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BBM/FL/020531/P46 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CONCLUSIONS RECAPITULATIVES EN DEFENSE ET RECONVENTIONNELLES POUR : 1°) FELSTEAD INTERNATIONAL LTD ("Felstead"), société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est situé c/o Offshore Corporations Limited, Offshore Inc. Centre PO Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2°) THE MINGLY CORPORATION LTD, société de droit des Iles Cayman, dont le siège social est situé Suite 1313, One International Finance Centre, 1, Harbourg View Street, Central, Hong-Kong, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 3°) CHA TEXTILES LTD, société de droit de Hong-Kong, dont le siège social est situé Room 3708 Jardine House, 1 Connaught Road, Central, Hong-Kong, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 4°) LBJ REGENTS LTD ("LBJR"), société de droit des Iles Vierges Britanniques, trustee pour les trusts CCM et LBJ, dont le siège social est situé c/o HWR Services Limited, Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 5°) TASK ORIENTATED INVESTMENTS LTD ("TOIL"), société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est situé Offshore Incorporations Centre, PO Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. DEFENDERESSES 6°) CDW International Limited ("CDW"), société de droit des Iles Caïmans, dont le siège social est Scotia Centre, 4/F, PO Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (Iles Caïman), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTERVENANTE VOLONTAIRE

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BBM/FL/020531/P46 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CONCLUSIONS RECAPITULATIVES EN DEFENSE ET RECONVENTIONNELLES

POUR : 1°) FELSTEAD INTERNATIONAL LTD ("Felstead"), société de droit des

Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est situé c/o Offshore Corporations Limited, Offshore Inc. Centre PO Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

2°) THE MINGLY CORPORATION LTD, société de droit des Iles Cayman,

dont le siège social est situé Suite 1313, One International Finance Centre, 1, Harbourg View Street, Central, Hong-Kong, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

3°) CHA TEXTILES LTD, société de droit de Hong-Kong, dont le siège social

est situé Room 3708 Jardine House, 1 Connaught Road, Central, Hong-Kong, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

4°) LBJ REGENTS LTD ("LBJR"), société de droit des Iles Vierges

Britanniques, trustee pour les trusts CCM et LBJ, dont le siège social est situé c/o HWR Services Limited, Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

5°) TASK ORIENTATED INVESTMENTS LTD ("TOIL"), société de droit

des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est situé Offshore Incorporations Centre, PO Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

DEFENDERESSES 6°) CDW International Limited ("CDW"), société de droit des Iles Caïmans,

dont le siège social est Scotia Centre, 4/F, PO Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (Iles Caïman), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

INTERVENANTE VOLONTAIRE

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CONTRE : DOLLFUS MIEG ET CIE DMC, société anonyme, dont le siège social est situé 10 avenue Ledru Rollin, 75012 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

DEMANDERESSE EN PRESENCE DE : - CHA TEXTILES GROUP, société inexistante, présentée par la demanderesse

comme ayant son siège social est situé 3708 Jardine House, 1 Connaught Road, Central, Hong-Kong.

DEFENDERESSE

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SOMMAIRE I/ LES FAITS 1. Les parties 2. L'accord de joint venture du 31 juillet 1996 3. Les investissements du groupe Cha dans DMC 4. Les difficultés et l'échec de la JV 5. Les manquements de DMC au regard de ses engagements au titre du contrat de

distribution exclusif figurant dans le contrat de JV 6. Le non respect par DMC de ses autres engagements découlant du contrat de JV 7. Le projet Plateforme et l'article 18 du contrat de JV 8. L'asset impairment (dépréciation d'actif) 9. La tentative d'exclusion des deux représentants du groupe Cha au sein du conseil de

surveillance de DMC 10. La campagne diffamatoire menée par DMC 11. La fuite en avant de DMC II/ LES LITIGES OPPOSANT DMC ET LE GROUPE CHA 1. La procédure en Angleterre devant la High Court de Londres 2. Les procédures pendantes devant les tribunaux français (i) Saisie conservatoire de la participation du groupe Cha dans DMC (ii) Assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de Paris 3. La lettre des conseils anglais de DMC du 22 janvier 2004 4. La procédure devant les tribunaux des Iles Vierges Britanniques III/ LES DEMANDES DE DMC N'ONT AUCUN FONDEMENT LEGAL 1. La rupture des négociations s'inscrit dans le cadre de l'article 18 du contrat de joint-

venture. 2. L’action de DMC pour rupture abusive des négociations doit être jugée en

application du droit de Hong-Kong. 3. Les parties défenderesses, à l'exception de LBJR, n’ont jamais participé aux

négociations sur le projet Plateforme. 3.1 Felstead, société holding, n’a à aucun moment était liée de quelque manière que ce

soit aux négociations sur le projet Plateforme. 3.2 Parmi les sociétés assignées au fond, seule LBJR, en sa qualité de trustee d'un trust

de la famille Cha, actionnaire contrôlant CDW, a participé aux négociations sur le projet Plateforme.

3.3 La participation de LBJR aux négociations sur le projet Plateforme était légitime, alors que la multiplication des procédures devant des juridictions différentes relève bien quant à elle d’une véritable stratégie de diversion de la part de DMC.

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4. Le projet Plateforme n'était qu'un concept marketing sans consistance juridique et,

de ce fait impossible à mettre en œ uvre en l'état. 4.1 Plateforme, un "concept" marketing sous condition suspensive. 4.2 Un "concept" sans droit : le DMC MOU du 5 mars 2002 4.3 Une proposition de solution réaliste : le LBJR MOU du 18 mars 2002 4.4 La "rupture" : le 11 avril 2002 IV/ DMC EST SEULE RESPONSABLE DE LA RUPTURE ABUSIVE DES

NEGOCIATIONS 1. La contre-proposition de LBJR 2. Les véritables raisons de la rupture du fait de DMC 2.1 Les raisons avancées par DMC pour refuser la nouvelle proposition de LBJR ne sont

pas sérieuses. 2.2 Les véritables raisons de la rupture des négociations par DMC V/ LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS INFONDEES DE DMC 1. Sur un prétendu gain manqué évalué 10 340 418 euros, dont 10 014 784 euros

correspondent à une perte de marge 2. Sur les prétendues pertes subies par DMC évalués à 1 024 376 euros, dont 694 267

euros correspondent à des "frais exposés inutilement" » et 330 109 euros à un prétendu "transfert de savoir faire et de technologie"

VI/ LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES 1. Les frais exposés par les défenderesses relatives aux diverses procédures se

déroulant en France 2. Le préjudice relatif à la saisie conservatoire obtenue par DMC 3. Le préjudice résultant, pour les défenderesses, du harcèlement juridique auquel

s'est livré DMC 4. Le non respect par DMC de ses engagements au titre du contrat de JV engage sa

responsabilité délictuelle pour tromperie et pratiques déloyales. 5. La campagne diffamatoire de DMC VII/ CONCLUSIONS

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PLAISE AU TRIBUNAL

Par assignation en date du 26 juillet 2002, la société DMC ("DMC") a assigné à comparaître devant la juridiction du Tribunal de Commerce de Paris les défenderesses pour rupture abusive des négociations engagées avec DMC dans le cadre du projet Plateforme. Par jugement du 18 mars 2003, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les défenderesses et s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige. DMC demande la condamnation des défenderesses au paiement d'une somme totale de 13 729 744 euros à titre de dommages et intérêts au motif pris de dépenses exposées inutilement par DMC et d'un prétendu gain manqué. Aux termes de conclusions déposées le 16 mars 2004, DMC ramène ses demandes à la somme totale de 11 364 794 euros. Après rappel des faits (I) et des procédures qui opposent les parties (II), les défenderesses et CDW démontreront que les demandes de DMC n'ont aucun fondement légal (III). Les défenderesses et CDW démontreront ensuite que DMC est seule responsable de la rupture des négociations (IV) et doit être, en conséquence, déboutée de ses demandes en dommages et intérêts (V). Les défenderesses et CDW formuleront enfin une demande en réparation du préjudice que leur a causé le comportement de DMC (VI). I/ LES FAITS 1. Les parties

DMC est une société française cotée au premier marché connue pour ses fils de couture, ses travaux d'aiguille et de broderie et pour la conception, la fabrication et la commercialisation de tissus dits "sportswear". Elle a pour actionnaire significatif Felstead, société membre du groupe Cha, à hauteur de 17,27% et pour autres actionnaires significatifs AGF Vie à hauteur de 9,9% et la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 4,9%. Le groupe Cha a été fondé, il y a plus de 70 ans, par Monsieur Cha Chi Ming, lequel a acquis une réputation et une reconnaissance particulière dans le domaine du textile. Monsieur Cha Chi Ming a plusieurs enfants dont deux filles Madeline Wong et Priscilla Chou. Madame Madeline Wong, épouse de Monsieur John Charlton, a représenté la société CDW International Limited ("CDW"), société du groupe Cha, au sein du conseil de surveillance de DMC de 1996 à 2002. Priscilla Chou est l'un des quatre directeurs de LBJ Regents Limited ("LBJR").

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LBJR détient une Licence du Gouvernement des Iles Vierges Britanniques, l'autorisant à agir comme Trustee d’un nombre limité de Trusts, dont les bénéficiaires sont des membres de la famille Cha et des œ uvres de bienfaisance.

Dans sa position de Trustee, LBJR est supervisée par la "Financial Service Commission" des Iles Vierges Britanniques. LBJR a comme obligation d’avoir un Directeur, avec une expérience importante dans l’administration des Trusts. Monsieur Richard Eigner est le seul Directeur de LBJR qui ne fasse pas partie de la famille Cha. Il a une expérience importante et reconnue dans l’administration de Trusts.

LBJR et ses directeurs ont la responsabilité fiduciaire de vérifier que les conventions conclues par des sociétés dont elle est le Trustee répondent aux obligations d'investisseur prudent et diligent qui incombent à LBJR.

CDW fait partie des sociétés contrôlées par LBJR.

2. L'accord de joint venture du 31 juillet 1996

Confrontée à de sérieuses difficultés financières, DMC cherche des partenaires en Asie afin de profiter de coûts de fabrication de textile attractifs. Le 31 juillet 1996, DMC conclut ainsi un contrat de joint-venture ("JV") avec CDW. Dans le cadre de la JV, trois sociétés du groupe Cha ont pris une participation initiale à hauteur de 1 270 405 titres DMC et détiennent aujourd'hui 17,27 % du capital de DMC (Felstead détenant la quasi-totalité de cette participation, soit 2 692 082 titres DMC, Task Oriented Investments Ltd et CDW détenant chacune 10 actions). En exécution de l’accord de joint-venture, deux sociétés (les "Sociétés de la JV") sont constituées : - CDW International, société de droit des Iles Vierges Britanniques (Virgin Islands)

(JV1), dont les actions sont détenues à 51 % par CDW et à 49 % par DMC. Cette société holding contrôle la totalité du capital social de la société CDH, société

de droit de Hong-Kong, qui opère une usine de production textile à Hong-Kong (l'usine de "Yuen Long").

- CDP Textiles Limited (JV2), dont les actions sont contrôlées à 51 % par DMC et à

49 % par CDW. Cette société est chargée de la commercialisation des produits de JV1.

Le contrat de JV a été préparé par le cabinet___________, conseil de DMC.

Il est par ailleurs, convenu que le groupe Cha est représenté au sein du conseil de surveillance de DMC par deux membres (CDW et TOIL).

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3. Les investissements du groupe Cha dans DMC

Dans un esprit de coopération active et de soutien de DMC, le groupe Cha a par la suite investi en numéraire plus de 43 millions de dollars US dans DMC entre le 1er octobre 1996 et le 5 juin 2001. Le dernier apport du 5 juin 2001 d'un montant de 8,89 millions de dollars américains a contribué au sauvetage de DMC, menacée de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A cette même époque, DMC a conclu un accord amiable avec les principaux établissements financiers dispensateurs de crédit sous l’égide du Tribunal de Commerce de Paris.

Alors que DMC a expressément sollicité le groupe Cha afin de la sauver de la "faillite", il

n’est pas admissible que DMC conteste aujourd'hui cette réalité en prétendant que cet investissement n'aurait été motivé que par la volonté de faire avancer le projet Plateforme.

4. Les difficultés et l'échec de la JV

Le fonctionnement de la JV n'a pas permis d'atteindre les résultats attendus. En effet, la commercialisation n’a pas été satisfaisante du fait, à la fois, d’une mauvaise performance de DMC qui devait prendre en charge cette commercialisation et d’autre part, du fait que les coûts de production à Hong-Kong étaient devenus trop élevés vis-à-vis de la concurrence de la Chine continentale. DMC était en effet confrontée à un dilemme. Passer des commandes à l'usine CDH de Hong-Kong impliquait une diminution de l'activité des sociétés françaises du groupe DMC. Il s'agissait là d'un conflit d'intérêt flagrant. Par ailleurs, des commandes venant de France pouvaient ensuite être annulées ce qui entraînait des stocks coûteux pour CDH (stock dormant de 700 000 fils en novembre 2001 – voir pièce 17 DMC : PV des CA des usines asiatiques du 23 novembre 2001). DMC a d'ailleurs reconnu que CDP, la filiale de commercialisation des produits de l'usine CDH, n'a pas suffisamment assisté CDH, les difficultés financières du groupe DMC ne lui ayant pas permis de mettre en place "l’organisation commerciale la plus active" (lettre de Monsieur Jacques Boubal du 12 décembre 2001 – pièce 21 DMC). De plus, DMC n'a présenté aucun nouveau client aux Sociétés de la JV. Engagée dans un accord d'exclusivité dans le cadre de la JV, CDH ne pouvait pas démarcher de clients extérieurs. Les carences de DMC dans la commercialisation ont dès lors eu des conséquences importantes et néfastes sur les résultats de CDH. Cela a entraîné la nécessité pour CDH d'envisager de procéder à une réduction importante des effectifs de l'usine de Hong Kong (pièces 17 et 19 DMC : procès-verbaux de réunions des sociétés de la JV tenues les 13 et 28 novembre 2001), et ce en plein accord avec les représentants de DMC au sein de l'organe de direction de la JV2.

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Face à ces difficultés, le groupe Cha a proposé en 2000 à DMC de participer à l'acquisition de l'usine HYM en Chine pour réduire les coûts de production. Cette acquisition avait pour objectif que l'usine HYM devienne le fournisseur des sociétés de production et de marketing de la joint-venture situées à Hong-Kong. Ce faisant, le groupe Cha répondait à une attente de DMC déjà exprimée lors de la conclusion de l'accord de JV du 31 juillet 1996. En effet, le rapport général de gestion de DMC établi pour l'exercice 1997 mentionne que "DMC est engagée dans un projet de prise de participation dans une unité à bas coût de facteurs en Chine continentale" et que le "Groupe a décidé d'accélérer son projet d'investissement dans une usine en Chine afin de tirer partie des opportunités de développement". Malgré cela, DMC a décliné cette proposition arguant de ses difficultés financières. Monsieur Jacques Boubal est ainsi mal venu de prétendre, dans un courrier du 15 avril 2002, que cet investissement a été réalisé en violation du contrat de JV. DMC ne peut pas davantage sérieusement écrire dans ses conclusions du 16 mars 2004 ne pas avoir été informée de cette acquisition. Si le contrat de JV n'a pas été amendé au moment de cette acquisition (il s'agit là du reproche majeur formulé par DMC), c'est uniquement parce que les discussions menées sur le projet Plateforme étaient précisément centrées autour de l'usine chinoise HYM et s'intégraient ainsi dans le cadre de l'expansion et du développement de l'accord de joint-venture. Si les discussions avaient abouti, elles auraient conduit à l'amendement du contrat de JV. CDW détient une participation indirecte à hauteur des deux-tiers du capital de cette usine, le tiers ayant été acquis par une société japonaise.

