Cours 030114

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L2 DROIT DES BIENS Prolégomènes : Le droit des biens c’est l’ensemble des règles relatives aux modalités d’appropriation et d’exploitation des richesses. Il faut distinguer entre le droit commun et les droits spéciaux. Le droit commun est constitué de l’ensemble des règles générales qui s’appliquent en toute hypothèse et sont communes à toutes les situations particulières. Lorsque l’on s’en écarte on est dans un processus de dérogation. Cette année nous mènera donc à l’étude du droit commun. Une acceptation technique du mot « bien » le distingue du mot « richesse ». Un bien est une chose, objet d’un droit de propriété et qui peut entrer dans un schéma juridique de quantité de choses. La richesse des biens ne se réduit ni à leur valeur vénale ni à leur valeur d’échange. Les biens sont un ensemble plus vaste que les richesses économiques. Un bien est une chose appropriée. Le droit s’occupe des relations interindividuelles dans un but de régulation sociale. C’est dans le prolongement de ces pouvoirs que l’on trouve l’exploitation : l’aspect dynamique de l’appropriation. L’avoir débouche sur l’action. Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire pour exploiter un bien. Il y a ainsi des situations où un non propriétaire est en situation d’exploiter un bien. Il y a des modalités d’exploitation différentes de la propriété (location, usufruit, prêt etc.). Les situations d’exploitation des richesses sont toujours des relations relativement à une chose qui en organisent l’exploitation. Il y a encore des situations où un même bien appartient à plusieurs personnes (indivision etc.). Le bien : Il fait partie des grandes notions du droit, dont la définition est un sujet sans cesse redécouvert de discussion. C’est une notion philosophique avant d’être juridique. Il faut dépasser ce premier stade et tenter de convenir d’une première définition. 1

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Droit des biens

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L2

Droit des biens

Prolgomnes:

Le droit des biens cest lensemble des rgles relatives aux modalits dappropriation et dexploitation des richesses. Il faut distinguer entre le droit commun et les droits spciaux.

Le droit commun est constitu de lensemble des rgles gnrales qui sappliquent en toute hypothse et sont communes toutes les situations particulires. Lorsque lon sen carte on est dans un processus de drogation. Cette anne nous mnera donc ltude du droit commun.

Une acceptation technique du mot bien le distingue du mot richesse. Un bien est une chose, objet dun droit de proprit et qui peut entrer dans un schma juridique de quantit de choses. La richesse des biens ne se rduit ni leur valeur vnale ni leur valeur dchange. Les biens sont un ensemble plus vaste que les richesses conomiques.

Un bien est une chose approprie. Le droit soccupe des relations interindividuelles dans un but de rgulation sociale. Cest dans le prolongement de ces pouvoirs que lon trouve lexploitation: laspect dynamique de lappropriation.

Lavoir dbouche sur laction. Il nest pas ncessaire dtre propritaire pour exploiter un bien. Il y a ainsi des situations o un non propritaire est en situation dexploiter un bien. Il y a des modalits dexploitation diffrentes de la proprit (location, usufruit, prt etc.). Les situations dexploitation des richesses sont toujours des relations relativement une chose qui en organisent lexploitation. Il y a encore des situations o un mme bien appartient plusieurs personnes (indivision etc.).

Le bien:

Il fait partie des grandes notions du droit, dont la dfinition est un sujet sans cesse redcouvert de discussion. Cest une notion philosophique avant dtre juridique. Il faut dpasser ce premier stade et tenter de convenir dune premire dfinition.

Un bien est toute entit identifiable et isolable porteuse dutilit et objet dun rapport de proprit.

Le bien est une entit, une chose (terme que les romains employaient comme synonyme de corps). Aujourdhui, la modernit intellectuelle a fait apparatre des richesses incorporelles. Nous avons pris nos distances avec lempreinte romaine en prfrant un terme neutre: entit. Les romains nignoraient cependant pas les choses incorporelles, mais ny voyaient quune catgorie: les jura. Or, ces choses incorporelles sont bien plus nombreuses et vastes.

Une entit nest un bien que si elle est identifiable et isolable. Ces deux caractres constituent sensiblement la mme face du phnomne. Il faut que lentit ait des caractristiques physiques.

E.g: Un service. Il s'agit dun certain nombre dutilits dynamiques. Le service meurt au moment o il nait. Il en rsulte son impossible appropriation. Par raccourci, on pourra trouver une assimilation du service au bien; ce qui est bien entendu erron dun point de vue juridique.

De plus, cette entit doit tre porteuse dutilit. Lutilit est un avantage que lentit est susceptible de procurer lhomme. Dans le cas contraire, lentit ne saurait tre un objet de convoitise. Le droit est la rponse au problme du partage, qui ne se pose que sil y a un intrt envers lentit. Certaines choses sont dpourvues de toute utilit, elles demeurent donc ltat de choses.

Cela amne se poser la question des dchets. Les choses dont on veut se dbarrasser sinscrivent dans cette problmatique en tant que rsidus de chose ayant exist comme bien mais ayant cess de ltre en raison de la perte de leur utilit.

Le sens du mot utilit est extrmement ouvert en droit. Lutilit ne peut exister comme tel que pour quelques personnes. Ici, on considre quun bien est une chose approprie et non pas potentiellement approprie. Il ny a pas de rapport juridique alternatif la proprit. Cela dnote en ralit une divergence dopinions entre auteurs.

La proprit suppose deux conditions. Ainsi, pour quun rapport de proprit puisse tre tabli il faut que lappropriation soit ncessaire et possible.

Le critre de la ncessit requiert une qualit de lentit qui est la raret. Quand une chose nest pas rare, il nest pas ncessaire de se lapproprier, cest une chose commune.

E.g: La terre, dans les socits primitives, tait une chose commune du fait de son abondance. Aujourdhui cependant elle est une chose approprie.

Dautre part, il faut que lappropriation soit socialement accepte. Le mouvement de nos socits est un mouvement dexpansion permanente du march, et donc de recul des choses que lon ne peut sapproprier. La notion de bien voque une troisime notion: le patrimoine. Dans la littrature juridique actuelle, cest un propos rpandu que le patrimoine est lensemble des biens dune personne.

On en dduit que les droits relatifs ces biens sont patrimoniaux. La proprit est donc un droit patrimonial par excellence. Le patrimoine nest pas le rassemblement de tous les biens mais de certains biens. Ainsi, les biens inalinables contre de largent nen font pas partie.

Ce sont tout de mme des biens. Si la possibilit dtre alin est une consquence naturelle de la condition de bien, cela ne constitue pas pour autant une vrit juridique absolue. Des biens peuvent ainsi tre dclars inalinables. Ce sont les biens extrapatrimoniaux. Le patrimoine remplit la fonction essentielle qui est de garantir les engagements juridiques de la personne laquelle il appartient. Tout patrimoine appartient une personne juridique et toute personne juridique a un patrimoine.

Le patrimoine est donc une universalit qui rassemble tous les biens qui garantissent les engagements dune personne. Une personne qui ne respecte pas ses engagements peut donc tre dessaisie de ses biens. On agit lencontre de son patrimoine mais pas son encontre.

Une personne ne peut donc sengager que si elle a des biens qui peuvent garantir son engagement. Le bien offre automatiquement un gage. Or on ne peut pas rduire la proprit du patrimoine.

Partie 1: Les biens considrs dans leurs rapports entre eux.

Titre 1: La distinction des biens.

Les traits distinctifs des biens sont autant de facteurs dclenchant des rgles particulires, propres telle ou telle caractristique. Si lon prend limmeuble, le critre de fixit est lorigine de rgles qui ne sont applicables qu cette catgorie de biens.

A travers la distinction des biens on accde dj une partie du rgime qui leur est appliqu.

Chapitre 1: Les choses appropries et les choses non appropries.

I- Les choses communes.

Cette catgorie juridique vient du droit romain. Ce droit se distingue sur un point du droit moderne franais en ce quil s'agit dun systme objectiviste. C'est--dire quil agit en affublant les lments qui le composent dtiquettes.

Il confre aux lments du monde juridique des statuts. Ceux-ci dclenchent par eux-mmes un ensemble de rgles.

Il ny a pas de droit subjectif Rome. Les personnes ont un droit li leur origine, leur richesse, leur personnalit. Les res communis constituent le statut donn aux choses en fonction des circonstances.

Les choses communes sont des choses que lon a soustraites lappropriation afin den rserver lusage tous sans distinction.

Il est des choses qui nappartiennent personne et dont lusage est commun tous.

On a juste titre considr quil nest pas concevable de sapproprier une chose et den rserver lusage qui veut en jouir. La proprit est une antithse de la communaut. Techniquement, la proprit commune ne peut exister.

Ces choses que lon rserve lusage de tous sont en nombre limit. Lair, leau (encore que leau aujourdhui est leau de pluie; ds lors quelle touche le sol elle est approprie). La proprit publique nest pas une chose commune. Aux choses communes on ajoute parfois des choses communes immatrielles.

Ainsi, les lois scientifiques (apesanteur) dcouvertes par les savants ne sont pas pour autant appropriables et ne peuvent pas donner lieu un brevet, et cela dans le but de ne pas dcourager le progrs.

Dans un autre ordre dides, les ides sont de libre parcours. Elles font partie dun fond commun de connaissance et font pour cela partie des choses communes immatrielles.

Une uvre de lesprit, aprs un certain temps, deviendrait une chose commune. Effectivement, lexploitation et la diffusion lucrative ne peuvent durer que soixante-dix ans aprs la mort de lauteur. Ensuite, cette exploitation est librement envisageable. Nous verrons plus tard que cette analyse juridique est contestable car elle suppose tort que le pouvoir dexploiter conomiquement une uvre en rsume toutes les prrogatives. Or ce nest pas le cas puisquil existe des prrogatives de protection, le droit moral. Cest la paternit, et le droit dimposer que luvre soit respecte dans on intgralit. Cest encore le droit de divulguer ou de ne pas divulguer. Ces dimensions du droit dauteur sont perptuelles, cest pourquoi les hritiers de lauteur peuvent sen rclamer.

II- Les choses sans matre. La chose sans matre, ou res nullius, est la chose qui na pas de propritaire mais pourrait en avoir un. Elles sapproprient par lapprhension matrielle avec volont den devenir le matre; cela sappelle loccupation.

1-Les choses abandonnes. Labandon est lacte par lequel on met fin son droit sur la chose, ce qui anantit la proprit. La proprit est en effet organise autour de la volont du sujet. On ne devient pas propritaire malgr soi, tout autant quon ne le reste pas malgr soi.

