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Construction d’un Centre Aquatique Communautaire A Bouzonville

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.A.P.)

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C.C.AP.

SOMMAIRE

Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants 1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché

1.1.1 - Tranches et Lots 1.1.2 - Forme du marché

1.2 - Maîtrise d'ouvrage 1.3 - Maîtrise d'œuvre - Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (O.P.C.) 1.4 - Ordonnancement et Pilotage de Chantier (O.P.C.) 1.5 - Contrôle technique 1.6 - Coordination Sécurité et protection de la santé 1.7 - Sous-traitance 1.8 – Ordre de service

Article 2 - Documents contractuels a) Pièces particulières : b) Pièces générales :

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages 3.1 - Répartition des paiements 3.2 - Tranches conditionnelles 3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier

3.3.1 - Dépenses d'investissement 3.3.2 - Dépenses d'entretien 3.3.3 - Dépenses de consommation

3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix 3.4.2 - Prestations fournies au titulaire 3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués 3.4.4 - Documents concernant les prix à fournir au début des travaux 3.4.5 - Travaux en régie : 3.4.6 - Modalités de règlement des comptes 3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine 3.4.8 - Approvisionnements

3.5 - Variation dans les prix 3.5.1 - Type de variation des prix 3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché 3.5.3 - Choix des index de référence 3.5.4 - Modalités de variation des prix 3.5.5 - Variations des frais de coordination

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3.5.6 - Variations provisoires 3.5.7 - Application de la taxe à la valeur ajoutée

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants 3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché 3.6.2 - Modalités de paiement direct 3.6.2.1 - Cotraitants 3.6.2.2 - Sous-traitants 3.6.3 - Monnaie de compte du marché

Article 4 - Délai d'exécution 4.1 - Délai d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution 4.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution

4.2 - Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots 4.3 - Pénalités - primes d'avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans l'exécution des travaux 4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation SPS 4.3.3 Pénalités pour absence aux réunions 4.3.4 Pénalités diverses 4.3.5 Primes d'avance

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Article 5 - Clauses de financement et de sûreté 5.1 - Retenue de garantie 5.2 - Avance

Article 6 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits 6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1 - Essais sur le chantier de qualité des matériaux - Application des normes 6.3.2 - Vérification ou surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire

Article 7 - Implantation des ouvrages 7.1 - Piquetage général 7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux 8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 8.2 - Cellule de synthèse 8.3 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail 8.4 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 8.5 - Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers 8.5.1 - Facilités accordées à l’entreprise pour le chantier 8.5.2 - Installations à réaliser par l’entreprise 8.5.3 - Transport par voie d’eau 8.5.4 - Emplacements mis à disposition pour déblais 8.5.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

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8.5.6 - Signalisation des chantiers 8.5.7 - Réglementations particulières 8.5.8 - Restrictions des communications 8.5.9 - Engins explosifs 8.5.10 - Utilisation des voies publiques 8.5.11 - Autorisations administrative 8.6 - Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire 8.7 - Conditions sociales ou environnementales 8.8 – Dispositions en matière d’insertion et / ou de lutte contre le chômage et / ou de protection de l’environnement 8.8.1 - Dispositions générales 8.8.2 - Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier 8.9 - Confidentialité et sécurité 8.10 - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail 8.11 - Augmentation du montant des travaux

Article 9 - Contrôles et réception des travaux 9.1 - Essais et contrôles des ouvrages 9.2 - Réception 9.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 9.4 - Documents fournis après exécution 9.5 - Délais de garantie 9.6 - Garanties particulières 9.7 - Assurances

Article 10 - Résiliation du marché - Règlement des litiges 10.1 - Résiliation du marché 10.2 - Règlement des litiges

Article dernier - Dérogation aux documents généraux

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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent chacun des marchés relatifs aux travaux ou aux ouvrages suivants : Construction d’un centre aquatique Les travaux se situent à l'adresse suivante :

rue Saint Hubert

57320 BOUZONVILLE

Les travaux à réaliser relèvent de la 1ère catégorie au sens du code du travail (article R.4532-1) et de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de sécurité sur les chantiers. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Dans le présent C.C.A.P., l'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques qui a conclu le marché avec le maître d'ouvrage est désigné sous le vocable « le titulaire ».

1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché

1.1.1 - Tranches et Lots Les travaux ne font pas l'objet d'un découpage en tranches. Les travaux sont répartis en un lot défini comme suit :

Lots Désignation

Lot n°7 SERRURERIE 1.1.2 - Forme du marché

Marché à procédure adaptée (MAPA) passé par un Pouvoir Adjudicateur.

1.2 - Maîtrise d'ouvrage

Au sens de l'article 2 du C.C.A.G., le pouvoir adjudicateur est le maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître d'ouvrage dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché.

Le maître de l'ouvrage est : COMMUNAUTE DE COMMUNES BOUZONVILLOIS TROIS-FRONTIERES

3 Bis, rue de France – BP 90019

57320 BOUZONVILLE La personne signataire du marché est :

le Président de la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois-Frontières

Dès la notification du marché, le maître d'ouvrage désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d'ouvrage en cours d’exécution du marché.

