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Conseil National de la Transition

Rpublique de GuineTravail-Justice-Solidarit

Loi N_________/CNT/2011 Portant Code Minier de la Rpublique de Guine

Le Conseil National de la Transition Vu la Constitution A dlibr en sa sance Plnire du 09 Septembre 2011 et adopt la Loi dont la teneur suit :

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SOMMAIRE TITRE I : DISPOSITIONS GNRALES CHAPITRE I : DFINITIONS Article 1 : Dfinitions CHAPITRE Il : CADRE JURIDIQUE Article 2: Objet de la loi Article 3: Proprit de l'tat Article 4 : Zones promotionnelles Article 5 : Zones de rserves stratgiques Article 6 : Application de la Loi Article 7 : Rfrence aux autres Codes Article 8 : Conflit dintrt CHAPITRE III: PRINCIPALES STRUCTURES DE GESTION ET DAPPUI A LA GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER Article 9 : principale structures de gouvernance du secteur minier Article 10 : Moyens aux Structures dAppui la bonne gouvernance CHAPITRE IV: CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES Article Article 11 : Rgime lgal Article 12 : Carrires Article 13 : Mines 14: Changement de classification CHAPITRE V : DROIT DE SE LIVRER A DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERES Article 15 : Droit des personnesCNT septembre 2011 Code minier 2

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Article 16 : Droit de l'tat Article 17: Actes confrant le droit de mener des activits minires Article 18: Convention minire

TITRE Il: TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS DIVERSES CHAPITRE I: TITRES MINIERS SECTION 1: PERMIS DE RECHERCHE Article 19 : Droits confrs et obligations Article 20 : Nombre de permis Article 21 : Superficie et forme Article 22 : Attribution Article 23: Validit Article 24 : Renouvellement Article 25 : prolongation Article 26 : Programme et dbut des travaux Article 27 : Libre disposition des produits SECTION Il: PERMIS D'EXPLOITATION Article 28 : Droits confrs Article 29 : Superficie et forme Article 30 : Attribution Article 31 : Indemnisation de l'inventeur Article 32 : Validit Article 33 : Renouvellement Article 34 : Dbut des travaux d'exploitation

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SECTION lll : CONCESSIONS MINIRES Article 35 : Droits confrs Article 36: Superficie Article 37: Attribution Article 38 : Indemnisation de l'inventeur Article 39 : Validit Article 40 : Renouvellement Article 41 : Dbut des travaux d'exploitation

CHAPITRE Il: AUTORISATIONS DIVERSES SECTION I : AUTORISATION DE RECONNAISSANCE Article 42 : Droits confrs Article 43 : Attribution Article 44 : Libre disposition des produits Article 45 : Validit et renouvellement

SECTION ll : AUTORISATION DE RECHERCHE DE CARRIRES Article 46 : Droits confrs Article 47 : Attribution Article 48: Validit Article 49 : Renonciation Article 50 : Retrait

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SECTION III: AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE Article 51 : Domaine d'application Article 52: Superficies rserves Article 53 : Personnes autorises Article 54 : Attribution Article 55 : Encadrement Article 56 : Droits confrs Article 57 : Superficie Article 58 : Droits constitus Article 59: Agrment la commercialisation de lor, des diamants et autres gemmes sur le territoire national. Article 60 : Exportation de lor, des diamants et autres gemmes Article 61 : Dtention et vente de lor artisanal Article 62 : Dtention et vente des diamants et autres gemmes Article 63 : Validit et renouvellement Article 64: Rhabilitation des sites

SECTION IV: AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES Article 65 : Application Article 66 : Catgories de carrires Article 67 : Droits confrs Article 68 : Des relations avec les propritaires du sol Article 69 : Attribution Article 70 : Validit Article 71 : Dispositions d'application gnrale Article 72 : Infractions Article 73: Ouverture de carrire publique CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS DIVERSES Article 74: Droits antrieurs Article 75 : Superposition des titres miniers et autorisationsCNT septembre 2011 Code minier 5

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Article 76 : Entre en vigueur Article 77 : Renouvellement Article 78 : Prorogation Article 79 : Refus de renouvellement Article 80 : Dlimitation et bornage Article 81 : Rapports Article 82 : Fin des titres miniers Article 83 : Option sur les installations et constructions la fin des titres minier Article 84 : Renonciation Article 85 : Date d'effet de la renonciation Article 86 : Porte de la renonciation Article 87 : Force majeure Article 88 : Retrait des titres miniers Article 89 : Extinction des droits et obligations du titulaire Article 90: Cessions, transmissions et amodiations Article 91 : Enregistrement des actes de cessions et traitement des transactions financires CHAPITRE IV: CONDITIONS D'OBTENTION D'UN TITRE MINIER OU D'UNE AUTORISATION Article 92 : Obligation de se conformer Article 93: Incapacits Article 94: Solidarit

CHAPITRE V : GARANTIES GNRALES Article 95 : Liberts gnrales Article 96 : Non discrimination TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES ET GITES GEOTERMAUX

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CHAPITRE 1: RECHERCHE ET EXPLOITATION Article 97 : Droit de se livrer la recherche et l'exploitation Article 98 : Usage des eaux souterraines et gtes thermiques Article 99 : Permis de recherche Article 100 : Permis d'exploitation Article 101 : Exploitation des eaux souterraines et gtes gothermiques Article 102 : Primtre CHAPITRE II : RGIMES JURIDIQUES Article 103 : Rgimes juridiques TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHS L'EXERCICE DES ACTIVITS MINIRES OU DE CARRIRES CHAPITRE I : GNRALITS Article 104 : Exploitation des ressources minires nationales Article 105 : Election de domicile Article 106 : Indemnisation pour prjudice et dommages Article 107 : Prfrence aux entreprises guinennes Article 108 : Emploi du personnel Article 109 : Formation du personnel CHAPITRE Il : ZONES FERMES, PROTGES OU INTERDITES LA RECONNAISSANCE, LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES MINES Article 110 : Zones fermes Article 111 : Zones protges ou interdites Article 112 : Zone de protection Article 113 : Zones largies de scurit Article 114 : Indemnisation CHAPITRE III: RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS ENTRE EUX, AVEC L'TAT, AVEC LES TIERS ET AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES

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SECTION I : DES RELATIONS ENTRE MINES VOISINES Article 115 : Travaux d'intrt commun Article 116 : Responsabilit civile Article 117 : Exceptions Article 118 : Bande frontalire Article 119: Diffrends non rgls

SECTION Il : DES RAPPORTS AVEC L'TAT Article 120 : Autorisations particulires Article 121 : Ralisation et appropriation des infrastructures Article 122 : Respect des engagements internationaux de l'tat SECTION III : DES RAPPORTS AVEC LES TIERS Article 123 : Droits des propritaires Article 124 : Indemnits Article 125: Utilit publique Article 126 : Responsabilit, dommages et rparations Article 127 : Autorisation au tiers et non rparation

SECTION lV : DES RAPPORTS AVEC L'TAT ET LES TIERS Article 128 : Utilisation d'infrastructures Article 129 : Matriaux de construction SECTION V: DES RELATIONS COMMUNAUTS LOCALES ENTRE LE TITULAIRE ET LES

Article 130 : Dveloppement de la communaut locale Article 131 : Fermeture de l'exploitation

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SUBSTANCES RADIOACTIVES Article 132 : Domaine d'application

SPCIFIQUES

APPLICABLES

AUX

Articles 133 : Des conditions particulires Article 134 : Obligation de dclaration CHAPITRE V : DE L'EXPLOITATION DES REJETS DES MINES Article 135 : Autorisation pralable Article 136 : Rgime CHAPITRE VI : OPRATIONS DE TRANSPORT, DE TRAITEMENT OU DE TRANSFORMATION, DE COMMERCIALISATION ET DASSURANCE Article 137: Droit de transport Article 138: Droit de Commercialisation Article 139 : droit de Transformation Article 140 : Obligation de se conformer au Code des assurances Article 141 : Dclaration CHAPITRE VII : DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE Article 142 : Gnralits Article 143 : Protection de l'environnement et de la sant. Article 144 : Fermeture et rhabilitation des sites d'exploitation CHAPITRE VIII : DE L'HYGINE ET DE LA SCURIT DU TRAVAIL Article 145: Obligation de rglementation Article 146 : Cas de carence Articles 147 : Dispositions relatives aux moins de dix huit ans Article 148 : Utilisation des explosifs usage civil Article 149 : Disposition particulire relative lEnvironnement, la Sant et la Scurit

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CHAPITRE IX : DE LA PARTICIPATION DE LETAT, LA TRANSFORMATION SUR PLACE DES RESSOURCES MINERALES ET LA PROMOTION DE LACTIVITE MINIERE Article 150 : Participation de l'tat Article 151 : Facilitation des procdures administratives par le CPDM Article 152 : Fonds dInvestissement Minier

CHAPITRE X : TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR MINIER Article 153 : Obligation didentification des titulaires Article 154 : Interdiction de paiement de pots-de-vin par les socits Article 155 : Code de bonne conduite Article 156 : Plan de surveillance contre la Corruption Article 157 : Pnalits retrait du titre TITRE V: DES DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE I: DROITS ET REDEVANCES MINIRES Article 158: interdiction d'actes de concussion aux personnes exerant une fonction publique ou lective Article 159: Droits fixes Article 160 : Redevances superficiaires CHAPITRE Il: TAXES MINIRES Article 161 : Taxe sur les substances minires Article 162: Taxe sur les substances de carrires Article 163 : Taxe l'exportation sur la production artisanale dor et de diamant Article 164 : Taxe l'exportation sur la production industrielle et semiindustrielle du diamant Article 165: Rpartition entre diffrents budgets Article 166 : Catgorisation des marchandises importer par les socits minires et leurs sous-traitants directs

