COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS · • Le 1er avril 1995, lors d’un stage...

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____________________________________________________________________________________________________________ C.S.C. – Cité Martignac – 111, rue de Grenelle - 75353 PARIS 07 SP Secrétariat - Tél. : 01.43.19.56.54 – Fax. : 01.43.19.56.66 Documentation – Tél. : 01.43.19.56.60 – Fax. : 01.43.19.57.00 Internet : http://www.securiteconso.org ou http://www.cscnet.org 1. COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS Paris, le 30 janvier 2002 AVIS RELATIF A LA SECURITE DE CERTAINS SYSTEMES DE RECYCLAGE DE L’EAU DANS LES PISCINES (PUBLIQUES, COLLECTIVES, FAMILIALES) LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS, VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 - 4 et R.224-7 à R.224-12 VU les requêtes n°94-067, 94-075 et 01-110A Considérant que : LES SAISINES Au cours de ces dix dernières années, la Commission de la Sécurité des Consommateurs (CSC) a été informée ou saisie de différents accidents mortels provoqués par certains systèmes d’aspiration de l’eau. Des baigneurs ont ainsi été plaqués ou aspirés au niveau de bouches de reprise des eaux situées au fond ou sur les parois de ces piscines : A. ACCIDENTS EN PISCINES PUBLIQUES 1. En 1994 et 1995, M. Gérard B. a saisi la CSC de différents accidents relatés par la presse régionale. En juin 1994, dans le petit bassin d’une piscine municipale de NANTES, un enfant âgé de 15 ans est mort par noyade, son abdomen étant complètement coincé dans la bouche de recyclage de l’eau se trouvant au fond du bassin. La grille qui protégeait la bouche était défoncée. Malgré l’intervention de témoins il n’a pas été possible de dégager l’enfant, alors que l’opération a été effectuée par les pompiers un quart d’heure après le drame, ni même de trouver le lieu où se trouvait le groupe d’aspiration pour stopper le mécanisme. Durant la même période, un garçon de 14 ans avait failli subir le même sort en restant « collé » sur une bouche d’aspiration de la piscine de Saint-Branchs (Indre-et-Loire). Un

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1.

COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS

Paris, le 30 janvier 2002

AVIS

RELATIF A LA SECURITE DE CERTAINS SYSTEMES DE RECYCLAGE DE L’EAU

DANS LES PISCINES (PUBLIQUES, COLLECTIVES, FAMILIALES)

LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS, VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 - 4 et

R.224-7 à R.224-12 VU les requêtes n°94-067, 94-075 et 01-110A Considérant que : LES SAISINES Au cours de ces dix dernières années, la Commission de la Sécurité des Consommateurs (CSC) a été informée ou saisie de différents accidents mortels provoqués par certains systèmes d’aspiration de l’eau. Des baigneurs ont ainsi été plaqués ou aspirés au niveau de bouches de reprise des eaux situées au fond ou sur les parois de ces piscines : A. ACCIDENTS EN PISCINES PUBLIQUES 1. En 1994 et 1995, M. Gérard B. a saisi la CSC de différents accidents relatés par la presse régionale. • En juin 1994, dans le petit bassin d’une piscine municipale de NANTES, un enfant âgé de

15 ans est mort par noyade, son abdomen étant complètement coincé dans la bouche de recyclage de l’eau se trouvant au fond du bassin. La grille qui protégeait la bouche était défoncée. Malgré l’intervention de témoins il n’a pas été possible de dégager l’enfant, alors que l’opération a été effectuée par les pompiers un quart d’heure après le drame, ni même de trouver le lieu où se trouvait le groupe d’aspiration pour stopper le mécanisme. Durant la même période, un garçon de 14 ans avait failli subir le même sort en restant « collé » sur une bouche d’aspiration de la piscine de Saint-Branchs (Indre-et-Loire). Un

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maître nageur a eu le réflexe de couper le disjoncteur du groupe d’aspiration. Le sauveteur a réussi à réanimer l’enfant après avoir pratiqué le bouche à bouche.

• Le 1er avril 1995, lors d’un stage d’accoutumance à la plongée dans une piscine d’eau de mer dont la commune de Saint-Malo assurait l’entretien, un adolescent stagiaire a été soudainement aspiré dans un conduit, dont la trappe est ouverte, par le courant de la marée descendante. Il est propulsé en mer. Dix minutes plus tard, son moniteur, âgé de 32 ans, est à son tour aspiré. Son corps est plaqué contre l’orifice. Le choc lui fait perdre l’embout de sa bouteille d’oxygène. Ses coéquipiers arrivent à l’extraire à l’aide d’une corde mais, n’ayant pu être réoxygéné à temps, il sombrera dans le coma. Les services techniques de la ville avaient, une dizaine de jours plus tôt, ouvert cette trappe pour permettre la vidange du bassin sans en avertir les usagers de la piscine. Par ailleurs, l’édition d’ « OUEST France » en date du 4 avril 1995 évaluait, sans en préciser la source, à 11, dont 7 mortels, le nombre d’accidents impliquant des bouches d’aspiration dans les bassins français.

2. La présidente de l’Union Féminine Civique et Sociale (UFCS), Mme Janine C., a informé la Commission à deux reprises, en juillet 1994 et en avril 1995, de plusieurs accidents provoqués par les bouches d’aspiration : ceux déjà précités ainsi qu’un autre accident survenu le 17 juillet 1994 à la piscine du PONTET près d’AVIGNON où une fillette de dix ans a eu la vie la sauve grâce à l’intervention de témoins alors que ses cheveux longs étaient aspirés dans une bouche de reprise des eaux. B. ACCIDENTS EN PISCINES PRIVEES A USAGE COLLECTIF1 Cette terminologie désigne les piscines appartenant aux propriétaires ou gestionnaires d’hôtels, résidences, clubs, campings et autres lieux offrant des sites de baignade collective mais qui ne sont pas ouvertes au public (au sens de « Monsieur tout le monde »). 1. Par courrier en date du 19 janvier 2000, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Albertville a informé la Commission d’un accident mortel survenu le 4 juillet 1999 dans une piscine de la résidence hôtelière MAEVA de MERIBEL LES ALLUES. Un jeune garçon âgé de 11 ans s’est retrouvé collé par une aspiration excessive contre l’orifice de sortie d’eau de la bonde d’aspiration se situant au fond de la piscine dans un angle du bassin. Malgré l’intervention de témoins, la victime est remontée inconsciente à la surface de l’eau et est décédée lors de son transport à l’hôpital de Moutiers. Par courrier en date du 10 novembre 2000, le procureur de la République a précisé à la CSC qu’il pourrait être intéressant sur le plan de la sécurité des consommateurs d’évaluer la sécurité offerte par les systèmes d’hydraulicité de piscines en liaison avec la Fédération Nationale des Constructeurs d’Equipements de Sports et de Loisirs (FNCESEL). Par ailleurs, les parents ont interpellé le ministère de l’intérieur, le ministère de la jeunesse et des sports et le ministère de la santé et ont fait circuler une pétition. 2. En Grèce, fin août 2001, un jeune français de sept ans est décédé d’une hémorragie interne consécutive à un traumatisme de son système intestinal provoqué par la forte aspiration du système de filtrage d’une pataugeoire de piscine située dans l’enceinte du Club ATHENIA appartenant au Club Méditerranée. L’arrêt « coup de poing », permettant de stopper instantanément les pompes, n’a pas pu être utilisé par les témoins du drame. La plaque couvrant la bouche d’aspiration n’était pas en place lors de l’accident. Elle a été sécurisée depuis.

