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 Cours d intro du droit privé Le droit privé régit les rapports entre particuliers. Il s oppose au droit public qui lui régit entre l état et particuliers. Elle s e xplique par une différence de finalité, de caractère et  juridiction. Droit privé=i ndividuelle et égalitaire. Différence de finalité : satisfair e l intérêt général pour le droit public et le droit privé individuel. Le droi t public est inégalitair e. S oppose par leur caractère : pas aller a l encontre de ce qu’il prévoit, le droit privé peut s effacer devant la volonté individuel des partis. Certaine règle intervienne si rien est prévue. L e droit administratif est le droit le plus important du droit public re lève des juridictions administratives. Mais critiquée 1) Simpliste Dans chaque discipline le droit prive infuse sur le droit public. Elle est simpliste car il existe des branches de droit qui se rapproche du droit privé ou public. Le but est de protéger les personnes et les biens. On ne peut le cloisonner. Privatisation du droit public. P ublicisation du droit privé. Le droit d e propriété est un droit majeur en 1804. Days l exercice du droit de propriété peut être limitée si l intérêt général le commente. Il existe des branches de droit qui emprunte au droit privé et public : le droit pénal (comportement des infractions, peines applicables, relève du droit public car il est rendu au nom de l état, la victime ne peut se faire justice soit même, a pour but de protéger les biens et les personnes, sauvegarde certains droit privé). Le droit du travail régit l inspection par le droit public. 2) Fausse Certaines peuvent être fausse pour l intérêt général pour l harmonie de la société. Il y a 2 droit privé :-civil : le droit civil est le rapport des personnes civil en l absence de droit spécifique. Il s applique par principe à tout les rapports particuliers. Mais tout rapport entre particuliers ne va pas tous relevés du droit civil. On qualifie le droit civil de commun car il participe à des domaines étendus. Il concerne les gens, la chair, la mort, l argent A cote on trouve le droit commercial qui règle les choses commercial. Dans ce cours on va s intéresser aux différentes branches du droit qui sont composes de règle de droit : le droit objectif et subjectif . Le droit c est d abord l ensemble de règles destines a organisé la vie en société. L art 205 : dispose que les enfants donner des aliments à leurs parents dans leurs besoins ou le contraire. Il énonce une règle objective de ce fait un parent à un droit subjectif sur ces enfants au besoin devant les tribunaux . Toutes les règles ont pour intérêt général. Article 1134 : assure les échanges. Correspond à 2 aspects sociaux : individuel et public. Entre partic uliers relève de d autres droits. Les autres branches du droit sont des branches d exceptions qui spécifient leur d omaine d application. Si un l itige ne relève d un

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Cours d intro du droit privé

Le droit privé régit les rapports entre particuliers. Il s oppose au droit public qui lui régit

entre l état et particuliers. Elle s explique par une différence de finalité, de caractère et

 juridiction. Droit privé=individuelle et égalitaire. Différence de finalité : satisfaire l intérêtgénéral pour le droit public et le droit privé individuel. Le droit public est inégalitaire. S

oppose par leur caractère : pas aller a l encontre de ce qu’il prévoit, le droit privé peut s

effacer devant la volonté individuel des partis. Certaine règle intervienne si rien est prévue. L

e droit administratif est le droit le plus important du droit public relève des juridictions

administratives. Mais critiquée

1) Simpliste

Dans chaque discipline le droit prive infuse sur le droit public. Elle est simpliste car il existe

des branches de droit qui se rapproche du droit privé ou public. Le but est de protéger les

personnes et les biens. On ne peut le cloisonner. Privatisation du droit public. Publicisation

du droit privé. Le droit de propriété est un droit majeur en 1804. Days l exercice du droit de

propriété peut être limitée si l intérêt général le commente. Il existe des branches de droit

qui emprunte au droit privé et public : le droit pénal (comportement des infractions, peines

applicables, relève du droit public car il est rendu au nom de l état, la victime ne peut se

faire justice soit même, a pour but de protéger les biens et les personnes, sauvegarde

certains droit privé). Le droit du travail régit l inspection par le droit public.

2) Fausse

Certaines peuvent être fausse pour l intérêt général pour l harmonie de la société. Il y a 2

droit privé :-civil : le droit civil est le rapport des personnes civil en l absence de droit

spécifique. Il s applique par principe à tout les rapports particuliers. Mais tout rapport

entre particuliers ne va pas tous relevés du droit civil. On qualifie le droit civil de commun

car il participe à des domaines étendus. Il concerne les gens, la chair, la mort, l argent A

cote on trouve le droit commercial qui règle les choses commercial. Dans ce cours on va s

intéresser aux différentes branches du droit qui sont composes de règle de droit : le droit

objectif et subjectif . Le droit c est d abord l ensemble de règles destines a organisé la vie en

société. L art 205 : dispose que les enfants donner des aliments à leurs parents dans leurs

besoins ou le contraire. Il énonce une règle objective de ce fait un parent à un droit

subjectif sur ces enfants au besoin devant les tribunaux. Toutes les règles ont pour intérêt

général. Article 1134 : assure les échanges. Correspond à 2 aspects sociaux : individuel et

public. Entre particuliers relève de d autres droits. Les autres branches du droit sont des

branches d exceptions qui spécifient leur domaine d application. Si un litige ne relève d un

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droit particulier il relève du droit civil. En outre le droit civil peut intervenir dans un droit

particulier. En effet s il n existe de règle pour régler le litige alors il cherche dans le droit

civil. Article 711 de la consommation : informé les consommateurs mais pas de sanctions

alors le juge va chercher dans le droit civil (complète les branches spécialités). Le droit civilest le droit commun quand certain sont lacunaires. En outre, le droit civil à un domaine

étendue : la famille (patrimoniale, divorce, mariage,) ; propriété ; ou envers une chose (droit

de sureté) ; des obligations (liens de droit en vertu une personne peut exiger quelque chose

d une autre : contrat). Le droit commercial règle le statut des commerçants. C est un droit

autonome par rapport au droit civil. Les branches sont composées de règles de droit qui

peuvent être invoqués par les sujets de droit. Le droit au singulier est toutes les règles qui

organisent la vie en société. Les règles sont impersonnel (tout les particuliers) : droit objectif.

Le droit est utilisé pour les prérogatives individuelles qui peuvent puisait dans le droit

objectif.

PREMIERE PARTIE : le droit objectif : les sources du droit privé.

Les lois (toute règle écrite), la coutume, la doctrine (opinion des universitaires), et la

 jurisprudence (arrêt des juridictions, interprète la loi en théorie). Ensemble de règles de

droit qui régissent la vie en société. Une règle de droit doit émanait d une source

particulière.

Titre 1 : la loi

Plusieurs significations : sens formelle : manière dont le texte a été élaborée. Toute règle de

droit écrite est votée par le parlement ou le sénat. Elles sont diverses, et peuvent faire l

objet de distinctions : les principales reposent sur leur hiérarchisation. Toutes les lois ne

sont pas égales entre elles. Les citoyens sont obligés de la respecter si elle est conforme à

celle au dessus.

Chap. 1 : La distinction fondamentale des sources écrites du droit : la hiérarchie des

sources.

Au sommet, la Constitution en dessous les traitées internationaux puis les lois et

règlements présent par le gouvernement.

S1 : Les sources internes

P1 : les règles à valeurs constitutionnelles

La constitution est en haut de la hiérarchie depuis le 4 octobre 1958.Elle est élaborée etrévisée par une procédure spéciales supérieures a celle en dessous. Elles a des ordres ou

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règles juridiques particuliers. Elle est supérieure à toutes les règles même privé. Les règles

privé ne sauront opposable aux particuliers si elle est conforme à la constitution. L

efficacités de ce principe est fait par un contrôle de leur constitutionnalité confiait au conseil

constitutionnel. A l origine en 1958 son rôle était de vérifier qu’elle est conforme aux articles

34-37 : il ne faut que le parlement n empiète sur le gouvernement (domaine réservé). En1971 (16 juillet) : elle intègre à la constitution son préambule, la DDHC de 1789, le

préambule de la constitution de 1946 (renvois au principe fondamentaux de la

république), et la charte de l environnement de 2004 .Il faut aussi qu’elle soit conforme à

ces textes même les prives. Le conseil constitutionnels définit les principes du droit prive

qui ont valeur constitutionnelle. Ex : La liberté d associations est reconnue dans ces

principes (permet d annuler une loi de 69 qui permettait de contrôler les associations par

les prefet). En 1982 : le droit de la propriété donc le parlement ne peut pas votés de loi qui

vont a l encontre des droits de la propriété. Il y a aussi : le droit de grève, liberté de

mariage, défense, entreprendre, indépendance des profs d universités. Lorsqu’ une loi estvotée par le parlement et qu’elle est institutionnelle elle n’est pas promulguée. Si elle est

promulguée par le président de la république elle est Inattaquable (pas attaquable par

une exception inconstitualité). Lors d un procès on peut faire valoir l inégalité de cette loi. 

Lorsqu’ un justiciable veut obtenir une cause agit par voie d actions. Son adversaire peut

tentée de faire valoir l inégalité de cette règle par voie d exceptions. Dire que la loi une fois

promulguée ne peut être attaquée par le biais d inconstuatilité : un particulier a qui on

oppose une loi inconstutionnel. Le 23 juillet 2008 : modernisation des institutions article 61-

1 un particulier peut soulever l inconstualité de loi qu’on veut lui opposer. Le juge devra

sursoir à statuer : arrêter de statuer. Le conseil d état ou la cour de cassation la trouve

inconstitutionnelle alors il peut saisir le conseil constitutionnel. Une loi organique doit

intervenir pour préciser les conditions d applications de question préjudicielle : question d

un juge. Pas encore en vigueur. Le bloc de constitutionnalité regroupe tout les lois

constitutionnelles.

P2 : la loi

Au sens strict. Elle s oppose aux règlements pris par le gouvernement. Leur domaine

permet aussi de les opposer par leur mode d élaboration, domaine d intervention. Avant1958 : le parlement pouvait intervenir dans n importe quel situation ou domaine le

gouvernement faisait des décrets d applications qui devait compléter ou détailler la loi tout

en la respectant : principe de légalité. Depuis 1958, chaque catégorie de textes à ses

domaines.

A : Le domaine d intervention de la loi et du règlement

1) La loi

Vise son intervention à l article 34 : n intervient pas dans tout les domaines sauf ceux situédans l article. Le législateur à defois dans des matières une emprise totale (conditions des

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personnes, capacité, identification, famille, patrimoine, succession, pénal, alinéa 1, permet

de légiférer dans le détail).Pour d autre le législateur à une compétence partiel (alinéa 2)

doit se contenter des principes qui gouvernent ces matières. La mise en œuvre est laissée

aux gouvernements pour faire un décret (règlement autonome qui tire leur force d eux

même : les contrats, droit du travail, l organisation, défense).Le législateur donne lesgrandes idées et le gouvernement les applique. Certaines règles du privé relève du

parlement ou du gouvernement. Les conflits de matière sont rares car le règlement ne se

fâche pas auprès des législateurs.

2) Le domaine d intervention du règlement

Article 37 : Tout ce qui n est pas de loi est de règlements : police, santé, administratif,

fiscal …Il arrive souvent que le règlement soit pris en application d une loi dans le fait (en

pratique). Ce sont toutes les décisions du pouvoir exécutif. Il y a les décrets signés par le

premier ministre et les arrêtes par les ministres, prefet, autorités administratives. En

revanche, si le gouvernement par décret cela intéresse le privé. Les circulaires sont l

interprétation d un décret. Les juridictions administratif ont tendance à le reconnaitre

quand elle ajoute quelque chose de plus à la loi. Il existe une catégorie spéciale par

ordonnance qui est par le gouvernement avec l autorisation du parlement dans des

matières qui relève du domaine de la loi. La hiérarchie des normes doit être affinée : il est

faux de dire que tout règlement est soumis à la loi en matière qui n’est pas dans les lois

entièrement. Le gouvernement intervient par le biais des règlements autonome qui ont la

même valeur que la loi. Le règlement intervient beaucoup dans le droit du travail (R). Les

circulaires sont des textes par lequel l administration donne son interprétation de la règle

de droit. Pour les juges judicaires elles n’ont aucune valeur. Pour les administratives mêmes

valeurs d un règlement lorsqu’ elle ajoute ou complète ou soulève la ministre (précise la loi).

Ordonnance : acte fait par le gouvernement dans des domaines de la loi avec sa

permission. Conclusion : il est les faux de dire que les règlements sont soumis a la loi=

légalité. En effet dans des matières qui ne sont pas de la loi le gouvernement ne se

contente pas de compléter la loi il intervient par des règles autonomes (même valeur

qu’une loi). Suivis des règlements d application. Il existe une limite le règlement autonome

est indépendant a la loi. Il est soumis aux principaux généraux du droit : divers principesdéduit de textes constitutionnel ou valeur législatif (décret,). Ils sont soumis au principe :

celui qui s enrichie injustement au profit d autrui doit être remboursé. Déduit qui s applique

par un décret autonome. Les règlements sont soumis aux règlements d égalité.

B : Les procédures destinées à garantir le respect de la délimitation.

Il va falloir vérifier qu’elle n’intervient pas dans un règlement. Il faut que chacun reste chez

soi

1) Protection du règlement

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.Le seul souci était de protéger le gouvernement aux empiétements des législateurs ou le

contraire. Alors 2 procédures ont été prévues par le gouvernement :elles s exercent

approprie (préventif) c est à dire avant l entrée en vigueur.1 :insécabilité par la

constitution :le gouvernement au cours de la procédure il peut s opposer a une discutions

d une loi qui relève d un règlement (article 41 : procédure d irrecevabilité).Il est possiblepar l article 61 d attesté devant le conseil constitutionnel si la loi relève d un règlement .Si

la loi est contraire alors elle n entrera jamais en vigueur. Il est en est vrai qu’en 1982 le

conseil constitutionnel a refusé de valider une disposition législative sur le pouvoir

réglementaire que le parlement pouvait intervenir dans tout domaine. Dans une décision de

2005 : il a censuré certaine disposition de la loi Fillion parque cette loi relevée du

gouvernement.

2)  Protection de la loi

Si la loi n est pas conforme aux décret la constitution n a rien prévu. Une loi peut toujours

être votée pour se rapprocher du décret. Les particuliers peuvent directement intervenir

au tribunal administratif au cours d un procès (illégalité d un texte) ou aux cours d un

tribunal pénal. Elle est dérisoire : aucune mesure de protection dans la constitution. Les

remèdes n opèrent qu’à posteriori. Le parlement peut toujours votée une loi qui abroge le

règlement ou qui la modifie mais long, pas l ordre du jour (décidé par le gouvernement).

Sinon on peut faire valoir l inégalité du règlement : contrôle du règlement exercée par les

particuliers par le recours d excès de pouvoir ou l exception d inégalités. Excès de pouvoir :

devant les juridictions administratives pour faire annuler le règlement vaut erga omnes

(vaut a l égard de tout les citoyens). Inconvénients : délais très brefs : intenté par un délai

de 2 mois. Contesté aussi au cours d un procès si une parti recours à l exception d

illégalités a titre de moyen de défense. Dans un procès le recours d exception est un

moyen de se défendre en faisant valoir illégalité de l acte. Elle est permisse devant les

 juges administratif. Si c est de l ordre judicaire : si pénal l exception est recevable. En

revanche la jurisprudence estime que le juge civil ne peut pas connaitre de la légalité des

règlements car par le principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au pouvoir

 judicaire de se mêler aux actes de l exécutif. Le juge civil doit sursoir a statuer et renvoyer

la question devant une juridiction administratif. Il existe une exception au principe dillégalités car les juridictions civiles s accorde de contrôler la légalité d un règlement

lorsque celui-ci peu porter atteinte a l intérêt individuel (liberté, droit de propriété). Elle

est enfermée dans aucuns délais. Inconvénients le juge ne peut annuler le décret pour tous

mais empêcher son application dans le procès présent.

S2 : Les sources internationales

Elles ont une part importante dans le droit français car les droits doivent être soumis aux

sources internationales qui peuvent être de 2 types : commun : l ensemble des traités ou

convention ratifiée et connu par la France. Communautaire : applicable dans la relationavec les pays européen.

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P 1 : le droit international commun

Elle conclut des obligations envers les états qui l ont ratifiée. Ne crée pas de droit pour les

citoyens. Il existe de traités qui peuvent être invoqués par les particuliers car ils sont

applicables en France et confère des droits aux citoyens dans les tribunaux français

(source du droit privé): CEDH dit dans sont l article 1 ( haute parti reconnait a toutes

personnes relevant de leur juridictions les droits et les libertés définies par le traité) qu’elle 

est applicable en France .La convention des droits de l enfant du 20 septembre 1989 peut

être refusé car elle ne s adresse directement aux français. En 2005 (13 juillet): la cour de

cassation dit que l intérêt de l enfant doit être primordiale certaines dispositions (entendu

dans un procès (article 12-2), article 3-1 : l intérêt supérieur de l enfant doit être

primordiale).Les autres dispositions continue à ne pas être de continuité directe. Les traités

qui ne sont invocable directement par les particuliers peuvent être invoqués par les

 juridictions et donne des droits aux citoyens français. Il arrive que le traité dise qu’il estapplicable en France. Certains semblent prévoir des droits mais dit pas qu’il est applicables c

est le cas de la convention des droits de l enfant. 10 mars 93 : peut pas se prévaloir de cette

convention car la plupart des dispositions commence les états assure…

A : L autorité des traités internationaux

Elle résulte de l article 55 de la constitution. Il dispose que les traités ratifié on dés leur

publication sont supérieur sous réserve de son application de l autre partie. Signifie que les

lois voté par les français doivent être conforme aux traités internationaux conclu par l état.

