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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Patrimoine culturel immatériel

Convention pour la sauvegarde du

patrimoine culturelParis, le 17 octobre 2003

important dans la production, lasauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel,contribuant ainsi à l'enrichissement de ladiversité culturelle et de la créativitéhumaine,

Notant la grande portée de l'activitémenée par l'UNESCO afin d'établir desinstruments normatifs pour la protectiondu patrimoine culturel, en particulier laConvention pour la protection dupatrimoine mondial, culturel et naturel de 1972,

Notant en outre qu'il n'existe à ce jouraucun instrument multilatéral à caractèrecontraignant visant à la sauvegarde dupatrimoine culturel immatériel,

Considérant que les accords,recommandations et résolutionsinternationaux existants concernant lepatrimoine culturel et naturel devraientêtre enrichis et complétés efficacementau moyen de nouvelles dispositionsrelatives au patrimoine culturelimmatériel,

Considérant la nécessité de fairedavantage prendre conscience, enparticulier parmi les jeunes générations,de l'importance du patrimoine culturelimmatériel et de sa sauvegarde,

Considérant que la communautéinternationale devrait contribuer avec lesÉtats parties à la présente Convention à lasauvegarde de ce patrimoine dans unesprit de coopération et d'entraide,

Rappelant les programmes de l'UNESCOrelatifs au patrimoine culturel immatériel,notamment la Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatérielde l'humanité,

Considérant le rôle inestimable dupatrimoine culturel immatériel commefacteur de rapprochement, d'échange etde compréhension entre les êtreshumains,

Adopte, le dix-sept octobre 2003, laprésente Convention.

...Se référant aux instrumentsinternationaux existants relatifs aux droitsde l'homme, en particulier à laDéclaration universelle des droits del'homme de 1948, au Pacte internationalrelatif aux droits économiques, sociaux etculturels de 1966 et au Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques de1966,

Considérant l'importance du patrimoineculturel immatériel, creuset de la diversitéculturelle et garant du développementdurable, telle que soulignée par laRecommandation de l'UNESCO sur lasauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclarationuniverselle de l'UNESCO sur la diversitéculturelle de 2001 et par la Déclarationd'Istanbul de 2002 adoptée par latroisième Table ronde des ministres de la culture,

Considérant la profondeinterdépendance entre le patrimoineculturel immatériel et le patrimoinematériel culturel et naturel,

Reconnaissant que les processus demondialisation et de transformationsociale, à côté des conditions qu'ils créentpour un dialogue renouvelé entre lescommunautés, font, tout comme lesphénomènes d'intolérance, égalementpeser de graves menaces de dégradation,de disparition et de destruction sur lepatrimoine culturel immatériel, enparticulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci,

Consciente de la volonté universelle etde la préoccupation partagée desauvegarder le patrimoine culturelimmatériel de l'humanité,

Reconnaissant que les communautés,en particulier les communautésautochtones, les groupes et, le caséchéant, les individus, jouent un rôle

immateriel

La Conférence générale del'Organisation des NationsUnies pour l'éducation, lascience et la culture ci-après dénommée « l'UNESCO », réunie à Parisdu vingt-neuf septembreau dix-sept octobre 2003en sa 32e session...

L Le Moussem de Tan-Tan, Maroc

J Le savoir-faire du travaildu bois des Zafimaniry,Madagascar

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4 . INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premier : Buts de la ConventionLes buts de la présente Convention sont :(a) la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel ;(b) le respect du patrimoine culturel

immatériel des communautés, desgroupes et des individus concernés ;

(c) la sensibilisation aux niveaux local,national et international à l'importancedu patrimoine culturel immatériel et deson appréciation mutuelle ;

(d) la coopération et l'assistanceinternationales.

