Commentaire d’arrêt Cass., 1 Civ., Audience publique, 11 juillet 2006 par Ladygina Ekaterina

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Ladygina Ekaterina Commentaire d’arrêt Cass., 1 Civ., Audience publique, 11 juillet 2006 L’arrêt rendu par la Cour de cassation, 1ère chambre civile, Audience publique du 11 juillet 2006, met en jeu l’application du pricipe d’immutabilité du nom. En l’espèce, M. Louis X... a donné à son fils Xavier (né en 1961) le nom de X... de Y… . Après la requête du procureur de la République auprès le tribunal de grande instance de Nanterre, les actes de naissance et de mariage de M. Xavier X... de Y... et les actes de naissance de ses enfants Adèle et Agathe ont été rectifiés: le nom de X... a dû se substituer à celui de X... de Y… . M. Xavier X... de Y... a fait appel à la cour d’appel de Versailles, qui l’a débouté le 24 octobre 2002. Alors M. Xavier X... de Y... forme un pourvoi en cassation. L’amputation du patronyme de l’adjonction de Y... est argumentée par la cour d’appel par le principe d’immutabilité du nom qui “aurait empêché le père de l’exposant, né Louis X…, de transmettre en 1961 le nom X... de Y…” à son fils Xavier. M. Xavier X… de Y… conteste la décision de la cour d’appel en indiquant que celle-ci a commis une ingérence dans sa vie privée et familiale, violant l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. Xavier X... de Y... prétend que l’amputation de l’adjonction de Y... serait pénible en plus en raison de la résonance médiatique. Le problème de droit présent dans l’arrêt en l’espèce peut être formulé de la manière suivante: Est-ce qu’un des parents a le droit de donner à son enfant son nom patronymique avec une adjonction quelconque ou cela contredit au principe d’immutabilité du nom? La Cour de cassation priviligie le principe d’immutabilité du nom et rejette le pourvoi. La Cour de cassation indique qu’en l’espèce “le risque de déconstruction de la personnalité… était peu sérieux” et que la rectification de l’état civil de l’exposant “s’imposait par la protection de l’intérêt général”. L’arrêt en l’espèce met en jeu l’importance du principe d’immutabilité du nom (I) qui peut entraîner la rectification du nom et autres conséquences (II). I. L’importance du principe d’immutabilité du nom. Il s’avère pertinent d’analyser la notion importante du ledit principe – le nom (A), avant de parler de l’application du principe en cas d’espèce (B). A. Le nom comme une partie obligatoire de l’identification de la personne.

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Ladygina Ekaterina

Commentaire d’arrêt Cass., 1 Civ., Audience publique, 11 juillet 2006

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, 1ère chambre civile, Audience publique du 11 juillet

2006, met en jeu l’application du pricipe d’immutabilité du nom.

En l’espèce, M. Louis X... a donné à son fils Xavier (né en 1961) le nom de X... de Y… .

Après la requête du procureur de la République auprès le tribunal de grande instance de

Nanterre, les actes de naissance et de mariage de M. Xavier X... de Y... et les actes de naissance

de ses enfants Adèle et Agathe ont été rectifiés: le nom de X... a dû se substituer à celui de X...

de Y… . M. Xavier X... de Y... a fait appel à la cour d’appel de Versailles, qui l’a débouté le 24

octobre 2002. Alors M. Xavier X... de Y... forme un pourvoi en cassation. L’amputation du

patronyme de l’adjonction de Y... est argumentée par la cour d’appel par le principe

d’immutabilité du nom qui “aurait empêché le père de l’exposant, né Louis X…, de transmettre

en 1961 le nom X... de Y…” à son fils Xavier. M. Xavier X… de Y… conteste la décision de la

cour d’appel en indiquant que celle-ci a commis une ingérence dans sa vie privée et familiale,

violant l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales. M. Xavier X... de Y... prétend que l’amputation de l’adjonction de Y...

serait pénible en plus en raison de la résonance médiatique.

