Compétences des Organisations Internationales

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III - Les compétences des Organisations Internationales Le traité constitutif de chaque OIG dresse la liste des compétences qui lui sont attribuées, et la répartition de celles-ci entre les différents organes de l’organisation. C’est ce qui relève des compétences déclarée. Mais l’OIG peut se voir reconnaitre des compétences qui ne lui ont pas été explicitement attribuées par ses auteurs : c’est la compétence implicite: la jurisprudence reconnait à l’organisation certains pouvoirs non déclarés pourvues qu’ils soient conformes à la lettre et l’esprit de la Charte. 3.1. Définition et caractéristiques de la compétence des OI Les compétences des organisations internationales quelles soient normatives, administrative ou juridictionnelles sont attribuées expressément ou implicitement à l'organisation par le traité constitutif . Cependant, trois principes régissent les compétences des organisations internationales: -principe de spécialité -principe de subsidiarité -principe d'attribution - le principe de spécialité Une organisation internationale a les seules compétences définies dans sa constitution. Exemple: Art. 5 du traité CE dispose:" la Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité". On observera que , parfois même, des exclusions contribuent à délimiter cette spécialité. Exemple: Art1 d) du Statut du

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III - Les compétences des Organisations Internationales

Le traité constitutif de chaque OIG dresse la liste des compétences qui lui sont attribuées, et la répartition de celles-ci entre les différents organes de l’organisation. C’est ce qui relève des compétences déclarée.

Mais l’OIG peut se voir reconnaitre des compétences qui ne lui ont pas été explicitement attribuées par ses auteurs : c’est la compétence implicite: la jurisprudence reconnait à l’organisation certains pouvoirs non déclarés pourvues qu’ils soient conformes à la lettre et l’esprit de la Charte.

3.1. Définition et caractéristiques de la compétence des OILes compétences des organisations internationales quelles soient normatives, administrative ou juridictionnelles sont attribuées expressément ou implicitement à l'organisation par le traité constitutif .Cependant, trois principes régissent les compétences des organisations internationales:-principe de spécialité-principe de subsidiarité-principe d'attribution

- le principe de spécialité

Une organisation internationale a les seules compétences définies dans sa constitution.

Exemple: Art. 5 du traité CE dispose:" la Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité".

On observera que , parfois même, des exclusions contribuent à délimiter cette spécialité. Exemple: Art1 d) du Statut du Conseil de l'Europe:" Les questions relatives à la Défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l'Europe

- Le principe de subsidiarité

Ce principe signifie que les organisations internationales n'interviennent que lorsque les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats-membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée être mieux réalisés au niveau de l'organisation."La subsidiarité est un concept dynamique qui doit être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le traité. Elle permet d'élargir l'action de la Communauté

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lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de les restreindre ou de l'interrompre lorsqu'elle n'est plus justifiée.

- Le principe d'attribution

Les organisations internationales à la différence des Etats ne disposent pas de compétences illimités mais d'une simple compétence d'attribution. c'est à dire que leur actions peuvent et doivent s'étendre à un certains nombres de domaines limitativement déterminés par le traité constitutifs.

3.2 LES COMPETENCES IMPLICITES

Les OI exercent généralement des compétences d'attribution1, mais on admet à leur profit des compétences "implicites",

Exemples: -Art. 22 et 29 charte ONU: possibilité pour les organes statutaires de créer des organes subsidiaires. - Section I, §1 de l'Annexe à l'Accord de New York du 29 juillet 1994 sur la partie XI de la convention de Montego Bay:" L'autorité est investie des pouvoirs subsidiaires compatibles avec la Convention qui implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quand aux activités menées dans la zone". • Elles peuvent être incluses dans la qualité juridique de ces organisations. Elles se dégageront: • Soit des termes mêmes des conventions de base.• Soit par ce qu'ils se révèleront nécessaires à la réalisation des buts de l'organisationExemples:- Avis consultatif dans l'Affaire des dommages subits au service des NU (CIJ, 11 avril 1949): "selon le DI, l'organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l'organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci.

Toutefois, si le recours à la théorie des pouvoirs implicites permet d'aller au delà de ce que permet expressément le texte de la constitution de l'OI, il n'autorise pas à se mettre en contradiction avec celui-ci.

3.3 LES COMPÉTENCES SPECIFIQUES

Les organisations internationales disposent de 3 types de compétences spéciaux dont la compétence normatives, opératoire et de contrôle.

1 Art. 10 Charte ONU (Ass. généle);-Art. 39 et ss. Ch.VII (Cl de Sécurité).

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- Les compétences normatives des Organisations internationales.

Elles apparaitront dans le pouvoir reconnu aux OI de participer, à des degrés divers, à l'élaboration de conventions, de différents types de règlements et de recommandations :

1. L'élaboration de conventions. Bien que cette capacité soit généralement reconnue aux OI, on rappellera que celles-ci ,n' étant pas des entités souveraines, leur capacité dépendra en fait de leur charte constitutive : Les OI peuvent, tout d'abord, être parties à un traité et, à ce titre,

participer totalement à l'élaboration des normes qui y sont fixées : Ce sont les traités passés avec les Etats et ceux passés entre organisations ;

Les OI peuvent, ensuite, jouer un rôle indirect dans l'élaboration des traités: Soit en prenant l'initiative de convoquer une conférence diplomatique (=sous les auspices de l'OI) –(Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.), Soit en élaborant en son sein des conventions (-Conventions élaborées dans le cadre de l'OIT)

Les OI pourront assurer la garde matérielle et la gestion des traités: Dépôt, enregistrement, information sur l'etat des ratifications etc....On pourra sur ce point faire référence au rôle du secrétariat de l'ONU.