Article 2 : DéfinitionsAux fins de la présente Convention,1. On entend par « patrimoine culturel

immatériel » les pratiques,représentations, expressions,connaissances et savoir-faire - ainsi queles instruments, objets, artefacts etespaces culturels qui leur sont associés- que les communautés, les groupes et,le cas échéant, les individusreconnaissent comme faisant partie deleur patrimoine culturel. Ce patrimoineculturel immatériel, transmis degénération en génération, est recréé enpermanence par les communautés etgroupes en fonction de leur milieu, deleur interaction avec la nature et deleur histoire, et leur procure unsentiment d'identité et de continuité,contribuant ainsi à promouvoir lerespect de la diversité culturelle et lacréativité humaine. Aux fins de laprésente Convention, seul sera pris en

considération le patrimoine culturelimmatériel conforme aux instrumentsinternationaux existants relatifs auxdroits de l'homme, ainsi qu'à l'exigencedu respect mutuel entrecommunautés, groupes et individus, etd'un développement durable.

2. Le « patrimoine culturel immatériel »,tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dansles domaines suivants :

(a) les traditions et expressions orales, ycompris la langue comme vecteur dupatrimoine culturel immatériel ;

(b) les arts du spectacle ; (c) les pratiques sociales, rituels et

événements festifs ; (d) les connaissances et pratiques

concernant la nature et l'univers ; (e) les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.

3. On entend par « sauvegarde » lesmesures visant à assurer la viabilité dupatrimoine culturel immatériel, ycompris l'identification, ladocumentation, la recherche, lapréservation, la protection, lapromotion, la mise en valeur, latransmission, essentiellement parl'éducation formelle et non formelle,ainsi que la revitalisation des différentsaspects de ce patrimoine.

4. On entend par « États parties » les Étatsqui sont liés par la présente Conventionet entre lesquels celle-ci est en vigueur.

5. La présente Convention s'appliquemutatis mutandis aux territoires visés àl'article 33 qui en deviennent parties,conformément aux conditionsprécisées dans cet article. Dans cettemesure, l'expression « États parties »s'entend également de ces territoires.

Article 3 : Relation avec d'autresinstruments internationauxRien dans la présente Convention ne peut

être interprété comme :(a) altérant le statut ou diminuant le

niveau de protection des biens

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L L’espace culturel dudistrict de Boysun,Ouzbékistan

K El Güegüense, Nicaragua

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déclarés du patrimoine mondial dansle cadre de la Convention pour laprotection du patrimoine mondial,culturel et naturel de 1972, auxquels unélément du patrimoine culturelimmatériel est directement associé ; ou

(b) affectant les droits et obligations desÉtats parties découlant de toutinstrument international relatif auxdroits de la propriété intellectuelle ou àl'usage des ressources biologiques etécologiques auquel ils sont parties.

II. ORGANES DE LA CONVENTIONArticle 4 : Assemblée générale des Étatsparties1. Il est établi une Assemblée générale

des États parties, ci-après dénommée « l'Assemblée générale ». L'Assembléegénérale est l'organe souverain de laprésente Convention.

2. L'Assemblée générale se réunit ensession ordinaire tous les deux ans. Ellepeut se réunir en session extraordinairesi elle en décide ainsi ou si demande luien est adressée par le Comitéintergouvernemental de sauvegardedu patrimoine culturel immatériel oupar au moins un tiers des États parties.

3. L'Assemblée générale adopte sonrèglement intérieur.

Article 5 : Comité intergouvernemental desauvegarde du patrimoine culturelimmatériel1. Il est institué auprès de l'UNESCO un

Comité intergouvernemental desauvegarde du patrimoine culturelimmatériel, ci-après dénommé « leComité ». Il est composé dereprésentants de 18 États parties, éluspar les États parties réunis enAssemblée générale dès que laprésente Convention entrera envigueur conformément à l'article 34.

2. Le nombre des États membres duComité sera porté à 24 dès lors que lenombre d'États parties à la Conventionatteindra 50.

Article 6 : Election et mandat des Étatsmembres du Comité1. L'élection des États membres du

Comité doit répondre aux principes derépartition géographique et derotation équitables.

2. Les États membres du Comité sont éluspour un mandat de quatre ans par lesÉtats parties à la Convention réunis enAssemblée générale.

3. Toutefois, le mandat de la moitié desÉtats membres du Comité élus lors de lapremière élection est limité à deux ans.Ces États sont désignés par un tirage ausort lors de cette première élection.

