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    LA CONSTITUTION

    DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

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    PRAMBULE

    Le Peuple Malagasy souverain,

    Affirmant sa croyance enAndriamanitra Andriananahary,

    Rsolu promouvoir et dvelopper son hritage de socit vivant en harmonie etrespectueuse de laltrit, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs culturelles etspirituelles travers le fanahy maha-olona ,

    Convaincu de la ncessit pour la socit malagasy de retrouver son originalit, sonauthenticit et sa malgachit, et de sinscrire dans la modernit du millnaire tout enconservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels bass sur le fanahy malagasyqui comprend ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajna, ny fitandroana ny aina , etprivilgiant un cadre de vie permettant un vivre ensemble sans distinction de rgion,

    dorigine, dethnie, de religion, dopinion politique, ni de sexe,Conscient quil est indispensable de mettre en uvre un processus de rconciliation nationale,

    Convaincu que le Fokonolona, organis en Fokontany, constitue un cadre de vie,dmancipation, dchange et de concertation participative des citoyens,

    Persuad de limportance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et desressources minires fortes spcificits dont la nature a dot Madagascar, et quil importe deprserver pour les gnrations futures,

    Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa rvision en vue de renforcer le pouvoir

    des gouvernants au dtriment des intrts de la population sont les causes des crisescycliques,

    Considrant la situation gopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans leconcert des nations, et faisant siennes, notamment :

    - La Charte internationale des droits de lhomme ;- Les Conventions relatives aux droits de lenfant, aux droits de la femme, la protection

    de lenvironnement, aux droits sociaux, conomiques, politiques, civils et culturels,

    Considrant que lpanouissement de la personnalit et de lidentit de tout Malagasy est le

    facteur essentiel du dveloppement durable et intgr dont les conditions sont, notamment :

    - la prservation de la paix, la pratique de la solidarit et le devoir de prservation delunit nationale dans la mise en uvre dune politique de dveloppement quilibr etharmonieux;

    - le respect et la protection des liberts et droits fondamentaux ;- linstauration dun tat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouverns sont

    soumis aux mmes normes juridiques, sous le contrle dune J ustice indpendante ;- llimination de toutes les formes dinjustice, de corruption, dingalit et de

    discrimination ;

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    - la gestion rationnelle et quitable des ressources naturelles pour les besoins dudveloppement de ltre humain ;

    - la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grce la transparencedans la gestion et la responsabilisation des dpositaires de la puissance publique ;

    - la sparation et lquilibre des pouvoirs exercs travers les procds dmocratiques ;- la mise en uvre de la dcentralisation effective, par loctroi de la plus large autonomie

    aux collectivits dcentralises tant au niveau des comptences que des moyens

    financiers ;- la prservation de la scurit humaine.

    Dclare :

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    TITRE PREMIERDES PRINCIPES FONDAMENTAUX

    Article 1.- Le Peuple Malagasy constitue une Nation organise en Etat souverain, unitaire,rpublicain et lac.Cet Etat porte le nom de Rpublique de Madagascar .

    La dmocratie et le principe de lEtat de droit constituent le fondement de la Rpublique. Sasouverainet sexerce dans les limites de son territoire.

    Nul ne peut porter atteinte lintgrit territoriale de la Rpublique.

    Le territoire national est inalinable.

    Les modalits et les conditions relatives la vente de terrain et au bail emphytotique au profitdes trangers sont dtermines par la loi.

    Ar ticle 2.- LEtat affirme sa neutralit lgard des diffrentes religions.

    La lacit de la Rpublique repose sur le principe dela sparation des affaires de lEtat et desinstitutions religieuses et de leurs reprsentants.

    LEtat et les institutions religieuses sinterdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs.

    Aucun Chef dInstitution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instancesdirigeantes dune Institution religieuse, sous peine dtre dchu par la Haute CourConstitutionnelle ou dtre dmis doffice de son mandat ou de sa fonction.

    Ar ticle 3.- La Rpublique de Madagascar est un Etat reposant sur un systme de Collectivits

    Territoriales Dcentralises composes de Communes, de Rgions et des Provinces dont lescomptences et les principes dautonomie administrative et financire sont garantis par laConstitution et dfinis par la Loi.

    Ar ticle 4.- La Rpublique de Madagascar a pour devise : Fitiavana Tanindrazana Fandrosoana .

    Son emblme national est le drapeau tricolore blanc, rouge, vert, compos de trois bandesrectangulaires d'gales dimensions, la premire verticale de couleur blanche du ct de lahampe, les deux autres horizontales, la suprieure rouge et l'infrieure verte.

    La langue nationale est le malagasy.L'hymne national est Ry Tanindrazanay malala ! La Capitale de la Rpublique de Madagascar est Antananarivo.Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la Rpublique sont dfinis par la loi.Les langues officielles sont le malagasy et le franais.

    Ar ticle 5.- La souverainet appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par sesreprsentants lus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du rfrendum.Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souverainet.

    Lorganisation et la gestion de toutes les oprations lectorales relvent de la comptencedune structure nationale indpendante.

    La loi organise les modalits de fonctionnement de ladite structure.

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    Sont lecteurs dans les conditions dtermines par la loi tous les nationaux des deux sexesjouissant de lexercice de leurs droits civils et politiques. La qualit d'lecteur ne se perd quepar une dcision de justice devenue dfinitive.

    Ar ticle 6. La loi est l'expression de la volont gnrale. Elle est la mme pour tous, qu'elleprotge, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.

    Tous les individus sont gaux en droit et jouissent des mmes liberts fondamentalesprotges par la loi sans discrimination fonde sur le sexe, le degr d'instruction, la fortune,l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion.

    La loi favorise lgal accs et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics etaux fonctions dans le domaine de la vie politique, conomique et sociale.

    TITRE IIDES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

    SOUS-TITRE PREMIER

    DES DROITS ET DES DEVOIRS CIVILS ET POLITIQUES

    Ar ticle 7.- Les droits individuels et les liberts fondamentales sont garantis par la Constitutionet leur exercice est organis par la loi.

    Ar ticle 8.- Le droit de toute personne la vie est protg par la Loi. Nul ne peut trearbitrairement priv de la vie. La mort nest pas considre comme inflige en violation de cetarticle dans les cas o elle rsulterait dun recours la force rendue absolument ncessaire, envue dassurer la dfense de toute personne contre la violence illgale.

    Nul ne peut tre soumis la torture ni des peines ou traitements cruels, inhumains oudgradants.

    En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement uneexpriencemdicale ou scientifique.

    Ar ticle 9.-Toute personne a droit la libert et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'unedtention arbitraire.

    Nul ne peut tre poursuivi, arrt ou dtenu que dans les cas dtermins par la loi et selon lesformes qu'elle a prescrites.

    Tout individu victime d'arrestation ou de dtention illgale a droit rparation.

    Ar ticle 10.- Les liberts d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association,de runion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties tous et ne peuvent trelimites que par le respect des liberts et droits d'autrui, et par l'impratif de sauvegarde del'ordre public, de la dignit nationale et de la scurit de lEtat.

    Ar ticle 11.- Tout individu a droit l'information.

    L'information sous toutes ses formes n'est soumise aucune contrainte pralable, sauf celleportant atteinte lordre public et aux bonnes murs.

    La libert dinformation, quel quen soit le support, est un droit. Lexercice de ce droit comportedes devoirs et des responsabilits, et est soumis certaines formalits, conditions, ou

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    sanctions prvues par la loi, qui constituent des mesures ncessaires dans une socitdmocratique.

    Toute forme de censure est interdite.

    Lexercice de la profession de journaliste est organis par la loi.

    Ar ticle 12.- Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrerdans les conditions fixes par loi.

    Tout individu a le droit de circuler et de s'tablir librement sur tout le territoire de la Rpubliquedans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.

    Ar ticle 13.- Tout individu est assur de l'inviolabilit de sa personne, de son domicile et dusecret de sa correspondance.

    Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur ordre crit de l'autorit judiciairecomptente, hormis le cas de flagrant dlit.

    Nul ne peut tre puni qu'en vertu d'une loi promulgue et publie antrieurement lacommission de l'acte punissable.

    Nul ne peut tre puni deux fois pour le mme fait.

    La loi assure tous le droit de se faire rendre justice, et l'insuffisance des ressources ne sauraity faire obstacle.

    L'Etat garantit la plnitude et l'inviolabilit des droits de la dfense devant toutes les juridictionset tous les stades de la procdure, y compris celui de l'enqute prliminaire, au niveau de lapolice judiciaire ou du parquet.

    Toute pression morale et/ou toute brutalit physique pour apprhender une personne ou lamaintenir en dtention sont interdites.

    Tout prvenu ou accus a droit la prsomption d'innocence jusqu' ce que sa culpabilit soittablie par une dcision de justice devenue dfinitive.

    La dtention prventive est une exception.

    Ar ticle 14.- Toute personne a le droit de constituer librement des associations sous rserve dese conformer la loi.

    Ce mme droit est reconnu pour la cration de partis politiques. Les conditions de leur crationsont dtermines par une loi sur les partis politiques et leur financement.

    Sont interdits les associations et les partis politiques qui mettent en cause l'unit de la Nation etles principes rpublicains, et qui prnent le totalitarisme ou le sgrgationnisme caractreethnique, tribal ou confessionnel.

    Les partis et organisations politiques concourent l'expression du suffrage.

    La Constitution garantit le droit d'opposition dmocratique.

    Aprs chaque lection lgislative, les groupes politiques dopposition dsignent un chef de

    lopposition. A dfaut daccord, le chef du groupe politique dopposition ayant obtenu le plusgrand nombre de suffrages exprims lors du vote est considr comme chef de loppositionofficiel.

