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Projet 31 janvier 2012

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COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Projet d’avis CNC 2012/X - Traitement comptable du tax shelter dans le chef de l’investisseur - remplace l’avis 2010/7

Avis du [ ]

I. Introduction

1. Le tax shelter est un incitant fiscal mis sur pied par le législateur en 20021 qui vise à encourager la

production d’œuvres audiovisuelles en Belgique. Le siège de la matière se situe à l’article 194ter du

Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992)2.

Le présent avis envisage la façon dont, de l’avis de la Commission des Normes Comptables, le

mécanisme du tax shelter doit être comptabilisé dans le chef de l’investisseur.

Pour la bonne compréhension, l’avis reprend au préalable les grands principes régissant le

mécanisme du tax shelter.

II. Mécanisme du tax shelter3

A. Conditions d’application

2. Le tax shelter permet aux sociétés4 de bénéficier d’une exonération de leurs bénéfices à

concurrence de 150 % des sommes affectées5 au financement de la production d’une « œuvre

éligible »6. Les œuvres éligibles sont définies de manière fort large et visent notamment les films de

fiction, documentaires ou d’animation, destinés à une exploitation cinématographique, les téléfilms

de fiction longue ou encore les collections télévisuelles d’animation et les séries destinées aux

enfants et aux jeunes, à savoir les séries de fiction à contenu éducatif, culturel et informatif pour un

groupe cible d’enfants et de jeunes de 0 à 16 ans7.

1 Art. 128, Loi Programme du 2 août 2002, insérant dans le titre III, chapitre II, section 3 du Code des impôts sur

les revenus 1992 (CIR 1992), une « Sous-section 4. - Entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'une œuvre audiovisuelle » et un article 194ter, M.B. 29 août 2002. 2 Cet article, remplacé dès 2003 (par une loi-programme du 22 décembre 2003), a été adapté à plusieurs

reprises et, pour la dernière fois, par l’article 7 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, qui en a notamment élargi le champ d’application aux moyens et courts métrages. 3 Voir la circulaire de l’administration fiscale n°Ci.RH.421/566.524 (AFER 42/2004 - AAF 18/2004) du 23

décembre 2004 et son addendum du 26 octobre 2009. 4 Autres que les sociétés de production audiovisuelle et que les entreprises de télédiffusion (Art. 194ter, § 1

er,

al. 1er

, 1°, CIR 1992). Sont par ailleurs exclus du mécanisme les prêts octroyés par des établissements de crédit (art. 194ter, § 2, al. 2, CIR 1992). 5Il s’agit des sommes effectivement versées ou que la société s’est engagée à verser en exécution de la

convention-cadre (quant à cette dernière notion, voir infra). 6 Art. 194ter, § 2, al. 1

er, CIR 1992.

7 Art. 194ter, § 1

er, al. 1

er, 3°, CIR 1992.

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L’investissement, qui doit profiter à une société belge de production audiovisuelle (ou un

établissement belge d’une société étrangère), doit être réglé par une convention-cadre conclue entre

l’investisseur et la société de production8.

La loi prévoit par ailleurs certaines autres conditions, liées notamment aux modalités de

l’investissement par la société-investisseur et à l’affectation de cet investissement par la société de

production, au nombre desquelles on mentionnera que :

- l’investissement peut être réalisé sous forme de prêts et dans des droits liés à la production

et à l’exploitation de l’œuvre9. Les prêts ne peuvent toutefois pas représenter plus de 40 %

du montant investi dans une convention-cadre10 ;

- le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en

exonération de bénéfices au titre du tax shelter, par l’ensemble des investisseurs ayant

conclu cette convention, ne peut excéder 50 % du budget global de dépenses de production

et d’exploitation de l’œuvre l’éligible et ces sommes doivent être effectivement affectées à

l’exécution de ce budget11;

- les parties peuvent prévoir d’octroyer à l’investisseur une option, lui permettant, au terme

d’un délai légal d’incessibilité de maximum 18 mois (et de moins si le film est achevé avant ce

délai)12, de vendre ses droits dans l’œuvre, pour un prix convenu d’avance ;

- l’investisseur doit porter les bénéfices exonérés à un compte distinct du passif de son bilan et

ces bénéfices ne peuvent servir de base au calcul de rémunérations ou attributions

quelconques (condition «d’intangibilité »)13.