1 Appelées également « piscines collectives privées ».

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C. AUTO-SAISINE DE LA COMMISSION Compte tenu des dangers récurrents que les systèmes d’aspiration de l’eau font courir aux baigneurs, d’une part, des difficultés d’interprétation quant au statut et à la réglementation applicable aux piscines privées à usage collectif, d’autre part, la Commission a décidé, le 12 septembre 2001, de s’auto-saisir de ces questions. LES INTERVENTIONS DE LA COMMISSION S’agissant des piscines et parcs aquatiques, la CSC a émis au cours des ces quinze dernières années de nombreuses recommandations destinées aux pouvoirs publics et aux professionnels de la filière visant à instaurer ou à améliorer la sécurité des installations, des équipements et de la surveillance. 1. Avis relatif aux parcs aquatiques du 11 janvier 1989 De cet avis on retiendra que la Commission recommandait aux pouvoirs publics de consulter de toute urgence le Conseil d’Etat « sur la question de savoir si les législations de 1951 et de 1978 sont applicables aux parcs de loisirs aquatiques, afin de les faire appliquer immédiatement en cas de réponse positive et, dans le cas contraire, de faire en sorte que des règles d’hygiène et de sécurité (notamment surveillance par du personnel qualifié et en nombre suffisant) relatives à ces installations soient élaborées dans les meilleurs délais. » Il était également demandé aux pouvoirs publics : « de faire en sorte que soit créé, dans les plus brefs délais, un cadre juridique complet et de nature à assurer la sécurité des utilisateurs des parcs aquatiques. » Ce cadre juridique devait définir notamment les exigences de sécurité et les normes relatives aux grilles des bouches d’aspiration. La CSC recommandait aussi que le cadre juridique défini au plan national soit étendu au niveau européen. Suite à l’avis de la CSC, l’arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d’accès payant a été publié au Journal Officiel du 1er septembre 1992. L’article 9 stipule : « Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu’un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s’y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l’objet d’une vérification périodique. Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu’un baigneur ne puisse s’y blesser. »2 L’article 26 rend obligatoire la mise en conformité avec les dispositions prévues à l’article 9 avant le 1er septembre 1993. 2. Le communiqué de presse du 12 juin 1995 A la suite de la série de noyades enregistrées en 1994 et 1995 (cf. supra les requêtes enregistrées par la Commission) la CSC a diffusé un communiqué de presse. L’initiative de la Commission est intervenue dans un contexte où l’application de l’arrêté du 17 juillet 1992 soulevait des difficultés. Une instruction interministérielle a été adressée aux préfets le

2 Cet arrêté a été modifié en 1999 (arrêté du 27 mai 1999).

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21 juillet 1994 pour leur demander d’informer les gestionnaires de piscines ouvertes au public des risques liés aux bouches d’aspiration afin que la réglementation soit parfaitement respectée. Le 7 avril 1995 la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a fait parvenir à la CSC le compte rendu d’une enquête de sécurité menée en 1994 dans 172 piscines municipales et 37 piscines implantées dans des hôtels ou des campings. Cette étude recensait de nombreuses anomalies, notamment l’absence de grilles de protection, des grilles non fixées, des dispositifs d’arrêt de la pompe peu accessibles. De nombreux bassins n’étaient pas équipés de dispositifs d’arrêt d’urgence de type « coup de poing », non prévus par la réglementation. La DGCCRF observait in fine dans son bilan : « Compte tenu des nombreuses anomalies constatées au cours de cette enquête, il conviendrait de poursuivre les opérations de contrôle avec l’appui des autres directions concernées (Jeunesse et Sports et DDASS). En outre, une modification de la réglementation pourrait être envisagée afin de rendre obligatoires certaines recommandations figurant dans la lettre commune du 21 juillet 1994 ou de préciser certaines dispositions de l’arrêté du 17 juillet 1992 (notamment périodicité de la vérification des systèmes de verrouillage, dimension des grilles de protection). » Dans son communiqué de presse du 12 juin 1995 la Commission suggérait aux pouvoirs publics de prendre trois mesures d’urgence : « a) interdiction d’effectuer des travaux d’entretien pendant les heures d’ouverture des

établissements , b) fixation d’un dôme de protection situé à une certaine distance de la grille et n’entravant

pas l’écoulement de l’eau, c) adjonction, à proximité immédiate du bassin, d’un dispositif d’urgence (de type « coup de

poing » permettant, en cas de besoin, l’interruption immédiate de l’effet « ventouse » et la libération d’un baigneur plaqué contre la grille. ».

Une nouvelle instruction commune a été publiée le 11 juillet 1995 abrogeant celle du 21 juillet 1994. Elle soulignait notamment que « l’absence de grilles de reprise d’eau ou une mauvaise fixation de celle-ci doit entraîner la fermeture immédiate de la piscine jusqu’à ce qu’il y soit remédié ». Des trois mesures proposées par la Commission, seule la seconde, relative à la fixation d’un dôme de protection situé à une certaine distance de la grille, n’a pas été reprise dans l’instruction. 3. Avis relatif à la sécurité des piscines enterrées non couvertes à usage privatif du

6 octobre 1999 Afin de prévenir les risques de noyades des jeunes enfants de moins de six ans, la CSC recommandait que soit rendue obligatoire, par voie législative ou réglementaire, la pose de barrières de sécurité autour des piscines à usage privatif et que soient mis en œuvre des travaux de normalisation sur ce sujet. Les tests de franchissement de barrières effectués à la demande de la CSC par le Laboratoire National d’Essais (LNE) en octobre 2001 auprès de 31 enfants âgés entre 4 ans et 3 mois et 4 ans et 12 mois ont montré qu’une barrière d’une hauteur de 1,20 m (1,08 m entre deux points d’appui), munie d’un portillon dont le mode d’ouverture et de fermeture ne peut être actionné sans l’intervention d’un adulte, constituait un système efficace de protection.

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Il est important de souligner que les barrières de sécurité ont été imposées dans les législations de plusieurs états, provinces ou comtés américains, canadiens, australiens et néo-zélandais, ce qui a eu pour effet de faire baisser sensiblement le nombre de noyade. L’ACCIDENTOLOGIE 1. En France Il n’est pas possible de quantifier ou de caractériser le nombre et les circonstances des d’accidents provoqués par les seuls systèmes d’aspiration de l’eau. Cette situation est due au fait qu’il n’existe pas à ce jour de recueil statistique de données permettant d’identifier les causes et les circonstances des accidents de baignade dans les piscines publiques et privées. Seuls sont connus le nombre de décès, les tranches d’âge concernées et la répartition géographique des accidents. Toutefois, sur la base des résultats définitifs du recensement des noyades survenues en 2001 dans les piscines privées, l'InVS pourra peut être fournir dans les mois qui viennent des informations plus détaillées sur les circonstances des accidents dès lors qu’elles ont été signalées sur les fiches de secours. Accidents mortels en piscines publiques La direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l’intérieur comme le ministère de la jeunesse et des sports ne possèdent toujours pas de chiffres officiels sur les accidents de piscine. Pour combler partiellement cette lacune, l'InVS, à la demande la C.S.C, travaille à l'élaboration d'un document qui permettrait de disposer de données élémentaires. L’ANPAP (Association Nationale Pour la Prévention des Accidents en Piscine), association loi de 1901 de parents de victimes de noyades en piscine créée en 1998, a effectué pour sa part de juillet 1997 à juillet 1998 une enquête intitulée « Mairie 2000 » auprès de 102 villes de plus de 50 000 habitants. Le questionnaire adressé aux maires portait sur la fréquence d’éventuels accidents mortels survenus dans les piscines publiques sur une période comprise entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1994. Le taux de réponse des mairies a été de 98%. Le constat a été de 50 accidents mortels survenus sur l’échantillon, soit 5 décès par an. Une statisticienne de l’INSEE a procédé à une extrapolation à l’ensemble des piscines publiques françaises (4300) qui a conduit à évaluer à 70 ou 80 le nombre de noyades enregistrées chaque année. Accidents de noyade mortels en piscines privées. Pour la troisième année consécutive la Direction de la défense et de la sécurité civiles, en coopération avec l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a conduit une enquête nationale sur les accidents de baignade survenus dans les piscines privées familiales ou à usage collectif au cours de la période estivale 2001. Selon le premier bilan chiffré diffusé fin 2001 : 156 interventions des services de secours ont été recensées sur les 55 départements ayant déclaré des secours à victime. 69% des victimes secourues ont moins de 20 ans dont 49 % pour la tranche 0 à 5 ans. On recense au total 53 décès (31 chez les moins de 20 ans) dont 19 survenus à l’hôpital.3 Les quatre régions les plus exposées sont dans l’ordre d’importance : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Rhône- Alpes et Pays de la Loire. 3 On dénombrait en 2000 55 décès dont 39 ont touché les moins de 20 ans.

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2. A l’étranger Les informations les plus complètes sur les accidents provoqués par les systèmes de recyclage de l’eau proviennent des Etats-Unis. La US Consumer Product Safety Commission (CPSC) a publié en 1996 un mémorandum récapitulant le nombre d’accidents enregistrés entre janvier 1990 et mai 1996 :

. 30 cas d’aspiration par les cheveux de personnes de sexe féminin dans les bouches de reprise des eaux ont été constatés entraînant dix décès. La plus jeune des victimes avait 5 ans, la plus âgée 42 ans. 60% des accidents se sont produits dans des piscines privées à usage familial, 40% dans des piscines publiques,

. 9 cas d’aspiration par les mains ou les jambes (7 hommes et 2 femmes) entraînant 7

décès . La plus jeune des victimes avait 8 ans, la plus âgée 16. Les accidents se sont produits pour moitié dans des piscines privées pour moitié dans des piscines publiques.