Pour se faire ils doivent être ratifiée (par le président ou le parlement), publiée, et que lesautre états l appliquent par la France alors il l emporte sur la loi. En cas de conflit entre une

norme international et interne la norme internationale doit l emportait. Mais en réalité on

distingue si la loi est postérieure ou antérieur au traité. Si la loi est antérieure la loi

française est abrogée. Si la loi est postérieure le parlement peut passer outre le traité

international (une loi contraire a un traité n est pas pour autant contraire à la constitution

c est qu on appelle la conventionalité). Sa position est contestable car la constitution a l

article 54 dit que les traités sont supérieures aux lois. Ce sont le tribunal administratif et

 judiciaire de vérifier si la loi est conforme aux traités. Dans un arrêt jacques Vabres datant

de 1975 cour de cassation a admis qu’une loi post (la mettre de coté) peut être

contradictoire aux traités antérieurs. C est en 1989 : le conseil d état dans l arrêt nicolo va le

faire. On considère que les traités sont soumis à la constitution. En effet, si un traité se

réfère non conforme à la constitution alors c est à la constitution de se renouveler.

B : La convention européenne des droits européens.

C est un traité international adopté par le conseil de l Europe de 1950 ratifiée par la France

en 1994.Le conseil de l Europe regroupe 47 pays : droit de l homme et militaire. Son rôle est

de protéger les droits de l homme. Elle est applicable en France. Complétés par 8

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protocoles. Impact qui s explique par un domaine très vaste, directement applicables en

France.

1)  Le contenu de la CEDH

Elle prévoit dans sont l art 6 qu’on a droit a un procès équitable devant les juridictionsindépendantes et impartiales .L article 8 : respect de la vie privée. Article 9 : liberté de

pensée, de conscience, de religion. L’article 10 : liberté d expression. L’article 11 : liberté de

réunion et d association. Elles prônent la torture, les traitements dégradant de l esclavage

(article 4). Il y a des libertés qui sont occasionnels (limiter). Intéressent le droit civil et droit

pénal.

2) L applicabilité directe de la CEDH

C est à la charge des états de respecter ces obligations (article 1). La cour européenne des

droits de l homme estime que les états signataire sont tenus à faire respecter les

dispositions de la convention et obliger de la faire respecter entre les relations des

particuliers. C est au particulier de vérifier si la loi la respecte. Les citoyens français

peuvent se plaindre de l état français s il ne respecte pas la convention.

a)L invocation de la CEDH par un particulier contre l état.

Les particuliers peuvent se plaindre de la violation de la France des dispositions du traité. Il

va opérer par voie exception. Si le juge estime que la loi est contraire à la CEDH il peut l

écarter. Les particuliers peuvent saisir la CEDH si on a épuisé tout les recours nationaux.Les décisions de la CEDH n’ont aucune incidence en droit interne : il paye juste une

amende (peu d impact). Cela dit l autorité des arrêts est beaucoup plus large qu’en pratique.

Elle se manifeste de 2 manières : lorsqu’ elle est condamnée l état modifie sa jurisprudence

ou sa législation pour qu’elle soit conforme à la CEDH depuis 2000. En effet, il est possible

de réexaminer une décision définitive dans l intérêt des droits de l homme.

α) L impact des droits de la CEDH sur la jurisprudence de l état.

Exemple : problèmes des écoutes téléphoniques. Si elle met des infractions publiques. La

cour cassation admet aux juges d instructions de mettre les individus sur écoute mais par un

arrêt de la CEDH cela n est pas conforme a l article 8 (vie privée) car les règles ne sont pas

clair ni détaillée alors la France réagit 1 mois après précisa que le juge peut le faire mais il

faut qu’elle soit nécessaire pour prévenir l infraction a l ordre public. Loi de 91.

Problèmes des transsexuel : modification de l état civil : changement de prénom,

sexes sur le registre sinon humiliation.la CEDH intervient sur le respect de la vie privée donc

que l état n a pas le droit de s immiscer dans la vie privée. La cour de cassation fut

condamnée en mars 92. Décembre elle décide lorsque une opération donne une apparence

de l autre sexe et une attitude qui va avec alors respect de sa vie privée. Cour d appel de

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Paris en 98 : elle ne vaut que pour l avenir, consécutive (constituer un nouvel état).

Répercutions matrimonial.

Problèmes des enfants adultérins : s il rentre en concurrence avec les enfants légitime il aura

la moitié. L arrêt mazurette (janvier 2000) car elle viole le protocole 1 qui garantie le droit

de propriété condamne la France donc les enfants adultérins ont la même part que les

enfants légitime. L ancien 760 article disposé que l enfant adultérin pouvait succédait a son

parent incompatible avec la CEDH (non respect de la vie familiale). Loi du 3 décembre 2001

elle abroge les écarts entre enfants adultérins et légitime.

β) La révision d une décision de justice dans l intérêt de la DDHC 

Loi 2000 : toute personne qui était reconnue d une infraction peut demander le réexamen

de la décision qui la condamne s il résulte d un arrêt de la cour européenne de DDC et

prononcé par la juridiction. La décision interne va être réexaminée par des magistrats de lacour de cassation si elle a respecté les droits de l homme. Uniquement contre l état s il a

violé la CEDH. Il peut l invoquer contre un particulier. Impact sur des juridictions civiles.

b) La CEDH entre particuliers

L état les oblige à la respecter même s ils pas payer. 2 exemples : un bailleur se fait obtenir

une maison une close stipule que l usage personnel du locataire (6mars 93 de la cour de

cassation 1 chambre civile). L article 8 de la CEDH: respect du domicile donc le bailleur doit

le respecter : le bailleur hébergé des membres de la famille et dans le contrat il n avait pas

le droit, la cour d appel rejeté la demande du bailleur, la cour de cassation se basse sur cet

article, effacer la clause du contrat.

Arrêt du 12 janvier 99 de la chambre sociale de la cour de cassation : l employeur peut le

mettre dans une autre région auquel il peut se domicilié sinon licencié qui stipule dans le

contrat : commercial qui travaillé dans plusieurs régions, 2 ans plus tard à Montpelier mais

refuse de se domicilié donc licencié : licenciement abusif donc prud’ homme rejeter pourvoir

en cassation. Par l article 8 on peut choisir librement son domicile est un aspect de ce droit

du respect de sa vie important pour le droit du travail. Une loi de 2000 : toute personne

peut demander la réexaminassions de la décision s il résulte de la cour européenne estrendue en violation des conditions de la CEDH. C est uniquement devant l état français

devait faire valoir son droit mais la convention européenne estime que la convention peut

être invoquée contre un autre particulier. La CEDH est une source majeure du droit privé.

P2 : Le droit communautaire

Désigne un ensemble de règles qui résulte de 3 traités principaux : traité de Paris de 1952 :

communauté européenne du charbon et de l acier 

Traité de Rome de 1957 : CEE Atomique et CEE compléter par d autre traité. ET 86 : acteunique

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Traité de Maastricht de 1992 : qui ont mis en place le conseil des ministres (gouvernement),

parlement européen, juridiction parlementaire et la cour de justice européenne (article

164) : respect du droit du présent traité. Le juge doit interpréter les décisions

communautaires(le juge national doit sursoir à statuer sur un doute d un droit

communautaire il saisie la cour de justice E par question préjudicielle il attend la réponsepour continuer l affaire). Les textes européen on 3 types de norme (communautaire

originaire et le dérivé qui émane des différentes institutions, article 189) : règlement,

directives, et décision (pour la plupart elles sont édicté par le conseil des ministres sur

proposition de la commission approuvé par le parlement). Elle est considérable par 2

éléments : supérieure aux normes interne, et elle est directement applicable en France.

A : L autorité du droit autoritaire

La jurisprudence reconnait la supériorité des droits communautaire sur les lois

postérieures ou antérieures du droit national. Les arrêts de jacques et nicolo sont faits

après le traité de Rome qui le montre. Le droit communautaire joue sur les dispositions

nationales sans les partenaires ne la respecte c est obligatoire.

B : L applicabilité du droit communautaire

Directement applicables en France : tout citoyens peut exiger au juge de bénéficier d un

règlement ou d une directives communautaire. On peut se prévaloir d un règlement interne

ou communautaire.

1)  L application des traités

Uniquement pour les traités clairs et applicables par elle-même sans mesure nationales

soit nécessaire (directement applicables celle qui disent qui n ont pas le droit de faire

quelque chose : droit de concurrence)

2)  Le règlement

Fait par le gouvernement du conseil des ministres, obligatoire et directement

applicables pour un particulier.

3)  La décision

Destinataire particulier directement applicables en droit interne.

4)  Les directives

Les directives s adressent aux états membres fait par le conseil des ministres qui s

adresse qu’aux états. Elle fixe des objectifs à atteindre pour les états avec toute

liberté pour les atteindre et donc elle n’est pas d effets direct sur les droits interne 

donc pas obligatoire, lié au but à atteindre mais libre au choix et des moyens de le

faire. Autrement dit, les particuliers ne peuvent sans prévaloir. La directive va avoirun effet en droit interne par le biais de la mesure d adaptation que l état doit faire

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par le parlement (transposer en droit interne). Pour l invoquer il faut qu’elle soit

adoptée par une loi nationale. Il y a un délai pour l adopter dans son état par un

règlement ou une loi pour que se particulier se référera Chaque état doit se doter d

une loi qui doit reprendre les objectifs de la directives. L état défaillant (directives

mal transposé ou pas appliqué) est sanctionné (particulier demande une réparationà l état défaillant) .On va plus loin ou pas pour que les particuliers puissent sans

prévaloir autrement dit qu’elle s adresse qu’aux états pas d effet direct tant qu’elle

n’est pas transposer demander qu’elle est un effet direct la CIJE a décidé si la

directives c est pourquoi le juge national pourra appliquer directement la

directives à l encontre de l état défaillant. C est un particulier qui peut opposer la

directive a l état pas contre un particulier on parle applicabilité. Les juges nationaux

doivent dans la mesure du possible ils doivent interpréter le droit interne dans un

accord avec la lettre et l esprit de la directives pour sanctionner l état. La directive

sert pour sanctionner un état non à un autre particulier si la directives n est pasapplicable (absence d effet horizontale).Cependant cette absence d effet horizontale

doit être nuancé car la CIJE estime que les juges nationaux doivent dans la mesure

du possibles y compris dans les privé interprété la directives non transposer.

Exemple une directives du 25 juillet 1985 : responsabilités des employeurs produit

défectueux la France avait 3 ans pour l adoptait pas transposer car des règles

embêtent le gouvernement alors la cour de cassation à modifier les règles du droit

français pour adopter la directives en matière de responsabilités, intégrées en 1998

(loi du 19 mai article 1386 du code civil). La charte des droits fondamentaux de l

union européenne en 2002 : les principes fondamentaux de l UE des 15 (droit de

grève, droit de la 3 génération : environnement saint, consommation).Synthèse des

autres, pas très intéressante : œuvre de compromis entre pays fondateurs. En outre

la plupart de ces droits sont soumis aux législateurs, aucune valeur obligatoire, ne

relève pas de la CIJE. Sio obligatoire alors elle sera en concurrence avec la cour des

droits de l homme. Elle influence sur la jurisprudence de la CIJE.

Chap. 2 : Les autres distinctions des sources écrites.

Toute règle de droit se définit par différent caractère général, impersonnel, obligatoire souspeine de sanction. Pas ou même degré pour toutes les règles.

P 1 : les lois générales et les lois spéciales

Lois spéciale : traite d une partie d une matière qui est régit par une loi générale (contrat

de prêt, lois qui concernent que certains prêt du code de consommation). Il y a dedans qui

sont plus spéciale. Les dispositions de la loi spéciale l emporte sur les dispositions de la

général sur un point particulier qu’elle s oppose (règle speciala generalibus derogant).

Mais si dans des domaines que la loi spéciale (le code de consommation) n a pas

réglemente ce domaine alors la loi général l emporte (le code civil). 

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P 2 Les lois permanentes et les lois temporaires ou de circonstances

En général la loi est permanente. Si elle est temporaire elle est applicable que pour un

temps déterminé (droit de transition pour circonstances passagère ex la guerre). Ex : IVG

rendu provisoire en 75 pendant 5 ans permanent en 1979 (avortement quand problème)

(17 juin).Les lois se succèdent a l infini : pas le temps de faire leur preuve. Les lois ne sont

plus permanentes pour les besoins de la population.

P 3 les lois impératives et supplétives.

La règle de droit impose ou interdit quelque chose pourtant le droit n est pas toujours

obligatoire. La loi impérative ont une force absolue : particulier ne peuvent en déroger

dans leur contrat, obligée de la respecter et elle est d ordre public sous un autre nom d

après l article 6 du code civil : on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois

qui intéressent le droit public est les bonnes mœurs (lois via pour l organisation de lasociété). Les lois supplétives : prévoie autre chose que la loi avait prévues (complétées les

lacunes), s applique qu’a défaut de manifestation contraire des intéressé (les contractants

peuvent prévoit le contraire sinon la loi supplétives s appliquent). Exemple : ensemble de

règles qui régie le régime patrimoniaux des époux par le régime patrimonial fait par un

contrat de mariage ou pas, choisir des régimes (séparation de corps, en commun) s il

choisisse rien alors les époux sont automatiquement suivie par le régime des

communautés des acquêts La loi elle-même dit si elle est public ou pas sinon c est le juge qui

donne à la loi si elle est impératives ou pas : essentiel pour sauvegarder des biens heureux.

Toutes les dispositions du code civil sur les régimes patrimoniaux ne sont pas toutessupplétives. Les règles primaires ne sont des règles qu ’on peut transgressé (participer aux

ménages). Exemple : contrat de vente article 1616 : l acheteur doit payer au moment de la

délivrance. Si d ordre public = impérative. Le juge doit décider si le législateur a rien dit :

ordre public si elle essentiel pour l organisation de la société française

P4 : Les lois interprétatives

Elles ont pour but de clarifier une loi ambigüe et controverser antérieure. Le juge peut faire

une loi interprétatives (si le législateur ou considère par le juge si elle se borne à expliquer

une loi non d innover).Si la loi est interprétatives elle va s intégrer automatiquement à la loi

qu’elle doit interpréter. Son entrée en vigueur est avancé au jour de la loi est interprété (loi

est interprétative elle s intègre à la loi au même au moment en vigueur).

P5 : Le texte codifié et non codifié

Si la loi trouve ou pas dans un code ou pas. Les règles internationales ne sont pas codifiées.

Sauf les directives si adoptée par un règlement ou une loi. Il y a 2 types de codification : le

code peut clarifier (refonte, le législateur ne se contente pas de les mettre ensemble il les

clarifie et les harmonise : cohérents) ou harmoniser les textes. Ou il peut les compiler pourrassembler des textes sans modifications. Adopté en France en 2000 il faut ordonner les

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textes, les textes se font a droit constant (sans modification, ordre logique ex : code du

travail en 2008, code de consommation, décevante, gros problème). Chaque loi à sa

définition. Le code civil élaboré en 1804 : tout ne trouve pas dedans, loi de 85 pas dedans

mais importantes en informations dans le code civil. Tout ce qu’on trouve dans le code civil

n’est pas le code civil : extrait des autres codes. Toutes les dispositions sont législatives.

Chap3 : L application de la loi écrite.

S1 : L application de la loi dans l espace

Elle s applique sur le territoire français en principe .mais 2 exceptions : Peut être écarté car

un élément est extranéité (litige) pour raison historique.

P1 : Exclusion de la loi française sur un élément d extranéité

Lorsqu’ il (le litige) est rattaché à plusieurs lois étrangères avec plusieurs états .Exemple : unanglais et un espagnols conclus un contrat de vente sur un immeuble en suisse ; litige : l

acheteur close qu’il n aime pas alors saisis les juridictions française s il rejette le domicile en

suisse il va appliquer les lois anglaises et espagnoles alors neutre la loi suisse alors conflit de

lois pour le juge (4 lois). Toute loi peut intervenir en conflit des lois dans l espace de 2

méthodes peuvent intervenir. La méthode de règle de conflit français immobilière désigne

la loi du pays dans lequel se trouve le bien (donne pas sa solution, dit qu’elle loi est

applicables). L’exclusion de la loi française n est pas systématiquement mit de cote. Il va

demander au consulat de ce conflit. Il existe 2 méthodes : harmoniser le droit : les différents

états possèdent le même droit. Pour se faire ces états signent des traités (convention de

vienne de 1980 : même droit pour les marchandises).Ou de sinon de supprimer le conflit

avec des traités pour harmoniser une législation unique (convention de vienne en 1988) :

vente de marchandises.