Ces conditions doivent être respectées pendant toute la phase d’exonération temporaire des

bénéfices14 (voir, quant à cette notion d’exonération temporaire, infra, n° 6). Si ces conditions sont

effectivement respectées, elles devront faire l’objet d’attestations qui permettront, dans un second

temps, d’obtenir l’exonération définitive des bénéfices (voir infra, n° 7).

3. En contrepartie de son investissement, l’investisseur acquiert des droits liés à la production et à

l’exploitation de l’œuvre (à savoir la partie appelée dans la pratique « equity ») et, dans le cadre du

prêt, un droit de créance envers la société de production15. En ce qui concerne ces droits liés à la

8 La notion de « convention-cadre » est définie à l’article 194ter, § 1

er, al. 1

er, 2°, CIR 1992, comme étant

« l’accord de base conclu, selon le cas, entre une société de production éligible, d’une part, et une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l’article 227, 2°, d’autre part, en vue du financement de la production d’une œuvre éligible en exonération des bénéfices imposables ». 9 Art. 194ter, § 2, al. 2, CIR 1992.

10 Art. 194ter, § 4, 5°, CIR 1992.

11 Art. 194ter, § 4, 4°, CIR 1992. La circulaire de l’administration fiscale n°Ci.RH.421/566.524, précitée, précise

que «Lorsque plusieurs conventions-cadres ont été conclues en vue du financement de la même œuvre audiovisuelle, le plafond de 50 p.c. doit être vérifié en tenant compte du total des sommes effectivement versées en exécution de l’ensemble des conventions-cadres » (point 57, al. 3, de la circulaire). 12

Art. 194ter, § 4, 3°, CIR 1992. 13

Art. 194ter, § 4, 1° et 2°, CIR 1992. 14

Art. 194ter, § 4, 9°, CIR 1992. 15

La valeur des droits de créance et des droits liés à l’œuvre éligible, tant au moment de la constitution ou de l’acquisition de ces droits que lors de leur cession éventuelle sera déterminée selon les règles communes

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production et à l’exploitation de l’œuvre, l’avis ne vise que le cas particulier, mais en pratique le plus

fréquent, où les droits portent uniquement sur une partie des recettes nettes générées par l’œuvre,

droits qui sont généralement appelés droits RNPP (pour recettes nettes part de producteur).

B. Avantage fiscal

4. Le mécanisme permet d’exonérer, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents/sociétés,

les bénéfices imposables de l’investisseur à concurrence de 150 % du montant investi dans une (ou

plusieurs) œuvre(s) éligible(s).

Le montant susceptible d’être exonéré connaît toutefois deux limites par exercice :

- d’une part, les bénéfices exonérés ne peuvent dépasser la moitié des bénéfices réservés imposables de l’investisseur pour l’exercice en cause, déterminés avant constitution de la réserve immunisée tax shelter ;

- d’autre part, le montant exonéré ne peut dépasser, par exercice, 750.000 €, soit 150 % d’un

montant engagé de 500.000 €16.

C. Procédure

5. L’article 194ter, CIR 1992 organise un régime d’exonération en deux phases.

La première phase est une phase d’exonération temporaire et conditionnelle, qui est suivie, si toutes

les conditions sont remplies, d’une exonération définitive et inconditionnelle.

1. Première phase

6. La société-investisseur peut revendiquer l’exonération temporaire dès l’exercice de conclusion de

la convention-cadre, dans laquelle l’investisseur s’engage de manière certaine et irrévocable à verser

les sommes convenues17.

Les éventuels excédents d’exonération peuvent être reportés, pendant la phase d’exonération temporaire, au plus tard sur l’exercice qui précède l’exonération définitive (voir infra, n°7), c’est-à-dire sur un maximum de trois exercices ultérieurs18.

Si, dans la phase d’exonération temporaire, une des conditions prévues par la loi cesse d’être remplie au cours d’un exercice, les bénéfices antérieurement exonérés deviennent imposables pour cet exercice19.

2. Seconde phase

7. Si toutes les conditions prévues par la loi ont été respectées de façon ininterrompue20 pendant la

première phase, l’exonération définitive pourra être accordée sur la base de deux attestations à

remettre à l’administration fiscale : l’une, délivrée par le service de taxation de la société de

d’évaluation applicables en matière comptable et fiscale et les règles applicables en matière de prix de transfert (Circ. n° Ci.RH.421/566.524, précitée, point 56, al. 10). 16

Art. 194ter, § 3, al. 1er

, CIR 1992. 17

Art. 194ter, § 2, al. 1er

, CIR 1992 et Circ. n° Ci.RH.421/566.524, précitée, point 44, al. 1er

. 18

Art. 194ter, § 3, al. 2 et 3, CIR 1992 19

Art. 194ter, § 4, 9°, al. 2, CIR 1992. 20

Art. 194ter, § 4, 9°, al. 1er

, CIR 1992.