DMC ne peut contester aujourd'hui que les discussions menées sur le projet Plateforme centrées autour de l'usine chinoise HYM s'intégraient bel et bien dans le cadre de l'expansion et du développement de l'accord de joint-venture.

L'échec économique de la joint venture est confirmé par le calcul de sa "juste valeur de marché" (fair market value) en application des termes de l’annexe 2 du contrat de JV. La valeur de 100% des Sociétés de la JV au 1er janvier 2002 calculée, en application de la formule du Prix de Sortie (annexe 2 du contrat de JV), sur la base de la moyenne des profits réalisés au cours des six dernières années seraient de 6.042.246 dollars américains. Si l'on retenait la moyenne annuelle des profits sur les trois dernières années, la valeur de 100% des Sociétés de la JV serait de 1.066.323 dollars américains. L'annexe 2 propose une seconde méthode d'évaluation à mettre en œ uvre, la méthode offrant la valeur la plus élevée devant être retenue. Cette seconde méthode d’évaluation consiste à évaluer la joint venture à sa valeur comptable (book value) en application de la règle comptable SSAP 31 de Hong-Kong. Selon cette méthode la valeur de 100% de la joint venture serait d'environ 20,4 millions de dollars américains à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2001.

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Dans ces conditions, l'évaluation dans les comptes sociaux de DMC de la participation de cette dernière dans les Sociétés de la JV (soit 50% de la JV) pour un montant de 15.700.000 euros (soit approximativement 17.270.000 dollars américains) est manifestement excessive. Cela est d’autant plus certain que la norme IAS 36 (dont DMC a reconnu le caractère applicable) correspond à la norme SSAP 31.

5. Les manquements de DMC au regard de ses engagements au titre du contrat de

distribution exclusif figurant dans le contrat de JV

L'article 12.2 (d) du contrat de JV interdit aux sociétés du groupe Cha de commercialiser les produits fabriqués par les usines appartenant à CDW et à ses filiales sur les principaux marchés mondiaux (Europe, Etats-Unis, Australie, Afrique du Nord, Singapore) en dehors du réseau de distribution de DMC. L'article 14 dispose également que les Sociétés de la JV ne peuvent commercialiser lesdits produits en dehors du territoire de la JV (limité à certains pays asiatiques), sauf par le biais du réseau DMC (voir annexe 3 du contrat de JV) . Ces interdictions s'appliquent tout au long du contrat de JV, alors qu'aucune interdiction semblable n'est faite aux sociétés du réseau DMC de commercialiser des produits concurrents. De plus, les sociétés du réseau DMC ne sont soumises à aucune obligation concernant un niveau minimum de commandes devant être adressées aux Sociétés de la JV (sous réserve du paiement d'indemnités au titre de Périodes Transitoires – annexe 3 du contrat de JV). DMC et la société de commercialisation de la JV (JV2) ont toutefois pour obligation de faire leur meilleurs efforts afin de transmettre à la JV1 et à l'usine de Yuen Long des volumes de commandes suffisants (Annexe 3, A, 3, b du contrat de JV). DMC prend, par ailleurs, l'engagement de traiter sur un pied d'égalité les usines de production du groupe DMC et celle de la JV1, en répartissant de manière équitable la fabrication des commandes reçues de ses clients (Annexe 3, A, 3, g du contrat de JV). Il résulte de ces dispositions que le réseau DMC bénéficie donc d'un droit exclusif de commercialisation des produits fabriqués par la JV1 tout au long de l'exécution du contrat de JV, sans que soit donné aux Sociétés de la JV une quelconque garantie en termes de minimum de commandes ni que soit organisé la répartition des commandes entre les usines de fabrication du groupe DMC et de la JV1, seule pesant sur DMC une obligation générale de bonne foi. L'ensemble de ces dispositions font ainsi du contrat de distribution un contrat déséquilibré. Les avantages conférés à DMC dans la convention supposaient dès lors un respect scrupuleux par DMC des dispositions des points 3, b et 3, g de l'annexe 3 du contrat de JV.

Or, en pratique, DMC n'a transmis à la JV1 que fort peu de commandes. L’essentiel des

ventes de JV1 a été réalisé avec d’anciens clients du groupe Cha.

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Les paragraphes 4. (b) et 4. (c) de l'annexe 3 du contrat de JV requièrent que DMC paie une compensation à JV1 si, durant chacune des deux "Périodes Transitoires" (débutant l'une et l'autre en 1996 et prenant fin l'une le 31 mars 1997, l'autre le 31 mars 1998), JV1 (incluant sa filiale CDH) ne traite pas les quantités spécifiées de Fabrication Convenue. En raison du fait que JV1 n’a pas traité les quantités spécifiées de Fabrication Convenue durant chacune des "Périodes Transitoires", DMC a versé à JV1 des compensations d’un montant total de 4 427 556 HK$.

DMC a ainsi privilégié ses propres unités de production. Il doit être souligné que dès lors que les discussions sur le projet Plateforme s'inscrivaient

dans le cadre de l'article 18 du contrat de JV intéressant "l'extension, le développement et l'évolution" de la joint-venture(voir III/, 1), DMC avait une obligation d'assistance technique aux termes de l'article 20 dudit contrat, ouvrant droit au paiement de pénalités par DMC en cas de non respect de cette obligation (voir annexe 3, A, 4 du contrat de JV).

Contrairement à ses affirmations, DMC a manqué à son obligation résultant du contrat

de JV de fournir une assistance technique à l'usine de Yuen Long.

C'est pourquoi DMC ne peut sérieusement (i) prétendre dans ses conclusions du 16 mars 2004 que CDW n'a argué de difficultés dans le fonctionnement du JVA qu'après mars 2002 et (ii) émettre des doutes quant à la réalité de difficultés qu'auraient connues la JV (page 22 des conclusions DMC). DMC en a d'ailleurs conscience puisqu'elle reconnaît que l'idée du projet Plateforme a émergé à la vue des difficultés financières de DMC (page 6 des conclusions de DMC du 16 mars 2004). Ces difficultés financières ont bien entendu influé sur le comportement de DMC dans la JV, DMC privilégiant l'activité de ses sociétés françaises et américaine au détriment du développement de l'activité de l'usine Yuen Long de Hong-Kong, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus. Le projet Plateforme s'inscrivait donc bien dans le prolongement du contrat de JV et avait bel et bien pour raison d'être de tenter de sauver la JV.

6. Le non respect par DMC de ses autres engagements découlant du contrat de JV Les principales caractéristiques du contrat de JV (son objet, sa durée indéterminée, la

longue liste des actions exigeant l'accord des parties, des clauses de non concurrence étendues et complexes) commandent que les parties au contrat soient soumises aux mêmes obligations et prennent des engagements réciproques d'agir de bonne foi. Il n'est pas dans l'esprit d'un contrat de joint-venture que l'une des parties porte ou tente de porter délibérément atteinte aux intérêts de l'autre partie.

Il n'est pas davantage dans l'esprit d'un contrat de JV qu'au jour où celui-ci prend fin, l'une des parties fasse un usage abusif des voies de droit. Un élément clef démontrant l'usage abusif des procédures judiciaires par DMC est la mise en cause de LBJR parmi les défendeurs à la présente instance, à l'exclusion de CDW pour éluder la compétence anglaise prévue au contrat de JV, alors que DMC diligentait dans le même temps une autre procédure à l'encontre de la seule CDW devant la High Court de Londres.

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DMC sait parfaitement que LBJR est intervenue dans la négociation sur le projet Plateforme en sa qualité de trustee du trust de la famille Cha, lequel est l'actionnaire de référence de CDW. DMC a toutefois soutenu de façon délibérément inexacte devant les juridictions anglaises que :

"il est admis et avéré que (CDW) n'était pas partie aux négociations sur le projet Plateforme, n'a aucune responsabilité vis-à-vis de DMC à quelque titre que ce soit eu égard à la rupture des négociations concernant le projet Plateforme et n'avait aucune obligations vis-à-vis de DMC au titre du DMC MOU ou du (LBJR) MOU".

Dans ses conclusions du 16 mars 2004, DMC rappelle encore les termes du jugement du 18 mars 2003 pour faire valoir que les négociations n'auraient pas eu lieu avec CDW. DMC se permet d'ajouter que le groupe Cha n'avait pas désigné la société de son groupe avec laquelle les contrats de mise en œ uvre du projet Plateforme devaient être signés (page 21 des conclusions du 16 mars 2004). Cette argumentation est inopérante (voir III/, 3.2).

7. Le projet Plateforme et l'article 18 du contrat de JV Du fait de ces constatations d'échec de la JV, des discussions se sont engagées entre

DMC et Madame Madeline Wong pour tenter de trouver une solution.

Ces discussions s’inscrivaient dans le cadre de l’article 18 du contrat de joint-venture du 31 juillet 1996. L’article 18 se réfère à toute possibilité d’expansion ou de modification des capacités de production de la JV, ainsi que de son marketing et de son système de vente. Les discussions étaient conduites dans le cadre du projet dénommé "projet Plateforme". Il s’agissait d’un projet entre le groupe Cha qui détient une capacité manufacturière de qualité, moderne et à bas coûts de production en Asie, et le groupe DMC qui a une capacité commerciale, marketing et de développement de nouveaux produits. L’objectif de la Plateforme était de réunir ces deux compétences pour utiliser le savoir-faire marketing/commercial de DMC et tirer profit de coûts de production compétitifs du groupe Cha (Pièce DMC 28 – PV du CS de DMC du 15 janvier 2002).

LBJR a été informée des discussions sur le projet Plateforme lorsque Madame Madeline Wong a demandé à l'un des directeurs de LBJR de l'assister dans la structuration de ce projet en vue d'intégrer les capacités productives de l'usine HYM dans le projet Plateforme (activité d'impression et de teinture, distincte de l'activité de filature, de tissage et de tricotage). Cette demande a amené les directeurs de LBJR à examiner le projet Plateforme dans son ensemble afin de déterminer si les modifications envisagées du contrat de JV auquel CDW était partie pouvaient être analysées comme un "investissement prudent".

DMC a reçu un pouvoir donné par LBJR à trois de ses directeurs pour négocier les modalités d'un accord éventuel, LBJR intervenant ainsi en sa qualité de trustee pour le compte de CDW.

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Après réception du "Memorandum of Understanding" de DMC daté du 4 mars 2002 (le

"DMC MOU"), précisant expressément en son article 12.5 ne créer aucune obligation à la charge de l'une ou l'autre des parties, LBJR a transmis de son côté un "Memorandum of Understanding" en date du 15 mars 2002 (le "LBJR MOU").

Le LBJR MOU proposait de structurer le projet Plateforme dans le cadre du contrat de JV

afin que soit transféré à une joint-venture le bénéfice exclusif des capacités de production de quatre usines, à savoir l'usine de Yuen Long située à Hong-Kong, l'usine HYM située en Chine, l'usine de Saint-Amarin située en France et l'usine d'Orangeburg située aux Etats-Unis (exploitée par DMC à travers une filiale).

Le LBJR MOU se différenciait ainsi du DMC MOU, lequel prévoyait la mise en place

d'une société holding qui aurait détenu les titres de toutes les sociétés propriétaires desdites quatre usines.

Une étude était adressée à LBJR dénommée "Rapport Gallez". Ce document se présentait

comme un business plan. Pour la première fois, ce document évaluait les résultats financiers du projet Plateforme.

Le Rapport Gallez faisait apparaître, après une ou deux années de perte d'exploitation, un

profit consolidé prévisionnel annuel de l'ordre de 220 000 dollars américains. Cette somme doit être rapportée (i) aux 49 millions de dollars américains correspondant à la valeur comptable (avant impairment) d’une seule (Yuen Long) des quatre usines devant contribuer au projet Plateforme et (ii) à un fonds de roulement (working capital) de 3 à 4 mois évalué entre 47 et 63 millions de dollars américains (voir III/, 4.2, (i)).

D'autres différences substantielles existaient entre les deux MOU.

Une réunion de négociation était organisée à Hong-Kong pour tenter de parvenir à un accord. Participaient à cette réunion Messieurs Boubal, Dehaye et Gadoux de DMC, ainsi que les représentants de LBJR. Cette réunion a fait l’objet d’un commun accord entre les parties d’un enregistrement versé aux débats.

Cette réunion tenue le 11 avril 2002 faisait apparaître un blocage complet. Monsieur Jacques Boubal refusait d'envisager toute autre solution que l'apport en pleine propriété des unités de production des deux groupes à une nouvelle entité à créer (voir notamment les pages 11 à 19 de la pièce 9 et les pages 12 à 19 de la pièce 16). Afin de tenter d'infléchir la position de DMC, Monsieur Richard Eigner faisait légitimement valoir en s'adressant à Monsieur Boubal que :

"nous (le groupe Cha) sommes le meilleur juge de ce que sont les coûts – pas moi, mais le groupe Cha – de – de ce que sont les coûts de – de l'usine chinoise. Vous êtes le meilleur juge et le meilleur directeur, et vraisemblablement sans doute, vous occupez le meilleur poste pour gérer la situation en ce qui concerne les coûts sociaux ou autres coûts en vigueur de l'usine française. Pourquoi ne pas laisser chaque usine aux personnes qui sont le mieux capables de gérer la situation et obtenir la rentabilité de la plateforme en n'injectant pas les actifs mais en utilisant ce - ce mécanisme avec transfert de prix pour – pour réaliser la pleine consolidation que vous - que vous avez

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annoncée comme l'une de vos principales –" (voir page 12 de la version française de la transcription de la réunion du 11 avril 2002).

Malgré cela, Monsieur Boubal est demeuré étranger à toute argumentation raisonnée, pour finalement parvenir au constat suivant :

"nous créons juste, euh – nous créons juste une situation de blocage, je crois." ("we just create a deadlock, I think" – voir page 19 des pièces 9 et 16).

Ce faisant, Monsieur Jacques Boubal utilisait le terme de "deadlock", terme prévu dans l’accord de la JV pour provoquer la dissolution de la JV existante.

Les négociations que DMC avait prématurément annoncées publiquement comme conclues n’ont ainsi pu aboutir. Un point d'accord a néanmoins été trouvé pour décider que l'échec des discussions sur le projet Plateforme entraînait la fin du contrat de JV de 1996 (voir page 20 des conclusions de DMC du 16 mars 2004). Le conseil de surveillance de DMC du 23 avril 2002 en conclut qu'à l'évidence chacun devra alors mener sa vie de son côté, pas forcément d'ailleurs de façon conflictuelle.

