires910 - Mouvements financiers

    911 - Oprations financires et diverses912 - Ressources internes913 - Ressources externes931 - Personnel --933 - Impts et taxes934 - Dotations, participations et subventions reues936 - Oprations financires937 - Oprations exceptionnelles938 - Amortissements et provisions939 - Transferts de charges

    Dans les communes de plus de 10.000 habitants le vote peut se faire par fonctions ou parnature, cest le Conseil municipal qui le dcide. Il est entendu que quel que soit le choix,lautre mode de prsentation doit figurer dans les documents budgtaires. Pour ce qui est descommunes comprises entre 3.500 et 10.000 habitants, si elles doivent prsenter leur budgetpar nature et par fonction, le vote ne peut se faire que par nature.

    SECTION 2 LES PRINCIPES BUDGETAIRES

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    Certains principes rgissent la prsentation du budget, dautres sont relatifs lautorisation.

    1 - Principes de prsentation

    La prsentation du budget obit au principe dunit mais aussi duniversalit

    A - L'UNITE

    Le sens de ce principe doit dabord tre prcis car sa porte peut tre relativise.

    a) Sens

    1 La dimension politiqueCe principe doit permettre lorgane dlibrant de se prononcer en connaissance de cause.C'est donc la volont de contrler les oprations financires le plus compltement et le plus

    prcisment possible qui donne son sens politique ce principe.2 La dimension technique

    Pour atteindre ce but le budget doit tre un matriellement et formellement un.

    q Lunit matrielleSi le budget examin par lorgane dlibrant contient lensemble des oprations financiresde la collectivit territoriale alors lautorisation a un sens.

    q Lunit formelleEncore faut-il que le budget se rduise un seul acte sans quoi la vision des dcideurs risquedtre dforme.

    b) PorteLe principe nest pas vraiment appliqu dans la mesure o lon assiste une division dubudget en plusieurs composantes et o les actes budgtaires ont tendance se multiplier.

    1 La division du budget

    Le budget dune collectivit territoriale comprend plusieurs composantes. La premire estcertes la plus importante et correspond lessentiel. Il sagit du budget principal quirassemble les recettes et les dpenses de la collectivit. Mais ct de ce budget on trouve lesbudgets annexes. Ils rassemblent les oprations financires des services publiques industrielset commerciaux. Certains sont obligatoires comme leau, lassainissement.

    2 La multiplication des actes budgtaires.

    Au cours de lanne et mme au del, des actes budgtaires viennent modifier la prvisioninitiale. Il sagit du budget supplmentaire et des dcisions modificatives.

    B - L' UNIVERSALITE

    a) Le sens du principeCe principe est pos par l'article 23 du dcret du 29 dcembre 1962 : il est fait recette dumontant intgral des produits sans contraction entre les recettes et les dpenses. Ce principeprsente deux dimensions.

    1 La dimension techniqueSur ce plan le principe dbouche sur deux rgles :

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    q La rgle du produit brutElle interdit toute contraction et toute compensation.

    q La rgle de la non-affectation des recettes

    2 La dimension politiqueComme les autres principes, celui-ci permet lorgane dlibrant de contrler de manire plusefficace lexcutif.

    b) La porte du principe

    1 Les assouplissements de la rgle de la non-affectation

    Plusieurs cas peuvent tre cits. Dabord celui des emprunts qui sont affects aux dpensesd'investissement. Ensuite celui des subventions spcifiques qui comme lindique leur nomsont galement affectes. Un certain nombre de taxes le sont galement : taxe de sjour, taxedusage des abattoirs, redevance daccs aux pistes de ski.

    2 Les assouplissements de la rgle de la non-compensation

    Ils sont beaucoup plus rares. Mais on peut citer, le rsultat d'un budget annexe qui est reprisdans le budget de la collectivit ou encore lusage selon lequel la Mairie peut tre chauffepar une coupe de bois.

    2 Principes d'autorisation

    Lautorisation budgtaire est non seulement spcialise mais aussi annuelle.

    A - LA SPECIALITE

    Le principe est nonc par les articles L. 2312-2 du CGCT pour les communes, L3312-1 pourles dpartements et L.4311-1 pour les rgions. Son sens est double, mais sa porte doit trerelativise.

    a) Un double sens

    1 Sur un plan technique

    Comme au niveau de lEtat, lautorisation de dpenser est donne de manire prcise. Cesttelle dpense et non pas telle autre qui est autorise : elle porte sur un objet spcialis. Laspcialisation se fait travers des chapitres et des articles budgtaires qui servent de base auvote.

