Constructibilité hors des parties urbanisées ou en ... · pour définir un hameau (définition du...
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Février 2008 actualisé septembre 2011
PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES
Constructibilité hors des parties urbanisées ou
en discontinuité des bourgs
IGN BDOrtho ®
direction départementale des Territoires
Hautes-Pyrénées
Délégation territoriale
« Nord »
horaires d’ouverture : 8h30/12h00 14h00/17h00 – 16h00 le vendredi
3, rue lordat BP 1349 65013 Tarbes cedex téléphone : 05.62.51.41.41 télécopie : 05.62.51.15.07 courriel : [email protected]
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Sommaire général CONTEXTE I ) COMMUNES NON COUVERTES PAR UN DOCUMENT D’URBANISME
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DROIT APPLICABLE
EN ZONE « HORS MONTAGNE »
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EN ZONE « MONTAGNE »
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METHODOLOGIE POUR L’INSTRUCTION DES DOSSIERS
EN ZONE « HORS MONTAGNE »
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EN ZONE « MONTAGNE
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COMPOSITION DOSSIER
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EXEMPLES
MOTIVATION DE REFUS
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CAS ILLUSTRES II ) CAS PARTICULIER DES « GRANGES FORAINES »
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III ) ANNEXES
CODE DE L’URBANISME (EXTRAITS)
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CARTE DES COMMUNES SOUMISES AU « RNU »
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CARTE DES COMMUNES « ZONE MONTAGNE » ET « PLAINE »
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CARTE « EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE »
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GRANGES : IMPRIMÉ DE DEMANDE
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GRANGES : AMÉNAGEMENT RDC ET ETAGE Page 44
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CONTEXTE Pour l’application du droit en matière de construction en dehors des parties urbanisées ou en discontinuité des bourgs, les services instructeurs des dossiers de demandes d’occupation du sol rencontrent souvent des difficultés, avec les élus et les pétitionnaires,. Ces derniers trouvent que les services instructeurs font une application trop stricte des dispositions du règlement national d’urbanisme. Dans ce contexte, les services de l’Etat ont mené une réflexion avec pour objectif de créer les conditions d’une meilleure compréhension et d’aider l’ensemble des acteurs concernés par la décision en matière d’urbanisme. Le présent document cherche à expliciter le droit applicable :
- de la règle dite de « constructibilité limitée » et de la « construction en continuité » dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme1 (plan local d’urbanisme, carte communale),
- du cas particulier des «granges foraines»
1 Voir carte en annexe page 39
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I ) COMMUNES NON COUVERTES PAR UN DOCUMENT D’URBANISME DROIT APPLICABLE En zone « hors montagne »2 Le texte de base est l’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme3 qui précise, qu’en l’absence de document d’urbanisme (plan local d’urbanisme, carte communale), aucune construction ne pourra être autorisée en dehors des parties urbanisées hormis quelques exceptions qui seront détaillées plus loin. Ce texte introduit la notion de « parties actuellement urbanisées de la commune ». Que doit-on entendre par « partie urbanisée » ?
Une circulaire ministérielle du 24 septembre 19844 donne quelques indications
… la notion de « parties actuellement urbanisées de la commune » doit être entendue comme incluant les divers secteurs de constructions agglomérés existant au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol. Dans les petites communes rurales qui sont largement concernées par l’article L 111-1-2 précité, la règle dite de constructibilité limitée s’appliquera seulement dans les territoires non bâtis ou construits de façon dispersée. Seront considérés comme parties actuellement urbanisées des communes les bourgs ou hameaux existants et les parcelles en contiguïté de ces bourgs et hameaux ; une demande de construction sur ces parcelles pourra être autorisée si elle permet de compléter le hameau ou un îlot déjà construit sans porter atteinte à des intérêts agricoles ou à des sites et paysages de valeur
Les parties urbanisées s’apprécient en fonction d’une réalité physique du terrain qui s’affranchit des limites administratives des communes. Les critères habituellement retenus pour déterminer si un projet est « dans » les parties actuellement urbanisées sont :
1. L’organisation spatiale du bâti existant il s’agit là de prendre en compte l’organisation du bâti/de la forme urbaine [groupé,
dispersé, marqué par des limites tels que la voirie, le relief, un élément de paysage (cours d’eau, murs, forêt, haies …)]. Ainsi par exemple une parcelle située au-delà d’un élément paysager formant une frontière aisément perceptible avec le bourg ne peut être regardée comme faisant partie de l’espace urbanisé.
2. Le nombre d’habitations existantes / présence d’habitations voisines pour les communes « éclatées » (communes pour lesquelles on ne peut identifier aucun
noyau d’habitat) on pourra considérer comme faisant partie de la partie urbanisée tout projet situé à proximité d’au moins trois habitations existantes. A partir de 3 habitations existantes, proches l’une de l’autre, un projet situé à proximité immédiate de ces dernières peut être considéré comme faisant partie de la partie urbanisée .. Pour les autres communes, le nombre d’habitations existantes nécessaires pour considérer le secteur comme faisant partie de la partie urbanisée est celui nécessaire pour définir un hameau (définition du hameau : ensemble de quelques maisons (plus de deux), un petit centre urbain plus réduit qu’un village, agglomération de quelques maisons rurales le long d’une route ), Ce critère doit être combiné avec celui de la « desserte par les réseaux »
2 Voir carte en annexe page 40 3 Voir texte en annexe page 34 4 circulaire abrogée
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3. La distance du projet par rapport au bourg et au hameau Le projet devra s’insérer dans le hameau ou se situer à proximité immédiate sans
pour autant être nécessairement contigu à une parcelle bâti (s’il l’est c’est mieux). critère à combiner avec « présence d’habitations voisines » et « desserte par les réseaux »
Ces trois premiers critères sont déterminants pour constater si le projet est « dans » ou « hors » des parties urbanisées. Si un doute devait subsister, l’examen du dossier au travers des critères suivants devraient permettre de le lever. 4. La desserte par les réseaux (voirie, eau, assainissement, électricité …)
critère à combiner avec d’autres critères … les réseaux dont la présence est nécessaire : les accès, l’électricité, l’eau potable, la nécessité d’assurer la défense incendie (pm : la possibilité de réaliser un assainissement conforme à la réglementation).
5. La protection de l’activité agricole critère très important puisque l’instauration de la règle dite de « constructibilité
limitée » repose sur la lutte contre le mitage et la protection de l’activité agricole … il faudra s’assurer de l’existence d’une activité agricole et si nécessaire demander une expertise auprès du DDT/SEAR (service de l’économie agricole et rurale)
6. La taille du parcellaire par exemple, la réponse à apporter à un projet situé en périphérie du bourg ne sera
pas la même pour un projet prévu sur une parcelle de 1000 m2 que pour un projet sur une parcelle de 10 000 m2. Dans le premier cas on pourra estimer être dans les parties urbanisées.
7. L’insertion dans le paysage (relief, vues, caractère des villages, …) il s’agit là par exemple de s’assurer qu’un projet ne sera pas de nature à
compromettre la qualité d’un site ou d’un paysage (par exemple à éviter construction en crête, construction dans le champ de visibilité d’un point de vue paysager …)
De ce qui précède, il apparaît que la détermination des parties urbanisées nécessite la combinaison de plusieurs critères. Chaque critère pris isolément ne peut à lui tout seul apporter une réponse. Il en découle une impossibilité d’établir une règle précise valable pour l’ensemble des dossiers, sauf à préciser que l’examen du dossier doit passer en revue les critères tels que décrits ci-dessus. Les outils d’information géographique (référentiels IGN, géoportail …) constituent une aide à la décision à ne pas négliger. Cependant il est vivement conseillé en cas de doute de se déplacer sur site. Que peut-on autoriser en dehors des parties urbanisées ? L’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme prévoit des exceptions à la règle d’inconstructibilité en dehors des parties urbanisées. Ces exceptions sont de deux types : Les exceptions par nature
1. L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales
en ce qui concerne le premier groupe de travaux (adaptation, réfection ...), il s’agit là de travaux d’importance limitée effectués sur des bâtiments existants physiquement (un bâtiment à l’état de ruines ne peut être considéré comme un bâtiment existant5) et dont la construction a été régulièrement autorisée. Ainsi ne relèvent de
5 En application de l’article L 111-3
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cette disposition que les seuls travaux ne modifiant pas substantiellement un bâtiment existant (par exemple le fait de porter la surface de plancher hors œuvre brute de 20 à 146 m2 ne répond pas aux possibilités offertes par cet alinéa). En ce qui concerne le deuxième groupe, compte tenu des caractéristiques du bâti (en majorité des mono-implantations de taille modeste), le département des Hautes-Pyrénées ne sera concerné qu’à la marge.
2. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission
en ce qui concerne : les constructions ou installations liées à l’exploitation agricole et la mise en valeur des ressources naturelles : sont concernées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation et à la mise en valeur des ressources : agriculture, forêts, carrières … la construction d’un logement pour un agriculteur peut être acceptée s’il est rendu directement nécessaire à l’exploitation agricole (nécessité d’une présence sur le siège d’exploitation en vue de son bon fonctionnement). Dans ce cas, il devra être situé à proximité immédiate des bâtiments techniques agricoles. La qualité d’exploitant agricole à titre principal devra être exigée.. Critères retenus en vue de l’analyse de la demande:
- la qualité réelle d’exploitant agricole - la nécessité d’une présence pour le bon fonctionnement de l’exploitation (élevage de volume conséquent ou d’une culture particulièrement délicate ou fragile) - la desserte par les réseaux nb : Les gîtes ruraux … conformément à un arrêt de 2007 du Conseil d’Etat, le gîte rural (nouvelle construction) n’est pas considéré comme nécessaire à l’exploitation agricole et ne fait pas en conséquence partie des exceptions par nature Il en est de même pour la construction de bâtiments nouveaux destinés à l’hébergement et à l’accueil du public des fermes pédagogiques.
les équipements collectifs : sont concernés les stations d’épuration, usine d’incinération … également certains équipements touristiques comme les campings municipaux, les parcs de loisirs … les aires d’accueil des gens du voyage : ne nécessite pas de commentaire particulier la réalisation d’opérations d’intérêt national : le département des Hautes-Pyrénées n’est à ce jour pas concerné par cette disposition
3. Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes …
sont concernées les activités industrielles ou agricoles génératrices de fortes nuisances, d’insalubrité ou de dangers … soumises à la législation des installations classées ou au règlement sanitaire départemental
- la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée
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Les exceptions ponctuelles
Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 du code de l’urbanisme
... - gérer le sol de façon économe, - réduire les émissions de gaz à effet de serre, - réduire les consommations d'énergie, - économiser les ressources fossiles - assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité
notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, - assurer la sécurité et la salubrité publiques - promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales - rationaliser la demande de déplacements, ...
et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application
… peut être concernée par exemple une construction destinée à accueillir une famille pour sauver une école ou une activité économique). Il appartient au conseil municipal de motiver les raisons qui l’amène à autoriser une construction en dehors des parties urbanisées, d’apprécier cet intérêt et d’examiner les avantages et les inconvénients d’une telle réalisation. Ce faisant, le projet devra être conforme aux règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, servitudes, salubrité, sécurité publique …), et ne devra pas entraîner un surcoût important de dépenses publiques.
D’une manière générale, il est rappelé que nonobstant les types de constructions autorisés par le L 111-1-2, les projets devront être conformes aux règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, servitudes, sauvegarde des espaces naturels et des paysages, salubrité, sécurité publique, protection des terres agricoles …).
… En ce qui concerne plus particulièrement La sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les questions à se poser sont le projet de par sa situation et/ou son architecture impacte-t-il un site (site
emblématique, qualité du paysage …), le projet est-il situé dans un secteur à potentiel « archéologique » …
peuvent être consultés pour avis selon les cas : paysagiste conseil, SDAP, DREAL, DRAC, CAUE … on peut utilement s’appuyer sur les articles L 111-4, R 111-4 et R 111-21 du code de l’urbanisme (voir en annexe)
La salubrité : il convient de d’assurer de la présence des réseaux et plus particulièrement du respect des normes en matière d’assainissement, nuisances sonores ou olfactives (le projet de par sa situation est-il impacté : présence d’usine, de bâtiments d’élevage …) … peuvent être consultés pour avis selon les cas : maire, SPANC, MISE et ARS La sécurité publique : desserte par une voie adaptée, sécurité des accès (l’accès depuis ou vers la route présente-t-il toutes les garanties : par exemple un projet dont l’accès se situe dans une courbe d’une voie circulante ne pourra être autorisé) … on peut utilement s’appuyer sur l’article R 111-5 du code de l’urbanisme (voir en annexe, page 45)
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- la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée si son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien
La protection des terres agricoles : il faudra s’assurer de l’existence d’une activité agricole et si nécessaire demander une expertise auprès du DDT/SUFL/BADS qui sollicitera si nécessaire le SEAR (service de l’économie agricole et rurale).
En zone « montagne »6 C’est l’article L 145-3 du code de l’urbanisme qui précise les conditions d’occupation du sol7. Ces conditions sont proches de celles définies par l’article L 111-1-2 applicable en zone de plaine avec cependant des nuances qui ont pour effet de limiter les possibilités par rapport à celles offertes en zone de plaine. La notion de « parties actuellement urbanisées » est abandonnée. Le texte fait référence à la notion « d’urbanisation en continuité » en précisant que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Que doit-on entendre par « continuité » ? La jurisprudence fait une distinction entre « continuité » et « contiguïté ». Ainsi un projet ne doit pas nécessairement être en contiguïté des espaces bâtis pour être considéré en « continuité », mais devra en être suffisamment proche pour que la forme urbaine soit continue ou perçue comme telle. Que doit-on entendre par bourg, hameau, villages, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ? La détermination des « bourgs » et des « villages » ne devraient pas poser de difficultés particulières. Il s’agit là de la partie de la commune dans laquelle est regroupé ce qui est nécessaire pour avoir une vie propre (commerces, édifices publics, habitations …).
Pm définition du Robert : Bourg : partie de la commune où sont regroupés les commerces, les édifices publics et un assez grand nombre d’habitations particulières. Village : groupe d’habitation assez important pour former une unité administrative ou tout au moins pour avoir une vie propre
En ce qui concerne les « hameaux » et les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », l’article L 145-3 du code de l’urbanisme précise que « Les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux » Pour déterminer les secteurs relevant de la notion de « hameau » et de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » on peut utilement se référer à la définition donnée par la doctrine administrative8 qui définit le hameau comme « un ensemble de quelques maisons, un petit centre urbain plus réduit qu’un village, agglomération de quelques maisons rurales le long d’une route » Que peut-on autoriser en « discontinuité » avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ? 6 voir carte en annexe page 40 7 voir texte en annexe page 37 8 réponse ministérielle JO déb AN 10 décembre 1990 p. 5653
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L’article L 145-3 introduit des exceptions à l’urbanisation en continuité. Ainsi sont admises :
1. Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée
sont concernées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation de ces activités
La construction d’un logement pour un agriculteur peut être acceptée s’il est rendu directement nécessaire à l’exploitation agricole (nécessité d’une présence sur le siège d’exploitation en vue de son bon fonctionnement). Dans ce cas, il devra être situé à proximité immédiate des bâtiments techniques agricoles. La qualité d’exploitant agricole à titre principal devra être exigée.. Critères retenus en vue de l’analyse de la demande: - la qualité réelle d’exploitant agricole - la nécessité d’une présence pour le bon fonctionnement de l’exploitation - la desserte par les réseaux nb : Les gîtes ruraux conformément à un arrêt de 2007 du Conseil d’Etat, le gîte rural (nouvelle construction) n’est pas considéré comme nécessaire à l’exploitation agricole et ne fait pas en conséquence partie des exceptions par nature. Il en est de même pour la construction de bâtiments nouveaux destinés à l’hébergement et à l’accueil du public des fermes pédagogiques.
2. la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi
que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.
voir à ce sujet le chapitre II « cas particulier des granges foraines » page 25
3. l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes
voir observations développées plus haut sous « zone de plaine -exceptions par nature » … en attirant l’attention sur « l’extension limitée » rédaction plus restrictive que le L 111-1-2 qui admet les « extensions »
4. la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones
habitées voir observations développées plus haut sous « zone hors montagne -exceptions par
nature »
5. Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.
voir observations développées plus haut sous « zone ‘hors montagne’ -exceptions ponctuelles » … en attirant l’attention que cette disposition n’est possible que si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires. Critères pour déterminer qu’une commune de montagne est soumise à une pression foncière :
Due au développement démographique Toute augmentation constatée d’un recensement sur l’autre sera nécessaire pour qualifier une commune en développement démographique (cf : carte de variation démographique jointe en annexe page 41)
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Due à la construction des résidences secondaires Le nombre de permis de construire délivrés concernant les habitations neuves, principales ou secondaires, Si ce chiffre est croissant sur la période portant sur les cinq années précédant la demande alors on considèrera que la commune subit une pression foncière.
La mise en évidence de l’un ou l’autre de ces deux critères sera suffisante pour établir qu’une commune subit une pression foncière et ne peut prétendre à s’affranchir de la règle de l’urbanisation en continuité par simple délibération du conseil municipal.
Ce faisant, le projet devra être conforme aux règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, servitudes, salubrité, sécurité publique, protection des terres agricoles, pastorales et forestières, préservation des paysages … cf page 7).
