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2013.05.15/div2013011/Actionnaires Safetic Me Yann Delgove CONVENTION D’HONORAIRES FORFAITAIRE ET PARTICIPATION AU RESULTAT ENTRE LES SOUSSIGNES : Ci-après dénommé « Le Client » ET : Maître Yann DELGOVE Avocat au Barreau de Paris Ci-après dénommé « L’Avocat » IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : L’Avocat et le Client ont évoqué ensemble la nature de la mission confiée à l’Avocat par la présente convention (ci-après dénommée « La Convention »), ainsi que les différentes modalités de rémunération envisageables en fonction de la loi et des usages. Dans le cadre de la Convention, les parties conviennent de définir la mission et le mode de rémunération de l’Avocat. IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 Mission Le Client a chargé l’Avocat de l’assister et de le représenter dans la procédure engagée par Me de CARRIERE, liquidateur judiciaire de la S.A. SAFETIC, devant le Tribunal de Commerce de PARIS à lencontre de la société PARFIP Lease, de la S.A.PARFIP France, de la S.A. BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF), de la S.A. CASDEN et de la S.A. PARNASSE FINANCE. La mission couvrira l’assistance et la représentation du Client devant la juridiction saisie, ainsi que les correspondances, entretiens téléphoniques et rendez-vous nécessaires à la négociation d’un éventuel accord transactionnel. Cette mission sera limitée à la procédure de première instance et prendra fin à l’exécution de l’ordonnance ou du jugement de première instance. L’Avocat mettra en œuvre toutes diligences utiles en accord avec le Client. L’Avocat tiendra régulièrement informé le Client du déroulement de la mission confiée. Article 2 Détermination des honoraires Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait, avec une participation au résultat.

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2013.05.15/div2013011/Actionnaires Safetic Me Yann Delgove

CONVENTION D’HONORAIRES FORFAITAIRE ET PARTICIPATION AU RESULTAT

ENTRE LES SOUSSIGNES : Ci-après dénommé « Le Client » ET : Maître Yann DELGOVE Avocat au Barreau de Paris Ci-après dénommé « L’Avocat » IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : L’Avocat et le Client ont évoqué ensemble la nature de la mission confiée à l’Avocat par la présente convention (ci-après dénommée « La Convention »), ainsi que les différentes modalités de rémunération envisageables en fonction de la loi et des usages. Dans le cadre de la Convention, les parties conviennent de définir la mission et le mode de rémunération de l’Avocat. IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 – Mission Le Client a chargé l’Avocat de l’assister et de le représenter dans la procédure engagée par Me de CARRIERE, liquidateur judiciaire de la S.A. SAFETIC, devant le Tribunal de Commerce de PARIS à l’encontre de la société PARFIP Lease, de la S.A.PARFIP France, de la S.A. BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF), de la S.A. CASDEN et de la S.A. PARNASSE FINANCE. La mission couvrira l’assistance et la représentation du Client devant la juridiction saisie, ainsi que les correspondances, entretiens téléphoniques et rendez-vous nécessaires à la négociation d’un éventuel accord transactionnel. Cette mission sera limitée à la procédure de première instance et prendra fin à l’exécution de l’ordonnance ou du jugement de première instance. L’Avocat mettra en œuvre toutes diligences utiles en accord avec le Client. L’Avocat tiendra régulièrement informé le Client du déroulement de la mission confiée. Article 2 – Détermination des honoraires

Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait, avec une participation au résultat.

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Article 3 – Forfaits d’honoraires L’honoraire forfaitaire est fixé à 478,40 € TTC (soit 400,00 € H.T. + TVA au taux de 19,60% en vigueur), exigible à la signature de la présente convention. Article 4 - Honoraire complémentaire de résultat En outre, un honoraire complémentaire de résultat sera calculé comme suit :

12% H.T. du montant de la condamnation pécuniaire en principal de l’adversaire ou du montant de la transaction.

L’assiette de l’honoraire de résultat sera composée de toutes les sommes mises à la charge de la partie adverse. L’honoraire complémentaire de résultat sera exigible après le prononcé d’une décision de première instance et/ou la signature d’une transaction définitive. Toutefois, si, après la décision de première instance, un appel est interjeté, l’assiette de l’honoraire de résultat sera limitée, dans l’attente de la décision de la Cour, aux seuls montants non contestés. Ces honoraires (honoraire forfaitaire (art.3) et honoraire de résultat (art.4)) couvriront toutes les diligences accomplies dans le cadre de la procédure visée à l’article 1 de la présente Convention et/ou dans le cadre des négociations amiables qui pourraient s’engager : rendez-vous, étude de dossier au regard des pièces communiquées par le Client et la partie adverse, des textes et de la jurisprudence applicables, conseils et assistance, rédaction et mise au point des écritures, communication des pièces, audiences de procédure et de plaidoiries. Ils ne couvriront pas les dépens de l’instance (cf. art.6 ci-dessous). Article 5 – Règlement des factures de frais et honoraires Les factures de frais et d’honoraires sont payables à réception. A défaut de règlement à l’échéance, des intérêts de retard seront légalement dus et calculés sur la base d’un taux égal à 1,5 fois celui de l’intérêt légal à compter de la date de l’échéance mentionnée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire. Article 6 – Dépens Les dépens seront réglés sans délai par le Client. Les "dépens" correspondent aux sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s'il en est débouté, il supporte les dépens. La liste des dépens est fixée par l'article 695 du Code de procédure civile. Elle comprend notamment les indemnités dues aux témoins, les honoraires des experts, et les émoluments dues aux officiers ministériels. (article 695 du code de procédure civile : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023442037&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110211)

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Article 7 – Décompte définitif

Avant tout règlement définitif, l’Avocat remet au Client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires. Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provisions ou autres.

Article 8 – Suspension de la mission

En cas de non paiement des factures d’honoraires et de frais, l’Avocat se réserve le droit de suspendre l’exécution de la mission, ce dont il informera le Client en attirant son attention sur les conséquences éventuelles.

Article 9 – Contestations

Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et débours de l’Avocat ne peut être réglée, à défaut d’accord entre les parties, qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’Avocat. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris est saisi à la requête de la partie la plus diligente. Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de contestation, le montant des honoraires, frais et débours calculés comme prévu dans la Convention, et restant dus à l’Avocat, doit être consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de paris dans l’attente d’une décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours. Fait à Paris, le En 2 exemplaires originaux, Merci de faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé » Le Client Maître DELGOVE

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