    2 Sur un plan politiqueCe principe permet lorgane dlibrant de contrler la politique de lexcutif puisque celui-ci ne peut dpenser et donc agir que dans le cadre de lautorisation qui est donne. Mais cecadre peut dans certaines circonstances se transformer en vritable carcan. Il faut doncpouvoir assouplir le principe ce qui en rduit la porte.

    b) Une porte relative1 Un champ qui peut tre rduit

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    Certains chapitres ne sont pas spcialiss. La loi du 5 janvier 1988 a prvu l'inscription d'unedotation pour dpenses imprvues qui ne peut dpasser 7,5 % du montant des dpenses rellespour chacune des deux sections. (art L. 2322-1 ; L. 3322-1 ; L. 4322-1 du CGCT)

    2 Une application qui peut tre assouplie

    Des virements de crdits sont possibles darticle article si le budget est vot par chapitre.(art L 2312-2 CGCT). Cest donc dans le cadre fix par le conseil que les virements peuventintervenir.

    B - L ' ANNUALITE

    a) Le contenu du principe

    1 Un contenu techniqueLe budget doit tre vot chaque anne pour un an.

    q Le rythme annuel du vote du budgetLe budget des collectivits territoriales doit tre vot chaque anne. Lanne budgtaire(lexercice) concidant avec lanne civile, les budgets locaux devraient donc tre vots,comme le budget de l'Etat, avant le 1er janvier.

    q Lexcution annuelle du budgetLes autorisations budgtaires ne sont valables que pendant un an. Pass le 31 dcembre lescrdits deviennent caducs.

    2 Un contenu politique

    q Enonc

    Le caractre annuel de lautorisation permet lorgane dlibrant dexercer un vritablepouvoir de contrle sur lexcutif. Le pouvoir budgtaire y trouve sa source.

    q InconvnientsEn limitant un an la validit de lautorisation budgtaire on rend difficile la prvision desgrands investissements et parfois la gestion de ceux-ci. Cest pourquoi lapplication duprincipe est de plus en plus dlicate.

    b) Lapplication du principe

    Pour viter le inconvnients voqus, le champ dapplication du principe est parfois rduit,

    mais surtout son application elle-mme est assouplie.1 La rduction du champ du principe

    Certaines autorisations budgtaires ont une valeur qui nest pas annuelle.

    q Les autorisations infrieures lanneLe budget supplmentaire et les ventuelles dcisions modificatives intervenant par dfinitionen cours danne ont de ce fait une valeur infrieure lanne.

    q Les autorisations suprieures lanneLa technique des autorisations de programmes et des crdits de paiement que lEtat pratiquedepuis le dbut de la Ve Rpublique, t introduite au niveau rgional par la loi du 6 janvier1986 et au niveau dpartemental et communal par la loi du 6 fvrier 1992 (art L. 2311-3 ; L.

    3312-2 ; L. 4311-3 CGCT).

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    Les autorisations de programmes sont donc des autorisations dont le champ matriel est limit lengagement voir la liquidation de la dpense, mais dont la porte temporelle est illimite. Elles demeurent valables sans limitation de dure jusqu' ce qu'il soit procd l'annulation . Elles sont compltes par des crdits de paiement dont le champ matriel estlimit lordonnancement et au paiement mais dont la porte temporelle est limite

    lanne.Ce systme est surtout utilis par les grandes collectivits.

    2 Lassouplissement du principe

    q Assouplissements de lannualit du voteLe budget est rarement vot le 1er janvier. En ralit le contenu des budgets locaux esttributaire de celui de l'Etat (montant des dotations, informations fiscales... ). Cest pourquoi,la loi du 2 mars 1982 (art L.1612-1 CGCT) accorde aux collectivits locales la possibilitd'adopter leurs budgets jusqu'au 31 mars ( condition que les informations indispensables l'tablissement du budget aient t transmises avant le 15 mars)

    q Assouplissements de lexcution annuelle

    La journe complmentaireCette technique connue dans la comptabilit publique de lEtat permet de procder lexcution dautorisations budgtaires au del du 31 dcembre. Par une fiction en effet, onconsidre que la dernire journe de lexercice dure un mois ! Ce systme ne sappliquequaux dpenses de la section de fonctionnement et depuis la 1997 quaux communes demoins de 3500 habitants. (Voir infra)

    Le report de crditLes crdits dinvestissement non encore utiliss la fin de lanne peuvent faire lobjet dun

    report de crdit par le biais des restes raliser .

