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    CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL DU 22 JANVIER 2001

    Telle que modifie par :

    la Loi n 2003-15 du 19 juin 2003 portant rvision de la Constitutionet instituant un Conseil de la Rpublique pour les Affairesconomiques et sociales,

    la Loi n 2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant larticle 33 de laConstitution,

    la Loi constitutionnelle n 2007-19 du 19 fvrier 2007 modifiantlarticle 34 de la Constitution,

    la Loi constitutionnelle n 2007-06 du 12 fvrier 2007 crant unSnat,

    la Loi constitutionnelle n 2007-26 du 25 mai 2007 relative auSnat,

    la Loi constitutionnelle n 2008-30 du 07 aot 2008 modifiant lesarticles 7, 63, 68, 71 et 82 de la Constitution;

    la Loi constitutionnelle n 2008-31 du 07 aot 2008 portantsuppression du Conseil de la Rpublique pour les Affairesconomiques et sociales ;

    la Loi constitutionnelle n 2008-32 du 07 aot 2008 portant crationdu Conseil Economique et Social (CES);

    la Loi constitutionnelle n 2008-33 du 07 aot 2008 modifiant lesarticles 9 et 95 et compltant les articles 62 et 92 de laConstitution;

    la Loi constitutionnelle n 2008-34 du 07 aot 2008 portant rvisionde la Constitution.

    PREAMBULE

    Le peuple du Sngal souverain,

    PROFONDEMENT attach ses valeurs culturelles fondamentales quiconstituent le ciment de l'unit nationale ;

    CONVAINCU de la volont de tous les citoyens, hommes et femmes,d'assumer un destin commun par la solidarit, le travail et l'engagementpatriotique ;

    CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la libertindividuelle et le respect de la personne humaine, sources de crativit ;

    CONSCIENT de la ncessit d'affirmer et de consolider les fondements dela Nation et de l'Etat ;

    ATTACHE l'idal de l'unit africaine ;

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    AFFIRME :

    - son adhsion la Dclaration des Droits de l'Homme et du Citoyende 1789 et aux instruments internationaux adopts parl'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'UnitAfricaine, notamment la Dclaration Universelle des Droits del'Homme du 10 dcembre 1948, la Convention sur l'limination detoutes les formes de discrimination l'gard des femmes du 18dcembre 1979, la Convention relative aux Droits de l' Enfant du 20novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et desPeuples du 27 juin 1981 ;

    - son attachement la transparence dans la conduite et la gestion desaffaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance ;

    - sa dtermination lutter pour la paix et la fraternit avec tous lespeuples du monde ;

    PROCLAME :

    - le principe intangible de l'intgrit du territoire national et de l'unitnation dans le respect des spcificits culturelles de toutes lescomposantes de la Nation ;

    - l'inaltrabilit de la souverainet nationale qui s'exprime traversdes procdures et consultations transparentes et dmocratiques ;

    - la sparation et l'quilibre des pouvoirs conus et exercs traversdes procdures dmocratiques ;

    - le respect des liberts fondamentales et des droits du citoyencomme base de la socit sngalaise ;

    - le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat etles citoyens sont soumis aux mmes normes juridiques sous lecontrle d'une justice indpendante et impartiale ;

    - l'accs de tous les citoyens, sans discrimination, l'exercice dupouvoir tous les niveaux ;

    - l'gal accs de tous les citoyens aux services publics ;

    - le rejet et l'limination, sous toutes leurs formes de l'injustice, desingalits et des discriminations ;

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    - la volont du Sngal d'tre un Etat moderne qui fonctionne selon lejeu loyal et quitable entre une majorit qui gouverne et uneopposition dmocratique, et un Etat qui reconnat cette oppositioncomme un pilier fondamental de la dmocratie et un rouageindispensable au bon fonctionnement du mcanisme dmocratique ;

    APPROUVE ET ADOPTE LA PRESENTE CONSTITUTION DONT LEPREAMBULE EST PARTIE INTEGRANTE.

    TITRE PREMIER - DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

    Article premier

    La Rpublique du Sngal est laque, dmocratique et sociale. Elle assurel'galit devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, derace, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

    La langue officielle de la Rpublique du Sngal est le Franais. Leslangues nationales sont le Diola, le Malink, le Pular, le Srre, le Sonink,le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifie.

    La devise de la Rpublique du Sngal est : " Un Peuple Un But UneFoi ".

    Le drapeau de la Rpublique du Sngal est compos de trois bandesverticales et gales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, aucentre de la bande or, une toile cinq branches.