. 2 cas d’éviscération ont touché des enfants respectivement âgés de 3 et 5 ans dans des

piscines publiques. Les deux enfants étaient assis sur les bouches de reprise des eaux. Par ailleurs, la CPSC a fait paraître un guide sur les risques liés au phénomène d’aspiration dans les bouches de reprise des eaux intitulé « Guidelines for entrapment hazards : making pools and spas safer. » LES DIFFERENTS SYSTEMES DE RECYCLAGE DE L’EAU Les piscines nécessitent un recyclage de l’eau pour répondre à plusieurs contraintes : - hygiénique : maintien de la qualité de l’eau dans les bassins, - technique : réchauffement de l’eau, - économique : moindre consommation d’eau et d’énergie. Les normes d’hygiène et de sécurité, applicables aux piscines et aux baignades aménagées (c’est-à-dire à toutes les piscines publiques ou privées à usage collectif) ont été posées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 et par l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les conditions techniques applicables aux piscines. Les dispositifs d’apport d’eau traitée (refoulement) et de départ d’eau contaminée (reprise) doivent être positionnés de telle sorte que les règles suivantes soient respectées : - éviter les zones « mortes » : angles droit des échelles et marchepieds, sources de dépôts et

de pollution, - évacuer la pollution le plus rapidement possible, - assurer une diffusion rapide et homogène du désinfectant, - que l’eau soit renouvelée correctement (notamment par la reprise du film d’eau

superficiel).

Lorsque la turbidité de l’eau d’un bassin est telle que le fond n’est plus visible la réglementation impose que le bassin soit immédiatement évacué.

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Le circuit de l’eau comprend : - les dispositifs et réseaux de reprise des eaux superficielles (goulottes), - les dispositifs et réseaux de reprise des eaux de fond, - l’écoulement gravitaire des eaux de surface dans le bac tampon, - la préfiltration, - le pompage, - la filtration, - l’injection du désinfectant et de correcteurs de pH, - les dispositifs et réseaux de refoulement des eaux filtrées. Il existe trois systèmes de circulation de l’eau : Circulation dite « classique ».

Les bassins sont pourvus d’une reprise des seules eaux du fond par l’intermédiaire d’une ou plusieurs bouches placées en point bas, les eaux filtrées étant réinjectées dans les parois dans la partie la moins profonde. Les eaux de surface ne sont pas reprises et le film superficiel n’est éliminé que par l’écrémage quotidien et rejeté à l’égout. Ce système équipait la quasi-totalité des piscines construites avant 1981. Il a été abandonné car il ne permettait pas une hygiène suffisante de l’eau, l’essentiel de la pollution bactériologique flottant en surface. Dans ce système la grille de reprise de fond constitue un risque majeur d’accident. En effet, les nageurs peuvent être plaqués contre la grille d’évacuation des eaux. Si cette protection évite, de fait, que le nageur ne se trouve entraîné dans les canalisations, elle n’empêche pas l’effet ventouse qui colle la victime contre le fond du bassin. Lorsqu’on empêche l’eau de s’écouler, il se crée un vide dans le système de filtration et la personne se trouve aspirée avec une force telle qu’il lui est impossible de se dégager. De tels bassins doivent nécessairement être mis en conformité avec la réglementation en vigueur : décret n°81-324 du 7 avril 1981 précité.

Circulation « mixte» Dans ce système conforme à la réglementation mise en place en 1981, l’arrivée de l’eau traitée s’effectue en plusieurs points du bassin et les eaux contaminées sont reprises à la fois par le fond et par la surface à raison d’au moins 50% par la surface.4 Ce système permet d’éliminer à la fois les impuretés légères par la surface et les plus lourdes par le fond. Le faible débit de la bonde de fond ne permet qu’une reprise limitée des dépôts. Il devrait constituer une garantie de sécurité pour le baigneur dès lors que la force d’aspiration déployée par la pompe n’est pas concentrée sur la seule bonde de fond. Néanmoins, ce système n’offre pas de garantie de sécurité puisque des accidents dus à des bouches d’aspiration puissantes se sont produits dans ce type de piscine. Circulation « inversée » Les eaux filtrées arrivent par le fond du bassin ou par les parois verticales. Les eaux contaminées sont reprises exclusivement par les goulottes ou écumeurs de surface. Ce système, plus onéreux que les précédents dès lors qu’il exige une pompe plus puissante, ne permet pas l’élimination des dépôts au fond du bassin en continu, ceux-ci ne pouvant être 4 Les pataugeoires et les bassins en vague, pendant la période de projection des vagues, en sont dispensées (cf. article 4 de l’arrêté du décret du 7 avril 1981 modifié).

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éliminés que lors du nettoyage avec le balai aspirateur. Mais c’est de loin le moyen le plus sûr pour éviter les accidents sur les grilles dans la mesure où la grille de fond n’aspire pas l’eau. 5 Les débits de recyclage de l’eau prescrits par la réglementation ne concernent que les piscines dont la surface de plan d’eau est supérieure à 240 m². La durée du cycle sera inférieure ou égale à : 30 minutes pour les pataugeoires, 1h30 pour les bassins ou parties de bassin dont la profondeur est inférieure à 1,50 m, 4 h pour les bassins ou parties de bassin dont la profondeur est supérieure ou égale à 1,50 m, 8 h pour les bassins de plongeon ou les fosses de plongée subaquatique. Pour les piscines dont la surface de plan d’eau est inférieure à 240 m², il n’y a pas de débit de recyclage imposé. De même la présence de pédiluves n’est pas prescrite pour les bassins dont la surface du plan d’eau est supérieure à 240 m².6 Néanmoins les DDASS peuvent localement recommander de tels débits de recyclage et la présence de pédiluves. LES AUDITIONS CONDUITES PAR LA CSC Le rapporteur et les conseillers techniques ont procédé à l’audition : - de M. Francis T., président directeur général de la société ADF, - de M. Xavier G., responsable Sécurité et de M. Frédéric M., directeur de la maintenance,

au sein du Club Méditerranée, - de M. Jean Marc J. et de M. Robert M., respectivement président directeur général et

directeur de l’exploitation du groupe MAEVA, - de M. Patrick R., président de la Fédération Nationale des Constructeurs d’Equipements de

Sports et de Loisirs (FNCESEL), de M. Jean Pierre P., président de la Coordination Syndicale des Industries de la Piscine (CSIP) et de leurs collaborateurs.

1. La Société ADF La société ADF, dont le siège social se situe à FONTAINE dans l’Isère, fabrique et commercialise des dispositifs de sécurité pour piscines. Son chiffre d’affaires annuel s’élève à 2,3 millions de francs. Pour faire face aux noyades provoquées par la puissance d’aspiration des systèmes de recyclage de l’eau, la société ADF a mis sur le marché le « sécuridôme », dispositif destiné à éviter qu’une personne puisse se trouver retenue sur une bouche d’aspiration de l’eau. Il s’agit d’un couvercle de grande dimension (930 X 150 mm) en forme de dôme. Il est constitué de matériaux composites (polyester) qui lui donnent la possibilité de s’adapter à la configuration des piscines (produit sciable). Sa fixation peut-être effectuée sans vidange du bassin par le principe de pose en plongée. Le prix du produit est de 747,50 € (4 903,28 F TTC). Le prix de la pose dans un rayon de 200 km autour du siège social de l’entreprise est de 518 € (3 397,86 F) en bassin « sec » et de 900 € (5 903,61 F) en bassin rempli. Pour assurer une bonne fixation et éviter la fragilité de boulons ou de vis, le professionnel installe le « sécuridôme » en aplomb de la grille existante et le fixe sur sa circonférence à l’aide de tiges filetées en acier inoxydable scellées chimiquement dans le matériau de

5 C’est le cas où la prise de fond est utilisée pour faire fonctionner des jeux d’eau, des toboggans ou autres animations aquatiques. 6 Ceux-ci doivent être alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangée quotidiennement.

