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CONVENTION CADRE DE TAHAOUT (COUVERTURE) ISDA/IIFM Les utilisateurs de ce document doivent noter qu’en concluant des Transactions ou des Conditions Générales de TFD dans le cadre de la présente Convention Cadre de Tahaout (Couverture) ISDA/IIFM ou des arrangements de support de crédit y afférents, ils doivent d’abord entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de la conformité charaïque de ces Transactions, Conditions Générales de TFD ou arrangements de support de crédit, selon le cas, et de la conformité charaïque des Transactions, Conditions Générales de TFD ou arrangements de support de crédit, selon le cas, lorsqu’ils sont considérés conjointement avec la Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM. Les utilisateurs effectuant toute modification ou rajout à cette Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM (à travers la Partie 6 de l'Annexe ou autrement) doivent aussi au préalable entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de la conformité charaïque d’une telle modification ou rajout et de la Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM comportant cette modification ou ce rajout. Aucune approbation charaïque n’est accordée par le Comité Consultatif de la Charia de l’IIFM concernant toutes Transactions, Conditions Générales de TFD ou arrangements de support de crédit ou toute modification ou rajout à la présente Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM. Il convient d’attirer l’attention des utilisateurs de ce document sur les notes de bas de page, qui fournissent des informations explicatives, sans pour autant faire partie de la Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM. Droits d’auteur © 2017 International Swaps and Derivatives Association et International Islamic Financial Market Tous droits réservés. Translation supported by

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CONVENTION CADRE DE TAHAOUT (COUVERTURE) ISDA/IIFM

Les utilisateurs de ce document doivent noter qu’en concluant des Transactions ou des Conditions Générales

de TFD dans le cadre de la présente Convention Cadre de Tahaout (Couverture) ISDA/IIFM ou des

arrangements de support de crédit y afférents, ils doivent d’abord entreprendre toutes les mesures

nécessaires afin de s’assurer de la conformité charaïque de ces Transactions, Conditions Générales de TFD

ou arrangements de support de crédit, selon le cas, et de la conformité charaïque des Transactions,

Conditions Générales de TFD ou arrangements de support de crédit, selon le cas, lorsqu’ils sont considérés

conjointement avec la Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM. Les utilisateurs effectuant toute

modification ou rajout à cette Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM (à travers la Partie 6 de l'Annexe

ou autrement) doivent aussi au préalable entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de la

conformité charaïque d’une telle modification ou rajout et de la Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM

comportant cette modification ou ce rajout.

Aucune approbation charaïque n’est accordée par le Comité Consultatif de la Charia de l’IIFM concernant

toutes Transactions, Conditions Générales de TFD ou arrangements de support de crédit ou toute

modification ou rajout à la présente Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM.

Il convient d’attirer l’attention des utilisateurs de ce document sur les notes de bas de page, qui fournissent

des informations explicatives, sans pour autant faire partie de la Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM.

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CONVENTION CADRE DE TAHAOUT ISDA/IIFM

datée du………….…………………………………………

…………………………………..……..…………… et …………………………………..……………..……

Partie A Partie B

peuvent de temps à autre conclure une ou plusieurs transactions (chacune une « Transaction ») qui sont ou seront

régies par la présente Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM, laquelle comporte l’annexe (l’« Annexe »)1, et les

documents et autres preuves de confirmation (chacune une « Confirmation ») échangés entre les parties ou autrement

valables pour confirmer ou prouver ces Transactions.2 Cette Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM et l’Annexe

sont conjointement désignées comme « Convention Cadre ».

En outre, les parties peuvent de temps en temps convenir (les documents et autres preuves de confirmation échangés

entre les parties ou autrement valables pour confirmer ou prouver un tel accord constituent une « confirmation des

Conditions de TFD » et ledit accord constitue des « Conditions Générales de TFD ») des termes des transactions

ultérieures étant dans chaque cas soit (i) une transaction, en vertu desdites Conditions Générales de TFD, que les parties

conviennent de conclure entre elles dans le futur en vertu de cette Convention Cadre ou (ii) une transaction, en vertu

desdites Conditions Générales de TFD, qu’une partie (la première partie) s’engage3 à l’égard de l’autre (la deuxième

partie) à conclure en vertu de cette Convention Cadre au choix de la seconde partie à une date future (toutes ces

transactions ultérieures étant des « transactions Futures Désignées »). A l’exception de ce qui est expressément prévu

par cette Convention Cadre, les transactions Futures Désignées ne constitueront pas des Transactions pour les besoins

de cette Convention Cadre, à moins et jusqu’à ce qu’elles soient ultérieurement conclues, et lorsqu’elles seront conclues

elles constitueront des Transactions, seront confirmées au moyen d’une Confirmation et cesseront d’être des

transactions Futures Désignées.

En conséquence, les parties conviennent ce qui suit :

1. Interprétation

(a) Définitions. Les expressions définies à l’Article 14 et ailleurs dans la présente Convention Cadre auront les

significations qui y sont spécifiées pour les besoins de cette Convention Cadre.

1L’Annexe, qui se trouve à la fin de ce document, comportera les détails relatifs aux parties et le consentement des parties à ces articles

pour lesquels la Convention principale indique qu’ils doivent être convenus ou élus par les parties ou toute autres clauses que les parties

conviennent entre elles.

2Les Transactions peuvent être par exemple des transactions de Murābaẖah engageant les parties. Elles seront les Transactions conclues.

3Lorsqu’une partie s’engage à conclure une transaction dans le futur selon le choix de l’autre partie, cet engagement est un wa’ad. La convention envisage deux ensembles distincts de wa’ad ou engagement. L’un serait le wa’ad de conclure des transactions Futures Désignées ; ce wa’ad est habituellement contenu dans la confirmation des Conditions de TFD conclues au moment où les parties s’entendent sur les

conditions spécifiques applicables à la transaction Future Désignée spécifique. L’autre wa’ad est un wa’ad de conclure une Musāwamah;

chaque partie s’engage séparément dans un wa’ad de conclure une Musāwamah en vertu de l’Article 2(e) de la présente Convention Cadre.

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(b) Incompatibilité. En cas d'incompatibilité entre les stipulations de l'Annexe et les autres stipulations de la

présente Convention Cadre, l'Annexe prévaudra. En cas d'incompatibilité entre les stipulations de toute Confirmation

et cette Convention Cadre, ladite Confirmation prévaudra pour les besoins de la Transaction concernée. En cas

d'incompatibilité entre les stipulations de toute confirmation des Conditions de TFD et cette Convention Cadre, ladite

confirmation des Conditions de TFD prévaudra pour les besoins des Conditions Générales de TFD et des transactions

Futures Désignées concernées.

(c) Accord Unique. Toutes Transactions, Conditions Générales de TFD et transactions Futures Désignées sont

conclues sur la base que cette Convention Cadre, toutes les Confirmations, et toutes les confirmations des Conditions

de TFD (et les Conditions Générales de TFD dont elles constituent des preuves) forment un seul accord entre les parties

(désignées collectivement comme cette « Convention »), et les parties ne sauraient autrement conclure des

Transactions, des Conditions Générales de TFD ou des transactions Futures Désignées.

(d) Lois. Pour les besoins de la présente Convention, toute référence à toute « loi » ou « lois » dans cette

Convention ne comprend pas les références aux principes de la Charia.

2. Obligations

(a) Conditions Générales.

(i) (1) Chaque partie effectuera chaque paiement ou livraison lui incombant tels que spécifiés dans la

Confirmation, sous réserve des autres stipulations de cette Convention. (2) Chaque partie s’engagera dans une

transaction Future Désignée conformément aux et sous réserve des Conditions Générales de TFD concernées,

sous réserve des autres stipulations de cette Convention.

(ii) Les paiements en vertu de cette Convention seront faits à la date d'échéance à la valeur de cette date au

lieu du compte spécifié dans la Confirmation concernée ou autrement en vertu de la présente Convention, en

fonds librement transférables et de la manière usuelle pour les paiements dans la devise exigée. Lorsque le

règlement est fait par livraison (c'est-à-dire, autre que par paiement), une telle livraison sera effectuée pour être

reçue à la date d'échéance de la manière usuelle pour l'obligation concernée sauf s'il en a été autrement spécifié

dans la Confirmation concernée ou ailleurs dans cette Convention.

(iii) Chaque obligation de chaque partie en vertu de l’Article 2(a)(i) est soumise à (1) la condition préalable

selon laquelle aucun Cas de Défaut ou Cas de Défaut Potentiel à l’égard de l’autre partie n'est survenu et ne se

poursuit, (2) la condition préalable selon laquelle aucune Date de Résiliation Anticipée en rapport avec la

Transaction ou les Conditions Générales de TFD concernées n'est survenue ou n'a été effectivement désignée

et (3) chaque autre condition spécifiée dans cette Convention comme une condition préalable pour les besoins

du présent Article 2 (a)(iii).

(b) Changement de compte. L'une ou l'autre partie peut changer son compte utilisé pour recevoir un paiement ou

une livraison en envoyant un préavis à l'autre partie d’au moins cinq Jours Ouvrables Locaux précédant la Date de

Règlement Prévue pour le paiement ou la livraison auxquels un tel changement s'appliquera à moins que l'autre partie

n’envoie un avis dans un délai opportun soulevant une objection raisonnable pour un tel changement.

(c) Compensation des paiements. Si à une date des montants étaient autrement payables :

(i) dans la même devise ; et

(ii) dans le cadre de la même Transaction,

par chaque partie à l'autre, alors, à cette date, l’obligation de chaque partie de payer lesdits montants sera

automatiquement satisfaite et acquittée et, lorsque le montant total qui aurait autrement été payable par l'une des parties

excède le montant total qui aurait autrement été payable par l'autre partie, remplacée par une obligation à la charge de

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la partie qui aurait payé le montant total le plus élevé, de payer à l'autre partie la différence entre le montant total le

plus élevé et le montant total le plus faible.

Eu égard à deux ou plusieurs Transactions, les parties peuvent choisir qu'un montant net et une obligation de paiement

soient déterminés par rapport à tous les montants payables à la même date dans la même devise dans le cadre de ces

Transactions, que ces montants soient ou non payables en vertu de la même Transaction. Le choix peut être fait dans

l'Annexe ou dans toute Confirmation en précisant que la « Compensation des Paiements de Transactions Multiples »

s'applique aux Transactions identifiées comme faisant l'objet de ce choix (auquel cas la clause (ii) indiquée ci-dessus

ne s'appliquera pas à ces Transactions). Si la Compensation des Paiements de Transactions Multiples est applicable à

des Transactions, elle s’appliquera à ces Transactions à compter de la date de commencement indiquée dans l'Annexe

ou dans ladite Confirmation, ou, si une date de commencement n'a pas été précisée dans l'Annexe ou dans ladite

Confirmation, la date de commencement autrement convenue par écrit par les parties. Ce choix peut être fait séparément

pour différents groupes de Transactions et s'appliquera séparément à chaque groupement de Bureaux à travers lequel

les parties effectuent et reçoivent des paiements ou des livraisons.

(d) Déduction ou retenue à la source.

(i) Montant Brut. Tous les paiements en vertu de la présente Convention seront effectués sans aucune

déduction ou retenue pour ou au titre de toute Taxe, à moins que cette déduction ou retenue ne soit exigée par

une loi applicable, telle que modifiée par la pratique de l’autorité fiscale compétente, alors en vigueur. Si une

partie est ainsi tenue de déduire ou de retenir, alors cette partie (« X ») doit:

(1) immédiatement notifier la partie (« Y ») d’une telle exigence ;

(2) payer aux autorités compétentes le montant total devant être déduit ou retenu (y compris le montant

total devant être déduit ou retenu de tout montant supplémentaire payé par X à Y en vertu de

l’Article 2(d)) immédiatement dès la détermination qu’une telle déduction ou retenue est exigée ou la

réception d'un avis signifiant qu'un tel montant a été imposable à Y ;

(3) transférer promptement à Y un reçu officiel (ou une copie certifiée conforme), ou tout autre

document raisonnablement acceptable pour Y, attestant d’un tel paiement à ces autorités ; et

(4) si cette Taxe est une Taxe Remboursable, payer à Y, outre le paiement auquel Y a autrement droit

en vertu de cette Convention, le montant additionnel nécessaire pour garantir que le montant net

effectivement reçu par Y (libre et exempt de Taxes Remboursables, qu’ils soient imposables à X ou à Y)

sera égal au montant total que Y aurait reçu si une telle déduction ou retenue n'aurait pas été exigée.

Toutefois, X ne sera tenu de payer aucun montant additionnel à Y dans la mesure où il ne serait pas exigé

d'être payé, sauf lorsque :

(A) le défaut par Y de se conformer ou d'accomplir tout accord contenu à l’Article 4(a)(i), 4(a)(iii)

ou 4(d) ; ou

(B) le défaut d’une déclaration faite par Y en vertu de l’Article 3(f) de se révéler précise et vraie à

moins qu’un tel défaut ne se serait pas produit sans (I) une action entreprise par une autorité

fiscale, ou soumise à un tribunal d'une juridiction compétente, après la conclusion d'une

Transaction, ou en relation avec une Transaction conclue en vertu des Conditions Générales de

TFD, après la conclusion des Conditions Générales de TFD concernées (dans chaque cas,

indépendamment du fait qu'une telle action ait été intentée par ou ouverte à l'encontre d'une

partie à la présente Convention) ou (II) un Changement dans la Loi Fiscale.

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(i) Obligation. Si:

(1) X est appelé en vertu de toute loi applicable, telle que modifiée par la pratique de l'autorité

fiscale compétente, à effectuer toute déduction ou retenue par rapport à laquelle X ne serait

pas tenu de payer un montant additionnel à Y en vertu de l’Article 2(d)(i)(4).

(2) X n’effectue pas une telle déduction ou retenue ; et

(3) Une obligation résultant d'une telle Taxe est directement imposable à X,

alors, sauf dans la mesure où Y a satisfait ou satisfait alors l’obligation résultant d'une telle Taxe, Y

payera promptement à X le montant de ladite obligation (y compris toute obligation de pénalités

concernée sauf si Y a omis de se conformer ou d'exécuter tout accord contenu dans l’Article 4(a)(i),

4(a)(iii) ou 4(d)).

(e) Promesse (wa’ad) de conclure une Musāwamah.4 Chaque partie s'engage par la présente à conclure une

transaction d'achat selon les conditions et les circonstances indiquées à l’Article 6(f)(v).

3. Déclarations

Chaque partie fait les déclarations contenues dans les Articles 3(a), 3(b), 3(c), 3(d), 3(e), 3(f), 3(h) et 3(i) et, s’il est

spécifié à l'Annexe comme applicable, 3(g) à l'autre partie (lesquelles déclarations sont censées être répétées par chaque

partie à chaque date à laquelle une Transaction est conclue et à chaque date à laquelle des Conditions Générales de

TFD sont conclues et, dans le cas des déclarations de l’Article 3(f), à tout moment jusqu'à la résiliation de la présente

Convention). Si une « Déclaration Additionnelle » est spécifiée dans l'Annexe, toute Confirmation ou toute

confirmation des Conditions de TFD comme applicable, la ou les parties désignées pour une telle Déclaration

Additionnelle feront et, le cas échéant, seront tenues de répéter ladite Déclaration Additionnelle au(x) moment(s)

spécifié(s) pour une telle Déclaration Additionnelle.

(a) Déclarations Classiques.

(i) Statut. Elle est dûment constituée et légalement existante au regard des lois de la juridiction de sa

constitution ou de son établissement et, si applicable en vertu desdites lois, en situation régulière.

(ii) Pouvoirs. Elle a le pouvoir de signer la présente Convention et tout autre document relatif à cette

Convention à laquelle elle est partie, de remettre la présente Convention et tout autre document y

afférent qu’elle est tenue de remettre en vertu de la présente Convention et d’exécuter ses obligations

en vertu de cette Convention et toutes obligations dont elle est tenue en vertu de tout Document de

Support de Crédit5 auquel elle est partie, et elle a entrepris toutes les mesures nécessaires pour

autoriser une telle signature, remise, et exécution.

(iii) Absence de Violation ou de Conflit. Cette signature, remise et exécution n'enfreignent ni ne

contredisent aucune loi qui lui est applicable, aucune stipulation de ses documents constitutifs,

aucun ordre ou jugement d’un tribunal ou de toute autre organisme gouvernemental qui lui est

4Cette Convention Cadre prévoit deux ensembles distincts de wa'ad ou d’engagement. L’un se rapporte au wa'ad de conclure des transactions

Futures Désignées. L'autre est un wa'ad de conclure une Musāwamah ; chaque partie s’engage séparément dans un wa’ad pour conclure une

Musāwamah conformément à l’Article 2(e) de cette Convention Cadre. Voir aussi la note de bas de page 3 ci-dessus.

5Il est prévu, en temps voulu, que des documents de support de crédit soient élaborés afin de permettre aux parties de conclure des

Transactions et des Conditions Générales de TFD dans le cadre de cette Convention sur la base de sûretés. Les références faites aux

Documents de Support de Crédit anticipent l'existence future de tels documents.

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applicable ou à l'un de ses actifs ni aucune restriction contractuelle la contraignant ou l'affectant ou

contraignant ou affectant l'un de ses actifs.

(iv) Accords. Tous les accords gouvernementaux et autres (y compris l'obtention de toute déclaration,

proclamation, opinion ou toute autre attestation indiquée à l’Article 3(h) ci-dessous) qu’elle est

tenue d’obtenir conformément à cette Convention ou a tout autre Document de Support de Crédit

auxquels elle est partie ont été obtenus et sont pleinement en vigueur et toutes les conditions relatives

auxdits accords ont été respectées ; et

(v) Obligations irrévocables. Ses obligations en vertu de cette Convention et tout Document de Support

de Crédit auquel elle est partie constituent ses obligations légales, valides et irrévocables,

exécutoires conformément à leurs teneurs respectives (sous réserve des lois applicables relatives à

la faillite, la restructuration, l'insolvabilité, le moratoire ou autre affectant les droits des créanciers

en général et soumis, quant à la force exécutoire, aux principes équitables d'application générale

(indépendamment du fait que l’exécution soit demandée dans le cadre d'une procédure en équité ou

en droit)).

(b) Absence de Certains Evénements. Aucun Cas de Défaut ou Cas de Défaut Potentiel ou, à sa connaissance, Cas

de Résiliation à son égard n'est survenu et ne se poursuit, et aucun événement ou circonstance de la sorte ne

surviendront en conséquence de la conclusion ou de l'exécution de ses obligations en vertu de la présente

Convention ou de tout autre Document de Support de Crédit auquel elle est partie.

(c) Absence de Contentieux. Aucune action, procès ou procédure en équité ou en droit ou devant toute cour,

tribunal, ou organisme, agence ou fonctionnaire gouvernementaux ou tout arbitre, étant en instance ou, à sa

connaissance, la menaçant ou menaçant l'un de ses Fournisseurs de Support de Crédit ou l'une de ses Entités

Spécifiées applicables, ne sont susceptibles d’affecter la légalité, la validité, l'opposabilité de la présente

Convention ou de tout autre Document Support de Crédit auquel elle est partie, ou son aptitude à exécuter ses

obligations dans le cadre de la présente Convention ou du Document de Support de Crédit.

(d) Exactitude de l'Information Spécifiée. Toute information applicable qui est fournie par écrit par elle ou en son

nom à l'autre partie et qui est identifiée pour les besoins du présent Article 3(d) à l'Annexe est, à la date de

l'information, vraie, exacte et complète à tous les égards.

(e) Déclaration du Contribuable. Chaque déclaration désignée à l'Annexe comme étant faite par elle pour les

besoins du présent Article 3(e) est exacte et vraie.

(f) Déclarations du Bénéficiaire d'Impôt. Chaque déclaration désignée à l'Annexe comme étant faite par elle pour

les besoins du présent Article 3(f) est exacte et vraie.