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Article 167: Procdure dagrment des listes pour les diffrentes catgories Article 168 : Diffrentes phases dactivits des socits minires CHAPITRE III: AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE Article 169 : Exonration de la TVA et des impts sur le revenu Article 170: Obligations dclaratives Article 171: Retenue la source des impts sur les salaires Article 172: Droits de douane CHAPITRE IV : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE CONSTRUCTION DE LA MINE Article 173: Exonration de la TVA et des autres impts Article 174 : Exonration des droits de douane CHAPITRE V: AVANTAGES D'EXPLOITATION FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE

Article 175 : Exonration des impts sur le revenu Article 176 : Imposition sur les bnfices et autres impts Article 177 : Des charges dductibles des bnfices Article 178 : Provision pour la reconstitution de gisement Article 179 : Des droits de douane pour quipements de transformation sur place Article 180 : Des droits de douane pour les quipements d'extraction Article 181 : Effets personnels du personnel expatri CHAPITRE VI : STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS Article 182 : Application de la stabilisation aux substances minires Article 183 : Application de la stabilisation aux substances de carrires CHAPITRE VII : RGLEMENTATION DES CHANGES Article 184: Ouverture de comptes en devisesCNT septembre 2011 Code minier 11

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Article 185 : Garanties de transfert Article 186 : Dclaration d'importation et d'exportation des matires prcieuses CHAPITRE VIII : AUTRES DISPOSITIONS COMPTABLES ET CONOMIQUES Article 187: Plan comptable national et audit Article 188 : Dpenses engages par l'tat Article 189 : Investissements de recherches TITRE VI : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES ACTIVITS MINIRES Article 190 : Surveillance administrative et technique Article 191 : Surveillance financire Article 192 : Contrle quantitatif et qualitatif des produits Article 193 : Conservation de la documentation gologique et minire TITRE VII : DECLARATIONS DE FOUILLES ET DES LEVES GEOPHYSIQUE ET GEOTECHNIQUE Article 194 : Obligation de dclaration Article 195 : confidentialit des informations fournies Article 196: Droit d'accs Article 197 : Communication de renseignements et dcouvertes Article 198 : Obligation danalyse des chantillons par le Laboratoire National des Mines Article 199 : Dangers et accidents Article 200 : Fin des travaux

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PNALES Article 201 : Contestations Article 202 : Rapports de la Direction Nationale des Mines Article 203 : Action publique Article 204 : Constatation des infractions et procs-verbaux Article 205 : Saisies, poursuites, perquisitions et visites Article 206 : Des falsificationsCNT septembre 2011 Code minier 12

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Article 207 : Dfaut d'autorisation d'oprer Article 208 : Dfaut de dclaration Article 209 : Violations des zones de protection et de scurit Article 210 : Actes de sabotage, de destruction et voies de fait Article 211 : Autres violations Article 212: Infractions de dtention frauduleuse des matires prcieuses Article 213: Violation des dispositions du prsent Code relatives au paiement de pots-de-vin Article 214 : Indexation du montant des amendes Article 215 : Pnalits prvues par les autres Codes Article 216 : Mise jour et publication du rglement des pnalits

TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 217: Rgime applicable aux titres antrieurs Article 218 : dispositions transitoires en matire de sant Article 219 Rglements de diffrends Article 220 : Abrogation des dispositions antrieures Article 221: Publication au Journal Officiel

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CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION

REPUBLIQUE DE GUINEETravail Justice-Solidarit

LOILoi L/ 2011/../CNT PORTANT CODE MINIER DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le Conseil National de la Transition VU la Constitution Aprs en avoir dlibr, adopte Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GNRALESCHAPITRE Ier : DEFINITIONS Article 1er : Dfinitions Au sens de la prsente Loi, on entend par : Acheteurs : personnes physiques ou morales de nationalit Guinenne ou trangre dtenant un Comptoir dAchat de Diamants ou un Bureau dAchat Agr dor. Activit minire : toute opration de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de substances minrale; Administration : toute Administration de la Rpublique de Guine. Administration Minire : Ministre charg des Mines et l'ensemble de ses services centraux et/ou dconcentrs. Agents collecteurs : personnes physiques de nationalit guinenne autorises collecter et acheter aux producteurs de lor, des diamants et autres gemmes provenant de lexploitation artisanale pour les revendre aux Comptoirs d'Achat de diamants ou aux Bureaux dAchat Agrs pour lor.CNT septembre 2011 Code minier 14

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Agents permanents (Agents Spciaux) : Ingnieurs des Mines ou Ingnieurs Gologues, Officiers de Police Judiciaire (Commissaires de Police ou Gendarme) Amodiation : un louage pour une dure dtermine ou indtermine sans facult de sous-louage, de tout ou partie des droits attachs une autorisation dexploitation de carrire, un permis dexploitation minire industrielle ou semi-industrielle, ou une concession minire moyennant une rmunration fixe par accord entre l'amodiant et l'amodiataire. Audit environnemental : Dmarche tendant la connaissance de la situation d'une entreprise, d'un site ou de leur exploitation au regard de l'environnement pour : mesurer et analyser l'impact que peut avoir l'activit exerce et les mthodes d'exploitation utilises sur tel ou tel aspect du milieu, apprcier la conformit des mthodes d'exploitation aux prescriptions imposes par la lgislation, la rglementation et les engagements contractuels,

dresser un bilan de l'impact de l'activit antrieurement exerce sur le site, puis soit prescrire les mesures de remise en tat du site, soit vrifier la conformit des mesures prises ou prendre par rapport aux prescriptions lgales, rglementaires et contractuelles, Banque nationale des donnes gologiques : fonds documentaire rassemblant, aprs examen, interprtation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux de fouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol national (gophysique, gochimie, Gologie, hydrogologie, etc.) BNE : Bureau National dExpertise de Diamants, Or et Matires Prcieuses Cadastre Minier : registre public contenant le rpertoire de tous les titres miniers et de carrire assorti de leur reprsentation cartographique permettant de les localiser sur le territoire national Centre de Promotion et de Dveloppement Minier (CPDM) : guichet unique relevant du Ministre en charge des Mines et servant dinterface entre les Investisseurs et lAdministration. Code Minier : la prsente Loi et ses textes dapplication Commission Nationale des Mines : commission compose des reprsentants de lEtat et des autres composantes de la Nation charge de participer, sur la base des dispositions du Code minier, lexamen des demandes doctroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et de retrait des titres miniers.CNT septembre 2011 Code minier 15

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Comit Technique des Titres : Comit interne de lAdministration minire charg dinstruire les dossiers de demande doctroi, de renouvellement, de prorogation et de prolongation ainsi que les dossiers de retrait des titres prpars par le CPDM. Concession minire : titre minier, portant sur un primtre dlimit par des coordonnes gographiques, octroy par dcret du Prsident de la Rpublique autorisant son titulaire exploiter un domaine public ayant fait lobjet de dcouverte de gisement dont lvidence est dment tablie par une tude de faisabilit et dont lexploitation ncessite des travaux et des investissements dune importance particulire. Convention de Dveloppement Local : convention entre le titulaire dun titre d'exploitation et les communauts environnantes incluant notamment les dispositions relatives la sant et la formation des populations locales et la mise en uvre de projets vocation conomique et sociale ; Convention minire : contrat dfinissant les droits et obligations des parties relatifs aux conditions juridiques, techniques, financires, fiscales, administratives, environnementales et sociales applicables une concession minire. Date de premire production commerciale : la premire des deux dates suivantes : la date laquelle la mine atteint une priode continue de production de soixante (60) jours suprieur 30% de sa capacit de production telle qu'tablie dans l'tude de faisabilit ou le rapport de faisabilit et qui a t notifie au Ministre en charge des Mines et celui du Commerce aprs avis motiv et certifi par les administrations comptentes ; ou la date de la premire expdition des fins commerciales. Direction : Direction Nationale des Mines et Direction Nationale de la Gologie ou toutes structures exerant des fonctions identiques ou similaires. Environnement : ensemble des conditions naturelles et humaines dterminant le milieu de vie dans une zone donne et incluant l'cosystme et les populations. tat : Rpublique de Guine, ou toute entit lui appartenant ou dont il contrle le capital et agissant dument en ses lieu et place. tude d'impact environnemental et Social : document comportant l'analyse de l'tat initial du site et de son environnement naturel et humain, l'nonc des mesures envisages pour supprimer, rduire et/ou compenser les consquences dommageables sur l'Environnement et l'estimation des dpenses correspondantes ainsi que la prsentation des autres solutions possibles et raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'Environnement, lActivit minire envisage est possible.CNT septembre 2011 Code minier 16

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Exploitant : titulaire d'une concession, d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'ouverture de carrires. Exploitation : ensemble des travaux par lesquels on extrait des substances minrales ou de carrire pour en disposer des fins utilitaires et / ou commerciales. Exploitation Artisanale : toute exploitation dont les activits consistent extraire et concentrer des substances minrales et rcuprer les produits marchands par des mthodes et procds manuels et traditionnels. Exploitation industrielle : toute exploitation dont les activits consistent extraire et concentrer des substances minrales et rcuprer les produits marchands par des mthodes et procds modernes et mcanises. Exploitation minire : Ensemble constitu par les rserves extraites et prpares et les minerais abattus, les infrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvrages au sol et dans le sous-sol, les installations au sol et dans le sous-sol, les btiments, les quipements, les outils et les stocks, ainsi que tous les lments incorporels qui s'y rattachent; Exploration minire : Excution des tudes gologiques et gophysiques relatives aux structures et la gologie souterraine, des travaux d'valuation par excavation, sondage et forage, d'analyse des attributs physiques et chimiques des minraux et l'examen de la faisabilit conomique du dveloppement et de la mise en production d'un gisement. Extension : tous travaux ou toutes acquisitions contribuant accrotre la production selon la rglementation en vigueur. Extraction : ensemble des travaux visant retirer du sol et sous sol des substances minrales ou de carrire. Fonds de Dveloppement Local (FDL) : Fonds aliment par la contribution au dveloppement locale destin au financement des projets communautaires dans le cadre de la mise en uvre de la Convention de Dveloppement Local. Force majeure : tout vnement, acte ou circonstance qui est imprvisible et hors du contrle ou de la volont dune Partie et qui entrave ou rend impossible lexcution par cette Partie de ses obligations lgales ou contractuelles. Gisement : tout gte naturel de substances minrales conomiquement exploitable. Gte : toute concentration minrale naturelle pour laquelle la rentabilit de l'exploitation n'est pas encore prouve.