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    Le statut de lopposition et des partis dopposition, reconnu par la prsente Constitution et leurdonnant notamment un cadre institutionnel pour sexprimer, est dtermin par la loi.

    Ar ticle 15.- Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux lections prvues par la prsenteConstitution, sous rserve des conditions fixes par la loi.

    Ar ticle 16.- Dans l'exercice des droits et liberts reconnus par la prsente Constitution, toutindividu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et rglementsde la Rpublique.

    SOUS-TITRE II

    DES DROITS ET DES DEVOIRS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

    Ar ticle 17.- L'Etat protge et garantit l'exercice des droits qui assurent lindividu sonintgrit et la dignit de sa personne, son plein panouissement physique, intellectuel et moral.

    Ar ticle 18.- Le Service National lgal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte

    pas atteinte la position de travail du citoyen ni l'exercice des droits politiques du citoyen.

    Ar ticle 19.- L'Etat reconnat et organise pour tout individu le droit la protection de la sant dssa conception par lorganisation des soins publics gratuits, dont la gratuit rsulte de la capacitde la solidarit nationale.

    Ar ticle 20.- La famille, lment naturel et fondamental de la socit, est protge par l'Etat.Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en hritage ses biens personnels.

    Ar ticle 21.- L'Etat assure la protection de la famille pour son libre panouissement ainsi quecelle de la mre et de l'enfant par une lgislation et des institutions sociales appropries.

    Ar ticle 22.- L'Etat s'engage prendre les mesures ncessaires en vue d'assurer ledveloppement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

    Ar ticle 23.- Tout enfant a droit l'instruction et l'ducation sous la responsabilit des parentsdans le respect de leur libert de choix.

    L'Etat s'engage dvelopper la formation professionnelle.

    Ar ticle 24.- L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible tous.L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.

    Ar ticle 25.- L'Etat reconnat le droit l'enseignement priv et garantit cette libertd'enseignement sous rserve dquivalence des conditions denseignement en matired'hygine, de moralit et de niveau de formation fixes par la loi.

    Ces tablissements d'enseignement priv sont soumis un rgime fiscal dans les conditionsfixes par la loi.

    Ar ticle 26.- Tout individu a le droit de participer la vie culturelle de la communaut, auprogrs scientifique et aux bienfaits qui en rsultent.

    L'Etat assure, avec le concours des Collectivits territoriales dcentralises, la promotion et laprotection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littraire et

    artistique.

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    L'Etat, avec le concours des Collectivits territoriales dcentralises, garantit le droit deproprit intellectuelle.

    Ar ticle 27.- Le travail et la formation professionnelle sont, pour tout citoyen, un droit et undevoir.

    L'accs aux fonctions publiques est ouvert tout citoyen sans autres conditions que celles de la

    capacit et des aptitudes.

    Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut tre assorti de contingentement parcirconscription pendant une priode dont la dure et les modalits seront dtermines par la loi.

    Ar ticle 28.- Nul ne peut tre ls dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, del'ge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance une organisation syndicaleou des convictions politiques.

    Ar ticle 29.- Tout citoyen a droit une juste rmunration de son travail lui assurant, ainsi qu'sa famille, une existence conforme la dignit humaine.

    Ar ticle 30.- L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son geou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacit de travailler, notammentpar lintervention dinstitutions ou d'organismes caractre social.

    Ar ticle 31.- L'Etat reconnat le droit de tout travailleur de dfendre ses intrts par l'actionsyndicale et en particulier par la libert de fonder un syndicat. L'adhsion un syndicat est libre.

    Ar ticle 32.- Tout travailleur a le droit de participer, notamment par l'intermdiaire de sesdlgus, la dtermination des rgles et des conditions de travail.

    Ar ticle 33.- Le droit de grve est reconnu sans quil puisse tre port prjudice la continuit

    du service public ni aux intrts fondamentaux de la Nation.

    Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixes par la loi.

    Ar ticle 34.- L'Etat garantit le droit la proprit individuelle. Nul ne peut en tre priv sauf parvoie d'expropriation pour cause d'utilit publique et moyennant juste et pralable indemnit.

    LEtat assure la facilit daccs la proprit foncire travers des dispositifs juridiques etinstitutionnels appropris et dune gestion transparente des informations foncires.

    Ar ticle 35.- LEtat facilite laccs des citoyens au logement travers des mcanismes definancement appropris.

    Ar ticle 36.- La participation de chaque citoyen aux dpenses publiques doit tre progressive etcalcule en fonction de sa capacit contributive.

    Ar ticle 37.- L'Etat garantit la libert d'entreprise dans la limite du respect de l'intrt gnral, del'ordre public, des bonnes murs et de l'environnement.

    Ar ticle 38.- L'Etat garantit la scurit des capitaux et des investissements.

    Ar ticle 39.- LEtat garantit la neutralit politique de lAdministration, des Forces Armes, de laJ ustice, de la Police, de lEnseignement et de lEducation.

    Il organise lAdministration afin dviter tout acte de gaspillage et de dtournement des fondspublics des fins personnelles ou politiques.

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    TITRE IIIDE LORGANISATION DE LETAT

    Ar ticle 40.- Les Institutions de lEtat sont : le Prsident de la Rpublique et le Gouvernement ; lAssemble Nationale et le Snat ; la Haute Cour Constitutionnelle.

    La Cour Suprme, les Cours dAppel et les juridictions qui leur sont rattaches ainsi que laHaute Cour de J ustice exercent la fonction juridictionnelle.

    Ar ticle 41.- La loi dtermine le montant, les conditions et les modalits d'attribution desindemnits alloues aux personnalits appeles exercer un mandat public, accomplir desfonctions ou effectuer des missions au sein des Institutions prvues par la prsenteConstitution.

    Pralablement laccomplissement de fonctions ou de missions et lexercice dun mandat,toutes les personnalits vises au prcdent alina dposent auprs de la Haute CourConstitutionnelle une dclaration de patrimoine.

    A l'exception de ses droits et sous peine de dchance, aucune des personnalits vises l'article 40 ne peut accepter d'une personne physique ou morale, trangre ou nationale, desmoluments ou rtributions dans le cadre de ses fonctions.

    La loi fixe les modalits d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne ladtermination des droits, des moluments et des rtributions ainsi que la procdure dedchance.

    Ar ticle 42.- Les fonctions au service des institutions de lEtat ne peuvent constituer une sourcedenrichissement illiciteni un moyen de servir des intrts privs.

    Ar ticle 43.- LeHaut Conseil pour la Dfense de la Dmocratie et de lEtat de droit est chargdobserver le respect de lthique du pouvoir, de la dmocratie et du respect de lEtat de droit,de contrler la promotion et la protection des droits de lhomme.

    Les modalits relatives la composition, lorganisation et au fonctionnement du Haut Conseilsont fixes par la loi.

    SOUS-TITRE PREMIER

    DE LEXECUTIF

    Ar ticle 44.- La fonction excutive est exerce par le Prsident de la Rpublique et leGouvernement.

    CHAPITRE PREMIERDu Prsident de la Rpublique

    Ar ticle 45.- Le Prsident de la Rpublique est le Chef de l'Etat.

    Il est lu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

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    Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement rgulier et continu des pouvoirs publics, del'indpendance nationale et de l'intgrit territoriale. Il veille la sauvegarde et au respect de lasouverainet nationale tant l'intrieur qu' l'extrieur. Il est le garant de l'Unit nationale.

    Le Prsident de la Rpublique assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sontconfrs par la prsente Constitution.

    Ar ticle 46.- Tout candidat aux fonctions de Prsident de la Rpublique doit tre de nationalitmalagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente cinq ans la date declture du dpt des candidatures, rsider sur le territoire de la Rpublique de Madagascardepuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixe pour le dpt des candidatures.

    Le Prsident de la Rpublique en exercice qui se porte candidat aux lections Prsidentiellesdmissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin Prsidentiel. Dans ce cas, lePrsident du Snat exerce les attributions Prsidentielles courantes jusqu linvestiture dunouveau Prsident.

    Dans le cas o le Prsident du Snat lui-mme se porte candidat, les fonctions de Chef de

    lEtat sont exerces par le Gouvernement, collgialement.

    Il est interdit toute personnalit exerant un mandat public ou accomplissant des fonctions ausein des Institutions et candidat l'lection prsidentielle, d'user des fins de propagandelectorale, de moyens ou de prrogatives dont elle dispose du fait de ses fonctions. Laviolation qui en serait constate par la Haute Cour constitutionnelle constitue une causedinvalidation de la candidature.

    Ar ticle 47.- L'lection du Prsident de la Rpublique a lieu trente jours au moins et soixantejours au plus avant l'expiration du mandat du Prsident en exercice.

    Dans les cas prvus aux articles 52 et 132 de la prsente Constitution, ces dlais courent aprs

    la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.

    L'lection a lieu au premier tour la majorit absolue des suffrages exprims. Si celle-ci n'estpas obtenue, le Prsident de la Rpublique est lu au second tour la majorit des suffragesexprims parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premiertour. Le second tour a lieu trente jours au plus aprs la proclamation officielle des rsultats dupremier tour.

    En cas de dcs d'un candidat avant un tour de scrutin, ou s'il survient un autre cas de forcemajeure dment constat par la Haute Cour Constitutionnelle, l'lection est reporte unenouvelle date dans les conditions et selon les modalits qui seront dfinies par une loiorganique.

    Le Prsident en exercice non candidat aux lections reste en fonction, jusqu' l'investiture deson successeur dans les conditions prvues l'article 48.

    Ar ticle 48.- La passation officielle du pouvoir se fait entre le Prsident sortant et le Prsidentnouvellement lu.