1.3 - Maîtrise d'œuvre - Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (O.P.C.)

Le maître d’œuvre est chargé d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de proposer leur règlement au maître d’ouvrage et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement.

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La maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement constitué comme suit : BVL ARCHITECTURE 66, rue de Sèvres 75007 PARIS 1er cocontractant, SARL CARINE ARCHITECTURE 14, Avenue des Roses 57150 CREUTZWALD 2ème cocontractant, SECA REGION EST ZAC de la Belle Fontaine 400 Rue de l’Etang 57155 MARLY 3ème cocontractant, BRAGEOT Jean-Claude Economiste 45/47 avenue Carnot 94230 Cachan Elle est représentée par Mr Arnaud BOUËT, ARCHITECTE, mandataire du groupement ci-dessus.

La mission du maître d'œuvre comprend une mission de base et quelques missions complémentaires. Le contenu précis de ces missions est le suivant :

Eléments de mission de base : ESQ – APS – APD – PRO – ACT- -VISA – DET- -AOR

Eléments de mission complémentaire : OPC – SSI – EXE PARTIELLE Eléments de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage hors mission de maîtrise d’œuvre : SIGNALETIQUE - MOBILIER

1.4 – Ordonnancement et Pilotage du Chantier (O.P.C.) La mission d'Ordonnancement, Coordination et Pilotage du chantier (O.P.C.) est assurée par :

BVL ARCHITECTURE 66, rue de Sèvres

75007 PARIS

1.5 - Contrôle technique Les travaux à réaliser sont soumis au contrôle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative à l'assurance construction. Le contrôle technique est assuré par :

BUREAU QUALICONSULT

4, Allée de Vincennes

54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Représenté(e) par : Mme DEMANGE Fanny

Les missions confiées par le maître de l'ouvrage au contrôleur technique sont relatives à : L ; S ; PS ; HAND

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1.6 - Coordination sécurité et protection de la santé

Une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises, et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. La mission de coordination, assurée pendant les phases de conception et de réalisation des travaux, est confiée au prestataire désigné ci-après :

ELYFEC SPS – Agence EST

3, Rue des Frères Lumières

67201 ECKBOLSHEIM

La personne physique chargée de remplir la mission est : M. MOUGENOT Michel

1.7 - Sous-traitance

Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du maître d'ouvrage l’ait accepté explicitement et ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail. Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du C.C.A.G. Un sous-traitant indirect ne peut être accepté qu'à la condition que l’entrepreneur principal qui lui sous- traite l’exécution d’une partie de ses prestations apporte la preuve qu'il est techniquement mis dans l'obligation de le faire intervenir en tant que spécialiste.

1.8 – Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l’article 3.8 du CCAG TR.

Article 2 - Documents contractuels Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

a) Pièces particulières :

acte d'engagement (A.E.)

cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) commun à tous les lots dont l'exemplaire conservé dans les archives de l'administration fait seul foi

calendrier détaillé d'exécution, visé à l'article 4.1.2 du présent cahier des clauses particulières liste des documents techniques annexée au Cahier des Clauses Administratives Particulières

(C.C.A.P.) programme d’exécution et calendrier détaillé d’exécution des travaux établis conformément aux

dispositions des articles 28.2.1 et 28.2.3 du C.C.A.G. cahier des clauses techniques particulières (CCTP), comprenant une partie commune à tous les lots

et une partie propre à chacun d'entre eux plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) et ses

modifications ultérieures règlement du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché décomposition du prix forfaitaire ou état des prix forfaitaires ;

b) Pièces générales :

cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, annexé à l'arrêté du 8 septembre 2009 (JO du 1er octobre 2009) ;

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cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 du présent cahier.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé : soit au titulaire et à ses sous-traitants ; soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier

Les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » qu’il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles détermineront, sans que le maître de l’ouvrage puisse intervenir dans le règlement des différends entre les entreprises. La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation.

3.3.1 - Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la première colonne du tableau ci-après sont prises en charge par l'entrepreneur qui est chargé de l'exécution du lot indiqué dans la deuxième colonne dudit tableau. Elles sont rémunérées par les prix du marché.

Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements provisoires d'eau et d'électricité

Lot gros œuvre

Etablissement des clôtures et panneaux de chantier Gros œuvre Mise en place de la signalisation de chantier à l'égard de la circulation publique

Gros œuvre

Maintien des communications de toute nature et de l'écoulement des eaux

Gros œuvre

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés

Gros œuvre

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, à l’exception de celles rendues nécessaires par la découverte en cours de chantier de réseaux non identifiés ou de différence notable, entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l’exécutant des travaux.

Gros œuvre

Installations d'éclairage, de signalisation et de chauffage, y compris celles nécessaires au préchauffage de l’équipement et le séchage des locaux

Gros œuvre

Installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie...)