P2 : Exclusion du droit français pour des raisons historiques

Certain département ont des règles particulières. Par exemple : Alsace et la Moselle 1918

régit par le droit local issu de l occupation allemande. Pour pourvoir être appliquée les lois

antérieur a 1918 ont a du le faire (appliquée en Alsace et Moselle) par un décret applicable

automatiquement sauf si elle est déjà régi par le droit local (faillite, publicité foncière,

associations, religions). Aussi les territoires d outre-mer (Drom ou collectivités outre-mer)

postérieures à 1946 s appliquent sauf dispositions contraire. Pour ces territoires

(collectivités d outre-mer) c est l inverse principe de spécialité législatif .Les lois française ne

sont applicables qu’en vertu d une expresse (dit dans la loi) et locale. Les lois votées days

sont applicables maintenant sauf si régit par le droit local sauf volontaire du législateur (le

dire dans la loi).

S2 : l application de la loi dans le temps

P1 : La durée de validation de la loi

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Elle est obligatoire qu’à son entrée en vigueur et cesse à compter de son application.

A : L entrées en vigueur de la loi

1)  Les conditions de l entrée en vigueur et de la loi

Elle doit être promulguée et publiée.

a)La promulgation

Président promulgue la loi par décret pour les lois pas les règlements exécutoires par

nature. Le gouvernement a fait un décret pour appliquer la loi. Une fois qu’elle est

promulguée elle à force exécutoire. Il a 15 jours pour promulguée la loi à compter du vote

du parlement .Le président peut demander une nouvelle délibération non la refuser. La

date de la loi est sa promulgation.

b) La publication

Pour être publiée : disposition du public, la loi est exécutoire des qu’elle devient

obligatoire qu’a compté de sa publication. Se fait sur forme de papier ou électronique sur

les journaux officiels. Alors elle peut entrée en vigueur.

2)  L entrées en vigueur de la loi

L article 1 du code civil. Le législateur fixe sa date au lendemain de sa publication

(ordonnance 2004-164) ou qu’elle fixe. Elle peut être retardée sur le fait du législateur

lorsqu’ elle est trop complexe, important (se préparer, alors fixer par la loi, code pénal

promulgation de 4 lois 92 reculée pour préparation alors entrée en vigueur en mars 94), 

touche un sujet sensible. Il peut être retardé jusqu’ a l’intervention d un décret d

applications aura été pris pour être applicables (dit expressément, impossibilité de l

appliquer, il a en plein, refuse de l application alors état a fait une faute). Pour éviter cela,

défaut d applications dans un délai raisonnable l état peut être mit comme fautif.

3)  Les conséquences de l entrée en vigueur de la loi.

Nul n est censé ignoré l entrée en vigueur d une loi. Personne ne peut connaitre les milliersde lois et décret qui existe. On ne peut pas prétendre a son ignorance pour échapper a l

application d une loi : peut pas être renversée (irréfragable), peut être combattu.

Cependant celui qui a commit une erreur de droit peut se prévaloir de ce contrat .Les juges

ont décidé qu’on peut mettre un contrat en annulation d une personne méconnaissant des

droits (une personne méconnaissance des lois cessé ces droits en succession hérité en pleine

hérité alors qu elle croyait à moitié, usus : utiliser la chose, le frutus : fructifier, abusus : faire

ce qu on veut elles peuvent être séparées ou être ensemble) ou de faits pour se conformer à

la loi. Il faut plutôt s y conformé dans le futur. Elle est nécessaire pour 2 raisons :-

application (efficacité) d une loi serait mis en cause.-Egalité des citoyens seraient mis en

cause .Il y a des exceptions :-en mariage putatif si 2 personne se marient sans savoir que le

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mariage (vice) est nul autrement dit il on ignorait la loi de bonne foi on produira que le

mariage est nul mais produira ces effets à l égard des époux et des enfants autrement dit il

on ignorait la loi. Elle produit ces effets sur les parents et les enfants.-Théorie de l

apparence : acte fait par un homme qui passe pour être propriétaire aux yeux de tous si l

acte valable à condition que l erreur de la qualité de propriétaire est connu et invincible(personne ne pouvait se doutait) : peut conserver son bien immobilier alors même si le

titre est annulé.

B : L abrogation de la loi

La plupart sont limitées ou illimités. La plupart sont centenaires ou plus. En principe la loi

peut être abrogée (la plupart ont une durée de vie limitée) par une autorité supérieur ou

celle qui l a fait.

1)  L abrogation par la volonté de l autorité compétente.

Une loi promulguée antérieur à 58 peut être abrogée par le gouvernement. Days si elle

relève du pouvoir réglementaire. Elle peut être expresse ou tacite : disposition antérieur

avec un texte contradictoire (expresse, abroge une loin ancienne) .Ancienne abrogée si à

condition qu’elle est incompatible avec la nouvelle (tacite). Quand la loi est dite de

disposition spéciale (la nouvelle) alors l ancienne est général alors l ancienne est abroger

dans les domaines de la nouvelle. La loi nouvelle est général alors que l ancienne est

spéciale alors l ancienne n est pas abrogée car le général peut avoir des exceptions. Il est

préférable que le juge le dise.

2)  La question de l abrogation par un non-usage prolongée

Il existe en France des décrets centenaires ou plus : toujours obligatoire ou pas et

applicatrice (correspond pas aux besoins de la pratique). Il faut faire appel à la coutume. 

Dire qu’une loi n est pas appliquer (en matière de commerce) c est à dire que la pratique

utilise d autres règles pour régler un problème. Application de ces règles (différentes des

légales) c est la coutume contra legem. En principe (général) la loi non-appliquer l emporte

sur une loi n est pas abrogée par un non usage très prolongée. Si la coutume l emporte

alors la loi non utilisé est abrogée.

P 2 : Le conflit de lois dans le temps.

Il arrive que des lois se succèdent dans le temps pour un même problème (baux=bail d

habitations sur les guerres).En d autre terme qu’une situation juridique est régie par une

nouvelle loi, la loi ancienne conserve sa vocation ou une autre. N importe quel événement

est pris par le droit (naissance, mariage). Le problème sont que les intérêts sont enjeu qui

peuvent être contradictoires : en faveur de la loi nouvelle ou ancienne pour qu’elle reste

appliquée :-intérêt social préconise de donner a loi nouvelle sa satisfaction (loi ancienne ne

suffit plus).-Impératif d égalités : même pour tous qu’elle soit le moment on se situe. Il y a

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des règlements en faveur du maintien de la loi ancienne on fait valoir les impératif de

sécurité juridique (limiter les bouleversements). On doit tenir compte des lois quand on

agit. On ne peut faire de prévisions si la loi est applicable ou pas sinon bouleversements 

(exemple : contrat de bail la loi en vigueur au moment de la conclusion il pourra prendre

possession du bail à n importe quel moment alors une loi interdit l expiration du bail il risquede ne pas le louer il faut éviter la pénurie de logement). Le code civil a règle la question

dans l article 2 : la loi dispose que pour l avenir pas d effet rétroactif (principe de la

rétroactivité de la loi). Insuffisant pour régler entre la loi ancienne et nouvelle. Réglée par l

application de toute suite par la doctrine du doyen Roubien (application immédiate de la

loi nouvelle). Elles ne sont pas des règles absolues (supporte des exceptions).

A : Le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle.

1)  La signification de ce principe

En raison d une expérience assez malheureuse des droits révolutionnaires par la loi de 1794

applicable dans toutes les successions qui avait lieu depuis le 14/07/89 : revoir toute les

successions : critiquer de cette loi pour les successions, trop de désordre donc rétroactivité

des lois. La loi nouvelle ne peut régir les situations juridiques anciennes. Ne peut pas

modifier ou l extension de la constitution ou des situations juridiques antérieures à son

entrée en vigueur .Exemple : mariage qui est célébrés avant non conforme a la loi nouvelle

pas remis en cause. La loi nouvelle rend les majeurs sous tutelle incapable de faire un acte

sous l ancienne loi n est pas remis en cause par la loi nouvelle. Il signifie aussi que la loi

nouvelle n a pas le droit de modifier les conséquences des situations juridiquesantérieures a son entrée en vigueur. La loi nouvelle peut toucher des actes (ses effets) déjà

passées dans une situation juridique .Exemple : jusqu’ en 1955 le père n a pas d obligations à

subvenir à une pension aux adultérin la loi de 1955 n a pas peut toucher la naissance des

enfants adultérin pas de rattrapage d avant son entrée en vigueur ; contrat de prêt la loi ne

peut permettre de récupérateur le trop reçu de l emprunteur. La doctrine classique parlait

de droit acquis qu elle opposait aux simples expectatives : pas sur d obtenir si avant le décès

une loi supprime le droit d héritiers éventuel leur espoir disparait la loi nouvelle s applique

(héritiers d une personne sont ceux que la loi décide au lieu du décès même si la loi change

les héritiers ont un droit acquis a hérité). Exemple : époux marié et le divorce existe pas mais

une loi accepte le divorce peut se prévaloir que l époux qui refuse le divorce se prévale d un

droit acquis sur le mariage. La doctrine days dit que la loi nouvelle ne peut remettre en

cause la constitution et des situations antérieures.

2)  La force obligatoire de ce principe ou à qui s impose t il ?

a)La force obligatoire du principe en matière civil.

Elle est légale (article 2 du code civil). Le gouvernement ne peut porter atteinte à ceprincipe : pas donner atteinte à cette loi ni par règlement. Non rétroactivité des lois

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garantis fondamentale des droits publics. En revanche l article 2 n est qu’une loi ordinaire

le principe c est qu’elle referme peut être atteint par des législateurs. Peut être

emménagée par l existence de disposition transitoire fait par le législateur. Peut aussi être

écarté par le législateur : loi nouvelle : effet sur le passé avant entrée en vigueur. Exemple : l

e 3 janvier 72 : validation de la reconnaissance des enfants adultérin avant et après sonentrée en vigueur (éviter qu il change d avis) ; la loi du 5 janvier 85 applicables aux accidents

passées même si un procès est engagé devant un pourvoi en cassation. Il ne peut pas voter

des lois rétroactives à sa guise. Elle doit avoir un motif général suffisant et nécessaire pour l

intérêt général par la cour de cassation en 2001. L a cour de cassation va dans le même sens

une loi rétroactive ne peut être compatible avec l article 6 de la DDHC (procès équitable) qui

si le législateur peut se justifier décision de l assemblée plénière du 23 janvier 2004.

Toujours écarter pour 2 types de lois : interprétatif : précise le sens d une loi ancienne

toujours rétroactive car elle fait part à la loi qu’elle interprète, l entrée en vigueur avancée

à celle-ci.-Les lois de compétence de procédure qui modifie les tribunaux et les suivies dapplications même en instance en cour avant qu’elle soit promulguée.

b) La force obligatoire du principe en matière pénale.

Elle est absolue : pas d exception (impossible). La DDHC de 1789 auquel reçoit le

préambule de la constitution de 58 consacre à la non-rétroactivité des lois pénale donc loi

constitutionnelle. Le législateur ne peut intervenir. L article 7 de la DDHC : non-rétroactivité

des lois pénale. Il est repris par le code pénal article 112-1 sont seul punissable les faits

contusifs d une infraction à la date ou ils ont été commis. Peuvent seul être prononcé les

peines applicables à la même date. Pourtant une exception : prévu de la loi pénale plus

douce supprime l infraction ou diminue une peine toujours rétroactive. La loi va saisir les

infractions qui sont antérieur et par définition jugée alors qu’elles font l objet d un pourvoi

devant la cour de cassation. Elle a même une valeur constitutionnelle. Exemple : en 2005 le

ministre de la justice propose des bracelets électroniques pour les délinquants sexuels qui

ont été condamnés à plus de 5 ans de prison mais on peut mettre que les punitions acquises.

Exception : la loi pénale plus douce supprime ou diminue une peine est toujours

rétroactive (s applique à toutes infractions antérieurs qui n ont pas été définitivement

 jugées alors qu’elles font l objet d un pourvoi devant la chambre criminelle de la cour decassation.

B : Effet immédiat de la loi nouvelle

1)  Le principe de l immédiat de la loi nouvelle

Ne se pose pas aucun problème pour les faits ou événements ponctuel dans le temps :

extension d un droit ou acquisition d une loi en vigueur l a loi qui s applique c est celle au

moment de la réalisation de l événement (modifier les divorce après son entrée en

vigueur). Le problème se pose lorsque les situations juridiques s étale dans le temps .Elledébute sous le règne de la loi ancienne puis continu sur la loi nouvelle. La loi nouvelle

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suppose que la loi nouvelle s applique aux effets futurs et sur les faits avant constitués. La loi

va s appliquer aux effets futures de cette loi. Seulement cette règle n est pas absolu ne vaut

pas pour les contrats. Exemple : pensions alimentaire pour adultérins l application née après

55 pour bénéficier de la loi nouvelle, si née avant il peut avoir une pension alimentaire si il

est en force jugée et des effets futurs.

2)  Les exceptions apportées au principe de la loi nouvelle pour les contrats.

La loi nouvelle ne s applique pas à la situation en cour d exécutions des contrats avant sa

promulgation : donc la loi ancienne va survivre. Le contrat repose sur la volonté des partis :

accepter de conclure en fonction des lois applicables (avoir confiance dans le contenu du

contrat). S il est contracté en n ayant pas la certitude d avoir le droit : refuser de s engager :

tribunal. Les lois anciennes doivent continuer au contrat en cour d exécution. Mais il y a des

exceptions : le législateur peut estimer que la survie de la loi ancienne n’est pas opportun

donc il peut revenir sur l application immédiate de la loi nouvelle. Exemple 2 lois de

octobre 85 et 9 juillet 75 permette au juge de réviser les clauses pénales ( montant des

dommages et intérêt, pour réduire la clause de fin du contrat), applicables au contrat en

cours. Le montant est extrêmement important pour assister les parquets à le faire. Le

législateur dit que ce contrat est applicable au procès en cours et après. S il a rien dit. C

est au juge de revenir si la loi ancienne doit être mise de cote. Les juges admette l

application directement de la loi nouvelle est d ordre publique. Mais ne suffit pas d écarter

une loi ancienne il faut qu’elle soit exceptionnel (vital pour la société). Le juge ne pourra

écarter la loi si la loi nouvelle est vitale pour la société. Si la loi entre en vigueur après son

appel en cassation la cour de cassation ne tiendra pas compte de la loi nouvelle car la cour

de cassation vérifie si la cour d appel a appliqué la règle de droit. Or que la règle de droit

que la cour d appel devait appliquer est régit par la loi ancienne. La décision de la cour d

appel est appréciée par la cour de cassation sur la basse de la cour de cassation. C est la

cour d appel de renvoi de traiter la loi nouvelle. Il y a des exceptions que pour la loi pénale

plus douce que pour la loi pénale .Mais lorsque la loi déclare qu’elle est applicable à

l’accusation au cours si finit alors rejuge l affaire. Exemple : en 1936 une semaine de congée

payée application immédiate au contrat en cours pour que le calme revienne en France,

RER : mai 2001 régulation économique : gros problème de paiement donc il fallait desmesures pour payer la dette de la France : 3 mars 2009 (décision de la chambre commerciale

de la cour de cassation) applicable au contrat en cours d éxecution car il correspond a d

ordre public impérieuse. Si une loi nouvelle intervient dans un procès déjà engagée cela

change rien en principe : le juge va appliquer la loi nouvelle dans tout les cas comme si elle

avait exister avant l ouverture du procès. Exemple : loi sur pension alimentaire le juge l

applique si exister avant le procès et aussi pendant. Cette solution ne vaut que pour les

 juges de fond (pas devant la cour de cassation). Si la loi nouvelle entre en vigueur entre l

arrêt de la cour d appel et la cour de cassation la cour de cassation ne s appliquera jamais

la loi nouvelle car elle se contente de vérifier si la cour d appel a bien appliquer la loi dansce procès. Exception que pour la loi plus douce. Le législateur peut proposer une solution

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inverse s’il dit qu’elle est applicable aux affaires pendantes de la cour de cassation (loi sur

les accidents de 85).

Chap. 4 : L interprétation de la loi

L applications de la règle et la résolution des litiges passent par l interprétation de la loi souvent car la loi est vague, mal écrite, pas adaptée au problème non-résolues. Fait par le

législateur (grosses difficultés) et aux juges aidée par les doctrines. Pour interpréter la règle

de droit il y a 2 méthodes possibles : classiques (exagère) et modernes.

Section 1 : La méthode de l exagère

P1 : Présentation de la méthode

Elaborer au siècle dernier, pratiqué par les auteurs du 19 siècle : Aubry et Rau (professeur

de droit sur le patrimoine). Idée : le droit se confond avec la règle écrite : postulat de la

plénitude de la règle écrite. Tout le droit est dans la loi écrite ne peut se fonder que sur les

règles écrites. Ne doit pas sortir de la loi. Elle s explique par 2 raisons :-principe de

séparation des pouvoirs le juge doit se soumettre à la règle de droit avec le code de

Napoléon code civil remarquable : quand un problème n est pas réglé par la loi malgré tout

que seul la loi doit juger la solution. Le juge doit rechercher ce qui dit implicitement ce

qu’elle dit. Procéder à une vérification de chaque mot de la loi repose sur les techniques d

interprétation logique et maxime.

A : Les techniques de la logique juridique

1)  L argument de l analogie : a Paris

Il consiste à appliquer a un cas non régi par le droit a une solution semblable à ce

cas=même cause (elle s applique pour une même situation qui lui ressemble). L utilisations

de cet argument est exclu en matière pénale=on ne peut pas sur la base d une règle

supposé appliquée sur un faite incriminé sur un fait voisin : pas de sanction pénale. 

Exemple : concubinage réglé de fois par le mariage. Exemple : emprunteur d un véhicule :

utilise et le remet à sa place : pour vol il faut un usage permanent du véhicule, passanctionné.

