Convention France-Togo relative à la circulation et au séjour des personnes

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  • 7/30/2019 Convention France-Togo relative la circulation et au sjour des personnes

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    CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISEET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANAISE RELATIVE A LA

    CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUXECHANGES DE LETTRES)*

    Le Gouvernement de la Rpublique franaise,

    et

    Le Gouvernement de la Rpublique togolaise,

    Tenant compte des engagements multilatraux liant lune ou lautre Partie et de lvolutionintervenue dans les rapports entre les deux Etats ;

    Dsireux de fixer, dans lintrt commun, des rgles spciales de la circulation des personnesentre les deux Etats sur le fondement de la rciprocit, de lgalit et du respect mutuels,

    sont convenus des dispositions suivantes :

    Ar ticle 1er

    Les ressortissants franais dsireux de se rendre sur le territoire togolais, et les ressortissantstogolais dsireux de se rendre sur le territoire franais doivent tre en possession dun passeporten cours de validit revtu du visa requis par la lgislation de lEtat daccueil ainsi que descertificats internationaux de vaccination exigs par cet Etat.

    Ar ticle 2

    Pour un sjour nexcdant pas trois mois, les ressortissants franais lentre sur le territoiretogolais, et les ressortissants togolais lentre sur le territoire franais doivent prsenter lesdocuments justifiant de lobjet et des conditions du sjour envisag et disposer de moyenssuffisants, tant pour leur subsistance pendant la dure du sjour envisag que pour garantir leurretour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission estgarantie. Ces documents justificatifs sont ceux produits lors de linstruction de la demande de visa.

    Ar ticle 3

    Sont dispenss de prsenter les documents prvus larticle 2 :

    - les membres du Gouvernement ;

    - les membres des assembles parlementaires ;

    - les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires venant prendre leursfonctions dans lautre Etat, ainsi que les membres de leur famille charge ;

    - les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de lautre Etat lorsquils sont porteursdun ordre de mission de leur Gouvernement ou les fonctionnaires dune organisationintergouvernementale munis dun ordre de mission dlivr par cette organisation ;

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    Source : www.doc.diplomatie.fr/pacte

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    - les membres des quipes des navires et des aronefs effectuant des dplacements de servicesous le couvert des documents prvus par les conventions internationales pertinentes.

    Ar ticle 4

    Pour un sjour de plus de trois mois, les ressortissants franais lentre sur le territoire togolaiset les ressortissants togolais lentre sur le territoire franais doivent tre munis dun visa de longsjour et des documents justificatifs prvus aux articles 5 9 ci-aprs, en fonction de la nature deleur sjour ou de leur installation.

    Ar ticle 5

    Les ressortissants de chacun des Etats contractants dsireux dexercer sur le territoire de lautreEtat une activit professionnelle salarie doivent en outre, pour tre admis sur le territoire de cetEtat, justifier de la possession :

    1 dun certificat de contrle mdical tabli dans les deux mois prcdant le dpart et dlivr :- en ce qui concerne lentre au Togo, par le consulat du Togo comptent, aprs un examen subisur le territoire franais devant un mdecin agr par le consulat en accord avec les autoritsfranaises ;

    - en ce qui concerne lentre en France, par le consultat de France comptent, aprs un examensubi sur le territoire togolais devant un mdecin agr par le consulat en accord avec les autoritstogolaises ;

    2 dun contrat de travail vis par le ministre du travail de lEtat daccueil conformment salgislation.

    Ar ticle 6

    Les ressortissants de chacun des Etats contractants dsireux dexercer sur le territoire de lautreEtat une activit professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent tre munis du visade long sjour prvu larticle 4 aprs avoir t autoriss exercer cette activit par les autoritscomptentes de lEtat daccueil.

    Ar ticle 7

    Les ressortissants de chacun des Etats contractants dsireux de stablir sur le territoire de lautreEtat sans y exercer une activit lucrative doivent, outre le visa de long sjour prvu larticle 4,justifier de la possession de moyens dexistence suffisants, apprcis en fonction du cot de la viedans lEtat daccueil.

    Ar ticle 8

    Les membres de la famille dun ressortissant de lun des Etats contractants ont le droit de rejoindrele conjoint rgulirement tabli sur le territoire de lautre Etat dans le cadre de la lgislation envigueur dans lEtat daccueil en matire de regroupement familial.

    Ils reoivent un titre de sjour de mme nature que celui de la personne quils rejoignent dans lecadre de la lgislation de lEtat daccueil.