    CONCLUSION : VERS DE NOUVEAUX PRINCIPES

    La loi du 22 juin 1994 met en place de nouveaux principes

    a) Le principe de sincrit : Le rattachement lexercice

    Trop de dpenses ou de recettes sont dtaches artificiellement de lexercice budgtaireauquel elles se rattachent, rendant ainsi particulirement difficile la connaissance de la

    situation relle de la commune. Cest pourquoi, seront rattachs lexercice, les droits acquisou les charges ayant donn lieu service fait avant le 31 dcembre. La mesure ne vaut quepour les communes de plus de 3500 habitants et pour la section de fonctionnement

    b) Le principe de prudenceCest travers linstitution de deux nouveauts que ce principe est mis en uvre.

    1 LamortissementUn amortissement permet de constater dun point de vue comptable la dprciationirrversible dun bien mobilier ou dune immobilisation. Un amortissement est calcul pourchaque bien ou immobilisation au prorata de la dure prvisible dutilisation de ceux-ci. Ces

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    dotations aux amortissements constituent une dpense de fonctionnement (compte 68) et unerecette dinvestissement (compte 28).La loi du 22 juin 1994, rend obligatoire, pour les communes de plus de 3.500 habitants,lamortissement des biens mobiliers renouvelables, comme le mobilier, le matriel, loutillageou encore les vhicules. Mais il est exclu pour les immeubles et la voirie de faon viter une

    majoration de la fiscalit.2 Les provisions

    Comme lamortissement, les provisions sont fondes sur le principe de prudence et desincrit. En effet elles permettent de tenir compte de dprciations probables dactifs. Endautres termes elles permettent de faire face des risques. Rien ninterdisait avant la loi du22 juin 1994 le recours cette technique mais il faut reconnatre que rares ont t lesutilisations. Cest pourquoi, larticle 2 de la loi a prvu deux provisions spciales obligatoires,du moins pour les communes de plus de 3500 habitants. Il sagit de la dotation aux provisionspour garanties demprunt, et de la dotation aux provisions pour dettes remboursementdiffr.

    CCHHAAPPIITTRREE 22 LLEESS PPRROOCCEESSSSUUSS BBUUDDGGEETTAAIIRREESS

    Le budget est le produit dun processus dlaboration (Section 1). Il fait lobjet dun processusdexcution (Section 2)

    SECTION 1 LELABORATION

    Le budget est labor dans le cadre dune procdure qui fait lobjet de divers contrles.

    1 La procdure

    Elle se dcompose en deux temps : la prparation et la dcision

    A LA PREPARATION

    Elle est politique bien sre, mais elle est surtout administrative.

    a) La prparation politique : Le dbat dorientation budgtaire

    1 Linstauration du dbatLa loi du 6 fvrier 1992, dans ses articles 11 et 12, a tendu aux communes de 3 500 habitantset plus, ainsi quaux rgions, lobligation dorganiser un dbat sur les orientations gnralesdu budget qui tait dj prvue pour les dpartements (loi du 2 mars 1982). Larticle L.2312-1

    du CGCT reprend cette disposition : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un dbata lieu au conseil municipal sur les orientations gnrales du budget, dans un dlai de deux

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    mois prcdant lexamen de celui-ci et dans les conditions fixes par le rglement intrieurprvu larticle L.2121-8. Ce dbat doit avoir lieu dans les deux mois prcdant lexamendu budget par lAssemble. Les mmes dispositions existent relativement aux dpartements(L. 3312-1) et aux rgions (L. 4311-11)

    2 Lorganisation du dbatLe dbat peut se tenir dans un dlai trs court avant le vote du budget. Si cest le cas il seradifficile dintgrer les souhaits exprims par les conseillers municipaux, gnraux ourgionaux dans le budget et le dbat restera alors une simple formalit. Dans le mme sens ilfaut souligner que le vote dune rsolution ou dune dcision sur les orientations nest pasexpressment prvu. Lorganisation de ce dbat sinscrit donc uniquement dans la logique dudroit linformation et du renforcement de la dmocratie locale prvus dans le titre II de la loidorientation du 6 fvrier 1992 relative ladministration territoriale de la Rpublique.Juridiquement, ce dbat a t considr par la jurisprudence comme une formalitsubstantielle. (TA Versailles 28 dec.1993 Commune de Fontenay-le-Fleury)

