Cours Contrats Nommes
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7/30/2019 Cours Contrats Nommes
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LES CONTRATS NOMMES
Introduction
Les contrats nomms se situent dans le prolongement de la thorie gnrale des
obligations. Cette dernire constitue un support permanant des rgimes des contrats
nomms. Ces derniers se sont des contrats dtermins rglements avec un rgime
juridique spcifique.
Le D.O.C. dans sa deuxime partie consacre ces diffrents contrats et les quasi-
contrats. Le code civil franais quand lui, dans son Art. 1107 stipule que Les contrats,
soit qu'ils aient une dnomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis des
rgles gnrales, qui sont l'objet du prsent titre .
Lidentification de chacun de ses contrats est difficile, car certains contrats empruntent
des rgles de un ou plusieurs rgimes juridiques (ex : la vente du fond de commerce). Ces
rgles sont spcifiques quon les retrouve dans les contrats, mandats, le dpt, lemprunt,
la location (Contrats nomms).
Les contrats innomms se sont des contrats qui ne sont pas organiss par la loi. Ils
relvent de la cration de la pratique et des rgles pitonnires. Cependant, ils rpondent
la thorie gnrale des obligations. On les appelle contrats innomms parce quils nont
pas de nom.
En droit romain, un contrat nest valable que sil entre dans une catgorie o est
attache une action.
Il existe 3 catgories de contrat, Verbis, Litteris et R :
Verbis : le stimulant et le promettant doivent changer la formule
sacre Promet-tu de me vendre ? .
Litteris : la mobilisation dune somme dargent sur un livre de compte tenu par
une tierce personne (lemprunt). R : des contrats rels et qui ne se forment que par la remise dune chose (le
dpt, le gage).
Toute autre convention qui nentre pas dans ces 3 catgories, ne fait pas partie des
contrats nomms, sont dpourvu du pacte nu, ne nait aucune obligation juridique.
En droit romain la qualification des contrats nomms et des contrats innomms est
trs importante, car cest le titre de la situation prcise qui permet dagir en justice.
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Les contrats innomms seront donc ceux par lesquels o il ny a pas daction en justice.
Limportance de ces contrats innomms est lie la conception de volont des parties et
la libert des parties.
En effet, si la loi ne leur a pas donn de nom, cest parce que le lgislateur a donn le
pouvoir aux parties contractantes de crer un lien contractuel et de sengager. Lelgislateur a galement laiss la libert de crer des contrats. Le lgislateur a par ailleurs
donn une valeur juridique aux contrats qui sont imagins par les particuliers grce
lArt. 230 du D.O.C. Les obligations contractuelles valablement formes tiennent lieu de
loi ceux qui les ont faites, et ne peuvent tre rvoques que de leur consentement
mutuel ou dans les cas prvus par la loi.
Chapitre I : Les contrats emportant le transfert de la proprit de la chose - La vente
Le transfert de la proprit dune chose peut rsulter de modalits juridiques trs
diverses (la loi, la volont, la mort).
Le terme chose soppose celui de personne. Ce sont des biens meubles, immeubles,
corporels, incorporels. Ce sont des choses qui sont susceptibles de proprit, dont le
lgislateur entend protger. Le transfert de ce droit de proprit sopre par la vente1.
Le D.O.C. consacre plusieurs articles au contrat de vente (de lArt. 478 lArt. 620). Le
Code Civil franais, lui consacre une centaine darticles (de lArt. 1582 lArt. 1628).
I. Les caractristiques du contrat de vente :Dabord la vente est considre comme un contrat synallagmatique (bilatral), un
contrat commutatif, consensuel, translatif et onreux.