La chose abandonne: Res Derelictae (res drlict).

Labandon se dduit dun comportement. Ceci appelle deux consquences. Traditionnellement, cet acte met fin aux relations de proprit. Le bien est alors appropriable par le premier venu.

Il faut alors tout dabord distinguer entre la chose abandonne et celle qui en lapparence mais qui ne lest pas.

Enfin, se pose le problme du rgime des dchets. Le problme des dchets est dordre sanitaire et administratif, public. Cela nous ramne un problme de droit de lenvironnement. Labondance et la consistance actuelle des dchets fait que lon ne peut plus sen tenir au rgime traditionnel qui est un rgime de proprit.

Il y a un encadrement juridique des modalits dabandon des dchets. Il y a obligation de se dbarrasser des dchets. Cela vaut essentiellement pour les dchets industriels. Du point de vue du droit des biens, dsormais, quand une chose reprsente une nuisance potentielle, on doit renoncer sa proprit en la confiant un professionnel.

Cela ne remet nanmoins pas la thorie traditionnelle en cause, mais en est un complment important.

2- Le dchet.

Le dchet est une chose qui se caractrise par sa nocivit, et qui est dj abandonne civilement (acte dabandon), ou que lon doit abandonner (obligation de se dbarrasser des dchets industriels par exemple).

Toutes les choses abandonnes ne sont pas nocives, donc toute chose abandonne nest pas un dchet.

Les choses dont on veut se dbarrasser sinscrivent dans cette problmatique en tant que rsidus de chose ayant exist comme bien mais ayant cess de ltre en raison de la perte de son utilit.

III- Les distinctions complmentaires.

A- Les paves.

Ce sont des choses qui ne sont quapparemment abandonne. Leur tat matriel ne correspond pas leur tat juridique.

Dans le doute, on considre que la chose nest pas dlaisse. On peut rsumer le rgime des paves deux problmes: celui du conflit qui slve autour de lpave entre deux personnes, le dtenteur et le possesseur.

Les paves recouvrent toutes espces de choses. Un billet de banque dans la rue est une pave. Quand une personne trouve un bien qui mrite dtre qualifi dpave car il existe un doute sur les intentions de son propritaire, il nen devient pas propritaire car le bien nest pas appropriable.

Il est gnralement considr que si lon se rend possesseur dun bien qui appartient autrui, il nous appartient au bout dun an et un jour. Cela est un mythe nayant aucune base juridique tangible. Ainsi, le dlai de prescription acquisitive est de trente ans; il s'agit du dlai pour que le possesseur de mauvaise foi devienne le propritaire.

Lautre distinction est une distinction de police administrative qui concerne les biens dlaisss. Il y a des possibilits dappropriation qui existent pour un nombre considrable de situations.

Lorsquune chose immobilire est abandonne par son propritaire, elle ne peut rester sans matre. Elle devient la proprit de la commune, sauf si celle-ci nen veut pas. Alors, cest lEtat qui en devient le propritaire. Il ne peut refuser cela. De mme, lEtat devient le propritaire des successions en dshrence. Pour hriter il faut en effet au maximum tre parent au sixime degr, sil nexiste pas de personnes lies au dfunt par un tel degr, lhritage revient lEtat.

B- Les trsors.

Ce sont des choses mobilires enfouies dans une autre chose, soit mobilire soit immobilire, sur lesquelles nul ne peut justifier sa proprit et qui est dcouverte par le pur effet du hasard.

Le trsor est souvent enfoui dans le but dtre cach de manire temporaire. Lorsquon enfouit un trsor, ce nest pas un acte dabandon.

La premire forme dappropriation est le secret. Celui qui peut justifier de la chose la reprend. Le trsor appartient au propritaire du bien dans lequel il tait enfoui par un mcanisme qui vient rcompenser le fait davoir recler le trsor pendant tant de temps, on parle de prime la conservation.

Nanmoins, temprons nos propos en notant que lorsque le trsor est dcouvert par un tiers et par hasard, il y a partage par moiti avec le propritaire du bien dans lequel il a t dcouvert. Celui qui sapproprie la totalit du trsor commet alors un vol jug maintes reprises par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

A ct de ces schmas de base il y a de nombreuses rgles qui concernent les paves maritimes, les fouilles archologiques (ramener la puissance publique le produit de ses fouilles, toutes les fouilles devant tre autorises par lEtat qui peut mme exproprier).

Chapitre 2: Les biens dans le commerce et les biens hors du commerce.

Le commerce juridique est la capacit pour un bien de faire lobjet dun acte juridique quelconque (gage, hypothque, vente, change etc.).

Au sein du commerce il existe certains actes qui sont des actes dalination (transfert de la proprit). Au sein des biens alinables on distingue le patrimoine. En effet, dans le patrimoine on ne trouve que les biens qui peuvent tre alins titre onreux pour tre transforms en argent (pour garantir les dettes du propritaire). Il y a des biens qui ne sont pas accessibles des actes en argent, ils sont dans le commerce ds lors quils peuvent faire lobjet dun acte juridique, mais ne font pas partie du patrimoine ds lors quils ne peuvent faire lobjet dun change en argent.

Patrimonialit et commercialit ne sont donc pas synonymes.

La commercialit fait partie de la sphre des actes juridiques et la proprit est le fait de pouvoir engager un bien dans un acte juridique et den user; mais certains biens ne sont pas dans le commerce mais on peut nanmoins en user.

Le sang est un bien alinable (don de sang etc.), mais extrapatrimonial. Il s'agit dun bien dans le commerce dans la mesure o lon peut lengager dans un acte juridique (mme sil ne peut tre vendu). Cest une distinction qui nous vient l encore du droit romain. Cela dsignait les choses qui taient ou non ouvertes lactivit des particuliers. Seules les choses dans le commerce taient ouvertes aux particuliers. Le commerce dsignait lactivit des commerants, mais encore toutes les oprations entre propritaires. Aujourdhui il faut prciser ce sens en le situant par rapport des notions autres.

Dabord il faut distinguer commercialit et patrimonialit. La commercialit est beaucoup plus large que la patrimonialit.

La patrimonialit est une alination titre onreux. La commercialit dsigne toute espce dengagement dun bien dans un acte juridique.

Par exemple, si lon joue un bien ce nest pas une alination titre onreux (alination: cession, vente, don etc.). La location dun bien est une manifestation de la commercialit.

Cest la raison pour laquelle il faut savoir que commercialit est synonyme de disposition ou de disponibilit. En principe, ds lors quune chose est approprie elle est dans le commerce.

La commercialit constitue une consquence de lappropriation. Cen est le prolongement et la consquence normale et ncessaire. Si tel est le principe, il existe tout de mme des restrictions.

Pour un certain nombre de biens, la commercialit est rduite.

E.g: On peut donner son sang, on ne peut pas le vendre (rappelons que la commercialit marque lengagement dun bien dans un acte juridique).

Il y a une situation intermdiaire entre une pleine et une totale commercialit. Ces restrictions obissent des considrations morales, de sant ou de scurit publique. Cela peut aussi marquer des considrations lies la personne, ainsi seuls les pharmaciens peuvent acheter des mdicaments en gros.

Ces restrictions sont extrmement rpandues aujourdhui.

Lorsque lon sinterroge sur le cas particulier dun bien, il faut se demander sil nest pas atteint dans sa pleine commercialit.

Etre propritaire ce nest pas avoir un titre, mais cest avoir les prrogatives qui vont avec. On peut lutiliser mais pas en faire le commerce.

Il y a des choses qui sont hors commerce, mais parfois commerces: les spultures, c'est--dire lemplacement immobilier. Les spultures sont hors commerce. Il ny a pas dengagement juridique de la spulture, ce qui nempche pas une transmission successorale du droit sur les spultures.

Les souvenirs de famille.

Ce sont des objets mobiliers ayant appartenu un anctre et auxquels est attache une signification symbolique et affective. Ils sont hors commerce et soustrait tout acte juridique les concernant, leur proprit appartient la famille. Or, la famille nest pas une personne morale mais un groupe qui nest pas structur. Pourtant, le statut des souvenirs de famille ne peut sexpliquer que comme proprit de type primitif.

Un membre de la famille est spontanment dsign comme le gardien. La consquence est que si un acte juridique est conclu leur propos, il est nul. Il ny a que les choses dans le commerce qui peuvent faire lobjet dune convention.

Certains droits subjectifs sont attachs la personne.

La valeur est sense tre attache la valeur essentielle de la personne. Il s'agit par exemple des crances alimentaires.

Il en va de mme du droit dusage et dhabitation.

A retravailler.

Ltat des personnes.

Cest lensemble des informations relatives des donnes personnelles destines reprer une personne et la distinguer parmi dautres. La volont individuelle ne doit avoir aucune prise sur ltat des personnes car sinon cela fausserait le commerce juridique.

Cependant, la volont nest jamais suffisante modifier un lment de ltat, elle est de plus en plus habilite la faire avec une autorisation ou une homologation judiciaire.

Tous ces changements, ds lors quils sont signals, produisent des effets. Jadis, limmuabilit de ces lments tait plus importante.

Les biens contrefaisants.

Le bien contrefaisant est un bien reproduit par limitation illicite dun autre bien, c'est--dire une contrefaon. Pour protger les propritaires de ces modles, on a rig en infraction pnale la contrefaon qui est en ralit une manifestation du vol.

Il s'agit de marquer labsence de droit de lauteur de la contrefaon sur la forme du produit.

La clause dinalinabilit.

Il s'agit dune clause insre dans un acte onreux ou titre gratuit, en vertu de laquelle lune ou plusieurs des parties cet acte sinterdisent daliner le bien qui est lobjet dudit acte.

Cette clause, au regard de la question de la commercialit des biens, la limite fortement dans la mesure o aliner signifie transfrer la proprit (ce qui est un lien juridique en matire de bien, lun des plus remarquables puisquil sagit du transfert de la proprit).

Cette clause pose la question de sa validit au regard de principes suprieurs.

Est-il possible aux particuliers de limiter le commerce juridique?

La volont des parties ne suffit pas rendre valable une telle clause. Lordre public commande que les biens soient librement alinables.

Ceci tant, certaines conditions, une telle clause peut tre valide. Tout dabord, il faut quil y ait un intrt srieux et lgitime apprci au cas par cas en cas de conflit.

E.g: Lorsque la clause est insre dans un acte par lequel une partie transfert une autre la majorit des actions dune socit, la stabilit du capital social peut tre considre comme une cause de validit.

Dans les actes titre gratuit (qui crent des dsquilibres entre les cocontractants), la volont de conserver le bien dans une famille a pu lgalement tre reconnue comme une raison valable.