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Zone « hors montagne »
Dès la réception du dossier …
Evocation du dossier avec le maire
Le maire ne souhaite pasune urbanisation dispersée
Il s’agit à cette occasion d’aborder, le plus
largement possible et sur l’ensemble du
territoire communal, les problèmes liés à la pression foncière et leurs conséquences (impact, réseaux …) pour éventuellement déboucher sur une
démarche de planification(CC/PLU …)
Points particuliers à vérifier : - Sauvegarde des espaces naturels et des paysages (SDAP, Ministère, conseils de la DDT, CAUE … selon le s cas) - Salubrité (SPANC/MISE/ARS) - Sécurité publique (DDT) - protection des terres agricoles (DDT) - Equipements publics (le maire)
Préalablement au dépôt d’un dossier de demande
Délibération motivée du Conseil Municipal
Point sur le dossier avec le maire, avant proposition de décision
Refus en attendant l’élaboration du document d’urbanisme
Refus
Délivrance du PC ou Refus selon l’analyse ci-dessus
Bureau « BADS » du siège
Bureau « BADS » du siège
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METHODOLOGIE POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’OCCUPATION DU SOL « hors zone montagne »
Au titre de la constitution du dossier : Remise au futur pétitionnaire d’une note précisant le contenu du dossier et plus particulièrement le volet paysager … voir en annexe « composition du dossier »
Dès la réception du dossier, le service instructeur procède à son analyse en confrontant le projet aux critères permettant de déterminer s’il se trouve en zone urbanisée ou non … Pour ce faire il utilise les informations du dossier principalement le volet paysager Si la situation « hors des parties urbanisées » est confirmée, le service instructeur évoque le dossier avec le maire en lui explicitant l’analyse menée qui conduit à proposer un refus. Pour les communes soumises à une forte pression foncière et à des demandes répétées portant sur du foncier « hors des parties urbanisées », il convient de conseiller au maire de s’orienter vers l’élaboration d’un document d’urbanisme (PLU, carte communale) pour déterminer les zones de développement les plus appropriées. Pour les communes n’enregistrant que très peu de demandes d’occupation du sol, la dérogation ponctuelle (délibération motivée dans l’intérêt de la commune) peut être évoquée avec le maire. … en cas de difficulté pour mener les analyses précitées, il convient de saisir le bureau « BADS » du siège de la DDT.
1er cas : Le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à opposer un refus Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la constructibilité limitée, il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet hors des parties urbanisées (s’appuyer sur le L 111-1-2 ainsi que sur le R 111-14 … voir page 16 exemples de rédaction).
2ème cas : le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à initier au préalable une démarche de planification Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la constructibilité limitée, il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet hors des parties urbanisées (s’appuyer sur le L 111-1-2 ainsi que sur le R 111-14). Par ailleurs, le service instructeur informe le service compétent pour assister la commune dans sa démarche « planification ».
3ème cas : le maire souhaite la concrétisation dans l’intérêt de la commune Il est rappelé que
- la délibération doit être motivée par l’intérêt de la commune - le service instructeur n’a pas à juger la motivation retenue par la commune pour justifier la réalisation du
projet. Le service instructeur mène l’instruction du dossier (respect des règles d’urbanisme, desserte par des réseaux de capacité suffisantes …) en s’attachant tout particulièrement à vérifier que le projet ne porte pas atteinte :
- à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (*consultation ministère/SDAP/DREAL pour les sites protégés, le CAUE/conseils de la DDT/préconisations des documents existants pour les autres cas de figure)
- à la salubrité publique (* consultation SPANC/MISE pour assainissement, ARS pour qualité eau et nuisances sonores ne relevant pas d ‘une ICPE)
- à la sécurité publique (*consultation du DDT/SIDD pour la sécurité routière)
- à la protection des terres agricoles (*consultation de la DDT/SEAR) * Cette analyse ne doit pas systématiquement donner lieu à consultation des services. Le service instructeur utilisera en priorité l’ensemble des éléments mis à sa disposition au travers du SIG. La consultation peut être envisagée en cas de doute.
Si l’analyse conduit au rejet de la demande, le service instructeur communique, pour avis, le dossier au bureau « BADS » du siège.
Le service instructeur porte, avant toute proposition de décision, les conclusions de l’instruction à la connaissance de l’élu.
Le service instructeur prépare la décision Signature maire au nom de l’Etat si le maire partage l’avis du service instructeur Signature Préfet si le maire ne partage pas l’avis du service instructeur
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Zone « montagne »
Dès la réception du dossier …
Evocation du dossier avec le maire
Le maire ne souhaite pasune urbanisation dispersée
Il s’agit à cette occasion d’aborder, le plus
largement possible et sur l’ensemble du
territoire communal, les problèmes liés à la pression foncière et leurs conséquences (impact, réseaux …) pour éventuellement déboucher sur une
démarche de planification(CC/PLU …)
Points particuliers à vérifier : - Préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel (SDAP, Ministère, conseils de la DDT, CAUE … selon les cas)
- protection des terres agricoles, pastorales et forestières (DDT)
Préalablement au dépôt d’un dossier de demande
Délibération motivée du Conseil Municipal
Point sur le dossier avec le maire, avant proposition de décision
Refus en attendant l’élaboration du document d’urbanisme
Refus
Délivrance du PC ou Refus selon l’analyse ci-dessus
Bureau « BADS » du siège
Bureau « BADS » du siège
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METHODOLOGIE POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’OCCUPATION DU SOL « zone montagne »
Au titre de la constitution du dossier : Remise au futur pétitionnaire d’une note précisant le contenu du dossier et plus particulièrement le volet paysager … voir en annexe « composition du dossier »
Dès la réception du dossier, le service instructeur procède à son analyse en confrontant le projet aux critères permettant de déterminer s’il se trouve en zone urbanisée ou non … Pour ce faire il utilise les informations du dossier principalement le volet paysager Si la situation « en discontinuité des bourgs, villages …» est confirmée, le service instructeur évoque le dossier avec le maire en lui explicitant l’analyse menée qui conduit à proposer un refus. Pour les communes soumises à une forte pression foncière et à des demandes répétées portant sur du foncier « en discontinuité des bourgs, villages … », il convient de conseiller au maire de s’orienter vers l’élaboration d’un document d’urbanisme (PLU, carte communale) pour déterminer les zones de développement les plus appropriées. Pour les communes n’enregistrant que très peu de demandes d’occupation du sol (une demande de PC/l’an), la dérogation ponctuelle (délibération motivée du conseil municipal, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires) peut être évoquée avec le maire. … en cas de difficulté pour mener les analyses précitées, il convient de saisir le bureau « BADS » du siège de la DDE.
1er cas : Le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à opposer un refus Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la « discontinuité des bourgs, villages … », il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet en discontinuité (s’appuyer sur le L 145-3-III ainsi que sur le R 111-14).
2ème cas : le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à initier au préalable une démarche de planification Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la « discontinuité des bourgs, villages … »,, il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet en discontinuité (s’appuyer sur le L 145-3-III ainsi que sur le R 111-14). Par ailleurs, le service instructeur informe le service compétent pour assister la commune dans sa démarche « planification ».
3ème cas : le maire souhaite la concrétisation dans l’intérêt de la commune Il est rappelé que
- la délibération doit être motivée - le service instructeur doit vérifier que la commune ne subit pas de pression foncière due au développement
démographique ou à la construction de résidences secondaires). Le service instructeur mène l’instruction du dossier (respect des règles d’urbanisme, desserte par des réseaux de capacité suffisantes, sécurité routière …) en s’attachant tout particulièrement à vérifier que le projet est compatible avec :
- la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel (*consultation ministère/SDAP/DREAL pour les sites protégés, le CAUE/conseils de la DDE/préconisations des documents existants pour les autres cas de figure)
- les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières (*consultation de la DDT/SEAR) * Cette analyse ne doit pas systématiquement donner lieu à consultation des services. Le service instructeur utilisera en priorité l’ensemble des éléments mis à sa disposition au travers du SIG. La consultation peut être envisagée en cas de doute.
Si l’analyse conduit au rejet de la demande, le service instructeur communique, pour avis, le dossier au bureau « BADS » du siège.
Le service instructeur porte, avant toute proposition de décision, les conclusions de l’instruction à la connaissance de l’élu.