2)  L argument a forterior

L orque une règle a été prévu pour régir tel situation donc vrai a forterior une autre

situation pour laquelle a elle plus de raison de s appliquer .Les lois incapables ne peuvent

pas faire d acte d administratif mais le législateur n a rien sur le fait de vendre son

patrimoine a forterior le juge va conclure qu’ il y a pas a faire d acte de disposition.

3)  L argument a contrario

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Repose sur lequel la loi dit quelque chose est censé nié le contraire de ce qu’elle a dit.

Article 6 : on ne peut déroger a l ordre public a contrario on peut déroger sur les lois qui ne

sont pas publiques. Mais en utilisant on aboutie de fois a contre sens. L article 1382 du

code civil : lorsqu’ un individu cause par sa faute un préjudice à autrui il est tenu d

obligation de réparation :donc pourrait en déduire que par sa faute pas de réparation maisfaux car on ne peut pas faire des réparations a des gens :posséder quelque chose.

B : Les principales règles d interprétation : maximes

Fait par le droit romain.

1)  La loi spéciale l emporte sur la loi générales

Spécialement dérogée.

2)  Les exceptions sont d interprétation stricte

On doit prendre leur terme littéraire au sens strict. On ne peut l élargir a la chose jugée. On

doit porter toujours un casque sinon si on a une blessure a la tête et qu’on avait pas de

casque alors on peut être hospitalisé.

3)  La loi cesse la ou cesse ses motifs.

Elle veut dire qu’on ne peut pas appliquer la loi à des situations qui sont inclus dans la

lettre mais dans la situation : esprit. Un contrat synallagmatique : obligation entre 2

parties. L écrit est la pour prouvé qu’elle existe pour être conclu entre 2 partie pour éviter l

abusif. Ceci étant la juridiction accepte que l article 1132 a été remis a 1/ 3 qui à laconfiance des 2 parties. Article 1325 : un contrat n a pas obligatoirement d être écrit mais

question de preuve, l écrit doit rédigé en 2 exemplaires. La jurisprudence n exige plus que

l écrit soit fait en 2 exemplaires.

4)  Il est défendu de distinguer là ou la loi ne distingue pas.

Le juge n a pas le droit d introduire dans des conditions des choses qu’elle n’a pas posé

(pas le droit de distinctions). Par ses maximes le juge doit trouver des solutions à des

problèmes posés. Le domicile de tout français c est là ou il a son propre établissement

article 102.Cl= Le juge doit se débrouiller pour trouver une réponse dans la loi.

P 2 : Critiques dirigées contre la méthode de l exagère

Fait par Gény : toute les réponses ne sont dans les lois (le législateur a de fois rien prévu),

on a procède a des analogies qui n ont pas lieu d être. Plus on s éloigne à ce que le

rédacteur du code civil plus il y a des critiques : situations qui ne pose pas dans le code

ancien : accident de la route.

Section 2 : les méthodes modernes.

P1 : La méthode de la libre recherche scientifique

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Gény s oppose à la méthode de l ex génère : Le juge ne doit appliquer la loi que dans le fait

du problème (applique la loi lorsque le problème correspond a l hypothèse du contenu de la

loi) prévu par la loi si le problème ne se résout pas par la loi mais il y a plus de texte a

interprété : vide de la loi qui doit être comblé. Alors le juge doit trouver librement la

solution qui convient en s aidant des données qu’il dispose d ou peut naitre la règle dedroit. Mais remet en cause la séparation des pouvoirs.

P2 : La méthode téléologique et la méthode historique.

-radical ne permet pas aux juges d établir des règles de droit seul de régler un problème

non résolues lorsqu’ il y a pas de réponse dans la loi. Elle préconise le but de chercher la

volonté du législateur ou il doit déterminer la solution en fonction des besoins actuels de

la société. Loi nouvelle si décision du législateur est ancienne. Le juge sont attachés au

postulat de la plénitude de la loi écrite, pas de substitut a la règle de droit. Elle n’existe pas

a créer une loi nouvelle quand elle a besoin sous couvert d une règle de droit générales. 

Les juges applique en fonction des circonstances des méthodes différentes =que lui

paraissent lui-même à régler ce problème. La cour de cassation crée le droit si elle se

rapproche d une règle de droit (adapte le droit au temps). Les juges appliqué différentes

manières d interpréter la loi si opportun selon le résultat auquel ils veuillent appartenir.

Titre 2 : La coutume

C est une habitude tellement rependu qu’elle fini à devenir une règle de droit : conduite. C

estla plus ancienne

de la source du droit. En France elle a rôle mineur : nombreux défaut,

imprécise, difficiles a reconnaitre : garantie pas la sécurité des citoyens. Mais elle représente

la valeur morale d un pays au moment économique.

P1 : La notion de coutume

Elle émane du peuple (matériel) et elle est obligatoire. Elle doit être écrite et intentionnel.

A : L élément matériel.

Habitude que respectent les gens. Elle peut prendre la forme adage : règle de droit

coutumier du droit romain (résumer du droit). Ces adages (enfant née pendant le mariage

supposait que le père est le mari de sa mère) sont parfois repris dans une loi : en fait des

meubles de possession valent titre (possession de ce meuble qui vaut titre): réellement

propriétaire de ce bien. Ils ont autorité propre et après aucune loi mais il s applique on parle

aussi d aphorisme ou usage : soit assez rependue dans l espace et dans le temps. Espace :

lorsqu’ il est suivit d une région ou même dans un milieu social professionnel donné : il

faut satisfaire une catégorie de gens. Temps : usage ancien et suivit régulière déterminé

par le juge. C est un phénomène psychologique (assorti).

B : L élément psychologique ou intentionnel

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Réside dans la croyance commune dans l usage suivit et juridiquement obligatoire de la

coutume : donc sanctionné devant les tribunaux. Exemple : cède sa place à la femme âgée :

pas de valeur de coutume pas obligatoire (usage, n’arrive rien).

P2 : Le pouvoir (force obligatoire) de la coutume

On s aide du code civil de l article 1 suisse : a défaut d une application légale d une

disposition, le juge doit se prononce selon le droit de coutumier : source du droit suisse. En

France, on a dans la constitution la fonction de crée les droits est réservé a la loi. La valeur

obligatoire de la coutume si la loi elle-même y renvoie.

A : Le pouvoir délègue de la coutume

Pouvoir donner par la loi. Parle de secundo legan. Il peut le faire de manière explicite ou

implicite.

1)  Renvoi expresse de la loi a la coutume

a)Le renvoi du code civil aux coutumes d usage relatifs à la propriété foncière

Renvoi a l article 671 du code civil : ou les arbres peuvent être planté .Article 671 va donner

au juge de se réfère à la coutume qui existe dans la région : distance différente selon la

région. Pareil des hauteurs des barrières, cheminées.

b) Le renvoi du code civil aux usages conventionnel

Article 1535 du code civil :les parties a un contrat sont obligées non seulement a ce qu’ il

exprime et tout de suite que l équité, l usage de la loi donne a sa nature :les obligations qu’ 

on s engage plus d obligations qui découleront de l équité et de l usage de la matière. Elles

servent à définir les obligations d un parti dans un contrat. Un usage est une habitude que

les contractant n ont pas voulue l écrire et les parties doivent faire respecter cette usage.

c)Le renvoi du code pénal aux usages en matière pénale.

Infraction envers un animal pas applicable aux courses de taureaux, combat de coq :

tradition (article 5 21-1) .C est au juge d accepter des cérémonies habituelles.

2)  Le renvoi implicite de la loi a la coutume

Quand le code civil utilise des notions que le juge peut définir en se référant à la coutume. 

La notion des bonnes mœurs : article 1133 contractants ne peuvent pas aller à l encontre

des lois et des coutumes des mœurs, nulle s ils sont un but illicite contraire aux bonnes

mœurs. Les mœurs ont évolué en France pourtant on acheté les valeurs émotionnel avec de

l argent : accepte.

B : Le pouvoir autonome de la coutume

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1)  La coutume, complément de la loi

A une force d obligation qui ne lui est pas contesté. Exemple : le législateur n’a jamais rien

dit sur le nom de la femme marié : coutume nom du mari. Son mari n a pas le droit d

interdire de porter son nom : sanctionnable devant les juridictions. Jusqu’ au 4 mars 2002 :

rien sur le nom légitime : nom de son père en coutume car elle complète la loi et maintenant

elle est légale.

2)  La coutume, contraire à la loi ( contra legen)

S oppose à la loi car elle continue un usage contraire à la loi : non prérogative de la loi.

Associé à une loi contraire aux règles qu’on fait usage. En principe la loi l emporte même si

elle n’est pas appliquée mais si elle est jamais appliquée le juge semblent estimé que la

coutume doit l emporter sur la loi (loi supplétives de volonté : écarter si les partis ont rien

precisé). Pour les lois impératif l emporte sur la coutume .La constitution mentionne pas lacoutume et la loi est écrite donc la loi doit l emporter sur la coutume (violation d une

coutume ne peut permettre un pourvoi, mais si c est une violation d une maxime

importante le pourvoi peut être accepté).En application de cette règle la chambre des

commerces lorsque s oppose des décret sur lequel le calcul des intérêt de 365 jours :

usage bancaire 360 jours le décret doit l emporter car il est d ordre public même si pas

appliqué ( 18 mars 1997). Elle présente des exceptions : règle de solidarité code civil

dispose que la solidarité se présume par exemple : un créancier à 2 débiteur si aucune

solidarité le créancier ne pourra demander a chacun de payer plus qu’il c est engagé. Si la

solidarité joue alors le créancier peut demander la somme a n importe qui alors ledébiteur peut se retourner contre l autre débiteur pour le rembourser .Elle marche en civil

mais en matière commerciale (contraire pour les juges) elle se présume (la solidarité) en

absence de preuves .s ils ont rien dit : usage l emporte sur la loi. La coutume est

extrêmement dépendant des juges .C est eux qui donnent leur usage mais c est une source

incertaines. Les coutumes dépend des juges pour qu’elle soit appliqué. 

Titre 3 : La doctrine

Ensemble d opinions émissent par les juristes. L ensemble des opinions sur un problème de

droit particulier. Ce n est pas une source de droit (s’ impose pas dans les tribunaux)qui s

impose comme règle de droit. Elle n est quand même importante car elle a une grande

influence sur la loi (en vigueur) et la jurisprudence. Sur la loi : c est a elle de faire des

reformes sur qu’elles matière : doyen carbonnier sur les droit de la famille. Il existait un

projet sur le droit des obligations. Sur la jurisprudence : en amant (interprète la loi) et en

aval de la décision (rendue): la doctrine interprète la règle de droit pour appliquer la loi et

defois elle propose des règles de droit qu’elle va déduire des règles générales (obligations

des différentes professions : il faut qu’il fasse de son mieux). Les tribunaux peuvent les

reprendre ou pas : sélectionner la décision le plus important et de trouver une lignedirectrices. Article 1384 : responsables des choses qu’on a sa charge : avant il devait

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apporter la faute de cet accident alors pas indemnise (article 1382) alors les juristes ont

donné une force autonome a cet article. Elle sélectionne la jurisprudence pour trouver une

ligne directrice (rendre les décisions plus claires)

Titre 4 : La jurisprudence

Différents sens : l ensemble des décisions de justice rendue, la solution juridique qui est

retenu par les juges sur une question de droit donné. Il (le juge) doit se contenter d

interpréter la règle de droit et de l appliquer. Le juge interprète la loi de manière libre :

rapport lointain avec la règle (crée t il du droit). C est peut être la 3 source du droit. La cour

de cassation joue un Rôle important dans l interprétation.

Chap. 1 : La mission de la cour de cassation.

Intervient pour contrôler l interprétation qui est de la règle de droit par les tribunaux et

cour d appel (voie de recours) et pour les unifier l interprétation de la loi des differentes

 juridictions (organe suprême).

Section1 : Le contrôle de l interprétation de la règle de droit par les juridictions inferieurs.

Elle contrôle les arrêts des cours d appel, cour d appel d assisse et les jugements du

premier et dernier ressort. Elle est saisie par le pourvoi de cassation : interprète l appel. Elle

est formé et pas d effet dévolutif du pourvoi.

P1 : L absence d effet dévolutif du pourvoi.

Pas un 3 ° de juridiction .Ne rejuge pas les faits. Elle doit se contenter de la conformité de la

décision en droit : légalité des juridictions du premier et deuxième ressort qui lui sont

déférés. En principe elle ne peut apprécie les faits, les remettre en cause, et les qualifier :

 juges de fond sont souverain pour apprécier les faits. En pratique la cour de cassation va se

demander si le juges de fond utilise la bonne règle de droit, si l on bien appliqué et

suffisamment motivé leur décision (qk de commentaires d arrêt). Pour éviter de rejuger le

fait du législateur la cour de cassation a des règles très précises pour aller dedans : il faut

des cas d ouverture. Un cyclistes renverse un piéton en grillant un feu : le piéton est

grièvement blessé donc tribunaux qui le condamne a le dédommage pas satisfait alors l

appel elle rejuge les faits elle confirme ou infirme mais si il se pourvoi en cassation il ne

peut remettre en cause les faits mais la bonne application de la règle de droit. Article

1382 : 3 conditions : dommage, lien de causalité, faute

P2 : Les cas d ouverture de la cour de cassation.

La demande de pourvoi peut avoir des griefs de fond et de forme. Pas d apprécaiation des

faits.

A : Les griefs de forme.

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-L incompétence de la juridiction saisie

-l inobservation des formes de procédure.

-défaut de réponse a conclusions : pas répondue aux demandes des parties. Il faut que les

conclusions ignoré soit pertinentes.

-défaut de motifs : juge n a pas expliquer leur motivation ou contradiction de leur motif 

par rapport à la règle de droit.

Si elle casse elle ne va pas se prononcer sur le fond de la décision elle constate sur le fait du

 juge du fond. Ces griefs elles n ont pas de grand arrêt juridique.

B : Les griefs de fond

-Violation de la loi dans 3 hypothèse : mauvaise application de la loi (mauvais domaine) ;

refus d applications de la loi ; et mauvaise interprétation de la loi.

-Défaut de base légale (crée par la cour de cassation): hypothèses des juges sont

insuffisantes pour permettre à la cour de cassation de contrôler si la solution est conforme a

la règle. Interprétation est bonne par rapport aux règles de droit (vérifier si les conditions

sont remplies en espèce). Les bonnes lois. Violation de la loi si les conditions sont

nécessaires qu’il caractérise l existence de la faute et oubli le dommage de la personne : 

décision casse par défaut la base légale. Ils sont important car la cour prend soin de préciser

les circonstances définit que les juges du fond aurait du faire. Par la même donne une

indication sur la première pour l interprétation et defois elle en profite sur l interprétation

de la règle de droit. Article 1382 : prouver qu’il est une faute, un préjudice, lien de caussalité

si les juges les énonce mais oublie de dire le préjudice subit alors défaut de base légale

(mal expliquée sur les conditions d applications de cette règle). Porter normative : précise

la raison de l insuffisance de la motivation : ce qui aurait relevé, donne sa propre

interprétation.

-La dénaturation lorsque le juge ont méconnu le sens-clair et précis d un contrat. En

principe c est qu’en  cela qu’on peut saisir la cour de cassation. La distinction du fait et en

droit n est pas facile en pratique. La cour de cassation tend sa mission a contrôler certains

faits.

P 3 : La difficile distinction du droit et du fait.

Ne peut remettre en cause la matérialisation (réalité) des faits mais de temps en temps elle

peut remettre en cause la qualification : caractérise une donnée de fait aux regards de la

loi (de passer du fait au droit). La qualification ne devra pas être théoriquement relevée de

la cour : devrait contester si la loi est bien appliquer. De fait, la cour de cassation refuse de

contrôler la qualification des faits : refuse de contrôler un trouble mentale qui justifie l

annulation d un contrat, la gravité du manquement de la résolution du contrat. Parfois elle

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le fait : contrat de vente (acheter) ou d entreprises (réaliser un travail) : contrôle d

entreprises lorsqu’ il y a un travail spécifique a était demande qui répond aux besoins

particulier. La cour de cassation contrôle l existence de ce travail spécifique. La cour de

cassation peut contrôler une motion ou non pas de réponse exacte. Elle accepte de

contrôler la qualification des faits si la notion est complexe : elle contrôle l existence d unefaute (pas l existence du dommage). Elle ne contrôle pas si elle généralise ou apprécie cas

par cas. Il aurait contrôle aussi s il faut que interprète de la qualification des faits soit

pareils pour tous les juges (même interprétation). En conclusion : la cour renonce de

contrôler les qualifications : notion différentes selon les juges mais désengorgé la cour de

cassation si elle ne contrôler pas les faits. Elle accompli une politique d unification de la

 jurisprudence en interprétant le droit.

Section 2 : L unification de l interprétation de la règle de droit

Même interprétation pour tout les juges .Pour remplir sa mission elle a plusieurs moyen.

P1 : La présence de l assemblée plénière et de la chambre mixte.

Possède 3 chambres civile ; une chambre commerciale, et une chambre criminelle. 

Chambre ordinaire ou extraordinaire qui sont la chambre mixte et l assemblée plénière :

 juridiction de toute les chambres quand il y a divergence des juges du fond, ou pour

unifier la juridiction interne de la cour de cassation.