8. L'asset impairment (dépréciation d'actif)

Du fait de l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme comptable SSAP31 applicable sur le territoire de Hong-Kong aux exercices fiscaux commençant à compter du 1er janvier 2001, ainsi que cela a été interprété par un avis n°2.131 de la société des commissaires aux comptes d'Hong-Kong, les comptes de JV1 doivent faire apparaître une dépréciation d'actif (impairment).

La norme comptable SSAP 31 reprend les dispositions de la norme internationale IAS 36, laquelle sera applicable prochainement aux comptes de DMC.

Cette norme prescrit les procédures qu’une entreprise doit appliquer pour s’assurer que ses actifs ne sont pas surévalués, c'est-à-dire pour s’assurer qu’ils ne sont pas comptabilisés pour une valeur qui excéderait le montant qui serait recouvré ou par leur utilisation ou par leur vente. Il s'agit ainsi d’appliquer le principe de prudence pour l’évaluation des actifs. Le fait que la société soit en perte ou en léger bénéfice ne change rien à l’obligation d’examiner les actifs à chaque clôture d’exercice pour vérifier s’ils ne doivent pas être dépréciés. Toutes les sociétés doivent respecter la norme. Cette norme a pour objet d'accroître la sincérité des comptes ; elle marque la fin des valeurs comptables historiques et l’essor des valeurs économiques. L'application de cette norme revient ainsi à comparer la valeur comptable d’une « unité génératrice de trésorerie » (pour CDH c’est l’ensemble de l’entreprise) à sa valeur de réalisation qui peut être : - sa valeur d’utilité, ou valeur actualisée de l’estimation des flux de trésorerie

prévisionnelle, - sa valeur de vente, fixée à dire d’experts.

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Une dépréciation doit être constatée à chaque fois que la valeur comptable est supérieure à la valeur de réalisation. Cette dépréciation constitue une charge de l’exercice. Les comptes des filiales de Hong-Kong ayant été arrêtés conformément aux règles comptables en vigueur dans ce pays, l'impairment constaté aurait dû être pris en compte dans les comptes consolidés de la société mère DMC en France, ne serait-ce que pour respecter le principe de prudence. Le processus de liquidation de CDW en cours est, de plus, à lui seul susceptible de justifier la dépréciation des titres.

Cependant, malgré le fait que la formule du prix de sortie du contrat de JV (annexe 2) prend en considération les comptes audités des sociétés du groupe JV1 et de la JV2 et que les commissaires aux comptes de ces sociétés ont admis l'applicabilité de la norme SSAP 31 aux comptes clos les 31 décembre 2001 et 2002, DMC continue à soutenir que CDW a incorrectement incité les commissaires aux comptes à faire application de la norme SSAP 31. DMC tente ainsi, de façon abusive et injustifiée, d'influer sur le prix de sortie de la JV.

Afin de tenter de conforter son refus de prendre en compte l'impairment dans ses comptes 2002 publiés en France, DMC a procédé à la déconsolidation des Sociétés de la JV, au prétexte inexact que CDW aurait empêché Deloitte, Touche, Tomatsu (les précédents commissaires aux comptes de JV1 et de CDH) et continuerait d'empêcher le cabinet Grant Thornton (les commissaires aux comptes actuels de JV1 et de CDH) d'accomplir leur mission en retenant un certain nombre d'informations. Ces affirmations de DMC sont fausses. DMC refuse ainsi d’évaluer, en valeur liquidative, dans ses comptes une JV en cours de dissolution, avec comme conséquence une présentation de bilan inexacte à ses actionnaires. Afin de prolonger cette situation, DMC s'est aussi opposée pendant des mois au processus de liquidation de JV1 initiée après le constat d'échec de la JV. DMC vient cependant d'accepter le principe de la dissolution de JV1. Un protocole d'accord a été signé en ce sens et homologué par le tribunal compétent des Iles Vierges Britanniques le 29 mars 2004. Il est remarquable que DMC ne fasse aucune mention de ces discussions dans ses conclusions du 16 mars 2004, alors que des discussions avancées existaient sur ce sujet.

9. La tentative d'exclusion des deux représentants du groupe Cha au sein du conseil de

surveillance de DMC

Sur délégation de l'assemblée générale mixte de DMC du 19 mai 2003, le conseil de surveillance de DMC vote, le 2 septembre 2003, une "Charte des membres du conseil de surveillance".

Tant les circonstances du vote de cette charte que son contenu ont pour principal objectif l'exclusion des représentants du groupe Cha du conseil de surveillance de DMC.

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Aux termes d'une assignation signifiée à DMC le 3 novembre 2003, TOIL et CDW ont demandé que la douzième résolution de l'assemblée générale mixte de DMC du 19 mai 2003 soit déclarée nulle pour avoir délégué au conseil de surveillance le soin d'adopter la Charte DMC, alors que l’adoption de cette résolution aurait du requérir l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire. TOIL et CDW demandent également au tribunal de déclarer nulle la délibération du conseil de surveillance de DMC du 2 septembre 2003 ayant adopté la Charte DMC pour avoir été adoptée en violation des principes d'information préalable des membres du conseil de surveillance et pour avoir été votée dans des conditions caractérisant l'abus de majorité. TOIL et CDW demandent enfin, au Tribunal saisi de dire que la résolution du Conseil de Surveillance adoptant la Charte DMC est manifestement nulle, en raison de la nullité de plusieurs des dispositions de cette charte contraires aux dispositions impératives du droit des sociétés et en raison de sa fausse cause. Cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris.

10. La campagne diffamatoire menée par DMC

Depuis la rupture des négociations sur le projet Plateforme intervenue le 11 avril 2002, les représentants de DMC, et plus particulièrement Monsieur Jacques Boubal, ont mené une campagne de presse incessante et diffamatoire présentant de manière erronée les raisons de la rupture des négociations et portant atteinte à la réputation des Défenderesses, de CDW et des dirigeants de ces sociétés. Dans le cadre de cette campagne, DMC n'a pas hésité à propager des allégations diffamatoires lors des assemblées générales d'actionnaires de DMC, auprès des banques, des institutions françaises, sur son site internet ainsi que devant les juridictions ayant à statuer sur les litiges opposant DMC au groupe Cha. Des informations inexactes ont, par ailleurs, été diffusées à la presse et aux analystes financiers. Pour l'essentiel, les allégations diffamatoires ont pour objet de : - présenter les sociétés du groupe Cha et leurs représentants comme des personnes

malhonnêtes, - souligner qu'il est "dangereux" de représenter les sociétés du groupe Cha,

- prétendre que le groupe Cha a trompé DMC pour l'amener à conclure le contrat de

JV et à engager des négociations sur le projet Plateforme, ce dans le but de s'approprier la technologie et les clients de DMC,

- prétendre que la groupe Cha veut contraindre DMC de faire application, sans motif,

d'une dépréciation d'actif sur la JV, dans le but d'acquérir la participation de DMC dans la JV à un prix artificiellement bas.

DMC soutient que son statut de société cotée l'oblige à une obligation d'information

particulière. Si cela n'est pas contestable, il n'en demeure pas moins vrai que cette

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information est à sens unique. Si les déclarations de Jacques Boubal sont largement reprises dans la presse, cette dernière ne s'est pas empressée de relayer les propos du représentant de TOIL lors de l'assemblée générale du 19 mai 2003.

11. La fuite en avant de DMC

Suite à l'échec des discussions sur le projet Plateforme, DMC s’est ensuite murée dans une attitude d’opposition systématique et de guérilla judiciaire, avec le but évident de causer des préjudices importants au groupe Cha et de le contraindre ainsi à céder sa participation détenue au capital de DMC et à payer un prix totalement injustifié pour retrouver la pleine propriété de l'usine de Hong-Kong, qui faisait partie du groupe Cha avant la conclusion du contrat de JV.

II/ LES LITIGES OPPOSANT DMC ET LE GROUPE CHA

Des procédures ont tout d’abord été déclenchées par DMC en Grande-Bretagne. Puis, alors que DMC avait choisi de porter le litige devant la juridiction anglaise, DMC a ensuite diligenté des procédures devant le Tribunal de Commerce de Paris. DMC s'est par ailleurs inscrite dans une opposition systématique au groupe Cha, en refusant la liquidation de JV1 (voir I/, 8) et allant jusqu'à tenter d'exclure les représentants du groupe Cha du conseil de surveillance de DMC (voir I/, 9). On doit toutefois constater que depuis le début de l'année 2004, DMC paraît admettre l'inconsistance de cette guérilla judiciaire (3 et 4).

1. La procédure en Angleterre devant la High Court de Londres

DMC a, le 27 juin 2002, engagé une procédure en Grande-Bretagne à l’encontre de CDW en alléguant de prétendues manquements de CDW aux termes du contrat de joint venture. Cette procédure a été enregistrée par la High Court de Londres sous le n° 2002 folio 627. Le 1er juillet 2002, DMC adresse à plusieurs sociétés du Groupe Cha, dont LBJR, une lettre de mise en demeure réclament l'indemnisation du prétendue préjudice considérable subi du fait d'une prétendue rupture abusive des pourparlers par le groupe Cha. A la suite de cette demande d’origine, CDW et LBJR, toutes deux sociétés du groupe Cha, ont diligenté devant la High Court de Londres une procédure connexe à l’encontre de DMC, enregistrée le 19 juillet 2002 sous l'intitulé Part 20 claim in action 627. Le 22 juillet 2002, LBJR a renouvelé sa demande reconventionnelle (dite Action 730) devant la High Court de Londres. LBJR reprend les termes du Part 20 claim in action 627 et fait notamment valoir que les faits dénoncés par DMC, dans sa lettre du 1er juillet 2002, comme constitutifs d'une rupture abusive des négociations du projet Plateforme s'inscrivent, à supposer qu'ils soient établis, dans le cadre de l'article 18 du contrat de joint venture. LBJR soutient en conséquence que ces faits doivent être débattus et jugés par la High Court initialement saisie par DMC (paragraphes 3et 22 du jugement du 17 mars 2003).

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DMC, qui pourtant était à l’origine de la procédure en Angleterre, a contesté la compétence de la High Court de Londres pour connaître des demandes formulées par LBJR à son encontre, en soutenant que ces demandes relèveraient de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris. A l'appui de cet argumentaire, DMC a soutenu, entre autres, que CDW n'a aucune responsabilité dans la rupture des négociations sur le projet Plateforme (paragraphe 52 du jugement du 17 mars 2003). Les parties ont débattu de leurs arguments respectifs devant la High Court de Londres lors d'une audience de plaidoirie tenue le 12 février 2003. Le jugement de la High Court de Londres a été rendu sur cette question le 17 mars 2003. Suivant en cela l’argumentation de DMC, la High Court de Londres décidait, en application des règles de procédure anglaises, que LBJR, société des Iles Vierges Britanniques agissant en sa qualité de trustee du trust contrôlant CDW, n’avait pas qualité pour intervenir volontairement dans la procédure pendante devant ce tribunal. Pour asseoir sa décision, le juge Havelock-Allan relève que DMC affirme que CDW n'a aucune responsabilité dans la rupture des négociations sur le projet Plateforme (paragraphe 52 du jugement du 17 mars 2003). Par cette décision, la High Court de Londres se déclarait, en conséquence, incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action diligentée par DMC sur un fondement quasi-délictuel à l'encontre de plusieurs sociétés du groupe Cha à l'exclusion de CDW (paragraphe 51 du jugement du 17 mars 2003). Ne souhaitant pas prolonger la discussion à ce propos, LBJR n’a pas relevé appel de cette décision, se réservant de reprendre ses demandes devant le Tribunal de Commerce de Paris.

2. Les procédures pendantes devant les tribunaux français (i) Saisie conservatoire de la participation du groupe Cha dans DMC

DMC a présenté, en date du 16 juillet 2002, une requête à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris, tendant à se voir autoriser à procéder à la saisie conservatoire des parts sociales dont est titulaire Felstead dans le capital de DMC. Pour ce faire, DMC a fait valoir que le groupe Cha serait responsable de la rupture abusive des négociations sur le projet Plateforme, ce qui lui aurait causé un préjudice évalué dans un premier temps à plus de 13 millions d'euros. DMC a par ailleurs soutenu que le seul actif détenu par le groupe Cha était constitué par les titres DMC détenus par Felstead et que le recouvrement de ce principe de créance était menacé du fait de la nationalité de Felstead. Par ordonnance en date du 16 juillet 2002, Monsieur le Président Auberger, agissant comme délégataire de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris, a autorisé DMC à faire pratiquer la saisie conservatoire des droits d’associé et de valeurs mobilières dont Felstead est titulaire dans le capital social de DMC.

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En exécution de cette ordonnance, DMC a saisi 2.692.082 actions, dont Felstead est propriétaire dans le capital social de DMC.

(ii) Assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de Paris

Parallèlement, pour se conformer à l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Paris, DMC assignait, le 26 juillet 2202, au fond, devant le tribunal de commerce de Paris, Felstead, en même temps qu’un certain nombre d’autres sociétés défenderesses, en rupture abusive des négociations sur le projet Plateforme. Un débat identique à celui pendant devant la High Court de Londres a alors eu lieu : savoir si les demandes formulées par DMC, notamment à l'encontre de LBJR, au titre de préjudices subis suite à la rupture des négociations sur le projet Plateforme s'inscrivaient dans le cadre du contrat de joint venture et devaient en conséquence être jugées par la High Court de Londres, dès lors que cette dernière faisait droit à la demande reconventionnelle formulée par LBJR. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 28 janvier 2003. Par jugement en date du 18 mars 2003, le Tribunal de Commerce de Paris a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur la compétence de la High Court de Londres. Cette décision de sursis à statuer bien que postérieure à la décision de la High Court de Londres du 17 mars 2003 s'explique par le fait que les juges français ont fondé leur jugement sur les arguments échangés lors de l'audience du 28 janvier 2003 et qu'ils ignoraient l'existence de la décision anglaise le jour où a été rendue leur décision. A la suite de cette décision du 18 mars 2003 et du jugement de la High Court de Londres, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris a refusé de faire droit à la mainlevée sollicitée de la saisie conservatoire pratiquée par ordonnance en date du 11 juillet 2003.

3. La lettre des conseils anglais de DMC du 22 janvier 2004

Dans le cadre de la procédure anglaise, CDW en sa qualité de défenderesse et de demanderesse reconventionnelle a demandé qu’il soit statué à titre préliminaire sur la possibilité pour CDW de démontrer que les négociations sur le projet Plateforme s’inscrivaient dans le cadre de l’article 18 du contrat de joint-venture concernant "l’expansion, le développement et l’évolution" de la joint-venture. En réponse à cette demande, les conseils anglais de DMC ont, par lettre officielle du 22 janvier 2004, admis que la discussion concernant les liens existant entre la contrat de joint venture et les négociations Plateforme à travers l’article 18 du contrat de Joint Venture n’étaient pas closes du fait de la décision du 17 mars 2003.

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4. La procédure devant les tribunaux des Iles Vierges Britanniques

En raison de la fin de l'accord de joint venture, le groupe Cha a décidé la liquidation de la JV1 dont il détient 51%. DMC, actionnaire à 49%, a initié des procédures en contestation des modalités de cette dissolution devant les tribunaux des Iles Vierges Britanniques.