Il faut ensuite que la clause soit limite dans le temps quand elle simpose une personne physique. En ce qui concerne les personnes morales, cette condition nest pas ncessaire.

Dans le cadre dune fondation (affectation dun bien ou dune base de biens la ralisation dun certain but), o une personne morale reoit une masse de biens avec pour mission de satisfaire un certain but, cette clause peut tre perptuelle.

A ces deux conditions, la clause est valable quelle soit inscrite dans un acte titre onreux (article 900-1 du code civil), ou dans un acte titre gratuit.

La loi de 1971 qui codifiait larticle 900-1 prvoit en outre que si le dbiteur de la clause estime en cours dexcution quil est de son intrt daliner le bien inalinable, et que cet intrt est suprieur celui qui avait justifi la clause, il pourra rclamer devant le juge lannulation de cette clause dinalinabilit.

Ceci sexplique lorsque lon a en tte le caractre drogatoire de la stipulation de la clause dinalinabilit au principe de libre alinabilit des biens.

La Cour de cassation en 2007 a estim que les clauses dinalinabilit dans un acte titre onreux pouvaient tre valables, quand bien mme cela nest pas prvu par la loi; le juge peut donc lever linterdiction dinscrire de telles clauses dans un acte.

Chapitre 3: Les biens privs et les biens publics.

Un bien est une chose approprie, ce qui vaut quelle que soit la nature du propritaire. Les personnes morales de droit public disposent de biens.

Il existe un rgime de la proprit publique qui se distingue du rgime de droit commun du code civil. La dmarcation est telle que pendant longtemps la doctrine considrait que les personnes publiques ntaient pas rellement propritaire au sens technique de leurs biens.

Ce rgime est nomm la domanialit, ce qui dsigne lensemble des biens des personnes publiques et le moyen de se les approprier.

La doctrine estime aujourdhui quil s'agit dune proprit spciale.

Les biens qui appartiennent aux personnes publiques (Etat et ses dmembrements et tablissements et entreprises publics), se rpartissent en deux catgories.

Il y a le domaine public au sens strict, et ce quon appelle le domaine priv.

1- Le domaine public.

Il s'agit des biens ncessaires laccomplissement de la mission qui est lorigine mme de la personne publique considre.

Ce domaine public, en raison de cette origine et de cette fonction, est inalinable, ce qui permet de garantir la prennit de la mission de la personne publique. Cela saccommode aujourdhui de certains assouplissements. Elle ninterdit plus la constitution de ce que lon appelle des droits rels (un droit sur une ou plusieurs utilits de la chose dautrui) sur les biens du domaine public.

La cration de droits rels sinscrit dans le temps, cela ne peut tre perptuel. Cest cette raison qui avait fait pendant longtemps hsiter les juristes quand la constitution de droits rels sur le domaine public.

E.g: Le commerant qui obtient le droit de disposer des chaises et des tables sur le trottoir, a obtenu le droit de louer (une concession), une partie du domaine public.

La loi autorise la location du domaine public, ce que lon appelle une concession. Notons que le Conseil constitutionnel estime que cela doit tre limit dans le temps (soixante dix ans).

Il existe un code gnral des proprits des personnes publiques (CGPP) depuis 2006. On a admis depuis quil puisse y avoir des changes de proprit publique entre personnes publiques.

Lchange est permis pour les biens du domaine public.

Un change, selon larticle 1702 du Code civil, est un acte par lequel une personne transfre la proprit dun bien une autre en change de la proprit dun autre bien.

Cela constitue une alination. Il semble donc trange que lchange soit autoris en la matire (inalinabilit du domaine public), mais cela se comprend du fait que lchange intervienne entre personnes publiques, et quil faut que cet change se fasse dans le cadre de laccomplissement de la mission des personnes publiques intresses.

Le domaine public demeure tout de mme inalinable, ce qui nempche pas une alination aprs lopration pralable de dsaffectation. Les biens du domaine public sont affects la mission des personnes publiques; ds lors quintervient cette opration de dsaffectation, le bien retourne au rgime de droit commun et peut donc tre alinable.

Il y a les biens appartenant au domaine public par nature (biens qui se prtent par leur nature mme une mission qui se veut collective: routes, etc.) et ceux appartenant au domaine public par destination (????): ordinateur achet par une personne publique dans le cadre de sa mission.

Le domaine priv des personnes publiques ne devrait pas exister. Sagissant de ces biens, qui ne rentrent pas rellement dans le cadre de la mission de la personne publique, ils sont sous lempire du droit commun du code civil, et sont notamment alinables.

Il faut comprendre quen raison de leur origine et de leur affectation, les biens des personnes publiques sont destins profiter tous. Cela ne signifie pas pour autant que lon doive les ramener la catgorie dj tudie des choses communes. Cependant, ces choses sen diffrencient en ce quelles appartiennent quelquun tandis que les choses communes nappartiennent personne.

Le fait que tous puissent utiliser des biens communs, vient du fait que cela se fait par lintermdiaire de la personne publique qui en est propritaire.

Chapitre 4: Les biens corporels et les biens incorporels.

Il s'agit de la division fondamentale, de la summa divisio (division majeure, car tous les lments entrent en son sein).

Article 516du code civil: Tous les biens sont meubles ou immeubles.

En 1804 le lgislateur, reprenant une distinction du droit fodal, a affirm cela. En 2008 cela est faux!

Les biens incorporels ne peuvent tre dfinis dans la catgorie des biens meubles ou des biens immeubles. On les a raccroch aux biens meubles par une fiction juridique.

Les types des biens incorporels sont aujourdhui bien plus varis quen 1804, une nouvelle distinction est donc oprer, entre choses corporelles et choses incorporelles.

Les choses corporelles se caractrisent par une consistance physique. Elles sont faites de matire et dune forme. On peut alors distinguer entre les choses corporelles mobilires ou immobilires.

Les choses corporelles, par del de cette distinction, peuvent subir une nouvelle distinction entre choses corporelles naturelles ou artificielles. Limmense majorit des choses corporelles sont ainsi des choses artificielles en ce quelles sont issues dune transformation humaine qui saccompagne de mlanges et dadjonctions.

Les choses incorporelles.

Le droit romain en avait identifi une premire srie de choses travers les droits. Il sagissait des relations interpersonnelles objectives (considres en tant que tel comme des choses): les Jura. Cela se traduit lpoque moderne par la formule de droits incorporels.

Ces droits taient de deux catgories qui persistent mais ont t complt.

Il y avait les droits personnels et les droits rels. Il ny avait pas Rome le droit de proprit dans ces jura (puisquil sagit de la technique par laquelle une entit devient un bien. Donc le droit de proprit est le moyen dexistence dun bien, et ne peut donc tre un bien).

Il est indispensable dinclure parmi les biens les autres droits dans la mesure o comme instrument de lappropriation, le droit de proprit est le droit qui permet de relier un sujet un objet.

Or, un droit de crance ou un droit rel sont sous la puissance de leur titulaire car il est le propritaire de ces droits.

On est ncessairement propritaire des droits autres que le droit de proprit, car cest par ce moyen de la proprit que lon tablit un lien avec ces droits.

Le rgime de ces droits incorporels illustre leur qualit de choses appropries.

Section 1: Les droits incorporels.

1- Typologie.

A- Les droits personnels.

Il s'agit dune relation juridique interpersonnelle par laquelle une personne partie cette relation doit fournir lautre partie une prestation.

Cest son objet qui la distingue des autres droits incorporels: la prestation. Cela se ramne aux obligations de faire, de ne pas faire, de donner.

En tant quentit, ce droit est appropri. Si la prestation quelque chose de personnel, elle peut videmment avoir pour objet un bien. On sintresse lobjet immdiat et premier de la prestation.

B- Les droits rels.

Le droit rel est le droit sur une ou plusieurs utilits dune chose appartenant autrui. Cest une relation interpersonnelle entre le titulaire du droit rel et le droit de la chose.

Pour les romains, ce qui est constitutif dun droit rel tait la relation interpersonnelle, et non pas le droit sur une ou plusieurs utilits.

Ce qui est premier dans le droit rel est la relation interpersonnelle, ce qui la diffrencie du droit personnel est donc que la relation sopre sur la chose, et non sur la personne.

Cette relation interpersonnelle est donc une entit que le titulaire du droit rel sapproprie; cela est souvent patrimonial dans la mesure o ce droit est alinable contre de largent.

C- Les droits sociaux.

Ils dsignent les prrogatives qui sont attaches la qualit dassoci. Lassoci est une personne juridique qui est propritaire de titres sociaux quelle a reu soit parce quelle a apport un bien la socit lors de sa constitution ou un autre moment (augmentation de capital, le titre tant la contrepartie de lapport), soit parce quelle a achet les titres dun prcdent associ.

Il faut maintenant expliciter la relation qui se cre partir de lapport.

Au dpart une personne possde un bien. Elle dcide avec dautres personnes qui possdent dautres biens, dapporter leurs biens une personne morale quelles vont crer la remise de lapport (capital social). Puisquil s'agit dun contrat synallagmatique, elles vont recevoir un titre (en change de leurs biens).

La socit est donc propritaire de son capital social; les associs sont propritaires de leurs titres. La personne morale est administre par des organes qui dpendent de sa forme.

Par del cette sparation formelle, il y a la finalit de lopration qui est dlivre par larticle 1832 du code civil: La socit est institue par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat daffecter une entreprise commune etc..

Laffectation, dj tudie dans le cadre du patrimoine public, est la fixation dun but un propritaire qui reoit un bien. Les apporteurs disent la personne morale dont ils sont les maitres quils lui remettent des biens dans le but de raliser des bnfices etc.

Le droit social donne des pouvoirs aux associs. Il y a alors un volet politique, qui est celui de participer la direction de la personne morale, ce pouvoir sexerant en proportion de la part des titres possds par lassoci.

A cot de ce volet politique il y a le volet purement conomique qui est celui de profiter des rsultats, ou de contribuer aux pertes. Cette sparation nest pas poreuse. Il y a des ouvertures importantes entre la proprit que la socit a sur son actif et le patrimoine des associs.

Il y a un partage rgulier des dividendes qui sont les bnfices annuels.

Les titres dassocis donnent donc des droits sur la personne morale, sur la socit. Cest une sorte de proprit ddouble, la socit est propritaire, mais derrire, et par un mcanisme daffectation, les associs sont propritaires de la socit.

Le droit social est donc frquemment un bien objet de commerce, qui fait lobjet dactes titres onreux.