Un contrat synallagmatique : Elle fait naitre la charge des deux parties des
obligations rciproques (les prestations sont bilatrales). Lexistence dun mcanisme
juridique fond sur lindpendance des obligations sanctionnant linexcution des
obligations par lune des parties, soit par lArt. 235duD.O.C. la thorie de rsolution
et la thorie du risque. Le contrat synallagmatique nest pas le contrat unilatral (ex :
la donation) ne pas confondre avec lacte unilatral (acte administratif). Un contrat commutatif: La vente organise le transfert dun bien en contre
partie dun prix, lArt. 478 du D.O.C.2. Limportance de la prestation de chaque partie
est connue au jour de la conclusion du contrat, par opposition au contrat de vente
alatoire. Lintrt de la distinction, cest que la thorie de la lsi on reste valable pour
ce type de contrats. Or dans le contrat alatoire, lala chasse la lsion.
Un contrat consensuel: LArt. 488 du D.O.C. La vente est parfaite entre les
parties, ds qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour
1 Voir infra : Les contrats de mise disposition.2 La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la proprit d'une chose ou d'un droit l'autre
contractant, contre un prix que ce dernier s'oblige lui payer.
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acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du
contrat. Donc le consentement lui seul suffit. Malheureusement, nous assistons de
plus en plus une renaissance de formalisme direct et indirect.
Le formalisme direct subordonne la validit dun contrat de vente au
respect de certaines formes, crit, sous-seing priv, mentions
obligatoires des clauses lgales.
Le formalise indirect exige le respect de certaines formes, la publicit
par exemple.
Un contrat translatif: De ce fait il emporte le transfert de proprit dun bien.
De ce fait il se distingue du bail et du prt o le transfert nest que temporaire. Le
D.O.C. nonce galement le cot de mise disposition qui sont des espces
particulires de la vente (vente rmr, la vente en future tat dachvement). La
vente rmr cest une vente avec la facult de rachat par le vendeur qui se rserve
le droit de rachat dans un dlai de 3 ans (en France 5 ans). La vente rmr peut se
qualifier en vente temporaire (Art. 585 599 du D.O.C.).
Un contrat onreux: par opposition gratuit (ex : la donation) moyennant un
prix. Cest lexistence de ce prix qui le distingue de la donation, de lchange et de
lapport (en nature).
Les caractristiques de la vente nous amnent donner la dfinition que le contrat de
vente est parfait entre les parties et la proprit est acquise de droit lacheteur lgard
du vendeur ds quil est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose nest pas
encore livre ni le prix pay.
Cette dfinition met en lumire 3 lments constitutifs de la vente, savoir le
consentement des parties, la chose objet du contrat et le prix.
II. Le consentement en matire de venteLes rgles de base de la formation du contrat sappliquent la vente. En effet, le
contrat de vente doit rpondre aux conditions de validit prvues par lArt. 2 du D.O.C.3
Le consentement, en plus des qualits qui sont exiges, savoir labsence des vices de
consentement, le droit de la vente prsente quelques spcificits et qui sont de deuxordres.
Dans un premier temps, le lgislateur a cherch assurer une protection plus forte
que la volont des parties (linformation).
3 Les lments ncessaires pour la validit des obligations qui drivent d'une dclaration de volont sont :
1 La capacit de s'obliger ;
2 Une dclaration valable de volont portant sur les lments essentiels de l'obligation ;
3 Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4 Une cause licite de s'obliger.
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Le lgislateur dans un deuxime temps, permet au consentement de murir en lui
rservant un temps de rflexion. Cette rflexion peut intervenir avant le contrat (la
rtraction) ou elle intervient aprs le contrat (le droit lerreur).
Deux objectifs sont prvus par le lgislateur. Assurer le consentement clair par une
information loyale, complte et comprhensible sur les lments de loffre. Le deuximeobjectif permet un temps de rflexion afin dviter une vente prcipite.
Linformation :
LArt. 1602 du Code Civil franais : Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce
quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprte contre le vendeur. Cet
article nexiste pas en D.O.C., puisque parmi les obligations du vendeur cest celle de
dlivrer la chose et de la garantir, Art 498 du D.O.C.4
En principe, chacun a le devoir de veiller ses propres intrts, et lacheteur doit
se porter curieux afin davoir un consentement rflchi.A ce consentement rflchi, lanalyse juridique selon laquelle le contrat se forme
par la rencontre dune offre et dune acceptation, nous amne analyser que les
contractants amnagent dans le temps cette rencontre dfinitive en recourant des
techniques varies. On peut les classer ou les catgoriser, soit que le consentement se
forme dune manireprogressive, soit quil est donn dune manire provisoire.