Après avoir usé de multiples moyens procéduraux, DMC a fini par admettre le principe de la liquidation de JV1. Un protocole a été signé en ce sens le 29 mars 2004 sous l'égide du tribunal saisi des Iles Vierges Britanniques (voir I/, 8).

III/ LES DEMANDES DE DMC N'ONT AUCUN FONDEMENT LEGAL. DMC ne dispose d'aucun principe de créance à l’encontre des défenderesses, et ce pour chacune des quatre raisons ci-après mentionnées : (1) les demandes de DMC au titre d'une prétendue rupture des négociations du projet

Plateforme ont un fondement contractuel, et non délictuel. La rupture des négociations s’inscrit en effet dans le cadre de l’article 18 du contrat de

joint venture. Une action en responsabilité ne pourrait avoir qu'un fondement contractuel, alors que DMC poursuit le groupe Cha devant le tribunal de commerce de Paris exclusivement sur un fondement quasi-délictuel.

Son action est donc irrecevable. (2) la loi applicable aux demandes de DMC au titre d'une prétendue rupture des

négociations du projet Plateforme est la loi de Hong-Kong. Si par extraordinaire, le tribunal saisi au fond devait croire pouvoir retenir la responsabilité délictuelle des défenderesses, celle-ci devrait être appréciée en application du droit de Hong-Kong. La rupture des négociations est en effet intervenue lors d'une réunion tenue le 11 avril 2002 à Hong-Kong et le centre de gravité du projet Plateforme aurait été à Hong-Kong. Or, le droit international privé français retient que la loi applicable est la loi du lieu qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable. Contrairement à la jurisprudence française, le droit de Hong-Kong ne connaît pas d'action en rupture abusive de négociations pré-contractuelles (pièce 26).

(3) Les parties défenderesses, à l'exception de LBJR, n'ont jamais participé aux

négociations sur le projet Plateforme. Le Tribunal ne pourra par ailleurs que constater que DMC ne peut valablement arguer d'une quelconque faute des parties défenderesses dès lors que celles-ci n’ont jamais participé aux négociations sur le projet Plateforme (à l'exception de LBJR, la rupture des négociations n'étant au demeurant pas imputable à cette dernière).

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(4) Le projet Plateforme n'était qu'un concept marketing sans consistance juridique et, de ce fait impossible à mettre en œ uvre en l'état.

1. La rupture des négociations s'inscrit dans le cadre de l'article 18 du contrat de joint-

venture. L’article 18 du contrat de JV régit les nouveaux développements du contrat. L’article

18.1 stipule ainsi :

« Tout expansion, développement ou évolution de la partie « production » des activités des sociétés de la Joint Venture (qu’elles soient menées comme parties ou en rapport avec l’activité principale ou auxiliaire des sociétés de Joint Venture) seront effectuées seulement par le biais de JV1 ou une filiale détenue à 100% par JV1 sauf si le consentement antérieur de CDW et DMC est obtenu ».

Les négociations du projet Plateforme s’inscrivaient bien dans ce cadre dès lors qu’elles

furent initiées à la suite du constat d’échec de la Joint Venture. Le Tribunal pourra utilement se référer sur ce point aux affidavits de Priscilla Chou, de Richard Eigner et de Tai Shen produits aux débats.

Le projet Plateforme vu par DMC proposait d'apporter l'usine de JV1 dans une société regroupant l'ensemble des capacités de production textile de DMC et du groupe Cha, une nouvelle organisation marketing étant alors mise en place. Le projet Plateforme entraînait par voie de conséquence une évolution de la joint venture, et son abandon en cas d’échec des négociations.

Le projet Plateforme tel que conçu par DMC proposait que la JV1, joint-venture propriétaire de l’usine de Hong-Kong, soit apportée à la société holding de tête en l’état. Il n'était dans l'intention d'aucune des parties que l’usine de Hong-Kong ait une activité autre qu’une activité textile. Tous les documents intéressant le projet Plateforme indiquent que l’usine de Hong-Kong continuera son activité textile. L’apport de l’usine de Hong-Kong au projet Plateforme impliquait donc nécessairement "une expansion, un développement ou une évolution" de la joint venture au sens de l’article 18 du contrat de joint-venture. Ainsi dans tous les cas, il y avait soit "évolution" de la joint venture soit abandon de la joint venture, l’action de DMC pour rupture abusive des négociations du projet Plateforme aurait en conséquence dû reposer sur un fondement contractuel, entraînant la mise en oeuvre de l'article 36.1 du contre de Joint Venture, et non délictuel. En outre, bien avant les premières discussions sur le projet Plateforme, DMC avait l'intention de procéder à l'acquisition d'une usine de fabrication en Chine. Le rapport général de gestion de DMC établi pour l'exercice 1997 mentionne en effet que "DMC est engagée dans un projet de prise de participation dans une unité à bas coût de facteurs en Chine continentale" et que le "Groupe a décidé d'accélérer son projet d'investissement dans une usine en Chine afin de tirer partie des opportunités de développement". Une telle acquisition ne pouvait se faire que dans le cadre du contrat de joint-venture. DMC ne peut contester en conséquence aujourd'hui que les discussions menées sur le

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projet Plateforme centrées autour de l'usine chinoise HYM s'intégraient bel et bien dans le cadre de l'expansion et du développement de l'accord de joint-venture. C'est ainsi de manière erronée que le jugement du 18 mars 2003 du Tribunal de Commerce de Paris a indiqué dans sa motivation que l'article 18 du contrat de JV "concerne les conditions de développement de l'entreprise commune sur le territoire de la JV, c'est-à-dire l'Asie, tandis que le projet Plateforme prévoyait la mise en commun d'actifs dont certains situés hors d'Asie" pour en déduire que "le projet Plateforme ne se situait donc pas dans le cadre contractuel" du contrat de JV. Le contrat de JV organisait en effet la fabrication des produits à l'intérieur du territoire de la JV et la distribution des produits fabriqués par la JV à travers quasiment le monde entier, une "expansion, un développement ou une évolution" de la "production" de la JV pouvant avoir lieu en tout lieu du globe par l'acquisition de nouvelles usines.

Il sera observé qu’en droit français, seul le dispositif d’une décision a autorité de chose

jugée, ce conformément aux dispositions de l’article 482 du NCPC. La jurisprudence a eu l’occasion à plusieurs reprises d’indiquer que la motivation d’une

décision n’a par contre aucune autorité de chose jugée, sans qu’il y ait lieu de retenir une quelconque distinction, ainsi que le fait DMC, entre les motifs décisoires et les autres (C. Cass., Civ. 2, 5 avril 1991, BC II n° 109 ; C. Cass., Civ. 2, 13 février 1985, BC II n° 37 ; C. Cass., Com., 15 juillet 1987, JCP 1989, II.21189 ; C. Cass., Civ. 2, 20 juillet 1987, BC II n° 169 ; C. Cass., Com., 14 mai 1991, BC IV n° 160 ; C. Cass., Soc., 16 octobre 1991, Dalloz 1992. 220).

DMC est d'autant plus mal venue à soutenir que la motivation des premiers juges français concernant l'absence de caractère contractuel des négociations Plateforme serait res judicata, alors que les conseils anglais de DMC ont admis le 22 janvier 2004 que la décision du juge anglais Havelock-Allan n'avait aucune autorité de chose jugée (voir II/, 3. et (a) ci-après).

La motivation du jugement du 18 mars 2003 n’est dès lors pas res judicata et le Tribunal de céans conserve une liberté complète d’appréciation à ce propos.

La tentative de DMC de s'opposer aux évidences la conduit à développer une

argumentation surprenante (voir page 22 des conclusions DMC du 16 mars 2004). DMC argue ainsi maladroitement que :

- le projet Plateforme était un "projet complèment distinct du JVA de 1996" ; - "le seul lien entre le JV de 1996 et le Projet Platform … tient à ce qu'était envisagé

l'apport de la JV au Projet Platform. Ainsi les négociations s'inscrivaient en amont du JVA. Autant dire que le Projet Platform aurait englobé le JVA en prévoyant économiquement son dépeçage au profit de la nouvelle holding (… )".

On ne peut mieux reconnaître que le Projet Plateforme s'inscrivait bien dans le cadre

d'une "expansion", d'un "développement" ou d'une "évolution" du contrat de JV, dès lors que toute mise en place du projet Plateforme avait un impact direct sur le contrat de JV.

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DMC n’agit pourtant que sur un fondement quasi délictuel. Un fondement contractuel aurait en effet entraîné la compétence du Juge anglais. C’est pourquoi DMC a pris le soin de préciser dans ses écritures préalables au jugement du 18 mars 2003 que l’action qu’elle avait diligentée l’était uniquement sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, c’est-à-dire sur un fondement quasi-délictuel. Le principe en droit français est l’absence de cumul entre responsabilité contractuelle et délictuelle. En conséquence, les prétentions formulées par DMC ne pouvant reposer que sur un fondement contractuel, DMC devra être déclarée irrecevable en ses prétentions. Dans ses conclusions du 16 mars 2004, DMC prétend au surplus qu'il a déjà été jugé à deux reprises que le contrat de joint-venture et le projet Plateforme étaient deux projets distincts. Ces affirmations de DMC sont fausses.

(a) Le juge anglais Havelock-Allan a essentiellement retenu que compte tenu de

l'affirmation de DMC aux termes de laquelle CDW n'a aucune responsabilité dans la rupture des négociations sur le projet Plateforme (et n'a ainsi pas été assignée devant le tribunal de commerce de Paris), il n'avait pas de raison de douter de la sincérité de DMC lorsqu'elle soutient que les parties concernées par ses demandes présentées sur le fondement de la violation du contrat de joint venture ne sont pas les mêmes que les parties auxquelles sont reprochées une rupture abusive des pourparlers sur le projet Plateforme.

Il doit être rappelé par ailleurs que, par lettre du 22 janvier 2004, les conseils anglais

de DMC ont admis que la décision du juge Havelock-Allan n'avait aucune autorité de chose jugée (res judicata – voir II/, 3.).

(b) Dans leur décision du 18 mars 2003, les premiers juges ont statué par le dispositif

suivant, qui seul a autorité de chose jugée : le Tribunal "sursoit à statuer jusqu'à ce que la High Court de Londres ait statué".

Le caractère contractuel des négociations portant sur le projet Plateforme est manifeste.

En effet,

(i) le contrat de JV ne limitait pas la collaboration des parties au territoire asiatique. Il prévoyait en effet que la commercialisation des produits fabriqués par l'usine de Hong-Kong devait être réalisée à travers le monde par le biais du réseau DMC (Annexe 3 du contrat de JV).

(ii) le rapport général 1997 de DMC fait état de la volonté de DMC d'acquérir une usine

sur le territoire chinois.

(iii) au cours de l'année 2000, le groupe Cha a proposé à DMC de participer à l'acquisition de l'usine HYM en Chine pour réduire les coûts de production. DMC n'a décliné cette proposition qu'en raison de ses difficultés financières.

(iv) les mémorandum échangés entre DMC et Cha en mars 2002 établissent un lien entre

la fin de la JV et la mise en en place du projet Plateforme.

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(v) lors de la réunion du 11 avril 2002, Monsieur Boubal a utilisé le terme "deadlock"

mentionné au contrat de JV pour décider la rupture des négociations (pièces 9, 16, 1 et 17).

Les affirmations de DMC dans ses conclusions déposées le 16 mars 2004 sont encore plus mal venues au regard des termes du courrier du 22 janvier 2004 du bureau londonien de__________.

Dans sa lettre officielle du 22 janvier 2004, DMC déclare précisément ne pas avoir

l'intention de se prévaloir de la décision de la High Court de Londres du 17 mars 2003 (voir pièce 23).

Or, DMC agit en France exclusivement sur un fondement quasi-délictuel.

En conséquence, la reconnaissance du caractère contractuel de l’action entraîne nécessairement l’irrecevabilité de DMC en toutes ses demandes, fins et conclusions. Si mauvaise foi il y a, elle est le fait de DMC, qui a multiplié les procédures dans la volonté de faire pression sur le groupe Cha, la saisie des titres DMC détenus par Felstead n'en étant qu'un des moyens.

2. L’action de DMC pour rupture abusive des négociations doit être jugée en

application du droit de Hong-Kong. Indépendamment de l’imputabilité de la rupture à l’une ou l’autre des parties, le Tribunal ne peut se prononcer par application de la règle de droit française alors que les négociations et leur rupture s’inscrivaient dans le cadre de l’article 18 du contrat de joint venture, l’article 36 de ce contrat prévoyait l'application du droit anglais pour trancher les conflits de la JV. Pour le cas où le tribunal retiendrait par extraordinaire, un fondement délictuel, la loi de Hong-Kong serait seule compétente dès lors que la rupture des négociations a eu lieu à Hong-Kong. Il est bien établi en droit international privé français que les tribunaux nationaux saisis doivent faire application de la loi du lieu où la rupture fautive alléguée s’est produite. Cela a été reconnu à plusieurs reprises dans le cadre d'accidents de la circulation, et ce même en cas d'accidents ayant eu lieu à l'étranger entre Français. Il est inopérant de la part de DMC de faire valoir que la loi française serait applicable au motif pris qu'elle aurait reçu le LBJR MOU en France. A retenir ce raisonnement, seule la loi du lieu où le consentement est donné doit être prise en considération. Par une décision du 13 mars 2001, la cour de cassation a considéré que pour déterminer la loi applicable, il convient de retenir, non pas le lieu de signature du contrat, mais le lieu où a été donné le consentement de l'emprunteur (C. Cass., Com. 13 mars 2001, pourvoi n°96-20840, Sté HSA Banque d'épargne c/ Mayade).

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De même, la Cour d'appel de Colmar a décidé qu'en cas de refus de donner une suite contractuelle à des pourparlers, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du fait dommageable, c'est-à-dire du lieu où s'est manifesté le refus et non le lieu où le dommage prétendu est subi (CA Colmar, 26 mai 1982, Juris-data 1982-043886). Dans le cas présent, le lieu d'expression de l'opinion de LBJR est le lieu d'envoi de son MOU, soit Hong-Kong. Il ne fait aucun doute que les négociations sur le projet Plateforme ont pris fin au cours de la réunion qui s’est tenue à Hong-Kong le 11 avril 2002 entre les représentants de DMC et les représentant de LBJR agissant en qualité de trustee et au nom de CDW. L’écoute ou la lecture de la retranscription de cette réunion confirme que DMC, et non LBJR, est responsable de la rupture des négociations (voir les pièces 9 et 16). Il est encore inopérant de la part de DMC de tenter de fonder la compétence du Tribunal sur une décision du 14 janvier 1997 rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation décidant que la loi applicable au fait dommageable s'entend aussi bien de celui du fait générateur que du lieu de réalisation de ce dernier. Cet arrêt n'a pas la portée que DMC prétend lui donner. Outre le fait qu'il s'agit d'un arrêt intervenant dans le domaine particulier de la presse (diffusion en France d'une revue étrangère), le lieu du fait générateur du dommage et le lieu de réalisation de celui-ci étaient tous deux localisés en France. Par ailleurs, le seul fait que le prétendu préjudice subi par DMC l'aurait été en France pour la seule raison que DMC a son siège social en France n'est pas retenu par les tribunaux comme critère pour décider de la loi applicable ou du tribunal compétent. La nationalité de l'une ou l'autre des parties ne peut en effet être utilement prise en considération dès lors que la rupture est intervenue en un lieu précis (Hong-Kong en l'espèce), lors d'une réunion à laquelle participaient des parties de nationalités différentes.