Le service instructeur prépare la décision Signature maire au nom de l’Etat si le maire partage l’avis du service instructeur Signature Préfet si le maire ne partage pas l’avis du service instructeur
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COMPOSITION du DOSSIER9
1. Le plan de situation du terrain à l’intérieur de la commune (IGN ou planche cadastrale) Eléments devant figurer sur le plan de situation :
- Localisation du projet - Points et angles de prises de vue des photos (voir sous 5 ci-après)
2. Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet Il s’agit
De décrire l’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants
De décrire et d’expliquer les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- l’aménagement du terrain en indiquant ce qui est modifié ou supprimé - l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions
nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants - le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en
limite de terrain - les matériaux et les couleurs des constructions - le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer - l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux
aires de stationnement
exemple Description de l’environnement
Le relief … terrain plat Les présences de l’eau … à l’Ouest ruisseau à 50 mètres Les présences végétales … le terrain est bordé à l’ouest d’un alignement d’arbres et d’arbustes isolés et de terres agricoles au Nord et au Sud
9 cas général … pour les cas particuliers voir dispositions complémentaires du code de l’urbanisme articles R 431-13 et suivants
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L’occupation du sol (constructions et activités) … le terrain est situé en limite d’urbanisation. A l’Est l’occupation est constituée d’un habitat diffus … les constructions sont de type pavillonnaire (RDC+Combles aménagés), d’architecture traditionnelle (constructions anciennes et récentes après les années 60) et contemporaine avec une dominante de toits en tuiles brunes Desserte … terrain desservi au sud par la RD 800
Description de la construction projetée
Orientation … la construction sera orientée Nord/sud (façade principale) Emprise au sol … 150 m² Nombre de niveaux … RDC +combles Architecture … traditionnelle, toit tuiles plates brunes, façades crépis couleur écru, menuiserie bois « traitée couleur bois » taille de fenêtre
Dispositions prévues pour assurer l’insertion de cette construction dans cet environnement
Implantation dans la parcelle … la construction sera implantée en fond de parcelle pour pouvoir bénéficier d’un maximum d’espace au Sud. La partie du terrain située au sud sera paysagée (pelouse, arbustes d’ornement ..) Rapport à l’environnement … la construction répondra au caractère dominant de la zone (construction avec RDC et combles, toit tuiles plates brunes, implantation en retrait des voies de desserte … pour préserver un maximum de visibilité les clôtures seront constituées :
• côté Sud d’un muret de 1m de hauteur doublé de plantation (haie de moyenne hauteur, constituées d’essences locales
• côté Ouest, Nord et Est par un grillage (vert foncé doublé de plantation (haie de moyenne hauteur, constituées d’essences locales
3. Le plan de masse (1/200ème)
Eléments devant figurer sur le plan de masse : - Constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (hauteur, longueur,
largeur) - Travaux extérieurs à ces constructions - Plantations maintenues, supprimées ou créées - les constructions existantes dont le maintien est prévu - Tracé des équipements publics existants et les modalités selon lesquelles les bâtiments y
seront raccordés … à défaut d’équipements publics les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement
- Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, ’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder
- Points et angles de prises de vue des photos (voir sous 7 ci-après) - Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un PPR les cotes du plan
de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan
Photo 1 Photo 2
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4. Les plans de toutes les façades ;
5. Un plan en coupe précisant l'implantation du projet par rapport au terrain naturel (à la date du dépôt de la demande de permis de construire) … lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;
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6. Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords … on peut à cet effet utiliser une photo « panoramique » et y reporter les éléments ;
7. Deux photos (en couleur) permettant de situer le projet respectivement dans son environnement proche et dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
(1) proche
(2) lointain
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EXEMPLES DE MOTIVATION POUR UN REFUS 1) Considérant la situation de la parcelle <ref de la parcelle> à 800 m du centre du village de <nom de la commune> et respectivement à 150 m et à 350 m des deux habitations les plus proches qui ne peuvent à elles seules constituer un hameau au vu des caractéristiques de densité des parties actuellement urbanisées du village et de leur éloignement réciproque, 2) Considérant la situation de la parcelle <ref de la parcelle> séparée de la partie urbanisée par trois coupures paysagères fortes, à savoir le chemin rural n° 7, le ruisseau du Mardaing et un talus planté d'un alignement de peupliers, 3) Considérant que la parcelle <ref de la parcelle> fait partie d’un ensemble homogène de parcelles à vocation agricole regroupées autour d’un centre d’ exploitation 4) En zone montagne Considérant que
- les dispositions de l’article L 145 –3-III du code de l’urbanisme prévoient que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants
- le terrain est situé dans une zone naturelle à 80 mètres du village de <nom de la commune>
- le terrain, malgré la présence à faible distance de deux maisons d’habitation est excentré par rapport au village <nom de la commune> où est implantée la grande majorité des habitations
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les exemples de motivation ci-dessus (obligatoire de par la législation et la jurisprudence) ainsi que les cas illustrés qui suivent constituent des outils d’aide à la décision à disposition des instructeurs. Les simples référence aux articles L 111-1-2 ou L 145-3 du code de l’urbanisme ne suffisent pas à fonder des décisions de refus.
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CAS ILLUSTRES 1er cas10
Contexte Commune à vocation rurale Projet : construction à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier ne présentant pas un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Les terrains doivent être considérés en zone urbanisée … les terrains encadrés par trois voies publiques dans leur portion urbanisée, font partie de l’ensemble actuellement urbanisé. En ce qui concerne plus particulièrement le terrain A, il faut considérer que
- la parcelle est en bordure d’un secteur de constructions agglomérées et se trouve par là-même incluse dans la partie urbanisée.
- Une construction à l’arrière immédiat du secteur de constructions n’est pas de nature à engendrer une urbanisation dispersée
10 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine
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2ème cas11
Contexte Commune à vocation rurale Projet : construction à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier ne présentant pas un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Le terrain doit être considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … les constructions autorisées à proximité sont en nombre insuffisant pour constituer une partie urbanisée.
11 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine
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3ème cas12
Contexte Commune à vocation rurale Projet : constructions à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier ne présentant pas un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Les terrains doivent être considérés comme situés en dehors des parties urbanisées … les terrains sont à l’extérieur du bourg et non inclus ou immédiatement contigus à des hameaux, peu importe qu’ils soient desservis en eau, électricité, téléphone et accès.
12 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine
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4ème cas13
Contexte Commune à vocation rurale Projet : constructions à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier (terrain A) présentant un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Les terrains doivent être considérés comme situés en dehors des parties urbanisées. En ce qui concerne le terrain « A », il faut prendre en compte le critère agricole en considérant que le terrain est rattaché à un vaste ensemble agricole (nécessité de préserver les terres agricoles) … le fait qu’il jouxte d’un côté une parcelle construire est dans le cas d’espèce sans incidence. En ce qui concerne le terrain « B», il faut prendre en compte l’absence de toute construction proche sur ce côté de la voie.
13 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine
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5ème cas14
Contexte Commune à vocation rurale Projet : constructions à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Analyse Le terrain doit être considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … le ruisseau constitue une limité naturelle à l’urbanisation.
14 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone montagne
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CAS ILLUSTRES haut-pyrénéens jugement de 200615
IGN BDOrtho ®
Contexte Commune à vocation rurale Certificat en vue d’une construction à usage d’habitation Terrain desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Analyse Le terrain a été considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … Le juge a pris en compte deux critères
- la taille du parcellaire (superficie supérieure à 2 400 m²) - la protection de l’activité agricole : le terrain est entouré de parcelles agricoles et est situé
dans un espace cohérent de polyculture et d’élevage.
15 zone plaine
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jugement de 200816 Contexte Commune à vocation rurale Certificat en vue de la construction de deux maisons à usage d’habitation Terrain desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Analyse Le terrain a été considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … Le juge a pris en compte le critère « distance par rapport au hameau le plus proche et du bourg » Il a considéré le terrain situé en zone rural est
- entouré de terrains vierges de toute construction
- distant de 200 à 250 m par rapport aux constructions les plus proches
- distant de 2 kms à vol d’oiseau du bourg structuré
16 zone plaine
Bourg structuré
IGN BDOrtho ®
IGN BDOrtho ®
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II) CAS PARTICULIER DES « GRANGES FORAINES » Observations générales Le texte de base est l’article L 145-3- I du code de l’urbanisme17 qui précise que
... Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière ...
Les travaux ayant pour objet de destiner ces granges à un usage autre qu’agricole ou pastoral tel « l’abri pyrénéen » sont limités à :
- la restauration ou la reconstruction dans un souci de préservation du patrimoine - l’extension limitée pour permettre la poursuite d’activités professionnelles saisonnières
Le but est de permettre une utilisation raisonnée et éventuellement non permanente de la grange dans le respect de son identité architecturale et du site dans lequel elle se trouve. Il convient de noter que l’autorisation de réaliser les travaux précités ne donne pas droit aux équipements publics. La réalisation des réseaux publics, tout comme le déneigement ou le ramassage des ordures ne peut donc pas être exigé par le bénéficiaire de l’autorisation. Dans les Hautes-Pyrénées, l’instruction de ces demandes de restauration ou de reconstruction de granges était connue sous les vocables « procédure granges foraines » ou « procédure abris pyrénéens ». Procédure La concrétisation d’un projet relevant des critères précités doit répondre à la mise en oeuvre d’une procédure particulière qui prévoit dans l’ordre :
1. une autorisation préfectorale prise après avis de la commission des sites, suivie
d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration de travaux)
17 voir texte en annexe page37
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PETITIONNAIRE
MAIRIE
Service instructeur
COMMISSION DES SITES
ARRETE PREFECTORAL
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Publication au bureau des hypothèques
PETITIONNAIRE
MAIRIE
Service Instructeur
Permis de construire ou Déclaration de travaux
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Cette procédure s’organise comme suit :
Le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation préfectorale en mairie (voir imprimé en annexe) ;
La mairie transmet la demande au service gestionnaire18, accompagnée de son avis, (cet avis s’attachera à confirmer l’existence et l’état de la grange foraine, les éventuelles dessertes par les réseaux, les limitations d’usage et à se prononcer sur la pertinence des travaux proposés) ;
Le service gestionnaire (DDT – bureau de la biodiversité) s’assure de la recevabilité et du caractère « complet » du dossier dans le cadre de la procédure grange foraine. Il consulte le SUFL/BADS qui est chargé de synthétiser un avis DDT sur les risques, la salubrité, l’urbanisme... L’aspect architectural est apprécié par le SDAP (phase 4)
Examen du dossier en commission des sites (le dossier est présenté par le chef du SDAP – service départemental de l’architecture et du patrimoine) ;
Notification de la décision préfectorale (arrêté préfectoral) au pétitionnaire ;
Dès notification de la décision préfectorale, le pétitionnaire dépose en mairie une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux. Cette demande est instruite selon le cas par la DDT (communes sans document d’urbanisme et communes avec document d’urbanisme et ayant demandé la mise à disposition de la DDE) par la commune dans les autres cas de figure (voir note bas de page) ;
Notification de la décision d’urbanisme, permis de construire (PC) ou déclaration de travaux (DT) et publication des limitations d’usage au bureau des hypothèques;
18 la DDT des Hautes-Pyrénées (bureau biodiversité), sauf pour les dossiers concernant Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Capvern et Saint Lary qui instruisent elles-mêmes les demandes concernant leur territoire communal.