Gros œuvre

Laboratoire et bureau de chantier (local mis à disposition du maître d’œuvre)

Gros œuvre

Installations de gardiennage Gros œuvre Installation du téléphone , fax, imprimante, borne Wifi - internet Gros œuvre Branchements provisoires d'égout V.R.D.

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Exécution des plateformes et terrassements pour réalisation des travaux de façade en périphérie du bâtiment

Terrassement V.R.D

Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Plomberie Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par les bâtiments Couverture Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement Electricité

Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter à ses frais les trous, scellements et raccords qui seront nécessaires à l'exécution des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué.

3.3.2 - Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot "gros œuvre" : - les charges temporaires de voirie et de police - les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments. Pour le nettoyage du chantier : - chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de l'évacuation de ses propres déchets, dans les conditions fixées à l’article 10.5.2 ci-dessous. - chaque entreprise doit procéder à la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déjà réalisées, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées. - l'entreprise de gros œuvre a la charge de l'enlèvement des déblais excédentaires et de leur transport aux décharges publiques, dans les conditions fixées à l’article 10.5.2 ci-dessous.

3.3.3 - Dépenses de consommation Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-après : - quittances d'eau, d'électricité, de téléphone et télécopie ; - chauffage des locaux du chantier et, s’il y a lieu, de l’ouvrage, objet du ou des marchés de travaux, y compris combustibles et/ou énergie nécessaire pour les essais ; - frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable ; - frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou détournés dans les cas suivants : - l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert ; - les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un lot déterminé ; - la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers. L'entrepreneur titulaire du lot gros œuvre procédera au règlement des dépenses correspondantes, mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnellement aux montants du décompte final du marché de chaque intervenant, sauf accord spécifique entre eux. Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d'œuvre sera limitée au rôle d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas où les répartitions stipulées à l'alinéa qui précède conduiraient à des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné à faciliter le règlement de ces différends. Le maître d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le règlement des différends entre intervenants.

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3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

3.4.2 - Prestations fournies au titulaire Sans objet.

3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire. Conformément à l'article 10.1.1 du CCAG TR, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Le prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement du titulaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (article 10.1.1 alinéa 2 du CCAG TR), que ces sujétions résultent notamment : - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de phénomènes naturels ; - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; - des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. Mais également : - des sujétions que sont susceptibles d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots visés ci-dessus, - des dépenses communes de chantier dont la répartition est mentionnée à l'article 3.3. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage. De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché). Par ailleurs, les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché. Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

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3.4.4 - Documents concernant les prix à fournir au début des travaux Sans objet.

3.4.5 - Travaux en régie : Sans objet.

3.4.6 - Modalités de règlement des comptes Les projets de décompte seront établis de façon mensuelle à partir des montants de travaux récapitulatifs cumulés. Ils devront être établis comme suit : Lots bâtiment :

- 1 exemplaire transmis à l’O.P.C pour contrôle de l’avancement - 3 exemplaires transmis au maître d’œuvre pour contrôle prestation-prix et établissement des

certificats de paiement, directement à l’économiste et à L’AMO MISSION H2O Lots techniques et fluides (8, 9, 10 et 11) :

- 1 exemplaire transmis au BET fluides pour contrôle de l’avancement et des prestations, - 1 exemplaire transmis à l’O.P.C pour contrôle de l’avancement - 3 exemplaires transmis au maître d’œuvre pour contrôle prestation-prix et établissement des

certificats de paiement, directement à l’économiste et à L’AMO MISSION H2O

Le délai imparti au maître d’œuvre pour procéder à la vérification et à la transmission de ces pièces a été fixé à 12 jours calendaires à compter de la date de réception du projet de décompte mensuel. Le règlement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde. Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret modifié n° 2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22/02/02) relatives à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. Le taux des intérêts moratoires prévu au II de l'article 5 du décret précité est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine Sans objet.

3.4.8 - Approvisionnements Les approvisionnements dans les ateliers du titulaire ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les décomptes de travaux.

3.5 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

3.5.1 - Type de variation des prix Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et au 3.5.4 du présent cahier.

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3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ci -après : mai. Ce mois est appelé "mois zéro".

3.5.3 - Choix des index de référence Les index de référence I choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux sont les suivants, dans l'ordre des lots :

Lots Désignation index

Lot n°7 SERRURERIE BT42 3.5.4 - Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision applicable pour chaque lot pour le calcul des acomptes est calculé comme suit : Cn = 0.15 + 0.85 x (In/Io)

où Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I du marché respectivement au mois zéro et au mois n. Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millième supérieur.

3.5.5 - Variations des frais de coordination

Sans objet.