A : L unification externe

La plénière intervient si les juges ont de différentes interprétation ou entre différentes

chambre ordinaire de la cour de cassation. La saisie de l assemblée est obligatoire ou

facultatif (après une première cassation saisie de renvoi, la juridiction de renvoie ayant

repris la même thèse juridique : nouveau pourvoi est formé qui s appuie sur le moyens que

le premier).La décision de la plénière s impose a la décision de renvoi.

B : L unification interne

Le temps qu’elle prend est long. Compétence de la chambre mixte évite la divergence entre

les différentes chambres (différentes interprétations pour la même affaire). Cependant la

portée des décisions des chambres mixtes est moindre des décisions de l assemblée

plénière: la juridiction de renvoie garde sa liberté en présence de la décision de la chambre

mixte. En principe elle s incline mais elle n’est pas obligée (la cour d appel de renvoi). L

autorités est son efficacité dans une unification qui émane de la chambre plénière.

P2 : Le pourvoi dans l intérêt de la loi

Exercer par le procureur général près de la cour de cassation contre une décision rendue

en dernier ressort qui est contraire à la loi : rappelle la bonne interprétation de la loi mais

aucune n’influence si les parties ont laissé la décision rendue en dernier ressort force de

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choses jugé irrévocable (dépassé le délais). Une mesure encore technique et fait l

unification de l interprétation.

P3 : La saisie pour avis

Pour éclairer les juges met leur disposition de toute les juridictions nationales depuis2001 .En cas de difficultés sérieuse dans l intérêt de l interprétation de la loi nouvelle se

manifestent dans les intérêts dans différents litiges, délais de 3 mois pour faire cette

saisie : l avis ne lie pas les juges qui ont fait la demande. Pas beaucoup de succès : 10

demandes annuelles : saisie sérieuse : difficultés, loi nouvelle, se pose dans d autre litiges. 

Nouvelle procédure par la cour de cassation en raison du peu de succès : procédure de

réponse : prend l initiative de répondre sur les nouvelles lois. Intervient avant les litiges

futurs. Réponse qu’elle donne est abstraite détachable de toute l espèce des arguments

des parties. Rôle plus de législateur qui veut éclairer la loi au lieu qu’un juge qui juge un

litige. Les juges en appliquant la loi il interprète la loi. Peut on donner force obligatoire de

ces actes.

Chap. 2 : Le rôle de la jurisprudence dans l élaboration du droit

Pas censé créer du droit (en principe).

Section 1 : Les obstacles théoriques a l admission de la jurisprudence au titre des sources

du droit.

P1 : Les considérations pratiques

Pas bonne condition pour créer du droit=moyens, commission, rapports, temps. L

attributions des juges est centré sur les litiges qui leur est diffère. Difficile pour eux de s

évader du cadre de ce litige pour discerner l intérêt général. Il existe des considérations

 juridiques : séparations des pouvoirs.

P2 : Le principe de la séparation des pouvoirs

Issu de la loi du 16-24 aout 1790 et par la constitution : entériné par l article 34. Il doit l

appliquer. Juges pas élus : pas représentant du peuple. Référence de la séparation despouvoirs article 5 : interdit les arrêts de règlements : prétend de lier les juges article 1351

du code civil : autorité relative de la chose jugée. Il aurait pour effet de liée les juges à

statuer a l avenir sur un litige identique par celle du règlement. Décide de la loi confuse à la

difficulté : interdit de contester le tranchage des litiges qui leur est différer. Par principe de

l autorité relative de la chose jugée : s attache aux décisions de justice qui vont servir au

fondement de l exécution qui a défendre : solution adoptée qui ne va que pour cette

affaire. On ne peut se prévaloir une décision semblable. Il garde toute liberté. Les juges ne

peuvent aller voir un autre juge même si c est la même affaire (impératif de la chose jugée,

fait pour cette affaire).

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Section 2 : La participation de fait de la jurisprudence au titre des sources du droit

P1 : La généralité de fait des décisions de justice

Si la solution ne vaut que pour ce litige en revanche le raisonnement utilisé par les juges

peut lui avoir une portée plus générale. Solution est rendu est propre à l affaire elle nepeut être repris mais dans les motifs il y a le raisonnement des juges qui peut servir de

modèle pour d autre jugement. Toutes décisions doit être motivé s il est juste comme les

motifs il a autorité de faits. Plus la motivation est générale plus autiché de faits de l espèce

ont plus d importances. Existence d arrêt de principe qui contribue à faire de la

 jurisprudence une source du droit. Indice : arrêt de principe grâce a la généralisation du

motif à la manière qu’est rédigée dans le visa (explication du texte qu’elle vise), montre la

formation qui a rendue la décision. Mais il ne faut pas oublier la hiérarchie des juridictions :

Plénière (FP), section(FS), restreinte (FR) selon les degrés de l importance de l affaire. S il est

publié il y a un impact : c est le juge qui le décide en fonction de son importance pour

préciser une règle de droit, consacrer une décision nouvelle, modifié une situation

ancienne, rappeler des principes .P= arrêt publié au bulletin de la cour et BIC aussi. B+P =

peut être assorti de la lettre R : rapport annuel de la cour de cassation : important, peut

aussi sur internet y rajouter I : attendu des medias et du public Arrêt non publié sont mis a l

arrêt (D) : site legifrance les décisions publiées et non.

P2 : La fonction reconnue a la jurisprudence de suppléance et d adaptation de la loi

A : La fonction de suppléance

Compléter la loi. Mais defois violer pour un cas. L article 4 du code civil interdit au juge de

non statuer son prétexte de sa suffisance de la loi : dénis de justice, sanctionable

pénalement. La juge va approximer et créer la règle. Se réfère toujours à une règle générale

pour motiver sa solution, aussi à des principes.

B : La fonction d adaptation

Ils doivent régler l adaptation des lois anciennes a la réalité. Parfois il faut dire à ces textes

autre chose qu’il aurait voulu. L article 1384 du code civil : engage une responsabilité à

cette personne sur un objet qui peut faire mal à autrui. Source abusif du droit : incite pour

modifier la règle le législateur peut refuser.

La jurisprudence n est pas une source égale de la loi : pas doté d autorités légale. Nul ne

prétendre a un maintien d une jurisprudence avant son abandon : modifier la

 jurisprudence. La loi l emporte sur une décision jurisprudentielle. Ces règles ont un intérêt si

elles peuvent apprendre par des individus : confère des droits pour agir devant les

tribunaux.

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Deuxième partie : Les droits subjectifs

Titre 1 : La détermination des droits subjectifs

Chap. 1 : Les différentes sortes de droits subjectifs

Nombreux. Ils sont classés : oppose les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Patrimoniaux : patrimoine de l individu. Extrapatrimoniaux : en dehors du patrimoine.

Section 1 : Le critère de distinction

Civil différent du public. Depuis 2004 le code du patrimoine public . Universalité

 juridique qui constitue des droits obligatoire applicable à la personne répondant au passif .

D un coté un actif est composé d activités et de l autre des dettes. Tout est unifié par le fait

qui concerne eux-mêmes. Unicité qui s exprime à 2 reprises d abord elle forme un tout, liée

à la personne.

P1 : Le patrimoine est un tout compose de droits et de dettes

Droit= positif. Dette= négatif. Elle est évolutive. Le patrimoine est un droit ou il y a des

droits et des dettes (actif et passif). Liée et différentes conséquences : -transmission

implique le transfert de toute les taches qui la compose. Lorsqu’ on hérite des droits et des

dettes (héritage entier). Droit : enrichie il doit déterminer les créanciers. L ensemble des

actifs répond de l ensemble du passif. Créancier peut saisir tout les biens pour les vendre. 

Le créancier dispose d un droit de gage général : dure quand la dette n’est pas finie. Article

284 : Sur les biens présent qu’il existe lors de la dette mais aussi chaque bien entrera dans

le patrimoine. Les biens qui sortent du patrimoine échappent pour l avenir à ce droit de

créance. Il s exercer sur le patrimoine selon l état ou il se trouve quand le créancier se

manifestent. Les biens qui échappe au débiteur sorte du patrimoine : ensemble de ces biens

qui répond a des dettes (le créancier ne perd pas les ces droits sur ce qui reste. Il peut

suivre le bien (rechercher dans le patrimoine qui serait sorti). Cependant dans certaines

périodes le créancier dispose d un droit de suite (recherche un bien qui est sorti du

patrimoine du débiteur) : il en dispose pour avoir une sureté réelle (hypothéquer, gage). Son

intérêt à coter de son droit de gage générale sur tout les biens patrimoniaux le créancier

va bénéficier de saisir le bien et de faire payer le prix du bien. Les biens qui sorte du

patrimoine du débiteur échappe au créancier ne signifie pas que le débiteur s organise pour

violer les droits du créancier : fraude paulienne est sanctionné. Quand le débiteur

débrouille pour être insolvable (bas prix a des personnes de confiance) ne peut payer son

créancier. Cette attitude est condamnable : attaqué a charge de son créancier de le prouver

que le débiteur à décider de le priver de ces droits. L acte de donation : acte de fraude

qu’on ne peut annuler. Le créancier peut réagir comme si la vente n’aurait jamais eu lieu :

 jamais sorti.

P2 : Le patrimoine est lié à la notion de personnalité

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Aubry et Rau=masse de biens qui unisse cette personne pas de patrimoine sans personne

(pas interdit). Fondation=masse de biens qu’on affecte a un but : crée une personne qui

pourra avoir la masse de bien. Cette règle a freiné la constitution des fondations. Diffère en

Allemagne existe le patrimoine d affectations (but particulier qui peut être un patrimoine).

On l a retrouve en France grâce à Ducit qui consacre par une loi de 2007 : opération d unepersonne pour transférer des droits a d autre personne qui en tentant de ces biens, ces

droits vont agir dans le patrimoine de celui-là mais il se trouve plus donné celui de

constitué :regroupé dans un patrimoine groupé. On en déduit que les créancier n ont aucun

droit de gage sur le patrimoine commun. Les créanciers ont raison du patrimoine de

chacun. Mais le droit français n est la solution reconnu grâce a l article 2025 : insuffisance du

patrimoine. Existe depuis 2007 2 conséquences : toute personne a un patrimoine. Ne peut

transmettre les biens à d autre (celui qui reçoit un bien à un titre de particulier. On

conserve quand même le patrimoine ou sa dissolution ou le décès transmet le patrimoine

aux héritiers qui s ajoute a celui-là. Transmission a tète universel. Toute personne n’a qu’un seul patrimoine. Les biens et les dettes ne peuvent être fractionnés en universalité de

patrimoine distinct : inconvénient en matière commercial. Pour séparer les biens les

commerçant ont pris l habitude de créer une SARL =permet aux individus de risquer que

les apports font la société a l exception des autre biens. Le législateur devrait accepter les

biens a l activité professionnelle ou il crée dans une loi de 95= SARL. Mais il y a des

exceptions pour avoir un patrimoine : possibilité aux héritiers sur le bénéfice d inventaire.

Le créancier se fait payer sur le patrimoine du début. Concurrence entre héritier et défunt.

Le législateur veut une séparation des 2 patrimoines qui permet aux anciens créanciers d

être payer sur les biens de l exécution avant la fusion. Permet au créancier de l héritier de

se faire payer sur les biens avant celui du défunt.

Section 2 : La distinction des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux

P1 : Les droits extrapatrimoniaux

En dehors du patrimoine. Pas transmissible à d autre. On peut le Monnoyer comme à l

image. On peut vendre son client à d autre. Ils sont composés de droit de l homme,

politique, et de personnalité.

A : Les principaux droits de la personnalité

Sont notamment le droit à l image honneur, corps. Peuvent être groupés sur le respect de

sa vie privée ou de son corps.

1)  Le droit de l individu au respect de son corps

Enoncé a l article 10-3 du code civil. On ne peut pas porter atteinte au corps d une

personne : que si en cas de nécessité, thérapeutique. Le législateur peut situera la situation

médicale. Modifier le 16 aout 2004 : justifier a titre exceptionnel dans l intérêtthérapeutique de l autrui (greffes). Cette atteinte suppose l intérêt à l intéressé. L article 16-

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3 : il peut porter atteinte a la personne avec le consentement de l intéressé mais limite :

mineur toléré en modération de l atteinte pour la circoncision (religieux) arrêt du 29

septembre 2000 : le père à proposer le droit de visite pour circoncire son fils sans le

consentement de la mère : condamne le père, et le médecin. Il faut le consentement des 2

parents pour les actes graves de l enfant.

Châtiment corporelles (gifles) des parents à condition qu’elle soit de faible portée mais

interdit à l école. 16 pays interdisent ceci .La CEDH aboulie les châtiments corporelles.

Intervention chirurgicale de bon sens : article 16-2 consentement.

Prélèvement d organe sur une personne décédée autorisée lorsqu’ elle la personne n a

pas fait connaitre son prélèvement. Le médecin doit s adresser aux parents sauf si la

personne n est pas concerné. Autopsie (cause du décès) non besoin du consentement mais

informée. Si elle ne veut pas les soins sauf la personne ne peut faire le consentement. La loidu 4 mars 2000 : médecin à un pouvoir de conseil ne peut passer outre la volonté du patient.

Vaccination obligatoire : les parents refuse car elle va à l encontre des libertés individuelles 

(égoïstes) car si on tombe en dessous 98 % la maladie reviendra. Le conseil d état a eu un

principe a atteinte inviolable : but d assurer la protection de la santé garantie par le

préambule de 1946. Parents condamné car refus de vaccination. Mais la CEDH dans l arrêt

2000 : ingérence de la vie privée. On peut consentir pour les produits de son corps à titre

gratuit (art 16-1). Ils sont hors commerce juridique. Mais il y a des exceptions : ongles,

cheveux, on peut les vendre. On peut que les donner, le prélèvement d organes est

autorisé en vue d une greffe générique pour le receveur. Le don d’organe est permisqu’entre proche parent. Certaines opérations sont interdites pour protéger contre les Marx

qui pourraient eux-mêmes s infliger : blessures. La gestation, procréation pour l autrui est

interdite en France mais évolution dans ce domaine.

Euthanasie interdit : loi de 2005 qui n a pas autorisé mais l arrêt des traitements. Soit le

malade est conscient ou pas et le médecin doit s y soumettre. Elle autorise l IVG, suicide… 

2)  Le droit au respect de la vie privée

Code civil de 1804 : pas a l air du temps. Prétendre protéger une vie privée lorsqu’ il a eu desmedias. La jurisprudence le fait peu à peu : les règles 1382 du code civil : respect de la vie

privée. Le législateur est intervenu en 1970 article 9 : droit au respect de la vie privée et

aussi l article 8 de la CEDH. Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnel en

se fondant sur l article 2 qui mise sur le droit, la liberté, propriété, sureté, résistance à l

oppression donc implique le respect à la vie privée. Protection international qui respecte la

vie privée et déduit automatiquement invocable devant les particuliers. L article 2 suppose

sur saisie du conseil constitutionnel, ne permet pas de combattre des choses dans des lois

anciennes. Affirmé à 3 reprises : dispense de définition la vie privée : pas évidente le droit de

la personnalité dégager par le juge.

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a)La notion de droit au respect de la vie privée

Selon la jurisprudence la vie privée c est un ensemble de vie personnel relatif à l identité et

a l intimité des personnes. Relatif à la vie familial, sexuelle, sentimentale : absolus réglé de

protection vont s appliquer même a la personne est inconnue (consentement de la

personne pour publié ceci). Toute personne à droit à l inviolabilité de son domicile :

bailleur de faire visiter la maison sans le propriétaire. Visite de la police pas le droit entre 6

à 21 h : le peut pour stupéfiant. Le droit à respecter la vie privée : respect de votre

intérieur (se fait avec le consentement de celui-ci). Secret des correspondances, employé n

a pas le droit de jouir des messages qui ont été envoyés par le salarié même le patron n ait

pas autorisés. Le patrimoine des individus est protégée mais arrêt de la chambre civile du

20 octobre 93 : cour d appel condamne un journal sur un article des plus riche : paye pas d

impôt atteinte a la vie privée, personnalité, sa famille est faite. Arrêt du 15 mai 2007 : le

salaire public peut être divulgué mais pas celui dont la personne n’est pas connu. Desinformations sur les personnes non connues lorsque l information du public est en cause.

b) Le droit a l image

Permet de s opposer de reproduire cette image sauf si elle a était autorisé. Dans un arrêt

2006 : arrêt tacite suffit le détournement de l image de quelque un sans son consentement.

Accord doit être fait strictement. Il n est pas absolu dans certaines hypothèses. Il est

autorisé sans son consentement : doit être concilié avec l information du public dans un

moment ou ces personnes sont visées par un moment d actualité. Ce droit n autorise si le

cas est public sauf il n y a pas eu la publication sans consentement d y assister en obsèquesd un proche : indentification de la personne de la personne visée. Admis si on a que le visage

de l intéressé sur un article de l actualité. On privilégie le droit du public a être informé. Le

droit de l image doit être concilié avec le droit d expressions : reproduire l image de quelque

un sous caricature. Si le respect du droit de l image marche toujours : on a le droit de

refuser, peut peser sur l évolution des préjudices. En revanche on considère qu’il n a pas

atteint la vie privée lorsque les faits l on déjà été par le passé.

c) Le droit a l honneur

Les tiers peuvent respecter l honneur qui peut prendre la non diffamation de l atteinte à l

honneur lorsqu’ on importe en fait à quelque un. Il faut distinguer l injure sans importance

en fait à quelque un. Lorsqu’ il y a atteinte au droit de la personnalité. 