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structure de la piscine ». Ainsi, même si la grille se détache, le « sécuridôme » est là pour éviter le phénomène d’aspiration. Il est à considérer que le « sécuridôme » peut à lui seul faire office de grille. Toutefois, la suppression ou la non-installation d’une grille de fond n’engage que la responsabilité du commanditaire. La société ADF a fait procéder à des essais avec le concours de plongeurs sapeurs-pompiers. Ces derniers se sont couchés sur le « sécuridôme » tandis que le groupe d’aspiration fonctionnait à pleine puissance. Aucun d’entre eux n’a ressenti la moindre contrainte de placage. La société ADF n’est pas intervenue directement dans des piscines de particuliers dont les pompes d’aspiration sont réputées moins puissantes de par leur faible volume d’eau à régénérer. Un modèle « junior » est en cours de réalisation. L’objectif est d’obtenir le même résultat que le modèle sénior avec une surface restreinte. Son diamètre sera vraisemblablement de l’ordre 60 cm. Le « sécuridôme » n’a pas encore fait l’objet de tests par un laboratoire agrée visant à évaluer son efficacité ainsi que ses propriétés mécaniques et physiques. Les principaux clients sont actuellement les piscines publiques et les grandes entreprises de vacances/loisirs. A ce jour, elle réalise la pose de « sécuridômes »(un trentaine sont installés chaque semaine) au sein de la quasi-totalité des sites de clubs de vacances tel que MAEVA, CLUB MED, GYMNASE CLUB ou hôteliers comme MERIDIEN, Lucien BARRIERE, etc., et ce, dans le monde entier. 2. Le CLUB MEDITERRANEE Une direction Sécurité et Hygiène est chargée de coordonner et d’assurer le suivi de la sécurité des installations du Club Méditerranée. Le CLUB MEDITERRANEE gère 125 villages répartis dans 40 pays. Il est soit propriétaire du site soit exploitant du site qui est loué (pour une durée généralement comprise entre 15 et 20 ans). C’est le cas du Club ATHENIA en Grèce. Le parc de piscines, pataugeoires et autres bassins gérés par le CLUB s’élève à 165 dont 19 en France et 12 en Grèce. Les piscines à hydraulicité mixte représente environ 35 % du parc. Elles sont toutes équipées de bondes de fond raccordées au tout à l’égout permettant la vidange de la piscine qui est effectuée au moins une fois par an en dehors de l’ouverture au public. Ces bondes sont recouvertes de grilles. Dans le cadre de ses futures constructions, le Club Méditerranée a fait le choix de construire des piscines dont 100% de la reprise des eaux se fait par débordement. Ce système offre une qualité d’hygiène de l’eau et des bords de piscines satisfaisante y compris en cas de forts vents dominants. Pour des raisons de sécurité et de qualité d’hygiène de l’eau, les standards

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du Club Méditerranée pour toute nouvelle construction sont une profondeur minimum de 0,90 m et une profondeur maximum de 1,90 m. En cas d’implantation à l’étranger le CLUB a pour objectif de veiller au minimum au respect de la réglementation locale7. Dans les infirmeries de chaque village se trouvent les équipements suivants : nécessaire médical de premier secours, un brancard, un matériel de ventilation avec branchement sur oxygène, une bouteille d’oxygène, un aspirateur mécanique et ses sondes. Des bouées couronne sont également disposées autour des bassins. Les numéros d’urgence sont affichés à la réception et dans les locaux équipés de téléphone. Pour assurer la sécurité des baigneurs et en dehors de la présence traditionnelle d’équipements de réanimation et de secours le Club Méditerranée a pris les mesures suivantes : - toutes les grilles de reprises des eaux (verticales et horizontales) sont en cours

d’installation de « sécuridômes » destinés à empêcher « l’effet ventouse », - mise en place « d’arrêts coup de poing » permettant de stopper immédiatement les pompes

d’aspiration. Ces dispositifs sont progressivement installés près des bassins à la portée de tout baigneur. Certains d’entre eux sont installés dans des boîtiers « bris de glace », le réarmement étant à clef. Ils sont accompagnés de pictogrammes où figurent des mentions en plusieurs langues.

Par ailleurs, un petit nombre de piscines, hormis les piscines d’intérieur, sont clôturées (barrières supérieures à 1 m avec système de fermeture). 8 En outre, les piscines situées dans des villages accueillant des enfants sont toujours surveillées durant les heures de fréquentation par des maître-nageurs qualifiés (titulaires du diplôme national pour la France). 3. Le Groupe MAEVA Le groupe MAEVA a conçu deux entités dans le domaine de la résidence de loisirs : - MAEVA qui regroupe sous sa bannière des produits normés que sont les résidences de

tourisme et les hôtels, - VACANTEL qui abrite des hébergements moins standardisés tels que meublés ou

cottages.

S’adjoignent à ce découpage trois niveaux d’équipements distincts (standard, confort, supérieur) et trois formules d’animation (individuel, à la carte, club). Le groupe MAEVA propose deux types de produits : - la pleine propriété avec trois formules d’acquisition : la « propriété loisirs », la « propriété

investissement », la propriété « loisirs investissement », - le temps partagé (time share).

7 Selon les représentants du Club la réglementation grecque prévoit que les grilles couvrant les bouches d’aspiration de l’eau doivent être simplement emboîtées. 8 En août 2000, dans le village du Club Méditerranée de Sainte-Lucie aux Antilles, un enfant de deux ans et demi, se trouvant seul tôt dans la matinée, est tombé dans une piscine qui n’était pas équipée d’une barrière. L’enfant a pu être sauvé mais a conservé quelques séquelles de l’accident.

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Dans ces différentes configurations MAEVA apparaît soit comme agence de voyage, soit comme organisme gestionnaire d’une résidence donnée, soit comme loueurs d’appartements, soit enfin comme syndic d’immeuble, ces différentes fonctions pouvant être cumulées. La responsabilité du groupe MAEVA dans le bon fonctionnement et la sécurité des équipements de piscine dépend donc du statut qu’il assume dans une résidence donnée. Le parc de piscines gérées en France par le groupe MAEVA comprend 51 unités. Les piscines sont toutes équipées de matériel de premiers secours et, conformément à la réglementation sanitaire, toutes clôturées. Les piscines ne sont pas toutes surveillées, l’obligation de surveillance n’étant pas applicable aux piscines privées à usage collectif. Selon les responsables du groupe, les piscines fonctionnant en libre service y compris la nuit, les accidents peuvent se produire en dehors des périodes de surveillance.9 Par ailleurs, les personnes en charge de la surveillance des enfants attendent plus du maître nageur qu’il enseigne la natation aux enfants ou qu’il règle d’éventuels conflits. Contrairement au Club Méditerranée, le groupe MAEVA (à une exception près aux CANARIES) n’a pas vocation à exploiter directement les piscines des résidences où il est présent. En ce qui concerne les piscines implantées à l’étranger pour lesquelles il existe des doutes au plan de la sécurité les responsables du groupe pensent qu’il n’existe aucun moyen de pression vis-à-vis de l’exploitant. En cas de doute sur la sécurité d’une piscine, MAEVA procède à l’envoi d’un courrier aux responsables leur rappelant la nécessité de respecter des règles minimales de sécurité. A l’instar du Club Méditerranée le groupe MAEVA a pris certaines mesures : - installation systématique d’un arrêt de type « coup de poing « . Ce dispositif est installé à

proximité du bassin et est accessible à tous, - installation de « securidômes » sur toutes les grilles de reprise des eaux afin de rendre

impossible « l’effet ventouse ». 4. La FNCESEL La FNCESEL regroupe des entreprises en quatre sections professionnelles : - constructeurs/installateurs de piscines, - fabricants, distributeurs de matériels de piscine, spa, balnéothérapie , traitement de l’eau et

de l’air, - fabricants, constructeurs, installateurs de sols sportifs, - ensembliers-équipements. Les deux sections « piscine » se sont regroupées pour mener des actions communes au sein de la Coordination Syndicale des Industries de la Piscine (CSIP). La FNCESEL/CSIP mène notamment de nombreuses actions de prévention afin de sensibiliser les propriétaires de piscines : campagne d’information, observatoire des noyades, « gestes qui sauvent ». Elle participe depuis 1999 aux travaux des commissions de normalisation relatives aux éléments de protection des piscines.

9 En France, la réglementation n’interdit pas la baignade de nuit contrairement par exemple à la réglementation grecque qui interdit celle-ci du coucher au lever du soleil.

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Selon la FNCESEL, le parc de piscines privées à usage familial s’élève en France à 700 000 bassins, piscines « hors sol » comprises.10 La part respective des différents systèmes d’hydraulicité de piscines n’est pas précisément connue. On peut néanmoins donner les ordres de grandeur suivants : On ne construit plus de piscines dotées d’un système d’hydraulicité classique avec reprise des eaux exclusive par la bonde de fond depuis 1981, date de la mise en place d’une réglementation prohibant ce type d’installation dans les baignades d’accès payant. Le système de circulation de l’eau le plus répandu est celui de l’hydraulicité mixte avec reprises d’eau par le fond et par goulotte. Le système de l’hydraulicité inversée totale (arrivée d’eau par le fond et reprise d’eau par goulotte) est encore marginal car il s’agit d’un système onéreux : 10 671 € à 12 195 € (70 000 F à 80 000 F) de plus qu’un système d’hydraulicité mixte. Dans les systèmes d’hydraulicité mixte les bouches de reprise des eaux sont toutes équipées de grilles fixées sur le fond ou sur les parois de la piscine. En dehors de ceux portés à la connaissance de la Commission aucun accident de noyade provoqué par les bouches de recyclage des eaux n’a été porté à la connaissance de la FNCESEL. L’absence de risque d’aspiration pour les baigneurs s’explique par le fait que les piscines privées à usage familial ont dans leur grande majorité des surfaces inférieures à 240 m². Elles sont équipées de pompes d’aspiration de faible puissance : 1 CV environ. La vitesse d’aspiration au sortir des bouches est donc trop faible pour provoquer un « effet ventouse » sur le corps d’un baigneur. Néanmoins, rien ne prouve qu’un particulier ne possède pas un bassin « professionnel » avec une bonde de fond antérieure à 1981. LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX PISCINES 1. En France Définition et champ d’application Constructeurs, distributeurs, propriétaires et exploitants de piscines sont tenus à « l’obligation générale de sécurité » posés par l’article L. 22I-1 du code de la consommation, les uns au titre des équipements, les autres au titre du fonctionnement de l’établissement. Par ailleurs, une réglementation existe concernant certains types de piscines. 3 séries de règles spécifiques sont applicables. Elles ont trait : - à la salubrité, - à la surveillance des baignades, - aux installations.