3.5.6 - Variations provisoires

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.5.7 - Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :

les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant ; la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret n°2016-360 du

25 mars 2016 relatif aux marchés publics le comptable assignataire des paiements ; le compte à créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct

3.6.2.1 - Cotraitants En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

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Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation du montant d'acompte ou du solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition. Lorsque chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des membres du groupement solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché. Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du maître d'ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;

joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

3.6.2.2 - Sous-traitants

Conformément à l'article 136 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le sous-traitant adresse au titulaire sa demande de paiement libellée au nom du maître d'ouvrage, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. La demande de paiement est accompagnée du double de la facture libellée au nom du titulaire ainsi que de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que ce dernier a reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire. Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maître d'œuvre. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maître d'œuvre, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Le maître d'œuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours. Ce délai court à compter de la réception par le maître d'ouvrage de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maître d'ouvrage de l’avis postal mentionné au troisième alinéa ci-dessus. Le maître d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.6.3 - Monnaie de compte du marché La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris). Les attestations de paiement direct sont dans la même unité que celle retenue pour le titulaire.

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Article 4 - Délai d'exécution

4.1 - Délai d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint en annexe du présent cahier. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux lui incombant, est porté à la connaissance des titulaires chargés des autres lots.

4.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le responsable de la mission Ordonnancement et Pilotage de Chantier après consultation des titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.1 ci-dessus. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique, en outre, pour chacun des lots :

la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ; la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions

successives du titulaire sur le chantier.

Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le responsable de la mission Ordonnancement et Pilotage de Chantier à l'approbation du maître d'ouvrage 15 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 8.1 du présent cahier. Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Pour chacun des marchés, le délai de six mois prévu à l'article 46.2.1 du C.C.A.G. est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres :

au lot débutant en premier les prestations d'une part ; au lot considéré d'autre part.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission Ordonnancement et Pilotage de Chantier peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. Le calendrier initial mentionné ci-dessus, éventuellement modifié, est notifié à tous les titulaires.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens de l'article 19.22 (1er alinéa du C.C.A.G.) est égal à : 30 jours En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

C.C.A.P. Page 15 Centre Aquatique

Nature du phénomène

INTENSITE LIMITE APPLICATION

VENT Supérieur à : 70 Km/H d’une durée minimale de 2 heures

pendant la présence de la grue sur le chantier

PLUIE Précipitations supérieures à 50 mm en 24 heures

avant le « hors d’eau »

NEIGE Epaisseur de 50 cm pendant 24 heures avant le « hors d’eau » GEL Température sous abri ne dépassant

pas -5° dans la journée

avant le « hors d’air »

La station météorologique de référence pour l’évaluation des journées d’intempéries sera celle de : Station météorologique de METZ Les temps d’arrêt sont décomptés au minimum par ½ journée. Pour bénéficier de l'application de ces dispositions, l'entrepreneur devra signaler par écrit à l’OPC les journées de pluie, vent, etc… qu'il estimerait devoir être prises en compte pour la semaine précédente. L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture des relevés de la station météorologique de référence pour justifier ses demandes. RAPPEL IMPORTANT: Il est rappelé conformément à l’article 19.22 du C.C.A.G. que seules sont prises en compte les intempéries «…entraînant un arrêt de travail sur les chantiers… » et que les prolongations de délai accordées sont égales «…au nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrêté… ». L’OPC indique périodiquement à l’entrepreneur le nombre de journées d’intempéries acceptées. De ce fait, la production des relevés d’intempéries est une condition nécessaire mais non suffisante à la prise en compte des intempéries dans la prolongation des délais d’exécution.

4.3 - Pénalités - primes d'avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans l'exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué au 4.1.2 ci-dessus.

a. Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré :

il est fait application de la pénalité journalière indiquée au paragraphe c. ci-après. b. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives autres que la

dernière de chaque titulaire sur le chantier : Du simple fait de la constatation d'un retard par le responsable de la mission Ordonnancement et Pilotage de Chantier, le titulaire encourt une retenue journalière provisoire indiquée au paragraphe c. ci-après.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive, si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

ou le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ;

ou le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du

C.C.A.P. Page 16 Centre Aquatique

chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots. c. Montant de la pénalité et de la retenue prévues aux paragraphes a. et b :

Le montant de la pénalité et de la retenue prévues aux paragraphes a) et b) est fixée, par jour de retard, à 500 € du montant HT du marché.

4.3.2 - Pénalités de retard pour non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS

En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS concernant les délais fixés aux articles 8.1 et 8.4.5 ci-après, le titulaire subit, par jour de retard, une pénalité de 200 € HT, sans mise en demeure préalable par dérogation à l'article 48.1 du C.C.A.G .

4.3.3 Pénalités pour absence aux réunions

Si le titulaire ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maître d'œuvre ou sur le chantier toutes les fois qu'il en est requis, comme précisé à l'article 3.9 du C.C.A.G, il subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée à 300 euros, pour toute absence constatée.

