Contrat de Coproduction de Videomusique 06-12-2007

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1 CONTRAT DE COPRODUCTION DE VIDEOMUSIQUE ENTRE <>, ci-après dénommée LE PRODUCTEUR « MUSIQUE » d’une part, ET <> ci-après dénommée LE PRODUCTEUR « IMAGE » d’autre part, ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE : LE PRODUCTEUR « MUSIQUE » détient le droit exclusif d’exploitation de l’enregistrement sonore de l’œuvre intitulée <>, ci-après dénommée « LE PHONOGRAMME » interprétée par <> ci- après dénommé « L’ARTISTE ». Le PRODUCTEUR « MUSIQUE » et le PRODUCTEUR « IMAGE » (ci-après dénommées ensemble « LA COPRODUCTION » ou « les COPRODUCTEURS ») se sont rapprochés en vue de produire une œuvre audiovisuelle illustrant l’interprétation d’une œuvre musicale reproduite sur LE PHONOGRAMME (ci-après dénommé « LA VIDEOMUSIQUE). LE PRODUCTEUR « IMAGE » est en contrat exclusif avec le réalisateur, et a décidé d’apporter ses droits à LA COPRODUCTION, en accord avec le PRODUCTEUR « MUSIQUE », aux fins de la réalisation de la VIDEOMUSIQUE. Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions de la coproduction.

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CONTRAT DE COPRODUCTION DE VIDEOMUSIQUE

ENTRE

<>,

ci-après dénommée LE PRODUCTEUR « MUSIQUE » d’une part,

ET

<>ci-après dénommée LE PRODUCTEUR « IMAGE » d’autre part,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

LE PRODUCTEUR « MUSIQUE » détient le droit exclusif d’exploitation de l’enregistrement sonore de l’œuvre intitulée <>, ci-après dénommée « LE PHONOGRAMME » interprétée par <> ci-après dénommé « L’ARTISTE ».

Le PRODUCTEUR « MUSIQUE » et le PRODUCTEUR « IMAGE » (ci-après dénommées ensemble « LA COPRODUCTION » ou « les COPRODUCTEURS ») se sont rapprochés en vue de produire une œuvre audiovisuelle illustrant l’interprétation d’une œuvre musicale reproduite sur LE PHONOGRAMME (ci-après dénommé « LA VIDEOMUSIQUE).

LE PRODUCTEUR «  IMAGE  » est en contrat exclusif avec le réalisateur, et a décidé d’apporter ses droits à LA COPRODUCTION, en accord avec le PRODUCTEUR « MUSIQUE », aux fins de la réalisation de la VIDEOMUSIQUE.

Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions de la coproduction.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

LES COPRODUCTEURS conviennent de coproduire aux conditions des présentes, LA VIDEOMUSIQUE répondant aux spécificités suivantes :

- Interprète :- Phonogramme illustré :

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- Dates et lieu de tournage :- Durée :- Format :- Réalisateur : - Date de livraison du Master :

Cette VIDEOMUSIQUE sera la propriété commune et indivise des COPRODUCTEURS en proportions égales à leurs apports.

La bande sonore de LA VIDEOMUSIQUE est constituée exclusivement par le PHONOGRAMME, sans aucune modification.

Il est précisé que le(s) réalisateur(s) de LA VIDEOMUSIQUE est (sont) <>.

ARTICLE 2 ORGANISATION DE LA COPRODUCTION

2.1 LE PRODUCTEUR « IMAGE » assumera le rôle de producteur délégué et en cette qualité garantit la bonne fin de la VIDEOMUSIQUE sous réserve de l’article 2.3.

2.2 Il aura la charge de l’organisation et de l’exécution matérielle de la production de la VIDEOMUSIQUE (tournage, montage, finition,…) jusqu’à la livraison au PRODUCTEUR « MUSIQUE » de la bande-matrice de la version définitive de la VIDEOMUSIQUE conforme d’une part aux caractéristiques artistiques et techniques convenues d’un commun accord entre les COPRODUCTEURS et annexées aux présentes et d’autre part au scénario.

Il devra, en conséquence :

- Conclure les accords nécessaires à l’obtention des droits sur les œuvres (autre que musicales) destinées à être exploités au sein de la VIDEOMUSIQUE et les apporter à la coproduction,

- préparer et organiser le tournage,

- engager les acteurs et techniciens nécessaires à la production de la VIDEOMUSIQUE, à l’exclusion de tous autres.