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Composition du dossier Conformément à la procédure décrite ci-dessus, le pétitionnaire aura à un moment donné à constituer deux (2) dossiers :
- Au titre de l’autorisation préfectorale - Au titre de l’urbanisme
Au titre de l’autorisation préfectorale
1. Le plan de situation du terrain (carte au 1/25000ème et extrait cadastral) ; 2. Le plan de masse
3. Une notice explicative Il s’agit
- de décrire le but de l’aménagement - de décrire le paysage existant : le relief, la présence de l’eau, les plantations, les accès,
les autres constructions voisines - de décrire le projet architectural : volumes, matériaux utilisés et leur technique de mise
en œuvre, couleurs, percements, organisation générale - d’expliquer comment l’aménagement du bâti et des espaces extérieurs s’adaptent au
terrain et prennent en compte le paysage existant 4. Les plans des façades (avant et après travaux) ;
Eléments devant figurer sur le plan de masse : - Constructions à modifier et
le cas échéant à édifier coté dans les trois dimensions
- Travaux extérieurs à ces constructions
- Plantations maintenues, supprimées ou créées
- Tracé des équipements publics existants et les modalités selon lesquelles les bâtiments y seront raccordés. En cas d’absence d’équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, pour l’accès, l’alimentation en eau et l’assainissement.
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5. les plans de chaque niveau actuel et projeté 6. Des photos (en couleur) des façades, de l’intérieur du bâtiment et des abords; 7. Des photos (en couleur) permettant de situer la grange respectivement dans son proche
environnement et dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
8. Une ou des vues en coupe précisant l'implantation du projet par rapport au terrain naturel (à la date du dépôt de la demande de permis de construire) et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
9. Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ;
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10. une indication concernant le mode d’alimentation en eau envisagé - attestation du maire précisant les conditions de raccordement au réseau public
ou - précisions sur la source privée et le mode d’acheminement de l’eau jusqu’à la grange.
Dans ce cas il est nécessaire de faire procéder par le laboratoire départemental d’analyse (Centre Kennedy 65 Tarbes 05.62.51.35.96) à une analyse bactériologique de cette eau (prendre contact avec l’ARS 05.62.51.79.90) ;
11. une étude du sol (hydropédologique,), réalisée par un bureau d’études spécialisé, précisant la possibilité de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ;
12. une note relative au mode de stockage et d’élimination des déchets envisagé par l’usager (ordures ménagères, devenir des boues et matières de vidange produites par l’entretien des appareils du dispositif d’assainissement ..) ;
13. Dans le cas d'une utilisation des parcelles liées à la grange par un agriculteur, une pièce attestant du type de mise à disposition (bail à ferme, convention pluriannuelle de pâturage, accomodat, ...) ;
14. copie des pages de l’acte notarié permettant l’identification des vendeurs et acheteurs de la grange (deux premières pages portant le tampon de publication de cet acte aux hypothèques). Si le demandeur n’est pas le propriétaire de la grange, le dossier comportera l’accord du propriétaire ainsi que l’acte de propriété.
Au titre de l’urbanisme Le même dossier que celui constitué dans le cadre de l’autorisation préfectorale mis en conformité le cas échéant avec les prescriptions de la commission des sites reprises dans l’arrêté préfectoral. L’instruction de la demande L’instruction s’attachera à vérifier le respect des principes ou exigences développées ci-après :
1) La valeur patrimoniale de la construction La grange doit présenter une valeur patrimoniale, c’est-à-dire un témoignage d’une technique de construction élaborée avec des matériaux propres à chaque vallée pour le stockage du foin et le séjour hivernal des troupeaux. Les travaux du CAUE des Hautes-Pyrénées (relevés et fascicules « les granges foraines ») constituent à cet égard une référence. Ce témoignage doit être suffisamment lisible et comporter au minimum volume et affectation identifiables par :
- l’essentiel des murs porteurs, - des éléments de charpente, - sa qualité de grange foraine.
Par ailleurs, la grange, pour bénéficier de cette procédure, ne devra pas avoir subi de transformations altérant lourdement cette valeur.
2) L’occupation saisonnière de la grange Traditionnellement utilisées de façon saisonnière (éventuel séjour estival pour la fenaison et visites journalières hivernales pour les soins aux troupeaux), ces granges isolées, dans la mesure ou elles ne sont pas desservies par les voies et réseaux, ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une occupation permanente. Ainsi l’autorisation d’urbanisme pourra mentionner le caractère saisonnier de l’occupation en subordonnant la réalisation des travaux à l’institution d’une limitation d’usage (par exemple : interdiction d’utilisation en période hivernale, limitation d’utilisation pour tenir compte de
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l’absence de réseaux, interdiction d’accès aux véhicules à moteur en cas d’absence de voie d’accès …) qui sera publiée au bureau des hypothèques.
3) La nature des travaux autorisés et les règles architecturales La restauration s’apparente à une intervention sur le bâtiment en respectant son intégrité. La reconstruction consiste à refaire à l’identique, à partir de ruines. L’extension limitée du bâtiment sera accordée en plus de la restauration et de la reconstruction, afin de permettre la poursuite d’activité professionnelle saisonnière (activité de production fromagère par exemple). L’esprit général de la construction ancienne doit être conservé et ce principe concerne autant l’aspect extérieur du bâtiment que sa structure intérieure et l’aménagement de ses abords. Ainsi, les règles architecturales seront-elles très respectueuses de l’utilisation de matériaux naturels et de l’intégration du projet dans le paysage. Pour l’aspect extérieur, les matériaux utilisés seront ceux que l’on trouve traditionnellement utilisés sur place : la pierre, l’ardoise ou la tuile selon les vallées, le chaume, le seigle, le bois, la lauze, le mortier de chaux grasse à l’exclusion du ciment. Les percements anciens dans la maçonnerie seront conservés et restaurés ( ouvertures, encadrements, menuiseries, volets ). Les ouvertures nouvelles ne pourront être envisagées qu’exceptionnellement et devront rester cohérentes avec la composition architecturale de la grange traditionnelle. La couverture, dont l’intégrité devra être respectée ( percements à proscrire ), sera réalisée en ardoises naturelles irrégulières posée au clou sur volige sauf si un autre matériau est encore utilisé traditionnellement ( bardeau de bois, chaume, tuile canal … ). Les ouvrages techniques éventuels ( panneaux solaires, etc.… ) devront avoir un impact visuel minimal. Les éventuelles arrivées électriques seront enterrées aux abords du bâtiment. Les accès devront rester végétalisés, les plantations maintenues et les clôtures et barrières entretenues dans la tradition montagnarde. Pour l’aménagement intérieur : la structure générale de la construction doit être respectée : murs de pierre hourdés au mortier de chaux grasse, charpente à chevrons liés par les poutres du sol du fenil ; les dispositions principales doivent être conservées et réutilisées ; l’escalier lorsqu’il est nécessaire sera aménagé en respectant la charpente ancienne ; le sol pourra être remodelé et recevoir un parement de pierre ou de terre cuite posée sur sable ou un plancher posé sur lambourdes pour permettre la respiration naturelle du sol et éviter ainsi les remontées d’humidité dans les murs dues à l’étanchéité des sols ; les murs seront conservés en pierres simplement jointoyées au mortier de chaux pour les mêmes raisons ; des commodités (évier, WC, douche etc…) pourront être installées en veillant à retrouver l’esprit des cloisonnements anciens sans altérer le caractère du bâtiment. Pour l’aménagement extérieur, les travaux s’attacheront à restaurer l’état ancien traditionnel : sentier d’accès, parvis de pierre devant la porte, arbres éventuels, etc. Les abords de la construction devront conserver leur caractère traditionnel et pour cela être entretenus en permanence. Tous les aménagements et plantations d’essence étrangères tendant à remodeler les lieux, à clôturer ou à marquer un périmètre de terrain seront évités. Les plans des abords devront
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préciser les actions de restauration qui seront entreprises pour améliorer et conserver le caractère patrimonial de la construction dans son milieu.