10 La FNCESEL ne dispose pas de recensement précis du nombre de piscines privées à usage collectif. La part respective des différents systèmes d’hydraulicité est la même que pour les piscines privées à usage familial.

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Le champ d’application de ces 3 dispositifs législatifs ne se recouvre pas toujours. La salubrité Dans le livre «Protection de la santé publique et environnement», au titre «Prévention des risques sanitaires liés au milieu», le chapitre «piscines et baignades» du Code de la Santé Publique dispose que : Article L1332-1 Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 1332-4. Article L1332-4 Sont déterminées, par décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les modalités d'application du présent chapitre et notamment : 1 - Les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer. 2 - Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées. Ces articles étaient autrefois codifiés sous l’article L.25-2 et suivants de l’ancien code de la santé publique. Les normes d’hygiène et de sécurité - la sécurité s’entendant dans le sens de la sécurité sanitaire - visées par le code de la santé publique, sont fixées par le décret du 7 avril 1981. Le texte est applicable aux piscines autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, en vertu de l’article 1er. Enfin, un arrêté du 7 avril 1981, relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines est pris en vertu du décret. Son champ d’application est identique en vertu de l’article 1er. Il a remplacé l’arrêté du 13 juin 1969, désormais abrogé, qui fixait les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux établissements de natation ouverts au public. La cour de cassation a jugé que ce dernier arrêté était applicable à une piscine, exploitée par un établissement de bar restaurant dancing, à laquelle accédait le public qui constituait sa clientèle. (Cass civ 1, 12 juin 1985, B n°186). Cette solution s’imposait, eu égard au champ d’application de l’arrêté. Il ne fait aucun doute que les piscines privées à usage collectif sont soumises à la réglementation sanitaire présentée ci-dessus. La surveillance des baignades La loi du 24 mai 1951 modifiée, assurant la sécurité dans les établissements de natation, impose la surveillance constante, par du personnel qualifié titulaire du diplôme d’Etat, de toute baignade d’accès payant.

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Le décret du 20 octobre 1977, modifié par celui du 15 avril 1991, pris en application de cette loi, précise le champ d’application de l’obligation en son article 3 : Article 3 - les établissements de baignade d’accès payant sont les établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans lesquelles sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès qu’il soit ou non spécifique. Saisi sur la question de savoir si : 1- les piscines d’hôtels, campings et villages de vacances équipés de piscines ou de baignade constituent des baignades d’accès payant, au sens de ces 2 textes, 2- et dans l’affirmative, si ces installations étaient soumises à l’obligation de surveillance imposée par la loi, le Conseil d’Etat, a, dans son avis n° 353 358 du 26 janvier 1993, estimé que seules les piscines ou baignades ouvertes au public étaient assujetties à l’obligation de surveillance, à l’exclusion des piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l’accès à leur clientèle propre. Le Conseil d’Etat précise qu’il appartient, le cas échéant, au Gouvernement de prendre, pour ce type d’établissement, en vertu de la loi du 16 juillet 1984, des dispositions réglementaires fixant les conditions de sécurité dans les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives. La Cour de cassation ne s’est pas, pour sa part, prononcée sur l’interprétation du texte. Dès lors, en l’état actuel du droit, les piscines d’hôtels, de club de vacances et de camping ne sont pas soumises à l’obligation de surveillance. Les installations La loi du 16 juillet 1984, modifiée, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, prévoit, en son article 47, que les établissements doivent présenter des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. En vertu de cette habilitation législative, l’arrêté du 27 mai 1999, remplaçant celui du 17 juillet 1992, fixe les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignades d’accès payant. Les règles qu’il prévoit s’appliquent, aux termes de l’article 3, aux établissements mentionnés à l’article 3 du décret du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance des baignades. Il s’ensuit que le champ d’application de ces deux décrets est identique : ne sont visés que les établissements de baignade d’accès payant. De sorte que l’interprétation de cette expression, par le Conseil d’Etat, quant au décret de 1977, semble devoir s’appliquer à l’arrêté de 1999, quoiqu’elle ait été donnée dans le contexte distinct de la surveillance. En conséquence, la réglementation des équipements des piscines, telle qu’elle résulte de l’arrêté du 27 mai 1999, paraît ne devoir s’appliquer qu’aux piscines ouvertes au public à l’exclusion des piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l’accès à leur clientèle propre.

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15.

Ainsi, l’ensemble des dispositions relatives aux bassins, et plus spécialement celles fixant les garanties de sécurité applicables aux bouches de recyclage des eaux ne sont pas, à l’heure actuelle, applicables aux piscines privées à usage collectif.11 Les mesures de sécurité et d’information prévues par les textes A. Mesures de sécurité La réglementation relative à la sécurité des piscines d’accès payant n’a pas fondamentalement évolué depuis juillet 1992, date de parution de l’arrêté relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les baignades d’accès payant. L’arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les baignades d’accès payant qui abroge l’arrêté du 17 juillet 1992 n’a apporté que quelques modifications mineures (modifications relatives aux caractéristiques des marches d’escaliers permettant la sortie des bassins, dispositions de sécurité relatives aux toboggans aquatiques de moins de 2 m). L’arrêté contient néanmoins un rappel de la nécessité pour les exploitants de se mettre en conformité avec la réglementation pour le parc existant et pour les nouvelles constructions12). Or, cette réglementation semble lacunaire sur différents points. Les bouches de reprise des eaux L’article 10 de l’arrêté du 27 mai 1999 ne fait en effet que reprendre fidèlement les termes de l’article 9 de l’arrêté de 1992. Pour les responsables de piscine une obligation de résultat s’impose : le baigneur ne doit pas obstruer complètement les bouches de reprise des eaux ou s’y trouver retenu. Le seul moyen défini par le texte pour y parvenir est la présence obligatoire de grilles verrouillées sur ces bouches. La notion de verrouillage est elle-même relativement floue. Doit-on exiger la présence d’une grille soudée ou cadenassée, c’est-à-dire indémontable, ou faut-il que la grille soit simplement vissée pour qu’elle puisse être considérée comme verrouillée ? En outre, l’article 10 ne définit pas de règles pratiques de mise en œuvre. Ainsi en est-il par exemple de la définition de la dimension minimale des grilles ou de l’installation d’un arrêt coup de poing destiné à neutraliser le système électrique des pompes qui n’est pas prévue par la réglementation. Un bouton d’arrêt d’urgence est préconisé uniquement pour les piscines à vagues en période de production de vagues sur le lieu de surveillance des bassins. B. Mesures d’information La réglementation impose aux responsables de piscines d’assurer l’information du public sur tel ou tel aspect de la sécurité et des équipements. Néanmoins, l’information est soit insuffisante soit surabondante au point de « banaliser » les messages. Le règlement intérieur

L’article 4 de l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives applicables aux piscines et baignades aménagées stipule que « le règlement intérieur de chaque piscine 11 Certains bassins ne sont soumis à aucune réglementation de surveillance, d’hygiène et de conditions techniques : les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d’usage exclusivement médical, les piscines privées à usage familial. 12 L’article 26 de l’arrêté de 1992 précisait notamment que les exploitants disposaient d’un délai de 1 an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 9.