4.3.4 Pénalités diverses En cas de non-respect des obligations prévues au marché, le titulaire reçoit un avertissement du maître d'œuvre lui indiquant les points précis de l'infraction et le délai pour y remédier. Tout dépassement de ce délai donne lieu à l'application immédiate d'une pénalité fixée à 200 euros HT, pour chaque constat de l'un des événements ci-après :

par jour de retard dans l'installation du chantier ; pour chaque nuisance ou bruit excessif au delà de la limite prescrite ; pour chaque infraction aux prescriptions de chantier constatée ; par jour de retard dans la remise ou la diffusion de documents ; par jour de retard dans la fourniture des renseignements demandés, tels que : délais d'approvisionnement ; début d'intervention sur le chantier ; délais d'exécution proposé ; effectif échelonné dans le temps ; fiche de tâche etc...

par jour de retard dans la présentation sur le chantier des fiches de renseignements matériaux, prototypes ou échantillons de matériaux ;

par jour de retard dans l'évacuation des gravois ou déblais. Pour tout défaut ou retard de nettoyage, non évacuation des gravats, une retenue journalière de 300 € HT sera appliquée. Pour tout stockage de déchets hors de la zone d’entreposage des déchets pendant plus d’une journée une retenue journalière de 300 € HT sera appliquée. Dans le cas où le nettoyage, l’évacuation des gravats ou le stockage des déchets sont intervenus mais sans respecter les prescriptions (voir PGC, CCTP et charte chantier à faible impact sur l’environnement), une retenue journalière de 300 € HT pourra être appliquée. D’une manière générale les non-respects des prescriptions de la charte « chantier à faible impact sur l’environnement » suivants sont sanctionnés d’une retenue journalière de 300 € HT par manquement :

- non-respect du tri sélectif. Le surcoût dû au déclassement de la benne dans une catégorie plus contraignante sera de plus à la charge de l’entreprise fautive,

- stockage de déchets hors de la zone d’entreposage des déchets pendant plus d’une journée - chantier non nettoyé, si l’entreprise n’effectue pas le nettoyage du chantier dans un délai d’un

jour ouvré après demande du RE, du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage ou du CSPS, le

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nettoyage effectué par une entreprise extérieure sera de plus facturé à la ou aux entreprises fautives,

- non respect des horaires du chantier, - non respect des niveaux sonores maximaux autorisés, - nettoyage des voiries non réalisées. Si l’entreprise fautive n’effectue pas le nettoyage du chantier

dans un délai d’un jour ouvré après demande du RE, le nettoyage pourra par ailleurs être effectué par une entreprise extérieure à la charge de la ou des entreprises fautives.

Remise en état des lieux Pour tout défaut ou retard dans la remise en état des lieux à la fin de l'intervention de l'entrepreneur, une retenue journalière de 300€ HT sera appliquée.

Documents nécessaires à la commission de sécurité Les entrepreneurs sont tenus de fournir en temps voulu au contrôleur technique, sous 15 jours après demande, les documents techniques (notamment procès-verbaux de matériaux et procédés divers mis en œuvre, certificats de conformité, etc) destinés à être annexés aux rapports du contrôleur technique présentés lors de la commission de sécurité. Les pénalités applicables sont les suivantes : 100 Euros HT par document manquant + 100 Euros par jour de retard. Pénalité plafonnée à 5 % du montant du marché.

4.3.5 Primes d'avance Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Pas de stipulations particulières.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Les délais et conditions de remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le titulaire sont définis dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). En cas de retard dans la remise des documents, une retenue égale à 200 euros est opérée sur le dernier décompte mensuel, dans les conditions stipulées à l'article 20.5 du C.C.A.G. En cas de retard dans la remise des documents à fournir après exécution, il est appliqué en outre une pénalité égale à 200 euros par jour de retard.

Article 5 - Clauses de financement et de sûreté

5.1 - Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5.00 % du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 123 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

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Dans l’hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution. La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie à première demande sont libérées dans les conditions prévues à l'article 124 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et à l'article 44.1 du C.C.A.G.

5.2 - Avance

Conformément à l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une avance égale à 5 % du marché du titulaire TTC sur 12 mois soit, si le marché s’exécute sur plus de 12 mois, à 5% du marché divisé par le nombre de mois puis multiplié par douze, pourra être accordée au titulaire si ce dernier ne refuse pas, sur l’Acte d’Engagement, de la percevoir.

L’avance est calculée sur la base du marché hors révision et déduction faite des prestations sous-traitées.

Si des contrats de sous-traitance interviennent après la remise de l’avance forfaitaire et avant son remboursement, le surplus versé au titulaire sera déduit des décomptes mensuels.

La demande de paiement d’avance forfaitaire originale devra être remise au maître d’ouvrage avec copie au Maître d’œuvre.

Le remboursement de l’avance forfaitaire se fera à l’occasion des décomptes mensuels entre 65 et 80% d’avancement.

Le versement de cette avance sera conditionné à la remise préalable d’une garantie à première demande au Maître d’ouvrage par l’entrepreneur (cette garantie à 1ère demande ne concerne que l’avance et ne peut être assimilée à la garantie à 1ère demande évoquée au point 5-1 ci-dessus et qui a pour objet de garantir le marché).

Article 6 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est déjà pas fixé par les pièces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pièces. Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.

6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1 - Essais sur le chantier de qualité des matériaux - Application des normes Les modalités relatives aux essais, épreuves ou vérifications à faire effectuer sur certains matériaux ou produits sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du cahier des

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clauses techniques particulières (CCTP) et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie dans les conditions précisées à l'article 24.1 du C.C.A.G.

