Madagascar Code Minier

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www.Droit-Afrique.com Madagascar Code minier 1 /34 Madagascar Code Minier Loi n°99-022 du 30 juillet 1999 Sommaire Titre 1 - Des dispositions générales .................................................................................... 2 Titre 2 - Du régime des permis miniers .............................................................................. 7 Titre 3 - Du régime de l’orpaillage ................................................................................... 12 Titre 4 - Du régime des fossiles et des substances dont les gîtes sont rares ..................... 15 Titre 5 - Des obligations attachées à l’exercice des activités minières ............................. 15 Titre 6 - Des relations entre titulaires et propriétaires des sols et entre les titulaires ........ 18 Titre 7 - Détention, transport, transformation et commercialisation des produits ............ 20 Titre 8 - De la garantie de stabilité des investissements miniers ...................................... 22 Titre 9 - Des infractions et des manquements aux obligations ......................................... 23 Titre 10 - Des comités national et provinciaux des mines ................................................ 31 Titre 11 - Des dispositions diverses .................................................................................. 31 Titre 12 - Des dispositions transitoires ............................................................................. 32 Titre 13 - Des dispositions finales .................................................................................... 33 Exposé des motifs Madagascar se singularise par bien des caractères, entre autres, son contexte géographique, son poten- tiel minier relativement considérable, ainsi que l’importance de sa richesse en faunes et en flores. Concernant l’activité minière, cinq textes légaux ont successivement régi le secteur : la loi du 31 juillet 1896, l’ordonnance n°60-090 du 5 septembre 1960, l’ordonnance n°62-103 du 1er octobre 1962, la loi n°90-017 du 20 juillet 1990 et celle du 9 août 1995 portant n°95-016 actuellement en vigueur. Malgré les améliorations apportées successivement par ces régimes, les résultats obtenus jusqu’ici res- tent en-deçà des objectifs fixés, notamment en ce qui concerne la contribution du secteur minier au produit national brut et à l’économie en général. Ayant constaté cette situation, le Gouvernement vient d’adopter une nouvelle politique minière, par décret n°98-394 du 28 mai 1998. Le nouveau contexte à instaurer consiste en la mo- dernisation et la simplification du régime minier, en tenant compte des dispositions constitutionnelles par le transfert de certaines compétences aux Pro- vinces Autonomes, et en conformité avec l’esprit de la Charte de l’Environnement applicable à Ma- dagascar, à fin de mieux favoriser le développe- ment de notre potentiel minier dans un climat sain et avec l’adhésion de tous. Cette modernisation requiert, avant tout, dans un contexte de concurrence internationale, la mise en harmonie de certaines dispositions de la loi minière nationale avec celles couramment appliquées dans les autres pays (latino-américains, africains et asia- tiques), qui ont retenu le secteur minier parmi les leviers possibles de leur développement en général, et qui ont connu un succès appréciable. Comme il est pratiqué dans ces pays, la nouvelle loi fait appel à la participation financière des opéra- teurs privés à l’effort de développement du secteur minier, par le biais des frais d’administration mini- ère qui permettront à l’Etat de mieux assurer l’accomplissement de son rôle de gestion et de contrôle, ainsi que de garantie des investissements.

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Code minier 1/34

Madagascar

Code MinierLoi n°99-022 du 30 juillet 1999

Sommaire

Titre 1 - Des dispositions générales.................................................................................... 2Titre 2 - Du régime des permis miniers .............................................................................. 7Titre 3 - Du régime de l’orpaillage ................................................................................... 12Titre 4 - Du régime des fossiles et des substances dont les gîtes sont rares .....................15Titre 5 - Des obligations attachées à l’exercice des activités minières .............................15Titre 6 - Des relations entre titulaires et propriétaires des sols et entre les titulaires ........18Titre 7 - Détention, transport, transformation et commercialisation des produits ............ 20Titre 8 - De la garantie de stabilité des investissements miniers ......................................22Titre 9 - Des infractions et des manquements aux obligations ......................................... 23Titre 10 - Des comités national et provinciaux des mines ................................................ 31Titre 11 - Des dispositions diverses.................................................................................. 31Titre 12 - Des dispositions transitoires ............................................................................. 32Titre 13 - Des dispositions finales .................................................................................... 33

Exposé des motifs

Madagascar se singularise par bien des caractères,entre autres, son contexte géographique, son poten-tiel minier relativement considérable, ainsi quel’importance de sa richesse en faunes et en flores.

Concernant l’activité minière, cinq textes légauxont successivement régi le secteur : la loi du 31juillet 1896, l’ordonnance n°60-090 du 5 septembre1960, l’ordonnance n°62-103 du 1er octobre 1962,la loi n°90-017 du 20 juillet 1990 et celle du 9 août1995 portant n°95-016 actuellement en vigueur.Malgré les améliorations apportées successivementpar ces régimes, les résultats obtenus jusqu’ici res-tent en-deçà des objectifs fixés, notamment en cequi concerne la contribution du secteur minier auproduit national brut et à l’économie en général.Ayant constaté cette situation, le Gouvernementvient d’adopter une nouvelle politique minière, pardécret n°98-394 du 28 mai 1998.

Le nouveau contexte à instaurer consiste en la mo-dernisation et la simplification du régime minier, entenant compte des dispositions constitutionnelles

par le transfert de certaines compétences aux Pro-vinces Autonomes, et en conformité avec l’espritde la Charte de l’Environnement applicable à Ma-dagascar, à fin de mieux favoriser le développe-ment de notre potentiel minier dans un climat sainet avec l’adhésion de tous.

Cette modernisation requiert, avant tout, dans uncontexte de concurrence internationale, la mise enharmonie de certaines dispositions de la loi minièrenationale avec celles couramment appliquées dansles autres pays (latino-américains, africains et asia-tiques), qui ont retenu le secteur minier parmi lesleviers possibles de leur développement en général,et qui ont connu un succès appréciable.

Comme il est pratiqué dans ces pays, la nouvelle loifait appel à la participation financière des opéra-teurs privés à l’effort de développement du secteurminier, par le biais des frais d’administration mini-ère qui permettront à l’Etat de mieux assurerl’accomplissement de son rôle de gestion et decontrôle, ainsi que de garantie des investissements.

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La nouvelle loi prévoit, en outre, les modalitésd’attribution des droits donnant accès aux substan-ces minérales qui relèvent du domaine privé natio-nal de l’Etat, ainsi que des dispositions amélioréesvisant à mettre le Code à la hauteur des réalitésinternationales.

Dans un souci d’efficacité et d’amélioration desservices offerts aux opérateurs, cette loi prévoit lesmodalités d’acquisition et de renouvellement despermis miniers, ainsi que les procédures adminis-tratives adéquates.

En sus des objectifs retenus dans la déclaration depolitique minière, le modèle proposé vise égale-ment à éliminer les conflits et à simplifier et amé-liorer la gestion des permis miniers.

En vertu du principe de libre accès aux ressourcesminérales qui est ouvert à tous, sans exception, lepremier arrivé est en mesure, sous certaines condi-tions précisées dans le texte de loi, de disposer desdroits miniers sur le terrain convoité. Il obtient ain-si le droit exclusif de prospection ou de rechercheet, en cas de découverte, l’assurance d’obtenir ledroit d’exploiter la ressource minérale mise à jour.

Par ailleurs, la nouvelle loi met l’accent surl’objectif de protection de l’environnement, et intè-gre les mesures y afférentes arrêtées par les dépar-tements spécialisés en la matière.

Enfin, la nouvelle loi précise la notion d’infractionminière, et établit la liste des crimes et des délits,ainsi que leurs sanctions respectives. La protectiondes droits des titulaires et celle de l’environnement,notamment les aires protégées, constituent le centre

d’intérêt de la nouvelle liste des infractions mini-ères.

Les contraventions et les simples fautes sont sanc-tionnées par des mesures administratives.

Tous les objectifs énoncés ci-dessus, reposent sur labase de l’adoption par Madagascar d’un systèmed’économie de marché, qui se caractérise par lamise en place d’un environnement socio-économique attractif et favorable au développe-ment du secteur privé national, par la recherche del’investissement étranger, ainsi que par le désenga-gement de l’Etat du secteur productif.

Dans le respect de ces principes, cette loi définitégalement les nouveaux rôles de l’Administrationqui doit se limiter à la gestion d’ensemble, au suivi,au contrôle de l’exécution des obligations des per-missionnaires, ainsi qu’à veiller à l’application desdispositions légales et réglementaires en matièresminière et environnementale.

La mise en œuvre de cette modernisation repose engrande partie sur la mise en place d’un cadastreminier national informatisé. Ce dernier agira enétroite collaboration avec une banque de donnéesgéologiques de base restructurée et plus perfor-mante, pouvant servir de support véritable aux opé-rateurs.

Par ailleurs ces actions seront accompagnées durenforcement de certains services concernés parl’encadrement du secteur.

Tels sont les principaux motifs qui ont soutenul’élaboration de la présente loi.

Texte de la loi

Titre 1 - Des dispositions générales

Chapitre 1 - Du champ d’application etde l’interprétation

Art.1.- A l’intérieur du Territoire National, sontsoumis aux dispositions du présent Code et de sestextes d’application, la prospection, la recherche,l’exploitation, la possession, la détention, le trans-port, la transformation et la commercialisation dessubstances minérales à l’exception des ressources

en eau et des hydrocarbures liquides ou gazeux quisont régis par des dispositions spéciales.

Art.2.- Au sens du présent Code, on entend par : « Administration » : l’Administration de

l’Etat ; « Administration minière » : le Ministère char-

gé des Mines et l’ensemble de ses services cen-traux ou déconcentrés ;

« Affilié » : s’agissant d’une personne physi-que, les conjoints(tes) ainsi que les ascendants,les descendants au premier degré, les frères etsœurs respectifs des époux, consanguins et uté-

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rins, qui sont à charge ; et s’agissant d’une per-sonne morale, toute personne physique ou mo-rale, qui détient un nombre de votes suffisantpour prendre ou bloquer une décision de lapersonne morale conformément aux statuts decette dernière. L’affilié d’une personne moraleest également toute autre personne morale surlaquelle la personne morale en cause peutexercer une majorité de votes ou une minoritéde blocage sur les décisions à prendre, confor-mément aux statuts de la personne morale affi-liée ;

« Amodiation » : toute convention par laquellele titulaire d’un permis minier en remet la re-cherche ou l’exploitation à un ou plusieurstiers moyennant redevance ;

« Autorisation exclusive de réservation de pé-rimètre » : l’autorisation exclusive de réserva-tion de périmètre accordée pour un périmètrespécifique conformément aux dispositions duprésent Code ;

« Carré » : la configuration géométrique sur lasurface de la terre, qui représente l’unité debase de l’espace à l’intérieur duquel les droitssont conférés par les permis miniers ; les côtésdu carré sont de deux kilomètres cinq centsmètres (2,5 km), orientés Sud-Nord et Ouest-Est parallèlement aux axes de coordonnées La-borde ; la localisation géographique de chaquecarré est définie par un quadrillage du territoirenational ;

« Carrière » : tous gîtes de substances de car-rière ;

« Carte de retombes minières » : carte sur la-quelle sont portés tous les permis miniers envigueur, les carrés disponibles, ainsi que les ré-serves naturelles, les parcs nationaux et les ai-res protégées.