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comporte au moins les prescriptions figurant en annexe II du présent arrêté. Il est affiché de manière visible pour les usagers. » Ce règlement doit contenir au minimum un certain nombre de prescriptions13. Or, aucune des prescriptions minimales ne concerne des avertissements essentiels de sécurité tels que l’existence ou non d’une surveillance des bassins, la présence d’un arrêt coup de poing à actionner en cas d’urgence, la nécessité de ne pas s’approcher des bondes d’aspiration de l’eau. L’affichage de prescriptions L’article 7 de l’arrêté du 27 mai 1999 stipule que « les profondeurs minimale et maximale d’eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu’elles soient visibles depuis les plages et bassins. » L’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999 précise pour sa part : « Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s’en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d’utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu’un baigneur ne s’y engage inconsidérément. Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d’apprécier les risques auxquels ils s’exposent en fonction de l’équipement et de leurs capacités. (….). ». On constate en fait que les informations affichées d’une piscine à une autre sont très disparates. Ainsi, dans les piscines du groupe MAEVA figurent les panneaux de type « Piscine interdite aux enfants non accompagnés », « Piscine non surveillée », « Piscine disposant d’équipements permettant le secours ». En plus de l’affichage des informations prévues par la réglementation, le Club Méditerranée privilégie l’installation de pictogrammes jugés plus lisibles pour les baigneurs et symbolisant l’interdiction de plonger et signalant la présence de l’arrêt « coup de poing ». Il serait sans doute souhaitable de « normaliser » les messages tant sur le fond que sur la forme, par l’utilisation de pictogrammes compréhensibles.14 2. A l’étranger Selon les représentants de la FNCESEL, la France se situe, avec le Royaume Uni et l’Allemagne, dans le « peloton de tête » des pays européens disposant d’une réglementation qui fixe de strictes exigences en matière d’hygiène et de sécurité. La Commission a examiné les dispositifs d’Etats voisins et a interrogé ses correspondants européens de l’ANEC (Association pour la représentation des Consommateurs dans la Normalisation) pour obtenir des informations sur le nombre et les caractéristiques des

13 Règlement intérieur type : « Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents). Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages. Le public, les spectateurs, visiteurs et accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leurs sont réservés. Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Il est interdit de fumer de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air. Il est interdit de cracher. Il ne doit pas être introduit d’animaux dans l’enceinte de l’établissement. Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet. L’accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes non munis d’un certificat de non-contagion. » 14 Le nageur devrait ainsi être informé de l’utilisation dans certains bassins de nouvelles techniques de vidéo-surveillance. Avec le système POSEIDON, des caméras scellées dans la paroi du bassin observent en permanence les baigneurs. Si la trajectoire du baigneur est suspecte (coulée lente ou immobilité sur le fond) le système alerte automatiquement les surveillants par des signaux sonores et visuels.

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accidents liés aux bouches de reprise des eaux dans les piscines. De cette recherche ressortent les éléments suivants : - Un pays à fort potentiel aquatique comme l’Italie ne dispose que d'une réglementation unique où un seul texte régit des ensembles aussi disparates que piscines publiques, piscines privées à usage collectif ou familial (norme UNI 10637 « Piscines-Exigences générales pour la circulation, le traitement, la désinfection et la qualité de l’eau des piscines »). - En Espagne, chaque communauté autonome (il y a en 17) dispose de sa propre réglementation : aussi, en Aragon, un décret du 31 mai 1993 définit les conditions de sécurité et d’hygiène des piscines à usage public (notamment les piscines d’hôtel et de camping). Les piscines destinées aux très jeunes enfants ne doivent pas avoir une profondeur supérieure à 50 cm et une pente inférieure à 10 %. Ces bassins doivent être construits de façon à éviter que les enfants puissent accéder involontairement à d’autres bassins destinés à d’autres usages. Ce décret a été modifié en 1999 pour imposer la présence obligatoire d’un secouriste par bassin15. Les autorités sanitaires peuvent décider de la présence de deux ou plusieurs secouristes en fonction de la configuration des bassins et de l’affluence du public. - En Catalogne, les piscines à usage public doivent disposer d’un service de sauvetage et de secours en conformité avec la fréquentation maximum, le nombre et la configuration des bassins, la nature des activités réalisées, de façon à toujours pouvoir garantir la sécurité des usagers. - Aux Pays-Bas, il n’existe pas de législation sur la sécurité et l’hygiène dans les piscines publiques et toutes les piscines qui ne sont pas implantées dans un jardin privé sont considérées comme publiques. - En Belgique, une loi flamande impose des règles sur la qualité et l’hygiène de l’eau des piscines. LES NORMES EUROPENNES SUR LES EQUIPEMENTS DE PISCINES PUBLIQUES 11 normes européennes publiées en mai 2001 fixent des exigences de sécurité et les méthodes d’essai destinées aux équipements de piscines publiques. Deux d’entre elles définissent des prescriptions particulières destinées à éviter les effets des phénomènes d’aspiration : 1. Norme NF EN 13451-1 Equipement de piscine. Partie 1 : Exigences générales de sécurité et

méthodes d’essai

Les prescriptions sur l’aspiration de l’eau ne correspondent pas sur certains points avec les règles de l’art ou les recommandations utilisées en France en ce qui concerne la vitesse maximale de l’eau au point d’aspiration, la dimension minimale des grilles individuelles, la nécessité, dans certains cas, d’augmenter la surface apparente de la grille.

15 Les bassins dont la surface de plan d’eau est inférieure à 240 m² et la profondeur à 1,50 m sont dispensés de la présence d’un secouriste.

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18.

En outre, l’exploitant a la faculté de ne privilégier qu’une exigence pour que les conditions de sécurité soient remplies :

« 4 .9 Aspiration Il faut éviter l’aspiration dans la piscine, sauf si la vitesse de l’eau à proximité du point d’aspiration est toujours ≤ 0,5m/s.(…) » Or, les règles de l’art en France fixent à 0,3 m/s la vitesse maximale de passage de l’eau au travers des bondes. La définition d’une vitesse maximale de passage de l’eau n’est pas un critère de sécurité. Lors de l’audition les représentants de la FNCESEL ont indiqué que même à une vitesse de 0,3 m/s, si un corps parvient à boucher complètement la grille, la pompe entre en dépression et peut créer l’effet ventouse. « 4°9 (…) En outre, au moins l’une des exigences suivantes doit être respectées : a) plusieurs points d’aspiration reliés en parallèle sur chaque circuit d’aspiration et placés

à une distance >2 m (…); » Le seul respect de cette règle n’offre pas de garantie de sécurité. En effet, si deux enfants s’entendent pour obstruer les points d’aspiration de leur corps et que les grilles sont de dimensions insuffisante ou de forme inadéquate, ils risquent de rester plaquer sur celles-ci. « 4°9 (…) des grilles condamnées avec aspiration périphérique ; b) un réservoir d’alimentation par gravité ; c) des grilles individuelles d’au moins 1 m2 (….). » La dimension minimale des grilles individuelles (1m2 minimum) est supérieure à celle préconisée en France par les autorités de contrôle ou les professionnels (de 0,6m à 0,8m de côté ou de diamètre). La norme préconise à titre d’alternative l’utilisation de grilles « condamnées avec aspiration périphérique » sans évoquer des grilles de forme impossible à obstruer (grille étroite faisant plusieurs mètres de long ou de forme particulière), recommandées notamment par les professionnels français. Elle ne traite pas plus des modalités par lesquelles il est possible d’augmenter la taille des grilles (en reliant par exemple deux grilles entre elles) ou de l’utilisation de couvercles tels que les sécuridômes. On observera néanmoins que la norme européenne proscrit le simple emboîtement des grilles sur les sorties d’aspiration, tout en définissant plus nettement que ne le fait la réglementation française la notion de fixation.16

16 « 4.12 Protections Lorsque des protections sont utilisées pour des raisons de sécurité ( par exemple des couvercles pour les fixations inutilisées , grilles pour les sorties d’aspiration), elles ne doivent pas pouvoir être retirées sans utiliser d’outils ou elles doivent être inviolables. »