Les prétendus liens de compétence sur lesquels se fondent DMC – à savoir sa nationalité française et la localisation en France de son siège social – ne sont pas en effet des critères retenus par le droit international privé, car la mise en œ uvre de ces critères conduit systématiquement à des situations de blocage dans le cadre de litiges opposant des parties de nationalités différentes. A l'inverse, le lieu de commission d'un prétendu fait dommageable et le centre de gravité de l'objet du litige (dans le cas présent, le centre de gravité du projet Plateforme) sont identiques quelque soit la nationalité des parties. Dans le cas de dommage complexe pouvant trouver leur origine en plusieurs lieux, les tribunaux doivent chercher le pays avec lequel le dommage présente les liens les plus étroits et les plus pertinents conformément aux principes du droit international privé.

La Cour de cassation en a décidé ainsi à l'occasion du naufrage d'une plate-forme de forage pétrolier exploitée en mer du nord (Cass. Civ. 1, 11 mai 1999 : Bull. civ. 1, n°153). La juridiction suprême a reconnu que la Cour d'appel avait exactement décidé que la loi

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applicable était la loi écossaise, et non la loi française, après avoir cherché le pays qui présente les liens les plus étroits et les plus pertinents avec le fait dommageable. Dans le cas présent, il est important de distinguer trois phases dans les négociations sur le projet Plateforme : (i) Première phase : de 1999 à novembre 2001, les discussions entre DMC et CDW ont été

limités à quelques échanges espacés dans le temps et au contenu vague et imprécis.

Au cours de cette période, n'ont été évoquées que la nécessité de trouver une usine chinoise à bas coût de production, les conditions du maintien d'une unité de production à Hong Kong et le sort des usines françaises à fort coût de production. Cette phase ne peut en conséquence être prise en considération dans l'appréciation de la durée des véritables négociations.

(ii) Deuxième phase : lors d'une vidéoconférence tenue le 13 novembre 2001, les

participants ont évoqué la nécessité de réduire les coûts de production et de procéder à des licenciements compte tenu des difficultés rencontrées par la JV.

Monsieur Boubal a donné son accord à la cession d'une machine à imprimer à l'usine chinoise HYM et a rappelé que l'objectif du projet Plateforme était de créer une synergie entre DMC, CDH et l'usine HYM. Il a également proposé de former une équipe pour travailler sur le projet Plateforme, les membres devant en proportion égale représenter DMC et CDW. Une deuxième phase des négociations s'est alors ouverte avec l'organisation de plusieurs vidéoconférences. Durant cette phase, les discussions ont tourné autour de donnée générales et de la mise en place d'un organigramme. Cependant, à l'exception de l'évocation d'une holding détenant des participations dans des filiales, les aspects légaux, fiscaux (notamment la question essentielle des prix de transfert) n'ont à aucun moment été abordés (pièces 14 et 18).

(iii) La troisième et dernière phase a débuté le 24 février 2002 lorsque Monsieur Richard

Eigner, director de LBJR, trustee du trust de la famille Cha, a été consulté sur des questions d'organisation du projet Plateforme.

Cette troisième phase s'est essentiellement déroulée à Hong-Kong jusqu'à la réunion du 11 avril 2002 au cours de laquelle Monsieur Boubal a fait état de l'existence d'une impasse (deadlock) (voir les pièces 9 et 16). Les événements ayant conduit à la rupture des négociations ont donc pris place à Hong-Kong.

Par ailleurs, DMC avait évoqué l'hypothèse que la société holding du projet Plateforme soit cotée à la bourse de Shanghaï. Le centre de gravité de ce projet n'a donc jamais été, dans l'esprit de DMC, la France.

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Que l'on recherche à localiser le lieu de la rupture au sens strict ou le lieu avec lequel cette rupture présente les liens les plus étroits et les plus pertinents, le droit international privé français commande que soit fait application de la loi de Hong-Kong.

Or, le droit de Hong-Kong, droit de common law, inspiré du droit anglais, ne connaît pas

la notion de responsabilité délictuelle dans le cadre de la rupture de négociations. Walter Yat Wah Lee, avocat de Hong-Kong, dont l'affidavit est produit aux débats, souligne que le droit anglais ne pose pas d'obligation générale de négocier de bonne foi dans le cadre de discussions pré-contractuelles, et que sur ce point le droit anglais diffère des systèmes de droit civil (pièce 26).

Le juge Havelock-Allan dans sa décision du 17 mars 2003 relève également que l'action

en rupture abusive des pourparlers admise en droit français n'a pas d'équivalent en droit anglais (paragraphe 20, page 9). DMC ne conteste pas que les droits de common law ignorent la notion délictuelle de rupture abusive des pourparlers.

Il est à noter que, de son côté, DMC n’a produit aucun certificat de coutume concernant

le contenu du droit de Hong-Kong. 3. Les parties défenderesses, à l'exception de LBJR, n’ont jamais participé aux

négociations sur le projet Plateforme.

La mauvaise foi de DMC à ce sujet est patente. Si DMC s’obstine à soutenir que les parties défenderesses, et particulièrement Felstead, auraient une responsabilité dans la rupture des négociations, ce n’est que parce que celle ci est la seule société du groupe Cha à disposer d’avoirs en France. Or ce seul état de fait ne peut transformer une société holding en une société active participant à des négociations et justifier la mise en cause de nombreuses sociétés n'ayant aucun lien avec le projet Plateforme. C'est pourquoi il importe que les présentes concluantes rétablissent la vérité en ce qui concerne les sociétés du groupe Cha ayant participé aux négociations sur le projet Plateforme et dénoncent plus particulièrement la mise en cause de Felstead.

3.1 Felstead, société holding, n’a, à aucun moment, participée de quelque manière que ce soit

aux négociations sur le projet Plateforme.

En admettant que DMC ait voulu attraire en justice l’ensemble des sociétés du Groupe Cha liées à l’activité textile de celui-ci, cela devient incompréhensible dès lors que CDW, laquelle est à l’évidence une société faisant partie de la branche textile du groupe Cha, n’a pas été assignée, alors même qu’elle était le partenaire de DMC dans la JV.

Ce faisant, DMC montre qu'elle ne croit pas elle-même en sa propre thèse concernant une éventuelle action à l’encontre des sociétés de la branche textile du groupe Cha, puisque si cette thèse était fondée et s’il existait une entité Groupe Cha avec une responsabilité conjointe des différentes entités de celui-ci, elle aurait agi à l’encontre de CDW devant le tribunal de commerce de Paris.

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En fait à l'exception de LBJR aucune des sociétés assignées en rupture abusive des négociations Plateforme n'a participé à un titre quelconque à celles-ci. Il s'agit, outre Felstead, de : - the Mingly Corporation Ltd, société de droit des Iles Caïmans, dont le siège est 3701

Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong-Kong, - Cha Textiles Group, société de droit de Hong-Kong, dont le siège social est 3708

Jardine House, 1 Connaught Road, Central, Hong-Kong, - Cha Textiles Limited, société de droit de Hong-Kong, dont le siège social est Room

3708, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong-Kong, - Task Orientated Investments Ltd, société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont

le siège social est c/o Offshore Incorporations Centre, PO Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

- Cha Textiles Group, société inexistante.

L’objet véritable de Felstead est de détenir des participations financières : la seule participation qu’elle détient effectivement est sa participation au capital de DMC.. En tant que société holding, elle n’a pas d’activité commerciale. Contrairement à ce que prétend DMC, la rédaction large de son objet social, dans des statuts types, ne saurait lui conférer une activité qu’elle n’a pas en réalité. Les faits confirment par ailleurs l’unique rôle de société holding de Felstead : - bien qu’elle soit actionnaire de DMC, elle n’est pas représentée à son conseil de

surveillance, contrairement à CDW laquelle est membre de ce conseil ; - c’est à raison de sa qualité de société holding que Felstead a souscrit à une

augmentation de capital de DMC le 5 juin 2001 ; Cet apport comme les précédents (voir I/, 3) n’avaient pas de liens avec les négociations sur le projet Plateforme. Ils ont en effet tous eu lieu avant le 13 novembre 2001, date marquant le début de la deuxième phase, la première phase ne pouvant en aucune façon être interprétée comme une véritable phase de négociation. DMC ne peut en conséquence valablement soutenir que l’apport du 5 juin 2001 a créé l’apparence de la participation de Felstead aux négociations sur le projet Plateforme en raison de l’état prétendument avancé de celles-ci à cette époque (ce qui est parfaitement inexacte).

Précisément du fait de cette fonction de société holding, il n’est pas sérieux de prétendre que Felstead aurait participé à des négociations au seul motif pris que Madeline Wong était l’un de ses directors, alors que cette dernière était également et surtout director de CDW partenaire de DMC dans la JV et que Felstead est contrôlée par CDW.

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3.2 Parmi les sociétés assignées au fond, seule LBJR, en sa qualité de trustee d'un trust de la famille Cha, et en cette qualité de trustee actionnaire contrôlant CDW, a participé aux négociations sur le projet Plateforme.

Il est inopérant de la part de DMC de faire valoir que le groupe Cha n’avait pas désigné la société de son groupe avec laquelle les contrats de mise en œ uvre du projet Plateforme seraient signés et qu’en conséquence elle serait bien fondée à agir contre l'ensemble des défenderesses, chacune d'entre elles ayant une responsabilité dans la rupture des négociations. Il ne fait aucun doute, qu’en cas de succès des négociations, CDW aurait été la signataire de l’accord, puisque :

- CDW était la signataire du contrat de JV de 1996 et les négociations sur le projet

Plateforme constituaient la suite naturelle de ce contrat ;

- à l’évidence aucune négociation sur le projet Plateforme n’aurait été engagée si DMC et CDW n’étaient déjà liées par l’accord de 1996 ;

- ainsi que précédemment mentionné, si Madeline Wong était director de Felstead, elle

l’était tout autant de CDW, qu’elle représentait au sein du conseil de surveillance de DMC à l’époque desdites négociations (voir page 6 des conclusions de DMC du 16 mars 2004). C’est précisément en cette qualité de représentant de CDW que DMC écrit à Madeline Wong le 15 avril 2002 (aucune mention de la qualité de director de Felstead n’est faite). Après ce courrier, DMC ne peut plus contester qu'elle savait parfaitement qu’elle négociait avec Madeline Wong en sa qualité de représentante de CDW.

DMC savait en outre que LBJR intervenait dans la négociation sur le projet Plateforme en sa qualité de trustee du trust de la famille Cha, lequel est l'actionnaire principal de CDW. DMC a en effet reçu un pouvoir donné par LBJR à trois de ses directeurs pour négocier les modalités d'un accord éventuel.

D’ailleurs, DMC a très bien admis et compris le rôle de LBJR puisque lors de son conseil de surveillance du 23 avril 2002, son président a déclaré être obligé de reconnaître au groupe Cha le droit de désigner le représentant qu'il souhaite envoyer.

3.3La participation de LBJR aux négociations sur le projet Plateforme était légitime, alors que

la multiplication des procédures devant des juridictions différentes relève bien quant à elle d’une véritable stratégie de diversion de la part de DMC.

L’intervention de LBJR ne relève en rien d’une manœ uvre opportuniste mais s’imposait au groupe Cha du fait du rôle de LBJR. Il relève précisément de la mission de LBJR de veiller à la prudence des investissements réalisés par les sociétés du groupe Cha, soit CDW en l’espèce. C’est en revanche bien pour des considérations d’opportunité propres à DMC que cette dernière a choisi de limiter son action en Angleterre à CDW pour non respect fautif du contrat de JV, prétendant que cette rupture n’avait par ailleurs aucun lien avec les négociations sur le projet Plateforme. Outre que cela aurait été conforme à la réalité des choses, une bonne administration de la justice aurait commandé que DMC concentre ses

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poursuites à l’encontre du groupe Cha devant une seule et même juridiction et ce d’autant plus que le dossier est complexe et volumineux. Cela aurait d’autant plus été justifié que la séparation que tente d’introduire DMC entre l’issue de la Joint Venture et les négociations sur le projet Plateforme est purement artificielle, le second n’étant que le prolongement du premier. Cette dissociation est difficilement compréhensible, sauf à ce que cela s’inscrive dans la volonté délibérée de DMC de multiplier les procédures dénoncée ci-dessus (voir I/, 11.).

4. Le projet Plateforme n'était qu'un concept marketing sans consistance juridique et,

de ce fait impossible à mettre en œ uvre en l'état.

Le Tribunal ne pourra que constater par une analyse précise des documents intéressant les négociations sur le projet Plateforme que :

- les pourparlers n’ont eu une réelle existence qu’à compter du mois de novembre 2001 pour se terminer le 11 avril 2002, soit une période de 6 mois de discussions ;

- le prétendu accord définitif invoqué par DMC sur les "principes fondamentaux" ne

recouvraient en réalité qu'un concept marketing dans l'unique but de séduire la bourse; Il ne reposait sur aucune analyse financière et juridique, aspects qui sont loin d’être

des détails dans ce genre d’opération (voir le rapport Gallez, lequel n'a été disponible que début avril 2002 – pièce 20) ;

- dès lors que le projet Plateforme ne permettait plus à DMC de reporter sur le groupe

Cha les frais de sa propre restructuration, DMC a refusé toute discussion constructive avec le groupe Cha et a rompu les négociations (voir les pièces 9 et 16).

4.1 Plateforme, un "concept" marketing sous condition suspensive. Outre l'échange d'une lettre en 1999 et d'une autre en 2000, Monsieur Jacques Boubal et

Madame Madeline Wong ont commencé à échanger sur leur conception du projet début 2001, des discussions s’engageant véritablement au cours du mois de novembre 2001.

Il ne peut donc être soutenu que des négociations ont duré plus de deux années. Les conversations et échanges étaient essentiellement centrées sur l'aspect commercial du

projet et sur la répartition des postes de direction au sein de cette organisation. L'idée a, par ailleurs, été émise de fusionner les unités de production des deux groupes (l’usine française de Saint-Amarin, l’usine américaine d’Orangeburg, l’usine de Hong-Kong et l’usine chinoise HYM), une société holding étant détentrice de 100% de leur capital et Monsieur Jacques Boubal devenant le président de cette structure.

C’est ainsi que lors d'un conseil de surveillance de DMC du 15 janvier 2002, Monsieur

Jacques Boubal qualifiait lui-même le projet Plateforme de "concept". Le 5 mars 2002, le conseil de surveillance de DMC évoquait un "projet marketing" devant permettre à DMC un repositionnement auprès de sa clientèle sur une offre de produits complète.

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Ce concept marketing faisait par ailleurs l’objet de nombreuses interrogations dans un climat difficile. Le compte-rendu de la réunion tenue à Londres le 20 septembre 2001 précise (i) qu'il semble difficile d'envisager une fusion dans un futur immédiat, (ii) que la viabilité d'un tel projet doit être vérifiée (iii) de même que les signes concrets de réussite et de succès des premiers stades relatifs à l'implantation pratique du projet. Ainsi, le 12 décembre 2001, Monsieur Jacques Boubal reconnaît qu'avant de conclure l’implantation d’une entité juridique couvrant toutes les entités prenant part au projet Plateforme, il serait plus simple et plus aisé de conserver les entités juridiques individuelles dans l’esprit des contrats signés à l’origine qui régissent les liens existants entre DMC, le groupe Cha et les diverses entités de CDW.

