Cote d'Ivoire - Code petrolier - CEPICI · L’Etat peut également autoriser des personnes morales...

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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union - Discipline - Travail -------------------- CODE PETROLIER { Nouveau Texte (Version du 31 Mai 1996)} Prenant en compte toutes les observations faites en Conseil de Gouvernement et retenues par celui-ci

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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union - Discipline - Travail--------------------

CODE PETROLIER

{Nouveau Texte (Version du 31 Mai 1996)}

Prenant en compte toutes les observations faites en Conseil de Gouvernement et retenues par celui-ci

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S O M M A I R E

Titre Page

Ier DISPOSITIONS GENERALES............................................................ 1Chapitre 1er Définitions......................................................... 1Chapitre 2 Dispositions préliminaires................................... 1

II DE L’AUTORISATION DE RECONNAISSANCED’HYDROCARBURES........................................................................ 6

III DU CONTRAT PETROLIER DE RECHERCHE ETD’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES........................................ 8Chapitre 1er Des différents types de contrats pétroliers....... 8Chapitre 2 Des dispositions communes aux contrats

pétroliers............................................................ 10

IV DE L’AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L’AUTORISATIOND’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES........................................ 12 Chapitre 1er Des types d’autorisation de recherche et

d’exploitation des hydrocarbures....................... 12Chapitre 2 De l’autorisation de recherche d’hydrocarbures.. 12Chapitre 3 De l’autorisation d’exploitation d’hydrocarbures. 16Chapitre 4 Des dispositions communes aux autorisations

de recherche et aux autorisations d’exploitationd’hydrocarbures................................................. . 18

V DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT D’HYDROCARBURESPAR CANALISATIONS...................................................................... 19

VI DES OBLIGATIONS ET DES DROITS ANNEXES AUXOPERATIONS PETROLIÈRES......................................................... 23 Chapitre 1er De l’exercice des opérations pétrolières........... 23 Chapitre 2 De l’occupation des terrains et des relations

avec les propriétaires du sol et les tiers....... 25 Chapitre 3 De la surveillance administrative et technique

et du contrôle financier...................................... 28

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VII DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DELA REGLEMENTATION DES CHANGES.................................. 30 Chapitre 1er Des dispositions fiscales.............................. 30Chapitre 2 Des dispositions douanières........................ 35Chapitre 3 De la réglementation des changes................ 36

VIII DE LA LOI, DU CONTENTIEUX, DES INFRACTIONSET DES PENALITES........................................................... 38

IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES................ 41

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TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

DEFINITIONS

Article 1er :

Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) «contrat de concession», le contrat pétrolier attaché à un permis derecherche d’hydrocarbures et, s’il y a lieu, à une ou des concessionsd’exploitation, ainsi qu’il est précisé à l’article 14 de la présente loi ;

b) «contrat de partage de production», le contrat pétrolier par lequel letitulaire reçoit une rémunération en nature en disposant d’une part de laproduction, ainsi qu’il est précisé à l’article 15 de la présente loi ;

c) «contrat pétrolier», tout contrat conclu par l’Etat avec une ou dessociétés pétrolières pour effectuer à titre exclusif la recherche etl’exploitation des hydrocarbures à l’intérieur d’un périmètre défini ; uncontrat pétrolier peut être un contrat de concession, un contrat de partagede production ou tout autre type de contrat autorisé par la présente loi ;

d) «exploitation», les activités destinées à extraire les hydrocarbures à desfins commerciales, notamment les activités de développement, deproduction et d’abandon des gisements d’hydrocarbures ;

e) «hydrocarbures», tous les hydrocarbures liquides ou gazeux existant àl’état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon lecas, ainsi que tous les produits de substances connexes extraits enassociation avec lesdits hydrocarbures, et les hydrocarbures solides, ycompris les schistes bitumineux ;

f) «opérations pétrolières», toutes les activités de reconnaissance, derecherche, d’exploitation, de transport et de commercialisationd’hydrocarbures, y compris leur stockage et traitement, notamment letraitement du gaz naturel, mais à l’exclusion des activités de raffinage etde distribution des produits pétroliers ;

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g) «recherche», également dénommée «exploration», les activités dereconnaissance détaillée ainsi que les forages de recherche destinés àdécouvrir des gisements d’hydrocarbures économiquement exploitables, ycompris les activités d’évaluation et de délimitation d’une découverted’hydrocarbures présumée commerciale ;

h) «reconnaissance», les activités préliminaires de reconnaissance et dedétection d’indices d’existence d’hydrocarbures, notamment parl’utilisation de méthodes géologiques, géochimiques ou géophysiques, àl’exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents mètressauf dispositions contraires de l’autorisation de reconnaissance ;

i) «société pétrolière», toute personne morale justifiant des capacitéstechniques, financières et juridiques nécessaires pour mener à bien lesopérations pétrolières ;

j) «titre minier d’hydrocarbures», le permis de recherche ou la concessiond’exploitation d’hydrocarbures attachés à un contrat de concession ;

k) «transport», les activités de transport par canalisations deshydrocarbures extraits jusqu’aux points de chargement, ou de grosseconsommation en République de Côte d’Ivoire, hormis les réseaux decollecte et de desserte sur les gisements ; l’utilisation d’autres moyens detransport peut être prévue dans les textes d’application de la présente loi;

l) «zones marines profondes», la partie de la zone économique exclusiveet du plateau continental de la République de Côte d’Ivoire définie commetelle dans les textes d’application de la présente loi.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 2

Tous les gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures dans le sol oule sous-sol du territoire de la République, sa mer territoriale, sa zoneéconomique exclusive et son plateau continental, découverts ou non découverts,sont et demeurent la propriété exclusive de l’Etat.

Article 3

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Toutes les opérations pétrolières sur le territoire de la République de la Coted’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateaucontinental ainsi que le régime fiscal de ces activités sont soumis auxdispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Article 4

L’Etat exerce sur l’ensemble du territoire de la République de Côte d’Ivoire, samer territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental desdroits souverains aux fins des opérations pétrolières.

Nul ne peut entreprendre des opérations, même le propriétaire de la surface, s’iln’y a pas été préalablement autorisé conformément aux dispositions de laprésente loi.

Article 5

L’Etat peut entreprendre directement des opérations pétrolières, soit en lesréalisant lui-même, soit en les faisant réaliser pour son compte par despersonnes morales ivoiriennes de droit public.

L’Etat peut également autoriser des personnes morales de nationalité ivoirienneou de nationalité étrangère à réaliser des opérations pétrolières en exécutiond’un contrat pétrolier conclu par ces personnes avec l’Etat, conformément auxdispositions de la présente loi.

S’il y a lieu, l’Etat peut également accorder des autorisations de reconnaissanced’hydrocarbures dont les fins sont uniquement d’information technique.

Article 6

L’Etat se réserve le droit de prendre directement ou de faire prendre par unesociété d’Etat mandatée à cet effet une participation sous quelque formejuridique que ce soit dans les opérations pétrolières objet d’un contrat pétrolier,selon les conditions et modalités prévues dans ledit contrat pétrolier.

Article 7

Sous réserve des droits acquis, le gouvernement décide des zones ouvertes à lareconnaissance, à la recherche à l’exploitation, qui seront découpées en«blocs», sur lesquels peuvent être conclus des contrats pétroliers ou, le caséchéant, octroyées des autorisations de reconnaissance.

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Le gouvernement juge discrétionnairement des demandes ou offres de contratspétroliers et d’autorisations. Le refus total ou partiel n’ouvre au demandeuraucun droit de recours ou à une quelconque indemnité de la part de l’Etat.

En cas de demandes ou offres concurrentes, sous réserve, le cas échéant, desdroits antérieurs, aucune priorité ne peut être invoquée.

Les informations que doivent contenir les demandes de contrats pétroliers etd’autorisations ainsi que leurs modalités d’attribution, de renouvellement, decession ou de transmission sont établies par décret.

Article 8

Un contrat pétrolier et les autorisations et, s’il y a lieu, les titres miniersd’hydrocarbures en dérivant, ainsi qu’une autorisation de reconnaissance, nepeuvent être attribués qu’à une société commerciale ou, conjointement, àplusieurs sociétés commerciales, de droit ivoirien ou étranger.

Ces sociétés, lorsqu’elles sont de droit étranger, doivent justifier pendant toutela durée du contrat pétrolier d’un établissement stable en République de Côted’Ivoire inscrit au registre du commerce, qui peut être une société de droitivoirien ou une succursale.

Nul ne peut être titulaire d’un contrat pétrolier, des autorisations ou des titresminiers d’hydrocarbures y afférents, ni d’une autorisation de reconnaissance, s’ilne justifie des capacités techniques, financières et juridiques nécessaires pourmener à bien les opérations pétrolières pour lesquelles il demande à êtreautorisé.