« Etude d’impact environnemental » : docu-ment portant engagements environnementauxdu titulaire, en ce qui concerne le permis E,dont les détails sont précisés par voie régle-mentaire ;

« Exploitation » : toute opération qui consiste àextraire ou à séparer des gîtes naturels ou deseaux, des substances minérales pour en dispo-ser à des fins utilitaires ou esthétiques et com-prenant à la fois les travaux préparatoires,l’extraction et éventuellement l’installation etl’utilisation des facilités destinées au traite-ment et à l’écoulement de la production ;

« Faute grave » : toute omission ou commis-sion dans l’exercice des activités, pouvant met-tre en péril la santé ou la sécurité publiques,ainsi que l’environnement ;

« Fossiles » : les restes, l’impression ou lestraces laissées par un animal ou une plante

d’une ère géologique antérieure, et qui sontpréservés dans la terre ; font partie des fossilesles bois fossilisés ;

« Frais d’administration minière annuels parcarré » : les frais dus, par le titulaire, en recou-vrement des coûts des prestations et de la ges-tion des droits attachés au permis minier assu-rées par l’Administration ; ils sont fixés parcarré de 2,5 km de côtés, soit 625 hectares ;

« Gisement » : tout gîte naturel de substancesminérales économiquement exploitable dansles conditions du moment ou prévues pourl’avenir ;

« Gîte fossilifère » : toute concentration defossiles dans la terre ;

« Investison » : la barrière réalisée en bétondans une exploitation de mine souterraine, etdestinée à séparer deux mines contiguës appar-tenant à deux permissionnaires différents ;

« Mine » : tout gîte de substances minéralesqui ne sont classées ni en carrière ni en fossi-les ; le Ministre chargé des Mines déterminera,en tant que de besoin, par arrêté les substancesminérales pour lesquelles les gîtes sont consi-dérés mines ;

« Orpaillage » : l’exploitation des gîtes allu-vionnaires et éluvionnaires d’or par techniquesartisanales, à l’exclusion des travaux souter-rains ;

« Périmètre » : le carré ou l’ensemble de plu-sieurs carrés contigus ou jointifs qui fontl’objet d’un permis minier ou d’une demandede permis minier ;

« Périmètre du projet » : l’ensemble constituépar le périmètre d’exploitation minière, ainsique les terrains occupés ou réservés par le titu-laire dans le cadre de son projet ;

« Permis Miniers » : les permis de rechercheet/ou d’exploitation, octroyés conformémentaux dispositions du présent Code ;

« Permis standard » : le permis de recherche oule permis d’exploitation ;

« Petits Exploitants » : tous exploitants desmines à ciel ouvert ou sous terre jusqu’à uneprofondeur de 20 mètres, qui utilisent destechniques artisanales et emploient 20 salariésau maximum, sans transformation des miné-raux sur le lieu de l’extraction ; la petite ex-ploitation minière est l’activité du petit exploi-tant ;

« Plan d’engagement environnemental » : do-cument portant engagements environnemen-taux du titulaire, en ce qui concerne les permisR ou les permis PRE, dont les détails sont pré-cisés par voie réglementaire ;

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« Prospection » : l’ensemble des opérations quiconsistent à procéder à des investigations su-perficielles en vue de la découverte des indicesde substances minérales ;

« Recherche » : l’ensemble des travaux géolo-giques, géophysiques ou géochimiques, exécu-tés sur la terre ou en profondeur, en vued’évaluer des indices ou gîtes de substancesminérales pour en établir la nature, la forme, laqualité, la continuité et le volume, ainsi que lesconditions de leur exploitation, concentration,transformation et commercialisation, et deconclure à l’existence ou non de gisements ex-ploitables ;

« Redevance minière » : la perception due surles produits des mines à leur première vente.

« Substances de carrière » : toutes substancesminérales destinées à la production de granu-lats (moellons, pavés, pierres plates, graviers,gravillons et sables) et de produitsd’amendement de terres locales pour la culture(y compris les tourbières, mais à l’exceptiondes phosphates, nitrates et sels alcalins) ; lessubstances de carrière sont exploitées à cielouvert ou en souterrain ;

« Substances minérales » : toutes substancesnaturelles inorganiques, amorphes ou cristalli-nes, solides, liquides ou gazeux, situées en sur-face ou en profondeur, ou sous les eaux ;

« Techniques artisanales » : les méthodes tradi-tionnelles, qui comprennent essentiellementl’emploi d’outils manuels et la force humaineou animale pour l’extraction et le traitementdes substances minérales du sol ou du sous »-sol ;

« Territoire National » : le territoire national dela République de Madagascar, son plateaucontinental, ses eaux territoriales et sa zoneéconomique exclusive, tels qu’ils sont définispar la loi et les conventions internationales ex-pressément ratifiées par la République de Ma-dagascar ;

« Titulaire » : la personne physique ou moraleau nom de laquelle le permis minier est libel-lé ;

« Transformation » : l’ensemble des opérationsqui consistent à donner aux substances minéra-les un autre aspect que celui d’origine, en vuede les valoriser ;

« Transport » : l’acte matériel de déplacementdes substances minérales d’un endroit à un au-tre lieu, tel le déplacement des produits de lamine du lieu de production à celuid’entreposage.

Chapitre 2 - De la propriété des gîtes desubstances minérales

Art.3.- Tous les gîtes de substances minérales si-tués en surface, dans le sous-sol, les eaux et lesfonds marins du Territoire National sont propriétésde l’Etat.

Ils relèvent de la compétence de l’Etat central etdes Provinces Autonomes, qui en assurent notam-ment la gestion et le contrôle au sens du présentCode.

Outre les compétences déjà attribuées par le présentCode aux Provinces Autonomes ainsi qu’aux Col-lectivités Territoriales Décentralisées qui les com-posent, l’Etat assure le transfert progressif des au-tres compétences aux Provinces Autonomes au furet à mesure de la mise en place effective des struc-tures adéquates à leur niveau respectif.

Chapitre 3 - Dispositions générales

Art.4.- Pour la détermination de la situation géo-graphique des périmètres miniers, l’étendue duTerritoire National est divisée en carrés de deuxkilomètres cinq cents (2,5 km) de côtés.

Un quadrillage de l’ensemble de l’espace miniernational définit, parallèlement aux axes Laborde, lasituation géographique de chaque carré par lescoordonnées de leur centre.

Art.5.- La recherche et l’exploitation des minessont autorisées, selon le cas, en vertu d’un permisminier ou d’une autorisation d’orpaillage délivrésconformément aux dispositions du présent Code.

Art.6.- La prospection, la recherche, ainsi quel’extraction ou le ramassage à des fins scientifiquesdes fossiles, sur les gîtes fossilifères de second or-dre visés à l’article 90 du présent Code, sont effec-tués en vertu d’une autorisation délivrée confor-mément aux dispositions du présent Code.

Sur les gîtes fossilifères de troisième ordre visés àl’article 91 du présent Code, la prospection, la re-cherche, l’extraction ou le ramassage des fossilesnon prohibés, sont effectués en vertu d’un permisminier.

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Art.7.- La détention, le transport, la transformationet la commercialisation des produits des mines etdes fossiles sont régis par le présent Code.

Art.8.- La recherche, l’exploitation, la transforma-tion, le conditionnement, le transport et la commer-cialisation des minerais et substances radioactifs,font l’objet de conventions particulières avec l’Etat.

Le cas échéant, l’avis de l’Autorité Nationale deProtection et de Sûreté Radiologique (ANPSR) estrequis. Cet avis doit comporter les instructions rela-tives à la radioprotection et à la gestion des déchetsradioactifs compte tenu des dispositions légales etréglementaires en vigueur sur la protection envi-ronnementale. Il vaut cahier des charges spécifi-ques.

Art.9.- Sous réserve des dispositions des articles 10et 11 ci-après, toute personne physique de nationa-lité malagasy et toute personne morale de droit ma-lagasy, peuvent acquérir et détenir les permis mi-niers ainsi que les autorisations d’orpaillage,d’extraction de fossiles ou de célestite, oud’exploitation de l’aragonite.

Art.10.- Les personnes physiques frappéesd’interdiction d’exercer la profession par d’autresdispositions légales et réglementaires, ne peuventprétendre à l’octroi de permis miniers,d’autorisations d’orpaillage ou d’autorisationsd’extraction de fossiles.

Ces incapacités ou interdictions s’étendent, pour lespersonnes morales, à leurs affiliés dans les limitesdéterminées par les dispositions légales et régle-mentaires.

Art.11.- Pour être éligible à acquérir et à détenir lespermis miniers et les autorisations d’extraction defossiles non prohibés, les personnes morales doi-vent, en outre, être domiciliées ou élire domicile àMadagascar. Elles doivent chacune avoir un man-dataire responsable domicilié à Madagascar.

Dans l’objectif de favoriser l’intégration des petitsexploitants nationaux dans le circuit formel etd’orienter les investissements étrangers vers le dé-veloppement et la modernisation de l’activité mini-ère, seuls les personnes physiques de nationalitémalagasy et les groupements légalement constituésd’individus de nationalité malagasy, utilisant destechniques artisanales, peuvent acquérir et détenirdes permis miniers réservés aux petits exploitants.Ces derniers peuvent bénéficier des appuis techni-ques nécessaires dispensés par des servicesd’encadrement. En cas de partenariat avec un in-

vestisseur étranger, le titulaire du permis PRE esttenu de demander la transformation de son permisen permis standard.

L’autorisation d’orpaillage est accordée individuel-lement aux personnes physiques de nationalité ma-lagasy ou aux groupements locaux des orpailleursnationaux légalement constitués.

L’autorisation d’extraction, à des fins scientifiques,de fossiles dans les gîtes fossilifères de second or-dre, est accordée individuellement aux organismesà vocation scientifique qui peuvent mandater despersonnes physiques.

Chapitre 4 - De la classification et durégime des gîtes de substances minérales

Art.12.- Les gîtes de substances minérales sontclassées en : Carrières ; Mines ; et Gîtes fossilifères.

Art.13.- Les mines et les gîtes fossilifères sont sé-parés de la propriété du sol.

Les régimes distincts exposés au présent Code ré-gissent respectivement : la prospection, la recherche et l’exploitation

des substances minérales ; l’orpaillage ; et la recherche et l’exploitation des gîtes fossilifè-

res.

Art.14.- Les carrières sont réputées ne pas être sé-parées de la propriété du sol. Elles en suivent lerégime.

Les Communes sont responsables de la gestion etde la surveillance administrative des activités decarrières menées à l’intérieur de leur circonscrip-tion respective. Elles délivrent les autorisationsd’ouverture de carrières, et en informent le bureaudu Cadastre Minier, celui de la Direction Provin-ciale du Ministère chargé des Mines et l’autoritécompétente de la Province Autonome concernés.

Toute autorisation d’ouverture de chantierd’exploitation de carrières est subordonnée àl’approbation préalable, par l’autorité compétenteen matière environnementale, d’un plan de mesuresde protection environnementale élaboré par

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l’exploitant, dont le modèle est fixé par voie régle-mentaire.

La Province Autonome concernée est responsabledu suivi et du contrôle techniques de toutes les ac-tivités de carrières. Elle est, en outre, chargée ducontrôle des substances explosives et détonantesdétenues par les particuliers.

Art.15.- Le Gouvernement peut déclarer certaineszones réservées et non disponibles pour la recher-che ou l’exploitation des substances minérales oudes fossiles, pour les raisons et en suivant les pro-cédures exposées au présent chapitre, sous réservesoit de la disponibilité du périmètre concerné, soitde l’accord écrit du titulaire des droits portant surce périmètre. Des zones peuvent être déclaréestemporairement réservées dans les cas visés auxarticles 16, 17 et 18 ci-après.

Art.16.- Pour la réalisation de travaux publics,l’autorité compétente concernée, après étude d’undossier justificatif et après accord du Départementchargé des Mines, peut prendre un arrêté déclarantla zone réservée pour la durée des travaux, avecdélimitation précise, sous les réserves visées àl’article 15 ci-dessus.

Ledit arrêté doit comporter : l’identification des carrés composant la zone

réservée ; les détails des travaux à réaliser à l’intérieur de

la zone ; la durée nécessaire aux travaux.

Art.17.- Pour les études géologiques, le Ministrechargé des Mines peut, sur proposition du servicechargé des études géologiques, prendre un arrêtédéclarant la zone d’études réservée, sous les réser-ves visées à l’article 15 ci-dessus.

Ledit arrêté doit comporter : l’identification des carrés composant la zone

réservée ; les détails du programme d’études à réaliser à

l’intérieur de la zone réservée ; la durée nécessaire au programme d’études.

La durée initiale de la classification en zone réser-vée ne peut dépasser, dans ce cas, dix-huit mois,prorogeable une seule fois pour un maximum de 6mois.

Le rapport sur les études géologiques ainsi effec-tuées est remis au Ministère chargé des Mines pourpublication et mise à la disposition du public, au

moins 15 jours avant la libération de la zone réser-vée.

Art.18.- Pour l’encadrement des petits exploitantsminiers et des orpailleurs, le Ministre chargé desMines, sur proposition du service chargé del’encadrement, peut prendre un arrêté déclarant lazone réservée.

Ledit arrêté doit comporter : l’identification des carrés composant la zone

réservée ; les motifs ayant conduit à la constitution de la

zone réservée ; la durée nécessaire à la réalisation du pro-

gramme d’encadrement.

La durée initiale de la classification en zone réser-vée ne peut dépasser 6 mois, prorogeable une seulefois pour un maximum de 6 mois.