Section 1 : Le consentement progressif
LArt 488 du D.O.C. La vente est parfaite entre les parties, ds qu'il y a consentement
des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter. Nous distinguons partir de
cet article deux lments. Dabord des lments qui sont essentiels la validit du
contrat, et ceux qui sont ncessaires lexcution du contrat.
Donc il y a la formation et la perfection (est parfaite) du contrat de la vente. Lorsquil y
a un lment qui manque pour la formation du contrat, la vente devient ventuelle.
Lorsquil manque un lment ncessaire sa perfection, la vente est forme mais
demeure subordonne la ralisation de cet lment manquant et la vente est alors
conditionnelle.
A. La vente ventuelleCest parce que le contrat prsente un degr lev de complexit, quune priode de
ngociation doit stablir avant de conclure un contrat dfinitif. Donc cette priode peut
aller dun mois jusqu plusieurs annes.
Cependant, cette libert nest pas sans limite et la jurisprudence en France impose les
ngociations de bonne foi, la transparence et la cohrence. En principe, les parties
4Le vendeur a deux obligations principales :1 Celle de dlivrer la chose vendue ;
2 Celle de la garantir.
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organisent les actes prparatoires, les conventions provisoires, les avants contrats, tout
cela pour se prparer la conclusion dfinitive du contrat de vente.
Parmi les ventes ventuelles, il existe ce que lon appelle la vente consentie. La vente
consentie se situe dans la perspective de construire la future vente (ex : promesse de
vente). Cest dans ce sens que nous trouvons les promesses de vente unilatrales et lespromesses de vente synallagmatiques.
1. La promesse unilatraleLa promesse unilatrale est dabord avant tout un contrat, donc ce nest pas une
simple offre (loffre peut tomber cause dun vice). La promesse unilatrale cest
lorsquune partie sengage de vendre (le promettant) et lautre partie (le bnficiaire)
accepte le principe de lengagement sans sobliger lui mme sur la conclusion de la vente.
La clause de substitution : cela veut dire que le bnficire peut se substituer une tierce personne. La substitution ce nest pas la dlgation. La dlgation est
un acte par lequel un crancier transmet ses droits sur le dbiteur un autre
crancier en payement de ce quil doit lui mme ce dernier. La dlgation est
expresse, elle ne se prsume point. Art 217 du D.O.C.
La subrogation peut tre conventionnelle soit en vertu de la loi Art. 212 216 du
D.O.C. (ex : lhypothque, le nantissement)
Gnralement, la promesse unilatrale devient un contrat dfinitif au moment o le
bnficiaire lve loption (dclarer vouloir acqurir le bien).
Gnralement la promesse unilatrale stipule un dlai dans lequel le bnficiaire
devrait se prononcer. Les promesses de vente sont frquentes en Droit civil notamment
en matire dimmobilier.
La promesse se vente prvoit galement au profit du promettant une indemnit
dimmobilisation. Elle peut justifier une requalification de la promesse unilatrale une
promesse synallagmatique si le montant de lindemnit de mobilisation est trs lev.
2.
La promesse synallagmatique
La promesse synallagmatique est un engagement rciproque des parties pour la vente
ou lachat. Elle est couramment appele en matire immobilire le compromis de
vente . Le compromis vaut vente, une telle promesse vaut vente lorsquil y a
consentement sur la chose et le prix.
Ce nest pas un vritable avant contrat, mais cest un contrat condition suspensive.
La condition suspensive entraine le gel, lhypothque de lobligation. A dfaut de ses
conditions, lobligation nest pas excute ( obligation conditionnelle).
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Les parties peuvent insrer dans le compromis des clauses qui sanctionnent
linexcution fautive du contrat.