Plusieurs sociétés pétrolières peuvent s’associer en vue de la conclusion et del’exécution d’un contrat pétrolier ainsi que la détention des autorisations ou titresminiers y afférents , à titre exceptionnel, une société pétrolière peut égalements’associer à une société non pétrolière dans les conditions fixées par décret.Tous protocoles, contrats ou conventions relatifs à l’association, y compris à ladésignation de la société pétrolière agissant en qualité d’opérateur chargé de laconduite des opérations pétrolières qui est tenue de justifier d’une expériencepassée satisfaisante en tant qu’opérateur dans des zones et conditionssimilaires, doivent être déclarés au gouvernement et sont soumis à approbationpréalable dans les conditions fixées aux articles 31, 34, et 38 ci-dessous.

Une même société pétrolière peut être titulaire de plusieurs contrats pétroliersou autorisations de reconnaissance.

Les activités de reconnaissance, de recherche, d’exploitation et de transportd’hydrocarbures sont considérées comme des actes de commerce.

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Article 9

Aucun fonctionnaire de l’Etat ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dansles opérations pétrolières, ni être titulaire ou bénéficiaire d’un contrat pétrolierou autorisation.

Article 10

La validité d’un contrat pétrolier sur un périmètre donné n’interdit pas l’octroi àune autre personne, en vertu du code minier, sur tout ou partie de ce périmètrede titres miniers pour la recherche et l’exploitation de substances minéralesautres que les hydrocarbures.

De même, la validité tels titres miniers pour des substances minérales autresque les hydrocarbures ne fait pas obstacle à la conclusion d’un contrat pétrolierou d’une autorisation de reconnaissance sur tout ou partie du périmètreconcerné.

Dans de tels cas de superposition de droits sur une même surface pour dessubstances minérales différentes, l’activité du titulaire de droits les plus récentsdevra être conduite de manière à ne pas causer de préjudice à l’activité dutitulaire le plus ancien.

TITRE II

DE L’AUTORISATION DE RECONNAISSANCED’HYDROCARBURES

Article 11

Une autorisation de reconnaissance d’hydrocarbures portant sur des surfacesnon couvertes par un contrat pétrolier peut être accordée par un acte dugouvernement qui en énonce les conditions.

L’autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée d’un an au pluset peut être renouvelée une seule fois pour une durée d’un an au plus. Elle neconstitue pas un titre minier et n’est ni cessible, ni transmissible.

Les conditions d’obtention et de renouvellement de l’autorisation dereconnaissance d’hydrocarbures sont fixées par décret.

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Article 12

L’autorisation de reconnaissance confère à son titulaire, dans les limites de sonpérimètre, le droit non exclusif d’exécuter des travaux de reconnaissanced’hydrocarbures.

Elle ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion d’un contrat pétrolier,sous réserve le cas échéant de l’avantage particulier prévu au dernier alinéa duprésent article, ou à la disposition des produits extraits en cas de découverted’hydrocarbures à l’occasion des travaux de reconnaissance.

Les résultats des travaux de reconnaissance sont communiqués augouvernement, dans les conditions énoncées par la décision.

L’Etat peut à tout moment conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie dupérimètre objet d’une autorisation de reconnaissance, laquelle devient caduquede plein droit pour la surface concernée, sans que ceci ouvre à son titulaire ledroit à aucune indemnité.

Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour leszones marines profondes, l’autorisation de reconnaissance peut prévoir,pendant sa durée de validité, en faveur de son titulaire, soit un droit depréférence, à conditions équivalentes, en cas de conclusion éventuelle d’uncontrat pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit une exclusivité dedurée limitée pour conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre.

TITRE III

DU CONTRAT PETROLIER DE RECHERCHE ETD’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

CHAPITRE PREMIER

DES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS PETROLIERS

Article 13

L’Etat peut conclure des contrats pétroliers pour la recherche et l’exploitationd’hydrocarbures qui peuvent être :

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a) des contrats de concession attachés à l’octroi de titres miniersd’hydrocarbures constitués par des permis de recherche et lesconcessions d’exploitation ;

b) des contrat de partage de production ;

c) ou d’autres types de contrats s’il y a lieu, notamment les contrats deservices risques.

Article 14

Le contrat de concession est conclu préalablement à l’octroi d’un permis derecherche d’hydrocarbures ; il fixe les droits et obligations de l’Etat et du titulairependant la période de validité du permis de recherche et, en cas de découverted’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable, pendant la périodede validité de la concession d’exploitation. Le titulaire du contrat de concessionassume à ses propres risques le financement des opérations pétrolières etdispose, conformément au contrat, des hydrocarbures extraits pendant lapériode de validité du contrat.

Article 15

Le contrat de partage de production est celui par lequel l’Etat contracte lesservices d’une société pétrolière en vue d’effectuer pour son compte et de façonexclusive, à l’intérieur d’un périmètre défini, les activités de recherche, et en casde découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable,d’exploitation. Le titulaire assume, en outre, à ses propres risques, lefinancement de ces opérations.

Les opérations pétrolières d’un contrat de partage de production, selon leurnature, font l’objet d’une autorisation exclusive soit d’exploration, (et, en cas dedécouverte, d’évaluation), soit d’exploitation couvrant l’exploitation d’ungisement d’hydrocarbures commercialement exploitable.

En cas de production d’hydrocarbures, celle-ci est partagée entre l’Etat et letitulaire conformément au contrat de partage de production, le titulaire recevantainsi une part de production aux fins de le rembourser de ses coûts et de lerémunérer en nature selon les modalités suivantes :

a) une part de la production totale d’hydrocarbures est affectée auremboursement des coûts pétroliers effectivement supportés par letitulaire au titre du contrat pour la réalisation des opérations pétrolières.Cette part de production, couramment appelée dans l’industrie « costoil », ne peut être supérieure au pourcentage de la production fixé dans le

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contrat, lequel définit les coûts pétroliers récupérables ainsi que lesconditions et modalités de leur récupération par prélèvement sur laproduction ;

b) le solde de la production total d’hydrocarbures, après déduction de la partprélevée au titre de l’alinéa a) ci-dessus, couramment appelé dansl’industrie « profit oil », est partagé entre l’Etat et le titulaire, selonmodalités de partage fixées dans le contrat, lequel précise si le partageest effectué avant ou après impôt sur les bénéfices industriel etcommerciaux.

Le contrat pétrolier est dénommé « contrat de services à risques » lorsqu’ilprévoit que le remboursement des coûts pétroliers et le versement de larémunération du titulaire sont effectués en espèces.

Article 16

Les règles de partage de la production visées aux alinéas a) et b) de l’article 15ci-dessus peuvent être différentes pour les hydrocarbures liquides et leshydrocarbures gazeux, en vue de promouvoir l’exploitation des gisements degaz naturel notamment non associé.

En outre, pour encourager les opérations pétrolières dans les zones marinesprofondes, le contrat de partage de production prévoir des règles deremboursement des coûts pétroliers et de rémunération du titulaire qui prendronten compte, directement ou indirectement, l’incidence de la profondeur d’eau desgisements concernés.

Il peut également prévoir pour ces zones marines profondes la possibilitéd’inclure dans les coûts pétroliers récupérables au titre de l’alinéa a) de l’article15 ci-dessus un montant supplémentaire égal à une fraction desinvestissements de développement appelé « crédit d’investissement en merprofonde », qui est défini dans le contrat.

CHAPITRE 2

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS

Article 17

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Un contrat pétrolier est négocié, sous l’autorité du Président de la République,pour le compte de l’Etat, par le gouvernement. Il est signé par le Président de laRépublique ou ses représentants, mandatés par décret.

A défaut de stipulation contraire, le contrat pétrolier entre en vigueur dès sasignature par les parties.