Art.19.- Après constatation que les raisons de laclassification en zone réservée ne sont plus justi-fiées, les autorités concernées peuvent à tout mo-ment, procéder respectivement à la libération deszones ainsi réservées par voie d’arrêtés.

Les périmètres libérés après l’achèvement des tra-vaux, des études ou de la formation, sont rendusaux titulaires initiaux des droits dont ils fontl’objet.

Chapitre 5 - De la prospection minière

Art.20.- La prospection minière est libre sur tout leterritoire national , en dehors : des aires protégées, des réserves naturelles de

flores et de faunes ainsi que de leurs zones deprotection régies par des textes spécifiques ;

des zones classées réservées conformément auprésent Code ;

des périmètres couverts par des Permis miniersdétenus par d’autres personnes ou par des de-mandes de Permis miniers en coursd’instruction, ou encore par des AutorisationsExclusives de Réservation de Périmètres(AERP).

Toute personne physique ou morale qui se proposede procéder à la prospection minière a l’obligationd’en faire la déclaration préalable auprès du bureaudu Cadastre Minier.

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Les modalités de la formalité de déclaration sontprécisées dans le décret d’application du présentCode.

Art.21.- Toutefois, une autorisation exclusive deréservation de périmètre ou « AERP », portant surun périmètre libre de tout droit minier peut êtreoctroyée par le bureau du Cadastre Minier, sur de-mande de la personne intéressée.

L’autorisation est délivrée sur présentation de laquittance attestant du paiement du droit de déli-vrance correspondant, dont le montant est fixé parvoie réglementaire.

Art.22.- L’autorisation exclusive de réservation depérimètre ou « AERP » confère à son bénéficiairele droit exclusif de prospecter et de demander en-suite, le cas échéant, un permis minier en vue de larecherche et/ou l’exploitation portant sur un ouplusieurs carrés du périmètre couvert parl’autorisation.

La durée de validité de l’autorisation exclusive deréservation de périmètre est de trois (3) mois aumaximum. L’autorisation n’est pas renouvelable.

Ce droit est accordé au bénéficiaire pour qu’ilpuisse, à la fois : consulter les autorités de la ou des Communes

du ressort aux fins d’information sur la naturede l’environnement et de l’existence ou non del’activité d’orpaillage ;

informer les autorités locales ainsi que, le caséchéant, les orpailleurs de l’installation éven-tuelle, dans le futur, d’un centre de rechercheou d’exploitation minière ; et

entreprendre les travaux de prospection.

Le modèle de l’autorisation exclusive de réserva-tion de périmètre ainsi que les modalitésd’accomplissement des consultations des autoritéslocales sont fixés par voie réglementaire.

Avant l’expiration de la validité de son autorisa-tion, le bénéficiaire qui souhaite obtenir un permisminier en vue de la recherche et/ou l’exploitation,ayant pour objet tout ou partie du périmètre pros-pecté, dépose la demande y afférente auprès dubureau du Cadastre Minier.

Art.23.- La superficie qui peut être accordée parautorisation exclusive de réservation de périmètrene peut excéder 15.000 km², soit 2.400 carrés.

Art.24.- Aucune demande de permis minier oud’autorisation minière n’est recevable sur tout pé-

rimètre couvert par une autorisation exclusive deréservation de périmètre, sauf pour le permis derecherche ou d’exploitation sollicité par le bénéfi-ciaire de ladite autorisation.

Art.25.- Aucune autorisation environnementalen’est requise pour entreprendre des activités deprospection en vertu d’une autorisation exclusivede réservation de périmètre, sous réserve des dispo-sitions de la réglementation environnementale envigueur sur les zones dites sensibles.

Titre 2 - Du régime des permisminiers

Chapitre 1 - Des généralités

Art.26.- Les permis miniers sont classés en : permis R, qui confère à son titulaire le droit

exclusif d’effectuer la prospection et la recher-che à l’intérieur du périmètre délimité ;

permis E, qui confère à son titulaire le droitexclusif d’entreprendre l’exploitation ainsi quela prospection et la recherche à l’intérieur dupérimètre délimité ; et

permis Réservé aux petits Exploitants miniersPRE, et qui leur confère le droit d’entreprendreà la fois prospection, recherche et exploitationà l’intérieur du périmètre délimité.

Art.27.- Le permis minier porte sur un périmètrecomposé d’un ou plusieurs carrés contigus ou join-tifs.

Chaque carré est la base d’un volume solide enforme de pyramide renversée dont le sommet est lecentre de la Terre.

Il appartient au demandeur de choisir le périmètrequi lui convient. La matérialisation sur le terrain dechaque périmètre, après l’octroi du permis, est fa-cultative. Elle est subordonnée aux consentementsécrits des propriétaires des sols, et, le cas échéant,est effectuée par des géomètres-topographes asser-mentés.

Art.28.- Les limites de la superficie totale couvertepar des permis miniers qu’une personne et ses affi-liés peuvent détenir sont : pour le permis de recherche, jusqu’à 10.000

km², soit 1.600 carrés ; pour le permis d’exploitation, jusqu’à 1.000

km², soit 160 carrés ;

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pour le permis réservé au petit exploitant, jus-qu’à 100 km², soit 16 carrés.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le péri-mètre couvert par chaque permis PRE ne peutcomporter plus de quatre carrés contigus ou join-tifs. En outre, les périmètres détenus par le titulaireet ses affiliés en vertu de permis PRE, ne peuventêtre limitrophes.

Art.29.- Les dossiers afférents aux permis minierssont gérés à partir de la date de dépôt des deman-des, jusqu’à l’expiration desdits permis, suivant uncadastre spécifique national maintenu à jour par lebureau du Cadastre Minier et disponible à laconsultation du public.

Art.30.- Un permis minier couvre la ou les subs-tances classées en mines existant dans le périmètre,pour lesquelles il est octroyé.

En cas de découverte d’indices d’autres substancesminérales classées en mines et ne faisant pas l’objetdu permis minier, dont le titulaire se proposed’entreprendre la recherche et/ou l’exploitation, ildoit déposer une déclaration à cet effet auprès dubureau du Cadastre Minier, et obtenir avant touteopération portant sur ces nouvelles substances,l’extension de son permis minier et, s’il y a lieu,une autorisation environnementale de l’autoritécompétente.

Art.31.- Pour la mise en œuvre des dispositions del’article précédent, l’extension d’un permis minierà d’autres substances minérales classées en minesest accordée de droit par l’autorité qui a délivré lepermis primitif, sur la demande du titulaire.

Art.32.- Les autorités des Collectivités Territoria-les Décentralisées sont informées par les titulairesavant le commencement de leurs activités.

Chapitre 2 - Du permis de recherche

Art.33.- Le Permis R ou permis de rechercheconfère à son titulaire dans les limites de son péri-mètre et durant la période de sa validité, le droitexclusif de faire la prospection et la recherche de laou des substances pour laquelle ou lesquelles lepermis a été octroyé, conformément aux engage-ments contenus dans le plan annexé à la demande,et dont le modèle est fixé dans le décretd’application du présent Code.

Toutefois, le commencement des travaux de re-cherche est précédé de l’approbation par l’autoritécompétente conformément à la réglementation dusecteur sur la protection environnementale, desengagements contenus dans le document de pland’engagement environnemental qui est soumis auservice chargé de l’environnement minier du Mi-nistère chargé des Mines.

Néanmoins, une étude d’impact environnementalpeut être requise à partir d’un seuil d’avancementdes travaux de recherche qui sera fixé par voie ré-glementaire.

La durée de validité du permis de recherche est dedix ans. Il est renouvelable une fois pour une duréede cinq ans.

Sous réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable dupropriétaire du sol, le droit conféré par le permis derecherche comprend le droit de construire les in-frastructures temporaires ou permanentes etd’utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans lepérimètre conformément aux lois et règlements envigueur.

Art.34.- Le titulaire de permis de recherche bénéfi-cie également du droit de disposer des substancesminérales extraites dans le cadre de la recherchepour les utiliser à des fins d’analyses en laboratoireou à titre d’échantillons pour la prospection de dé-bouchés, ou encore à des fins d’essais industriels.

Les quantités autorisées à l’exportation dans le ca-dre des analyses, échantillonnages ou essais indus-triels, sont définies par voie réglementaire.

Art.35.- Le permis de recherche confère en outreau titulaire, dans les limites de son périmètre etdurant la période de sa validité, un droit de prioritéà demander un permis d’exploitation ou Permis Eportant sur tout ou partie du périmètre conformé-ment aux dispositions du présent Code.

Art.36.- Tant qu’un périmètre est couvert par unpermis de recherche, aucun permis minier, aucuneautorisation exclusive de réservation de périmètrene peuvent y être octroyés, hormis le permisd’exploitation sollicité par le titulaire dudit permisde recherche.

Chapitre 3 - Du permis d’exploitation

Art.37.- Le Permis E ou permis d’exploitationconfère à son titulaire dans les limites de son péri-

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mètre et durant la période de sa validité, le droitexclusif d’exploiter la ou les substances objet dupermis, ainsi que de poursuivre la prospection et larecherche desdites substances conformément auxengagements contenus dans le plan annexé à lademande, et dont le modèle est fixé dans le décretd’application du présent Code.

Toutefois, le commencement des travauxd’exploitation et, éventuellement, de nouvelles re-cherches est précédé de l’approbation par l’autoritécompétente conformément à la réglementation dusecteur sur la protection environnementale, desengagements contenus dans le document d’étuded’impact environnemental, qui est soumis au ser-vice chargé de l’environnement minier du Minis-tère chargé des Mines.

La durée de validité du permis d’exploitation est dequarante ans. Il est renouvelable une ou plusieursfois pour une durée de vingt ans pour chaque re-nouvellement.

Sous réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable dupropriétaire du sol, le droit conféré par le permisd’exploitation comprend le droit de construire lesinfrastructures nécessaires et d’utiliser le bois et leseaux qui se trouvent dans le périmètre conformé-ment aux lois et règlements en vigueur.

Art.38.- Pour les compagnies ou sociétés minières,dont l’objet s’étend de l’extraction à la commercia-lisation des produits de mines et qui exercent lesactivités de manière intégrée, le permisd’exploitation comporte l’autorisation de transpor-ter ou de faire transporter, à l’intérieur du périmètredu projet, les substances minérales couvertes par lepermis qui sont extraites, leurs concentrés ou déri-vés primaires ainsi que les métaux et alliages de cessubstances jusqu’au lieu de stockage, de traitementou de chargement, d’en disposer sur les marchésintérieurs et extérieurs aux prix librement négociéset de les exporter.

Pour ces mêmes compagnies ou sociétés, le permisd’exploitation permet également d’établir sur leTerritoire National des installations de concentra-tion, de conditionnement, de traitement, de raffi-nage et de transformation des substances minièrescouvertes par le permis, sous réserve de leurconformité aux dispositions légales et réglementai-res en vigueur.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédentsne s’appliquent que dans les cas où lesdites compa-gnies ou sociétés indiquent expressément dans leurdossier de demande de permis initial leur volonté

d’entreprendre l’activité, de l’exploitation à lacommercialisation en passant, s’il y a lieu, par latransformation.

Les livres desdites compagnies ou sociétés sont,néanmoins, tenus distinctement pour l’extraction, latransformation et la commercialisation.

Chapitre 4 - Du permis réserve aux pe-tits exploitants ou permis PRE

Art.39.- Le permis PRE, permis de recherche etd’exploitation réservé au petit exploitant, confère àson titulaire, à l’intérieur du périmètre qui en faitl’objet et durant sa validité, le droit exclusifd’effectuer la prospection, la recherche etl’exploitation de la ou des substances pour lesquel-les le permis a été délivré, conformément aux en-gagements contenus dans le plan annexé à la de-mande, et dont le modèle est fixé dans le décretd’application du présent Code.

Toutefois, le commencement des travaux de re-cherche et d’exploitation est précédé del’approbation par l’autorité compétente conformé-ment à la réglementation du secteur sur la protec-tion environnementale, des engagements contenusdans le document de plan d’engagement environ-nemental, qui est soumis au service chargé del’environnement minier du Ministère chargé desMines.

Néanmoins, une étude d’impact environnemental,dont les modalités sont précisées par voie régle-mentaire, peut être requise en cas de concentrationdes demandes de permis PRE dans une zone.

