Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

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CONVENTION COLLECTIVE intervenue le 12 décembre 2007 entre la VILLE DE MONTRÉAL et le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) pour la période comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2010

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convention collective des employés "col-blanc" de la ville de Montréal (2007-2010)

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C O N V E N T I O N C O L L E C T I V Ei n t e r v e n u e l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 7

entre la

VILLE DE MONTRÉAL

et le

SYNDICAT DESFONCTIONNAIRES

MUNICIPAUXDE MONTRÉAL (SCFP)

pour la période comprise entrele 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010

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CONVENTION COLLECTIVEDE TRAVAIL

intervenue le 12 décembre 2007

en conformité avec les dispositionsdu Code du travail

de la province de Québec

entre

LAVILLE DE MONTRÉAL(ci-après désignée «l’Employeur»)

et le

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

(ci-après désigné «le Syndicat»)

pour la période comprise entrele 1er janvier 2007

et le 31 décembre 2010

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Mot de la Présidente

Le 21 février 2008, notre Syndicat a signé une nouvelle con-vention collective pour ses quelque 10 000 membres colsblancs de la Ville de Montréal. D’une durée de quatre (4) ans,il s’agit de la première convention collective négociée d’uncouvert à l’autre depuis 1994, sans qu’aucune loi vienne res-treindre notre droit de négociation.

Équité et justice socialeNous sommes fiers de vous remettre cette version imprimée

qui représente l’aboutissement de plusieurs mois de travail etqui repose sur des principes d’équité et de justice sociale.Mise à part la sécurité d’emploi, les syndiqués à statut pré-

caire profitent désormais des mêmes avantages que leurs col-lègues permanents. L’annexe «C», qui répertorie les droits etavantages des fonctionnaires auxiliaires, est désormais réduiteaux strictes dispositions régissant le droit de rappel au travailainsi que la reconnaissance de l’ancienneté pour les étudiants.

Parité entre permanents et statuts précairesCette entente vient donc enfin mettre un terme aux dispa-

rités entre les conditions des fonctionnaires cols blancs perma-nents et celles de leurs collègues auxiliaires.Ce contrat de travail contient également un processus de

dotation des postes modifié afin de privilégier la mobilité enemploi des fonctionnaires entre les arrondissements ou lesServices de la Ville au détriment de l’embauche de candidatsissus de l’externe; un projet-pilote favorisant le fonctionnaireéligible à un emploi de groupe de traitement 7 et plus dans unposte temporairement vacant; la remise en application des dis-positions permettant les mutations interemplois : une percéeimportante compte tenu des pouvoirs dévolus aux arrondisse-ments par l’entremise des modifications apportées à la Chartede la Ville de Montréal, entre autres, en matière de dotation.Nous avons aussi obtenu des mesures de conciliation travail-

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famille, soit l’implantation pour tous d’horaires flexibles surtout le territoire de la Ville de Montréal; la possibilité de sedoter d’une banque de temps pour s’acquitter d’obligationsfamiliales ou pour profiter d’une préretraite à temps partiel ouencore d’une retraite anticipée; des prestations supplémentairesau régime québécois d’assurance parental (RQAP) pour lesfonctionnaires à statut précaire qui justifient de plus de cinqans d’ancienneté.Et toujours dans l’optique de contrer la précarité d’emploi,

100 postes banques d’heures seront convertis en postes perma-nents.Consentir à un gel salarial pour l’année 2007 n’a pas été

chose facile, mais, compte tenu du difficile contexte de négo-ciation, nous avons choisi de miser sur les trois priorités denotre projet de convention collective que nous avons bâtiENSEMBLE. Nous sommes d’autant plus fiers que nous avonspu compter sur une solidarité exemplaire entre les fonction-naires permanents et les fonctionnaires auxiliaires et que lesrésultats obtenus sont le fruit de nombreuses heures de négo-ciations entre notre Syndicat et les représentants de la Ville deMontréal.Aujourd’hui, nous sommes plus forts parce qu’unis : nos

combats seront désormais les mêmes que l’on soit fonction-naire permanent ou auxiliaire.Je vous incite à prendre connaissance de VOTRE conven-

tion collective, à la lire et à y recourir aussi souvent que néces-saire. Surtout, n’hésitez pas à poser toutes les questions quevous jugerez pertinentes à vos représentants syndicaux.

Syndicalement vôtre!

Monique Côté

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TABLE DES MATIÈRES

Par article........................................... Pages IV à VI

Par paragraphe ................................... Pages VII à XXV

Par ordre alphabétique (ARTICLE)... Pages XXVI à XXXII

Par ordre alphabétique (ANNEXE)... Pages XXXIII à XLI

Liste des ententes............................... Pages XLII - XLIII

III

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TABLE DES MATIÈRES

PARARTICLE

ARTICLE .............................................................. PAGES––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1 But de la convention collective et partenariat.. 12 Définition des expressions ............................... 1 à 83 Droits de la direction........................................ 84 Accréditation syndicale et champd’application .................................................... 8-9

5 Régime syndical............................................... 9-106 Statut ................................................................ 10 à 147 Préséance de la convention collective.............. 14-158 Droits acquis .................................................... 159 Fusion............................................................... 15-1610 Travail à forfait ................................................ 16 à 2211 Abolition d’emplois et de postes...................... 22 à 2912 Aide judiciaire.................................................. 30-3113 Comité mixte de relations professionnelles ..... 31-3214 Affichage syndical ........................................... 32-3315 Santé et sécurité du travail ............................... 33 à 4716 Mesures disciplinaires et administratives ........ 47 à 4917 Semaine et heures de travail ............................ 50 à 5918 Ancienneté du fonctionnaire permanent .......... 59 à 6119 Comblement des postes.................................... 61 à 8220 Descriptions, évaluations des emploiset assignations .................................................. 82 à 88

21 Mode de règlement des griefs .......................... 88 à 9222 Arbitrage .......................................................... 92 à 9523 Travail supplémentaire..................................... 95 à 9824 Crédit d’heures de maladie .............................. 99 à 10425 Maladies et accidents du travail ....................... 104 à 10626 Vacances........................................................... 107 à 113

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ARTICLE .............................................................. PAGES––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––27 Jours fériés ....................................................... 113 à 11928 Congés spéciaux............................................... 119 à 14529 Augmentation d’échelon.................................. 145 à 14830 Régimes d’assurance........................................ 148 à 15431 Allocations de dépenses et frais dedéplacement ..................................................... 154-155

32 Allocation d’automobile .................................. 155 à 16033 Stationnement .................................................. 16034 Perfectionnement ............................................. 160 à 16435 Traitement ........................................................ 165 à 16936 Versement du traitement .................................. 169 à 17137 Programme d’accès à l’égalité ......................... 171 à 17338 Programme mixte d’aide aux employés........... 173 à 17639 Changements technologiques........................... 176 à 17840 Annexes............................................................ 178-17941 Durée de la convention collective.................... 179

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ANNEXE ............................................................... PAGES––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––«A» Sommaires de la structure salariale

par année....................................................... 182 à 210«B» Cahier des descriptions d’emplois

(non publié) .................................................. 211«C» Conditions de travail des fonctionnaires

auxiliaires ..................................................... 212 à 219«D» Conditions particulières régissant certains

fonctionnaires ou fonctionnaires auxiliairesdans les directions de la culture, des sports,des loisirs et du développement social desarrondissements de l’ancienne Ville deMontréal et à la direction des Institutionsscientifiques.................................................. 220 à 226

«E» Conditions de travail desfonctionnaires à temps partiel....................... 227 à 239

«F» Formulaire d’absence pour activitéssyndicales ..................................................... 240

«G» Conditions particulières régissant certainsfonctionnaires dans les différents Servicesmunicipaux ................................................... 241 à 258

«H» Certificat assurance automobile ................... 259«I» Uniformes..................................................... 260 à 266«J» Cahier des descriptions d’emploi non régis

par le plan de rémunération prévu àl’annexe «A» (non publié)............................ 267

«K» Emplois non régis par le plan derémunération prévu à l’annexe «A» ............. 268 à 282

«L» Plan de carrière............................................. 283 à 288«M» Politique de combinaison de scolarité et

d’expérience ................................................. 289 à 292«N» Manuel mixte de classification des

emplois (non publié)..................................... 293«O» Travail à temps partiel .................................. 294

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TABLE DES MATIÈRES

PAR PARAGRAPHE

ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ARTICLE 1 BUT DE LACONVENTION

COLLECTIVE ET PARTENARIAT 11.01 But de la convention ............................ 11.02 Partenariat ............................................ 1ARTICLE 2 DÉFINITION DES EXPRESSIONS 12.01 fonctionnaire permanent, fonctionnaire

auxiliaire, fonctionnaire à temps partiel,fonctionnaire, étudiant ......................... 1

2.02 Ancienneté ........................................... 22.03 Date de service (avantages).................. 32.04 Mois complet de service ...................... 42.05 Mutation ............................................... 42.06 Promotion............................................. 42.07 Affectation............................................ 42.08 Emploi .................................................. 42.09 Poste ou poste de travail....................... 52.10 Assignation........................................... 52.11 Évaluation ............................................ 52.12 Réassignation ....................................... 52.13 Travail supplémentaire......................... 52.14 Direction............................................... 6

Division................................................ 6Section.................................................. 6Bureau .................................................. 6Unité administrative............................. 6

2.15 Prêt de service ...................................... 62.16 Comité d’enquête ................................. 72.17 Traitement périodique .......................... 72.18 Mise en disponibilité ............................ 72.19 Transfert ............................................... 72.20 Nomination temporaire (assignation)... 7

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ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––2.21 Expérience pertinente aux fins de

dotation................................................. 8ARTICLE 3 DROITS DE LADIRECTION ......... 8ARTICLE 4 ACCRÉDITATION SYNDICALE

ET CHAMPD’APPLICATION........ 84.01 Accréditation syndicale........................ 84.02 Champ d’application ............................ 84.03 Travail dévolu aux salariés................... 8ARTICLE 5 RÉGIME SYNDICAL ....................... 95.01 Cotisation syndicale ............................. 95.02 Démission du Syndicat......................... 105.03 Remise des sommes ............................. 10ARTICLE 6 STATUT .............................................. 106.01 Statut des salariés ................................. 106.02 .............................................................. 106.03 Période d’essai ..................................... 106.04 Embauche de fonctionnaires

auxiliaires ............................................. 126.05 .............................................................. 136.06 .............................................................. 136.07 .............................................................. 146.08 .............................................................. 146.09 .............................................................. 14ARTICLE 7 PRÉSÉANCE DE LA

CONVENTION COLLECTIVE ...... 147.01 .............................................................. 147.02 .............................................................. 157.03 .............................................................. 15ARTICLE 8 DROITSACQUIS .............................. 15ARTICLE 9 FUSION............................................... 159.01 Règles en cas de division, fusion ou

changement de structures ..................... 159.02 Intégration d’un salarié dans l’unité

d’accréditation...................................... 16ARTICLE 10 TRAVAILÀ FORFAIT...................... 1610.01 .............................................................. 16

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ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––10.02 .............................................................. 17ARTICLE 11 ABOLITION D’EMPLOIS ET DE

POSTES .............................................. 2211.01 .............................................................. 2311.02 .............................................................. 2311.03 .............................................................. 2411.04 .............................................................. 2611.05 .............................................................. 2711.06 .............................................................. 2711.07 .............................................................. 2811.08 .............................................................. 2811.09 .............................................................. 2811.10 .............................................................. 2911.11 .............................................................. 2911.12 .............................................................. 29ARTICLE 12 AIDE JUDICIAIRE........................... 3012.01 .............................................................. 30ARTICLE 13 COMITÉ MIXTE DE RELATIONS

PROFESSIONNELLES .................... 3113.01 .............................................................. 3113.02 .............................................................. 3113.03 .............................................................. 3213.04 .............................................................. 32ARTICLE 14 AFFICHAGE SYNDICAL................ 3214.01 .............................................................. 3214.02 .............................................................. 3314.03 .............................................................. 33ARTICLE 15 SANTÉ SÉCURITÉ DU TRAVAIL.. 3315.01 .............................................................. 3315.02 .............................................................. 3315.03 .............................................................. 3315.04 .............................................................. 3315.05 Comités ................................................ 3415.06 Notion d’établissement ........................ 3415.07 Comité local de santé et de sécurité

du travail .............................................. 35

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X

ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––15.08 Comité général de coordination en

santé et sécurité du travail (CGC) ........ 4015.09 Représentants à la prévention .............. 4615.10 Dispositions finales .............................. 47ARTICLE 16 MESURES DISCIPLINAIRES ET

ADMINISTRATIVES........................ 4716.01 .............................................................. 4716.02 .............................................................. 4816.03 .............................................................. 4816.04 .............................................................. 4816.05 .............................................................. 4916.06 .............................................................. 4916.07 .............................................................. 4916.08 .............................................................. 49ARTICLE 17 SEMAINE ET HEURES DE

TRAVAIL ............................................ 5017.01 .............................................................. 5017.02 Modalités de l’horaire flexible ............. 5017.03 Comité des horaires flexibles ............... 5517.04 Horaires particuliers ............................. 5617.05 .............................................................. 5717.06 .............................................................. 5817.07 .............................................................. 5817.08 .............................................................. 5817.09 Travail à temps partiel.......................... 58ARTICLE 18 ANCIENNETÉ DU

FONCTIONNAIRE PERMANENT 5918.01 Acquisition du droit d’ancienneté ........ 5918.02 Maintien de l’ancienneté ...................... 5918.03 .............................................................. 6018.04 .............................................................. 6018.05 .............................................................. 61ARTICLE 19 COMBLEMENT DES POSTES....... 6119.01 Délais de comblement .......................... 6119.02 Affichage des postes vacants ............... 62

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XI

ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––19.03 Processus et administration

d’un examen......................................... 6319.04 Admissibilité aux examens .................. 6419.05 Procédure d’appel - admissibilité

à l’examen ............................................ 6519.06 Éligibilité à un emploi.......................... 6519.07 Grief à la suite d’un processus

d’examen.............................................. 6619.08 Nomination permanente....................... 6819.09 Étapes de nomination permanente ....... 6819.10 Mutation ............................................... 7119.11 Promotion et affectation....................... 7219.12 Traitement ............................................ 7319.13 Étapes de nomination temporaire

(assignation) ......................................... 7419.14 Admissibilité aux nominations

temporaires (assignation) ..................... 7619.15 Traitement et durée (nomination

temporaire) ........................................... 7719.16 Refus d’une nomination temporaire..... 8019.17 Prêt de service ...................................... 8019.18 .............................................................. 81ARTICLE 20 DESCRIPTIONS, ÉVALUATIONS

DES EMPLOIS ETASSIGNATIONS 8220.01 .............................................................. 8220.02 .............................................................. 8320.03 .............................................................. 8320.04 .............................................................. 8420.05 .............................................................. 8420.06 .............................................................. 8520.07 .............................................................. 8520.08 .............................................................. 8520.09 .............................................................. 8620.10 .............................................................. 8620.11 .............................................................. 87

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XII

ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––20.12 .............................................................. 88ARTICLE 21 MODE DE RÈGLEMENT DES

GRIEFS............................................... 8821.01 .............................................................. 8821.02 Préétape................................................ 8821.03 .............................................................. 8921.04 .............................................................. 9121.05 .............................................................. 9121.06 .............................................................. 9121.07 .............................................................. 9121.08 .............................................................. 9221.09 .............................................................. 92ARTICLE 22 ARBITRAGE ..................................... 9222.01 .............................................................. 9222.02 .............................................................. 9322.03 .............................................................. 9322.04 .............................................................. 9422.05 .............................................................. 9422.06 .............................................................. 9422.07 .............................................................. 9422.08 .............................................................. 9422.09 .............................................................. 9422.10 Procédure sommaire d’arbitrage .......... 95ARTICLE 23 TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE ...... 9523.01 .............................................................. 9523.02 .............................................................. 9623.03 .............................................................. 9723.04 .............................................................. 9723.05 .............................................................. 9723.06 .............................................................. 9823.07 .............................................................. 9823.08 .............................................................. 98ARTICLE 24 CRÉDIT D’HEURES DE MALADIE 9924.01 .............................................................. 9924.02 .............................................................. 10024.03 .............................................................. 101

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XIII

ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––24.04 .............................................................. 10124.05 .............................................................. 10124.06 .............................................................. 10224.07 .............................................................. 10224.08 .............................................................. 10424.09 .............................................................. 104ARTICLE 25 MALADIES ETACCIDENTS DU

TRAVAIL ............................................ 10425.01 .............................................................. 10425.02 .............................................................. 10525.03 .............................................................. 10525.04 .............................................................. 10525.05 .............................................................. 10625.06 .............................................................. 106ARTICLE 26 VACANCES........................................ 10726.01 .............................................................. 10726.02 .............................................................. 10926.03 .............................................................. 11026.04 .............................................................. 11026.05 .............................................................. 11126.06 .............................................................. 11126.07 .............................................................. 11126.08 .............................................................. 11226.09 .............................................................. 11226.10 .............................................................. 113ARTICLE 27 JOURS FÉRIÉS ................................. 11327.01 .............................................................. 11327.02 .............................................................. 11727.03 .............................................................. 11727.04 Remise de congés... ............................ 11827.05 .............................................................. 11927.06 .............................................................. 119ARTICLE 28 CONGÉS SPÉCIAUX ....................... 11928.01 Absences motivées............................... 11928.02 Congés personnels................................ 12128.03 Congés pour affaires judiciaires........... 122

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XIV

ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––28.04 Congés pour affaires publiques............ 12328.05 Congé de maternité .............................. 12328.06 Congé de prise en charge (naissance

ou adoption) ......................................... 12628.07 Congé de paternité ............................... 12728.08 Congé parental ..................................... 12728.09 Congé parental partiel .......................... 12828.10 Régime de prestations supplémentaires

d’assurance parentale ........................... 12928.11 Congé pour raisons parentales

– dispositions générales ....................... 13128.12 Congé sans traitement .......................... 13228.13 Congé à traitement différé.................... 13228.14 Libérations syndicales.......................... 13828.15 Banque globale de temps ..................... 144ARTICLE 29 AUGMENTATION D’ÉCHELON... 14529.01 .............................................................. 14529.02 .............................................................. 14529.03 .............................................................. 14529.04 .............................................................. 14829.05 .............................................................. 148ARTICLE 30 RÉGIMES D’ASSURANCE ............. 14830.01 .............................................................. 14930.02 .............................................................. 15030.03 .............................................................. 15030.04 .............................................................. 15030.05 .............................................................. 15330.06 .............................................................. 154ARTICLE 31 ALLOCATIONS DE DÉPENSES ET

FRAIS DE DÉPLACEMENT........... 15431.01 .............................................................. 15431.02 .............................................................. 155ARTICLE 32 ALLOCATION D’AUTOMOBILE . 15532.01 .............................................................. 15532.02 .............................................................. 15532.03 .............................................................. 156

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XV

ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––32.04 .............................................................. 15632.05 .............................................................. 15732.06 .............................................................. 15832.07 .............................................................. 15832.08 .............................................................. 15832.09 .............................................................. 15932.10 .............................................................. 15932.11 .............................................................. 160ARTICLE 33 STATIONNEMENT........................... 160ARTICLE 34 PERFECTIONNEMENT.................. 16034.01 .............................................................. 16034.02 .............................................................. 16134.03 Association ou corporation

professionnelle ..................................... 16134.04 .............................................................. 16134.05 .............................................................. 16234.06 .............................................................. 16434.07 .............................................................. 164ARTICLE 35 TRAITEMENT .................................. 16535.01 .............................................................. 16535.02 .............................................................. 16635.03 .............................................................. 16635.04 .............................................................. 16635.05 .............................................................. 16635.06 .............................................................. 16735.07 Prime pour les heures travaillées

en dehors de l’horaire normal ............ 16735.08 Prime – travail dans l’air comprimé..... 16835.09 .............................................................. 169ARTICLE 36 VERSEMENT DU TRAITEMENT . 16936.01 .............................................................. 16936.02 .............................................................. 16936.03 .............................................................. 17036.04 .............................................................. 17036.05 .............................................................. 171

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XVI

ARTICLEPARAGRAPHE

TITRE ................................................. PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ARTICLE 37 PROGRAMME D’ACCÈS À

L’ÉGALITÉ........................................ 17137.01 .............................................................. 17137.02 .............................................................. 17237.03 .............................................................. 17237.04 .............................................................. 17237.05 .............................................................. 17237.06 .............................................................. 173ARTICLE 38 PROGRAMMEMIXTE

D’AIDEAUX EMPLOYÉS............... 17338.01 .............................................................. 17338.02 Mandat du comité................................. 17538.03 .............................................................. 17538.04 .............................................................. 176ARTICLE 39 CHANGEMENTS

TECHNOLOGIQUES....................... 17639.01 .............................................................. 17639.02 .............................................................. 17639.03 .............................................................. 17739.04 .............................................................. 178ARTICLE 40 ANNEXES........................................... 178ARTICLE 41 DURÉE DE LACONVENTION

COLLECTIVE................................... 17941.01 .............................................................. 17941.02 .............................................................. 17941.03 .............................................................. 179

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ANNEXEPARAGRAPHE

TITRE ......................................... PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ANNEXE «A-1» SOMMAIRES DE LA

STRUCTURE SALARIALE- PARANNÉE........................... 182- PAR EMPLOI ET PARGROUPES DETRAITEMENT ..................... 186

ANNEXE «A-2» EMPLOIS À CARACTÈREEXCLUSIVEMENTAUXILIAIRE ............................. 199

ANNEXE «B» CAHIER DES DESCRIPTIONSD’EMPLOIS (non publié) ......... 211

ANNEXE «C» ANCIENNETÉ ET DROIT DERAPPELDESFONCTIONNAIRESAUXILIAIRES........................... 212

ARTICLE C-1 APPLICATION DE LA PRÉSENTEANNEXE ..................................... 212

C-1.01 ...................................................... 212ARTICLE C-2 ...................................................... 212C-2.01 ...................................................... 212ARTICLE C-3 DROIT DE RAPPELAU TRAVAIL 214C-3.01 Droit de rappel ............................. 214C-3.02 Ancienneté de rappel au travail.... 215C-3.03 Étapes de rappel au travail ........... 215C-3.04 ...................................................... 216C-3.05 ...................................................... 217C-3.06 ...................................................... 217C-3.07 Perte du droit de rappel ................ 217ARTICLE C-4 DESCRIPTION DES EMPLOIS . 218C-4.01 ...................................................... 218C-4.02 ...................................................... 218C-4.03 ...................................................... 219

XVII

Page 21: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXEPARAGRAPHE

TITRE ......................................... PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ANNEXE «D» CONDITIONS PARTICULIÈRES

RÉGISSANT CERTAINSFONCTIONNAIRES OUFONCTIONNAIRESAUXILIAIRES DANS LESDIRECTIONS DE LACULTURE,DES SPORTS, DES LOISIRS ETDU DÉVELOPPEMENT SOCIALDESARRONDISSEMENTS DEL’ANCIENNE VILLE DEMONTRÉALET À LADIRECTION DESINSTITUTIONSSCIENTIFIQUES ...................... 220

ARTICLE D-1 ...................................................... 220D-1.01 Semaine et heures de travail......... 220D-1.02 Travail supplémentaire................. 221D-1.03 Admissibilité ................................ 221D-1.04 Mutation ....................................... 222ARTICLE D-2 ...................................................... 222D-2.01 Horaires spéciaux –

Événements spéciaux ................... 222D-2.02 ...................................................... 224D-2.03 ...................................................... 224Article D-3 Droit de rappel ............................. 224D-3.01 ...................................................... 224D-3.02 ...................................................... 224ARTICLE D-4 DIRECTION DES MUSÉUMS

NATURE DE MONTRÉAL ........ 225ANNEXE «E» CONDITIONS DE TRAVAIL

DES FONCTIONNAIRES ÀTEMPS PARTIEL...................... 227

XVIII

Page 22: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXEPARAGRAPHE

TITRE ......................................... PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ARTICLE E-1 FONCTIONNAIRE À TEMPS

PARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LACONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LACOMMUNAUTÉURBAINE DE MONTRÉAL ETLE SYNDICAT DES FONCTION-NAIRES MUNICIPAUXDE MONTRÉAL (SCFP) ............ 227

E-1.01 ...................................................... 227E-1.02 Définition des expressions : mois

complet de service, traitementpériodique, règle de prorata ......... 227

E-1.03 Ordre de mise à pied .................... 228E-1.04 Comblement d’un poste à temps

partiel vacant temporairement...... 228E-1.05 Semaine et heures de travail......... 229E-1.06 Heures normales excédentaires .... 231E-1.07 Jours fériés ................................... 231E-1.08 Augmentations d’échelon ou

statutaires ..................................... 232E-1.09 Régimes d’assurance.................... 232E-1.10 Allocation d’automobile .............. 233ARTICLE E-2 (...) INTERVENUE ENTRE

LE SYNDICAT DES FONCTION-NAIRES MUNICIPAUX DEVILLE D’ANJOU (CSN) ET LACORPORATION MUNICIPALEDE VILLE D’ANJOU ................ 234

ARTICLE E-3 (...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE L’ÎLE-BIZARD ETL’ASSOCIATION DES COLSBLANCS DE LAVILLE DEL’ÎLE-BIZARD............................ 234

XIX

Page 23: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXEPARAGRAPHE

TITRE ......................................... PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ARTICLE E-4 (...) INTERVENUE ENTRE LA

VILLE DE LASALLE ET LESYNDICAT DES FONCTION-NAIRES MUNICIPAUXDE LASALLE.............................. 235

ARTICLE E-5 (...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL-NORDET LE SYNDICAT CANADIENDE LA FONCTION PUBLIQUE,SECTION LOCALE 1177 ........... 235

ARTICLE E-6 (...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE D’OUTREMONT ET LESYNDICAT CANADIEN DE LAFONCTION PUBLIQUE,SECTION LOCALE 1236 ........... 237

ARTICLE E-7 (...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE PIERREFONDS ETLE SYNDICAT DESFONCTIONNAIRES DE LAVILLE DE PIERREFONDS .... 237

ARTICLE E-8 (...) INTERVENUE ENTRE LARÉGIE INTERMUNICIPALEDES BIBLIOTHÈQUESPUBLIQUES DE PIERREFONDS– DOLLARD-DES-ORMEAUX 238

ARTICLE E-9 (...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE SAINTE-GENEVIÈVEET LE SYNDICAT DESEMPLOYÉS DE LAVILLE DESAINTE-GENEVIÈVE ............... 238

ARTICLE E-10 (...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE SAINT-LÉONARD ETLE SYNDICAT NATIONAL DESFONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DE LAVILLEDE SAINT-LÉONARD (CSN) .... 239

XX

Page 24: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXEPARAGRAPHE

TITRE ......................................... PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ANNEXE «F» FORMULAIRE D’ABSENCE

POURACTIVITÉSSYNDICALES............................ 240

ANNEXE «G» CONDITIONS PARTICU-LIÈRES RÉGISSANTCERTAINS FONCTIONNAIRESDANS LES DIFFÉRENTSSERVICES MUNICIPAUX ...... 241

ARTICLE G-1 SERVICE DU DÉVELOP-PEMENT SOCIAL ETCOMMUNAUTAIRE.................. 241

G-1.01 ...................................................... 241G-1.02 ...................................................... 241G-1.03 ...................................................... 244G-1.04 Agent de projets, promotions et

événements spéciaux.................... 245ARTICLE G-2 SERVICE DESAFFAIRES

CORPORATIVES........................ 247G-2.01 Direction de l’approvisionnement 247G-2.02 ...................................................... 249G-2.03 Division de l’application de la

règlementation de stationnement . 250G-2.04 ...................................................... 253G-2.05 ...................................................... 253ARTICLE G-3 SERVICE DES

INFRASTRUCTURES DUTRANSPORT ETENVIRONNEMENT................... 254

G-3.01 Division du bureau descommunications opérationnelles.. 254

G-3.02 ...................................................... 255G-3.03 ...................................................... 255ARTICLE G-4 SERVICE DE SÉCURITÉ

INCENDIE DE MONTRÉAL ..... 256G-4.01 ...................................................... 256

XXI

Page 25: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXEPARAGRAPHE

TITRE ......................................... PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––G-4.02 Préposés et préposés

principaux au central d’alarme..... 257G-4.03 ...................................................... 257ARTICLE G-5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

S’APPLIQUANT À TOUS LESARRONDISSEMENTS ET LESSERVICES DE L’ANCIENNEVILLE DE MONTRÉAL............. 257

G-5.01 Prime de rotation.......................... 257G-5.02 Clinique de sang........................... 258G-5.03 Entente mixte de l’Employeur

et du Syndicat au sujet duharcèlement psychologique dansle milieu du travail ....................... 258

ANNEXE «H» CERTIFICATASSURANCEAUTOMOBILE.......................... 259

ANNEXE «I» UNIFORMES ............................. 260ARTICLE I-1 SERVICE DE

POLICE DE LAVILLE DEMONTRÉAL ............................... 260

I-1.01 Agent de stationnement................ 260ARTICLE I-2 SERVICE DE LAMISE EN

VALEUR DU TERRITORE ETDU PATRIMOINE DIRECTIONDES IMMEUBLES...................... 262

I-2.01 Enquêteur à la gestionimmobilière .................................. 262

ARTICLE I-3 SECRÉTARIAT GÉNÉRALDIRECTION DESAFFAIRESJURIDIQUESCOUR MUNICIPALEDIVISION DESAFFAIRESPÉNALES ET CRIMINELLES... 263

I-3.01 Préposé à l’audience..................... 263

XXII

Page 26: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXEPARAGRAPHE

TITRE ......................................... PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ARTICLE I-4 SERVICE DU DÉVELOP-

PEMENT CULTUREL, DE LAQUALITÉ DU MILIEU DE VIEET DE LADIVERSITÉETHNOCULTURELLE............... 263

I-4.01 Instructeur responsable depiscines et surveillantd’activités affectés à unepiscine .......................................... 263

ARTICLE I-5 SERVICE DE SÉCURITÉINCENDIE DE MONTRÉAL .... 264

I-5.01 Agent de prévention desincendies, officier de liaisonauprès des cours de justice(prévention des incendies),vérificateur de plans(prévention des incendies),officier de liaison auprèsdu Service du développementéconomique et urbain etofficier de liaison mesurespréventives et permis ................... 264

I-5.02 Préposé au central d’alarme etpréposé principal au centrald’alarme ....................................... 265

ARTICLE I-6 PRÉPOSÉ À LA PATROUILLECANINE....................................... 265

I-6.01 Préposé à la patrouille canineet préposé principal à lapatrouille canine........................... 265

ARTICLE I-7 MUSÉUMS NATURE DEMONTRÉAL ............................... 266

I-7.01 Préposé à l’accueil, aux droitsd’entrée et à la boutique etsurveillant d’encaissement ........... 266

ARTICLE I-8 ...................................................... 266

XXIII

Page 27: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXEPARAGRAPHE

TITRE ......................................... PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ARTICLE I-9 ...................................................... 266ANNEXE «J» CAHIER DES DESCRIPTIONS

D’EMPLOIS NON RÉGIS PARLE PLAN DE RÉMUNÉ-RATION PRÉVU ÀL’ANNEXE «A» (non publié) ... 267

ANNEXE «K» EMPLOIS NON RÉGIS PARLE PLAN DE RÉMUNÉ-RATION PRÉVU ÀL’ANNEXE «A» ......................... 268

ARTICLE K-1 EMPLOIS NON RÉGIS PAR LEPLAN DE RÉMUNÉRATIONPRÉVU À L’ANNEXE «A»........ 268

K-1.01 ...................................................... 268ARTICLE K-2 ...................................................... 277K-2.01 Traitement .................................... 277K-2.02 ...................................................... 277K-2.03 Traitement et durée (nomination

temporaire) ................................... 278K-2.04 Augmentations statutaires ............ 281K-2.05 Réévaluation d’emploi ................. 282ANNEXE «L» PLAN DE CARRIÈRE.............. 283ARTICLE L-1 PRINCIPES.................................. 283ARTICLE L-2 COMITÉ MIXTE ET MANDAT. 283L-2.01 ...................................................... 283L-2.02 ...................................................... 284L-2.03 ...................................................... 285ARTICLE L-3 MUTATION INTEREMPLOIS ... 285L-3.01 ...................................................... 286L-3.02 Projet pilote nomination temporaire

(assignation) ................................ 288ANNEXE «M» POLITIQUE DE COMBI-

NAISON DE SCOLARITÉ ETD’EXPÉRIENCE ....................... 289

XXIV

Page 28: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXEPARAGRAPHE

TITRE ......................................... PAGE––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ARTICLE M-1 POLITIQUE DE COMBINAISON

DE SCOLARITÉ ETD’EXPÉRIENCE......................... 289

M-1.01 ...................................................... 289M-1.02 ...................................................... 289M-1.03 ...................................................... 290M-1.04 ...................................................... 290M-1.05 ...................................................... 290M-1.06 ...................................................... 290M-1.07 ...................................................... 290M-1.08 ...................................................... 290ARTICLE M-2 MODALITÉS D’APPLICATION 291ANNEXE «N» MANUELMIXTE DE

CLASSIFICATIONDES EMPLOIS (non publié)..... 293

ANNEXE «O» TRAVAILÀ TEMPSPARTIEL .................................... 294

XXV

Page 29: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TABLE DES MATIÈRESPAR ORDREALPHABÉTIQUE (ARTICLE)

TITRE ARTICLE PAGEPARAGRAPHEALINÉA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ABOLITION D’EMPLOIS ETDE POSTES 11 22

Absences (Horaire flexible) 17.02 j) 54Absences motivées 28.01 119Accréditation syndicale 4.01 8ACCRÉDITATION SYNDICALEET CHAMP D’APPLICATION 4 8

Acquisition du droit d’ancienneté 18.01 59Admissibilité aux examens 19.04 64Admissibilité aux nominationstemporaires (assignation) 19.14 76

Affectation (définition) 2.07 4Affichage de postes vacants 19.02 62AFFICHAGE SYNDICAL 14 32AIDE JUDICIAIRE 12 30ALLOCATION D’AUTOMOBILE 32 155ALLOCATIONS DE DÉPENSESET FRAIS DE DÉPLACEMENT 31 154

Amplitude (Horaire flexible) 17.02 b) 51Ancienneté (définition) 2.02 2ANCIENNETÉ DU FONCTION-NAIRE PERMANENT 18 59

ANNEXES 40 178ARBITRAGE 22 92Arbitrage (libération syndicale) 28.14 d) 140Assignation 2.10 5Association ou corporationprofessionnelle 34.03 161

AUGMENTATION D’ÉCHELON 29 145Banques globale de temps 28.15 144Bureau (définition) 2.14 d) 6But de la convention collective 1.01 1

XXVI

Page 30: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TITRE ARTICLE PAGEPARAGRAPHEALINÉA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––BUT DE LACONVENTION COL-LECTIVE ET PARTENARIAT 1 1

Champ d’application de la c.c. 4.02 8CHANGEMENTSTECHNOLOGIQUES 39 176

COMBLEMENT DES POSTES 19 61Comités en SST 15.05 34Comité d’enquête 2.16 7Comité des horaires flexibles 17.03 55Comité général de coordination ensanté et sécurité du travail 15.08 40

Comité local de santé et de sécuritédu travail 15.07 35

Comités locaux de productivité 10.02 h) 22Comités mixtes d’activité 10.02 g) 21COMITÉ MIXTE DE RELATIONSPROFESSIONNELLES 13 31

Composition (CGC) 15.08 b) 40Composition et désignation (CLSST)15.07 b) 35Comptabilisation du temps 17.02 g) 52Congé à traitement différé 28.13 132Congé d’adoption 28.08 132Congé de maternité 28.05 123Congé de prise en charge(naissance ou adotion) 28.06 126

Congé de paternité 28.07 127Congé parental 28.08 127Congé parental partiel 28.09 128Congés personnels 28.02 121Congés pour affaires judiciaires 28.03 122Congés pour affaires publiques 28.04 122Congés pour affaires syndicales 28.14 f) à l) 140Congés pour raisons parentales– dispositions générales 28.11 131

Congé sans traitement 28.12 132CONGÉS SPÉCIAUX 28 119

XXVII

Page 31: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TITRE ARTICLE PAGEPARAGRAPHEALINÉA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Congés sur plages fixes (horaire) 17.02 e) 52Cotisation syndicale 5.01 9CRÉDIT D’HEURES DEMALADIE 24 99

Date de service (avantages) 2.03 3DÉFINITION DES EXPRESSIONS 2 1Délai de comblement des postes 19.01 61Délégation – Congrès syndical(libération) 28.14 b) 139

Démission du Syndicat 5.02 10DESCRIPTIONS, ÉVALUATIONSDES EMPLOIS ETASSIGNATIONS 20 82

Direction (définition) 2.14 a) 6Division 2.14 b) 6DROITS ACQUIS 8 15DROITS DE LADIRECTION 3 8DURÉE DE LACONVENTIONCOLLECTIVE 41 179

Élection syndicale (libération) 28.14 a) 138Éligibilité à un emploi 19.06 65Embauche de fonctionnairesauxiliaires 6.04 12

Emploi (définition) 2.08 4Étapes de nomination permanente 19.09 68Étapes de nomination temporaire(assignation) 19.13 74

Étudiant (définition) 2.02 2Évaluation 2.11 5Examen (processus et administration)19.03 63Exclusion (horaire flexible) 17.02 k) 55Expérience pertinente aux fins dedotation (définition) 2.21 8

Fonctionnaire auxiliaire, fonction-naire à temps partiel etfonctionnaire 2.01 1

XXVIII

Page 32: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TITRE ARTICLE PAGEPARAGRAPHEALINÉA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Fréquence des réunions (CGC) 15.08 c) 41Fréquence des réunions (CLSST) 15.07 c) 35FUSION 9 15Généralités (horaire flexible) 17.02 a) 50Grief (libération syndicale) 28.14 c) 139Grief à la suite d’un processusd’examen 19.07 66

Horaire flexible (application etmodalités) 17.01 50

Horaires particuliers 17.04 56Intégration d’un salarié dans l’unitéd’accréditation 9.02 16

JOURS FÉRIÉS 27 113Libération représentants SST 15.09 b) 47Libérations syndicales 28.14 138Mandat (CGC) 15.08 d) 41Mandat des comités locaux (SST) 15.07 d) 35Mandat du comité (PAE) 38.02 175Maintien de l’ancienneté 18.02 59MALADIES ETACCIDENTS DUTRAVAIL 25 104

Mésentente – représentants à laprévention voir dispositionsfinales 15.10 47

MESURES DISCIPLINAIRES ETADMINISTRATIVES 16 47

Mesures transitoires (horaire) 17.02 n) 55Mise en disponibilité 2.18 7Modalités de l’horaire flexible 17.02 50MODE DE RÈGLEMENT DESGRIEFS 21 88

Mois complet de service 2.04 4Mouvement de personnel(horaire flexible) 17.02 m) 55

Mutation 19.10 71Mutation (définition) 2.05 4

XXIX

Page 33: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TITRE ARTICLE PAGEPARAGRAPHEALINÉA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Négociations (libération syndicale) 28.14 e) 140Nomination permanente 19.08 68Nomination temporaire (assignation) 2.20 7Notion d’établissement 15.06 34Partenariat 1.02 1PERFECTIONNEMENT 34 160Période d’essai 6.03 10Période de référence etsemaine normale 17.02 h) 52

Période de repas (horaire flexible) 17.02 l) 55Plages fixes (horaire) 17.02 d) 52Plages mobiles (horaire) 17.02 c) 51Poste ou poste de travail 2.09 5Préétape 21.02 88PRÉSÉANCE DE LACONVENTION COLLECTIVE 7 14

Prêt de service 19.17 80Prêt de service (définition) 2.15 6Prime pour les heures travaillées 35.07 167Prime – travail dans l’aircomprimé 35.08 168

Procédure d’appel – admissibilitéà l’examen 19.05 65

Procédure sommaire d’arbitrage 22.10 95Processus et administrationd’un examen 19.03 63

PROGRAMME MIXTED’AIDEAUX EMPLOYÉS 38 173

PROGRAMME D’ACCÈSÀ L’ÉGALITÉ (PAE) 37 171

Promotion (définition) 2.06 4Promotion et affectation 19.11 72Réassignation (définition) 2.12 5Refus d’une nomination temporaire 19.16 80

XXX

Page 34: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TITRE ARTICLE PAGEPARAGRAPHEALINÉA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Régime de prestationssupplémentaires d’assuranceparentale 28.10 129

RÉGIME SYNDICAL 5 9RÉGIMES D’ASSURANCE 30 148Règles en cas de division, fusionou changement de structures 9.01 15

Règles de fonctionnement (CGC) 15.08 e) 43Règles de fonctionnement (CLSST) 15.07 e) 37Remise de congés 27.04 118Remise des sommes 5.03 10Répartition des comités (CLSST) 15.07 a) 35Représentants à la prévention 15.09 46Retards 17.02 f) 52Réunion élargie (CGC) 15.08 f) 46Réunion élargie (CLSST) 15.07 f) 40SANTÉ ET SÉCURITÉ DUTRAVAIL 15 33

Section (définition) 2.14 c) 6SEMAINE ET HEURES DETRAVAIL 17 50

STATIONNEMENT 33 160STATUT 6 10Statut des salariés 6.01 10Traitement (promotion) 19.12 73TRAITEMENT 35 165Traitement et durée (nominationtemporaire) 19.15 77

Traitement périodique 2.17 7Transfert (définition) 2.19 7TRAVAIL À FORFAIT 10 16Travail à temps partiel 17.09 58Travail dévolu aux salariés 4.03 8Travail supplémentaire 2.13 5Travail supplémentaire (horaire) 17.02 i) 53TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE 23 95

XXXI

Page 35: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Unité administrative 2.14 e) 6VACANCES 26 110VERSEMENT DU TRAITEMENT 36 169

XXXII

Page 36: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TABLE DES MATIÈRES

PAR ORDREALPHABÉTIQUE (ANNEXE)

TITRE ANNEXE PAGEPARAGRAPHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Admissibilité (examen – surveillantd’activités et animateursports et loisirs) D-1.03 221

Allocation d’automobile(fonctionnaires à temps partiel) E-1.10 233

Ancienneté de rappel au travail C-3.02 215ANCIENNETÉ ET DROIT DERAPPEL DES FONCTION-NAIRES AUXILIAIRES «C» 212

Augmentations d’échelon oustatutaires (fonctionnairesà temps partiel) E-1.08 232

Augmentations statutaires (emploisde l’annexe «K») K-2.04 281

CAHIER DES DESCRIPTIONSD’EMPLOIS (non publié) «B» 211

CAHIER DES DESCRIPTIONSD’EMPLOIS NON RÉGIS PARLE PLAN DE RÉMUNÉRATIONPRÉVU À L’ANNEXE «A»(non publié) «J» 267

CERTIFICATASSURANCEAUTOMOBILE «H» 259

Clauses applicables auxfonctionnaires auxiliaires C-2 203

Clinique de sang G-5.02 258Comblement d’un poste à tempspartiel vacant temporairement E-1.04 228

COMITÉS MIXTES (Uniformes) I-8 266COMITÉ MIXTE ET MANDAT(PLAN DE CARRIÈRE) L-2 283

XXXIII

Page 37: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TITRE ANNEXE PAGEPARAGRAPHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––CONDITIONS DE TRAVAIL DESFONCTIONNAIRES À TEMPSPARTIEL «E» 227

Conditions générales de travail C-3 206CONDITIONS PARTICULIÈRESRÉGISSANT CERTAINSFONCTIONNAIRES OUFONCTIONNAIRESAUXILIAIRESDANS LES DIRECTIONS DE LACULTURE, DES SPORTS, DESLOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENTSOCIAL DESARRONDISSEMENTSDE L’ANCIENNE VILLE DEMONTRÉAL ET À LADIRECTIONDES INSTITUTIONSSCIENTIFIQUES «D» 220CONDITIONS PARTICULIÈRESRÉGISSANT CERTAINSFONCTIONNAIRES DANS LESDIFFÉRENTS SERVICES «G» 241

Définition des expressions E-1.02 227DESCRIPTION DES EMPLOIS C-4 218Direction de l’approvisionnement(Urgence-neige) G-2.01 247

DIRECTION DES MUSÉUMSNATURES DE MONTRÉAL D-4 225

DISPOSITIONS PARTICULIÈRESS’APPLIQUANT À TOUS LESARRONDISSEMENTSET LES SERVICES DE L’ANCIENNEVILLE DE MONTRÉAL G-5 257

DROIT DE RAPPEL D-3 224Droit de rappel C-3.01 214DROIT DE RAPPELAU TRAVAIL C-3 214Division de l’application de laréglementation de stationnement G-2.03 250

XXXIV

Page 38: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TITRE ANNEXE PAGEPARAGRAPHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Division du bureau descommunications opérationnelles(Urgence-neige) G-3.01 254

Droit de rappel C-6.01 214DROIT DE RAPPEL(CONDITIONS PARTICULIÈRESRÉGISSANT CERTAINSFONCTIONNAIRES OUFONCTIONNAIRESAUXILIAIRES) D-3 224

EMPLOIS À CARACTÈREEXCLUSIVEMENTAUXIIAIRE A-2 199

EMPLOIS NON RÉGIS PAR LEPLAN DE RÉMUNÉRATIONPRÉVU À L’ANNEXE «A» «K» 268

Entente mixte de l’Employeuret du Syndicat au sujet duharcèlement psychologique dansle milieu du travail G-5.03 258

Étapes de rappel au travail C-3.03 215FONCTIONNAIRE (...) INTERVENUEENTRE LESYNDICAT DESFONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DE VILLED’ANJOU (CSN)ET LACORPORATIONMUNICIPALE DEVILLE D’ANJOU E-2 234

(...) INTERVENUE ENTRE LACOMMUNAUTÉ URBAINE DEMONTRÉAL ET LE SYNDICATDES FONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DEMONTRÉAL (SCFP) E-1 227

XXXV

Page 39: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

TITRE ANNEXE PAGEPARAGRAPHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(...) INTERVENUE ENTRE LARÉGIE INTERMUNICIPALE DESBIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DEPIERREFONDS / DOLLARD-DES-ORMEAUX E-8 238

(...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE D’OUTREMONT ET LESYNDICAT CANADIEN DE LAFONCTION PUBLIQUE,SECTION LOCALE 1236 E-6 237

(...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE CÔTE SAINT-LUC ETLE SYNDICAT CANADIEN DELA FONCTION PUBLIQUE,SECTION LOCALE 940 E-4 253

(...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE L’ÎLE-BIZARD ETL’ASSOCIATION DES COLSBLANCS DE LAVILLE DEL’ÎLE-BIZARD E-3 234

(...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE LASALLE ET LESYNDICAT DESFONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DE LASALLE E-4 235

(...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL-NORDET LE SYNDICAT CANADIENDE LA FONCTION PUBLIQUE,SECTION LOCALE 1177 E-5 235

(...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE PIERREFONDS ET LESYNDICAT DESFONCTIONNAIRES DE LAVILLE DE PIERREFONDS E-7 237

XXXVI

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TITRE ANNEXE PAGEPARAGRAPHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE SAINTE-GENEVIÈVEET LE SYNDICAT DESEMPLOYÉS DE LAVILLEDE SAINTE-GENEVIÈVE E-9 238

(...) INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE SAINT-LÉONARD ETLE SYNDICAT NATIONAL DESFONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DE LAVILLEDE SAINT-LÉONARD (CSN) E-10 239

FORMULAIRE D’ABSENCEPOURACTIVITÉSSYNDICALES «F» 240

Heures normales excédentaires(fonctionnaire à temps partiel) E-1.06 231

Horaires spéciaux – Événementsspéciaux D-2.01 222

Jours fériés (fonctionnaires àtemps partiel) E-1.07 231

Liste des emplois équivalentsaccessibles par le biais demutations interemplois(plan de carrière) L-3.01 286

MANUELMIXTE DECLASSIFICATION DES EMPLOIS(non publié) «N» 293

MODALITÉ D’APPLICATION(SCOLARITÉ EXPÉRIENCE) M-2 291

MUSÉUMS NATURE DEMONTRÉAL (Uniformes) I-7 266

MUTATION INTEREMPLOIS(Plan de carrière) L-3 285

Mutation (surveillant d’activités) D-1.04 222Ordre de mise à pied (fonctionnairesà temps partiel) E-1.03 228

Perte du droit de rappel C-3.07 217

XXXVII

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TITRE ANNEXE PAGEPARAGRAPHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––PLAN DE CARRIÈRE «L» 283POLITIQUE DE COMBINAISONDE SCOLARITÉ ETD’EXPÉRIENCE «M» 289

Politique de combinaison descolarité et d’expérience M-1 289

PRÉPOSÉ À LA PATROUILLECANINE (Uniformes) I-6 265

Préposés et préposésprincipaux au central d’alarme[modification de l’alinéa27.04 d)] G-4.02 257

Prime de rotation (ex-ville de Mtl) G-5.01 257PRINCIPES (Plan decarrière) L-1 283

Projet pilote nominationtemporaire (assignation) L-3.02 288

Régimes d’assurance (fonctionnairesà temps partiel) E-1.09 232

Réévaluations d’emplois (emploisde l’annexe «K») K-2.05 282

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL,DIRECTION DESAFFAIRESJURIDIQUES – COURMUNICIPALE – DIVISION DESAFFAIRES PÉNALES ETCRIMINELLES (Uniformes) I-3 263

Semaine et heures de travail(conditions particulières régissantcertains fonctionnaires oufonctionnaires auxiliaires) D-1.01 220

Semaine et heures de travail(fonctionnaires à temps partiel) E-1.05 229

Service de garde G-2.07 276SERVICE DE POLICE DE LAVILLE DE MONTRÉAL(Uniformes) I-1 260

XXXVIII

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TITRE ANNEXE PAGEPARAGRAPHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SERVICE DE LAMISE ENVALEUR, DU TERRITOIREET PATRIMOINE – DIRECTIONDES IMMEUBLES (Uniformes) I-2 262

SERVICE DESAFFAIRESCORPORATIVES G-2 247

SERVICE DE SÉCURITÉINCENDIE DE MONTRÉAL G-4 256

SERVICE DE SÉCURITÉINCENDIE DE MONTRÉAL(Uniformes) I-5 264

SERVICE DESINFRASTRUCTURES, DUTRANSPORT ETENVIRONNEMENT G-3 254

SERVICE DU DÉVELOPPEMENTSOCIAL ET COMMUNAU-TAIRE G-1 241

SERVICE DU DÉVELOPPEMENTCULTUREL, DE LAQUALITÉDU MILIEU DE VIE ET DE LADIVERSITÉ ETHNO-CULTURELLE – DIRECTIONDES SPORTS (Uniformes) I-4 263

SOMMAIRES DE LA STRUCTURESALARIALE PARANNÉE(emplois de l’annexe «A») A-1 182

SOMMAIRES DE LA STRUCTURESALARIALE PARANNÉE(emplois de l’annexe «K») K-1.01 269

Sommaire des emplois et desgroupes de traitement A-1 186

Sommaire de la structure salariale– Emploi à caractère exclusivementauxiliaire A-2 199

XXXIX

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TITRE ANNEXE PAGEPARAGRAPHE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––TAUX DES EMPLOIS ÀCARACTÈRE EXCLUSIVEMENTAUXILIAIRE C-10 223

TRAITEMENT C-8 219Traitement (emplois del’annexe «K»_ K-2.01 277

Traitement (fonctionnaires à tempspartiel) E-1.14 250

Traitement et durée – nominationtemporaire (emplois del’annexe «K») K-2.03 278

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL(paragraphe 17.09) «O» 294

Travail supplémentaire (conditionsparticulières régissantcertains fonctionnaires oufonctionnaires auxiliaires) D-1.02 221

Travail supplémentaire(fonctionnaires à temps partiel) E-1.07 247

Travail supplémentaire (conditionsparticulières régissantcertains fonctionnaires) G-1.02 264

UNIFORMES «I» 260UNIFORME (femme enceinte) I-9 266Vacances (fonctionnaires à tempspartiel) E-1.09 248

VERSEMENT DU SALAIRE C-9 222

XL

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LISTE DES ENTENTES INTERVENUES ENTRE

LAVILLE DE MONTRÉAL

ET

LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NUMÉRO DE L’ENTENTE...................................... PAGE

Entente E.V. 2007-1001Paraphe des textes................................................... 295

Entente E.V. 2007-1002.............................................. 297Entente E.V. 2007-1003Création de l’emploi de secrétaire de direction –directeur de premier niveau et nominations defonctionnaires à des postes de cet emploi............... 298

Entente E.V. 2007-1004Prime pour toute heure normale accomplie endehors de la semaine normale de travail et autresprimes ..................................................................... 300

Entente E.V. 2007-1005Modifications au système de paie........................... 302

Entente E.V. 2007-1006Conversion de postes.............................................. 304

Entente E.V. 2007-1007Attribution des heures de travail dans lesbibliothèques .......................................................... 305

XLI

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Entente E.V. 2007-1008Mouvement de main-d’œuvre – mesurestransitoires .............................................................. 307

Entente E.V. 2007-1009Date d’ancienneté (avantages)................................ 309

Entente E.V. 2007-1010Fonctionnaires assujettis à l’annexe «E» de laconvention collective.............................................. 311

XLII

Préambule

Les termes sont écrits au masculin uniquement à desfins de concision et sont employés soit au féminin, soitau masculin pour désigner les personnes visées.

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ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTIONCOLLECTIVE ET PARTENARIAT

1.01 But de la convention collective

La présente convention collective a pour but de maintenir et depromouvoir des relations ordonnées entre les parties contrac-tantes, d’établir et de maintenir des conditions de travail enconséquence et de favoriser le règlement prompt de tout litigequi pourrait survenir entre les parties.

1.02 Partenariat

Conscients de la nécessité d’améliorer l’efficacité de la Ville,l’Employeur et le Syndicat conviennent de collaborer dans larecherche de solutions reliées à l’amélioration de la producti-vité, au meilleur coût, par la révision de l’organisation du tra-vail et par la mise en place de mécanismes encadrant de nou-velles pratiques en matière de relations de travail.