Article 18

Le contrat pétrolier doit notamment fixer :

a) Le périmètre de l’autorisation, de recherche ;

b) La durée du contrat et des différentes périodes de validité del’autorisation de recherche, des autorisations d’évaluation, et desautorisations d’exploitation, ainsi que les conditions de leurrenouvellement et prorogation, y compris en matière de rendus de surface;

c) Les engagements de travaux ou d’investissement pour chacune despériodes de validité de l’autorisation de recherche ;

d) Les conditions d’établissement des programmes de travaux et budgets, lecontrôle de leur exécution, la fourniture au ministère chargé deshydrocarbures des rapports, données et informations relatifs auxopérations pétrolières ;

e) Les droits et obligations réciproques des parties contractantes ;

f) Les obligations concernant une découverte commerciale et ledéveloppement d’un gisement commercial ainsi que les modalités d’octroid’une autorisation d’exploitation, le régime des biens, meubles etimmeubles, nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, ycompris les conditions de leur dévolution à l’Etat à la fin du contrat ;

g) Les droits et obligations du titulaire en matière de transportd’hydrocarbures extraits ;

h) Les règles de propriété de la production et de sa répartition entre lesparties contractantes ainsi que les modalités de détermination du prix deshydrocarbures extraits ;

i) Le cas échéant, les modalités de la participation de l’Etat ou d’une sociétéd’Etat, ainsi que les règles de l’association avec le titulaire ;

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j) Les clauses fiscales, douanières et financières, ainsi que les règlescomptables spécifiques des opérations pétrolières, y compris de tenueéventuelle des livres et registres en devises étrangères ;

k) Les conditions de résiliation du contrat et de retrait ou d’annulation desautorisations dans les diverses éventualités ;

i) Les obligations à remplir en matière d’emploi et de formation dupersonnel ivoirien ;

m) Les conditions juridiques concernant la loi applicable, la stabilité desconditions, les cas de force majeure et le règlement des différends ;

n) Les conditions de cession et de transfert du contrat et des autorisationsen dérivant.

Lorsque les circonstances le justifient, l’objet d’un contrat pétrolier peut êtrelimité à l’exploitation d’un ou de plusieurs gisements d’hydrocarbures déjàdécouverts et délimités, sans être lié à l’octroi d’une autorisation recherche.

Article 19

Les cessions ou transferts, en tout ou en partie, d’un contrat pétrolier à toutesociété pétrolière sont soumis à approbation préalable, dans les conditionsprévues à l’article 38 ci-dessous.

TITRE IV

DE L’AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L’AUTORISATIOND’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

CHAPITRE PREMIER

DES DIFFERENTS TYPES D’AUTORISATIONS DE RECHERCHE ETD’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

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Article 20

L’autorisation attachée à un contrat pétrolier est constitué, en ce qui concernerespectivement la recherche et l’exploitation des hydrocarbures :a) de l’autorisation de recherche d’hydrocarbure, qui peut être soit un permis

de recherche d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un contrat de concession, soitune autorisation exclusive d’exploration ou, en cas de découverte, uneautorisation exclusive d’évaluation, s’il s’agit notamment d’un contrat departage de production ;

b) de l’autorisation d’exploitation d’hydrocarbures, qui peut être soit uneconcession d’exploitation s’il s’agit d’un contrat de concession, soit uneautorisation exclusive d’exploitation s’il s’agit notamment d’un contrat departage de production.

CHAPITRE 2

DE L’AUTORISATION DE RECHERCHE D’HYDROCARBURES

Article 21

L’autorisation de recherche d’hydrocarbures confère à son titulaire le doitexclusif d’exécuter, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètres quien et l’objet et indéfiniment en profondeur sauf exclusion, tous travaux dereconnaissance et de recherche d’hydrocarbures.

L’autorisation de recherche est accordée par un acte du gouvernement, pourune durée initiale de validité de trois ans au plus, renouvelable conformémentaux dispositions de l’article 22 ci-dessous, aux conditions du contrat pétrolier,qui aura été préalablement conclu avec l’Etat. Toutefois, en cas de contrat departage de production ou de contrats de services à risques, la signature ducontrat vaut octroi de l’autorisation exclusive d’exploration.

Article 22

La validité de l’autorisation de recherche d’hydrocarbures est, sur demande dutitulaire présentée dans les formes régulières avant l’expiration de la période devalidité en cours, renouvelée à deux reprises, par un acte du gouvernement,pour la durée prévue au contrat pétrolier, à condition toutefois que le titulaire aitrempli ses obligations pour la période de validité alors en cours. La durée initialede l’autorisation de recherche augmentée de la durée des deux renouvellementsne peut excéder sept ans, ou de neuf ans en zones marines profondes non

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compris la durée de la prorogation éventuelle visée au dernier alinéa du présentarticle.

A la date de chaque renouvellement, la superficie de l’autorisation et réduiteconformément au contrat pétrolier.

La période de validité de l’autorisation peut être prorogée dans les conditionsfixées au contrat, par un acte du gouvernement, en cas de nécessité aux fins depermettre l’achèvement de forages de recherche en cours ou l’évaluation et ladélimitation d’une découverte d’hydrocarbures, notamment en cas d’unedécouverte de gaz naturel non associé ou d’une découverte située en zonesmarines profondes.

Article 23

Le contrat pétrolier fixe le programme minimum de travaux de recherche que letitulaire de l’autorisation de recherche s’engage à réaliser au cours de la périodeinitiale de validité de l’autorisation ainsi qu’au cours de chaque période derenouvellement.

Si le titulaire ne satisfait pas à ses obligations de travaux dans les délaisimpartis, il doit verser à l’Etat une indemnité dans les conditions fixées aucontrat pétrolier.

Article 24

Toute découverte d’hydrocarbures doit être notifiée dès que possible augouvernement par le titulaire de l’autorisation de recherche.

Si cette découverte permet de présumer l’existence d’un gisementcommercialement exploitable, le titulaire est tenu d’effectuer avec le maximumde diligence les travaux nécessaires à l’évaluation et à la délimitation d’un telgisement. A l’issue de ces travaux, le titulaire doit établir le caractèrecommercial ou non de la découverte.

Le contrat pétrolier peut prévoir que ces travaux sont à conduire en vertu d’uneautorisation d’évaluation d’hydrocarbures relative au périmètre présumé de ladécouverte à l’intérieur du périmètre de recherche. L’octroi d’une autorisationd’évaluation, par un acte du gouvernement, laisse subsister l’autorisation derecherche à l’intérieur du périmètre d’évaluation.

Article 25

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L’autorisation de recherche d’hydrocarbures confère à son titulaire le droit dedisposer de sa part des hydrocarbures qui pourraient être éventuellementextraits à l’occasion des travaux de recherche et de essais de production, sousréserve de déclaration préalable au gouvernement.

Les droits et obligations du titulaire sont alors ceux d’un exploitant en ce quiconcerne la production ainsi obtenue, conformément au contrat pétrolier.

Article 26

Dès que l’existence d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitableest établie, le titulaire de l’autorisation de recherche est tenu de demanderl’octroi d’une autorisation d’exploitation et d’entreprendre les activités dedéveloppement et d’exploitation.

L’octroi d’une autorisation d’exploitation entraîne l’annulation de l’autorisation derecherche à l’intérieur du périmètre d’exploitation, mais la laisse subsister àl’extérieur de ce périmètre jusqu’à sa date d’expiration, sans modifier leprogramme minimum de travaux de recherche souscrit par le titulaire.

Article 27

Si une autorisation de recherche d’hydrocarbures vient normalement àrenouvellement ou à expiration définitive avant qu’il ne soit statué sur unedemande de renouvellement ou de prorogation ou d’autorisation d’exploitation,régulièrement introduites et si le titulaire a rempli ses engagements et satisfaitaux obligations résultant de la présente loi, des textes pris pour son applicationet du contrat pétrolier, la validité de l’autorisation de recherche sur la zone viséepar cette demande sera prorogée, par le gouvernement, jusqu’à interventiond’une décision.

Article 28

Le titulaire d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures peut renoncer entotalité ou en partie aux surfaces faisant l’objet de cette autorisation, sousréserve d’un préavis de deux mois au moins. La renonciation ne prend effetqu’après avoir été acceptée par un acte du gouvernement. Elle entraînel’annulation de l’autorisation dans l’étendue sur laquelle elle porte.

Une renonciation partielle ne réduit pas les obligations contractuelles dutitulaire, sauf stipulation contraires du contrat pétrolier.

Une renonciation totale entraîne la caducité du contrat pétrolier ; elle n’estacceptée que si le titulaire a rempli l’ensemble de se obligations contractuelles

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pour la période de validité alors en cours ou versée l’indemnité définie aucontrat.

Article 29

A l’expiration totale ou partielle d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures,soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation oud’annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, les opérations d’abandonprescrites par la réglementation et le contrat pétrolier. Il devra également avoirfourni à l’Etat toutes les informations et données pétrolières en sa possessionconcernant la zone abandonnée.

Article 30

Pendant la validité d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures, son titulairepeut, sur sa demande, être autorisé par un acte du gouvernement, à exploiter àtitre provisoire les puits productifs, pour une période maximale de deux anspendant laquelle il sera tenu de poursuivre l’évaluation et la délimitation dugisement concerné, conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessus.

Cette autorisation peut être retirée dans les mêmes formes en casd’inobservation des dispositions de l’article 23. Elle devient caduque en casd’expiration de l’autorisation de recherche pour quelque cause que ce soit, àmoins que ne soit déposée dans les formes régulières une demande recevabled’autorisation d’exploitation.