Une copie des contrats pourra être transmise à la demande du PRODUCTEUR « MUSIQUE » sur requête écrite de sa part.

LE PRODUCTEUR «IMAGE» pourra déléguer tout ou partie de ces missions à un producteur exécutif, la rémunération de ce dernier entrant dans le budget de production visé à l’article 3.1.

2.3 Le PRODUCTEUR « MUSIQUE » est seul responsable de la conclusion des accords nécessaires à l’obtention des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres et interprétations musicales reproduites et/ou représentées au sein de la VIDEOMUSIQUE et garantit expressément le PRODUCTEUR «IMAGE» de tout recours émanant de tiers concernant ces droits.

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Le PRODUCTEUR «MUSIQUE» s’engage à assurer la présence et de la disponibilité de l'ARTISTE pendant la durée nécessaire au tournage de la VIDEOMUSIQUE. On entend par disponibilité de l’ARTISTE sa capacité à participer au tournage. Si toutefois le tournage de la VIDEOMUSIQUE devait être interrompu en cours de tournage du fait de l'absence de l'ARTISTE, LE PRODUCTEUR «MUSIQUE» sera tenu à l’égard du PRODUCTEUR «IMAGE» au paiement des frais effectivement engagés ainsi que des frais dus en contrepartie d’un engagement irrévocable par ce dernier avant la date d’interruption, majorés d’une somme représentant sa marge, ses frais généraux et les imprévus fixés à 10% (dix pour cent).

2.4 Préalablement à toute opération de tournage, le PRODUCTEUR « IMAGE » soumettra à l’approbation du PRODUCTEUR «MUSIQUE» les éléments suivants :

a) scénario et/ou synopsis,

b) fiche technique comportant les principales caractéristiques de la VIDEOMUSIQUE (titre, durée, format, lieu et durée du tournage),

c) devis détaillé.

En aucun cas, production déléguée ne pourra entreprendre le tournage sans accord écrit préalable du PRODUCTEUR «MUSIQUE» concernant les éléments ci-dessus mentionnés.

Le ou les représentants du PRODUCTEUR «MUSIQUE» pourront assister à tout moment aux opérations de tournage et de post-production. Le PRODUCTEUR «IMAGE» pourra prendre en considération les demandes du ou des représentants du PRODUCTEUR «MUSIQUE» formulées à l’occasion du tournage et de la post-production de la VIDEOMUSIQUE.

ARTICLE 3 FINANCEMENT DE LA COPRODUCTION

3.1. Le montant du devis de production de la VIDEOMUSIQUE objet des présentes est arrêté à la somme de <> Hors Taxes.

Le budget de production de cette VIDEOMUSIQUE tel que défini en annexe des présentes, comprend l’ensemble des coûts (acteurs, réalisateur, équipe technique, régie, pellicule, laboratoire, montage et sonorisation, sans que cette énumération soit limitative) inhérents à la production, de même que les imprévus ainsi que la marge de production déléguée et l’éventuelle rémunération du producteur exécutif.

Ledit budget est placé sous la responsabilité directe du PRODUCTEUR « IMAGE ».

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3.2. Dans le cas où le PRODUCTEUR «MUSIQUE» déciderait d’interrompre la production de la VIDEOMUSIQUE avant la date du tournage ou en cours de tournage, il serait tenu à l’égard du PRODUCTEUR «IMAGE» au paiement des frais effectivement engagés (majorés d’une somme représentant sa marge, ses frais généraux et les imprévus fixés à 10% (dix pour cent) desdits frais effectivement engagés avant la date d’interruption par ce dernier. En outre, cette interruption entraînerait la perte, pour le PRODUCTEUR « MUSIQUE » de tous droits sur la VIDEOMUSIQUE inachevée (partie image).

3.3 Participation du PRODUCTEUR «MUSIQUE»

La participation du PRODUCTEUR «MUSIQUE» est représentée par le paiement au PRODUCTEUR «IMAGE» de la somme <> euros Hors Taxes.

Ce montant sera réglé sur présentation de facture, selon les modalités suivantes :

- <> euros Hors Taxes à la signature des présentes ;

- le solde, soit <> euros Hors Taxes à la date de remise par le PRODUCTEUR «IMAGE» au PRODUCTEUR «MUSIQUE» de la VIDEOMUSIQUE dans sa version définitive.

LE PRODUCTEUR «MUSIQUE» fournit également la bande-son destinée à être incorporée à la VIDEOMUSIQUE.