ARTICLE 2 DÉFINITION DES EXPRESSIONS

2.01

Pour l’application des dispositions de la convention collective,les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indi-quée.

a) Fonctionnaire permanent : signifie tout salarié nommé àce titre, en conformité avec les dispositions de la conven-tion collective, à une charge continue moyennant un traite-ment annuel et qui a terminé la période d’essai prévue auparagraphe 6.03 à la satisfaction de l’Employeur.

b) Fonctionnaire auxiliaire : signifie tout salarié embauché àce titre, en conformité avec les dispositions de la conven-

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tion collective. Le fonctionnaire auxiliaire est assujetti auxdispositions de la convention collective sauf s’il en estexpressément exclu.

c) Fonctionnaire à temps partiel : signifie tout salariéembauché à ce titre dans les arrondissements ou Services oùce statut existait avant la signature de la convention collec-tive et dont les conditions de travail sont prévues à l’annexe«E».

d) Fonctionnaire : le terme utilisé dans la convention collec-tive et les annexes inclut le fonctionnaire permanent, lefonctionnaire à temps partiel, le fonctionnaire en périoded’essai et le fonctionnaire auxiliaire sous réserve des exclu-sions prévues aux dispositions de la convention collective.

e) Étudiant : signifie tout employé embauché entre le 1er maiet le 15 septembre et qui doit retourner aux études à tempsplein à compter du mois de septembre. L’étudiant n’est pascouvert par la présente convention collective, sauf en ce quia trait au régime syndical (article 5). L’Employeur informele Syndicat de la période d’embauche de l’étudiant ainsique de l’emploi occupé par celui-ci.

2.02 Ancienneté

La date d’ancienneté est utilisée notamment aux fins de pro-motion et du choix de la période des vacances.

Pour le fonctionnaire permanent régi par la convention collec-tive, la date d’ancienneté signifie le premier jour de travail enqualité de fonctionnaire à la Ville de Montréal ou le premierjour de travail suivant la réembauche dans le cas d’une inter-ruption de service de plus de douze (12) mois.

La modification de la date d’ancienneté d’un fonctionnaire enapplication du présent paragraphe, le cas échéant, entre en

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vigueur six (6) mois après la signature de la présente conven-tion collective. Toutefois, la modification de la dated’ancienneté n’a aucun effet rétroactif.

a) Un fonctionnaire auxiliaire nommé en vertu du paragraphe6.03 se voit reconnaître comme date d’ancienneté sa dated’ancienneté auxiliaire. Cette ancienneté entre en vigueurdès que le fonctionnaire a terminé sa période d’essai.

L’Employeur transmet au Syndicat copie des listes infor-matisées relatives aux modifications des dates d’anciennetéet de service (avantages) à tous les trois (3) mois.

b) Aucune période de travail à titre d’employé d’un autre orga-nisme n’est reconnue pour établir la date d’ancienneté.

c) Lorsque deux (2) fonctionnaires ont la même dated’ancienneté, c’est l’ordre alphabétique qui établit la priori-té. Cet ordre est inversé à chaque année et la lettre «A»s’applique pour les années paires et la lettre «Z» s’appliquepour les années impaires.

2.03 Date de service (avantages)

a) À compter de la signature de la convention collective, lecalcul pour établir la durée des vacances du fonctionnairenommé en vertu du paragraphe 6.03 s’établit en tenantcompte du nombre d’années ininterrompues de service enqualité d’employé d’une municipalité d’origine, tel quementionné à l’article 5 de la Charte de la Ville de Montréal.

Ne constitue pas une interruption de service :

− les congés autorisés prévus à la convention collective;− la mise à pied n’excédant pas douze (12) mois;− une période pendant laquelle le fonctionnaire n’est pas

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couvert par la présente convention collective sans quit-ter le service de l’Employeur.

b) Aucune période de travail à titre d’employé d’un autre orga-nisme n’est reconnue pour établir la durée des vacances.

2.04 Mois complet de service

Signifie un (1) mois civil pendant lequel le fonctionnaire a étérémunéré par l’Employeur ou a bénéficié des prestationsd’invalidité court terme mentionnées au paragraphe 30.01 pen-dant plus de la moitié du nombre des jours ouvrables du mois.

2.05 Mutation

Signifie le passage par un fonctionnaire permanent d’un posteà un autre appartenant au même emploi, de son unité adminis-trative d’origine à une autre unité administrative.

2.06 Promotion

Signifie le passage par un fonctionnaire permanent d’un postede son emploi actuel à celui d’un autre emploi appartenant à ungroupe de traitement dont le maximum est supérieur à celui dugroupe de son emploi.

2.07 Affectation

Signifie le passage, sur une base volontaire, par un fonction-naire permanent d’un poste de son emploi à celui d’un autreemploi dont le maximum de l’échelle de traitement est égal ouinférieur à celui de son emploi, à condition que son nom soitinscrit sur la liste des personnes éligibles à cet emploi.

2.08 Emploi

Signifie un poste ou un groupe de postes dont les tâches lesplus importantes et les plus significatives sont équivalentes.

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2.09 Poste ou poste de travail

Signifie l’ensemble des tâches exécutées par une (1) seule per-sonne.

2.10 Assignation

Signifie l’attribution d’un poste d’un emploi dont la descrip-tion correspond au travail effectué par un fonctionnaire.

2.11 Évaluation

Signifie la détermination de la valeur relative des emplois àl’intérieur de l’unité de négociation.

2.12 Réassignation

Signifie le passage d’un fonctionnaire permanent d’un poste deson emploi actuel à un poste d’un autre emploi dont le maxi-mum de l’échelle de traitement est égal ou inférieur.

2.13 Travail supplémentaire

Signifie tout travail accompli par un fonctionnaire à la de-mande d’un représentant autorisé de l’Employeur, en plus dunombre d’heures prévu pour la semaine normale de travail,pour toute heure travaillée en plus du nombre d’heures quoti-diennes de travail du fonctionnaire ou accomplies un jour fériéou un jour de congé hebdomadaire, sauf s’il s’agit d’un travailexceptionnel de courte durée qui, de par sa nature, exige néces-sairement la continuité ou ne peut être abandonné sans préju-dice, c’est-à-dire un cas de clinique, une analyse ou une sur-veillance particulière.

Pour le fonctionnaire embauché en vertu de l’alinéa 6.04 b), letravail supplémentaire signifie tout travail accompli par un

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fonctionnaire à la demande d’un représentant autorisé del’Employeur, en plus du nombre d’heures prévu pour la se-maine normale de travail.

2.14

a) Direction : signifie la subdivision d’un arrondissement oud’un Service dans la structure d’organisation del’Employeur. Cette définition ne s’applique pas toutefoisaux fins des annexes «B» et «J».

b) Division : signifie la subdivision d’une direction ou d’unService dans la structure d’organisation de l’Employeur.Cette définition ne s’applique pas toutefois aux fins desannexes «B» et «J».

c) Section : signifie la subdivision d’une division ou d’unedirection dans la structure d’organisation de l’Employeur.Cette définition ne s’applique pas toutefois aux fins desannexes «B» et «J».

d) Bureau : aux fins de la convention collective le mot«bureau» a la même signification que le mot «section».Cette définition ne s’applique pas toutefois aux fins desannexes «B» et «J».

e) Unité administrative : signifie la section, la division, ou ladirection.

2.15 Prêt de service

Signifie le passage temporaire d’un fonctionnaire permanent,d’un poste à un autre du même emploi et qui doit revenir à sonposte.

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2.16 Comité d’enquête

Signifie un comité formé de deux (2) représentants syndicauxet de deux (2) représentants de l’Employeur, qui a le mandatd’étudier la plainte formulée par un fonctionnaire en vertu d’unarticle de la convention collective, lui donnant spécifiquementdroit à ce recours. Advenant un désaccord parmi les membresdudit comité sur la solution à apporter au cas soumis, ledit casest soumis au représentant désigné de l’Employeur dont ladécision est finale.

2.17 Traitement périodique

Signifie le traitement annuel du fonctionnaire permanent divi-sé par trois cent soixante-cinq et un quart (365 ¼) jours etmultiplié par quatorze (14).

2.18 Mise en disponibilité

Signifie la situation d’un fonctionnaire permanent dont le posteou l’emploi a été aboli et qui n’a pas été replacé en perma-nence à un autre poste.

2.19 Transfert

Signifie le passage par un fonctionnaire permanent d’un postede son emploi à celui d’un autre emploi dont le maximum del’échelle de traitement est le même que celui de son emploi.

2.20 Nomination temporaire (assignation)

Signifie le passage temporaire d’un fonctionnaire permanent àun emploi dont le maximum de l’échelle de traitement estsupérieur au sien.

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2.21 Expérience pertinente aux fins de dotation

Signifie qu’aux fins d’application de l’article 19, l’expériencepertinente se définit comme celle qui a permis aux candidatsd’acquérir les connaissances et les aptitudes professionnellesrequises pour l’emploi postulé. On se réfère à cette fin à la des-cription d’emploi et aux qualifications requises de l’emploi.L’expérience pertinente pouvant être reconnue s’acquiert dansun emploi préparatoire à l’emploi postulé.

ARTICLE 3 DROITS DE LA DIRECTION

Il est du ressort exclusif de l’Employeur de gérer, de diriger etd’administrer ses affaires en conformité avec ses obligations etde façon compatible avec les stipulations de cette présenteconvention collective.

ARTICLE 4 ACCRÉDITATION SYNDICALE ETCHAMP D’APPLICATION

4.01 Accréditation syndicale

L’Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul représentantet mandataire des salariés assujettis à l’accréditation syndicaleémise le 14 décembre 2001 par le commissaire du travail,M. Michel Marchand, et toute modification ou correction quisont et qui pourraient y être apportées.

4.02 Champ d’application

La convention collective s’applique à tous les salariés couvertspar l’accréditation syndicale définie au paragraphe 4.01.

4.03 Travail dévolu aux salariés

a) Tout travail dévolu aux salariés couverts par le paragraphe

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4.02 de la convention collective ne peut être effectué pard’autres personnes.

b) Nonobstant les dispositions de la convention collective,l’Employeur a le droit de participer à des programmes decréation d’emploi ou d’insertion en milieu de travail selonles normes de ces programmes. Tout programme ne doit pasdurer plus de six (6) mois.

c) L’Employeur peut utiliser, pour une période prédéterminée,les services d’un étudiant selon les dispositions prévues àl’alinéa 2.01 e).

d) L’Employeur peut utiliser, pour une période prédéterminée,les services d’un stagiaire; les dispositions de la conventioncollective ne s’appliquent pas à ce stagiaire. Ces stagess’inscrivent dans le cadre de programmes de formation aca-démique et ne sont pas rémunérés. Le stagiaire est affecté àdes tâches pertinentes du programme d’études auquel il estinscrit et il est jumelé à un fonctionnaire ou à un fonction-naire auxiliaire.

L’Employeur informe le Syndicat de la présence de tout sta-giaire et de la période prédéterminée du stage.

ARTICLE 5 RÉGIME SYNDICAL

5.01 Cotisation syndicale

Tout salarié assujetti à la convention collective doit, commecondition d’embauche et du maintien de son emploi, consentirà la retenue par l’Employeur dès sa première paie d’unesomme équivalente à la cotisation normale fixée par leSyndicat.

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5.02 Démission du Syndicat

Tout salarié assujetti à la convention collective qui est oudevient membre en règle du Syndicat doit demeurer membreen règle du Syndicat pendant toute la durée de la conventioncollective. Il peut démissionner du Syndicat durant la périodepermise par les dispositions appropriées du Code du tra-vail (L.R.Q., c. C-27) concernant les périodes de demanded’accréditation.

5.03 Remise des sommes

L’Employeur fait remise par période de paie au Syndicat dessommes perçues en vertu du paragraphe 5.01.

ARTICLE 6 STATUT

6.01 Statut des salariés

Aucun salarié appelé à accomplir pour l’Employeur des tâchesd’un emploi couvert par la présente convention ne peut avoirde statut autre que celui de «fonctionnaire permanent», de«fonctionnaire auxiliaire» ou de «fonctionnaire à temps par-tiel».

6.02

Tout document relatif à l’embauche d’un salarié doit mention-ner le statut qui lui est conféré.

6.03 Période d’essai

a) Un employé embauché ou le fonctionnaire nommé à unecharge continue en vue de la permanence moyennant untraitement annuel, acquiert la permanence à cet emploi s’ila terminé une période d’essai de six (6) mois à la satisfac-

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tion de l’Employeur et s’il a, avant cette période, passé unexamen médical concluant que son état de santé est compa-tible avec les exigences de l’emploi pour lequel il a étéembauché. Si l’Employeur met un terme à la périoded’essai de ce fonctionnaire, celui-ci cesse de recevoir sontraitement et doit être immédiatement remercié de ses ser-vices.

Sous réserve de l’alinéa d), si l’Employeur met un terme àla période d’essai d’un fonctionnaire, parce qu’il juge quele fonctionnaire n’a pas les qualifications requises et lesaptitudes nécessaires, celui-ci cesse de recevoir son traite-ment et doit être immédiatement remercié de ses services.Cette décision ne peut faire l’objet d’un grief ou d’un arbi-trage.

Toute absence de dix (10) jours ouvrables et plus, sauf pourvacances annuelles, prolonge d’autant la période d’essai.

b) En tout temps, cette période peut être prolongée pour unepériode n’excédant pas trois (3) mois sur rapport du ges-tionnaire responsable. Les raisons sont fournies auSyndicat.

c) Le fonctionnaire auxiliaire qui, dans l’année précédant sanomination en vue de la permanence à titre de fonction-naire, occupait le poste dans lequel il est nommé ou unposte similaire de l’emploi dans la même unité administra-tive, voit sa période d’essai prévue à l’alinéa 6.03 a) ou b),le cas échéant, réduite du nombre de semaines où il a occu-pé ce poste. Toutefois, la période d’essai ainsi déterminéene peut être inférieure à huit (8) semaines.

Nonobstant l’alinéa a), lorsque le fonctionnaire visé au pré-sent alinéa avait acquis avant sa nomination en vue de lapermanence cinq (5) ans d’ancienneté à titre de fonction-

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naire auxiliaire, si l’Employeur met un terme à sa périoded’essai, celui-ci redevient fonctionnaire auxiliaire et il perdson éligibilité à l’emploi pour lequel il avait été nommé envue de permanence. Cette décision ne peut faire l’objet d’ungrief ou d’un arbitrage.

À défaut de poste disponible dans l’arrondissement ou leService, il peut exercer son droit de rappel conformément àl’article C-3 de l’annexe «C».

d) À moins d’autorisation de son supérieur immédiat, le fonc-tionnaire qui n’a pas complété sa période d’essai ne peut seprévaloir des paragraphes 19.09 et 19.13.

6.04 Embauche de fonctionnaires auxiliaires

a) L’Employeur peut embaucher un fonctionnaire auxiliairedans les circonstances suivantes :

– pour combler le poste devenu vacant d’un fonctionnairequi doit éventuellement revenir à son poste, ainsi qu’unposte vacant à la suite de l’application du paragraphe19.13, si ce poste ne peut pas être comblé par un fonc-tionnaire permanent d’un emploi inférieur ;

– pour combler un poste devenu vacant dans un emploi debase si aucun fonctionnaire ne désire occuper un telposte temporairement selon les dispositions du para-graphe 19.13, et ce, pour la durée du délai de comble-ment prévu au paragraphe 19.01;

– dans un poste donné créé temporairement pour unedurée limitée à douze (12) mois consécutifs et nonrécurrents, tel poste étant assujetti à un horaire habituelde trente-cinq (35) heures par semaine ou, dans le cas deprojets spéciaux, dont la durée ne peut excéder trente-six(36) mois.

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b) L’Employeur peut également embaucher un fonctionnaireauxiliaire lorsque le travail à accomplir est de nature sai-sonnière ou ne requiert pas l’embauche d’un fonctionnaireauxiliaire dans les circonstances prévues à l’alinéa a), et ce,pour une durée maximale de mille huit cent vingt (1820)heures annuellement dans un poste donné. Ce fonction-naire n’est pas assujetti à l’article 17.

L’Employeur s’engage à transmettre au Syndicat mensuel-lement une liste des fonctionnaires auxiliaires embauchésen vertu du présent alinéa en indiquant l’arrondissement oule Service concerné, l’emploi concerné ainsi que le nombred’heures cumulatives travaillées dans cet emploi durantl’année.

c) Nonobstant le paragraphe 6.08, l’Employeur peut aussiembaucher un fonctionnaire auxiliaire pour remplacer lefonctionnaire qui travaille à temps partiel.

De même, un fonctionnaire auxiliaire peut être embauchépour remplacer le secrétaire d’un membre du comité exécu-tif de l’Employeur durant la période annuelle de vacancesde ce secrétaire.

6.05

Lorsqu’un poste devient vacant après le départ d’un fonction-naire auxiliaire pour manque de travail, l’Employeur ne peutréembaucher ce fonctionnaire auxiliaire ni en embaucher unautre pour combler ce poste, à moins qu’une période de quatre(4) mois ne se soit écoulée.

6.06

L’Employeur transmet au Syndicat une copie des décisionsrelatives à l’embauche et au départ d’un fonctionnaire auxi-liaire.

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6.07

L’embauche de tout fonctionnaire auxiliaire par l’Employeurne doit pas avoir pour but de restreindre le nombre de postespermanents.

6.08

a) Sous réserve du paragraphe 6.04, l’embauche d’un fonc-tionnaire auxiliaire ne peut pas se faire pour un emploiquand un fonctionnaire occupant un emploi inférieur peut yêtre nommé temporairement, selon les dispositions de laconvention collective.

b) Aucun fonctionnaire auxiliaire ne peut contrôler directe-ment ou indirectement le travail d’un fonctionnaire perma-nent, à moins que le fonctionnaire permanent refused’exécuter le travail, ou à moins qu’aucun fonctionnaireoccupant un emploi inférieur ne puisse être nommé tempo-rairement selon les dispositions de la convention collective.

6.09

Les restrictions contenues dans la convention collective quantà l’utilisation des fonctionnaires auxiliaires visent les postes detravail et non les fonctionnaires auxiliaires. En conséquence,un fonctionnaire auxiliaire peut être au service de l’Employeurpour des périodes plus longues que celles prévues au para-graphe 6.04.

ARTICLE 7 PRÉSÉANCE DE LA CONVENTIONCOLLECTIVE

7.01

L’Employeur ne peut, par règlement, par résolution ou autre-ment, déroger aux dispositions de la convention collective.

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7.02

Aucune entente particulière relative à des conditions de travaildifférentes de celles prévues dans la convention collectiven’est valable à moins qu’elle n’ait reçu l’approbation écrite duSyndicat.

7.03

Lorsque l’Employeur doit assujettir un fonctionnaire à desconditions de travail non prévues dans cette convention, il doiten discuter, au préalable, avec le Syndicat. À défaut d’ententeentre les parties, ces conditions entrent en vigueur au momentdéterminé par l’Employeur, mais le Syndicat peut soumettre lecas aux deuxième et troisième étapes du mode de règlementdes griefs.

ARTICLE 8 DROITS ACQUIS

À moins d’une stipulation expresse au contraire de la présenteconvention, le fonctionnaire conserve tous les privilèges, avan-tages et droits acquis dont il jouit actuellement. Cependant, laconvention prime aux fins d’interprétation. Ces droits acquiss’appliquent dans les seuls arrondissements ou Services où ilssont actuellement consentis.

ARTICLE 9 FUSION

9.01 Règles en cas de division, fusion ou changement destructures

a) Dans le cas où, par législation ou autrement, il y a division,fusion ou changement des structures juridiques del’Employeur, le fonctionnaire régi par les présentes con-serve tous les droits, privilèges et avantages dont il jouit envertu de la convention collective. De plus, les droits acquispar le Syndicat et le fonctionnaire sous l’empire des lois

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actuelles du travail ou découlant de la convention collec-tive sont respectés en cas de division, fusion ou changementde structures juridiques de l’Employeur.

b) L’Employeur convient, le cas échéant, de négocier au préa-lable avec le Syndicat les modalités selon lesquelles le oules nouveaux employeurs doivent s’engager à respecter lesdispositions de la convention collective.

9.02 Intégration d’un salarié dans l’unité d’accréditation

Sous réserve de toute disposition législative applicable, adve-nant le cas où, par législation ou autrement, à la suite d’untransfert de juridiction ou de compétence, il y a intégrationd’un salarié dans l’unité d’accréditation syndicale définie auparagraphe 4.01, l’Employeur convient, le cas échéant, denégocier au préalable avec le Syndicat les modalités de cetteintégration.

ARTICLE 10 TRAVAIL À FORFAIT

10.01

a) Tout travail actuellement dévolu aux salariés couverts parl’accréditation syndicale doit continuer d’être effectué parces salariés.

b) Cependant, l’Employeur peut donner à contrat ou sous-contrat un travail ou un service exécuté présentement par unsalarié assujetti à l’accréditation syndicale et à la conven-tion collective dans le seul cas où dans l’arrondissement oule Service visé par ce contrat ou sous-contrat de tels salariésne sont pas disponibles en nombre suffisant ou ne possèdentpas l’expertise suffisante pour effectuer ce travail ou servi-ce et que cette situation ne peut être corrigée dans un délairaisonnable.

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Toutefois, dans le cas d’un contrat ou sous-contrat ponctuel,l’Employeur peut octroyer le contrat ou le sous-contrat, s’iln’a pas l’outillage, l’équipement ou le matériel nécessaireou adéquat pour accomplir le travail ou service requis.

Un tel contrat ou sous-contrat ne doit pas avoir pour effetd’abolir un poste permanent, ou d’entraîner une mise àpied, ou de réduire le nombre d’heures normalement effec-tuées par les salariés de l’arrondissement ou du Serviceconcerné.

c) Nonobstant ce qui précède, les activités attribuées parcontrat à des tiers et le travail confié à des personnes béné-voles qui étaient, antérieurement à la signature de la pré-sente convention collective, attribués ou confiés par unarrondissement ou Service peuvent continuer d’être attri-bués ou confiés dans cet arrondissement ou Service pourl’activité concernée.

d) Dans le cas de griefs relatifs à l’application du présentparagraphe, soumis à l’arbitrage, le fardeau de la preuve in-combe à l’Employeur.

10.02

a) Les parties conviennent de la convergence de leurs intérêtset reconnaissent qu’il leur est mutuellement avantageux demettre sur pied des mécanismes encadrant leur démarche enregard de la productivité.

La sous-traitance, la productivité, la formation profession-nelle, les changements organisationnels et technologiqueset la sécurité d’emploi sont des objets de préoccupation quianiment et motivent les parties à instaurer les présentsmécanismes.

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b) Les parties reconnaissent que le Syndicat et l’Employeur,leurs représentants respectifs et les fonctionnaires membresdu Syndicat sont des partenaires nécessaires àl’amélioration des services aux citoyens de la Ville, à laréduction des coûts et à l’amélioration de la qualité de viedu personnel.

De plus, les parties reconnaissent que la présente ententedevrait permettre d’évaluer la pertinence de ramener enrégie des travaux actuellement accomplis par des sous-trai-tants ou d’évaluer la pertinence de maintenir une activitéactuellement accomplie en régie et étudier, le cas échéant,les mesures susceptibles de permettre l’exécution de cestravaux par des sous-traitants.

c) Toute démarche résultant de l’intervention des parties enregard de l’amélioration de la productivité et de la réductiondes coûts s’inscrit dans le respect de la convention collec-tive.

d) Dans l’éventualité de gains de productivité réels et mesu-rables résultant de l’implantation d’une recommandationconjointe, les parties conviennent qu’un partage de cesgains devra favoriser le contribuable, l’amélioration de laqualité de vie au travail et la formation du personnel.

e) De façon à concrétiser cette implication commune, les par-ties conviennent de créer un comité mixte de productivitédont le mandat est :

1. D’étudier six (6) mois avant les dates d’échéance ou derenouvellement et, s’il y a lieu, de recommander le rapa-triement en régie des contrats ou des sous-contrats rela-tifs aux activités récurrentes suivantes dans la mesure oùun avantage résulte d’un tel rapatriement eu égard au

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coût, à la qualité, à la quantité et à l’efficacité du travaileffectué :– informatique;– imprimerie;– bibliothèque;– culture et loisirs (contrat à forfait excluant les orga-

nismes partenaires);– respect de la réglementation municipale;– autres contrats ou sous-contrats relatifs à des activi-

tés récurrentes, après entente entre les parties.

2. D’identifier les activités réalisées par les fonctionnairesmembres du Syndicat et y sélectionner les activitésreprésentant un potentiel intéressant d’amélioration dela productivité.

3. D’évaluer la pertinence de maintenir une activité actuel-lement accomplie en régie et d’étudier, le cas échéant,les mesures susceptibles de permettre l’exécution de cestravaux par des sous-traitants et dans la mesure où unavantage résulte d’un tel contrat eu égard au coût, à laqualité, à la quantité et à l’efficacité du travail effectué,en recommander l’octroi à l’externe.

4. De faire rapport aux instances mandatées des parties.

5. Advenant une entente au sein du comité mixte de pro-ductivité quant à une recommandation et à la suite del’approbation de celle-ci par les instances mandatées desparties, il est convenu que ladite entente s’applique,nonobstant toute autre disposition du présent article.

6. Lorsque l’Employeur met en opération une nouvelle ins-tallation s’ajoutant à celles déjà existantes, le comitéprévu au présent article traite ce dossier de façon priori-taire.

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Dans l’attente d’une entente au comité, l’Employeurpourra confier les activités réalisées dans cette installa-tion à un tiers.

f) Pour assurer le succès de la mise en place du comité mixtede productivité, les parties conviennent :

1. de se donner un échéancier réaliste qui tient compte descontraintes des parties;

2. de ne pas être liées par toutes les études antérieures surles sujets abordés;

3. que, dans le cadre de la présente démarche,l’information transmise ou échangée est exclusive auxtravaux du comité mixte;

4. que le principe de la recherche de solutions par consen-sus prévaut;

5. que tous les membres soient initiés à la méthode denégociation basée sur les intérêts;

6. que le comité mixte doit travailler selon la méthode denégociation basée sur les intérêts et que les membres ducomité mixte se donnent des règles de fonctionnementqui en découlent;

7. qu’au besoin, et après entente, le facilitateur déjà dési-gné par le ministère du Travail supervise les travaux ducomité mixte de productivité;

8. qu’afin de favoriser la participation sans contrainte detous les membres, les échanges ne pourront être invo-qués contre les parties;

9. qu’au besoin, un (1) conseiller représentant l’une ou

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l’autre des parties peut assister aux rencontres du comi-té mixte;

10. que le comité mixte, après accord de chacune des par-ties, puisse recourir à des ressources professionnellespour la collecte d’information sur des comparaisonsexternes ou pour une évaluation sur un sujet qui requiertune expertise particulière et il peut inviter tout employéde l’Employeur à se joindre aux travaux du comitémixte;

11. que le comité mixte de productivité soit composé d’unnombre égal de membres pour chacune des parties.

g) Comités mixtes d’activité

Au besoin, après accord de chacune des parties, le comitémixte de productivité peut créer un (1) ou des comité(s)mixte(s) d’activité, en leur confiant une étude sur une acti-vité spécifique, dont le résultat sera disposé par le comitémixte de productivité.

Dans le respect des principes généraux énumérés précé-demment et sans être limitatifs, les membres des comitésmixtes d’activité ont pour rôle :

1. de déterminer les règles de fonctionnement;

2. d’établir un diagnostic de l’activité étudiée en tenantcompte de toutes les composantes, dont les ressourceshumaines, les ressources financières, les ressourcesmatérielles (les locaux, les équipements, etc.) ainsi queles autres ressources;

3. de déterminer les zones d’amélioration nécessaire et deproposer, en consensus, les modifications à apporter eten faire l’évaluation;

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4. de produire un compte rendu des rencontres du comitéaux coprésidents du comité mixte de productivité, et ce,dans les meilleurs délais.

h) Comités locaux de productivité

Le comité mixte de productivité a également pour mandatde promouvoir, encourager, soutenir et faciliter l’émergencede comités locaux de productivité en facilitant la mise enplace des conditions de succès propres à la démarche descomités locaux et en prévoyant la formation des interve-nants.

Dans le respect des principes généraux énumérés précé-demment et sans être limitatifs, les membres des comitéslocaux de productivité ont pour rôle :

1. d’établir un diagnostic de l’activité étudiée en tenantcompte de toutes les composantes, dont les ressourceshumaines, les ressources financières, les ressourcesmatérielles (les locaux, les équipements, etc.) ainsi queles autres ressources;

2. de déterminer les zones d’amélioration nécessaire et deproposer, en consensus, les modifications à apporter eten faire l’évaluation.

i) Les comités se réunissent sur demande de l’une ou l’autredes parties, pendant les heures normales de travail et lesreprésentants et les membres du Syndicat y siègent sansperte de traitement.

ARTICLE 11 ABOLITION D’EMPLOIS ET DEPOSTES

CET ARTICLE NE S’APPLIQUE QU’AU FONCTIONNAIRE PERMANENT.

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11.01

Le titulaire d’un emploi qui remplit adéquatement les attribu-tions et les responsabilités qui lui incombent ne peut être démisde son emploi.

11.02

a) L’Employeur a le droit d’abolir tout poste ou tout emploi.

b) Lorsque l’Employeur abolit un poste d’un emploi, le titu-laire de ce poste est assigné à un autre poste de cet emploi,ou en l’absence d’un tel poste, réassigné à un poste d’unemploi équivalent ou latéral convenable sans perte de trai-tement.

c) Lorsque l’Employeur abolit un emploi, il doit réassigner letitulaire à un emploi équivalent ou latéral convenable sansperte de traitement.

d) L’application des alinéas b) et c) se fait selon les disposi-tions des paragraphes 11.03 et 11.04.

e) L’Employeur établit la liste des emplois équivalentsincluant les emplois identifiés au tableau de l’annexe «L»pouvant faire l’objet d’une mutation interemplois.

Le Syndicat, par le biais de son représentant autorisé à cettefin, fait des recommandations au représentant désigné del’Employeur quant au choix d’emplois équivalents.

f) Aux fins d’application de l’alinéa c) du paragraphe 11.04,l’Employeur détermine les emplois latéraux convenablespouvant être offerts à un fonctionnaire mis en disponibilité,à la suite de l’analyse de son profil notamment de son cur-riculum vitae.

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Le Syndicat, par le biais de son représentant autorisé à cettefin, fait des recommandations au représentant désigné del’Employeur quant au choix d’emplois latéraux conve-nables.

g) Si l’Employeur le juge nécessaire, il donne, durant lesheures de travail, la formation requise au fonctionnaireréassigné à un emploi.

h) Chaque vendredi, l’Employeur transmet au Syndicat, partélécopieur, la liste des fonctionnaires mis en disponibilitéréassignés en permanence à un emploi.

i) Lorsque l’Employeur identifie un emploi équivalent oulatéral convenable pour un fonctionnaire donné ou déter-mine la formation requise pour tel fonctionnaire et quecelui-ci est en désaccord avec cette décision, ce fonction-naire peut demander que le comité d’enquête prévu au para-graphe 2.16 en soit saisi et en dispose dans les cinq (5) joursde la décision.

11.03

a) Lorsque l’Employeur abolit un poste d’un emploi dans uneunité administrative (*) d’un arrondissement ou d’unService, il avise par écrit les fonctionnaires de cette unitéqui occupent un poste de cet emploi, et ce, dans un délai rai-sonnable.

b) Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’avis, le fonc-tionnaire occupant un poste de cet emploi dans l’unitéadministrative (*) concernée peut indiquer par écrit qu’ildésire être mis en disponibilité.

c) Si plus d’un fonctionnaire occupant un poste de l’emploiaffecté par l’abolition a indiqué qu’il désire être mis en dis-

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ponibilité, la priorité est accordée au fonctionnaire possé-dant le plus d’ancienneté.

Si aucun fonctionnaire n’a indiqué qu’il accepte d’être misen disponibilité, le fonctionnaire possédant le moinsd’ancienneté dans l’unité administrative (*) concernée etoccupant un poste de l’emploi affecté par l’abolition est misen disponibilité.

d) Dans les dix (10) jours ouvrables suivants, l’Employeurtransmet au Syndicat la liste de tous les fonctionnaires misen disponibilité de l’arrondissement ou du Service. Par lasuite, l’Employeur transmet périodiquement une mise àjour de la liste au Syndicat.

e) L’Employeur doit aviser l’ensemble des fonctionnaires misen disponibilité de cet arrondissement ou de ce Service despostes vacants du même emploi dans ce Service ou cetarrondissement, s’il en est, ou leur indiquer qu’il n’y a pasde postes vacants du même emploi.

f) Lorsqu’il existe un poste vacant du même emploi dansl’arrondissement ou le Service, la liste mentionnée àl’alinéa d) est utilisée pour combler ledit poste selon la pro-cédure suivante.

– Si plus d’un fonctionnaire mis en disponibilité del’arrondissement ou du Service désire être assigné à ceposte, celui-ci est octroyé au fonctionnaire possédant leplus d’ancienneté parmi ceux qui en ont fait la de-mande. Cependant, la priorité est accordée au fonction-naire de la section, de la division, de la direction puis del’arrondissement ou du Service concerné conformémentau paragraphe 11.08.

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– Si aucun fonctionnaire parmi ceux mis en disponibilitén’a indiqué qu’il accepte d’être assigné à ce postevacant, l’Employeur désigne par ordre inversed’ancienneté celui qui doit être assigné.

(*) Pour l’application du présent paragraphe, l’expression«unité administrative» signifie la section identifiée commel’étant aux fins de l’application de la convention collective.

11.04

a) Lorsqu’un poste vacant n’a pu être comblé selon les dispo-sitions de l’alinéa 11.03 f), le poste est octroyé au fonction-naire de l’arrondissement ou du Service qui possède le plusd’ancienneté parmi les fonctionnaires désirant être réassi-gnés à un emploi équivalent. Cependant, la priorité estaccordée au fonctionnaire de la section, de la division, de ladirection puis de l’arrondissement ou du Service concernéconformément au paragraphe 11.08.

b) Lorsque le poste n’a pu être comblé selon l’alinéa a),l’Employeur désigne par ordre inverse d’ancienneté, celuiqui doit être réassigné à ce poste dans la mesure où il s’agitd’un emploi équivalent.

c) Lorsque le poste n’a pu être comblé selon l’alinéa b), leposte est octroyé au fonctionnaire de l’arrondissement oudu Service désirant être réassigné à ce poste, et pour quil’Employeur détermine qu’il s’agit d’un emploi latéralconvenable au sens de l’alinéa f) du paragraphe 11.02.

d) Lorsqu’un poste vacant n’a pu être comblé selon les dispo-sitions de l’alinéa c), l’Employeur peut réassigner le fonc-tionnaire d’un autre arrondissement ou Service.

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11.05

Pour l’application des paragraphes 11.02, 11.03 et 11.04, seulle fonctionnaire qui est en fonction depuis au moins douze (12)mois dans l’arrondissement ou le Service concerné peut fairevaloir son ancienneté.

Par exception, le fonctionnaire assigné ou réassigné en perma-nence à la suite de l’application du présent article ou le fonc-tionnaire muté ou transféré sans en avoir fait la demande, peutfaire valoir son ancienneté dans son nouvel arrondissement ouService aux fins d’application ultérieure du paragraphe 11.03.

11.06

a) Le fonctionnaire assigné en permanence dans une autreunité administrative peut dans les trente (30) jours suivantson assignation, demander de réintégrer son unité adminis-trative d’origine (section).

La demande de réintégration doit être faite par écrit aureprésentant désigné de l’Employeur et elle est valable pourla durée de la convention collective. Le fonctionnaire qui, àla date de la signature de la convention collective, avait for-mulé une telle demande après le 18 décembre 2003 voitcelle-ci prolongée jusqu’au terme de la convention collec-tive.

Le fonctionnaire peut réintégrer son unité administratived’origine (section) lorsqu’un poste permanent devientvacant à la condition qu’aucun fonctionnaire de cette sec-tion ne puisse y être assigné selon les dispositions des para-graphes 11.03 et 11.04.

b) Le fonctionnaire réassigné en permanence peut, dans lestrente (30) jours suivant sa réassignation, demander de réin-

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tégrer un poste de son emploi antérieur. La demande doitêtre faite par écrit au représentant désigné de l’Employeur.

Le fonctionnaire peut réintégrer son emploi antérieur lors-qu’un poste permanent devient vacant à la conditionqu’aucun fonctionnaire ne puisse y être assigné selon lesdispositions des paragraphes 11.03 et 11.04.

c) Si plusieurs fonctionnaires désirent réintégrer un mêmeposte au sens des alinéas a) et b), la priorité est accordée aufonctionnaire détenant le plus d’ancienneté.

11.07

Les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 19.10 nes’appliquent pas au fonctionnaire qui est déplacé à la suite del’abolition de son poste.

11.08

Pour l’application du présent article, on doit lire «division» enl’absence de «section», «direction» en l’absence de «division»et «arrondissement ou Service» en l’absence de «direction».

11.09

Nonobstant les paragraphes 19.01 et 19.02 et en l’absence depostes permanents vacants dans un emploi équivalent, un posted’un emploi dont le maximum de l’échelle de traitement estégal ou inférieur, peut être comblé par un fonctionnaire mis endisponibilité, et ce, sans perte de traitement. Dans ce cas, pourl’application des dispositions de l’article 19, sauf le paragraphe19.13, le fonctionnaire est réputé faire partie de sa section, desa division, de sa direction, de son arrondissement ou de sonService d’origine, et continue d’accumuler de l’expériencedans son poste d’origine.

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Page 74: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Cependant, dès qu’un poste permanent du même emploi oud’un emploi équivalent est créé ou devient vacant en perma-nence et que l’Employeur décide de le combler, le fonction-naire y est assigné ou, sous réserve des dispositions duparagraphe 11.02, réassigné en permanence.

11.10

Nonobstant le paragraphe 19.13, un poste temporairementvacant peut être comblé par un fonctionnaire mis en disponibi-lité. Dans un tel cas, pour l’application des dispositions del’article 19, sauf le paragraphe 19.13, le fonctionnaire est répu-té faire partie de sa section, de sa division, de sa direction, deson arrondissement ou de son Service d’origine.

11.11

Le fonctionnaire assigné ou réassigné en raison de l’abolitiond’un poste ou d’un emploi conserve les privilèges rattachés àson emploi d’origine si celui-ci est réévalué en raison d’ungrief déposé avant ladite abolition, ou si celui-ci fait l’objetd’une étude au comité mixte d’évaluation et que les tâches desfonctionnaires sont modifiées avant ladite abolition, ou sicelui-ci est réévalué à la suite d’un grief qui a pris naissanceavant ladite abolition.

11.12

Aucun fonctionnaire n’est remercié de ses services ou mis àpied, ni ne subit de baisse de traitement par suite ou àl’occasion d’améliorations techniques ou technologiques, oude transformations ou de modifications quelconques dans lastructure et dans le système administratif de l’Employeur ainsique dans les procédés de travail.

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ARTICLE 12 AIDE JUDICIAIRE

12.01

a) Sous réserve des alinéas b) et c), l’Employeur assume, à sesfrais, la défense d’un fonctionnaire poursuivi devant les tri-bunaux en raison d’événements survenus dans l’exercice ouen conséquence de l’exercice de son travail et convient del’indemniser de toute obligation, jugement ou frais résultantd’une telle poursuite, à la condition toutefois que les actesreprochés au fonctionnaire ne constituent pas une fautelourde. Aux fins du présent article, l’Employeur se réservele choix du ou des procureur(s) devant représenter le fonc-tionnaire poursuivi. Cependant, le fonctionnaire peuts’adjoindre à ses frais un (1) ou des procureur(s) de sonchoix.

b) Dans le cas où un fonctionnaire fait usage dans l’exercicede son travail, avec l’assentiment de l’Employeur, d’uneautomobile appartenant à l’Employeur ou louée par celui-ci, l’Employeur s’engage à tenir ce fonctionnaire indemnede la réclamation d’un tiers en raison de dommages causéspar l’usage de cette automobile, sauf si ce fonctionnaire estreconnu coupable d’une infraction au Code criminel (L.R.1985, ch. C-46) reliée à l’usage de cette automobile.

c) La protection prévue à l’alinéa précédent est égalementaccordée par l’Employeur au fonctionnaire qui, dansl’exercice de son travail et avec l’assentiment del’Employeur, est passager d’une automobile appartenant àl’Employeur ou louée par ce dernier.

d) Dans le cas où un fonctionnaire fait usage, dans l’exercicede son travail, avec l’assentiment de l’Employeur et enconformité avec le paragraphe 32.03, de sa propre automo-bile, l’Employeur s’engage à tenir ledit fonctionnaire

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indemne de la réclamation d’un tiers en raison de dom-mages causés par l’usage de cette automobile, mais seule-ment si ce fonctionnaire n’est pas reconnu coupable d’uneinfraction au Code criminel reliée à l’usage de cette auto-mobile.

e) Dans le cas où un fonctionnaire désirerait poursuivre, avecl’assistance de l’Employeur, devant les tribunaux, un indi-vidu, à la suite d’événements survenus dans l’exercice ouen conséquence de l’exercice de son travail, le Syndicatpeut soumettre son cas à l’Employeur pour discussion. Ladécision de l’Employeur ne peut être contestée que devantle comité d’enquête défini au paragraphe 2.16.

ARTICLE 13 COMITÉ MIXTE DE RELATIONSPROFESSIONNELLES

13.01

L’Employeur et le Syndicat conviennent de maintenir un comi-té mixte désigné sous le nom de «comité mixte de relationsprofessionnelles» qui est composé de trois (3) représentants del’Employeur et de trois (3) représentants du Syndicat. Les par-ties peuvent s’adjoindre d’autres personnes à titre consultatif.Les honoraires de ces personnes sont à la charge de la partiequi a requis leurs services.

L’Employeur et le Syndicat conviennent de créer, à la de-mande du Syndicat ou d’un directeur d’arrondissement ou deService, un comité de relations professionnelles dans cet arron-dissement ou Service.

13.02

Le comité se réunit pendant les heures normales de travail etles représentants du Syndicat y siègent sans perte de traitement

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lors de ces réunions. Ce comité se réunit suivant les besoins etsur demande écrite de l’une ou l’autre des parties, et adoptetoute procédure qu’il juge opportune pour sa régie interne.

13.03

Les attributions du comité consistent :

– à étudier et à recommander des solutions à des problèmesmutuels d’ordre professionnel ou d’intérêt général pour lesparties ;

– lorsqu’un fonctionnaire doit être réassigné conformémentau paragraphe 24.09, à identifier les emplois que ce fonc-tionnaire est raisonnablement en mesure d’accomplir et for-muler toutes recommandations susceptibles de favoriser saréintégration au travail.

13.04

Le comité formule des recommandations qui sont soumisesaux deux (2) parties. Les recommandations concernant la réin-tégration d’un fonctionnaire en application du paragraphe24.09 sont transmises au directeur de l’arrondissement ou duService d’origine du fonctionnaire à réassigner ou à son repré-sentant.

ARTICLE 14 AFFICHAGE SYNDICAL

14.01

Dans les bureaux où travaille au moins un (1) fonctionnaire, leSyndicat affiche des avis relatifs à ses affaires syndicales,sociales et culturelles à un endroit convenable indiqué par ledirecteur de l’arrondissement ou du Service ou son représen-tant.

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14.02

Le Syndicat transmet au représentant désigné de l’Employeurcopie de tout document affiché dans les arrondissements et lesServices.

14.03

Le Syndicat a accès au réseau Intranet de l’Employeur enconformité avec le contrat intervenu entre les parties.

ARTICLE 15 SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

15.01

L’Employeur s’engage à maintenir des conditions convenablesde sécurité, d’hygiène, d’aération, de chauffage, d’humidité etd’éclairage dans les endroits de travail.

15.02

Lorsque nécessaire, l’Employeur fait transporter, à ses propresfrais, chez le médecin le plus proche ou à l’hôpital, lesemployés victimes d’un accident du travail ou ceux devenussubitement et gravement malades durant l’horaire de travail.

15.03

L’Employeur fait parvenir au Syndicat la liste des accidents dutravail qui se sont produits dans le mois écoulé.

15.04

Nonobstant les dispositions contraires ou incompatibles, lefonctionnaire qui se porte volontaire pour suivre le cours desecourisme offert dans le cadre de son travail ou du programmedes mesures d’urgence, voit son horaire modifié en fonctiondes heures auxquelles le cours de secourisme est dispensé.

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Lorsque la durée du cours de secourisme est inférieure ousupérieure au nombre d’heures que le fonctionnaire aurait nor-malement travaillé, compte tenu de son horaire, celui-ci estautorisé à effectuer l’équivalent du nombre d’heures manquantou à reprendre l’équivalent du nombre d’heures en trop à unedate ultérieure, après entente avec son supérieur.

Lorsque le fonctionnaire doit suivre le cours de secourisme unejournée où il est en congé hebdomadaire, celui-ci est égalementautorisé à reprendre le congé à une date ultérieure après en-tente avec son supérieur.

15.05 Comités

L’Employeur et le Syndicat conviennent de créer et de mainte-nir des comités locaux en santé et sécurité du travail de mêmequ’un comité général de coordination afin que soient pris pari-tairement en considération les problèmes de santé et de sécuri-té du travail et que des recommandations soient transmises àl’Employeur.

15.06 Notion d’établissement

L’Employeur et le Syndicat ont la volonté de mettre en appli-cation des dispositions contenues dans la Loi sur la santé et lasécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).

Les parties considèrent que les structures actuelles en santé etsécurité du travail sont conformes à leurs besoins.

Les parties s’entendent que le certificat d’accréditation tientlieu d’établissement pour le fonctionnement en santé et sécuri-té du travail et que toutes les activités de l’Employeur reliéesau certificat d’accréditation sont couvertes par le présentarticle.

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15.07 Comité local de santé et de sécurité du travail

a) Répartition des comités

L’Employeur et le Syndicat conviennent de maintenir ou decréer des comités locaux de santé et de sécurité du travaildans chacun des arrondissements et des Services del’Employeur.

b) Composition et désignation

Chacun de ces comités est composé de deux (2) représen-tants de l’Employeur et de deux (2) représentants duSyndicat. Les représentants syndicaux sont choisis par leSyndicat parmi les travailleurs représentés par ce comité.

c) Fréquence des réunions

Ces comités se réunissent pendant les heures normales detravail à tous les trois (3) mois ou sur demande de l’une oul’autre des parties en cas d’urgence. Les représentants duSyndicat y siègent sans perte de traitement lors desréunions.

d) Mandat des comités locaux

Chacun des comités locaux a pour mandat :

1. de transmettre au comité général de coordination sesrecommandations sur le choix du médecin responsabledes services de santé;

2. de transmettre au comité général de coordination sesrecommandations sur le ou les programme(s) de santéélaboré(s) par le médecin responsable et se rapportantaux activités ou aux travailleurs couverts par le comitélocal;

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3. de transmettre au comité général de coordination sesrecommandations sur le contenu des programmes deformation et d’information en matière de santé et sécu-rité du travail à être inclus au programme de préventionse rattachant aux activités ou aux travailleurs couvertspar le comité local;

4. de transmettre au comité général de coordination sesrecommandations sur le choix des moyens et des équi-pements de protection individuelle qui, tout en étantconformes aux règlements, sont les mieux adaptés auxbesoins des travailleurs représentés par le comité local;

5. de prendre connaissance des autres éléments du (des)programme(s) de prévention se rapportant aux activitésou aux travailleurs couverts par le comité local et defaire ses recommandations au comité général de coordi-nation;

6. de participer à l’identification et à l’évaluation desrisques reliés aux postes de travail et au travail exécutépar les travailleurs de même qu’à l’identification descontaminants et des matières dangereuses présents dansles milieux de travail couverts par le comité local;

7. de tenir ou de prendre connaissance des registres desaccidents du travail, des maladies professionnelles etdes événements qui auraient pu en causer aux tra-vailleurs couverts par le comité local;

8. de transmettre au comité général de coordination, touteinformation que celui-ci requiert et un rapport annueld’activité tel que défini à 15.07 e) 14;

9. de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter surles événements qui ont causé ou qui auraient été

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susceptibles de causer un accident du travail ou unemaladie professionnelle et soumettre les recommanda-tions appropriées au comité général de coordination et àl’Employeur;

10. de recevoir les suggestions et les plaintes des tra-vailleurs couverts par le comité local, de les étudier etd’y donner suite;

11. de recevoir et d’étudier les rapports d’inspection effec-tués dans le(s) milieu(x) de travail couvert(s) par lecomité local;

12. de recevoir et d’étudier les informations statistiquesproduites par le médecin responsable, le Centre local deservices communautaires (CLSC), la Commission de lasanté et de la sécurité du travail (CSST) et l’Employeurpour les activités ou pour les travailleurs couverts par lecomité local.

e) Règles de fonctionnement des comités locaux

Chacun des comités locaux a comme règles de fonctionne-ment ce qui suit.

1. L’ensemble des représentants des travailleurs etl’ensemble des représentants de l’Employeur ont droitrespectivement à un (1) seul vote au sein du comité.

2. Le comité local se réunit dans les trois (3) joursouvrables suivant la demande de l’un de ses membress’il survient un décès pendant le travail d’un travailleurcouvert par ce comité.

3. Le comité local désigne deux (2) coprésidents parmi sesmembres : l’un représente les travailleurs et est choisi

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par les membres qui représentent les travailleurs au seindu comité et l’autre représente l’Employeur et est choi-si par les représentants de l’Employeur au sein du comi-té.

4. Les réunions du comité local sont présidées en alter-nance par chacun des coprésidents.

5. En cas d’absence du coprésident qui devait présider uneréunion, le deuxième représentant du groupe qu’ilreprésente, préside cette réunion.

6. Tout poste vacant à la coprésidence du comité est pour-vu conformément à 15.07 e) 3, au plus tard à la réunionrégulière qui suit l’avis remis au comité.

7. L’ordre du jour de la réunion est déterminé par lescoprésidents.

8. L’avis de convocation à une réunion est transmis auxmembres du comité local par celui des coprésidents quidoit présider la réunion. Cet avis de convocation doitfaire mention des points prévus à l’ordre du jour.

9. Tout membre du comité peut proposer des points addi-tionnels à l’ordre du jour, au début de la réunion. Ce(s)point(s) additionnel(s) est (sont) pris en considérationau cours de la réunion s’il y a accord entre les deux (2)parties.

10. Une réunion ne peut être tenue que si au moins un (1)membre représentant le Syndicat et un (1) membrereprésentant l’Employeur au sein du comité local yprennent part.

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11. Les représentants de l’Employeur et les représentantsdu Syndicat au sein d’un comité local y exercent leursfonctions tant et aussi longtemps que l’Employeur et leSyndicat ayant procédé à leur désignation ne les relè-vent pas de leurs fonctions.

12. Tout poste vacant au sein du comité doit au plus tard, àla réunion régulière qui suit l’avis aux coprésidents ducomité et conformément à l’alinéa 15.07 b), être pour-vu par l’Employeur ou le Syndicat ayant désigné lemembre du comité à qui est imputable la vacance.

13. À chacune des réunions, le comité doit adopter leprocès-verbal de sa réunion précédente et doitl’acheminer au comité général de coordination. Lesprocès-verbaux doivent être consignés dans un registreprévu à cette fin et conservés dans un endroit déterminépar le comité.

14. Tout comité doit faire parvenir avant le 31 janvier dechaque année un rapport annuel d’activité au comitégénéral de coordination. Ce rapport couvre la périodedu 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente etcontient les informations suivantes :

i) l’identification du Syndicat représenté au sein ducomité;

ii) le nombre de travailleurs représentés par le comitélocal;

iii) les activités couvertes par le comité local;

iv) la liste des membres du comité, leur fonction chezl’Employeur et la période pendant laquelle ils ontété membres du comité local;

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v) la fréquence des réunions et le taux de participationannuel moyen à ces réunions;

vi) les modifications apportées au(x) programme(s) deprévention à la suite des recommandations émises;

vii) le nombre et la nature des plaintes reçues;

viii) le nombre d’enquêtes effectuées en vertu du point15.07 d) 9;

ix) le titre et la nature des dossiers débutés/terminés,en cours ou en suspens.

f) Réunion élargie

Sur demande de l’une ou l’autre des deux (2) parties, uneréunion spéciale du comité local peut être élargie auxautres unités syndicales pour un sujet d’intérêt commun.Une telle réunion élargie demeure alors uniquementconsultative.

15.08 Comité général de coordination en santé etsécurité du travail

a) Création

L’Employeur et le Syndicat conviennent de maintenir uncomité général de coordination en santé et sécurité du tra-vail.

b) Composition

Le comité général de coordination en santé et sécurité dutravail est composé de trois (3) représentants del’Employeur choisis par celui-ci, et de trois (3) représen-tants du Syndicat choisis par ce dernier parmi ses membres.

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c) Fréquence des réunions

Ce comité se réunit pendant les heures normales de travailà tous les mois ou sur demande de l’une ou l’autre des par-ties en cas d’urgence. Les représentants y siègent sans pertede traitement lors des réunions.

d) Mandat

Le comité général de coordination en santé et sécurité du tra-vail a pour mandat :

1. De choisir, compte tenu du mandat de chacun des comi-tés qu’il regroupe, le médecin responsable des servicesen santé.

2. D’approuver le(s) programme(s) de santé élaboré(s) parle médecin responsable, compte tenu du mandat de cha-cun des comités locaux qu’il regroupe, et se rattachantaux activités couvertes par le comité général de coordi-nation.

3. D’établir, au sein des programmes de prévention se rat-tachant aux activités et aux travailleurs couverts par lecomité général de coordination, les programmes de for-mation et d’information en matière de santé et sécuritédu travail, le mot établir signifiant : définir les objectifsgénéraux de formation, identifier les catégories de tra-vailleurs visés, dresser la liste des activités et enfin, pré-voir les échéances et les critères d’évaluation.

4. En cas de désaccord au sein du comité de santé et desécurité quant aux décisions que celui-ci doit prendre,les représentants des travailleurs adressent par écritleurs recommandations aux représentants del’Employeur qui sont tenus d’y répondre par écrit enexpliquant les points de désaccord.

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5. De choisir les moyens et les équipements de protectionindividuelle, compte tenu du mandat de chacun descomités locaux qu’il regroupe. Ces moyens et ces équi-pements, tout en étant conformes aux règlements, sontles mieux adaptés aux besoins des travailleurs auxquelsils s’adressent.