    b) La prparation administrative

    1 Les acteursLa prparation incombe lexcutif cest dire au Maire, au Prsident du Conseil gnral, auPrsident du Conseil rgional. Bien sr ils sont aids dans leur tche par leurs adjoints auxfinances pour les communes ainsi que les vice-prsidents chargs des finances dans lesdpartements et les rgions. Leurs services, mais aussi ceux de lEtat leur apportent leur concours.0 Les services des collectivits territoriales sont les diffrents services dpensiers qui font uncertain nombre de propositions, mais surtout ce sont les services financiers qui centralisent les

    oprations de prparation.0 Laide des services de lEtat est galement dun grand secours. Quil sagisse des servicesfiscaux, ou comptables. Au plan local les receveurs municipaux sont dun grand secours pourles Maires des petites communes notamment.Enfin la Direction Gnral des Collectivits Locales (DGCL) du Ministre de lIntrieurapporte de nombreuses informations aux diffrentes collectivits territoriales. Les excutifs locaux sont enfin amens consulter les commissions des finances de leurassemble. Au niveau rgional, le Comit conomique et social doit tre consult.

    2 Les documents

    Les dcrets du 29 dcembre 1982 donnent la liste des informations que doivent recevoir lescollectivits territoriales pour laborer leur budget. Ce sont des donnes qui pour la plupartsont arrtes par la loi de finances de lanne et qui conditionnent llaboration du budget descollectivits territoriales. (lments ncessaires au calcul de la dotation globale defonctionnement, dquipement, du montant de la dotation du Fonds national de prquationde la taxe professionnelle, du montant prvisionnel des bases des quatre taxes

    Dcret du 29 dcembre 1982Le prfet communique aux maires :

    1 Un tat indiquant le montant prvisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxesdirectes locales imposables au bnfice de la commune, les taux nets d'imposition adopts par

    la commune l'anne prcdente, les taux moyens de rfrence au niveau national etdpartemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables la commune en application

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    de l'article 3-1 de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 portant amnagement de la fiscalitdirecte locale, modifi par l'article 18-1 de la loi n 82-540 du 28 juin 1982 ;

    2 Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application duIV et IV bis de l'article 6 de la loi n 86-1317 du 30 dcembre 1986 portant loi de finances

    initiales pour 1987 ;

    3 Le montant de la dotation recevoir du fonds national de prquation de la taxeprofessionnelle en application des articles 1648 B du code gnral des impts et du fonds

    national de prquation en application de l'article 1648 B bis du mme code ;4 Le montant de la compensation verse par l'Etat en contrepartie de l'exonration de taxe

    foncire dont bnficient les constructions nouvelles, reconstructions et additions deconstructions en application des articles 1384, 1384 A et 1385 I et II bis du code gnral desimpts ;

    5 Le montant de chacune des dotations verses dans le cadre de la dotation globale defonctionnement ainsi que celui de la dotation spciale destine compenser les charges

    supportes pour le logement des instituteurs ;6 La variation de l'indice des prix de dtail entre le 1er janvier et le 31 dcembre de

    l'exercice coul, ainsi que les prvisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dansles tableaux annexs la loi de finances ;

    7 La prvision d'volution des rmunrations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans

    la loi de finances ;8 Le tableau des charges sociales supportes par les communes la date du 1er fvrier.

    B LA DECISION : LE VOTE

    a) La procdure de vote1 Son cadre

    q Cadre organiqueCest lorgane dlibrant qui est comptent pour se prononcer sur le budget : Conseilmunicipal (art. L.2312-1), Conseil gnral (art. L.3312-1), Conseil rgional. (art. L. 4311-1).Les membres des assembles dlibrantes ont le droit de se faire communiquer tous lesdocuments budgtaires dont disposent les services. De plus une note explicative de synthsedoit tre jointe la convocation des membres de lassemble dlibrante. ( art. L.2121-12).

    q Cadre procduralLe quorum (la moiti des membres du Conseil) doit tre runi au moment du vote proprement

    dit et pas seulement au dbut de la sance.Le vote peut se faire au scrutin secret si un tiers des membres prsents le rclame.