4) Desserte par les réseaux, prévention des risques, conditions sanitaires Il convient de noter que dans le cadre de cette procédure, l’autorisation préfectorale et l’octroi d’un permis de construire ne donnent pas droit à tous les équipements publics ( de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité ). La réalisation des réseaux publics, tout comme le déneigement ou le ramassage des ordures ne peut donc pas être exigé par le bénéficiaire de l’autorisation. L’utilisation non permanente de la grange induit un mode de vie différent d’un habitat urbain permanent où les notions de voie d’accès, d’électrification et de grand confort s’effacent devant l’objectif de sauvegarde de l’identité du patrimoine montagnard. Toutefois, le groupe technique vérifiera, dans une optique de sécurité et de salubrité publique, que le projet présenté prenne en considération au préalable plusieurs paramètres relatifs aux risques naturels, à l’assainissement, à l’eau potable. Les risques naturels sont surtout liés aux glissements de terrain et aux inondations torrentielles, les risques d’avalanche étant théoriquement éliminés du fait de l’interdiction d’utilisation hivernale de la grange par l’arrêté préfectoral. Le service de Restauration et de Travaux en Montagne est consulté dans le cadre de l’examen de chaque dossier par le groupe technique. L’accès à la ressource en eau constitue également un critère incontournable, même pour une habitation non permanente. Si l’origine de l’eau utilisée est publique ( réseau d’eau communal ), le pétitionnaire devra fournir une attestation du maire qui donne son accord pour cette utilisation et en garantissant par conséquent la potabilité. Si l’origine de l’eau est privée (source existante sur le terrain ou captage à partir d’une propriété voisine avec servitude privée) la potabilité de l’eau est de la responsabilité du demandeur. Dans tous les cas de figure, l’absence d’un accès à la ressource en eau devient un élément d’appréciation bloquant. L’assainissement fait l’objet d’une étude des sols indiquant la faisabilité d’un système individuel autonome adapté à cet habitat et surtout maîtrisant les rejets d’effluents hors des zones de captage des sources pour la garantie de l’alimentation en eau potable des villages Décision Pour la procédure « autorisation préfectorale » Après examen de la demande par le groupe technique « granges foraines » le dossier est présenté en commission des sites par le chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP). Après passage en commission des sites, le Préfet notifie, par arrêté, sa décision au bénéficiaire. Pour la procédure « urbanisme » Dès la notification de l’autorisation préfectorale, le pétitionnaire dépose sa demande de permis de construire ou de déclaration de travaux. Le maire transmet cette demande, avec son avis, au centre instructeur compétent19.
19 Les subdivisions de l’Equipement assurent l’instruction pour le compte de la quasi totalité des communes de la zone montagne. Seules Bagnères-de-Bigorre, Capvern et Saint Lary instruisent elles-mêmes les demandes concernant leur territoire communal.
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Ce dernier, après avoir vérifié que la demande n’est pas différente de celle instruite au titre de « l’autorisation préfectorale » propose au maire une décision reprenant l’ensemble des préconisations de l’autorisation préfectorale et la publication des limitations d’usage au bureau des hypothèques La conformité des travaux avec les prescriptions de l’autorisation de construire sera effectuée par le service de la direction départemental Délais 4 mois décomposés comme suit : Pour la procédure « autorisation préfectorale »
- 1 mois (à partir du dépôt d’un dossier de demande « complet ») pour examen par le groupe technique
- 2 mois pour présentation à la commission des sites, notification de l’autorisation préfectorale et publication au fichier de l’immobilier (si l’examen en groupe technique nécessite la production de documents complémentaires, ce délai commence à courir à partir de la fourniture des pièces demandées)
Pour la procédure « urbanisme »
- 1 mois (à partir du dépôt d’un dossier de demande « complet ») pour notification de l’arrêté
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III ) ANNEXES
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L 110 du code de l’urbanisme
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.
L 111-1-2 du code de l’urbanisme
En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1. L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des
constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ;
3. Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
4. Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une
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diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.
L 111-4 du code de l’urbanisme
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
R 111-4 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R 111-5 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
R 111-14 du code de l’urbanisme En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
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a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l’objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques.
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
R 111-21 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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L 145-3 du code de l’urbanisme
I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement20. II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
20 Article L362-1 du code de l’environnement
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national.
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Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ; c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
UrbanismeDocuments d'urbanisme
Etat au 01 Avril 2011
POUY
SARIACMAGNOAC
CASTERETS
THERMESMAGNOAC
LALANNE
BETBEZE
MONLEONMAGNOAC
VILLEMUR
BAZORDAN
ARIES-E
SPENAN
DEVEZE
CASTELNAUMAGNOAC
PEYRETSAINT
ANDRE
TIBIRANJAUNAC
MAZERESDE
NESTEAVENTIG
NANLOMBRES
SAINTPAUL
AN
ER
ES
HA
UT
AG
ET
SAINTLAURENT
DENESTE
NESTIER
REJAUMONT
ARNE
MONLONG
TAJAN
VIEUZOS
CIZOS
ORGAN
BARTHE
CA
MPU
ZAN HACHAN
BETPOUY
PUNTOUS
LARROQUE
GUIZERIX
SADOURNIN
GALAN
LASSALES
CAUBOUS
LARAN
GAUSSAN
SABARROS
MONTASTRUC
CANTAOUS
ESCALA
LANNEMEZAN
PINAS
TUZAGUETLA BARTHEDE-NESTE
LORTET
IZAUX
BONREPOS
GALEZ
RECURT
CA
MP
ISTR
OU
S
CLARENS
UGLAS
TOURNOUSDARRE
TOURNOUSDEVANT
PUYDARRIEUX
SENTOUS
LIBAROS
ESTAMPURES
BERNADETSDEBAT
MAZEROLLES
FONTRAILLES
RICAUD CAHARET
CASTELBAJAC
LAGRANGE
PERE
LUTILHOUS
HOUEYDETS
MUN
BONNEFONT
LUSTAR
VILLEMBITSLAMARQUERUSTAING
SAINTE-MARIE
SIRAD
AN
SALECHAN
THEBE
BERTREN
SAMURAN
LOURESBAROUSSE
IZAOURT
ILHEU
OURDE
MAULEON-BAROUSSE
TROUBAT
CAZARILH
ES
BA
RE
ICH
SOST
BRAMEVAQUE
AN
TICH
AN
SARP
ANLACRECHETS
GE
MBR
IE
GAUDENTSACOUE
AVEUX
NISTOS
GENEREST
BIZE
MO
NT
EG
UT
FERRERE
SEICH
SARRANCOLIN
CAZAUX-FRECHETANERAN-CAMORS
MONTESTARVIELLE
GAZAVE
BIZOUS
MONTSERIESAINTARROMAN
BAZUSNESTE
MA
ZOU
AU
MONTOUSSE
BAREILLES
BORDERES-LOURON
RISCAZAUXDEBAT
LANCON
CAMOUS
FRECHETAURE
ARDENGOST
JEZEAU
ILHET
VIELLELOURON
ADERVIELLEPOUCHERGUES
AVAJAN
GOUAUX
ENS
ARMENTEULE
LOUDENVIELLE
GERM
GENOS
LOUDERVIELLE
AZET
SAINT-LARY-SOULAN
LABASTIDE