La durée de validité du permis de recherche etd’exploitation pour les petits exploitants est de huitans. Il est renouvelable une ou plusieurs fois pourune durée de quatre ans pour chaque renouvelle-ment.

Sous réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable dupropriétaire du sol, le droit conféré par le permisPRE comprend le droit de construire les infrastruc-tures nécessaires et d’utiliser le bois et les eaux quise trouvent dans le périmètre conformément auxlois et règlements en vigueur.

Le fait, pour le petit exploitant, de ne plus se limiterà l’utilisation des techniques artisanales dansl’exécution de ses travaux de recherche et/oud’exploitation minières, entraîne, pour lui,

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l’obligation de demander la transformation de sonpermis PRE en permis standard.

Chapitre 5 - De l’octroi et du renouvel-lement des permis miniers

Section 1 - De l’octroi

Art.40.- Le droit de faire la recherche et/oul’exploitation minières ne peut être acquis qu’envertu d’un permis minier délivré par le bureau duCadastre Minier conformément aux dispositions duprésent Code.

Art.41.- Les permis miniers sont octroyés, en géné-ral, selon le principe du premier venu, premier ser-vi.

Art.42.- Le permis de recherche ou permis R et lespermis d’exploitation ou permis E, sont octroyéspar le Ministre chargé des Mines, qui peut déléguerson pouvoir.

Les permis PRE, réservés aux petits exploitantsminiers, sont octroyés par l’autorité compétente dela Province Autonome concernée, qui peut déléguerson pouvoir.

Art.43.- Toute demande de permis minier est rédi-gée sur un formulaire à retirer auprès du bureau duCadastre Minier, dont le modèle est fixé dans ledécret d’application du présent Code.

Après avoir rempli correctement le formulaire, lerequérant dépose la demande auprès dudit bureaucontre récépissé indiquant les jour, heure et minutedu dépôt, qui font foi.

Art.44.- Le permis de recherche ou permis R por-tant sur un périmètre défini est octroyé par décisiondu Ministre chargé des Mines ou de son représen-tant, dans un délai qui ne peut excéder trente (30)jours ouvrables, à la première personne éligible quia déposé une demande remplissant les conditionsstipulées à l’article 43 ci-dessus.

Dans le cas où le demandeur agit en suite d’uneautorisation exclusive de réservation de périmètre,il joint à sa demande ladite autorisation dûmentvisée par les autorités des Collectivités TerritorialesDécentralisées concernées.

Art.45.- Le permis d’exploitation ou permis E por-tant sur un périmètre défini est octroyé par décision

du Ministre chargé des Mines ou de son représen-tant, au titulaire du permis de recherche ou du per-mis réservé au petit exploitant, selon le cas, ayantpour objet ledit périmètre, qui a déposé une de-mande remplissant les conditions visées à l’article43 ci-dessus pendant la période de validité de sonpermis.

Toute demande de permis d’exploitation ou permisE est accompagnée d’un document d’étuded’impact environnemental établi conformément à laréglementation en vigueur en matière de protectionenvironnementale, qui est transmis par le bureau duCadastre Minier au service chargé del’Environnement minier, pour instruction et appro-bation éventuelle par l’autorité compétente.

Le permis E est délivré dans un délai qui ne peutexcéder trente jours ouvrables.

Art.46.- Le permis PRE réservé au petit exploitantminier et portant sur un périmètre défini, est oc-troyé sur décision de l’autorité compétente de laProvince Autonome concernée ou de son représen-tant, à la première personne éligible qui a déposéune demande remplissant les conditions visées àl’article 43 ci-dessus.

Dans le cas où le demandeur agit en suite d’uneautorisation exclusive de réservation de périmètre,il joint à sa demande ladite autorisation dûmentvisée par les autorités des Collectivités TerritorialesDécentralisées concernées.

Toute demande de permis PRE est accompagnéed’un document de plan d’engagement environne-mental établi conformément à la réglementation envigueur en matière de protection environnementale,qui est transmis par le bureau du Cadastre Minierau service chargé de l’Environnement minier, etapprouvé par l’autorité compétente.

Le permis PRE est délivré dans un délai qui ne peutexcéder trente jours ouvrables.

Art.47.- Le bureau du Cadastre Minier instruit toutdossier de demande de permis minier et transmet,dans un délai de vingt jours, au Ministre chargé desMines ou à l’autorité compétente de la ProvinceAutonome concernée, selon le cas, celui qui a rem-pli les conditions requises pour l’octroi du permissollicité.

Art.48.- Le permis minier initial est délivré par lebureau du Cadastre Minier après le paiement, par letitulaire, des frais d’administration minière annuelspar carré afférents à la première année.

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Section 2 - Du renouvellement

Art.49.- Le renouvellement d’un permis minier, surla demande du titulaire, est accordé de droit à celui-ci s’il a satisfait aux obligations légales et régle-mentaires afférentes au maintien de la validité deson permis.

Art.50.- Le renouvellement d’un permis minier estaccordé dans les mêmes conditions que l’octroi, parl’autorité qui a procédé à la délivrance du permisinitial. Le titulaire n’a plus à produire à l’appui desa demande de renouvellement, un pland’engagement environnemental ou une étuded’impact environnemental, à moins, qu’il n’y ait unchangement significatif du plan d’opération initial.Pour tous les permis miniers, les cas pour lesquelsla production d’un nouveau document environne-mental est requise, sont précisés par voie réglemen-taire.

La demande de renouvellement est déposée au bu-reau du Cadastre Minier avant la date d’expirationde la validité du permis minier.

Art.51.- La demande de renouvellement est enre-gistrée par le bureau du Cadastre Minier contre lepaiement du droit de renouvellement corres-pondant, dont le montant et les modalités de recou-vrement sont fixés par voie réglementaire.

Art.52.- L’exploitant qui sollicite le renouvelle-ment de son permis, joint à sa demande les quittan-ces justifiant des paiements respectifs de la rede-vance minière et des frais d’administration minièreannuels par carré afférents à l’année précédente.

Chapitre 6 - Des frais d’administrationminière annuels par carré

Art.53.- Pour le recouvrement des coûts des presta-tions et de la gestion des droits attachés aux permisminiers, il est perçu des frais d’administrationminière annuels par carré sur chaque permis déli-vré, au profit du bureau du Cadastre Minier, duBudget général et des Provinces Autonomes.

Les taux de répartition du produit desdits frais sontfixés par voie réglementaire.

Art.54.- Les titulaires de permis de recherche(permis R), de permis d’exploitation (permis E) et

de permis réservés aux petits exploitants (permisPRE) s’acquittent des frais d’administration mini-ère par carré avant la fin du premier trimestre del’année civile concernée.

Art.55.- Les modalités de recouvrement des fraisd’administration minière annuels par carré sontprécisées par voie réglementaire.

Le mode de calcul, ainsi que les montants des fraisd’administration minière annuels par carré, sontprécisés dans le décret d’application du présentCode.

Le taux de base servant au calcul des fraisd’administration minière annuels par carré feral’objet de révision annuelle en fonction du chan-gement de la valeur du franc malagasy par rapportau droit de tirage spécial du Fonds Monétaire Inter-national, par voie réglementaire.

Art.56.- Dans le cas où le titulaire sollicite unetransformation partielle de son permis R en permisE, les carrés concernés suivent, après la transforma-tion, le régime des taux applicables aux fraisd’administration minière par carré dus pour le per-mis E.

Art.57.- Les frais d’administration minière annuelspar carré sont payés au guichet du bureau du Ca-dastre Minier qui a délivré le permis. Ce dernier endonne quittance au titulaire au moment du paie-ment, et affecte ensuite leurs parts respectives auxdifférents bénéficiaires.

Chapitre 7 - De la nature et du transfertdes permis miniers

Art.58.- Le permis de recherche minière ou permisR constitue un droit cessible, transmissible, amo-diable et susceptible de gage. Il est divisible seule-ment en carrés entiers.

Art.59.- Le permis d’exploitation minière ou per-mis E constitue un droit cessible, transmissible,amodiable et susceptible d’hypothèque. Il est divi-sible seulement en carrés entiers.

Il en est de même du permis PRE réservé au petitexploitant minier.

Art.60.- La cession et la transmission des permisminiers sont libres à toute personne éligible pouracquérir et détenir des permis miniers conformé-

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ment aux dispositions de l’article 9 du présentCode.

Art.61.- L’acte de cession, d’amodiation, de trans-mission, de gage ou d’hypothèque, est établiconformément aux dispositions légales et régle-mentaires en vigueur, et doit être porté au registredu Cadastre Minier. Au moment de l’inscription,un nouveau permis est établi et les droits et obliga-tions attachés au permis initial sont transférés aunouveau titulaire, sous réserve des dispositions del’article 62 ci-dessous.

Tout acte de cession ou de transfert, tout contrat degage ou d’hypothèque, qui affectent les permis mi-niers ne peuvent être opposés à l’Administrationtant qu’ils n’ont pas été enregistrés auprès du bu-reau du Cadastre Minier.

Les copies des actes ainsi enregistrés sont déposéespar le titulaire, pour conservation, au bureau duCadastre Minier.

Art.62.- La prise en charge des obligations parl’acquéreur vaut entre les parties et à l’égard duMinistère chargé des Mines, une fois que l’acte detransfert est inscrit au registre du Cadastre Minier,à l’exception des obligations environnementalescorrespondant aux travaux réalisés par le cédant,qui font l’objet du quitus environnemental visé àl’article 103 du présent Code.

Toutefois, si l’acquéreur ne réclame pas au momentde la cession la production, par le cédant, du quitusenvironnemental susvisé, la responsabilité solidaires’appliquera aux deux parties, en ce qui concerneles engagements souscrits par le cédant, au proratades travaux réalisés par ce dernier.

Art.63.- Le titulaire d’un permis minier peut tra-vailler à l’intérieur de son périmètre en associationavec une personne physique ou morale, dans lecadre d’un partenariat avec toute personne éligiblepour acquérir et détenir des permis miniersconformément aux dispositions de l’article 9 duprésent Code.

L’acte de partenariat doit être enregistré au bureaudu Cadastre Minier, sous peine d’inopposabilité àl’Administration.

Chapitre 8 - De la renonciation

Art.64.- Le titulaire d’un permis minier peut à toutmoment renoncer à tout ou partie du périmètre ob-

jet de son permis. En cas de renonciation partielle,elle doit porter sur un ou plusieurs carrés entiers.

La renonciation totale est sujette àl’accomplissement de la fermeture du centre derecherche ou d’exploitation conformément auxdispositions précisées par voie réglementaire.

Art.65.- La renonciation est déclarée et enregistréeauprès du bureau du Cadastre Minier, avecl’indication précise du ou des carrés entiers ainsirenoncés. Le titulaire soumet son permis pour ajus-tement.

La déclaration de renonciation doit être accompa-gnée du rapport sur les recherches et travaux effec-tués à l’intérieur des carrés renoncés.

Art.66.- La renonciation enregistrée par le bureaudu Cadastre Minier dégage la responsabilité dutitulaire de payer, pour les années suivantes, lesfrais d’administration minière afférents aux carrésrenoncés. La renonciation ne donne pas droit àremboursement des frais d’administration minièrepar carré déjà payés.

Pour se dégager de l’obligation de réhabilitationenvironnementale, le titulaire du permis doit rece-voir le quitus de l’autorité compétente, qui a donnél’autorisation environnementale initiale, aprèsconstat in situ de l’achèvement des travaux de ré-habilitation.

Art.67.- Dans le cas de la renonciation partielle, lepermis est ajusté, puis délivré par le bureau du Ca-dastre Minier. Le permis modifié est porté au regis-tre des permis octroyés.

Titre 3 - Du régime de l’orpaillage

Chapitre 1 - De l’autorisationd’orpaillage

Art.68.- L’orpaillage est effectué en vertu d’uneautorisation d’orpaillage délivrée par les autoritésdes Communes du ressort suivant les modalitésdéfinies au présent Code.

La carte d’orpailleur, dont le modèle est défini dansles textes d’application du présent Code, constituela matérialisation de l’autorisation d’orpaillage.

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L’autorisation d’orpaillage est valable à l’intérieurde la circonscription de la Commune qui l’a déli-vrée, et en dehors des périmètres couverts par despermis miniers sauf accord des titulaires desditspermis.

Art.69.- L’orpailleur s’acquitte d’un droit, au profitde la Commune concernée, pour l’octroi del’autorisation d’orpaillage et l’obtention de la carted’orpailleur.