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    Ar ticle 9

    Les ressortissants de chacun des Etats contractants dsireux de poursuivre des tudessuprieures ou deffectuer un stage de formation dans des disciplines spcialises qui nexistentpas dans lEtat dorigine sur le territoire de lautre Etat doivent, outre le visa de long sjour prvu larticle 4, justifier dune attestation dinscription ou de prinscription dans ltablissementdenseignement choisi, ou dune attestation daccueil de ltablissement o seffectue le stage ainsique, dans tous les cas, de moyens dexistence suffisants.

    Les intresss reoivent un titre de sjour temporaire portant la mention tudiant . Ce titre desjour est renouvel annuellement sur justification de la poursuite effective des tudes ou du stageet de la possession de moyens dexistence suffisants.

    Ar ticle 10

    Pour tout sjour sur le territoire franais devant excder trois mois, les ressortissants togolaisdoivent possder un titre de sjour.

    Pour tout sjour sur le territoire togolais devant excder trois mois, les ressortissants franaisdoivent possder un titre de sjour.

    Ces titres sont dlivrs conformment la lgislation de lEtat daccueil.

    Ar ticle 11

    Aprs trois annes de rsidence rgulire et non interrompue, les ressortissants de chacune desParties contractantes tablis sur le territoire de lautre Partie, peuvent obtenir un titre de sjour dedix ans, dans les conditions prvues par la lgislation de lEtat daccueil.

    Ce titre de sjour est renouvelable de plein droit.

    Ar ticle 12

    Les dispositions de la prsente convention ne portent pas atteinte au droit des Etats contractantsde prendre des mesures justifies par le maintien de lordre public, la protection de la sant et dela scurit publiques.

    Dans ce cas, chaque Etat contractant veillera ce que les mesures quil prendrait lgard desressortissants de lautre Etat soient excutes dans le respect des droits et garanties reconnues la personne humaine par les accords et conventions internationaux auxquels les deux Etats sontParties.

    Ar ticle 13

    Les points non traits par la prsente convention sont rgis par la lgislation interne de chaqueEtat.

    Ar ticle 14

    Chacune des Parties contractantes accordera une considration bienveillante lapplication desdispositions de la prsente convention, compte tenu des relations damiti existant entre les deuxpays.

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    En cas de difficults, les deux Gouvernements chercheront un rglement amiable par la voiediplomatique et pourront, en tant que de besoin, runir une commission ad hoc, la demande delune ou lautre Partie.

    A la demande de lune ou lautre Partie, la commission ad hoc se runira galement pour examinertoute autre question relative la circulation et au sjour des personnes.

    Ar ticle 15

    La prsente convention se substitue, dans les relations entre les deux Etats contractants, laconvention entre le Gouvernement de la Rpublique franaise et le Gouvernement de laRpublique togolaise du 25 fvrier 1970 sur la circulation des personnes.

    Elle est conclue pour une priode de cinq ans compter de son entre en vigueur. Elle est ensuiterenouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dnonciation par lune des Partiescontractantes.

    La dnonciation devra tre notifie par la voie diplomatique six mois avant lexpiration de chaque

    priode.

    Chacune des Parties notifiera lautre laccomplissement des procdures internes requises, en cequi la concerne, pour la mise en vigueur de la prsente convention, qui prendra effet le premierjour du deuxime mois suivant la rception de la dernire notification.

    Fait en double exemplaire, Lom, le 13 juin 1996.

    REPUBLIQUE TOGOLAISE

    LE MINISTRE DETAT,

    MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

    ET DE LA COOPERATION

    Lom, le 13 juin 1996.

    Monsieur le ministre des affaires trangres

    de la Rpublique franaise,

    Paris

    Monsieur le ministre,

    La Convention entre la Rpublique franaise et la Rpublique togolaise relative la circulation et

    au sjour des personnes, signe Lom le 13 juin 1996, prvoit en son article 2 que, pour unsjour nexcdant pas trois mois, les ressortissants franais lentre sur le territoire togolais, etles ressortissants togolais lentre sur le territoire franais doivent prsenter les documentsjustifiant de lobjet et des conditions du sjour envisag et disposer de moyens suffisants, tant pourleur subsistance pendant la dure du sjour envisag que pour garantir leur retour dans le pays deprovenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documentsjustificatifs sont ceux produits lors de linstruction de la demande de visa .

    Soucieux dassurer une bonne application de cette disposition dans lintrt de nos deux Etats,

    J ai lhonneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, que nos deux pays conviennentde se communiquer priodiquement :

    - les formulaires faire remplir en vue de lobtention de visa ;

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    - la liste exhaustive des pices requises cet effet assortie de la mention des droits percevoirfixs proportionnellement la dure du sjour demand.