La procédure d’instruction de la demande d’autorisation provisoire d’exploiter,d’extension de cette autorisation à de nouveaux puits et de retrait del’autorisation fixée par décret.

CHAPITRE 3

DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

Article 31

L’autorisation d’exploitation d’hydrocarbures confère à son titulaire le droitexclusif d’effectuer, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui enest l’objet, toutes les opérations d’exploitation d’un gisement commercialementexploitable, et le cas échéant, de recherche, ainsi que de disposer de tout oupartie de la production des hydrocarbures, conformément aux stipulations ducontrat pétrolier qui lie le titulaire à l’Etat.

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L’autorisation d’exploitation ne peut être attribuée qu’à une société pétrolièrejustifiant de capacités techniques, financières et juridiques, et ayant dûment faitla preuve d’une expérience passée satisfaisante en tant qu’opérateur dans deszones et conditions similaires.

L’autorisation d’exploitation est accordée par décret.

L’ institution d’une autorisation d’exploitation ne confère en aucun cas lapropriété des gisements ; elle crée un droit de durée limitée qui n’est passusceptible d’hypothèque, distinct de la propriété de surface, cessible ettransmissible dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 32

La durée de l’autorisation d’exploitation d’hydrocarbures ne peut dépasser vingt-cinq ans.

L’autorisation d’exploitation peut être renouvelée une fois, dans les formesprévues à l’article 31 ci-dessus pour son octroi, pour une durée de dix ans auplus, si le titulaire a rempli ses obligations et démontre la possibilité du maintiend’une production commerciale d’hydrocarbures au-delà de la période de validitéen cours.

Article 33

L’étendue d’une autorisation d’exploitation est déterminée par l’acte institutif del’autorisation. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticaless’appuyant sur le périmètre défini en surface, sauf stipulations contraires ducontrat pétrolier.

Article 34

Le titulaire d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures qui aura fourni lapreuve, par des travaux de recherche, d’évaluation et de délimitation conduitsconformément à la présente loi, de l’existence à l’intérieur de son périmètre d’ungisement d’hydrocarbures commercialement exploitable aura le droit, en cas dedemande dans les formes régulières présentée avant l’expiration de la validitéde son autorisation de recherche prorogée le cas échéant, dans les conditionsde l’alinéa 3 de l’article 22 ci-dessus, d’obtenir une autorisation d’exploitationrelative à ce gisement.

Une telle demande est accompagnée du projet de plan de développement et deproduction du gisement soumis au gouvernement, qui doit notamment indiquerles informations concernant les réserves récupérables d’hydrocarbures, le profil

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estimé de production, le schéma et le calendrier de développement du gisement,le plan d’abandon, l’étude justifiant le caractère commercial du gisement.

La demande doit également désigner la société pétrolière agissant en qualitéd’opérateur qui est tenue de justifier de capacités techniques, financières etjuridiques et qui aura dûment fait la preuve d’une expérience passéesatisfaisante en tant qu’opérateur dans des zones et conditions similaires.

Le titulaire doit s’engager à effectuer avec toute la diligence possible les travauxde développement du gisement commercial, conformément au plan dedéveloppement et de ses modifications éventuelles.

Pendant la validité d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures, seul sontitulaire peut obtenir une autorisation d’exploitation à l’intérieur du périmètre del’autorisation de recherche.

Article 35

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation peut renoncer totalement oupartiellement à celle-ci, sous réserve d’un préavis d’un an au moins et àcondition d’avoir rempli ses obligations.

La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par décret. Ce décretdéfinit, le cas échéant, le périmètre conservé par le titulaire. La renonciation àl’ensemble du périmètre objet du contrat pétrolier entraîne la caducité de celui-ci.

Article 36

Sauf cas de force majeure, lorsque le gisement objet de l’autorisationd’exploitation est resté inexploité depuis six mois, le retrait de l’autorisation peuten être prononcé, par décret, après mise en demeure de reprendre l’exploitationdans un délai qui ne pourra être inférieur à six mois et si, ce délai écoulé, lamise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Article 37

A l’expiration de l’autorisation d’exploitation, soit à son terme normal, soit en casde renonciation ou de retrait, le titulaire dit, sauf accord contraire dugouvernement, entreprendre à sa charge, les opérations d’abandon del’exploitation du gisement prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier.

Les installation, matériels et terrains relatifs à l’autorisation, qui sont nécessairesà la poursuite de l’exploitation, sont, à la demande du gouvernement, transférésà l’Etat, sans indemnisation du titulaire.

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CHAPITRE 4

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS DE RECHERCHE ET AUXAUTORISATIONS D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

Article 38

Les droits et obligations au titre d’un contrat pétrolier, ainsi que l’autorisation derecherche et les autorisations d’exploitation d’hydrocarbures dérivant du contrat,sont cessibles et transmissibles sous réserve de l’approbation préalable dugouvernement et dans les conditions prévues par la réglementation et le contratapplicable, lequel peut fixer des conditions particulières en cas de cession outransfert à une société affiliée ou entre co-titulaires.

Le titulaire du contrat pétrolier doit porter à la connaissance du gouvernement,pour approbation, tout contrat ou accord, par lequel il promet de confier, céderou transmettre, ou par lequel il confie, cède ou transmet, en tout ou partie, lesdroits et obligations résultant du contrat pétrolier. Il en est de même pour toutesopération ayant pour effet d’entraîner un changement du contrôle de la sociététitulaire.

Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous condition suspensive decette approbation. Tout acte passé en violation des dispositions du présentarticle est nul et de nul effet et ne peut entraîner la résiliation du contratpétrolier.

Le cessionnaire doit satisfaire aux conditions fixées par la présente loi, sestextes d’application et, le cas échéant, le contrat pétrolier.

Lorsqu’un contrat pétrolier est conclu avec plusieurs titulaires conjoints, le retraitd’un ou plusieurs d’entre eux n’entraîne ni l’annulation des autorisations dérivantdu contrat, ni la résiliation du contrat, si le ou les autres titulaires reprennent àleur compte les engagements qui avaient été souscrits pour ledit contrat. Ceretrait est accepté par le gouvernement.

Article 39

La renonciation prévue aux articles 28 et 35 ci-dessus ne peut intervenirqu’après le paiement s’il y a lieu des sommes dues à l’Etat au titre du contratpétrolier et l’exécution des travaux prescrits par la réglementation et le contratpétrolier en matière de protection de l’environnement.

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Le contrat pétrolier détermine conformément à la réglementation les modalitésd’abandon des travaux et installations devant obligatoirement être respectéespar le titulaire à la fin d’une autorisation ou du contrat pétrolier quelle qu’en soitla cause.

TITRE V

DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT D’HYDROCARBURESPAR CANALISATION

Article 40

Les titulaires de contrats pétroliers, ou chacun de leurs cotitulaires, ont le droit,pendant la validité du contrat et dans les conditions fixées au présent titre, detransporter dans leurs propres installations, à l’intérieur du territoire de laRépublique de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zone économique exclusiveet son plateau continental, ou de faire transporter tout en conservant lapropriété, les produits résultant de leurs activités d’exploitation ou leur pardesdits produits vers les points de collecte, de traitement, de stockage, dechargement ou de grosse consommation.

Les droits visés à l’alinéa ci-dessus, y compris l’autorisation prévue à l’article 43ci-dessous, peuvent être transférés individuellement ou conjointement par lestitulaires d’un contrat pétrolier dans les conditions fixées par la réglementation etle contrat. Les transferts éventuels à un tiers sont soumis à l’autorisationpréalable, et accordés par un acte du gouvernement.

Les bénéficiaires des transferts susmentionnés doivent satisfaire aux conditionsfixées par la présente loi et ses textes d’application pour la construction etl’exploitation des canalisations et installations concernées.

Article 41

Des titulaires de contrats pétroliers peuvent s’associer entre eux pour assurer encommun le transport des produits extraits de leurs exploitations.

Ils peuvent également s’associer avec des tiers qualifiés, y compris avec l’Etat,soit directement, soit par l’intermédiaire d’un organisme public ou d’une sociétéd’Etat, pour la réalisation et l’exploitation des canalisations et installations.

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Tous protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés sont soumis àapprobation préalable, et accordés par un acte du gouvernement.

Article 42

Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations doivent êtreétablis de manière à assurer la collecte, le transport et l’évacuation des produitsextraits des gisements d’hydrocarbures dans les meilleures conditionstechniques, écologiques et économiques.

Pour l’établissement de ce tracé, l’auteur du projet peut disposer du droitd’occupation temporaire dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi.