Monsieur YS Wong, collaborateur de Madame Madeline Wong, proposait le 19 décembre 2001, la création d’une Plateforme de l’Asie "provisoire". Il soulignait que cette proposition inspirera une plus grande confiance et sera plus acceptable pour les deux parties. A la suite de Monsieur Jacques Boubal, il concluait que si ce schéma fonctionnait suivant les attentes de tous, ce format pourra être étendu à l’avenir à la fusion de la Plateforme Cha/DMC.

Le 10 janvier 2002, Monsieur YS Wong écrit encore à Monsieur Jacques Boubal que :

"si nous sommes toujours d’accord sur le concept de plate-forme, nous pensons que votre groupe pourrait avoir certaines difficultés juridiques pour prendre les derniers arrangements et qu’il faudra, en tout état de cause, un certain temps pour le mettre en place. Par conséquent, vous comprendrez certainement qu’il est important pour nous de nous assurer que les intérêts et les positions de notre groupe sont protégés durant cette période intermédiaire".

Madame Madeline Wong ajoutait, le 28 janvier 2002, que compte tenu des désaccords et des réels doutes qui sont déjà apparus, le seul sentiment réellement partagé était la suspicion à l'égard des intentions mutuelles. Elle soulignait que le projet, dans sa forme actuelle, serait plus adapté aux circonstances telles que prévues dans un délai d'un an, après de premiers succès en termes de collaboration, de confiance et d’acceptation du marché. Elle s'interrogeait finalement sur le fait de savoir, si dans ces circonstances, il ne serait pas bon de retarder l’approbation par une assemblée générale de DMC de l’opération jusqu’à ce qu'ait été mise en place une collaboration indispensable et déterminée que la structure envisagée du projet est une option réaliste.

A la fin du mois de février et au début du mois de mars 2002, Monsieur Jacques Boubal et Madame Madeline Wong n'étaient donc parvenus qu'à imaginer un concept déconnecté de toute prise en considération de données juridiques et fiscales.

4.2 Un "concept" sans droit : le DMC MOU du 5 mars 2002.

DMC ne peut, dans le cadre du présent litige, se contenter d'affirmer que Madame Madeline Wong avait admis le principe d'une fusion et d'une répartition 60/40, tout en omettant de rappeler qu'il ne s'agissait là que d'un concept sans réalité juridique. Tant le compte-rendu de la réunion des 2 et 3 février 2002 tenue à Hong-Kong que celui de la vidéo-conférence du 5 février 2002 soulignent :

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(i) l’absence de business plan

Cet élément est loin d’être négligeable dès lors qu’il conditionne la viabilité du projet.

Sur l’insistance de LBJR, une étude dénommée "Rapport Gallez" lui était adressée la semaine précédent la réunion du 11 avril 2002. Ce document se présentait comme un business plan. Pour la première fois, ce document évaluait les résultats financiers du projet Plateforme (pièce 20).

Après une ou deux années de perte d'exploitation, un profit consolidé prévisionnel

annuel de l'ordre de 220 000 dollars américains était espéré. Cette somme doit être rapportée (i) aux 49 millions de dollars américains correspondant à la valeur comptable (avant impairment) d’une seule (Yuen Long) des quatre usines devant contribuer au projet Plateforme et (ii) à un fonds de roulement (working capital) de 3 à 4 mois évalué entre 47 et 63 millions de dollars américains.

DMC ne peut sérieusement faire valoir qu'une "ébauche de business plan" ou qu'un

business plan auraient été discutés au cours des mois novembre et décembre 2001, les documents référencés étant très éloignés de ce qui est communément appelé un business plan (voir page 10 des conclusions de DMC du 16 mars 2004).

(ii) l’absence de toute étude de faisabilité et d’optimisation juridique du projet Plateforme

DMC n'envisage de consulter, pour la première fois, ses conseils sur la faisabilité juridique du projet Plateforme que lors d'une réunion prévue le 19 février 2002. Des réunions sont par ailleurs programmées sur la mise en œ uvre juridique du projet sur une période s'étalant du 26 mars 2002 au 10 décembre 2002. Au cours du conseil de surveillance de DMC du 5 mars 2002, il est prévu que le projet, après vérification de la faisabilité soit présenté à l’assemblée générale du 23 avril suivant.

La simple lecture du DMC MOU interdit à DMC de contester l'impéritie juridique du projet. Ce projet ne contient en effet aucune disposition intéressant l'aspect juridique du projet. Le DMC MOU dispose même en son article 9 qu' "il est actuellement envisagé et souhaité que la mise en oeuvre de l'infrastructure de la Platform soit achevée avec effet le 1er janvier 2003. Il est prévu que la forme de la documentation légale sera fixée en juillet 2002. Si les propositions relatives à la Platform sont suffisamment développées, une annonce de la transaction proposée peut être faite à la mi-avril". Dans ces conditions il n'est pas compréhensible que DMC ait refusé toute discussion sur la nouvelle proposition formulée par LBJR, alors que celle-ci abordait pour la première fois les aspects juridiques et fiscaux du projet à un moment où toutes les possibilités étaient ouvertes.

Les termes mêmes du DMC MOU montrent donc qu'au 5 mars 2002 les propositions relatives à la Plateforme ne sont pas suffisamment développées.

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Contrairement aux affirmations de DMC, le travail restant à faire ne relevait pas des détails et l’état du DMC MOU ne peut pas être considérée comme fixant de manière définitive les principes de la collaboration future de DMC et de CDW. Il n’est pas sérieux de soutenir comme acquis un projet ne reposant sur aucune analyse financière et juridique. Dans ses conclusions du 16 mars 2004, DMC est obligée de reconnaître qu'aucune analyse juridique et fiscale du projet n'avait été faite. DMC tente cependant de minimiser l'importance de cet aspect en émettant l'idée que les juristes n'avaient plus qu'à transcrire le projet sur un plan juridique et fiscal (page 40 des conclusions). DMC cite une jurisprudence en arguant qu'il n'est pas nécessaire pour retenir la faute de l'auteur de la rupture que les négociations aient donné lieu à une réflexion juridique et fiscale approfondie (page 38 des conclusions). Or DMC ne peut contester que l'importance des aspects juridiques et fiscaux d'un projet doit s'apprécier en fonction du projet. Le LBJR Mou ne résultait pas d'un changement de politique commerciale (contrairement aux faits de la décision de la chambre commerciale de la cour de cassation du 15 octobre 2002), mais abordé pour la première fois des questions juridiques et fiscales essentielles. Lorsqu'un projet concerne le rapprochement de sociétés situées sur trois continents, on ne peut ignorer l'aspect déterminant des questions juridiques et fiscales. Il est dès lors incompréhensible que le 6 mars 2002, DMC communique sur ce projet avec la presse alors que sa faisabilité n’était pas établie. Le seul point acquis et non contestable au début au 6 mars 2002 était la volonté des deux parties de redéfinir leurs relations contractuelles. C’est précisément dans cet esprit constructif que LBJR a établi le memorandum of understanding (LBJR MOU) du 18 mars 2002.

4.3 Une proposition de solution réaliste : le LBJR MOU du 18 mars 2002.

Consciente que le projet Plateforme devait maintenant prendre en considération des aspects juridiques, Madame Madeline Wong s'est naturellement tournée vers LBJR. Le 24 février 2004, les directors de LBJR recevaient ainsi les premières informations sur le projet Plateforme (le 24 février, ils n'avaient donc formulé aucun avis sur ce projet contrairement aux affirmations de DMC). L’examen de la structure du projet a conduit le Trustee à conclure que ces propositions ne permettaient pas de considérer qu’il s’agissait d’un investissement prudent pour le Trust. LBJR, adressait à DMC, le 18 mars 2002, une nouvelle proposition réaliste et moins coûteuse.

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Le MOU préparé par LBJR aborde de manière concrète des solutions à la mise en œ uvre juridique du projet Plateforme, en proposant notamment la création d'une entité qui serait fiscalement "transparente" (qui ne serait pas elle-même contribuable) et qui serait la plus compatible avec une "période d’essai" en permettant la mise en place du projet Plateforme et, si approprié, supprimée ou redirigée plus tard, avec un minimum de contraintes fiscales ou autres. LBJR proposait que cette entité reçoive le bénéfice des capacités de production des différentes unités des groupes Cha et DMC sans pour autant en recevoir la propriété. Une étude de PriceWaterHouse, demandée par LBJR et transmise à DMC, confirmait la faisabilité de cette proposition. Une telle proposition était raisonnable et préservait les intérêts des partenaires. Il s'agit d'ailleurs de la modalité aujourd'hui retenue par DMC pour s'associer avec un partenaire pakistanais : "le groupe français a trouvé une alternative à ce plan (Plateforme) en s’associant, sans investissements financiers, avec une société pakistanaise" (pièce 32).

Cette solution fut rejetée par DMC sans aucune discussion pour des raisons étrangères aux termes mêmes de cette proposition. Cette dernière voyait, en effet, dans la création d’une holding détenant 100% des filiales de production la possibilité de lui transférer non pas l’usage des facilités de production de DMC mais la propriété des unités de production situées en France et aux USA. Or, il était acquis qu'une part importante de l'activité des usines françaises et américaines allait être transférée à l'usine chinoise HYM, ce qui entraînerait le départ de nombreux salariés de ces usines. Le schéma imaginé initialement aurait ainsi eu pour conséquence directe de faire supporter par le groupe Cha une partie importante (soit 60%, à s'en tenir la répartition envisagée du capital de la holding) des coûts de restructuration des usines du groupe DMC.

Il existait d’autres enjeux majeurs sur lesquels aucun accord n’était intervenu, eu égard notamment à la proposition de DMC d'inclure le marché domestique chinois dans le champ du projet Plateforme. Monsieur Cha Chi Ming s’opposait fermement à une telle inclusion.

4.4 La "rupture" : le 11 avril 2002.

Contrairement aux affirmations de Monsieur Jacques Boubal selon lesquels le DMC MOU n'avait fait que retracer les points d'accords, Monsieur Cha Chi Ming a du relever le 21 mars 2002, que différents points avaient été faussement annoncés comme acquis/convenus (inclusion du marché domestique chinois dans le projet Plateforme ; financement du projet par le biais de prêts d'actionnaires ; consolidation de la comptabilité de la Plateforme dans les comptes DMC). Monsieur Cha Chi Ming a souligné la flexibilité apportée par la mise en place d'une période d'essai, laquelle permet non seulement de faire des économies mais offre également une possibilité des changements. Les tentatives de rapprochement devaient finalement échouer lors d’une ultime réunion tenue à Hong-Kong le 11 avril 2002 et au cours de laquelle Monsieur Jacques Boubal a fait état de l’existence d’une situation de "deadlock", employant ainsi le terme prévu dans l’accord de la JV pour provoquer la dissolution de la JV existante. Ce faisant, Monsieur

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Boubal établit un lien direct entre l’accord de joint-venture et les négociations sur le projet Plateforme. La retranscription de la réunion du 11 avril 2002 démontre que DMC, représentée par Monsieur Boubal, et non CDW représenté par Priscilla Chou ni Richard Eigner, est bien responsable de la rupture des négociations sur le projet Plateforme, ce qui impliquait la fin de la JV (pièces 9 et 16). DMC n'a ensuite eu de cesse de reprocher à LBJR une rupture abusive des négociations et de la menacer de poursuite en justice. Dans le même temps, LBJR estimait que cette attitude n'était pas productive et se proposait de poursuivre les négociations engagées sur le projet Plateforme. Finalement, DMC adressait le 1er juillet 2002 à diverses sociétés du groupe Cha une lettre de mise en demeure, suivie peu de temps après par la délivrance de l'assignation, objet du présent litige.

Cette rupture abusive, l'accumulation de recours judiciaires abusifs et la campagne diffamatoire fondent la demande reconventionnelle des défenderesses et de CDW qui est énoncée ultérieurement.

IV/ DMC EST SEULE RESPONSABLE DE LA RUPTURE ABUSIVE DES

NEGOCIATIONS. 1. La contre-proposition de LBJR DMC tente de soutenir que la contre-proposition de LBJR n'était qu'un moyen pour le

groupe Cha de rompre les négociations. Or, si les représentants de LBJR avaient estimé que le projet Plateforme ne pouvait pas

être mis en œ uvre dans le cadre du développement de la joint-venture, ils l'auraient dit. Les représentants de LBJR n'avaient aucune raison d'envisager que si le projet Plateforme

devait aboutir à la finalisation d'un contrat, celui-ci serait soumis au droit français. Le DMC MOU ne précisait pas la loi applicable mais mentionnait que toute contestation serait réglée par voie d'arbitrage selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Si le lieu de l'arbitrage n'était pas précisé, l'article 12.8 disposait que la langue de l'arbitrage serait l'anglais.

Le LBJR MOU disposait, quant à lui, que l'accord serait régi par le droit anglais, toutes

les réclamations s'y rapportant étant réglées par voie d'arbitrage à Hong-Kong ou à Londres selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.

Il était donc évident que la loi du contrat ne serait ni la loi chinoise ni la loi française. Il

n'existe par ailleurs aucune différence entre le droit anglais de common law et le droit de common law appliqué à Hong Kong (pièce 26).

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Par ailleurs, à la lecture du contrat de JV, les représentants de LBJR ont estimé que celui-ci était inutilement complexe et pratiquement impossible à mettre en œ uvre. Les représentants de LBJR ont jugé en particulier peu réaliste le concept d'un partenariat organisé autour d'une société détenant l'usine de fabrication contrôlée à 51% par le groupe Cha et à 49% par DMC et d'une société marketing détenue à 51%, par DMC et à 49% par le groupe Cha.

Les représentants de LBJR étaient également d'avis que la structure du projet Plateforme

(à savoir une holding contrôlant plusieurs filiales) n'était pas suffisamment flexible pour prendre en considération les incidences fiscales des opérations transnationales de la Plateforme, notamment eu égard à la question des prix de transfert.

En formulant leur contre-proposition, les représentants de LBJR étaient convaincus que

leur schéma était plus flexible et plus efficace que celui retenu par DMC. Enfin, les représentants de LBJR n'avaient aucune raison de tenter de trouver un prétexte

pour ne pas accepter le schéma de DMC dès lors qu'ils n'ont jamais imaginé qu'un quelconque accord ayant une quelconque force juridique ait existé entre DMC et CDW à la suite et à raison des négociations sur le projet Plateforme. Ils ont toujours cru et croient encore qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les parties créant un lien contractuel entre elles en application du droit anglais ou du droit de Hong-Kong.

2. Les véritables raisons de la rupture du fait de DMC

Les raisons avancées par DMC pour refuser de considérer la solution proposée par le LBJR MOU ne sont pas sérieuses (2.1) et servent à masquer les véritables raisons ayant amené DMC à rompre les négociations (2.2).