4. Tous les deux ans, l'Assemblée généraleprocède au renouvellement de lamoitié des États membres du Comité.

5. Elle élit également autant d'Étatsmembres du Comité que nécessairepour pourvoir les postes vacants.

6. Un État membre du Comité ne peutêtre élu pour deux mandatsconsécutifs.

7. Les États membres du Comitéchoisissent pour les représenter despersonnes qualifiées dans les diversdomaines du patrimoine culturelimmatériel.

Article 7 : Fonctions du ComitéSans préjudice des autres attributions quilui sont conférées par la présenteConvention, les fonctions du Comité sontles suivantes :

(a) promouvoir les objectifs de laConvention, encourager et assurer lesuivi de sa mise en oeuvre ;

(b) donner des conseils sur les meilleurespratiques et formuler desrecommandations sur les mesures enfaveur de la sauvegarde du patrimoineculturel immatériel ;

(c) préparer et soumettre à l'approbationde l'Assemblée générale un projet

d'utilisation des ressources du Fonds,conformément à l'article 25 ;

(d) s'efforcer de trouver les moyensd'augmenter ses ressources et prendreles mesures requises à cette fin,conformément à l'article 25 ;

(e) préparer et soumettre à l'approbationde l'Assemblée générale des directivesopérationnelles pour la mise en oeuvrede la Convention ;

(f ) examiner, conformément à l'article 29,les rapports des États parties, et en faireun résumé à l'intention de l'Assembléegénérale ;

(g) examiner les demandes présentées parles États parties et décider, enconformité avec les critères objectifs desélection établis par lui et approuvéspar l'Assemblée générale : (i) des inscriptions sur les listes et des

propositions mentionnées aux articles 16, 17 et 18 ;

(ii) de l'octroi de l'assistance internationale conformément à l'article 22.

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L L’espace culturel duSosso-Bala, Guinée

6 . INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Article 8 : Méthodes de travail du Comité1. Le Comité est responsable devant

l'Assemblée générale. Il lui rendcompte de toutes ses activités etdécisions.

2. Le Comité adopte son règlementintérieur à la majorité des deux tiers deses membres.

3. Le Comité peut créer temporairementles organes consultatifs ad hoc qu'ilestime nécessaires à l'exécution de satâche.

4. Le Comité peut inviter à ses réunionstout organisme public ou privé, ainsique toute personne physique,possédant des compétences avéréesdans les différents domaines dupatrimoine culturel immatériel, pourles consulter sur toute questionparticulière.

Article 9 : Accréditation des organisationsconsultatives1. Le Comité propose à l'Assemblée

générale l'accréditation d'organisationsnon gouvernementales possédant descompétences avérées dans le domainedu patrimoine culturel immatériel. Cesorganisations auront des fonctionsconsultatives auprès du Comité.

2. Le Comité propose également àl'Assemblée générale les critères etmodalités de cette accréditation.

Article 10 : Le Secrétariat1. Le Comité est assisté par le Secrétariat

de l'UNESCO.

2. Le Secrétariat prépare ladocumentation de l'Assembléegénérale et du Comité, ainsi que leprojet d'ordre du jour de leurs réunionset assure l'exécution de leurs décisions.

III. SAUVEGARDE DU PATRIMOINECULTUREL IMMATÉRIEL À L'ÉCHELLENATIONALEArticle 11 : Rôle des États partiesIl appartient à chaque État partie :(a) de prendre les mesures nécessaires

pour assurer la sauvegarde dupatrimoine culturel immatériel présentsur son territoire ;

(b) parmi les mesures de sauvegardevisées à l'article 2, paragraphe 3,d'identifier et de définir les différentséléments du patrimoine culturelimmatériel présents sur son territoire,avec la participation descommunautés, des groupes et desorganisations non gouvernementalespertinentes.

Article 12 : Inventaires1. Pour assurer l'identification en vue de

la sauvegarde, chaque État partiedresse, de façon adaptée à sa situation,un ou plusieurs inventaires dupatrimoine culturel immatériel présentsur son territoire. Ces inventaires fontl'objet d'une mise à jour régulière.