Les deux parties peuvent insrer dans le compromis des clauses de ddits. Cest une
clause qui accorde aux parties le droit de se dsengager moyennant une compensation
financire.
3. Le rgime juridique de la promesse unilatrale et de la promessesynallagmatique
Le rgime de la promesse synallagmatique ne pose pas de difficults, car cest une
vente conformment lArt 488 du D.O.C. La vente est parfaite entre les parties, ds
qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils
sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. .
En revanche, ce qui soulve une difficult cest le rgime juridique de la promesseunilatrale en ce qui concerne les conditions de la validit de la promesse. La difficult
elle est dabord temporaire.
Du ct du promettant, que vaut la promesse ?
Il se trouve sur le plan juridique engag ds la promesse, dans ce sens, toutes
les conditions de validit de la vente le concernent et elles sont apprcies le jour
de la conclusion de la promesse. Aussi il devient par la suite incapable. Cette
incapacit sera en principe sans influence et la vente sera valablement conclue ds
que le bnficiaire lvera loption. Son dcs ne remettra pas la vente en cause(contrairement loffre), et se sont les ayants cause qui seront tenus dexcuter la
vente. LArt. 31 du D.O.C. stipule La mort ou l'incapacit de celui qui a fait une
offre, lorsqu'elle survient aprs le dpart de la proposition, n'empche point la
perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adresse l'a accepte avant de
connatre la mort ou l'incapacit du proposant. .
Du ct du bnficiaire :
Il est tout fait normal que le bnficiaire doit avoir la capacit de contracter
au jour de la promesse. Cette capacit perdure jusquau jour de la leve de
loption, et sil devient incapable dans lintervalle, son reprsentant lgalintervient sa place pour lever loption.
Du ct de la date de conclusion :
Le contrat de vente est conclu le jour de la leve de loption, et cette date
quil faut se placer pour apprcier lexistence de la lsion. La lsion est toute
diffrence de 1/3 entre le prix port au contrat et la valeur effective de la chose.
Au Maroc cest le 4/12 ? EN France cest 7/12 (Art. 55 et 56 du D.O.C.)5.
5 Article 55 : La lsion ne donne pas lieu la rescision, moins qu'elle ne soit cause par le dol de l'autrepartie, ou de celui qui la reprsente ou qui a trait pour elle, et sauf l'exception ci-aprs.
Article 56 : La lsion donne ouverture la rescision, lorsque la partie lse est un mineur ou un incapable, alors
mme qu'il aurait contract avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes dtermines
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Lobligation de lenregistrement se fait la conclusion de toute promesse unilatrale
de vente sou seing priv. Cest une nullit dordre public et tout intress peut linvoquer.
En cas de violation, seul le promettant est engag et sa rtraction est sans effet si elle
intervient aprs la leve de loption. Il sera tenu de rparer le prjudice subi avant la
leve de loption. Le promettant est li par une obligation de rsultat, il est prsum ds
le dpart.
Le bnficiaire na pas apporter la preuve de la faute pour engager sa responsabilit.
Cependant, si le tiers contracte avec le contractant indlicat, sa responsabilit dlictueuse
est engage par complicit dans la violation de la promesse.
B. Le prixLe prix doit tre dtermin (Art. 487 du D.O.C.)
6, le prix est un lment essentiel pour
qualifier le contrat de vente. Le prix diffre de la donation. Le prix diffre de la datation
en payement, la datation en payement cest le fait de se librer dune dette par la
prestation la hauteur de cette dette. La novation (Art. 387 du D.O.C.)7 cest le fait
dteindre une obligation moyennant la constitution dune obligation nouvelle.
En principe le prix de vente doit tre dtermin par les parties, mais par drogation, en
se rfrant larticle 487 du D.O.C. il peut tre parfois fix par les tiers et mme laiss
larbitrage des tiers.
Lorsque le contrat est excuter instantanment, il ne pose pas de problme, mais
pour les ventes dans lexcution est successive, cela est moins vident. Les parties ont la
possibilit dinclure la clause dindexation contre lrosion montaire. Le prix ne doit pas
tre drisoire, vil.