ESPARROS
HECHES
ES
TE
NS
AN
GUCHAN
GR
AIL
HE
N
BAZUS-AURE
BOURISP
CA
MP
AR
AN
SAILH
AN
VIELLEAURE
BARRANCOUEU
BEYREDE-JUMET
PA
ILH
AC
ASPIN-AURE
ARREAU
CAMPAN
VIGNEC
CADEILHAN-TRACHERE
VIGNEC
SAINT-LARY-SOULAN
AULONGUCHEN
CADEAC
GR
EZ
IAN
ANCIZAN
VIELLE-AURE
MARSAS
ASQUEASTE BANIOSBULAN
ARRODETS
ESCOTSGERDE
BEAUDEAN
ARAGNOUET
TRAMEZAIGUES
GEDRE
GAVARNIE
BETPOUEY
SERS
BAREGES
LUZ-SAINT-SAUVEUR
VIEY
ES
TER
RE
VIELLA
OURDON
SAINTPASTOUS
BER
BER
US
T
LIA
S
GER
OUSTE
ARTALENSSOUIN
VIER-BORDES
GEU
GRUSTVIZOS
SAZOS
SALIGOS
ESQUIEZESERES
AS
SIS
VISCOS
LALANNETRIE
TRIESUR
BAISE
ANTIN
LUBYBETMONT
LAPEYRELUBRETSAINTLUC
VIDOU
OSMETS
TILHOUSE
LOMNE
AVEZACPRAT
LAHITTEESPECHE
LABORDE
BATS
ER
E
SARLABOUS
BURG
BEGOLE
LANESPEDE
CASTERALANUSSE
SERERUSTAING
BERNADETSDESSUS
BU
GA
RD
ORIEUX
PEYRIGUERE
BOURG DEBIGORRE
MAUVEZIN
CAPVERNMOLERE
GOURGUE
BONNEMAZON
BENQUE
ESPIEILH
TROULEYLABARTHE
LAMEAC
CHELLEDEBAT
MARSEILLAN
JACQUE
CABANAC
AUBAREDE
THUY
COUSSAN GOUDON
MARQUERIE
MOULEDOUS
SINZOS
GONEZ
CLARAC
CHELLESPOU
PEYRAUBE
PO
UM
AR
OU
S
BORDESTOURNAY
OZON
CIEUTAT ARTIGUEMY
OLEACDESSUS
ARGELES
LIES FRECHENDETS
CASTILLON
BETTES
ESCONNETS
UZER
BOUILHPEREUILH
PEYRUN
COLLONGUES
CASTELVIEILH
LOUIT
SOREAC
SABALOS
OLEACDEBAT
FRECHOUFRECHET
MASCARAS
OU
EILL
OU
X
ANGOS
MO
NTI
GN
AC
HITTELUC
LIZOSPOUYASTRUC
HOURC
SOUYEAUX
BOULIN
LHEZ
LANSAC
LASLADES
LESPOUEY
CALAVANTE
SA
RR
OU
ILLES
TREBONS
VIELLE-ADOUR
MONTGAILLARD
ANTIST
ORDIZAN
HIIS
ORIGNAC
MERILHEU
HA
UB
AN
MOUMOULOUS
FRECHEDE
SAINTSEVER
DERUSTAN
BOUILHDEVANT
MANSAN
LACASSAGNE
LESCURRYES
CO
ND
EA
UX
CASTERALOU
DOURS
BUZON
ANSOST
BARBACHEN
LIAC
SEGALAS
MONFAUCON
BAZILLAC SENAC
RABASTENSDE
BIGORRE
MINGOT
SARRIACBIGORREVIC-EN-BIGORRE
VILLENAVEPRES
MARSAC
UGNOUAS
TOSTAT
CAMALES
MARSAC
MAUBOURGUET
AURIEBATESTIRAC
SAUVETERRE
SOMBRUN
SIARROUY
TALAZAC
BAZET
PUJO
ANDREST
OURSBELILLE
GAYAN
NOUILHAN GENSAC
LAFITOLE
ARTAGNANCAIXON
LAHITTETOUPIERE
LARREULEVIDOUZE
HERES
CAUSSADERIVIERE
LABATUTRIVIERE
VILLEFRANQUE
ESCAUNETS
SAINT-LEZER
SANOUS
VILLENAVEPRES
BEARN
SERON
LASCAZERES
MADIRAN
HAGEDET
SAINTLANNE
CASTELNAURIVIERE-BASSE
SOUBLECAUSE
MOMERES
BERNAC-DESSUS
ALLIER
BARBAZANDEBAT
BARBAZANDESSUS
HORGUESSALLESADOUR
BERNACDEBAT
ARCIZACADOUR
BOURS
SARNIGUET
AURENSAN
CHIS
ORLEIX
AUREILHAN
POUZAC
LABASSERE
NEUILH
BAGNERESDE-BIGORRE
OS
SU
NE
Z-A
NG
LES
ASTUGUE
LAYRISSE
LOUCRUP
ARRAYOULAHITTE
ORINCLES
BARRY
VISKER
BENAC
LOUEY
LANNE SAINT-MARTIN
HIBARETTE
SOUES
SEMEAC
TARBES
LALOUBERE
JUILLAN ODOS
AZEREIX
OSSUN
OU
RDIS
COTDO
USSAN
GERMSSUR
L'OUSSOUET
GAZOST
JARRET
CHEUST
SERELANSO
ARTI
GU
ES
ARRO
DETS
EZ-ANGLES
JUNCALAS
LEZIGNAN
ESCOUBESPOUTS
JULOS
GEZ-EZANGLES
BOURREAC
ARCIZAC
EZ-ANGLE
S
LESANGLES
AVERAN
PAREAC
TARASTEIX
LAGARDE
OROIX
PINTAC
IBOS
BORDERESSUR-L'ECHEZ
GARDERES
LUQUET
OSSENSAINT
CREAC
ASPINEN
LAVEDAN
LUGAGNAN
VIGER
OMEX
LOURDES
BARLEST
LAMARQUE-PONTACQ
LOUBAJAC
ADE
POUEYFERRE
BA
RT
RE
S
LOURDES
AYROSARBOUIX
BOOSILHEN
PRECHAC
AGOSVIDALOS
LAUBALAGNAS
OUZOUS
AYZACOST
ARGELESGAZOST
CAUTERETS
SOULOM
PIERREFITTENESTALAS
SAINTSAVIN
ADAST
ARCIZANSAVANT
UZ
VILLELONGUE
CHEZE
BEAUCENS
ARRENS-MARSOUS
SEGUS
SAINT-PEDE-BIGORRE
PEYROUSE
SIR
EIX
ESTAING
BUN
SERE-EN-LAVEDAN
GEZ
ARRASEN
LAVEDAN
FERRIERES
SALLES
ARBEOST
AUCUN
GAILLAGOS
AR
CIZA
NS
-DE
SS
US
10
Kilomètres
50
CC approuvée (70)
CC en révision (2)
CC en élaboration (46)
PLU approuvé (37)
PLU en révision (6)
PLU en élaboration (10)
POS approuvé (37)
POS en révision (28)
POS approuvé CC en élaboration (1)
RNU (237)
Atlas desHautes-Pyrénées
Carte 3-4
Sources des données : DDT 65 - SUFL/BADSRéférentiels: © IGN-BD CARTO® marché n°05/04/DPSM/S G/CP
Producteur : DDT 65/SUFL/BADSDate : Avril 2011
Nom du fichier : cart_3-4_suivi-doc-urba_20110401_sufl-bads_vf.wor
39
Zone centrale du Parc NationalZone périphérique du Parc National
ThermesMagnoac
Lalanne
Betbèze
CasteretSariac
Magnoac
Pouy
Devèze
VillemurMonléonMagnoac
Bazordan
CastelnauMagnoac
AriesEspenan
PeyretSaint-André
Larroque
Cizos
Arné
Lassales
Gaussan
Laran
Puntous
Barthe
OrganHachan
Tajan
Monlong
BetpouyCampuzan
Caubous
Puydarrieux
Vieuzos
Sabarros
Guizerix
Sadournin
RecurtGalez
Galan
LibarosTournousDevant
Bonrepos
Montrastruc
Castelbajac
Orieux
Burg
BernadetsDessus
Tournay
TournousDarré
Bonnefont
SentousLustar
Triesur-Baïse
Lalanne-Trie
Vidou
Lapeyre
BernadetsDessus
Fontrailles
VillembitsLamarqueRustaing
LubyBetmont
LubretSaint-Luc
SèreRustaing
BugardPeyriguère
Antin
MazerollesMoumoulous
Fréchède
Estampures
TrouleyLabarthe
Mun
Osmets
BouilhDevant
Thuy
Aubarède
ChelleDebat
Cabanac
Marseillan
Castelvieilh
BouilhPéreuilh
Saint-Severde-Rustan
Laméac
Mansan
Peyrun
Jacque
Marquerie
Mingot
Sénac
Rabastensde-Bigorre
Soréac
Pouyastruc
Collongues
Lescurry
Dours
Castéra-Lou
LacassagneEscondeaux
Louit
BoulinLizos
OléacDebat
Sabalos
ClaracSinzos
MoulédousGonez
PeyraubeLhez
GoudonCoussan
Oueilloux
BordesMascaras
Calavanté
Lansac
Lespouey
Laslades
HourcSouyeaux
FréchouFréchet
Montignac
Sarrouilles
Angos
Buzon
Barbachen
Monfaucon
Vic- enBigorre Sarriac
Bigorre
Ansost
SégalasLiac
Artagnan
Sauveterre
Maubourguet
Gensac
Nouilhan
Lafitole
Caixon
Auriebat
LabatutRivière
CaussadeRivière
Sombrun
EstiracVillefranque
Soublecause
Hagedet
Lascazères
Larreule
LahitteToupière
Vidouze
MadiranHères
CastelnauRivière-Basse
SaintLanne
BarbazanDebat
Soues
Allier
Séméac
Aureilhan
SallesAdour
Chis
Bazet
OrleixOursbelille
Bours
Laloubère
Horgues
Momères
Bordèressur-Echez
Tarbes
JuillanOdos
Ibos
Pintac
LoueyOssun
Oroix
Azereix
Gardères
Luquet
Tostat
Ugnouas
Camalès
Bazillac
Villenaveprès-Marsac
MarsacSarniguet
Aurensan
Siarrouy
Lagarde Gayan
Andrest
Pujo
Talazac
Sanous
Saint-Lézer
Tarasteix
Villenaveprès-Béarn
Escaunets
Séron
Thèbe
SainteMarie
SiradanSaléchan
Samuran
Ilheu
IzaourtAnla
Bertren
LouresBarousse
AntichanGembrie
CréchetsGaudent
Ourde
Troubat
Cazarilh
Bramevaque
Sarp
Aveux
Sacoue
Génèrest
Seich
TibiranJaunac
Aventignan
Mazèresde-Neste
Saint-Paul
Lombrès
Nestier
Montégut
AnèresTuzaguet
Escala
BizousHautaget
Montsérié
Montoussé
PinasLannemezan
Saint-Laurentde-Neste
Cantaous
Lannemezan
MauléonBarousse
Esbareich
SostBareilles
Ferrère
Ardengost
Mont
Loudenvielle
Germ
Cazaux-FréchetAnéran
CamousSarrancolin
Bordéres-Louron
Estarvielle
Loudervielle
Armentière
AderviellePouchergue
Azet
Génos
AvajanGouaux
RisCazauxDebat
Lançon
Grailhen
CamparanVielle-Louron
Jézeau
FréchetAure
PailhacArreau
Réjaumont
Uglas
Izaux
La-Barthede-Neste
ClarensCampistrous
Nistos
Bize
Ilhet
MazouauGazave
SaintArroman
Beyrède-Jumet
BazusNeste
Lortet
Labastide
Hèches
Esparros
Lomné
LabordeBulan
ArrodetsAsque
Campan
Banios
Asté
Barrancoueu
Guchan
BazusAure
Grézian
Saint-Lary-Soulan
Guchen
Bourisp
Estensan
Aspin-Aure
Cadéac
Vielle-Aure
Ens
Sailhan
Vignec
Lutilhous
HoueydetsBégole
CastéraLanusse
Lagrange
Avezac-PratLahitte
Tilhouse
EspècheEscots
Molère
Capvern
Marsas
Caharet
Benqué
Batsére
Sarlabous
Mauvezin
Péré
Lanespède
Ricaud
Gourgue
Bourg-deBigorre
Bonnemazon
Ozon
ChelleSpou
Artiguemy
Fréchendets
Esconnets
EspieilhBettes
ArgelèsCastillon
Uzer
LiesGerde
Poumarous
CieutatOrignac
OléacDessus
Luc
BarbazanDessus
Hitte
Bernac-Debat
Mérilheu
Hauban
Beaudéan
Germ-surl'Oussouet
Gazost
Beaucens
Villelongue
Antist
Ordizan
Bagnèresde-Bigorre
Pouzac
Montgaillard
Vielle-AdourHiis
BernacDessus
Astugue Trébons
Labassère
Neuilh
Visker
Loucrup
ArcizacAdour
Saint-Martin
Ossunez-Angles
Ourdon
OurdisCotdoussanBerbérust
Lias
Vier-Bordes
Ancizan
CadeilhanTrachère
Tramezaïgues
Aulon
Saint-Lary-Soulan
Aragnouet