En vue d’assurer le respect des prescriptions du premier alinéa du présentarticle, en cas de découverte, dans la même région géographique, d’autresgisements exploitables par des tiers, le gouvernement peut demander auxtitulaires de contrats pétroliers ou aux bénéficiaires des transferts visés àl’article 40 ci-dessus, de s’associer avec d’autres exploitants en vue de laréalisation ou de l’utilisation commune des canalisations et installations, pourl’évacuation de la totalité ou d’une partie de la production de ces gisements.

Article 43

L’autorisation de transport d’hydrocarbures par canalisations est accordée pardécret. Elle comporte l’approbation du projet de construction de canalisations etinstallations joint à la demande et déclare le projet d’utilité publique.

L’occupation des terrains nécessaires aux canalisations et installations esteffectuée dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi.

L’autorisation de transport comporte également pour le titulaire le droit d’établirdes canalisations et installations sur des terrains dont il n’aura pas la propriété.Les possesseurs des terrains grevés de la servitude de passage sont tenus des’abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement descanalisations et installations. L’assujettissement à la servitude donne droit, dansle cas de terrains privés, à une indemnité fixée, à défaut d’accord amiable, parl’autorité compétente pour la détermination de l’indemnité d’expropriation.

Lorsque les canalisations ou installations mettent obstacle à l’utilisation normaledes terrains et que le propriétaire en fait la demande, le titulaire doit procéder àl’acquisition desdits terrains. La valeur de ceux-ci est, à défaut d’accord amiable,déterminée comme en matière d’expropriation.

Article 44

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Sauf cas de force majeure, l’autorisation de transport d’hydrocarbures devientcaduque lorsque le titulaire du contrat pétrolier ou les bénéficiaires destransferts visés à l’article 40 ci-dessus n’auraient pas commencé ou faitcommencer les travaux prévus un an après l’approbation du projet.

Article 45

L’entreprise assurant l’exploitation d’une canalisation de transportd’hydrocarbures peut, à défaut d’accord amiable, être tenue par un acte dugouvernement, d’accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité detransport excédentaire, le passage des produits provenant d’autres exploitationsque celles ayant motivé l’approbation du projet.

Ces produits ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans le tarif detransport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.

Les conditions et modalités d’établissement des tarifs de transport sont fixéesdans les textes d’application à la présente loi et les contrats pétroliers.

Article 46

Si le ou l’un des titulaires de l’autorisation de transport d’hydrocarbures parcanalisations contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux dispositionsréglementaires ou contractuelles prises pour leur application ou relatives à lasécurité publique ou à la protection de l’environnement, le gouvernement luiadresse, dans les conditions fixées dans l’autorisation de transport, une mise endemeure d’avoir à se conformer à ces dispositions dans un délai de trois moisau moins, sauf dans le cas où la sécurité publique ou la défense nationaleexigerait une application immédiate desdites dispositions.

Si l’intéressé ne se conforme pas à ces injonctions, l’Etat peut prononcer, le caséchéant, pour la seule part de l’intéressé dans l’association, la mise en régie del’exploitation aux frais et risques de ce dernier. Si dans un délai de trois moisaprès la mise en régie, l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations, leretrait de l’autorisation de transport en ce qui le concerne est prononcé pardécret et les droits de l’intéressé sont transférés à l’Etat.

Article 47

Les dispositions du présent titre en matière d’autorisation de transportd’hydrocarbures par canalisations ne s’appliquent pas aux canalisations etinstallations établies à l’intérieur du périmètre d’une autorisation d’exploitationpour les besoins dudit périmètre.

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TITRE VI

DES OBLIGATIONS ET DES DROITS ANNEXES AUXOPERATIONS PETROLIERES

CHAPITRE PREMIER

DE L’EXERCICE DES OPERATIONS PETROLIERES

Article 48

Le titulaire d’un contrat pétrolier doit conduire les opérations pétrolières dont il ala charge avec diligence et suivant les règles de l’art en usage dans l’industriepétrolière internationale.

Article 49

Le titulaire d’un contrat pétrolier doit réaliser les opérations pétrolières de tellemanière que soit assurée, en toutes circonstances, la conservation desressources naturelles, notamment des gisements d’hydrocarbures, et que soientdûment protégées les caractéristiques essentielles de l’environnement.

A ce titre, il doit effectuer toutes les opérations et travaux en utilisant lestechniques confirmées en usage dans l’industrie pétrolière internationale etprendre notamment toutes mesures destinées à préserver et à protéger lesenvironnements, milieux et écosystèmes naturels, ainsi que la sécurité despersonnes et des biens.

Article 50

Le titulaire d’un contrat pétrolier est tenu de fournir au gouvernement, lesinformations, données, documents et échantillons provenant ou résultant desopérations pétrolières ainsi que les rapports périodiques prévus par laréglementation et le contrat pétrolier. Ceux-ci ont un caractère confidentiel et nepeuvent être rendu publics que dans les conditions fixées dans les textesd’application de la présente loi et les contrats pétroliers.

Article 51

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Le titulaire d’un contrat pétrolier peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à desentreprises qualifiées des opérations pétrolières dont il a la charge.

Pour les besoins des opérations qui leur sont confiées et dans cette limite, lessous-traitants ont les mêmes droits et obligations que le titulaire du contratpétrolier. Les contrats de sous-traitance doivent être communiqués augouvernement.Article 52

Le titulaire d’un contrat pétrolier ainsi que ses sous-traitants doivent accorder lapréférence aux entreprises ivoiriennes pour les contrats de construction, defourniture et de prestations de services, à conditions équivalentes de qualité,prix, quantités, délais de livraison.

Article 53

Le titulaire d’un contrat pétrolier ainsi que ses sous-traitants doivent employerpar priorité du personnel de nationalité ivoirienne qualifié pour les nécessité deleurs opération.

A cette fin, dès le commencement des opérations pétrolières, le titulaire ducontrat pétrolier doit établir et financer un programme de formation de personnelivoirien, de toutes qualifications, dans les conditions qui sont fixées dans lecontrat pétrolier.

Article 54

Le titulaire d’un contrat pétrolier doit veiller à l’application de normes d’hygièneet de sécurité conformément à l’usage de l’industrie pétrolière internationale,tant pour leur propre compte que pour celui de ses sous-traitants.

Tout accident grave doit être porté immédiatement à la connaissance desautorités compétentes.

Article 55

Le titulaire d’un contrat pétrolier doit en cas de production commercialed’hydrocarbures, affecter par priorité à la satisfaction des besoins du marchéintérieur ivoirien une part de la production lui revenant. Les conditions etmodalités de cette obligation sont précisées dans le contrat pétrolier, y comprisen ce qui concerne le prix de cession.

Une fois satisfaits, s’il y a lieu, les besoins de la consommation intérieure dupays, le titulaire du contrat pétrolier dispose librement de la part de la productiond’hydrocarbures qui lui revient au titre dudit contrat.

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La conclusion d’un contrat ne confère en aucun cas le droit au raffinage ou à latransformation des hydrocarbures et/ou à la vente des produits qui en découlentsauf autorisation expresse accordée par l’Etat.

Article 56

Au cas où un gisement d’hydrocarbures s’étend sur plusieurs périmètrescontractuels attribués à des titulaires distincts, ceux-ci peuvent être tenus s’il y alieu, de conclure un accord dit «d’utilisation» afin d’exploiter ce gisement dansles meilleures conditions techniques et économiques. Ledit accord ainsi que leplan d’exploitation commune doivent être soumis au gouvernement.

Article 57

Afin d’assurer leur meilleure utilisation du point de vue économique ettechnique, le gouvernement peut imposer aux titulaires de contrats pétroliersdes conditions de réalisation et d’exploitation des travaux et installations visés àl’article 59, de la même manière que l’alinéa 3 de l’article 41 ci-dessus endispose pour les canalisations de transport d’hydrocarbures, pourvu que cesconditions ne portent pas atteinte aux conditions économiques normales del’activité des titulaires.

En cas de désaccord entre les exploitants intéressés sur les modalités de cetteassociation, le gouvernement peut procéder par voie d’autorité dans lesconditions prévues aux contrats pétroliers.

Article 58

Dans la mesure de la nature et de la durée de leurs travaux, le titulaire d’uneautorisation de reconnaissance bénéficie des mêmes droits et assume lesmêmes obligations que le titulaire d’un contrat pétrolier pour des travauxsimilaires, tels qu’ils sont prévus au présent titre, ainsi qu’aux titres VII et VIII ci-après.