Le problème de droit présent dans l’arrêt en l’espèce peut être formulé de la manière suivante:

Est-ce qu’un des parents a le droit de donner à son enfant son nom patronymique avec une

adjonction quelconque ou cela contredit au principe d’immutabilité du nom? La Cour de

cassation priviligie le principe d’immutabilité du nom et rejette le pourvoi. La Cour de cassation

indique qu’en l’espèce “le risque de déconstruction de la personnalité… était peu sérieux” et que

la rectification de l’état civil de l’exposant “s’imposait par la protection de l’intérêt général”.

L’arrêt en l’espèce met en jeu l’importance du principe d’immutabilité du nom (I) qui peut

entraîner la rectification du nom et autres conséquences (II).

I. L’importance du principe d’immutabilité du nom.

Il s’avère pertinent d’analyser la notion importante du ledit principe – le nom (A), avant de

parler de l’application du principe en cas d’espèce (B).

A. Le nom comme une partie obligatoire de l’identification de la personne.

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Le nom est indispensable pour l’identification des personnes physiques et morales. Une

personne physique est indentifiée par son nom, son prénom (ses prénoms) et son domicile. Le

nom de la personne figure dans les documents, contrats, factures à payer etc. D’où suit

l’importance du principe d’immutabilité du nom. Le changement du nom peut causer des cas

litigieux: par exemple une personne peut refuser de payer une facture ne comportant pas son nom

actuel mais par exemple son nom de jeune fille (avant la modification de la loi concernant ce

cas) ou avoir des problèmes pour transmettre son nom à son épouse et à ses enfants (comme dans

l’arrêt en l’espèce) si le nom n’a pas été rectifié.

B. L’application du principe d’immutabilité du nom: cas des adjonctions au nom

patronymique.

Le principe d’immutabilité du nom connaît très peu d’exceptions. Pour que ce principe ne soit

pas appliqué il faut qu’il y ait un vrai intérêt important pour la personne concernée. Ce sont les

juges qui sont en mesure d’apprécier cette importance. Dans l’arrêt en l’espèce, l’adjonction de

Y… au nom patronymique de M. X… n’a pas été prouvée nécessaire pour le bien-être de la

personne. Donc le principe a été appliqué à bon droit selon les juges de la Cour de cassation qui,

tout en remarquant que l’atteinte à la vie privée de M. Xavier X... a eu lieu, ont approuvé la

rectification de son nom patronymique, c’est-à-dire l’amputation de l’adjonction de Y… .

II. La rectification du nom dans l’état civil.

Dans l’arrét en l’espèce le but de la rectification du nom prévaut l’ingérence à la vie privée

(A), mais on peut prévoir des cas où la rectification du nom peut avoir des conséquences

désavantageuses (B).

A. Le but de la rectification du nom vis-à-vis l’ingérence à la vie privée.

Dans l’arrêt en l’espèce le but de la rectification du nom est défini par la Cour de cassation

comme “la protection de l’intérêt général”. Cela peut être interprété que si dans le cas en l’espèce

la rectification du nom n’a pas eu lieu, bien que l’exposant n’ait pas apporté la preuve de la

nécessité de garder l’adjonction de Y… à son nom patronymique, d’autres personnes auraient pu

suivre son exemple ce qui entraînera la violation du principe d’immutabilité du nom. Donc

l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas fondée.

Cet article-même prévaut l’intérêt général par rapport à l’intérêt d’un individu, en indiquant que

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l’ingérence d’une autorité publique dans la vie privée de la personne peut avoir lieu si elle est

nécessaire “… à la sûreté publique… à la defense de l’ordre” etc.

B. Les conséquences désavantageuses de la rectification du nom.

Les graves conséquences médiatiques ou autres de la rectification du nom peuvent être prises

en considération par les juges pour faire une exception au principe. Dans l’arrêt en l’espèce la

cour d’appel a considéré que des conséquences médiatiques possibles pour M. Xavier X...

n’étaient pas importantes, ce qu’a approuvé la Cour de cassation. Les conséquences

désavantageuses de la rectification du nom apparaissent dans les cas où le nom rectifié est

notoire, renommé ce qui peut provoquer une résonance médiatique défavorable pour la personne

concernée.