2. Chaque État partie, lorsqu'il présentepériodiquement son rapport auComité, conformément à l'article 29,fournit des informations pertinentesconcernant ces inventaires.

Article 13 : Autres mesures de sauvegardeEn vue d'assurer la sauvegarde, ledéveloppement et la mise en valeur dupatrimoine culturel immatériel présent surson territoire, chaque État partie s'efforce :

(a) d'adopter une politique générale visantà mettre en valeur la fonction dupatrimoine culturel immatériel dans lasociété et à intégrer la sauvegarde dece patrimoine dans des programmesde planification ;

(b) de désigner ou d'établir un ouplusieurs organismes compétents pourla sauvegarde du patrimoine culturelimmatériel présent sur son territoire ;

LLL Le théâtre demarionnettes NingyoJohruri Bunraku, Japon

LL Le muqam ouïgour duXinjiang, Chine

L Les chants des Baul,Bangladesh

I Les traditions pastoraleset les chars à bœufs duCosta Rica

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(c) d'encourager des études scientifiques,techniques et artistiques ainsi que desméthodologies de recherche pour unesauvegarde efficace du patrimoineculturel immatériel, en particulier dupatrimoine culturel immatériel en danger ;

(d) d'adopter les mesures juridiques,techniques, administratives etfinancières appropriées visant à :(i) favoriser la création ou le

renforcement d'institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsique la transmission de ce patrimoine à travers les forums et espaces destinés à sa représentation et à son expression ;

(ii) garantir l'accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l'accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine ;

(iii) établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter l'accès.

Article 14 : Education, sensibilisation etrenforcement des capacitésChaque État partie s'efforce, par tousmoyens appropriés :(a) d'assurer la reconnaissance, le respect

et la mise en valeur du patrimoineculturel immatériel dans la société, enparticulier grâce à :

(i) des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d'informations à l'intention du public, notamment des jeunes ;

(ii) des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ;

(iii) des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et

(iv) des moyens non formels de transmission des savoirs ;

(b) de maintenir le public informé desmenaces qui pèsent sur ce patrimoineainsi que des activités menées enapplication de la présente Convention ;

(c) de promouvoir l'éducation à laprotection des espaces naturels et deslieux de mémoire dont l'existence estnécessaire à l'expression du patrimoineculturel immatériel.

Article 15 : Participation descommunautés, groupes et individusDans le cadre de ses activités de sauvegardedu patrimoine culturel immatériel, chaqueÉtat partie s'efforce d'assurer la plus largeparticipation possible des communautés,des groupes et, le cas échéant, des individusqui créent, entretiennent et transmettent cepatrimoine, et de les impliquer activementdans sa gestion.

IV. SAUVEGARDE DU PATRIMOINECULTUREL IMMATÉRIEL À L'ÉCHELLE

IV. SAUVEGARDE DU PATRIMOINECULTUREL IMMATÉRIEL À L'ÉCHELLEINTERNATIONALEArticle 16 : Liste représentative dupatrimoine culturel immatériel del'humanité1. Pour assurer une meilleure visibilité du

patrimoine culturel immatériel, faireprendre davantage conscience de sonimportance et favoriser le dialoguedans le respect de la diversitéculturelle, le Comité, sur propositiondes États parties concernés, établit,tient à jour et publie une listereprésentative du patrimoine culturelimmatériel de l'humanité.

2. Le Comité élabore et soumet àl'approbation de l'Assemblée généraleles critères présidant à l'établissement,à la mise à jour et à la publication decette liste représentative.

Article 17 : Liste du patrimoine culturelimmatériel nécessitant une sauvegardeurgente1. En vue de prendre les mesures de

sauvegarde appropriées, le Comitéétablit, tient à jour et publie une listedu patrimoine culturel immatérielnécessitant une sauvegarde urgente, etinscrit ce patrimoine sur la Liste à lademande de l'État partie concerné.

2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée généraleles critères présidant à l'établissement,à la mise à jour et à la publication decette liste.

3. Dans des cas d'extrême urgence - dontles critères objectifs sont approuvés parl'Assemblée générale sur propositiondu Comité - celui-ci peut inscrire unélément du patrimoine concerné sur laListe mentionnée au paragraphe 1 enconsultation avec l'État partieconcerné.