CHAPITRE 2

DE L’OCCUPATION DES TERRAINS ET DES RELATIONS AVEC LESPROPRIETAIRES DU SOL ET LES TIERS

Article 59

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières àchacune des matières ci-après, le titulaire d’un contrat pétrolier peut, sur le

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territoire de la République de Côte d’Ivoire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur dupérimètre objet dudit contrat, y compris dans la zone économique exclusive et leplateau continental, et dans les conditions fixées au présent titre :

a) Occuper les terrains nécessaires à l’exécution des opérations pétrolièreset à leurs activités connexes, notamment aux activités visées aux alinéasb) et c) ci-dessous et au logement du personnel affecté aux chantiers ;

b) Procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructure nécessaires à laréalisation, dans des conditions économiques normales, des opérationspétrolières et à leurs activités connexes telles que le transport et lestockage des matériels, des équipements et des produits extraits, àl’exclusion du transport d’hydrocarbures par canalisations visé au titre Vde la présente loi, l’établissement de moyens de télécommunications etde voies de communication, ainsi que la production ou la fourniture del’énergie nécessaire aux opérations pétrolières ;

c) Effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis pourl’approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installationsconformément aux prescriptions réglementant les prises d’eau ;

d) Prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du solnécessaires aux besoins des activités visées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, moyennant le paiement des redevances d’extraction en vigueur,s’il y a lieu, ou d’une juste indemnisation au profit du propriétaire su sol.

Article 60

Sauf en cas d’autorisation spéciale, le titulaire d’un contrat pétrolier ne peutoccuper aucun des terrains suivants ni y exécuter des travaux d’aucune sorte :

a) Terrains situés à moins de cinquante mètres de tous édifices religieux ounon, édifices gouvernementaux ou affectés à un service public, enclosmurés, cours et jardins, habitations, groupe d’habitations, villages,agglomérations, lieux de sépulture, puits, points d’eau, réservoirs, rues,routes, chemins de fer, conduites d’eau, canalisations, travaux d’utilitépublique et ouvrages d’art ;

b) Terrains situés à moins de mille mètres d’une frontière ou d’un aéroport ;

c) Terrains déclarés par l’Etat parc nationaux, aires protégées ou réservesanalogues.

Article 61

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L’occupation des terrains et l’exercice des droits visés à l’article 59 ci-dessus faitl’objet d’accords entre le titulaire du contrat pétrolier et les propriétaires du solou les bénéficiaires de droits coutumiers.

Faute d’accord amiable, le gouvernement peut donner au titulaire desautorisations temporaires d’occupation ou d’utilisation en vue de ne pas retarderle déroulement normal des opérations pétrolières, sans préjudice des droitslégitimes des propriétaires du sol ou bénéficiaires de droits coutumiers. Cetteautorisation fixe, en même temps, une indemnité provisionnelle et approximatived’occupation qui doit être consignée préalablement à la prise de possession etqui constitue un acompte à valoir sur les indemnités visées à l’article 62 ci-dessous.

L’occupation de terrains appartenant à des personnes privées ouvre droit, pourcelles-ci, à une indemnité annuelle égale à la somme représentant pendantl’occupation la valeur du produit net du terrain avant l’occupation.

Lorsque l’occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du solpendant plus de deux ans ou lorsque après l’exécution des travaux les terrainsoccupés ne sont plus propres à l’usage antérieur, celui-ci peut exiger du titulairedu contrat pétrolier l’acquisition du sol. Le terrain à acquérir ainsi est toujoursestimé à la somme représentant, lors de l’acquisition ou du rachat des droitsd’usage, la valeur du terrain ou desdits droits avant l’occupation.

Les contestations relatives aux indemnités visées ci-dessus sont soumises auxtribunaux civils.

L’occupation de terrains immatriculés du domaine privé de l’Etat et des autrescollectivités publiques, qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers, alieu sans indemnité.

Article 62

La réalisation des opérations pétrolières et des installations y afférentes peut,s’il y a lieu, être déclarée d’utilité publique et d’urgence, à la demande dutitulaire du contrat pétrolier, conformément à la législation applicable en lamatière. Cette déclaration est accordée par décret pris sur proposition dugouvernement.

En tant que de besoin, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilitépublique de tous terrains ou bien conformément à la législation et à laréglementation en vigueur ; le titulaire du contrat pétrolier supportera les frais,indemnités et charges résultant de la procédure d’expropriation.

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L’indemnité d’expropriation est égale à la valeur du terrain exproprié, cettevaleur étant déterminée par l’usage du terrain avant l’expropriation ou, le caséchéant, avant l’occupation. Les contestations relatives à cette indemnité sontsoumises aux tribunaux civils. Le transfert de propriété est prononcé suivant laprocédure d’expropriation.

Article 63

L’expiration partielle ou totale d’un contrat pétrolier est sans effet à l’égard desdroits résultant de l’article 59 ci-dessus pour le titulaire de ce contrat sur lestravaux, canalisations et installations réalisés en application des dispositions duprésent titre, sous réserve que ces travaux, canalisations et installations soientutilisés dans le cadre de l’activité du titulaire sur la partie éventuellementconservée ou sur d’autres contrats pétroliers.

Article 64

Tous frais, indemnités et charges entraînés par l’occupation des terrainsnécessaires aux opérations pétrolières sont supportés par le titulaire du contratpétrolier.

Le titulaire d’un contrat pétrolier est tenu de réparer tous dommages causés ouentraînés par les opérations pétrolières ou activités connexes ou par lesinstallations situées à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre contractuel, queces dommages soient de son fait ou de celui de ses sous-traitants. A défaut deréparation, l’indemnité doit correspondre à la valeur du dommage causé.

L’Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe, à l’égard des tiers pourtous dommages résultant de la réalisation des opérations pétrolières par letitulaire d’un contrat pétrolier.

Le contrat pétrolier doit prévoir les conditions et les modalités des garanties etassurances que le titulaire a l’obligation d’apporter à l’Etat pour la mise enoeuvre des dispositions du présent article.

CHAPITRE 3

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ET DU CONTROLEFINANCIER

Article 65

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Le gouvernement veille à l’application des dispositions de la présente loi et deses textes d’application, ainsi qu’à l’exécution de leurs obligations par lestitulaires de contrats pétroliers. Il prend toute mesure réglementaire et dispose àcet effet de tout droit de surveillance et d’inspection des opérations pétrolières.

A ce titre, le gouvernement prend au niveau des administrations compétentes,toutes les dispositions appropriées pour assurer la surveillance administrative ettechnique, le suivi économique et comptable des activités visées par la présenteloi. Le titulaire des contrats pétroliers doivent notamment fournir au personnel deces administrations, les moyens pour leur permettre d’accéder aux sites destravaux et installations et de façon générale aux sources d’informationsnécessaires à l’exécution des opérations pétrolières.

Les modalités d’exercice de la surveillance administrative et technique, du suiviéconomique et comptable sont précisées par décret pris en application de laprésente loi.

Le gouvernement veille également au contrôle financier des activités visées parla présente loi.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DE LAREGLEMENTATION DES CHANGES

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS FISCALES

Article 66

Les titulaires de contrats pétroliers, ainsi que les entreprises qui leur sontassociées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l’article 8 et à l’article37, sont assujettis, à raison de leurs activités de recherche et d’exploitationd’hydrocarbures sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa merterritoire, sa zone économique exclusive et son plateau continental, transportinclus, au paiement des impôts, taxes et redevances visés ci-après, notammentà ceux, tels qu’il sont déterminés dans le Code général des impôts, sous réservedes dispositions du présent chapitre applicables aux opérations pétrolières.

Article 67

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Les demandes d’attribution, de renouvellement, de cession, de transmission oude renonciation de contrats pétroliers et des autorisations en dérivant sontsoumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalités derèglement sont déterminés dans le cadre de la loi de Finances.

Article 68

Les titulaires de contrats pétroliers sont soumis à une redevance superficielleannuelle dont le montant et les modalités de règlement sont précisées dans lecontrat pétrolier.

Article 69

Le titulaire de contrats de concession visés à l’article 14 de la présente loi sonttenus d’acquitter mensuellement une redevance proportionnelle à la production.Le taux de cette redevance, ainsi que ses règles d’assiette et de recouvrement,qui peuvent être différents pour les hydrocarbures liquides et les hydrocarburesgazeux; sont précisés par le contrat de concession.

La redevance est réglée en nature ou en numéraire, conformément auxmodalités précisées dans le contrat de concession.

Le contrat de concession peut prévoir des exemptions totales ou partielles de laredevance à la production dans des cas exceptionnels en vue de promouvoir lesopérations pétrolières en République de Côte d’Ivoire, notamment dans leszones marines profondes.

Article 70

Les titulaires de contrats pétroliers ou entreprises visées à l’article 66 sontassujettis, dans les conditions fixées au présent chapitre, à l’impôt direct sur lesbénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices nets qu’ils retirentde l’ensemble de leurs activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarburessur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sa mer territoriale, sa zoneéconomique exclusive et son plateau continental, transport inclus, qu’ils selivrent seuls ou en association avec d’autres entreprises.