    2 Son droulement

    q Rgles gnralesLe vote se fait par chapitre ou si lassemble dlibrante le dcide par article. (Art. L. 2312-2)pour les communes ; L.3312-1 pour les dpartements ; L.4311-1 pour les rgions).Concrtement, il se droule en deux temps. Dabord, sont vots les chapitres ou les articlespuis dans un deuxime temps intervient le vote densemble. Pour les communes de plus de10.000 habitants ainsi que pour les dpartements et les rgions le vote peut se faire par nature

    ou par fonction.

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    q Rgles particuliresLa loi du 19 janvier 1999 relative au mode dlection des conseillers rgionaux et aufonctionnement des conseils rgionaux a introduit deux nouvelles procdures de vote.

    0 Le vote bloqu (art. 22 de la loi devenu art. L. 4311-1 du CGCT)Aprs lexamen du budget, le Prsident du Conseil rgional peut demander un vote

    densemble sur le texte en tenant compte ventuellement dun ou plusieurs amendementsprsent lors de la discussion.0 Le 49-3 rgional (art. 23 de la loi devenu art. L. 4311-1-1 du CGCT)

    Si le budget a t rejet au 20 mars ou au 30 avril les annes de renouvellement des Conseilsrgionaux, le Prsident du Conseil rgional prsente un nouveau projet dans les dix jourssuivant le rejet. Ce texte sera considr comme adopt moins quune motion de renvoiprsente par la majorit absolue des membres du Conseil rgional ne soit adopte la mmemajorit dans un dlai de 5 jours compter du dpt du nouveau projet. Cette motion doit enoutre comporter le nom du nouveau candidat aux fonctions de prsident du Conseil rgionalainsi quune dclaration de celui-ci elle est accompagn dun projet de budget.

    b) Les dlais de vote1 Les diffrents dlais

    0 Le budget doit tre adopt avant le 1er janvier de lexercice auquel il sapplique. ( art.L.1612-1).0 Mais le budget est rarement vot le 1er janvier. Cest pourquoi, la loi du 2 mars 1982 (artL.1612-1 CGCT) accorde aux collectivits locales la possibilit d'adopter leurs budgets

    jusqu'au 31 mars ( condition que les informations indispensables l'tablissement du budgetaient t transmises avant le 15 mars)

    2 La sanction des dlais

    0 Si le budget nest pas vot le 1erjanvier, lexcutif de la collectivit territoriale peut mettreen recouvrement les recettes et sagissant des dpenses de fonctionnement, il peut les engageret les liquider dans la limite des crdits inscrits au budget prcdent. Quant aux dpensesdinvestissement elles peuvent tre mandates dans la limite du quart des crdits de lanneprcdente sur autorisation de lassemble dlibrante (art L. 1612-1 CGCT).0Si le budget nest pas vot le 31 mars ou le 15 avril les annes de renouvellement desorganes dlibrants, une procdure de contrle budgtaire est intente. (Voir infra)

    2 Les contrles

    Plusieurs contrles sont pratiqus ce stade, llaboration du Budget. Le plus important et leplus spcifique est le contrle budgtaire. Mais, peut sappliquer aussi le contrle de lalgalit.

    A LE CONTROLE DE LA LEGALITE

    Le budget, comme toute autre dlibration est soumis au nouveau rgime de contrle institupar la loi du 2 mars 1982 et repris par le Code gnral des collectivits territoriales. Lesactes pris par les autorits communales sont excutoires de plein droit ds qu'il a t procd leur publication ou leur notification aux intresss ainsi qu' leur transmission au

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    reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou son dlgu dans l'arrondissement art 2131-1du CGCT.

    a) Linitiative de ladministration : le dfr prfectoralDans les deux mois qui suivent la transmission, le prfet peut dfrer lacte au Tribunal

    administratif : il ny a pas dobligation pour le prfet. Il peut se contenter dobservationsformules aux autorits locales. Sil dfre lacte, il doit informer la collectivit territoriale etdonner toutes les prcisions sur les illgalits. Les autorits locales peuvent demander auprfet, en cas dinaction quelle suite il entend donner. Le refus de dfrer ne constitue pas unedcision faisant grief, elle ne peut donc pas tre elle-mme soumise lapprciation du juge.