6. De prendre connaissance des recommandations descomités locaux qu’il regroupe sur les autres éléments du(des) programme(s) de prévention, et les transmettreavec les recommandations du comité général de coordi-nation à l’Employeur.

7. De transmettre à la Commission de la santé et de lasécurité du travail (CSST) les informations que celle-cirequiert.

8. De recevoir les recommandations des comités locauxqu’il regroupe à la suite des enquêtes que ceux-ci effec-tuent sur les événements qui ont causé ou qui auraientété susceptibles de causer un accident ou une maladieprofessionnelle et de les transmettre à l’Employeur. Cesrecommandations sont également transmises à laCommission de la santé et de la sécurité du travail(CSST) lorsque celle-ci le requiert.

9. De recevoir les suggestions et les plaintes des tra-vailleurs, du Syndicat et de l’Employeur relatives à lasanté et à la sécurité du travail et couvrant un (1) ou plusd’un (1) comité(s) local(aux) qu’il regroupe, les prendreen considération, les conserver et y répondre.

10. De recevoir et d’étudier les rapports d’inspection cou-vrant plus d’un (1) comité local.

11. De recevoir et d’étudier les informations statistiques

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produites par le médecin responsable, le Centre local deservices communautaires (CLSC), la Commission de lasanté et de la sécurité du travail (CSST), et l’Employeuret couvrant plus d’un (1) comité local.

12. De soutenir les comités locaux qu’il regroupe dans laréalisation de leur mandat et d’assurer la coordinationde leurs activités.

13. De recevoir et d’étudier les travaux des représentants àla prévention rattachés au comité, d’approuver la plani-fication des activités de celui-ci et de déterminer letemps qu’ils peuvent consacrer à la réalisation des fonc-tions qui leur sont dévolues.

14. Les parties conviennent que les préoccupations sui-vantes sont discutées lors de réunions régulières ducomité général de coordination :

i) normes d’installation et d’utilisation des terminauxà écrans de visualisation;

ii) la femme enceinte travaillant avec un terminal àécran de visualisation;

iii) inspection des véhicules fournis par l’Employeur etprésence des trousses de premiers soins.

e) Règles de fonctionnement

Le comité général de coordination en santé et sécurité dutravail a comme règles de fonctionnement ce qui suit.

1. L’ensemble des représentants des travailleurs etl’ensemble des représentants de l’Employeur ont droitrespectivement à un (1) seul vote au sein du comité.

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2. Le comité général de coordination désigne deux (2)coprésidents parmi ses membres : l’un représente lestravailleurs et est choisi par les membres qui représen-tent les travailleurs au sein du comité; l’autre représen-te l’Employeur et est choisi par les représentants del’Employeur au sein du comité.

3. Les réunions du comité général de coordination sontprésidées en alternance par chacun des coprésidents.

4. En cas d’absence du coprésident qui devait présider uneréunion, les autres membres représentant la même par-tie que le coprésident absent, choisissent parmi eux, unreprésentant qui préside la réunion.

5. Tout poste vacant à la coprésidence du comité est pour-vu conformément à 15.08 e) 2, au plus tard à la réunionrégulière qui suit l’avis remis au comité.

6. L’ordre du jour de la réunion est déterminé par lescoprésidents.

7. L’avis de convocation à une réunion est transmis auxmembres du comité général de coordination par celuides coprésidents qui doit présider la réunion. Cet avisde convocation doit faire mention des points prévus àl’ordre du jour.

8. Tout membre du comité peut proposer des points addi-tionnels à l’ordre du jour, au début de la réunion. Ce(s)point(s) additionnel(s) est (sont) pris en considérationau cours de la réunion s’il y a accord entre les deux (2)parties.

9. Une réunion ne peut être tenue que si au moins deux (2)des membres qui représentent le Syndicat et au moins

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un (1) membre représentant l’Employeur au sein ducomité général de coordination y prennent part.

10. Les représentants de l’Employeur et les représentantsdu Syndicat au sein du comité général de coordinationexercent leurs fonctions tant et aussi longtemps quel’Employeur ou le Syndicat ayant procédé à leur dési-gnation ne les relèvent pas de leurs fonctions.

11. Tout poste vacant au sein du comité doit, au plus tard àla réunion régulière qui suit l’avis aux coprésidents ducomité, être pourvu par l’Employeur ou le Syndicatayant désigné le membre du comité à qui est imputablela vacance.

12. À chacune des réunions, le comité doit adopter leprocès-verbal de sa réunion précédente. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre prévu àcette fin et conservés dans un endroit déterminé par lecomité.

13. Le comité général de coordination doit, avant le 31mars de chaque année, faire parvenir à l’Employeur etau Syndicat, un rapport annuel d’activité. Ce rapportcouvre la période du 1er janvier au 31 décembre del’année précédente et contient en plus des rapports dechacun des comités locaux qu’il représente, les infor-mations suivantes :

i) l’identification du Syndicat représenté au sein ducomité;

ii) le nombre de comités locaux et le nombre total detravailleurs qu’il représente;

iii) les activités couvertes par le comité général decoordination;

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iv) la liste des membres du comité général de coordi-nation, leur fonction chez l’Employeur et la pério-de pendant laquelle ils ont été membres du comité;

v) la fréquence des réunions et le taux de participationannuel moyen à ces réunions;

vi) les modifications apportées au(x) programme(s) deprévention couvrant un (1) ou plus d’un (1) comi-té(s) local(aux) et faisant suite aux recommanda-tions;

vii) le nombre et la nature des plaintes reçues au comi-té général de coordination;

viii) le nombre d’enquêtes effectuées en vertu du point15.08 d) 8;

ix) le titre et la nature des dossiers débutés/terminés,en cours ou en suspens.

f) Réunion élargie

Sur demande de l’une ou l’autre des deux (2) parties, uneréunion spéciale du comité général de coordination peut êtreélargie aux autres unités syndicales. Une telle réunion élargiedevient alors uniquement consultative.

15.09 Représentants à la prévention

a) Désignation

Deux (2) représentants à la prévention sont rattachés au comi-té général de coordination et sont choisis par le Syndicat parmiles salariés couverts par l’accréditation.

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b) Libération

À compter de la signature de la présente convention collective,les deux (2) représentants à la prévention désignés par leSyndicat bénéficient d’une libération à plein temps sans pertede traitement afin de leur permettre d’exercer les fonctions quileur sont dévolues dans la Loi sur la santé et la sécurité du tra-vail. La libération est utilisée en conformité avec le présentarticle.

15.10 Dispositions finales

a) Les paragraphes 15.06 à 15.10 inclusivement ne peuventfaire l’objet d’un grief ou d’un arbitrage. Advenant qu’il yait mésentente quant à l’application ou l’interprétation deces paragraphes, le cas est soumis à la Commission de lasanté et de la sécurité du travail (CSST).

b) Les dispositions prévues aux paragraphes 15.06 à 15.10inclusivement prennent fin à la date d’entrée en vigueur del’un ou l’autre des règlements sur le représentant à la pré-vention et sur les comités paritaires en santé et sécurité dutravail.

ARTICLE 16 MESURES DISCIPLINAIRES ETADMINISTRATIVES

16.01

Aucun rapport défavorable, aucun avis administratif qui lui estspécifiquement adressé, aucun rapport de notation du person-nel, aucune mesure disciplinaire ne doit être versé au dossierdu fonctionnaire sans que ce dernier n’en ait reçu copie aupréalable et qu’il n’ait été appelé à certifier par sa signaturequ’il l’a reçue. S’il refuse de signer, l’Employeur n’est pas tenude se conformer à cette obligation.

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a) L’Employeur transmet au Syndicat copie de toute mesuredisciplinaire ou de tout rapport défavorable.

b) Le fonctionnaire qui reçoit une mesure disciplinaire peutcomparaître dans les trois (3) jours ouvrables suivant laréception de cette mesure écrite, devant le directeur del’arrondissement ou du Service ou son remplaçant, accom-pagné, s’il le désire, d’un maximum de trois (3) représen-tants du Syndicat.

Cependant, lorsque la mesure disciplinaire recommandéeest une suspension ou un congédiement, le fonctionnairepeut comparaître devant le directeur de l’arrondissement oudu Service, ou son remplaçant dans les trois (3) joursouvrables suivant un avis écrit en ce sens transmis au fonc-tionnaire concerné.

16.02

Si la procédure décrite au paragraphe 16.01 n’a pas été suivie,il y a défaut de forme et aucun des rapports ou avis versés audossier ne peut être invoqué contre le fonctionnaire concerné.

16.03

Les mesures disciplinaires antérieures ou les rapports défavo-rables antérieurs d’un fonctionnaire ne peuvent être invoqués,si la dernière mesure disciplinaire ou le dernier rapport à sondossier date de plus de deux (2) ans. Au sens du présent para-graphe, un rapport de notation de personnel n’est pas traitécomme un rapport défavorable.

16.04

Un fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure disciplinaire, oud’une mesure administrative consistant en une rétrogradation,

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une suspension ou un congédiement, peut faire un grief confor-mément au mode de règlement des griefs prévu à l’article 21.

16.05

Une suspension n’interrompt pas le service du fonctionnaire.

16.06

Le fonctionnaire désirant consulter son dossier personnel enfait la demande au responsable désigné des ressourceshumaines de l’arrondissement ou du Service concerné qui luifixe un rendez-vous à cette fin dans les dix (10) jours suivants.Cette consultation se fait en présence d’un représentant désignédes ressources humaines de l’arrondissement ou du Serviceconcerné. Le fonctionnaire peut se présenter à ce rendez-vousseul ou accompagné d’un représentant syndical.

16.07

Aucune action disciplinaire ne peut être prise à la suite d’uneplainte portée par une personne autre qu’un supérieur hiérar-chique du fonctionnaire, à moins qu’une enquête préalablen’ait prouvé la véracité des faits allégués par ladite personne.La plainte est considérée nulle et non avenue si elle n’est pasfondée.

16.08

Le fonctionnaire du Service de police couvert par la conven-tion collective n’est pas assujetti au code de discipline appli-cable aux policiers.

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ARTICLE 17 SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL

17.01

a) La semaine normale de travail de tout fonctionnaire est detrente-cinq (35) heures réparties en cinq (5) jours ouvrablesconsécutifs, du lundi au vendredi inclusivement.

b) Les heures normales quotidiennes de travail sont répartiescomme suit : de 8 h 30 à 16 h 30 moins une (1) heure pourle repas.

c) Tout fonctionnaire est régi par l’horaire flexible, àl’exception du fonctionnaire assujetti à un horaire particu-lier en vertu d’une lettre d’entente.

17.02 Modalités de l’horaire flexible

a) Généralités

1. Les horaires flexibles ne doivent pas entraverl’efficacité du service.

2. À cette fin, l’Employeur détermine par unité administra-tive le nombre de fonctionnaires qu’il juge suffisantpour assurer le service selon les heures normales quoti-diennes de travail prévues à l’alinéa 17.01 b).

Il est entendu que le nombre de fonctionnaires requispeut être ajusté au besoin.

3. Les fonctionnaires s’entendent entre eux pour présenterun horaire collectif de travail assurant la présence requi-se par l’Employeur.

À défaut d’entente, l’Employeur détermine, en tenant

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compte si possible d’un principe de rotation équitable,les personnes dont les services sont requis.

De plus, le fonctionnaire doit ajuster ses heures en fonc-tion des exigences de son poste.

4. Advenant un désaccord à la suite des points 2 ou 3 del’alinéa 17.02 a) ci-dessus, le litige est soumis au comi-té prévu au paragraphe 17.03 et ne peut faire l’objet d’ungrief.

5. La prime prévue au paragraphe 35.07 de la conventionne s’applique pas aux fonctionnaires ayant un horaireflexible.

b) Amplitude

L’amplitude est la durée totale d’ouverture des bureauxpour le personnel. Elle débute à 7 h 30 et se termine à 18 h,du lundi au vendredi.

c) Plages mobiles

1. Les plages mobiles représentent les périodes de la jour-née où, sous réserve des autres dispositions de la pré-sente, la présence au travail est facultative.

Plages mobiles

Début de la journée : 7 h 30 à 9 h 30Période de repas : 11 h 30 à 13 h 30Fin de la journée : 15 h à 18 h

La période de repas peut varier de trente (30) minutes àdeux (2) heures et se situer dans la plage mobile de11 h 30 à 13 h 30.

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d) Plages fixes

Les plages fixes représentent la période de la journée où laprésence au travail de tous les fonctionnaires est requise.

Plages fixes 9 h 30 à 11 h 3013 h 30 à 15 h

e) Congés sur plages fixes

1. En plus de congés prévus à la convention collective, lefonctionnaire peut utiliser un maximum de deux (2)plages fixes, en tout ou en partie, par semaine.

2. Ce congé doit être autorisé au préalable par le supérieurcadre.

f) Retards

Les retards et les départs hâtifs sont considérés comme desabsences sans autorisation au début et à la fin des plagesfixes ou durant les plages mobiles lorsque le fonctionnairedoit être présent au travail.

g) Comptabilisation du temps

Le temps travaillé par le fonctionnaire peut être contrôlé aumoyen d’un appareil qui tient compte des heures de départet d’arrivée, incluant la période de repas et qui, de plus,totalise le nombre d’heures travaillées.

h) Période de référence et semaine normale

1. La semaine normale de travail est de trente-cinq (35)heures du lundi au vendredi, à raison de sept (7) heurespar jour.

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2. La période de référence correspond à une période depaie et est de deux (2) semaines, soit soixante-dix (70)heures.

3. Un maximum de quatorze (14) heures à titre dedébit/crédit peuvent être accumulées par le fonction-naire à la fin de la période de référence.

4. Le calcul des heures devant être débitées ou créditée à labanque débit/crédit se calcule quotidiennement sur labase d’une journée normale de sept (7) heures.

5. Le fonctionnaire qui obtient un débit de plus de qua-torze (14) heures à la fin de la période de référence voitson traitement réduit en conséquence et est considéré enabsence sans autorisation.

6. Sous réserve de l’alinéa i), le fonctionnaire qui obtientun crédit de plus de quatorze (14) heures à la fin de lapériode de référence voit sa banque ramenée à quatorze(14) heures.

i) Travail supplémentaire

1. La définition du «travail supplémentaire» prévue auparagraphe 2.13 ne s’applique pas à un fonctionnairebénéficiant d’un horaire flexible.

2. Les heures suivantes sont rémunérées aux taux desheures supplémentaires, conformément à l’article 23 :

– les heures excédant le crédit de quatorze (14) heuresà la fin de la période de référence, qui ont été effec-tuées au cours de la période de référence à la deman-de de l’Employeur et en dehors des heures normalesde travail;

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– les heures effectuées à la demande de l’Employeurun jour férié ou un samedi ou un dimanche ou endehors des heures d’amplitude de 7 h 30 à 18 h 00 dulundi au vendredi.

3. Le présent alinéa a préséance sur toutes dispositionscontraires relatives aux horaires flexibles ayant faitl’objet d’ententes particulières entre les parties.

j) Absences

1. Les dispositions de la convention collective en regarddes diverses absences ou congés continuent des’appliquer. Toutefois, le fonctionnaire qui s’absente envertu d’une disposition de la convention collective estconsidéré absent une demi-journée (3 h 30) ou une jour-née complète (7 h) selon le cas.

2. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’une absence enmaladie, le fonctionnaire peut utiliser moins d’unedemi-journée d’heures en maladie pour compléter lesheures qu’il aurait dû travailler à l’intérieur d’une plagefixe, et ce, dans les cas suivants :

– si le fonctionnaire malade quitte le travail après ledébut d’une plage fixe mais avant la fin de celle-ci;

– si le fonctionnaire malade entre au travail après ledébut d’une plage fixe mais avant la fin de celle-ci.

3. Lorsqu’un fonctionnaire s’absente pour toute la durée del’avant-midi, l’accumulation du temps ne peut débuteravant 11 h 30. Lorsqu’il s’absente l’après-midi, le fonc-tionnaire ne peut accumuler du temps après 13 h 30.

4. À l’occasion de toute absence, l’Employeur peut

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s’entendre avec les fonctionnaires de l’unité sur lesmodalités de remplacement du fonctionnaire absent. Àdéfaut d’entente, l’Employeur peut suspendre, pour ladurée de l’absence, l’horaire flexible d’un ou plusieursfonctionnaire(s) appartenant à la même unité.

k) Exclusion sur une base individuelle

Dans le cas où un fonctionnaire ne respecte pas les modali-tés du présent régime, l’Employeur peut l’en exclure defaçon temporaire ou permanente.

l) Période de repas obligatoire

Une période de repas de trente (30) minutes minimum et dedeux (2) heures maximum est obligatoire durant la plagemobile du midi.

m)Mouvement de personnel

Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant d’un horaire flexibleest nommé temporairement ou en permanence à un autreposte, l’Employeur peut maintenir l’horaire actuel du fonc-tionnaire ou modifier son horaire de travail de façon à res-pecter les besoins de son nouveau poste selon les modalitésd’horaire prévues dans l’unité où appartient le poste.

n) Mesure transitoire

L’application des alinéas h) et i) est suspendue pour le fonc-tionnaire auxiliaire jusqu’au moment où les systèmes depaie seront harmonisés pour l’ensemble des fonctionnaires.

17.03 Comité des horaires flexibles

a) Les parties conviennent de créer un comité mixte composé

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de deux (2) représentants de l’Employeur et de deux (2)représentants du Syndicat.

b) Ce comité se réunit au besoin pendant les heures normalesde travail et les représentants du Syndicat y siègent sansperte de traitement.

c) Ce comité a pour mandat d’assurer le soutien nécessairedans les unités administratives pour assurer l’implantationdes horaires flexibles de travail, en tenant compte desbesoins organisationnels de l’Employeur et du désir desemployés, et ce, plus particulièrement dans le but de per-mettre la conciliation travail-famille. Il peut suggérer toutesolution favorisant l’application de tels horaires.

17.04 Horaires particuliers

a) Tout fonctionnaire qui, à la signature de la convention col-lective, bénéficie d’un aménagement de temps de travail,autre que les horaires particuliers, qui ne correspond pas àl’horaire normal de travail prévu au paragraphe 17.01, estmaintenant régi par l’horaire flexible prévu à la présenteconvention collective.

Les heures de début et de fin de journée de même que lespériodes de repas et les jours de travail qui lui sont appli-cables demeurent toutefois inchangés à moins d’ententeentre le fonctionnaire et son supérieur immédiat.

b) Les horaires particuliers ayant fait l’objet d’entente entreles parties et qui ne correspondent pas à l’horaire normalprévu au paragraphe 17.01, continuent de s’appliquer tantque ces horaires n’auront pas fait l’objet de nouvellesententes entre les parties.

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17.05

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 17.01, lorsquel’Employeur désire modifier l’horaire de travail d’un fonc-tionnaire et que cette modification a pour effet que l’ho-raire de travail ne corresponde plus à la semaine ou auxheures normales de travail, il doit y avoir entente entrel’Employeur et le Syndicat.

b) S’il n’y a pas d’entente dans les dix (10) jours ouvrablesaprès la demande écrite de l’Employeur au Syndicat, leSyndicat doit soumettre le cas, dans les dix (10) joursouvrables suivants à la procédure sommaire de grief etd’arbitrage prévue au paragraphe 22.10. Si le Syndicat n’apas, à l’intérieur de ce dernier délai de dix (10) joursouvrables soumis le cas à la procédure sommaire de grief etd’arbitrage, la modification préconisée par l’Employeur estconsidérée comme ayant été acceptée par le Syndicat etl’Employeur peut alors procéder à la modification préconi-sée.

c) Le fonctionnaire est avisé au moins trente six (36) heuresouvrables à l’avance de la modification apportée à sonhoraire de travail et l’horaire modifié doit, à moins d’en-tente différente entre les parties, demeurer en vigueur pourune durée minimum d’un (1) mois.

d) Cependant, si le cas est soumis à l’arbitrage, l’Employeurdoit attendre la décision de l’arbitre avant d’effectuer lamodification d’horaire.

e) Toute décision arbitrale concernant les heures de travail dufonctionnaire entre en vigueur le deuxième lundi qui suit ladate de la sentence arbitrale.

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17.06

a) Les congés hebdomadaires sont consécutifs à moinsd’entente contraire entre les parties.

b) La politique générale de l’Employeur vise à éviter le pluspossible le travail de soir ou de nuit.

17.07

a) Le fonctionnaire dont la journée normale de travail estréduite d’une (1) heure, à l’occasion du changement del’heure normale à l’heure avancée, ne subit aucune réduc-tion de traitement par suite de ce changement.

b) Le fonctionnaire dont la journée normale de travail est aug-mentée d’une (1) heure, à l’occasion du changement del’heure avancée à l’heure normale, n’est pas compensé pourcette heure additionnelle.

17.08

Le fonctionnaire travaillant selon un horaire en rotation peut,avec la permission du directeur ou son représentant, s’entendreavec un compagnon de travail pour se faire remplacer sur sonéquipe ou échanger un jour de congé hebdomadaire. Ce privi-lège est accordé à condition que ce remplacement n’entraîneaucune charge additionnelle et aucune compensation dequelque nature qu’elle soit pour l’Employeur.

17.09 Travail à temps partiel

a) Sous réserve des besoins de l’Employeur, un fonctionnairequi en fait la demande peut obtenir la permission de tra-vailler sur la base d’un horaire à temps partiel. La décisionde l’Employeur n’est pas sujette à la procédure de griefs.

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b) Le fonctionnaire ou son supérieur immédiat peut mettre finà trente (30) jours d’avis à l’entente de travail à temps par-tiel. Dans ce cas, le fonctionnaire doit reprendre l’horairenormal prévu au paragraphe 17.01 à moins qu’une ententesur tout autre horaire n’intervienne entre les parties.

c) Les modalités d’application de la clause de travail à tempspartiel sont prévues à l’annexe «O».

ARTICLE 18 ANCIENNETÉ DU FONCTIONNAIREPERMANENT

CET ARTICLE NE S’APPLIQUE QU’AU FONCTIONNAIRE PERMANENT

18.01 Acquisition du droit d’ancienneté

L’ancienneté s’acquiert dès qu’un fonctionnaire a terminé sapériode d’essai. Lorsque le fonctionnaire a ainsi terminé sapériode d’essai, sa date d’ancienneté est rétroactive à sa pre-mière date d’embauche comme fonctionnaire.

18.02 Maintien de l’ancienneté

Les raisons d’absence suivantes n’interrompent d’aucunemanière l’accumulation et le maintien de l’ancienneté du fonc-tionnaire :

a) absence avec ou sans traitement causée par maladie ou acci-dent;

b) autre absence ou congé avec ou sans traitement autorisé parla convention collective ou par l’Employeur selon le cas;

c) absence pour activités syndicales et professionnelles certi-fiée par le Syndicat.

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18.03

Le fonctionnaire perd son droit d’ancienneté pour l’une oul’autre des raisons suivantes :

a) s’il quitte le service de l’Employeur de son plein gré;

b) congédiement.

18.04

a) Au cours du mois de mars de chaque année, l’Employeurinforme, par un avis à cet effet, chaque fonctionnaire de sadate d’ancienneté et de service (avantages) et en transmetcopie au Syndicat.

b) Tout changement de date d’ancienneté et de date de service(avantages) inscrit par la suite doit être communiqué aufonctionnaire concerné et au Syndicat.

c) Le fonctionnaire qui, temporairement, pour une périodeinférieure à dix-huit (18) mois, n’est pas couvert par la pré-sente unité de négociation sans quitter le service del’Employeur, continue d’accumuler de l’ancienneté danscette présente unité.

À l’expiration de la période de dix-huit (18) mois, le postedu fonctionnaire est considéré vacant et les dispositions del’article 19 s’appliquent, sauf dans les cas où le remplace-ment est nécessaire en raison d’une absence pour cause demaladie, d’accident du travail ou pour un congé de mater-nité ou parental, y incluant toute nomination temporairedécoulant de tel remplacement. Advenant la réintégrationdans l’unité de négociation du fonctionnaire ainsi mis endisponibilité, celui-ci reprend son droit d’ancienneté et il estassigné ou réassigné conformément à la convention collec-tive.

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d) Le fonctionnaire qui quitte définitivement son emploi dansla présente unité de négociation pour occuper un autreemploi au service de l’Employeur et qui réintègre la pré-sente unité de négociation dans les douze (12) mois de sondépart, reprend ses droits d’ancienneté et est alors considé-ré comme ayant été mis en disponibilité.

18.05

Le fonctionnaire dont les services sont prêtés à une sociétéparamunicipale continue d’accumuler de l’ancienneté dans laprésente unité de négociation.

ARTICLE 19 COMBLEMENT DES POSTES

19.01 Délais de comblement

Lorsqu’un poste d’un emploi devient vacant ou est nouvelle-ment créé, l’Employeur s’engage, s’il désire combler ce poste,à afficher un avis de poste vacant dans un délai de quatre (4)mois de la vacance ou de la création du poste.

a) S’il y a des fonctionnaires éligibles qui se portent candidatsà la suite d’un affichage, l’Employeur doit combler le posteen permanence dans un délai de quatre (4) mois de la va-cance ou de la création du poste.

b) À défaut de candidats éligibles, l’Employeur administre unexamen et il doit, dans les deux (2) mois qui suiventl’émission des résultats d’examen, combler ce poste en per-manence en conformité avec les dispositions du présentarticle, sans toutefois dépasser un délai de huit (8) mois àcompter de la vacance ou de la création du poste.

Dès que l’Employeur procède à l’administration d’un exa-men, le poste peut être comblé par la nomination tempo-

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raire d’un fonctionnaire permanent ou d’un fonctionnaireauxiliaire à son service selon les dispositions pertinentes dela convention collective.

c) Nonobstant les alinéas 19.01 a) et b), lorsque le délai pourcombler un poste arrive à échéance après le 1er septembred’une année, l’Employeur peut attendre la fin de l’exercicebudgétaire en cours et procéder au comblement du poste auplus tard au cours du mois de janvier suivant.

d) Si la nomination d’un fonctionnaire au service del’Employeur ou inscrit sur la liste de rappel survient au-delàdu délai applicable selon les alinéas a), b) ou c), celle-cirétroagit au terme du délai applicable. Le poste doit alorsêtre octroyé au fonctionnaire qui y aurait eu droit si la nomi-nation était survenue au terme du délai applicable selon lesalinéas a), b) ou c).

19.02 Affichage de postes vacants

a) L’Employeur affiche par voie électronique, pendant cinq(5) jours ouvrables, tous les avis de postes vacants lorsqueaucun fonctionnaire ne peut être nommé en application destrois premières étapes prévues au paragraphe 19.09.

b) L’Employeur prend les dispositions nécessaires pour queces avis de postes vacants soient affichés pour être facile-ment vus par le fonctionnaire qui n’a pas accès à l’affichageélectronique.

c) Tous les fonctionnaires intéressés à occuper ce poste doi-vent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre àla personne désignée sur l’avis, à l’intérieur du délai prévu.

d) L’Employeur accepte la candidature d’un fonctionnaire qui,au moment de l’affichage, était absent en raison de

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vacances annuelles. Celui-ci doit cependant transmettre unedemande écrite à cet effet à la personne désignée sur l’avisdans les cinq (5) jours ouvrables de son retour de vacances.

e) L’Employeur accepte également la candidature d’une oud’un fonctionnaire absent(e), au moment de l’affichage, enraison d’un accident du travail, de maladie, d’un congé dematernité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental àtemps complet.

19.03 Processus et administration d’un examen

a) À la suite de l’affichage, l’Employeur procède à la nomina-tion du fonctionnaire éligible ayant droit au poste confor-mément aux étapes prévues au paragraphe 19.09.

b) À défaut de candidats éligibles, l’Employeur procède àl’administration d’un examen pour les candidats admis-sibles, à moins qu’il choisisse un candidat désirant muter enapplication de la huitième (8e) étape de l’alinéa 19.09 a).

c) Lorsque l’Employeur doit administrer un examen, il peutlimiter le nombre de fonctionnaires qui seront convoqués àcet examen en fonction du nombre de postes à combler. Lecas échéant, il doit convoquer les candidats les plus anciensen priorisant les candidats de l’arrondissement ou duService. De plus, l’Employeur doit, dans tous les cas,convoquer un minimum de dix (10) fonctionnaires incluantun minimum de cinq (5) fonctionnaires permanents prove-nant d’un autre arrondissement ou Service à l’examen, àmoins qu’il n’y ait moins de dix (10) fonctionnaires admis-sibles ayant soumis leur candidature.

d) L’Employeur transmet aux candidats, avantl’administration de l’examen, une fiche d’examen détaillantles différentes étapes du processus d’examen et les élé-ments qui seront mesurés à chacune des étapes.

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e) Le candidat qui a échoué à un examen pour un emploi nepeut subir un nouvel examen de cet emploi pour le mêmearrondissement ou Service à l’intérieur d’une période d’un(1) an.

19.04 Admissibilité aux examens

a) Aux fins d’admissibilité aux examens, les qualifications etl’expérience utiles acquises par le fonctionnaire permanentqui est nommé en fonction supérieure ou qui fait l’objetd’un prêt de service, ainsi que toute combinaison de scola-rité et d’expérience pertinentes sont considérées comptetenu de la description d’emploi et des spécificationsd’emploi.

Pour l’application du présent alinéa, un fonctionnaire peutfaire valoir, selon ce qui est le plus avantageux pour lui,l’expérience utile acquise en fonction supérieure ou à sonposte permanent. Il est entendu que la combinaisond’expérience ne peut avoir pour effet de reconnaître plusd’expérience à un fonctionnaire que sa durée réelle de ser-vice aux postes occupés.

b) Le fonctionnaire auxiliaire peut subir un examen en vue dedevenir éligible à un emploi lorsqu’il a complété deux (2)ans de service continu dans un ou des emploi(s) régi(s) parla présente convention collective. Nonobstant ce qui pré-cède, ce fonctionnaire pourra subir un examen dans le casoù aucun candidat n’est admissible à l’emploi.

c) De plus, le fonctionnaire qui fait l’objet d’un prêt de ser-vice est réputé continuer d’accumuler de l’expérience à sonposte d’origine.

d) À compter de la signature de la présente convention collec-tive, lorsqu’un fonctionnaire permanent est nommé à un

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emploi supérieur en vertu du paragraphe 19.13 pendant plusde six (6) mois continus, il devient automatiquement admis-sible à l’examen même s’il ne satisfait pas aux qualifica-tions de l’emploi. Toutefois, le paragraphe 1.08 de l’annexe«M» ne s’applique pas.

Le présent alinéa n’a pas pour effet de faire perdre ce droitaux fonctionnaires permanents qui bénéficiaient d’une telledisposition avant la signature de la convention collective.

19.05 Procédure d’appel – admissibilité à l’examen

a) Le fonctionnaire dont la candidature est rejetée à un exa-men peut en appeler, dans les cinq (5) jours ouvrables de laréception de cette décision, au représentant désigné del’Employeur.

b) Le représentant de l’Employeur doit dans les dix (10) joursouvrables de la date de l’appel qui lui est soumis entendreles deux (2) parties.

c) À cette occasion, le fonctionnaire qui fait appel est accom-pagné par un (1) représentant du Syndicat.

d) Le représentant de l’Employeur rend sa décision en sebasant sur les spécifications de l’emploi en vigueur. Cettedécision est finale.

e) L’Employeur ne peut procéder à la tenue de l’examen tantet aussi longtemps que le représentant de l’Employeur n’apas rendu sa décision.

19.06 Éligibilité à un emploi

a) Le fonctionnaire qui a réussi un examen prescrit parl’Employeur devient éligible à l’emploi pour une période de

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cinq (5) ans ou jusqu’à ce qu’il soit nommé ou promu à cetemploi, selon la première éventualité.

Le fonctionnaire éligible perd son éligibilité lorsqu’il re-fuse un poste qui lui est offert après qu’il ait soumis sa can-didature conformément au paragraphe 19.02.

b) Le fonctionnaire qui a échoué un examen en est informé parécrit et il peut dans les cinq (5) jours ouvrables de la récep-tion de l’avis de l’Employeur demander des informationssur les motifs de son échec à l’examen. L’Employeur four-nit l’information dans les dix (10) jours ouvrables de laréception de la demande.

c) Un fonctionnaire cesse d’être éligible à un emploi dès quel’emploi est réévalué et classé dans un groupe de traitementsupérieur, sauf si les raisons qui ont motivé cette réévalua-tion existaient avant l’administration de l’examen. Le fonc-tionnaire qui était éligible est automatiquement admis àl’examen pour l’emploi réévalué.

d) L’Employeur doit nommer tous les fonctionnaires éligiblesqui sont à son service et qui se sont portés candidats avantde nommer un candidat de l’extérieur.

19.07 Grief à la suite d’un processus d’examen

a) Le fonctionnaire ou le fonctionnaire auxiliaire qui croitavoir été lésé dans le cadre du processus d’examen, peut enappeler de la décision dans les quinze (15) jours ouvrablesde la réception de la décision de l’Employeur l’éliminant duprocessus. La demande de révision se fait par écrit au repré-sentant désigné de l’arrondissement ou du Service concer-né.

b) La demande de révision est traitée par un comité formé

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d’un (1) représentant syndical libéré en vertu de l’alinéa28.14 l) et d’un (1) représentant de l’Employeur.

c) Le comité vérifie le caractère non discriminatoire et nonarbitraire du processus d’examen et s’assure del’adéquation entre le profil de l’emploi et la fiche d’examenmentionnée au paragraphe 19.03. Le comité doit rendre sadécision par écrit dans les dix (10) jours ouvrables de ladate de la demande de révision, à moins d’entente écritecontraire entre les parties.

d) À défaut d’entente, lors de la rencontre du comité de révi-sion prévue à l’alinéa b), le Syndicat peut soumettre le casà la procédure sommaire d’arbitrage prévue au paragraphe22.10, et ce, dans les cinq (5) jours ouvrables de la décisionrendue en application de l’alinéa c) ci-dessus.

e) Les pouvoirs de l’arbitre se limitent à vérifier le caractèrenon discriminatoire et non arbitraire du processus d’examenet à déterminer s’il y a adéquation entre le profil de l’emploiet la fiche d’examen mentionnée au paragraphe 19.03.

f) Les dates indiquées sur les documents par les timbresdateurs de l’arrondissement ou du Service concerné serventà calculer les délais.

La demande de révision peut également être transmise partélécopieur. Le cas échéant, la date et l’heure indiquées surle bordereau de transmission servent à calculer les délais.La transmission effectuée par télécopieur après 16 h 30 oula fin de semaine est réputée faite le jour ouvrable suivant.

Le bordereau de transmission doit indiquer :

- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone del’expéditeur;

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- le nom de la personne à qui la demande est envoyée;- la date et l’heure de la transmission;- le nombre total de pages transmises, y compris le borde-

reau de transmission;- le numéro de télécopieur utilisé pour l’envoi.

g) L’Employeur ne peut poursuivre le processus d’examen et,les délais prévus au paragraphe 19.01 sont interrompus tantet aussi longtemps qu’il y a des cas à l’étude devant lecomité de révision ou que l’arbitre saisi d’un grief n’a pasrendu sa décision.

h) Advenant que l’arbitre rende une décision à l’effet que leprocessus d’examen a été administré de manière discrimi-natoire ou arbitraire, tous les résultats d’examen sont annu-lés et l’Employeur doit administrer un nouveau processusd’examen.

19.08 Nomination permanente

Personne ne peut être nommé ou promu à un emploi à titre per-manent, à moins d’être éligible pour cet emploi et de satisfaireaux exigences de la convention collective. Cependant, ces exi-gences ne s’appliquent pas dans le cas de transfert et dans lecas de réassignation à la suite de l’application des dispositionsdes articles 11, 16, 24 et 25.

19.09 Étapes de nomination permanente

a) Tout poste vacant ou nouvellement créé est octroyé en per-manence, par élimination, selon les étapes suivantes.

Première étape

Le fonctionnaire qui doit être réassigné à l’intérieur ou àl’extérieur de son arrondissement ou Service à la suite del’application de l’article 24.

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Deuxième étape

Le fonctionnaire en disponibilité qui doit être réassigné à lasuite de l’application des articles 11 et 25 ou celui prove-nant de la Direction de la sécurité du revenu qui doit êtrereplacé en application du point 17 de l’entente de laSécurité du revenu *, à moins qu’il ne puisse remplir lesexigences normales du poste.

* Entente de la Sécurité du revenu réfère à la conventionintervenue entre le Ministère de l’Emploi et de laSolidarité sociale et la Ville de Montréal concernant lesactivités d’Emploi-Québec, de recouvrement et de révi-sion.

Troisième étape

Le fonctionnaire permanent qui doit être transféré ou mutéadministrativement en vertu de l’alinéa 19.10 e), réassignéou réintégré à la suite de l’application de l’article 16 ou del’alinéa 19.11 b), ou le fonctionnaire permanent del’arrondissement ou du Service qui doit être réassigné ouréintégré à la suite de l’application de l’alinéa 19.11 c), àmoins qu’il ne puisse remplir les exigences normales duposte.

Quatrième étape

Le fonctionnaire permanent de l’arrondissement concernéou du Service, le cas échéant, qui a le plus d’ancienneté, quis’est porté candidat et qui désire muter ou qui demande unemutation interemplois conformément à l’annexe «L», àmoins qu’il ne puisse remplir les exigences normales duposte.

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Cinquième étape

Le fonctionnaire permanent puis le fonctionnaire auxiliairede l’arrondissement concerné ou du Service, le cas échéant,qui a le plus d’ancienneté, qui s’est porté candidat et qui estéligible à l’emploi, à moins qu’il ne puisse remplir les exi-gences normales du poste.

Sixième étape

Le fonctionnaire permanent qui a le plus d’ancienneté, quis’est porté candidat et qui est éligible à l’emploi, à moinsqu’il ne puisse remplir les exigences normales du poste.

Septième étape

Le fonctionnaire permanent puis le fonctionnaire auxiliairede l’arrondissement ou du Service qui a le plusd’ancienneté, qui s’est porté candidat et qui est devenu éli-gible à la suite d’un examen administré en vertu de l’alinéa19.03 b), à moins qu’il ne puisse remplir les exigences nor-males du poste.

Huitième étape

Le fonctionnaire permanent qui a le plus d’ancienneté, quis’est porté candidat et qui désire muter ou qui demande unemutation interemplois, conformément à l’annexe «L», àmoins qu’il ne puisse remplir les exigences normales duposte.

Neuvième étape

Le fonctionnaire permanent puis le fonctionnaire auxiliairequi a le plus d’ancienneté, qui s’est porté candidat et qui estdevenu éligible à la suite d’un examen administré en vertu

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de l’alinéa 19.03 b), à moins qu’il ne puisse remplir les exi-gences normales du poste.

Dixième étape

Le candidat de l’extérieur qui est éligible à l’emploi àmoins qu’il ne puisse remplir les exigences normales duposte.

b) Toutefois, à cause des exigences du ou des arrondisse-ment(s) ou du ou des Service(s) concerné(s), l’Employeurpeut refuser la mutation ou la mutation interemplois d’unfonctionnaire. Dans ce cas, le fonctionnaire est informé parécrit et ce refus peut être soumis à la procédure du comitéd’enquête telle que définie au paragraphe 2.16.

Aux fins d’application des étapes de nomination, le fonc-tionnaire permanent nommé temporairement en vertu duparagraphe 19.13 est réputé faire également partie del’arrondissement ou du Service où il est nommé temporai-rement.

c) Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un poste de l’emploi desecrétaire de direction ou de secrétaire de direction –directeur de premier niveau devient vacant en permanenceou est nouvellement créé, l’Employeur nomme, le candidatde son choix pourvu qu’il soit éligible à l’emploi auquel ildoit être nommé.

19.10 Mutation

a) Le fonctionnaire permanent nouvellement muté doitdemeurer au moins un (1) an à son nouveau poste avantde pouvoir muter de nouveau, sauf dans le cas prévu àl’alinéa e).

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b) Seul le fonctionnaire permanent qui occupe un poste d’unemploi depuis au moins douze (12) mois peut muter.

c) Le fonctionnaire permanent muté à l’intérieur de son arron-dissement ou Service doit occuper son nouveau poste dansle mois suivant la décision du directeur. Le fonctionnairemuté à l’extérieur de son arrondissement ou Service occupeson nouveau poste seulement lorsqu’il peut être remplacéau poste qu’il occupe.

d) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pasdans les cas de nomination temporaire à un emploi supé-rieur.

e) Sur réquisition, le fonctionnaire permanent qui est mutésans en avoir fait la demande est informé des motifs de samutation. Ladite mutation peut faire l’objet d’un grief.

19.11 Promotion et affectation

a) Le fonctionnaire permanent affecté ou promu par une déci-sion d’un directeur doit occuper son nouveau poste dans undélai d’un (1) mois. Il reçoit son nouveau traitement àcompter de la date de la décision.

b) Dans les quatre (4) mois qui suivent la date de son entrée enfonction à son nouvel emploi, si le fonctionnaire permanentne peut remplir les attributions du poste auquel il est affec-té ou promu, il réintègre son poste ou un poste de sonancien emploi ou celui d’un emploi équivalent, si sonancien emploi est aboli. Toute absence de dix (10) joursouvrables et plus, sauf pour vacances annuelles, prolonged’autant cette période d’essai. En tout temps, cette périodepeut être prolongée pour une période n’excédant pas deux(2) mois sur rapport du gestionnaire responsable. Les rai-sons sont fournies au Syndicat.

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Le fonctionnaire permanent reçoit alors le traitement qu’ilrecevait lorsqu’il occupait son ancien poste et il bénéficiedes autres avantages acquis. Les raisons motivant cette réin-tégration sont fournies par écrit au Syndicat ainsi que ladate de cette réintégration. Si le Syndicat formule un griefdans les quinze (15) jours qui suivent la date de l’avis donnéau Syndicat par l’Employeur, ce dernier ne peut procéder àla nomination permanente d’un autre fonctionnaire tant etaussi longtemps que le grief n’est pas réglé.

c) Le fonctionnaire permanent affecté ou promu peut réinté-grer un poste vacant de son emploi antérieur ou d’un emploiéquivalent si son ancien emploi est aboli, au traitement qu’ilaurait eu s’il n’avait pas été affecté ou promu, sans perdreaucun des avantages qu’il avait obtenus avant cette affecta-tion ou promotion. Cependant, il redevient éligible àl’emploi qu’il occupait avant sa réintégration pour unepériode de cinq (5) ans à compter de la date où il est deve-nu éligible à cet emploi.

Cet alinéa s’applique également au fonctionnaire perma-nent réassigné à un emploi dont le maximum de l’échelle detraitement est inférieur et qui bénéficie d’une prime équiva-lant au taux horaire pour les heures excédant trente-cinq(35) heures.

19.12 Traitement

a) Le fonctionnaire permanent promu reçoit au moins le mini-mum de l’échelle de traitement de son nouvel emploi.

b) Le traitement individuel du fonctionnaire permanent promudans un groupe supérieur à son groupe actuel est porté àl’échelon supérieur le plus près du nouveau groupe.Advenant que l’augmentation ainsi obtenue soit inférieure àl’augmentation d’échelon du nouveau groupe de traitement,

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il aura droit en plus à une augmentation d’échelon supplé-mentaire, sans toutefois dépasser le maximum de l’échellede traitement de l’emploi proposé.

c) Le fonctionnaire auxiliaire nommé en permanence à unposte d’un emploi pour lequel il avait bénéficié d’un (1) ouplusieurs avancement(s) d’échelon en vertu du paragraphe29.03 conserve, à sa nomination, le traitement ainsi établi.

19.13 Étapes de nomination temporaire (assignation)

a) Un poste peut être comblé de façon temporaire dans les cassuivants :

1. un poste devenu vacant par l’absence d’un fonction-naire qui doit éventuellement revenir à son poste, saufdans le cas de vacances annuelles sous réserve del’alinéa d);

2. un poste permanent vacant régi par les dispositions duprésent article;

3. un poste créé temporairement.

b) Lorsque l’Employeur décide de combler un poste de façontemporaire, il affiche par voie électronique un avis de nomi-nation temporaire, et ce, pendant cinq (5) jours ouvrables.L’Employeur prend les dispositions nécessaires pour queces avis de postes vacants soient affichés pour être facile-ment vus par le fonctionnaire qui n’a pas accès à l’affi-chage électronique.

Le fonctionnaire permanent doit remplir le formulaire prévu àcet effet et le remettre à la personne désignée sur l’avis, àl’intérieur du délai prévu ci-dessus.

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L’Employeur procède à la nomination temporaire par élimina-tion selon les étapes suivantes :

1. par le fonctionnaire permanent qui a le plusd’ancienneté dans la section, la division, la directionpuis l’arrondissement ou le Service et qui est éligible àl’emploi, à moins qu’il ne puisse remplir les exigencesnormales du poste;

2. par le fonctionnaire permanent qui a le plusd’ancienneté dans la section, la division, la directionpuis l’arrondissement ou le Service et qui est demeurééligible à l’emploi à la suite d’une réintégration à unemploi antérieur, conformément aux dispositions del’alinéa c) du paragraphe 19.11, à moins qu’il ne puisseremplir les exigences normales du poste;

3. par le fonctionnaire permanent qui a le plusd’ancienneté dans la section, la division, la directionpuis l’arrondissement ou le Service et qui est admissibleà l’emploi, à moins qu’il ne puisse remplir les exigencesnormales du poste;

4. par tout autre fonctionnaire, et ce, au choix del’Employeur.

c) Nonobstant l’alinéa 19.13 b), pour les quinze (15) premiersjours ouvrables de la vacance d’un poste, l’Employeur peutnommer le fonctionnaire de son choix lorsque aucun fonc-tionnaire permanent n’est éligible dans la section.

d) Nonobstant l’alinéa 19.13 a), le poste d’un fonctionnairelaissé vacant à l’occasion de vacances annuelles et quel’Employeur décide de combler, peut être comblé selonl’alinéa c) pour la durée de l’absence, pour autant que lefonctionnaire remplaçant effectue les tâches caractéris-tiques de l’emploi auquel il est assigné temporairement.

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e) Lorsque l’Employeur décide de remplacer un fonctionnairepermanent qui travaille à temps partiel, il peut nommer unfonctionnaire permanent ou un fonctionnaire auxiliaire ouassigner temporairement un fonctionnaire permanent selonle processus mentionné ci-dessus.

19.14 Admissibilité aux nominations temporaires(assignation)

a) L’Employeur détermine l’admissibilité du fonctionnairepermanent selon les alinéas a) et b) du paragraphe 19.04, etce, à partir des informations apparaissant au formulairerempli par le fonctionnaire.

b) Le fonctionnaire permanent non admissible en est informépar écrit et il peut en appeler de la décision dans les cinq (5)jours ouvrables de la réception de l’avis de l’Employeur. Lademande de révision se fait par écrit au représentant dési-gné de l’arrondissement ou du Service concerné.

c) La demande de révision est traitée par un comité forméd’un (1) représentant de chaque partie.

d) Le comité prend sa décision en se basant sur les règles pré-vues à l’alinéa a) et il doit rendre sa décision par écrit dansles dix (10) jours ouvrables de la date de la demande derévision, à moins d’entente écrite contraire entre les parties.

e) À défaut d’entente lors de la rencontre du comité de révi-sion prévue à l’alinéa d), le Syndicat peut soumettre le casà la procédure sommaire d’arbitrage prévue au paragraphe22.10, et ce, dans les cinq (5) jours ouvrables de cette ren-contre.

f) L’arbitre doit rendre sa décision en se basant sur les règlesapparaissant à l’alinéa a) du présent paragraphe.

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g) Les dates indiquées sur les documents par les timbresdateurs de l’arrondissement ou du Service concerné serventà calculer les délais.

h) Le fonctionnaire permanent absent en raison de vacances,de maladie ou d’accident du travail, pour une durée de cinq(5) jours ouvrables ou plus, peut à son retour au travail,demander de consulter les avis de nomination temporairequi ont été affichés en son absence. S’il est intéressé parl’un de ces postes, il doit remplir le formulaire prévu à ceteffet dans les cinq (5) jours ouvrables de son retour au tra-vail. Le poste lui est octroyé à la condition qu’il eut étél’ayant droit au moment du comblement temporaire.

19.15 Traitement et durée (nomination temporaire)

a) Sauf dans les cas prévus aux points 1 et 2 de l’alinéa 19.13 a),l’Employeur ne peut combler un poste de façon temporairepour plus de douze (12) mois; cependant, dans le cas deprojets spéciaux, cette limite est portée à trente-six (36)mois. Les périodes peuvent être prolongées après ententeavec le Syndicat.

b) Le fonctionnaire permanent assigné temporairement béné-ficie du montant forfaitaire total prévu à cet effet, à comp-ter de la date de son assignation, sauf dans les cas prévus aupoint 1 de l’alinéa 19.13 a). Dans ces cas, il ne bénéficie dece montant qu’après cinq (5) jours ouvrables d’assignationcontinue, rétroactivement à la première journée.

c) Dans la mesure où les autres dispositions de la conventioncollective lui donnent droit à un traitement ou à une portionde son traitement durant ses absences, le fonctionnaire per-manent bénéficie du montant forfaitaire ou d’une portion decelui-ci durant ses absences, sauf s’il est remplacé par unautre fonctionnaire au même poste.

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d) Le montant forfaitaire dont bénéficie le fonctionnaire per-manent correspond au différentiel entre le traitement qu’ilobtiendrait s’il s’agissait d’une promotion comme prévu auparagraphe 19.12 et son traitement actuel.

e) Ce montant forfaitaire est calculé selon le prorata de lapériode d’assignation et versé à chaque paie.

f) À la fin de son assignation temporaire, le fonctionnaire per-manent reçoit pour son emploi permanent le traitementqu’il aurait eu s’il n’avait pas été assigné temporairement.

g) À chaque date anniversaire, s’ajoute au forfaitaire prévu,l’équivalent d’une augmentation d’échelon par année deremplacement continu, dans un (1) ou plusieurs poste(s) dumême emploi, basée sur le maximum de l’échelle de traite-ment de l’emploi supérieur qui lui est assigné, jusqu’àconcurrence du maximum de cet emploi supérieur.

h) Pour bénéficier du traitement de l’emploi supérieur, le fonc-tionnaire permanent doit exécuter les tâches caractéris-tiques de l’emploi et le travail doit lui être confié par sonsupérieur.

i) Si la nomination permanente d’un fonctionnaire permanentnommé temporairement selon le point 1 de l’alinéa 19.13 a)suit immédiatement cette nomination temporaire à un postedu même emploi, ou dès qu’il est définitivement établi quele fonctionnaire remplacé ne revient pas, la nomination per-manente du fonctionnaire permanent remplaçant est rétro-active à la date à laquelle le poste est reconnu officiellementvacant, pour autant que cette nomination soit conforme auprésent article au moment de la nomination en permanence.Si cette nomination n’est pas conforme, le fonctionnairepermanent remplaçant réintègre son ancien poste et reçoit letraitement qu’il aurait reçu s’il était demeuré à son ancienposte.

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j) Si la nomination permanente d’un fonctionnaire permanentnommé temporairement selon les points 2 ou 3 de l’alinéa19.13 a) suit immédiatement cette nomination temporaire àun poste du même emploi, ou dès qu’il est définitivementétabli que le poste est créé en permanence, la nominationpermanente du fonctionnaire permanent assigné est rétroac-tive à la date à laquelle le poste est reconnu officiellementpermanent. En l’absence de fonctionnaires éligibles, lanomination permanente est rétroactive à la date del’émission des résultats d’examen rendant des fonction-naires éligibles à l’emploi, pourvu que cette nomination soitconforme au présent article au moment de la nomination enpermanence. Si cette nomination n’est pas conforme, lefonctionnaire permanent assigné réintègre son ancien posteet reçoit le traitement qu’il aurait reçu s’il était demeuré àson ancien poste.

k) Le traitement du fonctionnaire permanent ainsi nommé estétabli comme s’il avait été promu en permanence à la pre-mière journée d’occupation continue, et il est effectif à ladate de sa nomination en permanence. La date de son aug-mentation d’échelon est la date de sa nomination tempo-raire. Les augmentations d’échelon pour la période couruesont également reconnues.

l) Pour le fonctionnaire permanent qui est mis à la retraite ouqui décède alors qu’il est assigné temporairement à unemploi supérieur depuis les douze (12) derniers mois, lemontant forfaitaire reçu est considéré comme étant du trai-tement dans le calcul du remboursement à être effectué rela-tivement aux soldes d’heures de vacances et de maladieaccumulés à son crédit.

m) Pour le fonctionnaire permanent mis à la retraite, tout mon-tant forfaitaire reçu parce qu’il est assigné temporairementà un emploi supérieur est considéré comme étant du traite-ment aux fins de calcul de la rente.

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n) Les heures supplémentaires accomplies durant la périoded’assignation temporaire sont compensées de la façon sui-vante : pour chaque heure supplémentaire, le fonctionnairereçoit un montant forfaitaire correspondant au taux horairedu montant forfaitaire total en vigueur.

19.16 Refus d’une nomination temporaire

Le fonctionnaire permanent peut refuser une nomination tem-poraire à un emploi supérieur.

19.17 Prêt de service

a) Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer un prêt de service d’unfonctionnaire permanent dans un(e) autre section, division,direction, arrondissement ou Service, ce prêt se fait parordre d’ancienneté parmi ceux qui, dans la section prêteuse,répondent aux exigences normales du poste et qui peuventêtre libérés de leurs tâches sans inconvénient majeur dansleur unité administrative. La décision de l’Employeur nepeut être contestée que devant le comité d’enquête prévu auparagraphe 2.16.

b) Sous réserve de l’alinéa précédent, le fonctionnaire perma-nent ayant le plus d’ancienneté a le premier choix et ainside suite en suivant l’ordre d’ancienneté. Dans le cas derefus, l’Employeur choisit le fonctionnaire permanent ayantle moins d’ancienneté.

c) Le prêt de service ne doit pas durer plus de douze (12) mois.Toutefois, cette période peut être prolongée après ententeavec le Syndicat.

d) Aux fins d’application de l’article 19 de la convention col-lective, le fonctionnaire permanent ainsi prêté est réputéfaire partie de sa section, sa division, sa direction, sonarrondissement ou Service d’origine.