B : Les sanctions des atteintes portées aux droits de la personnalité

1)  Les sanctions préventives

Il y a les sanctions pénales et civiles. Le droit d agir s arrête quand la personne est morte. Les héritiers ne peuvent pas demander à l auteur que soit réparée une atteinte à une

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personne déjà morte et en leur nom propre. Dégagée par la première chambre civile arrêt

de 1999 meurtre de Mitterrand : auteur dit cancer en 81 : juges car préjudices pour les

héritiers posthumes faits par celui-ci. Les sanctions interviennent postérieurement. Les

préventives sont celles qui empêche la publication auprès du public : le juge peut être

saisie par réfère pour qu’il ordonne en cas d immersions dans la vie privée. Problème desaisir ceci peut être analysé comme censure à la liberté d expressions reconnu par l article 2

des DDDHC mais le conseil constitutionnel a admis le principe de l expression peut être

soumis a des formalités (droit d expressions) .Loi du 7 juillet 07 le juge peut prendre

diverges mesures (saisie, mise en requête concerne un bien qui l objet d un tribunal)

autoriser par le législateur. S il y a une urgence elle peut être en référé.

2)  Les sanctions a posteriori

Apres que le mal est fait. Faire un communiqué sur un article qui ne respecte sa vie privée

sur un autre journal. Peut saisir un ouvrage. La sanction a plus souvent supposé un

dommage et intérêt : répare le droit d image. En revanche les profits fait pas les journaux

dans l intérêt d autrui influence pour punir l inflammation. Lorsque la sanction est

prononcée sur le fondement de l article 1302 : la seul contestation à atteindre de la vie

privée donne droit à des indemnités.

P2 : Les droits patrimoniaux

Peuvent être urgent. Doit être accessibles : rendu les droits peut portée de la catégorie des

biens peuvent avoir une chose matérielle ou alors sur un objet immatérielle qu’on ne peutpas toucher. Le bien peuvent porter sur des immeubles pas déplacer ou meublés : déplace

certains droit patrimoniaux vont être mobilisé et d autre sont immobilisé. Il se subsidie en 2

grandes catégories : réelles et personnelle.

A : Les droits personnels ou droits de créance

1)  La notion de droit personnel

Le droit personnelle c est le lien de droit qu’il existe entre 2 personne en vertu de qu’elle l

une des personne et en droit d engager son débiteur : article 1101 obligation qui peut être

demandé de faire ou de ne pas faire pardonner= de transférer la propriété d un bien. Le

créancier peut demander le transfert de quelque chose, exécution d une prestation et une

abstention. Le droit personnel ne porte pas sur une chose : qu’il dispose d un patrimoine. Le

droit personnel entraine l existence d un bien sur l ensemble des droits du débiteur= droit

de gage général article 2185 du code civil : quand la dette n est pas acquittée. Il porte sur

les biens présents et sur les biens à venir sur le patrimoine. Les biens qui échappent au

créancier sont ceux qui sont postérieur à sa dette.

2)  Les caractères des droits personnels

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Contre autrui : le créancier ne peut se prévaloir de créance qua pris son débiteur on parle d

opposabilités du droit de personnalité : le créancier ne dispose d aucun droit de suite

(droit des recherches sur un bien qui est sorti du patrimoine de saisir sauf la faute

paulienne : le créancier ne peut pas payer une priorité mais si ancien : mais a proposition de

chaque dette.

B : Les droits réels

Sont ceux qui s exerce immédiatement et directement sur une chose (sans intermédiaire)

1)  La notion de droit réel

Principaux accessoire : assure la maitrise de la chose totale ou importante avec le droit de

propriété qui comprend d étroit prérogative du droit de propriété correspond toutes les

prérogatives ne peuvent s attacher à un droit de propriété (usus=user, fructus=fructifier,

fabulus=disposer de la chose) maitrise de la chose importante quand on est en naissance de

faire des chose a pas faire de démembrement de la propriété. Le fond dominant permet d

avoir usage d un fond le serment (droit de passage).Il existe isolement et confère une

emprise directe et effective sur la chose sauf pour les accessoire (n existe pas tout seul,

rattaché à un droit personnel) toujours un droit de créancier de constituer des garanties

pour le payement de la créance : hypothèque. Affecte un bien à une dette lorsqu’ il y a

surjeté réel le débite par contrat le débiteur donne un droit préférable sur un bien sur un

créancier. Le créancier bénéficie de sureté réelle : 2 droits : droits de gage général

(personnel) : sur tous les biens du debiteur (sauf s il est lié) plus d un droit réel qui permetde saisir le bien pour se faire payer sur le point de vente. Il n est qu’accessoire car il est au

service du droit de créance et pas de traduction effective. En effet si la créance garantie l

hypothèse le droit réel ne sera pas utilisée (uniquement pour renforcer le droit de créance).

2)  Les caractères des droits réels

Sont opposables à tous (peut se prévaloir envers le titulaire). Le titulaire bénéficie d un

droit de suite (saisir le bien vendu). Le bénéficiaire du droit réel dispose d un droit de

préférence : payer en priorité par rapport aux autres créanciers. Ces prérogatives qui

opposent des droits réels à des droits personnels justifient l existence de sureté réelle.

Chap. 2 : Les sources des droits subjectifs

Droit de créance. Les droits subjectifs vont naitre à l occasion des diverses situations dans

la vie courante. Certaines n ont toujours des situations qui peuvent les faire naitre :

 juridiques et le fait juridique.

Section 1 : L acte juridique

L acte juridique produit dans le but de faire naitre des effets de droit.

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1)  Classification en fonction du nombre des parties

a)Le contrat

Lorsque l acte juridique consiste un accord entre 2 personnes (manifestation de 2 volonté

concordante). Accord de volonté en vue de faire naitre des effets de droit (obligation). Ondistingue 2 types de contrat : synallagmatique (obligation a la charge des 2 parties),

cumaterables (obligation à un seul partie : contrat de prêt), donations (charge du

donateur), promesse inaltérable de payer une somme d argent.

b) L acte juridique unilatéral

Consiste en 1 seul une manifestation de volonté : testament : acte juridique car il fait naitre

certain droit, reconnaissance d un enfant. 

2) Classification en fonction de l objet de l acte juridique

Acte de conservation : évite que le droit du créancier soit perdu (inscription une création d

une hypothèse sur un bien immobile de son débiteur). Acte d administrations : gestion du

patrimoine sans que le patrimoine soit prévalue (recueillir des intérêts). Acte de disposition

porte atteinte au patrimoine du créancier (vente d un bien lorsqu’ on prévoit que la somme

ne sera plus prévu dans le patrimoine). Bien : charge susceptible de la saisir.

3)  Classification en fonction du moment de réalisation des effets des actes juridiques

Actes entre vifs (actes qui se produisent du vivant du parti). A cote ceux de cause de mort (actes qui se produisent à la mort du débiteur) : testament. Le droit français interdit de

renoncer une succession future, s attribuer un droit sur attribution pas offerte.

4)  Classification en fonction de l existence ou de l absence d une contrepartie

Acte à titre gratuit : avantage avec 1 autre sans avoir 1 avantage (exemple remise de

dettes). Titre onéreux quand une partie reçoit quelque chose en contre partie de ce

quel donne. Droit de mutations : droit que perçoit l état en transmission de biens

plus important si gratuit : simulation (interdite). Le droit subjectif nait souvent de la

conclusion de contrat et peut aussi découlé de fait juridiques.

Section 2 : Le fait juridique

Fait naitre des effets de droit non voulues (en dehors de toute volonté). Divers cela tient que

le droit subjectif qui ne découlent pas d un contrat proviennent d un fait juridique. Des lors

le fait juridique naturel ou humain qui entraine des effets de droit sans que cela soit

particulièrement voulues : faits de l homme et de nature sont susceptibles de faire naitre des

effets de droit.

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1)  Les faits de la nature

Fait naturelle de droit : enfant naturel non voulue : droit vis-à-vis de l enfant, vis-à-vis de la

société ni de des finance des parents. La mort : conséquence juridique automatique du

transfert de l héritage aux héritiers. L écoulement du temps : fait d atteinte l âge de la

majorité, acquérir un droit (perquisition acquisitive) usurpation : personne qui possession

d’un bien en hypothèse lui appartient pas : légalement propriétaire de ce bien), extension

d un droit (agir en justice) : perquisition extinctive modifier par une loi du 17 juin 2008

(avant le délais du droit commun) s applique si aucun droit s applique délais de 5 ans à la

place de 30 ans sauf si le législateur a prévu d autre chose.

2)  Les faits de l homme

Effet volontaire de l individu qui sont accomplies pour faire des conséquences juridiques 

exemple : fait de l homme qui cause à autrui un dommage en application de l article 1382tout fait fautif de l homme qui cause à autrui des dommages. Oblige celui à le réparer : si

quelque un commit une faute à autrui alors elle oblige le fautif a verser des dommages et

intérêt à la victime. Pour produire des effets de droits les faits de l homme sont defois

autorisé pour donner des effets de droit : gestion d affaires (une personne sans avoir reçu de

mandat accompli un acte dans l intérêt de quelque un exemple : en l absence de proprio un

voisin perd l initiative de réparer la maison : entraine des effets de droit puisque le proprio

doit le rembourser.

Titre 2 : La réalisation des droits subjectifs : la preuve des droits

Les particuliers sont titulaires de droit subjectif. Il faut prouver qu’on est titulaire de ce

droit : 2 preuves de démonstration juridique (plus sanctions). 1 preuve pour établir un fait

 juridique, les preuves sont pour soutenir des effets juridiques. Le droit subjectif s abreuve

les choses distinctes du droit subjectif elles ne peuvent se prouver par des preuves

forcement (dépend de son existence) ne peut se prouver par des preuves dépend de son

existence et de son efficacité : absence de preuve peut amène à se prévaloir de ce droit. Le

problème de la preuve est déterminant. Pour exister le droit en pratique doit avoir une

preuve. Précision : seulement au moment ou elle se trouve devant les juges que le parti

doit se soucier de la preuve de leur droit. Malgré le droit veut que les preuves du droit

soient faites avant le procès. Pendant le procès par un biais de l écrit (écrit avant le procès).

Cette règle sert à sauvegarder la particularité des individus (protéger le droit du créancier :

assure la conservation du droit, favorables au débiteur car si le créancier doit appartenir sa

preuve par écrit (sinon plus de créance).Elle a pour but d éviter le procès. Si le créancier n a

pas eu la sagesse de la garantie de son droit donc il n a pas d actions en justice. La preuve

est judicaire : produite au cours d un procès, en dehors de tout procès (extrajudiciaire). 

Code de procédure civil .Il y à des règles spéciales pour faire une règle. Elles ont une portée

générale : droit commun de la preuve (article 1315

). Les règles qui concernent la règle de

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droit commun pas le droit public (s impose pas au particuliers) relative à la charge de la

preuve, mode de preuve, objet de la preuve.

Chap. 1 : La charge de la preuve

Procès 3 personnes : demandeur, défendeur et juge. La charge de la preuve consiste àsavoir lequel des 3 personnes doit chercher et apporter la preuve. Si la procédure est

inquisitoires l initiative du procès sont l intrusion et son déroulement : juge .Si acquitte

accusatoire appartient aux parties, juges passif (arbitre). Le droit français oppose la

procédure pénale et la civile. S agissant de la Question de la preuve le juge reste passif et

neutre il ne revient aucune des partie.

Section 1 : Les principes

Article 1315-1 du code civil : celui qui réclame quelque chose doit avoir une preuve 

(rompre la situation actuelle). La charge de la preuve pèse sur le demandeur .Prouver que le

contrat existe. Une fois que le demandeur a prouvé son droit son procès n est pas gagné

pour autant car le défenseur peut prétendre qu’il a disparu (devient le demandeur pour les

prouver article 1315-2 : celui qui se prêtent libérer doit le prouver). La charge de la preuve

se déplace au cours du procès. Plus la détermination du parti sur qui va peser la preuve

article 1315 a pour but de détenir lequel des partis vont supporter le risque de la preuve :

perd le procès (doute).

Section 2 : Les tempéraments : Le renversement de la charge de la preuve

Le législateur dispense le demandeur de cette preuve par la mise en place de la prétention

légale. La dispense de preuve peut se faire si le demandeur a une prétention légale. 

Renversement de la charge de la preuve article 2964 : créancier : individus de bonne foi

exemple : l enfant qui souhaite hériter du mari de la mère a une dispense de prouver que le

mari est le père au moment du mariage. Si on veut la filiation c est a lui de se prévaloir d une

preuve. Elle n est que provisoire mais si elle est permanent (irréfutable) défenseur n’a pas le

droit de renverser la charge de la preuve.

Chap. 2 : L objet de la preuve

Article 9 du nouveau code civil de procédure civile : il incombe à chaque parti de trouver

les faits nécessaire à son succès de sa prétention. Les partis doivent établir les faits elles

n’ont pas été établie le droit. 

Section 1 : La preuve du droit

P1 : Le principe

Le droit objectif= s applique à l affaire en question, partis n ont pas à prouver le contenu et

la portée qu’elle invoque. Elle résulte du principe que personne doit ignorer la loi : 

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repartissions classiques des rôles entre juges et les partis (procédure acquisitive, c est au

 juge de dire le droit).

P2 : Les exceptions

A : Les usages et la coutume

Si elles sont contestée alors si celui qui le conteste de ramener la preuve de la coutume.

Source efficace de la loi : avis des experts, attestation.

B : Le contenu de la loi étrangère

Même valeur que la loi française (pour être prouver). Le juge n’est pas obliger de connaitre

la loi étrangère. S il revient au juge de le prouver donc un des partis doit se prévaloir de ce

contenu. Exemple : ambassade, conseil de l Europe.

Section 2 : La preuve du fait

Le fait doit être prouvé. Recouvre les actes juridiques et les faits juridiques pour produire

des effets de droits voulus. Le contrat est l élément de fait qui doit être prouvé.

P1 : La détermination du fait a prouvé

Doit prouver le fait c est celui qui permet de déclenché l application du droit dont le

plaideur entire le bénéfice. Il ne peut qui est le déplacement de la preuve (parfois partis

dispensé de trouver le fait qu’elle avance a sa prétention): trop difficile à prouver : peuvent

se contenter d en apporter la preuve d un fait plus proche (fait initial qui est prouver

indirectement).C est sur ce mode de fonctionnement que fonctionne les présomptions qui

sont définit par l article 1349 la loi ou le magistrat tire d un fait conçu pour en déduire un

fait non conçu.

A : Les présomptions judicaires

=fait de l homme : directe du fait est trop difficile à apporter. Le juge peut se contenter d

une preuve indirect rapporter à partir d indice lorsque le fait direct est trop difficile peut se

contenter de rapporter la preuve fiable indirectement (exemple : système de freinage).Déplacement de l objet dans la preuve on trouve le déplacement de la preuve. Les juges les

utilisent souvent lorsque le fait approuvé est négatif en s attachant aux circonstances qu il

se fait (prouver qu elle était ailleurs au moment des faits). Selon l article 1353 : appartient

au juge de prouver si les indices suffit à prouver le fait initial.

B : Les présomptions légales

Pour but de renverser la charge de la preuve (du demandeur au défenseur) si elle est simple

pour supprimer les présomptions légales. Elle permet d opérer un déplacement de l objet

de la preuve : permet au demandeur d apporter une preuve plus facile.

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P2 : Les critères du fait a prouvé

Tout les faits qui pouvait permettre de déclenché la règle de droit ne doivent être prouvé :

les faits pertinents ou contesté.

A : Les éléments de fait pertinents et concluants

Susceptibles d avoir une influence. Article 9 du NCPC : nécessaire individuellement pour

ces particularités (vitesse pas pertinent si elle n’est pas limitée). 

B : Les éléments de faits contesté

Incontestée pas prouver par le demandeur. Mais il est passible qu’un fait est dedans même

s il ne correspond pas à la réalité d un fait (peut le prouver même si le fait est contestée par

aucune des 2 partis)

Chap. 3 : Les modes de preuve

Manière dont une personne peut prouver le fait : repartie en 2 grande partie : preuves

 jamais constitué (preuves a priori). Posteriori : après le différent est née. A priori :

constitué avant que les erreurs appariaient (écrites pour faire la preuve d un agent

 juridique) soit d un acte juridiques (conteste l accord qui est conclu) : distinction entre

negocium (contrat conclu entre 2 partis), intrumentum (support de cette acte juridique). L

acte juridique en lui-même est negocuim pas, pas forcement écrit pour être valable

(prouve le contrat). Preuve a posteriori : demandeur au parti au moment du parti 

(témoignage de d autres personnes, preuves par présomptions, l aveu, serment).Toutes ces

modes de preuve ne peuvent pas porter toujours été prise en compte par le juge (filtrage

en fonction de l objet de la preuve).