    La loi du 4 fvrier 1995 prvoit que la demande de sursis excution en matire durbanisme,de march public et de dlgation de service public formule dans les 10 jours de la rceptionde lacte entrane la suspension de celui-ci.

    b) Linitiative de ladministr

    1 Le dfr la demande de la personne lse

    Cest la loi du 25 juillet 1982 qui a prvu cette possibilit. Une personne physique ou moraleayant intrt agir peut demander au prfet de dfrer lacte au juge. La demande doit trefaite dans les deux mois compter compter de la date o lacte est devenu excutoire. Lerefus de la demande par le prfet ninterdit pas le recours direct. Elle a pour effet de prorogerle dlai du recours jusqu lintervention de la dcision du prfet, quelle soit explicite ouimplicite.

    2 Le recours pour excs de pouvoir

    Toute personne ayant intrt pour agir peut saisir directement le tribunal administratif.

    B LE CONTROLE BUDGETAIRE

    Ce contrle ne porte que sur la lgalit budgtaire cest dire quil permet de vrifier uncertain nombre de points limitativement numrs par le CGCT : le respect des dlaisdadoption, le respect de lquilibre et linscription des dpenses obligatoires. De plus cecontrle vise substituer lacte budgtaire initial, un acte conforme au droit et non pas sonannulation.

    Ce contrle est dclench par le prfet et fait intervenir la Chambre rgionale des comptes. Sicelle-ci naboutit pas alors le prfet se substitue la collectivit territoriale dfaillante.

    a) Le contrle des dpenses obligatoires

    1 La non inscription des dpenses obligatoire (Art. L. 1612-15 du CGCT)

    Certaines dpenses sont obligatoires, si elles ne sont pas inscrites dans le budget, uneprocdure de contrle sera alors mise en uvre.

    q La dfinition des dpenses obligatoires

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    Le Code retient deux critres pour dfinir les dpenses obligatoires : les dpensesncessaires l'acquittement des dettes exigibles et les dpenses pour lesquelles la loi l'a

    expressment dcid .

    Les dpenses pour lesquelles la loi l'a expressment dcidIl sagit de dpenses que le Code nonce. Schmatiquement ce sont des dpenses dermunration de personnel ou lies celle-ci. Ou encore dentretien des btiments et desouvrages de la collectivit territoriale. Ce sont aussi des dpenses relatives aux servicespublics ainsi que les dpenses correspondant une participation aux dpenses dune autrecollectivit territoriale. Enfin il sagit des provisions et des amortissements.

    Dpenses obligatoires des communes : Article L2321-2 du CGCT :- Les dpenses obligatoires comprennent notamment :

    1 L'entretien de l'htel de ville ou, si la commune n'en possde pas, la location d'une maisonou d'une salle pour en tenir lieu ;2 Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de

    conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du dpartementet, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;

    3 Les indemnits de fonction prvues l'article L. 2123-20, les cotisations des communesaux rgimes de retraite en application des articles L. 2123-26 L. 2123-28 et les frais deformation des lus viss l'article L. 2123-13 ;

    4 La rmunration des agents communaux ;5 La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;6 Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

    7 Les dpenses de personnel et de matriel relatives au service d'incendie et de secours.Toutefois, les communes peuvent exiger des intresss ou de leurs ayants droit leremboursement des frais de secours qu'elles ont engags l'occasion d'accidents conscutifs la pratique des activits sportives dont la liste est tablie par dcret en Conseil d'Etat. Ellesdterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dpenses quipeut porter sur tout ou partie des frais viss.

    Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du prsentarticle sur leur territoire par une publicit approprie en mairie et sur les lieux o se pratiquentces activits sportives ;

    8 Les pensions la charge de la commune lorsqu'elles ont t rgulirement liquides etapprouves ;

    9 Les dpenses dont elle a la charge en matire d'ducation nationale ;10 Les dpenses rsultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualit ;11 Abrog ;12 Les dpenses des services communaux de dsinfection et des services communaux

    d'hygine et de sant dans les conditions prvues par le titre Ier du livre Ier du code de la santpublique ;

    13 Les frais de livrets de famille ;14 La clture des cimetires, leur entretien et leur translation dans les cas dtermins par le

    chapitre III du titre II du livre II de la prsente partie ;15 Les dpenses de prospections, traitements, travaux et contrles ncessaires l'action de

    lutte contre les moustiques conformment l'article 1er de la loi n 64-1246 du 16 dcembre

    1964 relative la lutte contre les moustiques et l'article 65 de la loi de finances pour 1975(n 74-1129 du 30 dcembre 1974) ;

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    16 Les dpenses relatives au systme d'assainissement collectif mentionnes au premieralina de l'article L. 2224-8 ;