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e) En aucun cas, le prêt de service n’a pour but de contrevenirà l’application des autres dispositions de l’article 19.

19.18

a) L’Employeur transmet au Syndicat :

– copie de tout avis de concours pour un emploi régi parla présente convention;

– copie de la liste des personnes éligibles à un emploi régipar la présente convention;

– copie de toute décision, liste ou mémo relatifs àl’abolition de postes ou d’emplois, nomination, affecta-tion, promotion, mutation, démission, suspension,congédiement du ou des fonctionnaire(s) régi(s) par laprésente convention;

– copie de tout avis de convocation aux examensd’emplois régis par la présente convention;

– copie de tout mémo émanant du comité exécutif, duService du capital humain ou de la Direction généraleconcernant les relations de travail avec le personnel etayant un lien avec la convention collective et s’adressantaux employés;

– copie des spécifications établies par l’Employeur ainsique leur mise à jour pour tout emploi prévu aux annexes«B» et «J», on entend par spécifications d’emploi lesconnaissances, habiletés ou aptitudes requises pour unemploi;

– deux (2) fois l’an, soit entre le 1er et le 15 janvier et entrele 1er et le 15 septembre, copie du registre des postes etdes titulaires;

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– les informations sur les cotisations syndicales payéespar les salariés;

– au préalable, les informations relatives à l’embauched’étudiant conformément à l’alinéa 2.01 e).

b) Les informations ci-dessus mentionnées doivent être trans-mises au Syndicat dès que disponibles.

c) Aux fins d’application du présent paragraphe, l’Employeurconvient de transmettre les informations mentionnées ci-dessus sous forme de support magnétique informatique,selon les spécifications techniques convenues.

ARTICLE 20 DESCRIPTIONS, ÉVALUATIONS DESEMPLOIS ETASSIGNATIONS

20.01

a) Les descriptions d’emplois apparaissant à l’annexe «B» et àl’annexe «J» énumèrent les éléments généraux nécessairespour illustrer les principales tâches d’un emploi, telles des-criptions ne devant pas être considérées comme un énoncédétaillé et complet des tâches pouvant être confiées à unfonctionnaire accomplissant tel emploi. Toute tâche ayantune influence sur l’évaluation doit apparaître à la descrip-tion.

b) L’Employeur se réserve le droit d’établir, pour les avis deconcours s’adressant aux gens de l’extérieur, des qualifica-tions d’emploi différentes de celles déterminées aux finsd’évaluation, dans la mesure où elles n’auraient pas poureffet de modifier à la hausse le groupe de traitement del’emploi.

c) Dès l’embauche ou la promotion d’un fonctionnaire,

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l’Employeur lui transmet une copie de sa descriptiond’emploi.

d) Toute mention d’arrondissement, de Service, de directionou de division dans le titre d’une description d’emploi apour effet de limiter cet emploi à l’arrondissement, auService, à la direction ou à la division mentionné(e).

20.02

La description, l’évaluation et le classement de tout nouvelemploi ou tout emploi modifié, ou mis à jour, à l’exclusion desemplois hors plan prévus aux annexes «C» et «K» de la pré-sente convention, sont réalisés selon le Manuel mixte de clas-sification des emplois constituant l’annexe «N».

L’Employeur reconnaît que le travail dévolu aux fonctionnairescouverts par l’accréditation prévue au paragraphe 4.01 nerequiert pas de diplôme universitaire de premier (1er) cycle.

20.03

a) À compter de la date de signature de la présente conventioncollective, les descriptions, les évaluations et le classementde tous les emplois apparaissant à l’annexe «A» demeurentinchangés. Cependant, seuls les nouveaux emplois quiseront créés ou les emplois qui ont été depuis les cent vingt(120) jours précédant la date de signature de la conventioncollective, modifiés ou mis à jour peuvent être soumis aucomité mixte d’évaluation, tel que prévu au Manuel mixted’évaluation des emplois.

b) À l’exception des cas d’assignation mis en suspens par lesparties et identifiés par entente aux fins d’étude ultérieureainsi que des assignations qui ont été modifiées dans lescent vingt (120) jours précédant la date de signature de la

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convention collective, toutes les assignations correspondantaux descriptions apparaissant à l’annexe «B» sont considé-rées exactes.

20.04

a) L’Employeur et le Syndicat conviennent de maintenir uncomité mixte d’évaluation composé de trois (3) représen-tants de l’Employeur et de trois (3) représentants duSyndicat afin de discuter des descriptions des emplois nou-veaux, des emplois modifiés ou des mises à jour, d’en déter-miner l’évaluation et le classement, et ce, conformémentaux dispositions du Manuel mixte de classification desemplois constituant l’annexe «N» des présentes.

Les parties peuvent s’adjoindre toute personne-ressourceutile aux fins de discussion. Les honoraires de ces per-sonnes sont à la charge de la partie qui a requis leurs ser-vices.

b) Le comité se réunit pendant les heures normales de travailet les représentants y siègent sans perte de traitement lors deces réunions. Les représentants du Syndicat siégeant aucomité mixte peuvent procéder à des enquêtes sur les lieuxde travail en présence des fonctionnaires concernés après enavoir avisé l’Employeur au moins quarante-huit (48) heuresà l’avance. Les représentants autorisés à faire ces enquêtessont ceux libérés en vertu des alinéas i) ou l) du paragraphe28.14 de la convention collective.

20.05

Lorsque l’Employeur avise le Syndicat de son intention decréer un nouvel emploi, de modifier ou de mettre à jour unemploi, il convoque le Syndicat à une rencontre du comitémixte.

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20.06

À défaut de l’avis prévu au paragraphe 20.05, si un emploi aété modifié, le Syndicat convoque l’Employeur. La demandede révision soumise au comité mixte d’évaluation doit faireétat de façon aussi juste que possible des changements appor-tés au contenu de l’emploi ou aux conditions dans lesquelles ils’exécute ainsi que de leur impact respectif sur les facteursd’évaluation.

20.07

Une rencontre du comité mixte doit se tenir dans les quinze(15) jours ouvrables suivant la convocation de l’une ou l’autredes parties. L’Employeur rédige et fait parvenir au Syndicatcopie du procès-verbal qui fait foi, s’il y a lieu, de la demandede révision.

20.08

a) À défaut d’entente quant à la description ou à l’évaluationde tout emploi nouveau, modifié ou mis à jour, le Syndicatpeut soumettre le litige à un arbitre unique dont la décisionest finale et exécutoire. Les pouvoirs de l’arbitre sont limi-tés à décider des éléments en litige soulevés au comitémixte d’évaluation suivant la preuve présentée par les par-ties et les règles énoncées dans le Manuel mixte de classifi-cation des emplois constituant l’annexe «N» de la présente.Il n’a aucun pouvoir pour prendre des décisions qui dimi-nuent, augmentent ou altèrent ledit manuel ou toute autredisposition de la convention collective.

b) Toute décision arbitrale quant à une description d’emploi nevise qu’à vérifier la concordance entre la description et letravail effectivement accompli par le fonctionnaire.

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c) S’il est établi lors d’un arbitrage qu’une tâche affectantl’évaluation dudit emploi n’apparaît pas dans la descriptionbien que les fonctionnaires l’accomplissent, l’arbitre a man-dat d’inclure cette tâche dans la description.

20.09

Toute demande d’arbitrage quant à la description ou àl’évaluation d’un emploi doit être faite dans les trente (30)jours ouvrables suivant le défaut d’entente entre les parties etselon la procédure indiquée à l’article 22.

Le défaut d’entente prend naissance, lorsque l’une ou l’autredes parties avise l’autre par écrit qu’il y a mésentente. La pro-cédure d’arbitrage prévue à l’article 22 s’applique à compter dela date de réception de l’avis écrit.

La sentence de l’arbitre ne peut rétroagir au-delà de la date àlaquelle le comité mixte d’évaluation des emplois a discuté dudossier pour la première fois.

20.10

a) Aucun examen ne peut être tenu à l’égard d’un emploimodifié ou nouvellement créé si la description du contenuou l’évaluation dudit emploi n’a pas fait l’objet d’uneentente au comité mixte d’évaluation ou d’une sentencearbitrale, à moins qu’une période de quatre (4) mois ne sesoit écoulée depuis le moment de la première rencontre ducomité mixte pour discuter dudit emploi sans qu’aucuneaudition d’arbitrage n’ait eu lieu.

b) Nonobstant le paragraphe 19.01, l’Employeur peut comblertemporairement ou en permanence les postes d’un emploinouveau ou qui a subi des changements et mettre en vigueurson classement dès qu’il a avisé le Syndicat de son intention

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de créer ou de modifier un emploi. Cependant, les postespeuvent être comblés en permanence en application del’article 19 en regard de l’emploi.

Le Syndicat conserve ses droits prévus au Manuel mixte declassification des emplois.

20.11

a) Si, durant une période de plus de quatre (4) mois continus,les attributions d’un fonctionnaire ont été modifiées defaçon à ne plus correspondre à la description de son emploi,le Syndicat peut soumettre un grief conformément àl’article 21 de la convention collective et peut-être soumis àl’arbitrage conformément à la procédure de l’article 22 dela convention collective. Ledit grief devra faire état destâches nouvelles qui entraînent une modification del’assignation.

b) En cas d’arbitrage, l’arbitre doit rendre sa décision en sebasant sur les descriptions d’emplois de l’annexe «B».L’arbitre doit déterminer si les attributions du fonctionnaireont été modifiées de façon à ne plus correspondre à sa des-cription d’emploi. Si telle est sa décision, il peut déterminerqu’il effectue les tâches caractéristiques d’un autre emploiou qu’il effectue des tâches ne correspondant pas à unemploi existant. La décision de l’arbitre ne peut rétroagirau-delà de quatre (4) mois de la date du dépôt du grief.

c) Advenant que l’arbitre décide que les tâches ne corres-pondent pas à un autre emploi existant, l’Employeur a lechoix soit d’ajouter les tâches à une description d’emploiexistante, de créer un emploi ou de ne plus faire accomplirlesdites tâches. Les dispositions en regard d’un emploi nou-veau, modifié ou mis à jour s’appliquent s’il y a lieu.

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20.12

Lors de l’établissement des spécifications d’un emploi,l’Employeur se réserve le droit de demander un diplômed’études collégiales (DEC) pour cet emploi, lorsque le minis-tère de l’Éducation dispense le programme de cours approprié.

ARTICLE 21 MODE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

21.01

C’est le ferme désir de l’Employeur et du Syndicat de régleréquitablement et dans le plus bref délai possible, tout grief rela-tif aux traitements et aux conditions de travail.

21.02 Préétape

Tout fonctionnaire accompagné du délégué syndical ou dudirecteur syndical de son arrondissement ou Service ou en casd’incapacité d’agir de ceux-ci, d’un autre représentant syndi-cal, doit avant de soumettre un grief, rencontrer un représentantautorisé de l’Employeur dans l’arrondissement ou le Serviceconcerné pour discuter de son problème. La méthode de réso-lution de problèmes doit être appliquée pour le déroulement decette préétape qui est obligatoire. Les parties sont formées enconséquence.

L’Employeur convient de ne pas invoquer de vice de procé-dure, advenant qu’il n’y ait pas eu de préétape à l’occasiond’un congédiement. Dans les autres cas, l’Employeur ne pour-ra pas invoquer un vice de procédure s’il ne l’a pas soulevé àla deuxième étape du paragraphe 21.03.

À la suite de cette rencontre, le représentant syndical qui a par-ticipé à la rencontre peut rencontrer le fonctionnaire concernéà son lieu de travail, durant ses heures de travail, sur autorisa-

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tion d’un représentant autorisé de l’Employeur dans l’unitéadministrative.

Le représentant syndical est autorisé, sous réserve de l’alinéa28.14 h), à participer aux rencontres mentionnées ci-dessus,durant ses heures de travail, et ce, sans perte de traitement.

Tout règlement intervenu au cours de cette préétape ne peutavoir pour effet de modifier la convention collective et ne pour-ra servir de précédent.

Après ces démarches, si la mésentente demeure, les étapes pré-vues au paragraphe 21.03 s’appliquent.

21.03

Si la mésentente demeure, à la suite de l’application du para-graphe 21.02, les étapes suivantes s’appliquent.

a) Première étape

Le fonctionnaire qui se croit lésé peut alors soumettre songrief par écrit au Syndicat, lequel l’étudie, fait l’enquête etdécide du genre d’action et des moyens à prendre pourrésoudre le grief. Lorsqu’un grief est rejeté par le Syndicat,le fonctionnaire concerné n’a plus de recours.

b) Deuxième étape

Le grief que le Syndicat juge à propos de formuler est sou-mis par écrit au directeur du Service ou de la directionconcerné en deux (2) copies dans les trois (3) mois civils dela date de l’événement qui a donné naissance au grief. Legrief relatif à une conduite de harcèlement psychologiquedoit être déposé dans les trois (3) mois civils de la dernièremanifestation de cette conduite. Cependant, les griefsconcernant les avis de concours jugés non conformes à la

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description d’emploi ou aux spécifications d’emploi éta-blies par l’Employeur, doivent être transmis dans les trente(30) jours ouvrables de la date d’ouverture du concours.

Le représentant du Service ou de la direction concerné(e)peut convoquer les représentants du Syndicat ou répondreau grief. Une copie du grief est soumise au directeur de laDirection des relations de travail. Dans les vingt (20) joursouvrables qui suivent la date du dépôt du grief, le représen-tant désigné de l’Employeur doit recevoir les représentantsdu Syndicat. Parmi les représentants, il ne peut y avoirqu’un (1) directeur syndical, soit celui concerné par le griefdiscuté.

Lorsqu’un grief, par sa nature, implique plus d’un arrondis-sement ou plus d’un Service, celui-ci est soumis au direc-teur de la Direction des relations de travail qui voit alors àdésigner les représentants de l’Employeur aux fins de larencontre prévue au présent alinéa.

c) Troisième étape

Si le grief n’est pas réglé à l’étape précédente, le directeurdu Service ou de la direction concerné(e) doit aviser parécrit le Syndicat de motifs justifiant la décision del’Employeur dans un délai de vingt (20) jours ouvrables àcompter de la date de son entrevue avec les représentants duSyndicat. Si la décision de l’Employeur n’est pas acceptéepar le Syndicat, ce dernier doit saisir un arbitre du griefselon la procédure indiquée à l’article 22 dans un délai desoixante (60) jours ouvrables de la date de la réception de lalettre de l’Employeur faisant état de motifs justifiant ladécision. Le grief est considéré réglé si le Syndicat faitdéfaut de saisir un arbitre dans le délai de soixante (60)jours ouvrables de la réception de la lettre mentionnée auprésent alinéa.

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Lorsqu’un grief a été soumis en vertu du deuxième point del’alinéa 21.03 b), c’est le directeur de la Direction des rela-tions de travail ou son représentant qui doit aviser par écritle Syndicat de la décision de l’Employeur. Il en est demême du grief soumis en vertu du paragraphe 21.07.

21.04

Les limites de temps déterminées au paragraphe précédent peu-vent être prolongées après entente écrite entre l’Employeur etle Syndicat. Les dates indiquées sur les documents par lestimbres dateurs du bureau de poste, du Service concerné ou dela Direction des relations de travail constituent une preuvesommaire servant à calculer les délais.

21.05

L’Employeur et le Syndicat peuvent, d’un commun accord,déroger à la présente procédure.

21.06

a) Tout grief relatif à l’interprétation et à l’application de laprésente convention, sauf pour cause de maladie, telle quedéfinie au paragraphe 24.05, constitue un grief qui peut êtresoumis à l’arbitrage en la manière prévue à l’article 22.

b) Dans les cas de griefs relatifs à l’application des articles 11,16, 18 et 19, la preuve incombe à l’Employeur.

21.07

Le Syndicat peut soumettre directement à l’Employeur toutgrief d’ordre général relatif à l’interprétation et à l’applicationde la convention collective.

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21.08

Un fonctionnaire qui présente un grief ne doit en aucune façonêtre pénalisé, importuné ou inquiété à ce sujet par un supérieur.

21.09

L’expiration des conventions collectives antérieures à la pré-sente n’affecte en rien les griefs demeurés en instance de règle-ment. Ces griefs seront jugés conformément à la procédure etaux stipulations des conventions collectives expirées et deslettres d‘entente en vigueur au moment de la naissance desgriefs.

ARTICLE 22 ARBITRAGE

22.01

Les griefs sont soumis à un arbitre unique.

a) Pour les griefs d’évaluation en emploi, l’Employeur et leSyndicat désignent pour la durée de la présente conventionMM. Marcel Guilbert et Pierre N. Dufresne pour agircomme arbitres. Les griefs sont soumis à tour de rôle à cha-cun des arbitres. Advenant que l’arbitre ne puisse procéderà l’audition dans les quatre-vingt-dix (90) jours de lademande, les parties peuvent s’entendre pour déférer legrief au second arbitre ou pour adresser une demande auministère du Travail afin qu’il en désigne un.

b) Les parties désignent Mmes Diane Sabourin, NathalieFaucher et MM. François Hamelin, Charles Turmel, MarcGravel, Fernand Morin et Jean-Pierre Lussier à tour de rôle,pour entendre les autres griefs. Si l’arbitre désigné ne peutl’entendre dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la de-mande, les parties peuvent s’entendre pour déférer le grief

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à un autre des arbitres mentionnés ci-dessus ou pour adres-ser une demande au ministère du Travail afin qu’il endésigne un.

22.02

Les présentes dispositions n’empêchent pas les parties de défé-rer à un autre arbitre, par un commun accord, tout grief.

22.03

a) Les pouvoirs de l’arbitre sont limités à décider des griefssuivant la lettre et l’esprit de la convention collective.L’arbitre n’a autorité, en aucun cas, pour ajouter, soustraireou modifier quoi que ce soit dans cette convention collec-tive.

b) Dans le cas d’une mésentente résultant de l’application duparagraphe 7.03, l’arbitre ne peut modifier les conditions detravail auxquelles le fonctionnaire est assujetti à moins quecelles-ci ne soient abusives, discriminatoires ou déraison-nables.

c) Dans le cas d’une mesure disciplinaire, l’arbitre a compé-tence pour maintenir ou abroger la mesure disciplinaire,ordonner la réintégration du fonctionnaire dans tous sesdroits à l’emploi qu’il occupait ainsi que de décider de touteindemnité, celle-ci ne devant jamais dépasser le total dutraitement perdu à moins qu’il n’ordonne le paiement d’unintérêt. L’arbitre a aussi compétence pour rendre toute autredécision qui peut lui sembler plus juste dans les circons-tances.

d) Les griefs qui n’étaient pas déposés à un arbitre à la date dela signature de la convention collective seront confiés à tourde rôle aux arbitres mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe22.01.

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22.04

L’arbitre procède avec diligence à l’instruction de l’affaire sou-mise selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appro-priés. Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peuttoutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties,ordonner le huis-clos.

22.05

Sur demande des parties ou de l’arbitre, les témoins sont assi-gnés par ordre écrit signé par l’arbitre qui peut leur faire prêterserment.

22.06

En tout temps avant sa sentence finale, l’arbitre peut rendretoute décision intérimaire qu’il croit juste et utile.

22.07

L’arbitre rend la décision dans les trente (30) jours civils quisuivent la dernière journée d’audition.

22.08

La sentence arbitrale est finale et lie les parties. Celles-cidoivent s’y conformer sans délai. Lorsque l’Employeur doit, envertu d’une sentence arbitrale, rembourser des sommesd’argent à un fonctionnaire, tel remboursement s’effectue dansles soixante (60) jours ouvrables de la date de la décision.

22.09

Les honoraires de l’arbitre sont payés à parts égales parl’Employeur et le Syndicat.

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22.10 Procédure sommaire d’arbitrage

Nonobstant ce qui précède, après entente entre les parties, ungrief peut être soumis à la procédure sommaire d’arbitrage, dela manière prévue ci-dessous.

a) L’audition est tenue devant MM. Fernand Morin ou GillesLavoie, et ce, à tour de rôle.

b) L’audition des griefs soumis à cette procédure est limitée àune (1) journée par grief. Aucune sentence arbitrale ounotes écrites ne peuvent être déposées lors de l’audition. Deplus, aucun expert ne peut être appelé à témoigner dans lecas de grief soumis en vertu du paragraphe 19.07.

c) L’arbitre doit entendre le grief sur le fond à moins qu’il nedonne droit à une objection préliminaire soulevée par l’uneou l’autre des parties.

d) La décision de l’arbitre constitue un cas d’espèce et ne créeaucun précédent.

e) L’arbitre doit tenir l’audition dans les dix (10) jours suivantla date où il est saisi du grief et doit rendre sa décision, parécrit, dans les dix (10) jours suivants.

ARTICLE 23 TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE

23.01

a) Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux ho-raire normal du traitement du fonctionnaire concerné,majoré de cinquante pour cent (50 %).

Le taux horaire normal est calculé en prenant le traitementindividuel périodique divisé par le nombre d’heures del’emploi.

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b) Cependant, le taux horaire normal pour les heures supplé-mentaires effectuées le dimanche est majoré de cent pourcent (100 %).

c) Dans le cas d’un fonctionnaire ne bénéficiant pas au coursd’une (1) semaine d’un (1) jour de congé hebdomadaire ledimanche, son deuxième (2e) jour de congé hebdomadaireest considéré comme un dimanche aux fins du paiement dutravail supplémentaire.

23.02

Le fonctionnaire qui fait des heures supplémentaires peut, à sademande et moyennant le consentement préalable de la direc-tion concernée, être compensé en heures plutôt qu’en argent. Sitel est le cas, les dispositions suivantes s’appliquent.

a) Aucune anticipation n’est possible et le temps remisn’excède jamais le total des heures supplémentaires accom-plies, sauf entente à l’effet contraire avec le supérieurimmédiat, auquel cas le temps remis l’est sur la base dutaux prévu pour le travail supplémentaire.

b) Les heures supplémentaires qui ont à être payées le sont autaux prévu pour le travail supplémentaire diminué du tauxnormal, soit de la valeur du temps remis.

c) Le fonctionnaire peut accumuler jusqu’à concurrence duquadruple du total des heures normales de travail prévuespour son emploi dans une (1) semaine.

d) Les moments de la reprise en temps des heures ainsi accu-mulées sont déterminés au moins vingt-quatre (24) heures àl’avance, après entente avec le supérieur immédiat, etdurent au minimum une (1) heure.

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e) Moyennant entente préalable avec le directeur ou son repré-sentant immédiat, les heures ainsi accumulées peuvent ser-vir à prolonger les vacances annuelles.

f) À compter de la date de signature de la convention collec-tive, les heures accumulées et non remises sont payées aufonctionnaire qui quitte le service de l’Employeur au tauxen vigueur au moment de son départ. Les dispositions envigueur avant la date de signature de la présente conventioncollective continuent de s’appliquer en regard des heuresaccumulées et non remises avant cette même date.

23.03

Les heures supplémentaires sont accomplies par le fonction-naire qui exécute ordinairement la tâche pour laquelle cesheures supplémentaires sont requises. Si plus d’un (1) fonc-tionnaire accomplit les mêmes tâches, les heures supplémen-taires sont réparties de façon équitable.

23.04

Les mécanismes d’attribution du travail supplémentaire fontl’objet d’une entente entre les parties dans les arrondissementsou les Services.

23.05

Après les heures normales de travail, le fonctionnaire obligé derevenir pour effectuer des heures supplémentaires est rémuné-ré au taux du travail supplémentaire pour un minimum de trois(3) heures. Une demi-heure (½ h) est allouée pour le transportà l’intérieur de cette période; toutefois, si la présence de cefonctionnaire est de nouveau requise avant l’expiration de cettepériode de trois (3) heures, ce dernier ne peut réclamer d’être ànouveau rémunéré pour un minimum de trois (3) heures et son

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travail en heures supplémentaires compte à partir du premierappel.

23.06

En aucun cas, lorsque les heures supplémentaires suivent ouprécèdent la période normale de travail, le fonctionnaire nepeut être obligé d’espacer ses heures supplémentaires de sesheures normales si ce travail supplémentaire doit être d’unedurée de trois (3) heures ou moins. Si ce temps est de plus detrois (3) heures, le fonctionnaire ne peut être obligé d’espacerce temps de ses heures normales pour une durée de plus d’unedemi-heure (½ h).

23.07

Le fonctionnaire absent en raison de vacances, de jour decongé hebdomadaire, de jour férié, ou de jour de congé selonl’alinéa 27.01 g), à qui la Cour demande de comparaître pourtoute affaire relative à l’exercice ou en conséquence del’exercice de son emploi, est rémunéré pour une (1) journéecom-plète de travail ou pour le temps passé à la Cour si ce der-nier excède la journée de travail, conformément au paragraphe23.01 de la convention collective.

23.08

Les heures supplémentaires effectuées entre le 1er et le 15 d’unmois sont payées, au plus tard, le 15 du mois civil suivant, etles heures supplémentaires effectuées entre le 15 et le dernierjour du mois sont payées, au plus tard, le 30 du mois civil sui-vant.

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ARTICLE 24 CRÉDIT D’HEURES DE MALADIE

24.01

a) Le fonctionnaire conserve, à la date de la signature de laprésente convention collective, le solde de la banqued’heures de maladie acquise en vertu des dispositions de laconvention collective qui lui était applicable et il peutl’utiliser aux conditions prévues au paragraphe 24.02.

b) Le fonctionnaire permanent peut accumuler en créditd’heures de maladie, au cours d’une année, jusqu’à concur-rence de deux (2) fois le nombre d’heures moyen de travailhebdomadaire prévu pour son emploi, à raison d’un dou-zième (1/12) par mois complet de service, selon le tableausuivant.

Nombre d’heures Crédit d’heureshebdomadaires de travail de maladie

35 h 70 h36 h 72 h38 h 76 h

38 h 30 77 h40 h 80 h

Le fonctionnaire permanent dont le nombre d’heures heb-domadaires de travail est modifié après le 1er mai d’uneannée voit son crédit d’heures de maladie et le solde de labanque d’heures de maladie ci-dessus ajustés en consé-quence.

c) Le fonctionnaire auxiliaire peut accumuler un créditd’heures de maladie au cours d’une année, à raison d’unvingt-sixième (1/26), soit une (1) heure pour chaque tranche

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de vingt-six (26) heures travaillées jusqu’à concurrence desoixante-dix (70) heures annuellement.

Aux fins du calcul des heures travaillées, seules les heurestravaillées à temps régulier, les heures de vacances, de joursfériés, de congé mobile, les heures de maladie utilisées, lesheures de libération syndicale ainsi que les heures qu’ilaurait travaillées n’eut été de son absence en raison d’unelésion professionnelle sont comptabilisées.

d) Au 1er mai de chaque année, l’Employeur accorde au fonc-tionnaire permanent le crédit d’heures de maladie prévu ci-dessus, par anticipation, selon le nombre de mois completsde service prévu à l’emploi d’un fonctionnaire entre le1er mai d’une année ou la date de son embauche et le30 avril de l’année suivante.

Au 1er juin de chaque année, l’Employeur accorde au fonc-tionnaire auxiliaire le crédit d’heures de maladie, selon lenombre d’heures travaillées pendant la période compriseentre le 1er avril de l’année précédente et le 31 mars del’année en cours.

e) Le fonctionnaire auxiliaire qui s’absente en raison de mala-die et qui a des heures à son crédit, est rémunéré pour cesheures d’absence jusqu’au maximum des heures prévuespour son emploi cette journée. Les heures sont payées autaux de l’emploi qu‘il aurait normalement effectué.

24.02

Le fonctionnaire permanent qui s’absente en raison de maladieou d’accident, autre que ce qui est prévu à l’article 25, doit uti-liser son crédit d’heures de maladie prévu au paragraphe 24.01,alinéa b), pour couvrir le délai de carence prévu au contratd’assurance invalidité courte durée.

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Le fonctionnaire permanent qui a accumulé, en vertu du para-graphe 24.01, alinéa a) une banque d’heures de maladie peut yrecourir pour couvrir le délai de carence prévu au contratd’assurance invalidité courte durée après épuisement du créditd’heures de maladie de l’année courante.

24.03

Nonobstant le paragraphe 24.02, un fonctionnaire absent dontl’incapacité n’est pas assurée (exemple : chirurgie esthétique,ligature, etc.) mais reconnue par le bureau médical désigné parl’Employeur peut recourir à son crédit d’heures de maladieprévu à l’alinéa b) ou c) du paragraphe 24.01, jusqu’à épuise-ment dudit crédit, après quoi, si le fonctionnaire a accumulé, envertu de l’alinéa a) du paragraphe 24.01, une banque d’heuresde maladie, il peut y recourir pour couvrir cette absence.

24.04

Le fonctionnaire qui s’absente en raison de maladie oud’accident, doit lorsque requis, dès son retour au travail, se pré-senter au bureau médical désigné par l’Employeur et, surdemande de l’Employeur, fournir un certificat ou le formulairede demande de prestation d’assurance invalidité dûment remplipar son médecin traitant.

24.05

Aussi souvent qu’il le désire et dans tous les cas, l’Employeurpeut, par un médecin de son choix, faire examiner le fonction-naire absent pour raison de maladie ou d’accident autre que cequi est prévu à l’article 25. Pour toute période d’absence pen-dant laquelle le fonctionnaire ne touche pas de prestationsd’invalidité de l’assureur, le médecin de l’Employeur décide, sil’absence est motivée et il détermine la date à laquelle le fonc-tionnaire peut reprendre son travail. Le fonctionnaire a le droitde se faire représenter par son médecin. Si son médecin et celui

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de l’Employeur diffèrent d’opinion, ils recommandent la nomi-nation d’un troisième médecin dont la décision est finale.L’Employeur accepte le choix des deux (2) médecins. Leshonoraires du troisième médecin sont payés à parts égales parl’Employeur et par le fonctionnaire concerné.

24.06

Le fonctionnaire à qui l’on demande de se présenter au bureaumédical désigné par l’Employeur en dehors de ses heures detravail, est compensé par une remise en temps simple pour lapériode de temps passée à la Direction de la santé et de la sécu-rité du travail s’il n’est pas déjà autrement rémunéré. Le tempsainsi compensé est déterminé par la Direction de la santé et dela sécurité du travail du Service du capital humain.

24.07

a) Le solde du crédit d’heures en maladie acquis par le fonc-tionnaire permanent pour la période comprise entre le1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année encours selon le paragraphe 24.01 et non utilisé par le fonc-tionnaire au 30 avril est, pour les premières vingt et une(21) heures, soit versé à la banque de vacances, soit versé àla banque globale de temps prévue au paragraphe 28.15. Lereste peut, selon le choix du fonctionnaire permanent, soitêtre ajouté, au 1er mai, au nombre d’heures de vacances del’année en cours prévu à l’article 26, soit être versé à labanque globale de temps prévue au paragraphe 28.15, soitêtre remboursé par l’Employeur au plus tard le 30 juin autaux de traitement de ce fonctionnaire au 30 avril de l’annéeen cours.

Au sens du présent paragraphe, le solde du crédit d’heuresen maladie devant être obligatoirement versé à la banque devacances correspond à trois (3) fois un cinquième (1/5) du

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nombre d’heures moyen de travail hebdomadaire prévupour son emploi. S’il y a une fraction dans le résultat, lenombre est porté aux quinze (15) minutes supérieures.

b) Le fonctionnaire permanent doit aviser l’Employeur, parécrit, au plus tard le 1er mai de chaque année, s’il souhaiteque le solde du crédit d’heures en maladie transférable soitajouté au nombre d’heures de vacances de l’année en coursou à la banque globale de temps. À défaut de quoi, le soldeacquis de crédit d’heures en maladie et non utilisé lui estpayé.

c) Au plus tard le 1er août de chaque année, l’Employeur paieau fonctionnaire auxiliaire le solde du crédit d’heures demaladie acquis au 1er juin de l’année précédente et non uti-lisé à la dernière journée de la dernière période de paie dumois de mai de l’année courante. Les heures de maladiesont payées selon le taux moyen des emplois occupés aucours de l’année de référence précédente sans égard aunombre d’heures qu’il a effectuées dans chacun desemplois. Nonobstant ce qui précède, les premières vingt etune (21) heures du solde du crédit d’heures de maladieacquis au 1er juin de l’année précédente et non utilisé à ladernière journée de la dernière période de paie du mois demai de l’année courante, sont ajoutées aux heures de congémobile acquises.

d) Lors de sa mise à la retraite, de sa démission, de son renvoiou de son décès, tout fonctionnaire ou ses ayants droit béné-ficient du solde d’heures en maladie accumulées à son cré-dit, en vertu du présent article. Ces heures sont payables autaux du dernier traitement pour le fonctionnaire permanentou au taux moyen des emplois occupés au cours de l’annéede référence sans égard au nombre d’heures qu’il a effec-tuées dans chacun des emplois pour le fonctionnaire auxi-liaire.

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24.08

Aux fins d’application des dispositions du paragraphe 24.07, lefonctionnaire permanent n’a droit, pour l’année durant la-quelle il abandonne le service, qu’à un douzième (1/12) dunombre d’heures prévu pour son emploi au paragraphe 24.01par mois complet de service entre le 1er mai courant et lemoment de son départ.

L’Employeur est autorisé à retenir, sur les derniers chèques depaie du fonctionnaire permanent, toute somme d’argent pro-portionnelle au crédit d’heures en maladie versé par anticipa-tion par l’Employeur alors que le fonctionnaire n’y avait pasdroit.

24.09

Lorsqu’un fonctionnaire permanent ne peut plus occuper sonposte de travail en raison de son état de santé et quel’Employeur décide de le réassigner à un emploi appartenant àun groupe de traitement inférieur au sien, il maintient son trai-tement actuel jusqu’à ce que le groupe de traitement auquel ilest réassigné ait rejoint son traitement ainsi maintenu. Le fonc-tionnaire permanent est informé des postes vacants de telsemplois et les paragraphes 13.03 et 13.04 s’appliquent.

ARTICLE 25 MALADIES ETACCIDENTSDU TRAVAIL

25.01

L’Employeur verse au fonctionnaire qui est victime d’unelésion professionnelle le salaire net pour la partie de la journéede travail au cours de laquelle ce fonctionnaire devient inca-pable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, lorsquecelui-ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de la

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journée, n’eût été de son incapacité. Quant au reste, la Loi surles accidents du travail et les maladies professionnelles(L.R.Q., c. A-3.001) s’applique.

L’Employeur verse ce salaire au fonctionnaire à l’époque où illui aurait normalement versé si celui-ci fournit l’attestationmédicale requise du médecin.

25.02

L’Employeur verse au fonctionnaire qui est victime d’unelésion professionnelle, si celui-ci devient incapable d’exercerson emploi en raison de sa lésion, quatre-vingt-dix pour cent(90 %) de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour oùce travailleur aurait normalement travaillé n’eût été de sonincapacité, pendant les quatorze (14) jours complets suivant ledébut de cette incapacité. Quant au reste, la Loi sur les acci-dents du travail et les maladies professionnelles s’applique.

L’Employeur verse ce salaire au fonctionnaire à l’époque où illui aurait normalement versé si celui-ci fournit l’attestationmédicale requise du médecin.

25.03

L’Employeur peut, par un médecin de son choix, faire exami-ner le fonctionnaire accidenté, le tout sous réserve des lois etdes règlements en vigueur à ce sujet.

25.04

Nonobstant la définition de mois complet de service prévue auparagraphe 2.04, dans le cas du fonctionnaire dont l’absenceest régie par les dispositions du présent article, mois completde service signifie les douze (12) premiers mois d’une absence

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pour laquelle le fonctionnaire reçoit les montants prévus auparagraphe 25.01.

25.05

Nonobstant les dispositions contraires ou incompatibles de laconvention collective, dès qu’un fonctionnaire permanent estconsidéré apte au travail, à la suite d’un accident du travail oud’une maladie professionnelle, l’Employeur le réintègre à sonposte ou à tout autre poste vacant de son emploi ou de toutemploi convenable de groupe de traitement équivalent ou infé-rieur, qu’il est apte à occuper, et ce, sans perte de traitement.

25.06

Les parties, s’entendant sur le principe de réintégration inter-unités syndicales à la suite d’un accident du travail, con-viennent de négocier des modalités qui permettront cesréintégrations après la date de la signature de la conventioncollective. Les parties s’entendent sur les principes suivants :

– un salarié d’une autre unité d’accréditation syndicale qui nepeut être réintégré dans un emploi convenable de son unitéd’accréditation à la suite des blessures subies ou de maladierésultant de l’exercice de ses fonctions, peut être réassignéà un emploi de la présente unité d’accréditation qu’il estapte à occuper;

– un fonctionnaire couvert par la présente accréditation syn-dicale qui ne peut être réintégré dans un emploi convenablede cette unité, à la suite des blessures subies ou de maladierésultant de l’exercice de ses fonctions, peut être réintégrédans un emploi ou une fonction dans une autre unitéd’accréditation syndicale qu’il est apte à occuper.

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ARTICLE 26 VACANCES

26.01

a) Le droit aux vacances est acquis pour le fonctionnaire per-manent le 1er mai de chaque année et pour le fonctionnaireauxiliaire le 1er avril de chaque année pour services rendusau cours des douze (12) mois précédents.

La période des vacances s’étend du 1er mai d’une année au30 avril de l’année suivante et les vacances ne peuvent pasêtre reportées d’une telle année à la suivante sans la per-mission de l’Employeur.

Pour le fonctionnaire auxiliaire, la période de vacancess’étend du samedi suivant le dernier vendredi du moisd’avril d’une année au dernier vendredi du mois d’avril del’année suivante.

Le fonctionnaire qui, immédiatement avant sa nominationen permanence était déjà au service de l’Employeur, se voitoctroyer, en heures de vacances, le solde de l’indemnité devacances ou des heures de vacances acquises à la Ville, s’ilen est.

À compter du 1er mai suivant sa nomination, les mois com-plets de service à titre de fonctionnaire sont pris en compteaux fins d’octroi du nombre d’heures de vacances prévu auparagraphe 26.02. Le cas échéant, l’indemnité de vacancesou les heures de vacances acquises en vertu des anciennesconditions de travail qui le régissaient sont converties enheures de vacances, sans toutefois dépasser le quantumprévu au paragraphe 26.02.

b) Le choix des périodes est déterminé selon l’ancienneté dufonctionnaire permanent puis du fonctionnaire auxiliaire et

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les besoins de l’arrondissement ou du Service, après ententeentre le fonctionnaire et le directeur ou son représentant.

Cependant, l’Employeur peut déterminer la période desvacances pour des raisons spécifiques reliées au travail.

Lorsque l’Employeur refuse le choix de vacances d’unfonctionnaire ou lui détermine sa période de vacances, lefonctionnaire en est avisé par écrit.

Toute absence refusée en raison de vacances annuelles infé-rieures à la durée de la semaine normale de travail du fonc-tionnaire, ne peut faire l’objet d’un grief.

Toutefois, s’il désire compléter une semaine de vacancespour une période de trente-cinq (35) heures en jumelant desheures de vacances et des jours fériés et que cette demandeest refusée, tel refus peut faire l’objet d’un grief selon laprocédure prévue ci-dessous.

Le fonctionnaire peut faire un grief dans les cinq (5) joursouvrables suivant l’avis de l’Employeur, si la décision de cedernier ne repose pas sur une cause juste et suffisante. Surréception du grief, l’Employeur reçoit le représentant syn-dical. Si le grief n’est pas réglé à cette étape, l’Employeuravise le Syndicat de sa décision finale dans les cinq (5)jours ouvrables suivant le dépôt du grief.

À défaut d’une réponse dans les délais prévus ou si la déci-sion de l’Employeur n’est pas acceptée par le Syndicat, cedernier peut soumettre le grief à l’arbitrage selon la procé-dure sommaire prévue au paragraphe 22.10, dans un délaide dix (10) jours ouvrables de la date du dépôt du grief.

Les dates indiquées par les timbres dateurs del’arrondissement ou du Service concerné, selon le cas,constituent une preuve servant à calculer les délais.

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26.02

a) Le fonctionnaire permanent a droit, au cours de chaqueannée qui s’établit du 1er mai au 30 avril, à des vacancesannuelles d’après sa date de service (avantages), selon lenombre d’heures hebdomadaires moyen de son emploi per-manent pour chaque mois complet de service tel qu’indiquéci-dessous.

Heures de vacances

Heures A B C D E Fhebdo- Moins Un an, 2 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ansmadaires d’un an moins moins moins moins et

de 2 ans de 5 ans de 15 ans de 20 ans plus

35 h 7 h 70 h 105 h 140 h 175 h 210 h36 h 7 h 15 72 h 108 h 144 h 180 h 216 h38 h 7 h 45 76 h 114 h 152 h 190 h 228 h38 h 30 7 h 45 77 h 115 h 30 154 h 192 h 30 231 h40 h 8 h 80 h 120 h 160 h 200 h 240 h

b) Le fonctionnaire permanent qui a moins d’un (1) an de ser-vice continu a droit au nombre d’heures indiqué à la co-lonne «A», selon le nombre d’heures hebdomadairesmoyen de son emploi permanent, pour chaque mois com-plet de service, jusqu’au maximum prévu à la colonne «B».

Le directeur de son arrondissement ou de son Service peutlui accorder un congé sans traitement afin de lui permettrede s’absenter pour vacances, le total du nombre d’heures devacances avec ou sans traitement ne devant pas dépasser ledouble du nombre d’heures hebdomadaires moyen de sonemploi permanent. Tout désaccord peut être soumis à laprocédure prévue au paragraphe 2.16.

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c) D’après le nombre d’années de service continu mentionnéaux colonnes «B», «C», «D», «E» et «F», le fonctionnairepermanent a droit au nombre d’heures de vacances indiquéà ces dernières selon le nombre d’heures hebdomadairesmoyen de son emploi permanent, à raison d’un dixième(1/10) du nombre par mois complet de service.

d) Le fonctionnaire auxiliaire a droit à un congé pour vacancesdont la durée est égale au nombre d’heures indiqué aux ali-néas a), b) et c). Le fonctionnaire auxiliaire reçoit pour sesvacances un montant correspondant au pourcentage de sonsalaire brut gagné au cours de l’année de référence telqu’indiqué au tableau ci-dessous, selon le nombre d’annéesde service continu.

Service A B C D E Fcontinu Moins Un an, 2 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans

d’un an moins moins moins moins etde 2 ans de 5 ans de 15 ans de 20 ans plus

4 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

26.03

Le fonctionnaire qui compte ou comptera le nombre d’annéesde service requis (date de service - avantages) le ou avant le31 décembre de l’année courante, a droit au nombre d’heuresde vacances prévu à l’alinéa a) du paragraphe 26.02, le toutsujet aux stipulations de l’alinéa c) du même paragraphe.

26.04

Sous réserve des dispositions relatives aux aménagements detemps de travail, aucune absence en raison de vacancesannuelles ne doit être d’une durée inférieure à trois (3) heuresconsécutives dans une même journée.

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Cependant, s’il lui reste moins de trois (3) heures de crédit devacances, le fonctionnaire peut alors prendre le temps qu’il luireste en temps consécutif dans une même journée.

26.05

Le fonctionnaire doit recevoir son traitement pour la périodedes vacances avant son départ, à la condition qu’il en fasse lademande et que la période de vacances ait été établie au moinsvingt (20) jours ouvrables préalablement à la dernière paie pré-cédant le début des vacances.

26.06

Le fonctionnaire permanent qui quitte le service del’Employeur a droit au paiement du solde des heures devacances accumulées au 1er mai, tel qu’indiqué au tableau duparagraphe 26.02, selon les heures hebdomadaires de sonemploi permanent en concordance avec le nombre de sesannées de service, plus un dixième (1/10) de ce nombre parmois complet de service depuis le 1er mai de l’année en cours,jusqu’à concurrence du maximum prévu au même paragraphe.

Le fonctionnaire auxiliaire qui quitte le service de l’Employeura droit au paiement du solde des heures de vacances avant sondépart accumulées au 1er avril précédent, plus le pourcentage deson salaire brut, tel qu’indiqué à 26.02 d), gagné depuis ledébut de l’année de référence en cours jusqu’à la date de sondépart.

26.07

Le fonctionnaire permanent dont la moyenne des heures nor-males de travail de son emploi permanent est de plus detrente-cinq (35) heures par semaine a droit, en plus des heuresde vacances prévues pour son emploi permanent, à un

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vingtième (1/20) des heures indiquées au tableau du para-graphe 26.02, colonne «B», en regard de son emploi perma-nent, par mois complet de service, suivant ce régime d’heuresde travail au cours de l’année précédente, jusqu’au maximumde la moitié (1/2) des heures indiquées au tableau.

26.08

Le fonctionnaire permanent absent sans traitement au cours del’année a droit, au 1er mai suivant, à un nombre d’heures devacances correspondant au nombre de mois complets de ser-vice et le calcul se fait conformément aux dispositions du pré-sent article.

26.09

Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 26.01, le fonctionnaireabsent en raison de maladie ou d’accident et qui n’a pu épuiserson nombre d’heures de vacances auxquels il avait droit avantle 30 avril de l’année suivant le début de son absence, reçoit lepaiement du solde des heures de vacances dans les trente (30)jours suivant le 1er mai, payable selon le traitement normal dufonctionnaire audit 30 avril.

Lorsqu’une telle absence se prolonge au-delà du 30 avril del’année suivante, le nombre d’heures de vacances acquis durantcette période, s’il y a lieu, sont reportées d’une année à l’autrejusqu’au retour du fonctionnaire ou payées conformément auxdispositions du paragraphe 26.06 si le fonctionnaire quitte leservice de l’Employeur.

Lors de son retour au travail, le fonctionnaire peut reporter au1er mai suivant sa date de retour au travail, le nombre d’heuresannuelles de vacances nécessaire pour lui permettre de bénéfi-cier du même nombre d’heures auxquelles il aurait eu droit s’ilétait demeuré au travail.

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26.10

L’excédent de trois (3) semaines de vacances acquises par lefonctionnaire permanent pour la période comprise entre le1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en coursselon le paragraphe 26.02 et non utilisé par le fonctionnaire au30 avril peut être ajouté, au 1er mai à la banque globale detemps prévue au paragraphe 28.15. Le cas échéant, le fonc-tionnaire permanent doit en aviser l’Employeur, par écrit, auplus tard le 1er mai de chaque année.

ARTICLE 27 JOURS FÉRIÉS

27.01

a) Sont chômés et rémunérés les jours suivants :

− la veille du jour de l’An;− le jour de l’An;− le lendemain du jour de l’An;− le Vendredi saint;− le lundi de Pâques;− la fête des Patriotes (fête de la Reine);− la fête nationale du Québec;− la fête du Canada;− la fête du Travail;− l’Action de grâce;− la veille de Noël;− Noël;− le lendemain de Noël;

ainsi que les jours proclamés fêtes légales ou civiles, ou toutautre jour devant remplacer l’un ou l’autre des jours préci-tés.

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Si le jour férié est un samedi ou un dimanche, il est reportéà la journée ouvrable suivante. Toutefois, si les journéesprécédant Noël et le jour de l’An coïncident avec un same-di ou un dimanche, elles sont reportées au vendredi précé-dant Noël et le jour de l’An. Cependant, les dispositions dece paragraphe ne s’appliquent pas pour le fonctionnairedont l’activité cesse le jour férié même.

Dans le cas de substitution d’un jour férié, seul est considé-ré jour férié le jour servant de substitut. Cependant, cettedisposition ne s’applique pas aux fonctionnaires travaillantselon un système de rotation de sept (7) jours par semaineet de vingt-quatre (24) heures par jour.

b) De plus, le fonctionnaire permanent a droit à trente-neuf(39) heures de congé mobile qu’il doit prendre à l’intérieurde la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril dechaque année et celles-ci ne peuvent être transportées àl’année suivante. Les heures de congé mobile sont prisesaprès entente entre le fonctionnaire et son supérieur immé-diat. Sept (7) ou quatorze (14) heures de congé mobile addi-tionnelles peuvent s’ajouter aux heures ici prévues en appli-cation de l’alinéa g) du paragraphe 27.01.

c) Le nombre d’heures de congé mobile est de cinquante-trois(53) heures pour le fonctionnaire permanent qui travailleselon un système de rotation de sept (7) jours par semaineet de vingt-quatre (24) heures par jour et pour le fonction-naire permanent dont les jours de congé hebdomadaire sontrégulièrement fixés d’autres jours que le samedi ou ledimanche.

d) Le fonctionnaire qui doit travailler l’un des jours fériésmentionnés à l’alinéa a) du présent paragraphe ou tout autrejour de congé accordé par l’Employeur et qui néglige ourefuse de le faire, ne perd pas le salaire attribué pour ce jour

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de congé sauf s‘il s’agit d’un cas d’urgence ou d’un spécia-liste dont les services sont absolument requis comme tels.

e) L’acquisition des heures de congé mobile pour le fonction-naire permanent et l’acquisition des heures de congé mo-bile additionnelles pour le fonctionnaire permanent qui tra-vaille selon les conditions mentionnées à l’alinéa c) sontaccordées en vertu des mois complets de service accumulésentre le 1er mai et le 30 avril de la période en cours, à raisonde trois (3) heures quinze (15) minutes par mois ou quatre(4) heures vingt-cinq (25) minutes par mois selon le cas.Ces heures de congé mobile peuvent être prises par antici-pation entre le 1er mai et le 30 avril de la période en coursaprès entente avec le directeur ou son représentant.

f) Aucune absence en raison de congé mobile ne doit êtreinférieure au nombre d’heures que le fonctionnaire auraitdû travailler cette journée en raison de son horaire.Cependant, si le fonctionnaire n’a pas suffisammentd’heures de congé mobile dans sa banque, il peut alorsprendre le temps qu’il lui reste en temps consécutif dansune même journée. De plus, le fonctionnaire qui n’a passuffisamment d’heures de congé mobile dans sa banquepour s’absenter une (1) journée complète peut utiliser uncongé personnel, des heures de vacances, des heures dejours fériés ou des heures de temps compensé : autrement,ces heures sont sans traitement.

g) Le fonctionnaire a droit à deux (2) jours de congés supplé-mentaires chômés et rémunérés entre Noël et le jour del’An.

Avant le 1er décembre de l’année concernée, dans chaqueunité administrative, l’Employeur détermine, par emploi, lenombre de fonctionnaires à qui l’on demande de travailler àces dates. Un mémo à cet effet est affiché. Si, dans l’unité

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administrative, plus d’un fonctionnaire occupe l’emploiidentifié, la possibilité de travailler est offerte par ancienne-té aux fonctionnaires dudit emploi. À défaut, le ou les fonc-tionnaire(s) détenant le moins d’ancienneté dans l’emploirequis travaille(nt) à la date ou aux dates déterminée(s). Lefonctionnaire tenu de travailler est avisé avant le 15décembre de l’année concernée.

Le fonctionnaire qui travaille l’une ou l’autre de ces jour-nées ou les deux (2), est rémunéré à taux simple et se voitalors crédité, selon le cas, sept (7) ou quatorze (14) heuresde congé mobile additionnelles.

Le fonctionnaire absent sans traitement la veille et le lende-main d’un jour de congé chômé et rémunéré ne bénéficied’aucun traitement pour le jour chômé et rémunéré.

Le fonctionnaire déjà rémunéré en vertu des dispositionsdes articles 25 et 30 ne bénéficie d’aucun traitement addi-tionnel ni de remise pour ce jour de congé chômé et rému-néré.

h) Le fonctionnaire auxiliaire peut accumuler un créditd’heures de congé mobile au cours d’une (1) année, à rai-son d’une (1) heure pour chaque tranche de quarante-six(46) heures travaillées, jusqu’à concurrence de trente-neuf(39) heures annuellement selon le nombre d’heures tra-vaillées pendant la période comprise entre le lendemain dudernier vendredi de mars de l’année précédente et le derniervendredi du mois de mars de l’année en cours.

Aux fins du calcul des heures travaillées, seules les heurestravaillées à temps régulier, les heures de vacances, de joursfériés, de congé mobile, les heures de maladie utilisées, lesheures de libération syndicale ainsi que les heures qu’ilaurait travaillées n’eut été de son absence en raison d’unelésion professionnelle sont comptabilisées.

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Le fonctionnaire auxiliaire doit prendre ces heures decongés mobiles à l’intérieur de la période comprise entre le1er juin et la dernière journée de la dernière période de paiecomplète du mois de mai de chaque année. Les heures decongés mobiles acquises au cours d’une année ne peuventêtre transportées à l’année suivante et sont perdues à défautd’être utilisées à l’intérieur de la période prescrite.

i) Nonobstant les alinéas b) et h), le fonctionnaire absent enraison de maladie ou d’accident qui n’a pu épuiser lesheures de congé mobile auxquelles il avait droit en vertudes alinéas e) et h), voit ces heures reportées d’une année àl’autre jusqu’à son retour au travail. Toutefois, le total desheures de congé mobile acquises ne peut en aucun tempsexcéder trente-neuf (39) heures ou cinquante-trois (53)heures pour le fonctionnaire permanent visé à l’alinéa c).

27.02

Au sens du présent article, un jour férié ou de congé corres-pond à un cinquième (1/5) du nombre d’heures moyen de tra-vail hebdomadaire prévu pour son emploi. S’il y a une fractiondans le résultat, le nombre est porté aux quinze (15) minutessupérieures.

Nonobstant ce qui précède, le fonctionnaire auxiliaire embau-ché en vertu de l’alinéa 6.04 b) reçoit, pour le jour férié ou lejour de congé prévu à l’alinéa 27.01 g), une indemnité égale àun vingtième (1/20) du salaire gagné au cours des quatre (4)semaines complètes de paie précédant la semaine du congésans tenir compte des heures supplémentaires.

27.03

Si l’un ou l’autre de ces jours fériés coïncide avec la période devacances annuelles d’un fonctionnaire, la journée de vacances

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du fonctionnaire est prise à une autre date conformément auxdispositions de l’article 26.