6.3.2 - Vérification ou surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérification ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de sous-traitant et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Article 7 - Implantation des ouvrages Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d'œuvre avant tout commencement des travaux par le titulaire chargé du lot n°1. Ces opérations sont réalisées aux frais et sous la responsabilité du titulaire concerné.

7.1 - Piquetage général

Le piquetage général est effectué contradictoirement par le titulaire avant le commencement des travaux pour les ouvrages suivants :

- alignements de bordures - angles de giration des virages et voiries - emplacement des circulations - emplacement des bassins et des bâtiments

dans les conditions ci-dessous : conformément à l'article 27.2.3 du C.C.A.G.

avec le degré de précision indiqué au cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Les prix du marché incluent les opérations de piquetage général.

7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, est effectué dans les conditions suivantes :

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés est réalisé par le titulaire du lot chargé de la pose dudit ouvrage en prenant comme référentiel le piquetage général susvisé.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Conformément à l'article 28.1 du C.C.A.G., il est fixé une période de préparation de 2 (deux) mois incluse dans le délai d'exécution global des travaux pour l’ensemble des lots. Le titulaire doit dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, conformément à l'article 28.2 du C.C.A.G., et le soumettre au visa du maître d'œuvre dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du maître de l'ouvrage : Pas d'opérations particulières

Par les soins du responsable de la mission Ordonnancement et Pilotage de Chantier : élaboration, après consultation des titulaires, du calendrier détaillé d'exécution visé au 4.1.2 du

présent cahier ; par les soins du maître d’œuvre :

visa des plans d'exécution établis par les entrepreneurs après synthèse par la cellule ; autres opérations : sans objet

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Par les soins des titulaires : Etablissement et présentation au visa du maître d'œuvre, de l’O.P.C. et du CSPS, du programme

d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrit par l'article 28.2 du C.C.A.G.

Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 29 du C.C.A.G. et à l'article 8.2 ci-dessous ;

Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable à chaque titulaire participant aux travaux (cotraitants et sous-traitants). Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours maximum à compter du début de la période de préparation ;

Exécution par l'entreprise chargée du lot n° 1 des travaux concernant les V.R.D. du chantier, à réaliser avant l'ouverture du chantier proprement dit, conformément aux articles R.4532-97 à R.4533-5 du Code du Travail.

Etablissement et présentation au visa du maître d'œuvre du plan d’assurance qualité du chantier comportant les éléments et présenté dans les conditions suivantes :

- les dispositions générales d’organisation du chantier ; - les procédures d’exécution relatives aux diverses natures de travaux ; - les modalités du contrôle réalisé par l’entrepreneur (1) : nature et fréquence des contrôles et essais, établissement et conservation des documents de suivi ; - la définition des points critiques et des points d’arrêt (2) ; - la définition des actions correctives nécessaires au traitement des non-conformités relevées lors des contrôles.

Accueil des entreprises, visite collective du chantier et présentation du P.G.C. Récolement, analyse, approbation et transmission des P.P.S.P.S. Mise à jour du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

(PGC). Constitution du C.I.S.S.C.T. et approbation de son règlement intérieur

8.2 – Cellule de synthèse

La cellule a pour objet de réaliser la coordination technique, sur plan et dans l’espace des études d’exécution de tous les lots. Elle effectue la coordination technique et spatiale des études d’exécution des différents corps d’état, afin de les rendre compatibles entres elles d’une part et compatibles avec le projet architectural d’autre part. La synthèse vise donc à gérer et à traiter de façon systématique tous les éventuels conflits et interfaces entre l’ensemble des éléments à construire et ne saurait en aucun cas :

Modifier la conception architecturale et technique du projet

Amener des modifications dans les montants forfaitaires des marchés

Amener une modification du délai d’exécution

De modifier la volumétrie des locaux et des circulations

L’organisation et le fonctionnement de la cellule de synthèse seront proposés par le responsable de cette cellule. La finalisation de ce fonctionnement sera mise au point conjointement par le titulaire du lot responsable de cette étude, la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre, et ce avant le démarrage de cette cellule. La synthèse globale telle que reportée dans le présent CCAP est à la charge de l’entreprise chargée du gros œuvre. La charge financière de la cellule de synthèse est réputée incluse dans l’offre de ce dernier. Le montant de cette prestation est clairement identifié dans le DPGF. Elle travaille selon les directives de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle. La cellule de synthèse étendra sa mission aux travaux modificatifs et modifications de prestations.