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Gtes gothermiques : gtes de minraux naturels haute ou basse temprature et dont on peut extraire de l'nergie sous forme thermique, notamment par l'intermdiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent. Gouvernement : Gouvernement de la Rpublique de Guine. Haldes, terils de mines et rsidus d'exploitation de carrires : tout rejet, dblais, rsidus d'exploitation minire et de carrires. Indice : tout renseignement certain, contrl directement, de l'existence en un point donn d'une minralisation, Inventeur : titulaire d'un permis d'exploration qui a fait la dcouverte d'un gte d'une substance minrale indique sur son titre et sur le primtre autoris, Masters : Personnes physiques de nationalit Guinenne autorises exploiter artisanalement le diamant et autres gemmes ou lor. Mine : tout lieu d'exploitation de substances minrales, ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et les matriels mobiliers et immobiliers affects l'exploitation. Minerai : substance minrale provenant d'un gisement. Ministre : le Ministre responsable du Dpartement en charge des Mines et de la Gologie. Opration ou exploitation semi-industrielle : activit minire de petite taille permanente, possdant un minimum d'installations fixes, utilisant dans les rgles de l'art, des procds peu mcaniss et manuels. Parties : titulaire dun titre minier ou de carrire et lEtat Permis dexploitation minire : titre minier, portant sur un primtre dlimit par des coordonnes gographiques, octroy par arrt du Ministre en charge des Mines autorisant son titulaire exploiter un domaine public ayant fait lobjet de dcouverte de gisement conomiquement exploitable. Plan de gestion environnementale : un document dfini l'issue de l'tude d'impact sur l'environnement et en faisant partie, qui comporte les engagements du titulaire du titre minier en matire de protection de l'environnement sur l'ensemble de l'assiette foncire du gte minier. Ces obligations concernent toutes les actions que le titulaire du titre minier mettra en uvre pour prvenir, rduire, supprimer ou compenser les effets nfastes de ses activits minires sur l'environnement et sur la sant des populations riveraines du gte minier,CNT septembre 2011 Code minier 18

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Plus-value de cession : gain rsultant de la diffrence entre le prix de cession ou la valeur de transmission du titre et le cot des investissements raliss sur le titre minier. Dans le cas dchange ou de cession daction, la plus-value est calcule sur la base de la valeur des actions. Produit transform : produit provenant de la transformation chimique ou physique de la structure minralogique du minral porteur de l'lment enrichi. Prospection : processus systmatique qui consiste rechercher un gisement minral en dlimitant des zones prometteuses. L'valuation est base sur l'interprtation des rsultats gologiques, gochimiques et gophysiques. Provision pour reconstitution de gisement : Disposition fiscale qui permet l'entreprise minire de soustraire l'impt une partie de son bnfice condition de rutiliser les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de recherche, Recherche : ensemble des investigations de surface ou de subsurface et de profondeur en vue de dcouvrir ou de mettre en vidence l'ensemble des accumulations de substances minrales, de les dlimiter et d'en valuer l'importance et les possibilits d'exploitation. Elle comprend les travaux gologiques, gophysiques, gochimiques, analyses en laboratoire et essais de traitement. Reconnaissance : ensemble des travaux limits aux oprations de surface, de subsurface, destins mettre en vidence des indices de minralisation. Rgles de l'art minier : conditions techniques et mthodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du gisement, ainsi que pour optimiser la productivit et les conditions de scurit, tant industrielle que publique, et de protection de l'environnement, Rhabilitation : bonne remise des anciens sites d'exploitation dans les conditions stables de scurit, de productivit rurale, d'aspect visuel proche de leur tat d'origine adquats et acceptables par les administrations charges des Mines et de l'Environnement Rejets des Mines : les striles ou le remblai provenant de l'exploitation minire ou tout rsidu solide ou liquide provenant du traitement minralogique ou mtallurgique. Renouvellement : renouvellement d'un titre minier.CNT septembre 2011 Code minier 19

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Ressources Minrales : concentration minrale de matriel naturel, solide, inorganique ou fossilis dans la crote quelle que soit la forme, la quantit, la teneur ou la qualit. Rserves : parties des ressources mesures et indiques pouvant tre exploite conomiquement sous les conditions du march au moment de lestimation. Les rserves sont divises en prouves et probables Rserves minrales prouves : partie conomiquement exploitable des ressources minrales mesures, dmontre par une tude de faisabilit. Ltude doit inclure les renseignements adquats sur lexploitation minire, le traitement, la mtallurgie, les aspects conomiques et autres facteurs pertinents dmontrant quil est possible, de justifier lextraction rentable au moment de la rdaction du rapport. Rserves minrales probables : partie conomiquement exploitable des ressources indiques et, dans certains cas, des ressources mesures, dmontre par au moins une tude prliminaire de faisabilit. Ltude doit inclure les renseignements adquats sur lexploitation minire, le traitement, la mtallurgie, les aspects conomiques et autres facteurs pertinents dmontrant quil est possible, au moment de la rdaction du rapport, de justifier lextraction rentable. Risque majeur : Tout vnement susceptible de survenir du fait de la nature ou de l'homme et risquant de provoquer des dgts, non limits au primtre du titre minier, ni la validit de ce titre, Sous-traitant : toute personne physique ou morale, distincte du titulaire des titres, excutant pour le compte du titulaire du titre minier et sous sa responsabilit, un travail qui s'inscrit dans le cadre des activits principales de celui-ci. Substances minrales : toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse, ainsi que des substances organiques fossilises et les gtes gothermiques. Traitement : activits de concentration et d'enrichissement du minerai extrait qui vise soit rendre le produit commercialisable, soit amliorer sa qualit. Titres miniers et autorisations : Documents de ladministration minire confrant des droits de reconnaissance, de recherche et d'exploitation de substances minires et de substances de carrires. Tiers : toute personne physique ou morale autre que les parties contractantes et les Socits affilies.

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Transfert: mutation d'un titre minier ou d'une autorisation par cession, fusion ou transmission par voie d'hritage. Valorisation : les oprations de traitement, d'un tout-venant tel qu'il est extrait, pour fournir un produit appel concentr rpondant des exigences autant de teneurs que de dimensions des lments, d'impurets contenues que de pourcentage d'humidit, etc.

CHAPITRE Il : CADRE JURIDIQUE DU SECTEUR MINIER Article 2: Objet de la loi La prsente loi portant Code Minier a pour objet de rguler le secteur minier en vue de promouvoir les investissements et une meilleure connaissance du sol et du sous-sol de la Rpublique de Guine. Elle vise encourager la recherche et l'exploitation des ressources minrales de manire favoriser le dveloppement conomique et social de la Guine. Elle vise aussi promouvoir une gestion systmatique et transparente du secteur minier qui garantit des bnfices conomiques et sociaux durables au peuple guinen, dans le cadre dun partenariat rciproquement avantageux avec les investisseurs. Article 3: Proprit de l'tat Les substances minrales ou fossiles contenues dans le sous-sol ou existant en surface, ainsi que les eaux souterraines et les gtes gothermiques sont, sur le territoire de la Rpublique de Guine ainsi que dans la zone conomique exclusive, la proprit de l'tat et elles ne peuvent tre, sous rserve de la prsente loi, du Code Foncier et Domanial, susceptibles d'aucune forme d'appropriation prive. Toutefois, les titulaires de titres d'exploitation acquirent la proprit des substances extraites. Les droits aux substances constituent une proprit distincte de celle de la surface. Article 4 : Zones promotionnelles Il est cr en Rpublique de Guine des Zones Promotionnelles lintrieur desquelles un oprateur national public (Lentit dadministration et de Gestion du Patrimoine Minier), la Direction Nationale de la Gologie, les Go-services ou tout service public quivalent) agissant directement ou indirectement va raliser des travaux de prospection dont les rsultats seront mis la disposition du public conformment la Loi minire. Article 5 : Zones de rserves stratgiques Il est cr en Rpublique de Guine des zones de rserves stratgiques qui serontCNT septembre 2011 Code minier 21

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soustraites de toutes activit minire et ne font lobjet ni de zones promotionnelle, ni dattribution de titres miniers. Ces zones sont dfinies par lEtat pour limiter la surexploitation court terme des richesses minires du pays. Elles ne feront lobjet de permis de recherche ou de concession minire aucune socit de droit public ou priv, et aucune activit minire ne pourra y tre exerce aussi longtemps quelles garderont ce statut. Article 6 :Domaine d Application de la Loi Sur le territoire de la Rpublique de Guine, ainsi que dans la zone conomique exclusive, la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la possession, la dtention, la circulation, le commerce et la transformation des substances minrales ou fossiles et le rgime fiscal applicable ces activits sont rgis par les dispositions du prsent Code Minier incluant les textes pris pour son application. Seuls font exceptions les hydrocarbures liquides ou gazeux qui relvent de rgimes particuliers dfinis dans d'autres lois. Toutefois, dans le cadre de ses intrts stratgiques, lEtat peut ngocier des accords particuliers avec des partenaires bilatraux (Etats) portant sur la mise en valeur de ses ressources minrales. L'Etat se rserve le droit de ngocier des contrats de partage de production dont les modalits seront dfinies et annexes au permis de recherche. Article 7 : Rfrence aux autres Codes Les dispositions de la prsente loi s'appliquent sans prjudice de celles relevant des domaines spcifiques rgis notamment par les Actes Uniformes de lOHADA, le Code de la Sant Publique, le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau, le Code gnral des Impts, le Code des Douanes, le Code de l'Enregistrement et du timbre, le Code du Travail, le Code de la Faune, le Code de l'Elevage, le Code Foncier et Domanial, le Code Forestier, le Code Pastoral, le Code des Collectivits locales, le Code Civil, le Code Pnal et tous les autres Codes dont les dispositions pourront sappliquer directement ou indirectement lActivit minire condition quelles ne soient pas contraires celles du prsent Code. Article 8 : Conflit dintrt Les membres du Gouvernement, les fonctionnaires du Ministre en charge des Mines et de la Gologie ainsi que dautres fonctionnaires jouant un rle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent avoir des intrts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minires et leurs sous-traitants directs ou indirects. Ils sont tenus sous peine de sanctions, de dclarer leurs intrts et ou de se dclarer incomptents pour participer la prise de toute dcision ayant un impact direct ou indirect sur leurs intrts.