    J e vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connatre si cette proposition rencontrelagrment des autorits franaises.

    Dans laffirmative, la prsente lettre et votre rponse constitueront sur ce point un accord entre nosdeux Gouvernements.

    J e vous prie dagrer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considration.

    REPUBLIQUE FRANAISE

    LE MINISTRE

    DES AFFAIRES ETRANGERES

    Lom, le 13 juin 1996.

    Monsieur le ministre des affaires trangreset de la coopration de la Rpublique togolaise,

    Lom

    Monsieur le ministre,

    J ai lhonneur daccuser rception de votre lettre en date du 13 juin 1996 dont la teneur suit :

    La Convention entre la Rpublique franaise et la Rpublique togolaise relative la circulation etau sjour des personnes, signe Lom le 13 juin 1996, prvoit en son article 2 que, pour unsjour nexcdant pas trois mois, les ressortissants franais lentre sur le territoire togolais, etles ressortissants togolais lentre sur le territoire franais doivent prsenter les documentsjustifiant de lobjet et des conditions du sjour envisag et disposer de moyens suffisants, tant pour

    leur subsistance pendant la dure du sjour envisag que pour garantir leur retour dans le pays deprovenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documentsjustificatifs sont ceux produits lors de linstruction de la demande de visa.

    Soucieux dassurer une bonne application de cette disposition dans lintrt de nos deux Etats,

    J ai lhonneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, que nos deux pays conviennentde se communiquer priodiquement :

    - les formulaires faire remplir en vue de lobtention de visa ;

    - la liste exhaustive des pices requises cet effet assortie de la mention des droits percevoirfixs proportionnellement la dure du sjour demand.

    J e vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connatre si cette proposition rencontrelagrment des autorits franaises. Dans laffirmative, la prsente lettre et votre rponseconstitueront sur ce point un accord entre nos deux Gouvernements.

    J ai le plaisir de vous faire connatre que la proposition du Gouvernement togolais reproduite ci-dessus rencontre lagrment du Gouvernement franais ; en consquence, votre lettre et laprsente rponse seront considres comme constituant un accord sur ce point entre nos deuxGouvernements.

    J e vous prie dagrer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considration.

    REPUBLIQUE FRANAISE

    LE MINISTRE

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    DES AFFAIRES ETRANGERES

    Lom, le 13 juin 1996.

    Monsieur le ministre des affaires trangres

    et de la coopration de la Rpublique togolaise,

    Lom

    Monsieur le ministre,

    Pour tenir compte du souci exprim par la partie togolaise au cours des rengociations de laConvention relative la circulation et au sjour des personnes, il est convenu que les demandesde visa qui seraient prsentes dans le but de faire suivre certains enfants des tudes primaireset secondaires en France seront examines, selon les modalits de larticle 9, au cas par cas,avec bienveillance.

    J e vous prie dagrer, Monsieur le ministre, lexpression de ma trs haute considration.

    REPUBLIQUE TOGOLAISE

    LE MINISTRE dETAT,

    MINISTRE

    DES AFFAIRES ETRANGERES

    ET DE LA COOPERATION

    Lom, le 13 juin 1996.

    Monsieur le ministre des affaires trangres

    de la Rpublique franaise,

    Paris

    Monsieur le ministre,

    J ai lhonneur daccuser rception de votre lettre en date du 13 juin 1996 selon laquelle pour tenircompte du souci exprim par la Partie togolaise au cours des rengociations de la Conventionrelative la circulation et au sjour des personnes, il est convenu que les demandes de visa quiseraient prsentes dans le but de faire suivre certains enfants des tudes primaires etsecondaires en France seront examines, selon les modalits de larticle 9, au cas par cas, avecbienveillance .

    En rponse, jai le plaisir de vous faire connatre que je donne mon accord la proposition duGouvernement franais ci-dessus reproduite ; en consquence, votre lettre et la prsente rponse

    seront considres comme constituant un accord sur ce point entre nos deux Gouvernements.

    J e vous prie dagrer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considration.

    Fait Paris, le 20 dcembre 2001.

    J acques Chirac

    Par le Prsident de la Rpublique :

    Le Premier ministre,

    Lionel J ospin

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    Le ministre des affaires trangres,

    Hubert Vdrine

    Pour le Gouvernement

    de la Rpublique franaise :

    J acques Godfrain

    Ministre de la coopration

    Pour le Gouvernement

    de la Rpublique togolaise :

    Barry Moussa Barque

    Ministre des affaires trangres

    et de la coopration

    Barry Moussa Barque

    J acques Godfrain

    J acques Godfrain

    Barry Moussa Barque

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