Vielle-Aure
Barèges
Sers
Gèdre
Luz-Saint-Sauveur
Betpouey
Saligos
VizosVieyEsquièze
Sère
Esterre
ViellaSassis
ChèzeViscos
Grust
Gavarnie
SazosCauterets
Estaing
Arrodetsez-Angles
Cheust
SèreLanso
Lanne
Layrisse
Hibarette
Bénac
Averan Barry
Orincles
EscoubesPoutsBourréac
ParéacJulos
ArrayouLahitte
Arcizacez-Angles
LézignanLourdes
OusteJuncalas
Gez-ezAnglesLes Angles
ArtiguesAspin
en-LavedanJarret
LugagnanSaint-Créac
Adé
Poueyferré
Ger
Geu
VigerOssen
Ségus
Peyrouse
Lamarque-Pontacq
Barlest
Bartrès
Loubajac
OmexSaint-Pé-de-Bigorre
SaintPastous
ArtalensSouin
AgosVidalos
AyzacOst Boo
Silhen
AyrosArbouix
PréchacLauBalagnas
AdastArcizans
Avant
SaintSavin
PierrefitteNestalas
UzSoulom
Ouzous
ArgelèsGazost
GezSère-en-Lavedan
Sireix
Bun
Arras-enLavedan
Salles
ArcizansDessus
Gaillagos
Aucun
Ferrières
Arbéost
Arrens-Marsous
10
Kilomètres50
Sources des données : DIACTRéférentiels : © IGN-BD PARCELLAIRE® IGN licence n°2007/CUBA/0625 – édition 2007
Producteur : DDEA65/SUFL/BPTDate : Novembre 2009
Nom de fichier : cart_3-7_zone-montagne_20091110_bpt_vf.wor
AménagementZone de montagne
Carte 3-7
Atlas desHautes-Pyrénées
Communes classées en zone de montagne ( 242 )
40
Sources : données INSEE - recensement 2006 et RGP 1999Producteur : DDEA 65 / MiGAO
Taux d'évolution annuel de la population communale entre 1999 et 2006
POUY
SARIACMAGNOAC
CASTERETS
THERMESMAGNOAC
LALANNE
BETBEZE
MONLEONMAGNOAC
VILLEMUR
BAZORDAN
ARIES-E
SPENAN
DEVEZE
CASTELNAUMAGNOAC
PEYRETSAINTANDRE
TIBIRANJAUNAC
MAZERESDE
NESTE
AVENTIGNAN
LOMBRES
SAINTPAUL
AN
ER
ES
HA
UT
AG
ET
SAINTLAURENT
DENESTE
NESTIER
MO
NT
EG
UT
REJAUMONT
ARNE
MONLONG
TAJAN
VIEUZOS
CIZOS
ORGAN
BARTHE
CAM
PU
ZAN HACHAN
BETPOUY
TOURNOUSDEVANT
GALAN
LASSALES
CAUBOUS
LARAN
GAUSSAN
SABARROS
CANTAOUS
ESCALA
LANNEMEZAN
PINAS
TUZAGUETLA BARTHEDE-NESTE
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SARRIACBIGORREVIC-EN-BIGORRE
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VILLENAVEPRES
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MARSAC
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MAUBOURGUET
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SAUVETERRE
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CAUSSADERIVIERE
LABATUTRIVIERE
VILLEFRANQUE
ESCAUNETS
SAINT-LEZER
SANOUS
VILLENAVEPRES
BEARN
SERON
LASCAZERES
MADIRAN
HAGEDET
SAINTLANNE
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LANESPEDE
RICAUD CAHARET
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BURG
GOURGUE
CASTERALANUSSE
CASTELVIEILH
CABANAC
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PEYRIGUERE
THUYMARQUERIE
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CLARAC
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MONTGAILLARD
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BARBAZANDEBAT
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LALOUBERE
SOUES
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BOULIN
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SAINT-MARTIN
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JUILLAN
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SAINTSAVIN
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OMEX
SAINT-PEDE-BIGORRE
PEYROUSE
SEGUS
VILLELONGUE
CHEZE
BEAUCENS
ARRENS-MARSOUS
CAUTERETS
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SERE-EN-LAVEDAN
GEZ
ARRASEN
LAVEDAN
FERRIERES
SALLES
ARBEOST
AUCUN
GAILLAGOS
AR
CIZA
NS
-DE
SS
US
10
Kilomètres
0 5
Référentiels : © IGN-BD CARTO ® marché n°05/04/DPSM /SG/CPDate : Mars 2009
Nom de fichier : carte5_demographie_evolution99-2006_mars2009.pdf
Taux d'évolution en %Recensements 1999 et 2006 - INSEE (Nombre de communes)
50 - 200 (5)10 - 50 (150)
0 - 10 (165)-10 - 0 (110)-30 - -10 (44)
Le calcul de l'évolution de la population communale a été effectué sur la population municipale 2006 et la population sans double compte pour 1999.
Population
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42
DEMANDE D'AUTORISATION AU
TITRE DE L'ARTICLE L. 145-3-1 du CODE DE L'URBANISME
RESTAURATION, RECONSTRUCTION OU EXTENSION LIMITEE D'UNE GRANGE
DEMANDEUR Nom, Prénom : Adresse : TERRAIN
I. Adresse : Cadastre (référence) : propriétaire : Nom, Prénom Adresse : Je sollicite une autorisation préfectorale au titre de l’article L. 145-3-I du code de l’urbanisme pour :
La restauration La reconstruction L’extension limitée (lorsque la destination est liée
à une activité professionnelle saisonnière) d’une grange foraine.
Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………… A ………………. Le ………………. (signature)
nb : Le dépôt de cette demande ne dispense pas du dépôt d’une demande d’autorisation d’occupation du sol au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (déclaration de travaux, permis de construire si extension de plus de 20 m²) avant tout commencement des travaux.
Pièces à joindre en 6 exemplaires
1. un plan de situation (carte au 1/25000ème et extrait cadastral) ;
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2. un plan de masse côté en trois dimensions des constructions à édifier ou à modifier ainsi que le cas échéant les travaux extérieurs à celle-ci. Le plan de masse indique le tracé des équipements publics existants et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l’accès, l'alimentation en eau et l'assainissement ;
3. les plans des façades (avant et après travaux) ; 4. les plans de chaque niveau actuel et projeté ; 5. une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la
construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
6. des documents photographiques (en couleur) des quatre façades et de l’intérieur du bâtiment ainsi que des abords ;
7. Des documents photographiques (en couleur) permettant de situer le projet respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
8. une note précisant le but de l’aménagement, les caractéristiques initiales du bâtiment, les travaux projetés, les matériaux utilisés et leur technique de mise en œuvre ;
9. un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, son impact visuel et sa situation à l’achèvement des travaux ;
10. Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;
11. une indication concernant le mode d’alimentation en eau envisagé (attestation du maire sur la possibilité de desserte par le réseau public ou localisation cadastrale du captage privé et de la canalisation d’amenée d’eau à l’immeuble ainsi qu’une analyse bactériologique de cette eau (de type P1) effectuée par le laboratoire départemental ;
12. une étude hydropédologique précisant la possibilité de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ;
13. une note relative au mode de stockage et d’élimination des déchets envisagé par l’usager (ordures ménagères, devenir des boues et matières de vidange produites par l’entretien des appareils du dispositif d’assainissement ..) ;
14. Dans le cas d'une utilisation des parcelles liées à la grange par un agriculteur, une pièce attestant du type de mise à disposition (bail à ferme, convention pluriannuelle de pâturage, accomodat, ...) ;
copie des pages de l’acte notarié permettant l’identification des vendeurs et acheteurs de la grange (deux premières pages portant le tampon de publication de cet acte aux hypothèques). Si le demandeur n’est pas le propriétaire de la grange, le dossier comportera l’accord du propriétaire ainsi que l’acte de propriété.
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