27.04 Remise de congés pour le fonctionnaire permanenttravaillant régulièrement selon un système de rota-tion ou durant les fins de semaine

a) Sans venir à l’encontre des dispositions de l’alinéa d) duparagraphe 27.01, tous les jours fériés et toutes les heuresde congé mobile prévus aux alinéas a) et c) du même para-graphe sont remis au fonctionnaire permanent travaillantrégulièrement selon un système de rotation ou durant lesfins de semaine, le samedi ou le dimanche, peu importe s’ilest au travail, en congé hebdomadaire ou en vacancesannuelles.

b) Lorsqu’un fonctionnaire doit travailler un jour férié enconséquence de son horaire normal de travail, il reçoit, enplus de son traitement normal et de la remise du jour férié,une somme d’argent correspondant à cinquante pour cent(50 %) de son taux horaire normal pour chaque heure tra-vaillée, jusqu’à concurrence du nombre d’heures prévupour ce jour férié tel que défini au paragraphe 27.02.

c) Les jours fériés et les heures de congé mobile à être remisle sont après entente entre le fonctionnaire et le directeur ouson représentant, compte tenu des besoins du Service.

d) À défaut d’être pris avant le 30 avril d’une année, les heuresde congé mobile et les jours fériés accumulés au cours desdouze (12) mois précédents sont ajoutés au crédit devacances de l’année suivante et doivent être pris conformé-ment à l’article 26.

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27.05

a) Le fonctionnaire qui travaille la veille ou le lendemain d’unjour férié bénéficie du plein traitement pour ce jour férié.

b) Le fonctionnaire qui est absent la veille et le lendemaind’un jour férié, mais qui est rémunéré à plein traitementpour l’un ou l’autre de ces jours, bénéficie du plein traite-ment pour ce jour férié.

c) Le fonctionnaire absent sans traitement la veille et le lende-main d’un jour férié ne bénéficie d’aucun traitement pour lejour férié.

d) Le fonctionnaire déjà rémunéré en vertu des dispositionsdes articles 25 et 30 ne bénéficie d’aucun traitement addi-tionnel ni de remise pour ce jour férié.

27.06

Si un fonctionnaire auxiliaire doit travailler à l’occasion d’unjour férié ou d’un jour de congé prévu à l’alinéa 27.01 g),l’Employeur en plus de lui verser le salaire correspondant autravail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue ci-dessuspour ce jour férié ou ce jour de congé.

ARTICLE 28 CONGÉS SPÉCIAUX

28.01 Absences motivées

a) Le fonctionnaire peut bénéficier d’une absence motivéedans les cas suivants.

1. Quatre (4) jours consécutifs à l’occasion de son mariage,incluant le jour du mariage. Trois (3) jours consécutifs,incluant le jour du mariage, sont sans réduction de trai-tement.

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2. Le jour du mariage de l’un de ses enfants, d’un frère, oud’une sœur, de son père, de sa mère ou d’un enfant deson conjoint. Cette absence est sans réduction de traite-ment à l’occasion du mariage de son enfant.

3. Cinq (5) jours consécutifs, à l’occasion du décès ou desfunérailles du père, de la mère, du conjoint, d’un enfant,d’un enfant du conjoint, d’un frère, d’une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du beau-père ou de la belle-mèreincluant un (1) jour sans réduction de traitement.

4. Le jour du décès ou des funérailles, à l’occasion dudécès d’un grand-parent, de l’oncle, de la tante, dugendre, de la bru, d’un petit enfant ou d’un grand parentdu conjoint ou trois (3) jours consécutifs si ces per-sonnes habitent sous le même toit que le fonctionnaire.

5. Le jour de la cérémonie, à l’occasion de l’ordinationd’un frère ou d’un fils ou de la prononciation des vœuxpar une sœur, un frère ou un enfant.

Dans les cas précités, si le mariage, les funérailles,l’ordination ou la prononciation des vœux ont lieu à plus dequatre-vingts (80) kilomètres de Montréal, le fonctionnairea droit à un (1) jour additionnel sans traitement.

Dans tous les cas, le fonctionnaire doit prévenir son supé-rieur immédiat avant son départ.

b) Le fonctionnaire peut également bénéficier d’une absencemotivée sans traitement, en dix (10) occasions par année,pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ouà l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjointou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père,de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents.

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L’Employeur se réserve le droit de contrôler les faits.

c) Les heures ouvrables d’absence motivée sont déduites desheures accumulées au crédit du fonctionnaire en vertu del’article 24 ou sont sans traitement si le crédit d’heures dufonctionnaire est épuisé.

d) Aux fins d’application de l’article 28, l’expression«conjoint» désigne un conjoint au sens de la Loi sur lesnormes du travail (L.R.Q., c. N -1.1).

28.02 Congés personnels

a) Le fonctionnaire peut, sur avis préalable d’une (1) journéeet pourvu qu’il puisse être remplacé sans frais additionnelpar l’Employeur, avec l’accord de son supérieur immédiat,s’absenter six (6) fois au cours de la période du 1er mai au30 avril, pour le fonctionnaire permanent et au cours de lapériode du 1er juin au 31 mai pour le fonctionnaire auxi-liaire le total des heures d’absence ne devant pas excéderles six dixièmes (6/10) du double du nombre d’heures de lasemaine normale de travail du fonctionnaire. Toutefois,pour le fonctionnaire embauché en vertu de l’alinéa 6.04 b),le total des heures d’absence ne doit pas excéder trente-cinq(35) heures.

b) Chaque absence pour un congé personnel est d’au moinsune (1) heure par jour et est considérée comme une (1) fois.Ces absences sont déduites du crédit d’heures de maladieprévu à l’alinéa b) du paragraphe 24.01, ou si le crédit estépuisé, elles sont déduites de la banque d’heures en maladieprévue à l’alinéa a) du même paragraphe. Si le fonction-naire n’a pas de crédit d’heures de maladie ou de banqued’heures de maladie, ces absences sont sans traitement.

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c) Sur approbation du directeur ou son représentant et à condi-tion que le fonctionnaire en ait fait la demande dans lesquinze (15) jours ouvrables précédant son départ pourvacances, ces heures d’absence peuvent être ajoutées à lapériode des vacances du fonctionnaire.

28.03 Congés pour affaires judiciaires

Le fonctionnaire appelé comme juré ou comme témoin dansune affaire où il n’est pas partie intéressée, reçoit la différenceentre son traitement et les frais taxés à titre de juré ou témoinauxquels il a droit pendant le temps qu’il doit agir comme tel,exception faite des sommes pour chambre, repas et transport.Toutefois, le fonctionnaire assigné comme témoin dans uneaffaire où l’Employeur est concerné et dans laquelle il n’est pastémoin de ce dernier, ne reçoit pas la différence prévue au pré-sent paragraphe si son assignation comme témoin était inutile.

28.04 Congés pour affaires publiques

Ce paragraphe ne s’applique qu’au fonctionnaire permanent.

a) Sur demande écrite, l’Employeur accorde un congé sanstraitement d’au plus trente (30) jours ouvrables à tout fonc-tionnaire qui brigue les suffrages à une élection fédérale,provinciale ou scolaire. De même, l’Employeur accorde uncongé sans traitement, dont la durée maximale est égale à lapériode comprise entre le lendemain de la publication del’avis d’élection et le jour du scrutin, à tout fonctionnairequi brigue les suffrages à une élection municipale.

b) Le fonctionnaire élu bénéficie d’un congé sans traitementpour la durée de son mandat d’office comme député fédéralou provincial. À la fin de son mandat d’office, il revient àun emploi identique ou équivalent à celui qu’il occupait lorsde son départ.

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c) Le fonctionnaire élu conseiller ou maire d’une municipalitébénéficie d’un congé sans traitement le temps nécessairepour effectuer les charges de son mandat. Les périodesd’absence prévues au présent paragraphe ne peuvent excé-der huit (8) ans ou la durée de deux (2) mandats.

d) Le fonctionnaire élu bénéficie d’un congé sans traitementpour la durée de son mandat d’office comme commissairescolaire. À la fin de son mandat d’office, il revient à unemploi identique ou équivalent à celui qu’il détenait lors deson départ.

28.05 Congé de maternité

a) Sous réserve des alinéas k) et l), la fonctionnaire enceinte adroit à un congé de maternité sans traitement de vingt (20)semaines. Elle doit aviser l’Employeur dix (10) joursouvrables avant la date de son départ en présentant un cer-tificat médical de son médecin traitant, indiquant la dateprobable de la naissance.

b) Le préavis peut être de moins de dix (10) jours ouvrables sile certificat médical atteste du besoin de la fonctionnaire decesser le travail dans un délai moindre. En casd’interruption de grossesse ou en cas d’urgence découlantde l’état de grossesse et entraînant l’arrêt de travail, la fonc-tionnaire doit, aussitôt que possible, donner à l’Employeurun avis accompagné d’un certificat médical attestant del’interruption de grossesse ou de l’urgence.

c) Si la fonctionnaire ne présente pas l’avis prévu à l’alinéa a),elle peut néanmoins partir en tout temps durant la périodede six (6) semaines précédant la date probable de la nais-sance et bénéficier du congé de maternité.

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d) La répartition des semaines de congé avant et après la nais-sance est à la discrétion de la fonctionnaire concernée, àl’intérieur des limites suivantes :

1. La fonctionnaire peut quitter son travail en tout temps àcompter de la seizième (16e) semaine avant la date pro-bable de la naissance. Toutefois, à partir de la sixième(6e) semaine précédant ladite date, l’Employeur peutexiger, par écrit, adressé à cette fin à la fonctionnaireenceinte encore au travail, un certificat médical établis-sant qu’elle est en mesure de travailler. À défaut pourcette dernière de fournir à l’Employeur ledit certificatdans les huit (8) jours, l’Employeur peut l’obliger à seprévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui fai-sant parvenir un avis écrit et motivé à cet effet.

2. La date de retour au travail est déterminée selon la dateà laquelle la fonctionnaire a quitté son travail, à condi-tion que la durée du congé ne soit pas inférieure ni supé-rieure à vingt (20) semaines. Si la fonctionnaire veutreprendre son travail dans les deux (2) semaines suivantla naissance, elle doit produire un certificat médicalattestant que la reprise de son travail, à ce moment, nemet pas sa santé en danger. L’Employeur se réserve ledroit de vérifier l’état de santé de la fonctionnaire.

3. Si la naissance a lieu après la date prévue, la fonction-naire a droit automatiquement à une prolongation ducongé de maternité équivalant à la période de retard,sauf si elle peut bénéficier d’au moins deux (2) semainesde congé de maternité après la naissance.

e) La fonctionnaire enceinte qui n’a pas encore droit, confor-mément à l’alinéa d), de quitter le travail pour prendre soncongé de maternité, ou qui n’est pas en congé de maternitéen raison d’une interruption de grossesse, peut, en raison

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d’un mauvais état de santé relié à sa grossesse, s’absenter etest alors considérée en congé de maladie, jusqu’à la date dudébut de son congé de maternité.

f) Moyennant une demande accompagnée d’un certificatmédical, la fonctionnaire enceinte exposée à des radiations,à des substances toxiques ou à des conditions de travailcomportant un danger physique pour elle ou l’enfant ànaître, doit être déplacée dans un autre poste.

g) La fonctionnaire qui fait parvenir à l’Employeur, avant ladate d’expiration de son congé de maternité, un avis accom-pagné d’un certificat médical attestant que son état de santéou celui de son enfant l’exige, a droit à une prolongation ducongé de maternité de la durée indiquée au certificat médi-cal.

h) Sauf dans les cas prévus aux alinéas k) et l), l’Employeurfait parvenir à la fonctionnaire, dans le cours de la qua-trième (4e) semaine précédant l’expiration du congé dematernité, un avis indiquant la date prévue de l’expirationdu congé de maternité et l’obligation pour la fonctionnairede donner le préavis prévu à l’alinéa i).

i) La fonctionnaire doit donner à l’Employeur un préavis écritd’au moins deux (2) semaines de la date de son retour autravail. À défaut de préavis, l’Employeur, s’il a fait parve-nir l’avis prévu à l’alinéa h) ou s’il n’y était pas tenu, n’estpas obligé de reprendre la fonctionnaire avant deux (2)semaines de la date où elle se présente au travail.

j) En raison d’un mauvais état de santé relié à son accouche-ment, la fonctionnaire peut, immédiatement après soncongé de maternité prévu aux alinéas a) et g), être considé-rée en absence maladie et les articles 24 et 30 s’appliquent.

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k) Lorsque survient une interruption de grossesse avant ledébut de la vingtième (20e) semaine précédant la date pré-vue de l’accouchement, la fonctionnaire a droit à un congéde maternité n’excédant pas trois (3) semaines.

l) Si l’interruption de grossesse survient à compter de la ving-tième (20e) semaine de grossesse, la fonctionnaire a droit àun congé de maternité d’une durée maximale de dix-huit(18) semaines continues à compter de la semaine del’événement.

m)La fonctionnaire peut s’absenter sans traitement pour unexamen médical relié à sa grossesse ou pour un examenrelié à sa grossesse effectué par une sage-femme. La fonc-tionnaire avise son supérieur immédiat le plus tôt possibledu moment où elle devra s’absenter.

28.06 Congé de prise en charge (naissance ou adoption)

a) Le fonctionnaire bénéficie d’un congé de cinq (5) jours sansréduction de traitement, à l’occasion de la naissance de sonenfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient uneinterruption de grossesse à compter de la vingtième (20e)semaine de grossesse. Le total des heures ainsi accordées nepeut excéder trente-cinq (35) heures. Si le fonctionnaireadopte l’enfant de son conjoint, le congé est alors de deux(2) jours sans réduction de traitement.

b) Ce congé peut être fractionné en journées à la demande dufonctionnaire. Il ne peut être pris après l’expiration desquinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la mai-son ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.

c) Le fonctionnaire doit aviser l’Employeur de son absence leplus tôt possible.

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28.07 Congé de paternité

a) Le fonctionnaire a droit à un congé de paternité d’au pluscinq (5) semaines continues, sans salaire, à l’occasion de lanaissance de son enfant.

b) Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de lanaissance de l’enfant et se termine au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la semaine de la naissance.

28.08 Congé parental

Pour bénéficier du présent paragraphe, le fonctionnaire doitavoir complété sa période d’essai applicable en vertu du para-graphe 6.03 ou de l’alinéa C-2.01 a).

La Loi sur les normes du travail et ses modificationss’appliquent au fonctionnaire auxiliaire qui n’est pas assujettiau présent paragraphe.

a) Un congé parental, continu et sans traitement, qui ne peutexcéder deux (2) ans après la naissance de l’enfant ou ladate de la prise en charge dans le cas d’adoption est ac-cordé :

– à la fonctionnaire, en prolongation du congé de materni-té;

– au fonctionnaire qui adopte légalement un enfantmineur, sauf s’il s’agit d’un enfant de son conjoint ou deson propre enfant;

– au fonctionnaire dont la conjointe a donné naissance àun enfant.

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b) Le fonctionnaire doit aviser son supérieur immédiat quinze(15) jours ouvrables avant la date du début du congé en pré-sentant une déclaration écrite attestant de sa demande decongé parental et en indiquant la durée probable de celui-ci.

c) Le fonctionnaire qui veut mettre fin à son congé parentalavant la date prévue doit donner un avis écrit de son inten-tion au moins quinze (15) jours ouvrables avant son retour.

d) À moins de stipulation expresse à l’effet contraire, aucunedisposition du présent paragraphe ne peut avoir pour effetde conférer à un fonctionnaire un avantage supérieur à celuidont il aurait bénéficié s’il était demeuré au travail.

28.09 Congé parental partiel

Pour bénéficier du présent paragraphe, le fonctionnaire doitavoir complété sa période d’essai applicable en vertu du para-graphe 6.03 ou de l’alinéa C-2.01 a).

a) Le fonctionnaire qui ne se prévaut pas du congé parentalprévu à l’alinéa a) du paragraphe 28.08 a droit, sous ré-serve des besoins de l’Employeur, à un congé parentalpartiel d’au plus deux (2) jours/semaine sans traitement,pouvant s’échelonner sur la même période de deux (2) ans.

b) Le fonctionnaire peut toutefois combiner de façon continueun congé parental et un congé parental partiel à l’intérieurde cette même période de deux (2) ans. Dans ce cas l’avisprévu à l’alinéa b) du paragraphe 28.08 doit contenirl’étalement de la période de congé parental et celle ducongé parental partiel.

c) Lorsque le fonctionnaire opte pour une période de congéparental partiel, il doit aviser son supérieur immédiat aumoins trente (30) jours ouvrables avant le début du congé.

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L’avis doit obligatoirement contenir, en plus de la duréeprobable de la période de congé, l’identification du ou desdeux (2) jour(s) de congé pour la période de congé.

d) Le fonctionnaire qui veut mettre fin à son congé parentalpartiel avant la date prévue doit donner un avis écrit de sonintention au moins quinze (15) jours ouvrables avant sonretour.

28.10 Régime de prestations supplémentaires d’assuranceparentale

CE PARAGRAPHE NE S’APPLIQUE QU’AU FONCTIONNAIRE PERMA-NENT ET AU FONCTIONNAIRE AUXILIAIRE QUI JUSTIFIE DE CINQ (5)ANNÉES D’ANCIENNETÉ.

a) Le fonctionnaire qui compte vingt (20) semaines de servicechez l’Employeur avant le début de son congé de maternitéou de son congé parental aux fins d’adoption et qui, à lasuite de la présentation d’une demande de prestation envertu du régime d’assurance parentale, est déclaré admis-sible à de telles prestations sans être exclu du bénéfice detelles prestations, a droit, pour chacune des semaines où ilreçoit ou pourrait recevoir des prestations en vertu du ré-gime d’assurance parentale, à une indemnité complémen-taire égale à la différence entre quatre-vingt-dix pour cent(90 %) de son traitement hebdomadaire et la prestationd’assurance parentale qu’il reçoit ou pourrait recevoir, sanstoutefois excéder :

– vingt (20) semaines pour la fonctionnaire en congé dematernité;

– douze (12) semaines pour le fonctionnaire qui adopte unenfant.

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Le fonctionnaire auxiliaire bénéficie de ces avantages au pro-rata de ses heures travaillées.

b) La fonctionnaire en congé de maternité ou le fonctionnairequi adopte un enfant bénéficie d’une exonération des coti-sations au régime de la caisse de retraite pendant lessemaines du congé de maternité ou parental pour lesquelleselle ou il reçoit les indemnités prévues à l’alinéa a).

c) Le fonctionnaire qui ne compte pas vingt (20) semaines deservice chez l’Employeur avant le début de son congé ouqui est exclu du bénéfice des prestations d’assurance paren-tale ou déclaré inadmissible est également exclu du béné-fice de l’indemnité prévue à l’alinéa a).

Toutefois, la fonctionnaire qui a accumulé, au sens du ré-gime d’assurance parentale, suffisamment de semainesassurables avant le début de son congé de maternité pouravoir droit à des prestations d’assurance parentale, reçoit,sous réserve de la preuve des prestations reçues pendant lecongé de maternité, un montant forfaitaire correspondant aunombre de semaines sans prestations, jusqu’à un maximuméquivalent à cinq (5) semaines de prestations.

d) L’indemnité prévue à l’alinéa a) est versée à intervalle dedeux (2) semaines à compter de la quatrième (4e) semainequi suit la présentation par la fonctionnaire d’une preuveattestant qu’elle reçoit des prestations d’assurance paren-tale.

e) Aux fins du présent paragraphe, le traitement hebdoma-daire est obtenu pour le fonctionnaire permanent en divisantpar deux (2) le traitement périodique qu’il recevait immé-diatement avant son départ en congé et pour le fonction-naire auxiliaire en établissant la moyenne du traitementreçu au cours des six (6) mois précédant la prise du congé.

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f) En aucun temps, le fonctionnaire ne pourra recevoir unrevenu supérieur à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de sontraitement habituel en temps normal durant les semaines oùil a droit aux prestations supplémentaires d’assuranceparentale.

28.11 Congé pour raisons parentales – dispositionsgénérales

a) Le fonctionnaire continue d’accumuler ancienneté,vacances, crédit d’heures de maladie, jours fériés, jours decongé mentionnés à l’alinéa 27.01 g) et expérience aux finsd’admissibilité aux examens :

– pendant le congé de maternité;– pendant les vingt (20) premières semaines du congé

parental s’il n’a pas bénéficié d’un congé de maternité;– pendant les douze (12) premières semaines du congé

parental s’il a bénéficié d’un congé de maternité.

Toutefois, le fonctionnaire qui reçoit des prestations sup-plémentaires d’assurance parentale en vertu de l’alinéa d),n’a pas droit aux jours fériés et jours de congé mentionnésà l’alinéa 27.01 g) écoulés durant cette période.

Aux fins d’interprétation du présent alinéa, les jours fériésécoulés pendant le congé parental sont remboursés après laprise du congé parental, par un montant forfaitaire égal autraitement habituel, majoré du forfaitaire mentionné àl’alinéa b) du paragraphe 35.02 s’il en est, moins toutesomme reçue de l’assurance parentale, s’il y a lieu.

b) Le fonctionnaire en congé parental, en congé de paternitéou en congé de maternité doit maintenir sa cotisation aurégime d’assurance prévu à l’article 30.

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c) À son retour au travail, après le congé de maternité ou lecongé parental, l’Employeur doit réintégrer le fonction-naire dans le poste qu’il occupait au moment de son départou dans un poste qu’il aurait obtenu durant son congé avecle traitement auquel il aurait droit si il était resté au travail.

d) À la suite d’un congé de maternité ou d’un congé parental,le fonctionnaire peut épuiser son crédit de vacances à sonretour au travail ou reporter celui-ci conformément au para-graphe 26.09.

e) À moins de stipulation expresse à l’effet contraire, aucunedisposition du présent article ne peut avoir pour effet deconférer à un fonctionnaire un avantage supérieur à celuidont il aurait bénéficié s’il était demeuré au travail.

28.12 Congé sans traitement

CE PARAGRAPHE NE S’APPLIQUE QU’AU FONCTIONNAIRE PERMANENT.

a) Sous réserve des besoins de l’Employeur, un fonctionnairequi désire prendre un congé sans traitement pour affairespersonnelles, peut obtenir la permission de s’absenter pourune période définie. La décision de l’Employeur n’est passujette à la procédure de griefs.

b) Le fonctionnaire conserve mais n’accumule pas les avan-tages et autres bénéfices prévus ou non dans la conventioncollective. À son retour, le fonctionnaire reçoit le traitementqu’il aurait reçu s’il était demeuré en service continu dansson emploi, à l’exception des augmentations d’échelonscorrespondant proportionnellement à la durée de son congé.

28.13 Congé à traitement différé

CE PARAGRAPHE NE S’APPLIQUE QU’AU FONCTIONNAIRE PERMANENT.

a) Le but du régime à traitement différé est de permettre le

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financement d’un congé sans traitement sans pénaliser lefonctionnaire dans ses droits et avantages prévus à la pré-sente convention. Le fonctionnaire qui désire prendre uncongé à traitement différé doit préalablement obtenir la per-mission de s’absenter conformément au paragraphe 28.12.

b) Définition

Le régime de congé à traitement différé, ci-dessous appeléle «régime», vise à permettre à un fonctionnaire qui a obte-nu au préalable une décision autorisant un congé sans trai-tement de voir son traitement étalé sur une période prédé-terminée, de façon à pouvoir bénéficier d’une rémunérationpendant le congé obtenu. Ce régime comprend une périodede contribution suivie d’une période de congé.

c) Durée du régime

La durée du régime ne peut excéder sept (7) ans.

d) Période de contribution au régime

La période de contribution est de dix-huit (18) à cinquante-quatre (54) mois sauf dans le cas où le congé est accordépour poursuivre des études et, dans ce cas, la durée de lapériode de contribution est d’un minimum de huit (8) moiset d’un maximum de cinquante-sept (57) mois.

e) Durée du congé

Sans anticipation, la durée de la période de congé peut êtrede six (6) à douze (12) mois consécutifs. Dans le cas où lecongé est accepté afin de poursuivre des études, la duréeminimale de la période de congé pourra être de trois (3)mois.

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f) Répartition du pourcentage du traitement (RCTD)

Le fonctionnaire peut choisir une des options suivantes —le pourcentage indique la proportion du traitement reçuependant la durée du régime.

DURÉE DU RÉGIME

Duréedu congé 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

6 mois 75,00 % 83,33 % 87,50 % 90,00 %7 mois 70,83 % 80,55 % 85,42 % 88,33 %8 mois 66,67 % 77,78 % 83,33 % 86,67 %9 mois 75,00 % 81,25 % 85,00 %10 mois 72,22 % 79,17 % 83,33 %11 mois 69,44 % 77,08 % 81,67 %12 mois 66,67 % 75,00 % 80,00 %

g) Traitement applicable

Le pourcentage du traitement que le fonctionnaire reçoit aucours des années de participation au régime est calculé,selon l’option choisie à l’alinéa f), sur la base du traitementannuel réajusté selon les augmentations prévues à la pré-sente convention, à l’exception de l’augmentation statu-taire s’il y a lieu, correspondant proportionnellement à lapériode de congé.

h) Droits et avantages

Les jours et les autres congés avec traitement prévus à laprésente convention sont rémunérés selon le pourcentage del’option choisie par le fonctionnaire pendant la période decontribution de même que pendant la période de congé.

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Au cours de la période de congé, le fonctionnaire en congéà traitement différé conserve mais n’accumule pas les avan-tages et autres bénéfices prévus ou non à la présenteconvention. En outre, il conserve la totalité de son solded’heures de vacances accumulées mais non utilisées aumoment de la prise d’effet du congé. Ces heures pourrontêtre utilisées au retour du congé ou reportées conformémentaux dispositions du paragraphe 26.09.

Au cours de la période de congé, le fonctionnaire continued’accumuler du service au sens du paragraphe 26.08.

i) Admissibilité

Le fonctionnaire permanent depuis au moins deux (2) ans àla date de la demande et qui a obtenu un congé sans traite-ment peut bénéficier du régime. Le fonctionnaire doit faireune demande écrite et signée, laquelle doit préciser la duréede la période d’étalement, la durée du congé et la date dudébut du congé. Le régime prend effet au plus tard, dans lessoixante (60) jours d’une entente écrite entre l’Employeuret le fonctionnaire sous forme de contrat, lequel ne peutdéroger, en aucune façon, aux dispositions du présent ré-gime.

j) Cotisations aux régimes d’assurance et de retraite

Durant la période de contribution, les cotisations du fonc-tionnaire et de l’Employeur aux régimes d’assurance col-lective et de retraite sont celles qui auraient eu cours si lefonctionnaire ne participait pas aux régimes.

Durant la période de congé, le fonctionnaire peut continuerde participer aux régimes d’assurance et de retraite s’il enfait la demande au début du congé et s’il verse la totalité desprimes, incluant la part de l’Employeur, le tout en tenant

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compte des dispositions des contrats d’assurance et durèglement de retraite applicables.

k) Terminaison de régime

Le régime prendra fin si l’un des événements suivants seproduit :

− si le fonctionnaire quitte son emploi;− si le fonctionnaire est congédié;− en cas du décès du fonctionnaire.

Dans des circonstances extraordinaires, telles que des diffi-cultés financières sérieuses, et avec l’assentiment del’autorité compétente, le fonctionnaire peut se retirer durégime à la condition de donner un préavis d’au moins six(6) mois à cet effet avant la date prévue du congé.

Advenant la terminaison du contrat pour l’un ou l’autre desmotifs énumérés ci-dessus, le régime prend fin à la date del’événement y donnant lieu et les contributions retenues surle traitement sont remboursées sans intérêt.

l) Interruption temporaire du régime

Si le fonctionnaire est victime d’un accident du travail oud’une maladie professionnelle avant le début de la périodeprévue du congé, la participation au régime est suspendue àcompter de l’événement. La durée du régime est alors ajus-tée en conséquence et la période de congé reportée d’autant.Durant la période d’interruption, les pleines prestationsd’accident du travail sont payables.

Si le fonctionnaire doit s’absenter en raison de maladieavant le début de la période prévue du congé, la participa-tion au régime est suspendue pour la durée de l’absence àcompter de l’expiration du délai de carence prévu au contrat

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d’assurance invalidité de courte durée. À son retour au tra-vail à temps plein, la durée du régime est ajustée en consé-quence et la période de congé reportée d’autant.

m)Congés parentaux

Dans le cas de congés parentaux, la participation au régimeest suspendue pour une période maximale de vingt-quatre(24) mois. La durée du régime est prolongée de l’équivalentdu nombre de semaines de congé utilisé à des fins paren-tales et la période de congé prévue au régime est reportée enconséquence.

Durant ces congés parentaux, les prestations, s’il y en a,sont établies sur la base du salaire qui serait versé si le fonc-tionnaire ne participait pas au régime.

n) Suspension

Si le fonctionnaire fait l’objet d’une suspension de natureadministrative ou disciplinaire dont la durée dépasse la dateà laquelle doit débuter le congé planifié, le fonctionnairepourra reporter le congé sans traitement pour une périodeéquivalant à la durée de la suspension, sauf si cette dernièredevait être renversée par suite d’un grief la contestant.

En aucun temps la durée du régime prolongée en applica-tion des dispositions prévues aux alinéas l), m) et n), nepeut excéder la durée maximale de sept (7) ans prévue àl’alinéa c).

S’il advient que l’absence en raison de maladie ou quel’incapacité découlant d’un accident du travail ou d’unemaladie professionnelle de même que d’une suspensionperdure au-delà de la durée maximale du régime, le régimeprend fin et les contributions retenues sur le traitement sontremboursées sans intérêt.

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o) Retour

À son retour du congé, le fonctionnaire reçoit le traitementqu’il aurait reçu s’il était demeuré en service continu danssa fonction, à l’exception, s’il y a lieu, de l’augmentationstatutaire correspondant proportionnellement à la durée deson congé. Tel fonctionnaire doit accomplir son emploihabituel ou tout autre emploi régi par la présente conven-tion collective, pour une durée au moins égale à la durée ducongé.

p) Généralité

Aucune disposition du présent régime ne peut avoir poureffet de conférer à un fonctionnaire un avantage supérieur àcelui dont il aurait bénéficié s’il ne s’était pas prévalu ducongé à traitement différé.

28.14 Libérations syndicales

a) Élection syndicale

1. Le fonctionnaire délégué comme préposé d’électionssyndicales peut s’absenter de son travail le jour de latenue du scrutin, mais le Syndicat doit rembourser àl’Employeur le montant du traitement correspondant àl’absence du fonctionnaire et la cotisation del’Employeur à la caisse de retraite.

2. Le fonctionnaire dont la majorité des heures de travailchevauchent les heures d’ouverture des bureaux de vota-tion, peut, aux heures déterminées par le directeur ouson représentant, s’absenter un maximum d’une (1)heure sans perte de traitement afin d’enregistrer sonvote le jour des élections syndicales générales oucomplémentaires aux postes de direction du Syndicat

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(président, secrétaire général, vice-président, trésorier-archiviste).

3. Cependant, le Syndicat doit aviser la Direction des rela-tions de travail au moins cinq (5) jours avant la date del’élection et fournir une liste des fonctionnaires auxi-liaires ayant droit de vote.

4. L’Employeur reconnaît comme représentant du Syndicatles fonctionnaires élus ou nommés à ce poste. LeSyndicat doit fournir à l’Employeur la liste des fonc-tionnaires élus ou nommés à un poste de représentant duSyndicat dans les trente (30) jours suivant l’élection oula nomination d’un fonctionnaire à un tel poste. L’avisdu Syndicat doit préciser le titre du poste pour lequel lefonctionnaire a été élu ou nommé ainsi que le grouped’employés pour lequel il est autorisé d’agir.

b) Délégation - congrès syndical

Le fonctionnaire choisi comme délégué par le Syndicatpour assister à un congrès professionnel ou syndical estautorisé à quitter son travail. Dans ce cas, le Syndicat doitrembourser à l’Employeur le montant du traitement corres-pondant à l’absence du fonctionnaire ainsi que tous lesdéboursés prévus au point 7 de l’alinéa 28.14 i). Ce privi-lège est limité à un (1) fonctionnaire par unité administra-tive jusqu’à concurrence de dix (10) fonctionnaires pararrondissement ou Service.

c) Griefs

Un maximum de trois (3) représentants autorisés duSyndicat peuvent, après en avoir avisé leur supérieur immé-diat, s’absenter de leur travail, sans perte de traitement,pour discuter de griefs avec les représentants de

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l’Employeur. Ces mêmes dispositions s’appliquent lorsde rencontres convoquées par les représentants del’Employeur.

d) Arbitrage

Lors de l’audition d’un grief devant l’arbitre, un (1) repré-sentant syndical peut y assister, sans perte de traitement, sisa présence est requise par le Syndicat. En outre, lors del’audition du grief devant l’arbitre, le plaignant peuts’absenter de son travail sans retenue de traitement.

e) Négociations

À l’occasion de négociation ou de conciliation aux fins derenouvellement de convention collective, un maximum decinq (5) membres du Syndicat non libérés, sont autorisés àquitter leur travail sans perte de traitement.

f) Congé pour affaires syndicales

Le représentant syndical travaillant selon un système derotation peut s’absenter de son travail pour la période detemps requise afin d’assister aux assemblées du comité exé-cutif, du conseil de direction, du conseil général ou auxassemblées générales, et ce, aux frais du Syndicat.

g)1. Le représentant syndical peut également s’absenter pour

autres activités syndicales, et ce, aux frais du Syndicat.

2. Après entente entre l’arrondissement ou le Serviceconcerné et le Syndicat, le fonctionnaire peut s’absenterde son travail pour activités syndicales, et ce, aux fraisdu Syndicat.

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h)1. Un (1) représentant syndical ou un (1) fonctionnaire qui

s’absente pour activités syndicales autrement qu’envertu de l’alinéa 28.14 i), doit remplir le formulaire dedemande de permission d’absence pour activités syndi-cales apparaissant à l’annexe «F» et le remettre à sonsupérieur immédiat la journée ouvrable précédantl’absence. Dans tous les cas, le formulaire doit êtreremis au supérieur immédiat au moins dix-huit (18)heures avant le début de l’absence, seules les heuresd’un (1) jour ouvrable étant comptées. Le représentantsyndical doit transmettre copie de ce formulaire au pré-sident du Syndicat qui doit remplir la partie le concer-nant et le faire parvenir au Service du capital humain auplus tard dans les trente (30) jours suivant le début del’absence.

2. Pour les cas urgents se rapportant au paragraphe 21.02et à l’alinéa 28.14 g), un avis verbal est transmis par leSyndicat au supérieur immédiat du représentant syndi-cal.

3. Lorsque l’absence du représentant syndical se prolongede semaine en semaine, le Syndicat doit l’indiquer sur leformulaire de demande de permission d’absence.

4. Les dispositions prévues au point 2 de l’alinéa 28.14 h)n’ont pas pour effet d’empêcher de remplir par la suitele formulaire prévu à l’annexe «F».

i) CET ALINÉA NE S’APPLIQUE QU’AU FONCTIONNAIRE PERMANENT.

Sur demande du Syndicat, l’Employeur libère un maximumde quatorze (14) fonctionnaires de leur emploi pour occuperun poste syndical.

1. L’Employeur paie au fonctionnaire libéré son traite-

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ment, majoré du forfaitaire mentionné au paragraphe35.02 s’il en est, et toutes les primes rattachées à sonemploi à chaque période de paie.

2. L’Employeur prélève du chèque de paie du fonction-naire libéré sa cotisation à la caisse de retraite.

3. La période de temps durant laquelle le fonctionnaire estlibéré compte parmi ses années de service aux fins de lacaisse de retraite et de l’ancienneté.

4. Le fonctionnaire libéré conserve ses droits à l’assurancesalaire et à l’assurance-vie collective et les droits de laconvention collective, à l’exclusion du paiement desvacances, des jours fériés, des heures de congé mobile,des jours de congé mentionnés à l’alinéa 27.01 g) et del’application des dispositions du paragraphe 19.13.

5. Le Syndicat doit aviser l’Employeur par écrit, au moinsquinze (15) jours ouvrables avant l’expiration de lapériode de libération d’un fonctionnaire. Celui-ci réin-tègre alors son emploi ou un emploi équivalent et reçoitle traitement qu’il aurait reçu s’il était demeuré en ser-vice continu dans cet emploi.

6. Le fonctionnaire libéré continue d’accumuler à son cré-dit les heures de maladie auxquelles il a droit.

7. Sur présentation d’un compte, le Syndicat s’engage àrembourser à l’Employeur les sommes suivantes :

– le traitement, majoré du forfaitaire mentionné auparagraphe 35.02 s’il en est, du fonctionnaire libéréet toute prime rattachée à l’emploi;

– la cotisation de l’Employeur à la caisse de retraite età la Régie des rentes du Québec (RRQ);

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– le montant déboursé par l’Employeur pour l’assu-rance salaire, l’assurance-vie et pour le régimed’assurance-maladie du Québec;

– le montant déboursé par l’Employeur pourl’assurance-emploi et pour la Commission de lasanté et de la sécurité du travail du Québec (CSST);

– toute autre somme que l’Employeur serait appelé àpayer en vertu d’une loi;

– au cours du mois de mai de chaque année, le montantd’argent représentant le nombre d’heures de maladieaccumulées par le fonctionnaire libéré au cours de lapériode du 1er mai au 30 avril, majoré du forfaitairementionné au paragraphe 35.02 s’il en est.

j) Le fonctionnaire permanent peut obtenir un congé sans trai-tement pour occuper un poste au sein du Syndicat canadiende la fonction publique (SCFP). Ce fonctionnaire conservel’ancienneté acquise lors de son départ et continue del’accumuler comme s’il était demeuré au service del’Employeur. Lorsque le fonctionnaire cesse d’occuper unposte au sein du Syndicat canadien de la fonction publique(SCFP), l’Employeur est tenu de le réintégrer dans sonemploi ou un emploi équivalent. Ce privilège n’est accordéqu’à un maximum de quatre (4) fonctionnaires en touttemps. Le Syndicat doit aviser l’Employeur, par écrit, aumoins quinze (15) jours ouvrables avant la fin de la périodede libération du fonctionnaire.

k) Lorsqu’un fonctionnaire permanent est libéré de son emploien vertu du paragraphe 28.14 pour occuper un poste syndi-cal, le solde de vacances à son crédit est préservé mais nepeut être utilisé et aucun crédit de vacances ne lui est accor-dé pendant cette période.

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Lorsque le fonctionnaire réintègre son emploi, le crédit devacances ainsi préservé est reporté dans sa banque.

Au 1er mai suivant sa réintégration, le fonctionnaire se voitoctroyer un plein crédit de vacances.

l) L’Employeur accepte de libérer de leur poste, sans perte detraitement, cinq (5) fonctionnaires permanents désignés parle Syndicat afin que ceux-ci procèdent aux enquêtes degriefs prévues au paragraphe 21.03 et aux rencontres pré-vues à l’alinéa 22.01 b) et au paragraphe 28.14 alinéas c)et d).

28.15 Banque globale de temps

a) Le fonctionnaire permanent peut se constituer une banqueglobale de temps qui ne peut excéder deux cent-quatre-vingts (280) heures en y transférant les soldes annuels descrédits d’heures de maladie et l’excédent de trois (3)semaines de vacances annuelles selon les dispositions pré-vues aux articles 24 et 26.

b) Les crédits accumulés dans la banque globale de temps peu-vent être utilisés après entente avec le supérieur immédiatdans les cas suivants :

– pour permettre à un fonctionnaire permanent qui se pré-vaut du congé parental partiel prévu au paragraphe28.09 de recevoir un traitement durant les journéesd’absence qui autrement auraient été sans solde;

– pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santéou à l’éducation de son enfant de moins de six (6) ans;

– pour permettre un départ à la retraite anticipé;

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– pour permettre, sous réserve des besoins del’Employeur, une pré-retraite à temps partiel. La déci-sion de l’Employeur ne peut faire l’objet d’un grief.

c) Les heures accumulées dans la banque globale ne sont pasmonnayables sauf en cas de décès, de congédiement oulorsque le fonctionnaire est déclaré invalide par la Régiedes rentes du Québec.

d) À l’expiration de la présente convention collective,l’Employeur s’engage à :

– faire un bilan sur la constitution des banques globales etl’utilisation qui en est faite;

– évaluer l’opportunité, à la lumière de l’expérience,d’augmenter le nombre d’heures maximum pouvant êtretransférées à la banque globale d’un fonctionnaire.

ARTICLE 29 AUGMENTATION D’ÉCHELON

29.01

Les augmentations d’échelon sont accordées au fonctionnaireen tenant compte de l’efficacité et du rendement.

29.02

a) À compter du 1er janvier 2007, les augmentations d’échelonsont accordées au fonctionnaire permanent selon le tableauci-dessous jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum de songroupe de traitement.

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A B C DGroupe de 1er janvier 2007 1er janvier 2008 1er janvier 2009 1er janvier 2010traitement au au au au

31 décembre 2007 31 décembre 2008 31 décembre 2009 31 décembre 2010

2 2 065 $ 2 106 $ 2 149 $ 2 192 $3 2 229 $ 2 273 $ 2 319 $ 2 365 $4 2 381 $ 2 429 $ 2 478 $ 2 527 $5 2 524 $ 2 574 $ 2 626 $ 2 678 $6 2 683 $ 2 736 $ 2 791 $ 2 847 $7 2 809 $ 2 865 $ 2 922 $ 2 981 $8 2 925 $ 2 983 $ 3 043 $ 3 104 $9 3 035 $ 3 095 $ 3 157 $ 3 220 $10 3 133 $ 3 196 $ 3 260 $ 3 325 $11 3 257 $ 3 322 $ 3 389 $ 3 457 $12 3 401 $ 3 469 $ 3 538 $ 3 609 $13 3 504 $ 3 574 $ 3 645 $ 3 718 $

b) Le fonctionnaire permanent reçoit l’équivalent d’une aug-mentation d’échelon d’année en année le jour anniversairede sa nomination comme fonctionnaire ou de sa promotiontemporaire ou permanente.

Nonobstant ce qui précède, l’augmentation d’échelon estversée au fonctionnaire à la date ou telle augmentation étaithabituellement versée en vertu de la convention collectiveprécédemment en vigueur, le cas échéant.

29.03

a) À compter du 1er janvier 2008, le fonctionnaire auxiliairebénéficie d’une augmentation du taux de son salaire dansl’emploi ou dans les emplois où il a travaillé dans les douze(12) mois précédant. La valeur de l’augmentation est établieau prorata des heures travaillées dans le ou les emploisconcernés sur mille huit cent vingt (1820) heures, selon

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l’échelon apparaissant à l’alinéa 29.02 a) ou au sommairede la structure salariale des emplois à caractère exclusive-ment auxiliaire (annexe «A-2»).

b) Les heures travaillées par le fonctionnaire auxiliaire sontcomptabilisées à la fin de la dernière période de paie dechaque année. Aux fins du calcul des heures travaillées,seules les heures travaillées à temps régulier, les heures devacances, de jours fériés, de congé mobile, les heures demaladie utilisées, les heures de libération syndicale ainsique les heures qu’il aurait travaillées n’eut été de sonabsence en raison d’une lésion professionnelle sontcomptabilisées.

c) Le fonctionnaire auxiliaire conserve les augmentationsobtenues ainsi que les heures accumulées à son dossier saufs’il est mis à pied pour une période de plus de douze (12)mois, s’il démissionne ou s’il est congédié.

d) Mesures transitoires

Pour le fonctionnaire auxiliaire ayant bénéficié d’une aug-mentation d’échelon au 1er juillet 2007, seront calculés auxfins d’octroi d’une augmentation du taux de salaire au28 décembre 2007 le total du solde des heures conservées àson crédit après le 1er juillet 2007 et des heures travailléesdu 1er juillet 2007 au 1er janvier 2008.

Pour le fonctionnaire auxiliaire qui a accumulé au28 décembre 2007 un solde d’heures excédant mille huitcent vingt (1820) heures, toute heure excédentaire aumoment du calcul est conservée à son crédit pour le ou lesemploi(s) donné(s). Ces heures pourront être utilisées auxfins de calcul pour une nouvelle augmentation de taux desalaire dans un emploi, s’il y a lieu, à la fin de la dernièrepériode de paie des années subséquentes, jusqu’à épuise-

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ment des crédits. En aucun temps la valeur del’augmentation du taux de salaire ne peut excéderl’équivalent d’un échelon.

29.04

Le fonctionnaire bénéficie automatiquement des augmenta-tions prévues au présent article, à moins que l’Employeur,vingt (20) jours ouvrables avant la date à laquelle le fonction-naire a droit à l’augmentation n’ait décidé de ne pas accordercette augmentation. L’Employeur doit soumettre au Syndicatles motifs qui justifient le refus de l’Employeur.

29.05

a) La valeur de chacun des échelons est augmentée au 1er jan-vier 2008 de deux pour cent (2 %), telle que représentée àla colonne «B» du tableau apparaissant au paragraphe29.02.

b) La valeur de chacun des échelons ainsi majorée est aug-mentée de nouveau au 1er janvier 2009 de deux pour cent(2 %), telle que représentée à la colonne «C» du tableauapparaissant au paragraphe 29.02.

c) La valeur de chacun des échelons ainsi majorée est aug-mentée de nouveau au 1er janvier 2010 de deux pour cent(2 %), telle que représentée à la colonne «D» du tableauapparaissant au paragraphe 29.02.

ARTICLE 30 RÉGIMES D’ASSURANCE

CET ARTICLE NE S’APPLIQUE QU’AU FONCTIONNAIRE PERMANENT,À L’EXCEPTION DE L’ALINÉA 30.01 B) ET DU PARAGRAPHE 30.05QUI S’APPLIQUENT AU FONCTIONNAIRE AUXILIAIRE QUI JUSTIFIE DECINQ (5) ANNÉES D’ANCIENNETÉ.

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30.01

a) L’Employeur s’engage à contracter une police d’assurancegarantissant à tout fonctionnaire qui satisfait aux conditionsprévues à ladite police, dont copie est remise au Syndicat,une indemnité au décès avant la retraite égale à deux (2)fois le traitement, une indemnité d’invalidité court termeégale à soixante-quinze pour cent (75 %) de son traitement,pour une période de vingt-six (26) semaines après un délaide carence de cinq (5) jours ouvrables, ainsi qu’une indem-nité en cas de mort ou de mutilation accidentelle avant laretraite et en cas de décès d’une personne à charge.

Le traitement déclaré à l’assureur pour établir le montant del’indemnité inclut le calcul du paiement pour une nomina-tion temporaire (assignation) et le forfaitaire résultant del’application de l’alinéa 35.02 b) s’il en est.

De plus, l’indemnité d’invalidité court terme est payablepour une période maximale de quinze (15) semaines si lefonctionnaire compte trente-deux (32) années ou plus departicipation au régime de retraite et est admissible à uneretraite sans réduction ou si le fonctionnaire est âgé desoixante-cinq (65) ans ou plus.

L’Employeur assume la totalité de la prime de ladite policed’assurance.

b) L’Employeur procure une assurance garantissant au fonc-tionnaire auxiliaire, dans la mesure où celui-ci satisfait auxconditions prévues dans la police d’assurance dont copie estremise au Syndicat, une indemnité de décès avant la re-traite égale à deux (2) fois le traitement de l’année précé-dant le décès ou l’invalidité, une indemnité d’invaliditélong terme non indexée, égale à trente-cinq pour cent (35 %)de la moyenne du traitement des trente-six (36) derniers

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mois précédant le début de son absence en maladie. Cetteindemnité débute à l’expiration d’un délai de carence dedix-sept (17) semaines. Dans le cas d’une mise à pied, cedélai débute lors du rappel au travail.

30.02

Les dispositions des articles 21 et 22 ne s’appliquent pas euégard aux décisions de l’assureur.

30.03

Le rabais accordé par la Direction des ressources humainesCanada (DRHC) est versé au fonds d’assurance du Syndicat àtitre de contribution au coût d’assurances additionnelles.L’Employeur contribue, en supplément, un montant égal àdeux et trois dixièmes pour cent (2,3 %) de la masse salarialedes salariés assujettis à la convention collective.

Les assurances qui peuvent être financées directement ou indi-rectement par ces contributions sont limitées à un régimed’assurance-maladie, un régime de soins dentaires, exceptionfaite de tout régime complémentaire d’assurance invalidité oud’assurance salaire à court terme ou long terme.

La définition de la masse salariale des salariés assujettis à laconvention collective est la même que celle prévue à l’alinéa34.06 b).

30.04

L’Employeur procure aux fonctionnaires une protection en casd’invalidité de longue durée incluant les modalités suivantes.

a) Sous réserve de l’alinéa b), un fonctionnaire invalide adroit, à l’expiration d’un délai de carence égal à vingt-sept

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(27) semaines, à une rente d’invalidité annuelle payablebimensuellement et égale à trente-cinq pour cent (35 %) deson meilleur traitement. Le meilleur traitement est égal à lamoyenne annuelle du traitement pour les trente-six (36)mois consécutifs les mieux rémunérés, précédant le débutde l’invalidité. Le traitement inclut le forfaitaire résultant del’application de l’alinéa 35.02 b) s’il en est, ainsi que lemontant forfaitaire versé pour une nomination temporaire(assignation) à condition que le fonctionnaire ait versé à lacaisse de retraite un montant égal aux cotisations salarialesprévues sur ces montants forfaitaires.

b) Cette rente d’invalidité ne peut être supérieure à ce qui suit :le montant qu’il faut ajouter à cinquante pour cent (50 %)du montant initial payable en vertu de la Loi sur les acci-dents du travail et les maladies professionnelles ou de laLoi sur l’assurance automobile pour atteindre le montant dela rente d’invalidité prévu à l’alinéa a), à l’exclusion desprestations versées suivant la Loi visant à favoriser le ci-visme (L.R.Q., c. C-20) et la Loi sur l’indemnisation desvictimes d’actes criminels (L.R.Q., c. I-6).

c) Aux fins de l’application du présent paragraphe, la défini-tion d’invalidité durant les dix-huit (18) premiers mois cor-respond, sous réserve de l’application de l’alinéa e) ci-dessous et des limitations et exclusions habituellementapplicables dans les contrats d’assurance en cas d’invaliditéde courte durée, à l’état de déficience physique oumentale nécessitant des soins médicaux et qui rend le fonc-tionnaire totalement incapable d’accomplir les tâches habi-tuelles de son emploi. Par la suite, elle correspond à l’étatde déficience physique ou mentale qui rend le fonctionnairetotalement incapable d’accomplir tout emploi quel’Employeur peut lui offrir, pour lequel il est raisonnable-ment qualifié en raison de sa formation, son éducation ouson expérience et qui comporte une rémunération au moins

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égale au double de la prestation prévue à l’alinéa a) du pré-sent paragraphe.

d) Le paiement de la rente d’invalidité cesse lorsqu’il appertd’un rapport médical que l’invalidité a pris fin, lorsqu’unemploi répondant aux exigences de la définition d’invaliditédevient disponible, lorsque le fonctionnaire compte trente-deux (32) années ou plus de participation au régime deretraite et qu’il est admissible à une retraite sans réduction,lorsque le fonctionnaire atteint l’âge de soixante-cinq (65)ans, ou lorsque le fonctionnaire prend sa retraite.

e) Examens médicaux

1. Procédure de base : un médecin désigné parl’Employeur ou le tiers, s’il y a lieu, fait les examensmédicaux jugés nécessaires à l’application du régime deprotection décrit ci-dessus et détermine l’invalidité d’unfonctionnaire. Sous réserve du point 2, la décision de cemédecin est finale.

2. Droit d’appel : lors des examens médicaux, le fonc-tionnaire peut être assisté par son médecin personnel. Sile médecin du fonctionnaire n’est pas présent et si lefonctionnaire se croit lésé par les décisions du médecinde l’Employeur ou du tiers, il a le droit, dans les soixante(60) jours de la réception de l’avis à cet effet, de saisirl’Employeur de la consultation écrite de son propremédecin. Si ce médecin et celui de l’Employeur ou dutiers diffèrent d’opinion, ils s’entendent pour recom-mander à l’Employeur la nomination d’un (1) autremédecin dont la décision est finale. L’examen effectuépar ce médecin se fait en présence du médecin del’Employeur ou du tiers et du médecin personnel dufonctionnaire, s’ils désirent y assister. L’Employeur et lefonctionnaire paient les honoraires du médecin nomméconjointement à parts égales.

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f) Indexation

Les montants de rente payables sont augmentés, le 1er juilletde chaque année suivant laquelle le délai de carence estcomplété, du pourcentage d’indexation (lequel est ajusté lapremière année au prorata des mois pour lesquels la rented’invalidité long terme a été servie durant l’annéed’expiration du délai de carence). Ce pourcentaged’indexation égale l’indice monétaire d’inflation réduit deun et trois centièmes (1,03) où l’indice monétaired’inflation est égal à un (1) plus la moyenne arithmétique,pour les soixante (60) mois civils se terminant le 31décembre de l’année précédente, des taux de rendement desobligations du gouvernement du Canada échéant dans dix(10) ans ou plus le tout divisé par un et deux centièmes(1,02). Ce pourcentage d’indexation ne peut excéder cinqpour cent (5 %) au cours d’une année donnée.

Cette protection en cas d’invalidité de longue durée peutêtre versée par le biais d’un régime autoassuré et autogéré,autoassuré et opéré par un assureur complètement assuré ouune combinaison de ces véhicules. Si un contrat est concluavec un tiers, administrateur ou assureur, copie du cahierdes charges de la soumission retenue et de la police esttransmise au Syndicat. Cette protection, incluant toute taxeou frais administratifs, est à la charge de l’Employeur.

g) Le fonctionnaire comptant trente-deux (32) années ou plusde participation au régime de retraite et admissible à uneretraite sans réduction ou le fonctionnaire âgé de soixante-cinq (65) ans ou plus qui continue de travailler cesse d’êtreadmissible à la protection d’invalidité de longue durée.

30.05

L’Employeur perçoit à la source, en un (1) seul prélèvement la

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totalité de la contribution obligatoire des fonctionnaires, desfonctionnaires auxiliaires et des fonctionnaires à temps partielaux régimes d’assurance, telle que fixée par le Syndicat.L’Employeur fait remise périodiquement au fonds d’assurancedu Syndicat des sommes ainsi perçues.

L’Employeur perçoit également à la source la prime pourl’assurance complémentaire d’invalidité de longue durée, par-rainée par l’Employeur, qui est complètement à la charge dufonctionnaire et la remet à l’assureur.