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De mme, les cadres et agents des socits minires ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intrts financiers, directs ou indirects dans les socits ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte et/ou dautres socits ayant un quelconque intrt financier avec les socits dans lesquelles, ils exercent en qualit demploy. Toute filiale du titulaire ou dun des actionnaires de celui-ci doit faire une dclaration didentit pralable prcisant la nature du lien dans toute soumission enjeu conomique et financier concernant les socits minires en Guine. CHAPITRE III: CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR MINIER Article 9 : Principales structures de gouvernance du secteur minier La gouvernance du secteur minier est assure par les organes et services centraux et dconcentrs formant ladministration minire. Ce sont notamment :

1. La Direction Nationale de la Gologie ; 2. La Direction Nationale des Mines ; 3. Le Bureau National dExpertise des Diamants, Or et autres Matires Prcieuses (BNE); 4. Le Centre de Promotion et de Dveloppement Miniers (CPDM) ; 5. Le Bureau dEtude et de Stratgie (BES) ; 6. La Brigade Anti Fraude des Matires Prcieuses ; 7. La Socit Guinenne de Patrimoine Minier (SOGUIPAMI). Les attributions, la composition, lorganisation et le fonctionnement desdits services sont fixs par Dcret du Prsident de la Rpublique. Il est cr une Commission Nationale des Mines et un Comit Technique des Titres dont les attributions, lorganisation, la composition et le fonctionnement sont fixs par Dcret du Prsident de la Rpublique. Article 10 : Moyens aux Structures dAppui la bonne gouvernance du secteur minier Les structures charges de la gouvernance du secteur minier bnficient dun budget adquat, des quipements ncessaires et dun personnel intgre et comptent pour remplir les responsabilits dont elles ont la charge. CHAPITRE IV: CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES Article 11 : Rgime lgal Les gtes naturels de substances minrales ou fossiles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classs, relativement leur rgime lgal, en carrires etCNT septembre 2011 Code minier 23

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mines. Les carrires et les mines constituent une proprit distincte de la proprit du sol et sont un domaine public particulier. Article 12 : Carrires Sont considres comme carrires, les gtes de matriaux de construction, de matriaux pour l'industrie cramique, de matriaux d'amendement, de sel gemme, et d'autres substances analogues, l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associs dans les mmes gisements. Les tourbires sont galement classes parmi les carrires. Article 13 : Mines Sont considrs comme mines, les gtes de toutes substances minrales non classes dans les carrires, l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. Ces substances minrales sont appeles substances minires et sont divises en catgories distinctes : catgorie 1: bauxite et fer ; catgorie 2: substances prcieuses : or, platinodes, diamants, gemmes ; catgorie 3: substances mtalliques : mtaux de base et mtaux mineurs ; catgorie 4: substances non mtalliques ; catgorie 5: substances radioactives : uranium, thorium et leurs drivs ; catgorie 6: eaux minrales et thermales.

Article 14: Changement de classification A tout moment, un arrt pris par le Ministre en charge des Mines, ventuellement sur requte du titulaire dun titre minier, peut dcider, une date dtermine, du passage dans la classe des mines, de substances antrieurement classes en carrires. Certaines substances minires peuvent, suivant l'usage auquel elles sont destines, tre exploites comme produits de carrires dans les limites d'une autorisation dlivre cet effet. CHAPITRE V : DROIT DE SE LIVRER A DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERES Article 15 : Droit des personnes Peuvent faire la reconnaissance d'indices, la recherche de substances minires ou de carrires, dans les conditions de la prsente loi, toutes personnes physiques ou morales possdant les capacits techniques et financires ncessaires pour mener bien ces activits.

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Peuvent exploiter des substances minires ou de carrires, dans les conditions de la prsente loi : - toute personne physique ou morale, publique ou prive de droit guinen justifiant des capacits techniques et financires pour entreprendre l'exploitation sollicite ; - toute personne physique ou morale de nationalit guinenne dment autorise se livrer l'exploitation semi-industrielle ou artisanale. Un Dcret du Prsident de la Rpublique prcise le contenu de ce quon entend par Capacits techniques et financires . Ne peuvent obtenir des titres miniers ou de carrires, les personnes ou des socits sujettes des sanctions internationales ou des investigations criminelles lies la fraude, la corruption ou au blanchiment dargent. Article 16: Droit de l'tat L'tat peut se livrer pour son propre compte toute opration minire ou de carrire soit directement, soit par l'intermdiaire de lentit dadministration et de gestion du Patrimoine minier agissant seule ou en association avec des tiers dans le secteur minier. Sauf disposition drogatoire particulire, lorsque l'tat entreprend ou fait entreprendre pour son compte des activits minires, il demeure soumis aux dispositions du prsent Code, sauf pour des activits de recherche entreprises sous l'autorit du Ministre en charge des Mines pour amliorer la connaissance gologique du territoire de la Rpublique de Guine ou pour des fins scientifiques. Article 17 : Actes confrant le droit de mener des activits minires Le droit de se livrer aux oprations minires ou de carrires ne peut tre acquis qu'en vertu des titres miniers et des autorisations ci-aprs : Titres miniers : Permis de recherche ; Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ; Concession minire. Autorisations : Autorisation de reconnaissance de substances de Mines ou de Carrires ; Autorisation de recherche de carrires ; Autorisation d'exploitation artisanale de substances de Mines ou de carrires ; Autorisation d'exploitation de substances de carrires (autorisation permanente ou temporaire).CNT septembre 2011 Code minier 25

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Les modalits de gestion des titres miniers et des autorisations seront prcises par la rglementation minire. Article 18: Convention minire La concession minire pour une dure maximale de vingt cinq (25) ans est assortie de convention minire dont le modle est fix par dcret. La convention minire est valable pour une priode maximum de vingt cinq (25) ans. Elle peut tre renouvele par priode de dix (10) ans. La convention minire s'ajoute aux dispositions du Code mais ny droge pas. Elle prcise les droits et obligations des parties et peut garantir au titulaire, la stabilit des conditions qui lui sont offertes, notamment au titre de la fiscalit et de la rglementation des changes tel que prvu au chapitre VII du Titre V du prsent Code. En cas de participation de l'tat une ou plusieurs oprations minires ou de carrire avec des tiers, la nature et les modalits de la participation de l'tat sont expressment dfinies l'avance dans la convention minire qui accompagne la concession minire. Le Ministre en charge des mines a autorit pour signer la convention minire, aprs avis favorable de la Commission Nationale des Mines et avec l'autorisation du Conseil des ministres. Dans un dlai nexcdant pas sept (7) jours ouvrables compter de la date de sa signature, la convention signe est ensuite soumise lavis juridique de la Cour Suprme. La convention est ensuite transmise pour ratification lAssemble Nationale. Aprs signature, la convention sera publie sur le site Web officiel du Ministre en charge des Mines. Aprs ratification, la convention sera publie dans le Journal Officiel et le site Web officiel du Ministre en charge des Mines. TITRE Il: TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS DIVERSES CHAPITRE I: TITRES MINIERS SECTION 1: PERMIS DE RECHERCHE Article 19: Droits confrs et obligations Le permis de recherche confre son titulaire, dans les limites de son primtre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de recherche du type de la substance minire pour lequel le permis est dlivr.CNT septembre 2011 Code minier 26

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Pendant la priode de validit du permis de recherche, seul son titulaire a droit un permis d'exploitation ou une concession minire pour les gisements mis en vidence l'intrieur du primtre du permis de recherche et ce aprs avoir rendu les rsultats complets date de la recherche, rtrocd l'Etat la moiti du primtre initial et produit le dossier constitutif conformment aux articles 30 et 37 du prsent Code. Le permis de recherche confre son titulaire un droit mobilier, indivisible, non cessible et non susceptible de gage et dhypothque. Article 20: Nombre de permis Pour une mme substance une mme personne peut possder 1 5 permis de recherche, selon la superficie : Trois (3) permis au maximum pour la bauxite et le minerais de fer dans la limite maximale de 1050 km 2 ; Cinq (5) permis au maximum pour les autres substances dans la limite maximale de 250 km 2 pour lexploitation industrielle et de 80 km 2 pour lexploitation semi-industrielle. Article 21 : Superficie et forme La superficie pour laquelle le permis de recherche est accord est dfinie dans l'arrt institutif. Elle ne peut excder trois cent cinquante (350) km 2 pour les permis de recherches industrielles visant la bauxite et le fer, cinquante (50) km 2 pour les permis de recherche visant l'exploitation industrielle des autres substances et seize (16) km2 pour les permis de recherche visant l'exploitation semi-industrielle de ces substances. Article 22 : Attribution Le permis de recherche est accord par arrt du Ministre en charge des Mines, sur recommandation du CPDM, aprs avis favorable du Comit Technique des Titres, au demandeur ayant prsent une demande conforme aux exigences du prsent Code et de ses textes d'application et possdant les capacits techniques et financires suffisantes, ainsi que des engagements de travaux et de dpenses juges acceptables. Linstruction de la demande et lvaluation cadastrale sont assures par le CPDM. Lvaluation technique et environnementale ainsi que les avis y affrents relvent du CPDM en rapport avec le Comit Technique des Titres. La dcision dapprobation ou de refus du titre minier, sa notification et sa publication relvent du Ministre en charge des Mines. Les modalits dattribution sont les suivantes :CNT septembre 2011 Code minier 27