D- Les autorisations administratives et assimiles.

Le rle central quoccupe la puissance publique dans les conomies modernes, notamment europennes, avec le dveloppement continu de lEtat, puis de lEtat providence, fait quune pratique sest dveloppe, celle des autorisations administratives pour lexercice dune activit, notamment activit lucrative puisque professionnelle.

E.g: Licence du chauffeur de taxi, nomination au poste de notaire par le Garde des Sceaux etc.

Ces autorisations administratives sont ncessaires lexercice dune activit lucrative. Sest rapidement pose la question de savoir si ces autorisations pouvaient faire lobjet dun commerce, ce qui leur donnerait leur qualit de bien.

La Rvolution avait supprim la vnalit des offices. Pendant la Restauration, cela fut rtabli. On a donc admis quil pouvait y avoir un commerce de ces autorisations administratives. Ces autorisations sont donc reconnus comme tant des biens.

Ces biens ne sont ni des droits rels, ni personnels, ni sociaux, cest pourquoi elle relve de ce vocable dautorisations administratives.

2- Rgime commun.

Tous ces droits incorporels sont ici envisags sous langle de leur qualit de biens (choses appropries).

En quoi le fait quils soient des droits incorporels rejaillit sur le rgime juridique que lon leur applique? Si lon distingue les biens cest car cela permet daccder au rgime particulier des biens considrs.

Lide de possession voque plutt une apprhension matrielle, se pose la question de savoir si lon peut possder une chose incorporelle. La rponse est affirmative.

Ainsi par exemple, larticle 1240 du code civil dispose que le paiement fait de bonne foi celui qui est en possession de la crance est valable encore que le possesseur en soit par la suite vinc (si un dbiteur paye une crance quelquun qui se prsente comme le crancier, cela sera valable mme si par la suite le crancier ne se rvle pas tre le vrai crancier). On peut donc possder des crances.

Se pose aussi la question de savoir sil existe un commerce des droits incorporels. Les bourses du monde entier rpondent cette interrogation par laffirmative en ce qui concerne les droits sociaux.

Le code civil, dans son chapitre relatif la vente, dispose en son article 1689 que dans le transport dune crance dun droit ou dune action, la dlivrance (article 1604 du code civil: la dlivrance est le transport de la chose vendue en la puissance (la potestas, le pouvoir, c'est--dire la prrogative de celui qui a le dominium, le maitre; il s'agit du droit de dcider de tout par rapport cette chose) et possession de lacheteur) sopre entre le cdant et le cessionnaire par la remise du titre.

Il y a des rgles particulires pour dsigner des choses, cest au sens de la proprietas, c'est--dire en faisant abstraction du lien avec le maitre.

Section 2: Proprits incorporelles.

On a regroup sous la formule de proprit incorporelle deux grandes catgories de choses incorporelles (autres que les droits), qui nexistent que comme des reprsentations mentales. Il s'agit tout dabord des fonds incorporels.

Le mot proprit a deux origines juridiques complmentaires: proprietas et dominium. Cela renvoie deux phnomnes qui sont les deux ples de la relation de la proprit. Si on considre la proprit du ct de la personne, on va lenvisager par le maitre de la chose on parlera du dominium, et si lon lenvisage du point de vue de la chose on parlera de la proprietas.

1- Les fonds incorporels. Un fonds voque un fonds de terre: le fundus. Cest la source de richesses. La source premire est donc la terre. On a pu ensuite crer des richesses nouvelles sans partir du fond de terre, lHomme a trouv le moyen en soi de produire des richesses et a progressivement invent une nouvelle figure juridique que lon appelle conomiquement lentreprise, et juridiquement le fonds. Les entreprises modernes, commerciales, librales, sont reues en droit dans la technique du fonds adapte au processus de production artificiel qui les caractrise.

A- Les fonds dexploitation.

Ils constituent la figure juridique de lentreprise. Lentreprise cest le rassemblement de moyens de production de tous ordres (matriel, immobilier; moyens incorporels: les droits rels et personnels etc.).

Le droit apprhende lentreprise travers la technique du fonds, qui renvoie elle-mme deux notions juridiques: luniversalit et la clientle.

Universalit: rassemblement de biens qui forme un seul bien. Sa particularit est que le rassemblement de ces biens ne leur fait pas perdre leur individualit, leur existence juridique. Cest ce qui diffrencie luniversalit dun bien complexe, un bien form dun rassemblement dautres biens qui ont tous perdus leur individualit. Elle constitue le cadre juridique pour lentreprise travers le mcanisme du fonds. Se pose alors la question de savoir quand se forme une universalit. Il faut quil y ait entre les biens des relations dinterdpendance, une solidarit, et une cause de rassemblement. La figure historique de luniversalit est le troupeau.

Hors les causes naturelles (instinct grgaire), luniversalit est un lien artificiel. Cest ainsi la figure de la bibliothque, constitue de livres organiss entre eux. Les fonds dexploitation sont des universalits artificielles.

La cause est alors le but dans lequel sont rassembls un moment donn sur un territoire donn un certain nombre de moyens de production.

Le but, dans le cadre des fonds dexploitation est lexploitation c'est--dire le rassemblement de moyens de production en vue de rsultats conomiques. On rsume ce phnomne conomico juridique par le vocable de la clientle, le but est de crer une puissance attractive de clients.

Biens rassembls ( Universalit ( Constitution dune clientle.

1- Le fonds de commerce.

Ensemble des moyens rassembls dans le but de la constitution dune clientle commerciale. Le commerant fait des actes de commerce selon le code de commerce, avec en son cur lachat pour revendre; ce qui le distingue de lartisan qui transforme des choses achetes avant de les vendre ou revendre.

Une loi de 1909 relative la vente et au nantissement des fonds de commerce reconnat et dfinit la composition du fonds de commerce. Le code de commerce reprend cela aux articles L 141-1s et L 142-1 et 143-1s.

On trouve dans le fonds de commerce des objets mobiliers ou autres servant lexploitation du fonds, tous les droits incorporels (noms, marques, signes distinctifs et droit au bail), et la clientle.

Quand la loi vise la clientle comme lment du fonds de commerce, elle nrige pas les clients comme lments du fonds (ce sont des sujets de droit, et ne sont donc en aucun cas des objets de droit), elle entend par ce terme que pour quun fonds de commerce existe, il faut que les autres lments soient unis dans un but commun qui est celui dattirer la clientle: ce but fdre le fonds, le fait exister comme universalit.

Un bail commercial est trs protecteur, pratiquement autant que le bail rural, on parle mme ici de proprit commerciale pour les baux commerciaux (ce nest pas une relle proprit, il s'agit de la situation juridique dun locataire commerant). Le locataire commerant dispose donc dun droit au renouvellement confortable. Son bail nest pas cessible, si ce nest que, contrairement lagriculteur, il peut librement cder son bail lorsquil cde son fonds de commerce. Dans ce cas l, le bailleur ne peut sopposer la cession.

2- Le fonds artisanal.

Il s'agit du fonds, c'est--dire lentreprise, de lartisan, reconnue par une loi du 5 juillet 1996. Sa dfinition est calque sur celle du fonds de commerce.

Ce qui est dcisif dans lattraction envers un commerant (emplacement, marques etc.), nest pas le mme chez lartisan. Un rle trs important est laiss aux qualits de lartisan: la force de travail.

Se pose alors la question de savoir si cette force de travail doit rentrer dans le fonds artisanal. La rponse donne est que la force de travail est admise en droit comme tant un bien. Pour le droit, la personne dsigne deux choses diffrentes: la personne juridique, sujet de droit, ple abstrait dimputations de droits et de dettes; et la personne humaine extrieure au droit.

Cette personne humaine nest pas un sujet de droit, elle est au mieux le support dun sujet de droit. Indpendamment de cette fonction, elle est saisie par le droit comme un objet. Ainsi, le sang humain est un objet puisquil peut tre alin titre gratuit. Il en va de mme des autres lments de la personne humaine comme sa force de travail.

Il y a une limite technique qui est le cas o lon sinterroge sur la possibilit de tout faire sur notre corps, dont on est propritaire. On ne peut faire de son corps un acte juridique qui aurait pour objet de supprimer lobjet dont ce corps est le support.

Le suicide nest en revanche pas interdit par la loi, il ne sagit pas proprement parler dun droit, mais plutt dune libert.

Le suicide juridique, le fait de mettre volontairement fin sa personnalit juridique est interdit. Il est interdit de se tuer civilement (rappel de la peine de mort civile).

Un acte dalination du corps est nul, voil pourquoi la mise volontaire en esclavage est nulle.

Lalination de parties du corps est en principe interdite titre onreux. Mais le contrat de travail est un acte titre onreux qui porte sur la force de travail, il existe donc de nombreuses exceptions.

Lorsque lartisan aline son fonds artisanal, quil le vend, il naline pas sa force de travail. La force de travail nest pas alinable car elle est confondue avec le corps humain qui ne peut tre alin dans sa totalit juridique.

Cette impossible alination de la force de travail va tre compense par lobligation de non-concurrence. Si le fonds a pour but lattrait dune clientle, le fait de sinstaller proximit de son ancien lieu dexercice fera que la clientle restera attache ce fonds artisanal, et lacheteur du fonds artisanal se trouvera ls. Tout vendeur dun fonds dont la force de travail est un lment, a linterdiction de concurrencer lacheteur.

Dans le fonds artisanal, comme pour le fonds de commerce, limmeuble en tant que tel pourrait tre partie du fonds. Cependant, la proprit dun immeuble ne peut intgrer un fonds.

La cause de cette incompatibilit se trouve dans lancien droit qui avait distingu fondamentalement meubles et immeubles et avait opr une hirarchie dans cette distinction. Limmeuble constituait la catgorie minente et le meuble la catgorie subalterne.

Il y a alors peu dchanges, les meubles ont donc une valeur faible: Res mobilis, res vilis, chose ville, chose de peu de valeur.

Le code civil reste marqu par cette distinction et les conceptions quelle vhicule. Cest pourquoi lon a considr que limmeuble ne pouvait tre un lment dun fonds qui est ncessairement mobilier (car compos de meubles et de droits). Cela prive donc le fonds dune partie importante de sa richesse.

En pratique, cet inconvnient est attnu par le fait que la plupart des commerants et des artisans ne sont pas propritaires de limmeuble qui leur sert de local. Le droit de location est un droit personnel. Ce droit incorporel, personnel quest le droit au bail peut figurer dans le fonds de commerce. Le droit de jouissance du fonds est exclu tandis que le droit de location en fait partie. Le droit au bail est un droit personnel en ce quil porte sur le contrat et non sur la chose elle-mme.