3.4. Participation du PRODUCTEUR «IMAGE»

Le PRODUCTEUR «IMAGE» participe au financement à hauteur de <> euros Hors Taxes auquel s’ajoute les divers fonds et subventions qui pourraient lui être attribués dans le cadre de la COPRODUCTION.

ARTICLE 4 ACHEVEMENT DE LA VIDEOMUSIQUE ET REMISE DES BANDES MATRICES

La VIDEOMUSIQUE sera réputée achevée le jour où la version définitive présentée par le PRODUCTEUR «IMAGE» aura reçu l’accord de conformité de la part du PRODUCTEUR «MUSIQUE», étant précisé à cet égard que l’absence d’observations écrites dans le délai de 5 (cinq) jours suivant présentation de la version définitive vaudra accord tacite.

Dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR «MUSIQUE» aurait émis, dans le délai de 5 (cinq) jours, des réserves motivées quant à la non-conformité de la VIDEOMUSIQUE aux éléments de l’article 2.4., le PRODUCTEUR «IMAGE» s’engage à procéder dans les meilleurs délais aux modifications nécessaires sous réserve du droit moral du réalisateur.

Toute modification ultérieurement demandée par Le PRODUCTEUR «MUSIQUE» sera à sa charge exclusive.

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Le PRODUCTEUR «IMAGE» s’engage à remettre au PRODUCTEUR «MUSIQUE», au plus tard le <> :

- le master original reproduisant la VIDEOMUSIQUE dans le format Béta Numérique,- deux copies l’une dans le format Béta Numérique, l’autre dans le format BETA SP reproduisant la VIDEOMUSIQUE.

En outre, il est entendu entre les COPRODUCTEURS que le PRODUCTEUR IMAGE tiendra à disposition du PRODUCTEUR «MUSIQUE» un master vidéo Béta SP incorporant toutes les chutes de montage.

En toute hypothèse, le film livré par le PRODUCTEUR « IMAGE » au PRODUCTEUR «MUSIQUE» devra être d’excellente qualité technique, synchronisé avec la bande-son et répondre aux exigences de l’exploitation télévisuelle, exploitation initiale envisagée.

ARTICLE 5 EXPLOITATION DE LA VIDEOMUSIQUE

5.1 Le droit exclusif d’exploitation par télédiffusion hertzienne ou satellitaire ou par câblo-distribution ou par numérique terrestre, à titre commercial ou promotionnel, de la VIDEOMUSIQUE est concédé par la COPRODUCTION au PRODUCTEUR «MUSIQUE» qui l’exercera directement ou par l’intermédiaire de l’un quelconque de ses affiliés ou licenciés dans les conditions financières prévues ci-dessous.

Valorisation des quotes-parts de production   :

Les COPRODUCTEURS sont convenus de valoriser forfaitairement une quote-part « son » (se rapportant au PHONOGRAMME) et une quote-part « image » au regard des recettes susceptibles d’être engendrées par la diffusion télévisuelle de la VIDEOMUSIQUE objet des présentes.

Ces quotes-parts ont été valorisées comme suit :

- Quote-part « son » : 30% (trente pour cent) des recettes nettes attribuées à concurrence de 100% au PRODUCTEUR « MUSIQUE »;

- Quote-part « image » : 70% (soixante pour cent) des recettes nettes attribuée à concurrence de :

PRODUCTEUR « IMAGE » : % ( ), PRODUCTEUR « MUSIQUE » : % ( ).

La répartition étant déterminée selon les apports respectifs des parties conformément à l’article 3.

Répartition des recettes de télédiffusion   :

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a) Les recettes nettes de télédiffusion seront réparties entre les COPRODUCTEURS à raison de :

PRODUCTEUR «IMAGE» : % ( ), PRODUCTEUR «MUSIQUE» : % ( ),

b) Par « recettes nettes de télédiffusion », on entend l’ensemble des recettes nettes de télédiffusion hertzienne ou satellitaire ou par câblo-distribution ou par numérique terrestre encaissées par le PRODUCTEUR «MUSIQUE» pour le compte de la COPRODUCTION, c’est-à-dire, l’ensemble des recettes brutes déduction faite des frais directs relatifs à la diffusion télévisuelle dont la liste limitative suit :

- frais de copie et/ou d’adaptation aux conditions de diffusion des cessionnaires de droits, sous réserve que ceux-ci ne soient pas pris en charge par des tiers ;

- frais de transport et de douane ;

- taxes existantes ;

c) Autres recettes d’exploitation :

Toute exploitation de la VIDEOMUSIQUE en entier ou par extraits - autre que par télédiffusion - par tous modes et procédés actuels ou futurs, connus ou inconnus, sur tous supports et sous toutes formes (par vente, louage, sur service de téléphonie et/ou tout autre service accessible par réseau de transmission de données, Internet, DVD, CD reproduisant la VIDEOMUSIQUE, etc…) donnera lieu au versement d’une rémunération au profit du PRODUCTEUR « IMAGE » dans les mêmes conditions que celles applicables aux recettes de télédiffusion.