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Pour les primtres sans informations gologiques ou avec des informations gologiques ne permettant pas didentifier un gisement: le premier demandeur bnficie du titre. Pour les primtres dj prospects, renfermant un gisement connu ou suscitant lintrt de plusieurs socits, la procdure dattribution sera celle de la concurrence par appel doffre comptitif et transparent selon des rgles dfinir dans les textes rglementaires, et approuv par la Commission Nationale des Mines. L'appel d'offre doit tre conclu dans un dlai maximum d'un an compter de l'entre en vigueur de l'arrt du Ministre en charge des Mines portant rservation du gisement soumettre l'appel d'offre. Sur proposition du Ministre en charge des Mines, un Dcret du Prsident de la Rpublique ouvre lappel doffres. Le permis de recherche visant l'exploitation semi-industrielle sera accord exclusivement aux personnes physiques de nationalit guinenne, aux socits constitues de capitaux dtenus entirement par des guinens et aux ressortissants des pays accordant la rciprocit aux Guinens. Les actes qui consacrent lattribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, lamodiation, le retrait ou la renonciation des titres miniers doivent faire lobjet dune publication dans le journal officiel et sur le site Web du Ministre en charge des mines. Louverture des zones gographiques la recherche doit faire lobjet dune large diffusion. La mise sur le march, par appel doffres, des Primtres dj prospects, en vue de loctroi dun permis de recherche doit faire lobjet dune publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dpt des offres. Article 23 : Validit Le permis de recherche industrielle est accord pour une priode initiale dont la dure maximale est de trois (3) ans. Le permis de recherche semi-industrielle est accord pour une priode initiale dont la dure maximale est de deux (2) ans. Article 24 : Renouvellement Le renouvellement du permis de recherches industrielles peut tre accord la demande de son titulaire et sous les mmes conditions que pour loctroi du permis deux (2) reprises pour des dures maximales de deux (2) ans.CNT septembre 2011 Code minier 28

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Le renouvellement du permis de recherche semi-industrielle peut tre accord, la demande de son titulaire et sous les mmes conditions que pour loctroi du permis, une seule reprise pour une dure maximale de un an. Chacun de ces renouvellements est de droit si le titulaire du permis a satisfait toutes ses obligations et s'il propose, dans sa demande de renouvellement, un programme minimal de travaux adapt aux rsultats de la priode prcdente et reprsentant un effort financier au moins gal celui fix dans l'arrt institutif. La rtrocession porte sur chaque permis. Le dossier de renouvellement comprend : Pour le Premier renouvellement : tes copies des douze (12) rapports trimestriels ; tous les rsultats des travaux et principalement les rsultats gologiques, gophysiques, gochimiques et de forage accompagns des cartes ; la proposition de plan de rtrocession ; les documents attestant le respect des obligations vises dans lacte institutif ; le programme des travaux assorti dun budget pour la priode suivante le chronogramme dtaill des travaux raliser Pour le second renouvellement : les copies des huit (8) rapports trimestriels ; tous les rsultats des travaux et principalement les rsultats gologiques, gophysiques, gochimiques et de forage accompagns des cartes ; la proposition de plan de rtrocession ; les documents attestant le respect des obligations vises dans lacte institutif ; le programme des travaux assorti dun budget pour la priode suivante ; le chronogramme dtaill des travaux raliser. Lors de chaque renouvellement, la superficie du permis couverte par les recherches est rduite de la moiti de son tendue prcdente. Le primtre revenant au demandeur devant englober dans des surfaces rgulires les gtes reconnus des substances vises au permis. La superficie rtrocde lEtat doit tre accessible pour toute mise en valeur ventuelle. La surface rtrocde doit former dans la mesure du possible un ou des blocs compacts dont les cts sont rattachs l'un des cts du primtre du titre.

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Les dossiers dattribution, de renouvellement et de retrait des titres seront traits par le Comit Technique des Titres. Article 25 : Prolongation Si la fin du deuxime renouvellement, le titulaire du permis de recherches na pas pu finaliser son tude de faisabilit pour des raisons justifies et vrifies par lAdministration Charge des Mines, une prolongation dont la dure ne peut dpasser un an, peut lui tre accorde. Si la fin de cette priode de prolongation le titulaire du permis de recherche narrive toujours pas fournir ltude de faisabilit, ledit permis devient caduc et est annul. Article 26 : Programme et dbut des travaux L'arrt institutif du permis de recherche fixe le programme minimum de travaux qui devra tre excut par le titulaire pendant la dure de validit du permis ainsi que l'effort financier minimum qu'il devra consacrer chaque anne ses recherches pendant la dure de validit du permis et de ses renouvellements ventuels. A cet effet, il est institu, pour les permis de recherche, des dpenses minimales par km 2 dont les montants sont fixs par la Rglementation minire. Le titulaire dun permis de recherches est tenu de commencer, dans les six (6) mois au plus tard compter de la date dmission du permis, les travaux de recherches lintrieur du primtre du permis, et de les poursuivre avec diligence et selon les rgles de lart minier. Pendant cette priode de six (6) mois, le titulaire doit raliser les oprations suivantes aprs la dclaration la Direction Nationale des Mines du dbut des travaux : les rapports dactivit et les rapports financiers valids par ladministration la suite dun sjour de travail dau moins trois jours dans le primtre de recherches par au moins un gologue engag par le titulaire ou, alternativement, le reprage gophysique arien comprenant au moins trois jours de survols du primtre ; le dpt de deux copies de sa Notice Environnementale approuv au CPDM; la transmission de la Notice Environnementale aux autorits locales titre dinformation et explication des mesures dattnuation et de rhabilitation prvues. Article 27 : Libre disposition des produits Le titulaire dun permis de recherches a droit la libre disposition des produitsCNT septembre 2011 Code minier 30

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extraits loccasion de ses recherches et essais condition que ces travaux ne revtent pas le caractre de travaux d'exploitation, sous rserve d'en faire la dclaration la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la rglementation minire concernant les substances minires extraites. SECTION Il: PERMIS D'EXPLOITATION Article 28 : Droits confrs Le permis d'exploitation confre son titulaire, dans les limites de son primtre et indfiniment en profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de recherches, d'exploitation et la libre disposition des substances minires pour lesquelles il est dlivr. Le permis d'exploitation cre au profit de son titulaire un droit mobilier divisible et amodiable. Ce droit est susceptible de gage pour garantir des emprunts de fonds destins l'exploitation. Article 29 : Superficie et forme La superficie pour laquelle le permis d'exploitation est accord est dfinie dans le dcret institutif. Elle est dlimite en fonction du ou des gisements tels que dfinis dans l'tude de faisabilit. Le primtre du permis d'exploitation doit tre entirement situ l'intrieur du permis de recherche dont il drive. Il peut dans des cas exceptionnels, couvrir plusieurs permis de recherche appartenant au mme titulaire et portant sur la mme substance , si le gisement englobe certaines parties de ces permis. Le primtre du permis d'exploitation doit tre un polygone le plus simple possible, aux cts orients nord-sud et est-ouest et comprenant un nombre de sommets limits dix (10) sauf drogation. Pour le dragage en lit vif, la longueur autorise sur le cours d'eau ne peut excder dix (10) km pour les permis industriels et cinq (5) km pour les permis semiindustriels. Article 30 : Attribution Le permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est accord de droit, une socit de droit guinen, par dcret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, aprs avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du permis de recherche ayant respect les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier et prsent une demande conforme la rglementation, au moins trois mois avant l'expiration de la priode de validit duCNT septembre 2011 Code minier 31

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permis de recherche en vertu duquel elle est formule. La demande du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle doit tre accompagne d'un dossier dont le dtail figure dans la rglementation minire et comprenant imprativement, entre autres chacun des lments suivants: une copie du permis de recherche en cours de validit et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; le rapport sur le rsultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualit, le volume et la situation gographique de la ressource minrale identifie; Un plan de rtrocession accompagn des rsultats des travaux de recherches et correspondant la moiti de la superficie prcdente ; une tude de faisabilit intgrant : un plan de dveloppement et d'exploitation du gisement comprenant, entre autres, une tude d'impact environnemental et social assortie des rsultats de l'enqute publique, d'un plan d'attnuation des impacts ngatifs et de renforcement des impacts positifs et d'un plan de suivi environnemental et social incluant une tude dimpact sanitaire et un plan de dveloppement sanitaire de base approuv par le Comit dEvaluation des Impacts Sanitaires et Environnementaux (C.E.I.S.E); lanalyse conomique et financire du projet et le plan dobtention des permis et autorisations ncessaires; les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles un plan dappui aux entreprises guinennes pour la cration et/ou le renforcement des capacits des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrls par des guinens pour la fourniture de biens et services ncessaires leurs activits et un plan de promotion de lemploi des guinens dont le minimum devra tre conforme aux quotas fixs dans le prsent Code;

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le chronogramme dtaill des travaux raliser ; un plan pour le dveloppement communautaire annex la Convention de dveloppement local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures mdicales, sociales, scolaires, routires, de fourniture deau, dlectricit ; la signature de cette convention de dveloppement interviendra lobtention du titre ; et un plan architectural du sige de la socit assorti dune demande dattribution de parcelle adresse lAdministration comptente ; la ralisation du sigeCode minier 32