3- Le fonds libral.

Ce fonds a t consacr par la jurisprudence. Il s'agit de lentreprise du professionnel libral, c'est--dire le prestataire de services intellectuels (mdecins, avocats etc.). Cela renvoie historiquement la distinction entre les activits qui se prtaient un change et celles qui ne sy prtaient pas.

Jusquau milieu du XXme sicle on considrait que le libral nchangeait pas son travail contre de largent, seuls les travailleurs manuels, de basse extraction, participaient cet change.

En droit romain, le prix dun travail manuel est la merces, ce qui a donn le mercenaire, personne de basse condition qui se loue.

On avait dvelopp lide que lorsque lon reoit les services dun libral, on reoit un don de ses services (libralit), cest pourquoi il faut le remercier en lui faisant un prsent en retour: deux actes unilatraux qui ne sont sensment pas lis.

Cela explique que ces professions ne voulaient pas, pendant longtemps, dun fonds. Mais la logique conomique a gagn ces activits librales.

Le fonds permet de valoriser lentreprise. La proprit dun fonds permet daliner celui-ci. Pendant longtemps, on considrait que lempreinte de la personne tait trop importante dans le cadre des professions librales. Jusquen 2000, la Cour de Cassation annulait en consquence les ventes de clientle civile. Il tait seulement permis de prsenter le successeur aux clients moyennant finances, condition de sengager de ne pas concurrencer ce successeur.

Cela ntait pas loign conomiquement de la logique du fonds.

Civ. 1re, 7 novembre 2000: La cession de la clientle civile nest pas illicite chaque fois quelle intervient loccasion de la constitution ou de la cession dun fonds libral.

( Clientle civile: facteur attractif des clients dun professionnel libral, un fonds dexploitation librale.

Cela constitue un revirement important dans la jurisprudence de la Cour de cassation. On reconnat que la force de travail dun professionnel libral est un bien.

Quand un fonds libral est cd, on ne va bien videmment pas aliner la force de travail, et cela va tre contrebalanc par lobligation de non-concurrence.

La Cour de cassation na pas pouss cette logique dans ses retranchements travers cet arrt. En effet, elle estime que la libert de choix du patient doit tre prserve.

Jusquen 2000, la Cour dclarait nulle cette cession au titre de la libert de choix du client. Dornavant, la libert de choix du patient devient une condition de validit (alors quil s'agissait auparavant dune cause de nullit). Notons quil apparat contradictoire que lon autorise la cession de clientle en voulant prserver la libert des clients.

4- Le fonds agricole.

Cest le dernier n des fonds! Cela semble trange dans la mesure o dans les fonds dexploitation on ne trouve pas les immeubles en tant que tel. Si le fonds agricole est bien un fonds incorporel et quil ne contient pas la terre, cest quil a t cr pour regrouper les entreprises agricoles des agriculteurs qui ne sont pas propritaires de leurs terres.

On trouve dans le fonds agricole des lments tirs des autres fonds.

Larticle L 311-3 du code rural, issu de la loi dorientation agricole du 5 janvier 2006 dispose que ce fonds comprend le cheptel mort et vif, les stocks, les contrats et les droits incorporels servant lexploitation, lenseigne, les dnominations, les brevets et autres droits de proprit industrielle. La clientle est ici encore prsente en tant quinstrument de fdration des autres lments du fonds comme dans les autres fonds dexploitation en but de vendre les fruits de la production.

Les droits et les contrats qui servent lexploitation du fonds nentrent dans ce fonds que sils sont cessibles.

Le droit au bail rural, qui donne au locataire un statut trs protecteur travers le droit au renouvellement. Il y a une perptuation de la situation de location qui rapproche le locataire de la situation de propritaire. On rsume dailleurs ce statut juridique par une formule, techniquement fausse, en parlant de la proprit culturale ou rurale (ce nest quune image, pas la ralit).

La contrepartie de cette condition est que le bail ne peut tre vendu un tiers. Le droit au bail nest donc dans le fonds agricole que sil est incessible, ce qui est rarissime. Il nest cessible que si le bailleur y consent, ce qui est exceptionnel. Dans le fonds commercial le bailleur doit accepter la cession du bail quoi quil arrive; tandis que dans le fonds agricole le bailleur nest pas oblig de cder le bail au repreneur.

A priori le fonds agricole ne comportera pas le droit au bail. Se pose alors la question de son intrt (car ce fonds ne donne alors pas laccs cette terre).

Le fonds agricole a t invent en 2006 pour initier un processus de valorisation de lentreprise agricole sur le schma du fonds de commerce. Une tape sera donc nouveau franchie lorsque le bail rural deviendra cessible.

Tant quil ny a pas de bail inclus dans le fonds agricole, lagriculteur dispose dune exploitation agricole et non dun fonds.

B- Les fonds de spculation.

Ils rassemblent des biens qui sont accessibles un commerce sur le marcher financier dans le but de spculer, c'est--dire de crer par la vente et lachat sur le marcher financier des plus-values financires.

1- Les fonds communs de placement.

Le fonds commun de placement est un ensemble dinstruments financiers (actions et obligations, lobligation tant ici un titre reprsentant un prt fait une socit) rassembls dans un fonds gr par une socit de gestion dans un but daugmentation de la valeur de ces instruments (plus-value).

Cette socit dexploitation nest pas le propritaire de ce fonds. La loi considre que les copropritaires de ces actions sont ceux qui ont achet ces actions. Ils nont nanmoins pas le pouvoir de les grer. Les propritaires donnent de largent, reoivent des parts reprsentants leurs titres dans le fonds, et la socit de gestion achte des actions quelle va ensuite revendre.

Un double commerce va alors tre ralis.

Ce montage lgislatif est trs artificiel lorsquil opre un cartlement entre proprit et gestion. Certains auteurs prfrent alors parler de fiducie.

La fiducie est lopration par lequel le constituant transfre la proprit dune chose au fiduciaire, charge pour celui-ci de la grer dans lintrt du constituant ou dun tiers. Il s'agit dune proprit affecte, c'est--dire qui se voit assigner un but (ici: le constituant ou un tiers bnficiaire). La fiducie ne peut durer que 99 ans, elle revient ensuite au constituant ou au tiers bnficiaire. Cest une figure particulire de la proprit.

2- Les fonds communs de crance.

Fonds (( Socit de gestion

Dans les fonds communs de placement on trouve des titres financiers. On trouve ici des crances (des rapports entre un dbiteur et un crancier). Le crancier vend donc des crances un fonds commun de crance.

Un apporteur dispose de ces crances sous forme de parts en les achetant et peut en ngocier lchange.

Le crancier attend quon le paye. Il peut vendre sa crance, cest ce quon appelle la mobilisation de crance. Le crancier dispose alors tout de suite dune somme dargent en change de sa crance. Le crancier est alors le fonds. Si tout se passe bien, le fonds ralise une plus-value. En revanche, si la crance nest pas paye, lacheteur de la crance ne pourra pas se retourner contre le vendeur de la crance et se trouve bais.

Le fonds de commun de crance fait sortir la crance des biens des cranciers moindre risque, mais moindre prix. Si le paiement lieu, lacheteur ralisera une plus-value.

Cela vaut pour toutes les crances.

Le fonds commun de crance va transformer les crances en parts. Celui qui achte une part obtient un droit daccs direct la crance du premier crancier. Cest ce quon appelle vulgairement la titrisation, la transformation de crances en titres ngociables.

Cela a t invent aux U.S.A et a entrain les effets pervers lorigine de la crise actuelle.

En France, la loi encadre trs strictement la mise sur le march des crances douteuses telles que celles lorigine de la crise des subprimes.

2- Les proprits intellectuelles.

Cela dsigne lensemble des choses immatrielles issues dun travail de cration intellectuelle. Elles sont marques dune certaine anciennet mais leur multiplication est rcente du fait de linfluence conjugue des progrs techniques (qui permet de les reproduire et den exploiter industriellement la substance) et de la libration de lnergie cratrice de lHomme qui caractrise la modernit (il y a moins de rticences quant la rception de ces uvres). Sagissant de ces proprits intellectuelles, les solutions juridiques sont relativement nouvelles et balbutiantes.

Les hommes de droit ont tout dabord refus daccepter ces crations comme des objets relevant du code civil et du droit commun. On a mis en place un systme que lon considre encore majoritairement aujourdhui comme un systme drogatoire sur la base de lide selon laquelle la proprit nest quexceptionnelle en matire duvres intellectuelles. Lide est en effet que ces uvres intellectuelles appartiendraient tout le monde, la proprit ntant quune exception.

Ce schma est nanmoins critiquable et dmenti aujourdhui par mille contre exemples. Il nest ainsi pas ncessaire de crer une loi spciale pour traiter la proprit des uvres intellectuelles.

CEDH, 18 septembre 2007: Un nom de domaine est un bien.

Cela pose alors le problme de son statut juridique. En France la loi a mis en place un systme qui ne dit pas les droits relatifs un nom de domaine.

Pour la CEDH, le nom de domaine est un bien, un objet de droit.

Aujourdhui, la proprit est de moins en moins lexception et il apparat un droit commun des proprits intellectuelles et un droit spcial.

A- Le droit commun des proprits intellectuelles.

1- La critique de la thse classique.

Cette thse est donc celle selon laquelle il ny a pas de lois, pas de proprit en matire de crations intellectuelles.

Le premier lment avanc est que selon le code civil, la proprit ne concernerait que les choses corporelles. Il faudrait donc une loi pour traiter spcifiquement de la proprit de chaque chose incorporelle.

Cette thse repose sur un prsuppos du droit fodal abandonn depuis qui est celui de lincorporation de la proprit la chose.

Les romanistes (droit fodal) ont invent ce mcanisme pour distinguer la proprit de lensemble des droits rels. Ils ont dcid que tous les droits sur une chose avaient la mme nature: droit rel (jus in rem). Cela sest fait en raction lavnement du sujet de droit, qui nexistait pas Rome (les liens ne partaient alors pas de la volont des personnes, les consquences juridiques taient seulement tires de la situation juridique de la personne dans la socit: pater familias, femme, prgrin etc.). Il sagissait alors disoler la proprit parmi les droits rels, ce qui se fait par le biais de la thorie de lincorporation quils sont alls chercher dans la proprietas romaine (qualit de la chose dtre approprie).

La doctrine moderne continue envisager cela; alors que cette ide mdivale ne reflte plus la ralit.