Le % visé au 5.1 a) au profit du PRODUCTEUR « IMAGE » sera alors appliqué aux recettes engendrées par chacune des exploitations considérées au présent article 5.1 c).

ARTICLE 6 REDDITION DES COMPTES

La gestion comptable de la COPRODUCTION est confiée par cette dernière au PRODUCTEUR «MUSIQUE» pour l’ensemble des recettes de télédiffusion.

Un état des charges et recettes résultant de toutes les exploitations visées à l’article 5 de la VIDEOMUSIQUE sera arrêté par PRODUCTEUR «MUSIQUE» à la fin de chaque semestre calendaire et transmis aux COPRODUCTEURS dans les trois mois suivant l’expiration de la période de comptes.

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Les justificatifs afférents à tous les revenus provenant de ces exploitations seront tenus à la disposition du PRODUCTEUR « IMAGE » ou de ses mandataires au bureau du PRODUCTEUR «MUSIQUE» aux heures d’ouverture de celui-ci.

A réception des relevés précités, le PRODUCTEUR « IMAGE » établira une facture qui sera payable à réception par le PRODUCTEUR «MUSIQUE».

ARTICLE 7 ASSURANCES

Le PRODUCTEUR « IMAGE », sur le budget de la coproduction souscrira toutes les assurances nécessaires à la couverture des risques habituels d’une telle production étant cependant précisé que par ailleurs le PRODUCTEUR « MUSIQUE » contractera seul une assurance couvrant tous les risques relatifs à l’ARTISTE (présence et disponibilité de l’artiste, maladie et accident de l’artiste hormis ceux survenant lors du tournage, responsabilité du fait de l’ARTISTE...).

ARTICLE 8 PUBLICITE

Le PRODUCTEUR « IMAGE » veillera à ce que les masters vidéo Beta Numérique et la copie Beta SP portent en évidence la mention :

© 2007 LE PRODUCTEUR « SON » / LE PRODUCTEUR « IMAGE »

Le PRODUCTEUR « MUSIQUE » fera en sorte que les chaînes de télévisions mentionnent le nom des COPRODUCTEURS de la VIDEOMUSIQUE, accompagné de celui de l’interprète principal et du titre de l’œuvre.

Les deux sociétés seront mentionnées en qualité de COPRODUCTEURS dans tous les supports publicitaires de la VIDEOMUSIQUE et lors de chaque exploitation de celle-ci.

D’une manière générale, chaque citation d’un des coproducteurs en cette qualité devra être impérativement accompagnée de celle de l’autre, dans des caractères et d’une manière identiques.

ARTICLE 9 RETROCESSION

Les coproducteurs ne pourront au cours de la production de la VIDEOMUSIQUE céder ou affecter leurs droits propres aux recettes ni solliciter le concours d’un autre coproducteur sans l’accord de l’autre partie. Ils ne pourront en aucun cas se substituer un tiers pour l’accomplissement de leurs obligations respectives sauf le cas prévu au dernier alinéa de l’article 2.2.

La VIDEOMUSIQUE terminée, si l’un des coproducteurs désire céder tout ou partie des droits résultant pour lui des présentes conventions à un tiers solvable, il aura la faculté d’y procéder à charge de respecter les obligations prévues par le Code civil en matière de cession de droits indivis.

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ARTICLE 10 LITIGES

De convention expresse entre les parties, toutes difficultés portant sur l’interprétation ou l’exécution des présentes seront portées devant le Tribunal de Commerce de Paris et plus particulièrement au cas où la production, la livraison ou l’exploitation de la VIDEOMUSIQUE seraient en péril ou susceptible d’être perturbée, devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé.

ARTICLE 11 ELECTION DE DOMICILE

Les participants élisent domicile en leurs sièges sociaux mentionnés en tête des présentes.

Fait à Paris le

En deux exemplaires