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devant ncessairement se faire dans un dlai maximum de trois ans compter de lattribution du permis dexploitation pour le minerai de fer, la bauxite, lor et le diamant. En ce qui concerne les titulaires de permis dexploitation semi-industrielle, les obligations environnementales et celles relatives au plan de dveloppement communautaire seront prcises dans lacte institutif. Linstruction de la demande et lvaluation cadastrale sont assures par le CPDM. Lvaluation technique et celle de ltude dimpact environnemental et social ainsi que les avis y affrents relvent du CPDM en rapport avec le Comit Technique des Titres. La dcision dapprobation ou de refus du titre minier, sa notification et sa publication relvent du Ministre en charge des Mines. L'attribution d'un permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle entrane l'annulation du permis de recherche l'intrieur du primtre du permis d'exploitation. Toutefois, la recherche lie l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette recherche, en cas de dcouverte d'une substance minire autre que celle pour laquelle le permis dexploitation a t accord, le titulaire aura un droit de premption pour son exploitation. Ce droit devra tre exerc dans un dlai maximum de dix huit (18) mois compter de la date de notification de ladite dcouverte l'tat. En l'absence de permis de recherche en cours de validit et pour un gisement mis en vidence, le permis d'exploitation est accord suivant la procdure dappel doffres comptitif et transparent selon des rgles dfinir dans les textes rglementaires. Lappel doffre est mis en uvre par le Comit Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines. Les actes qui consacrent lattribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, lamodiation, le retrait ou la renonciation un permis dexploitation doivent faire lobjet dune publication dans le Journal Officiel et sur le site Web officiel du Ministre en charge des mines. La mise sur le march, par appel doffres, des Primtres dj prospects en vue de loctroi dun permis dexploitation, doit faire lobjet dune publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dpt des offres. Article 31: Indemnisation de l'inventeur Si le permis d'exploitation est dlivr une personne autre que l'inventeur du gisement, le titulaire du permis doit verser ce dernier une juste indemnit fixe dans le cadre dune transaction commerciale prive.CNT septembre 2011 Code minier 33

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L'indemnit est destine compenser le montant des frais effectivement engags par l'inventeur pour les travaux de recherche proprement dits effectus sur le gisement en vertu d'un permis de recherche. L'inventeur ne peut se prvaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait toutes ses obligations selon le prsent Code. Article 32 : Validit Le permis d'exploitation industrielle est accord pour une dure de quinze (15) ans au plus. Le permis d'exploitation semi-industrielle est accord pour une dure de cinq (5) ans au plus. Article 33 : Renouvellement La validit du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est, sur la demande de son titulaire et sous les mmes conditions que pour l'octroi du permis, renouvele plusieurs reprises, chaque fois pour des priodes de cinq (5) ans au plus, lorsque le titulaire a excut les obligations mises sa charge lors de la dlivrance ou du renouvellement du titre et celles rsultant du prsent Code, de ses textes d'application et du cahier des charges ou de la convention minire. Article 34 : Dbut des travaux d'exploitation Le titulaire d'un permis dexploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de dveloppement et de mise en exploitation dans un dlai maximum de six (6) mois compter de la date de loctroi du permis. A compter dun an aprs la date dattribution, il sexpose une pnalit de retard de cinq (5) millions de GNF par mois pendant les trois premiers mois. Cette pnalit sera augmente de 10% par mois par rapport au mois prcdent, compter du quatrime mois de retard et ce, jusquau 12me mois de retard. Deux (2) ans compter de la date doctroi du permis dexploitation semiindustrielle, si le titulaire na pas mis en exploitation son permis conformment aux dispositions du Prsent Code et de lacte institutif, lEtat se rserve le droit de procder au retrait ou lannulation du Titre. Le titulaire d'un permis dexploitation industrielle est tenu de commencer les travaux de dveloppement dans un dlai maximum dun an compter de la date de loctroi du permis. A compter dun an aprs la date dattribution, il sexpose une pnalit de retard de cent mille dollars par mois pendant les trois premiers mois. Cette pnalit sera augmente de 10% par mois par rapport au mois prcdent, compter du quatrime mois de retard et ce, jusquau 6me mois de retard.

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Dix huit (18) mois compter de la date doctroi du permis dexploitation industrielle, si le titulaire na pas commenc les travaux conformment aux dispositions du Prsent Code, de lacte institutif et de la convention, lEtat se rserve le droit de procder au retrait ou lannulation du Titre. Le titulaire dun Permis dexploitation minire est tenu de mettre son gisement en exploitation dans la dure prvue dans ltude de faisabilit et, ce, dans la limite maximale de quatre (4) ans compter de la date de loctroi du Permis. Pass ce dlai, une pnalit de retard de 30 000 USD par mois lui sera applique. Le dbut des travaux de dveloppement est dfini par lengagement des travaux prparatoires, de dveloppement et de construction pour un montant minimum se situant entre 8 et 15% du montant total de linvestissement. SECTION lll : CONCESSIONS MINIRES Article 35: Droits confrs La concession minire confre son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son primtre, sans limitation de profondeur, tous travaux d'exploitation de gisements des substances minires pour lesquelles la concession est dlivre. La concession constitue un droit immobilier, divisible, amodiable et susceptible d'hypothque pour garantir des emprunts de fonds destins l'exploitation. Article 36: Superficie La superficie pour laquelle la concession est accorde est dfinie dans l'acte institutif. Elle doit correspondre, autant que possible, aux limites du/des gisement(s) tel (s) que dfini (s) dans l'tude de faisabilit. Le primtre de la concession doit tre un polygone le plus simple possible, aux cts orients Nord-Sud et Est-Ouest. La dlivrance de la concession vaut le retrait de tout permis de recherche ou d'exploitation pralable pour la superficie couverte par la concession. A moins qu'il n'en soit autrement dispos par l'acte institutif de la concession, les obligations qui pesaient sur le titulaire en raison du permis de recherche ou du permis d'exploitation sont rduites ou largies pour tenir compte de la diminution ou de l'augmentation de la superficie couverte par le permis de recherche ou le permis d'exploitation. Article 37 : Attribution La concession minire est accorde de droit, une socit de droit guinen par dcret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge desCNT septembre 2011 Code minier 35

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mines, aprs avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du permis de recherche ayant respect les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier. Cette demande doit tre prsente au moins trois mois avant l'expiration de la priode de validit du permis de recherche en vertu duquel elle est formule. Sont ligibles au rgime de la Concession minire tabli par le prsent Code, les investissements dun montant gal ou suprieur un (1) milliard de dollars des Etats unis dAmerique (US). La demande d'une concession minire doit tre accompagne d'un dossier dont le dtail figure dans la rglementation minire et comprenant imprativement chacun des lments suivants : une copie du permis de recherche en cours de validit et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; le rapport sur le rsultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualit, le volume et la situation gographique de la ressource minrale identifie ; Un plan de rtrocession accompagn des rsultats des travaux de recherches et correspondant la moiti de la superficie prcdente ; une tude de faisabilit intgrant : un plan de dveloppement et d'exploitation du gisement comprenant, entre autres, une tude d'impact environnemental et social assortie des rsultats de l'enqute publique, d'un plan d'attnuation des impacts ngatifs et de renforcement des impacts positifs et d'un plan de suivi environnemental et social incluant une tude dimpact sanitaire et un plan de dveloppement sanitaire de base approuv par le Comit dEvaluation des Impacts Sanitaires et Environnementaux (C.E.I.S.E); lanalyse conomique et financire du projet et le plan dobtention des permis et autorisations ncessaires; les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ; un plan dappui aux entreprises guinennes pour la cration et/ou le renforcement des capacits des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrls par des guinens pour la fourniture de biens et services ncessaires leurs activits et un plan de promotion de lemploi des guinens dont le minimum devra tre conforme aux quotas fixs dans le prsent Code;

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le chronogramme dtaill des travaux raliser ; un plan pour le dveloppement communautaire annex la Convention de dveloppement locale qui couvre, entre autres, les aspects formation,CNT septembre 2011 Code minier 36

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infrastructures mdicales, sociales, scolaires, routires, de fourniture deau, dlectricit ; la signature de cette convention de dveloppement interviendra lobtention du titre ; et un plan architectural du sige de la socit assorti dune demande dattribution de parcelle adresse lAdministration comptente ; la ralisation du sige devant ncessairement se faire dans un dlai maximum de trois ans compter de lattribution de la concession pour le minerai de fer, la bauxite, lor et le diamant. L'attribution d'une concession minire entrane l'annulation du permis de recherche l'intrieur du primtre de la concession minire. Toutefois, la recherche lie l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette recherche, en cas de dcouverte d'une substance minire d'une catgorie autre que celle pour laquelle la concession a t accorde, le titulaire aura un droit de premption pour son exploitation. Ce droit devra tre exerc dans un dlai maximum de dix-huit (18) mois compter de la date de notification de ladite dcouverte l'tat. Linstruction de la demande et lvaluation cadastrale sont assures par le CPDM. Lvaluation technique et celle de ltude dimpact environnemental et social ainsi que les avis y affrents relvent du CPDM en rapport avec le Comit Technique des Titres. La dcision dapprobation ou de refus du titre minier, sa notification et sa publication relvent du Ministre en charge des Mines. Une Convention fixant les modalits dexploitation de la Concession est ngocie et signe conformment aux dispositions de larticle 18 du prsent Code. En l'absence de permis de recherche en cours de validit et pour un gisement mis en vidence, la concession minire est accorde suivant la procdure dappel doffres comptitif et transparent selon des rgles dfinir dans les textes rglementaires. Lappel doffre est mis en uvre par le Comit Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines. Les actes qui consacrent lattribution, la prorogation, le renouvellement, le transfert, lamodiation, le retrait ou la renonciation une concession minire doivent faire lobjet dune publication dans le journal officiel et sur le site Web officiel du Ministre en charge des mines. La mise sur le march, par appel doffres, des Primtres dj prospects en vue de loctroi dune concession minire, doit faire lobjet dune publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins quarante cinq jours (45) jours avant la date limite de dpt des offres.CNT septembre 2011 Code minier 37