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Pour arrêter le processus d’aspiration la norme : - recommande l’installation d’un « commutateur d’urgence général » à installer « au niveau

du toit » qui doit rester « accessible. » Il s’agit vraisemblablement de « l’arrêt coup de poing ». Cependant, l’absence de définition de sa localisation exacte (de quel « toit » s’agit-il ?) et de son accessibilité laisse à penser que ce dispositif ne pourrait être connu que de quelques initiés. - conseille l’installation d’un détecteur de vide, relié au circuit d’aspiration entre la pompe et

la sortie d’aspiration, qui coupe la pompe en cas d’obstruction de la grille. Selon la documentation remise par la FNCESEL lors de son audition ce système n’est efficace que s’il comporte un système permettant une introduction d’air. Dans certains cas, (si le baigneur tombe assis sur la grille) il peut ne pas être assez rapide pour éviter l’accident. Ils ne peuvent donc être effectivement installés qu’en complément des dispositifs de sécurité existant. 2. Norme NF EN 13451-3 . Equipement de piscine Partie 3 : Exigences de sécurité et méthodes

d’essai complémentaires spécifiques aux équipements de traitement de l’eau Cette norme contient une méthode d’essai originale destinée à éviter l’aspiration par les cheveux dite « Essai de piège des cheveux ». L’ETAT DES CONTROLES DE PISCINES Sur le plan de la sécurité, les piscines sont, en tant qu’établissements recevant du public des structures susceptibles d’être contrôlées à de nombreux titres. 1. Les contrôles des établissements recevant du public. Lors de la déclaration d’ouverture, il peut être procédé à une visite des installations par les autorités administratives concernées (Direction Départementale de la Protection Civile et des services incendie et de secours, des affaires sanitaires et sociales, de la jeunesse et des sports) qui peuvent interdire l’utilisation de l’installation si elle présente des risques pour la santé et la sécurité des usagers, l’hygiène ou la salubrité publique ou si elle n’est pas conforme aux normes (ou n’est pas mise en conformité dans les délais prescrits). Après l’ouverture, l’établissement peut être également contrôlé par cette commission de sécurité. Ainsi les responsables du Club Méditerranée ont déclaré recevoir la visite de cette commission une fois par an dans chaque club installé en France à périodicité fixe avant l’ouverture au public. Les installations de piscines y sont contrôlées au même titre que les autres dépendances. 2. Les contrôles dits « de sécurité des piscines » Les contrôles dits de « sécurité des piscines » sont opérés chaque année conjointement par les services territoriaux de trois services : les directions départementales de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF), les directions départementales de

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la jeunesse et des sports (DDJS), les directions départementales de l’action sanitaire et sociale (DDASS)17. La DGCCRF en assure la coordination et le bilan. Pour l’année 2000, les contrôles ont concerné 30 départements et ont porté sur 138 piscines municipales. Même si les dispositions de l’arrêté du 17 juillet 1992 ne s’appliquent pas aux piscines collectives privées, 100 piscines privées à usage collectif (hôtel, camping, village de vacance) ont été également contrôlées au nom de l’obligation générale de sécurité. Les différentes anomalies constatées ont donné lieu à l’envoi de 40 rappels de réglementation aux responsables des piscines. Les piscines privées utilisées en location saisonnières, qui sont soumises à l’obligation générale de sécurité au titre de prestations de service, n’ont pas fait l’objet de contrôles. L’enquête recense 2 accidents dont 1 mortel, survenus dans des piscines de villas de locations saisonnières situées dans le département du VAR. Le rapport constate une « amélioration de l’état général des piscines » tout en observant que « cette amélioration est plus marquée dans les piscines publiques que dans les piscines privées à usage collectif. » Cependant, il est regrettable que les résultats de l’enquête soit globalisés. Il est ainsi impossible d’apprécier les points d’amélioration ou de régression en termes de sécurité dans chacun des deux types de piscine. Parmi tous les aspects abordés lors de l’enquête on retiendra : Le contrôle des grilles En ce qui concerne l’état des grilles du système de reprise des eaux il a été constaté que : « Toutes les grilles de fond, qui présentent en moyenne une surface supérieure à 0,6 m x 0,6 m, comportent un dispositif de verrouillage interdisant leur ouverture par des baigneurs. Pour certaines piscines, les grilles sont fixées par des boulons ou par des vis. Pour d’autres, elles sont soudées. » Pour certains établissements, la vérification du dispositif de verrouillage par les gestionnaires ne s’effectuerait qu’une fois par an. L’état des différents systèmes d’hydraulicité « Aucune des piscines visitées n’est équipée d’un système de reprise des eaux à 100 % en surface » (système le plus coûteux mais aussi le plus sûr). « Le système de reprise des eaux est mixte par écrémoirs (« skimmers ») ou par débordement ». Il existe encore des bouches de reprise des eaux situées en fond de bassin. Mais, elles ne serviraient qu’à la vidange de la piscine, qui est réalisée hors de la présence du public. » La présence ou non des arrêts « coup de poing »

17 Les techniciens de la DDASS contrôlent notamment la qualité physico-chimique de l’eau et la présence d’éventuels micro-organismes infectieux décelés, d’une part, par la mesure in situ de différents paramètres : désinfectant, PH et stabilisant et, d’autre part, par des prélèvements d’eau périodiques, au minimum mensuels, analysés par un laboratoire agrée par le ministre chargé de la santé. Les résultats de ces analyses sont portés à la connaissance de l’exploitant et du public par voie d’affichage dans un lieu bien visible. En cas de mauvais résultats, les techniciens de la DDASS examinent avec l’exploitant l’origine des problèmes ainsi que les mesures à prendre pour y remédier. A défaut de telles mesures, la DDASS peut adresser à l’exploitant une mise en demeure. Le non respect de cet avertissement conduit à proposer au préfet de prendre un arrêté de fermeture de l’établissement.

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La présence de dispositif d’urgence de type « coup de poing » est très fréquente. Le dispositif est généralement installé dans des locaux accessibles à tous les employés de la piscine et donne directement sur le bassin. Les anomalies d’affichage Si l’affichage des profondeurs d’eau s’est révélé très déficient, aucune observation ne porte sur la présence ou non d’avertissement à la clientèle indiquant que la piscine est sans surveillance ou sur le risque lié à la présence d’une bonde d’aspiration puissante. SUR LA BASE DE CES DONNEES :

Considérant que depuis 1992, date de sa mise en place, la réglementation fixant les exigences de sécurité applicables aux bouches de reprise des eaux de piscines et reconduite sans changement en 1999 n’a pas été considérée comme s’appliquant aux piscines privées à usage collectif. Considérant qu’à la suite de l’accident survenu dans la résidence hôtelière « MAEVA » de Meribel les Allues, la CSC a interrogé en février 2000 le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l’intérieur sur les problèmes de sécurité posés par les bouches d’aspiration dans les piscines privées à usage collectif. Il leur a été notamment demandé « si la réglementation existante est susceptible d’évoluer pour améliorer les conditions de sécurité ». Considérant que par lettre en date du 9 mars 2000, le ministère de l’intérieur a répondu à la CSC : « le ministère de l’intérieur n’étant pas directement concerné par la réglementation applicable aux équipements de ces piscines privées, inexistante à ce jour, j’ai donc aussitôt saisi le Ministère de la jeunesse et des sports, afin d’engager ensemble une action de prévention en ce domaine. Il me semble, en effet, indispensable que ce type de piscines privées à usage collectif fasse l’objet d’un contrôle minimum permettant d’éviter tout accident lié à un défaut de fonctionnement de l’installation. Je partage donc vos préoccupations sur ce sujet qui met en jeu de façon inadmissible la vie de jeunes enfants et je souhaite qu’une solution réglementaire intervienne dans les meilleurs délais. J’adresse un courrier à Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports dans ce sens.» Considérant que par lettre en date du 9 mai 2000, le ministère de la Jeunesse et des Sports a répondu notamment à la CSC : « La compétence donnée au ministère de la jeunesse et des sports en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives pour définir les règles de sécurité va de pair avec la compétence qui lui est attribuée en matière de contrôle des établissements. Elle porte sur les établissements d’activités physiques ou sportives ouverts au public mais ne s’étend pas aux installations réservées à un usage exclusivement privatif, dans lesquelles nos agents ne peuvent entrer. Le risque de placage, voire même d’aspiration par des bouches de reprise des eaux mal conçues, est aujourd’hui identifié, mais rien n’impose aux particuliers de faire des travaux pour faire disparaître ce risque. De la même façon, il leur est loisible de prendre ou non les services d’une personne qualifiée pour assurer la sécurité des baigneurs. » Considérant qu’à la suite de l’accident survenu durant l’été 2001 en Grèce dans un village du Club Méditerranée et dans le cadre des missions du Groupe Interministériel de la

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Consommation (GIC)18 ont été récemment examinées les modalités d’une extension de la réglementation applicable aux baignades d’accès payant (arrêté du 27 mai 1999) aux piscines privées à usage collectif qui seraient désormais qualifiées « d’établissements de baignade à usage collectif. » : Considérant que la Commission ne peut que se féliciter de cette initiative tout en observant qu’il serait préjudiciable à la sécurité des baigneurs de reconduire à l’identique les prescriptions de l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 1999. Considérant qu’il serait souhaitable que la nouvelle réglementation définisse plus précisément les règles permettant à un baigneur d’éviter d’être retenu sur une bouche de reprise des eau dès lors que : - les prescriptions des normes européennes sur les équipements de piscines et les références

utilisées par les professionnels et les autorités de contrôle sont insuffisantes et contradictoires,

- certains dispositifs utilisées actuellement par certains gestionnaires de piscines tant publiques que privées non prévus dans les normes ou la réglementation tels que la mise en place systématique sur les bouches de reprise des eaux de couvercles en forme de dôme n’ont pas été testés par des laboratoires agrées pour en déterminer la fiabilité (notamment au regard de l’essai prévu dans la norme européenne dit de « piège des cheveux ») et leur résistance dans le temps.