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8 . PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Article 18 : Programmes, projets et activitésde sauvegarde du patrimoine culturelimmatériel1. Sur la base des propositions présentées

par les États parties, et conformémentaux critères qu'il définit et qui sontapprouvés par l'Assemblée générale, leComité sélectionne périodiquement etfait la promotion des programmes,projets et activités de caractèrenational, sous-régional ou régional desauvegarde du patrimoine qu'il estimerefléter le mieux les principes etobjectifs de la présente Convention, entenant compte des besoins particuliersdes pays en développement.

2. A cette fin, il reçoit, examine et approuveles demandes d'assistance internationaleformulées par les États parties pourl'élaboration de ces propositions.

3. Le Comité accompagne la mise enoeuvre desdits programmes, projets etactivités par la diffusion des meilleurespratiques selon les modalités qu'il auradéterminées.

V. COOPÉRATION ET ASSISTANCEINTERNATIONALESArticle 19 : Coopération1. Aux fins de la présente Convention, la

coopération internationale comprenden particulier l'échange d'informationset d'expériences, des initiativescommunes ainsi que la mise en place

d'un mécanisme d'assistance aux Étatsparties dans leurs efforts poursauvegarder le patrimoine culturelimmatériel.

2. Sans préjudice des dispositions de leurlégislation nationale et de leurs droit etpratiques coutumiers, les États partiesreconnaissent que la sauvegarde dupatrimoine culturel immatériel est dansl'intérêt général de l'humanité ets'engagent, à cette fin, à coopérer auxniveaux bilatéral, sous-régional,régional et international.

Article 20 : Objectifs de l'assistanceinternationaleL'assistance internationale peutêtreaccordée pour les objectifs suivants :

(a) la sauvegarde du patrimoine inscrit surla Liste du patrimoine culturelimmatériel nécessitant une sauvegardeurgente ;

(b) la préparation d'inventaires au sens desarticles 11 et 12 ;

(c) l'appui à des programmes, projets etactivités conduits aux niveaux national,sous-régional et régional, visant à lasauvegarde du patrimoine culturelimmatériel ;

(d) tout autre objectif que le Comitéjugerait nécessaire.

iiii Le Canto a tenore,chant pastoral Sarde, Italie

iii L’espace culturel desBedu de Petra et WadiRum, Jordanie

ii L’Ahellil du Gourara,Algérie

K La Patum de Berga,Espagne

L Le système de divinationIfa, Nigeria

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Photo © Manel Escobet i Giró / UNESCO Photo © CNRPAH / UNESCO

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Article 21 : Formes de l'assistanceinternationaleL'assistance accordée par le Comité à unÉtat partie est réglementée par lesdirectives opérationnelles prévues àl'article 7 et par l'accord visé à l'article 24,et peut prendre les formes suivantes : (a) des études concernant les différents

aspects de la sauvegarde ; (b) la mise à disposition d'experts et de

praticiens ; (c) la formation de tous personnels

nécessaires ; (d) l'élaboration de mesures normatives

ou autres ; (e) la création et l'exploitation

d'infrastructures ; (f ) la fourniture d'équipement et de savoir-

faire ; (g) d'autres formes d'assistance financière

et technique y compris, le cas échéant,l'octroi de prêts à faible intérêt et dedons.

Article 22 : Conditions de l'assistanceinternationale1. Le Comité établit la procédure

d'examen des demandes d'assistanceinternationale et précise les élémentsde la demande tels que les mesuresenvisagées, les interventionsnécessaires et l'évaluation de leur coût.

2. En cas d'urgence, la demanded'assistance doit être examinée enpriorité par le Comité.

3. L'État partie bénéficiaire remet au Comitéun rapport sur l'utilisation de l'assistanceaccordée en faveur de la sauvegarde dupatrimoine culturel immatériel.

VI. FONDS DU PATRIMOINECULTUREL IMMATÉRIELArticle 25 : Nature et ressources du Fonds1. Il est créé un « Fonds pour la

sauvegarde du patrimoine culturelimmatériel », ci-après dénommé « le Fonds ».