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MISSION DU COORDONNATEUR ET RESPONSABLE DE LA CELLULE DE SYNTHESE Chaque entrepreneur délèguera un encadrant responsable et compétent pour participer activement aux réunions de la cellule de synthèse. Sa mission portera sur l’exécution des tâches suivantes : - collecte auprès des entreprises des renseignements nécessaires - examen et analyse des plans d’exécution des entreprises et leurs incidences réciproques, - convocation des entreprises concernées, animation de la réunion et proposition de solutions de dispositions spéciales - mise en forme de plans de synthèse permettant la coordination technique en plan et dans l’espace des ouvrages tous corps d’état, - retour auprès des Entreprises de leurs plans d’exécution avec ses observations, - examen de nouveaux plans corrigés par les entrepreneurs - rédaction des comptes rendus de réunions et remise à la maîtrise d’œuvre, pour diffusion. - les plans de synthèse seront établis sous dwg ou dgn et seront diffusés sous forme informatique et par tirage papier. Un jeu de plan papier « dernier indice » sera mis à disposition des intervenants dans le bureau de chantier. Chaque entrepreneur est tenu de fournir des plans d’exécution, au préalable, au responsable de la cellule de synthèse. Il sera tenu, selon le cas, de participer aux réunions nécessaires de la cellule de synthèse, sur convocation du responsable de celle-ci. Les plans d’exécution ne pourront être soumis au visa de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique, qu’après validation du responsable de la cellule de synthèse. La cellule de synthèse se mettra en place dès le premier jour du délai contractuel TCE et cessera en même temps que les études d’exécution de toutes les entreprises. Sa durée ne saurait donc être limitée à la période de préparation.

8.3 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques sont établis par le titulaire, soumis et transmis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maître d'œuvre dans les conditions suivantes : L'établissement des plans d'exécution des ouvrages, documents de façonnage sur chantier et de fabrication en atelier incombent à l'entreprise. L'ensemble des documents définissant complètement les conditions d'exécution des ouvrages, dont l'établissement incombe à l'entreprise, devra être remis en deux exemplaires à la maîtrise d'œuvre pour visa après accord du bureau de contrôle et avant toute mise en œuvre qui se fera dans le cas contraire aux risques et périls de l'entrepreneur. Pour le cas où l'entreprise n'aurait pas en son sein le personnel qualifié permettant l'établissement de ces documents, elle devra le sous-traiter dans les conditions prévues au C.C.A.P. concernant la sous-traitance. La maitrise d'œuvre dispose d'un délai maximal de deux semaines à dater de la réception des documents exhaustifs ayant trait aux ouvrages à réaliser pour adresser une réponse à l'entreprise. Si toutefois l'examen de la pertinence des documents était lié à la fourniture d'autres documents établis par l'une des entreprises concourant aux travaux ou de ses fournisseurs, le délai d'examen sera augmenté de la valeur du retard, la Maitrise d'Œuvre ayant toutefois la possibilité de donner un visa partiel ou avec réserves. Si le document visé comporte des réserves, l'entrepreneur est tenu d'apporter les corrections afférentes. Avant diffusion pour exécution, il en communiquera deux exemplaires à la maîtrise d'œuvre. La définition technique des travaux incombe aux différents corps d'état pouvant interférer, en particulier au niveau de la coordination spatiale et des jonctions, il appartient à chaque entreprise de fournir en temps

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opportun les informations structurées permettant l'établissement des plans d'exécution de chaque corps d'état. Faute à l'entreprise de ne pas y satisfaire, elle sera responsable, outre les pénalités encourues, des conséquences de son retard vis-à-vis des entreprises auxquelles elle aura ainsi porté préjudice. En cas de carence manifeste, les dispositions constructives dont la définition lui incombe et dont la connaissance est nécessaire à l'accomplissement normal du marché, pourront, dans le cadre du marché forfaitaire, lui être imposées sans recours de sa part : les frais afférents lui seront facturés au temps consacré. Tout envoi fera l'objet d'un bordereau dont copie sera systématiquement transmise à l'OPC, pour suivi des échanges. Ce dernier les renvoie au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. Tous les plans d'exécution et notes de calcul sont visés par QUALICONSULT en sa qualité de contrôleur technique tel que mentionné à l'article 1.3 du présent cahier.

8.4 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %.

8.5 - Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers

8-5-1-Facilités accordées à l'entreprise pour le chantier Sans objet.

8-5-2-Installations à réaliser par l'entreprise Se reporter à l'article 3.3.

8-5-3-Transport par voie d'eau Sans objet.

8-5-4-Emplacements mis à disposition pour déblais Sans objet.

8-5-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier A/ Principes généraux La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S". B/ Autorité du coordonnateur S.P.S. Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre arrêter tout ou partie du chantier. C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

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C.1 Libre accès du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier.

C.2 Obligations du titulaire Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. : - le P.P.S.P.S. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs); - tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs; - la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier; - dans les cinq jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier. - les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats. - tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur; - la copie des déclarations d'accident du travail. Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. : - de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet; - de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître d'ouvrage. A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. D/ Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.

8-5-6-Signalisation des chantiers Sans objet.

8-5-7-Réglementations particulières Sans objet.

8-5-8-Restrictions des communications Sans objet.

8-5-9-Engins explosifs Sans objet.

8-5-10-Utilisation des voies publiques

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Les stipulations de l'article 34 du CCAG TR sont applicables.

8-5-11-Autorisations administratives Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG TR sont applicables

8.6 - Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif à un lot est résilié par application des articles 46 ou 48 du C.C.A.G., le maître d'ouvrage peut faire appel à un des autres titulaires d'un ou plusieurs autres lots de l'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par le titulaire défaillant, et ce jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire. Les dépenses justifiées entraînées par cette garde ne sont pas à la charge du titulaire retenu pour cette mission.