Le code civil reprend lide de la proprit dans une mesure trs vaste. Les droits portant sur les choses sont des biens; il semble donc tout fait possible que les uvres intellectuelles soient des biens.

Dautres ont peur que la proprit sur les uvres intellectuelles conduise des situations de monopole qui dcourageraient linitiative et perturberaient le commerce.

Or, ces uvres intellectuelles peuvent, si elles sont lobjet du droit proprit, tre protges, et faire lobjet dun commerce srieux (vite que les uvres incorporelles, si elles taient la proprit de tous, soient accapares par des personnes qui nont a priori aucun droit sur elles).

En jurisprudence sest pose la question de savoir si le numro de carte bleue est un bien. Une personne commandait quelque chose par tlphone et communique son numro de carte bleue. Aprs avoir t dbite du montant, elle reoit un message disant quil recevra un nouveau produit, sauf contrordre. Cette personne saisit la police en portant plainte pour abus de confiance (article 314-1 du code pnal: L'abus de confiance est le fait par une personne de dtourner, au prjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont t remis et qu'elle a accepts charge de les rendre, de les reprsenter ou d'en faire un usage dtermin).

La personne poursuivie estimait quil ne sagissait pas dun bien et demandait tre relax. En vertu du principe dinterprtation stricte de la loi pnale cela appelait une relaxe de laccus.

La Cour de Cassation en sa chambre criminelle a dcid en mai 2000 que le numro de carte de crdit appartenait au titulaire de la carte, et que son utilisation frauduleuse par autrui constituait un abus de confiance. Youpa!

B- Les rgimes spciaux.

Une certaine tradition juridique prtend que sans loi spciale il ny a pas dappropriation. En vrit, la jurisprudence en vient recevoir comme des biens des choses incorporelles pour lesquelles aucun dispositif spcial nexiste.

Le lgislateur a multipli les lois spciales. On a donc procd une codification de ces rgles au sein du Code des proprits intellectuelles. Cela sest fait droit constant (prise des lois antrieures organises ensemble par le codificateur).

Deux crations intellectuelles principales:

( Dimension esthtique (droits dauteur).

( Dimension utilitaire (proprit industrielle).

1- Les droits dauteur.

a- Luvre littraire et artistique.

Ce sont toutes les crations de forme dans le domaine de lart (au sens large), et qui expriment la personnalit de leur auteur.

Ces uvres nont quune existence immatrielle, comme toutes les crations incorporelles. La difficult peut venir du fait que pour accder cette ralit immatrielle on a pratiquement toujours besoin dun support, dun vhicule matriel.

Le livre est ainsi le support matriel de luvre. En tant que support de la chose de lesprit, le propritaire de cette chose se voit imposer un certain nombre dobligations. Luvre ne sincorpore jamais son support.

La proprit incorporelle ne sincorpore pas dans le support qui lui est pourtant indispensable.

Ces uvres littraires ou artistiques sont des crations de forme. Luvre doit tre originale.

Luvre doit donc porter lempreinte de la personnalit; elle doit tre susceptible dtre rattache une personne dtermine. On se fiche des considrations lies la valeur esthtique de luvre. Luvre littraire et artistique, en vertu de larticle L. 111-1 du code de la proprit intellectuelle celui qui la faite: Is quid fecit.

La loi exclut toute drogation ce principe. Elle inclut une autre catgorie duvre et permet quun autre crateur soit propritaire galement: cas des uvres collectives (dictionnaire, encyclopdie, film etc.); ici, une personne morale peut tre propritaire. Une uvre de collaboration (entre plusieurs auteurs) appartient en indivision tous les crateurs qui en sont les coauteurs. Lalina 2 de larticle L. 111-1 dispose que ce droit comporte des attributs dordre moral et patrimonial.

* Droit moral:

( Dfense de luvre dans ce qui en est lessence (me).

Cela entraine trois droits:

- Droit de divulgation. Permettre que luvre soit accessible.

- Droit de paternit. Droit dun auteur dattacher son nom son uvre. Lauteur peut dcider de ne pas faire connatre son nom: cas des uvres sous pseudonymes. Rgime particulier pour ces uvres. Cest le droit dagir contre ceux qui contestent la paternit dune uvre dont on est lauteur.

- Droit au respect de luvre. Ce droit permet lauteur dagir contre toute atteinte lintgrit de son uvre. Cela entraine un droit de retrait. Cest le droit de mettre unilatralement fin aux droits dexploitation, moyennant contrepartie (drogation au principe de laccord des volonts tudi en droit des obligations). Cela se justifie en ce que luvre nait dune vision personnelle: vision personnaliste de luvre en France.

* Droit patrimonial:

( Pour exploiter une uvre, on peut en assurer la reprsentation ou linterprtation (prsentation thtrale), la reproduction. Droits dexploitation.

Les auteurs utilisent gnralement les services dautrui pour cela. Des contrats sont donc conclus entre les diffrentes personnes qui interviennent dans lexploitation dune uvre. Ces contrats confrent un tiers le droit de reproduction de luvre: une des utilits de cette chose. On concde par exemple lutilit de reproductivit dune uvre.

a ne peut tre un contrat de vente pure et simple de luvre car celui-ci serait nul. Il nexiste que des concessions des droits dexploitations. Luvre ne peut en effet pas tre vendue car luvre est dfinitivement attache son auteur, elle est dclare inalinable (car il existe un droit moral liant lauteur et son uvre).

A la mort de lauteur, alors que luvre nest pas alinable, elle est transmissible ses hritiers. La possibilit dexploiter conomiquement luvre est limite dans le temps. En principe, cela dure soixante-dix ans aprs la mort de lauteur.

Historiquement, le droit dauteur tait un privilge. Dans le systme fodal, la proprit ntait pas une libert. Le pouvoir royal a contrl ce droit a priori: pas dexploitation licite dune uvre de lesprit si elle nest pas autorise: faveur manant du roi, privilge.

La Rvolution a proclam la libre appropriation des uvres littraires. Un certain nombre de survivances relatives cela demeurent aujourdhui, dont cette limitation dans le temps des droits dexploitation.

Ces objets ne sont donc pas encore reus comme des biens, et ne bnficient donc pas du mme rgime juridique.

Une partie de la doctrine estime que luvre cesse dtre approprie pour tre offerte lusage de tous: chose commune. Cela est faux car mme aprs le dlai de soixante-dix ans les droits moraux demeurent. On ne peut donc porter atteinte sa paternit et son intgrit.

b- Les autres uvres.

Les droits voisins:

Ce sont des droits sur des crations qui mettent en uvre des uvres littraires et artistiques.

E.g:

Auteur dune pice de thtre. Volont de la faire reprsenter: acteurs. Le fait de reprsentation dune uvre est lui-mme une cration, voisine, en ce quelle est subordonne lexistence de la pice de thtre.

On retrouve la mme ide avec une dimension morale et une dimension patrimoniale.

c- Les logiciels.

Il a t plac par le lgislateur dans la catgorie des uvres littraires et artistiques en 1985. Il aurait t plus logique de rapprocher ces uvres des productions industrielles.

Il ny a pas de dimension artistique dans un logiciel.

Comme le dit larticle L. 111-1, le droit de proprit nait ds la fin du processus de cration. La cration est donc ncessaire et suffisante lexistence du droit de proprit. Cela ne ncessite donc aucune formalit prcise. La jurisprudence dduit loriginalit du logiciel de leffort personnel. Elle a donc accentu les critres de production dun travail.

Quand le logiciel est cr par un salari, lemployeur est titulaire des droits patrimoniaux qui sattachent luvre, cela est donc une drogation lgislative au principe selon lequel le salari auteur dune uvre littraire ou artistique est le titulaire des droits patrimoniaux qui sy attachent.

d- Les bases de donnes.

Ce sont des uvres qui consistent rassembler des informations organises se rapportant dautres uvres (bibliothque numrique par exemple).

Une loi a repris leur gard la structure du droit de proprit avec sa double dimension (exploitation, droit patrimonial, et dfense de lintgrit, droit moral).

e- Les dessins et modles.

Crations de forme qui peuvent avoir une dimension artistique. On trouve ici notamment les modles de vtements, mais galement les modles se rapportant des objets utilitaires. Certains ne manifestent pas doriginalit, on ne les apparente donc pas des modles.

Les dessins relvent la fois des droits dauteurs et des droits de la proprit industrielle.

2- La proprit industrielle. Ce cours est nul chier je tenais te le faire partager lol! Petit papa nol quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, noublie pas tes petits souliers car avant de partir, il faudra bien te couvrir, dehors il fait vraiment trs froid, cest un peu cause de moi. (je me met la mode de tous les magasins de Paris en mavanant pour nol). Youpa!!!

Une souris verte qui courait dans lherbe, je lattrape par la queue, je la montre ces messieurs, ces messieurs me disent, trempez la dans leau, trempez la dans lhuile, a vous fera un escargot tout chaud!

Cela se caractrise par la fonction, lobjet industriel. Ces proprits sont destines essentiellement produire dautres biens, favoriser leur commerce.

a- Le brevet dinvention.

Une invention est une production intellectuelle dun procd permettant de raliser un bien ou une partie de bien qui jusquici nexistait pas.

Linvention ne fait pas lobjet dune protection juridique comparable luvre littraire et artistique. La naissance de linvention ne dclenche ainsi pas le rgime de protection juridique. Ce rgime nest en effet acquis quaprs le dpt de linvention auprs dun organisme prvu cette fin: lInstitut national de la proprit industrielle (INPI).

A lissue dune procdure de vrification dordre qualitatif, si elle dbouche sur une conclusion favorable, on va dlivrer au dposant un brevet, un droit de proprit industrielle.

La procdure de vrification a pour but de vrifier si linvention a les qualits requises pour tre approprie.

Il faut quelle satisfasse des conditions de fond, notamment quelle soit nouvelle et quelle soit prcde dune activit inventive. La mise en uvre de ces critres va dpendre essentiellement des domaines techniques dans lesquels linvention se dveloppe. On pratique donc un contrle a priori.

Le contraste avec le droit dauteur se marque par le fait que le droit dauteur suppose un contrle a posteriori (cela peut donc tre suivi dun procs en contrefaon si la paternit de luvre est conteste par la suite: le contrle est donc a posteriori).

La deuxime raison dtre de cela est que lon a voulu que seuls les inventeurs qui acceptent de communiquer leur invention accdent la pleine protection.

( Favorise le progrs.

Le brevet publie linvention. Certaines entreprises vont refuser de prendre un brevet afin de garder leur invention secrte et de ne pas favoriser la concurrence. Le secret est lune des formes primitives de lappropriation sans dtention active.