    La loi dtermine le sceau et l'hymne national.

    Le principe de la Rpublique du Sngal est : gouvernement du peuple parle peuple et pour le peuple.

    Article 2

    La capitale de la Rpublique du Sngal est Dakar. Elle peut tretransfre en tout autre lieu du territoire national.

    Article 3

    La souverainet nationale appartient au peuple sngalais qui l'exerce parses reprsentants ou par la voie du rfrendum.

    Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercicede la souverainet.

    Le suffrage peut tre direct ou indirect. Il est toujours universel, gal etsecret.

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    Tous les nationaux sngalais des deux sexes, gs de 18 ans accomplis,jouissant de leurs droits civils et politiques, sont lecteurs dans lesconditions dtermines par la loi.

    Article 4

    Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent l'expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsique les principes de la souverainet nationale et de la dmocratie. Il leurest interdit de s'identifier une race, une ethnie, un sexe, unereligion, une secte, une langue ou une rgion.

    Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions departis politiques sont forms, exercent et cessent leurs activits, sontdtermines par la loi.

    Article 5

    Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de mme quetoute propagande rgionaliste pouvant porter atteinte la scuritintrieure de l'Etat ou l'intgrit du territoire de la Rpublique sont punispar la loi.

    Article 6

    Les institutions de la Rpublique sont :

    - Le Prsident de la Rpublique,- Le Parlement qui comprend deux assembles : lAssemble

    nationale et le Snat,- Le Gouvernement,- Le Conseil conomique et social- Le Conseil constitutionnel, la Cour suprme, la Cour des Comptes et

    les Cours et Tribunaux.

    TITRE II - DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNEHUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DESDROITS COLLECTIFS

    Article 7

    La personne humaine est sacre. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation dela respecter et de la protger.

    Tout individu a droit la vie, la libert, la scurit, au libredveloppement de sa personnalit, l'intgrit corporelle notamment laprotection contre toutes mutilations physiques.

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    Le peuple sngalais reconnat l'existence des droits de l'hommeinviolables et inalinables comme base de toute communaut humaine, dela paix et de la justice dans le monde.

    Tous les tres humains sont gaux devant la loi. Les hommes et lesfemmes sont gaux en droit.

    La loi favorise l'gal accs des femmes et des hommes aux mandats etaux fonctions.

    Il n'y a au Sngal ni sujet, ni privilge de lieu de naissance, de personneou de famille.

    Article 8

    La Rpublique du Sngal garantit tous les citoyens les libertsindividuelles fondamentales, les droits conomiques et sociaux ainsi queles droits collectifs. Ces liberts et droits sont notamment :

    - Les liberts civiles et politiques : libert d'opinion, libertd'expression, libert de la presse, libert d'association, libert derunion, libert de dplacement, libert de manifestation,

    - les liberts culturelles,- les liberts religieuses,- les liberts philosophiques,- les liberts syndicales,- la libert d'entreprendre,- le droit l'ducation,- le droit de savoir lire et crire,- le droit de proprit,- le droit au travail,- le droit la sant,- le droit un environnement sain,- le droit l'information plurielle,

    Ces liberts et ces droits s'exercent dans les conditions prvues par la loi.

    Article 9

    Toute atteinte aux liberts et toute entrave volontaire l'exercice d'unelibert sont punies par la loi.

    Nul ne peut tre condamn si ce n'est en vertu d'une loi entre en vigueuravant l'acte commis.Toutefois, les dispositions de l'alina prcdent ne s'opposent pas lapoursuite, au jugement et la condamnation de tout individu en raisond'actes ou omissions qui, au moment o ils ont t commis, taient tenus

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    pour criminels d'aprs les rgles du droit international relatives aux faitsde gnocide, crimes contre l'humanit, crimes de guerre.

    La dfense est un droit absolu dans tous les tats et tous les degrs dela procdure.

    Article 10

    Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par laparole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice deces droits ne porte atteinte ni l'honneur et la considration d'autrui, ni l'ordre public.

    Article 11

    La cration d'un organe de presse pour l'information politique,conomique, culturelle, sportive, sociale, rcrative ou scientifique estlibre et n'est soumise aucune autorisation pralable.

    Le rgime de la presse est fix par la loi.

    Article 12

    Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, desgroupements conomiques, culturels et sociaux ainsi que des socits,sous rserve de se conformer aux formalits dictes par les lois etrglements.

    Les groupements dont le but ou l'activit est contraire aux lois pnales oudirig contre l'ordre public sont prohibs.

    Article 13

    Le secret de la correspondance, d