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production de l’œuvre, confirmant notamment le caractère éligible de l’œuvre et l’affectation des

sommes investies et l’autre, par la Communauté dont dépend l’œuvre, confirmant notamment

l’achèvement de l’œuvre21.

L’exonération définitive intervient pour l’exercice au cours duquel la société-investisseur envoie la

dernière de ces attestations à son service de taxation, à condition que cet envoi ait lieu dans les

quatre ans de la conclusion de la convention-cadre22.

A compter de cette exonération définitive, l’obligation de remplir les conditions précitées (supra,

n°2) cesse.

III. Traitement comptable dans le chef de l’investisseur

A. Qualification comptable des droits liés à la production et à l’exploitation de

l’œuvre audiovisuelle

8. Pour rappel, le présent avis traite l’hypothèse, la plus fréquente en pratique, dans laquelle les

droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle consistent uniquement en des

droits aux recettes (futures) générées par l’œuvre, l’investisseur n’acquérant pas de droit d’auteur

sur l’œuvre.

Ces droits cédés à l’investisseur ne constituent pas des immobilisations incorporelles, telles que

définies par l’article 95, § 1er, AR C.Soc., point II, à savoir: a) les frais de recherche et de

développement; b) les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits

similaires; c) le goodwill ; d) les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.

Ces droits, que l’on peut analyser comme des droits contractuels de recevoir d’une autre entité de la

trésorerie, ont en revanche la nature d’actifs financiers.

Afin de déterminer si ces droits doivent, en tant qu’actifs financiers, être comptabilisés au titre

d’actifs immobilisés (immobilisations financières) ou au titre d’actifs circulants (placements de

trésorerie), on aura égard à la destination que leur attribue la société-investisseur23.

Pour être comptabilisé au titre d’immobilisation, un actif doit être destiné à servir de façon durable à

l’activité de la société-investisseur24. Les immobilisations financières doivent en particulier avoir pour

but de soutenir durablement l’activité de l’entreprise qui bénéficie de l’investissement (lorsque

l’investissement prend la forme de créances)25 ou, par l’établissement d’un lien durable et spécifique

avec ladite entreprise, de contribuer à l’activité propre de la société-investisseur (lorsque

l’investissement a lieu en actions et parts) (AR C.Soc., art. 95, § 1er, point IV.C).

21

Art. 194ter, § 4, alinéa 1er

, 7° et 7°bis CIR 1992. 22

Art. 194ter, § 4bis, CIR 1992. 23

Directive 78/660/CEE du 25 juillet 1975 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (ci-après :« Quatrième directive »), art. 15.1. 24

Quatrième directive CEE, art. 15.2. 25

Voir également l’avis CNC 147/1 – Titres à revenu fixe : Immobilisations financières ou placements de trésorerie - Critères, Bulletin CNC n° 15, octobre 1984, p. 21.

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De l’avis de la Commission, l’investissement en tax shelter n’a généralement pas pour objectif de

soutenir la société de production de façon durable, ni d’établir avec celle-ci un lien durable et

spécifique destiné à contribuer à l’activité de la société-investisseur.

La société qui investit dans l’œuvre éligible soutient en effet bien souvent un projet spécifique, à

savoir la production de l’œuvre en question, et non le fonctionnement général de la société de

production. L’investissement en tax shelter est spécifique, généralement étranger à l’activité propre

de la société-investisseur, et limité dans le temps. Les dispositions en matière de tax shelter n’exigent

aucun lien stable de nature financière, industrielle ou commerciale entre l’investisseur et la société

de production.

Les droits aux recettes ont donc généralement leur place au titre d’élément de l’actif circulant, parmi

les placements de trésorerie (rubrique VIII.B. Autres placements). Les droits aux recettes ne pouvant

être assimilés ni à des titres à revenu fixe, ni à des dépôts à terme, ils seront inscrits dans un sous-

compte 51 Actions et parts. La Commission envisage de proposer au Gouvernement une adaptation

de la dénomination et de la composition du compte 51 en « Actions, parts et placements de

trésorerie autres que placements à revenu fixe ».