    Avant son entre en fonction, le Prsident de la Rpublique, en audience solennelle de laHaute Cour Constitutionnelle, devant la Nation, et en prsence du Gouvernement, del'Assemble Nationale, du Snat et de la Cour Suprme, prte le serment suivant :

    " Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fahanantanteraka an - tsakany sy an - davany ary amim -pahamarinana ny andraikitra lehibemaha - Filohan'ny Firenena Malagasy ahy.

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    Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovanasy hanamafisana ny firaisam- pirenena sy ny zon'olombelona.Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalmpanorenana sy ny lalm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ".

    Le mandat prsidentiel commence partir du jour de la prestation de serment.

    Ar ticle 49.- Les fonctions de Prsident de la Rpublique sont incompatibles avec toute fonctionpublique lective, toute autre activit professionnelle, toute activit au sein d'un parti politique,dun groupement politique, ou dune association, et de lexercice de responsabilit au sein duneinstitution religieuse.

    Toute violation des dispositions du prsent article, constate par la Haute CourConstitutionnelle, constitue un motif dempchement dfinitif du Prsident de la Rpublique.

    Ar ticle 50.- L'empchement temporaire du Prsident de la Rpublique est dclar par la HauteCour Constitutionnelle, saisie par lAssemble Nationale, statuant la majorit des deux tiersde ses membres, pour cause d'incapacit physique ou mentale d'exercer ses fonctions dmenttablie.

    En cas dempchement temporaire, les fonctions de Chef de lEtat sont provisoirementexerces par le Prsident du Snat.

    Ar ticle 51.- La leve de l'empchement temporaire est dcide par la Haute CourConstitutionnelle sur saisine du Parlement.

    L'empchement temporaire ne peut dpasser une priode de trois mois, l'issue de laquelle laHaute Cour Constitutionnelle, sur saisine du Parlement statuant par vote spar de chacunedes Assembles et la majorit des deux tiers de ses membres, peut se prononcer sur latransformation de l'empchement temporaire en empchement dfinitif.

    Ar ticle 52.- Par suite de dmission, dabandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, dedcs, dempchement dfinitif ou de dchance prononce, la vacancede la Prsidence de laRpublique est constate par la Haute Cour Constitutionnelle.

    Ds la constatation de la vacance de la prsidence, les fonctions du Chef de lEtat sontexerces par le Prsident du Snat.

    En cas dempchement du Prsident du Snat constate par la Haute Cour Constitutionnelle,les fonctions de Chef de lEtat sont exerces collgialement par le Gouvernement.

    Ar ticle 53.- Aprs la constatation par la Haute Cour Constitutionnelle de la vacance de la

    Prsidence de la Rpublique, il est procd llection dun nouveau Prsident de laRpublique dans un dlai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformment auxdispositions des articles 46 et 47 de la Constitution.

    Pendant la priode allant de la constatation de la vacance linvestiture du nouveau Prsidentde la Rpublique ou la leve de lempchement temporaire, il ne peut tre fait application desarticles60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution.

    Ar ticle 54.- Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier ministre, prsent par le parti oule groupe de partis majoritaire lAssemble Nationale.

    Il met fin aux fonctions du Premier Ministre, soit sur la prsentation par celui-ci de la dmission

    du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de dfaillance manifeste.

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    Sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du Gouvernement et met fin leursfonctions.

    Ar ticle 55- Le Prsident de la Rpublique :

    1 prside le Conseil des Ministres ;2 signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prvuespar la prsente Constitution ;3 signe les dcrets dlibrs en Conseil de Ministres ;4 procde, en Conseil des Ministres, aux nominations dans les hauts emplois de l'Etat dont laliste est fixe par dcret pris en Conseil de Ministres.5 peut, sur toute question importante caractre national, dcider en Conseil des Ministres, derecourir directement l'expression de la volont du peuple par voie de rfrendum.6 dtermine et arrte, en Conseil des Ministres, la politique gnrale de l'Etat.7 contrle la mise en uvre de la politique gnrale ainsi dfinie et laction du gouvernement.8 dispose des organes de contrle de lAdministration.Le Prsident de la Rpublique peut dlguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.

    Ar ticle 56.- Le Prsident de la Rpublique est le Chef Suprme des Forces Armes dont ilgarantit l'unit. A ce titre, il est assist par un Haut Conseil de la Dfense Nationale.

    Le Haut Conseil de la Dfense Nationale, sous lautorit du Prsident de la Rpublique, anotamment pour mission de veiller la coordination des actions confies aux Forces armesafin de prserver la paix sociale. Son organisation et ses attributions sont fixes par la loi.

    Le Prsident de la Rpublique dcide en Conseil des Ministres de lengagement des forces etdes moyens militaires pour les interventions extrieures, aprs avis du Haut Conseil de laDfense Nationale et du Parlement.

    Il arrte en Conseil des Ministres le concept de la dfense nationale sous tous ses aspects

    militaire, conomique, social, culturel, territorial et environnemental.

    Le Prsident de la Rpublique nomme les militaires appels reprsenter l'Etat auprs desorganismes internationaux.

    Ar ticle 57.- Le Prsident de la Rpublique accrdite et rappelle les Ambassadeurs et lesenvoys extraordinaires de la Rpublique auprs des autres Etats et des OrganisationsInternationales.

    Il reoit les lettres de crance et de rappel des reprsentants des Etats et des OrganisationsInternationales reconnus par la Rpublique de Madagascar.

    Ar ticle 58.- Le Prsident de la Rpublique exerce le droit de grce.

    Il confre les dcorations et les honneurs de la Rpublique.

    Ar ticle 59.- Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois dans les trois semaines quisuivent la transmission par l'Assemble Nationale de la loi dfinitivement adopte.

    Avant l'expiration de ce dlai, le Prsident de la Rpublique peut demander au Parlement unenouvelle dlibration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle dlibration ne peuttre refuse.

    Ar ticle 60.- Le Prsident de la Rpublique peut, aprs information auprs du Premier Ministre,et aprs consultation des Prsidents des Assembles, prononcer la dissolution de l'AssembleNationale.

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    Les lections gnrales se tiennent soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plusaprs le prononc de la dissolution.

    L'Assemble Nationale se runit de plein droit le deuxime jeudi qui suit son lection. Si cetterunion a lieu en dehors de la priode prvue pour la session ordinaire, une session est ouvertede droit pour une dure de quinze jours.

    Il ne peut tre procd une nouvelle dissolution dans les deux annes qui suivent ceslections.

    Ar ticle 61.- Lorsque les Institutions de la Rpublique, l'indpendance de la Nation, son unit oul'intgrit de son territoire sont menaces et que le fonctionnement rgulier des pouvoirs publicsse trouve compromis, le Prsident de la Rpublique peut proclamer, sur tout ou partie duterritoire national, la situation d'exception, savoir ltat d'urgence, ltat de ncessit ou la loimartiale. La dcision est prise par le Prsident de la Rpublique en Conseil des Ministres,aprs avis des Prsidents de l'Assemble Nationale, du Snat et de la Haute CourConstitutionnelle.

    La proclamation de la situation d'exception confre au Prsident de la Rpublique des pouvoirsspciaux dont l'tendue et la dure sont fixes par une loi organique.

    Ds la proclamation de l'une des situations d'exception prcites, le Prsident de la Rpubliquepeut lgifrer par voie d'ordonnance pour des matires qui relvent du domaine de la loi.

    Ar ticle 62.- Les actes du Prsident de la Rpublique, hors les cas prvus aux articles 54alinas 1er et 2, 58 alinas 1 et 2, 59, 81, 60, 94 100, 114, 117 et 119, sont contresigns par lePremier Ministre et, le cas chant, par les Ministres concerns.

    CHAPITRE II

    Du Gouvernement

    Ar ticle 63.- Le Gouvernement est compos du Premier Ministre et des Ministres.

    Il met en uvre la politique gnrale de l'Etat.

    Il est responsable devant l'Assemble nationale dans les conditions prvues aux articles 100 et103 ci-dessous.

    Le Gouvernement dispose de l'Administration.

    Ar ticle 64.- Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de

    tout mandat public lectif, de toute fonction de reprsentation professionnelle, de lexercice detoute fonction au sein dinstitutions religieuses, de tout emploi public ou de toute autre activitprofessionnelle rmunre.

    Tout membre du Gouvernement, candidat un mandat lectif, doit dmissionner de sesfonctions sitt sa candidature dclare recevable.

    Ar ticle 65.- Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :1. conduit la politique gnrale de l'Etat ;2. a autorit sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de lacoordination des activits des dpartements ministriels ainsi que de la mise en uvre de toutprogramme national de dveloppement;3. a l'initiative des lois ;4. arrte les projets de lois soumettre la dlibration du Conseil des Ministres et dposersur le bureau de l'une des deux Assembles ;

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    5. assure l'excution des lois ;6. exerce le pouvoir rglementaire sous rserve des dispositions de l'article 55 alina 3 ;7. veille l'excution des dcisions de justice ;8. saisit, en tant que de besoin, lInspection Gnrale de lEtat et les autres organes de contrlede l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestiondes finances des collectivits publiques et des organismes publics de l'Etat ;9. assure la scurit, la paix et la stabilit sur toute l'tendue du territoire national dans le

    respect de l'unit nationale ; cette fin, il dispose de toutes les forces charges de la police, dumaintien de l'ordre, de la scurit intrieure et de la dfense ;10. en cas de troubles politiques graves et avant la proclamation de la situation dexception,peut recourir aux forces de lordre pour rtablir la paix sociale aprs avis des autoritssuprieures de la Police, de la Gendarmerie et de lArme, du Haut Conseil de la DfenseNationale et du Prsident de la Haute Cour Constitutionnelle,

    11. est le Chef de l'Administration ;12. nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu' ceux des organismes relevant de l'Etat,sous rserve des dispositions de l'article 55 alina 4.