(g) Mandant. Elle conclut la présente Convention, y compris chaque Transaction et chaque Conditions Générales

de TFD, en sa qualité de mandant et non de mandataire de toute autre personne ou entité, et quand elle (la partie

concernée) conclut la présente Convention, une Transaction ou les Conditions Générales de TFD à travers un

mandataire, les obligations naissant de cette Convention, relatives à ladite Transaction ou auxdites Conditions

Générales de TFD, sont néanmoins les obligations de la partie concernée elle-même, et non celles du mandataire

à travers lequel la partie concernée conclut cette Convention, une telle Transaction ou de telles Conditions

Générales de TFD.

(h) Conformité à la Charia. Dans la mesure où elle souhaite ou est amenée pour quelque raison que ce soit de

conclure des transactions, des conventions ou des arrangements qui sont conformes ou compatibles avec les

principes de la Charia (« conforme à la Charia » ou « conformité à la Charia »), elle doit mener sa propre

enquête et s’assurer de la conformité à la Charia de la présente Convention, de chaque Transaction, de chaque

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convention de Conditions Générales de TFD conclues en vertu de cette Convention et de chaque transaction

Future Désignée à conclure conformément à cette Convention ; et elle doit entreprendre toutes les mesures

nécessaires afin de confirmer que la présente Convention, chaque Transaction, chaque convention de Conditions

Générales de TFD et chaque transaction Future Désignée qu’elle pourrait conclure sont conformes à la Charia

(y compris l'obtention d'une déclaration, proclamation, opinion ou toute autre attestation du conseiller, conseil

ou comité de la Charia y afférents, le cas échéant).

(i) Absence de dépendance. Elle ne s'est pas appuyée, directement ou indirectement, sur l'autre partie ni sur aucune

déclaration, prononciation, avis ou toute autre attestation ou document établis par, au nom ou à la demande de

l'autre partie afin de déterminer ou de confirmer que la présente Convention, chaque Transaction, chaque

convention de Conditions Générales de TFD et chaque transaction Future Désignée sont conformes à la Charia.

4. Conventions

Chaque partie convient avec l'autre, aussi longtemps que l’une des parties aura ou pourra avoir une obligation en vertu

de cette Convention ou en vertu de tout Document de Support de Crédit auquel elle est partie, de :

(a) Fourniture d'Informations Spécifiques. Elle fournira à l'autre partie ou, dans certains cas en vertu du sous-

paragraphe (iii) ci-dessous, aux autorités gouvernementales ou fiscales raisonnablement visées par l'autre partie:

(i) tous formulaires, documents ou certificats relatifs à la taxation indiqués dans l'Annexe, toute

Confirmation ou toute confirmation des Conditions de TFD.

(ii) tous autres documents indiqués dans l'Annexe, toute Confirmation, ou toute confirmation des

Conditions de TFD; et

(iii) à la demande raisonnable de l'autre partie, tout formulaire ou document pouvant être exigé ou

raisonnablement demandé par écrit afin de permettre à l’autre partie ou à son Fournisseur de Support

de Crédit d’effectuer un paiement en vertu de cette Convention ou de tout Document de Support de

Crédit applicable, sans aucune déduction ou retenue pour ou au titre de toute Taxe ou avec une telle

déduction ou retenue à un taux réduit (tant que l’accomplissement, l'exécution ou la soumission d'un

tel formulaire ou document ne portera pas préjudice à la situation légale et commerciale de la partie

recevant une telle demande) ; ledit formulaire ou document devant être exacte, complété d'une

manière raisonnablement satisfaisante à l'autre partie et exécuté et livré avec toute certification

raisonnablement requise.

dans chaque cas, à la date indiquée dans l'Annexe, la Confirmation ou la confirmation des Conditions de TFD

ou, si aucune date n'est spécifiée, aussitôt que raisonnablement possible.

(b) Maintien des autorisations. Elle déploiera tous les efforts raisonnables afin de maintenir pleinement en vigueur

tous les accords de toute autorité gouvernementale ou autre qu'elle doit obtenir en rapport avec cette Convention

ou tout Document de Support de Crédit auquel elle est partie et usera de tous les efforts raisonnables pour obtenir

ceux qui seraient nécessaires dans le futur.

(c) Conformité avec la réglementation. Elle doit se conformer à tous les égards à toutes les lois et décrets en vigueur

auxquels elle pourrait être assujettie, si le défaut de se conformer ainsi pouvait altérer sa capacité à exécuter ses

obligations conformément à la présente Convention ou tout autre Document de Support de Crédit auquel elle est

partie.

(d) Convention Fiscale. Elle notifiera tout défaut d’une déclaration faite par elle en vertu de l’Article 3(f) d’être

exacte et vraie immédiatement dès la prise de connaissance d'un tel défaut.

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(e) Paiement du Timbre Fiscal. Sous réserve de l’Article 11, elle paiera tout Timbre Fiscal levé ou imposé à son

égard ou en relation avec son exécution ou performance de la présente Convention par la juridiction de son

immatriculation, organisation, gestion et contrôle ou la juridiction où elle est réputée avoir un siège, ou à

l’endroit où se trouve un Bureau à travers lequel elle agit pour les besoins de cette Convention (« Juridiction

de Timbre Fiscal ») et indemnisera l'autre partie pour tout Timbre Fiscal levé ou imposé à l'autre partie ou en

relation avec l'exécution ou la performance par l’autre partie de cette Convention par une Juridiction du Timbre

Fiscal qui n'est pas également la Juridiction de Timbre Fiscal en relation avec l’autre partie.

5. Cas de Défaut et Cas de Résiliation

(a) Cas de Défaut. La survenance à tout moment par rapport à une partie ou, le cas échéant, tout Fournisseur de

Support de Crédit de cette partie ou toute Entité Spécifiée de cette partie, de l'un des évènements suivants

constitue (sous réserve des Articles 5(c) et 6(g)(iii)) un cas de défaut (un « Cas de Défaut ») à l’égard de cette

partie :

(i) Défaut de paiement ou de livraison. Le défaut par une partie d'effectuer, à l'échéance, tout

paiement conformément à cette Convention ou livraison en vertu de l’Article 2(a)(i) lui incombant si

un tel défaut n'est pas remédié le ou avant le premier Jour Ouvrable Local dans le cas d'un tel

paiement ou le premier Jour de Livraison Local dans le cas d'une telle livraison suivant, dans chaque

cas, la notification d’un tel défaut à la partie concernée;

(ii) Violation de la Convention ; Rejet de la Convention ; Défaut de conclure une transaction

Future Désignée.

(1) Le défaut par une partie de se conformer à ou d'accomplir un accord ou une obligation (autre

que l'obligation d’effectuer un paiement conformément à cette Convention ou une livraison en

vertu de l’Article 2(a)(i) ou l’obligation de conclure une transaction Future Désignée en vertu

de l’Article 2(a)(i) ou des stipulations des Conditions Générales de TFD ou l’obligation

d'envoyer un avis de Cas de Résiliation ou tout autre accord ou obligation en vertu de l’Article

4(a)(i), 4(a)(iii), ou 4(d)) auxquels la partie doit se conformer ou qu'elle est tenue d'exécuter

conformément à cette Convention, si un tel défaut n'a pas été remédié dans les 30 jours suivant

la notification d’un tel défaut à la partie concernée.

(2) La partie renie, renonce à, désavoue ou rejette, en totalité ou en partie, ou conteste la validité de,

la présente Convention Cadre, toute Confirmation signée par la partie, toute Transaction prouvée

par une telle Confirmation, toutes Conditions Générales de TFD ou la confirmation des

Conditions de TFD correspondante signée par la partie ou toute obligation lui incombant

prouvée par ladite confirmation des Conditions de TFD (ou toute action entreprise par toute

personne ou entité désignée ou habilitée à la diriger ou à agir pour son compte); ou

(3) Le défaut par la partie de conclure une transaction Future Désignée en conformité avec et selon

les stipulations de l’Article 2(a)(i) ou de toutes Conditions Générales de TFD si un tel défaut n'a

pas été remédié le ou avant le premier Jour Ouvrable Local suivant la notification d’un tel défaut

à la partie concernée.

(iii) Défaut du Support de Crédit.

(1) Le défaut par une partie ou par tout Fournisseur de Support de Crédit de cette partie de se

conformer ou d'accomplir un accord ou une obligation qu'elle est tenue de respecter ou

d'accomplir conformément à tout Document de Support de Crédit si un tel défaut persiste après

l'écoulement d’un délai de grâce applicable.

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(2) l'expiration ou la résiliation d’un tel Document de Support de Crédit ou l'échec ou la cessation

d’un tel Document de Support de Crédit, ou toute sûreté réelle accordée par une telle partie ou

un tel Fournisseur de Support de Crédit à l'autre partie en vertu dudit Document de Support de

Crédit, d'être en vigueur et de produire ses effets pour les besoins de cette convention (dans

chaque cas autre que la conformité à ses termes) avant la satisfaction de toutes les obligations

de cette partie en vertu de chaque Transaction à laquelle se rapporte un tel Document de Support

de Crédit et/ou, selon le cas, en vertu de chaque Conditions Générales de TFD auxquelles se

rapporte un tel Document de Support de Crédit, dans chaque cas sans le consentement écrit de

l'autre partie ; ou

(3) la partie ou ledit Fournisseur de Support de Crédit renie, renonce à, désavoue ou rejette, en

totalité ou en partie, ou conteste la validité de, ce Document de Support de Crédit (ou toute

action entreprise par toute personne ou entité désignée ou habilitée à la diriger ou à agir pour

son compte).

(iv) Fausse déclaration. Une déclaration (autre qu'une déclaration en vertu de l’Article 3(e) ou (f))

faite ou répétée ou supposée être faite ou répétée par la partie ou par tout Fournisseur de Support de

Crédit de cette partie dans le cadre de cette Convention ou de tout Document de Support de Crédit,

qui s'avère incorrecte ou trompeuse à tout égard lorsqu'elle est faite ou répétée ou supposée être faite

ou répétée ;

(v) Défaut dans le cadre d'une Transaction Spécifiée. La partie, tout Fournisseur de Support de

Crédit de cette partie ou toute Entité Spécifiée applicable de cette partie:

(1) manque à ses engagements (autres que ceux d’effectuer une livraison) dans le cadre d'une

Transaction Spécifiée ou de tout arrangement de support de crédit relatif à une Transaction

Spécifiée et, après avoir donné effet à toute exigence de préavis ou délai de grâce applicables,

un tel manquement entraîne la liquidation de, l’exigibilité anticipée des obligations dans le cadre

de, ou la résiliation anticipée de, ladite Transaction Spécifiée ;

(2) échoue après avoir donné effet à toute exigence de préavis ou délai de grâce applicables, à

effectuer tout paiement exigible à la date du dernier paiement ou échange, ou tout paiement

découlant d'une résiliation anticipée, d'une Transaction Spécifiée (ou, s'il n'y a pas d'exigence de

préavis ou délai de grâce applicables, un tel échec persiste pendant au moins un Jour Ouvrable

Local) ;

(3) échoue à effectuer toute livraison due dans le cadre (y compris toute livraison due à la date de

la dernière livraison ou échange) d'une Transaction Spécifiée ou de tout arrangement de support

de crédit relatif à une Transaction Spécifiée et, après avoir donné effet à toute exigence de

préavis ou délai de grâce applicables, un tel défaut entraîne la liquidation, l’exigibilité anticipée

des obligations dans le cadre de, ou la résiliation anticipée de, toutes les Transactions en cours

en vertu des documents applicables à ladite Transaction Spécifiée ; ou

(4) renie, renonce à, désavoue ou rejette, en totalité ou en partie, ou conteste la validité d’une

Transaction Spécifiée ou tout arrangement de support de crédit relatif à une Transaction

Spécifiée, qui est, dans chaque cas, confirmé ou prouvé par un document ou autre preuve de

confirmation signée par cette partie, le Fournisseur du Support de Crédit ou l’Entité Spécifiée

(ou une telle action est entreprise par toute personne ou entité désignée ou habilitée à la diriger

ou à agir pour son compte);

(vi) Défaut-croisé. Si « Défaut-Croisé » est spécifié à l'Annexe comme applicable à la partie, la

survenance ou l'existence de :

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(1) Un défaut, cas de défaut ou autre condition ou évènement similaires (quelle qu’en soit la

description) à l'égard d'une telle partie, tout Fournisseur de Support de Crédit de cette partie ou

toute Entité Spécifiée applicable de cette partie dans le cadre d'un ou de plusieurs accords ou

instruments relatifs aux Obligations Spécifiées de l'un d'entre eux (individuellement ou

collectivement) lorsque le total de la dette principale et des montants équivalents à la dette

principale de ces accords ou instruments, aussi bien seuls que conjointement avec le montant, le

cas échéant, indiqué à la clause (2) ci-dessous, n'est pas inférieur au Montant du Seuil applicable

(spécifié à l'Annexe) aboutissant à de telles Obligations Spécifiées devenant, ou devenant

capables à ce moment d’être déclarées, exigibles et payables en vertu de tels accords ou

instruments avant qu'elles n’auraient autrement été exigibles et payables; ou

(2) Un défaut par une telle partie, un tel Fournisseur de Support de Crédit ou une telle Entité

Spécifiée (individuellement ou collectivement) d’effectuer un ou plusieurs paiements dans le

cadre de tels accords ou instruments à la date d’échéance du paiement (après avoir donné effet

à toute exigence de préavis ou délai de grâce applicables) dont le montant global, aussi bien seul

que conjointement avec le montant, le cas échéant, indiqué à la clause (1) ci-dessus, n’est pas

inférieur au Montant du Seuil applicable;

(vii) Faillite. La partie, tout Fournisseur de Support de Crédit de cette partie ou toute Entité Spécifiée

applicable de cette partie :

(1) Est dissoute (pour une raison autre que suite à une consolidation, intégration ou fusion) ; (2)

devient insolvable ou est incapable de payer ses dettes ou échoue ou admet par écrit son

incapacité générale à payer ses dettes à mesure qu’elles sont échues ; (3) effectue une cession

générale, un arrangement ou un compromis avec ou en faveur de ses créanciers ; (4) (A) institue

ou a institué à son encontre, par un régulateur, superviseur ou tout autre fonctionnaire ayant la

compétence principale en matière d'insolvabilité, réhabilitation ou réglementation dans la

juridiction de sa constitution ou son organisation ou de son siège social ou principal, une

procédure visant à obtenir un jugement d'insolvabilité ou de faillite ou tout autre recours en vertu

de toute loi relative à la faillite ou à l'insolvabilité ou autre loi similaire affectant les droits des

créanciers, ou qu’une pétition pour sa cessation d’activité ou sa mise en liquidation est présentée

par elle-même ou par un tel régulateur, superviseur ou fonctionnaire similaire, ou (B) a institué

à son encontre une procédure en vue d'obtenir un jugement d'insolvabilité ou de faillite ou tout

autre recours en vertu de toute loi relative à l'insolvabilité ou à la faillite ou autre loi similaire

affectant les droits des créanciers ou qu'une pétition pour sa cessation d’activité ou sa mise en

liquidation est présentée, et qu'une telle procédure ou pétition est instituée ou présentée par une

personne ou entité non indiquée à la clause (A) ci-dessus et soit (I) qu’elle aboutit à un jugement

d'insolvabilité ou de faillite ou l'application d'une ordonnance de redressement ou l’ordonnance

de sa cessation d’activité ou sa mise en liquidation, soit (II) qu’elle n'est pas rejetée, acquittée,

suspendue ou retenue dans chaque cas dans les 15 jours suivant ladite institution ou

présentation.; (5) a subi une résolution prononcée pour sa cessation d'activité, sa gestion

officielle ou sa liquidation (pour une raison autre que suite à une consolidation, intégration ou

fusion) ; (6) recherche ou devient sujette à la désignation d'un administrateur, liquidateur

provisoire, conservateur, syndic de faillite, curateur, dépositaire ou tout autre fonctionnaire

similaire pour elle ou pour la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs; (7) a une partie garantie

qui prend possession de la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs ou a un gage, une exécution,

une saisie, une mise sous séquestre ou toute autre procédure légale imposée, appliquée ou

intentée sur ou contre la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs, et que ladite partie garantie

maintient la possession ou que ladite procédure n'est pas rejetée, acquittée, suspendue ou retenue,

dans chaque cas dans les 15 jours suivants ; (8) cause ou est sujette à un évènement à son égard

qui, en vertu des lois applicables de toute juridiction, a un effet analogue à l'un des évènements

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indiqués aux clauses (1) à (7) (inclus) ci-dessus ; ou (9) ou entreprend toute action donnant suite

à, ou indiquant son consentement, accord ou acceptation de, l’un quelconque des actes précités ;

(viii) Fusion sans Prise en Charge. La partie ou tout Fournisseur de Support de Crédit de cette partie

consolide, intègre, fusionne avec ou dans, ou transfère la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs à,

ou réorganise, réincorpore, se reconstitue en, une autre entité et, au moment d’une telle consolidation,

intégration, fusion, transfert, réorganisation, réincorporation ou reconstitution :

(1) L'entité naissante, survivante ou bénéficiaire n'assume pas les obligations de cette partie ou de

ce Fournisseur de Support de Crédit en vertu de cette Convention ou de tout Document de

Support de Crédit auquel elle ou son prédécesseur était partie ; ou

(2) Les avantages de tout Document de Support de Crédit ne s'étendent pas (sans le consentement

de l'autre partie) à l'accomplissement par une telle entité naissante, survivante ou bénéficiaire de

ses obligations en vertu de cette Convention.