C. Le transfert de la proprit (lobjet ou la cause)Le transfert de la proprit constitue un effet de la vente. Le transfert de la proprit
permet de faire la distinction entre la vente, le prt et le bail. En effet dans le bail il ny a
transfert que de la jouissance de la chose. Le contrat de vente est un contrat translatif o
il y a une obligation de donner.
La vente illustre une obligation de donner, et qui dit transfert de proprit dit risque.
Alors ou se situe le risque ? LesArt. 492, 493 et 496 du D.O.C. stipulent que : Ds que le
contrat est parfait lacheteur peut aliner la chose vendue, et la chose vendue est au
par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est rpute lsion toute diffrence au del du tiers entre
le prix port au contrat et la valeur effective de la chose.6 Le prix de la vente doit tre dtermin. On ne peut en rapporter la dtermination un tiers ni acheter au
prix pay par un tiers, moins que le prix ne ft connu des contractants. On peut cependant s'en rfrer au
prix fix dans une mercuriale, ou tarif dtermin, ou la moyenne des prix du march, lorsqu'il s'agit de
marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont prsums
s'en tre rfrs la moyenne des prix pratiqus. 7
Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-aprs et
celles qui sont dtermines par la loi dans les cas particuliers.
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risque de lacheteur mme avant la dlivrance. Cependant, la chose vendue voyage au
risque du vendeur jusqu rception par lacheteur.
Les parties peuvent diffrer le moment de ce transfert de la proprit. Aussi les
compromis de vente immobiliers qui sont des ventes sous seing priv on insre une
clause de retardement jusquau jour de la signature de lacte authentique.
En ce qui concerne la vente des marchandises, la vente peut tre assortie de la clause
de rserve de la proprit, c'est--dire que le transfert est diffr jusquau paiement
dfinitif8.
Section 2 : Les droits et les obligations des parties
A. Les obligations de lacheteurLes obligations de lacheteur portent sur le prix et les frais. Lobligation de payer le
prix. Lacheteur a une obligation de prendre livraison de la chose. Prendre livraison de la
chose cest le retirement. Le retirement ce nest pas la dlivrance. La dlivrance incombe
au vendeur. En effet selon lArt. 580duD.O.C. L'acheteur est tenu de prendre livraison
de la chose vendue, dans le lieu et la date fixe par le contrat. A dfaut de convention ou
d'usage, il est tenu de la retirer immdiatement, sauf le dlai moralement ncessaire pour
oprer le retirement . Ce lieu, lArt. 502 du D.O.C., cest le lieu o se trouve le vendeur
o il peut seffectuer la dlivrance de la chose.
Lexception dinexcution peut tre invoque par lacheteur si le vendeur refuse la
livraison de la chose. Lexception dinexcution peut tre invoque face la clause de
rserve de proprit.
Lacheteur est tenu de retirer immdiatement la marchandise. A dfaut on applique les
principes gnraux de la mise en demeure. La mise en demeure du crancier implique
que la vente sera rsolue de plein droit.
Cependant, le vendeur dfaut de paiement peut exercer un droit de revendication
sur la chose et qui se trouve entre ses mains. Et cette revendication soppose au droit de
rtention, lArt. 584 du D.O.C.9
Ce droit de rtention est entre les mains de lacheteur (lartention sur le prix) sil est troubl dans son contrat (sil y des vices).
La garantie des vices cachs relve de lobligation du vendeur (il faut quil garantisse la
marchandise). En effet, selon lArt. 549 di D.O.C.10
le vendeur est tenu de livrer la chose
8Voir infra Droits et obligations de lacheteur
9 Larticle 584 : Les dispositions de l'article prcdent s'appliquent au cas o l'acheteur dcouvre un vice
rdhibitoire dans la chose vendue. 10
Article 549 : Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou larendent impropre l'usage auquel elle est destine d'aprs sa nature ou d'aprs le contrat. Les dfauts qui
diminuent lgrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolrs par l'usage, ne donnent pas ouverture
garantie.