2.1 Les raisons avancées par DMC pour refuser la nouvelle proposition de LBJR ne sont pas

sérieuses.

DMC justifie son refus par le caractère supposé complexe de la proposition de LBJR et sa remise en cause de la répartition des investissements tels que prévus dans le projet DMC. DMC ajoute que cette situation est inexplicable à son personnel, à ses syndicats et à ses actionnaires.

Or aucune de ces raisons ne peut valablement être retenues. (i) La solution proposée par LBJR serait, selon DMC, une proposition unilatérale et

complexe à mettre en œ uvre

En réalité, la structure proposée par LBJR était bien plus simple et moins coûteuse à mettre en œ uvre et davantage susceptible d’être fiscalement optimale en pratique que la structure de société holding proposée par DMC qui a été suggérée sans étude suffisante de la dimension fiscale. Les "accords de prix de transfert" (tolling agreements) proposés dans le MOU de LBJR étaient, ainsi que le confirme PWC China consulté par LBJR, une méthode acceptée et avantageuse d’organisation des relations entre les usines chinoises dont la

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production est orientée vers l’export et les entités liées établies hors de Chine. De tels "tolling agreements" ont une longue histoire comme méthode de gestion (avec des origines dans l’industrie minière). La pratique de tels accords est généralement plus simple que dans le cas d’autres formes de prix de transfert. Ne pas soulever la question des prix de transferts (comme c’est le cas du MOU de DMC) rendrait l’établissement et l’activité de la Plateforme plutôt plus difficile que plus simple et caractérisait l'absence de réflexion juridique de DMC sur le projet.

(ii) Selon DMC, la proposition de LBJR aurait eu pour conséquence la nécessité de

changer sa stratégie, ce qui aurait anéanti les efforts et les investissements faits au cours des années passées.

On ne voit pas en quoi la stratégie de DMC qui consistait à pouvoir accéder à une unité de production en Chine aurait été remise en cause par le LBJR MOU. Celui-ci prévoit en effet des accords d'exclusivité entre les sociétés du groupe DMC et les sociétés du groupe Cha en vue de la fabrication de textiles par l'usine HYM au profit exclusif des sociétés participant au projet Plateforme.

(iii) DMC fait valoir que son personnel et ses syndicats ne comprendraient pas ce

changement de stratégie.

Or, le projet de DMC reposait sur la fermeture des unités de production en France et aux Etats-Unis. En conséquence, la stratégie proposée par DMC à condition qu’elle ait été explicitée au personnel ne pouvait que rencontrer l'hostilité de celui-ci. Ce changement de stratégie ne pouvait donc que recueillir son adhésion.

Compte tenu des difficultés sociales qui agitent actuellement les usines françaises de DMC (grève à l'usine Saic-Velcorex), DMC ne peut aujourd'hui se contenter de venir affirmer que les restructurations étaient connues.

A supposer cependant que cette affirmation de DMC soit sincère, cela traduit

incapacité ou le refus des dirigeants de DMC de considérer les bénéfices en termes de fiscalité, de structure et de transparence des comptes du LBJR MOU.

Le fait que DMC ait pu imaginer que la mise en œ uvre du projet Plateforme pourrait

avoir un impact très favorable sur son cours de bourse et compenser ainsi le coût des conséquences sociales liées à la fermeture d'usines, ne peut en aucune manière justifier la rupture des négociations par DMC.

(iv) Les actionnaires de DMC ne vont pas accepter la remise en cause de ce projet

compte tenu des avantages importants devant en résulter pour DMC. Si cet argument est recevable, cela démontre bien que le projet présentait avant tout

un caractère déséquilibré.

L’intérêt du groupe Cha, l'actionnaire le plus important de DMC avec 17,27%, consistait manifestement à ce que DMC soit aussi prospère que possible. Le groupe Cha n’avait toutefois aucune raison de souscrire un accord que DMC admet avoir été

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déséquilibré à son profit, et ce au détriment du groupe Cha. Si la structure d'un projet n'est pas bonne, il est de la responsabilité d'un dirigeant de société, que ce soit LBJR ou Monsieur Jacques Boubal de l'admettre et de chercher une autre solution.

La présentation à la presse, le 6 mars 2002, est une autre illustration de la personnalité de Monsieur Jacques Boubal lequel n'admet aucune contradiction. Ressentant que des difficultés étaient susceptibles de naître du fait de l'étude des aspects juridiques du projet, celui-ci a précipité la déclaration à la presse alors que le DMC MOU ne prévoyait une communication qu'à la mi-avril et que LBJR n'avait pas encore pu étudier ce document. Ce faisant, Monsieur Jacques Boubal espérait faire taire toute contestation.

2.2 Les véritables raisons de la rupture des négociations par DMC

L'obstination de DMC à refuser la solution alternative proposée par LBJR n'est ni de nature juridique ni liée à une prétendue rupture du principe de négociation de bonne foi. Les véritables fondements tiennent à des considérations financières propres à DMC et à ses dirigeants : le coût des plans sociaux à mettre en place en France et le cours de bourse de DMC (avec comme conséquence la plus-value attendue de la levée des stocks options dont bénéficient les dirigeants de DMC). Le 1er août 2000, Monsieur Jacques Boubal écrit précisément que les capacités de production devront obligatoirement être réduites en Europe et en règle générale dans tous les pays à coût élevé. Le procès-verbal du conseil de surveillance de DMC du 15 janvier 2002 est tout aussi explicite. Il relate que les structures opérationnelles devront être rationalisées en réduisant de moitié les capacités industrielles ce qui implique la réduction de Saint-Amarin (soit une centaine de personnes dont 1/3 à fin décembre) et la cession de deux autres unités. La réduction de capacité en Europe était donc une nécessité pour le groupe DMC et l’adoption du projet Plateforme en l’état aurait permis à DMC de faire supporter au groupe Cha 60% des coûts de ces restructurations.

Le projet Plateforme était en réalité à l’entier avantage de DMC, ce qui explique

pourquoi DMC a refusé tout rééquilibrage. V/ LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS INFONDEES DE DMC

Dès lors que DMC est seule responsable de la rupture fautive des négociations, elle ne saurait prétendre à la réparation d'aucun préjudice. Il doit être souligné à cet égard que le DMC MOU ne créait aucune obligation à la charge de l'une ou l'autre des parties (non binding document), ce qui interdit à DMC de faire état d'un quelconque préjudice alors qu'un mois plus tard les négociations étaient rompues de son fait.

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1. Sur un prétendu gain manqué évalué 10 340 418 euros, dont 10 014 784 euros correspondent à une perte de marge DMC ne peut pas raisonnablement arguer d'un préjudice lié à une prétendue perte de marge de l'ordre de 10 millions d’euros ; il est de la seule responsabilité de DMC d’avoir démarché des clients sur la base de ce qui n'était qu'un projet, alors qu’aucun accord n’était finalisé et que les discussions existantes faisaient état de la mise en route du projet début 2003, soit plus d'un an plus tard.

DMC ne peut par ailleurs utilement demander réparation d'un prétendu gain manqué évalué à 10 340 418 euros. La cour de cassation vient en effet de décider qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, la partie plaignante ne pouvait demander réparation au titre des gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce. En rejetant cette demande en dommages et intérêts au titre d'un prétendu gain manqué et en confirmant la décision attaquée de la Cour d'appel, la Cour de cassation retient :

"Les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat. La cour d’appel a décidé à bon droit qu’en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu’elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l’exploitation du fonds de commerce ni même la perte de chance d’obtenir ces gains".

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation, par sa décision du mercredi 26 novembre 2003, a ainsi rejeté un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la 25ème Chambre Civile, Section B de la Cour d'appel de Paris du 29 Octobre 1999. La position prise par cette décision de la Cour constitue une importante clarification de la distinction qui doit exister en droit français entre (i) le principe selon lequel chaque partie est libre de décider de conclure ou non un contrat dès lors qu'aucun accord ferme et définitif n'a été trouvé et (ii) le principe selon lequel une partie peut obtenir l'indemnisation des frais raisonnablement engagés dans le cadre de négociations menées avec une partie qui s'avère ultérieurement être de mauvaise foi. Ce faisant, la haute juridiction privilégie la liberté contractuelle, qui inclut la liberté de ne pas contracter. Admettre la réparation du gain manqué rendrait en effet indirectement la convention non conclue obligatoire. La demande de DMC au titre d'un gain manqué évalué à 10 014 784 euros pour perte de marge est motivée par le fait que DMC aurait démarché des clients en leur proposant des produits à bas coûts calculés sur ce qu'ils auraient été si le projet Plateforme avait abouti. Cette perte de marge alléguée par DMC représente également les réductions de coûts de production attendus par DMC du fait du transfert des capacités de productions à l'usine chinoise HYM à bas coût.

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La demande de DMC au titre d'un prétendu gain manqué constitue donc bien la "perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat", préjudice non indemnisable ainsi que vient de le décider la décision de la Cour de Cassation du 26 novembre 2003. Dans le détail de ses demandes, DMC fait état du chiffre d'affaires attendu des ventes qu'elle espérait réaliser avec Levi's Dockers pour des produits appelés "Odyssey" (6 199 403 euros de chiffre d'affaires attendu sur la période 2002-2005) et "Benton" (3 815 381 euros de chiffre d'affaires attendu sur la période 2003-2005). Ces projections d'un montant de 10 014 784 euros constituent précisément le type de demande dont la Cour de cassation rejette l'indemnisation.

DMC considère arbitrairement que si le projet Plateforme avait abouti, les ventes des produits "Odissey" et "Benton" auraient procuré un profit en termes de marges de 10 014 784 euros sur une période courant jusqu'à 2005. Cette observation est à rapprocher de celle de DMC selon laquelle elle n'a pu apporter d'affaires à l'usine de Hong-Kong dans le cadre de la JV du fait de prétendus problèmes de qualité. A plus forte raison, de tels problèmes étaient à prévoir dans une unité de Chine continentale et dans des rapports avec des clients particulièrement exigeants. Il est donc inconcevable qu'au stade de simples pourparlers et avant le démarrage d'une production, DMC ait pris des engagements fermes sur la base d'une production aléatoire à attendre d'une usine de Chine continentale. Au demeurant, on rappellera que le projet LBJR donnait précisément accès à DMC aux capacités de production de l'usine HYM. Le chiffre de 10 014 784 euros, qui n'est aucunement justifié par les pièces produites aux débats ne saurait dès lors être retenu. A prendre en considération l’hypothèse selon laquelle DMC aurait participé au projet Plateforme à hauteur de 40%, DMC n'aurait en outre pu prétendre à recevoir que 40% des profits du projet Plateforme. Sa demande évaluée à 10 014 784 euros apparaît dès lors comme étant surévaluée de plus de 150% et devrait être limitée à 4 005 914 euros. Pour cela, encore faudrait-il que le projet Plateforme tel que proposé par DMC ait été bénéficiaire (ce qui est une hypothèse contraire aux faits) et que ses gains soient supérieurs au coût annuel du capital. En réalité, la fin du projet Plateforme a évité à DMC des pertes financières. Il a déjà été souligné que ce projet n'avait pas de pertinence financière, ainsi que le rapport Gallez l'a établi (d'éventuels profits de l'ordre de 220 000 dollars américains après une ou deux années de mise en œ uvre du projet au regard d'un apport d'actifs qui aurait été très largement supérieur à 100 millions de dollars américains.

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Ainsi, si le projet Plateforme avait requis une contribution en capital de 100 millions de dollars américains (estimation basse) et si le coût annuel du capital avait été de 6% (une estimation fort raisonnable), il aurait alors fallu que la participation de DMC de 40% lui rapporte annuellement au moins 2 400 000 dollars américains avant que DMC puisse faire état d'une quelconque perte de marge au titre du projet Plateforme. DMC fait également état d'un "préjudice commercial et moral" de 325 634 euros. Ce préjudice correspond à hauteur de 176 634 euros à un stock de produits Odissey fabriqués pour Levi's Dockers par DMC afin de montrer la qualité de fabrication. Cette demande représente un double emploi manifeste. En effet, DMC réclame par ailleurs les profits qu'elle escomptait réaliser sur la vente des produits Levis' Dockers. Elle ne peut réclamer en même temps le coût d'une fabrication de démonstration nécessaire à l'obtention de ce marché. De la même manière et pour les mêmes raisons que celles conduisant à contester la demande évaluée à 10 014 784 euros, cette demande est encore hautement contestable dès lors que le projet Plateforme propose par DMC ne pouvait pratiquement être générateur d’aucun bénéfice, et ce notamment compte tenu de la valeur importante des apports (pièce 20). Une demande de 149 000 euros aurait pour objet de "pallier la perte de confiance de certains clients et atténuer les effets de l’annonce négative de l’échec du Projet Platform". Outre, que ce montant n'est pas justifiés par les pièces produites aux débats par DMC, ce préjudice ne serait que la conséquence directe de la faute commise par DMC en annonçant prématurément comme conclu un accord qui ne l'était pas, de rompre les pourparlers et de ne pas donner suite à la proposition raisonnable de LBJR.

2. Sur les prétendues pertes subies par DMC évalués à 1 024 376 euros, dont 694 267

euros correspondent à des "frais exposés inutilement" » et 330 109 euros à un prétendu "transfert de savoir faire et de technologie" - certains frais, tels que les rapports KSA et ESTIN, n'ont été exposés qu'à la seule

initiative de DMC (289 349 euros – DMC a missionné ces deux cabinets d'étude fin 2000) ;

- il est caractéristique que DMC ait sollicité le cabinet Cap Gemini au mois de mars

2002 afin de valider la structure organisationnelle choisie pour diriger la future entité ; il est une nouvelle fois établi que seule la répartition du pouvoir au sein de celle-ci présentait un intérêt aux yeux de la direction de DMC (40 990 euros) ;

- il est surprenant que DMC demande le remboursement de frais du cabinet

___________, alors qu'aucune étude juridique ni fiscale du projet n'a été communiquée (125 000 euros) et que ce cabinet l'assiste dans la procédure contentieuse à l'encontre de Felstead ;

Il est remarquable que DMC limite ses demandes à ce sujet aux "honoraires

juridiques" alors que précédemment il était fait état des "honoraires juridiques et fiscaux". Ceci souligne une fois de plus l'absence de toute étude fiscale menée sur le projet Plateforme.

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- les frais de voyage et les salaires des personnes dédiées à la préparation du projet

Plateforme ainsi que les frais liés aux vidéo-conférences sont évalués à 238 958 euros, alors que ces mêmes frais étaient évalués à 114 512 euros dans l'assignation délivrée par DMC le 26 juillet 2002 en prétendue rupture abusive des négociations ;

Cette multiplication par plus de deux des prétendus frais est d'autant plus surprenante

que l'évaluation basse (114 512 euros) prenait en considération les frais liés à la participation de Monsieur Michel Weijl au projet, alors que cette personne n'est plus prise en compte dans le cadre de la dernière demande formulée par DMC à ce sujet.