Section 1 : Les divers modes de preuves

P1 : Les modes de preuve préconstituées

Littérale ou écrite est légale. Présente beaucoup d avantage. On se l a préconise avant tout

litiges justifie sa crédibilité. L écrit ont eu valeur d objectif. En principe l écrit n est pas

affectée par le temps. L aveu dépend de la personne. L écrit avant était une feuille de

papier le développement de l informatique de nombreux contrat sont conclues sur

internet de nombreux écrit le présente par la disposition de preuves : législateur intervenu

par la loi du 13 mars 2000 : relative à la signature électronique, codifié sous l article 1316

à 4 du code civil. L idées qui son entend cette loi c est sous entend cette loi c est la

passation d un contrat. La loi a encouragé la conclusion de contrat sur internet. Désormais l

écrit résulte d une suite de lettre de caractère dotés d une signature éligible qu’elle que

soit leur support et leur modalités de transmission : donc il y a les écrits et dématérialisé.

Cependant pour que l écrit sous forme électronique est la qualité de preuve littérale :

identifie la personne dont il émane (garantie l intégrité). Si les conditions sont remplis l

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écrit électronique aura la même force probante que l écrit papier. Il existe 2 types de

preuves littérales : actes authentique, seing privé les 2 peuvent se présenter sous forme de

papier ou électronique.

A : Les actes authentiques

Régie par l article 1317 du code civil. L acte dressé par la personne de qualité publique 

(notaire, huissier). Soumis à des exigences formelles : force probante important car il

prouve l existence et le contenu de l acte du contrat du support jusqu’ a l inscription de fax

relativement en fonction contesté par un agent public. Elle demeure tant que celui qui

entend contester n’a pas prouvé sa fausté. Procédure qui l expose à une amende civil qui

est d un montant très important. Il faut distinguer l origine de l acte et de son contenu

 jusqu’ a l inscription de fax l acte émane bien de la personne qui la signer. I ne sert à rien

de contesté la signature. S il y a contestation sur le contenu de l acte qui fait fois jusqu’ a l

inscription de fait. Les énonciations qu’elles font de relater.

B : l acte sous seing privé

Article 1322 du code civil. Ecrit et signé par les partis elle-même.

1)  Les conditions de validité des actes sous seing privé

Une seul formalité=signature : tout doc écrit doit être signé des parti à l acte. Certain acte

sont soumis à des formalités supplémentaire.

a)  La signature

Réglementé en 2000. 2 fonction : identifie son auteur, manifeste le contenu des partis à la

conséquence de l acte saisie. Article 1316-3 : savoir de qui émane le contrat (acte) soit la

position manuscrite en bas de l acte. Les tribunaux décidé qu’une croix, empreintes

digitales, illite : pas de signature. Procéder plus retenu par le biais électronique : n importe

quel procédé : mot de passe, empreintes à condition qu’il permette d identifier de manière

fiable son auteur. La fiabilité est présumé à condition que la signature est présumé (toute

modification ultérieures puissent être retirées). Date et signature permet de vérifier la

certification électronique qualifié d accompagner. Chaque transmission électronique est

garantie par la signature. En pratique, chaque contractant doit signer avec 1 /3 chargé de

statuer si la signature convient aux signataires. Présumé par l autification. Sil en a pas la

signature a aucune présomption de qualité : contesté la validité de la signature sans prouver

qu elle fait ; absence de validité.

b)  Les autres formalités

-La formalité du double dans les contrats synallagmatiques

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Article 1325 valable au seing privé qui sert comme support de l acte établi en 2 parties à l

acte (en chaque parti). Une ordonnance de juin 2005 : exigence est satisfaite pour les

contrats électronique (conservé a l article 1316) : chaque parti doit avoir le contrat en

main. Il faut assurer au parti une situation égale au preuve : éviter que le parti ne soit pas a

la merci de son adversaire : pas de contrat conclu. En bas le nombre d exemplaire. Si unexemplaire l acte est valable en negocuim : contrat de vente n est pas remise en cause nul

en instrumentum c est à dire qu’il ne vaut plus au seing privé (valables, pas preuve écrite

de ce contrat). Prévue par le code 1326 du code civil qui mentionne de substance l

engagement pour les actes unilatérale avant manuscrite si l acte sous seing privé contaste

une somme inexacte de payer une somme d argent : l acte doit outre signée, et reproduire

la notion écrite.

-La mention de la subsistance de l engagement pour les actes qui constatent une

obligation unilatérale

A partir du 13 mars 2000 2 finalités qui assure que le débiteur a pris conscience de son

engagement. L écrit valent tous les écrits. Ecrit papier voix la valeur d un seing privé même s

il n était pas écrit à la main par l auteur de la promesse. Si la somme n apparait pas la

sanction est inefficace de l acte (pas la preuve). La promesse peut être valable.

2)  La force probante des actes sous seing privé

L origines, contenu, et l acte.Son papier bénéficie d aucune présomption d égalités à son

origine. Peut le repousser en étant pas l acteur sans avoir besoin de montrer la fausté de la

signature (désavouer l acte= méconnaitre l acte). Au contraire, la fiabilité de la signature

électronique est présumé grâce à l aide d un certificat électronique qualifié. L acte sous

seing privé prouve rien pour le créancier de faire et de contrôler la véracité de la signature

en saisissant le juge en ordonnant une vérification de la signature (différent avec l acte

authentique garde sa charge probante quand celui n a pas prouvé sa fausté). Des lors doit

être cassée l engagement alors qu’il avait déclaré la non signature au motif qu’aucun 

élément de nature de montrer leur délégation. Cour d appel : les héritiers ne doivent pas

diriger à son origine (apporter la preuve signée par la personne morte). Vérification siprocédure aboutie à une signature régulière : même force probante de l acte (écriture de fax

n existe plus). L’acte bénéficie d une présomption de régularité jusqu’ à preuve contraire 

(contenu correspond a l acte). L article 1341-2 font par le biais d un écrit. Il faut distinguer

entre les partis les actes de sous seing privé qui font foi jusqu’ a preuve du contraire. A l

égard des 1/3 la dote n aucune force probante. Eviter l antidate si les actes sont enregistrés.

A vend un bien à B mais C proposent un prix plus intéressant et j ai la date du contrat

opposable à B si elle est enregistrée (prend en connaissance) : ne s opposera qu’au 1/3 si

publié. Actes probantes et actes authentique : preuves parfaites : s impose aux juges qui n

a pas la faculté de remettre en cause leur forces probantes. Il en vient de même des autreécrit (courrier, registres, papier domestique, copie) qui ne sont pas parfaites.

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C : Les lettres missives

Joue un rôle en matière de preuve à 3 conditions : que la lettre doit être en position

régulière de celui qui l invoque ; sur l utilisation ne doit pas heurté le principe de vie

privée ; la destinataire l invoque. La lettre peut être invoquée en 4 titres : aveu

extrajudiciaire (pas fait devant le juge) ; évoquée de commencement de preuve à l appui ;

présomptions judicaires ; parfois assimilée au courrier au seing privé si le contenu est

pertinent (pas signé des 2 parties, pas de double de l exemplaire). Le journal intime : lieu

privilégié de la vérité oppose son conjoint : procédure de divorce si n était pas obtenu pas

obtenu par fraude ou violence. Les enregistrements peuvent être utilisés comme preuve

avec accord. Le 7 octobre 2004 de la 2 chambre civile : enregistrement d une convocation

privée pas utilisée car l insu de l autre parti. L enregistrement d un MSN : ne peut être

ignoré l enregistrement par l appareil récepteur (23 mai 2007).

D : Les copies

En 1804, les copies n’ont aucune force probante particulière. Doit être utilisé sous sa forme

originale. Lorsque l original suscite la copie d un acte peut être saisi en acte (capable de

présenter l original) : article 1334. En 1980, loi du 12 juillet : problème rencontré par les

banques de recourir à la microfibre : produire que des copies : l alinéa 2 ajoute une

exigence qui peut être écartée ni d une partie qui n a conservée le titre originaire à la

production : produit fidele de l original. Si les juges ont la certitude qu’il émane bien decelui est l opposé et que le contenu n est pas contesté ou faucillées : qualifié cette copie de

fidele et durable : force probante autonome. S il y a contestation sur la copie alors il n aura

pas force probantes mais aura la valeur d indice ou de commencement de preuve par écrit. 

Si le demandeur ne dispose pas de preuves écrites de contrat le demandeur ne va prendre le

procès il pourra fournir d autres preuves au moment du procès.

P2 : Les preuves a posteriori

Le témoignage, l aveu, les présomptions judicaires, serment. 

A : Le témoignage

Déclaration d une personne qui n a rien à voir avec le litige sur des faits qu’elle a

connaissance. Eclaire les faits litigieux. Connaissance des faits. Exceptionnels peut avoir

valeur probante à travers la commune renommée (preuve de filiation) : le nom,

traitement, réputation. Source probante décidé par le juge.

B : Les présomptions judicaires

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C est à dire les indices retenus par le juge pour prouver le fait initial (indirectement). Même

si le code civil recommande de l admettre des présomptions graves articles 1353.

C : L aveu

Consiste à reconnaitre l exactitude du fait (porte éléments de fait) exemple : prêt oudonation. Résulte d une volonté de conscience, admet de plus en plus les aveux tacite :

refus de comparaitre. Il peut être judicaire ou extrajudiciaire. Judicaire : doit tenir des

vœux avoué (juge lié par l aveu judicaire, revient pas celui-ci, sauf s il commit a suite d une

erreur de fait article 56-4). Extrajudiciaire : reçu par le notaire, dépendra de la force qui en

découle et de sa nature. 

D : Le serment

Affirmation par une partie sous une forme solennelle qui lui est favorable. Preuves fragiles.

Preuves parfaites qui s impose aux juges même s il ne correspond pas à la vérité. 3 sortes

de serment : décisoire, supplétoire et estimatoire. Le décisoire peut démontrer si une

partie arrive pas à démontrer un fait alors demande à son adversaire de jurer que ce fait n

existe pas. Si adversaire refuse de jurer l adversaire pourra perdre le procès. Sil jure il

gagne le procès. Le serment n est pas admis dans l état de la personne. Le juge ne peut

toujours admettre ses modes de preuves en fonction de ce qui est prouvé.

Section 2 : L admission des modes de preuve

Partis peut recourir au mode de preuve de leur choix selon la validité de la preuve. Le

plaideur peut choisir le mode de preuve et le juge de l apprécié. Prévoie en matière

pénale : preuve moral, légale (règlements des modes de preuve, oblige à recourir à celle-ci s

impose aux 3 parties). Le juge est obligé d établir les faits par le mode imposer. Ce système

doit être consisté à l avance à la preuve. Le droit civil français est mixte si la preuve des actes

 juridiques est dominé par le principe de la preuve légale celle-ci est prouvé avec la liberté de

la presse. Ce droit français se rapproche de la liberté morale (preuve libre).

P1 : La preuve des actes juridiques

Article 1341 du code civil.

A : Le double principe posé par l article 1341, alinéa 1 du code civil

Passer l acte devant le notaire pour toute chose. Pour prouver un acte juridique sur une

somme supérieure à tant il doit recourir à un acte authentique. En dessous elle est libre

présumé par n importe quel moyen. La somme de 1500 € depuis le 1/1/05 : biais d un écrit

ils savent qu’elles pourront être amenés la preuve de leur droit (sinon à faute à eux de ne

pas le prouver). Il n ait reçu aucune preuve par témoin contre le tenu des actes : si le contrat

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est impossible de prouver contre de prouver si l écrit est faux ou incomplet. Pour se faire les

partis doivent recourir a un autre écrit qui gère quelque soit la valeur du litige.

B : Les exceptions aux règles posées par l article 1341, alinéa 1 du code civil

Preuve authentique ne pas exiger même si la somme exiger est au dessus de 1500€. 

1)  Admission de l aveu ou du serment

Remplace l écrit ou le combatte. Cela s explique par le fait qu’elles sont supplétives de

volonté. Sils peuvent organiser les règles elles doivent avoir la possibilité de mettre fin au

litige par un accord.

2)  Admission d un mode de preuve libre

L écrit peuvent être remplacés par des témoignages et présomptions dans 5 cas :

commerciale, par 1/3, fraude, commencement de preuve par écrit et impossibilité de

procurer une preuve écrite.

a)  La matière commerciale

Article 1341-2 : exigence d un écrit et prévue sans préjudice commercial. Il ne faut pas

entraver les matières commerciales. Elle ne vaut qu’entre 2 commerçants. Sil est mixte

(commerçant et non) : le particulier peut rapporter librement la preuve L 110-3. Le

commerçant 1341-1.

b)  L acte juridique invoqué par un tiers

Les 1/3 peuvent avoir intérêt à invoquer l existence d un contrat (inexécution du

contrat pas convenablement écrit) s analyse comme un fait et il peut être prouvé par

un contrat.

c)  L existence d une fraude à la loi

Preuve de témoin pour que l acte soit reproasive. 

d)  L existences d un commencement de preuve par écrit

Permet au demandeur d échapper à l exigence d une preuve écrite : ne suffit pas à

prouver le contrat mais il rend admissible sa preuve pour des présomptions. Permet

de contenir l article 1341-1. Article 1347 il précise les conditions de commencement

de preuve par écrit. Tout acte par écrit qui émane de celui-ci contre laquelle le

demandeur est délégué. Il faut signer en vue de constitué un acte sous seing privé mais

déclasse s il manque des choses. L acte doit être rédiger en 2 exemplaires. Rédigé

auquel il marque quelque chose. Elle peut être une lettre missives en fonction de sa

valeur (copie pas reconnues fidele et durable). C est n importent quel écrit mais le juge article 1347-3 : les déclarations verbales qui sont faite par le défenseur sont une

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absence de comparaison. L écrit doit émaner du défenseur (sinon fabrique sa preuve).

La jurisprudence estime que la preuve matérielle du défenseur est respectée. L écrit

doit rendre le vraisemblable et l existence du contrat retenue par les juges. L acte

 juridique doit être prouvé pour permettre au dessus de pouvoir prouver l existence d

une preuve pour tous. Les preuves complémentaires doivent être autre chose que lecommencement. La reconnaissance par le défenseur sur la signature oppose sur le

commencement d écrit qui ne peuvent être suffisant pour constituer la preuve

complémentaire.

e)  L impossibilité de produire un écrit

Impossible de dresser un écrit au moment de la conclusion de l acte. L écrit ont été dressés

mais détruit, ou perdu au cours d un événement de force majeur. Sil n était pas conservé

et remplacé par une copie le demandeur doit le prouver qui se trouve dedans si le juge l

admet le demandeur peut rapporter la preuve par tout moyens. Article 1348-1.

Impossibilité de produire un écrit, ni le produire : faut qu’il existe une photocopie.

α) L impossibilité de se préconstitué une preuve écrite 

Impossible avant que le contrat a été conclues (distincte ou accident du débiteur). Plus

souvent moral il existe un obstacle psychologique : rapport de confiance, difficile de

demander un écrit. Peut aussi exister de l usage professionnel sur des objets de luxe : 

aucun écrit est rédigé (cognac, cheval de course). Les juges de fond doivent l apprécie. S il

accepte les partis peuvent apporter par tout moyens.

β) L impossibilité de produire l écrit préconstitué 

Fait dressé avant la conclusion du contrat mais il a perdu ou détient de manière forte.

Evénement imprévisible (cyclone). S il admet il permet au partis d apporter la preuve par

tout moyen.

χ) L existence d une copie en remplacement de l écrit non conservé 

80 : n a pas produit l origine quand il peut produire une production fidele à cette écrit. S il

disparait volontairement ou involontairement la preuve de l acte juridique doit être fait

par une photocopie : force autonome (prouve l acte juridique). Sil a permit alors c est une

preuve à commencement par écrit ou présomptions légales.

Conclusion : il existe beaucoup d exceptions pour la notion de mode de préconstitué un

écrit. Les partis peuvent prévoir d autres règles. L acte juridique sont des droits positifs qui

se rapprochent des lois : tout fait juridique se rapproche de la preuve libre avec beaucoup

d exceptions.

P2 : La preuve des faits juridique

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Fait juridique qui être prouver par tout moyen. Certains faits particuliers peuvent l objet d

une preuve de mariage … : prouver grâce à l état civil.

Titre 3 : Les titulaires des droits subjectifs

Attribué au personne=sujet de droit. L aptitudes est reconnu par des personnes c est qu’on appelle la personnalité juridique : distingue les choses et la personne à être humain.

Agismes defois par groupe. Lorsqu’ ils sont groupés, organisés, structurés qui peuvent être

titulaire de droit subjectif. Ils ont le droit à l appellation de personne. Pour les distinguer des

particuliers : personnes morales.

Chap. 1 : Les personnes physiques

Tous les individus n’ont pas de titulaire de droit. Apres oui des lors qu’il existe : titulaire de

droit subjectif. Etendue variable susceptibles reconnu aux individus. La capacité est la règle

pour les individus par principe même s il y a une jouissance de ces droits il ne peut les

exercer personnellement : incapacité d exercice. Incapacité de jouissance ne peuvent être

général=ne peut touchés tout les droits (sinon pas de personnalité juridique). Le droit

français connait donc que des incapacités de jouissance au particulier. Elles répondent à

des finalités diverses : but de protéger l incapable (moins de 16 ans, de faire leur

testament) : actes graves ; sinon méfiance de l incapable (certaines personnes n ont pas le

droit de recevoir des choses qu’ a autrui, personnel médical pas de donations pour

traitement). On a peur qu’il profite de leur cas. On ne peut pas porter de remède à cela ni

par l incapable a un représentant. En effet les incapables exerce une inaptitude de lexercer seul ce droit. Les incapacités d exercice ne portent pas atteinte à celle de

 jouissance. Donc elles peuvent conserver tout les droits : protection, 1 chef mineur. Touche

certains majeur ou mineur pour certains régime de protection (tutelle) : 5 mars 2007 l a

complètement renforcé.