2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément aux dispositionsdu Règlement financier de l'UNESCO.

3. Les ressources du Fonds sontconstituées par :

(a) les contributions des États parties ; (b) les fonds alloués à cette fin par la

Conférence générale de l'UNESCO ; (c) les versements, dons ou legs que

pourront faire : (i) d'autres États ; (ii) les organisations et programmes

du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres organisations internationales ;

(iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;

(d) tout intérêt dû sur les ressources duFonds ;

(e) le produit des collectes et les recettesdes manifestations organisées au profitdu Fonds ;

(f ) toutes autres ressources autorisées parle règlement du Fonds que le Comitéélabore.

4. L'utilisation des ressources par leComité est décidée sur la base desorientations de l'Assemblée générale.

5. Le Comité peut accepter descontributions et autres formesd'assistance fournies à des fins généralesou spécifiques se rapportant à desprojets déterminés, pourvu que cesprojets soient approuvés par le Comité.

3. Afin de prendre une décision, leComité procède aux études etconsultations qu'il juge nécessaires.

Article 23 : Demandes d'assistanceinternationale1. Chaque État partie peut présenter au

Comité une demande d'assistanceinternationale pour la sauvegarde dupatrimoine culturel immatériel présentsur son territoire.

2. Une telle demande peut aussi êtreprésentée conjointement par deux ouplusieurs États parties.

3. La demande doit comporter leséléments d'information prévus àl'article 22, paragraphe 1, et lesdocuments nécessaires.

Article 24 : Rôle des États partiesbénéficiaires1. En conformité avec les dispositions de

la présente Convention, l'assistanceinternationale attribuée est régie parun accord entre l'État partiebénéficiaire et le Comité.

2. En règle générale, l'État partiebénéficiaire doit participer, dans lamesure de ses moyens, au coût desmesures de sauvegarde pour lesquellesune assistance internationale estfournie.

Photo © National Commission of Jordan Photo © Franco Stefano Ruiu

10 . PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

s'efforcera de retirer ladite déclarationmoyennant notification au Directeurgénéral de l'UNESCO. Toutefois, leretrait de la déclaration n'aura d'effetsur la contribution due par cet Étatqu'à partir de la date d'ouverture de lasession suivante de l'Assembléegénérale.

4. Afin que le Comité soit en mesure deprévoir ses opérations d'une manièreefficace, les contributions des Étatsparties à la présente Convention quiont fait la déclaration visée auparagraphe 2 du présent article,doivent être versées sur une baserégulière, au moins tous les deux ans,et devraient se rapprocher le pluspossible des contributions qu'ilsauraient dû verser s'ils avaient été liéspar les dispositions du paragraphe 1 duprésent article.

5. Tout État partie à la présenteConvention, en retard dans lepaiement de sa contributionobligatoire ou volontaire au titre del'année en cours et de l'année civile quil'a immédiatement précédée, n'est paséligible au Comité, cette disposition nes'appliquant pas lors de la premièreélection. Le mandat d'un tel État quiest déjà membre du Comité prendrafin au moment de toute électionprévue à l'article 6 de la présenteConvention.

6. Les contributions au Fonds ne peuventêtre assorties d'aucune conditionpolitique, économique ou autre quisoit incompatible avec les objectifsrecherchés par la présente Convention.

Article 26 : Contributions des États partiesau Fonds1. Sans préjudice de toute contribution

volontaire supplémentaire, les Étatsparties à la présente Conventions'engagent à verser au Fonds, au moinstous les deux ans, une contributiondont le montant, calculé selon unpourcentage uniforme applicable àtous les États, sera décidé parl'Assemblée générale. Cette décision del'Assemblée générale sera prise à lamajorité des États parties présents etvotants qui n'ont pas fait la déclarationvisée au paragraphe 2 du présentarticle. En aucun cas, cette contributionne pourra dépasser 1% de lacontribution de l'État partie au budgetordinaire de l'UNESCO.