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Article 38 : Indemnisation de l'inventeur Si la concession est dlivre une personne autre que l'inventeur du gisement, le concessionnaire devra verser ce dernier une juste indemnit fixe dans le cadre dune transaction commerciale prive. L'indemnit est destine compenser le montant des frais engags par l'inventeur pour les travaux de recherches proprement dits effectus sur le gisement en vertu du permis de recherches. L'inventeur ne peut se prvaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait ses obligations selon le prsent Code. Article 39: Validit La Concession minire est accorde pour une dure de vingt-cinq (25) ans au plus. Article 40 : Renouvellement La validit de la concession peut, sur la demande de son titulaire et sous les mmes conditions que pour l'octroi de la concession, notamment par le dpt d'une nouvelle tude de faisabilit, tre renouvele une ou plusieurs fois, chaque reprise pour une priode maximale de dix (10) ans, lorsque le titulaire a excut les obligations mises sa charge par le titre institutif, les actes de renouvellement, la convention minire, le prsent Code et ses textes d'application. Article 41 : Dbut des travaux d'exploitation Le titulaire d'une concession minire est tenu de commencer les travaux de dveloppement dans un dlai maximum dun an compter de la date de loctroi de la concession. A compter dun an aprs la date dattribution, il sexpose une pnalit de retard de deux cent cinquante mille dollars (250.000$US) par mois pour les trois (3) premiers mois. Cette pnalit sera augmente de 10% par mois par rapport au mois prcdent, compter du quatrime mois de retard et ce, jusquau 12me mois de retard. Deux (2) ans compter de la date de loctroi de la Concession minire, si le titulaire na pas commenc les travaux conformment aux dispositions du prsent Code, de lacte institutif et de la convention, lEtat se rserve le droit de procder au retrait ou lannulation du titre. Le titulaire dune Concession minire est tenu de mettre en exploitation son gisement dans la dure prvue dans ltude de faisabilit et, ce, dans la limite maximale de cinq (5) ans compter de la date de loctroi de la concession. PassCNT septembre 2011 Code minier 38

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ce dlai, une pnalit de retard de 150 000 USD par mois lui sera applique. Le dbut des travaux de dveloppement est dfini par lengagement des travaux prparatoires, de dveloppement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix et quize (10) et (15) % du montant total de linvestissement.

CHAPITRE Il: AUTORISATIONS DIVERSES SECTION 1: AUTORISATION DE RECONNAISSANCE Article 42 : Droits confrs et obligations L'autorisation de reconnaissance confre son titulaire, dans les zones classes comme zones non fermes ou ne faisant pas l'objet d'un autre titre minier pour la mme substance, le droit d'effectuer des travaux de reconnaissance d'indices d'une ou de plusieurs substances minires. Toutefois, le titulaire de lautorisation est tenu de remettre les rsultats des travaux de reconnaissance lEtat. Article 43: Attribution L'autorisation de reconnaissance est dlivre par le Directeur National des Mines sur proposition du CPDM, aprs avis de la Direction Nationale de la Gologie aux postulants de permis de recherche dans les zones vises l'article 42, l'exception des zones vises l'article 112 du prsent Code. En ce qui concerne lexploitation artisanale, une carte individuelle de Prospecteur est dlivre toute personne physique de nationalit guinenne dsirant prospecter des substances minrales de faon artisanale l'intrieur d'une prfecture dtermine. Cette carte vaut autorisation de reconnaissance artisanale. Les modalits de dlivrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur sont fixes par voie rglementaire. Article 44 : Libre disposition des produits Le titulaire d'une autorisation de reconnaissance a droit la libre disposition des produits extraits loccasion de ses recherches et essais, condition que ces travaux ne revtent pas le caractre de travaux d'exploitation, sous rserve d'en faire la dclaration la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la rglementation minire concernant les substances minires extraites. Article 45 : Validit et renouvellement L'autorisation de reconnaissance est accorde pour une dure de six (6) mois au plus. Elle est renouvelable une fois pour une dure de six (6) mois au plus, siCNT septembre 2011 Code minier 39

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son titulaire a respect les obligations lui incombant en vertu du prsent Code et de ses textes d'application. SECTION ll : AUTORISATION DE RECHERCHE DE CARRIRES Article 46: Droits confrs L'autorisation de recherche de carrires confre son titulaire, le droit de rechercher toutes les substances de carrire sur la superficie pour laquelle elle est dlivre. Elle est non cessible. Article 47 : Attribution L'autorisation de recherche de carrire est dlivre dans les mmes formes et conditions de l'autorisation de reconnaissance des substances minires. L'autorisation de recherche de carrires est dlivre par le Directeur National en charge des Mines travers ses services dconcentrs aprs avis favorable du Comit Technique des Titres. La superficie pour laquelle est dlivre une autorisation de recherche de carrires ne pourra excder les limites de la prfecture considre. Article 48 : Validit L'autorisation de recherche de carrires est dlivre pour un an, renouvelable deux (2) fois au plus par priode ne dpassant pas un an. Article 49 : Renonciation Le titulaire d'une autorisation de recherche de carrires peut y renoncer tout moment sous rserve d'en informer la Direction Nationale des Mines. Article 50 : Retrait L'autorisation de recherche de carrires peut tre retire tout moment pour dfaut de communication des rsultats d'investigation la Direction Nationale des Mines travers ses services dconcentrs.

SECTION III : AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE Article 51 : Domaine d'application L'exploitation artisanale s'applique toutes les substances minires et de carrires.CNT septembre 2011 Code minier 40

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Article 52 : Superficies rserves Les superficies rserves l'exploitation artisanale des substances prcieuses sont dfinies par arrt du Ministre en charge des Mines. Ni l'tendue, ni les modalits d'exercice des droits rsultant de titres miniers ou de carrire dlivrs pour une exploitation industrielle ou semi-industrielle ne pourront tre affectes par des dcisions de classement parmi les superficies rserves l'exploitation artisanale de tout ou partie des zones pour lesquelles ces titres ont t dlivrs, lorsque ces dcisions de classement sont postrieures la date de dlivrance des titres. Article 53 : Personnes autorises L'octroi de l'autorisation d'exploitation artisanale est rserv aux seules personnes physiques de nationalit guinenne, aux personnes morales dont les capitaux sont entirement dtenus par des guinens ou aux ressortissants des pays accordant la rciprocit aux Guinens. L'exploitation artisanale est interdite aux actionnaires et employs des socits minires, des comptoirs d'achat et des bureaux dachat dor. Article 54 : Attribution Lautorisation dexploitation artisanale est attribue sur les zones vises larticle 52 ci-dessus, par arrt du Ministre en charge des Mines sur proposition de la Direction Nationale des Mines aux personnes vises larticle 53 ci-dessus. Linstruction de la demande et lvaluation cadastrale sont assures par la Direction Nationale des Mines. Lvaluation technique et environnementale ainsi que les avis y affrents relvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comit Technique des Titres. La dcision dapprobation ou de refus du titre minier, sa notification et sa publication relvent du Ministre en charge des Mines. Article 55 : Encadrement L'administration et le contrle technique de l'exploitation artisanale sont organiss au sein de la Direction Nationale des Mines qui bnficie de lappui de la Brigade Anti-fraude des matires prcieuses (or, diamants et autres gemmes). Article 56 : Droits confrs L'autorisation d'exploitation artisanale confre son titulaire, dans les limites de son primtre et jusqu' une profondeur de 30 mtres en cas d'exploitation par gradins et de 15 mtres en cas d'exploitation par fouilles, les droits deCNT septembre 2011 Code minier 41

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prospecter et d'exploiter les substances pour lesquelles elle est dlivre. Le titulaire d'une autorisation d'exploitation artisanale peut, tout moment, demander la transformation de son autorisation d'exploitation en permis d'exploitation de mine semi-industrielle. La demande, accompagne d'une tude de faisabilit et d'une tude d'impact environnemental et social, est agre s'il fournit la preuve de capacits techniques et financires satisfaisantes. Article 57 : Superficie La superficie de chaque terrain pour lequel est dlivre une autorisation d'exploitation artisanale ne peut excder un (1) hectare pour le diamant et un demi () hectare pour lor. Aucun postulant ne peut obtenir plus de trois (3) autorisations pour le diamant et deux (2) autorisations pour lor. Article 58 : Droits constitus L'autorisation d'exploitation artisanale constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible d'hypothque, incessible, non amodiable, mais transmissible pour cause de dcs. Article 59 : Agrment la commercialisation de lor, des diamants et autres matires prcieuses sur le territoire national. Des personnes physiques de nationalit guinenne peuvent tre autorises par arrt du Ministre en charge des Mines sur proposition du Bureau National dExpertise (BNE) exercer, dans le cadre dune activit professionnelle, lachat et la vente sur l'ensemble du territoire national, de lor, des diamants et autres matires prcieuses provenant de l'exploitation artisanale. Ce sont : Pour Pour lor : Les Balanciers ; Les Masters et Les Collecteurs. le Diamant : Les Courtiers ; Les commissionnaires Les Collecteurs.

Les modalits relatives lorganisation, aux sous-fonctions, aux droits et obligations lis ces fonctions sont prcises dans un texte dapplication du prsent Code.