(b) Cas de Résiliation. La survenance à tout moment à l'égard d'une partie ou, si applicable, de tout Fournisseur de

Support de Crédit de cette partie ou toute Entité Spécifiée de cette partie, de l’un des évènements indiqués ci-

dessous constitue (sous réserve de l’Article 5(c)) une Illégalité si l'évènement est indiqué à la clause (i) ci-

dessous, un Cas de Force Majeure si l'évènement est indiqué à la clause (ii) ci-dessous, un Cas Fiscal si

l'évènement est indiqué à la clause (iii) ci-dessous, un Cas Fiscal Lors d’une Fusion si l'évènement est indiqué

à la clause (iv) ci-dessous, et, s’il y a lieu, un Evènement de Crédit Lors d’une Fusion si l'évènement est indiqué

conformément à la clause (v) ci-dessous, ou un Cas de Résiliation Additionnel si l'évènement est indiqué

conformément à la clause (vi) ci-dessous :

(i) Illégalité. Après avoir donné effet à toute stipulation, solution de repli ou recours applicables

indiqués dans, ou conformément à, la Confirmation concernée, la confirmation des Conditions

Générales de TFD concernée ou ailleurs dans cette Convention, en raison d’un évènement ou une

circonstance (autre que toute mesure prise par une partie ou, le cas échéant, par tout Fournisseur de

Support de Crédit d'une telle partie) survenant après la conclusion d’une Transaction (ou, en relation

avec une Transaction conclue en vertu des Conditions Générales de TFD, des Conditions Générales

de TFD concernées) ou des Conditions Générales de TFD, il devient illégal en vertu de toute loi

applicable (y compris et sans limitation les lois de tout pays où le paiement, la livraison ou la

conformité sont requises par l’une ou l’autre des parties ou par le Fournisseur de Support de Crédit,

selon le cas), à n'importe quel jour, ou il serait illégal lorsque le paiement, la livraison ou la

conformité concernés avaient été requis ce jour même (dans chaque cas, autre que suite à une

violation par la partie de l’Article 4(b)) :

(1) (A) pour le Bureau à travers lequel une telle partie (qui sera la Partie Lésée) fait et reçoit des

paiements ou des livraisons en rapport avec une telle Transaction, d’exécuter toute obligation

absolue ou conditionnelle pour effectuer un paiement ou une livraison conformément à une telle

Transaction, pour recevoir un paiement ou une livraison conformément à une telle Transaction

ou pour se conformer à toute autre stipulation de la présente Convention relative à une telle

Transaction ; ou (B) pour le Bureau à travers lequel une telle partie (qui sera la Partie Lésée)

pourrait conclure toute transaction Future Désignée, d’exécuter toute obligation en vertu des

Conditions Générales de TFD concernées ou de l’Article 2(a)(i)(2) pour conclure une telle

transaction Future Désignée ou d’exécuter toute obligation pour effectuer un paiement ou une

livraison ou pour recevoir un paiement ou une livraison qui découleraient du fait de son entrée

dans une telle transaction Future Désignée ou pour se conformer à toute autre stipulation de la

présente Convention relative à ces Conditions Générales de TFD ou à la transaction Future

Désignée qui pourrait naître suite à son entrée dans une transaction Future Désignée ; ou

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(2) pour une telle partie ou tout Fournisseur de Support de Crédit d'une telle partie (qui sera la Partie

Lésée) , d'exécuter toute obligation absolue ou conditionnelle pour effectuer un paiement ou une

livraison que cette partie ou son Fournisseur de Support de Crédit a (ou aurait à la conclusion de

la transaction Future Désignée concernée) en vertu de tout Document de Support de Crédit relatif

à une telle Transaction ou transaction Future Désignée, pour recevoir un paiement ou une

livraison dans le cadre de ce Document de Support de Crédit ou pour se conformer à toute autre

stipulation de ce Document de Support de Crédit ;

(ii) Cas de Force Majeure. Après avoir donné effet à toute stipulation, solution de repli ou recours

applicables indiqués dans, ou conformément à, la Confirmation concernée, la confirmation des

Conditions de TFD concernée ou ailleurs dans cette Convention, en raison d’une Force Majeure ou

de l’acte de gouvernement (Act of State) survenant après la conclusion d’une Transaction (ou, en

relation avec une Transaction conclue en vertu des Conditions Générales de TFD, des Conditions

Générales de TFD concernées) ou des Conditions Générales de TFD, à n'importe quel jour :

(1) (A) le Bureau à travers lequel une telle partie (qui sera la Partie Lésée) effectue et reçoit des

paiements et des livraisons en rapport avec une telle Transaction est empêché d’exécuter toute

obligation absolue ou conditionnelle d’effectuer un paiement ou une livraison en vertu de cette

Transaction, de recevoir un paiement ou une livraison en vertu de cette Transaction ou de se

conformer à toute autre stipulation essentielle de la présente Convention relative à une telle

Transaction (ou serait ainsi empêché si un tel paiement, livraison ou conformité étaient exigés à

ce jour), ou il devient impossible ou irréalisable pour ce Bureau d’effectuer, recevoir ou se

conformer (ou il serait impossible ou irréalisable pour ce Bureau d’effectuer, recevoir ou se

conformer si un tel paiement, livraison ou conformité étaient exigés à ce jour) ; ou (B) le Bureau

à travers lequel une telle partie (qui sera la Partie Lésée) conclurait une transaction Future

Désignée en vertu de telles Conditions Générales de TFD ou de l’Article 2(a)(i)(2) est empêché

de se conformer à toute obligation de conclure une telle transaction Future Désignée (ou serait

ainsi empêché si la conclusion de la transaction Future Désignée concernée était exigée à ce

jour), ou un tel Bureau serait empêché d’exécuter toute obligation absolue ou conditionnelle

pour effectuer un paiement ou une livraison, recevoir un paiement ou une livraison ou se

conformer à toute autre obligation matérielle en vertu de cette Convention par rapport à toute

transaction Future Désignée si cette transaction Future Désignée était conclue ce jour ou il

devient impossible ou irréalisable pour ce Bureau de se conformer à une telle obligation (ou il

serait impossible ou irréalisable pour ce Bureau de se conformer si la conformité était exigée à

ce jour) ; ou

(2) une telle partie ou tout Fournisseur de Support de Crédit d'une telle partie (qui sera la Partie

Lésée) est empêchée d'exécuter toute obligation absolue ou conditionnelle pour effectuer un

paiement ou une livraison que cette partie ou ce Fournisseur de Support de Crédit a en vertu de

tout Document de Support de Crédit relatif à une telle Transaction, ou aurait en relation avec

une telle transaction Future Désignée si elle était conclue à ce jour, de recevoir un paiement ou

une livraison en vertu dudit Document de Support de Crédit ou de se conformer à toute autre

stipulation essentielle dudit Document de Support de Crédit (ou serait empêchée si un tel

paiement, livraison ou conformité étaient exigés à ce jour), ou il devient impossible ou

irréalisable pour cette partie ou ce Fournisseur de Support de Crédit d'exécuter, recevoir ou se

conformer (ou il serait impossible ou irréalisable pour cette partie ou ce Fournisseur de Support

de Crédit d'exécuter, recevoir ou se conformer si un tel paiement, livraison ou conformité étaient

exigés ce jour),

tant que la force majeure ou l’acte de gouvernement (Act of State) sont au-delà du contrôle d'un tel

Bureau, une telle partie ou un tel Fournisseur de Support de Crédit, selon le cas, et qu’un tel Bureau,

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partie ou Fournisseur de Support de Crédit ne peut, après avoir déployé tous les efforts raisonnables

(n’occasionnant pas de perte à cette partie ou ce Fournisseur de Support de Crédit autre que les frais

immatériels, accessoires), surmonter une telle prévention, impossibilité ou irréalisation ;

(iii) Cas Fiscal. En raison de (1) toute mesure prise par une autorité fiscale ou intentée devant un

tribunal d'une juridiction compétente, après la conclusion d’une Transaction (ou, en relation avec une

Transaction conclue en vertu des Conditions Générales de TFD, des Conditions Générales de TFD

concernées) ou des Conditions Générales de TFD (dans chaque cas indépendamment du fait qu’une

telle mesure soit prise ou intentée à l'égard d'une partie de cette Convention) ou (2) une modification

de la Loi Fiscale, la partie (qui sera la Partie Lésée), dans le cas d'une Transaction sera, ou il y a une

forte probabilité qu’elle sera, à la Date de Règlement Prévue suivante, ou dans le cas des Conditions

Générales de TFD serait, ou il y a une forte probabilité qu’elle serait, lorsque la transaction Future

Désignée concernée est conclue, à n'importe quelle date de paiement en vertu d'une telle transaction

(A) tenue de payer à l'autre partie un montant supplémentaire au titre de Taxe Remboursable en vertu

de l’Article 2(d)(i)(4) ou (B) à même de recevoir un paiement duquel un montant devra être déduit

ou retenu pour ou à titre de Taxe et aucun montant supplémentaire ne doit ou ne devra être payé à

titre d'une telle Taxe en vertu de l’Article 2(d)(i)(4) (excepté pour les raisons indiquées à l’Article

(2)(d)(i)(4)(A) ou (B)) ;

(iv) Cas Fiscal Lors d'une Fusion. La Partie (la « Partie Accablée »), dans le cas d’une Transaction,

à la Date de Règlement Prévue suivante sera ou, dans le cas des Conditions Générales de TFD,

lorsque la transaction Future Désignée concernée est conclue, serait soit (1) tenue de payer un

montant supplémentaire au titre de Taxe Remboursable en vertu de l’Article 2(d)(i)(4) ou (2) à même

de recevoir un paiement duquel un montant a été ou aurait été déduit ou retenu pour ou à titre de

toute Taxe par rapport à laquelle l’autre partie n’est pas tenue de payer un montant supplémentaire

(autre qu’en vertu de l’Article 2(d)(i)(4)(A) ou (B)), et ce, dans les deux cas, par suite de la

consolidation, intégration, ou fusion avec ou dans, ou transfert de la totalité ou de la quasi-totalité de

ses actifs (ou de la majeure partie des actifs constituant les activités qu’elle exerce à la date de la

présente Convention Cadre) à, ou la réorganisation, la réincorporation ou la reconstitution en, une

autre entité (qui sera la Partie Lésée) lorsque cette action ne constitue pas une Fusion sans Prise en

Charge ;

(v) Evènement de Crédit lors d’une Fusion. Si « Evènement de Crédit lors d'une Fusion » est

indiqué à l'Annexe comme applicable à la partie, un Evènement Désigné (comme défini ci-après)

survient à l'égard de cette partie, de tout Fournisseur de Support de Crédit de cette partie ou de toute

Entité Spécifiée applicable de cette partie (dans chaque cas « X ») et un tel Evènement Désigné ne

constitue pas une Fusion sans Prise en Charge, et la solvabilité de X ou, si applicable, de l’entité

naissante, survivante ou bénéficiaire de X, après la prise en considération de tout Document de

Support de Crédit applicable, est sensiblement plus faible immédiatement après la survenance dudit

Evènement Désigné que celle de X immédiatement avant la survenance dudit Evènement Désigné

(et dans un tel cas, cette partie ou l’entité naissante, survivante ou bénéficiaire de cette partie, selon

le cas, sera la Partie Lésée). Un « Evènement Désigné » à l’égard de X signifie que :

(1) X se consolide, intègre, ou fusionne avec ou dans, ou transfère la totalité ou la quasi-totalité de

ses actifs (ou toute partie substantielle des actifs constituant l'activité exercée par X à compter

de la date de cette Convention Cadre) à, ou se réorganise, réincorpore, ou se reconstitue en ou

comme, une autre entité ;

(2) toute personne, groupe associé de personnes ou entité acquiert directement ou indirectement la

propriété effective (A) des titres de participation ayant le pouvoir d’élire la majorité du Conseil

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d'administration (ou son équivalent) de X ou (B) de toute autre participation lui permettant

d'exercer un contrôle sur X ; ou

(3) X effectue tout changement substantiel dans la structure de son capital au moyen de l’émission,

l’engagement ou la garantie d'une dette ou l'émission de (A) actions privilégiées ou autres titres

convertibles en ou échangeables contre des dettes ou des actions privilégiées ou (B) dans le cas

d'entités autres que les sociétés, toute autre forme de participation ; ou

(vi) Cas de Résiliation Additionnel. Si un « Cas de Résiliation Additionnel » est spécifié dans

l'Annexe, dans toute Confirmation ou toute confirmation des Conditions Générales de TFD, selon le

cas, la survenance d'un tel évènement (et, dans ce cas, la Partie Lésée ou les Parties Lésées seront

comme spécifié pour ce Cas de Résiliation Additionnel dans l'Annexe, dans ladite Confirmation ou

ladite confirmation des Conditions Générales de TFD).

(c) Hiérarchie des Evènements.

(i) Un évènement ou une circonstance qui constitue ou qui donne lieu à une Illégalité ou à un Cas de

Force Majeure, ne constituera pas ou ne donnera pas lieu, aussi longtemps que ce sera le cas, à un

Cas de Défaut en vertu des Articles 5(a)(i), 5(a)(ii)(1), 5(a)(ii)(3) ou 5(a)(iii)(1) dans la mesure où

cet évènement ou cette circonstance est en rapport avec un défaut de paiement ou de livraison, un

défaut de conclure une transaction Future Désignée ou un défaut de se conformer à toute autre

stipulation substantielle de cette Convention ou d’un Document de Support de Crédit, selon le cas.

(ii) A l'exception des circonstances prévues à la clause (i) ci-dessus, si un évènement ou une

circonstance qui par ailleurs constituerait ou donnerait lieu à une Illégalité ou à un Cas de Force

Majeure constitue également un Cas de Défaut ou tout autre Cas de Résiliation, il sera considéré

comme un Cas de Défaut ou un tel autre Cas de Résiliation, selon le cas, et ne constituera pas ou ne

donnera pas lieu à une Illégalité ou à un Cas de Force Majeure.

(iii) Si un évènement ou une circonstance qui par ailleurs constituerait ou donnerait lieu à un Cas de

Force Majeure constitue également une Illégalité, il sera traité comme une Illégalité, sauf dans les

cas décrits à la clause (ii) ci-dessus, et non comme un Cas de Force Majeure.

(d) Report des Paiements et Livraisons et Report de la Conclusion de transactions Futures Désignées pendant

le Délai d'Attente. Si une Illégalité ou un Cas de Force Majeure est survenu et se poursuit eu égard à une

Transaction ou aux Conditions Générales de TFD, chaque paiement ou livraison qui devraient autrement être

faits en vertu de cette Transaction ou chaque obligation qui serait autrement née des Conditions Générales de

TFD ou en vertu de l’Article (2)(a)(i)(2) pour conclure une transaction Future Désignée seront reportés à, et ne

seront dus qu’à :

(i) Le premier Jour Local Ouvrable, ou dans le cas d’une livraison, le premier Jour Local de Livraison

(ou le premier Jour qui aurait été un Jour Local Ouvrable ou un Jour Local de Livraison, selon le

cas, si ce n’est pour la survenance de l'évènement ou la circonstance constituant ou donnant lieu à

cette Illégalité ou Cas de Force Majeure) suivant la fin de tout Délai d'Attente applicable eu égard à

cette Illégalité ou Cas de Force Majeure, selon le cas ; ou

(ii) si elle est antérieure, la date à laquelle l'évènement ou la circonstance constituant ou donnant lieu à

cette Illégalité ou Cas de Force Majeure cesse d'exister ou, si une telle date n’est pas un Jour Local

Ouvrable, ou dans le cas d’une livraison, un Jour Local de Livraison, le premier jour suivant qui est

un Jour Local Ouvrable, ou un Jour Local de Livraison, selon le cas.

(e) Incapacité du Siège Social ou du Bureau Principal à Exécuter les Obligations d'une Branche. Si (i) une

Illégalité ou un Cas de Force Majeure survient en vertu de l’Article 5(b)(i)(1) ou 5 (b)(ii)(1) et que le Bureau

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concerné n'est pas le siège social ou le bureau principal de la Partie Lésée, (ii) l’Article 10(a) s'applique, (iii)

l'autre partie demande l'exécution de l’obligation concernée ou la conformité à la stipulation concernée par le

siège social ou le bureau principal de la Partie Lésée et (iv) le siège social ou le bureau principal de la Partie

Lésée échoue ainsi à exécuter ou à se conformer en raison de la survenance d'un évènement ou d'une circonstance

qui, si ce siège social ou ce bureau principal était le Bureau à travers lequel la Partie Lésée effectuait les

paiements et recevait les livraisons en rapport avec la Transaction concernée ou effectuerait des paiements et

recevrait des livraisons, en rapport avec la transaction Future Désignée concernée, ou conclurait des Conditions

Générales de TFD concernées, constituerait ou donnerait lieu à une Illégalité ou un Cas de Force Majeure, et

qu'un tel échec constituerait autrement un Cas de Défaut en vertu de l’Article 5 (a)(i), 5(a)(ii)(3) ou 5(a)(iii)(1)

par rapport à cette partie, alors, aussi longtemps que l'évènement ou la circonstance concernés persistent à l'égard

tant du Bureau indiqué à l’Article 5(b)(i)(1) ou 5(b)(ii)(1), selon le cas, que du siège social ou bureau principal

de la Partie Lésée, un tel échec ne constituera pas un Cas de Défaut sous l’Article 5(a)(i),5(a)(ii)(3), ou

5(a)(iii)(1).

6. Résiliation Anticipée.6

(a) Le Droit de Résilier suite à un Cas de Défaut. Si, à tout moment un Cas de Défaut par rapport à une partie (la

« Partie Défaillante ») est survenu et se poursuit, l'autre partie (la « Partie non Défaillante ») peut, par le biais

d'un avis notifié à la Partie Défaillante dans un délai maximum de 20 jours indiquant le Cas de Défaut concerné,

désigner un jour, ne précédant pas le jour auquel ledit avis prend effet, comme étant la Date de Résiliation

Anticipée, par rapport à toutes les Transactions en cours et toutes les Conditions Générales de TFD en cours.

Cependant, si une « Résiliation Anticipée Automatique » est indiquée dans l'Annexe comme étant applicable à

une partie, alors une Date de Résiliation Anticipée par rapport à toutes les Transactions en cours et toutes les

Conditions Générales de TFD en cours surviendra immédiatement dès la survenance à l’égard de cette partie

d'un Cas de Défaut indiqué à l’Article 5(a)(vii)(1), (3), (5), (6) ou, dans une mesure analogue, (8), et au moment

précédant immédiatement l'institution de la procédure concernée ou déclaration de la pétition concernée dès la

survenance à l’égard de cette partie d'un Cas de Défaut indiqué à l’Article 5(a)(vii)(4) ou, dans une mesure

analogue, (8).

(b) Le Droit de Résilier suite à un Cas de Résiliation.

(i) Avis. Si un Cas de Résiliation autre qu'un Cas de Force Majeure survient, une Partie Lésée en

avisera, dès qu'elle en aura pris connaissance, l'autre partie, lui indiquant la nature de ce Cas de

Résiliation et chaque Transaction Affectée et chaque Conditions Générales de TFD Affectées, et

fournira également à l'autre partie toute autre information relative à ce Cas de Résiliation que cette

autre partie pourrait raisonnablement exiger. Si un Cas de Force Majeure survient, chaque partie

devra, dès qu'elle en aura pris connaissance, déployer tous les efforts raisonnables pour en aviser

l'autre partie, lui indiquant la nature de ce Cas de Force Majeure, et fournira également à l'autre

partie toute autre information relative à ce Cas de Force Majeure que cette autre partie pourrait

raisonnablement exiger.

6 Cette clause de Résiliation Anticipée est la clause à travers laquelle la gestion du risque net est effectuée. Elle permet à toutes les Transactions

et les Conditions Générales de TFD d'être résiliées. Généralement, les Transactions (les transactions conclues) dans le cadre desquelles aucune livraison ne reste à faire seront remplacées par l'obligation de payer un Montant de Résiliation Anticipée (voir Articles 6(c)(ii) et

6(e)). Concernant les Conditions Générales de TFD et les Transactions dans le cadre desquelles des livraisons restent à faire, l'Indice Pertinent

sera calculé et le Wa'ad de conclure une transaction de Musāwamah fournira le mécanisme pour le paiement d’un montant net au titre de ces Conditions Générales de TFD et de ces Transactions Résiliées Non Entièrement Livrées (voir Article 6(f)(v)). L'intention étant que, lorsqu’un

paiement doit être effectué par une partie en rapport avec les transactions conclues et qu’un paiement doit être effectué par l'autre partie en

rapport avec la Musāwamah conclue, ces paiements doivent pouvoir être compensés.

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(iii) Redésignation pour éviter un Cas de Résiliation. Si un Cas Fiscal survient et il n’y a qu’une seule

Partie Lésée, ou si un Cas Fiscal lors d'une Fusion survient et la Partie Accablée est la Partie Lésée,

la Partie Lésée devra, comme condition de son droit de désigner une Date de Résiliation Anticipée

en vertu de l’Article 6(b)(iv), déployer tous les efforts raisonnables (n’occasionnant pas de perte à

cette partie autre que les dépenses immatérielles, accessoires) dans un délai de 20 jours après l'envoi

de l'avis conformément à l’Article 6(b)(i) pour redésigner tous ses droits et obligations en vertu de

cette Convention par rapport à la Transaction Affectée et les Conditions Générales de TFD

Affectées, comme des droits et obligations d’un autre de ses Bureaux afin que ce Cas de Résiliation

cesse d'exister.

Si la Partie Lésée ne parvient pas à effectuer une telle redésignation, elle en avisera l'autre partie

pendant ce délai de 20 jours à la suite de quoi l'autre partie pourra procéder à ladite redésignation

dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis conformément à l’Article 6(b)(i).

Toute redésignation par une partie conformément à l’Article 6(b)(ii) sera soumise à et conditionnée

par un consentement écrit préalable de l'autre partie, lequel consentement ne sera pas refusé si les

politiques de cette autre partie en vigueur à ce moment lui permettent de conclure des transactions

avec le Bureau redésigné selon les termes proposés.