Tant quune invention na pas t brevete, quelle est sa situation juridique?

Pas de brevet, pas de proprit. La doctrine moderne estime que linvention appartient (repris par la loi) linventeur, lequel est titulaire du droit de demander le brevet. Linvention nest donc pas sans consquences juridiques.

Par ailleurs, il ny a pratiquement pas de droit moral en matire de proprit industrielle. Le droit de proprit que confre le brevet est essentiellement conomique: droit dexploitation de linvention. Exploitation soi-mme ou par lentremise dun tiers. Il est possible de cder linvention une entreprise par exemple: alinable car il ny a pas de droit moral.

La loi limite dans le temps la dure de vie de la proprit industrielle. La proprit dans sa totalit a une dure de vingt-cinq ans compter du dpt. Nuanons: la dure dexploitation est gnralement peu importante du fait du progrs.

Les inventions du salari appartiennent en principe lemployeur, quand il a t recrut en vue de faire une invention dans son domaine. Les inventions de mission appartiennent lemployeur, et 95% des inventions sont le fait des salaris, et appartiennent donc leur employeur en contrepartie du salaire et dune sorte dintressement afin dencourager le progrs.

Les topographies de produits semi-conducteurs:

Ce sont les procds de cration de mmoires lectroniques. On doit dposer un brevet mais cela suffit faire naitre le droit, sans quil y ait de vrification.

b- Les marques.

Ce sont des signes associs un produit ou un service. Cela revt une utilit dordre commercial et sinscrit dans un processus de cration de type artistique. Mais il suffit quil y ait un signe quelconque, original ou pas, condition quil nexiste pas dj de signe identique dpos.

( Pas besoin du caractre original. Cest pourquoi ncessite brevet pour accder la pleine proprit.

Aprs dpt lINPI, ce signe devient lobjet dune proprit dune dure de dix ans renouvelables par itration du dpt.

c- Les dessins et modles.

Soit ils sinscrivent dans un processus artistique et la cration suffit, soit il est possible de les dposer. Comme les marques ces dessins et modles ne sont pas vrifis. Si jamais le dessin ou le modle dpos est contrefaisant, cela se rgle devant les tribunaux comme si le droit tait n du seul fait de la cration.

La doctrine et la jurisprudence se posent la question de savoir si les recettes de cuisine et les procds de fabrication des parfums sont protgs du seul fait quils existent.

Il y a des lois spciales ou des conditions particulires. Evolution avec le parasitisme conomique.

Chapitre 5: Les meubles et les immeubles.

Larticle 516, premier article du livre II du code civil, dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles. Cette distinction est donc la summa divisio pose par le code depuis 1804.

Le code civil sintressait surtout aux immeubles.

Cette tradition a t invente dans lAncien droit. Les romains distinguaient les choses par leur valeur et ne se conformaient pas cette distinction. Le Moyen ge a reconnu cette distinction. Il est regrettable que le code civil ait perptu cette distinction. Dans les projets de Cambacrs il y a dautres distinctions, qui nont pas t retenues.

Le critre du code ne retient donc que les choses corporelles et se tait en principe sur les choses incorporelles. De la mobilit ou de limmobilit rsultent des diffrences de rgime entre les biens.

La distinction sest impose car elle correspondait la distinction entre biens de valeur, et biens de peu de valeur.

( Res mobilis, res vilis.

Il est vrai quaujourdhui ces diffrences se sont fortement rduites.

Le fonds de commerce est un bien incorporel. Il ne peut donc tre immeuble. Cest un meuble. Cet ensemble de biens, qui a une vraie valeur, constitue parfois le seul bien de son propritaire. Sil veut du crdit il est oblig de loffrir en garantie. Cela peut tre offert plusieurs cranciers qui ont une crance de rang (le premier a une crance de dix, le deuxime de 5 etc.).

Lorsque lon gage un bien, traditionnellement, on doit donner un meuble en gage car le meuble est mobile et que lon a peur que le gage svanouisse. Comme le fonds de commerce est un meuble, va-t-on le donner au crancier? Cela est anti conomique. On a donc prfr le principe du nantissement du fonds de commerce. Cela fonctionne exactement comme une hypothque (garantie accorde sur un immeuble, qui se traduit par une publicit, et dans laquelle le crancier ne prend pas possession de limmeuble).

Lappartenance dun bien aux meubles et aux immeubles peut-elle tre dcide par la volont du propritaire?

La Cour de Cassation a rpondu que la volont particulire ne pouvait pas interfrer. Il nest pas possible de volontairement disqualifier un meuble en immeuble. Cela est critiquable car il existe des cas o la volont permet la disqualification de certains meubles en immeubles et vice-versa.

Ultrieurement, la Cour est revenue sur cette position et admet dans certains cas la disqualification par leffet de la volont du propritaire du bien.

Section 1: Les immeubles.

a nest pas un bien qui nimmeuble que dans le domaine du droit. Il existe en dehors et avant le droit. Le droit a dcid de saligner trs largement sur les donnes extrieures, sur la conception de limmeuble qui prvaut en dehors de lui.

A- Limmeuble par nature.

Larticle 518 du code civil dispose que le fonds de terre et le btiment sont des immeubles par nature: nature actuelle dtre immobile. Quand on enlve des parties du fonds de terre, on transforme ces parties en meubles par nature. Si aprs dplacement, cette partie sincorpore nouveau un fonds, elle redevient immeuble par nature.

Lagencement des meubles permettant la ralisation dun btiment, constitue un immeuble linstant o ils font corps avec le fonds: incorpors au fonds (article 532 du code civil).

Les plants, qui sont des meubles, deviennent des immeubles linstant mme o ils sont plants. Peuvent-ils rester la proprit du vendeur? La rponse est ngative. Lacte matriel de plantation teint la proprit des meubles plants. On peut lutter contre cela par des clauses que nous tudierons plus tard. Cela peut sappliquer tous les matriaux de construction.

Se pose la question du statut juridique du sous-sol. Si sur une certaine partie de la terre, on est propritaire. Il faut oprer entre surface et volume. La proprit dune portion de terre sexerce sur tout ce qui est au-dessus (proprit ad caelum) et de ce qui est au-dessous, le trfonds.

Larticle 552 dispose que la proprit du sol emporte proprit du sous-sol: prsomption dunit de la proprit foncire.

En matire de produit culturel, on fait ce quon veut de son sous-sol, mais celui qui aujourdhui souhaite raliser des fouilles but culturel doit obtenir autorisation de lEtat. LEtat a dcid notamment quil partagerait la proprit des rsultats des fouilles avec le propritaire (cf. Trsors et autres paves). Plus rcemment, en 2001, lEtat a dcid que le propritaire dun terrain dans lequel des vestiges archologiques auront t trouvs, ne pourra pas bnficier de la rgle de larticle 552. La question stait pose dans le cadre des dcouvertes des grottes. La loi exige dsormais de celui qui entend prouver quil est propritaire de ce vestige immobilier du sous-sol quil dmontre sa proprit soit par sa possession pendant trente ans, soit par un dcret. Cela constitue une preuve impossible.

Le sous-sol concern est donc un immeuble sans maitre, le propritaire est donc lEtat.

Les personnes sont en gnral expropries dans le cas dune dcouverte. En droit franais, depuis 1789, il faut indemniser la personne, quel que soit le bien.

La rgle visant crer un immeuble sans maitre a fait suite des problmes dindemnisation de particuliers expropris par lEtat (cas dune grotte dune valeur identique celle de Lascaux).

B- Limmeuble artificiel ou par extension.

Limmeuble artificiel

La loi qualifie dimmeuble certains droits incorporels (cf. dfinition prcise donn et larticle 526 du CC). La loi inclut dautorit dans la classe des immeubles des entits qui nont rien dimmobilier car ils nont rien de corporel. Cest dans ce sens quon parle ici dimmeuble artificiel, on pourrait aussi parler limmeuble fictif. Pourquoi agir ainsi ? Lintrt pratique est de rtablir une certaine unit de rgime entre la chose immobilire et les droits qui peuvent tre comme ses satellites Ex pour saisir un tribunal il faut saisir le tribunal matriellement comptent mais aussi territorialement comptent. Pour les litiges civils, en principe on saisit le tribunal du territoire dans le ressort lequel rside le dfendeur. Il est frquent quand un litige porte sur un immeuble que lon droge cet principe au profit du tribunal dont le ressort duquel est situ limmeuble litigieux car on considre quil faut trouver le tribunal le plus proche du litige, cest un principe de proximit. On pourrait aussi donner lillustration de lhypothque qui est une garantie quon prend. Un objet est affect au paiement de la crance privilgi. Si la crance nest pas pay, le crancier pourra saisir avant tout autre.

Comme objet de proprit un droit rel dusufruit peut tre hypothqu, faire lobjet dune prise de garantie relle. Si on dit que lusufruit ayant pour objet un immeuble est lui mme un immeuble (par diffusion de la nature) alors cela permet de dinclure lusufruit dans lhypothque. Il y a des intrts pratiques cette classification mais aussi thorique consistant montrer la force dattraction du meuble

On peut quand mme regretter cette qualification car elle est conteste dun point de vue thorique. Un droit est incorporel et il ne peut pas tre qualifi dimmeuble puisque la distance entre les deux est plus grande qui existe. Cest moins choquant de qualifier un droit de meuble.

On a aussi les immeubles par destination quon rencontre ultrieurement. (titre 2--> combinaison de bien)

Section 2: les meubles.

Dans la mesure o la distinction entre les meubles et les immeubles est la summa divisio, tous les biens rentrent dans cette classification. Dans la mesure o la catgorie des immeubles est limitativement numr, on doit conclure que tous les biens qui ne sont pas immeubles sont meubles qui par consquent sont tous les bien autres quimmeubles. Au sens premier du terme, les meubles sont des choses mobiles, capable de dplacement. Ces biens sont des meubles par nature.

A- Les meubles par nature.

Larticle 528 du Code civil dispose que vision pr industrielle. Mais aujourdhui on est plutt partisan de la conception inverse. Il y a des tension, il nest jamais bon que le code a des conceptions qui ne savrent en ralit.

Titre 2: Les relations entre les biens

Es biens peuvent se trouver dans des relations les uns par rapport aux autres, bien que ce nest pas leur initiative. Elles sont instaurs par les hommes propritaire

Chapitre 1: les combinaison de biens

Les biens se combinent, tablissent entre eux des relations que lon va indiquer dans les sections suivantes.

Section 1: laccessoire.