    Il peut dlguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

    Il assure le dveloppement quilibr et harmonieux de toutes les Collectivits TerritorialesDcentralises.

    Sans prjudice des dispositions de larticle 55, il peut, titre exceptionnel, sur dlgationexpresse du Prsident de la Rpublique et sur un ordre du jour dtermin, prsider le Conseildes Ministres.

    Ar ticle 66.- Le Premier Ministre prside le Conseil de Gouvernement.En Conseil de Gouvernement :1. il fixe le programme de mise en uvre de la politique gnrale de l'Etat et arrte les mesures

    prendre pour en assurer l'excution ;2. il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement estobligatoire en vertu de la prsente Constitution et des lois particulires.3. il dcide des mesures de mise en uvre des programmes nationaux de dveloppementconomique et social, ainsi que de celui de l'amnagement du territoire, en collaboration avecles autorits des Collectivits Territoriales Dcentralises.

    Ar ticle 67.- Les actes du Premier Ministre sont contresigns, le cas chant, par les Ministreschargs de leur excution.

    SOUS-TITRE II

    DU LEGISLATIF

    Ar ticle 68.- Le Parlement comprend lAssemble Nationale et le Snat. Il vote la loi. Il contrlelaction du Gouvernement. Il value les politiques publiques

    CHAPITRE PREMIERDe lAssemble Nationale

    Ar ticle 69.- Les membres de l'Assemble Nationale sont lus pour cinq ans au suffrageuniversel direct.

    Le rgime des scrutins est dtermin par une loi organique.

    Les membres de l'Assemble Nationale portent le titre de Dput de Madagascar .

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    Ar ticle 70.- Un dcret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres del'Assemble Nationale, la rpartition des siges sur l'ensemble du territoire national ainsi que ledcoupage des circonscriptions lectorales.

    Ar ticle 71.- Le mandat de dput est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat publiclectif et de tout emploi public, except l'enseignement.

    Le dput nomm membre du Gouvernement est suspendu doffice de son mandat. Il estremplac par son supplant.

    Le dput exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des rgles d'thiquedtermines dans les formes fixes l'article 79 ci-dessous.

    Ar ticle 72.- Durant son mandat, le dput ne peut, sous peine de dchance, changer degroupe politique pour adhrer un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il sest faitlire.

    En cas dinfraction lalina prcdent, la sanction est la dchance qui est prononce par laHaute Cour Constitutionnelle.

    Le dput lu sans appartenance un parti peut adhrer au groupe parlementaire de son choixau sein de lAssemble.

    La dchance dun dput peut galement tre prononce par la Haute Cour Constitutionnellesil dvie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire.

    Le rgime de dchance et les rgles dthique et de dontologie sont dtermins par la loi surles partis politiques et les rglementations en matire de financement des partis politiques.

    Ar ticle 73.- Aucun dput ne peut tre poursuivi, recherch, arrt, dtenu ou jug l'occasion

    des opinions ou votes mis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

    Aucun dput ne peut, pendant les sessions, tre poursuivi et arrt en matire criminelle oucorrectionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemble, sauf en cas de flagrant dlit.

    Aucun dput ne peut, hors session, tre arrt quavec lautorisation du Bureau delAssemble, sauf en cas de flagrant dlit de poursuites autorises ou de condamnationdfinitive.

    Toute personne justifiant dun intrt peut saisir par crit le Bureau Permanent de l'AssembleNationale pour mettre en cause un dput. Le Bureau doit y apporter une rponsecirconstancie dans un dlai de trois mois.

    Ar ticle 74.- Le Prsident de l'Assemble Nationale et les membres du Bureau sont lus audbut de la premire session pour la dure de la lgislature.

    Toutefois, ils peuvent tre dmis de leurs fonctions respectives de membres de Bureau pourmotif grave par un vote secret des deux tiers des dputs.

    Ar ticle 75.- L'Assemble Nationale se runit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.La dure de chaque session est fixe soixante jours.

    La premire session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacreprincipalement l'adoption de la loi de finances, le troisime mardi d'octobre.

    Ar ticle 76.- L'Assemble Nationale est runie en session extraordinaire, sur un ordre du jourdtermin, par dcret du Prsident de la Rpublique pris en Conseil des Ministres, soit

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    l'initiative du Premier Ministre, soit la demande de la majorit absolue des membrescomposant l'Assemble Nationale.

    La dure de la session ne peut excder douze jours. Toutefois, un dcret de clture intervientds que l'Assemble Nationale a puis l'ordre du jour pour lequel elle a t convoque.

    Ar ticle 77.- Les sances de l'Assemble Nationale sont publiques. Il en est tenu procs-verbal

    dont la publicit est assure dans les conditions prvues par la loi.

    L'Assemble Nationale sige huis clos la demande du quart de ses membres ou duGouvernement. Il est dress un procs - verbal des dcisions arrtes.

    Ar ticle 78.- LAssemble Nationale se runit de plein droit en session spciale le deuximemardi qui suit la proclamation des rsultats de son lection pour procder la constitution deson bureau et la formation des commissions.Lopposition a droit un poste de vice-prsident et prside au moins lune des commissions.La session est close aprs puisement de l'ordre du jour.

    Ar ticle 79. - Les rgles relatives au fonctionnement de l'Assemble Nationale sont fixes dansleurs principes gnraux par une loi organique et dans leurs modalits par son rglementintrieur. Le rglement intrieur est publi au J ournal officiel de la Rpublique.

    CHAPITRE IIDu Snat

    Ar ticle 80.- Les membres du Snat portent le titre de Snateur de Madagascar . Leurmandat est de cinq ans, sauf en ce qui concerne le Prsident du Snat, en application delarticle 46 alina 2 de la prsente Constitution.

    Ar ticle 81.- Le Snat reprsente les Collectivits Territoriales Dcentralises et les

    organisations conomiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres lus ennombre gal pour chaque Province, et pour un tiers, des membres nomms par le Prsident dela Rpublique, pour partie, sur prsentation des groupements les plus reprsentatifs issus desforces conomiques sociales et culturelles et pour partie en raison de leur comptenceparticulire.

    Ar ticle 82.- Les rgles de fonctionnement du Snat, sa composition ainsi que les modalitsd'lection et de dsignation de ses membres sont fixes par une loi organique.

    Ar ticle 83.- Le Snat est consult par le Gouvernement pour donner son avis sur les questionsconomiques, sociales et d'organisation des Collectivits Territoriales Dcentralises.

    Ar ticle 84.- Le Snat se runit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La dure dechaque session est fixe soixante jours.La premire session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacreprincipalement l'adoption de la loi de finances, le troisime mardi d'octobre.

    Il peut tre galement runi en session spciale sur convocation du Gouvernement. Son ordredu jour est alors limitativement fix par le dcret de convocation pris en Conseil des Ministres.

    Lorsque l'Assemble nationale ne sige pas, le Snat ne peut discuter que des questions dontle Gouvernement l'a saisi pour avis, l'exclusion de tout projet lgislatif.

    Ar ticle 85.- Les dispositions des articles71 79sont applicables, par analogie, au Snat.

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    CHAPITRE III

    DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT

    Article 86.- L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Dputs etaux Snateurs.

    Les projets de loi sont dlibrs en Conseil des Ministres et dposs sur le bureau de l'une desdeux Assembles.

    L'ordre du jour des Assembles comporte par priorit et dans lordre du jour fix par leGouvernement la discussion des projets de lois dposs sur le bureau de l'AssembleNationale ou celui du Snat par le Premier Ministre.

    Les propositions de loi et amendements dposs par les parlementaires sont ports laconnaissance du Gouvernement qui dispose, pour formuler ses observations, d'un dlai detrente jours pour les propositions et de quinze jours pour les amendements.

    A l'expiration de ce dlai, l'Assemble devant laquelle ont t dposs les propositions ou les

    amendements procde l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption.

    Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pourconsquence, dans le cadre de lexercice budgtaire en cours, soit la diminution desressources publiques soit l'aggravation des charges de l'Etat, sauf en matire de loi definances.

    S'il apparat, au cours de la procdure lgislative, qu'une proposition ou un amendement n'estpas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilit. En cas de dsaccordentre le Gouvernement et l'Assemble nationale ou le Snat, la Haute Cour Constitutionnelle, la demande du Premier Ministre ou du Prsident de l'une ou de l'autre Assembleparlementaire, statue dans un dlai de huit jours.

    Deux semaines de sance sur quatre, au moins, sont rserves l'examen des textes et auxdbats dont le gouvernement demande l'inscription l'ordre du jour.

    Ar ticle 87.- Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votes par leParlement dans les conditions fixes par la prsente Constitution.

    Ar ticle 88.- Outre les questions qui lui sont renvoyes par d'autres articles de la Constitution,relvent d'une loi organique :

    1- les rgles relatives l'lection du Prsident de la Rpublique ;

    2- les modalits de scrutin relatives l'lection des dputs, les conditions d'ligibilit, lergime d'incompatibilit et de dchance, les rgles de remplacement en cas de vacance,l'organisation et le fonctionnement de l'Assemble Nationale ;3- les modalits de scrutin relatives l'lection des Snateurs, les conditions d'ligibilit, lergime d'incompatibilit et de dchance, les rgles de remplacement en cas de vacance,l'organisation et le fonctionnement du Snat ;4- les rgles rgissant les comptences, les modalits dorganisation et de fonctionnement desCollectivits Territoriales Dcentralises, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires;5- l'organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprme etdes trois Cours la composant, celles relatives la nomination de leurs membres ainsi quecelles relatives la procdure applicable devant elles;6- le statut des Magistrats ;

    7- l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Suprieur de la Magistrature ;8- l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procdure suivre devantla Haute Cour de J ustice ;

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    9- l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procdure suivre devantla Haute Cour Constitutionnelle;10- le Code lectoral ;11- les dispositions gnrales relatives aux lois de finances ;12- les dispositions gnrales relatives aux Marchs publics sur les ressources minires ;13- les situations d'exception ainsi que les limitations des liberts publiques, individuelles etcollectives durant lesdites situations ;

    14- lesdispositifs de prquation destins favoriser l'galit entre les collectivits territoriales.