A cet effet, chaque titulaire de contrats pétroliers ou entreprise, quelle que soitsa nationalité, tient, par année fiscale, une comptabilité séparée de sesopérations pétrolières en Côte d’Ivoire qui permet d’établir un compte deproduction et de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desditesopérations que les éléments d’actifs et de passif qui y sont affectés ou s’yrattachent directement.

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Le bénéfice net imposable visé au premier alinéa est constitué par la différenceentre les valeurs de l’actifs net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice,diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectuésau cours de cet exercice par l’entreprise ou ses associés. L’actif net s’entend del’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances detiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés.

Le montant non apuré du déficit que l’entreprise justifie avoir subi au titre desopérations pétrolières peut être admis en déduction du bénéfice imposable au-delà de la limitation du délai de report prévue au Code Général des Impôtsjusqu’à ce que la déduction soit totalement opérée.

Article 71

Doivent être notamment portés au crédit du compte de production et de résultatsvisé à l’article 70 ci-dessus :

1. La valeur des produits vendus, qui doit être conforme aux prix courantsdu marché international établis suivant les dispositions des contratspétroliers applicables à l’entreprise ;

2. Le cas échéant, en ce qui concerne les contrats de concession, la valeurde la quote-part de la production versée en nature à l’Etat à titre deredevance proportionnelle à la production, en application, en applicationdes dispositions de l’article 69 ci-dessus ;

3. S’il y a lieu, les revenus provenant du stockage, du traitement et dutransport des hydrocarbures ainsi que de la vente de substance connexes;

4. Les plus-values provenant de la cession ou du transfert d’élémentsquelconques de l’actif. Toutefois, si l’exploitation est assurée parplusieurs sociétés associées, en cas de cession entre les sociétésassociées ou entre une des sociétés associées et une de ses filiales, quideviendrait partie dans ladite exploitation, les plus-values de cession sontexclues, à condition que les actifs ainsi cédés soient comptabilisés par lasociété cessionnaire à la valeur apparaissant dans les livres de laditesociété.

5. Tous autres revenus ou produits se rapportant aux opérations pétrolières.

Article 72

Le bénéfice net est établi après déduction de toutes charges supportées pourles besoins des opérations pétrolières, celles-ci comprenant notamment :

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1. Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et lescharges y afférents, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures,les coûts des prestations de services fournies aux titulaires de contratspétroliers :

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Toutefois, pour les dépenses visées à l’alinéa qui précède :

a) Les coût des fournitures, du personnel et des prestations deservices fournis par des sociétés affiliées aux titulaires des contratspétroliers ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalementfacturés dans des conditions de pleine concurrence entre unacheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ouprestations de services similaires ;

b) Est également déductible seule une fraction raisonnable desdépenses administratives du siège social de l’entreprise àl’étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur leterritoire de la République de Côte d’Ivoire conformément aucontrat pétrolier.

2. Les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise, dans la limitedes taux définis dans le contrat pétrolier, y compris les amortissementsqui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires.L’amortissement commence à la date d’utilisation des biens et se poursuitjusqu’à ce que ces biens soient amortis. Le contrat de partage deproduction peut définir des modalités particulières d’amortissement descoûts pétroliers récupérables visés à l’article 15 a) ci-dessus ;

3. Les intérêts et agios des capitaux mis par des tiers à la disposition del’entreprise pour les besoins des opérations pétrolières dedéveloppement de gisements et de transport des hydrocarbures, dans lamesure où ils n’excèdent pas les taux normaux en usage sur les marchésfinanciers internationaux pour de prêts de nature similaire ; ainsi que, endérogation de l’article 6.III.A.2) du Code Général des Impôts, les intérêtset agios servis aux associés ou à des sociétés affiliées à raison dessommes qu’il mettent à la disposition de l’entreprise en sus de leur partde capital, si ces développement de gisements d’hydrocarbures et detransport de leur production en République de Côte d’Ivoire, et si les tauxd’intérêts n’excèdent pas les taux mentionnés ci-dessus. En outre, si lesemprunts à des tiers sont effectués à l’étranger, ils devront êtrepréalablement déclarés à l’Administration ;

4. Les pertes de matériels ou de bien résultant de destructions ou dedommages, les biens auxquels il sera renoncé ou qui serontabandonnés en cours d’année, les créances irrécouvrables et lesindemnités versées aux tiers à titre de dommages ;

5. Le cas échéant, en ce qui concerne les contrats de concession, lemontant total de la redevance sur la production acquittée à l’Etat, soit en

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espèces soit en nature, en application des dispositions de l’article 69 ci-dessus ;

6. Les provisions raisonnables constituées en vue de faire face à des pertesou charges nettement précisées et que des événements en cours rendentprobables;

7. Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, toutes autrespertes ou charges directement liées aux opérations pétrolières, àl’exception du montant de l’impôt sur les sociétés visé à l’article 70 ci-dessus et des autres charges et pertes non déductibles conformémentaux dispositions du Code Général des Impôts.

Article 73

L’impôt sur les bénéfices est calculé et recouvré selon les modalités prévues parle Code Général de Impôts sous réserve des dispositions particulières duprésent chapitre.

Le contrat pétrolier peut toutefois prévoir un paiement en devises étrangères ouen nature avec la possibilité d’un système d’acompte provisionnels et des règlescomptables spécifiques aux opérations pétrolières, en particulier, les conditionset les modalités de la tenue éventuelle des livres et registres en devisesétrangères.

Article 74

Le contrat pétrolier peut prévoir une prime dénommée « bonus de signature »que son titulaire s’oblige à verser à l’Etat pour la conclusion du contrat, ainsiqu’une prime dénommée « bonus de production » que le titulaire a l’obligationde verser à l’Etat en fonction des quantités d’hydrocarbures produites.

Article 75

Dans la mesure où le contrat pétrolier de concession visé à l’article 14 de laprésente loi le prévoit expressément, son titulaire peut être assujetti à unprélèvement pétrolier additionnel calculé sur les bénéfices des opérationspétrolières conformément aux stipulations du contrat applicable.

Article 76

76.1 A l’exception de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux viséà l’article 70 ci-dessus et, le cas échéant de la redevance à la production,du prélèvement pétrolier additionnel et des autres taxes mentionnés aux

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articles 67, 68, 69, 74 et 75 ci-dessus, le titulaire du contrat pétrolier estexonéré :

- De tout autre impôt sur les bénéfices et les dividendes versés auxactionnaires du titulaire du contrat ;

- De tous impôts droits, taxes ou contributions de quelque nature que cesoit, nationaux, régionaux ou communaux, frappant les opérationspétrolières et tout revenu y afférent, ou les biens, activités ou actes dutitulaire du contrat pétrolier ou son établissement et son fonctionnementen exécution de la présente loi ;

- de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les prestations deservices et de l’acompte sur divers impôts institués par la loi n° 90-434du 29 mai 1990, au titre de leurs acquisitions de biens et servicesdirectement et exclusivement affectés à l’exercice de leurs activitéspétrolières. Les modalités pratiques d’application seront précisées parun acte du gouvernement.

Les biens et services non directement affectés aux opérations pétrolièreset à ce titre n’ouvrant pas droit à déduction, en application desdispositions prévues par les articles 224 et suivants du code général desimpôts, sont exclus du bénéfice des exonérations précitées en matière detaxe sur la valeur ajoutée.

L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur lesprestations de services et de l’acompte sur divers impôts s’appliquentdans les mêmes conditions aux entreprises titulaires d’un contrat de sous-traitance pétrolier.

76.2 Le titulaire du contrat pétrolier est redevable dans les conditions de droitcommun des droits d’enregistrement, de timbre et de publicité foncière etde la taxe sur les véhicules à moteur à l’exception des droitsd’enregistrement relatifs aux prêts, cautionnements et contrats liésdirectement aux opérations pétrolières.

76.3 Le titulaire du contrat pétrolier demeure soumis à toutes les obligationsd’assiette et de paiement relatives aux impôts et taxes prélevés à lasource pour le compte du Trésor Public, notamment en matière d’impôtssur salaires, d’impôts sur les bénéfices, d’impôts sur les revenus, etd’impôts fonciers, à l’exception de tout impôt et taxe sur les intérêts payésà des prêteurs non résidents pour les fonds concernant lesinvestissements de développement.

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76.4 L’entreprise est tenue de déposer auprès de l’administration toutes lesdéclarations et tous les documents prévus par la réglementation de droitcommun même si ces déclarations et documents sont afférents à desopérations exonérées de tous droits ou taxes en application de laprésente loi.