30.06

L’Employeur maintient en vigueur pour les fonctionnairesretraités des anciennes municipalités énumérées à l’article 5 dela Charte de la Ville de Montréal, les couvertures d’assurancesauxquelles ils ont droit en tant que retraités selon les termes etconditions des régimes d’assurance ou des conventions collec-tives qui régissaient ces couvertures avant la date de signaturede la présente convention collective. Les frais sont assumésselon les partages de coûts prévus par lesdits termes et condi-tions.

Le présent paragraphe s’applique aux employés retraités quiont déjà pris leur retraite à la signature de la convention col-lective, ainsi qu’à ceux qui prendront leur retraite avant la dated’expiration des contrats d’assurance maintenus en vigueurconformément aux mesures transitoires prévues à la conven-tion collective applicable aux régimes d’assurance.

ARTICLE 31 ALLOCATIONS DE DÉPENSES ETFRAIS DE DÉPLACEMENT

31.01

a) Le fonctionnaire est remboursé de toute dépense encouruedans ou en conséquence de l’exercice de son emploi, à

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condition que celle-ci ait été approuvée au préalable parl’Employeur.

b) La politique de l’Employeur consiste à accorder un tauxuniforme d’allocation de dépenses et de frais de déplace-ment aux fonctionnaires qui sont appelés à encourir de telsfrais dans des circonstances analogues.

c) Le fonctionnaire qui se croit lésé par l’interprétation destermes du présent article ou l’application qui en est faitepeut soumettre son grief selon le mode de règlement desgriefs et d’arbitrage prévu aux articles 21 et 22.

d) Pour tout déplacement impliquant des dépenses prévisiblesde vingt-cinq dollars (25 $) et plus, l’Employeur accorde,sur demande, une avance pour compenser les frais dedépenses approuvés au préalable.

31.02

Le présent article n’a pas pour effet de retirer des dépenses deroute distinctes des allocations prévues au présent article aufonctionnaire qui en reçoit, ni d’empêcher son remplaçant, lorsd’un départ ou d’une promotion, de jouir du même privilège.

ARTICLE 32 ALLOCATION D’AUTOMOBILE

32.01

Le fonctionnaire n’est pas tenu d’utiliser son automobile dansl’exécution de son travail.

32.02

Le fonctionnaire qui utilise son automobile dans l’exécution deson travail reçoit de l’Employeur compensation de ce chef, sui-

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vant les normes et sujette aux prescriptions contenues au pré-sent article.

32.03

Pour recevoir la compensation ci-dessous désignée commeallocation d’automobile, le fonctionnaire doit :

a) y être autorisé par une décision du représentant del’arrondissement ou du Service;

b) être muni, en tout temps, d’un permis de conduire valide;

c) être détenteur d’une assurance de classe «plaisir et affaire»ou «plaisir et affaire occasionnelle», selon le cas;

d) avoir remis le certificat d’assurance de l’Employeur(annexe «H») au directeur de l’arrondissement ou duService;

e) le fonctionnaire ne peut utiliser son automobile dansl’exercice de son emploi qu’après avoir satisfait à toutes lesexigences du présent paragraphe.

32.04

L’allocation d’automobile est payée selon le plan suivant :

un montant mensuel de cent soixante-deux dollars (162 $),plusquarante-sept cents (0,47 $) le kilomètre pour chaque kilomètreadditionnel à cent soixante (160) km au cours d’un (1) mois,plusquarante cents (0,40 $) le kilomètre pour chaque kilomètreadditionnel à trois cent vingt (320) km au cours d’un (1) mois,

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plustrente-deux cents (0,32 $) le kilomètre pour chaque kilomètreadditionnel à mille deux cent quatre-vingts (1280) km au coursd’un (1) mois,plusle privilège de stationner sans frais sur les terrains de station-nement appartenant à l’Employeur, à son port d’attache etlorsque le fonctionnaire se déplace sur la route durant sesheures de travail ainsi que le remboursement de fraisd’utilisation de parcomètres lors de tels déplacements.Toutefois, si le fonctionnaire accepte d’utiliser son automobiledans l’exécution de son travail et assure la disponibilité decelle-ci pour la période définie par l’Employeur et n’excédantpas douze (12) mois, le montant mensuel mentionné ci-dessusest porté à deux cents trois (203 $). Le fonctionnaire qui nedésire plus assurer la disponibilité de son automobile doit enaviser son supérieur immédiat par écrit quatre-vingt-dix (90)jours avant l’expiration de la période initialement convenue, àdéfaut de quoi, la durée originale de l’engagement est automa-tiquement reconduite aux mêmes conditions.Dans le cas où un fonctionnaire s’engage à mettre son automo-bile à la disposition de l’Employeur pour une période de douze(12) mois telle que prévue au paragraphe 32.04 et qui au coursde cette période ne peut plus respecter son engagement pourdes raisons majeures et strictement hors de son contrôle, ilcesse de recevoir immédiatement les montants prévus àl’article 32 et l’Employeur ne récupère pas pour ce fonction-naire la différence entre le montant de base mensuel qui luiavait été alloué et le montant de base normal pour les moisantérieurs au cours desquels il a fourni son automobile.

32.05

Les kilomètres parcourus durant un (1) mois ainsi que les fraisde stationnement sont payés, au plus tard, à la fin du mois sui-vant.

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32.06

a) Le fonctionnaire qui reçoit une allocation d’automobile etqui est autorisé par le représentant de l’Employeur à trans-porter dans son automobile des pièces d’outillage ou desinstruments de travail qui sont de nature à causer à son auto-mobile une usure anormale, reçoit une allocation addition-nelle de deux dollars (2 $) pour chaque jour au cours duquelil effectue un tel transport, pourvu que ce fait soit mention-né sans retard sur un formulaire approprié rempli par lefonctionnaire et remis à son supérieur immédiat.

b) Une allocation supplémentaire de cinq dollars (5 $) est ver-sée mensuellement au fonctionnaire en compensation desdommages causés à son automobile dans laquellel’Employeur aura fait l’installation d’un poste émetteur-récepteur.

c) Ce paiement est versé tant et aussi longtemps que le posteémetteur-récepteur est dans l’automobile.

32.07

Le fonctionnaire qui reçoit une allocation d’automobile a droità une allocation additionnelle de deux dollars (2 $) pourchaque jour au cours duquel il est autorisé par un représentantdésigné par l’Employeur à transporter un (1) ou des confrère(s)de travail, en compensation des inconvénients causés à sonautomobile par un tel transport, pourvu que ce fait soit men-tionné sans retard sur un formulaire approprié rempli par lefonctionnaire et remis à son supérieur immédiat.

32.08

L’Employeur peut retirer à un fonctionnaire l’allocationd’automobile moyennant un préavis d’un (1) mois. Toutefois,

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aucun préavis n’est nécessaire lorsque ce dernier prend saretraite, quitte le service de l’Employeur pour n’importe quelmotif, ne répond plus aux exigences du paragraphe 32.03 oucesse d’occuper un emploi ou un poste justifiant l’Employeurde lui verser une telle allocation. Sous réserve des dispositionsprévues au paragraphe 32.04, le fonctionnaire qui n’accepteplus d’utiliser son automobile dans l’exécution de son travaildoit donner un préavis d’un (1) mois à l’Employeur.

Dans tous les cas visés par cet article, le montant del’allocation mensuelle est calculé au prorata du nombre dejours ouvrables du dernier mois pendant lequel son automobi-le a été mise à la disposition de l’Employeur conformémentaux présentes. Cependant, celui qui effectue cent soixante(160) kilomètres ou plus au cours de ce mois, ou celui qui a misson automobile à la disposition de l’Employeur plus de la moi-tié des jours ouvrables dudit mois, ne peut recevoir une sommeinférieure au montant mensuel prévu.

32.09

L’allocation d’automobile est payée mensuellement pourchaque mois ou partie de mois au cours duquel le fonction-naire a droit de recevoir telle compensation. S’il est absentplus de dix (10) jours ouvrables au cours du mois pour autresmotifs que ceux prévus à l’alinéa 23.02 d) ou pour vacancesannuelles, le fonctionnaire est payé au prorata des jours de pré-sence pendant le mois. Cependant, celui qui effectue centsoixante (160) kilomètres ou plus au cours de ce mois, ne peutrecevoir une somme inférieure au montant mensuel prévu.

32.10

Les montants prévus au paragraphe 32.04 sont ajustés au1er mai de chaque année selon l’indice moyen des douze (12)mois de l’année civile précédente. Le sous-indice «Transport

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privé» de la province de Québec publié par «StatistiqueCanada» sert de base de calcul pour cette indexation.

32.11

L’allocation d’automobile couvre toute dépense d’un fonction-naire afférente à l’usage de son automobile dans l’exercice deson emploi, et aucune autre réclamation non prévue au présentarticle n’est recevable à cette fin.

ARTICLE 33 STATIONNEMENT

a) Le fonctionnaire qui jouit actuellement du droit acquis, ausens de l’article 8, de stationner gratuitement à son lieu detravail ou près de son lieu de travail, le conserve à moinsqu’il y ait déplacement physique de l’unité administrativeou dudit fonctionnaire, changement de vocation du terraindisponible ou encore que l’Employeur transforme ledit ter-rain en un stationnement tarifé.

b) Le fonctionnaire qui accepte d’utiliser son automobile dansl’exécution de son travail bénéficie d’un stationnement gra-tuit à son lieu de travail.

ARTICLE 34 PERFECTIONNEMENT

34.01

L’Employeur consent à rembourser à tout fonctionnaire perma-nent, la moitié des frais d’admission, d’inscription et de scola-rité de tout cours d’étude approuvé par l’Employeur, avant ledébut du cours, et qui est en relation avec la nature du travailexécuté par le fonctionnaire ou qui peut lui permettre d’accéderà un emploi supérieur ou autre emploi chez l’Employeur, àcondition que le fonctionnaire présente une attestation de suc-cès, ou dans le cas où il n’existe pas d’examen, d’une attesta-tion de présence au cours.

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Lorsque convenu au comité de formation, prévu au paragraphe34.05, le remboursement mentionné ci-dessus peut être supé-rieur à cinquante pour cent (50 %) ou comprendre le rembour-sement de frais non énumérés, s’il en est.

34.02

Si un cours est demandé par l’Employeur ou les autorités gou-vernementales, les frais d’admission, d’inscription et de scola-rité sont complètement payés par l’Employeur; si ces cours ontlieu durant les heures de travail, il n’y a pas de retenue de trai-tement et le fonctionnaire n’est pas tenu de remettre en tempsla période des cours : le tout sujet à entente entre l’Employeuret le fonctionnaire concerné.

34.03 Association ou corporation professionnelle

Le fonctionnaire est libre d’appartenir à une association ou àune corporation professionnelle, sauf dans le cas où le droit depratique est relié à l’appartenance à telle association ou tellecorporation.

34.04

Un fonctionnaire permanent qui désire prendre un congé sanstraitement afin de poursuivre des études à plein temps en rela-tion avec la nature du travail qu’il exécute, ou qui peuvent luipermettre d’accéder à un autre emploi chez l’Employeur, peutobtenir la permission de s’absenter sans rémunération pour unepériode définie.

Les dispositions des paragraphes 34.01 et 34.02 peuvents’appliquer au fonctionnaire permanent bénéficiant d’un congésans solde prévu au présent paragraphe.

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34.05

a) L’Employeur instaure un programme institutionnel de for-mation s’adressant aux fonctionnaires. Le programme doittenir compte des objectifs suivants :

– faciliter le plan de carrière;

– maintenir, développer et acquérir des compétences;

– accéder à des fonctions supérieures;

– répondre à des besoins institutionnels de développementde la main-d’œuvre;

– faciliter la gestion et la mobilité des fonctionnaires misen disponibilité.

b) Le programme institutionnel de formation doit assurer lesaspects suivants :

– formation professionnelle et technique;

– formation en santé et sécurité du travail;

– formation à la suite des changements technologiques;

– formation requise pour la réorientation des fonction-naires mis en disponibilité;

– formation requise par les comités mixtes de productivi-té pour des projets qu’ils auront identifiés;

– programme de remboursement des frais de scolarité(incluant la possibilité de modifier le pourcentage deremboursement prévu au paragraphe 34.01 selon les cri-tères de priorités organisationnelles).

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c) Un comité mixte formé de trois (3) représentants de chaquepartie est mis sur pied. Le comité, présidé par le respon-sable désigné à cette fin par l’Employeur, étudie et recom-mande les programmes qu’il juge nécessaires à l’atteintedes objectifs prévus à l’alinéa a).

d) L’Employeur met à la disposition du comité l’informationrelative aux programmes étudiés ou envisagés.

Le comité se réunit au moins quatre (4) fois l’an, pendantles heures normales de travail et les représentants duSyndicat y siègent sans perte de traitement.

e) Le responsable désigné à cette fin par l’Employeur doitinformer annuellement le comité des programmes de for-mation mis de l’avant par chacun des arrondissements etdes Services.

f) Pour le processus d’allocation des ressources du pro-gramme institutionnel de formation, le Service des res-sources humaines fait un inventaire des besoins de forma-tion du personnel syndiqué auprès des arrondissements oudes Services, des comités mixtes de formation et des comi-tés de productivité, il sélectionne les priorités de formationselon des critères préalablement établis et informe les comi-tés mixtes de formation sur la recommandation à formulerau comité exécutif de l’Employeur et y recommande lespriorités de formation et de répartition des ressources duprogramme institutionnel.

Le comité mixte de formation énonce les besoins de forma-tion du personnel syndiqué par ordre de priorité et les arron-dissements ou les Services élaborent leur propre plan deformation annuelle et gèrent la formation de leur personnel.

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34.06

a) À chaque trois (3) mois, l’Employeur verse au Fondsd’éducation syndicale du Syndicat, un montant égal à troisdixièmes pour cent (0,30 %) de la masse salariale des sala-riés assujettis à la convention collective pour les trois (3)mois précédents.

b) La masse salariale des salariés assujettis à la conventioncollective signifie la somme des traitements versés, incluantle forfaitaire mentionné à l’alinéa 35.02 b) s’il en est, àlaquelle s’ajoute la somme des montants payés en forfai-taire due aux paragraphes 19.15 et K-2.03, en créditd’heures de maladie, de congés mobiles et de congés spé-ciaux payés, en jours fériés et congés chômés et payés, enprimes, en vacances, en prestations liées aux congés dematernité ou parental, en libérations syndicales payées parl’Employeur et en travail supplémentaire. La masse sala-riale inclut les sommes versées aux salariés mis à pied,ayant démissionné ou ayant été congédiés pendant la pé-riode en cause.

c) Le Fonds d’éducation syndicale est utilisé uniquement à desfins d’éducation sur tous les aspects du syndicalisme.

34.07

L’Employeur administre le processus de requalification per-mettant d’obtenir les certifications requises pour les emplois del’Annexe A-2 et celui d’instructeur de natation responsable.

À défaut d’administrer tel processus, l’Employeur consent àrembourser les frais de renouvellement de ces certifications aufonctionnaire occupant un emploi les requérant, à conditionque celui-ci présente une preuve des montants déboursés etpour autant qu’il ait obtenu au préalable l’approbation del’Employeur.

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ARTICLE 35 TRAITEMENT

35.01

a) À compter du 1er janvier 2008 ou de la date de sa nomina-tion s’il est embauché après cette date, le fonctionnaire estrémunéré suivant les échelles de traitement prévues auxplans de rémunération apparaissant aux annexes «A» et«K» pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre2008.

Le traitement individuel du fonctionnaire au service del’Employeur le 1er janvier 2008 est augmenté de deux pourcent (2 %) à compter de cette date.

b) À compter du 1er janvier 2009 ou à sa date de nominations’il est embauché après cette date, le fonctionnaire estrémunéré suivant les échelles de traitement prévues auxplans de rémunération apparaissant aux annexes «A» et«K» pour la période du 1er janvier 2009 jusqu’au31 décembre 2009.

Le traitement individuel du fonctionnaire au service del’Employeur le 1er janvier 2009 est augmenté de deux pourcent (2 %) à compter de cette date.

c) À compter du 1er janvier 2010 ou à sa date de nominations’il est embauché après cette date, le fonctionnaire estrémunéré suivant les échelles de traitement prévues auxplans de rémunération apparaissant aux annexes «A» et«K» pour la période du 1er janvier 2010 jusqu’au31 décembre 2010.

Le traitement individuel du fonctionnaire au service del’Employeur le 1er janvier 2010 est augmenté de deux pourcent (2 %) à compter de cette date.

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35.02

a) Le traitement individuel du fonctionnaire ne peut, en aucuncas, dépasser le maximum de l’échelle de traitement de sonemploi et ne peut être moindre que le minimum de laditeéchelle.

b) Le fonctionnaire dont le traitement excède le maximum dugroupe de traitement dans lequel il est intégré à la suite del’appariement des emplois et qui apparaît à l’annexe «A»ou «K» ne reçoit aucune augmentation de traitement.L’équivalent de la majoration prévue au paragraphe 35.01est versé sous forme de montant forfaitaire au fonctionnaireconcerné à chaque période de paie.

Pour le fonctionnaire mis à la retraite, le montant forfai-taire versé en application de ce qui précède est calculécomme du traitement aux fins du calcul de la rente.

35.03

Si, à la suite d’une augmentation générale de traitement, la dif-férence entre le traitement du fonctionnaire est moindre de cinqdollars (5 $) par rapport au maximum de l’échelle de traitementprévue, ce traitement est alors porté au maximum de l’échelle.

35.04

Aucun fonctionnaire permanent ne subit de réduction de traite-ment à la suite d’une réévaluation de son emploi et de la miseen vigueur des nouvelles échelles de traitement.

35.05

a) Le fonctionnaire permanent dont l’emploi est placé dans ungroupe inférieur à son groupe de traitement actuel continue

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de recevoir les augmentations générales et les augmenta-tions d’échelon du groupe dans lequel son emploi était clas-sifié.

b) Cependant, s’il le désire, ce fonctionnaire peut être reconnuéligible à un emploi équivalent comme identifié au tableaude l’annexe «L».

35.06

Le traitement individuel du fonctionnaire permanent dontl’emploi est réévalué dans un groupe supérieur à son groupe aumoment de telle réévaluation est porté à l’échelon supérieur leplus près dans son nouveau groupe de traitement. Advenantque l’augmentation ainsi obtenue représente moins d’un (1)échelon du nouveau groupe de traitement, il aura droit en plusà une augmentation d’échelon.

35.07 Prime pour les heures travaillées en dehors del’horaire normal

a) Une prime de dix pour cent (10 %) du salaire horaire estpayée pour toute heure normale de travail accomplie aucours :

– de la période comprise entre 16 h 30 d’une journée et7 h de la journée suivante;

– d’un samedi ou d’un dimanche;– d’un jour de congé prévu au paragraphe 27.01;

au fonctionnaire permanent et au fonctionnaire auxiliaireembauché en vertu de l’alinéa 6.04 a) pour lequel une telledisposition est incluse dans une entente particulière relativeà son horaire de travail.

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Nonobstant ce qui précède, cette prime ne peut être verséeconcurremment avec le taux pour le travail supplémentairelorsque celui-ci doit être payé ou compensé.

b) Cette prime doit être payée au plus tard dans les trente (30)jours suivant la période pendant laquelle une telle primes’applique.

c) Le fonctionnaire appelé à travailler en dehors des heures etde la semaine normale de travail stipulées au paragraphe17.01 a droit à la prime mentionnée ci-dessus pour touteheure normale de travail accomplie au cours de la périodeet des jours mentionnés à l’alinéa a).

Toutefois, cette prime ne peut être versée concurremmentavec le taux du travail supplémentaire lorsque celui-ci doitêtre payé ou compensé.

35.08 Prime – travail dans l’air comprimé

a) Une prime de sept dollars et soixante-quinze (7,75 $) estpayée à tout fonctionnaire pour chaque jour au cours duquelil exécute son travail ou une partie de son travail dans l’aircomprimé ou dans un tunnel.

À l’alinéa précédent, l’expression «travail dans un tunnel»signifie tout travail dans un tunnel percé dans le roc ou dansla terre durant la phase d’excavation et de bétonnage dutunnel. Cependant, la prime est nécessaire pour tout travaileffectué dans les conduites d’eau maîtresses et dans leségouts collecteurs. L’expression «air comprimé» signifietout travail effectué dans une chambre de travail contenantde l’air comprimé.

b) Nonobstant l’alinéa précédent, le fonctionnaire assujetti àun horaire comportant moins de cinq (5) jours ouvrables

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dans une (1) semaine normale, bénéficie de la prime pourchaque période de sept (7) heures travaillée ou une partie decette période, s’il a exécuté son travail dans l’air compriméou en tunnel, avec un maximum de cinq (5) primes parsemaine. Cette prime s’applique également aux jours fériésou aux jours de congé hebdomadaire au cours desquels ilest appelé à travailler dans les mêmes conditions.

35.09

Le montant des primes prévues à la présente convention col-lective ainsi qu’aux lettres d’ententes en vigueur est égalementaugmenté du même pourcentage, pour les mêmes périodes etselon les mêmes modalités que les augmentations mentionnéesau paragraphe 35.01.

ARTICLE 36 VERSEMENT DU TRAITEMENT

36.01

a) Le traitement annuel du fonctionnaire permanent est répar-ti en vingt-six (26) versements effectués par virement ban-caire tous les deux (2) jeudis avant-midi.

b) Le traitement du fonctionnaire auxiliaire est versé par vire-ment bancaire chaque jeudi matin.

c) Le fonctionnaire auxiliaire reçoit son premier traitement ouune avance, au plus tard le troisième (3e) jeudi suivant ladate de son entrée en service.

36.02

Si un jour de paie coïncide avec un jour férié, le traitement estversé le jour ouvrable précédent.

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36.03

Le fonctionnaire permanent qui travaille selon un horaire enrotation et qui est affecté au quart de soir ou de nuit ainsi quele fonctionnaire permanent dont l’horaire normal de travail estle soir ou la nuit reçoivent leur traitement tous les deux (2)mercredis avant la fin de leur période de travail.

36.04

a) Le bulletin de paie doit indiquer au moins les renseigne-ments suivants :

– nom et prénom du fonctionnaire;– date et période de paie;– salaire pour les heures normales de travail;– salaire pour les heures supplémentaires de travail;– détails des déductions;– paie nette;– numéro de matricule du fonctionnaire, s’il y a lieu;– gains et déductions cumulés;– primes;– heures travaillées;– nom de l’Employeur;– titre de l’emploi;– code de l’emploi;– nombre d’heures normales;– nombre d’heures supplémentaires;– taux horaire normal;– banque d’heures de congé mobile;– informations relatives aux vacances;– crédit d’heures en maladie;– banque d’heures en maladie;– montant forfaitaire versé en application du

paragraphe 35.02.

– 170 –

Page 216: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

b) Tous les montants versés à un fonctionnaire autres que ceuxqui sont mentionnés ci-dessus, sont payés par versementsdistincts.

36.05

a) Lorsque le fonctionnaire doit faire un remboursementmonétaire à l’Employeur, ce remboursement se fait pardéduction sur la paie. L’Employeur peut retenir jusqu’à centpour cent (100 %) du traitement périodique pour le fonc-tionnaire permanent ou cent pour cent (100 %) du traite-ment hebdomadaire pour le fonctionnaire auxiliaire dans lescas se rapportant à l’article 30 sans toutefois dépasserl’équivalent de six (6) semaines à plein traitement. Danstous les autres cas, y compris l’excédent de six (6) semainesde salaire dans le cas ce rapportant à l’article 30,l’Employeur ne retient à la fois jamais plus que l’équivalentde trente-trois et un tiers pour cent (33 1/3 %).

b) L’Employeur n’est pas tenu de se conformer à cette obliga-tion si cette façon d’agir fait courir le risque de ne pas pou-voir récupérer l’argent versé en trop ou si le fonctionnaire aagi malhonnêtement ou négligemment en acceptant lessommes perçues en trop.

c) Dans tous les cas où l’Employeur effectue une retenue surla paie conformément à l’alinéa a), il doit au préalableinformer le fonctionnaire par écrit du montant du rembour-sement dû à l’Employeur ainsi que des modalités appli-cables.

ARTICLE 37 PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ

37.01

L’Employeur et le Syndicat conviennent de créer et de mainte-nir un comité mixte constitué comme suit :

– 171 –

Page 217: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– trois (3) représentants de l’Employeur;– trois (3) représentants du Syndicat;– les parties peuvent s’adjoindre d’autres personnes à titre

consultatif.

37.02

Les représentants et les membres siègent à ce comité pendantles heures normales de travail. Ce comité se réunit au besoin etsur demande écrite de l’une ou l’autre des parties, l’Employeuret le Syndicat, et adopte toute procédure qu’il juge opportunepour sa régie interne.

37.03

En conformité avec la Loi sur l’accès à l’égalité en emploidans les organismes publics (L.R.Q., c. A-2.01), le comité apour mandat de procéder à l’analyse des effectifs conformé-ment aux critères énoncés dans la Loi précitée et en transmet-tra le rapport à la Commission des droits de la personne et desdroits de la jeunesse (CDPJ).

37.04

Dans le cas où la Commission des droits de la personne et desdroits de la jeunesse (CDPJ) estime nécessaire quel’Employeur établisse un programme d’accès à l’égalité enemploi pour un (1) type ou un (1) regroupement de typesd’emploi, le comité travaille à l’élaboration et à la mise enplace d’un programme d’accès à l’égalité en emploi selon lesindications transmises par la Commission et conformément à laLoi.

37.05

Le comité doit compléter ses travaux dans les délais impartispar la Loi.

– 172 –

Page 218: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

37.06

Dans le cas où la Commission n’estime pas nécessaire quel’Employeur établisse un tel programme, l’Employeur s’en-gage à nommer et à faire connaître la personne en autorité res-ponsable, de veiller à maintenir une représentation des per-sonnes à son emploi qui soit conforme à la représentation despersonnes faisant partie des groupes visés par la Loi.

ARTICLE 38 PROGRAMME MIXTE D’AIDE AUXEMPLOYÉS

38.01

L’Employeur et le Syndicat considèrent l’alcoolisme et lesautres toxicomanies comme un problème de santé. Ils consi-dèrent également les problèmes personnels comme étant sus-ceptibles de nuire à la qualité de vie. Dans la mesure où ilsaffectent la santé, le rendement, la conduite et la sécurité desfonctionnaires et dans la mesure où ils occasionnent des fraisinutiles à l’Employeur, ce sont des problèmes qui nécessitentune collaboration mutuelle.

Les parties conviennent que le programme d’aide auxemployés est un service confidentiel pouvant faire bénéficier,sur une base libre et volontaire, des services d’assistance etd’orientation vers des ressources susceptibles d’aider les fonc-tionnaires qui sont aux prises avec ces problèmes.

Les parties s’entendent pour :

a) Définir l’alcoolisme et les autres toxicomanies comme desaffections chroniques, insidieuses, caractérisées parl’absorption répétée de boissons alcooliques ou de droguesen quantité qui dépasse l’usage admis par la société en cequi concerne les habitudes tant alimentaire que sociale, et

– 173 –

Page 219: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

qui compromettent la santé du sujet, ses relations avecautrui et son budget. Tout fonctionnaire qui s’adonne defaçon régulière ou répétée à la consommation d’alcool oude drogues et, de ce fait, menace l’efficacité et la sécuritéd’exécution des tâches qui lui sont confiées — risquantainsi de perdre la confiance de l’Employeur — doit êtreconsidéré comme un malade. Il peut s’agir d’un cas aigu ouchronique.

b) Reconnaître les problèmes personnel, familial ou socialcomme des problèmes susceptibles d’affecter la qualité devie et le rendement.

c) Encourager les fonctionnaires aux prises avec des pro-blèmes à rechercher volontairement assistance et à suivreun traitement s’il y a lieu.

d) Apprendre au personnel d’encadrement, aux déléguéssociaux et aux responsables syndicaux à identifier les pre-miers phénomènes de ces problèmes, à comprendre l’atti-tude et les besoins des personnes aux prises avec ces pro-blèmes et à orienter celles-ci au programme mixte d’aideaux employés.

e) Que soit accordé, sur approbation de l’Employeur, un congéde maladie au fonctionnaire qui a besoin d’être traité pouralcoolisme ou autres toxicomanies.

f) Essayer de corriger tout manquement à l’exécution du tra-vail, à l’assiduité ou à la conduite, avant qu’il n’ait donnélieu à des mesures disciplinaires.

g) Créer un comité mixte composé de deux (2) représentantsde l’Employeur et de deux (2) représentants du Syndicat etde collaborer ensemble d’une manière active afin de main-tenir une ligne de conduite et un programme efficace dansce domaine.

– 174 –

Page 220: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

38.02 Mandat du comité

Le comité aura pour mandat :

a) tout en respectant le principe de la confidentialité,d’échanger sur les interventions faites par le délégué socialet les représentants des parties participant au comité et deproposer des orientations s’il y a lieu;

b) de s’assurer que la participation volontaire au programmed’aide aux employés n’entraîne pas de mesure punitive àl’égard du fonctionnaire concerné;

c) d’évaluer l’efficacité des services offerts, d’identifier lesproblèmes de fonctionnement et de trouver les solutions;

d) d’organiser des programmes d’information et de formationdes gestionnaires et des délégués sociaux ou autre repré-sentant syndical afin de leur permettre de connaître le pro-fil des fonctionnaires aux prises avec des problèmes et deles motiver à solutionner ces problèmes;

e) de participer à l’identification et à l’évaluation des orga-nismes et autres ressources qui peuvent être utilisées par leprogramme.

38.03

Le présent article ne doit pas être interprété comme constituantune renonciation à la responsabilité de la direction de mainte-nir la discipline ou à son droit d’imposer des mesures discipli-naires en cas de mauvaise conduite. Le Syndicat peut exercerson droit de formuler des griefs dans de tels cas.

– 175 –

Page 221: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

38.04

Les fonctionnaires désignés par le Syndicat pour agir commereprésentants au sens de l’alinéa 38.01 g), bénéficient d’unelibération à plein temps et sans perte de traitement afin de leurpermettre d’exercer leurs fonctions.

Régulièrement, le comité mixte est informé de la planificationdes activités et des interventions des représentants désignés ci-dessus.

De plus, le comité mixte peut confier des mandats spéciaux auxreprésentants syndicaux et libérer ceux-ci le temps nécessaire,sans perte de traitement; les dispositions de l’alinéa 28.14 g)s’appliquent alors.

ARTICLE 39 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

39.01

L’Employeur et le Syndicat conviennent de maintenir un comi-té mixte sur les changements technologiques composé de deux(2) représentants de l’arrondissement ou du Service, dont legestionnaire de l’unité de travail concernée, et de deux (2)représentants du Syndicat, dont le directeur ou le délégué syn-dical de l’unité de travail concernée. Les représentants duSyndicat y siègent sans perte de traitement lors de réunions.

Ce comité se réunit sur demande écrite de l’une ou l’autre desparties et a pour mandat d’étudier les problèmes relatifs àl’introduction de changements technologiques et de recom-mander des solutions.

39.02

On entend par changements technologiques tous changements

– 176 –

Page 222: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

apportés aux tâches dévolues à un (1) ou des fonctionnaire(s)par l’introduction de nouvelles technologies et de nouveauxprocédés de travail. De plus, les parties reconnaissent que lesappareils de bureau sont des outils de travail qui peuvent êtreutilisés par l’ensemble des employés de l’Employeur poureffectuer leurs tâches. Toutefois, lorsque la caractéristique dutravail d’un employé consiste à faire fonctionner des appareilsde bureau tels que photocopieur, traitement de textes, micro-ordinateur, etc., cela demeure du travail de cols blancs au sensdes paragraphes 4.03 et 6.01.

39.03

a) L’Employeur s’engage, lorsqu’il a l’intention de procéder àun changement technologique dans une unité de travail à :

1. informer les fonctionnaires, le délégué syndical del’unité concernée et le Syndicat avant l’implantation dela nouvelle technologie;

2. favoriser la transition dans les méthodes de travail etassurer la formation nécessaire aux fonctionnaires à lasuite de l’introduction de changements technologiques;

3. respecter des normes sécuritaires en ce qui concernel’équipement et l’aménagement des postes de travail —s’il subsiste des problèmes dans une unité de travail, lecas est soumis au comité général de coordination desanté et sécurité.

Cette disposition ne peut toutefois être interprétée de façon àempêcher la mise à pied d’un fonctionnaire auxiliaire.

b) Aux fins de l’alinéa a), le Syndicat est informé, par un avisécrit comprenant les informations suivantes : la nature et lecalendrier d’implantation prévue du changement technolo-

– 177 –

Page 223: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

gique, l’identification des postes ou des emplois des fonc-tionnaires concernés, les effets anticipés en regard del’organisation du travail et les principales caractéristiquestechniques des nouveaux équipements, appareils ou machi-neries s’il en est.

39.04

S’il subsiste des problèmes dans une unité de travail à la suitede l’application des alinéas a), b) et c) du paragraphe 39.03, lecas est soumis au comité sur les changements technologiques.

ARTICLE 40 ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présenteconvention collective.

Annexe «A-1» Sommaires de la structure salariale par annéeAnnexe «A-2» Sommaire de la structure salariale par année

des emplois à caractère exclusivement auxi-liaire

Annexe «B» Cahier des descriptions d’emploisAnnexe «C» Ancienneté et droit de rappel des fonction-

naires auxiliairesAnnexe «D» Conditions particulières régissant certains

fonctionnaires ou fonctionnaires auxiliairesdans les directions de la culture, des sports,des loisirs et du développement social desarrondissements de l’ancienne Ville deMontréal et à la Direction des institutionsscientifiques

Annexe «E» Conditions de travail des fonctionnaires àtemps partiel

Annexe «F» Formulaire d’absence pour activités syndi-cales

– 178 –

Page 224: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Annexe «G» Conditions particulières régissant certainsfonctionnaires dans les différents Services

Annexe «H» Certificat assurance automobileAnnexe «I» UniformesAnnexe «J» Cahier des descriptions d’emplois non régis

par le plan de rémunération prévu à l’annexe«A»

Annexe «K» Emplois non régis par le plan de rémunérationprévu à l’annexe «A»

Annexe «L» Plan de carrièreAnnexe «M» Politique de combinaison de scolarité et

d’expérienceAnnexe «N» Manuel mixte de classification des emploisAnnexe «O» Modalités d’application du travail à temps

partiel

ARTICLE 41 DURÉE DE LA CONVENTIONCOLLECTIVE

41.01

Sauf disposition contraire, la présente convention collectivecouvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.

41.02

Les modifications apportées à la convention collective envigueur le 31 décembre 2006 ne prennent effet qu’à compter dela signature de la présente convention collective sauf stipula-tion particulière dans l’une ou l’autre des dispositions de celle-ci.

41.03

Au terme de la convention collective, à la suite de la dénoncia-tion conformément aux dispositions du Code du travail, lesdispositions de la présente convention demeurent en vigueurjusqu’à la signature de la prochaine convention collective.

– 179 –

Page 225: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, à Montréal, ce 21ejour du mois de février 2008.

VILLE DE MONTRÉAL SYNDICAT DESFONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DEMONTRÉAL (SCFP)

– 180 –

Page 226: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Les membres des comités de négociations

VILLE DE MONTRÉAL SYNDICAT DESFONCTIONNAIRES

– 181 –

Page 227: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 182 –

ANNEXE«A-1»SOMMAIRESDELASTRUCTURESALARIALEPARANNÉE

a)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2007

Groupe

Minimum

Échelon1Échelon2Échelon3Maximum

Échelon

221

249$

2331

4$25

379$

2744

4$29

509$

206

5$3

2361

6$25

845$

2807

4$30

303$

3253

0$2

229$

426

012$

2839

3$30

774$

3315

5$35

537$

238

1$5

2843

8$30

962$

3348

6$36

010$

3853

2$2

524$

631

186$

3386

9$36

552$

3923

5$41

917$

268

3$7

3369

5$36

504$

3931

3$42

122$

4492

9$2

809$

836

255$

3918

0$42

105$

4503

0$47

953$

292

5$9

3885

4$41

889$

4492

4$47

959$

5099

2$3

035$

1041

489$

4462

2$47

755$

5088

8$54

021$

313

3$11

4462

1$47

878$

5113

5$54

392$

5764

8$3

257$

1248

227$

5162

8$55

029$

5843

0$61

829$

340

1$13

5148

5$54

989$

5849

3$61

997$

6550

0$3

504$

Page 228: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 183 –

b)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2008

Groupe

Minimum

Échelon1Échelon2Échelon3Maximum

Échelon

221

674$

2378

0$25

886$

2799

2$30

099$

210

6$3

2408

8$26

361$

2863

4$30

907$

3318

1$2

273$

426

532$

2896

1$31

390$

3381

9$36

248$

242

9$5

2900

7$31

581$

3415

5$36

729$

3930

3$2

574$

631

810$

3454

6$37

282$

4001

8$42

755$

273

6$7

3436

9$37

234$

4009

9$42

964$

4582

8$2

865$

836

980$

3996

3$42

946$

4592

9$48

912$

298

3$9

3963

1$42

726$

4582

1$48

916$

5201

2$3

095$

1042

319$

4551

5$48

711$

5190

7$55

101$

319

6$11

4551

3$48

835$

5215

7$55

479$

5880

1$3

322$

1249

192$

5266

1$56

130$

5959

9$63

066$

346

9$13

5251

5$56

089$

5966

3$63

237$

6681

0$3

574$

Page 229: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 184 –

c)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2009

Groupe

Minimum

Échelon1Échelon2Échelon3Maximum

Échelon

222

107$

2425

6$26

405$

2855

4$30

701$

214

9$3

2457

0$26

889$

2920

8$31

527$

3384

5$2

319$

427

063$

2954

1$32

019$

3449

7$36

973$

247

8$5

2958

7$32

213$

3483

9$37

465$

4008

9$2

626$

632

446$

3523

7$38

028$

4081

9$43

610$

279

1$7

3505

6$37

978$

4090

0$43

822$

4674

5$2

922$

837

720$

4076

3$43

806$

4684

9$49

890$

304

3$9

4042

4$43

581$

4673

8$49

895$

5305

2$3

157$

1043

165$

4642

5$49

685$

5294

5$56

203$

326

0$11

4642

3$49

812$

5320

1$56

590$

5997

7$3

389$

1250

176$

5371

4$57

252$

6079

0$64

327$

353

8$13

5356

5$57

210$

6085

5$64

500$

6814

6$3

645$

Page 230: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 185 –

d)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2010

Groupe

Minimum

Échelon1Échelon2Échelon3Maximum

Échelon

222

549$

2474

1$26

933$

2912

5$31

315$

219

2$3

2506

1$27

426$

2979

1$32

156$

3452

2$2

365$

427

604$

3013

1$32

658$

3518

5$37

712$

252

7$5

3017

9$32

857$

3553

5$38

213$

4089

1$2

678$

633

095$

3594

2$38

789$

4163

6$44

482$

284

7$7

3575

7$38

738$

4171

9$44

700$

4768

0$2

981$

838

474$

4157

8$44

682$

4778

6$50

888$

310

4$9

4123

2$44

452$

4767

2$50

892$

5411

3$3

220$

1044

028$

4735

3$50

678$

5400

3$57

327$

332

5$11

4735

1$50

808$

5426

5$57

722$

6117

7$3

457$

1251

180$

5478

9$58

398$

6200

7$65

614$

360

9$13

5463

6$58

354$

6207

2$65

790$

6950

9$3

718$

Page 231: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Sommaire des emplois et des groupes de traitement

Codeemploi

GROUPE DE TRAITEMENT 2Commis de bureau 792810

GROUPE DE TRAITEMENT 3Aide de laboratoire – CUM 712900Aide-bibliothécaire 763810Commis plateaux act. – ANJOU 706750Opérateur(trice) d’appareil à microfilmer 793880Opérateur(trice) d’équipement de saisie desdonnées 731810Préposé(e) à l’audience 703410Préposé(e) au terminal informatique 731830

GROUPE DE TRAITEMENT 4Aide préposé(e) à l’atelier d’imprimerie 793430Caissier(ière) 743810Commis de pesée 754810Commis imprimerie – VERD 704800Opérateur(trice)-ordinateur – STLAU 711050Préposé(e) à la reproduction de plans 756410Préposé(e) à l’accueil, aux droits d’entrée et auxboutiques 762410Préposé(e) au secrétariat 791410Préposé(e) aux communications 794420Préposé(e) aux renseignements – sécurité durevenu 761390

GROUPE DE TRAITEMENT 5Adjoint(e) administratif(ve) camp de jour – LASA 716040Agent(e) de bureau 792820Agent(e) de location de locaux 715620Agent(e) II – paie – STLE 712070

– 186 –

Page 232: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Aide technique – environnement – CUM 712920Aide-préposé(e) à l’équipement – ANJOU 706560Aide-technique 700030Aide-technique de laboratoire 757810Commis – équipement – STLAU 710720Commis aux comptes à payer – LASA 702570Commis – inspections – STLAU 718210Opérateur(trice) de vidéo-clavier – CUM 713260Opérateur(trice) d’imprimantes et de machinesauxiliaires 751380Pointeur(euse) de circulation 784810Préposé(e) à la documentation 792430Préposé(e) à la perception 743480Préposé(e) au bureau des immatriculationsvehicules automobiles – LACH 702050Préposé(e) aux contestations d’évaluations – CUM 713490Préposé(e) aux plaintes – Cour municipale 707410Préposé(e) aux télécommunications 794820Releveur(euse) de compteurs d’eau 749810Typomonteur(euse) 795860Vérificateur(trice) compteur(euse) 783110

GROUPE DE TRAITEMENT 6Agent(e) de service – laboratoire informatique(bibliothèques) – LASA 702520Agent(e) de service à la clientèle 700860Agent(e) II – urbanisme – STLE 718940Agent(e) II – approvisionnement – STLE 712050Aide-bibliothécaire principal(e) 763820Commis à l’accueil – service à la clientèle – VERD 704700Commis à l’analyse – LASA 702490Commis interm. comptes à payer – VERD 704850Commis paie inventaire – OUTR 704130Commis principal(e) de pesée 754820Commis-enquêteur(euse) taxe d’eau – MTLN 709290Microfilmeur(euse) 799810

– 187 –

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Opérateur(trice) à l’informatique – LASA 702850Pointeur(euse) – MTLN 709470Préposé(e) à la patrouille canine 789420Préposé(e) à la reproduction et à lamessagerie – LASA 702830Préposé(e) à l’approvisionnement – CUM 713320Préposé(e) à l’atelier d’imprimerie 793440Préposé(e) à l’atelier satellite de reproduction 793410Préposé(e) à l’information –police de quartier – CUM 713340Préposé(e) à l’opération de la bandothèque 751390Préposé(e) aux modifications cadastrales 783420Préposé(e) aux permis d’eaux assainissement 789410Préposé(e) aux procédures juridiques 707430Secrétaire d’unité administrative 791930Secrétaire juridique 791860Secrétaire médical(e) 724810Surveillant(e) en unité de détention – CUM 713640

GROUPE DE TRAITEMENT 7Agent(e) d’améliorations locales 743380Agent(e) de distribution – équipements municipaux 711840Agent(e) de documentation – CUM 712790Agent(e) de recettes 743370Agent(e) technique en aqueduc et fuitesd’eau – STLE 712490Bibliotechnicien(ne) 763830Chargé(e) du nettoyage des graffitis 720740Commis aux opérations – LASA 702580Commis senior – comptes à payer – VERD 704960Dactyloscopiste – CUM 713120Dépisteur(euse) de fuites d’eau 754840Dessinateur(trice) 752810Enquêteur(e) à la gestion immobilière 782610Examinateur(trice) de titres 756860Illustrateur(trice) 793830

– 188 –

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Inspecteur(trice) classe II – STLE 712440Inspecteur(trice) classe IV – STLE 712460Photographe 700300Pointeur(euse) principal(e) de circulation 784820Préposé(e) à la perception des revenus –parcs-nature – CUM 713390Préposé(e) à la photolithographie 793420Préposé(e) à la production de documentscartographiques 700020Préposé(e) à l’animation et à la section desjeunes – STLE 712500Préposé(e) à l’application des règlements – LACH 702040Préposé(e) à l’information policière – CUM 713350Préposé(e) à l’information policière– surveillance électronique 720720Préposé(e) au contrôle des encaissements 743450Préposé(e) au contrôle du traitement des données 731430Préposé(e) au marketing 700740Préposé(e) au traitement des appels – CUM 713470Préposé(e) au tri des appels – CUM 713480Préposé(e) principal(e) aux télécommunications 794830Réceptionniste – perception 715640Répartiteur(trice) du matériel roulant 713810Responsable du point de service du bureaud’immatriculation des véhicules – LACH 702110Surveillant(e) de l’encaissement 743820Technicien(ne) d’arpentage – PIER 715310Technicien(ne) en évaluation grade 1 – CUM 713750Technicien(ne juridique 1 – CUM 713840Technicien(ne) en gestion de documentset archives 742330

GROUPE DE TRAITEMENT 8Agent(e) – travaux publics et ingénierie 721140Agent(e) analyste en contrôle des biens 716310Agent(e) au centre de services aux

– 189 –

Page 235: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

clients – informatique 731450Agent(e) comptable 741310Agent(e) de bureau principal(e) 792830Agent(e) de distribution – équipements motorisés 713820Agent(e) de liaison – cinéma 701120Agent(e) III – soutien administratif (2) – STLE 719000Aide ingénieur II – VERD 704410Analyste en formulaires 700060Analyste en matériel roulant 713510Animateur(trice) spécialisé(e) – loisirssociaux-culturels 700370Assistant(e) botaniste 755810Assistant(e) technique – architecture 752850Assistant(e)-inspecteur(trice) enconstruction – LACH 701740Chargé(e) de soutien documentaire 792950Chef d’atelier de reproduction de plans 756850Chef de l’atelier de l’imprimerie – STLE 712350Commis – gestion de documents II – STLAU 710740Commis à la paie – LACH 701820Commis à l’information – urbanisme – VERD 704750Commis au greffe – LASA 702550Commis urbanisme-construction – MTLN 709250Commissaire pièces – chef d’équipe – PIER 714980Coordonnateur(trice) adjoint(e)socio culturel – PIER 715000Enquêteur(e) – évaluation – CUM 713150Enquêteur(e) – PIER 715020Greffier(ière) adjoint(e) – LASA 702800Inspecteur(trice) classe III – STLE 712450Inspecteur(trice) du domaine public 781680Inspecteur(trice) en circulation et stationnement 784610Inspecteur(trice) en eaux – assainissement 781650Instructeur(trice) principal(e) natation – VERD 705180Opérateur(trice) en informatique – CUM 713270

– 190 –

Page 236: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Opérateur(trice) principal(e) d’imprimantes etde machines auxiliaires 751370Patrouilleur(euse) en environnement – LASA 702870Préposé(e) à la gestion des contrats 711460Préposé(e) à la patrouille animale – LASA 702920Préposé(e) à l’accueil – OUTR 718340Préposé(e) à l’analyse et à la répartitiondes appels – CUM 713300Préposé(e) à l’équipement – ANJOU 706920Préposé(e) à l’exploitation des compteurs d’eau 711140Préposé(e) au bibliobus 763420Préposé(e) au centre d’information 792460Préposé(e) au centre de communication du SIM* signé le 28.02.2008 771810Préposé(e) au contrôle des dossiers 792410Préposé(e) au soutien technique – transport 784430Préposé(e) aux analyses de laboratoire 757410Préposé(e) aux communications d’urgence* signé le 7.02.2008 721150Préposé(e) aux installations téléphoniques 794410Préposé(e) aux instruments d’arpentage 753410Préposé(e) aux renseignements astronomiques 751420Préposé(e) aux renseignements entomologiques 769410Préposé(e) aux renseignements horticoles 755410Préposé(e) principal(e) au central du SIM 771820Préposé(e) principal(e) aux contestations – CUM 716530Réviseur(e) 700010Secrétaire – urbanisme et construction 721160Secrétaire construction – OUTR 718670Secrétaire de direction 791840Secrétaire régime de rentes – OUTR 718640Secrétaire travaux publics – OUTR 718650Surveillant(e) en unité de détentionchef d’équipe – CUM 713650Technicien(ne) – environnement – CUM 713660Technicien(ne) artistique 720930

– 191 –

Page 237: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Technicien(ne) en développement d’applicationen bureautique 732880Technicien(ne) en gestion budgétaire 700660Technicien(ne) en ressourcesdocumentaires – CUM 713780Technicien(ne) juridique 732900Technicien(ne)-comptable – STLAU 711900Technicien(ne)-dessinateur(trice) – ANJOU 707350

GROUPE DE TRAITEMENT 9Agent(e) d’approvisionnement niveau 1 700720Agent(e) de communications sociales 706310Agent(e) de contrôle – gestion des stocks – CUM 712780Agent(e) de contrôle des encaissements 743350Agent(e) de contrôle et d’administration de lapaie et des avantages sociaux 723410Agent(e) de formation – centre d’urgence911 – CUM 720210Agent(e) de gestion des inventaires – CUM 717120Agent(e) de liaison – organismes culturels,sportifs et de développement social 706510Agent(e) de prévention des incendies 771310Agent(e) de projets, promotions et événementsspéciaux 705340Agent(e) de protection en environnement 710510Agent(e) formation – bureautique – STLAU 710520Agent(e) soutien services bénévoles – PIER 714860Agent(e) vérification des données policières 712720Analyste aux logiciels et formateur(trice) – STLE 716840Analyste de matériaux 711560Analyste de support de systèmes – LACH 701690Bibliotechnicien(ne) principal(e) – pré-catalogage– bibliothèque 763870Chargé(e) de la disposition des biens 711910Chargé(e) de médias 723450Chargé(e) de recherche – comm. de toponymiede la Ville de Montréal 709810

– 192 –

Page 238: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Contrôleur(euse) des inst. de restaurationenvironnementale 700710Dessinateur(trice) police – CUM 713130Dessinateur senior – STLE 712410Enquêteur(e) estimateur(trice) 782830Estimateur(trice) de dommages – véhiculesautomobiles – CUM 717160Graphiste 793840Inspecteur(trice) – aliments – CUM 713210Inspecteur(trice) – bureau du taxi – CUM 713220Inspecteur(trice) – environnement – CUM 713230Inspecteur(trice) à l’environnement – MTLN 709360Inspecteur(trice) en horticulture et arboriculture* signé le 7.12.2007 755610Inspecteur(trice) aux programmes de rénovation 700750Inspecteur(trice) des bâtiments 700760Inspecteur(trice) d’excavations 781690Instructeur(trice)-chef de natation – MTLN 709390Officier(ière) de liaison – surveillance dustationnement 705110Paie-maître – LASA 702860Percepteur(trice) huissier(ière) 743870Préposé(e) à la commercialisation 720820Préposé(e) à la qualité – approvisionnement 711890Préposé(e) à l’animation 763010Préposé(e) au budget 744420Préposé(e) au soutien administratif 792840Préposé(e) aux événements publics – CUM 713500Préposé(e) aux permis – PIER 715080Programmeur(euse) 732820Rédacteur(trice) de procès-verbaux 703830Responsable des services d’accueil etde prêt – LASA 703040Responsable programme de surveillance dequartier – PIER 715130Surveillant(e) de travaux – construction – CUM 713630

– 193 –

Page 239: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Surveillant(e) d’activités 762940Surveillant(e) de travaux de bâtiment 753820Surveillant(e) de travaux d’électrodynamique 753840Technicien(ne) de projets – environnement etréglementation urbaine 707270Technicien(ne) des systèmes –communications – CUM 713730Technicien(ne) en aménagementdu territoire – PIER 715300Technicien(ne) en communications – LASA 703260Technicien(ne) en électricité – VERD 705580Technicien(ne) en évaluation grade 2 – CUM 713760Technicien(ne) en ressources humaines 720550Technicien(ne) ress. informatique – MTLN 709690

GROUPE DE TRAITEMENT 10Agent(e) de distribution principal(e) 711920Agent(e) de santé niveau 1 706420Agent(e) III – soutien administratif(1) – STLE 718990Agent(e) technique en sécurité aquatique 723430Analyste de dossiers 792930Analyste de recettes 751430Analyste des méthodes et procédés administratifs 732540Analyste en droit – contentieux* signé le 7.02.2008 720980Analyste soutien à la règlementation (permiset inspections) 782310Assistant(e) – événements culturels 721000Chargé(e) de comptes – communication visuelle 700040Chargé(e) de rédaction et de diffusion 720310Contrôleur(euse) d’usine de filtration 754830Coordonateur(trice) adjoint(e) – animation – PIER 715010Dessinateur(trice) technique – LACH 717300Directeur(trice) technique – sallede spectacle – LACH 719870Estimateur(trice) de travaux 717410

– 194 –

Page 240: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Inspecteur(trice) – plomberie – STLAU 710960Inspecteur(trice) en santé publique – VERD 705170Inspecteur(trice) senior – servicetechnique – STLAU 710990Officier(ière) de liaison auprès des cours dejustice – perm. et propreté 782910Chef d’équipe – PARA – CUM 713060Préposé(e) aux spécifications d’achats 711420Préposé(e) principal(e) au centre decommunication du SIM * signé le 28.02.2008 771820Réalisateur(trice) – production audiovisuelle 795840Responsable technique – production 720970Secrétaire de direction – direction de premierniveau * signé le 28.02.2008 720870Superviseur(e) d’entretien – parcsrégionaux – CUM 713600Surveillant(e) de travaux de géniecivil – eaux et égoûts 753810Surveillant(e) de travaux en génie civil – LACH 718710Technicien(ne) – bureautique* signé le 26.10.2007 711780Technicien(ne) – gestion de donnéesurbaines – STLAU 711790Technicien(ne) d’entretien – CUM 713710Technicien(ne) en contrôle du bruit 781310Technicien(ne) en design industriel 700590Technicien(ne) en génie électrique – STLAU 716380Technicien(ne) en recherche et enquête 720300

GROUPE DE TRAITEMENT 11Agent(e) comptable analyste 723460Agent(e) d’approvisionnement niveau 2 711820Agent(e) de représentation au tribunaladministratif du québec 720940Agent(e) de services aux citoyens – LASA 715910Agent(e) de soutien – développementcommunautaire – LASA 702300

– 195 –

Page 241: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Agent(e) de soutien technique – enfouissementsanitaire * signé le 7.02.2008 754310Agent(e) principal(e) de communications sociales 769310Agent(e) technique – épuration des eaux – CUM 712860Agent(e) technique – mécanique du bâtiment /génie mécanique – CUM 717130Agent(e) technique – projets – CUM 712870Agent(e) technique – soutien technique etrèglementation 711870Agent(e) technique à l’urbanisme – STLE 712220Agent(e) technique de laboratoire en chimie 751310Agent(e) technique de laboratoire en électroniqueet électricité 751320Agent(e) technique de laboratoire en génie civil 751330Agent(e) technique de laboratoire en géologie 751340Agent(e) technique de laboratoire enphysique – mécanique 751350Agent(e) technique en photogrammétrie 752300Agent(e) technique en aqueduc et drainage 754320Agent(e) technique en architecture 783310Agent(e) technique en architecture de paysage 783320Agent(e) technique en cartographieet dessin – STLE 712230Agent(e) technique en charpente et structure 782330Agent(e) technique en circulation etstationnement – tp – hdu 772340Agent(e) technique en électricité 752360Agent(e) technique en électronique 752350Agent(e) technique en environnement 755330Agent(e) technique en expertise etcourtage immobiliers 785320Agent(e) technique en génie civil – eaux et égoûts 754330Agent(e) technique en géomatique 720890Agent(e) technique en horticulture et arboriculture755310Agent(e) technique en ingénierie municipale 789310Agent(e) technique en instrumentation et contrôle 789320

– 196 –

Page 242: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Agent(e) technique en mécanique du bâtiment 789340Agent(e) technique en urbanisme 788330Analyste en réclamation 732560Analyste-rédacteur(trice) 713030Animateur(trice) de sports et loisirs 762810Assistant(e) entomologiste 769830chef d’équipe – matériel roulant 720730Chargé(e) de soutien technique en droit– contentieux * signé le 1.02.2008 720990Chargé(e) de subventions et de rénovations 782900Chargé(e) d’opération 754850Coordonnateur(trice) – activités photographiques 720710Coordonnateur(trice) d’activités enloisirs scientifiques 755420Enquêteur(e)-estimateur(trice) – CUM 713160Gestionnaire de réseaux – LACH 701940Graphiste principal(e) 795850Inspecteur(trice) – bâtiments – MTLN 717260Inspecteur(trice) – construction – STLAU 710950Inspecteur(trice) – ILBIZ 714780Inspecteur(trice) bâtiment permisconstruction – PIER 715050Inspecteur(trice) de construction au Service del’aménagement urbain – serv. entreprise – VERD 705140Inspecteur(trice) en bâtiments etrestauration – MTLN 709370Inspecteur(trice) en construction – LACH 701970Inspecteur(trice) – construction et aménagementurbain * signé le 1.04.2008 702810Inspecteur(trice) plomberie et envir. – LASA 702820Inspecteur(trice) principal(e) des bâtiments 700800Inspecteur(trice) règlements municipaux – ME 720880Inspecteur(trice) senior – plomberie – STLAU 710980Officier(ière) de liaison – prévention des incendies 707810Préposé(e) à la scénographie – montageaudio-visuel – STLE 712470

– 197 –

Page 243: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Préposé(e) à l’émission des permis 782930Programmeur(euse) analyste – développementde systèmes 732850Programmeur(euse) analyste – étudestechniques – opérations 732840Programmeur(euse) analyste – production 731840Programmeur(euse) analyste en performance 751400Programmeur(euse) chef d’équipe – CUM 713530Régisseur(e) des exemptions de taxes – CUM 713550Responsable de la gestion des documents 713560Responsable des opérations monétaires(SPVM) – CUM 301700Technicien(ne) cartographie etchef d’équipe – LASA 703210Technicien(ne) en arpentage et génie – LASA 703220Technicien(ne) en géomatique (cartographiethématique) 700670Technicien(ne) juridique principal(le) – CUM 715730Vérificateur(trice) de plans – prévention desincendies 771830

GROUPE DE TRAITEMENT 12Agent(e) de santé niveau 2 706430Concepteur(trice) des aménagements –immeubles – CUM 713090Concepteur(trice) artistique de projets 755860Officier(ère) principal(e) liaison auprès descours de justice (permis et inspection) 700690

GROUPE DE TRAITEMENT 13Agent(e) technique principal(e) 705350Chargé(e) principal(e) de subventionet de rénovation 782940Préposé(e) principal(e) à l’émission des permis 700810

– 198 –

Page 244: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 199 –

ANNEXE«A-2»EMPLOISÀCARACTÈREEXCLUSIVEMENTAUXILIAIRE

Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2007

GROUPEDE

CODE

CODE

TRAITEMENT

FONCTION

D’EMPLOI

TITREEMPLOI

Minimum

Maximum

Échelon

12-0

01A

112-

050

7628

50A

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81

Page 245: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 200 –

Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2007(suite)

GROUPEDE

CODE

CODE

TRAITEMENT

FONCTION

D’EMPLOI

TITREEMPLOI

Minimum

Maximum

Échelon

12-2

3011

2-74

170

0880

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miss

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Page 246: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 201 –

Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2007(suite)

GROUPEDE

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CODE

TRAITEMENT

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Page 247: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 202 –

Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2008

GROUPEDE

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CODE

TRAITEMENT

FONCTION

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Page 248: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 203 –

Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2008(suite)

GROUPEDE

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CODE

TRAITEMENT

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Page 249: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 204 –

Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2008(suite)

GROUPEDE

CODE

CODE

TRAITEMENT

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Page 250: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 205 –

Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2009

GROUPEDE

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CODE

TRAITEMENT

FONCTION

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Page 251: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 206 –

Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2009(suite)

GROUPEDE

CODE

CODE

TRAITEMENT

FONCTION

D’EMPLOI

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Page 252: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 207 –

Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2009(suite)

GROUPEDE

CODE

CODE

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Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2010(suite)

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Page 256: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «B» CAHIER DES DESCRIPTIONSD’EMPLOIS

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CAHIER DES DESCRIPTIONSDʼEMPLOIS

Page 257: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «C» ANCIENNETÉ ET DROIT DERAPPEL DES FONCTIONNAIRESAUXILIAIRES

ARTICLE C-1 APPLICATION DE LA PRÉSENTEANNEXE

C-1.01

La présente annexe précise des conditions particulières appli-cables au fonctionnaire auxiliaire comme défini à l’alinéa2.01 c) de la convention collective. Les dispositions de la pré-sente annexe ont préséance sur toute disposition incompatiblede la convention collective.