(iv) Deux Parties Lésées. Si un Cas Fiscal survient et qu’il y a deux Parties Lésées, chaque partie

déploiera tous les efforts raisonnables pour arriver à un accord dans un délai de 30 jours après la

notification d'une telle survenance en vertu de l’Article 6(b)(i) en vue d'éviter ce Cas de

Résiliation.

(v) Droit de Résilier.

1. Si :

(A) Une redésignation en vertu de l’Article 6(b)(ii) ou un accord en vertu de l’Article 6(b)(iii),

selon le cas, n'a pas été effectué par rapport à toutes les Transactions Affectées et toutes les

Conditions Générales de TFD Affectées dans les 30 jours suivant l'avis envoyé par la Partie

Lésée en vertu de l’Article 6(b)(i); ou

(B) Un Evènement de Crédit lors d'une Fusion ou un Cas de Résiliation Additionnel survient, ou

un Cas Fiscal lors d'une Fusion survient et que la Partie Accablée n'est pas la Partie Affectée,

la Partie Accablée dans le cas d'un Cas Fiscal lors d'une Fusion, toute Partie Lésée dans le cas

d'un Cas Fiscal ou un Cas de Résiliation Additionnel s'il y a deux Parties Lésées, ou la Partie

non-lésée dans le cas d'un Evènement de Crédit lors d'une Fusion ou un Cas de Résiliation

Additionnel s'il n’y a qu’une Partie Lésée peut, si ledit Cas de Résiliation est alors persistant,

par un avis à l'autre partie de 20 jours au plus, designer un jour ne précédant pas le jour où l'avis

prend effet en tant que Date de Résiliation Anticipée par rapport à toutes les Transactions

Affectées et toutes les Conditions Générales de TFD Affectées.

2. Si à tout moment une Illégalité ou un Cas de Force Majeure est survenu et se poursuit, et que

tout Délai d'Attente applicable a expiré :

(A) Sous réserve de la clause (B) ci-dessous, chacune des parties peut, par un avis à l'autre

partie de 20 jours au maximum, désigner (I) un jour ne précédant pas le jour où l'avis prend

effet en tant que Date de Résiliation Anticipée par rapport à toutes les Transactions

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Affectées et toutes les Conditions Générales de TFD Affectées ou (II) en indiquant dans

cet avis les Transactions Affectées et les Conditions Générales de TFD Affectées dans le

cadre desquelles elle désigne le jour concerné comme étant une Date de Résiliation

Anticipée, un jour ne précédant pas les deux Jours Ouvrables Locaux suivant le jour où un

tel avis prend effet en tant que Date de Résiliation Anticipée, par rapport à moins de toutes

les Transactions Affectées et/ou moins de toutes les Conditions Générales de TFD

Affectées. Dès la réception d’un avis désignant une Date de Résiliation Anticipée par

rapport à moins de toutes les Transactions Affectées et/ou moins de toutes les Conditions

Générales de TFD Affectées, l'autre partie peut, par un avis à la partie désignée, si un tel

avis est en vigueur au ou après le jour ainsi désigné, désigner ce même jour comme Date

de Résiliation Anticipée par rapport à toute autre ou toutes les autres Transactions

Affectées et toute autre ou toutes les autres Conditions Générales de TFD Affectées.

(B) Une Partie Lésée (si l'Illégalité ou le Cas de Force Majeure se rapporte à l'exécution par

cette partie ou par tout Fournisseur de Support de Crédit de cette partie d’une obligation

d’effectuer tout paiement ou toute livraison en vertu, ou en conformité avec toute autre

stipulation, du Document de Support de Crédit concerné) aura uniquement le droit de

désigner une Date de Résiliation Anticipée en vertu de l’Article 6(b)(iv)(2)(A) par suite

d’une Illégalité conformément à l’Article 5(b)(i)(2) ou d’un Cas de Force Majeure

conformément à l’Article 5(b)(ii)(2) suivant la désignation préalable par l'autre partie

d'une Date de Résiliation Anticipée, en vertu de l’Article 6(b)(iv)(2)(A), à l’égard de moins

de toutes les Transactions Affectées ou moins de toutes les Conditions Générales de TFD

Affectées.

(c) Effet de la Désignation.

(i) Date de Résiliation Anticipée. Si un avis désignant une Date de Résiliation Anticipée est donné en vertu de

l’Article 6(a) ou 6(b), la Date de Résiliation Anticipée aura lieu à la date ainsi désignée que le Cas de Défaut ou

Cas de Résiliation persistent ou non.

(ii) Effet de la Survenance d'une Date de Résiliation Anticipée. Sous réserve des autres stipulations de la présente

Convention, lors de la survenance ou la désignation effective d'une Date de Résiliation Anticipée, aucun autre

paiement ou livraison en vertu de l’Article 2(a)(i)(1) en relation avec les Transactions Résiliées ou exécution en

vertu de l’Article 2(a)(i)(2) en relation avec les Conditions Générales de TFD Résiliées ne seront exigés, excepté

ce qui est prévu par et conformément aux Articles 6(d), 6 (e) et 6(f), lesquels Articles s'appliqueront à toutes les

Transactions Résiliées et à toutes les Conditions Générales de TFD Résiliées.

(d) Effet de la Date de Résiliation Anticipée: Transactions Résiliées Entièrement Livrées.

(i) Accélération des Paiements Spécifiés dans le cadre des Transactions Résiliées Entièrement

Livrées. Lors de la survenance ou de la désignation effective d'une Date de Résiliation Anticipée,

tous les paiements (les « Paiements Spécifiés »), qui seraient autrement dus à l’égard des

Transactions Résiliées Entièrement Livrées à tout moment après la Date de Résiliation Anticipée

(en supposant la réalisation des conditions préalables de l’Article 2(a)(iii)), deviendront dus et

payables à la Date de Résiliation Anticipée conformément au présent Article 6(d) et aux

stipulations relatives au paiement du Montant de Résiliation Anticipée indiquées à l’Article 6(e).

Lorsque le présent Article 6(d) s'applique, l'exécution des obligations respectives des Parties par

rapport aux Paiements Spécifiés ne sera effectuée que sous réserve de et conformément aux

stipulations de cet Article 6(d) et l’Article 6(e), et à cet effet un montant (le « Montant de

Clôture ») sera déterminé, par rapport aux Transactions Résiliées Entièrement Livrées, égal à (1)

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la somme de l’Equivalent en Devise de Résiliation de tous les Paiements Spécifiés ainsi dus et

payables par la Partie A à la Date de Résiliation Anticipée moins (2) la somme de l’Equivalent en

Devise de Résiliation de tous les Paiements Spécifiés ainsi dus et payables par la Partie B à la Date

de Résiliation Anticipée.

(ii) Détermination du Montant de Clôture.

(1) Lors de la survenance ou la désignation effective d'une Date de Résiliation Anticipée en vertu

de l’Article 6(a), la Partie Non-Défaillante déterminera le Montant de Clôture, s’il y en a.

(2) Lors de la désignation effective d'une Date de Résiliation Anticipée en vertu de l’Article 6(b),

le Montant de Clôture (s’il y en a) sera déterminé par la partie ou les parties qui en vertu de l’Article

6(e)(ii) est ou sont chargée(s) de déterminer le Montant de Clôture.

(3) En déterminant un Montant de Clôture, une Partie (ou son mandataire) agira de bonne foi et

utilisera les procédures commerciales raisonnables afin d’obtenir un résultat commercialement

raisonnable. Une partie peut déterminer un Montant de Clôture pour tout groupe de Transactions

Résiliées Entièrement Livrées ou toute Transaction Résiliée Entièrement Livrée individuelle mais,

dans l'ensemble, pour pas moins que toutes les Transactions Résiliées Entièrement Livrées. Chaque

Montant de Clôture sera déterminé à la Date de Résiliation Anticipée ou, si ce n'est pas

commercialement raisonnable, à la date ou aux dates suivant la Date de Résiliation Anticipée qui

seraient commercialement raisonnables. Les Montants Impayés par rapport à une Transaction

Résiliée Entièrement Livrée ou un groupe de Transactions Résiliées Entièrement Livrées ainsi que

les frais de justice et les frais divers indiqués à l’Article 11 seront exclus de toutes les déterminations

des Montants de Clôture.

(e) Montant de Résiliation Anticipée Payable Pour les Transactions Résiliées. Si une Date de Résiliation

Anticipée se produit, un montant (le « Montant de Résiliation Anticipée »), s’il y en a, sera payable (sous réserve

de l'article 6(h)) par rapport aux Transactions Résiliées (le cas échéant) et à cette Date de Résiliation Anticipée,

déterminé en vertu de l’Article 6(e).

(i) Cas de Défaut. Si la Date de Résiliation Anticipée résulte d'un Cas de Défaut, le Montant de

Résiliation Anticipée sera un montant égal à (1) la somme de (A) le Montant de Clôture

déterminé par la Partie Non-Défaillante par rapport aux Transactions Résiliées Entièrement

Livrées (un Montant de Clôture dû à la Partie Non-Défaillante étant exprimé en tant que

nombre positif et un Montant de Clôture dû par la Partie Non-Défaillante étant exprimé en

tant que nombre négatif) et (B) l'Equivalent en Devise de Résiliation des Montants Impayés

dus à la Partie Non-Défaillante moins (2) l'Equivalent en Devise de Résiliation des Montants

Impayés dus à la Partie Défaillante. Si le Montant de Résiliation Anticipée est un nombre

positif, la Partie Défaillante le paiera à la Partie Non-Défaillante ; si c'est un nombre négatif,

la Partie Non-Défaillante paiera la valeur absolue du Montant de Résiliation Anticipée à la

Partie Défaillante.

(ii) Cas de Résiliation. Si la Date de Résiliation Anticipée résulte d'un Cas de Résiliation :

1) Une Partie Lésée. S'il y a une Partie Lésée, le Montant de Résiliation Anticipée sera

déterminé conformément à l’Article 6(e)(i), sauf que les références à la Partie Défaillante

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et à la Partie Non-Défaillante seront réputées des références à la Partie Lésée et à la Partie

non-Lésée respectivement.

2) Deux Parties Lésées. S'il y a deux Parties Lésées, chaque Partie déterminera le Montant

de Clôture (qu'il soit positif ou négatif) pour les Transactions Résiliées Entièrement

Livrées, et le Montant de Résiliation Anticipée sera un montant égal à (A) le Montant de

Clôture plus (B) l'Equivalent en Devise de Résiliation des Montants Impayés dus à la

Partie B moins (C) l'Equivalent en Devise de Résiliation des Montants Impayés dus à la

Partie A. Si le Montant de Résiliation Anticipée est un nombre positif, la Partie A le paiera

à la Partie B ; si c'est un nombre négatif, la Partie B paiera la valeur absolue du Montant

de Résiliation Anticipée à la Partie A.

(iii) Date de Paiement. Sous réserve de l’Article 6(h), un Montant de Résiliation Anticipée dû

par rapport à toute Date de Résiliation Anticipée sera payable (1) le jour où l'avis relatif au

montant payable prend effet dans le cas d'une Date de Résiliation Anticipée qui est désignée

ou survenue à la suite d'un Cas de Défaut et (2) le jour qui correspond à Deux Jours

Ouvrables Locaux après la date à laquelle l’avis relatif au montant payable entre en vigueur

(ou, s'il y a deux Parties Lésées, après la date d’entrée en vigueur de la déclaration fournie

en vertu de l’Article 6(g)(i) par la Seconde Partie devant fournir une telle déclaration) dans

le cas d'une Date de Résiliation Anticipée qui est désignée suite à un Cas de Résiliation.

(f) Effet de la Date de Résiliation Anticipée: Transactions Résiliées Non Entièrement Livrées et Conditions

Générales de TFD Résiliées.

(i) Lors de la survenance ou la désignation effective d'une Date de Résiliation Anticipée en

vertu de l’Article 6(a), la Partie Non-Défaillante déterminera la valeur de l'Indice Pertinent

et les Montants de l'Indice Pertinent (s’il y en a).

(ii) Lors de la désignation effective d'une Date de Résiliation Anticipée en vertu de l’Article

6(b), la partie ou les parties déterminant le Montant de Clôture comme prévu à l’Article

6(e)(ii) détermineront la valeur de l'Indice Pertinent et les Montants de l'Indice Pertinent (s’il

y en a).

(iii) En déterminant la valeur de l'Indice Pertinent et tout Montant de l'Indice Pertinent, une partie

(ou son mandataire) agira de bonne foi et utilisera des procédures commercialement

raisonnables afin d’obtenir un résultat commercialement raisonnable. Une partie peut

déterminer un Montant de l'Indice Pertinent pour tout groupe de Transactions Résiliées Non-

Entièrement Livrées ou toute Transaction Résiliée Non-Entièrement Livrée individuelle et

pour tout groupe de Conditions Générales de TFD Résiliées ou toute convention de

Conditions Générales de TFD Résiliées individuelle mais, dans l'ensemble, pour pas moins

que toutes les Transactions Résiliées Non-Entièrement Livrées et pas moins que toutes les

Conditions Générales de TFD Résiliées. La valeur de l'Indice Pertinent et chaque Montant

de l'Indice Pertinents seront déterminés à la Date de Résiliation Anticipée ou, si ce n'est pas

commercialement raisonnable, à la date ou aux dates suivant la Date de Résiliation Anticipée

qui seraient commercialement raisonnables. Les frais de justice et les frais divers indiqués à

l’Article 11 seront exclus de toutes les déterminations de la valeur de l'Indice Pertinent et de

chaque Montant de l'Indice Pertinent.

(iv) Si la Date de Résiliation Anticipée résulte d'un Cas de Résiliation qui est une Illégalité ou

un Cas de Force Majeure, alors aux fins de la détermination de la valeur de l'Indice Pertinent

et de tout Montant de l'Indice Pertinent, la Partie Déterminante doit :

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1) Dans le cas d’obtention de cotations d'une ou de plusieurs tierces parties (ou de l’une

quelconque des Filiales de la Partie Déterminante), demander à chacun des tierces parties

ou Filiale (I) de ne pas prendre en considération la solvabilité actuelle de la Partie

Déterminante ou tout Document de Support de Crédit existant et (II) de fournir des

cotations moyennes du marché ; et

2) Dans tout autre cas, utiliser les valeurs moyennes du marché sans attribuer d'importance à

la solvabilité de la Partie Déterminante.

(v) L’exercice d’un Wa’ad de conclure une Musāwamah

(1) Chaque partie s’engage par la présente qu’à la survenance ou la désignation effective d’une Date de

Résiliation Anticipée :

(A) lorsque la Partie Déterminant l’Indice Pertinent est une seule partie et qu’elle détermine que la

valeur de l’Indice Pertinent est un nombre positif, elle peut, par un avis adressé à l’autre partie à

tout moment et jusqu’au jour, inclus, du premier anniversaire de la Date de Résiliation Anticipée

(ou si plus tard que ce premier anniversaire, 30 jours après la remise de la déclaration indiquée à

l’Article 6(g)(i)), exercer le droit en vertu de l’Article 2(e) d’exiger de l’autre partie d’acheter auprès

d’elle à la date indiquée à cette fin dans cet avis (laquelle date doit être un Jour Local de Livraison

pas moins de trois jours et pas plus de 20 jours suivant la date de notification dudit avis) les Actifs

Désignés à la Valeur Indexée Positive.

(B) lorsque la Partie Déterminant l’Indice Pertinent est une seule Partie et qu’elle détermine que la

valeur de l’Indice Pertinent est un nombre négatif, l’autre partie peut, par un avis adressé à la Partie

Déterminant l’Indice Pertinent à tout moment et jusqu’au jour, inclus, du premier anniversaire de la

Date de Résiliation Anticipée (ou si plus tard que ce premier anniversaire, 30 jours après la remise

de la déclaration indiquée à l’Article 6(g)(i)), exercer le droit en vertu de l’Article 2(e) d’exiger de

la Partie Déterminant l’Indice Pertinent d’acheter auprès d’elle à la date indiquée à cette fin dans

cet avis (qui doit être un Jour Local de Livraison pas moins de trois jours et pas plus de 20 jours

suivant la date de notification dudit avis ) les Actifs Désignés à la Valeur Indexée Négative ; ou

(C) lorsque la Partie Déterminant l’Indice Pertinent sont les deux parties, chaque partie déterminera la

valeur de l’Indice Pertinent (qu’il soit positif ou négatif) et la valeur de l’Indice Pertinent sera une

valeur égale à la moitié de la différence entre la valeur la plus élevée ainsi déterminée et la valeur la

moins élevée ainsi déterminée. Si la valeur de l’Indice Pertinent est un nombre positif pour une Partie

(« X »), X peut, par un avis adressé à l’autre partie («Y») à tout moment jusqu’au jour, inclus, du

premier anniversaire de la Date de Résiliation Anticipée (ou si plus tard que ce premier

anniversaire, 30 jours après que la déclaration fournie conformément à l’Article 6(g)(i) par la

deuxième partie devant fournir une telle déclaration est effective), exercer le droit en vertu de l’Article

2(e) d’exiger de Y d’acheter auprès d’elle à la date indiquée à cette fin dans cet avis (qui doit être un

Jour Local de Livraison pas moins de trois jours et pas plus de 20 jours la date de notification dudit

avis ) les Actifs Désignés à la Valeur Indexée Positive.

(2) Lorsque la partie à laquelle un avis a été donné en vertu de l’Article 6(f)(v)(1) s’abstient de respecter

son engagement prévu à l’Article 2(e) tel qu’exercé en vertu de l’Article 6(f)(v)(1) (et le défaut par cette

partie d’effectuer le paiement du prix d’achat exigé à la date convenue sera considéré comme un tel

défaut de conformité) ou qu’elle notifie la Partie Exerçante qu’elle n’est pas disposée à se conformer, ou

qu’elle est réputée, conformément à l’Article 6(f)(v)(3), ne pas être disposée à se conformer, à son

engagement prévu à l’Article 2(e) tel qu’exercé conformément à l’Article 6(f)(v)(1), la Partie Exerçante

sera déchargée de son obligation de livrer les Actifs Désignés et aura droit, à titre de dommages-intérêts,

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à un paiement à la date à laquelle les Actifs Désignés devaient être achetés conformément à l’Article

6(f)(v)(1) d’un montant égal à la valeur de l’Indice Pertinent (lorsque les Actifs Désignés devaient être

achetés à la Valeur Indexée Positive) ou à la valeur absolue de la valeur de l’Indice Pertinent (lorsque

les Actifs Désignés devaient être achetés à la Valeur Indexée Négative).

(3) Si, dans un délai d’un Jour Local de Livraison suivant la notification d’un avis conformément à

l’Article 6(f)(v)(1), la partie à laquelle ledit avis a été adressé n’a pas confirmé par écrit à la Partie

Exerçante qu’elle achètera les Actifs Désignés à la date d’échéance à la Valeur Indexée Positive ou à la

Valeur Indexée Négative, selon le cas, la partie à laquelle ledit avis a été adressé sera réputée ne pas être

disposée à se conformer à son engagement prévu à l’Article 2(e) tel qu’exercé en vertu de l’Article

6(f)(v)(1).

(4) Tout avis donné conformément à l’Article 6(f)(v)(1) spécifiera les Actifs Désignés et fournira les

détails relatifs à leur livraison et les détails du compte sur lequel le prix d’achat devra être payé.

(g) Calculs et Ajustements

(i) Calculs et Déclaration. Au moment de, ou aussitôt que raisonnablement possible après, la survenance

d’une Date de Résiliation Anticipée, chaque partie fera de son côté, s’il y a lieu, les calculs et les déclarations

envisagés par les Articles 6(d), 6(e) et 6(f) et fournira à l’autre partie une déclaration (1) démontrant, de

manière raisonnablement détaillée, ces calculs (y compris toutes cotations, données ou informations du

marché provenant de sources internes utilisées dans la réalisation de ces calculs), (2) précisant (sauf lorsqu’il

y a deux Parties Lésées) tout Montant de Résiliation Anticipée payable, la Valeur de l’Indice Pertinent, les

Montants de l’Indice Pertinent et la Valeur Indexée Positive ou la Valeur Indexée Négative et (3) donnant les

détails du compte concerné sur lequel tout montant qui lui est dû devra être payé. En l’absence d’une

confirmation écrite de la part de la source d’une cotation ou donnée du marché obtenue lors de la

détermination du Montant de Clôture, la Valeur de l’Indice Pertinent, les Montants de l’Indice Pertinent, une

Valeur Indexée Positive ou une Valeur Indexée Négative, les registres de la partie ayant obtenu une telle

cotation ou donnée du marché doivent constituer une preuve concluante de l’existence et de l’exactitude de

cette cotation ou donnée du marché.