Cest une rgle gnrale du droit priv entre les entits une relation de dpendance. Un bien peut se trouver dans le dpendance dun autre bien et il faut appliquer accessorium principale sequitur (laccessoire suit le principal). Laccessoire va sinscrire dans la mouvance, du rgime du bien principal

1- Les immeubles par destination.

Il sagit dune forme dimmeuble dont il faut dire immdiatement que contrairement aux immeubles artificielle et par nature, ils ne sont pas des immeubles, ce sont des meubles qui sont trouvent dans la dpendance dune immeuble et vont donc tre soumis au rgime de cet immeuble sans pour autant de changer de nature, mme fictivement. Seul le rgime change. Pour quun meuble soit immeuble par destination, il dot appartenait au propritaire de limmeuble dont il devient dpendant, il faut une identit des propritaire (diffrence avec les cas dans lesquels un meuble est incorpor dans un immeuble. Lincorporation est une intgration matrielle qui na rien faire avec la dpendance). Le locataire ne pourra pas immobiliser par destination. Les meubles demeurent soumis au rgime des meubles dans ce cas. La deuxime condition est la volont, le propritaire de limmeuble doit avoir la volont que son meuble soit soumis au rgime de son immeuble. Cette question est prsum et donc pas beaucoup invoque et se dduit de la situation matrielle du meuble.

Les modalits particulires de la dpendance sont dabord nonc larticle 525 du CC prcise (dpendance purement matrielle) qui dnomme lattache perptuel demeure. Le rle de la volont est important dans cet article. On dduit des faits matriels une manifestation de volont par la dpendance matrielle. Il faut retirer quen thorie il y a une diffrence fondamentale entre lincorporation et entre lattache perptuel demeure. Mais la casuistique ne permet toujours de tirer une ligne claire. Il y a des cas dans lesquels une hsitation est permise. Le degr de confusion avec le fonds qui fait basculer sur lincorporation et cest la possibilit de dtacher et la conservation dune certaine individualit physique qui fait quand est dans une simple perptuel demeure (exemple: boiserie). Deuxime hypothse est laffectation au service dun fonds (article 524 du CC) La jurisprudence a tendu laffectation des fonds puisque lpoque la socit tait rurale. Il y a une unit de rgime. Historiquement nous avons l la premire manifestation historique de lentreprise selon le droit. Les fonds incorporels obissent cette logique mais ce cest au critre qui est la clientle (distinction fondamentale) et non pas accessoire principale. La jurisprudence a ajout quil faut que les meubles soient indispensable lexploitation de limmeuble car elle estime quil y a un caractre drogatoire cela quant lapparence. Mais le prof pense que cest une erreur car tout le monde et donc aussi le crancier est cens de connatre larticle 524 du CC. Il y avait eu des disputes entre des cranciers. Donc la jurisprudence a mis des critres quant au caractre indispensable.

Dans la priode plus rcente, limmobilisation par destination des meubles incorporels est intervenue. A lpoque des faits, lexploitation agriculteur suppose des autorisations qui constituent des manifestations des droits incorporels (par exemple: quota laitiers ) Dans la mesure o elles sont indispensable, est ce que ces droits sont des immeuble par destination? La jurisprudence commence donner une rponse positive alors que certains auteurs expliqueront que larticle 524 concernent que des meubles corporelles. Bien quelles demeurent en principe un meuble est soumis au rgime de immeubles dont il est dpendant, mais cela nest pas absolu. Parfois le rgime de meuble est maintenu. Exemple: il nexiste pas en droit franais de vol dimmeuble. Donc si un meuble est un immeuble par destination, si on le vol alors, il nest pas vol. En matire de vol, le rgime de meuble demeure, il demeure en matire pnale et cest donc bien un vol.

De mme dans certains cas limmobilisation ne prive pas le crancier qui avait une garanti sur le meuble. Cette garantie sera maintenue, cest le privilge du vendeur de meuble. Il y a donc quelques exceptions. Le principe est la soumission au rgime des immeubles sans perte de leur caractre de meuble.

2- Les fruits.

La notion de fruit.

Le fruit est une manation dun bien sans altration de la substance de ce bien. Cest la conception pure du fruit que nous verrons mais il existe une conception attnu du fruit.

Le fruit est une richesse nouvelle, il mane l o il ny avait rien, sinon une potentialit. Il suppose donc une source productive, un lien qui peut faire apparatre de nouveaux, un lien qui a cette vertu.

Larche type de ce bien est la terre, les fruits sinscrivent dans une vision du monde traditionnelle o les richesses sorganisent autour de la terre. Aujourdhui toutes les entreprises, les fonds dexploitation sont des sources de fruits, mais nont t conues que dans ce premier but qui est leur exploitation, de produire de richesse nouvelle par leur mise en uvre de leur capacits productives. Lautre appellation gnrique de ces sources est le mot juridique capital, qui est le bien qui produit des fruits. Tout fruit suppose un capital, le fonds, la source. Le capital productif se caractrise par le fait quil ne saltre pas au cours de la production, qui va mme lpanouir. Pour les source artificiels (fonds dexploitation) cest pareil. Ce sont des biens dynamique, leur survie dpende de laction. Le fait que le capital productif ne spuise pas dans la production permet de distinguer les fruits des produits. Dans le droit civil classique le fruit est une manation dun bien qui en altre la substance. Exemple: exploitation dune carrire de minerais, on a manation dun bien par altration, chaque fois quon sort un kilo de minerais, on rduit le capitale. Les produits sont cet gard loppos des fruits qui manent par division, amputation. Ce nest pas une richesse nouvelle mais une auto ralisation dune richesse ancienne.

Au sens moderne et toujours juridique, le mot produit dsigne une autre chose, il y a une polysmie dans le mot produit dans la lgislation contemporaine. On entend parler des produits dangereux, ceux du corps humain et dans diffrents autres domaines on parle de produits. On parle de produits pour dsigner des biens qui sont issus dune processus de production industrielle et assimile c..d dun processus de production dans laquelle lactivit humaine occupe un rle premier. Dans cette conception, les produits vont regrouper les fruits: en instaurant la responsabilit des produits dfectueux o on a dfini le produit dans des termes qui illustrent la conception moderne: article 1386-3: > : lincorporation ne fait pas perdre lidentit, qualit, individualit du bien. Donc le produit sentend dans deux sens diffrents

Les fruits se rpartissent en plusieurs catgories. La premire est celle des fruits naturels voqus dans larticle 583: >. Le produit des animaux cest les animaux produits par les animaux et le crot de lanimaux est laugmentation de lanimal lui mme du fait son dveloppement aid par la nourriture que gouvernemente lhomme. Pourtant on fait de tout cela des produits naturels, le crot est surtout d lintervention humaine mais galement le produit des animaux. Dans la conception traditionnelle, ils sont le produits type, parce quils manent spontanment de la terre. Ils illustrent beaucoup mieux sa capacit crer de nouveaux biens.

Ensuite il y a les fruits industriels (article 583) sont ceux obtenu par la culture, le travail agricole. Chaque fois que lintervention humaine est ncessaire lavnement dun bien cest bien industriel, condition que ce soit une intervention daccompagnement. Si le travail cre exclusivement le bien nouveau qui peuvent tre considr comme des biens industriel ou de produits dactivit humaine. Ce ne sont pas les fruits moins quon considre quil sont le rsultat de la force de travail qui est un capital mais alors il faut parler de fruit de lindustrie.

Finalement il y a des fruits civil (article 584) qui sont caractriss par une somme dargent obtenu en contre partie dune utilisation dune chose, cela rmunre la jouissance. Larticle 584 dispose >. Pour le propritaire de cette chose cest une richesse nouvelle, une richesse qui mane de cette chose sans que cette chose en soi sexploite. Ces sommes nmanent pas directement du capital. Il y a une mdiatisation, il y a la ncessit dun contrat.

Dans ces trois catgories il y a deux blocs, le premier constitu des fruits naturels et industriel et celui constitu par les fruits civils.

La manifestation moderne des fruits: la nature juridiques des bnfices dexploitation et dans le prolongement du dividende attribu aux associs partir de ces bnfices.

Les bnfices et les dividendes du fruit:

Ce sont les rsultats conomiques montaires nets (aprs dduction des charges et dpenses qua ncessit sa production) dune exploitation, c'est--dire la mise en uvre de production de biens et de services, le rsultat dun fonds dexploitation. Cette valeur nest pas vise particulirement par le droit civil traditionnel. La question de son statut juridique se pose nanmoins.

On observe que comme le fruit, le bnfice est une richesse nouvelle (pour son propritaire). Cette richesse est le produit de lexploitation (au sens strict, c'est--dire la mise en uvre sans rduction, amputation ou dissociation) dun autre bien. Cela incline rattacher les bnfices au fruit. Le bnfice comme les fruits civils ont un caractre montaire. Le bnfice doit tre inscrit dans une relation dchange. Mais contrairement aux fruits qui sont le prix de la jouissance dune chose, le bnfice est le prix de la vente de produits ou de services.

Largent prend la place exacte du produit ou du service, ce qui est de nature rapprocher le bnfice du fruit industriel.

La jurisprudence a inscrit les bnfices dans la catgorie des fruits: ils participent de la nature des fruits (sans prciser sil s'agit dun fruit civil ou dun fruit industriel).

La doctrine est partage. Il semble au prof quil s'agit de fruits industriels.

Le dividende est la partie du bnfice qui revient aux associs. Le bnfice appartient une socit, personne morale, propritaire de lactif social. Le partage de lactif social donne le droit de partager le bnfice chaque anne sil y en a. il y a un partage partiel dune partie de la richesse sociale sous la forme de bnfice.

Pour que ce dernier devienne dividende il faut:

- La clture des comptes annuels.

- La constatation de lexistence dun bnfice distribuable.

- La dcision des associs den distribuer tout ou partie.

A ces trois conditions, la portion concerne de bnfice devient dividende.

AS (actif social) appartient la socit, personne morale. Lactif social donne lieu des parts sociales qui appartiennent des associs. Dans cet actif social, il peut y avoir des bnfices (supplment de valeur produit par lexploitation). Ce bnfice fait corps avec lactif social. Quand les trois conditions sont runies, la portion concerne des bnfices devient dividendes (bnfice, fruit de lactif ( dividende; la mme chose change de qualification, et le dividende apparat comme le fruit des parts sociales).

Du coup, lacte dattribution du dividende a la nature juridique dun partage. Le partage peut tre contractuel, mais quand les parties ne parviennent pas sentende on procde un partage judiciaire (cf. Quatrime partie du cours).

B- Le rgime des fruits.

La question que pose le fruit est celle de son acquisition. Toute richesse nouvelle pose