76.5 L’entreprise demeure assujettie aux taxes perçues en contrepartie deservices rendus et d’une manière générale à tous prélèvements et autresque ceux à caractère fiscal, suivant des modalités définies dans le contratpétrolier

76.6 Les sous-traitants éligibles prestataires de services pétroliers peuventbénéficier du régime fiscal simplifié prévu aux articles 993 à 1009 duCode Général des impôts.

Article 77

Le Fonds d’Actions Pétrolières créé par l’ordonnance n° 76-299 du 20 avril1976, portant création d’un fonds d’affectation spéciale dénommé ´Fondsd’Actions Pétrolières», approuvée par la loi n° 76-507 du 3 août 1976, reçoit unpourcentage déterminé parle contrat pétrolier des ressources revenant à l’Etatpar l’application du paragraphe (b) de l’article 15 et de l’article 74 de la présenteloi.

CHAPITRE 2

DES DISPOSITIONS DOUANIERES

Article 78

Sous réserve des dispositions particulières des articles 79 et 80 ci-dessousapplicables aux opérations pétrolières, les titulaires de contrats pétroliers etleurs sous-traitants sont soumis aux dispositions du Code des Douanes.

Article 79

79.1 Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que leurs sous-traitants ont ledroit d’importer en République de Côte d’Ivoire, sous réserve desdispositions de l’article 52 de la présente loi, les matériels, matériaux,produits chimiques, machines et équipements nécessaires à la réalisationdes opérations pétrolières du programme de travaux agréé enexonération de tous droits et taxes à l’importation, y compris la taxe sur lavaleur ajoutée. Cette exonération à l’importation s’étend également aux

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parties et pièces détachées destinées aux machines et équipementsnécessaires aux opérations pétrolières.

Une liste des matériels, matériaux, produits chimiques, machines etéquipements pouvant bénéficier de ces exonérations, sera établie par legouvernement, après avis d’une commission d’agrément. Cette liste quisera annexée au contrat pétrolier fera l’objet d’une révision périodiquepour tenir compte de l’évolution technique, cela, en accord avec lesadministrations compétentes et la commission d’agrément.

79.2 Les marchandises visées à l’alinéa 1 importées par le titulaire d’un contratpétrolier et pouvant être réexportées ou cédées après utilisation peuventbénéficier du régime de l’admission temporaire, avec caution forfaitairefixée par décret.

Ces cessions ne peuvent être faites qu’aux titulaires de contrats pétrolierset à leurs sous-traitants spécialisés et, pour des activités exclusivementliées aux opérations pétrolières.

79.3 Les employés expatriés des titulaires des contrats pétroliers et de leurssous-traitants ont le droit d’importer en République de Côte d’Ivoire enfranchise de tous droits et taxes d’entrée, leurs effets personnels etdomestiques nécessaires à leurs propres besoins, lors de leur premièreinstallation. Ils peuvent également importer un véhicule automobile àusage personnel sous le régime de l’admission temporaire.

79.4 Lorsque les marchandises importées au titre des alinéas 1 et 3 ci-dessuscessent d’être directement affectées aux opérations pétrolières, ou àl’usage personnel des employés expatriés, et demeurent en Républiquede Côte d’>Ivoire, elles ne bénéficient plus des avantages douaniersprévus au présent article et les dits et taxes dont le titulaire du contratpétrolier, ses sous-traitants ou employés seraient redevables sontcalculés sur la valeur réelle desdites marchandises à la date de leur miseà la consommation. Dans le cas de l’admission temporaire, larécupération est faite sur la fraction des droits et taxes dont la perceptionest suspendue.

79.5 Les importations et exportations sont assujetties à toutes les formalitésrequises par l’Administration des Douanes pour l’importation desmarchandises destinées aux opérations pétrolières, et pour dispenser del’inspection qualitative, quantitative et de la comparaison des prix pour lesmatériels, machines et équipements destinés aux opérations pétrolières.

Article 80

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Les titulaires de contrats pétroliers ont le droit d’exporter en exonération de tousdroits et taxes de sorties la fraction des hydrocarbures leur revenant au titre descontrats pétroliers.

CHAPITRE 3

DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES

Article 81

Sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière deréglementation des changes et des dérogations accordées par le gouvernement,les titulaires de contrats pétroliers peuvent bénéficier des garanties suivantes :

- Droit d’ouvrir et d’opérer en République de Côte d’Ivoire et à l’étrangerdes comptes en monnaie locale et étrangère ;

- Droit d’encaisser les fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y comprisles recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, etd’en disposer librement, dans la limite des montants excédant leursobligations fiscales et leurs besoins locaux pour les opérationspétrolières en République de Côte d’Ivoire ;

- Droit de transférer à l’étranger, les recettes des ventes localesd’hydrocarbures, (si elles excèdent les besoins locaux), les dividendeset produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produitsde la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;

- Droit de payer directement à l’étranger, les fournisseurs non domiciliésen Côte d’Ivoire de biens et de services nécessaires à la conduite desopérations pétrolières ;

- Droit de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devisesétrangères convertibles pour toutes les opérations de change serapportant aux opérations pétrolières.

La garantie de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devisesétrangères convertibles est régie par les traités internationaux intégrant la zonefranc et l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Au personnel expatrié employé par le titulaire d’un contrat pétrolier résidant enRépublique de Côte d’Ivoire, sont garantis la libre conversion et le libre transfert

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dans leur pays d’origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues sousréserve d’avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sontapplicables conformément à la réglementation en vigueur.

Le contrat pétrolier peut stipuler que les sous-traitants de nationalité étrangèredu titulaire du contrat pétrolier et leurs employés expatriés sont bénéficiaires desmêmes garanties.

Article 82

Les conditions d’application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin,par décret, et, le cas échéant, dans le contrat pétrolier.

TITRE VIII

DE LA LOI, DU CONTENTIEUX, DES INFRACTIONS ET DESPENALITES

Article 83

Les titulaires de contrats pétroliers et d’autorisations de reconnaissance sontsoumis aux lois et règlements de la République de Côte d’Ivoire.

Article 84

Le contrat pétrolier peut prévoir des régimes particuliers en matière de forcemajeure et de stabilité des conditions, notamment en cas d’aggravation desconditions de son exécution résultant de l’intervention en République de Côted’Ivoire d’une législation ou d’une réglementation postérieure à sa date d’entréeen vigueur.

Article 85

Les tribunaux ivoiriens sont compétents pour connaître des délits ou infractionsdont se rendraient coupables les titulaires de contrats pétroliers ou leurs sous-traitants, ainsi que leurs préposés ou employés.

Toutefois, le contrat pétrolier peut comporter une clause prévoyant uneprocédure de conciliation et d’arbitrage en vue du règlement de tout différend

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éventuel entre l’Etat et le titulaire étranger du contrat pétrolier concernantl’interprétation ou l’application de ce dernier.

Article 86

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour sonapplication sont constatées par procès-verbaux établis par des fonctionnairesassermentés et habilités à cet effet.

Ces infractions sont punies d’une amendes suivant les cas de 500 000 à200 000 000 de francs CFA. En cas de récidive, le montant de l’amende estdoublé.

Article 87

En cas de violation grave des dispositions de la présente loi et des textesd’application ou de celles du contrat pétrolier, et après une mise en demeure dutitulaire de ce dernier par le gouvernement, non suivie d’effet dans le délaistipulé au contrat pétrolier, l’Etat peut prononcer la déchéance du contrat pardécret et, s’il y a lieu, le retrait des autorisations de recherche et d’exploitation yafférentes.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88

La présente loi est applicable aux contrats pétroliers qui seront signés à compterde sa promulgation.Les contrats pétroliers en vigueur à la date de promulgation de la présente loiainsi que les titres miniers et les autorisations y afférents, restent valables pourla durée de validité d’octroi et de renouvellement d’autorisation de recherche oud’exploitation au titre desdits contrats.

Article 89

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La société d’Etat, mandatée en raison de ses attributions pour effectuer desopérations pétrolières, soit pour le compte de l’Etat, soit pour son propre compteet ses sous-traitants, bénéficie des mêmes et obligations que le titulaire d’uncontrat pétrolier, notamment en ce qui concerne les dispositions fiscales,douanières et de réglementation des changes prévues dans la présente loi etses textes d’application.

Article 91

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loinnotamment :

- la loi n° 70-489 du 3 août 1970, portant code pétrolier ;

- l’article 7 de l’ordonnance n° 70-501 du 12 août 1970 portantaménagement fiscaux ;

- la loi N° 92-962 du 23 décembre 1992 relative aux contrats pétroliers.

Article 92

Les modalités d’application de la présente loi feront l’objet, en tant que debesoin, de décret pris en Conseil des ministres.

Article 93

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officielde la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le

Henri Konan BEDIE