(ii) Ajustement du Montant de Résiliation Anticipée et de la Valeur de l’Indice Pertinent pour Faillite.

Dans les circonstances où une Date de Résiliation Anticipée survient en raison de l’application d’une

Résiliation Anticipée Automatique à l’égard d’une partie, le Montant de Résiliation Anticipée et la Valeur de

l’Indice Pertinent seront soumis aux ajustements appropriés et autorisés par la loi applicable pour refléter tous

les paiements ou livraisons effectués par une partie au profit de l’autre en vertu de la présente Convention (et

retenus par cette autre partie) durant la période allant de la Date de Résiliation Anticipée concernée à la date

de paiement déterminée conformément à l’Article 6(e)(iii) lorsqu’il y a un Montant de Résiliation Anticipée,

ou la date à laquelle la déclaration fournie conformément à l’Article 6(g)(i) par la deuxième partie tenue de

fournir une telle déclaration est effective lorsqu’il n’y a pas de Montant de Résiliation Anticipée.

(iii) Ajustement pour Illégalité ou Cas de Force Majeure. Le défaut par une partie ou par tout Fournisseur de Support

de Crédit de cette partie de payer, à l’échéance, le Montant de Résiliation Anticipée, la Valeur Indexée Positive ou la

Valeur Indexée Négative ne constituera pas un Cas de Défaut en vertu de l’Article 5(a)(i) ou 5(a)(iii)(1) si un tel défaut

est dû à la survenance d’un événement ou d’une circonstance qui aurait, s’ils étaient survenus en rapport avec un

paiement, une livraison ou une conformité relative à une Transaction ou aux Conditions Générales de TFD, constitué

ou donné lieu à une Illégalité ou à un Cas de Force Majeure. Si par la suite une Date de Résiliation Anticipée résulte

d’un Cas de Défaut, d’un Evènement de Crédit lors d’une Fusion ou d’un Cas de Résiliation Additionnel par rapport

auxquels toutes les Transactions en cours sont des Transactions Affectées et toutes les Conditions Générales de TDF

en cours sont des Conditions Générales de TFD Affectées :

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(A) lorsqu’un tel montant est un Montant de Résiliation Anticipée, il sera traité comme un Montant Impayé dû à l’autre

partie ;

(B) lorsqu’un tel montant est un Montant Indexé Positif, la valeur de l’Indice Pertinent sera traitée comme un Montant

Impayé dû à l’autre partie (et l’obligation de l’autre partie de livrer les Actifs Désignés sera acquittée) ; et

(C) lorsqu’un tel montant est un Montant Indexé Négatif, la valeur absolue de la valeur de l’Indice Pertinent sera traitée

comme un Montant Impayé dû à l’autre partie (et l’obligation de l’autre partie de livrer les Actifs Désignés sera

acquittée).

(h) Compensation.

(i)Tout Montant de Résiliation Anticipé, Valeur Indexée Positive ou Valeur Indexée Négative payable à une

partie (le « Bénéficiaire ») par l’autre partie (le « Payeur ») dans les circonstances où il y a une Partie

Défaillante ou une Partie Lésée soit lorsque un Evènement de Crédit lors d’une Fusion est survenu ou lorsque

tout autre Cas de Résiliation par rapport auquel toutes les Transactions en cours sont des Transactions

Affectées et toutes les Conditions Générales de TFD en cours sont des Conditions Générales de TFD

Affectées est survenu, sera, sous réserve de ce qui suit, selon le choix de la Partie Non-Défaillante ou la Partie

Non-Lésée, selon le cas (« X ») (et sans préavis adressé à la Partie Défaillante ou la Partie Lésée, selon le

cas) réduit par compensation contre tous les Montants (« Autres Montants »), y compris tout Montant de

Résiliation Anticipée, Valeur Indexée Positive ou Valeur Indexée Négative, payable par le Bénéficiaire au

profit du Payeur (qu’il découle ou non de la présente Convention, qu’il soit arrivé à terme ou éventuel et

indépendamment de la devise, lieu du paiement ou lieu de réservation de l’obligation). Dans la mesure où

tous Autres Montants sont ainsi compensés, ces Autres Montants seront déchargés rapidement et à tout égard.

X donnera un avis à l’autre partie pour toute compensation effectuée conformément au présent Article 6(h).

Lorsque l’Autre Montant est un Montant de Résiliation Anticipée, une Valeur Indexée Positive ou une Valeur

Indexée Négative, X effectuera, dans la mesure permise par la loi applicable, une telle compensation.

(ii) Lorsque :

(1) un Montant de Résiliation Anticipée serait autrement devenu payable par un Payeur ;

(2) il y a un Montant de l’Indice Pertinent ;

(3) la partie habilitée à exercer le droit en vertu de l’Article 2(e) d’exiger de l’autre partie d’acheter

des Actifs Désignés est le Payeur ; et

(4) le Payeur n’a pas exercé un tel droit ;

alors, selon le choix de la Partie Non-Défaillante ou la Partie Non-Lésée, selon le cas (« X »),

l’obligation du Payeur de payer la proportion déterminée du Montant de Résiliation Anticipée sera

différée (et ne deviendra pas exigible) au plutôt jusqu’à la survenance de :

(X) le premier jour auquel une Valeur Indexée Positive ou Valeur Indexée Négative devient payable

en vertu de l’exercice par le Payeur de son droit conformément à l’Article 2(e) ;

(Y) le premier jour auquel la Partie Exerçante a droit au paiement des dommages et intérêts en vertu

de l’Article 6(f)(v)(2) ; et

(Z) la déchéance sans exercice du droit du Payeur en vertu de l’Article 2(e).

Un tel report ne doit affecter aucune obligation du Payeur de payer toute part du Montant de

Résiliation Anticipée excédant la proportion déterminée. A cette fin, la proportion déterminée

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signifie un montant égal à la valeur minimale entre la valeur de l’Indice Pertinent (ou sa valeur

absolue, s’il est négatif) et le Montant de Résiliation Anticipée.

(iii) Pour les besoins de l’Article 6(h), le Montant de Résiliation Anticipée, la Valeur Indexée Positive ou

Valeur Indexée Négative ou les Autres Montants (ou la proportion concernée de ces montants) peuvent

chacun être convertis par X en une devise dans laquelle l’autre est libellé au taux de change auquel une telle

partie serait capable, de bonne foi et utilisant des procédures commercialement raisonnables, d’acheter le

montant concerné de cette devise.

(iv) Si le montant d’une obligation n’est pas déterminé, X peut estimer de bonne foi le montant de cette

obligation et faire la compensation par rapport à l’estimation, sous réserve que la partie concernée en rende

compte à l’autre partie lorsque le montant de cette obligation est constaté.

(v) Rien dans le présent Article 6(h) n’impliquera la création d’une charge ou autre sûreté. Cet Article 6(h)

s’appliquera sans préjudice et outre tout droit de compensation, ajustement, combinaison de comptes,

privilège, droit de rétention ou retenue ou tout autre droit ou exigence similaires auxquels l’une des parties

sera autrement habilitée ou soumise à tout moment (que ce soit en vertu de la loi, du contrat ou autrement).

(i) Pré-Estimation.7 Les Parties conviennent que les montants recouvrables en vertu du présent Article 6

constituent une pré-estimation raisonnable des dommages et non une pénalité. Sauf stipulation contraire dans

cette Convention, aucune partie ne sera habilitée à recouvrer des dommages supplémentaires en conséquence

de la résiliation des Transactions Résiliées ou des Conditions Générales de TFD Résiliées.

7 . Transfert8

Sous réserve de l’Article 6(b)(ii) et dans la limite permise par la loi applicable, ni cette Convention ni tout autre

droit ou obligation dans ou en vertu de cette Convention ne peuvent être transférés (par le biais de sûretés ou

autrement) par l’une ou l’autre partie sans le consentement préalable écrit de l’autre partie, sauf que :

(a) sous réserve et sans préjudice de l’Article 6(h), une partie peut effectuer un tel transfert de cette Convention

conformément à une consolidation ou regroupement avec, ou fusion avec ou dans, ou transfert de la totalité

ou quasi-totalité de ses actifs à, une autre entité (mais sans préjudice de tout autre droit ou recours en vertu

de cette Convention).

(b) sous réserve et sans préjudice de l’Article 6(h), une partie peut effectuer un tel transfert de tout ou partie de

son droit à tout Montant de Résiliation Anticipée qui lui est payable par une Partie Défaillante, conjointement

avec tous les montants payables en raison ou en vertu d’un tel droit et de tous autres droits associés en vertu

de l’Article 8 et l’Article 11 ; et

(c) une partie peut effectuer un tel transfert de tout ou partie de son droit à tout prix d’achat qui lui est payable

par une Partie Défaillante en vertu d’une Musāwamah conclue conformément à l’Article 2(e) et l’Article

6(f)(v), conjointement avec tous les montants payables en raison ou en vertu d’un tel droit ou en vertu de tous

dommages et tous autres droits associés audit droit en vertu de l’Article 8 et l’Article 11.

Tout transfert présumé non conforme à l’Article 7 sera nul.

8. Devise Contractuelle

7L’insertion de ce paragraphe interviendra en cas de procédures en vertu du droit anglais ou des lois de l’Etat de New York.

8Toute partie effectuant un transfert qui doit être conforme à la Charia, doit préciser si le prix avec lequel elle effectue le transfert répond aux

exigences de la Charia, en particulier si le transfert doit être au pair.

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(a) Paiement dans la Devise Contractuelle. Tout paiement en vertu de la présente Convention sera effectué

dans la Devise appropriée indiquée dans cette Convention pour ce paiement (la « Devise

Contractuelle »). Dans la mesure permise par la loi applicable, toute obligation d’effectuer des

paiements en vertu de la présente Convention dans la Devise Contractuelle ne sera acquittée ou satisfaite

par aucune offre dans une devise autre que la Devise Contractuelle, sauf dans la mesure où ladite offre

donne lieu à la réception effective par la partie à laquelle le paiement est dû, agissant de bonne foi et

utilisant des procédures commercialement raisonnables lors de la conversion de la devise ainsi offerte en

Devise Contractuelle, du montant total en Devise Contractuelle de tous les montants payables en vertu

de la présente Convention. Si pour une raison quelconque, le montant dans la Devise Contractuelle ainsi

reçu est inférieur au montant en Devise Contractuelle payable conformément à la présente Convention,

la partie tenue d'effectuer le paiement, dans la mesure permise par la loi applicable, payera

immédiatement le montant supplémentaire dans la Devise Contractuelle nécessaire pour compenser le

déficit. Si pour une raison quelconque le montant en Devise Contractuelle ainsi reçu excède le montant

en Devise Contractuelle payable conformément à la présente Convention, la partie recevant le paiement

remboursera promptement le montant de cet excédent.

(b) Jugements. Dans la mesure permise par la loi applicable, si un jugement ou une injonction exprimé dans

une devise autre que la Devise Contractuelle est rendu (i) pour le paiement de tout montant dû en vertu

de la présente Convention, (ii) pour le paiement de tout montant relatif ou lié à une résiliation anticipée

en vertu de la présente Convention ou (iii) en rapport avec un jugement ou une injonction d’un autre

tribunal pour le paiement de tout montant décrit à la clause (i) ou (ii) ci-dessus, la partie demandant le

recouvrement, après le recouvrement total du montant global auquel une telle partie a droit en vertu du

jugement ou de l’injonction, sera en droit de recevoir immédiatement de l’autre partie le montant de tout

déficit de la Devise Contractuelle reçue par une telle partie en conséquence des sommes payées dans une

telle autre devise et remboursera rapidement l’autre partie de tout excédent de la Devise Contractuelle

reçue par une telle partie en conséquence des sommes payées dans une telle autre devise, si un tel déficit

ou excédent survient ou résulte de toute variation entre le taux de change auquel la Devise Contractuelle

a été convertie dans la devise du jugement ou de l’injonction pour les besoins d’un tel jugement ou

injonction et le taux de change auquel une telle partie, agissant de bonne foi et utilisant des procédures

commercialement raisonnables lors de la conversion de la devise reçue en Devise Contractuelle, est en

mesure d’acheter la Devise Contractuelle avec le montant de la devise du jugement ou de l’injonction

effectivement reçu par une telle partie.

(c) Indemnités distinctes. Dans la mesure permise par la loi applicable, les indemnités prévues au présent

Article 8 constituent des obligations distinctes et indépendantes des autres obligations prévues à la

présente Convention, seront exécutoires en tant que causes d’action distinctes et indépendantes,

s’appliqueront nonobstant toute indulgence accordée par la partie à laquelle un paiement quelconque est

dû et ne seront pas affectées par un jugement en cours d’obtention ou par une plainte ou une preuve faites

pour d’autres sommes payables en vertu de cette Convention.

(d) Preuve de Perte. Pour les besoins du présent Article 8, il suffira à une partie de démontrer qu’elle aurait

subi une perte si un change ou un achat effectif avait été effectué.

9. Divers

(a)Indivisibilité de la Convention. La présente Convention constitue l’intégralité de l’accord et de l’entente des parties

eu égard à son objet. Chaque partie reconnaît qu’en prenant partie à cette Convention, elle ne s’est fondée sur aucune

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déclaration orale ou écrite, garantie, ou autre assurance (à l’exception de celles produites pour les besoins de cette

Convention ou faisant l’objet d’une référence dans la présente Convention) et renonce à tous les droits et recours qui

lui seraient autrement reconnus à ce sujet, à l’exception de tout ce qui pourrait, dans la présente Convention, limiter ou

exclure la responsabilité d’une partie pour fraude.

(b) Modifications. Tout amendement, modification ou renonciation concernant la présente Convention ne seront

effectifs que s’ils ont été faits par écrit (y compris une preuve écrite par télécopie) et signés par chacune des parties ou

confirmés par un échange de télex ou de messages électroniques dans le cadre d’un système de messagerie électronique.

(c) Survie des Obligations. Sans préjudice des Articles 2(a)(iii) et 6(c)(ii), les obligations des parties en vertu de la

présente Convention survivront à la résiliation de toute Transaction.

(d) Recours Cumulatifs. Excepté ce qui est prévu par la présente Convention, les droits, pouvoirs, recours et privilèges

prévus par cette Convention sont cumulatifs et non exclusifs de tous droits, pouvoirs, recours et privilèges prévus par

la loi.

(e) Exemplaires et Confirmations.

(i) Cette Convention (et chaque amendement, modification ou renonciation y afférents) peut être signée et

livrée en exemplaires (y compris par télécopie et via un système de messagerie électronique), qui seront

chacun considérés comme original.

(ii) Les parties entendent être juridiquement liées par les termes de chaque Transaction et de chaque

Conditions Générales de TFD dès le moment qu’elles s’accordent sur ces termes (aussi bien oralement

qu’autrement). Une confirmation ou une Confirmation des Conditions Générales de TFD, selon le cas,

sera conclue dès que possible et pourra être signée et livrée en exemplaires (y compris pas télécopie) ou

être créée par un échange de télex, un échange de messages électroniques via un système de messagerie

électronique ou un échange de courriels, ce qui dans chaque cas suffira à prouver à toutes fins un

supplément contraignant à cette Convention. Les parties y indiqueront ou à travers un autre moyen en

vigueur que de tels exemplaires, télex, messages électroniques ou courriels constituent une confirmation

ou une Confirmation des Conditions Générales de TFD, selon le cas.

(f) Absence de Renonciation aux Droits. Un défaut ou un retard dans l’exercice de tout droit, pouvoir ou privilège

concernant cette Convention ne sera pas réputé constituer une renonciation, et l’exercice individuel ou partiel de tout

droit, pouvoir ou privilège ne sera pas réputé empêcher tout exercice subséquent ou ultérieur, de ce droit, pouvoir ou

privilège ou l’exercice de tout autre droit, pouvoir ou privilège.

(g) Titres et Notes de Bas de Pages. Les titres et les notes de bas de pages utilisés dans la présente Convention sont

indiqués à titre de commodité uniquement et ne doivent pas affecter la construction ou être pris en considération lors

de l’interprétation de cette Convention.

(h) Aucun Intérêt Payable. Les parties entendent et conviennent qu’aucun intérêt ne sera payable ou recevable en vertu

de ou en relation avec cette Convention, et dans le cas où il est déterminé, par suite d’une sentence arbitrale ou d’un

jugement ou par application de toute loi en vigueur ou autrement, qu’un intérêt est payable en rapport avec cette

Convention, chaque partie accepte de renoncer à tous droits qu’elle pourrait avoir de réclamer ou de recevoir un tel

intérêt et accepte que si un tel intérêt a effectivement été reçu, elle doit en faire don à une organisation de charité

enregistrée, ou autrement officiellement reconnue, de son choix et dont elle doit divulguer le nom à l’autre partie.

10. Bureaux ; Parties à Succursales Multiples

(a) Si l’Article 10(a) est désigné comme applicable à l’Annexe, chaque partie qui conclut une Transaction ou des

Conditions Générales de TFD à travers un Bureau autre que son siège social ou son bureau principal déclare et convient

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avec l’autre partie que, nonobstant le lieu de la réservation ou la juridiction de son immatriculation ou de son

organisation, ses obligations sont les mêmes en matière de recours à son encontre que si elle avait conclu la Transaction

ou les Conditions Générales de TFD à travers son siège social ou son bureau principal, sauf qu’une partie n’aura pas

recours au siège social ou au bureau principal de l’autre partie concernant tout paiement ou livraison différés

conformément à l’Article 5(d) tant que le paiement ou la livraison sont ainsi différés. Cette déclaration et cet accord

seront réputés être répétés par chaque partie à chaque date à laquelle les parties concluent une Transaction et à chaque

date à laquelle les parties concluent des Conditions Générales de TFD.

(b)Si une partie est désignée comme une Partie à Succursales Multiples à l’Annexe, cette partie peut, sous réserve de

la clause (c) ci-dessous, conclure une Transaction ou des Conditions Générales de TFD, inscrire une Transaction ou

des Conditions Générales de TFD dans, et effectuer et recevoir des paiements et des livraisons en vertu de la

Transaction ou des Conditions Générales de TFD à travers l’un des bureaux indiqué par cette partie à l’Annexe (mais

non pas tout autre bureau sauf s’il en a été autrement convenu par écrit entre les parties).

(c) Le Bureau à travers lequel une partie conclut une Transaction ou des Conditions Générales de TFD sera le Bureau

désigné pour cette partie dans la Confirmation concernée ou la confirmation des Conditions Générales de TFD

concernée ou comme autrement convenu par écrit entre les parties, et, si aucun Bureau n’a été spécifié pour cette partie

dans la Confirmation ou la confirmation des Conditions Générales de TFD ou autrement convenu par écrit entre les

parties, son siège social ou son bureau principal. À moins que les parties n’en conviennent autrement par écrit, le

Bureau à travers lequel une partie conclut une Transaction ou des Conditions Générales de TFD sera également le

Bureau dans lequel elle inscrit la Transaction ou les Conditions Générales de TFD et le Bureau à travers lequel elle

effectue et reçoit des paiements et des livraisons en rapport avec la Transaction ou les Conditions Générales de TFD.

Sous réserve de l’Article 6 (b)(ii), aucune partie ne peut changer le Bureau dans lequel elle inscrit la Transaction ou

les Conditions Générales de TFD ou le Bureau à travers lequel elle effectue et reçoit les paiements ou les livraisons en

rapport avec une Transaction ou des Conditions Générales de TFD sans le consentement écrit préalable de l’autre

partie.