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condition quelle ne soit pas atteinte de quels que vices cachs. Le vice est un dfaut
inconnu de lacheteur lors de la conclusion de la vente et qui rend la chose impropre
lusage auquel ce dernier la destin.
Pour que la garantie puisse tre invoque, il faut que le vice relev prsente trois
caractristiques. La premire caractristique cest la nuisance lutilisation, la deuximecaractristique, il faut quil soit cach et la troisime caractristique, la concomitance au
transfert des risques.
B. Les obligations du vendeur1. La garantie des vices cachs
La garantie diffre de la responsabilit par deux aspects. Par le fondement et
lintensit. Dune part la garantie ne sanctionne pas linexcutionpar le vendeur de lune
de ses obligations. La notion de garantie est trangre lide de faute ou inexcution. La
notion de garantie est autonome par rapport au rgime des responsabilits civiles fond
sur la faute ou le rgime des responsabilits fond sur la prsomption de la faute.
Dautre part le dbiteur de garantie ne peut sexonrer en dmontrant un cas de force
majeur. Lobligation de la garantie apparait comme une obligation de rsultat .
Pour que la garantie puisse tre invoque il faut que le vice prsente 3 caractres :
selon lArt. 549 du D.O.C. le vendeur est tenu de livrer la chose qui ne soit pas atteinte
de quels que vices cachs .
1ier
caractre : il faut que le vice doive tre nuisible lutilisation de la chose. C'est--
dire, empcher lusage auquel lacheteur le destine (appliqu au fond de commerce, il a
t jug que la perte de concession de marque constitue un vice affectant le fond de
commerce). En revanche lorsque la marchandise vicie ne compromet pas lexploitation
du fond de commerce.
2me
caractre : il faut que le vice soit cach. Le vendeur nest pas responsable lgard
des vices apparents. Donc lacheteur a pu se convaincre lui -mme, cest lacheteur de
prouver le caractre cach du vice. Le juge peut tenir compte de la qualit professionnelle
ou non professionnelle de lacheteur (lignorance lgitime). Pour apprcier le vice cach,
le juge se base sur la lgitimit de lignorance du dfaut en laquelle lacheteur prtend
stre trouv.
3me
caractre : il faut que le vice soit antrieur la conclusion de la vente ou
concomitant au transfert des risques qui concident le plus souvent avec le transfert de la
proprit. Cest lacheteur dtablir par tous les moyens qu la date du tr ansfert du
risque le vice existait.
Le vendeur garantit galement l'existence des qualits par lui dclares, ou qui ont t stipules par
l'acheteur.
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2. Les sanctions de la garantie des vices cachsDs lors quil constate quun vice affecte son bien (fond de commerce par exemple),
lacqureur est en droit dexercer contre le vendeur une action en garantie. Cependant, i l
faut que lacqureur puisse agir dans un dlai de 30 jours aprs la dlivrance du bien lArt.
573 du D.O.C.11
ou dans les dlais qui son fixs par les contrats. LArt. 573 fixe galementle dlai de 1 an pour les choses immobilires et de 30 jours pour les choses mobilires.
Lacheteur qui exerce laction en garantie a 2 choix daction, laction rdhibitoire et
laction estimatoire.
Laction rdhibitoire: Cest une action en rsolution de la vente par laquelle
lacheteur offre la restitution et demande le remboursement du prix.
Laction estimatoire: Elle permet lacheteur de conserver le bien et dobtenir
une diminution du prix.
11ARTICLE 573 : Toute action rsultant des vices rdhibitoires, ou du dfaut des qualits promises, doit tre
intente, peine de dchance :Pour les choses immobilires dans les 365 jours aprs la dlivrance ;Pour les
choses mobilires, et les animaux, dans les 30 jours aprs la dlivrance, pourvu qu'il ait t donn au vendeur
l'avis dont il est parl l'article 553.Ces dlais peuvent tre prolongs ou rduits d'un commun accord par les
parties. Les rgles des articles 371 377 s'appliquent la dchance en matire d'action rdhibitoire.