Le montant dudit droit est fixé par voie réglemen-taire.

En outre, l’orpailleur est tenu au versement pério-dique d’une cotisation destinée à constituer la pro-vision de réhabilitation environnementale afférenteà son activité. Le montant, la période et les modali-tés de versement de cette cotisation sont fixés parvoie réglementaire.

Art.70.- Les autorisations d’orpaillage sont enre-gistrées sur un registre spécial tenu à jour par cha-que Commune qui les délivre.

L’autorité chargée de l’octroi de l’autorisationd’orpaillage adresse, chaque trimestre, une liste desorpailleurs en activité dans sa circonscription aubureau local de l’Agence de l’Or ou, à défaut, aubureau du Cadastre Minier. Le cas échéant, ce der-nier transmet ladite liste au bureau central del’Agence de l’Or.

Art.71.- L’autorisation d’orpaillage est valablepour une durée de douze (12) mois. Elle est renou-velable une ou plusieurs fois pour la même durée,sous réserve du paiement du droit y afférent.

Art.72.- L’autorisation d’orpaillage ne constituepas un permis minier. Elle est personnelle et nepeut être ni cédée ni mutée ni amodiée sous quel-que forme que ce soit.

L’autorisation d’orpaillage est subordonnée àl’accord du titulaire de permis minier. Elle n’ouvredroit à aucune indemnisation en cas d’éviction del’orpailleur si l’accord du titulaire de permis miniern’est pas acquis. L’orpailleur a l’obligationd’exercer effectivement et personnellementl’activité d’orpaillage.

Art.73.- La procédure d’octroi et de délivrance desautorisations d’orpaillage est fixée par voie régle-mentaire.

Cette procédure doit permettre la mise en œuvre dusuivi administratif de l’activité et doit aboutir àrendre possible le contrôle de proximité nécessaire.

Art.74.- Tout orpailleur ou groupementd’orpailleurs régulièrement constitué peut accéder àun permis minier si le périmètre est libre de toutdroit, à condition de se soumettre aux procédures etaux obligations y afférentes prévues par le présentCode.

Chapitre 2 - De la collecte des produitsde l’orpaillage

Art.75.- Les collecteurs agréés sont seuls autorisésà acheter l’or auprès des orpailleurs ou des grou-pements locaux d’orpailleurs.

Toutefois, le titulaire d’un permis d’exploitationvalable pour l’or, qui a accepté l’exercice del’activité d’orpaillage à l’intérieur du périmètreobjet de son permis, peut également acheter leursproduits aux orpailleurs concernés.

Art.76.- Le collecteur agréé est une personne phy-sique munie d’une carte de collecteur délivrée parLe Directeur Provincial du Ministère chargé desMines concerné.

La carte de collecteur, dont le modèle est défini parvoie réglementaire, est accordée individuellementaux personnes physiques de nationalité Malagasyou étrangère résidant à Madagascar et titulaires decartes professionnelles en cours de validité, sousréserve des dispositions de l’article 9 du présentCode.

Toutefois, la personne désirant obtenir la carte decollecteur, devra au préalable se faire inscrire aubureau local de l’Agence de l’Or ou, à défaut, aubureau du Cadastre Minier, qui lui en délivre uneattestation. Le cas échéant, le bureau du CadastreMinier communique au bureau central de l’Agencede l’Or les renseignements sur la personne qui s’estfaite inscrire.

La carte de collecteur, dont la durée de validité deun an coïncide avec l’année civile, est valable àl’intérieur de la Commune concernée. Elle est re-nouvelable une ou plusieurs fois pour la même du-rée.

Art.77.- L’octroi de la carte de collecteur est condi-tionné par le paiement d’un droit défini et fixé parvoie réglementaire.

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Le produit du droit prévu à l’alinéa précédent estréparti entre la Province Autonome concernée et leBudget Général pour le compte de la DirectionProvinciale du Ministère chargé des Mines concer-née. Les modalités de cette répartition sont préci-sées dans le décret d’application du présent Code.

Art.78.- La demande d’octroi de carte de collecteurd’or est déposée auprès du bureau de la DirectionProvinciale du Ministère chargée des Minesconcernée. Le Directeur Provincial du Ministèrechargée des Mines transmet le dossier de demande,accompagnée de la carte de collecteur dûment rem-plie à l’autorité compétente de la Province Auto-nome concernée, pour agrément et signature.

La demande d’octroi de carte de collecteur d’orn’est pas recevable, si elle n’est pas appuyée parune carte professionnelle délivrée par l’autoritéfiscale compétente.

Après signature par l’autorité compétente de laProvince Autonome concernée, la carte de collec-teur d’or est délivrée par le Directeur Provincial duMinistère chargé des Mines.

La carte de collecteur est valable à partir del’exercice en cours au moment de sa délivrance,sous réserve de l’acquittement des droits et taxesprofessionnels y afférents auprès des services fis-caux compétents.

Art.79.- Les collecteurs agréés sont enregistrés surun registre spécial tenu à jour par chaque Com-mune qui en dresse un état.

Le Directeur Provincial du Ministère chargé desMines concerné communique à chaque fois les ren-seignements sur la personne, qui a bénéficié del’octroi, au bureau local de l’Agence de l’Or ou, àdéfaut, au bureau central de la même Agence.

Art.80.- La carte de collecteur est rigoureusementpersonnelle. Elle ne peut être ni cédée ni mutée niamodiée sous quelque forme que ce soit.

Elle ne peut servir qu’à ceux qui exercent effecti-vement l’activité de collecte.

Art.81.- Une personne physique peut se faire déli-vrer une ou plusieurs cartes de collecteurs valablespour d’autres Communes, dans les conditions défi-nies au présent chapitre.

Art.82.- Les collecteurs ont l’obligation de tenir unregistre des produits collectés, lequel devra être

présenté à toute réquisition des autorités habilitéesà exercer le contrôle. Ils adressent, en outre, unrapport semestriel d’activités, dont le contenu estprécisé par voie réglementaire, au Directeur Pro-vincial du Ministère chargé des Mines concernéainsi qu’à l’Agence de l’Or.

En outre, les collecteurs sont redevables de la rede-vance minière sur les quantités d’or collectées.

Art.83.- Les comptoirs agréés par l’Agence del’Or, qui sont des sociétés privées de droit malaga-sy spécialisées dans le commerce de l’or, peuventacheter l’or auprès des titulaires de permis miniersexploitant ce métal, ainsi qu’auprès des collecteursagréés, à l’intérieur du Territoire National.

Les critères requis pour l’octroi de cet agrément ducomptoir, sont précisés dans le décret d’applicationdu présent Code.

Art.84.- Après la collecte, la circulation et le com-merce des produits de l’orpaillage suivent les règlesdu droit commun des produits des mines.

Chapitre 3 - De la surveillance adminis-trative de l’orpaillage

Art.85.- La Commune qui délivre des autorisationsd’orpaillage, veille à faire respecter par les orpail-leurs concernés, les mesures de sécurité, d’hygièneet de protection de l’environnement qui sont défi-nies par voie réglementaire.

Art.86.- L’Agence de l’Or, qui est un organismeinstitué par décret, est chargée de fournirl’assistance technique ainsi que la formation, auxorpailleurs et aux Collectivités Territoriales Décen-tralisées, en matière de recherche et d’exploitationde l’or alluvionnaire et éluvionaire, en matière demesures de sécurité et d’hygiène dans les mines, enmatière de protection environnementale ainsi quesur les procédures à suivre en vue de l’obtentiondes permis ou autorisations miniers.

L’Agence de l’Or est habilitée à effectuer touteopération visant à la collecte des informations né-cessaires pour une maîtrise de l’activité aurifère.

Art.87.- A la demande du Directeur de l’Agence del’Or et après avis des autorités des CollectivitésTerritoriales Décentralisées concernées, le Ministrechargé des Mines peut classer en réserve tempo-raire un ou plusieurs carrés, dans les conditionsprévues à l’article 18 du présent Code.

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Titre 4 - Du régime des fossiles etdes substances dont les gîtes sont

rares

Chapitre 1 - Du régime des fossiles

Art.88.- De par leur utilité scientifique, notammentpour la datation des couches sédimentaires ou pourl’établissement de la spécificité géologique d’unerégion, les gîtes fossilifères font l’objet d’un régimeparticulier.

Les gîtes fossilifères seront classés, par voie régle-mentaire, en trois catégories : les gîtes fossilifères de premier ordre ; les gîtes fossilifères de second ordre ; et les gîtes fossilifères de troisième ordre.

Art.89.- Les gîtes fossilifères de premier ordre fontpartie du patrimoine national. Ils renferment desespèces rares ou dont la localisation stratigraphiqueest unique dans la formation géologique.

Art.90.- Les gîtes fossilifères de second ordre ren-ferment des espèces rares, mais qui sont communesà plusieurs strates géologiques. Ils peuvent fairel’objet d’autorisations pour des études scientifiqueset des prélèvements d’échantillons.

A l’issue des études, les titulaires d’autorisationssont tenus de faire parvenir auprès de l’autorité quia procédé à l’octroi les rapports techniques sur lestravaux effectués.

Art.91.- Les gîtes fossilifères de troisième ordre,distincts des gîtes fossilifères de premier ou de se-cond ordre, peuvent faire l’objet de recherche etd’exploitation en vertu de permis miniers.

Art.92.- Nonobstant les dispositions qui précèdent,des fossiles peuvent être prohibés à l’exploitation etau commerce à cause de leur intérêt scientifiquemajeur. Leur liste est fixée par voie réglementaire.

Chapitre 2 - Des substances dont les gî-tes sont rares

Art.93.- Sont classées parmi les substances dont lesgîtes sont rares, l’aragonite et la célestite.

Les carrés à l’intérieur desquels se trouvent leursgisements connus ou exploités au dernier jour pré-cédant la date d’entrée en vigueur du présent Code,ne sont pas susceptibles d’attribution par permisminier. L’exploitation de l’aragonite ou de la céles-tite à l’intérieur de ces carrés, est effectuée en vertud’une autorisation délivrée par l’Administrationminière à fin de servir les intérêts respectifs desopérateurs et des populations locales qui dépendentde cette exploitation.

L’autorisation d’exploitation de l’aragonite oul’autorisation d’extraction de la célestite est accor-dée à toute personne éligible qui en fait la demandeconformément à la procédure fixée par voie régle-mentaire. Elle est valable pour une durée de un (1)an renouvelable plusieurs fois pour la même durée,et pour la quantité de production précisée.

Ces autorisations sont sujettes au paiement d’uneredevance définie en fonction de la quantité autori-sée, ainsi qu’au respect de la réglementation envi-ronnementale.

Les modalités de mise en œuvre du présent articlesont fixées dans le décret d’application du présentCode.

Titre 5 - Des obligations attachéesà l’exercice des activités minières

Chapitre 1 - Des généralités

Art.94.- Avant de commencer ses activités, le titu-laire d’un permis minier a l’obligation de se présen-ter aux autorités des Collectivités Territoriales Dé-centralisées du ressort et de leur remettre, contrerécépissé, une copie de son permis.

A défaut de cette formalité, le titulaire ne peut sol-liciter l’aide des autorités locales compétentes encas de différends avec la population.

Art.95.- Les terrains sur lesquels portent un permisde recherche ou d’exploitation expiré, non renouve-lé, non transformé, annulé ou renoncé, ne se trou-vent libérés de toutes obligations en résultantqu’après l’exécution des travaux de sécurité et deprotection de l’environnement, objet del’engagement du titulaire, ainsi que de ceux quipeuvent éventuellement être prescrits par

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l’Administration minière, dans le cadre del’application du présent Code.

Art.96.- L’organe chargé de l’Inspection Minièreassure le suivi de l’exécution des obligations in-combant aux titulaires de permis miniers, en sebasant sur l’étude des rapports fournis par les titu-laires, ainsi que par des visites sur terrain des cen-tres de recherches et/ou d’exploitation.

Art.97.- Le manquement par le titulaire à ses obli-gations est sanctionné éventuellement par des or-dres de suspendre les opérations ou, en casd’infractions, par des poursuites devant les tribu-naux.

Chapitre 2 - De la protection del’environnement

Art.98.- Le Ministère chargé des Mines et le Mi-nistère chargé de l’Environnement veillent au res-pect des règles visant à la protection environne-mentale par les titulaires de permis miniers.