11 . Frais

Une Partie Défaillante s’engage sur demande à couvrir et à dégager la responsabilité de l’autre partie de tous les

débours raisonnables, y compris les frais de justice, frais d’exécution, timbre fiscal, coûts de recouvrement

effectifs, encourus par une telle autre partie en raison de l’exécution et la protection de ses droits en vertu de cette

Convention ou tout Document de Support de Crédit auquel la Partie Défaillante est une partie (y compris tout droit

de résilier par anticipation toute Transaction ou Conditions Générales de TFD).

12. Avis

(a) Validité. Tout avis ou autre communication en relation avec la présente Convention peuvent être remis de l’une des

manières décrites ci-après (sauf qu’un avis ou autre communication en vertu de l’Article 5 ou 6 ne peut pas être remis

par voie de système de messagerie électronique ou e-mail) à l'adresse ou numéro ou conformément au système de

messagerie électronique ou e-mail fournis (voir Annexe) et sera réputé valable comme indiqué :

(i) si fait par écrit et délivré en personne ou par courrier, à la date de sa délivrance ;

(ii) si envoyé par fax, à la date de sa réception par un employé responsable du destinataire en forme lisible (étant

entendu que la preuve de la réception sera à la charge de l'expéditeur et il n'en sera point dégagée par le simple rapport

de transmission généré par son fax) ;

(iii) si envoyé par courrier (ou courrier d’outre-mer) certifié ou recommandé ou son équivalent (avec accusé de

réception), à la date de sa délivrance ou de sa tentative de délivrance ;

(iv) si envoyé par télex, à la date de la confirmation de réception du destinataire ;

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(v) si envoyé via un système de messagerie électronique, à la date de sa réception ; ou

(vi) si envoyé via e-mail, à la date de sa délivrance,

à moins que la date de cette délivrance (ou tentative de délivrance) ou cette réception, selon le cas, ne soit pas un Jour

Ouvrable Local ou que cette communication soit délivrée (ou tentée d’être délivrée) ou reçue, selon le cas, après la

clôture de l’activité d'un Jour Ouvrable Local, auquel cas cette communication sera réputée être faite et valide le

premier Jour Ouvrable Local suivant.

(b) Changement des Coordonnées. Chacune des parties peut par notification faite à l'autre partie changer d'adresse, de

numéro de télex ou de fax ou les détails du système de messagerie électronique ou d'e-mail auxquels les notifications

et autres communications doivent être adressées.

13. Droit applicable et modes alternatifs de résolution des conflits

(a) Droit Applicable. Cette Convention sera régie par et interprétée conformément au droit spécifié à l'Annexe.

(b) Juridiction et Signification. A moins que les parties n’aient spécifié à l’Annexe que l’Article 13(c) s’appliquera,

par rapport à toute poursuite, action en justice ou procédure relatives à tout conflit survenant de ou en relation avec la

présente Convention, y compris toute question relative à son existence, sa validité ou sa résiliation (« Procédures »),

chaque partie irrévocablement :

(i) se soumet :

(1) lorsque cette Convention est régie par le droit anglais, à (A) la compétence de la juridiction non-exclusive des

tribunaux anglais si les Procédures n'impliquent pas un Tribunal Conventionnel et (B) la compétence de la juridiction

exclusive des tribunaux anglais si les Procédures impliquent un Tribunal Conventionnel; ou

(2) lorsque cette Convention est régie par les lois de l'Etat de New York, à la compétence de la juridiction non-exclusive

des tribunaux de l'Etat de New York et de la Cour de District des Etats Unis localisée à l'Arrondissement de Manhattan

à la Ville de New York;

(ii) renonce à toute objection qu'elle pourrait avoir à tout moment à la détermination du lieu de toute procédure intentée

devant tout tribunal, renonce à toute réclamation selon laquelle lesdites Procédures auraient été intentées devant une

instance inappropriée et renonce en outre au droit d’objecter, par rapport à ces Procédures, qu’un tel tribunal n’a aucune

compétence sur cette partie ;

(iii) accepte, dans la mesure permise par le droit applicable, que l’ouverture des Procédures dans une ou plusieurs

juridictions n’exclura pas l’ouverture de Procédures dans toute autre juridiction; et

(iv) désigne l'Agent de Signification, le cas échéant, indiqué en face de son nom à l'Annexe pour recevoir, pour elle et

pour son compte, la signification de toutes les Procédures. Si pour une raison quelconque, l’Agent de Signification

d'une Partie est incapable d'agir comme tel, cette partie en avisera immédiatement l'autre partie et dans un délai de 30

jours désignera un agent de signification de substitution acceptable pour l'autre partie. Les parties consentent

irrévocablement aux significations faites de la manière prévue pour les avis à l’Article 12(a)(i), 12(a)(ii) ou 12(a)(iii).

Aucune stipulation dans cette Convention n'affectera le droit des parties à effectuer une signification de toute autre

manière permise par la loi applicable.

(c) Arbitrage. Si les parties ont spécifié à l'Annexe que l’Article 13(c) s’appliquera, chaque partie convient que :9

9Si les parties souhaitent choisir l'arbitrage mais préfèrent une alternative à la Chambre de Commerce Internationale, elles peuvent le faire, mais elles devront spécifier les détails de l'organisme alternatif qu'elles ont choisi à l'Annexe, et dans l'Annexe elles devront indiquer la

modification qu’elles apporteront à l’Article 13. Nonobstant l'inclusion de référence au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce

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(i) tous les conflits survenant de ou en relation avec la présente Convention y compris toute question relative à son

existence, sa validité ou sa résiliation devront être réglés conformément au Règlement d'Arbitrage de la Chambre de

Commerce Internationale ou autre règlement d'arbitrage comme spécifié à l'Annexe par 3 arbitres, ou autre nombre

d'arbitres comme spécifié à l'Annexe, désignés conformément audit règlement ;

(ii) si cette Convention est régie par :

(1) le droit anglais, la convention d'arbitrage sera régie par le droit anglais et le lieu de l'arbitrage et de toutes les

audiences sera Londres, en Angleterre ; ou

(2) les lois de l'Etat de New York, la convention d'arbitrage sera régie par les lois de l'Etat de New York et le lieu de

l'arbitrage et de toutes les audiences sera la Ville de New York, à New York ;

et dans les deux cas, la langue de l'arbitrage sera l'anglais, sauf s’il en a été autrement convenu par écrit entre les deux

parties;

(iii) l'arbitrage et toutes les questions y afférentes, y compris les sentences arbitrales, seront confidentiels, sauf s’il en

a été autrement convenu par écrit entre les deux parties ou dans la mesure où la divulgation est exigée pour une partie

en raison d'une obligation légale ou pour protéger ou exercer un droit ; et

(iv) elle renonce à tout droit de soulever toute question de droit devant les tribunaux ou d’interjeter appel de toute

sentence sur une question de droit.

(d) Renonciation à l'immunité. Chaque partie renonce irrévocablement, dans la mesure permise par la loi applicable,

par rapport à elle-même et à ses revenus et actifs (indépendamment de leur utilisation ou utilisation envisageable), à

toute immunité pour des motifs de souveraineté ou autres motifs similaires de (i) poursuite, (ii) juridiction devant tout

tribunal ou tribunal arbitral, (iii) réparation par voie d'injonction ou ordonnance d'exécution spécifique ou recouvrement

de biens, (iv) saisie de ses actifs (que ce soit avant ou après le jugement ou la sentence arbitrale) et (v) exécution ou

application de tout jugement ou sentence arbitrale auxquels elle ou ses revenus ou actifs pourraient autrement avoir

droit et accepte irrévocablement, dans la mesure permise par la loi, qu'elle ne réclamera aucune immunité.

14. Définitions

Comme employé dans la présente Convention :

« Déclaration Additionnelle » a le sens indiqué à l’Article 3.

« Cas de Résiliation Additionnel » a le sens indiqué à l’Article 5(b).

« Conditions Générales de TFD Affectées »10 signifie (a) par rapport à tout Cas de Résiliation consistant en une

Illégalité, un Cas de Force Majeure, un Cas Fiscal ou un Cas Fiscal lors d'une Fusion, toutes les Conditions Générales

de TFD affectées par la survenance d’un tel Cas de Résiliation (qui, dans le cas d'une Illégalité en vertu de l’Article

5(b)(i)(2) ou d’un Cas de Force Majeure en vertu de l’Article 5(b)(ii)(2), signifie toutes les Conditions Générales de

TFD à moins que le Document de Support de Crédit concerné ne fasse référence qu’à certaines Conditions Générales

de TFD, auquel cas ces Conditions Générales de TFD) et (b) par rapport à tout autre Cas de Résiliation, toutes les

Conditions Générales de TFD.

Internationale, il doit être clairement compris que la conformité à la Charia de ce Règlement n'a pas été examinée par le Comité Consultatif

de la Charia du IIFM et les utilisateurs doivent mener leur propre enquête à ce sujet.

10 Les Conditions Générales de TFD Affectées et les Transactions Affectées sont celles affectés par exemple lorsqu’une Illégalité ou un Cas

Fiscal ou un Cas de Force Majeure etc. surviennent.

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Des Conditions Générales de TFD seront considérées comme affectées par un Cas de Résiliation lorsque le Cas de

Résiliation affecte ou affectera la transaction Future Désignée à laquelle se rapporte les Conditions Générales de TFD

ainsi que lorsque le Cas de Résiliation affecte les Conditions Générales de TFD elles-mêmes.

« Partie Lésée » a le sens spécifié à l’Article 5(b).

« Transactions Affectées »10 signifie (a) par rapport à tout Cas de Résiliation consistant en une Illégalité, un Cas de

Force Majeure, un Cas Fiscal ou un Cas Fiscal lors d'une Fusion, toutes les Transactions affectées par la survenance

d’un tel Cas de Résiliation (qui, dans le cas d'une Illégalité en vertu de l’Article 5(b)(i)(2) ou d’un Cas de Force Majeure

en vertu de l’Article 5(b)(ii)(2), signifie toutes les Transactions à moins que le Document de Support de Crédit concerné

ne fasse référence qu’à certaines Transactions, auquel cas ces Transactions et, si le Document de Support de Crédit

constitue une Confirmation d’une Transaction,, cette Transaction) et (b) par rapport à tout autre Cas de Résiliation,

toutes les Transactions.

« Filiales » signifie, sous réserve de l'Annexe, par rapport à toute personne, toute entité contrôlée, directement ou

indirectement, par la personne, toute entité qui contrôle, directement ou indirectement, la personne ou toute entité

directement ou indirectement sous contrôle conjoint par la personne. A cette fin, le « contrôle » de toute entité ou

personne signifie la détention de la majorité des droits de vote de l'entité ou de la personne.

« Convention » a le sens spécifié à l’Article 1(c).

« Résiliation Anticipée Automatique » a le sens spécifié à l’Article 6(a).

« Partie Accablée » a le sens spécifié à l’Article 5(b)(iv)).

« Changement de la Loi Fiscale » signifie l'adoption, la promulgation, l'exécution ou la ratification de, ou tout

changement ou modification de, toute loi (ou dans l'application ou l'interprétation officielle de toute loi) qui a lieu après

que les parties ont conclu la Transaction concernée (ou, dans le cadre d’une Transaction conclue en vertu des

Conditions Générales de TFD, les Conditions Générales de TFD concernées) ou les Conditions Générales de TFD

concernées, selon le cas.

« Montant de Clôture » a le sens spécifié à l’Article 6(d)(i).

« Confirmation » a le sens spécifié au préambule.

« Consentement » comprend le consentement, l’approbation, l'action, l’autorisation, l’exonération, la notification, le

dépôt, l’enregistrement ou le consentement au contrôle des changes.

« Devise Contractuelle » a le sens spécifié à l’Article 8(a).

« Tribunal Conventionnel » signifie tout tribunal qui est tenu d'appliquer aux Procédures soit l'Article 17 de la

Convention de Bruxelles de 1968 concernant la Compétence Judiciaire et l'Exécution des Décisions en Matière Civile

et Commerciale, soit l'Article 17 de la Convention de Lugano de 1988 concernant la Compétence Judiciaire et

l'Exécution des Décisions en Matière Civile et Commerciale.

« Evènement de Crédit Lors d'une Fusion » a le sens spécifié à l’Article 5(b).

« Document de Support de Crédit » signifie tout accord ou instrument qui est désigné comme tel dans la présente

Convention.

« Fournisseur de Support de Crédit » a le sens spécifié à l'Annexe.

« Défaut Croisé » signifie l’évènement spécifié à l’Article 5(a)(vi).

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« Partie Défaillante » a le sens spécifié à l’Article 6(a).

« Actifs Désignés » signifie la Quantité Désignée du type d’actifs conformes à la Charia retenue pour les besoins de

l’Article 6(f)(v) par un accord entre les parties et spécifiée dans l'Annexe.11

« Evénement Désigné » a le sens spécifié à l’Article 5(b)(v).

« Transaction Future Désignée » a le sens spécifié au préambule.

« Quantité Désignée » signifie la quantité d’actifs retenue pour les fins de l’Article 6(f)(v) par un accord entre les

parties et spécifiée à l'Annexe.

« Partie Déterminante » signifie la partie qui détermine le Montant de Clôture, le Montant de Résiliation Anticipée,

le Montant de l'Indice Pertinent ou la valeur de l'Indice Pertinent, selon le cas.

« Conditions Générales de TFD » et « Confirmation des Conditions de TFD » ont les significations spécifiées

respectivement au préambule.

« Montant de Résiliation Anticipée » a le sens spécifié à l’Article 6(e).

« Date de Résiliation Anticipée » signifie la date fixée conformément à l’Article 6(a) ou 6(b)(iv).

« Messages Electroniques » ne comprend pas les courriels, mais comprend les documents exprimés en langage de

balisage, et l’expression « Système de Messagerie Electronique » sera interprétée en conséquence.

« Droit Anglais » signifie le droit d’Angleterre et du Pays de Galles, et « Anglais » sera interprété en conséquence.

« Cas de Défaut » a le sens spécifié à l’Article 5(a) et, si applicable, à l'Annexe.

« Partie Exerçante » signifie la partie qui, par notification faite en vertu de l’Article 6(f)(v), oblige l'autre partie à

acheter les Actifs Désignés.

« Cas de Force Majeure » a le sens spécifié à l’Article 5(b).

« Transaction Résiliée Entièrement Livrée » signifie, en relation avec toute Date de Résiliation Anticipée, toute

Transaction Résiliée dans le cadre de laquelle tous les biens ou actifs devant être délivrés ont été délivrés,

indépendamment du fait que des paiements échus doivent être effectués.

« Jour Ouvrable Général » signifie un jour où les banques commerciales sont ouvertes pour les opérations

commerciales générales (y compris les opérations de change et les dépôts en devises étrangères).

« Illégalité » a le sens spécifié à l’Article 5(b).

« Taxe Remboursable » signifie toute Taxe autre qu'une Taxe qui ne serait pas imposée en rapport avec un paiement

en vertu de cette Convention, à l’exception d’un rapport présent ou passé entre la juridiction du gouvernement ou de

l'autorité fiscale imposant une telle Taxe et le bénéficiaire d'un tel paiement ou une personne liée à ce bénéficiaire (y

compris, et sans limitation, un rapport découlant du fait que ce bénéficiaire ou la personne qui lui est liée soit ou ait été

un citoyen ou résident d'une telle juridiction, ou qu'il soit ou ait été organisé, présent ou engagé dans une affaire ou un

11Afin d'éviter l'incertitude par rapport à l'actif qui fera l'objet de la Musāwamah, les parties doivent s'accorder, dans l'Annexe, sur le type et

la quantité de l’Actif Désigné qui sera acheté dans le cadre de la Musāwamah. Il est prévu que les parties limiteront la quantité des Actifs

Désignés à une valeur nominale afin qu’il ne soit pas exigé d’acheter des quantités exagérées/irréalistes de produits dans le cadre de la Musāwamah. Au lieu de s’accorder sur un seul Actif Désigné et une seule Quantité Désignée, les parties peuvent, si elles le souhaitent,

s'accorder sur une liste d’Actifs Désignés et leurs Quantités Désignées respectives, laissant la sélection parmi cette liste de l’Actif Désigné à

acheter pour être déterminée par la Partie Exerçante au moment où le wa’ad de conclure la Musāwamah est exercé.

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commerce dans cette juridiction, ou ayant ou ayant eu un établissement permanent ou un lieu d'affaires fixe dans cette

juridiction, mais excluant un rapport découlant uniquement du fait que le bénéficiaire ou la personne qui lui est liée ait

exécuté, délivré, accompli ses obligations ou reçu un paiement en vertu de, ou imposé, cette Convention ou un

Document Support de Crédit).

« Financement Islamique »12 signifie toute transaction ou arrangement de financement conclus qui sont déclarés être

faits en concordance avec les principes et les règles de la Charia (mais qui, afin d'éviter tout doute, peuvent être régis

par un autre régime juridique).

« Loi » inclut tout traité, loi, règle ou règlement (tel que modifié, en matière de taxe, par la pratique de toute autorité

fiscale compétente), et le terme « illégal » sera interprété en conséquence.13

« Jour Ouvrable Local » signifie (a) en relation avec toute obligation en vertu de l’Article 2(a)(i), un Jour Ouvrable

Général au(x) lieu(x) spécifié(s) dans la Confirmation ou la confirmation des Conditions de TFD concernées et, en

relation avec toute obligation en vertu de l’Article 2(a)(i)(1), un jour durant lequel le système de règlement concerné

est ouvert ou opère comme spécifié dans la Confirmation concernée ou, dans un tel cas, lorsqu'un lieu ou un système

de règlement n'a pas été spécifié, comme autrement convenu par les parties par écrit ou déterminé conformément aux

stipulations contenues, ou intégrées par renvoi, dans cette Convention, (b) aux fins de la détermination du moment de

l'expiration du Délai d'Attente, un Jour Ouvrable Général au lieu où l'événement ou la circonstance constituant ou

provoquant l'Illégalité ou le Cas de Force Majeure, selon le cas, se produit, (c) en relation avec tout autre paiement, un

Jour Ouvrable Général au lieu où le compte concerné est localisé et, s'il est différent, à la place financière principale,

le cas échéant, de la devise de ce paiement et, lorsque la devise n'a pas une seule place financière principale reconnue,

un jour durant lequel le système de règlement nécessaire pour l'accomplissement du paiement est ouvert, (d) en relation

avec toute notification ou autre communication, y compris les notifications envisagées à l’Article 5(a)(i), un Jour

Ouvrable Général (ou un jour qui aurait été un Jour Ouvrable Général si ce n’est pour la survenance d'un événement

ou circonstance qui, s'il se produisait en relation avec le paiement, la livraison ou la conformité par rapport à une

Transaction, constituerait ou provoquerait une Illégalité ou un Cas de Force Majeure) au lieu spécifié dans l'adresse de

notification fournie par le destinataire et, dans le cas d'un avis envisagé à l’Article 2(b), au lieu où le nouveau compte

concerné sera localisé et (e) en relation avec l’Article 5(a)(v)(2), un Jour Ouvrable Général dans les lieux concernés

pour l’exécution relative à une telle Transaction Spécifiée.

« Jour de Livraison Local » signifie, aux fins de l’Article 5(a)(i), 5(d) et 6(f)(v), un jour durant lequel les systèmes de

règlement nécessaires pour l'accomplissement de la livraison concernée sont généralement ouverts afin que la livraison

puisse être effectuée en conformité avec les pratiques habituelles du marché, au lieu spécifié dans la Confirmation ou

l’avis concernés en vertu de l’Article 6(f)(v)(1) ou, s'il n'a pas été spécifié, dans un lieu déterminé conformément aux

pratiques habituelles du marché de la livraison concernée.