2. Toutefois, tout État visé à l'article 32 ouà l'article 33 de la présente Conventionpeut, au moment du dépôt de sesinstruments de ratification,d'acceptation, d'approbation oud'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas liépar les dispositions du paragraphe 1 duprésent article.

3. Un État partie à la présente Conventionayant fait la déclaration visée auparagraphe 2 du présent article

L Taquile et son art textile,Pérou

I L’espace culturel et laculture orale des Semeiskie,Fédération de Russie

II Le festival Danoje deGangneung, Républiquede Corée

III La mascarade Makishi,Zambie

IIII La langue, la danse et la musique des Garifuna,Belize, Guatemala, Honduraset Nicaragua

Photo © Russian State House of the People Creativity Ministry of Culture

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VIII. CLAUSE TRANSITOIREArticle 31 : Relation avec la Proclamationdes chefs-d’œuvre du patrimoine oral etimmatériel de l'humanité1. Le Comité intègre dans la Liste

représentative du patrimoine culturelimmatériel de l'humanité les élémentsproclamés « Chefs-d'oeuvre dupatrimoine oral et immatériel del'humanité » avant l'entrée en vigueurde la présente Convention.

2. L'intégration de ces éléments dans laListe représentative du patrimoineculturel immatériel de l'humanité nepréjuge en rien des critères arrêtésconformément à l'article 16,paragraphe 2, pour les inscriptions àvenir.

3. Aucune autre Proclamation ne serafaite après l'entrée en vigueur de laprésente Convention.

IX. DISPOSITIONS FINALESArticle 32 : Ratification, acceptation ouapprobation1. La présente Convention est soumise à

la ratification, l'acceptation oul'approbation des États membres del'UNESCO, conformément à leursprocédures constitutionnellesrespectives.

2. Les instruments de ratification,d'acceptation ou d'approbation sontdéposés auprès du Directeur généralde l'UNESCO.

Article 27 : Contributions volontairessupplémentaires au FondsLes États parties désireux de verser descontributions volontaires en sus de cellesprévues à l'article 26 en informent leComité aussitôt que possible afin de luipermettre de planifier ses activités enconséquence.

Article 28 : Campagnes internationales decollecte de fondsLes États parties prêtent, dans la mesure du possible, leur concours auxcampagnes internationales de collecteorganisées au profit du Fonds sous lesauspices de l'UNESCO.

VII. RAPPORTSArticle 29 : Rapports des États partiesLes États parties présentent au Comité,dans les formes et selon la périodicitéprescrites par ce dernier, des rapports surles dispositions législatives, réglementairesou autres prises pour la mise en œuvre dela présente Convention.

Article 30 : Rapports du Comité1. Sur la base de ses activités et des

rapports des États parties mentionnésà l'article 29, le Comité soumet unrapport à chaque session del'Assemblée générale.

2. Ce rapport est porté à la connaissancede la Conférence générale del'UNESCO.

Article 33 : Adhésion1. La présente Convention est ouverte à

l'adhésion de tout État non membre del'UNESCO invité à y adhérer par laConférence générale de l'Organisation.

2. La présente Convention est égalementouverte à l'adhésion des territoires quijouissent d'une complète autonomieinterne, reconnue comme telle parl'Organisation des Nations Unies, maisqui n'ont pas accédé à la pleineindépendance conformément à larésolution 1514 (XV) de l'Assembléegénérale et qui ont compétence pourles matières dont traite la présenteConvention, y compris la compétencereconnue pour conclure des traités surces matières.

3. L'instrument d'adhésion sera déposéauprès du Directeur général del'UNESCO.

Article 34 : Entrée en vigueurLa présente Convention entrera en vigueurtrois mois après la date du dépôt dutrentième instrument de ratification,d'acceptation, d'approbation oud'adhésion, mais uniquement à l'égard desÉtats qui auront déposé leurs instrumentsrespectifs de ratification, d'acceptation,d'approbation ou d'adhésion à cette dateou antérieurement. Elle entrera en vigueurpour tout autre État partie trois mois aprèsle dépôt de son instrument de ratification,d'acceptation, d'approbation oud'adhésion.