    Ar ticle 89.- Les lois organiques sont votes et modifies dans les conditions suivantes :

    1 le projet ou la proposition n'est soumis la dlibration et au vote de la premire Assemblesaisie qu' l'expiration d'un dlai de 15 jours aprs son dpt ;2 les procdures prvues aux articles 86, 96 et 98 sont applicables. Toutefois, une loiorganique ne peut tre adopte qu' la majorit absolue des membres composant chaqueAssemble ; faute d'accord entre les deux Assembles aprs deux lectures, l'AssembleNationale statue dfinitivement la majorit de deux tiers des membres la composant.Si l'Assemble Nationale n'a pas adopt le projet de loi organique avant la clture de lasession, les dispositions dudit projet peuvent tre mises en vigueur par voie d'ordonnance, en yincluant, le cas chant, un ou plusieurs amendements adopts par une Assemble.3 les lois organiques relatives au Snat doivent tre votes dans les mmes termes par lesdeux Assembles.

    Les lois organiques ne peuvent tre promulgues qu'aprs dclaration de leur conformit laConstitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

    Ar ticle 90.- Dans le cadre de la loi organique applicable en la matire, la loi de finances :

    1 dtermine les ressources et les charges de l'tat dans les conditions et sous les rservesprvues par une loi organique.

    2 dtermine, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et descharges de l'Etat ainsi que l'quilibre budgtaire et financier qui en rsulte compte tenu descontraintes d'ordre macroconomique ;3 dtermine la proportion des recettes publiques devant revenir l'Etat, aux Collectivits

    Territoriales Dcentralises ainsi que la nature et le taux maximum des impts et taxes perusdirectement au profit du budget desdites Collectivits, dtermines en Conseil des Ministres.

    La loi organique dtermine les modalits dapplication des dispositions du prsent article, ainsique les dispositifs de prquation destins favoriser l'galit entre les Collectivits

    Territoriales Dcentralises.

    La loi prcise les conditions des emprunts et dcide de la cration ventuelle de fonds.

    La loi dtermine : Les modalits dutilisation des fonds demprunts extrieurs et de contrle

    parlementaire et juridictionnel ; Le rgime de responsabilit personnelle et pcuniaire des autorits financires

    auteurs de dtournement des fonds demprunt ainsi que celui du dsengagement deresponsabilit de lEtat.

    Ar ticle 91.- Les lois de programme dterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matireconomique, environnementale, sociale et d'amnagement du territoire.

    Les dispositions du prsent article sont prcises et compltes par une loi organique.

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    Ar ticle 92.- Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde sessionordinaire.

    Sous l'autorit du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargs des Financeset du Budget prparent le projet de loi de finances.

    Le Parlement dispose d'un dlai maximum de soixante jours pour l'examiner.

    L'Assemble Nationale dispose d'un dlai maximum de trente jours compter du dpt duprojet pour l'examiner en premire lecture. Faute de s'tre prononce dans ce dlai, elle estcense l'avoir adopt et le projet est transmis au Snat.

    Dans les mmes conditions, celui-ci dispose pour la premire lecture d'un dlai de quinze jours compter de la transmission du projet, et chaque Assemble dispose d'un dlai de cinq jourspour chacune des lectures suivantes.

    Faute par une Assemble de s'tre prononce dans le dlai imparti, elle est cense avoir misun vote favorable sur le texte dont elle a t saisie.

    Si le Parlement n'a pas adopt le projet de loi de finances avant la clture de la secondesession, les dispositions du projet peuvent tre mises en vigueur par voie d'ordonnance en yincluant un ou plusieurs des amendements adopts par les deux Assembles.

    Tout amendement au projet du budget entranant un accroissement des dpenses ou unediminution des ressources publiques doit tre accompagn d'une proposition d'augmentationde recette ou d'conomie quivalente.

    Si le projet de loi de finances d'un exercice n'a pas t dpos en temps utile pour tre adoptavant le dbut de cet exercice, le Premier Ministre est autoris percevoir les impts et ouvre

    par dcret les crdits se rapportant aux services vots.Les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prvues par une loi organique.

    Ar ticle 93.- La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrle de l'action duGouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrle de l'excutiondes lois de finances ainsi que dans l'valuation des politiques publiques. Par ses rapportspublics, elle contribue l'information des citoyens.

    Les comptes des Administrations publiques doivent tre rguliers et sincres, et donner uneimage fidle du rsultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financire.

    Ar ticle 94.- Le Prsident de la Rpublique communique avec le Parlement par un message quine donne lieu aucun dbat.

    Ar ticle 95.- Outre les questions qui lui sont renvoyes par d'autres articles de la Constitution :

    I - La loi fixe les rgles concernant :

    1- les droits civiques et les garanties fondamentales accords aux individus, associations,partis politiques et tout autre groupement pour l'exercice des droits et des liberts ainsi queleurs devoirs et obligations ;2- les relations internationales ;3- la nationalit ;4- la Banque Centrale et le rgime d'mission de la monnaie ;5- la circulation des personnes ;

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    6- les rgles de procdure civile et commerciale ;7- les rgles de procdure administrative et financire ;8- la dtermination des crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont applicables, laprocdure pnale, l'amnistie ;9- les rgles relatives aux conflits de lois et de comptences ;10- la cration de nouveaux ordres de juridictions et leurs comptences respectives ainsi queleur organisation et les rgles de procdure qui leur sont applicables ;

    11- l'organisation de la famille, l'tat et la capacit des personnes, les rgimes matrimoniaux,les successions et les libralits ;12- le rgime juridique de la proprit, des droits rels, des obligations civiles et commercialeset les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de rquisitionpour cause de ncessit publique ou de transfert de proprit l'Etat ;13- la cration de catgorie d'tablissements publics ;14- le statut et le rgime dautonomie des Universits, ainsi que le statut des enseignants delenseignement suprieur ;15- Les grandes orientations de valorisation de lenseignement primaire et secondaire ;16- les ressources stratgiques ;17- l'organisation et le fonctionnement des Collectivits territoriales dcentralises ;18 les statuts particuliers de la Capitale de la Rpublique, de certaines portions du territoirenational, des palais d'Etat et autres btiments relevant du domaine de l'Etat, des ports et deleurs rseaux d'clatement, des aroports et le rgime des ressources marines ;19- la nature et l'assiette des impts et taxes des Collectivits territoriales dcentralises.20- le Conseil de lOrdre National Malagasy ;21- lurbanisme et lhabitat ;22- les conditions de jouissance de terrains par les trangers ;23- les conditions de transfert lEtat de terrains non mis en valeur.24- lorganisation, le fonctionnement et les attributions de lInspection Gnrale de lEtat et desautres organes de contrle de lAdministration ;

    II - La loi dtermine les principes gnraux :

    1- de l'organisation de la dfense nationale et de l'utilisation des Forces armes ou des Forcesde l'ordre par les autorits civiles ;2- du statut gnral des fonctionnaires civils et militaires de lEtat et des fonctionnairesterritoriaux;3- du droit du travail, du droit syndical, du droit de grve et de la prvoyance sociale ;4- des transferts de proprit d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur priv etinversement ;5- de l'organisation ou du fonctionnement de diffrents secteurs d'activit juridique,conomique, sociale et culturelle;6- de la protection de l'environnement.

    III - La dclaration de guerre ne peut tre autorise que par le Parlement runi en Congrs lamajorit absolue de tous les membres le composant.

    Ar ticle 96.- Tout projet ou proposition de loi est examin en premier lieu par l'Assembledevant laquelle il a t dpos puis transmis l'autre Assemble.

    La discussion a lieu successivement dans chaque Assemble jusqu' l'adoption d'un texteunique.

    Lorsque par suite d'un dsaccord entre les deux Assembles, un projet ou une proposition deloi n'a pu tre adopte aprs deux lectures par chaque Assemble ou si le Gouvernement adclar l'urgence, aprs une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la facult de

    provoquer la runion d'une commission mixte paritaire charge de proposer un texte sur lesdispositions restant en discussion. Le texte labor par la commission mixte peut tre soumis

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    par le Gouvernement pour approbation aux deux Assembles. Aucun amendement n'estrecevable sauf accord du Gouvernement.

    Si la commission ne parvient pas l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adoptdans les conditions prvues l'alina prcdent, l'Assemble nationale statue dfinitivement la majorit absolue des membres la composant.

    Ar ticle 97.- Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractrerglementaire. Les textes de forme lgislative intervenus en ces matires peuvent tre modifispar dcret pris aprs avis de la Haute Cour Constitutionnelle.

    Ceux de ces textes qui interviendraient aprs l'entre en vigueur de la prsente Constitution nepourront tre modifis par dcret que si la Haute Cour Constitutionnelle a dclar qu'ils ont uncaractre rglementaire en vertu de l'alina prcdent.

    Ar ticle 98.- Le Gouvernement, en engageant sa responsabilit dans les conditions prvues l'article 100 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assembles de se prononcer par un seulvote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :

    - lors des sessions extraordinaires, condition que ces textes aient t dposs dans lesquarante-huit heures de l'ouverture de la session ;- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

    Ar ticle 99.- Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre prsente sonprogramme de mise en uvre de la politique gnrale de l'Etat au Parlement qui peut mettredes suggestions.