    17 Les dpenses lies la police de la salubrit vises l'article L. 2213-30 ;18 Les frais d'tablissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement,

    sous la rserve prvue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;

    19 La part contributive de la commune aux dpenses de la rnovation du cadastre au casd'excution la demande du conseil municipal ;20 Les dpenses d'entretien des voies communales ;21 Les dpenses d'entretien et de conservation en bon tat d'ouvrages, mentionnes

    l'article L. 151-40 du code rural ;22 Les dpenses rsultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionns au 20,

    transfrs la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;23 Les prlvements et contributions tablis par les lois sur les biens et revenus

    communaux ;24 Les dpenses occasionnes par l'application de l'article L. 2122-34 ;25 Le versement au fonds de coopration prvu l'article L. 5334-7 et le reversement de

    l'excdent prvu l'article L. 5334-10 ;26 Les dpenses rsultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 dcembre 1913 sur

    les monuments historiques ;27 Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est gale ou

    suprieure 3 500 habitants et pour leurs tablissements publics, les dotations auxamortissements des immobilisations ;

    28 Pour les communes et les groupements de communes dont la population est gale ousuprieure 3 500 habitants et pour leurs tablissements publics, les dotations aux provisions ;

    29 Les dotations aux provisions spciales constitues pour toute dette financire faisantl'objet d'un diffr de remboursement ;

    30 Les intrts de la dette et les dpenses de remboursement de la dette en capital ;31 Les dpenses occasionnes par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi

    n 2000-614 du 5 juillet 2000 relative l'accueil et l'habitat des gens du voyage ;32 L'acquittement des dettes exigibles.

    Dpenses obligatoires des dpartements : Article L3321-1 du CGCT

    1 Les dpenses relatives au fonctionnement des organes dlibrants et l'entretien de l'hteldu dpartement ;

    2 Les dpenses relatives aux indemnits de fonction prvues aux articles L. 3123-15 L. 3123-18 et aux frais de formation des lus viss l'article L. 3123-11 ;

    3 Les cotisations aux rgimes de retraites des lus en application des articles L. 3123-21 L. 3123-24 ;

    4 La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;5 La rmunration des agents dpartementaux ;6 Les intrts de la dette ;7 Les dpenses de fonctionnement des collges ;8 La participation du dpartement aux dpenses de fonctionnement des instituts

    universitaires de formation des matres ;9 Les dpenses lies l'organisation des transports scolaires ;10 Les dpenses relatives l'action sociale, la sant et l'insertion mises la charge du

    dpartement ;

    11 Les frais du service dpartemental des pizooties ;12 La participation au service dpartemental d'incendie et de secours ;

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    13 Les dpenses rsultant de l'entretien des biens transfrs au dpartement par applicationdes dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

    14 Les dpenses de construction et grosses rparations des collges ;15 Les dpenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pche ;16 Les dpenses d'entretien et construction de la voirie dpartementale ;

    17 Les dpenses de remboursement de la dette en capital ;18 Les dettes exigibles.

    Dpenses obligatoires des rgions : Art L4321-1 du CGCT :

    1 Les dpenses relatives au fonctionnement des organes dlibrants et l'entretien de l'htelde la rgion ;

    2 Les dpenses relatives aux indemnits de fonction prvues aux articles L. 4135-15 L. 4135-18 et aux frais de formation des lus viss l'article L. 4135-11 ;

    3 Les cotisations aux rgimes de retraite des lus en application des articles L. 4135-21

    L. 4135-24 ;4 La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;5 La rmunration des agents rgionaux ;6 Les intrts de la dette et les dpenses de remboursement de la dette en capital ;7 Les dpenses dont elle a la charge en matire d'ducation nationale ;8 Les dpenses rsultant de l'entretien des biens transfrs la rgion en application des

    dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;9 Les dettes exigibles.

    les dpenses ncessaires l'acquittement des dettes exigibles

    Les dettes exigibles sont les dettes certaines, liquides et incontestes. Elles correspondentprincipalement aux remboursements des emprunts ainsi quaux garanties des emprunts. Lesdettes exigibles correspondent galement aux dettes rsultant des dengagement contractuelsou de dcision de justice.