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Article 60 : Exportation de lor, des diamants et autres matires prcieuses Lexportation de lOr se fait exclusivement par lintermdiaire des Acheteurs organiss au sein de Bureaux dAchat Agrs dont louverture est autorise par arrt du Ministre en charge des Mines pris sur proposition du Bureau National dExpertise (BNE), pour les personnes physiques ou morales de nationalit Guinenne, et/ou de nationalit trangre. Lexportation de diamants et autres gemmes se fait exclusivement par lintermdiaire des Acheteurs organiss au sein de Comptoirs dAchat Agrs dont louverture est autorise par arrt du Ministre en charge des Mines pris sur proposition du Bureau National dExpertise (BNE), pour les personnes physiques ou morales de nationalit Guinenne, et/ou de nationalit trangre. Lor, les diamants et autres gemmes issus de la production artisanale destins lexportation sont achets auprs des intermdiaires agrs. Article 61 : Dtention et vente de lor artisanal En dehors de lachat et de la vente dans le cadre dune activit professionnelle, la dtention et/ou la possession, la circulation et la vente de lor par un particulier sont libres sur lensemble du Territoire National. La commercialisation et l'exportation de l'or provenant de la production artisanale sont rgies par la rglementation fixe par le Ministre en charge des Mines en relation avec la Banque Centrale de la Rpublique de Guine (BCRG). Les modalits sont prcises dans un texte d'application du Prsent Code. Article 62 : Dtention et vente des diamants et autres matires prcieuses Seuls les exploitants artisans bnficiaires d'une autorisation d'exploitation, les collecteurs, les acheteurs mandataires des comptoirs d'achat, peuvent dtenir, possder et vendre des diamants et autres matires prcieuses provenant de l'exploitation artisanale. Les diamants et autres matires prcieuses ne provenant pas des zones d'exploitation artisanale doivent suivre le circuit officiel reconnu auprs du BNE et/ou de la BCRG, en conformit avec la rglementation en vigueur. Article 63 : Validit et renouvellement L'autorisation d'exploitation artisanale est dlivre pour une dure de validit maximale d'une anne. Elle peut tre renouvele plusieurs reprises, chaque fois pour une dure d'une anne au plus, lorsque le titulaire a respect la rglementation en vigueur.CNT septembre 2011 Code minier 43

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Article 64 : Rhabilitation des sites Le titulaire d'une autorisation d'exploitation a l'obligation de restaurer le site d'exploitation couvert par son titre minier. Une caution de rhabilitation des sites d'exploitation dont le montant et les modalits de perception sont fixs par Arrt conjoint des Ministres en charge des Mines et de lEnvironnement est due par le titulaire en vue de garantir lexcution de cette obligation. SECTION IV : AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES Article 65 : Application Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels se trouvent les substances de carrire, toute activit de recherches et d'exploitation des substances de carrire est soumise aux dispositions du prsent Code. Article 66 : Catgories de carrires Les carrires sont classes en trois catgories : 1. Les carrires permanentes : ouvertes sur un terrain du domaine public ou priv; 2. Les carrires temporaires : ouvertes de faon temporaire sur un terrain du domaine public ou priv 3. Les carrires publiques : o la possibilit d'extraire des substances de carrire pour la construction et les travaux publics est ouverte tous. L'ouverture des carrires permanentes et temporaires est soumise l'autorisation de recherches et l'autorisation d'exploitation de carrire. Article 67 : Droits confrs L'autorisation d'exploitation de carrires confre son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son primtre tous travaux de recherche et d'exploitation des substances qui y sont vises. L'autorisation d'exploitation de carrires confre son titulaire un droit mobilier cessible, susceptible de gage. Article 68 : Des relations avec les propritaires du sol Le propritaire du sol, sil est priv, a, lorsquil est confront une demande dautorisation de carrire sur sa proprit, trois (3) possibilits :

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Refuser ; vendre sa proprit au demandeur ; mettre sa proprit la disposition du demandeur pour une dure dtermine dans des conditions prcises dans un dcret dapplication du prsent Code.

Si le terrain appartient au domaine priv de lEtat, celui-ci peut refuser ou mettre ce terrain disposition pour une dure dtermine et dans des conditions prcises dans le dcret dapplication. A la cessation de cette mise disposition, pour quelque raison que ce soit, le propritaire du sol est en droit dexiger la remise en tat du site. Toutefois, si cette cessation intervient par la faute du propritaire, il doit verser une indemnit dviction lexploitant. Article 69 : Attribution L'autorisation d'exploitation de carrire permanente est dlivre aux personnes physiques ou morales de droit guinen, par arrt du Ministre en charge des Mines aprs examen d'un dossier comprenant entre autres une tude d'impact environnemental et social et aprs avis des autorits administratives comptentes et des collectivits locales concernes. Les conditions d'attribution des autorisations d'exploitation de carrire permanentes sont les mmes que celles applicables aux permis d'exploitation minire. L'autorisation d'exploitation de carrires temporaires est dlivre par la Direction Nationale des Mines sur proposition de son reprsentant local aprs avis du Comit Technique des Titres. Linstruction de la demande et lvaluation cadastrale sont assures par la Direction Nationale des Mines. Lvaluation technique et environnementale ainsi que les avis y affrents relvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comit Technique des Titres. La dcision dapprobation ou de refus du titre minier, sa notification et sa publication relvent du Ministre en charge des Mines pour les carrires permanentes. Article 70 : Validit L'autorisation d'exploitation de carrires permanentes est valable pour deux (2) ans et peut tre renouvele plusieurs fois dans les mmes conditions que pour l'octroi par priode de deux(2) ans. L'autorisation d'exploitation de carrires temporaires est valable pour six (6) mois au maximum et ne peut tre renouvele quune seule fois. Cependant si la poursuite deCNT septembre 2011 Code minier 45

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l'exploitation est justifie, la carrire devient permanente et se trouve alors soumise, compter de sa date d'ouverture, aux dispositions relatives aux carrires permanentes. L'autorisation d'exploitation de carrires prcise la dure pendant laquelle le prlvement est autoris, fixe la quantit et la destination des substances extraire, les taxes payer ainsi que les conditions d'occupation des terrains ncessaires aux prlvements et aux activits annexes. L'autorisation d'exploitation de carrires prcise galement les obligations du titulaire, notamment en ce qui concerne l'tude d'impact environnemental et social et le plan de rhabilitation des lieux aprs exploitation et fermeture. Article 71 : Dispositions d'application gnrale Dans la mesure o elles ne sont pas contraires aux dispositions du prsent titre et des textes pris pour son application, le chapitre III du titre II, le chapitre III du titre V du prsent Code et les textes pris pour leur application sappliquent lautorisation de recherche et lautorisation dexploitation de carrires. Avant quune action affectant des droits sollicits ou acquis en vertu du Code Minier, ne soit entreprise lendroit dun titulaire de titre minier ou dun bnficiaire dune autorisation, par l'Administration minire, un avis crit est envoy l'intress ou publi conformment au prsent Code et la rglementation minire. L'Administration minire ou lautorit administrative ou les collectivits locales sont tenues de prendre acte et de rpondre toute demande d'avis ou d'autorisation prsente en vertu du Code Minier avant l'expiration d'un dlai de trois mois. Article 72 : Infractions Toute infraction au rgime des carrires dfinie par le prsent Code et ses textes d'application, ainsi que les manquements viss l'article 88 du prsent Code, seront sanctionns conformment aux textes en vigueur. Article 73 : Ouverture de carrire publique Le Ministre en charge des Mines aprs avis du ministre en charge des domaines, de celui en charge de lEnvironnement, des collectivits locales et des autorits prfectorales, peut autoriser l'ouverture, par arrt sur un terrain du domaine public de l'tat, de carrires publiques. L'arrt autorisant l'ouverture d'une carrire publique prcise l'emplacement de la carrire, les substances dont l'exploitation est autorise, les conditions d'accs, le plan d'extraction, la taxe d'exploitation et les modalits de remise en tat aprs extraction.CNT septembre 2011 Code minier 46

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CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS DIVERSES Article 74 : Droits antrieurs Les titres miniers et autorisations sont toujours dlivrs sous rserves des droits antrieurs. Article 75 : Superposition des titres miniers et autorisations La superposition des permis de recherches et autorisations pour des substances diffrentes appartenant diffrentes catgories et entre diffrents titulaires est autorise. Lactivit du titulaire du titre le plus rcent devra tre conduite de faon ne pas causer de prjudice lactivit du titulaire du titre le plus ancien. Dans le cas contraire, le primtre du titre le plus rcent pourra tre modifi ou lexercice des droits de son titulaire tre temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune. Aucune autre superposition des titres miniers et autorisations portant sur des substances diffrentes appartenant diffrents titulaires nest autorise. A lexception des permis et autorisations de recherches, les superpositions autorises entre diffrents titulaires seront limites aux empitements entre les titres miniers et les titres de carrires dune part, et entre les titres miniers et les titres ptroliers dautre part. En cas de superposition, sur une mme surface entre titres miniers et titres de carrires dune part, et entre titres miniers et titres ptroliers dautre part, lactivit du titulaire du titre le plus rcent devra tre conduite de faon ne pas causer de prjudice lactivit du titulaire du titre le plus ancien. Dans le cas contraire, le primtre du titre le plus rcent pourra tre modifi ou lexercice des droits de son titulaire tre temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune. La dcision de modification du primtre du titre le plus rcent ou de suspension des droits de son titulaire sera prise sur avis de la Direction Nationale des Mines, aprs avoir entendu les deux titulaires.

Cette dcision sera prise par Arrt du Ministre en charge des Mines, si ce titre est un permis de recherches et par Dcret du Prsident de la Rpublique sil sagit dun permis dexploitation ou dune concession minire.CNT septembre 2011 Code minier 47

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Article 76 : Entre en vigueur Sauf disposition contraire dans l'acte institutif, le titre minier ou l'autorisation prend effet compter de la date de signature de la dcision, de l'arrt ou du dcret qui l'accorde. Article 77 : Renouvellement Les demandes de renouvellement des permis de recherche, d'exploitation et de concession minire doivent tre prsentes respectivement au plus tard trois (3) mois pour le permis de recherche, six (6) mois pour le permis d'exploitation et la concession minire avant la fin de la priode de validit en cours du titre. Article 78 : Prorogation Si la date d'expiration de la priode de validit en cours d'un titre minier ou d'une autorisation, lAdministration n'a pas statu sur une demande de renouvellement de ce titre ou de cette autorisation prsente dans les formes et dlais prvus par le prsent Code et ses textes d'application, ce titre ou cette autorisation sera prorog de plein droit et sans formalit jusqu' la date de l'acte de renouvellement ou de la notification au titulaire de la dcision de rejet de la demande. L'absence de dcision sur une demande de renouvellement de titres miniers, prsente dans les formes et dlais prvus par le prsent Code et ses textes d'application, trois mois aprs sa date dexpiration vaut acceptation tacite de la demande, lorsque les conditions du renouvellement de plein droit poses aux articles 24, 33, 40 et 45 du prsent Code, et dobligations de rtrocession des surfaces et des rsultats gologiques du prsent Code sont remplies. Article 79 : Refus de renouvellement En cas de refus de renouvellement dment notifi, le titulaire du ti