8.7 - Conditions sociales ou environnementales

Le titulaire doit obligatoirement respecter les conditions sociales ou environnementales suivantes : Non.

8.8 Dispositions en matière d'insertion et/ou de lutte contre le chômage et /ou de protection de l’environnement

8.8.1 Dispositions générales Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des dispositions suivantes :

n° Désignation du lot Nombre minimum d’heures d’insertion en vertu de l’art 13 du décret n°2016-360 du 25/03/2016

7 SERRURERIE 100 h

8.8.2 Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tri éventuel et d'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il précisera les modalités permettant au maître de l'ouvrage de s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier.

8.9- Confidentialité et sécurité Le titulaire et le maître d'ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité indiqués à l’article 5 du C.C.A.G.

8.10- Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

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Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du C.C.A.G., le titulaire respecte les lois et les règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d'œuvre est employée.

8.11 - Augmentation du montant des travaux

Par dérogation à l'article 15.4 du C.C.A.G, lorsque le montant des ouvrages exécutés atteint le montant contractuel des travaux, tel que défini à l'article 15.1 du C.C.A.G., le titulaire doit les arrêter s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le représentant du maître d'ouvrage. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les ouvrages pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement du montant contractuel des travaux. Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance, de la date probable à laquelle le montant des ouvrages atteindra le montant contractuel des travaux. L'ordre de poursuivre les ouvrages au-delà du montant contractuel des travaux, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date. A défaut d'ordre de poursuivre, les ouvrages qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus. Article 9 - Contrôles et réception des travaux

9.1 - Essais et contrôles des ouvrages

9.1.1 - Les essais et contrôles d'ouvrages ou d e parties d'ouvrages sont assurés dans les conditions définies dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 9.1.2 - Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché : S'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés par application d'un prix de bordereau ;

S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maître de l'ouvrage.

9.2 - Réception Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G. :

La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend effet à la date de cet achèvement.

Chaque titulaire avise le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de la date à laquelle il estime que ses travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'œuvre a à sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque l'ensemble des travaux est achevé.

Le maître d'œuvre procède à ces opérations dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de la lettre du titulaire l'avisant de l'achèvement des derniers travaux.

Postérieurement à cette action, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l'article 41 du C.C.A.G.

9.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.4 - Documents fournis après exécution Les modalités de présentation des documents à fournir après exécution ne font l'objet d'aucune stipulation particulière et sont conformes aux dispositions du C.C.A.G.

9.5 - Délais de garantie

Les conditions et la durée des garanties contractuelles sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

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9.6 - Garanties particulières Sans objet.

9.7 - Assurances

Le titulaire et, le cas échéant, les cotraitants, doivent justifier, au moyen d'attestations portant mention de l'étendue des garanties qu'ils sont titulaires :

d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux

d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil.

Excepté si elles ont déjà été produites à l'appui des offres, les attestations d'assurance doivent être adressées par les intéressés au maître d'œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, le maître d'ouvrage se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'à ce que le titulaire délivre cette pièce et sans ouverture du droit à versement d'intérêts moratoires.

Article 10 - Résiliation du marché - Règlement des litiges

10.1 - Résiliation du marché

Les clauses des articles 46 à 48 du C.C.A.G. sont applicables, avec les précisions suivantes. A - Résiliation pour motif d'intérêt général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 46.4 du C.C.A.G.est fixé à 5 %.

B - Résiliation du marché pour faute du titulaire Si le marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 46.3 et 48.4 du C.C.A.G., la fraction des prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptées par le maître d'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Le maître d'ouvrage peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 du C.C.A.G., une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

C - Résiliation du marché pour décès, incapacité civile ou incapacité physique du titulaire Dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile ou physique du titulaire (art. 46.1.1. et 46.1.3. du C.C.A.G.), les prestations sont réglées sans abattement.

D - Résiliation en cas de groupement En cas de groupement, dès lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues aux articles 46.1.1 à 46.1.3. du C.C.A.G., les dispositions de ces articles sont applicables.

E - Résiliation pour ordre de service tardif Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 46.2.1. du C.C.A.G., celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.

10.2 - Règlement des litiges Il est fait application des dispositions de l'article 50 du C.C.A.G. Le Tribunal Administratif de Strasbourg est seul compétent. Article dernier - Dérogation aux documents généraux

L'article 4.3.1 du présent cahier déroge à l'article 20.1 du C.C.A.G. L'article 4.3.2 du présent cahier déroge à l'article 48.1 du C.C.A.G. L’article 8.1 du présent cahier déroge à l'article 28.1 du C.C.A.G

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L'article 8.10 du présent cahier déroge à l'article 15.4 du C.C.A.G. L'article 9.2 du présent cahier déroge aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G.

Document établi le 17 novembre 2017

Dressé par :

COMMUNAUTE DE COMMUNES BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES

Lu et accepté (signature)

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