    En dfinitive, les dpenses obligatoires sont les dpenses que la collectivit sest imposeelle-mme ou celles que le lgislateur lui impose.

    q La procdure de contrle

    La saisine de la Chambre rgionale des comptesCest le seul cas de contrle budgtaire dans lequel trois personnes diffrentes peuvent saisir

    la CRC. Il sagit dabord du reprsentant de l'Etat dans le dpartement qui est mme desavoir si une dpense obligatoire na pas t inscrite. Le comptable de la collectivitterritoriale peut lui aussi saisir la Chambre puisquil connat la situation financire de lacollectivit territoriale. Enfin toute personne y ayant intrt peut en faire de mme. On saitque bon nombre de dpenses obligatoires sont des dpenses de rmunration. Dans un tel cason comprend que la personne non paye puisse prendre linitiative de la procdure.Dans les trois cas cest par lettre recommande avec accus de rception que la saisine estralise. Un mmoire justificatif doit tre joint ainsi que les pices justificatives. Aucun dlainest prvu.

    Lintervention de la Chambre rgionale des comptesElle se droule en deux temps :- La mise en demeure de la Chambre

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    Dans le mois qui suit sa saisine la CRC constate la non-insciption et met en demeure lacollectivit territoriale dinscrire la dpense.Si la collectivit territoriale suit la Chambre le problme sera rgl.- La proposition dinscriptionSi la collectivit territoriale rejette la mise en demeure ou si elle ne fait rien dans le dlai dun

    mois, la CRC demande au prfet de se substituer la collectivit dfaillante : La chambreassortit sa demande dune proposition de cration de ressources ou de diminution dedpenses facultatives destins couvrir la dpense obligatoire

    Linscription dofficele reprsentant de l'Etat dans le dpartement rgle et rend excutoire le budget rectifi enconsquence . Sil scarte des propositions de la Chambre il doit prendre une dcisionmotive.La question sest longtemps pos de savoir si la comptence du prfet tait lie oudiscrtionnaire. Dans son arrt Commune de Brives-Charensac c/ Arnaud du 10 fvrier 1988le Conseil dEtat affirme le prfet peut sous le contrle du juge de lexcs de pouvoir,

    refuser, par dcision motive de se conformer la proposition de la Chambre rgionale descomptes Il peut donc refuser linscription doffice. Mais, ce refus peut entraner en casdillgalit la responsabilit de lEtat en cas de faute lourde. ( CE, 29 Avril 1987, Ministre delIntrieur et Ministre de lEducation nationale c/ Ecole N.-D. de Knitron)

    2 Le non-mandatement dune dpense obligatoire (Art. L. 1612-16 du CGCT)

    Quand une dpense est obligatoire, il faut non seulement quelle soit inscrite dans le budget,mais encore quelle soit mandate sans quoi elle ne pourra tre paye. A dfaut demandatement le prfet met en demeure le Maire, le Prsident du Conseil gnral ou lePrsident du Conseil rgional dy procder. Si la mise en demeure reste sans effet dans lemois, qui suit le prfet procde doffice au mandatement.

    b) Le contrle du respect de lannualit (Art. L. 1612-2 du CGCT)

    q Les conditions du contrleSi le budget dune collectivit territoriale nest pas vot le 31 mars ou le 15 avril, les annesde renouvellement des conseils, la procdure de contrle pourra tre entame. Encore faut-ilque toutes les pices ncessaires ltablissement du budget aient t transmises par lEtatquinze jours plus tt. La liste des pices devant tre communiques est donne par les dcretsdu 29 dcembre 1982.

    q La procdure du contrleSaisi par le prfet dans les quinze jours suivant la date limite du vote, la CRC, formule dans lemois qui suit des propositions en vue du rglement du budget, sur cette base le prfet rgle etrend excutoire le budget.

    c) Le contrle du respect de lquilibre

    Lquilibre dun budget apparat dabord au moment du vote de celui-ci, mais cest surtoutaprs excution que lon peut vrifier sil a t rel ou non.

    1 L quilibre du budget vot

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    Le budget doit tre vot en quilibre rel ; si ce nest pas le cas une procdure sera engage.

    q Les conditions du contrle : la notion dquilibre rel (Art. L. 1612-4 duCGCT)

    Trois lments permettent de dfinir cette notion :

    Les deux sections doivent tre chacune en quilibreLquilibre ne sapprcie pas globalement, comme stait le cas avant 1982, mais section parsection.

    Les recettes et les dpenses doivent tre values de manire sincreCela signifie que les recettes doivent tre conformes aux valuations rsultant desinformations transmises par lEtat, mais aussi quaucune autre recette ne doit tre majore.Quant aux dpenses il faut quelles correspondent avec vraisemblance aux actions