P1 : L existence des personnes physiques

Le moment quand on a la personnalité juridique et quand on l a perd.

A : Le point de départ de la personnalité juridique

Liée à l existence de l individu (non conscience de ces actes). Article 16 du code civil. La

personnalité juridique commence dans le commencement de la vie . En principe la vie

commence à la naissance. Mais la conception pourra avoir des la conception.

1)  Le principe

Débute à la naissance. L enfant l accorde des qu’il fait plus parti du corps de la mère. Mais il

faut qu’il soit vivant et viable (naturelle, capable à survivre). Cette exigence est posé par le

code civil : article 318 utilisé pour déterminer la filiation s il n est pas viable. Article 725 du

code civil : pour hériter il faut exister, naitre viable. L enfant mort née n’aura pas la

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personnalité juridique. Des qu’il a respiré il est considéré comme vivant. La viabilité

suppose que tout enfant est des organes développé pour vivre. La viabilité de l enfant est

présumé et c est à a ceux qui conteste la vie de l enfant n est pas viable. Il faut que l

événement soit déclaré (contrasté la naissance) : mairie du lieu de naissance. Si aucune est

faite dans 3 jours pas de droit. Parfois le droit français peut donner a l enfant conçu certainsdroit.

2)  Le tempérament

Dans certaines hypothèse on peut avoir l instanciée conçu pour l héritier. Il suffit d être

conçu pour recevoir une donation. La jurisprudence a affirmé q u on doit considérer l

enfant comme une personne des sa naissance il en va de son intérêt. Permet à l enfant

conçu de sauvegarder son patrimoine. Si l enfant subi un préjudice pendant la conception il

pourra demander réparation du préjudice corporel. Si le fœtus est mort dans le ventre de

sa mère c est un homicide. L enfant était une personne (arrêt de Doret 97, Reims de 2007) :

homicide par imprudence car il apparaisse que sans l accident l enfant aurait pu naitre

vivant et viable. La loi du 21 janvier 2001 : accepte l embryon comme être humains mais

refuse de le considérer comme une personne. L embryon ne peut pas violer l infraction

comme les délits de l homicide, d imprudences : le droit pénal est interprétable strictement.

L’embryon a un statut particuliers il n est pas soumis au droit pénal des personnes : CEDH n

a pas condamné la CC a refusé donc que le fœtus soit une personne ou pas au sens de la

CEDH laisse aux états membre le point de départ de la vie.

B : La fin de la personnalité juridique

A la fin de la personne : disparition, décès.

1)  La mort

La mort naturelle reteint toute existence juridique et condamné a la perpétuité et la mort.

Seul la mort naturelle peut mettre fin à la personnalité juridique survenance cérébrale ou

arrêter de respirer. La mort cérébrale est privilégiée par l article R 1132-1 du code de santé

publique. Décret de 2005 : définit les conditions d opération d organes. La personne sur quile prélèvement doit être fait si elle respire, altération du système nerveux dans son

ensemble (absence totale de conscience, activité, de reflexes). Plusieurs intérêts car la

question particulière de prélèvement d organes sur des personnes en comma avancés qui

respire de manière artificielle on une portée irréversible. La fin de la personnalité

 juridique suscite de manière du corps à empêcher par la volonté au début de s exprimé

après sa mort. En cas de décès l officier établi un état de décès qui permet l identification

de la personne. Si l enfant est mort née : article 72. Acte d enfant sans vie qui permet d

individualisé l enfant, le mentionne sur le livret de famille, et de récupérer le corps pour

les obsèques. Acte pas établi qui pourrait dans le ventre de la mère. Il faut juste 22

semaines et 500 grammes pour établir un acte d enfant sans vie (6 février 2008 chambre

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civile). Article 79-2 pose aucune condition : établie même si l enfant n était pas viable.

Facilité le travail de deuil de l enfant. D autre auteurs se sont interrogés que l acte d enfant

sans vie peut permettre à l embryon d obtenir un statut à part à l IVG. Le législateur peut

permettre à la mère d interrompre sa grossesse. Article 79-2 : acte sans vie avant février

2008 actes sans vie était accordé pour des conditions mais maintenant on peut le faire pourpas faire obstacle à la vie privée de la mère. Il faut préciser s il est obligatoire ou facultatif 

(fait par les parents). La mort fait office de vérification officielle. Chaque fois le cadavre est

présenté 2 théories : absence et disparition.

2)  L absences et la disparition

Le corps n’a pas été retrouvé. L absences c est celui qui a cessé de paraitre à son domicile

ou paraitre. On parle de disparition lorsqu’ elle est engagée à une cause grave (avalanche) :

absence de présentation du cadavre. En cas de disparition l article 88 du code civil prévoit

que le TGI doit rendre un jugement déclaratif de jugement à toute personne intéressé. Ce

 jugement fixe la date du décès : succession de la disparité peut s ouvrir. Si le disparate

réapparait on peut demander l annulation du jugement qui le déclaré disparu. Le revenant

peut récupérer ses biens dans l état ou il se trouve au moment de l annulation. Mais le

mariage reste dissous. Pour l absent article 112 du code civil il reste la situation en

absence de nouvelle peut demander au juge des tutelles de contester un jugement qu’il a

prétention d absences. A partir du jugement il a une période de 10 ans : présumé que l

absent est vivant et on organise la gestion de son testament. Le mariage reste intact (reste

tenu par obligation de fidélité). S il ne réapparait pas au bout de 10 ans il y a un acte de

décès : mariage dissout, patrimoine donné au successeur. Si personne n’a saisi le juge de la

tutelle il pourra intervenir après un délai de 20 ans auprès du TGI après les dernières

nouvelles. Si l absent revient il peut annuler son jugement pour récupérer son patrimoine.

P2 : L identification des personnes physiques

Pour les identifier : nationalité, le nom, domicile, registre d état civil.

A : Le nom et ses attributions

Appellation qui sert à designer une personne dans l exercice juridique pour avoir des droitset des devoirs.

1)  L attribution du nom

On ne prend pas le nom qu’on veut. Il est attribué par voie de filiation (porte de nom de l

un ou de l autre de ces prénom). Loi du 4 mars 2002 : 1 janvier 2005 modifier par une loi de

2003 l ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation. Si l enfant est légitime il est

naturelle. Une règle coutumière voulue que l en naissant prend le nom du père : filiation

paternelle (patronyme). Permettait aux faits d une même famille de porter le même nom.

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Inégalitaire car le nom de la mère et mis de cote (suisse condamné). Loi du 3 décembre 85

permit à l enfant majeur ou a ces parents d ajouter celui des noms des parents q on lui a

pas donné le sien. Mais le non-composé n est pas qu’un nom d usage=ne figure pas l état

civil. La loi ne modifie pas la donne puisque le nom du père l emporte. Remettre en cause se

système du nom loi de mars 2002 : relative au nom de famille : les parents ont le choix dunom qui complète par l ordonnance de 2005 à uniformiser les solutions. On ne distingue s il

est légitime mais plutôt si c est établit systématiquement ou successivement à l égard des

pères et mère : articles 311 et 311-21 du code civil : filiation de l enfant est déclaré au jour

de l enfant ou par suite. Les parents donnent le nom de la mère ou du père ou les 2 à

coller dans l ordre qu’ils veulent. Tous les enfants à partir de l ainé doivent avoir le même

nom. S il n arrive pas à se mettre d accord (absence de comparaison civile). L enfant peut

prendre le nom du père si sa filiation été établie accessibles si le nom de quelque un identifie

le premier. Vise l enfant si la filiation a été déclarée par un parent article 311-23 que l

enfant portera le nom du parent qui la reconnu en premier.

2)  Le changement de nom

En principe on ne devrait pas le changer. Mais il y a des exceptions liées au changement d

état ou pas.

a)  Le changement de nom indépendant d un changement d état

α) Le changement de nom de l enfant dont la filiation est établie successivement à l égard

de ses 2 parents après sa naissance

Article 311-2 : lors d établissement du 2 lieu d établissement les parents peuvent

conjointement (quand l enfant a moins de 18 ans) devant l officier d état civil peuvent

demander de coller les 2 noms ou l autre nom. Redonne le choix aux parents dont il été

privés.

β) Le changement de nom par voie administrative 

Procédure administrative : administration qui relève du garde des sceaux pour changer le

nom. Article 61 -4 du code civil : changement du nom ouvert a toute les personne qui

 justifie un intérêt légitime : débarrasser d un nom ridicule, trop courant, évolution de la

langue, consonance étrangère : modifier quelque lettres. Volonté de relever l existence d

un nom.

χ) Le changement de nom par prescription acquisitive 

Erreur de prescription, oublie d un accent… Rajout de particules : pas assez fréquentes.

Nom de famille changé si l usage de ce nom modifie permet à son possesseur de l acquérir.

Prescription administrative du nom (du fait de sa possession). Mais à condition : l usage du

nom doit être prolongé et continue d au moins 1 siècle, pas de fraude à l origine de la

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modification. En outre que l individu dispose d une option=porté le nom modifié acquis

par perquisition ou le nom porté depuis 1 siècle (ne se perd pas par le non usage).

b)  Le changement de nom lié a un changement d état

Lorsqu’ elle est adoptée où marier : article 357 du code civil. Il y a adoption plénière etsimple : peut donner le nom de la famille qui l adopter. Mais on peut l ajouter. Le mariage

peut avoir un effet sur le nom du mari et de la femme. L article 264 : mai 2004 à la suite du

divorce de chaque époux il perd l usage du nom de l ex conjoint : le mariage permet l

usage du nom du conjoint. La femme a le droit de prendre le nom de l époux. L époux peut

 juste ajouter le nom de la femme =nom composé. C est un droit mais pas obligatoire. La

femme fait ce qu’elle veut pour le nom : continuera à être nommé sur le nom de jeune fille

(nom légal). Le nom du mari ne pourra être utilisé à titre d usage. En cas de divorce chacun

reprend son nom, mais peut conserver le nom de l époux pour l usage. Si les époux sont d

accord, sinon elle peut demander au juge de demander l autorité de ce nom, intérêt de ce

nom sous ces rapports social et professionnel

3)  Le prénom

a)  L acquisition du prénom

Choisi librement par la famille. Mais modifier en 93 : avant les parents devait choisir le nom

dans le calendrier et on admet les prénoms étranger, l officier d état civil pouvait refuser le

prénom donné par les parents sauf s il est dans le calendrier (critique des noms des villes ou

campagnes) .Depuis 93 l officier d état ne peut plus refuser le prénom choisi par les

parents : registre de l état civil. Si lui semble contraire à l intérêt de l enfant il analyse le

procureur de la république si analyse pareil alors il saisie le juge d affaire familial par

ordonnance la suppression de prénom : bâbord, tribord, martel mais admet Zabulon, akâlî.

b)  Le changement de prénom

Demande accueilli s il y a intérêt. Comme pour le prénom. Volonté de substitué un nom

français à la place d un nom étranger. La procédure est moins lourde que pour le nom la ilsuffit de saisir le juge des affaires familial.

4)  Les attributions du nom

Fait pour être portée et défendre.

a)  Le port du nom

C est une obligation et un droit. On a le droit de l utilisé dans des actes individuels.

Il ne peut exercer sous ce nom une activité commercial analogue un acte

commerçant qui a été ouvert à ce nom commun (Ricard). Un droit

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imprescriptible : le nom ne se perd pas pour usage. Un individu pourrait l acquérir

par perquisition acquisitive. Il n’obtient pas gain de cause il appartient à l

appréciation des juges du fond : durer et ancienneté des possessions adopter. C

est une obligation mais interdit par les pseudonymes dans le cadre artistique.

b)  La défense du nom

C est pour le protéger contre autrui.

α) L usurpation du nom d autrui 

Porter le nom de quelque un d autre. La personne peut intenter une action tentant au

défenseur sur son nom : contestation. Admis que pour les noms qui ont une rareté qui

risque de confusion. En revanche le demandeur n’a pas apporté la preuve de cetteusurpation de l usurpateur : donne juste la preuve qu’il a usurpée. 

β) L utilisation abusive du nom d autrui 

Pas de volonté de s approprier le nom d autrui. Elle se sert de ce nom pour une chose

particulière. Attende une action de responsabilité de celui qui abuse du nom. Pour le

prouver il faut la preuve qui la subi un préjudice (surtout) : arrêt de bidonchon action pas

aboutie. Le pseudonyme peut être protégé pareil que le nom.

B : Le domicile

Lieu ou la personne est rattaché juridiquement à al loi. C est la ou elle vie habituellement.

Le domicile est élément de détermination des éléments. Article 42 NCPC : juridiction

compétente est l endroit ou il demeure. Lieu de célébration ou d acte juridique. Toute

personne a le choix de son domicile : la loi affecte leur domicile.

1)  Les intérêts de la détermination du domicile

Lieu ou il a son principale établissement article 102 : personne ou elle habite ou le lien d

activités professionnel. Doivent être résolue par les juges de fond pour appréciation. La courde cassation n’admet que le domicile de l étudiant n est là où il fait ces études. La femme

peut avoir un logement séparé : activité professionnelle. Difficile de savoir ou est le

domicile de l individu : importance accrue à la résidence : le lieu ou la personne durable

même si elle ne correspond pas à son établissement principal. Article 43 NCPC : pas connu

il peut être mis à sa résidence.

2)  Les modalités de la détermination du domicile

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Le mineur domicilié chez les parents article 108-2 du code civil pareil que les tutelles.

Les fonctionnaires sont domiciliés dans le lieu ou il exerce leur fonction mais

pratique : magistrat. 

C : Les actes d état civil

L état des personnes. Passer devant un officier ministériel : mère, conseillers principaux.

Les registres sont publics tout le monde peut les consulter. 

Chap. 2 : Les personnes morales

Groupement que le droit assigne à la personne physique en le conférant des droits et des

devoirs. Le fait d accorder la personnalité des groupements est une fiction juridique. Existe

que par la volonté de la loi. Seul l état pourrait reconnaitre au nom l existence morale.

Pour d autres c est une réalité à partir du moment qu’elle inspire une volonté collectif à

partir des volontés distincte de chaque membre qui la compose. Pas besoin que l état

intervient pour la crée sous certaine condition : elle devient libre (arrêt de 1954). Principal d

entre eux c est la famille.

Section 1 : Classification des personnes morales

Le droit public et de droit privé. Public : l état, collectivité locales, établissement public,

industriels et commerciaux public (SNCF). Privé= 2 types masse de biens ou groupement de

personnes.

P1 : Les masses de biens

Fondations : plusieurs personnes vont mettre en commun certains biens dans l optique

de l intérêt général. Pas de but lucratif. Peu de fondations en France.

P2 : Les groupements de personnes

Regroupement de personnes physiques ou morales pour atteindre un but précis : but

lucratif ou non : société, association, syndicats … 

A : Les associations

Regroupement dont l objet n est pas de faire des bénéfices. Mais possibles qu’elle fasse

des bénéfices mais elle reste secondaire. 3 types d associations : non déclarée (pas de

personnalité juridique) ; déclarée (préfecture du département du siège, confer une

personnalité juridique qui sert à acquérir des biens à titre onéreux. Mais une petite

personnalité juridique peut pas avoir des bénéfices…) ; reconnue d activités publiée : font

plus d actes, bénéfice fiscaux. Il faut compter 200 membres et faire demander à l

administration (long).

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B : Les sociétés

Article 1332 du code civil. Il existe un code des sociétés. Nécessairement à but lucratif :

commerciale ou civil : pas de but commercial (immobilier, libérale). Les sociétés de

personnes sont en son nom collectif : associé sont tenues sur l ensemble de leur

patrimoine. Dans les biens il peut avoir : conférer un patrimoine professionnel ou privé :

société a capitaux (anonymes) : regroupent dans lequel la personne est représenté par une

part d actions. Les membres se sont tenu que de leurs dettes de la société qui est l auteur

de leurs investissements.

Section 2 : Le régime juridique des personnes morales

Elles ont la personnalité juridique. Distincte des membres qui l a compose. Du point de vue

du patrimoine : propre mais si composé des biens qui sont apportés par le groupe. Les

créancières d unes société peuvent se faire passé sur le patrimoine de la société sauf pourles sociétés en nom collectif . Se manifeste aussi pour le droit d action : directement

poursuivie en justice. Elles ont un nom et une nationalité. Pour les associations c est un titre

de société et sociétés non. Non choisi librement sous réserve de condition préjudicielle. Il

peut être modifié librement. Elles ont aussi choisi un domicile : siège social, lieu ou elle

exerce son activité principale. Une société est autant de domicile qu’a établissement :

permet aux personnes qui sont en litiges avec eux sans aller à son siège social. Elles ont

une nationalité du pays dans lequel elle a son siège social. Si une société n a pas son siège

social en France elle ne sera pas française alors elle sera soumise à une loi étrangère. Elles

ont la personnalité juridique mais leur étendue est limitée : jouissance jamais de tout lesdroits des personnes physiques. Elles ne peuvent pas exercer leur droit eux-mêmes. Les

personnes morales sont frappés d inexercée. Frappé de certaine incapacité de jouissance

tel un fait que toute personne agi dans un certain but qui conforme cet objet. Traduction

du principe de spécialité. Les actes qui sont fait en vue de specialité sont modifiés.