2. L'élaboration de règlements : Les OI vont tout d'abord avoir un pouvoir normatif en se voyant

reconnaitre le pouvoir d'établir leur règlement intérieur. Ce pouvoir règlementaire interne s'exercera selon les procédures prévues par les textes constitutifs des OI. Exemple: art.21 et art.30 de la Charte ONU prévoyant que l'Assemblée Générale et Le Conseil de Sécurité établissent leur règlement intérieur.

Mais les OI pourront se voir reconnaitre aussi le pouvoir d'élaborer des règlements relatifs au comportement des Etats.. Exemples: -OACI= sous forme d'annexes à la convention sur l'aviation civile internationale de Chicago ( 7déc. 1944). -OMS= règlements sanitaires (les Etats ne peuvent qu'exprimer leur refus ou impossibilités). -Autorité du fond des mers sur la Zone, dans la convention de Montego Bay de 1982. Elle sera beaucoup plus importante dans les OI à plus forte intégration (de subordination). Exemple: pouvoir règlementaire de l’Union européenne.

3. les OI ont la possibilité de faire des recommandations qui se présentent généralement sous la forme de résolutions.

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- Les compétences de contrôle

Ces compétences permettent d'apprécier l'importance croissante que revêt la protection internationale des droits de l'homme.Ces compétences de contrôle se retrouvent renforcer dans les organisations internationales qui disposent d'un système de contrôle intégré à l'organisation.Dans le cas où les organisations internationales ne disposent pas d'un système de contrôle intégré, la procédure des rapports périodiques des Etats-Membres à l'organisation sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligations statutaires ou conventionnelles à pris une importance considérable.

Le domaine du contrôle peut être déterminé en fonction de ses finalités : Contrôles exercés dans l'intérêt direct des individus: - OIT : contrôle de l'exécution des conventions élaborées par la conférence générale. -ONU: contrôle sur l'administration des territoires sous tutelles et des territoires non autonomes.Contrôle de l'application d'une convention.

3.4 Compétences versus autonomie des OI

Les facteurs d’autonomie :- En matière de composition des organes, de processus de décision et

de compétence de contrôle ;- Chaque OI constitue un sous système international qui a tendance à

se rendre autonome des autres sous système que sont les Etats, les autres OIG ;

L’idée la plus répondue est que les OI sont les instruments de la politique des Etats:

Elles sont crées par les Etats pour conduire plus efficacement leur politique étrangère, ce qui revient à la logique de la diplomatie multilatérale: créer un forum pour négocier. On peut souligner ici l'importance de la diplomatie des couloirs (les RI se négocieraient plutôt dans les couloirs des OI plutôt que dans les assemblés et les réunions plénières). Elles peuvent être utilisées par certains pays forts pour faire valoir leurs intérêts. Ils peuvent encore les utiliser pour légitimer leur politique étrangère (ex :US et OEA). Cependant, les petits pays peuvent jouer sur le poids du nombre pour faire valoir leurs intérêts.

Les Etats unis dénient l’autonomie des OI en proposant de substituer leur politique nationale aux décisions des OI.

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La marge d’autonomie d’une OIG dépend dans une assez grande mesure de ses compétences. La dialectique entre le pouvoir des organisations internationales et la souveraineté des États est plus complexe. En premier lieu, on aurait tort de réduire les organisations internationales à de simples instruments à la disposition d’États souverains. Les organisations internationales ont acquis une autonomie croissante à travers des délégations formelles de compétences de la part des États, mais aussi grâce à des phénomènes de leadership (Dag Hammarskjöld ou Kofi Annan à la tête du Secrétariat de l’Onu, Jacques Delors ou Romano Prodi à la tête de la Commission européenne) et plus largement par le développement d’expertises qui font défaut aux États : expertise nucléaire de l’AIEA, de l’OMS sur l’évolution des grandes pandémies mondiales, du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), du HCR sur le droit international des réfugiés.

IV. LES FONCTIONS DES OIG

Elles opèrent une structuration des relations internationales : - constituent des cadres politiques, juridiques et opérationnel d’action

qui contraste avec le comportement individuel des Etats : institutionnalisation de la coopération ; l’émergence de nouvelles solidarité,

- une fonction de légitimation collective au sein du système politique international : validé une situation de fait

- assurent la gestion d’activité globalisée : la circulation aérienne, maritime…. La sécurité internationale

- un rôle d’information : forum de débat

- lieu de socialisation : apprentissage d’une culture politique propre aux relations internationales

- fonction normative- fonction d’unification : unifier la conduite des états dans certains

domaines : droit de l’homme

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Capacité juridiqueLes organisations internationales jouissent de la personnalité morale. Elles ont alors quatre privilèges : elles disposent de biens mobiliers et immobilierselles peuvent ester (agir) en justiceelles peuvent revendiquer certaines immunités, par exemple fiscales (en fonction de l'accord de siège, statut constitutif de l'OI, les fonctionnaires internationaux peuvent bénéficier d'une exception d'impôts dans le pays où siège l'OI. Ceci afin de garantir leur indépendance vis-à-vis de l'État qui les héberge.elles concluent des accords soit avec les États, soit avec d'autres OI. Les accords de siège en sont un exemple.