B. Ecritures comptables à enregistrer aux différentes étapes du mécanisme

d’exonération du tax shelter

9. Ci-après, l’analyse proposée est illustrée par l’exemple où une société-investisseur procède à un

investissement d’un montant de 100, dont 40 sous la forme de prêts et 60 pour l’acquisition de droits

aux recettes sur l’œuvre éligible.

1. A la signature de la convention-cadre

10. En signant la convention-cadre, la société-investisseur s’engage irrévocablement vis-à-vis de la

société de production à verser le montant de l’investissement convenu (100 au total dans notre

exemple).

1.1 Prêts consentis à la société de production audiovisuelle

11. Le contrat de prêt est un contrat « réel », qui ne se forme que par la remise des sommes prêtées

à l’emprunteur (Code civil, notamment art. 1892).

Lorsque le versement des sommes prêtées à la société de production n’intervient qu’au cours d’un

exercice ultérieur à celui de la signature de la convention-cadre, il existe toutefois déjà, au moment

de la signature de la convention, un engagement de crédit de la part de l’investisseur. L’investisseur

traduira cet engagement dans ses comptes de droits et engagements hors bilan par l’écriture

suivante :

09 Débiteurs pour engagements de crédit 40 à 09 Engagements de crédit 40

Au moment du versement des sommes prêtées, on enregistrera l’écriture suivante:

291 Autres créances à plus d’un an ou 416 Créances diverses (à un an au plus) 40 à 550 Etablissements de crédit : comptes courants 40

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Les écritures en comptes d’ordre seront par ailleurs contre-passées à ce moment.

1.2 Droits aux recettes acquis sur l’œuvre éligible

12. Au moment de la signature de la convention-cadre, on enregistrera l’écriture suivante :

51 Actions et parts (droits aux recettes sur œuvre audiovisuelle [X]) 60 à 48 Dettes diverses 60 Au moment du versement du prix d’achat des droits, l’écriture se présentera comme suit :

48 Dettes diverses 60 à 550 Etablissement de crédit : comptes courants 60

1.3 Option de vente des droits aux recettes

13. On a vu ci-avant que la société-investisseur peut se voir octroyer, par la société de production ou

un tiers, une option de (re)vente (put) sur les droits aux recettes qu’elle acquiert sur l’œuvre éligible,

lui permettant de contraindre l’émetteur de cette option à lui (r)acheter ses droits pour un prix fixé

d’avance. Cette option sera généralement octroyée au moment de la conclusion de la convention-

cadre.

L’octroi de l’option ne modifie pas, en soi, le patrimoine de la société-investisseur, mais l’option

constitue un droit à reprendre parmi les droits et engagements hors bilan (classe 0).

Si le prix de (re)revente des droits dans le cadre de l’option est de 15, on enregistrera l’écriture

suivante, au moment de l’octroi de cette option :

09 Option de vente des droits aux recettes sur œuvre audiovisuelle [X] 15 à 09 Titulaire d’option de vente des droits aux recettes sur œuvre

audiovisuelle [X] 15

2. Au(x) moment(x) où les bénéfices sont (temporairement et

conditionnellement) exonérés

14. Dès lors qu’en signant la convention-cadre, la société-investisseur s’engage de façon irrévocable

vis-à-vis de la société de production audiovisuelle à verser l’investissement convenu, elle est

susceptible de bénéficier dès ce moment de l’exonération d’impôt des sociétés à concurrence de

150 % du montant de cet investissement, même si elle ne l’a pas encore versé. Cette exonération

sera toutefois soumise aux limites mentionnées supra, n° 4, à savoir que les bénéfices exonérés ne

peuvent dépasser la moitié des bénéfices réservés imposables de la société-investisseur pour

l’exercice en cause, déterminés avant constitution de la réserve immunisée tax shelter, et que le

montant de bénéfices exonérés ne peut dépasser, par exercice, 750.000 €, soit 150 % d’un montant

engagé de 500.000 €.

L’année où la société-investisseur bénéficie effectivement d’une exonération de bénéfices, elle

affecte le montant de bénéfices exonérés à un compte distinct du passif.

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Une société investit au cours d’une année X 100 dans le tax shelter, de sorte qu’elle a droit à une

exonération de 150 de bénéfice. Supposons toutefois qu’en raison d’une insuffisance de bénéfices

réservés imposables pour l’exercice en question, la société ne peut effectivement bénéficier pour

cette année X que d’une exonération de 50.