    Si, en cours d'excution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ceprogramme s'avrent ncessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications l'Assemble Nationale qui peut mettre des suggestions.

    Ar ticle 100.- Le Premier Ministre, aprs dlibration en Conseil des Ministres, peut engager laresponsabilit de son Gouvernement en posant la question de confiance.

    Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures aprs le dpt de la question. S'il est mis enminorit par les deux tiers des membres composant l'Assemble Nationale, le Gouvernementremet sa dmission au Prsident de la Rpublique.

    Le Prsident de la Rpublique nomme un Premier Ministre conformment l'article 54.

    Ar ticle 101.- En dbut de chaque premire session ordinaire, le Gouvernement prsente l'Assemble Nationale un rapport d'excution de son programme.

    La prsentation sera suivie d'un dbat portant sur les rsultats des actions du Gouvernement etlvaluation des politiques publiques.

    Ar ticle 102.- Les moyens d'information du Parlement l'gard de l'action gouvernementalesont la question orale, la question crite, l'interpellation, et la commission d'enqute.

    Une sance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prvues l'article 76, est rserve aux questions des membres du Parlement et aux rponses duGouvernement.

    Trois jours de sance par mois sont rservs un ordre du jour arrt par chaque Assemble l'initiative des groupes d'opposition de l'Assemble intresse ainsi qu' celle des groupesminoritaires.

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    Ar ticle 103.- L'Assemble Nationale peut mettre en cause la responsabilit du Gouvernementpar le vote d'une motion de censure.

    Une telle motion n'est recevable que si elle est signe par la moiti des membres composantl'Assemble Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures aprs le dpt de lamotion.

    La motion n'est adopte que si elle est vote par les deux tiers des membres composantl'Assemble Nationale.

    Si la motion est adopte, le Gouvernement remet sa dmission au Prsident de la Rpublique ;il sera procd la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prvues l'article 54ci-dessus.

    Ar ticle 104.- Le Parlement, par un vote la majorit absolue des membres composant chaqueAssemble, peut dlguer son pouvoir de lgifrer au Prsident de la Rpublique pendant untemps limit et pour un objet dtermin.La dlgation de pouvoir autorise le Prsident de la Rpublique prendre, par ordonnance enConseil des Ministres, des mesures de porte gnrale sur des matires relevant du domainede la loi.

    SOUS-TITRE IIIDU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

    Article 105.- Le Conseil conomique, social et culturel, saisi par le Gouvernement, donne sonavis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de dcret ainsi que sur les propositions de lois quilui sont soumis.

    Il est comptent pour examiner les projets et propositions de loi caractre conomique, social

    et culturel lexclusion des lois de finances.

    Il peut entreprendre, de sa propre initiative, toutes tudes ou enqutes se rapportant auxquestions conomique, sociale et culturelle. Ses rapports sont transmis au Prsident de laRpublique.

    La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil conomique, social, et culturelsont fixs par une loi organique.

    SOUS-TITRE IV

    DU JURIDICTIONNEL

    CHAPITRE PREMIERDES PRINCIPES FONDAMENTAUX

    Article 106.- Dans la Rpublique de Madagascar, la justice est rendue, conformment laConstitution et la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprme, les Cours dAppel etles juridictions qui leur sont rattaches ainsi que la Haute Cour de J ustice.

    Ar ticle 107.- Le Prsident de la Rpublique est garant de l'indpendance de la justice.

    A cet effet, il est assist par un Conseil Suprieur de la Magistrature dont il est le Prsident. LeMinistre charg de la J ustice en est le Vice-prsident.

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    Le Conseil Suprieur de la Magistrature , organe de sauvegarde, de gestion de carrire et desanction des Magistrats, est charg de :

    veiller notamment au respect de la loi et des dispositions du statut de laMagistrature,

    contrler le respect des rgles dontologiques par les Magistrats, prsenter des recommandations sur ladministration de la J ustice, notamment en ce

    qui concerne les mesures dordre lgislatif ou rglementaire relatives aux juridictionset aux Magistrats.

    Les membres du Gouvernement, le Parlement, le Haut Conseil pour la Dfense de laDmocratie et de lEtat de droit, les Chefs de Cour ainsi que les associations lgalementconstitues peuvent saisir le Conseil Suprieur de la Magistrature.Les rgles relatives lorganisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil sontfixes par une loi organique.

    Ar ticle 108.- Dans leurs activits juridictionnelles, les Magistrats du sige, les juges etassesseurs sont indpendants et ne sont soumis qu la Constitution et la loi.A ce titre, hors les cas prvus par la loi et sous rserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent,

    en aucune manire, tre inquits dans lexercice de leurs fonctions.Ar ticle 109.- Les Magistrats du sige sont inamovibles; ils occupent les postes dont ils sonttitulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucuneaffectation nouvelle, sauf ncessit de service dment constate par le Conseil Suprieur de laMagistrature.

    Ar ticle 110.- Les Magistrats du ministre public sont soumis la subordination hirarchique ;toutefois, dans leurs conclusions ou rquisitions orales, ils agissent selon leur intime convictionet conformment la loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils peuvent contrler lesactivits et le fonctionnement.

    Le fait de leur enjoindre daccomplir des actes qui sont manifestement contraires la loientraine pour les solliciteurs des sanctions prvues par la loi.

    Ar ticle 111.- Lexercice des fonctionsde Magistrat est incompatible avec toute activit au seindun parti politique et du Gouvernement, lexercice de tout mandat public lectif ou de touteautre activit professionnelle rmunre, lexception des activits denseignement.

    Tout Magistrat en exercice est soumis lobligation de neutralit politique.

    Tout Magistrat exerant un mandat public lectif est plac doffice en position de dtachement.

    Ar ticle 112.- LInspection Gnrale de la J ustice, compose de reprsentants du Parlement, de

    reprsentants du Gouvernement, de reprsentant du Haut Conseil pour la Dfense de laDmocratie et de lEtat de droit, et de reprsentants de la Magistrature, est charge decontrler le respect des rgles dontologiques particulires aux Magistrats, ainsi que lesagissements du personnel de la justice.

    Elle est rattache la Prsidence de la Rpublique.

    Le Prsident de la Rpublique, le Parlement, le Gouvernement, les Chefs de Cour, lesassociations lgalement constitues et toute personne justifiant dun intrt peuvent saisirlInspection Gnrale de la J ustice.

    Les rgles relatives lorganisation, au fonctionnement et aux attributions de lInspectionGnrale de la J ustice sont fixes par la loi.

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    Ar ticle 113.- Le Conseil National de la J ustice, organe consultatif compos du PremierPrsident de la Cour Suprme, Prsident, du Procureur gnral de la Cour Suprme, des Chefsde Cours, de reprsentants du pouvoir excutif, du pouvoir lgislatif, de la Haute CourConstitutionnelle, du Conseil Suprieur de la Magistrature, du Haut Conseil pour la Dfense dela Dmocratie et de lEtat de droit, et des auxiliaires de la justice en gnral. A ce titre, il peutproposer au Gouvernement des mesures dordre lgislatif ou rglementaire relatives lorganisation et au fonctionnement des juridictions, au statut des Magistrats et des auxiliaires

    de la justice.

    Les rgles relatives lorganisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Nationalde la J ustice sont fixes par la loi.

    CHAPITRE IIDE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

    Article 114.- La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres. Leur mandat est desept (7) ans non renouvelable.

    Trois des membres sont nomms par le Prsident de la Rpublique, deux sont lus parl'Assemble nationale, deux par le Snat, deux sont lus par le Conseil suprieur de laMagistrature.

    Le Prsident de la Haute Cour Constitutionnelle est lu par et parmi les membres de laditeCour.Cette lection ainsi que la dsignation des autres membres sont constates par dcret duPrsident de la Rpublique.

    Ar ticle 115.- Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatiblesavec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public lectif, toute

    autre activit professionnelle rmunre, lexception des activits d'enseignement, ainsi quetoute activit au sein d'un parti politique ou d'un syndicat.

    Ar ticle 116.- Outre les questions qui lui sont renvoyes par d'autres articles de la Constitution,la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixes par une loi organique :

    1 statue sur la conformit la Constitution des traits, des lois, des ordonnances, et desrglements autonomes;

    2 rgle les conflits de comptence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etatet une ou plusieurs Collectivits Territoriales Dcentralises ou entre deux ou plusieursCollectivits Territoriales Dcentralises;

    3 statue sur la conformit la Constitution des dlibrations et des actes rglementairesadopts par les Collectivits Territoriales Dcentralises ;

    4 statue sur le contentieux des oprations de rfrendum, de l'lection du Prsident de laRpublique et des lections des dputs et snateurs ;

    5 proclame le rsultat officiel des lections prsidentielles, lgislatives et des consultations parrfrendum.

    Ar ticle 117.- Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sontsoumises obligatoirement par le Prsident de la Rpublique la Haute Cour Constitutionnelle

    qui statue sur leur conformit la Constitution.

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    Une disposition juge inconstitutionnelle ne peut tre promulgue. Dans ce cas, le Prsident dela Rpublique peut dcider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou del'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte une nouvelle dlibration du Parlementou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procder la promulgation.

    Dans les cas prvus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le dlaide promulgation des lois.

    Le rglement intrieur de chaque Assemble est soumis au contrle de constitutionnalit avantsa mise en application. Une disposition juge inconstitutionnelle ne peut tre applique.

    Ar ticle 118.- Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblesparlementaires ou les organes des Collectivits Territoriales Dcentralises ou le Haut Conseilpour la Dfense de la Dmocratie et de lEtat de droit peuvent dfrer la CourConstitutionnelle, pour contrle de constitutionnalit, tout texte valeur lgislative ourglementaire ainsi que toutes matires relevant de sa comptence.