Art.99.- Toute personne physique ou morale, quiexerce des activités minières, a l’obligation deprendre les mesures de protection nécessaires pourminimiser et réparer tout dommage pouvant résul-ter des travaux conduits dans le cadre de son activi-té. Ladite personne est responsable de toute dégra-dation de l’environnement du fait de ses travaux.Cette responsabilité n’est limitée que dans la me-sure où la personne visée exerce dans le respect deslois et règlements régissant les activités minièresainsi que ceux visant à la protection del’environnement.

Art.100.- Toute exécution de travaux liés aux acti-vités minières, y compris la construction etl’entretien des infrastructures nécessaires à cettefin, est faite conformément au plan d’engagementenvironnemental ou à l’étude de son impact surl’environnement préalablement élaboré et agréésuivant les modalités prévues par les dispositionslégales et réglementaires en la matière.

Art.101.- Les modèles de documents de pland’engagement environnemental et d’étude d’impactenvironnemental à fournir ainsi que les modalitésde financement et de libération du responsable deses obligations environnementales, sont préciséspar des textes réglementaires.

Art.102.- Tout titulaire de permis minier, ainsi quetoute personne autorisée à exercer l’orpaillage, pré-

voient la constitution d’une provision pour la réha-bilitation et la protection de l’environnement. Ladescription et les modalités de cette provision sontfixées par voie réglementaire.

Art.103.- Pour se dégager de l’obligation de réha-bilitation environnementale, le titulaire du permisdoit recevoir le quitus de l’autorité qui a donnél’autorisation environnementale, après constat insitu de l’achèvement des travaux de réhabilitation.

Art.104.- Tous travaux de prospection, de recher-che et d’exploitation sont interdits à l’intérieur desparcs et aires protégés.

En cas d’envahissement de ces zones protégéesdans l’objectif d’y entreprendre les travaux visés àl’alinéa précédent, les autorités des CollectivitésTerritoriales Décentralisées se saisissent del’affaire, même en l’absence de toute dénonciationformulée par des tiers.

Elles peuvent requérir l’intervention des forces del’ordre, s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas,saisir les représentants de l’Etat les plus proches.

Chapitre 3 - Des zones d’interdiction oude protection

Art.105.- Aucun travail de recherche oud’exploitation minière ne peut être ouvert à la sur-face, dans une zone de 80 mètres sans préjudice derestrictions particulières éventuelles : 1° à l’entour de propriétés closes de murs ou

d’un dispositif équivalent ou de toute délimita-tion usitée dans la région concernée, village,groupe d’habitations, puits et sources, édificesreligieux, lieux de sépulture et lieux considéréscomme sacrés ou tabous, sans le consentementécrit suivant le cas, soit du propriétaire, soitdes autorités des Collectivités Territoriales Dé-centralisées concernées ;

2° de part et d’autre des voies de communica-tion, conduites d’eau et généralement àl’entour de tous travaux d’utilité publique, desites archéologiques, de sites cultuels, de sitesculturels et touristiques classés et ouvragesd’art sans autorisation du Ministre chargé desMines après avis conforme des autorités com-pétentes.

Art.106.- Des zones de protection supplémentairespourront être prescrits, par arrêté du Ministre char-gé des Mines, pour la protection des édifices etagglomérations, sources, voies de communication,

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ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, en touspoints où il serait jugé nécessaire dans l’intérêt gé-néral à la demande des intéressés et après enquête.

A l’intérieur de ces zones, la recherche etl’exploitation minières pourront être soumises àcertaines conditions.

Le titulaire d’un permis minier qui justifie d’unpréjudice lié à une réduction de ses droits de re-cherche ou d’exploitation due à la création d’unezone supplémentaire de protection, a droit à uneindemnisation dont la valeur sera équivalente à lajuste valeur des droits amputés. La preuve du pré-judice et de la valeur de la réduction des droits in-combe au titulaire. L’indemnité est payable par leMinistère chargé des Mines, dans un délai de sixmois à compter de la date de l’administration despreuves par le titulaire.

Art.107.- En cas de carence des textes instituantdes aires protégées ou des zones sensibles, la déli-mitation des zones supplémentaires de sécurité àleur adjoindre est fixée par la réglementation secto-rielle sur la protection de l’environnement, aprèsavis du Ministre chargé des Mines.

Chapitre 4 - De la sécurité, de l’hygièneet des accidents du travail

Art.108.- Le titulaire est tenu d’exploiter au mieuxles gisements et de se conformer aux mesures géné-rales ou particulières pouvant être ordonnées pourune meilleure utilisation des ressources.

Pour la conduite des travaux de mines ou de carriè-res, pour assurer la sûreté de la surface et la protec-tion de l’environnement, la sécurité et l’hygiène dupersonnel employé, ainsi que la conservation de lamine ou des mines voisines, les règles à observerseront édictées en tant que de besoin par voie ré-glementaire.

Aucune indemnité n’est due au titulaire pour toutpréjudice résultant de l’application d’éventuellesmesures ordonnées par l’Administration minièredans les cas de manquement aux prescriptions duprésent article, pour une mise en conformité avecles textes réglementaires régissant les travaux demines et carrières.

Art.109.- Le titulaire d’un permis minier, dans toustravaux de mines et de carrières, est tenu de respec-ter les règles d’hygiène, de salubrité, de santé pu-blique, de sécurité du travail, de radioprotection, les

droits des propriétaires individuels ou collectifs, lesédifices cultuels et culturels, conformément auxtextes en vigueur.

Art.110.- Pour des raisons de sécurité, toute ouver-ture ou fermeture de centre de recherches oud’exploitation de mines ou de carrières, toute exé-cution d’ouvrages souterrains, et tous travaux derecherches géologiques et minières, quel qu’en soitl’objet, doivent être déclarés au préalable au Minis-tère chargé des Mines.

Art.111.- Tout accident survenu dans une mine oudans une carrière ou leurs dépendances, est portépar le titulaire à la connaissance des Ministèresrespectivement chargés des Mines, du Travail et dela Santé Publique, dans les plus brefs délais, ainsique de l’unité de la Gendarmerie territorialementcompétente.

Chapitre 5 - De la construction et del’entretien des infrastructures

Art.112.- Les titulaires de permis miniers sont au-torisés à construire et maintenir toutes les infras-tructures nécessaires aux activités liées aux permisou à l’autorisation environnementale y afférente,conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art.113.- Toute infrastructure construite par le titu-laire d’un permis minier fait l’objet d’un plan sou-mis à l’autorité compétente pour visa, après avoirreçu l’accord des autorités des Collectivités Territo-riales Décentralisées.

Art.114.- Les voies de communication créées parle titulaire à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètreminier peuvent être utilisées, lorsqu’il n’en résulteaucun obstacle pour l’exploitation et sous réservede l’accord du titulaire, pour les services des éta-blissements miniers, industriels et commerciauxvoisins sur leur demande, et être ouvertes éventuel-lement à l’usage public, moyennant compensationfixée d’accord parties, comportant une juste in-demnisation et une participation des intéressés àl’entretien desdites voies.

Art.115.- Toute infrastructure d’utilité publiqueconstruite par le titulaire d’un permis minier, quireste en place à l’expiration de la validité de sonpermis, augmente les biens du domaine public, saufaccord contraire entre les parties.

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Chapitre 6 - Des registres et des comp-tes-rendus

Art.116.- Les textes d’application du présent Codefixent : les documents à tenir à jour sur tout centre de

recherches ou d’exploitation de mines ; les documents comptables afférents aux diver-

ses phases de l’activité du titulaire ; la nature et la forme des rapports que les titu-

laires de permis miniers ont l’obligation defournir annuellement à l’Administration mini-ère sur le déroulement des travaux, les résultatsde la recherche, la main-d’œuvre employée, letonnage extrait, transformé, vendu ou expédié ;

les modalités de vente, de transport, de com-merce, de transformation des substances mini-ères, les registres et les documents y afférents.

Chapitre 7 - De la redevance minière

Art.117.- Les produits de mines extraits donnentlieu au paiement d’une redevance minière dont lemontant est équivalent à 2 % de leur valeur à lapremière vente.

En l’absence de facture établie à l’occasion de lapremière vente ou dans le cas de minoration defactures constatée par l’Administration minière,cette dernière procède à la fixation de l’assiette dela redevance minière, sur la base des informationsafférentes aux produits vendus contenues dans leregistre des laissez-passer tenu par le titulaire, etdes cours moyens pratiqués, sur le marché libre,durant l’année considérée.

Le paiement de la redevance minière est à la chargedu titulaire, sauf pour celle sur l’or produit par or-paillage qui est dû par le collecteur agréé.

Un arrêté conjoint des Ministres respectivementchargés des Mines et des Finances précise les mo-dalités de recouvrement de la redevance minièresur les produits des mines.

Aucune autre ristourne, non prévue au présentCode, n’est exigible sur les produits des mines.

Art.118.- Sont exclues du calcul de la redevanceminière les quantités de substances dontl’utilisation par l’exploitant pour les besoins pro-pres de ses travaux de recherche ou d’exploitationest justifiée.

Dans le cas où les substances extraites sont desti-nées à être utilisées comme intrants dans la valori-sation d’autres substances, dans le cadre d’une ac-tivité intégrée, la redevance minière est assise sur leproduit

issu de cette valorisation. Le cas échéant,l’Administration minière prend toutes mesures vi-sant à l’affectation de leurs parts respectives auxProvinces Autonomes dans la circonscription des-quelles ont été extraites des substances brutes.

Art.119.- Les recettes de la redevance minière sontréparties entre la Province Autonome concernée, lebureau du Cadastre Minier, l’Agence de l’Or et leBudget Général, suivant des taux fixés par voieréglementaire.

Art.120.- Le cas échéant, le produit de la redevancedue sur l’extraction ou le ramassage de fossiles, decélestite, d’aragonite ou de septaria, est réparti en-tre les entités visées à l’article 119 ci-dessus sui-vant des taux fixés par voie réglementaire.

Chapitre 8 - Des inspections

Art.121.- Chaque centre de recherches et/oud’exploitation minières, chaque magasin de venteou de stockage de produits de mines à l’état brut outravaillés, chaque entrepôt de l’exportateur de pro-duits de mines, sont soumis à l’inspection sur leslieux.

Les inspections ont pour objet de vérifierl’accomplissement de leurs obligations par les titu-laires.

D’une manière générale, tous les documents et li-vres obligatoires sont soumis au contrôle des agentschargés des inspections.

Art.122.- Les modalités des inspections sont fixéespar voie réglementaire.

Titre 6 - Des relations des titulai-res avec les propriétaires des solset des relations entre les titulaires

Chapitre 1 - Des généralités

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Art.123.- Au cas où des contestations entre particu-liers concernant les permis miniers sont portéesdevant les tribunaux, les rapports et avis des agentsassermentés de l’Administration minière peuventvaloir rapports d’experts. Les frais d’expertise sont,dans ce cas, liquidés par les tribunaux au profit duMinistère chargé des Mines.

Art.124.- Les litiges entre titulaires ou entre titulai-res et propriétaires des sols, seront portés par de-vant l’autorité compétente de la Province Auto-nome concernée, qui saisira le Comité Provincialdes Mines du ressort aux fins de règlement àl’amiable.

Le cas échéant, les tribunaux statueront en dernierressort.

Chapitre 2 - Des relations des titulairesavec les propriétaires des sols

Art.125.- Le titulaire du permis minier et le pro-priétaire du sol conviennent par contrat de bail, deleurs droits et obligations respectifs.

A défaut de contrat de bail, et si le titulaire a réalisédes travaux sur une parcelle dont le propriétaireréclamerait la jouissance par la suite, le titulaire n’adroit qu’au remboursement par le propriétaire desdépenses engagées par lui et rendues inutiles parson éviction, compensation faite, s’il y a lieu, desavantages qu’il aurait pu en tirer.

Le titulaire d’un permis d’exploitation peut dispo-ser pour les besoins de son exploitation minière etdes industries qui s’y rattachent, des substances decarrières dont les travaux d’exploitation entraînentnécessairement l’enlèvement, moyennant le paie-ment d’une juste indemnisation. Le propriétaire dusol peut réclamer la disposition des substances quine seraient pas ainsi utilisées par l’exploitant, àmoins qu’elles ne proviennent du traitement dessubstances minières extraites.

Art.126.- Le titulaire a l’obligation d’informer lepropriétaire du sol, de son droit d’occuper la por-tion de la propriété couverte par son permis minier,en particulier les terrains nécessaires à son activitéet aux industries qui s’y rattachent.