- DMC ne peut sérieusement demander le remboursement de frais liés à une formation

dispensée à l'INSEAD (11 601 euros) dont aurait bénéficié Monsieur Norbert Blanc en vue de le préparer à ses fonctions au sein du service marketing de la future structure, dès lors que cette formation était prévue pour avoir lieu entre le 26 mai 2002 et le 7 juin 2002, soit après la rupture des négociations ;

- DMC est particulièrement mal venue à faire état de transferts de technologie au profit

des usines du groupe Cha, alors que l’assistance technique de DMC prévue au contrat de joint venture est demeurée embryonnaire à l’image du peu de commandes passées par DMC à ces usines.

On observera que les demandes relatives au transfert de technologie se heurtent au

surplus aux dispositions de l’article 20 du contrat de joint venture qui disposent, de manière pertinente, que :

‘’Le montant à payer à DMC au titre de son assistance technique devra être

déterminé d’un commun accord entre DMC, CDW et CDH et ne devra pas excéder les coûts effectivement engagés par DMC pour fournir cette assistance’’.

- 197 417 euros des 330 109 euros réclamés par DMC au titre d'un prétendu transfert

de technologie sont identifiés comme correspondant au "coût global de développement du produit Odyssey". Cette somme aurait été inscrite au titre des profits réalisés par Plateforme (ou aurait diminué ses pertes) si la Plateforme était devenue effectivement le fabricant de ce produit. Elle doit en conséquence être soustraite de la somme de 1 024 376 euros réclamée et être inscrite au titre des gains manqués réclamés. Or les gains manqués ne sont pas indemnisables aux termes de la décision de la Cour de cassation du 26 novembre 2003.

Les défenderesses rappellent par ailleurs que si le projet Plateforme avait été mis en place

dans les termes du DMC MOU, DMC n'aurait eu le droit qu'à profiter de 40% des bénéfices de la structure ainsi mise en place, sous réserve encore que les bénéfices dégagées aient permis à DMC de couvrir son investissement en capital. Or le rapport Gallez souligne qu'après une ou deux années de pertes, le projet pourrait éventuellement dégagé un profit annuel de l'ordre de 220 000 dollars américains, à comparer à une contribution en capital de 100 millions de dollars américains (estimation basse).

Dès lors qu'il est évident que le projet Plateforme n'aurait pas permis la réalisation d'une

telle marge, DMC ne saurait demander l'indemnisation d'un quelconque préjudice au titre d'un projet qui n'aurait jamais été à l'équilibre financier.

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VI/ LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Plusieurs chefs de demande reconventionnelles sont présentées devant le Tribunal de Commerce de Paris.

1. Les frais exposés par les défenderesses relatives aux diverses procédures se

déroulant en France

L’on rappellera que DMC a fait le choix de scinder artificiellement les procédures qu’elle a diligentées, entre d’une part, une procédure devant la High Court de Londres, et d’autre part, une procédure en France devant le Tribunal de Commerce de Paris. La saisie conservatoire à laquelle a procédé DMC a d’autre part amené Felstead à diligenter une procédure en mainlevée devant le Tribunal de Commerce de Paris, statuant en référé, puis devant la juridiction de la Cour d’Appel de Paris. De nombreux documents étant en langue anglaise, il a été nécessaire de procéder à leur traduction jurée en langue française. Dans ces conditions, des frais de procédure particulièrement importants ont été encourus. Une demande est formée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C., à hauteur d’une somme de 500.000 euros, sauf à parfaire.

2. Le préjudice relatif à la saisie conservatoire obtenue par DMC

Le préjudice relatif à cette saisie conservatoire est subi par Felstead. La Cour de Cassation considère que le créancier qui a fait pratiquer une saisie conservatoire sur des valeurs mobilières dont la mainlevée est ultérieurement ordonnée, peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire (cf. Cassation, 2ème Civile, 29 janvier 2004, BRDA 10/2004 n° 15). Dans l’espèce ayant donné lieu à cette décision, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre une décision de Cour d’Appel qui avait condamné le créancier à indemniser le débiteur du préjudice résultant de la perte d’une chance d’avoir pu limiter la diminution de valeur du portefeuille par une gestion habile. La saisie dont la mainlevée avait été ultérieurement ordonnée avait en effet entraîné l’indisponibilité des comptes titres du débiteur saisi au-delà du montant des sommes garanties et ce à une période où la valeur avait subi une baisse générale. Tel est précisément le cas de la présente espèce, dans laquelle la saisie pratiquée a interdit à Felstead de procéder à la cession de son portefeuille d’actions. Compte tenu de l’importance de la participation détenue, le préjudice en résultant pour Felstead peut être évalué à la somme de 2 millions d’euros, sauf à parfaire.

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Il sera observé que la saisie pratiquée l’a été de façon particulièrement abusive puisque Felstead n’a, à aucun moment, participé aux négociations sur le projet Plateforme et que l’autorisation de saisie a été donnée sur la base de fausses allégations, suivant lesquelles Felstead serait membre d’un mystérieux et nébuleux groupe de sociétés, lequel aurait ensuite imaginé l’ouverture des négociations sur le projet Plateforme pour ensuite rompre ces négociations dans le but de s’approprier la clientèle et le know-how de DMC. Le but de cette saisie qui apparaît en filigrane dans la demande d’autorisation de saisie consistait pour DMC d’interdire à Felstead en réalisant sa participation, de modifier la structure de l’actionnariat de DMC. La fin poursuivie était ainsi manifestement illégitime.

3. Le préjudice résultant, pour les défenderesses, du harcèlement juridique auquel

s’est livré DMC

DMC avait conclu un contrat de joint-venture avec CDW. Elle avait l’obligation de se comporter en cocontractant de bonne foi. Cette obligation de se comporter de bonne foi s’étendait non seulement à son partenaire direct dans la joint-venture, mais également à toutes les sociétés du groupe Cha. En la circonstance, DMC a manqué de façon flagrante à ses obligations de bonne foi en se livrant à un harcèlement juridique devant diverses juridictions et en diligentant des procédures en Angleterre, en France, à Hong-Kong et aux Iles Vierges Britanniques. La mauvaise foi de DMC est d'autant plus flagrante que DMC, conseillé par un cabinet international de renom, ne pouvait pas ignorer que la loi applicable à la rupture des négociations n'était pas la loi française, mais la loi de Hong-Kong (voir III/, 2) et que cette dernière ne connaît pas d'action délictuelle en réparation d'une prétendue rupture abusive de pourparlers. Le choix de la mise en œ uvre d'une procédure en rupture abusive sur un fondement délictuel devant les juridictions françaises est donc hautement condamnable et caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice. Ce harcèlement juridique a engendré des frais considérables pour les sociétés défenderesses et a désorganisé leurs activités en les amenant à se concentrer sur le harcèlement juridique dont elles étaient l’objet. La désorganisation que ces procédés ont entraîné et les frais encourus justifient la demande de condamnation formée sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil à l’encontre de DMC à une somme de 2 millions d’euros.

4. Le non respect par DMC de ses engagements au titre du contrat de JV engage sa

responsabilité délictuelle pour tromperie et pratiques déloyales. DMC a totalement manqué à ses engagements tels que prévus à l'article 12.2 (d) et à l'article 3 de l'annexe 3 du contrat de JV.

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Du fait de ce manquement délibéré au respect de ses obligations par DMC entraînant pour CDW, intervenante volontaire à la présente instance, une restriction injustifiée au développement de sa propre activité, un tel manquement à ses obligations par DMC constitue à la fois une faute délictuelle de la part de DMC répréhensible dans le cadre de la présente procédure française et une faute contractuelle au regard de la procédure pendante en Angleterre. Le caractère délictuel de la faute de DMC résulte de la tromperie ayant conduit CDW à renoncer à des opportunités de développement de ses propres affaires et des avantages concurrentiels indus obtenus ainsi par DMC captant à son profit les possibilités de développement de son partenaire. Ces fautes délictuelles de DMC se combinaient avec le comportement de DMC qui consistait à recourir aux capacités de production de la joint-venture pour la production de produits semi-finis (grey goods), dont DMC faisait assurer par ses propres usines les dernières opérations représentant la plus forte valeur ajoutée et qu'elle vendait directement à ses clients sans que la joint-venture tire un quelconque profit de ses ventes finales. DMC manquant ainsi de façon flagrante à la bonne foi qu’elle aurait dû observer vis-à-vis de CDW, aucune demande n'est cependant formulée au titre des deux périodes transitoires pour lesquelles DMC a payé des indemnités à CDW (voir I/, 5 ci-dessus). Toutefois, en ce qui concerne les périodes ultérieures, et du fait de l'incertitude pesant sur les possibilités d'obtenir un dédommagement à ce titre dans le cadre de la procédure anglaise, CDW, intervenante volontaire au présent litige, demande la condamnation de DMC au paiement de la somme de 2 millions d'euros, sauf à parfaire, en deniers ou quittance, les condamnations qui pourraient être obtenues de ce chef en Grande-Bretagne venant en déduction.

5. La campagne diffamatoire de DMC

DMC n’a cessé de se répandre dans la presse française et étrangère dans des propos diffamatoires à l’encontre des sociétés dites du groupe Cha. Le groupe Cha a ainsi été accusé de refuser d’honorer ses engagements alors que tout au contraire, le groupe Cha a sauvé DMC en souscrivant une augmentation du capital de la faillite et s’est toujours comporté de façon particulièrement loyale vis-à-vis d’un partenaire qui ne lui a pas rendu la pareille. L’atteinte à la réputation subie du fait de propos diffamatoires et mensongers justifie ainsi la demande reconventionnelle formulée par les défenderesses à ce titre, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, à une condamnation d’un montant de 2 millions d’euros.

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VII/ CONCLUSIONS

L’action en justice de DMC fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil est irrecevable car elle repose sur l’affirmation inexacte, selon laquelle les négociations du projet Plateforme ne constituaient pas "une expansion, un développement, une évolution" du contrat de joint venture de 1996. Seuls les tribunaux anglais sont compétents pour connaître du litige intéressant la rupture des négociations, si cette rupture repose sur un fondement contractuel. Par ailleurs, la rupture des négociations est intervenue à Hong-Kong, la loi de Hong-Kong est en conséquence applicable, si le tribunal devait estimer que la rupture des négociations présente un caractère quasi délictuel. Il appartient donc à DMC d’établir le contenu du droit de Hong-Kong par la production d’un certificat de coutume d’un juriste de Hong-Kong, ce qu’elle s’est abstenue de faire, tandis que Felstead a de son côté versé aux débats ce certificat de coutume. Au surplus, les parties défenderesses, à l'exception de LBJR, n’ont pris part à aucun titre aux négociations sur le Projet Plateforme, lesquelles ont été rompues par DMC. Enfin, DMC s’est répandue en affirmations erronées dans la presse et auprès du public, mettant en cause l’honorabilité et la probité du groupe Cha. Cette situation est d’autant plus regrettable que DMC avait été sauvée de la faillite par le groupe Cha et a manifesté ainsi bien peu de reconnaissance envers son partenaire. Le groupe Cha a investi 43 millions de dollars américains dans DMC. DMC a reconnu n’avoir pas rempli son rôle vis-à-vis de l’usine de Hong-Kong en termes de commandes passées.

Le groupe Cha doit aujourd'hui faire face aux nombreuses procédures judiciaires engagées par DMC, à titre de représailles. Dans ces conditions, les sociétés défenderesses et l’intervenante volontaire apparaissent recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles..

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PAR CES MOTIFS

Donner acte à la société CDW International Limited de son intervention volontaire en la cause. Déclarer DMC irrecevable, subsidiairement mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner DMC à payer :

- aux défenderesses et à l’intervenante volontaire la somme de 2 millions d'euros sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, en raison des procédures de harcèlement judiciaire pratiqué par la société DMC à la suite de la rupture du contrat de joint venture intervenue sur l’initiative de DMC,

- à la société FELSTEAD la somme de 2 millions d’euros à titre de dommages et

intérêts pour tromperie et concurrence déloyale, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, au titre du préjudice subi en raison du blocage abusif de la participation détenue par FELSTEAD dans la société DMC,

- à l'intervenante volontaire la somme de 2 millions d'euros, à titre de dommages et

intérêts, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, au titre des manquements caractérisés de DMC dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de joint-venture,

- aux sociétés défenderesses et à l’intervenante volontaire, la somme de 2 millions

d’euros au titre des dommages et intérêts à la suite des fautes commises par la société DMC dans le cadre des affirmations diffamatoires de DMC, ce sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil.

Condamner DMC à payer la somme de 500.000 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Condamner DMC aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES

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Liste des pièces communiquées

Pièce n°1 : Joint-venture Agreement

Pièce n°2 : Affidavit de Monsieur Stephen John TRICKS, solicitor, avec ses annexes.

Pièce n°3 : Traduction en français de l’affidavit de Monsieur Stephen John TRICKS, solicitor

Pièce n°4 : Second affidavit de Monsieur Stephen John TRICKS, solicitor.

Pièce n°5 : Traduction en français du second affidavit de Monsieur Stephen John TRICKS, solicitor

Pièce n°6 : Organigramme des Sociétés de la JV

Pièce n°7 : Affidavit de Priscilla Chou du 3 novembre 2003

Pièce n°8 : Affidavit de Taï Chen du 21 novembre 2003

Pièce n°9 : Retransciption de la réunion tenue le 11 avril 2002 à Hong-Kong

Pièce n°10 : Les Echos, 6 août 2002

Pièce n°11 : Extrait du communiqué de presse fait par DMC le 5 mars 2003

Pièce n°12 : Lettre de DMC aux actionnaires du 17 mars 2003

Pièce n°13 : Article de presse, 14 avril 2003

Pièce n°14 : Affidavit de Richard Eigner du 22 décembre 2003

Pièce n°15 : Affidavit de Priscilla Chou du 3 novembre 2003 (traduction française)

Pièce n°16 : Retransciption de la réunion tenue le 11 avril 2002 à Hong-Kong (traduction française)

Pièce n°17 : Contrat de Joint Venture du 31 juillet 1996 (traduction française)

Pièce n°18 : Affidavit de Richard Eigner du 22 décembre 2003 (traduction française)

Pièce n°19 : Affidavit de Tai Shen du 21 novembre 2003 (traduction française)

Pièce n°20 : Rapport Gallez et sa traduction française(avril 2002)

Pièce n°21 : Procès-verbal du conseil de surveillance de DMC du 23 avril 2002 et sa traduction française

Pièce n°22 : Courrier de Cha Chi Ming du 21 mars 2002 et sa traduction française

Pièce n°23 : Courrier de ___________ Londres du 22 janvier 2004 et sa traduction française

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française

Pièce n°24 : Règlement intérieur du conseil de surveillance – Charte de membre du conseil

Pièce n°25 : Assignation délivrée le 3 novembre 2003 à DMC à la demande de CDW et TOIL

Pièce n°26 : Affidavit de Walter Yat Wah Lee du 4 février 2004

Pièce n°27 : Annonce AFP du 25 mars 2004

Pièce n°28 : Assignation de DMC du 26 juillet 2002

Pièce n°29 : Extrait du rapport général de DMC sur l'exercice 1997

Pièce n°30 : Décision de la High Court de Londres du 17 mars 2003 et sa traduction française

Pièce n°31 : Etude de PWC du 18 avril 2002

Pièce n°32 : Le journal des finances, 6 mars 2004

Pièce n°33 : Affidavit de Walter Yat Wah Lee du 4 février 2004 (traduction française)