Photo © Kim Jong-Dal © Zambia National Commission for UNESCO Photo © National Garifuna Council Language, Dance and Music of the Garifuna

Patrimoineculturel

immatériel

Le patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et les groupes, et leur procure un sentiment d’identité et decontinuité, promouvant ainsi le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.

Article 35 : Régimes constitutionnelsfédératifs ou non unitairesLes dispositions ci-après s'appliquent auxÉtats parties ayant un régimeconstitutionnel fédératif ou non unitaire: (a) en ce qui concerne les dispositions de

la présente Convention dontl'application relève de la compétencedu pouvoir législatif fédéral ou central,les obligations du gouvernementfédéral ou central seront les mêmesque celles des États parties qui ne sontpas des États fédératifs ;

(b) en ce qui concerne les dispositions dela présente Convention dontl'application relève de la compétencede chacun des États, pays, provinces oucantons constituants, qui ne sont pasen vertu du régime constitutionnel dela fédération tenus de prendre desmesures législatives, le gouvernementfédéral portera, avec son avis favorable,lesdites dispositions à la connaissancedes autorités compétentes des États,pays, provinces ou cantons pouradoption.

Article 36 : Dénonciation1. Chacun des États parties a la faculté de

dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par uninstrument écrit déposé auprès duDirecteur général de l'UNESCO.

3. La dénonciation prend effet douzemois après réception de l'instrumentde dénonciation. Elle ne modifie enrien les obligations financières dontl'État partie dénonciateur est tenu des'acquitter jusqu'à la date à laquelle leretrait prend effet.

Article 37 : Fonctions du dépositaireLe Directeur général de l'UNESCO, en saqualité de dépositaire de la présenteConvention, informe les États membres del'Organisation, les États non membresvisés à l'article 33, ainsi que l'Organisationdes Nations Unies, du dépôt de tous lesinstruments de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion mentionnésaux articles 32 et 33, de même que desdénonciations prévues à l'article 36.

Article 38 : Amendements1. Tout État partie peut, par voie de

communication écrite adressée auDirecteur général, proposer desamendements à la présenteConvention. Le Directeur généraltransmet cette communication à tousles États parties. Si, dans les six mois quisuivent la date de transmission de lacommunication, la moitié au moinsdes État parties donne une réponsefavorable à cette demande, le Directeurgénéral présente cette proposition à laprochaine session de l'Assembléegénérale pour discussion et éventuelleadoption.

2. Les amendements sont adoptés à lamajorité des deux tiers des États partiesprésents et votants.

3. Les amendements à la présenteConvention, une fois adoptés, sontsoumis aux États parties pourratification, acceptation, approbationou adhésion.

4. Pour les États parties qui les ont ratifiés,acceptés, approuvés ou y ont adhéré,les amendements à la présenteConvention entrent en vigueur troismois après le dépôt des instrumentsvisés au paragraphe 3 du présentarticle par les deux tiers des Étatparties. Par la suite, pour chaque Étatpartie qui ratifie, accepte, approuve unamendement ou y adhère, cetamendement entre en vigueur troismois après la date de dépôt par l'Étatpartie de son instrument deratification, d'acceptation,d'approbation ou d'adhésion.

5. La procédure établie aux paragraphes 3et 4 ne s'applique pas auxamendements apportés à l'article 5relatif au nombre des États membres du

Comité. Ces amendements entrent envigueur au moment de leur adoption.

6. Un État qui devient partie à la présenteConvention après l'entrée en vigueurd'amendements conformément auparagraphe 4 du présent article est,faute d'avoir exprimé une intentiondifférente, considéré comme étant :

(a) partie à la présente Convention ainsiamendée ; et

(b) partie à la présente Convention nonamendée à l'égard de tout État partiequi n'est pas lié par ces amendements.

Article 39 : Textes faisant foiLa présente Convention est établie enanglais, en arabe, en chinois, en espagnol,en français et en russe, les six textes faisantégalement foi.

Article 40 : EnregistrementConformément à l'article 102 de la Chartedes Nations Unies, la présente Conventionsera enregistrée au Secrétariat del'Organisation des Nations Unies à larequête du Directeur général de l'UNESCO.

Avec le soutien du gouvernement de la Norvège

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