« Perte » signifie, en relation avec une ou plusieurs Transactions Résiliées Non-Entièrement Livrées ou, selon le cas,

une ou plusieurs conventions de Conditions Générales de TFD Résiliées et une partie, le montant Equivalent de la

Devise de Résiliation que cette partie détermine raisonnablement de bonne foi comme étant le total de ses pertes et

coûts (ou gain, auquel cas exprimé en nombre négatif) en relation avec la Transaction Résiliée Non-Entièrement Livrée

ou groupe de Transactions Résiliées Non-Entièrement Livrées ou les Conditions Générales de TFD Résiliées ou groupe

de Conditions Générales de TFD Résiliées, selon le cas. La Perte comprend les pertes et les coûts (ou gains) relatifs à

tout paiement ou livraison qui devaient être effectués (en supposant que toutes les conditions préalables applicables

ont été respectées) à ou avant la Date de Résiliation Anticipée concernée et non effectués, sauf, pour éviter la répétition,

si une Cotation du Marché a été déterminée pour le paiement ou la livraison. Une partie peut (mais n'est pas tenue de)

12Le but d'inclure le terme « Financement Islamique » (utilisé dans la définition d'Obligation Spécifiée) est de faire en sorte que les arrangements de financement effectués à travers des structures conformes à la Charia soient couverts par le Cas de Défaut défaut-croisé

standard, si applicable.

13Le terme « loi » n'inclut pas les principes de la Charia (voir Article 1(d)). Par conséquent, dans cette Convention, « illégal » signifie contraire

à la loi et non pas contraire à la Charia.

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déterminer sa Perte en se rapportant aux cotations des taux ou prix de l'un ou plusieurs négociants de premier plan dans

les marchés pertinents.

« Cotation du Marché » signifie, en relation avec une ou plusieurs Transactions Résiliées Non-Entièrement Livrées

ou une ou plusieurs conventions de Conditions générales de TFD Résiliées et une partie effectuant la détermination,

un montant déterminé sur la base de cotations provenant des Acteurs de Référence sur le Marché. Chaque cotation sera

d'un montant, le cas échéant, qui sera payé à cette partie (exprimé en nombre négatif) ou par cette partie (exprimé en

nombre positif) eu égard à un accord entre cette partie (en prenant en considération tout Document de Support de Crédit

existant en rapport avec les obligations de ladite partie) et l'Acteur de Référence sur le Marché fixant la cotation en vue

de conclure une transaction (la « Transaction de Substitution ») qui aurait pour effet de préserver pour ladite partie

l'équivalent économique de tout paiement ou livraison (que l'obligation sous-jacente soit immédiate ou éventuelle et

en supposant le respect de chaque condition préalable applicable) par les parties en vertu de l’Article 2(a)(i) en relation

avec une telle Transaction Résiliée Non-Entièrement Livrée ou groupe de Transactions Résiliées Non-Entièrement

Livrées qui aurait été, si ce n’est pour la survenance de la Date de Résiliation Anticipée concernée, exigé après cette

date et, dans le cas d'une Transaction Résiliée Non-Entièrement Livrée dans le cadre de laquelle une obligation en vertu

de l’Article 2(a)(i) devait (ou aurait dû si ce n'était pour l’Article 2(a)(iii) ou l’Article 5(d)) être réglée par livraison à

ou avant ladite Date de Résiliation Anticipée et qui n'a pas été ainsi réglée, l'équivalent économique de cette obligation

de livrer (en supposant que chaque condition préalable applicable a été respectée) ou, selon le cas, l'équivalent

économique de ces Conditions Générales de TFD Résiliées ou groupe de Conditions Générales de TFD Résiliées (en

supposant que chaque condition préalable applicable a été respectée). A cet effet, les Montants Impayés en relation

avec une Transaction Résiliée Non-Entièrement Livrée ou un groupe de Transactions Résiliées Non-Entièrement

Livrées sont à exclure mais, sans limitation, tout paiement ou livraison qui auraient été, si ce n'était pour la Date de

Résiliation Anticipée, requis (en supposant que chaque condition préalable applicable a été respectée) après cette Date

de Résiliation Anticipée sont à inclure et toute livraison qui devait (ou aurait dû si ce n'était pour l’Article 2(a)(iii) ou

l’Article 5(d)) être réglée à ou avant la Date de Résiliation Anticipée est à inclure. La Transaction de Substitution sera

sujette à une telle documentation que cette partie et l'Acteur de Référence sur le Marché peuvent, de bonne foi, accepter.

La partie effectuant la détermination (ou son mandataire) demandera à chaque Acteur de Référence sur le Marché de

fournir sa cotation à un degré raisonnablement possible au même jour et à la même heure (sans tenir compte des

différents fuseaux horaires) à ou dès qu'il serait raisonnablement possible après la Date de Résiliation Anticipée

concernée. Dans le cas où plus de trois cotations sont fournies, la Cotation du Marché sera égale à la moyenne

arithmétique de ces Cotations, nonobstant les cotations ayant la valeur maximale et minimale. Dans le cas où

exactement trois cotations sont fournies, la Cotation du Marché sera celle restante après avoir éliminé les cotations

ayant la valeur maximale et minimale. A cet effet, si plusieurs cotations ont la même valeur maximale ou minimale,

alors l'une de ces cotations sera éliminée. Dans le cas où moins de trois cotations sont fournies, il sera réputé que la

Cotation du Marché en relation avec une telle Transaction Résiliée Non-Entièrement Livrée ou groupe de Transactions

Résiliées Non-Entièrement Livrées ou, selon le cas, avec de telles Conditions Générales de TFD Résiliées ou groupe

de Conditions Générales de TFD Résiliées ne peut être déterminée.

« Convention Cadre » a le sens spécifié au préambule.

« Fusion sans Prise en Charge » signifie l'événement spécifié à l’Article 5(a)(viii).

« Compensation des Paiement de Transactions Multiples » a le sens spécifié à l’Article 2(c).

« Valeur Indexée Négative » signifie, lorsque la valeur de l'Indice Pertinent est un nombre négatif et en relation avec

les Actifs Désignés, la somme de (i) la valeur marchande de ces Actifs Désignés, telle que déterminée par la Partie

Exerçante agissant de bonne foi et d'une manière commercialement raisonnable, (ii) la valeur absolue de la valeur de

l'Indice Pertinent et (iii) toute taxe sur la valeur ajoutée, taxe de vente ou autre taxe similaire que la loi applicable

impose en matière de vente des Actifs Désignés.

« Partie Non-Lésée » signifie, tant qu'il n'y a qu'une seule Partie Lésée, l'autre partie à cette Convention.

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« Partie Non-Défaillante » a le sens spécifié à l’Article 6(a).

« Transaction Résiliée Non-Entièrement Livrée » signifie, par rapport à toute Date de Résiliation Anticipée, toute

Transaction Résiliée qui n'est pas une Transaction Résiliée Entièrement Livrée.

« Bureau » signifie une branche ou un bureau d'une partie, qui peut être le siège ou l'établissement principal de cette

partie.

« Autres Montants » a le sens spécifié à l’Article 6(h).

« Bénéficiaire » a le sens spécifié à l’Article 6(h).

« Payeur » a le sens spécifié à l’Article 6(h).

« Valeur Indexée Positive » signifie, lorsque la valeur de l'Indice Pertinent est un nombre positif et en relation avec

les Actifs Désignés, la somme de (i) la valeur marchande de ces Actifs Désignés, telle que déterminée par la Partie

Exerçante agissant de bonne foi et d'une manière commercialement raisonnable, (ii) la valeur de l'Indice Pertinent et

(iii) tout taxe sur la valeur ajoutée, taxe de vente ou autre taxe similaire que la loi applicable impose en matière de

vente des Actifs Désignés.

« Cas de Défaut Potentiel » signifie tout événement qui, moyennant un avis ou à l'expiration d'un délai ou les deux à

la fois, constituerait un Cas de Défaut.

« Procédures » a le sens spécifié à l’Article 13(b).

« Agent de Signification » a le sens spécifié à l'Annexe.

« Taux de change » comprend, sans limitation, toutes primes ou tous coûts de change payables en relation avec l'achat

ou la conversion en Devise Contractuelle.

« Acteurs de Référence sur le Marché »14 signifie quatre négociants de premier plan sur le marché pertinent désignés

par la partie qui détermine une Cotation du Marché de bonne foi (a) parmi les négociants ayant la cote de crédit la plus

élevée qui satisfont à tous les critères que cette partie applique généralement au moment de décider d'offrir ou de faire

une extension de crédit ou de financement et (b) dans la mesure du possible, parmi ces négociants ayant un bureau dans

la même ville.

« Indice Pertinent » signifie un indice dont la valeur sera déterminée par la Partie Déterminant l’Indice Pertinent après

la survenance ou la désignation effective d'une Date de Résiliation Anticipée et sera égale au total (qui peut être positif

ou négatif) des Montants de l'Indice Pertinent pour cette partie par rapport aux Conditions Générales de TFD Résiliées

concernées et à la Transaction Résiliée Non-Entièrement Livrée concernée.

« Montant de l’Indice Pertinent » signifie, par rapport à chaque convention de Conditions Générales de TFD Résiliées,

chaque groupe de Conditions Générales de TFD Résiliées, chaque Transaction Résiliée Non-entièrement Livrée ou

chaque groupe de Transactions Résiliées Non Entièrement Livrées et une Partie Déterminant l’Indice Pertinent :

(a) l'Equivalent en Devise de Résiliation de la Cotation du Marché (qu'elle soit positive ou négative) pour chacune de

ces Conditions Générales de TFD Résiliées, groupe de Conditions Générales de TFD Résiliées, Transaction Résiliée

Non-Entièrement Livrée ou groupe de Transactions Résiliées Non-Entièrement Livrées pour lesquelles une Cotation

du Marché est déterminée; et

14Cette définition prévoit que d'emblée, les parties s'accordent que, quelle que soit la partie qui sera subséquemment tenue de désigner les

négociants qui seront les acteurs de référence sur le marché, cette partie fera cette désignation de bonne foi.

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(b) les Pertes de la partie (qu'elles soient positives ou négatives et sans référence aux Montants Impayés) pour chacune

de ces Conditions Générales de TFD Résiliées, groupe de Conditions Générales de TFD Résiliées, Transaction Résiliée

Non-Entièrement Livrée ou groupe de Transactions Résiliées Non-Entièrement Livrées pour lesquelles une Cotation

du Marché ne peut pas être déterminée ou ne pourrait pas (selon la conviction raisonnable de la partie effectuant la

détermination) fournir un résultat commercialement raisonnable.

« Partie Déterminant l’Indice Pertinent » signifie la ou les partie(s) déterminant la valeur de l'Indice Pertinent

désignée à l’Article 6(f).

« Juridiction Compétente » signifie, par rapport à une partie, les juridictions (a) dans le ressort desquelles la partie est

constituée, organisée, gérée et contrôlée ou présumée avoir son siège, (b) où est localisée un Bureau à travers lequel la

partie agit pour les besoins de cette Convention, (c) où la partie signe cette Convention et (d) par rapport à tout paiement,

en provenance ou à travers lesquelles le paiement est effectué.

« Annexe » a le sens spécifié au préambule.

« Date de Règlement Prévue » signifie une date à laquelle un paiement ou une livraison doivent être faits en vertu de

l’Article 2(a)(i) en relation avec une Transaction.

« Conformité à la Charia » et « Conforme à la Charia » ont le sens spécifié respectivement à l’Article 3(h).

« Entité Spécifiée » a le sens spécifié à l'Annexe.

« Obligations Spécifiées »15 signifie, sous réserve de l'Annexe, (i) toute obligation (qu'elle soit présente ou future,

éventuelle ou autre, en tant que principal ou garantie ou autre) par rapport à l’argent emprunté; et (ii) tout montant

obtenu dans le cadre de toute transaction (y compris tout Financement Islamique) ayant l'effet commercial d'un

emprunt.

« Paiements Spécifiés » a le sens spécifié à l’Article 6(d)(i).

« Transaction Spécifiée »15 signifie, sous réserve de l'Annexe, (a) toute transaction (y compris une convention relative

à une telle transaction) existante ou future conclue entre une partie à cette Convention (ou tout Fournisseur de Support

de Crédit de cette partie ou toute Entité Spécifiée applicable de cette partie) et l'autre partie à cette Convention (ou tout

Fournisseur de Support de Crédit de cette partie ou toute Entité Spécifiée applicable de cette partie) qui n'est pas une

Transaction ou des Conditions Générales de TFD en vertu de cette Convention, mais (i) qui est une transaction de swap

taux d’intérêt, transaction de swap, basis swap, transaction de taux à terme, swap sur matière première, option sur

matière première, swap d’actions, option sur actions, option sur obligation, option sur les taux d'intérêts, transaction de

change, transaction à taux plafond, transaction à taux plancher, transaction à fourchette de taux, swap de devises, option

sur devises, transaction de protection de crédit, swap de crédit, swap de risque de crédit, option sur risque de crédit,

dérivé de crédit sur transfert de rendement, écart de crédit, transaction de rachat, transaction de rachat inversé,

transaction d'achat-vente, transaction d'emprunt de titres, transaction sur les indices météorologiques ou achat ou vente

à terme d'un titre, produit ou autre instrument financier ou intérêt ou toute transaction désignée à la Partie 5 de l'Annexe

ou toutes autres transactions similaires (y compris toute option en rapport avec ces transactions) ou (ii) qui est un type

de transaction similaire à toute transaction visée à la clause (i) ci-dessus qui est, ou qui sera, périodiquement conclue

dans les marchés financiers (y compris les termes et conditions intégrés par renvoi dans une telle convention) et qui est

à terme, swap, future, option ou autre dérivé sur un ou plusieurs taux, devises, produits, titres de capital ou autres

instruments de capital, titres de créance ou autres instruments de créance, indices économiques ou mesures de risque

15Afin d'éviter tout doute, les types de transactions énumérés dans la définition des Obligations Spécifiées sont inclus uniquement pour les

besoins de l’Article 5(a)(iii) (Défaut-Croisé) et les types de transactions énumérés dans la définition de la Transaction Spécifiée sont inclus uniquement pour les besoins de l’Article 5(a)(v) (Défaut dans le cadre d'une Transaction Spécifiée). Ces listes ne visent pas à indiquer les

types de transactions qui peuvent être conclues en tant que transactions conformes à la Charia en vertu de cette Convention Cadre et ne

devraient pas être interprétées de manière à insinuer que les parties vont ou peuvent conclure l’une ou la totalité de ces transactions.

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ou valeur économiques, ou autres indicateurs sur la base desquels les paiements ou livraisons doivent être effectués,

(b) toute combinaison de ces transactions et (c) toute autre transaction identifiée comme une Transaction Spécifiée

dans cette Convention ou dans la confirmation concernée. Afin d'éviter tout doute, les types de transactions

énumérés ci-dessus sont inclus uniquement pour les besoins de l’Article 5(a)(v) et cette liste ne vise pas à indiquer

les types de transactions qui peuvent être conclues en tant que transactions conformes à la Charia en vertu de

de cette Convention Cadre et ne devrait pas être interprétée de manière à insinuer que les parties à la présente

vont ou peuvent conclure l’une ou la totalité de ces transactions.

« Timbre Fiscal » signifie tout droit de timbre, d’enregistrement, documentation ou taxe similaire.

« Juridiction de Timbre Fiscal » a le sens spécifié à l’Article 4(e).

« Taxe » signifie toute taxe présente ou future, prélèvement, impôt, obligation, charge, avis de paiement ou frais de

toute nature (y compris les intérêts16, pénalités et leurs compléments), présents ou futurs, qui sont imposés par tout

gouvernement ou toute autre autorité fiscale en rapport avec tout paiement en vertu de cette Convention à l'exception

des droits de timbre, enregistrement, documentation ou taxe similaire.

« Cas Fiscal » a le sens spécifié à l’Article 5(b).

« Cas Fiscal Lors d'une Fusion » a le sens spécifié à l’Article 5(b).

« Conditions Générales de TFD Résiliées » signifie, en relation avec une Date de Résiliation Anticipée, (a) si résultant

d'une Illégalité ou d'un Cas de Force Majeure, toutes les Conditions Générales de TFD Affectées spécifiées dans l’avis

fait en vertu de l’Article 6(b)(iv), (b) si résultant de tout autre Cas de Résiliation, toutes les Conditions Générales de

TFD Affectées et (c) si résultant d’un Cas de Défaut, toutes les Conditions Générales de TFD en vigueur soit

immédiatement avant l'entrée en vigueur de l’avis désignant la Date de Résiliation Anticipée ou, si une Résiliation

Anticipée Automatique s'applique, immédiatement avant cette Date de Résiliation Anticipée.

« Transactions Résiliées » signifie, en relation avec une Date de Résiliation Anticipée, (a) si résultant d'une Illégalité

ou d'un Cas de Force Majeure, toutes les Transactions Affectées spécifiées dans l’avis fait en vertu de l’Article 6(b)(iv),

(b) si résultant de tout autre Cas de Résiliation, toutes les Transactions Affectées et (c) si résultant d'un Cas de Défaut,

toutes les Transactions en vigueur soit immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’avis désignant cette Date de

Résiliation Anticipée ou, si une Résiliation Anticipée Automatique s'applique, immédiatement avant cette Date de

Résiliation Anticipée.

« Devise de Résiliation » signifie (a) si une Devise de Résiliation est spécifiée à l'Annexe et que cette devise est

librement disponible, cette devise, et (b) sinon, l'euro si cette Convention est régie par le droit anglais ou le Dollar

Américain si cette Convention est régie par les lois de l'Etat de New York.

« Equivalent en Devise de Résiliation » signifie, en relation avec tout montant libellé dans la Devise de Résiliation, ce

montant en Devise de Résiliation et, en relation avec tout montant libellé dans une devise autre que la Devise de

Résiliation (l'« Autre Devise »), le montant dans la Devise de Résiliation déterminé par la partie faisant la

détermination concernée comme exigé pour l'achat d’un tel montant de cette Autre Devise à la Date de Résiliation

Anticipée concernée, ou, si le Montant de Clôture ou le Montant de l'Indice Pertinent est déterminé à une date ultérieure,

cette date ultérieure, avec la Devise de Résiliation au taux équivalent au taux de change au comptant de l'agent de

change (choisi comme prévu ci-après) pour l'achat de cette Autre Devise avec la Devise de Résiliation vers ou aux

alentours de 11h du matin (dans la ville où l'agent de change est localisé), à une date qui serait usuelle pour la

détermination d’un tel taux pour l'achat d’une telle Autre Devise pour une valeur équivalente à la Date de Résiliation

16La référence ici aux intérêts se rapporte uniquement aux intérêts qui pourraient être imposés par une autorité fiscale à une partie. Aucun

intérêt n'est payable en vertu de cette Convention.

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Anticipée concernée ou à ladite date ultérieure. L'agent de change sera, si une seule partie est obligée de faire la

détermination en vertu de l’Article 6(e) ou 6(f), choisi de bonne foi par cette partie et autrement convenu par les parties.

« Cas de Résiliation » signifie une Illégalité, un Cas de Force Majeure, un Cas Fiscal, un Cas Fiscal Lors d'une Fusion

ou, si applicable, un Evénement de Crédit lors d'une Fusion ou un Cas de Résiliation Additionnel.

« Montant du Seuil » signifie le montant, le cas échéant, spécifié comme tel à l'Annexe.

« Transaction » a le sens spécifié au préambule.