    Si, devant une juridiction, une partie soulve une exception d'inconstitutionnalit, cettejuridiction sursoit statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le dlai d'unmois.

    De mme, si devant juridiction, une partie soutient qu'une disposition de texte lgislatif ourglementaire porte atteinte ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette

    juridiction sursoit statuer dans les mmes conditions qu' l'alina prcdent.

    Une disposition dclare inconstitutionnelle cesse de plein droit d'tre en vigueur.

    La dcision de la Haute Cour Constitutionnelle est publie au J ournal officiel.

    Ar ticle 119.- La Haute Cour Constitutionnelle peut tre consulte par tout Chef d'Institution et

    tout organe des Collectivits Territoriales Dcentralises pour donner son avis sur laconstitutionnalit de tout projet d'acte ou sur l'interprtation d'une disposition de la prsenteConstitution.

    Ar ticle 120.- En matire de contentieux lectoral et de consultation populaire directe, la HauteCour Constitutionnelle rend des arrts.

    Dans les autres matires relevant de sa comptence, hors le cas prvu l'article 119, elle renddes dcisions.

    Les arrts et dcisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivs ; ils ne sontsusceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorits

    administratives et juridictionnelles.

    CHAPITRE III

    DE LA COUR SUPREME

    Article 121.- La Cour Suprme veille au fonctionnement rgulier des juridictions de l'ordrejudiciaire, administratif et financier.Elle comprend :

    - la Cour de Cassation ;- le Conseil d'Etat ;

    - la Cour des Comptes.

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    Ar ticle 122.- Le Premier Prsident et le Procureur Gnral de la Cour Suprme sont les chefsde cette haute juridiction.

    Ils sont respectivement nomms par dcret pris en Conseil des Ministres conformment auxpropositions du Conseil Suprieur de la Magistrature de prfrence parmi les plus anciens dansle grade le plus lev des Magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif etfinancier.

    Ar ticle 123.- Le Premier Prsident de la Cour Suprme est second par trois Vice-Prsidents,affects respectivement la prsidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de laCour des Comptes.

    Chaque Vice-prsident est nomm en Conseil des Ministres par dcret du Prsident de laRpublique conformment aux propositions du Conseil Suprieur de la Magistrature, deprfrence parmi les plus anciens dans le grade le plus lev des Magistrats respectivement del'ordre judiciaire, administratif et financier.

    Ar ticle 124.- Le Parquet gnral de la Cour Suprme comprend :

    - un Parquet gnral de la Cour de cassation ;- un Commissariat gnral de la loi pour le Conseil d'Etat ;- un Commissariat gnral du Trsor public pour la Cour des Comptes.Le Procureur gnral de la Cour Suprme est second par les trois chefs de ces Parquets

    gnraux.

    Le chef du Parquet gnral de la Cour de Cassation, du Commissariat Gnral de la loi ou duCommissariat gnral du Trsor public est nomm en Conseil des Ministres conformment auxpropositions du Conseil Suprieur de la Magistrature, de prfrence parmi les Magistrats lesplus anciens dans le grade le plus lev respectivement de l'ordre judiciaire, administratif etfinancier.

    Ar ticle 125.- Outre les attributions qui lui sont dvolues par des lois particulires, la CourSuprme rgle les conflits de comptence entre deux juridictions d'ordre diffrent.

    Ar ticle 126.- La Cour de Cassation veille l'application de la loi par les juridictions de l'ordrejudiciaire.

    Outre les comptences qui lui sont reconnues par les lois particulires, elle statue sur lespourvois en cassation forms contre les dcisions rendues en dernier ressort par ces

    juridictions.

    Ar ticle 127.- Sans prjudice de comptences et dispositions spciales prvues par la loi, le

    Conseil d'Etat contrle la rgularit des actes de l'Administration et veille l'application de la loipar les juridictions de l'ordre administratif.

    Le Conseil d'Etat, dans les conditions fixes par une loi organique :

    1 juge les recours en annulation des actes des autorits administratives centrales, les recoursde pleine juridiction pour les faits dommageables occasionns par les activits del'Administration, les rclamations contentieuses en matire fiscale ;2 connat en appel du contrle de la lgalit des actes des autorits des Collectivits

    Territoriales Dcentralises ;

    3 statue en appel ou en cassation sur les dcisions rendues par les tribunaux administratifs ou

    les juridictions administratives spcialises.

    Il est juge de certains contentieux lectoraux.

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    Il peut tre consult par le Premier Ministre et par les membres du gouvernement pour donnerson avis sur les projets de texte lgislatif, rglementaire, ou sur l'interprtation d'une dispositionlgislative, rglementaire.

    Il peut procder, la demande du Premier Ministre, des tudes sur des textes de lois, surl'organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

    Ar ticle 128.- La Cour des Comptes veille lapplication de la loi par les juridictions de lordrefinancier.

    Outre les comptences qui lui sont reconnues par les lois particulires, elle1 juge les comptes des comptables publics ;2 contrle l'excution des lois de finances et des budgets des organismes publics ;3 contrle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;4 statue en appel des jugements rendus en matire financire par les juridictions ou lesorganismes administratifs caractre juridictionnel ;5 assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrle de l'excution des lois de finances.

    Ar ticle 129.- La Cour Suprme adresse un rapport annuel de ses activits au Prsident de laRpublique, au Premier Ministre, aux Prsidents des deux Assembles et au Ministre chargde la J ustice et au Conseil Suprieur de la Magistrature.

    Ce rapport doit tre publi au J ournal officiel dans l'anne qui suit la clture de l'anne judiciaireconcerne.

    Ar ticle 130.- Le Premier Prsident, le Procureur gnral des Cours dappel sont nomms enConseil des Ministres par dcret du Prsident de la Rpublique conformment aux propositionsdu Conseil Suprieur de la Magistrature, de prfrence parmi les plus anciens dans le grade leplus lev des Magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

    CHAPITRE IVDE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

    Article 131.- Le Prsident de la Rpublique n'est responsable des actes accomplis lis l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violationsrptes de la Constitution, de manquement ses devoirs manifestement incompatible avecl'exercice de son mandat.Il ne peut tre mis en accusation que par lAssemble Nationale au scrutin public et lamajorit des deux tiers de ses membres.Il est justiciable devant la Haute Cour de J ustice. La mise en accusation peut aboutir ladchance de son mandat.

    Ar ticle 132.- Si la dchance du Prsident de la Rpublique est prononce, la Haute CourConstitutionnelle constate la vacance de la Prsidence de la Rpublique ; il sera procd l'lection d'un nouveau Prsident dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Prsidentfrapp de dchance n'est plus ligible toute fonction publique lective.

    Ar ticle 133.- Les Prsidents des Assembles parlementaires, le Premier Ministre, les autresmembres du Gouvernement et le Prsident de la Haute Cour Constitutionnelle sont pnalementresponsables, devant la Haute Cour de J ustice, des actes accomplis lis lexercice de leursfonctions des actes qualifis de crimes ou dlits au moment o ils ont t commis.

    Ils peuvent tre mis en accusation par lAssemble Nationale statuant au scrutin public la

    majorit absolue de ses membres.Linitiative de la poursuite mane du Procureur Gnral de la Cour Suprme.

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    Ar ticle 134.-Les Prsidents des Assembles parlementaires, le Premier Ministre, les autresmembres du Gouvernement et le Prsident de la Haute Cour Constitutionnelle sont justiciablesdes juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leursfonctions.

    L'initiative des poursuites mane du Procureur Gnral prs la Cour de Cassation.

    Dans ce cas, lorsqu'il y a dlit, la juridiction correctionnelle comptente est prside par lePrsident du tribunal ou par un vice-Prsident s'il en est empch.

    Les dispositions des trois alinas prcdents sont galement applicables aux dputs, auxsnateurs et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

    Ar ticle 135.- La Haute Cour de J ustice jouit de la plnitude de juridiction.

    Ar ticle 136.- La Haute Cour de J ustice est compose de onze membres dont :

    1 le Premier Prsident de la Cour Suprme, Prsident, suppl de plein droit, en casd'empchement, par le Prsident de la Cour de Cassation;2 deux Prsidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux supplants, dsigns parl'Assemble gnrale de ladite Cour ;3 deux premiers Prsidents de Cour d'Appel, et deux supplants, dsigns par le PremierPrsident de la Cour Suprme ;4 deux dputs titulaires et deux dputs supplants lus en dbut de lgislature par

    l'Assemble nationale ;5 deux snateurs titulaires et deux snateurs supplants, lus en dbut de lgislature par le

    Snat.6 deux membres titulaires et deux membres supplants issus du Haut Conseil pour la Dfense

    de la Dmocratie et de lEtat de droit.

    Le ministre public est reprsent par le Procureur Gnral de la Cour Suprme assist d'un ouplusieurs membres de son parquet gnral. En cas d'empchement du Procureur Gnral, il estsuppl par le Procureur Gnral de la Cour de Cassation.Le greffier en chef de la Cour Suprme est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il ytient la plume. En cas d'empchement, il est remplac par le greffier en chef de la Cour deCassation.

    Lorganisation et la procdure suivre devant la Haute Cour de J ustice sont fixes par une loiorganique.

    TITRE IV

    DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    Article 137.- Le Prsident de la Rpublique ngocie et ratifie les traits. Il est inform de toutengociation tendant la conclusion d'un accord international non soumis ratification.

    La ratification ou l'approbation de traits d'alliance, de traits de commerce, de traits oud'accord relatif l'organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l'Etat ycompris les emprunts extrieurs, et de ceux qui modifient les dispositions de nature lgislative,de ceux qui sont relatifs l'tat des personnes, des traits de paix, de ceux qui comportentmodification de territoire, doit tre autorise par la loi.