En dehors des travaux de recherche etd’exploitation proprement dits, font partie des acti-vités industrielles et travaux visés ci-dessus, tant àl’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre minier :

l’établissement et l’exploitation des centrales,postes et lignes tant en ce qui concernel’électricité que la télécommunication, en vueexclusivement de ses propres besoins et ce,nonobstant les dispositions spécifiques légaleset réglementaires concernant ses activités ;

les ouvrages de secours y compris les puits etgaleries destinés à faciliter l’aérage etl’écoulement des eaux ;

la préparation, le lavage, la concentration, letraitement mécanique, chimique, métallurgiqueou bactériologique des minerais extraits,l’agglomération, la distillation, la gazéificationdes combustibles ;

le stockage et la mise en dépôt des produits etdéchets ;

les constructions destinées aux logements, àl’hygiène et aux soins du personnel ;

les cultures vivrières destinées à son ravitail-lement ;

l’établissement de toutes voies de communica-tion notamment les rigoles, canaux, canalisa-tions, pipe-lines, convoyeurs à bande, voiesferrées, câbles aériens, ports fluviaux ou mari-times, terrains d’atterrissage ;

l’établissement des bornes-repères et des bor-nes de délimitation.

Il a l’obligation de demander au propriétaire du sol,ou aux titulaires de droits fonciers, ou aux usufrui-tiers, l’autorisation : 1° à l’intérieur du périmètre minier, de couper

le bois nécessaire à ses travaux moyennant unejuste compensation conformément aux disposi-tions légales et réglementaires en vigueur ;

2° à l’extérieur du périmètre, d’exécuter lestravaux nécessaires à son activité, d’aménagertoutes voies de communication, tous ouvragesde secours et d’occuper les terrains corres-pondants.

A défaut d’accord amiable et, en cas de besoin, letitulaire peut avant tout recours éventuel à la juri-diction compétente, faire valoir ses droits vis-à-visdu propriétaire du sol concerné, auprès des autori-tés des Collectivités Territoriales Décentralisées duressort, en vue d’engager une procédure de conci-liation.

En tout état de cause, le titulaire peut réaliser cestravaux dans la mesure où ceux-ci peuvent êtredéclarés d’utilité publique.

Art.127.- Les modalités de l’autorisation donnéepar les personnes énoncées au deuxième alinéa de

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l’article 126 ci-dessus, sont précisées par voie ré-glementaire.

Dans le cas où le propriétaire du sol n’a pas sa rési-dence sur le périmètre octroyé au titulaire, et que cedernier se trouve dans l’impossibilité d’entrer encontact avec lui, les autorités des Collectivités Ter-ritoriales Décentralisées du ressort en sont infor-mées par le titulaire. Elles sont alors chargéesd’établir les contacts entre le titulaire et le proprié-taire du sol.

Art.128.- Les projets de travaux d’aménagement etd’installation visés à l’article 126, 2° ci-dessus,peuvent, sur demande adressée par le titulaire auMinistère chargé des Mines, être déclarés d’utilitépublique exclusivement dans les cas et conditionsprévus par les dispositions de l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 relative àl’expropriation pour cause d’utilité publique, àl’acquisition à l’amiable des propriétés immobiliè-res par l’Etat ou les Collectivités publiques, sousréserve des obligations particulières ou complé-mentaires qui peuvent être imposées au titulaire.

Les frais, indemnités et d’une manière généraletoutes les charges résultant de la procédured’expropriation sont supportées par le titulaire.

Art.129.- Le titulaire est tenu de réparer tout dom-mage que ces travaux pourraient occasionner à lapropriété superficiaire privée ou publique, ainsiqu’à l’environnement.

Il ne doit en ce qui concerne le dommage causé aupropriétaire du sol, privé ou public, qu’une indem-nité correspondante à la valeur estimée du préju-dice subi.

Chapitre 3 - Des relations entre les titu-laires

Art.130.- Dans le cas où il serait reconnu néces-saire d’exécuter des travaux ayant pour but soit demettre en communication des mines voisines pourl’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir desvoies d’aérage, d’assèchement ou de secours desti-nées au service des mines voisines, les titulaires nepeuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sonttenus d’y participer chacun dans la proportion deson intérêt.

Art.131.- Lorsque les travaux d’exploitation d’unemine occasionne des dommages à l’exploitantd’une autre mine voisine, l’auteur des travaux en

doit la réparation conformément aux règles de laresponsabilité civile telles qu’elles sont définiesdans la Théorie Générale des Obligations.

Art.132.- Un investison de largeur suffisante peutêtre prescrit pour éviter que les travaux d’une minepuissent être mis en communication avec ceuxd’une mine voisine déjà instituée. L’établissementde cet investison ne peut donner lieu à indemnité àla charge du titulaire d’une mine au profit del’autre.

Titre 7 - De la détention, du trans-port, de la transformation et de lacommercialisation des produits

des mines

Chapitre 1 - Des collections personnelles

Art.133.- La détention de pierres et minéraux des-tinés à des collections personnelles n’est soumise àaucune formalité.

Toute sortie du Territoire National de collectionspersonnelles fait l’objet d’une autorisation préala-ble du Ministère chargé des Mines.

La notion de collection personnelle est définie pararrêté du Ministre chargé des Mines.

Chapitre 2 - Du transport

Art.134.- La détention et le transport des produitsdes mines font l’objet de registres et de laissez-passer selon une procédure définie dans les textesd’application du présent Code.

Tout transport de produits de mines en dehors dupérimètre octroyé au titulaire ou du périmètre duprojet visé à l’article 38 du présent Code, selon lecas, fait l’objet d’un laissez-passer réglementaire.

Toutefois, en ce qui concerne les collecteurs agrééspour la collecte des produits de l’orpaillage, àl’intérieur de leurs zones d’opération, le régimedéfini au Titre 3 du présent Code ainsi que, le caséchéant, par voie réglementaire leur est applicable.

Art.135.- L’exportation de produits de mines ainsique de fossiles non prohibés à des fins autres que

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commerciales, y compris les envois d’échantillonsde produits de la prospection ou de la rechercheminières aux fins d’analyses et d’essais industriels,est libre, sous réserve de la déclaration préalable àl’Administration minière et sur production de lais-sez-passer réglementaire.

La quantité autorisée est fixée, suivant les substan-ces exportées, par voie réglementaire.

Chapitre 3 - De la transformation

Art.136.- Les dispositions du présent Chapitre sontapplicables aux établissements ou partiesd’établissements industriels et artisanaux travaillantles substances minières.

Art.137.- Les établissements ou partiesd’établissements de transformation des substancesminières devront se conformer aux lois et règle-ments en vigueur sur le Territoire National et parti-culièrement aux dispositions du présent Code.

Art.138.- Les établissements ou partiesd’établissements sont classés du point de vue deleur nuisance ; ils sont distingués en deux catégo-ries : établissements incommodes, insalubres ou

dangereux ; établissements dont l’exploitation et le voisi-

nage ne présentent pas de tels inconvénients.

Art.139.- Les établissements ou partiesd’établissements incommodes, insalubres ou dan-gereux sont soumis aux lois et règlements en vi-gueur relatifs aux mines, à l’industrie, au droit duTravail et de la Santé Publique.

Art.140.- Les établissements ou partiesd’établissements visés à l’article 137 ci-dessus fontl’objet de déclaration à l’Administration minière.

Leur mise en service requiert l’autorisation del’Administration minière, qui est donnée aprèsconstat des lieux pour vérifier leur conformité auxlois et règlements en vigueur visés à l’article 139précédent, ainsi qu’au plan d’engagement environ-nemental ou à l’étude d’impact environnementalapprouvés.

Art.141.- Pour le contrôle des produits des minesutilisés dans les établissements ou partiesd’établissements de transformation, il sera tenucompte notamment des matières premières brutes etdes produits finis.

Art.142.- L’autorisation de mise en service desétablissements ou parties d’établissements de trans-formation industrielle des produits des mines, dansle cadre d’une activité minière intégrée, est donnéeconjointement par les Ministères respectivementchargés des Mines et de l’Industrie.

Chapitre 4 - De la commercialisation

Art.143.- La commercialisation des produits de laprospection est strictement interdite.

Art.144.- La commercialisation des produits de larecherche extraits par le titulaire d’un permis R eststrictement interdite.

Art.145.- La commercialisation des produits del’exploitation par le titulaire du permis ou le com-merçant patenté est libre, sous réserve de seconformer à la réglementation en la matière.

Art.146.- Tout commerçant de substances minéra-les a l’obligation de se conformer aux dispositionsdu Code de Commerce ainsi qu’à celles du présentCode.

Art.147.- L’exercice de l’activité de collecteur deproduits des mines est conditionné parl’autorisation délivrée par l’Administration mini-ère, nonobstant la détention d’une carte profession-nelle valide, délivrée par le service compétent.

Le collecteur concerné a l’obligation de tenir lesregistres et documents prescrits pour l’exercice ducommerce des produits de mines.

Art.148.- L’exportation des produits des mines,ainsi que des substances de carrière et des fossiles,est soumise à un contrôle de conformité effectuépar l’Administration minière, par rapport à la décla-ration souscrite par l’exportateur.

Art.149.- Toute déclaration d’exportation de subs-tances minérales est accompagnée du laissez-passerréglementaire correspondant auxdites substances.

Les exportations de substances minérales sontsoumises, en outre, à la réglementation sur le rapa-triement des devises.

Art.150.- Toute exportation de pierres et de métauxprécieux, ainsi que de pierres semi-précieuses,toute exportation d’échantillons de produits de mi-nes destinés à l’industrie ou de produits de mines

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transformés par les industries locales, sont soumi-ses au contrôle de qualité et de conformité par rap-port aux déclarations souscrites par l’exportateur,conformément aux modalités fixées par arrêté duMinistre chargé des Mines ou par arrêté conjoint dece dernier et des autres Ministres concernés, selonle cas.

Pour l’exportation en quantité importante des pro-duits de mines destinés à l’industrie et des produitsde mines transformés par les industries locales, lecontrôle de conformité est effectué par échantillon-nage.

Le certificat de conformité délivré parl’Administration minière, constitue l’acte adminis-tratif unique requis pour la sortie du Territoire Na-tional des pierres et des métaux précieux, ainsi quedes pierres semi-précieuses.

Art.151.- Dans le cadre du contrôle, les registres,laissez-passer et documents annexes tenus par lestitulaires doivent être communiqués à la premièreréquisition des Administrations fiscale et douanièresous peine d’une inculpation pour refus d’exerciceou d’opposition aux fonctions prévues par le CodeGénéral des Impôts et le Code des Douanes.

Art.152.- Il est strictement interdit de commerciali-ser comme des pierres naturelles les pierres synthé-tiques, les pierres d’imitation, les pierres compo-sées, les pierres traitées. Il est également interdit decommercialiser des pierres d’origine malagasycomme des pierres d’importation ou vice versa.

Art.153.- Le poinçonnage est obligatoire sur lesbijoux en or ou en argent commercialisés sur lemarché national ou exportés.

Titre 8 - De la garantie de stabilitédes investissements miniers

Art.154.- Une garantie de stabilité peut être accor-dée aux investissements miniers remplissant lescritères définis à l’article 157 ci-dessous. Pour enbénéficier, l’investisseur déclare choisir cette op-tion.

La stabilité porte sur les régimes juridique, fiscal etdouanier, ainsi que sur celui des changes.

Cette stabilité ne comporte aucune dérogation auxlois et règlements en vigueur : l’investisseur ayantchoisi cette option est garanti du maintien de la

stabilité des dispositions légales et réglementairesconcernant les régimes précités, en vigueur au mo-ment de l’accomplissement de la formalité de dé-claration de l’option.

Aucune modification de la loi ou de la réglementa-tion relative aux régimes visés au deuxième alinéa,prenant effet après la date de l’option, ne sera ap-plicable à l’investissement pendant la durée de lagarantie.

Art.155.- Nonobstant les dispositions de l’articleprécédent, l’investisseur peut solliciter le bénéficede mesures plus favorables qui pourraient interve-nir postérieurement à la date de l’option pour lastabilité.

Les nouvelles mesures qui seraient plus défavora-bles que celles en vigueur au moment de la date del’option, ne seront pas applicables à l’investisseur.

Art.156.- La formalité de déclaration de l’optionpour la garantie de stabilité est constatée par undocument, dont le modèle est fixé par voie régle-mentaire.