Considérant que le règlement intérieur type de chaque piscine, qui doit être affiché de manière visible pour chaque usager ne comprend pas, parmi les informations fondamentales qui doivent y figurer, celles essentielles à la sécurité du baigneur, Considérant que, pour être mieux compris des baigneurs, l’affichage de prescriptions de sécurité particulières en bord de bassin devrait faire l’objet d’une signalétique cohérente et harmonisée, Considérant que les piscines privées à usage collectif ne sont pas soumises à une obligation de surveillance par du personnel qualifié comme le sont les piscines publiques, Considérant que cette situation est d’autant moins cohérente que certaines piscines privées à usage collectif (piscines de clubs de vacances, piscines de camping) ont un taux de fréquentation et une amplitude de temps d’ouverture au public supérieure à ceux des piscines publiques, Considérant qu’il ne serait pas raisonnable d’imposer l’obligation de surveillance à tous les gestionnaires de piscines, eu égard à la lourdeur de l’obligation pour certains exploitants (chambres d’hôtes, petits hôtels etc.), Considérant la mise en œuvre conjointe chaque année par les services de trois ministères de contrôles de sécurité des piscines publiques et privées à usage collectif, Considérant que les résultats des contrôles sur les systèmes de recyclage de l’eau mêlent indistinctement piscines publiques et piscines privées à usage collectif et que les contrôles ne 18 L’article D. 522-1 du Code de la Consommation définit les missions du GIC. Celui-ci peut notamment être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l’information et la protection des consommateurs et des usagers.

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s’étendent pas aux piscines louées qui sont soumises à l’obligation générale de sécurité posée par l’article L 221-1 du code de la consommation, Considérant le caractère récurrent depuis une quinzaine d’années d’accidents mortels provoqués par les bouches de recyclage de l’eau par aspiration, tant dans les piscines publiques que dans les piscines privées à usage collectif, notamment celles exploitées par des clubs de vacances, Considérant que malgré l’absence de recensement des différents systèmes de recyclage de l’eau équipant les quelques 700 000 piscines privées à usage familial implantées en France il existe des piscines équipées de systèmes de bonde d’aspiration avec reprise de l’eau au fond des bassins ou de prises d’eau à proximité des baigneurs afin de faire fonctionner des jeux d’eau ou des toboggans, Considérant les 55 décès mortels par noyade comptabilisés en 2000 par la Direction de la défense et de la sécurité civiles dont 71% concernent des enfants et des adolescents, Considérant que les causes de tels accidents ne sont pas encore identifiées, Considérant qu’un tel recensement des accidents n’existe pas pour les piscines publiques, Par ailleurs, considérant que la CSC, dans son avis du 6 octobre 1999 relatif à la sécurité des piscines enterrées non couvertes à usage privatif, a préconisé que l’installation de barrières de sécurité autour des piscines privées à usage familial ou collectif soit rendue obligatoire pour prévenir les risques de noyade de jeunes enfants de moins de six ans, Considérant que les récents tests de franchissement de barrières effectués par le Laboratoire National d’Essais à la demande de la CSC et de la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles ont montré que des barrières d’une hauteur de 1,20 m munis de portillon dont l’ouverture ne peut être manœuvrée par un jeune enfant constituent un moyen efficace de protection, Considérant que les acquéreurs de séjours à l’étranger dans des résidences de vacances équipées de piscines sont en droit d’attendre des professionnels du tourisme que leur soit garanti un niveau de sécurité des bassins au moins équivalent à celui préconisé aujourd’hui pour les bassins des résidences implantées en France, Après avoir entendu M. Xavier G. et M. Frédéric M., représentant le Club Méditerranée. EMET L’AVIS SUIVANT : 1 Sur le renforcement des garanties de sécurité des bouches de reprise des eaux

La Commission recommande que la future réglementation définisse et impose dans une annexe technique des règles précises permettant de sécuriser les bouches d’aspiration tant dans les piscines publiques que les piscines privées à usage collectif soit :

a) - définition de la forme et de la taille minimale des grilles individuelles, des essais

de résistance et d’usage, des essais dits de pièges de cheveux,

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b) - sur la vitesse d'aspiration : définition de la vitesse maximale admise de passage de l’eau au travers des bouches de reprise des eaux en fonction des caractéristiques des bassins (piscines, pataugeoires etc.), du volume et de la profondeur de l’eau,

c) - dans tous les cas de figure, la future réglementation doit prévoir l’installation systématique d’un arrêt « coup de poing » pour permettre l’arrêt des pompes en cas de besoin dans un endroit accessible à tout baigneur, de préférence en bordure de bassin.

La réglementation devra prévoir également les modalités de la mise en conformité du parc.

Sans attendre l’application de cette réglementation et pour prévenir les risques potentiels d’accidents la Commission recommande la mise en œuvre par les autorités de contrôle d’un audit de sécurité des bassins existants.19 La Commission élaborera en 2002 des propositions pour faciliter la mise en place de cet audit en collaboration avec es représentants des fabricants de piscines, les professionnels du tourisme et les compagnies d’assurances intéressées.

2 Sur l’extension de l’obligation de surveillance aux piscines privées à usage collectif La Commission recommande que la future réglementation prévoie une obligation de surveillance de certaines piscines privées à usage collectif par du personnel apte à porter secours aux nageurs en difficulté en définissant des seuils de fréquentation à l’instar de ceux qui sont requis pour les établissements recevant du public. 3 Sur l’amélioration de l’information des usagers de piscines La Commission recommande que :

- l’annexe 2 portant règlement intérieur type à l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives aux piscines et baignades aménagées soit modifiée pour ajouter à la liste des prescriptions minimales obligatoires les recommandations suivantes : « ne pas s’approcher des bouches d’aspiration de l’eau, utiliser l’arrêt « coup de poing en cas de danger »,

- la signalétique des nombreux avertissements au public qui sont actuellement affichés sous forme de textes ou de pictogrammes20 fasse l’objet d’une harmonisation.

4 Sur la sécurité des systèmes de recyclage de l’eau des piscines privées utilisées à des fins

familiales Dès lors que les résultats du recensement des accidents de noyade survenus en 2001 dans les piscines privées feraient état d’accidents consécutifs à certains systèmes de recyclage de l’eau à des fins d’hygiène ou de jeux d’eau, la Commission se propose de diffuser un communiqué de presse encourageant les propriétaires de piscines à faire vérifier et éventuellement transformer leur installation par des professionnels qualifiés. 19 La Commission demande que les résultats des contrôles soient présentés par catégorie de piscines et que les contrôles des systèmes de recyclage de l’eau soient étendus à un échantillon de piscines privées utilisées en location saisonnière par des particuliers. 20 Par exemple, « baignade non surveillée », « interdiction de courir sur les plages », « interdiction de plonger », « profondeur de bassin », « arrêt coup de poing »etc.

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5 Sur le recensement des accidents dans les piscines publiques La Commission recommande la mise en place d’un recensement officiel des accidents mortels dans les piscines publiques selon une grille d’analyse identique à celle retenue en 2001 pour les accidents en piscines privées à usage familial ou collectif. 6 Sur l’installation de barrières de sécurité de piscines La Commission rappelle la nécessité de « sécuriser » les piscines non surveillées par l'installation de barrières de sécurité de hauteur adaptée. 7 Sur l’organisation des séjours à l’étranger La Commission demande aux professionnels français du tourisme et de loisirs qui commercialisent des séjours à l’étranger dans des résidences ou villages de vacances équipées de bassins de s’assurer que ceux-ci offrent les garanties de sécurité au moins équivalentes à celles préconisées en France : présence de grilles de dimensions adéquates ou de dômes sur les bouches de reprise des eaux ; présence d’un arrêt coup de poing accessible au public. La Commission demande également aux professionnels de fournir systématiquement à leur clientèle au moment de la conclusion du contrat des informations loyales et exactes sur les dispositifs de sécurité prévus dans les piscines implantées en France et à l'étranger: surveillance du bassin par du personnel qualifié, présence de barrières de sécurité autour des bassins. 8 Sur le rappel du respect de l’obligation générale de sécurité

La Commission rappelle, comme le prévoit le code de la consommation (article L 221-1), qu’il appartient aux gestionnaires de veiller à ce que l’utilisation de la piscine et de ses équipements par le client présente la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles. ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 30 JANVIER 2002 SUR LE RAPPORT DE DOMINIQUE AUZOU assistée de Patrick MESNARD et Odile FINKELSTEIN, Conseillers Techniques de la Commission, conformément à l’article R.224-4 du Code de la Consommation