    Avant toute ratification, les traits sont soumis par le Prsident de la Rpublique, au contrle deconstitutionnalit de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non conformit laConstitution, il ne peut y avoir ratification qu'aprs rvision de celle-ci.

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    Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont, ds leur publication, uneautorit suprieure celle des lois, sous rserve, pour chaque accord ou trait, de sonapplication par l'autre partie.

    Tout trait dappartenance de Madagascar une organisation dintgration rgionale doit tresoumis une consultation populaire par voie de rfrendum.

    Ar ticle 138.- Le Premier Ministre ngocie et signe les accords internationaux non soumis ratification.

    TITRE VDE LORGANISATION TERRITORIALE DE LETAT

    SOUS-TITRE PREMIER

    DES DISPOSITIONS GENERALES

    Article 139.- Les collectivits territoriales dcentralises, dotes de la personnalit morale etde lautonomie administrative et financire, constituent le cadre institutionnel de la participationeffective des citoyens la gestion des affaires publiques et garantissent lexpression de leursdiversits et de leurs spcificits.

    Elles possdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine priv qui sontdlimits par la loi.

    Les terres vacantes et sans matre font partie du domaine de lEtat.

    Ar ticle 140.- Les Collectivits Territoriales Dcentralises disposent dun pouvoir

    rglementaire.

    LEtat veille ce que le rglement dune Collectivit Territoriale dcentralise naffecte pas lesintrts dune autre Collectivit Territoriale Dcentralise.

    LEtat veille au dveloppement harmonieux de toutes les Collectivits Territorialesdcentralises sur la base de la solidarit nationale, des potentialits rgionales et de lquilibreinterrgional par des dispositifs de prquation.

    Des mesures spciales seront prises en faveur du dveloppement des zones les moinsavances, y compris la constitution dun fonds spcial de solidarit.

    Ar ticle 141.- Les Collectivits Territoriales dcentralises assurent avec le concours de lEtat,notamment la scurit publique, la dfense civile, ladministration, lamnagement du territoire,

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    le dveloppement conomique, la prservation de lenvironnement et lamlioration du cadre devie.

    Dans ces domaines, la loi dtermine la rpartition des comptences en considration desintrts nationaux et des intrts locaux.

    Ar ticle 142.- Les Collectivits Territoriales dcentralises jouissent de lautonomie financire.

    Elles laborent et grent leur budget selon les principes applicables en matire de gestion desfinances publiques.

    Les budgets des Collectivits Territoriales dcentralises bnficient de ressources de diversesnatures.

    Ar ticle 143.- Les Collectivits Territoriales dcentralises de la Rpublique sont lesCommunes, les Rgions et les Provinces.

    La cration et la dlimitation des Collectivits Territoriales dcentralises doivent rpondre des critres dhomognit gographique, conomique, sociale et culturelle. Elles sont

    dcides par la loi.

    Ar ticle 144.- Les Collectivits Territoriales dcentralises sadministrent librement par desassembles qui rglent, par leurs dlibrations, les affaires dvolues leur comptence par laprsente Constitution et par la loi.

    Ces dlibrations ne peuvent pas tre contraires aux dispositions constitutionnelles,lgislatives, et rglementaires.

    Ar ticle 145.- La reprsentation de lEtat auprs des Collectivits Territoriales Dcentralisesest rgie par la loi.

    Ar ticle 146.- LEtat sengage mettre en uvre les mesures suivantes :

    rpartition des comptences entre lEtat et les collectivits territorialesdcentralises ;

    rpartition des ressources entre lEtat et les collectivits territoriales dcentralises ;

    rpartition des services publics entre lEtat et les collectivits territorialesdcentralises.

    Ar ticle 147.- Les ressources dune collectivit territoriale dcentralise comprennentnotamment:

    - le produit des impts et taxes vots par son Conseil et perus directement au profit dubudget de la Collectivit Territoriale Dcentralise ; la loi dtermine la nature et le tauxmaximum de ces impts et taxes en tenant dment compte des charges assumes parles Collectivits Territoriales Dcentralises et de la charge fiscale globale impose laNation ;

    - la part qui lui revient de droit sur le produit des impts et taxes perus au profit dubudget de lEtat ; cette part qui est prleve automatiquement au moment de laperception est dtermine par la loi suivant un pourcentage qui tient compte des chargesassums globalement et individuellement par les Collectivits Territoriales Dcentraliseset assurer un dveloppement conomique et social quilibr entre toutes les Collectivits

    Territoriales Dcentralises sur lensemble du territoire national ;

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    - le produit des subventions affectes ou non affectes consenties par le budget de lEtat lensemble ou chacune des Collectivits Territoriales Dcentralises pour tenir comptede leur situation particulire, ou pour compenser, pour ces Collectivits TerritorialesDcentralises, les charges entranes par des programmes ou projets dcids par lEtatmis en uvre par les Collectivits Territoriales Dcentralises ;

    - le produit des aides extrieures non remboursables et le produit des dons la

    collectivit territoriale dcentralise ;

    - les revenus de leur patrimoine ;

    - les emprunts dont les conditions de souscription sont fixes par la loi.

    SOUS TITRE II

    DES STRUCTURES

    CHAPITRE I

    DES COMMUNES

    Article 148.- Les communes constituent les collectivits territoriales dcentralises de base.

    Les communes sont urbaines ou rurales en considration de leur assiette dmographiquerduite ou non une agglomration urbanise.

    Ar ticle 149.- Les communes concourent au dveloppement conomique, social, culturel etenvironnemental de leur ressort territorial. Leurs comptences tiennent compte essentiellementdes principes constitutionnels et lgaux ainsi que du principe de proximit, de promotion et dedfense des intrts des habitants.

    Ar ticle 150.- Les communes peuvent se constituer en groupement pour la ralisation de projetsde dveloppement commun.

    Ar ticle 151.- Dans les communes, les fonctions excutives et dlibrantes sont exerces pardes organes distincts et lus au suffrage universel direct.

    La composition, lorganisation, les attributions et le fonctionnement des organes excutifs etdlibrants ainsi que le mode et les conditions dlection de ses membres sont fixs par la loi.

    Ar ticle 152.- Le Fokonolona, organis en fokontany au sein des communes, est la base dudveloppement et de la cohsion socio-culturelle et environnementale.

    Les responsables des fokontany participent llaboration du programme de dveloppement deleur commune.

    CHAPITRE II

    DES REGIONS

    Article 153.- Les rgions ont une vocation essentiellement conomique et sociale.

    En collaboration avec les organismes publics et privs, elles dirigent, dynamisent, coordonnentet harmonisent le dveloppement conomique et social de lensemble de leur ressort territorialet assurent la planification, lamnagement du territoire et la mise en uvre de toutes lesactions de dveloppement.

    Ar ticle 154.- La fonction excutive est exerce par un organe dirig par le Chef de Rgion luau suffrage universel.

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    Le Chef de Rgion est le premier responsable de la stratgie et de la mise en uvre de toutesles actions de dveloppement conomique et social de sa rgion.

    Il est le Chef de lAdministration de sa rgion.

    Ar ticle 155.- La fonction dlibrante est exerce par le Conseil rgional dont les membres sontlus au suffrage universel.

    Les dputs et les snateurs issus des diffrentes circonscriptions de la rgion sont membresde droit du Conseilrgional, avec voix dlibrative.

    Ar ticle 156.- La composition, lorganisation, les attributions et le fonctionnement des organesexcutifs et dlibrants ainsi que le mode et les conditions dlection de ses membres sont fixspar la loi.

    CHAPITRE III

    DES PROVINCES

    Article 157.- Les Provinces sont des collectivits territoriales dcentralises dotes de lapersonnalit morale, de lautonomie administrative et financire.

    Elles assurent la coordination et lharmonisation des actions de dveloppement dintrtprovincial et veillent au dveloppement quitable et harmonieux des collectivits territorialesdcentralises dans la province.

    Les provinces mettent en uvre la politique de dveloppement dintrt provincial dfini etarrt en conseil provincial.

    En collaboration avec les organismes publics et privs, elles dirigent, dynamisent, coordonnentet harmonisent le dveloppement conomique et social de lensemble de la province et

    assurent, ce titre, la planification, lamnagement du territoire et la mise en uvre de toutesles actions de dveloppement.

    Ar ticle 158.- La fonction excutive est exerce par un organe dirig par le Chef de Province luau suffrageuniversel.

    Le Chef de Province est le premier responsable de la stratgie et de la mise en uvre detoutes les actions de dveloppement conomique et social de sa province.

    Il est le Chef de lAdministration de la province.

    Ar ticle 159.- La fonction dlibrante est exerce par le conseil provincial dont les membres

    sont lus au suffrage universel.

    Les dputs et les snateurs issus des diffrentes circonscriptions de la province sont membresde droit du Conseil provincial, avec voix dlibrative.

    Ar ticle 160.- La composition, lorganisation, les attributions et le fonctionnement de ces organesexcutif et dlibrant, ainsi que le mode et les conditions dlection de leurs membres sont fixspar la loi.

    TITRE VIDE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

    Article 161. - Aucune rvision de la Constitution ne peut tre initie, sauf en cas de ncessitjuge imprieuse.

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    Ar ticle 162. L'initiative de la rvision, en cas de ncessit juge imprieuse, appartient soit auPrsident de la Rpublique qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblesparlementaires statuant par un vote spar la majorit des deux tiers des membres.

    Le projet ou proposition de rvision doit tre approuv(e) par les trois quarts des membres delAssemble Nationale et du Snat.

    Le projet ou la proposition de rvision ainsi approuv(e) est soumis rfrendum.Ar ticle 163. - La forme rpublicaine de l'Etat, le principe d