Elle enregistre donc l’écriture suivante :

689 Dotation aux réserves immunisées 50 à 132 Réserves immunisées 50 Si, l’année suivante, elle a suffisamment de bénéfices réservés imposables pour bénéficier de l’exonération des 100 restants, elle enregistre l’écriture suivante : 689 Dotation aux réserves immunisées 100 à 132 Réserves immunisées 100 15. L’année de la conclusion de la convention-cadre, le montant total de l’exonération potentielle est par ailleurs acté dans l’annexe, parmi les droits et engagements hors bilan (09). Ce montant est réduit à due concurrence lorsque la société-investisseur bénéficie de l’exonération effective de ses bénéfices.

3. Traitement de la part des recettes et des intérêts qui reviennent à la

société-investisseur

16. Les recettes générées par l’œuvre seront traitées, dans les comptes de l’investisseur, comme un produit financier, au titre de « produits des actifs circulants » (compte 751 du PCMN). Ces recettes seront reconnues en compte de résultats pour l’exercice comptable au cours duquel elles ont été constatées et reconnues certaines, éventuellement par le biais des comptes de régularisation. A titre d’exemple, supposons que le 15 janvier 2012, le producteur de l’œuvre éligible informe l’investisseur du montant des recettes qui lui reviennent pour 2011. Celles-ci s’élèvent à 3. Ce produit est enregistré dans les comptes de l’investisseur, pour l’exercice 2011, de la manière suivante : 491 Produits acquis 3 à 751 Produits des actifs circulants 3 17. L’investisseur comptabilisera par ailleurs les intérêts qui lui reviennent dans le cadre du prêt de façon classique.

4. A tout moment pendant que l’investisseur détient ses droits aux recettes

18. Des réductions de valeur seront actées sur les droits aux recettes acquis pour tenir compte, conformément aux articles 74 et 75 de l’AR C.Soc., de leur valeur de réalisation ainsi que de l’évolution de cette valeur de réalisation ou de marché et des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l’activité exercée. Par exemple, si l’organe de gestion de la société-investisseur considère qu’une réduction de valeur doit être actée, à concurrence de 20, sur les droits aux recettes acquis, l’écriture suivante sera enregistrée :

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6510 Dotations aux réductions de valeur sur actifs circulants 20 à 519 Réductions de valeur actées sur actions et parts 20

5. Au moment de la levée de l’option

19. Nous supposons que l’option est levée à la date fixée dans le contrat et que le prix d’exercice est de 15. L’écriture suivante est enregistrée :

550 Etablissements de crédit : comptes courants 15 652 Moins-value sur la réalisation d’actifs circulants 45 à 51 Actions et parts 60 Dans l’hypothèse où l’organe de gestion de la société-investisseur a, précédemment, décidé d’acter une réduction de valeur (cf. supra, n° 17), la moins-value est réduite à due concurrence, et l’écriture suivante est enregistrée : 550 Etablissements de crédit : comptes courants 15 519 Réductions de valeur actées actions et parts 20 652 Moins-value sur la réalisation d’actifs circulants 25 à 51 Actions et parts 60 Lors de la levée de l’option, l’écriture en comptes d’ordre est contre-passée : 09 Titulaire d’option de vente des droits aux recettes sur œuvre audiov. [X] 15 à 09 Option de vente des droits aux recettes sur œuvre audiov. [X] 15

6. Au moment du remboursement de la créance

20. L’écriture suivante est enregistrée : 550 Etablissement de crédit : comptes courants 40

à 416 Créances à un an au plus 40

7. Au moment de l’exonération définitive ou de la perte de l’exonération

21. Si toutes les conditions prévues par la loi ont été respectées de façon à permettre à l’investisseur

de bénéficier de l’exonération définitive de ses bénéfices jusque-là exonérés de façon temporaire, on

traduit cette exonération définitive des bénéfices de la façon suivante (en supposant que 150 ont été

exonérés de façon temporaire) :

132 Réserves immunisées 150 à 133 Réserves disponibles 150 22. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si, dans la phase d’exonération temporaire, une ou plusieurs

conditions ne sont pas (ou plus) remplies, la société-investisseur perd le bénéfice de l’exonération

desdits bénéfices.

Au moment de la perte de l’exonération, on enregistre l’écriture suivante :

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132 Réserves immunisées 150

à 789 Prélèvements sur les réserves immunisées 150