« Montants Impayés » dus à une partie signifie, par rapport à une Date de Résiliation Anticipée, le total de (a) en

relation avec toutes les Transactions Résiliées, les montants devenus payables (ou qui auraient été devenus payables si

ce n'était pour l’Article 2(a)(iii) ou exigibles si ce n'était pour l’Article 5(d)) à cette partie en vertu de l’Article 2(a)(i)

ou 2(d)(i)(4) à ou avant la Date de Résiliation Anticipée et qui demeurent impayés à ladite Date de Résiliation

Anticipée, et (b) si la Date de Résiliation Anticipée résulte d'un Cas de Défaut, un Evénement de Crédit lors d'une

Fusion ou un Cas de Résiliation Additionnel par rapport auxquels toutes les Transactions en cours sont des Transactions

Affectées, tout Montant de Résiliation Anticipée dû antérieurement à cette Date de Résiliation Anticipée et qui demeure

impayé à ladite Date de Résiliation Anticipée.

« Délai d'Attente » signifie :

(a) par rapport à un événement ou une circonstance en vertu de l’Article 5(b)(i), outre le cas de l’Article 5(b)(i)(2) où

le paiement, la livraison ou la conformité concernés sont effectivement exigés au jour convenu (auquel cas aucun Délai

d'Attente ne sera applicable), un délai de trois Jours Ouvrables Locaux (ou jours qui auraient été des Jours Ouvrables

Locaux si ce n'était pour la survenance de l'événement ou de la circonstance en question) suivant la survenance de cet

événement ou cette circonstance; et

(b) par rapport à un événement ou une circonstance en vertu de l’Article 5(b)(ii), outre le cas de l’Article 5(b)(ii)(2) où

le paiement, la livraison ou la conformité concernés sont effectivement exigés au jour convenu (auquel cas aucun Délai

d'Attente ne sera applicable), un délai de huit Jours Ouvrables Locaux (ou jours qui auraient été des Jours Ouvrables

Locaux si ce n'était pour la survenance de l'événement ou de la circonstance en question) suivant la survenance de cet

événement ou cette circonstance.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé cette Convention aux dates respectivement indiquées ci-dessous, laquelle

prendra effet à compter de la date indiquée à la première page de ce document.

…………………………………….……. …………………………………………….

(Nom de la Partie) (Nom de la Partie)

Par………………………………………. Par………………………………………...

Nom : Nom :

Titre : Titre :

Date : Date :

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* Supprimer selon le cas

** Insérer si applicable

36

ANNEXE

à la

Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM

datée du………………………………………………..

entre

……………………………………………………..

(« Partie A »)

[établie en tant que [TYPE DE CONTREPARTIE]]

[avec le numéro de la société [NUMERO]]

[conformément aux lois de [JURIDICTION]]

[agissant à travers son [AGENCE]]*

et ………………….………………………………

(« Partie B »)

[établie en tant que [TYPE DE CONTREPARTIE]]

[avec le numéro de la société [NUMERO]]

[conformément aux lois de [JURIDICTION]]

[agissant à travers son [AGENCE]]*

Partie 1. Stipulations de Résiliation.

(a) « Entité Spécifiée » signifie en relation avec la Partie A aux fins de :

Article 5(a)(v),…………………………………………………………………….………………………….

Article 5(a)(vi),…………………………………………………………………………….…………………

Article 5(a)(vii),……………………………………………………………………………………………...

Article 5(b)(v),…………………………………………………………………………..…………………..

et en relation avec la Parie B aux fins de :

Article 5(a)(v),…………………………………………………………………………………………………

Article 5(a)(vi),……………………………………………………………………………………...…………

Article 5(a)(vii),………………………………………………………………………………….….…………

Article 5(b)(v),…………………………………………………………………………………………………

(b) « Transaction Spécifiée » aura la signification indiquée à l’Article 14 de cette Convention à moins qu'une

autre signification ne soit indiquée ici.

[Outre la signification indiquée à l’Article 14 de la Convention, toute transaction d’un type mentionné aux

paragraphes (a) ou (b) de la Partie 5 de cette Annexe sera également une Transaction Spécifiée.]

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* Supprimer selon le cas

** Insérer si applicable

37

(c) Les stipulations de l’Article 5(a)(vi) relatives au « Défaut Croisé »

[seront][ne seront pas]* applicables à la Partie A

[seront][ne seront pas]* applicables à la Partie B

[« Obligations Spécifiées » [aura la même signification indiquée à l’Article 14 de cette Convention.]

[signifie ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………]

« Montant du Seuil » signifie ……………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………]*

(d) Les stipulations de l’Article 5(b)(v) relatives à l’« Evénement de Crédit Lors d'une Fusion »

[seront][ne seront pas]* applicables à la Partie A

[seront][ne seront pas]* applicables à la Partie B

(e) Les stipulations de l’Article 6(a) relatives à la « Résiliation Anticipée Automatique »

[seront][ne seront pas]* applicables à la Partie A

[seront][ne seront pas]* applicables à la Partie B

(f) « Devise de Résiliation » [aura la même signification spécifiée à l’Article 14 de cette Convention.] [signifie

…..…..………………..............................................................................……………………………………]*

(g) Cas de Résiliation Additionnel [sera][ne sera pas]* applicable. [Sera considéré comme Cas de Résiliation

Additionnel:…………...………………..………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………….…..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Aux fins du Cas de Résiliation ci-dessus, la (ou les) Partie(s) Lésée(s) [sera/seront] : …………..…………..

…………………………………………………………………………………………………………………

(h) « Actifs Désignés » signifie les types d’actifs suivants : lorsque la Partie A est le vendeur, ………. et dans ce

cas la « Quantité Désignée » signifie………. ; lorsque la Partie B est le vendeur, ………. et dans ce cas la

« Quantité Désignée » signifie ……….

Partie 2. Déclarations Fiscales.*

(a) Déclarations du Payeur. Pour les besoins de l’Article 3(e) de la présente Convention[, la Partie A et la Partie

B ne font aucune déclaration.][ :

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* Supprimer selon le cas

** Insérer si applicable

38

[[(i)] [La Partie A] [et] [la Partie B] [chacune] déclare[nt] ce qui suit :

Il n'est pas exigé par toute loi applicable, telle que modifiée par la pratique de toute autorité fiscale

compétente, de toute Juridiction Compétente de faire une déduction ou retenue quelconques pour ou

au titre de toute Taxe sur tout paiement (autre que la compensation conformément à l’Article 9(h) de

cette Convention) qui doit être fait par elle à l'autre partie dans le cadre de cette Convention. En faisant

cette déclaration, elle peut compter sur (i) l'exactitude de toutes déclarations faites par l'autre partie en

vertu de l’Article 3(f) de cette Convention, (ii) le respect de l'accord contenu à l’Article 4(a)(i) ou

4(a)(iii) de cette Convention et l'exactitude et l'efficacité de tout document fourni par l'autre partie en

vertu de l’Article 4(a)(i) ou 4(a)(iii) de cette Convention et (iii) le respect de l'accord de l'autre partie

contenu à l’Article 4(d) de cette Convention, sauf que ne sera pas considéré une violation de cette

déclaration le cas de recours à la clause (ii) ci-dessus lorsque l'autre partie ne fournit pas un formulaire

ou un document en vertu de l’Article 4(a)(iii) pour cause de préjudice matériel à son statut juridique

ou commercial.]*

[[(ii)] [La Partie A] [et] [la Partie B] [chacune] déclare[nt] ce qui suit : …..……………..……………………

……………………………………………………………………………………...………………..…

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………]]*

(b) Déclarations du Bénéficiaire. Pour les besoins de l’Article 3(f) de la présente Convention[, la Partie A et la

Partie B ne font aucune déclaration.][ :

[[(i)] [La Partie A] [et] [la Partie B] [chacune] déclare[nt] ce qui suit :

Elle est entièrement éligible aux avantages de la stipulation des « Bénéfices Commerciaux » ou des

« Bénéfices Industriels et Commerciaux », selon le cas, la stipulation de « Compensation » ou la

stipulation des « Autres Revenus », le cas échéant, du Pacte Spécifié par rapport à tout paiement décrit

dans ces stipulations et qu’elle a reçu ou recevra en relation avec cette Convention, et ledit paiement

n'est pas imputable à un commerce ou une entreprise qu’elle exploite par le biais d’un établissement

permanent dans la Juridiction Spécifiée.

« Pacte Spécifié » signifie par rapport à la Partie A……………………………………………………

« Juridiction Spécifiée » signifie par rapport à la Partie A……………………………….…………….

« Pacte Spécifié » signifie par rapport à la Partie B…………………………………………………….

« Juridiction Spécifiée » signifie par rapport à la Partie B…………………………………………..]*

[[(ii)] [La Partie A] [et] [la Partie B] [chacune] déclare[nt] ce qui suit :

Tout paiement qu’elle a reçu ou recevra en relation avec cette Convention sera effectivement rattaché

à l'exploitation d’un commerce ou d’une entreprise dans la Juridiction Spécifiée.

« Juridiction Spécifiée » signifie par rapport à la Partie A…………………………………………….

« Juridiction Spécifiée » signifie par rapport à la Partie B………………………………………….]*

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* Supprimer selon le cas

** Insérer si applicable

39

[[(iii)] [La Partie A] [et] [la Partie B] [chacune] déclare[nt] ce qui suit :

Elle est une « personne américaine » (tel que le terme a été utilisé à l’Article 1.1441-4(a)(3)(ii) des

Règlements du Trésor des Etats-Unis) aux fins du calcul de l'impôt fédéral sur le revenu aux Etats-

Unis.]*

[[(iv)] [La Partie A] [et] [la Partie B] [chacune] déclare[nt] ce qui suit :

Elle est une « une branche non-américaine d'une personne étrangère » (tel que le terme a été utilisé à

l’Article 1.1441-4(a)(3)(ii) des Règlements du Trésor des Etats-Unis) aux fins du calcul de l'impôt

fédéral sur le revenu aux Etats-Unis.]*

[[(v)] [La Partie A] [et] [la Partie B] [chacune] déclare[nt] ce qui suit :

En ce qui concerne les paiements effectués à une adresse en dehors des Etats-Unis ou effectués par un

transfert de fonds vers un compte en dehors des Etats-Unis, elle est une « branche non-américaine

d'une personne étrangère » (tel que le terme a été utilisé à l’Article 1.1441-4(a)(3)(ii) des Règlements

du Trésor des Etats-Unis) aux fins du calcul de l'impôt fédéral sur le revenu aux Etats-Unis.]*

[[(vi)] [La Partie A] [et] [la Partie B] [chacune] déclare[nt] ce qui suit :

Elle est une « personne étrangère » (tel que le terme a été utilisé à l’Article 1.6041-4(a)(4) des

Règlements du Trésor des Etats-Unis) aux fins du calcul de l'impôt fédéral sur le revenu aux/des Etats-

Unis.]*

[[(vii)] [La Partie A] [et] [la Partie B] [chacune] déclare[nt] ce qui suit :

……………………………………………………………………………………...………………..…

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...………..……...]]*

Partie 3. Accord de Remise de Documents.

Pour les besoins des Articles 4(a)(i) et 4(a)(ii) de cette Convention, chaque partie accepte de remettre les documents

suivants, selon le cas :

(a) Les formulaires, documents et certificats fiscaux à remettre sont [: aucun][:

Partie tenue de remettre

le document Formulaire/Document/Certificat Date limite de Remise

………………................... ………………................................. ……………….................................

………………................... ………………................................. ……………….................................

………………................... ………………................................. ……………….................................

………………................... ………………................................. ……………….................................

………………................... ………………................................. ……………….................................]*

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* Supprimer selon le cas

** Insérer si applicable

40

(b) Les autres documents à fournir sont [: aucun][:

Partie tenue de

remettre le document

Formulaire/Document/

Certificat

Date limite de remise Couvert par la

déclaration de

l’Article 3(d)

……………….............. ………………................................. ………………............ [Oui][Non]

……………….............. ………………................................. ………………............ [Oui][Non]

……………….............. ………………................................. ………………............ [Oui][Non]

……………….............. ………………................................. ………………............ [Oui][Non]

……………….............. ………………................................. ………………............ [Oui][Non]]*

Partie 4. Divers.

(a) Adresses de Notifications. Pour les besoins de l'Article (12)(a) de cette Convention :

Adresse de notifications ou de communications de la Partie A :

Adresse : ……………………….………………………………………………………………………………

A l'attention de : ……………………………………………………………………………………………….

N° de Télex : …….……………. Indicatif Télex :..…………………...………………………………………

N° de Fax :…………………….. N° de Téléphone : …………………………………….……………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………...…….

Détails du Système de Messagerie Electronique : ……………………………………………………………..

Instructions Spécifiques : ………………………………………………………………………………………

Adresse de notifications ou de communications de la Partie B :

Adresse : ……………………….………………………………………………………………………………

A l'attention de : ……………………………………………………………………………………………….

N° de Télex : …….……………. Indicatif Télex :..…………………...………………………………………

N° de Fax :…………………….. N° de Téléphone : …………………………………….……………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………...…….

Détails du Système de Messagerie Electronique : ……………………………………………………………..

Instructions Spécifiques : ………………………………………………………………………………………

(b) Bureaux. Les stipulations de l’Article 10(a) [seront][ne seront pas]* applicables à cette Convention.

(c) Partie à Succursales Multiples. Pour les besoins de l’Article 10(b) de cette Convention:

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* Supprimer selon le cas

** Insérer si applicable

41

La Partie A [n'est pas une Partie à Succursales Multiples.][est une Partie à Succursales Multiples et peut

conclure une Transaction à travers l’un des Bureaux suivants :

……………….............................. ………………......................... ……………….........................

……………….............................. ………………......................... ………………......................]*

La Partie B [n'est pas une Partie à Succursales Multiples.][est une Partie à Succursales Multiples et peut

conclure une Transaction à travers l’un des Bureaux suivants :

……………….............................. ………………......................... ……………….........................

……………….............................. ………………......................... ………………......................]*

[(d) Agent de Calcul. L'Agent de Calcul est ..........................…, sauf s’il est autrement spécifié dans une

Confirmation en relation avec la Transaction concernée.]**

[(e)] Document de Support de Crédit. Détails de tout Document de Support de Crédit: [aucun][ ............................

……………………………………………………………………………………………………....………….

…………………………………………………………………………………………………...…….……….

…………………………………………………………………………………………………...……….…..]*

[(f)] Fournisseur de Support de Crédit. Fournisseur de Support de Crédit signifie en relation avec la Partie A,

[aucun][…………………………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………………………………]

Fournisseur de Support de Crédit signifie en relation avec la Partie B, [aucun][……………………..……….

……………………………………………………………………….…………………....................................

…………………………………………………………………………………………………………..……]*

[(g)] Droit Applicable. Cette Convention sera régie et interprétée conformément [au droit anglais][aux lois de l'Etat

de New York (sans référence à la doctrine du choix de la loi applicable)]*.

[Lorsque les lois de l'Etat de New York sont applicables, chaque partie renonce dans la mesure maximale

permise par la loi applicable, à tout droit qu’elle pourrait avoir à un procès devant jury en relation avec toute

procédure relative à cette Convention ou à tout document de support de crédit.]

[(h)] [Agent de Signification. Pour les besoins de l’Article 13(b) de cette Convention :

[la Partie A désigne comme son Agent de Signification : [ ] de [ ].]

[la Partie B désigne comme son Agent de Signification : [ ] de [ ].]]

[(i)] [Arbitrage. Les parties conviennent que l’Article 13(c) s’appliquera à la Convention et à cet effet, les parties

conviennent que pour les besoins de l’Article 13(c), le « règlement » sera l’ensemble des règles et/ou

régulations de [ ] et le nombre désigné d'arbitres sera [comme spécifié au 13(c)/[ ]].]*

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* Supprimer selon le cas

** Insérer si applicable

42

[(j)] Compensation des Paiements. La « Compensation des Paiements de Transactions Multiples » [ne sera pas

applicable pour les besoins de l’Article 2(c) de cette Convention.][sera applicable pour les besoins de l’Article

2(c) de cette Convention à [toutes les Transactions][les Transactions ou groupes de Transactions suivants :

………………………………………………………………………………………………………………...]

(dans chaque cas à partir de [la date de cette Convention][.................................................................. ......... ])]*

[(k)] « Filiale » [aura le sens spécifié dans l’Article 14 de cette Convention.][signifie

]*

[(l)] Absence de Contentieux. Pour les besoins de l’Article 3(c) :

« Entité Spécifiée » signifie en relation avec la Partie A,

« Entité Spécifiée » signifie en relation avec la Partie B,

[(m)] Mandant. Les stipulations de l’Article 3(g) [seront][ne seront pas]* applicables à cette Convention.

[(n)] Déclaration Additionnelle [sera][ne sera pas]* applicable. [Pour les besoins de l’Article 3 de cette

Convention, ce qui suit constituera une Déclaration Additionnelle :

[[(i)] Relation Entre les Parties. Chaque partie sera réputée déclarer à l'autre partie à la date à laquelle elle

conclut une Transaction que (en l'absence d'un accord écrit entre les parties qui impose expressément des

obligations positives contraires à l’égard de cette Transaction):

[(1)] Absence de dépendance. Elle agit pour son propre compte, et elle a pris ses propres décisions de

manière indépendante pour conclure cette Transaction et pour apprécier si cette Transaction lui

est convenable et adéquate en se basant sur son propre jugement et sur l’avis des conseillers tels

qu'elle a jugés nécessaires. Elle ne s’appuie sur aucune communication (écrite ou orale) de

l'autre partie comme étant des conseils en investissement ou une recommandation pour la

conclusion de cette Transaction, étant entendu que les informations et explications relatives aux

termes et aux conditions d'une Transaction ne seront pas considérées comme des conseils en

investissement ou une recommandation pour conclure cette Transaction. Aucune

communication (écrite ou orale) reçue de la part de l'autre partie ne pourra faire foi d'assurance

ou de garantie quant aux résultats attendus de cette Transaction.

[(2)] Evaluation et Acceptation. Elle est capable d'évaluer les mérites de et de comprendre (par elle-

même ou à travers des conseils professionnels indépendants), et comprend et accepte, les termes,

conditions et risques de cette Transaction. Elle est aussi capable d'assumer, et assume, les

risques de cette Transaction.

[(3)] Statut des Parties. L'autre partie n'agit pas en tant que fiduciaire ou conseillère de l'autre en

relation avec cette Transaction.]]*

[[(o)] Enregistrement des Conversations. Chaque partie (i) consent à l'enregistrement des conversations

téléphoniques entre le personnel commercial, de marketing et tout autre personnel concerné des parties en

relation avec cette Convention ou toute Transaction potentielle, (ii) accepte d’obtenir tout consentement

nécessaire de, et d’envoyer tout avis nécessaire concernant ledit enregistrement à, son personnel concerné et

(iii) accepte, dans la mesure permise par la loi applicable, que les enregistrements puissent être présentés

comme moyens de preuve dans toute Procédure.]**

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43

Partie 5. Transactions Conformes à la Charia.

Sans préjudice des Articles 3(h) et 3(i), les parties qui ont l'intention de conclure des transactions conformes à la Charia

en vertu de cette Convention, conviennent que les transactions des types suivants peuvent être conclues de temps à

autre dans le cadre de cette Convention :

(d) les transactions de Murābahah impliquant (i) l’achat ou la vente de produits, ou (ii) l'achat ou la vente de

biens meubles ou immeubles ou (iii) l'achat ou la vente de sûretés conformes à la Charia ; et

(e) toutes autres transactions qui peuvent être convenues par et entre les parties.

Partie 6. Autres Stipulations17

17 Les utilisateurs souhaitant introduire des modifications ou ajouts à cette Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM (que ce soit à travers la Partie 6 ou autrement) devraient d'abord entreprendre toutes les actions nécessaires pour s’assurer de la conformité à la Charia de ces

modifications ou ajouts et de la Convention Cadre de Tahaout ISDA/IIFM incorporant de telles modifications ou ajouts. Aucune approbation

charaïque n’est fournie par le Comité Consultatif de la Charia du IIFM à l’égard de telles modifications ou ajouts.

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44

……………………………………………………….

(Nom de la Partie)

……………………………………………………….

(Nom de la Partie)

Par: …………………………………………………. Par: ………………………………………………….

Nom : Nom :

Titre : Titre :

Date : Date :