ARTICLE C-2

C-2.01

a) Le fonctionnaire auxiliaire qui, à l’intérieur d’une périodede douze (12) mois consécutifs, a travaillé huit cent qua-rante (840) heures à temps normal dans un emploi régi parla présente convention collective acquiert une anciennetéauxiliaire chez l’Employeur et il est réputé avoir terminé sapériode d’essai. La date effective d’ancienneté correspondau premier jour de travail en qualité de fonctionnaire auxi-liaire à la Ville de Montréal ou au premier jour de travailsuivant la réembauche dans le cas d’une interruption de ser-vice de plus de douze (12) mois. Sous réserve de disposi-tions particulières, cette ancienneté auxiliaire pourra êtrereconnue aux fins d’application des dispositions de laconvention collective qui lui sont applicables.

Nonobstant le paragraphe précédent, le fonctionnaire auxi-liaire rappelé au travail qui justifie de deux (2) ans de ser-vice continu chez l’Employeur acquiert une ancienneté

– 212 –

Page 258: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

auxiliaire et est réputé avoir terminé sa période d’essai. Ladate effective d’ancienneté auxiliaire correspond au pre-mier jour de travail en qualité de fonctionnaire auxiliaire àla Ville de Montréal ou au premier jour de travail suivant laréembauche dans le cas d’une interruption de service deplus de douze (12) mois.

Le fonctionnaire auxiliaire qui immédiatement avant sonembauche a agi à titre d’étudiant, voit les heures travailléesà ce titre dans un même emploi comptabilisées aux finsd’application des alinéas a) et b) et des paragraphes C-3.01et C-3.02. Tel fonctionnaire auxiliaire ne peut plus agircomme étudiant.

Si l’Employeur met fin à la période d’essai d’un fonction-naire auxiliaire, celui-ci cesse d’occuper cet emploi. Cettedécision ne peut faire l’objet d’un grief ou d’un arbitrage.

Le fonctionnaire auxiliaire perd son droit d’anciennetéauxiliaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

– s’il quitte le service de l’Employeur de son plein gré;

– s’il est congédié;

– s’il refuse deux (2) fois consécutives un poste qui lui estoffert ou omet de se présenter au travail après avoiraccepté un poste, sauf pour absence au travail en raisond’accident, de maladie ou de congé parental;

– s’il n’est pas rappelé au travail dans les douze (12) mois.

b) Lorsque les besoins propres d’un arrondissement ou d’unService ne permettent pas d’octroyer une (1) semaine nor-male de travail comme prévu à la convention collective, lechoix d’horaire de travail ou des heures de travail ou

– 213 –

Page 259: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

l’octroi de blocs d’heures de travail, selon le cas, se fait enfonction de l’ancienneté des fonctionnaires auxiliaires viséspar ces conditions de travail.

Les modalités selon lesquelles les heures de travail sontattribuées aux fonctionnaires auxiliaires visés par ce quiprécède sont propres à chaque arrondissement ou Service etfont l’objet d’ententes particulières. Telles ententes peuventdéterminer une ancienneté différente de celle prévue àl’alinéa C-2.01 a) ci-dessus.

ARTICLE C-3 DROIT DE RAPPELAU TRAVAIL

C-3.01 Droit de rappel

a) Le fonctionnaire auxiliaire qui, au cours des douze (12) der-niers mois précédant sa cessation d’emploi, a travaillé huitcent quarante (840) heures à temps normal dans un emploirégi par la présente convention collective acquiert un droitde rappel pour cet emploi.

b) Cependant, les heures exécutées dans les emploisd’instructeur de natation grade 2, moniteur spécialisé (pis-cines) et surveillant d’activités s’additionnent aux fins decalcul du huit cent quarante (840) heures et le nom du fonc-tionnaire auxiliaire est inscrit sur la liste de rappel del’emploi pour lequel il a accumulé le plus d’heures.

c) Les mêmes dispositions s’appliquent :

– pour les emplois de surveillant d’installations, préposé àl’accueil, aux droits d’entrée et aux boutiques et sur-veillant de sports;

– pour les emplois d’aide-animateur grade 1, aide-animateur grade 2 et animateur en loisirs grade 1.

– 214 –

Page 260: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

d) Le fonctionnaire auxiliaire ayant acquis un droit de rappeldans un emploi de secrétaire médical maintient ledit droitde rappel et acquiert aussi un droit de rappel pour l’emploide secrétaire d’unité administrative.

e) Le fonctionnaire auxiliaire ayant un droit de rappel pour unemploi de l’annexe «K» qui a été fusionné se voit recon-naître son droit de rappel pour le nouvel emploi dans la spé-cialité à condition qu’il satisfasse aux exigences particu-lières du poste.

C-3.02 Ancienneté de rappel au travail

a) Pour le fonctionnaire auxiliaire, la date effectived’ancienneté de rappel au travail correspond au premierjour de travail de la période d’embauche au cours de laquel-le le fonctionnaire auxiliaire a acquis un droit de rappel.

b) Lorsque deux (2) fonctionnaires auxiliaires ont la mêmedate d’ancienneté, c’est l’ordre alphabétique qui établit lapriorité, cet ordre est inversé à chaque année et la lettre «A»s’applique pour les années paires et la lettre «Z» pour lesannées impaires.

c) La fonctionnaire auxiliaire qui avait acquis un droit de rap-pel ou qui l’aurait acquis n’eût été de son congé de mater-nité, est réputée être au travail aux fins d’application du pré-sent paragraphe.

C-3.03 Étapes de rappel au travail

a) Le rappel au travail des fonctionnaires auxiliaires ayant undroit de rappel s’effectue selon l’ancienneté de rappel autravail, sous réserve des autres dispositions de la présenteannexe et par élimination selon les étapes suivantes.

– 215 –

Page 261: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Première étape

Le fonctionnaire auxiliaire éligible de la section, de la divi-sion, de la direction, de l’arrondissement ou du Serviceauquel il appartenait au moment de sa dernière mise à piedà moins qu’il ne puisse remplir les exigences du poste.

Deuxième étape

Le fonctionnaire auxiliaire de la section, de la division, dela direction, de l’arrondissement ou du Service auquel ilappartenait au moment de sa dernière mise à pied à moinsqu’il ne puisse remplir les exigences du poste.

Troisième étape

Le fonctionnaire auxiliaire éligible à moins qu’il ne puisseremplir les exigences du poste.

b) Lorsqu’un poste n’a pu être comblé après l’application del’alinéa a) du présent paragraphe, l’Employeur peut rappe-ler au travail le fonctionnaire auxiliaire qui a acquis un droitde rappel dans un autre arrondissement ou Service, ou unfonctionnaire auxiliaire qui avait postulé pour l’emploi encause, dont la candidature a été retenue et est toujoursactive, et qui a acquis un droit de rappel pour un autreemploi.

C-3.04

Le fonctionnaire auxiliaire qui a acquis un droit de rappel autravail voit son nom inscrit sur la liste de rappel au travail lors-qu’il est mis à pied. Le fonctionnaire auxiliaire redevenu apteau travail après une absence en raison de maladie peut fairevaloir son droit de rappel pour une période de douze (12) moisà compter du début de son absence en maladie.

– 216 –

Page 262: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

C-3.05

Les listes de rappel sont révisées mensuellement et une copieest transmise mensuellement au Syndicat.

C-3.06

a) Le rappel au travail s’effectue par appel téléphonique audernier numéro de téléphone transmis à l’Employeur par lefonctionnaire auxiliaire.

b) Lorsqu’un fonctionnaire auxiliaire ne peut être joint aprèsdeux (2) appels téléphoniques, le travail est alors offert à unautre fonctionnaire auxiliaire.

Cependant, l’Employeur informe, par courrier recomman-dé, à la dernière adresse fournie par le fonctionnaire auxi-liaire à l’Employeur, qu’il n’a pu être joint et l’invite à four-nir un numéro de téléphone où l’Employeur pourra lecontacter.

C-3.07 Perte du droit de rappel

Le fonctionnaire auxiliaire perd son droit de rappel :

a) lorsqu’il ne satisfait plus aux qualifications de l’emploi;

b) lorsqu’il refuse deux (2) fois consécutives un poste qui luiest offert ou omet de se présenter au travail après avoiraccepté un poste;

c) lorsqu’il omet de donner suite à la lettre recommandée del’Employeur, prévue à l’alinéa b) du paragraphe C-3.06,dans les quinze (15) jours qui suivent la date de sa mise à laposte;

– 217 –

Page 263: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

d) lorsque, après avoir répondu à l’intérieur des délais à lalettre recommandée, il ne peut être joint après deux (2)essais;

e) lorsqu’il démissionne ou est congédié;

f) lorsqu’il n’est pas rappelé au travail dans les douze (12)mois suivant le moment de la cessation de son emploi.

ARTICLE C-4 DESCRIPTION DES EMPLOIS

C-4.01

a) Lorsqu’un fonctionnaire auxiliaire est engagé dans unemploi apparaissant à l’annexe «A» ou «K» de la conven-tion collective, la description de cet emploi s’applique.

b) Si, au cours de la durée de la présente convention collec-tive, un emploi de l’annexe «A» ou «K» change de groupede traitement, le taux horaire du fonctionnaire auxiliaireoccupant un poste de tel emploi est modifié et appliqué, àpartir de la même date que l’application du traitement révi-sé pour le fonctionnaire.

C-4.02

Une description sommaire de tout emploi nouveau ou modifiéà caractère exclusivement auxiliaire, qui ne correspond pas àun emploi de l’annexe «A» ou «K», doit être soumise parl’Employeur au Syndicat dans les trente (30) jours de sa créa-tion.

– 218 –

Page 264: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

C-4.03

a) Un comité mixte est chargé d’évaluer tout emploi à carac-tère exclusivement auxiliaire, en se référant au système envigueur pour les emplois apparaissant à l’annexe «K».

b) À défaut d’entente quant à l’évaluation de tel emploi, leSyndicat peut soumettre le litige à un arbitre unique dont ladécision est finale et exécutoire.

– 219 –

Page 265: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «D» CONDITIONS PARTICULIÈRESRÉGISSANT CERTAINSFONCTIONNAIRES OUFONCTIONNAIRES AUXILIAIRESDANS LES DIRECTIONS DE LACULTURE, DES SPORTS, DESLOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENTSOCIAL DES ARRONDISSEMENTSDE L’ANCIENNE VILLE DEMONTRÉAL ET À LA DIRECTIONDES INSTITUTIONSSCIENTIFIQUES

ARTICLE D-1

D-1.01 Semaine et heures de travail

a) Toute modification à l’horaire de travail du surveillantd’activités et de l’instructeur responsable de piscines tra-vaillant à une piscine ou à un plan d’eau est signifiée vingt-quatre (24) heures à l’avance, à moins de circonstancesincontrôlables.

b) Le surveillant d’activités travaillant à une piscine ou à unplan d’eau peut, s’il le désire, travailler du lundi au vendre-di ou du mardi au samedi.

Lorsque deux (2) surveillants d’activités travaillent à unemême piscine ou à un même plan d’eau, le plus ancien a lechoix de travailler du lundi au vendredi ou du mardi ausamedi et le second travaille obligatoirement selon l’horairenon retenu par le premier.

Le présent alinéa ne s’applique qu’au fonctionnaire assignéen permanence à l’emploi de surveillant d’activités pourvuque son lieu de travail soit ouvert au public de façon régu-lière, soit six (6) jours par semaine.

– 220 –

Page 266: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

D-1.02 Travail supplémentaire

Le travail supplémentaire est réparti équitablement parmi lesfonctionnaires travaillant à la piscine ou au plan d’eau où le tra-vail supplémentaire est requis. Si aucun fonctionnaire de cettepiscine ou de ce plan d’eau n’accepte, le travail supplémentaireest alors confié aux fonctionnaires des autres piscines ou plansd’eau.

D-1.03 Admissibilité

L’instructeur responsable de piscines en poste le 3 août 1981,possédant un diplôme d’études secondaires et un certainnombre d’années d’expérience est admissible aux prochainsexamens de surveillant d’activités et d’animateur sports et loi-sirs. Cependant, l’instructeur responsable de piscines qui désireêtre assigné temporairement en qualité d’animateur doit possé-der un diplôme d’études secondaires et un minimum de trois(3) cours de niveau collégial ou universitaire en animationparmi les cours spécialisés obligatoires de l’un ou l’autre desprogrammes dont la liste suit ainsi qu’un certain nombred’années d’expérience pertinente.

Liste des programmes de DEC, certificat ou baccalauréat :

– psychologie;– animation culturelle;– art dramatique;– art plastique;– éducation spécialisée;– enseignement niveau danse;– psycho-éducation;– éducation physique;– adaptation scolaire sociale;– récréologie;– éducation primaire scolaire;

– 221 –

Page 267: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– science sociale;– assistance sociale;– intervention sociale;– loisirs.

D-1.04 Mutation

Le surveillant d’activités peut, conformément au paragraphe19.10 de la convention collective, muter dans une autre instal-lation.

ARTICLE D-2

D-2.01 Horaires spéciaux – Événements spéciaux

Le fonctionnaire confirmant par écrit son accord peut êtrerequis d’assister à tous les événements approuvés par la direc-tion aux conditions stipulées aux alinéas suivants.

a) Le fonctionnaire peut accompagner des groupes lors de cesévénements.

b) Lors d’un événement ne nécessitant pas un coucher, le fonc-tionnaire ou le fonctionnaire auxiliaire est considéré au tra-vail dès l’instant où il arrive au lieu de départ du groupe jus-qu’au moment où il quitte le groupe à son retour.

Si le travail effectué à cette occasion coïncide avec unejournée de l’horaire normal, ladite journée est considéréenormale.

Toutes les heures supplémentaires faites après les heuresnormales ou lors du jour de congé hebdomadaire devrontêtre remises au fonctionnaire en temps compensé.

– 222 –

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c) Lors d’un événement nécessitant un coucher, l’Employeurs’engage à remettre au fonctionnaire un nombre d’heures decongé comme stipulé ci-dessous.

– Lors de la journée du départ, l’Employeur remet lesheures de présence au travail jusqu’à un maximum deseize (16) heures.

– Pour les journées subséquentes, l’Employeur remetseize (16) heures.

– Pour la journée de retour, l’Employeur remet les heuresde présence au travail à compter de minuit jusqu’à unmaximum de seize (16) heures.

d) Le fonctionnaire responsable d’une équipe de compétitionpeut, s’il le désire, assister à une compétition. Si deux (2)fonctionnaires partagent cette responsabilité, celui qui pos-sède le plus d’ancienneté a la priorité.

e) La présence d’un minimum d’un (1) fonctionnaire pararrondissement est obligatoire lors des compétitions inter-régionales.

f) Un (1) seul instructeur responsable de piscines par piscinepar discipline peut accompagner les participants aux com-pétitions.

g) Tout fonctionnaire peut se désister de l’application des dis-positions du présent paragraphe après avoir donné un avisécrit de cinq (5) jours à son supérieur immédiat de son désirde le faire.

h) Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent auxfonctionnaires et aux fonctionnaires auxiliaires qui serontaffectés à ces activités ainsi qu’aux instructeurs respon-sables de piscines lorsque l’activité est en relation avec lespiscines.

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i) Lors d’événements spéciaux, l’Employeur peut réduire lapériode de repas jusqu’à une demi-heure (½ h), moyennantle consentement de la majorité des fonctionnaires qui enseraient affectés.

D-2.02

Le fonctionnaire ayant confirmé par écrit son accord pour êtreaffecté aux activités du Club aquatique de Montréal Inc. ou deMontréal Synchro Inc. est assujetti aux dispositions du para-graphe D-2.01 lorsqu’on lui demande d’y participer.

D-2.03

Le fonctionnaire visé par cette disposition sera considéré enfonction et sous la juridiction de l’Employeur dès son départ etjusqu’au moment de son retour.

ARTICLE D-3 DROIT DE RAPPEL

D-3.01

Nonobstant les dispositions du paragraphe C-6.03, le rappel autravail du fonctionnaire auxiliaire ayant un droit de rappels’effectue selon l’ancienneté, et ce, dans les arrondissementsadministratifs où il a été au travail au cours des douze (12) der-niers mois.

D-3.02

Pour les emplois de la famille animation énumérés ci-dessous,le droit de rappel s’applique selon l’ancienneté dans les arron-dissements où le fonctionnaire auxiliaire a travaillé au coursdes douze (12) derniers mois, à moins qu’il ne puisse remplirles exigences normales du poste :

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– aide-animateur(trice) grade 1;– aide-animateur(trice) grade 2;– animateur(trice) en loisirs grade 1;– animateur(trice) spécialisé(e) (loisirs socioculturels);– assistant(e)-animateur(trice) spécialisé(e) (loisirs socio-

culturels);– moniteur(trice) spécialisé(e) (sports);– coordonnateur(trice) (jeunesse);– moniteur(trice) spécialisé(e) (piscine);– moniteur(trice) de sports.

ARTICLE D-4 DIRECTION DES MUSÉUMSNATURE DE MONTRÉAL

Le rappel au travail des fonctionnaires auxiliaires ayant undroit de rappel s’effectue selon l’ancienneté, sous réserve desautres dispositions de la présente annexe et par élimination,selon les étapes suivantes.

Première étape

Le fonctionnaire auxiliaire éligible de la section, de la division,de la direction à laquelle il appartenait au moment de sa der-nière mise à pied.

Deuxième étape

Le fonctionnaire auxiliaire de la section, de la division puis dela direction à laquelle il appartenait au moment de sa dernièremise à pied.

Troisième étape

Le fonctionnaire auxiliaire éligible.

– 225 –

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Quatrième étape

Pour les emplois de la famille énumérée ci-dessous, le droit derappel s’applique selon l’ancienneté dans la Direction desMuséums nature de Montréal où le fonctionnaire auxiliaire atravaillé au cours des douze (12) derniers mois, à moins qu’ilne puisse remplir les exigences du poste :

– animateur(trice) — Institutions scientifiques;– assistant(e) — animateur spécialisé (loisirs socio-

culturels);– préposé(e) à l’accueil, aux droits d’entrée et aux bou-

tiques;– préposé(e) à l’animation;– préposé(e) aux renseignements horticoles;– préposé(e) aux renseignements entomologiques;– préposé(e) au secrétariat (Pavillon japonais);– surveillant(e) de l’encaissement.

La Direction des Muséums nature de Montréal peut considérerles autres fonctionnaires auxiliaires qui ne sont pas en poste, àcondition qu’ils satisfassent aux exigences normales du poste.La direction n’est pas liée par le droit de rappel de ces fonc-tionnaires.

– 226 –

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ANNEXE «E» CONDITIONS DE TRAVAIL DESFONCTIONNAIRES À TEMPSPARTIEL

La présente annexe établit les conditions particulières de tra-vail régissant les fonctionnaires à temps partiel, comme ce sta-tut est défini au paragraphe 2.01 de la convention collective.Ces conditions font partie intégrante de la présente conventioncollective.

ARTICLE E-1 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LA COMMUNAUTÉURBAINE DE MONTRÉAL ET LESYNDICAT DES FONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DE MONTRÉAL(SCFP)

E-1.01

En plus d’être assujetti aux clauses de la présente annexe, lefonctionnaire à temps partiel est également assujetti aux condi-tions de travail applicables aux fonctionnaires auxiliaires :

− paragraphe 11.02 Abolition de tout posteou tout emploi.

E-1.02 Définition des expressions

a) Mois complet de service : signifie un (1) mois civil pen-dant lequel le fonctionnaire à temps partiel a été rémunérépar l’Employeur ou a bénéficié de prestations d’invaliditémentionnées à la présente pendant plus de la moitié dunombre d’heures normales mensuel prévu pour le poste àtemps partiel.

– 227 –

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b) Traitement périodique : signifie le traitement annuel divi-sé par trois cent soixante-cinq et un quart (365 1/4) jours etmultiplié par quatorze (14) au prorata du nombre d’heureshebdomadaires normales prévu pour un poste à temps par-tiel sur le nombre d’heures hebdomadaires normales d’unposte à temps complet du même emploi.

c) Règle de prorata : dans la présente entente, l’expression«règle de prorata» signifie le pourcentage résultant del’opération suivante — nombre annuel d’heures rémunéréesà taux simple (incluant les heures normales de travail et lesheures normales excédentaires) sur le nombre d’heures nor-males annuelles d’un poste à temps complet du mêmeemploi.

Les heures annuelles correspondent à l’année de référencepertinente de chaque avantage.

E-1.03 Ordre de mise à pied

La mise à pied d’un fonctionnaire à temps partiel s’effectue parordre inverse d’ancienneté dans le Service et ensuite chezl’Employeur pour l’emploi affecté et selon la fourchette ho-raire.

E-1.04 Comblement d’un poste à temps partielvacant temporairement

Les étapes suivantes s’appliquent pour combler un poste àtemps partiel vacant temporairement :

a) par le rappel d’un fonctionnaire à temps partiel, par ancien-neté, dont le nom apparaît sur la liste de rappel de l’emploiconcerné;

b) par le rappel du fonctionnaire auxiliaire conformément auparagraphe C-3.03.

– 228 –

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E-1.05 Semaine et heures de travail

a) Balises de l’horaire

Les heures normales quotidiennes de travail sont d’un mini-mum de quatre (4) heures et d’un maximum de huit (8)heures. En aucun cas, ces heures ne pourront être fragmen-tées au cours d’une même journée.

Les heures normales hebdomadaires de travail sont d’unminimum de quinze (15) heures et d’un maximum de vingt-huit (28) heures. Le maximum d’heures hebdomadairespeut également correspondre à l’équivalence en heures dequatre (4) jours ouvrables, lorsque l‘horaire hebdomadairemoyen de l’emploi n’est pas de trente-cinq (35) heures.

b) Plage horaire

1. Les heures normales quotidiennes du poste à temps par-tiel sont établies à l’intérieur d’une plage horaire sesituant entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi inclusive-ment.

2. Nonobstant les dispositions du point 1 du présent alinéa,l’horaire quotidien du poste peut être établi à l’extérieurde la plage horaire, et ce, après entente avec le Syndicat.À défaut d’entente, les dispositions du paragraphe 17.05de la convention collective s’appliquent.

c) Fourchette horaire et garantie du poste

Les postes à temps partiel sont assujettis à des fourchetteshoraires auxquelles le fonctionnaire à temps partiel se voitgarantir le minimum d’heures de la fourchette horaire pré-vue pour son poste. Les fourchettes horaires sont les sui-vantes.

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Fourchette horaire Minimum Maximum

Fourchette no 1 15 heures Moins de 22 heures

Fourchette no 2 22 heures 28 heures

d) Établissement de l’horaire

L’Employeur établit, s’il y a lieu, l’horaire spécifique duposte à temps partiel.

e) Horaire flexible

Lorsque le poste n’a pas d’horaire spécifique établi lors dela création du poste à temps partiel, le fonctionnaire à tempspartiel pourra s’entendre avec son supérieur immédiat surun horaire flexible prévoyant l’aménagement des temps detravail. À défaut d’entente entre les parties, le cas pourraêtre référé au comité mixte prévu au paragraphe 17.03 de laconvention collective.

f) Modification permanente à l’intérieur de la fourchettehoraire

En tout temps, l’Employeur peut modifier le nombred’heures du poste à temps partiel à l’intérieur de la four-chette horaire. Dans ce cas, il doit y avoir entente entre lefonctionnaire à temps partiel et l’Employeur; le Syndicat enest informé. À défaut d’entente, le cas est référé au comitémixte prévu au paragraphe 17.03 de la convention collec-tive.

g) Modification permanente à l’extérieur de la fourchettehoraire

En tout temps, l’Employeur peut modifier le nombred’heures du poste à temps partiel de façon à ce que celui-ci

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ne corresponde plus à la fourchette horaire du poste. Leposte doit être alors à nouveau comblé en conformité avecla présente annexe de la convention collective.

h) Période de repas

La période de repas est d’un minimum de trente (30)minutes et d’un maximum de soixante (60) minutes et doitfaire l’objet d’une entente entre le fonctionnaire à tempspartiel et le supérieur immédiat.

Dans le cas où l’horaire quotidien est d’une durée de quatre(4) heures à cinq (5) heures, la période de repas est faculta-tive. Dans le cas où l’horaire quotidien excède une durée decinq (5) heures, une période de repas de trente (30) minutesest obligatoire.

E-1.06 Heures normales excédentaires

a) Nonobstant les balises horaires établies à l’alinéa E-1.05 a),le fonctionnaire à temps partiel peut être appelé à effectuerdes heures normales excédentaires rémunérées à tauxsimple en sus du nombre d’heures normales prévu pour sonposte à temps partiel.

b) Les heures normales excédentaires s’appliquent jusqu’àconcurrence du nombre moyen d’heures hebdomadaires del’emploi.

E-1.07 Jours fériés

a) Advenant que le fonctionnaire à temps partiel n’ait pu béné-ficier, pour l’année de référence, du plein prorata de cetavantage calculé selon la règle de prorata, l’Employeur luiversera en argent la différence, au plus tard le 30 juin del’année suivante.

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b) Dans l’éventualité contraire où le fonctionnaire à tempspartiel aurait bénéficié, pour l’année de référence, d’unexcédent au prorata de cet avantage calculé selon la règle deprorata, l’Employeur compenserait alors cet excédent parun nombre équivalent d‘heures déduites à même la banqued’heures de maladie du fonctionnaire à temps partiel.

E-1.08 Augmentations d’échelon oustatutaires

Le fonctionnaire à temps partiel reçoit ces augmentationsd’année en année le jour anniversaire de sa nomination.

Advenant une période de mise à pied, l’augmentationd’échelon ou statutaire est ajustée proportionnellement à ladurée de l’absence.

E-1.09 Régimes d’assurance

L’Employeur s’engage à faire les ajustements nécessaires à lapolice d’assurance prévue au paragraphe 30.01 de la conven-tion collective, afin de prévoir l’ajout des fonctionnaires àtemps partiel qui satisfont aux conditions prévues à ladite po-lice.

Les conditions particulières suivantes s’appliquent.

– L’admissibilité à ces avantages s’acquiert à la fin de lapériode d’essai du fonctionnaire à temps partiel ou dans lecas de rappel au travail, trois (3) mois après la date de rap-pel.

– Une assurance invalidité d’une durée de vingt-six (26)semaines est accordée, basée sur le traitement calculé sur lenombre d’heures garanti de la fourchette horaire du fonc-tionnaire à temps partiel. Le délai de carence est égal au

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Page 278: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

nombre d’heures normales hebdomadaires prévu pour leposte à temps partiel.

– Une indemnité au décès avant la retraite égale à deux (2)fois le traitement au prorata ainsi qu’une indemnité en casde mutilation avant la retraite et en cas de décès d’une per-sonne à charge.

E-1.10 Allocation d’automobile

a) La règle de prorata s’applique aux montants mensuels pré-vus au paragraphe 32.04 de la convention collective.

b) Nonobstant le paragraphe 32.08 de la convention collective,le prorata mensuel est calculé en nombre d’heures.

c) L’allocation d’automobile est payée mensuellement pourchaque mois ou partie de mois au cours duquel le fonction-naire a droit de recevoir telle compensation. S’il est absentplus de l’équivalent de deux (2) fois le nombre d’heuresnormales hebdomadaires prévu pour son poste à temps par-tiel au cours du mois, pour autre motif que des heures sup-plémentaires remises ou pour vacances annuelles, le fonc-tionnaire à temps partiel est payé au prorata du nombred’heures de présence sur le nombre d’heures normalesprévu à son poste à temps partiel pendant le mois.

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ARTICLE E-2 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LE SYNDICAT DESFONCTIONNAIRES MUNICIPAUXDE VILLE D’ANJOU (CSN) ET LACORPORATION MUNICIPALE DEVILLE D’ANJOU

a) Le fonctionnaire régulier à temps partiel signifie un salariéembauché pour occuper un poste à temps partiel sur unebase régulière. Il est assujetti à la convention collective desfonctionnaires. Toutefois, les bénéfices prévus à la conven-tion collective sont octroyés au prorata des heures tra-vaillées par rapport à la semaine normale de travail.

Le fonctionnaire à temps partiel bénéficie de l’article 11.Cependant, il ne peut faire valoir ses droits à être assigné ouréassigné qu’à un poste à temps partiel.

ARTICLE E-3 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LAVILLE DE L’ÎLE-BIZARD ET L’ASSOCIATION DESCOLS BLANCS DE LAVILLE DEL’ÎLE-BIZARD

Le fonctionnaire à temps partiel effectue moins d’heures que lasemaine normale de travail. En plus d’être assujetti aux dispo-sitions de la convention collective applicables au fonctionnaireauxiliaire, le fonctionnaire à temps partiel est assujetti au para-graphe 28.09 de la convention collective (Congé sans traite-ment), à condition d’avoir accumulé au moins cinq (5) annéesde service (avantages).

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Page 280: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Le fonctionnaire à temps partiel bénéficie de l’article 11.Cependant, il ne peut faire valoir ses droits à être assigné ouréassigné qu’à un poste à temps partiel.

ARTICLE E-4 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LAVILLE DE LASALLE ETLE SYNDICAT DESFONCTIONNAIRES MUNICIPAUXDE LASALLE

Le fonctionnaire à temps partiel effectue un nombre d’heuresinférieur à la semaine normale de travail. Il est assujetti auxconditions de travail des fonctionnaires permanents. Toutefois,les bénéfices prévus à la convention collective sont octroyés auprorata des heures travaillées par rapport à la semaine normalede travail.

Le fonctionnaire à temps partiel bénéficie de l’article 11.Cependant, il ne peut faire valoir ses droits à être assigné ouréassigné qu’à un poste à temps partiel.

ARTICLE E-5 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL-NORD ET LE SYNDICATCANADIEN DE LA FONCTIONPUBLIQUE, SECTION LOCALE 1177

Le fonctionnaire à temps partiel effectue moins d’heures que lasemaine normale de travail aux centres biblioculturels. En plusd’être assujetti aux dispositions de la convention collective

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applicables au fonctionnaire auxiliaire, le fonctionnaire àtemps partiel est assujetti aux dispositions suivantes de laconvention collective des fonctionnaires :

− paragraphe 19.10 Mutation — applicable à l’intérieur deson Service seulement;

− paragraphe 19.13 Étapes de nomination temporaire (assi-gnation) applicables à l’intérieur deson Service seulement;

− paragraphe 28.09 Congé sans traitement.

Deux (2) fonctionnaires à temps partiel d’une même classifica-tion dans les centres biblioculturels peuvent échanger unepériode de temps d’au plus deux (2) jours consécutifs aprèsavoir adressé une demande écrite au directeur du Service aumoins vingt-quatre (24) heures à l’avance. Le directeur nepourra refuser sans motif valable. L’Employeur n’est tenu res-ponsable d’aucune façon si la personne qui doit remplacer nese présente pas.

Un fonctionnaire à temps partiel qui obtient un poste de fonc-tionnaire en vue de la permanence conserve le droit de retour-ner à son ancien poste à temps partiel.

L’attribution des horaires se fait par ancienneté, deux (2) foispar année, soit pour le programme d’hiver et pour le pro-gramme d’été.

Le fonctionnaire à temps partiel bénéficie de l’article 11.Cependant, il ne peut faire valoir ses droits à être assigné ouréassigné qu’à un poste à temps partiel.

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ARTICLE E-6 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LAVILLE D’OUTREMONTET LE SYNDICAT CANADIEN DELA FONCTION PUBLIQUE,SECTION LOCALE 1236

Le fonctionnaire à temps partiel travaillant à la bibliothèqueeffectue un nombre d’heures n’excédant pas vingt (20) heurespar semaine. Il est assujetti aux dispositions de la conventioncollective applicables au fonctionnaire auxiliaire.

Nonobstant ce qui précède, le fonctionnaire à temps partiel estrémunéré au taux majoré de cinquante pour cent (50 %), soitcent cinquante pour cent (150 %) du salaire horaire normalpour tout travail effectué sur semaine en dehors des heures nor-males, soit en sus de vingt (20) heures par semaine et tout tra-vail supplémentaire effectué le samedi.

ARTICLE E-7 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LAVILLE DEPIERREFONDS ET LE SYNDICATDES FONCTIONNAIRES DE LAVILLE DE PIERREFONDS

Le fonctionnaire à temps partiel effectue quatre-vingts pourcent (80 %) ou moins du nombre total d’heures hebdomadairesde la fonction concernée à temps complet. Il est assujetti auxdispositions applicables au fonctionnaire permanent. Toutefois,les bénéfices prévus à la convention collective sont octroyés auprorata des heures travaillées par rapport à la semaine normalede travail.

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Page 283: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Le fonctionnaire à temps partiel bénéficie de l’article 11.Cependant, il ne peut faire valoir ses droits à être assigné ouréassigné qu’à un poste à temps partiel.

ARTICLE E-8 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LA RÉGIEINTERMUNICIPALE DESBIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DEPIERREFONDS – DOLLARD-DES-ORMEAUX

Le fonctionnaire à temps partiel effectue moins d’heures que lasemaine normale de travail. En plus d’être assujetti aux dispo-sitions de la convention collective applicables au fonctionnaireauxiliaire, le fonctionnaire à temps partiel est assujetti au para-graphe 28.09 (Congé sans traitement) de la convention collec-tive des fonctionnaires.

Le fonctionnaire à temps partiel bénéficie de l’article 11.Cependant, il ne peut faire valoir ses droits à être assigné ouréassigné qu’à un poste à temps partiel.

ARTICLE E-9 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LAVILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE ET LE SYNDICATDES EMPLOYÉS DE LAVILLE DESAINTE-GENEVIÈVE

Le fonctionnaire à temps partiel effectue moins d’heures que lasemaine normale de travail à la bibliothèque. En plus d’êtreassujetti aux dispositions de la convention collective appli-

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cables au fonctionnaire auxiliaire, le fonctionnaire à temps par-tiel est assujetti au paragraphe 34.01 (Perfectionnement) de laconvention.

Le fonctionnaire à temps partiel bénéficie de l’article 11.Cependant, il ne peut faire valoir ses droits à être assigné ouréassigné qu’à un poste à temps partiel.

ARTICLE E-10 FONCTIONNAIRE À TEMPSPARTIEL PRÉCÉDEMMENTASSUJETTI À LA CONVENTIONCOLLECTIVE INTERVENUEENTRE LAVILLE DESAINT-LÉONARD ET LE SYNDICATNATIONAL DES FONCTIONNAIRESMUNICIPAUX DE LAVILLE DESAINT-LÉONARD (CSN)

Le fonctionnaire à temps partiel effectue moins de soixante-quinze pour cent (75 %) de la semaine normale de travail et tra-vaille au Service du développement communautaire, Divisionbibliothèque, à l’exception des préposés aux billets et aux sur-veillants de spectacles et des préposés aux inscriptions pour lescours. En plus d’être assujetti aux dispositions de la conven-tion collective applicables au fonctionnaire auxiliaire, le fonc-tionnaire à temps partiel est assujetti à l’article 34(Perfectionnement) de la convention collective des fonction-naires.

Le fonctionnaire à temps partiel visé par le présent paragraphea également droit à un (1) congé annuel d’au maximum quatre(4) semaines, prises en une (1) seule ou plusieurs période(s)d’au moins une (1) semaine à la fois. Toutefois, l’indemnitéafférente au congé annuel est celle prévue à l’alinéa 26.02 d).Nonobstant ce qui précède, la durée du congé est celle prévueà l’alinéa 26.02 d), si celui-ci est plus avantageux.

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ANNEXE «F» FORMULAIRE D’ABSENCE POURACTIVITÉS SYNDICALES

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ANNEXE «G» CONDITIONS PARTICULIÈRESRÉGISSANT CERTAINSFONCTIONNAIRES DANS LESDIFFÉRENTS SERVICESMUNICIPAUX

ARTICLE G-1 SERVICE DU DÉVELOPPEMENTSOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

G-1.01

L’infirmier, l’infirmier moniteur et l’infirmier chef de groupequi acceptent d’exécuter des heures supplémentaires pour touttravail de santé communautaire, sont compensés en temps etdemi remis.

La demi-heure (½ h) de transport dont bénéficient les fonc-tionnaires affectés en travail supplémentaire pour le travail desanté communautaire sera remise en temps compensé.

Dans des cas particuliers, avec l’autorisation du supérieurimmédiat, la période du temps du repas peut être raccourcie oudéplacée.

G-1.02

Les parties reconnaissant le caractère particulier des emploisd’infirmier, infirmier moniteur et infirmier chef de groupeconviennent, compte tenu de la situation exceptionnelle danslaquelle se situent ces fonctionnaires en conséquence ducontrat de service convenu entre l’Employeur, les Dépar-tements de santé communautaire (DSC) et les Centres locauxde services communautaires (CLSC), que la descriptiond’emploi et l’évaluation desdits emplois sont identiques àcelles correspondantes et applicables à leurs collèguesd’établissement conformément aux titres d’emploi, libellés etéchelles de salaire en vigueur dans le secteur des affairessociales.

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À cette fin, pour les fonctionnaires visés et dont les noms appa-raissent au point 4 de l’entente E.V. 95-01, les parties ontconvenu de ce qui suit.

a) Description d’emploi : les descriptions d’emploid’infirmier, infirmier moniteur et infirmier chef de groupecorrespondent au libellé du titre d’emploi et à la descriptionde tâches en vigueur dans l’établissement où travaille lefonctionnaire.

Lorsque le libellé du titre d’emploi correspondant et la des-cription de tâches sont modifiés par l’établissement où tra-vaille un fonctionnaire, la description d’emploi applicableau fonctionnaire sera modifiée en conséquence.

b) Évaluation et traitement : l’évaluation et le traitement del’emploi d’infirmier sont ceux applicables à l’emploi cor-respondant dans l’établissement où travaille le fonction-naire.

L’évaluation et le traitement des emplois d’infirmier moni-teur et d’infirmier chef de groupe sont établis en maintenantl’écart de traitement correspondant entre ces groupes detraitement de la convention collective :

− infirmier — groupe 8;− infirmier moniteur — groupe 9;− infirmier chef de groupe — groupe 10.

L’Employeur s’engage à verser les augmentations de traite-ment et à appliquer les échelles de salaire des emplois cor-respondants aux fonctionnaires régis par la présente auxdates où ces augmentations de traitement et ces échelles desalaire seront applicables aux employés titulaires desemplois correspondants de l’établissement où travaille lefonctionnaire, et ce, à compter du moment où le traitement

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applicable à l’emploi correspondant (re : infirmier) devientsupérieur au traitement prévu au paragraphe précédent. Lefonctionnaire reçoit alors une augmentation de salaire égaleà la différence entre le traitement de l’emploi correspondantet le traitement prévu au paragraphe précédent de façon à ceque l’échelle de traitement applicable aux fonctionnairessoit identique à celle de l’emploi correspondant.

c) Plan d’évaluation : il est entendu que les emploisd’infirmier, infirmier moniteur et infirmier chef de groupesont exclus du ou des plan(s) d’évaluation applicable(s)chez l’Employeur et à l’ annexe «A» ou «K».

d) Semaine de travail : la semaine normale de travail pour lesfonctionnaires régis par la présente est celle en vigueur dansl’établissement où ils sont affectés, pour les emplois corres-pondants, répartie du lundi au vendredi inclusivement, et leparagraphe 26.07 ne s’applique pas à ces fonctionnaires.

e) Mutation : le paragraphe 19.10 prévoyant les mutationsintraservice ou interservices ne s’applique pas aux fonc-tionnaires régis par le présent article.

f) Infirmier moniteur : lorsqu’un fonctionnaire de l’emploid’infirmier moniteur quitte définitivement son poste,l’Employeur ou l’établissement n’est pas tenu de combler leposte laissé vacant par un autre fonctionnaire régi par leprésent article. L’établissement où se situe le poste vacantpeut alors choisir de combler le poste selon les dispositionsde l’article 19, d’abolir le poste ou, nonobstant toute autredisposition, de remplacer cet emploi par l’emploi corres-pondant en vigueur dans l’établissement et de le comblerselon les règles en vigueur dans l’établissement.

g) Infirmier chef de groupe : lorsqu’un fonctionnaire del’emploi d’infirmier chef de groupe quitte définitivement

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son poste et que l’établissement décide de combler ce poste,les dispositions de l’article 19 s’appliquent.

h) Aux fins des dispositions portant sur les mouvements depersonnel, les fonctionnaires régis par la présente, devantêtre assignés ou réassignés à un autre emploi régi par laconvention collective, sont réputés appartenir aux groupesde traitement 8, 9 et 10, selon qu’ils occupent l’emploid’infirmier, d’infirmier moniteur ou d’infirmier chef degroupe, et ce, selon la semaine normale de travail prévue àl’article 17.

G-1.03

Le présent paragraphe s’applique aux infirmiers, infirmiersmoniteurs et infirmiers chefs de groupe de l’Employeur tra-vaillant dans le cadre des programmes de santé communau-taire.

Il est convenu ce qui suit.

a) L’application des paragraphes 32.02, 32.04, 32.05, 32.06,32.07, 32.08, 32.09, 32.10 et 32.11 est suspendue.

b) Le paragraphe 32.03 est modifié de telle sorte quel’infirmier doit, pour être autorisé à utiliser son automobiledans l’exécution de son travail :

1. y être autorisé par une décision du représentant désignéde son Service;

2. être muni, en tout temps, d’un permis de conduire va-lide;

3. être détenteur d’une assurance de classe satisfaisant auxexigences du Département de santé communautaire

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(DSC) ou du Centre local de services communautaires(CLSC) pour lequel il travaille;

4. avoir remis copie de ladite assurance aux autorités duDépartement de santé communautaire (DSC) ou duCentre local de services communautaires (CLSC) et audirecteur du Service.

c) Les taux et les modalités de remboursement des fraisd’utilisation de l’automobile de l’infirmier sont ceux envigueur dans les Départements de santé communautaire(DSC) ou Centres locaux de services communautaires(CLSC).

d) Au terme d’un avis écrit de trente (30) jours au directeur duService, le Syndicat peut dénoncer la présente entente.

e) L’Employeur, par avis écrit adressé au président duSyndicat, peut dénoncer la présente entente selon la mêmeprocédure.

f) Dans l’éventualité où l’une ou l’autre des parties dénonce laprésente entente, les dispositions convenues à la conventioncollective en vigueur s’appliquent à compter de la trente etunième (31e) journée suivant l’avis prévu aux alinéas d)et e).

G-1.04 Agent de projets, promotions et événementsspéciaux

a) La période de service de garde est annuelle et s’étend du1er mars au 31 octobre. Cependant, cette période s’étendra,au besoin, du 1er novembre au 28 février.

b) Le travail relié au service de garde s’effectue entre 7 h 30 et23 h 30 les samedis et les dimanches.

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Page 291: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

c) Pour chaque journée effectuée en service de garde, le fonc-tionnaire reçoit une prime équivalant à trois (3) heures autaux horaire normal.

d) S’il doit, à la demande de l’Employeur, travailler au-delàdes trois (3) heures dont il est fait mention à l’alinéa c), lefonctionnaire affecté au service de garde est rémunéré selonle paragraphe 23.01 de la convention collective pour cesheures subséquentes.

e) Après entente avec son supérieur immédiat, le fonction-naire pourra être compensé en heures plutôt qu’en argentpour les heures effectuées aux alinéas c) et d).

f) L’horaire de travail antérieur — mille sept cent cinquante-cinq (1755) heures/annuellement — a pris fin le 1er mars1991.

g) S’il y a lieu de payer des heures supplémentaires à la suitede l’ajustement découlant de la fin de l’horaire de travailantérieur, il est entendu que chacun des fonctionnairesconcernés pourra opter pour la remise au taux majoré d’unmaximum de cinquante pour cent (50 %) des heures sup-plémentaires accumulées.

h) Le paragraphe 23.02 s’applique pour les heures supplémen-taires exécutées.

Cependant, le nombre d’heures de temps remis, que cesheures résultent d’une accumulation en cours d’année ou dureport d’une (1) année antérieure, ne peut en aucun casexcéder cent quarante (140) heures; conséquemment, lesheures en excédent de cent quarante (140) heures serontpayées au taux en vigueur au moment où le travail supplé-mentaire a été effectué.

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Page 292: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

i) Chacun des fonctionnaires concernés devra épuiser le créditd’heures de temps remis détenu en vertu de l’alinéa f) avantque toute déduction ne soit faite de son crédit d’heures detemps remis acquis en vertu des alinéas e) et h) de la pré-sente.

ARTICLE G-2 SERVICE DES AFFAIRESCORPORATIVES

G-2.01 Direction de l’approvisionnement

Dispositif d’urgence-neige : agent de distribution principal,Service des affaires corporatives

a) L’Employeur détermine le nombre de fonctionnaires à quil’on demande de participer au dispositif d’urgence-neigepour chaque période de disponibilité.

1. Si plus de fonctionnaires que le nombre requis désirenty participer, le choix se fait parmi ceux qui ont le plusd’ancienneté.

2. Si un nombre insuffisant de fonctionnaires que lenombre requis se portent volontaires, l’Employeurdésigne, par ordre inverse d’ancienneté, celui ou ceuxqui devra ou devront participer au dispositif d’urgence-neige.

b) Le début de la période du dispositif d’urgence-neige com-mence la troisième (3e) fin de semaine du mois denovembre et se termine la deuxième (2e) fin de semaine dumois de mars. Cette période peut être devancée ou prolon-gée au besoin.

c) La période de «disponibilité» pour les jours de congé heb-domadaire et les jours fériés débute à la fin du quart de tra-vail du fonctionnaire, le vendredi ou la veille du jour férié.

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Page 293: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Cependant, lorsque le jour férié précède ou suit une fin desemaine, la période de disponibilité est considérée commeétant continue aux fins d’interprétation de la présente.

d) Cependant, le fonctionnaire absent le vendredi doit aviseravant midi (12 h) de sa disponibilité à travailler la fin desemaine. Cette disposition s’applique également pour lefonctionnaire absent la veille d’un jour férié.

e) Durant la période de disponibilité telle que définie aux ali-néas b) et c), les fonctionnaires s’engagent à effectuer, àtour de rôle, le temps de disponibilité.

Le fonctionnaire qui ne peut respecter son tour de rôle doitvoir à se faire remplacer par un autre fonctionnaire concer-né par la présente.

f) À compter de la troisième (3e) semaine du mois denovembre, le fonctionnaire disponible pendant soixante(60) heures reçoit pour cette période un montant de vingtdollars et cinquante-trois cents (20,53 $) à compter du1er décembre 1997 payable en un (1) seul versement, dansles soixante (60) jours suivant la fin de la saison d’urgence-neige. Ce montant est porté à vingt dollars et quatre-vingt-quatorze cents (20,94 $) à compter du 1er janvier 2001.

À ce montant s’ajoute une prime équivalant à trois (3)heures au taux horaire normal majoré de cinquante pourcent (50 %), basée sur le traitement annuel du fonction-naire, en vigueur à la fin de la période du dispositifd’urgence-neige.

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Page 294: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Cette prime est payée, qu’il y ait déplacement ou non dufonctionnaire disponible et indépendamment du nombred’appels reçus. En cas de déplacement, cette prime de trois(3) heures équivaut aux trois (3) heures prévues au para-graphe 23.05 de la convention collective.

g) Le fonctionnaire s’engage à informer le centre de télécom-munications du Service de l’environnement, de la voirie etdes réseaux, au poste 4567, de tous ses déplacements pen-dant les périodes pour lesquelles il est disponible.

h) La période de disponibilité du fonctionnaire n’est pas inter-rompue pendant le temps durant lequel il est assigné à sontravail en dehors de ses heures normales de travail.

i) Les noms des fonctionnaires régis par la présente devrontêtre connus avant la période du dispositif d’urgence-neigeet la liste de ces noms devra être remise au Syndicat.

G-2.02

Une prime de vingt dollars et soixante-douze cents (20,72 $)par jour pour la période du 1er au 31 décembre 1997 et de vingtet un dollars et treize cents (21,13 $) à compter du 1er janvier2001 est versée aux fonctionnaires de la Direction del’approvisionnement qui acceptent, sur une base volontaire,d’agir en qualité de commissaire-priseur.

Cependant, il est entendu que les fonctionnaires de la Divisiondes activités connexes auront préséance en tout temps pour agiren qualité de commissaire-priseur.

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Page 295: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

G-2.03 Division de l’application de la réglementationde stationnement

Les conditions particulières de travail régissant la disponibilitédes agents de stationnement quant aux rappels nécessités par ledispositif d’urgence-neige sont les suivantes.

a) La période de disponibilité est déterminée par l’Employeurpour chaque année et elle est communiquée au Syndicat.

b)1. On entend par «disponibilité», les périodes comprises en

dehors des heures normales de travail selon l’horaireétabli durant la semaine normale de travail, du lundi auvendredi, ainsi que toutes les heures des jours de congéhebdomadaire, des jours fériés, des congés personnels,des congés mobiles et des vacances.

2. Toutefois, le fonctionnaire absent en raison de maladiependant les heures normales de travail et qui avise sonsupérieur immédiat avant midi (12 h) qu’il est mainte-nant disponible, verra son temps de disponibilités’accumuler à partir de la fin de sa journée normale detravail, à la condition qu’il se présente au travail audébut des heures normales de travail du jour ouvrablesuivant.

c)1. Le fonctionnaire qui s’absente pour une de ces raisons

devra fournir les coordonnées pour être joint en touttemps, ou devra communiquer lui-même avant 11 h avecles coordonnateurs du déneigement pour les avertir de saprésence au début de l’opération urgence-neige.

2. Dans le cas contraire, le fonctionnaire perd son temps dedisponibilité à partir de la date du début de son congé etle remplaçant est choisi selon le mécanisme prévu dansla convention collective.

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Page 296: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

3. Le fonctionnaire qui est absent selon le point 1 del’alinéa G-3.03 c) verra son congé changé en heures nor-males de travail pendant l’opération urgence-neige.

d) Le fonctionnaire disponible pendant cent vingt-huit (128)heures reçoit, pour cette période, un montant de centdeux dollars et vingt-six cents (102,26 $) à compter du1er décembre 1997, payable en un (1) seul versement dansles soixante (60) jours suivant la fin de la saison d’urgence-neige. Ce montant est porté à cent quatre dollars et trente etun cents (104,31 $) à compter du 1er janvier 2001.

e) Durant la période pendant laquelle il est disponible, le fonc-tionnaire s’engage à se présenter au travail en tout temps, àla suite d’une convocation, et à effectuer un maximum dedouze (12) heures de travail dont une partie en travail sup-plémentaire. Le rappel se fait le plus équitablement possibleparmi les fonctionnaires qui acceptent d’être disponibles.

La convocation du fonctionnaire est faite par téléphone.

f) La période de disponibilité du fonctionnaire n’est pas inter-rompue pendant le temps durant lequel il est assigné à sontravail en dehors de ses heures normales de travail.

g) La période normale de travail du fonctionnaire participantest de trente-cinq (35) heures par semaine. Il n’a pasd’heures fixes de travail par jour et bénéficie d’une heure etquinze minutes (1 h 15) pour le repas.

Ses heures normales sont modifiées au besoin, afin qu’ilpuisse bénéficier d’une période de repos avant le début deson travail normal de surveillant au déneigement ainsi qu’àla fin de chaque relève régulière. Cette période de repos estd’une durée de cinq heures trente minutes (5 h 30), à moinsd’une entente avec son supérieur.

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Page 297: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

h) Dans les cas de travail supplémentaire relatif à l’urgence-neige, il est entendu que le fonctionnaire qui n’est pas par-tie à la présente ne peut se prévaloir des dispositions desparagraphes 23.03 et 23.04 de la convention collective.

i) Les noms des fonctionnaires régis par la présente devrontêtre connus avant la période d’urgence-neige. La liste deces noms sera confectionnée pour le troisième (3e) ven-dredi de novembre de chaque année et remise au Syndicat.

j) Les fonctionnaires concernés par la présente ententedevront toujours, durant cette période, occuper un posted’agent de stationnement ou de coordonnateur — balaimécanique.

k) La possibilité de participer aux dispositions de la présentedoit être offerte par ancienneté parmi les agents de station-nement. Un maximum de vingt-huit (28) fonctionnairespeuvent y participer et seront appelés à travailler en rota-tion, selon le nombre requis, pour chaque tempête.

De plus, l’Employeur peut remplacer, lorsque le nombrerequis pour effectuer la surveillance devient insuffisant àcause des absences imprévues et des désengagements tem-poraires, les fonctionnaires permanents participants. Lesremplaçants sont choisis selon le mécanisme prévu ci-dessus et ils reçoivent la prime de disponibilité proportion-nellement à la durée de la période pour laquelle ils sontrequis.

l) L’Employeur s’engage à maintenir en vigueur les présentesconditions pour chacun des participants durant la période dedisponibilité.

Advenant le départ de l’un de ces fonctionnaires durant lapériode précitée, l’Employeur peut le remplacer par unautre pour lequel les conditions de la présente s’appliquentau prorata de la période pendant laquelle il a été disponible.

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Page 298: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

m)L’agent de stationnement est rémunéré au groupe de traite-ment 9 pour le temps où il doit, à la demande del’Employeur, agir comme surveillant au déneigementconformément au paragraphe 19.15.

De plus, la prime prévue au paragraphe 35.07 s’appliqueaux heures normales effectuées entre 18 h 30 et 6 h 30.

G-2.04

Les conditions particulières de travail concernant les agents destationnement qui agissent à titre de coordonnateur pourl’opération balais mécaniques sont les suivantes.

Les agents de stationnement sont rémunérés au groupe de trai-tement 9 pour le temps où ils doivent, à la demande del’Employeur, agir comme coordonnateurs entre le 1er mars et le1er décembre de chaque année dans le cadre de l’opérationbalais mécaniques et ces postes, créés temporairement, leursont offerts par ancienneté conformément au paragraphe 19.13.Aucune autre prime n’est versée.

G-2.05

Nonobstant les dispositions du paragraphe 19.13, les partiesconviennent que les postes d’agent de stationnement peuventêtre comblés par un fonctionnaire auxiliaire. L’Employeurs’engage à transmettre au Syndicat, à tous les deux (2) mois, unrelevé contenant les informations suivantes : nom du titulairepermanent du poste d’agent de stationnement ainsi que la datede nomination du fonctionnaire auxiliaire.

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Page 299: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ARTICLE G-3 SERVICE DES INFRASTRUCTURES,DU TRANSPORT ETENVIRONNEMENT

G-3.01 Division du bureau des communicationsopérationnelles

Les modalités suivantes s’appliquent pour la disponibilité desfonctionnaires quant aux rappels nécessités par le dispositif del’urgence-neige.

a) La période de disponibilité débute le 15 novembre d’uneannée et se termine le 15 mars de l’année suivante. Cettepériode peut être devancée ou prolongée au besoin.

b) On entend par «disponibilité» : toutes les heures de jours decongé hebdomadaire et de jours fériés.

Aux fins d’interprétation, le jour de congé hebdomadairedébute à la fin de la journée normale de travail du vendrediet se termine au début de la journée normale de travail dulundi : le même principe s’applique pour les jours fériés.

Aux fins d’interprétation, lorsque le jour férié précède ousuit une fin de semaine, la période de disponibilité estconsidérée comme étant continue.

c) Cependant, le fonctionnaire absent le vendredi doit aviserson supérieur, lors de son avis d’absence, de sa disponibili-té à travailler la fin de semaine.

Cette disposition s’applique également pour le fonction-naire absent la veille d’un jour férié.

d) Durant la période de disponibilité telle que définie àl’alinéa b), le fonctionnaire s’engage à effectuer les heuresde travail supplémentaire requises.

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Page 300: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

e) À compter du 15 novembre, le fonctionnaire disponiblependant soixante-quatre (64) heures reçoit, pour cette pé-riode, un montant de cinquante-trois dollars et trente-deuxcents (53,32 $) à compter du 1er décembre 1997 payable enun (1) seul versement, dans les soixante (60) jours suivantla fin de la saison d’urgence-neige. Ce montant est porté àcinquante-quatre dollars et trente-neuf cents (54,39 $) àcompter du 1er janvier 2001.

f) Le fonctionnaire s’engage à informer son supérieur immé-diat pendant les périodes pour lesquelles il est disponible.

g) La période de disponibilité du fonctionnaire n’est pas inter-rompue durant le temps auquel il est assigné à son travail endehors de ses heures normales de travail.

G-3.02

Pour les préposés principaux aux télécommunications et lespréposés aux télécommunications, à l’exclusion des fonction-naires auxiliaires du Bureau des communications opération-nelles, l’alinéa 27.04 d) est modifié de la façon suivante.

À défaut d’être utilisés avant le 30 avril d’une (1) année, lesheures de congé mobile et les jours fériés accumulés au coursdes douze (12) mois précédents sont, après entente avec ledirecteur ou son représentant, ajoutés à la banque des vacancesannuelles prises dans la période du 1er mai au 30 avril qui suit,ou payés, selon le traitement du 30 avril, dans les trente (30)jours ouvrables qui suivent ce 1er mai.

G-3.03

Lorsqu’un commis principal de pesée du Complexe environne-mental Saint-Michel s’absente en raison de vacances, maladieou autres congés autorisés :

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a) L’Employeur assigne un commis de pesée selon qu’il tra-vaille dans la même équipe (de jour ou de soir) où le posteest vacant, et ce, à tour de rôle.

b) Le fonctionnaire est rémunéré dès la première heured’assignation pour le temps fait au taux horaire de commisprincipal de pesée.

c) Le paragraphe 19.16 ne s’applique pas aux commis depesée concernés.

d) Si un de ces fonctionnaires refuse un remplacement, il estconsidéré comme ayant fait son tour de rôle.

e) Les commis de pesée du Complexe environnemental Saint-Michel sont choisis à tour de rôle dans l’équipe concernée,parmi les fonctionnaires permanents, à moins qu’ils nesoient assignés de façon temporaire ou permanente à unautre emploi ou dans une autre unité administrative ou àmoins qu’il ne puisse remplir les exigences normales duposte.

ARTICLE G-4 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIEDE MONTRÉAL

G-4.01

Le fonctionnaire à qui on demande d’agir en tant que préposéprincipal au central d’alarme au centre de communication pourune période inférieure à cinq (5) jours ouvrables continus, maissupérieure à une (1) heure ouvrable, est rémunéré pour letemps fait au taux horaire de préposé principal au centrald’alarme, selon la méthode de calcul prévue à l’alinéa d) duparagraphe 19.15, et ce, même à l’occasion de remplacementpour vacances.

Le paragraphe 19.16 ne s’applique pas aux fonctionnaires ducentre de communication.

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Page 302: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

G-4.02 Préposés et préposés principaux au centrald’alarme

Pour les préposés et préposés principaux au central d’alarmepermanents, l’alinéa d) du paragraphe 27.04 est modifié de lafaçon suivante.

À défaut d’être utilisés avant le 30 avril d’une (1) année, lesheures de congé mobile et les jours fériés accumulés au coursdes douze (12) mois précédents sont, après entente avec ledirecteur ou son représentant, ajoutés à la banque des vacancesannuelles prises dans la période du 1er mai au 30 avril qui suit,ou payés, selon le traitement du 30 avril dans les trente (30)jours ouvrables qui suivent ce 1er mai.

G-4.03

La participation des pompiers à des démonstrations publiques,telle que celle au «salon de l’habitation», sans que des fonc-tionnaires ne soient présents, ne doit pas être considéréecomme contraire à la convention collective.

ARTICLE G-5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRESS’APPLIQUANT À TOUS LESARRONDISSEMENTS ET SERVICESDE L’ANCIENNE VILLE DEMONTRÉAL

G-5.01 Prime de rotation

Lorsqu’un fonctionnaire travaille selon un horaire de rotationcomplète, il bénéficie d’une prime de cinquante et une cents(0,51 $) de l’heure pour toutes les heures normales de travail.Cette prime sert aux fins de calcul de la caisse de retraite ets’applique aux emplois suivants :

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− contrôleur d’usine de filtration;− préposé aux télécommunications;− préposé principal aux télécommunications.

G-5.02 Clinique de sang

Les employés au service de l’Employeur appelés à travaillerpour les cliniques de sang du Nouvel An et du Vendredi saint,sont compensés en temps remis au taux du travail supplémen-taire plutôt que d’être rémunérés.

G-5.03 Entente mixte de l’Employeur et du Syndicatau sujet du harcèlement psychologique dans lemilieu du travail

Le «harcèlement psychologique» est une conduite vexatoirequi se manifeste soit par des comportements, des paroles, desactes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés,laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psycholo-gique ou physique du fonctionnaire et qui entraîne pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peutaussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte unetelle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

Programme d’actions

L’Employeur et le Syndicat considèrent que ces situations nedoivent pas exister, ni être tolérées.

En conséquence :

− ils s’engagent à collaborer ensemble afin de maintenir uneligne de conduite efficace dans ce domaine;

− ils encouragent tout fonctionnaire qui est victime de harcè-lement psychologique, ou qui s’en croit victime, às’adresser au représentant désigné de l’Employeur pouraction jugée appropriée.

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Page 304: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «H» CERTIFICATASSURANCEAUTOMOBILE

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ANNEXE «I» UNIFORMES

Le fonctionnaire qui bénéficie d’un uniforme dans l’exercicede son emploi en conserve tous les privilèges; cependant, lenettoyage et l’entretien sont à ses frais.

Les uniformes demeurent la propriété de l’Employeur et lefonctionnaire doit lui remettre les articles qu’il a en sa posses-sion lors de leur renouvellement ou lorsqu’il cesse d’occuperun des emplois prévus à la présente annexe.

ARTICLE I-1 SERVICE DE POLICE DE LAVILLEDE MONTRÉAL

I-1.01 Agent de stationnement

Au besoin, sur réception de l’article brisé ou désuet.

Hommes :

− un (1) veston (optionnel);− quatre (4) morceaux (pantalon ou bermuda);− un (1) képi «Yukon» (optionnel);− un (1) képi (été) (optionnel);− un (1) couvre-képi (optionnel);− deux (2) paires de souliers;− une (1) paire de caoutchoucs;− une (1) paire de bottes d’hiver;− une (1) paire de couvrechaussures;− six (6) chemises (manches courtes);− six (6) chemises (manches longues);− un (1) gilet misaison (court);− un (1) gilet en nylon;− un (1) imperméable;− un (1) gilet d’hiver (court);− une (1) paire de gants (hiver);

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Page 306: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

− trois (3) cravates;− une (1) ceinture de cuir;− un (1) foulard;− deux (2) chandails.

Femmes :

− un (1) veston (optionnel);− deux (2) chemisiers;− huit (8) morceaux (pantalon ou jupe ou bermuda);− un (1) képi «Yukon» (optionnel);− un (1) képi toutes saisons (optionnel);− un (1) couvreképi (optionnel);− deux (2) paires de souliers;− une (1) paire de bottes de pluie;− une (1) paire de bottes d’hiver;− une (1) paire de couvrechaussures;− six (6) blouses (manches courtes);− six (6) blouses (manches longues);− un (1) gilet misaison (court);− un (1) gilet en nylon;− un (1) imperméable;− un (1) gilet d’hiver (court);− une (1) paire de gants (hiver);− trois (3) cravates;− une (1) ceinture de cuir;− un (1) foulard;− deux (2) chandails.

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Page 307: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ARTICLE I-2 SERVICE DE LAMISE EN VALEUR,DU TERRITOIRE ET DUPATRIMOINEDIRECTION DES IMMEUBLES

I-2.01 Enquêteur à la gestion immobilière

Au besoin, sur réception de l’article brisé ou désuet.

Hommes :

− un (1) veston;− quatre (4) pantalons;− quatre (4) cravates;− cinq (5) chemises (manches courtes ou longues au choix);− un (1) blouson;− deux (2) paires de souliers;− une (1) paire de couvre-chaussures.

En alternance :

− un (1) paletot d’hiver (1ère année);− un (1) imperméable (2e année).

Femmes :

− un (1) gilet court;− trois (3) pantalons;− une (1) jupe d’été;− cinq (5) chemises (manches courtes ou longues au choix);− un (1) blouson;− deux (2) paires de souliers;− une (1) paire de couvre-chaussures.

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En alternance :

− un (1) gilet court d’hiver (1ère année);− un (1) imperméable (2e année).

ARTICLE I-3 SECRÉTARIAT GÉNÉRALDIRECTION DES AFFAIRESJURIDIQUESCOUR MUNICIPALE DIVISIONDES AFFAIRES PÉNALES ETCRIMINELLES

I-3.01 Préposé à l’audience

Hommes et femmes

– une (1) toge

ARTICLE I-4 SERVICE DU DÉVELOPPEMENTCULTUREL, DE LA QUALITÉ DUMILIEU DE VIE ET DE LADIVERSITÉ ETHNOCULTURELLEDIRECTION DES SPORTS

I-4.01 Instructeur responsable de piscines et surveillantd’activités affectés à une piscine

Au besoin, sur réception de l’article brisé ou désuet :

− un (1) survêtement (veston et pantalon) en tissu de typetactel hydrofuge;

− deux (2) chandails (tee-shirt);− un (1) chandail polo;− deux (2) bermudas;− trois (3) paires de bas;− une (1) paire de souliers de course;− une (1) paire de sandales de type plein air.

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ARTICLE I-5 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIEDE MONTRÉAL

I-5.01 Agent de prévention des incendies, officier de liai-son auprès des cours de justice (prévention desincendies), vérificateur de plans (prévention desincendies), officier de liaison auprès du Service dudéveloppement économique et urbain et officierde liaison mesures préventives et permis

Hommes :− six (6) chemises à manches courtes (annuel);− six (6) chemises à manches longues (annuel);− une (1) paire de chaussures [aux huit (8) mois];− deux (2) cravates (annuel);− une (1) tunique (annuel);− trois (3) pantalons (annuel);− un (1) képi quatre saisons (au besoin);− un (1) foulard en laine (au besoin);− une (1) gabardine [aux trois (3) ans];− une (1) paire de gants doublés (au besoin);− un (1) blouson en nylon [aux trois (3) ans];− une(1) ceinture (au besoin).

Femmes :− six (6) blouses à manches courtes (annuel);− six (6) blouses à manches longues (annuel);− une (1) paire de chaussures ou de souliers de sortie

[aux huit (8) mois];− deux (2) cravates (annuel);− une (1) tunique (annuel);− trois (3) pantalons (annuel);− un (1) képi quatre saisons (au besoin);− un (1) foulard en laine (au besoin);− une (1) gabardine [aux trois (3) ans];− une (1) paire de gants doublés (au besoin);− un (1) blouson en nylon [aux trois (3) ans];− une (1) ceinture (au besoin).

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I-5.02 Préposé au central d’alarme et préposéprincipal au central d’alarme

Hommes :− quatre (4) chemises à manches courtes (annuel);− quatre (4) chemises à manches longues (annuel);− une (1) paire de chaussures (annuel);− deux (2) cravates (annuel);− une (1) tunique (annuel);− deux (2) pantalons (annuel);− une (1) ceinture (au besoin).

Femmes :− quatre (4) blouses à manches courtes (annuel);− quatre (4) blouses à manches longues (annuel);− une (1) paire de souliers (annuel);− deux (2) cravates (annuel);− une (1) tunique (annuel);− deux (2) pantalons ou jupes (annuel);− une (1) ceinture (au besoin).

ARTICLE I-6 PRÉPOSÉ À LA PATROUILLECANINE

I-6.01 Préposé à la patrouille canine et préposéprincipal à la patrouille canine

Hommes et femmes (annuellement) :

− quatre (4) chemises à manches courtes (annuel);− quatre (4) chemises à manches longues (annuel);− un (1) manteau d’hiver [aux deux (2) ans];− une (1) paire de bottes d’hiver (annuel);− une (1) paire de souliers (annuel);− un (1) foulard (au besoin);− une (1) paire de gants doublés (au besoin);− un (1) chapeau «Yukon» [aux trois (3) ans] ou une (1)

tuque (au choix);

– 265 –

Page 311: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

− six (6) paires de bas gris (annuel);− six (6) paires de bas blancs (annuel);− un (1) chandail de laine à encolure en «V» (annuel);− deux (2) paires de pantalons d’été [aux deux (2) ans];− deux (2) paires de pantalons d’hiver.

ARTICLE I-7 MUSÉUMS NATURE DEMONTRÉAL

I-7.01 Préposé à l’accueil, aux droits d’entrée et à laboutique et surveillant d’encaissement

Au besoin, sur réception de l’article brisé ou désuet.

Hommes et femmes :

− six (6) paires de bas;− un (1) blouson;− trois (3) chandails à manches courtes;− deux (2) chandails en molleton à manches longues;− deux (2) bermudas;− deux (2) pantalons;− une (1) ceinture;− une (1) paire de souliers;− une (1) casquette.

ARTICLE I-8

Un comité mixte composé de deux (2) représentants duSyndicat et de deux (2) représentants de l’Employeur doit étu-dier et recommander à leurs instances respectives un position-nement en regard de toute modification souhaitée au moded’identification et d’attribution des pièces d’uniforme.

ARTICLE I-9Lorsque sa condition ne lui permet plus de revêtir une pièced’uniforme, la fonctionnaire enceinte est autorisée à ne pasporter telle pièce d’uniforme.

– 266 –

Page 312: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «J» CAHIER DES DESCRIPTIONSD’EMPLOIS NON RÉGIS PAR LEPLAN DE RÉMUNÉRATION PRÉVUÀ L’ANNEXE «A»

– 267 –

CAHIER DES DESCRIPTIONSDʼEMPLOIS NON RÉGIS

PAR LE PLANDE RÉMUNÉRATION PRÉVU

À LʼANNEXE «A»

Page 313: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «K» EMPLOIS NON RÉGIS PAR LEPLAN DE RÉMUNÉRATION PRÉVUÀ L’ANNEXE «A»

ARTICLE K-1 EMPLOIS NON RÉGIS PAR LEPLAN DE RÉMUNÉRATION PRÉVUÀ L’ANNEXE «A»

K-1.01

Les parties reconnaissent le caractère particulier des emploisrégis par la présente annexe et conviennent que leur évaluationet leur rémunération ne peuvent être basées sur le Manuelmixte de classification à l’annexe «N».

– 268 –

Page 314: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 269 –

a)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2007

TITREEMPLOI

GROUPEDE

CODE

TRAITEMENT

D’EMPLOI

MINIMUM

MAXIMUM

ÉCHELON

Sécuritédurevenu

Age

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ide

soci

o-éc

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Age

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salaria

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decese

mploise

stparaph

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grief

V-AP

-2006-288

Page 315: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 270 –

a)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2007(suite)

TITREEMPLOI

GROUPEDE

CODE

TRAITEMENT

D’EMPLOI

MINIMUM

MAXIMUM

ÉCHELON

Agentsprincipaux

Age

nt(e

)prin

cipa

l(e)-

salle

deco

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Autresemplois

Age

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322

$

Page 316: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 271 –

b)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2008

TITREEMPLOI

ANCIEN

GROUPEDE

CODE

GROUPEDE

TRAITEMENT

D’EMPLOI

MINIMUM

MAXIMUM

ÉCHELON

TRAITEMENT

RÉVISÉ

Sécuritédurevenu

Age

nt(e

)d’a

ide

soci

o-éc

onom

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12-0

42S

12-0

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Age

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1076

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7618

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3624

8$

288

4$

Page 317: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 272 –

b)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2008(suite)

TITREEMPLOI

ANCIEN

GROUPEDE

CODE

GROUPEDE

TRAITEMENT

D’EMPLOI

MINIMUM

MAXIMUM

ÉCHELON

TRAITEMENT

RÉVISÉ

Agentsprincipaux

Age

nt(e

)prin

cipa

l(e)-

salle

deco

urrie

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Age

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1$

338

8$

Page 318: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 273 –

c)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2009

TITREEMPLOI

GROUPEDE

CODE

TRAITEMENT

D’EMPLOI

MINIMUM

MAXIMUM

ÉCHELON

Sécuritédurevenu

Age

nt(e

)d’a

ide

soci

o-éc

onom

ique

12-0

0976

1360

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Age

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)d’a

ide

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Age

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294

2$

Page 319: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 274 –

c)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2009(suite)

TITREEMPLOI

GROUPEDE

CODE

TRAITEMENT

D’EMPLOI

MINIMUM

MAXIMUM

ÉCHELON

Agentsprincipaux

Age

nt(e

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salle

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Autresemplois

Age

nt(e

)de

statio

nnem

ent

12-0

4978

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Gre

ffier

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Hui

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M12

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$61

170

$3

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$

Page 320: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 275 –

d)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2010

TITREEMPLOI

GROUPEDE

CODE

TRAITEMENT

D’EMPLOI

MINIMUM

MAXIMUM

ÉCHELON

Sécuritédurevenu

Age

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ide

soci

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$

Page 321: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 276 –

d)Sommairedelastructuresalarialeàcompterdu1erjanvier2010(suite)

TITREEMPLOI

GROUPEDE

CODE

TRAITEMENT

D’EMPLOI

MINIMUM

MAXIMUM

ÉCHELON

Agentsprincipaux

Age

nt(e

)prin

cipa

l(e)-

salle

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Autresemplois

Age

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statio

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Gre

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Hui

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Tech

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293

$62

393

$3

525

$

Page 322: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ARTICLE K-2

Les dispositions suivantes de la convention collective nes’appliquent pas aux emplois prévus au paragraphe K-1.01 :paragraphes 19.12 et 19.15, article 29 et paragraphes 35.05 et35.06.

Ces emplois sont régis par les dispositions suivantes.

K-2.01 Traitement

a) Le fonctionnaire promu reçoit au moins le minimum del’échelle de traitement de son nouvel emploi.

b) Cependant, si le traitement actuel du fonctionnaire augmen-té du prorata de l’augmentation statutaire due à la date de sapromotion, plus l’équivalent d’une augmentation statutairebasée sur le traitement ainsi obtenu, est supérieur au mini-mum de l’échelle de traitement de l’emploi proposé, lefonctionnaire est promu au traitement annuel ainsi calculésans toutefois dépasser le maximum de l’échelle de traite-ment de l’emploi proposé.

c) Le fonctionnaire auxiliaire nommé en permanence à unposte d’un emploi pour lequel il avait bénéficié d’un ou deplusieurs avancement(s) d’échelon en vertu du paragraphe29.03 conserve, à sa nomination, le traitement ainsi établi.

K-2.02

Le traitement du fonctionnaire occupant un emploi et qui estnommé à un emploi dont le maximum de l’échelle de traite-ment est le même mais dont le minimum de son emploi actuelest inférieur, est établi comme suit.

a) Si le traitement actuel du fonctionnaire augmenté du prora-ta de l’augmentation statutaire due à la date de sa nomina-

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Page 323: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

tion est inférieur au minimum de l’échelle de traitement deson nouvel emploi, le fonctionnaire reçoit le traitementminimum de cet emploi.

b) Si le traitement actuel du fonctionnaire augmenté du prora-ta de l’augmentation statutaire due à la date de sa nomina-tion est égal ou supérieur au minimum de l’échelle de trai-tement de son nouvel emploi, le fonctionnaire est nomméau traitement ainsi calculé sans toutefois dépasser le maxi-mum de l’échelle.

c) Dans l’un ou l’autre cas, la date de l’augmentation statutaireest établie à la date de sa nomination.

K-2.03 Traitement et durée (nomination temporaire)

a) Sauf dans les cas prévus aux points 1 et 2 de l’alinéa19.13 a) et à l’alinéa 19.13 e), l’Employeur ne peut comblerun poste de façon temporaire pour plus de douze (12) mois;cependant dans le cas de projets spéciaux, cette limite estportée à trente-six (36) mois. Les périodes peuvent être pro-longées après entente avec le Syndicat.

b) Le fonctionnaire assigné temporairement bénéficie du mon-tant forfaitaire total prévu à cet effet, à compter de la datede son assignation, sauf dans les cas prévus au point 1 del’alinéa 19.13 a). Dans ces cas, il ne bénéficie de ce mon-tant qu’après cinq (5) jours ouvrables d’assignation conti-nue, rétroactivement à la première journée.

c) Pour autant que les autres dispositions de la convention col-lective lui donnent droit à un traitement ou à une portion deson traitement durant ses absences, le fonctionnaire bénéfi-cie du montant forfaitaire ou d’une portion de celui-cidurant ses absences, sauf s’il est remplacé par un autrefonctionnaire dans le même poste.

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Page 324: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

d) Le montant forfaitaire dont bénéficie le fonctionnaire cor-respond à l’équivalent d’une augmentation statutaire baséesur le maximum de l’échelle de traitement de l’emploisupérieur auquel il est assigné.

e) Si le différentiel entre le traitement actuel du fonctionnaireet le minimum de l’emploi supérieur est plus élevé que lemontant forfaitaire total ainsi établi, il reçoit alors un mon-tant forfaitaire équivalent à ce différentiel. Le montant for-faitaire ainsi établi est ajusté lors de l’application de l’alinéag) du présent paragraphe. Le calcul du différentiel est basésur le traitement du fonctionnaire à la date de sa nominationdans l’emploi supérieur.

f) Ce montant forfaitaire est calculé selon le prorata de lapériode d’assignation et versé à chaque paie.

g) À la fin de son assignation temporaire, le fonctionnaire per-manent reçoit dans son emploi permanent, le traitementqu’il aurait eu s’il n’avait pas été assigné temporairement.

h) À chaque date anniversaire s’ajoute, au montant forfaitaireprévu, l’équivalent d’une augmentation statutaire par annéede remplacement continu, dans un (1) ou plusieurs poste(s)du même emploi, basée sur le maximum de l’échelle detraitement de l’emploi supérieur qui lui est assigné, jusqu’àconcurrence du maximum de cet emploi supérieur.

i) Pour bénéficier du traitement de l’emploi supérieur, le fonc-tionnaire doit exécuter les tâches caractéristiques del’emploi et le travail doit lui être confié par son supérieur.

j) Si la nomination permanente d’un fonctionnaire nommétemporairement selon le point 1 de l’alinéa 19.13 a) suitimmédiatement cette nomination temporaire à un poste dumême emploi, ou dès qu’il est définitivement établi que le

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Page 325: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

fonctionnaire remplacé ne revient pas, la nomination per-manente du fonctionnaire remplaçant est rétroactive à ladate à laquelle le poste est reconnu officiellement vacant, àcondition que cette nomination soit conforme à l’article 19au moment de la nomination en permanence. Si cette nomi-nation n’est pas conforme, le fonctionnaire remplaçant réin-tègre son ancien poste et reçoit le traitement qu’il auraitreçu s’il était demeuré à son ancien poste.

k) Si la nomination permanente d’un fonctionnaire nommétemporairement selon le point 2 ou 3 de l’alinéa 19.13 a),suit immédiatement cette nomination temporaire à un postedu même emploi ou dès qu’il est définitivement établi quele poste est créé en permanence, la nomination permanentedu fonctionnaire assigné est rétroactive à la date à laquellele poste est reconnu officiellement permanent. En l’ab-sence de candidats éligibles, la nomination permanente estrétroactive à la date de l’émission des résultats d’examensrendant des candidats éligibles à condition que cette nomi-nation soit conforme à l’article 19 au moment de la nomi-nation en permanence. Si cette nomination n’est pas con-forme, le fonctionnaire assigné réintègre son ancien poste etreçoit le traitement qu’il aurait reçu s’il était demeuré à sonancien poste.

l) Le traitement du fonctionnaire ainsi nommé est établicomme s’il avait été promu en permanence à la premièrejournée d’occupation continue et il est effectif à la date desa nomination en permanence. La date de son augmentationstatutaire est la date de sa nomination en permanence. Unprorata de l’augmentation statutaire lui est accordé pour lapériode courue entre la première journée d’occupation et ladate de sa nomination en permanence.

m) Pour le fonctionnaire qui est mis à la retraite ou qui décèdealors qu’il est assigné temporairement à un emploi supé-

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Page 326: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

rieur depuis les douze (12) derniers mois, le montant forfai-taire reçu est considéré comme étant du traitement dans lecalcul du remboursement à être effectué relativement auxsoldes d’heures de vacances et de maladie accumulés à soncrédit.

n) Pour le fonctionnaire mis à la retraite, tout montant forfai-taire reçu parce qu’il est assigné temporairement à unemploi supérieur est considéré comme étant du traitementaux fins de calcul de la rente.

o) Les heures supplémentaires accomplies durant la périoded’assignation temporaire sont compensées de la façon sui-vante : pour chaque heure de travail supplémentaire, lefonctionnaire reçoit un montant forfaitaire correspondant autaux horaire du montant forfaitaire total en vigueur.

K-2.04 Augmentations statutaires

a) Les augmentations statutaires sont accordées au fonction-naire en tenant compte de l’efficacité et du rendement.

b) Le fonctionnaire reçoit ses augmentations d’année enannée, le jour anniversaire de sa nomination comme fonc-tionnaire ou de sa promotion temporaire ou permanente.

c) Le fonctionnaire bénéficie automatiquement des augmenta-tions statutaires à moins que l’Employeur, vingt (20) joursouvrables avant la date à laquelle le fonctionnaire a droit àl’augmentation statutaire, n’ait décidé de ne pas accordercette augmentation. L’Employeur doit soumettre auSyndicat les motifs qui justifient le refus de l’Employeur.

– 281 –

Page 327: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

K-2.05 Réévaluation d’emploi

a) Le fonctionnaire dont l’emploi est réévalué dans uneéchelle de traitement inférieure à son échelle actuelle conti-nue de recevoir les augmentations générales et les augmen-tations statutaires auxquelles il avait droit dans l’échelle detraitement dans laquelle il était classifié. S’il le désire, cefonctionnaire peut être reconnu éligible à un emploi équi-valent comme identifié au tableau de l’annexe «L».

b) Le traitement individuel du fonctionnaire dont l’emploi estréévalué dans une échelle supérieure à son échelle actuelleest porté, dans la nouvelle échelle, au même niveau de trai-tement en pourcentage que le niveau de traitement atteintdans son ancienne échelle.

– 282 –

Page 328: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «L» PLAN DE CARRIÈRE

ARTICLE L-1 PRINCIPES

Le plan de carrière est assujetti aux principes suivants.

a) Le plan de carrière est avant tout un processus dynamiquede prise en charge de son futur par le fonctionnaire à partirde perspectives et de besoins déterminés par l’organisation.

b) Le plan de carrière inclut avant tout la promotion tempo-raire ou permanente, puis la mutation interemploi.

c) La pondération de la compétence, du rendement, du poten-tiel et de l’ancienneté s’avère essentielle à l’élaborationd’un plan de carrière.

d) L’information quantitative et qualitative sur la main-d’œuvre ainsi que sur les postes et les emplois constitue unebase essentielle de travail dans l’orientation du plan de car-rière.

ARTICLE L-2 COMITÉ MIXTE ET MANDAT

L-2.01

Les parties conviennent de créer un comité mixte composé dedeux (2) représentants de l’Employeur et de deux (2) représen-tants du Syndicat afin de travailler à la mise en application d’unplan de carrière. Les représentants du Syndicat doivent êtremembres du comité mixte créé en vertu de l’article 37.

Ce comité se réunit pendant les heures normales de travail. Lesreprésentants y siègent sans perte de traitement lors desréunions.

– 283 –

Page 329: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

L-2.02

Les parties conviennent que l’élaboration du plan de carrièrenécessite l’étude de divers aspects de la gestion des ressourceshumaines. En tenant compte des besoins de l’Employeur et deses obligations en matière d’accès à l’égalité en emploi, lecomité devra entre autres :

a) établir des familles d’emplois et les relations pouvant exis-ter entre les emplois;

b) identifier les emplois d’entrée;

c) identifier les emplois équivalents, incluant la révision deceux mentionnés au paragraphe L-3.01;

d) étudier les moyens visant à favoriser les mutations entreServices et arrondissements, dans la mesure où ellespeuvent favoriser le développement de carrière;

e) fixer les paramètres d’utilisation de l’appréciation de ren-dement comme outil aux fins de la planification de carrière;

f) identifier les emplois en pénurie à court et à moyen termeen fonction de la planification de la main-d’œuvre;

g) identifier les informations requises par le fonctionnaire envue de lui faciliter la prise en charge de sa carrière;

h) diffuser à période fixe, annuellement, à l’intention des fonc-tionnaires et des fonctionnaires auxiliaires, les données per-mettant la prise en charge de leur carrière.

– 284 –

Page 330: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

L-2.03

a) Au sens de la présente annexe, emploi équivalent signifieun emploi pour lequel une mutation sans examen vers unautre emploi de même groupe de traitement est possible enraison du fait que :

– la formation et l’expérience requises pour cet emploisont équivalents à ceux requis pour l’emploi vers lequella mutation est possible;

– les tâches de l’emploi relèvent d’un même champd’activité et exigent les mêmes habiletés que celles del’emploi vers lequel la mutation est possible;

– l’examen permettant de rendre un candidat éligible à cesemplois est de même niveau que celui administré pourl’emploi vers lequel la mutation est possible.

b) Le comité procède à l’identification des emplois équiva-lents au fur et à mesure que le comité d’équité salarialeidentifie les catégories d’emplois, conformément au cha-pitre IV de la Loi sur l’équité salariale, et ce, en tenantcompte du résultats des travaux du comité d’équité sala-riale.

c) La mise à jour du tableau apparaissant à l’article L-3 doitêtre complétée au moment où se termine les travaux relatifsà l’équité salariale.

L-3 Mutation interemplois

Le fonctionnaire qui désire une mutation interemploi doit seporter candidat conformément à l’article 19.

– 285 –

Page 331: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 286 –

L-3.01

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Page 332: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 287 –

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Page 333: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

L-3.02 Projet pilote nomination temporaire(assignation)

Les parties conviennent de recourir à un fonctionnaire éligibled’un autre arrondissement ou Service avant le comblement, parun fonctionnaire auxiliaire, d’un poste vacant pour une duréeprévisible au départ de six (6) mois et plus pour les emplois desgroupes de traitement 7 ou supérieur à 7.

Le comité doit faire rapport sur les résultats de ce projet dansl’année qui suit sa mise en application.

– 288 –

Page 334: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «M» POLITIQUE DE COMBINAISON DESCOLARITÉ ET D’EXPÉRIENCE

ARTICLE M-1 POLITIQUE DE COMBINAISON DESCOLARITÉ ET D’EXPÉRIENCE

La présente a pour but d’informer les fonctionnaires de la poli-tique de combinaison de scolarité et d’expérience del’Employeur et ne peut faire l’objet d’un grief ou d’un arbi-trage.

Principes généraux

La présente politique vise l’établissement de combinaison descolarité et d’expérience aux fins d’admissibilité à des exa-mens de promotion ou dans le cas de nomination temporaire.

Les règles ci-dessous énumérées s’appliquent aux fonction-naires et aux emplois couverts par la convention collective.

M-1.01

Un diplôme d’études secondaires est le niveau de scolaritéminimum requis pour accéder aux emplois de base chezl’Employeur. Aucune combinaison de scolarité et d’expériencen’est possible en deçà de ce seuil minimal. Tous les fonction-naires sont présumés avoir ce diplôme d’études secondaires.

M-1.02

Pour les emplois requérant des cours ou des crédits dans unsecteur professionnel relié au domaine de l’emploi en sus de lascolarité de base, aucune compensation ne peut se faire pources cours et ces crédits.

– 289 –

Page 335: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

M-1.03

Pour les emplois exigeant un diplôme d’études collégiales, undegré minimum de scolarité équivalent à un diplôme d’étudessecondaires et de dix (10) cours au niveau collégial ou univer-sitaire réussis dans le secteur professionnel relié au domaine del’emploi, est requis.

M-1.04

Aux fins de compensation de la scolarité, seules des annéescomplètes d’expérience sont retenues.

M-1.05

Il est également possible de compenser de l’expérience perti-nente par un niveau de scolarité pertinente supérieure àl’exigence de base [diplôme d’études collégiales, certificat uni-versitaire de trente (30) crédits, baccalauréat spécialisé].

M-1.06

L’expérience pertinente se définit comme celle qui a permisaux candidats d’acquérir les connaissances et les aptitudes pro-fessionnelles requises pour l’emploi postulé. On se référera àcette fin à la description d’emploi et aux qualificationsd’emploi immédiatement préparatoire à l’emploi postulé.

M-1.07

Pour les emplois exigeant moins d’une (1) année d’expérience,l’Employeur fixera le nombre de mois requis parmi lesvariables suivantes : zéro (0), trois (3) ou six (6) mois.

M-1.08

Le fonctionnaire est présumé posséder la scolarité requise pourl’emploi qu’il occupe en permanence.

– 290 –

Page 336: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 291 –

ARTICLEM-2

MODALITÉSD’APPLICATION

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Page 337: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 292 –

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Page 338: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «N» MANUELMIXTE DECLASSIFICATION DES EMPLOIS

– 293 –

MANUELMIXTEDE CLASSIFICATIONDES EMPLOIS

Page 339: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

ANNEXE «O» TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Le fonctionnaire qui, en vertu du paragraphe 17.09, travaillesur la base d’un horaire à temps partiel, bénéficie, en regard ducumul des crédits d’heures de maladie, de jours de vacances,de jours fériés et des congés mobiles, d’un prorata égal aupourcentage d’heures de présence au travail, et ce, nonobstanttoute disposition de la convention collective.

Pour la période de temps non travaillé, le fonctionnaire peutcontinuer de participer au régime de retraite des fonctionnairess’il en fait la demande au début de sa période de travail à tempspartiel et s’il verse la valeur des primes, incluant la part del’Employeur, correspondant au temps non travaillé, le tout entenant compte des dispositions du règlement de la caisse deretraite des fonctionnaires.

Les autres modalités devant régir le travail à temps partiel,telles celles liées aux assurances, au traitement différé outoutes autres modalités de cette nature, feront l’objet d’uneentente ultérieure entre les parties.

– 294 –

Page 340: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Corporatif

ENTENTE E.V. 2007-1001 INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONC-TIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

1. Paraphe des textes

Les parties aux présentes paraphent à ce jour les textes de laconvention collective sous réserve de l’approbation respec-tive de leur mandant.

Le paraphe n’a pas pour effet d’empêcher les parties de pro-céder à la validation et à la correction des textes.

2. Entrée en vigueur de certaines modifications apportéesà la convention collective en vigueur au 31 décembre2006

Les parties conviennent de surseoir l’application des para-graphes 11.05 et C-8.01 de la convention collective toujoursen vigueur à la signature de la présente lettre d’entente jus-qu’à la signature de la convention collective couvrant lapériode du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.

Après la signature de la convention collective applicablepour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, lesarticles 11 et 29 tel que paraphés prendront effet rétroacti-vement au 1er janvier 2008.

– 295 –

Page 341: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Sous réserve de la signature de la convention collective,l’ajustement du taux de salaire pour le fonctionnaire auxi-liaire sera fait au plus tard au cours du mois d’avril 2008.

– 296 –

Page 342: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Corporatif

ENTENTE E.V. 2007-1002 INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONC-TIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

Les parties reconnaissent que les personnes œuvrant commeprofesseurs dans le domaine des loisirs ainsi que les arbitres oules marqueurs sont des travailleurs autonomes dans la mesureoù leur lien avec la Ville et les obligations respectives de laVille et de ces personnes sont définis dans le cadre d’un contratde service.

En conséquence, les parties reconnaissent que ces personnes nesont pas assujetties à la convention collective des fonction-naires.

– 297 –

Page 343: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Corporatif

ENTENTE E.V. 2007-1003 INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONC-TIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

Objet : Création de l’emploi de secrétaire de direction– directeur de premier niveau et nominationsde fonctionnaires à des postes de cet emploi

ATTENDU que l’Employeur désire créer un nouvel emploi desecrétaire de direction – directeur de premier niveau à l’usageexclusif des directeurs généraux adjoints, des directeurs princi-paux, des directeurs d’arrondissement et du directeur duService de sécurité incendies de Montréal;

ATTENDU que l’Employeur souhaite assurer la continuité desopérations et des ressources humaines affectées au soutien desdirecteurs généraux adjoints, des directeurs principaux, desdirecteurs d’arrondissement et du directeur du Service de sécu-rité incendies de Montréal;

ATTENDU que le Syndicat conteste par son grief V-AP-2007-0060, la création des postes de chargé de secrétariat visés parla présente;

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Les attendus susmentionnés font partie intégrante de la pré-sente entente.

2. Le nouvel emploi de secrétaire de direction – directeur depremier niveau tel qu’il appert à la description d’emploi enannexe est évalué dans le groupe de traitement 10.

– 298 –

Page 344: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

3. Le fonctionnaire qui occupe au moment de la signature dela présente, un poste de chargé de secrétariat converti ensecrétaire de direction – directeur de premier niveau estréputé éligible à cet emploi et est nommé au poste qu’elleoccupe.

4. La présente entente règle définitivement les griefs V-AP-2007-0060 et V-AP-2007-0163 ainsi que tout litige quipourrait découler des nominations en causes.

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Page 345: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Corporatif

ENTENTE E.V. 2007-1004 INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONC-TIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

Objet : Prime pour toute heure normale accomplie endehors de la semaine normale de travail et autres primes

Les parties conviennent de ce qui suit en regard des primespour les heures travaillées en dehors de l’horaire normale detravail

1. Droit acquis – prime de 15 %

Les parties conviennent que le fonctionnaire qui bénéficiaità la signature de la convention collective d’une prime dequinze pour cent (15 %) en vertu du paragraphe 35.07 de laconvention collective en vigueur du 1er mai 2002 au 31décembre 2006, conserve le droit à cette prime tant et aussilongtemps qu’il continue d’occuper un poste de l’emploiqu’il occupait à la signature de la convention collective.

2. Droit à la prime de 10 % en application du paragraphe35.07

Nonobstant toute disposition contraire de la convention col-lective, le fonctionnaire permanent ou le fonctionnaireauxiliaire embauché en vertu de l’alinéa 6.04 a) qui occupeà la signature de la convention collective ou occupera undes emplois dont la liste apparaît à l’annexe A de la présen-te ( a venir: la liste des emplois pour lesquels la prime pré-vue au paragraphe 35.07 était accordée à l’ex-Ville deMontréal), bénéficie à compter de la date de signature de laconvention collective, d’une prime de 10 % conformément

– 300 –

Page 346: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

au paragraphe 35.07 pour les heures travaillées en dehors del’horaire normal de travail, en autant que ces heures soienttravaillées dans les même circonstances que celles pour les-quels ladite prime était accordé à l’ex-Ville de Montréal.

3. Harmonisation des primes

Dans les trois (3) mois de la signature de la convention col-lective, les primes de disponibilité et de rotation versées auxfonctionnaires sont harmonisées, étant entendu que telleharmonisation doit se faire à coût nul. Jusqu’à ce quel’harmonisation ait été complétée, les primes de disponibi-lité et de rotation versées à la signature de la conventioncollective continuent de s’appliquer.

4. La présente entente constitue un cas d’espèce et en aucuntemps ne pourra être invoquée comme précédent par l’uneou l’autre des parties.

– 301 –

Page 347: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Corporatif

ENTENTE E.V. 2007-1005 INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONC-TIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

Objet : Modifications au système de paie

Considérant que la Ville prévoit implanter un nouveau systèmeinformatisé pour générer la paie des fonctionnaires au cours dela période d’application de la convention collective devant seterminer au 31 décembre 2010;

Considérant que, dans ce contexte, la Ville entend effectuer lestransferts nécessaires afin de payer tous les fonctionnaires àpartir d’un même système de paie;

Les parties conviennent de ce qui suit.

1. La Ville pourra, au moment opportun, mettre en vigueur leschangements suivants :

– uniformiser la fréquence de paie et la date de paiementpour tous les fonctionnaires;

– modifier la fréquence de paie afin qu’elle correspondedu dimanche au samedi;

– payer pour le temps travaillé plutôt que payer les fonc-tionnaires par anticipation.

2. Pour assurer la transition entre le versement de la paie paranticipation et le versement de la paie pour la période déjàtravaillée, les fonctionnaires en poste au moment du chan-gement recevront une paie régulière à titre de paie de tran-sition (avance). Le montant ainsi avancé sera récupéré parla Ville au départ à la retraite du fonctionnaire, lors de sadémission ou de son renvoi.

– 302 –

Page 348: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

3. La Ville s’engage à informer le Syndicat trois (3) mois àl’avance de la date d’implantation des modifications et desmodalités prévues pour informer les fonctionnaires viséspar ces changements.

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Page 349: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 304 –

Corporatif

ENTENTE E.V. 2007-1006 INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONC-TIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

La Ville s’engage à convertir, au cours de l’année 2008, despostes visés par le paragraphe 6.04 b), au moins 100 postes per-manents répartis dans trois secteurs d’activité, soit: les biblio-thèques, l’application des règlements de stationnement et lesactivités sportives (grands centres), telle conversion ne pou-vant avoir pour effet d’abolir un poste permanent dans l’unitévisée.

Tout poste créé en vertu de la présente, pourra couvrir desplages horaires comprenant les samedis, les dimanches et letravail en soirée.

De façon approximative, la conversion s’effectuera dans lesproportions suivantes :

– 45 % dans les bibliothèques;– 45 % à l’application des règlements de stationnement, sous

réserve de la renégociation des horaires en vigueur;– 10 % dans les grands centres

– 304 –

Page 350: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Corporatif

ENTENTE E.V. 2007-1007 INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONC-TIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

ATTENDU que l’entente EV-96-94 régissant l’attribution desblocs d’heures dans les bibliothèques des arrondissements del’Ex-Ville de Montréal doit faire l’objet de discussions en vued’être remplacée par des ententes particulières dans chacun desarrondissements visés;

ATTENDU que l’entente EV-96-94 doit demeurer en vigueurjusqu’à son remplacement;

ATTENDU qu’en vertu de la Charte de la Ville de Montréal,la négociation des horaires de travail relève des arrondisse-ments ;

ATTENDU que le Syndicat tient à maintenir les principes enregard de la banque réseau inclus dans l’entente EV-96-94.

Les parties conviennent d’entamer des négociations localesconjointes avec les arrondissements suivants :

Sud-ouest,Ville-Marie,Villeray/St-Michel/Parc-Extension,

et ce, en regard de l’attribution des blocs horaires des biblio-thèques de ces arrondissements pour les emplois d’aide biblio-thécaire et bibliotechnicien.

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Page 351: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Ces négociations ont pour objectifs de remplacer la lettred’entente EV-96-94.

– 306 –

Page 352: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Corporatif

ENTENTE E.V. 2007-1008 INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONC-TIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

Objet : Mouvement de main-d’œuvre – mesures transi-toires

Les parties conviennent des mesures transitoires suivantes enmatière de mouvement de main-d’œuvre.

1. Nonobstant les étapes 5 et suivantes de nomination prévuesau paragraphe 19.09, le fonctionnaire dont le nom apparaîtsur la liste d’éligibilité confectionné conformément au para-graphe 19.19 de la convention collective entrée en vigueurle 18 décembre 2003, pour l’emploi d’agent de communi-cations sociales ou pour l’emploi d’aide bibliothécaire, apriorité pour être nommé à un poste de cet emploi quidevient vacant dans un arrondissement issu de l’ex-Ville deMontréal. Toutefois, aux seules fins d’application de la 2e

étape, le fonctionnaire provenant de la Sécurité du revenuest exclu.

2. Nonobstant le processus décrit au paragraphe 19.03,l’Employeur peut administrer un examen réservé aux fonc-tionnaires de l’arrondissement lorsqu’un poste d’agent decommunications sociales ou un poste d’aide bibliothécairedevient vacant dans un arrondissement issu d’une anciennemunicipalités énumérées à l’article 5 de la Charte de laVille de Montréal (L.R.Q. c-C-11.4).

3. Nonobstant toute disposition contraire de la convention col-lective, l’Employeur peut administrer dans les arrondisse-ments visés au point 2 ci-dessus, des examens pour les cinq

– 307 –

Page 353: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

(5) emplois mentionnés ci-après au cours des quatre (4)mois suivant la signature de la convention collective. Cesexamens ont pour seul but de permettre aux fonctionnairesprovenant des ces arrondissements de se rendre éligibles àces emplois pour une période de cinq (5) ans.

Liste des emplois :

agent de bureau;commis de bureau;préposé au budget;préposé au secrétariat;secrétaire d’unité administrative.

– 308 –

Page 354: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

Corporatif

ENTENTE E.V. 2007-1009 INTERVENUE ENTRE LAVILLE DE MONTRÉAL ET LE SYNDICAT DES FONC-TIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

ATTENDU QUE les parties ont convenu dans le cadre desprésentes négociations, de confirmer lesdispositions relatives aux datesd’ancienneté et de service avantage pré-vues à l’entente EV-2006-018.

ATTENDU QUE les parties ont convenu à l’entente EV-2006-018, de modifier les dispositionsrelatives aux dates d’ancienneté et de ser-vice avantage.

ATTENDU QUE certains fonctionnaires ont, en vertu del’entente précitée, bénéficié d’un ajuste-ment des heures de vacances auxquelles ilsavaient droit à compter du 1er mai 2005.

Les parties conviennent ce qui suit :

De modifier l’entente EV-2006-018 de façon à ce que le quan-tum de vacances des fonctionnaires soient fixés en fonction dela nouvelle définition de la date de service avantage qui y estprévue.

Aucun ajustement rétroactif des heures de vacances annuellesaccordées dans le passé n’est effectué en application de ce quiprécède. Toutefois, à compter du 1er mai 2008, les heures devacances seront établies en fonction de la date de service avan-tage, telle que modifiée à l’entente EV-2006-0018, et telle queconvenue à la convention collective signée le (date).

– 309 –

Page 355: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

La présente entente constitue un cas d’espèce et ne peut êtreinvoquée à titre de précédent.

– 310 –

Page 356: Convention-Collective-Ville de Montréal-col-blanc-_2007-2010

– 311 –

Corporatif

ENTENTEE.V.2007-1010INTERVENUEENTRELAVILLEDEMONTRÉALETLE

SYNDICATDESFONCTIONNAIRESMUNICIPAUXDEMONTRÉAL(SCFP)

Objet:Fonctionnairesassujettisàl’annexe«E»delaconventioncollective

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Le Syndicat des fonctionnairesmunicipaux de Montréal (SCFP)429, rue de La Gauchetière Est,Montréal (Québec) H2L 2M7

Téléphone : 514•842•9463 • Télécopieur 514•842•3683www.sfmm429.qc.ca