Art.157.- Peuvent bénéficier de la garantie de sta-bilité les investissements dans la recherche et dansl’exploitation minière, d’un montant minimum dedeux milliards cinq cent millions de francs malaga-sy (2.500.000.000 FMG), que les promoteurss’engagent à réaliser suivant le plan présenté aumoment de l’option.

Art.158.- La garantie de stabilité assure àl’investisseur, notamment : la liberté de se faire ouvrir des comptes en de-

vises auprès des banques commerciales localesou étrangères, conformément à la réglementa-tion en vigueur ;

le droit de transférer à l’extérieur, conformé-ment aux textes en vigueur au moment de ladéclaration d’option, les montants en devisesnécessaires aux besoins du projet, en particu-lier :

l’achat de biens et services auprès des fournis-seurs étrangers ;

l’acquisition ou la location de l’équipementfabriqué ou commercialisé à l’étranger ;

le service de la dette étrangère (y compris leprincipal, les intérêts, les commissions et lespénalités), dans le cadre du plan de finance-ment du projet ;

le paiement des commissions aux tiers pourdes services rendus au projet à l’étranger ;

le paiement des honoraires aux personnes rési-dant à l’extérieur, pour les services rendus ;

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le paiement des royalties pour des droits ac-cordés à l’investisseur par des tiers étrangers ;

le coût des employés expatriés et la formationà l’étranger des employés malagasy ;

la distribution aux actionnaires étrangers desdividendes sur les bénéfices nets ;

le rapatriement, par l’investisseur, des recettesde ses ventes d’actions ;

le rapatriement, par l’investisseur, des recettesde la liquidation de l’investissement ou del’indemnisation payée en cas d’expropriationpar l’Etat ;

la possibilité de transfert des devises pourl’achat ou la location des équipements du pro-jet, sans formalité supplémentaire, dès lors quelesdits équipements sont l’objet d’une listeprésentée en même temps que le pland’investissement au moment de la déclarationd’option pour le régime de stabilité ;

la possibilité de pratiquer un amortissementaccéléré pour les investissements en équipe-ments prévus dans le plan soumis àl’Administration au moment de l’option ;

la possibilité de recapitaliser, au moment del’option et conformément aux textes en vi-gueur, toutes les dépenses en investissementdans la phase de recherche, et de pratiquerl’amortissement accéléré sur les montants ainsirecapitalisés.

L’énumération, ainsi que les modalités des avanta-ges auxquels le régime de stabilité donne droit, sontprécisées par voie réglementaire.

Art.159.- La durée de la stabilité garantie àl’investisseur varie suivant les seuilsd’investissement ci-après : 8 ans pour les investissements allant de

2.500.000.000 à 25.000.000.000 FMG exclus ; 15 ans pour les investissements allant de

25.000.000.000 à 250.000.000.000 FMG ex-clus ;

20 ans pour les investissements allant de250.000.000.000 FMG à 1.000.000.000.000FMG inclus.

Le régime applicable aux investissements excédant1.000.000.000.000 FMG sera fixé par une loi surles grands investissements.

Les seuils fixés ci-dessus seront actualisés en tantque de besoin, par indexation sur la valeur du droitde tirage spécial du Fonds Monétaire International.

Art.160.- Les suivi et contrôle de la mise en œuvre,par l’investisseur, du plan d’investissement remis

au moment de la formalité de déclaration d’optionpour le régime de stabilité, relèvent du Ministèrechargé des Mines, qui peut opérer conjointementavec d’autres départements en tant que de besoin.

Les modalités des suivi et contrôle sont définiesdans le décret d’application du présent Code.

Art.161.- Toutes les obligations qui s’imposent àtout investisseur dans le secteur minier s’appliquentà celui qui a opté pour le régime de stabilité.

Art.162.- L’investisseur ne peut continuer à béné-ficier du régime de stabilité en cas de non-réalisation du plan de financement souscrit.

Art.163.- Tout litige pouvant survenir pendant ladurée de la stabilité garantie, est soumis à arbitrageavant toute autre voie de recours.

Titre 9 - Des infractions et desmanquements aux obligations

Chapitre 1 - Des infractions et des péna-lités

Art.164.- On entend par infractions minières, lesviolations des dispositions du Code minier et de sestextes d’application.

Elles peuvent constituer des infractions d’ordreéconomique ou touchant à l’ordre public économi-que, ou touchant à la protection del’environnement.

Art.165.- Les actes de recherche ou d’exploitationde substances minérales, de substances de carrièresou des fossiles, sciemment commis et dûment cons-tatés, à l’intérieur des aires protégées, ainsi que lerecel, en connaissance de cause, des produits des-dits actes constituent des crimes.

Les auteurs desdits actes, les coauteurs ainsi queleurs complices, et les receleurs des produits demines ou des fossiles provenant de cette activitéillicite, sont punis d’une peine de travaux forcés àtemps de cinq ans à dix ans et d’une amende de5.000.000 à 50.000.000 FMG, sans préjudice desdommages-intérêts que la Cour peut toujours pro-noncer au bénéfice des parties civiles.

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Les substances ainsi que les fossiles ainsi extraitssont obligatoirement saisis et le tribunal en pronon-cera la confiscation.

Art.166.- Les personnes qui se livrent, sciemmentet en connaissance de cause, à des actes de destruc-tion d’un gîte fossilifère protégé ou non, commet-tent des crimes qui sont punis des peines édictées àl’article 165 précédent.

Art.167.- Les groupes de personnes qui envahis-sent et occupent les périmètres miniers réglemen-tairement octroyés à fin d’y entreprendre des activi-tés de nature à empêcher leurs titulaires d’exercerleur profession ou de les spolier de leurs droits,commettent un crime et sont punis d’une peine detravaux forcés de cinq ans à dix ans et d’uneamende de 5.000.000 à 50.000.000 de FMG ou del’une de ces deux peines seulement.

Art.168.- Les personnes qui, en connaissance decause, détiennent, achètent, vendent ou mettent encirculation des fossiles prohibés ou dont il est dé-montré qu’ils proviennent de gîtes fossilifères clas-sés patrimoine national, sont punies d’une peined’emprisonnement de un an à cinq ans et d’uneamende de 1.000.000 à 25.000.000 de FMG ou del’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, si les actes précédemment énumérés sontperpétrés dans le cadre d’un trafic organisé, ilsconstituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs,leurs complices, ainsi que les receleurs sont punisd’une peine de travaux forcés à temps de cinq ans àdix ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000de FMG.

Dans tous les cas, les fossiles sont saisis et leurconfiscation prononcée par le tribunal.

Art.169.- Les auteurs, coauteurs et complices desactes ci-après énumérés, qui constituent des délits,sont punis d’une peine d’emprisonnement de un anà cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à25.000.000 de FMG, ou de l’une de ces deux pei-nes seulement. Les peines édictées sont assortiesaccessoirement de la saisie des substances ou desfossiles non prohibés objet de l’infraction ou obte-nus grâce à sa commission. Il s’agit des actes :

1° de détention illicite, d’achat ou de vente oude mise en circulation à titre gratuit des subs-tances minérales ou des fossiles non prohibés,sans pièces justificatives ou avec des piècesjustificatives sciemment établies de façoninexacte ;

2° de fausse déclaration sciemment souscriteen vue de l’obtention d’un permis minier ;

3° de fausse déclaration sciemment souscriteen vue de l’obtention d’une autorisation demise en circulation ou d’exportation de subs-tances minérales ou de fossiles non prohibés ;

4° de falsification d’un permis minier ; 5° de mise en circulation ou d’utilisation illici-

tes à titre gratuit ou onéreux, de laissez-passerou de tout document portant autorisation demise en circulation ou de commercialisation desubstances minérales ou de fossiles non prohi-bés ;

6° de détention, d’achat ou de vente à domicileou par colportage de substances minérales oude fossiles non prohibés, en connaissance deleur origine frauduleuse : dans le cas de colpor-tage, les moyens de pesage ou autres matérielsutilisés pour la vente ou pour l’achat sont, enoutre, obligatoirement saisis et leur confisca-tion prononcée par le tribunal ; le moyen detransport utilisé à l’occasion de la vente parcolportage, et qui appartient à l’auteur del’infraction, est saisi en garantie de l’amende, àdéfaut de consignation maximale ou de cautionsolvable ;

7° de falsification des appellations des subs-tances minérales ou de certification de faussesappellations de ces substances ;

8° de prospection, de recherche oud’exploitation illicites de substances minéralesou de fossiles non prohibés ; le cas échéant, laconfiscation des substances et des moyensd’exploitation (outils, matériels, engins,moyens de transport …) est prononcée par lestribunaux ; sont considérés comme illicites,tous travaux de recherche ou d’exploitationsciemment effectués sans permis miniercorrespondant à la fois aux substances exploi-tées et aux périmètres concernés ;

9° de falsification des documents sur les résul-tats de la recherche obtenus sur un périmètreminier ;

10° d’omission de déclaration de la découverted’un ou des gisements fossilifères à l’intérieurdu périmètre attribué ;

11° de commercialisation ou d’exportation debijoux en or ou en argent non poinçonnés ;

12° de violation, à l’occasion de travaux mi-niers, des édifices ou des sites cultuels ouculturels ; dans ce cas, l’interdiction de séjourdans la localité où l’infraction a été commise,allant de deux (2) à cinq (5) ans d’interdiction,est prononcée par le tribunal.

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Art.170.- Les auteurs des actes ci-après énumérés,qui constituent des délits, sont punis d’une peined’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’uneamende de 1.000.000 à 10.000.000 de FMG, ou del’une de ces deux peines seulement. Il s’agit desactes : 1° de prospection de substances minérales, de

substances de carrière ou de fossiles àl’intérieur des aires protégées ;

2° de mutilation et de destruction volontairesde fossiles prohibés ou non, à l’exclusion desfossiles non prohibés qui sont travaillés en vued’une mise en valeur commerciale ;

3° de violation par une personne isolée d’unpérimètre minier institué, par le déplacementdes bornes-repères ou de délimitation du péri-mètre, par l’exécution d’actes de prospection,de recherches ou d’exploitation minières ; lessubstances ou fossiles non prohibés extraits àl’occasion de la prospection, de la recherche oude l’exploitation minières, sont obligatoire-ment saisis ;

4° de déplacement de bornes-repères ou dedélimitation des périmètres miniers sans auto-risation de l’Administration minière, dans lecas où le titulaire a exécuté cette formalité fa-cultative.

Art.171.- Toute infraction non prévue par le pré-sent Code est réprimée conformément aux disposi-tions du droit commun.

Chapitre 2 - Des manquements auxobligations et des mesures administrati-

ves

Art.172.- Le non-paiement des fraisd’administration minière annuels par carré dans ledélai légal est sanctionné par l’annulation du per-mis correspondant, après épuisement des procédu-res de droit.

Art.173.- Toute faute grave commise par le titu-laire est passible de la suspension temporaire etimmédiate des travaux, décidée par le Ministrechargé des Mines ou son représentant, après miseen demeure conformément aux procédures légaleset réglementaires.

Les durées des suspensions, fixées par voie régle-mentaire, seront fonction de l’ampleur de l’impactde la faute sur la santé et la sécurité publiques, ainsique sur l’environnement.

Après constat des Autorités des Collectivités Terri-toriales Décentralisées concernées et sur leur de-mande, le Ministre chargé des Mines ou son repré-sentant peut imposer au titulaire les travauxqu’elles jugent nécessaires pour la protection de lasanté, de l’environnement, des travailleurs ou desmines voisines. En cas de défaillance du titulaire,l’Administration minière peut faire exécuter lesditstravaux par des tiers aux frais du titulaire.

Art.174.- La tenue irrégulière, dûment constatée,des documents obligatoires prescrits par les lois etrèglements en vigueur, est passible d’un avertisse-ment par écrit dressé par l’Administration minière,si la faute ne constitue pas une infraction.

En cas de récidive, une suspension des activités del’opérateur minier peut être décidée parl’Administration minière, après mise en demeure.Cette suspension a une durée de trois mois.

A la fin de la période de suspension,l’Administration minière procède à un constat.

Si l’irrégularité constatée a disparu, la sanction estlevée.

Dans le cas contraire, la suspension est reconduitepour une deuxième période de trois mois.

Si la mise en demeure n’a pas encore reçu satisfac-tion à l’expiration de la deuxième période, lecontrevenant est passible d’une astreinte de1.000.000 FMG par mois jusqu’à la régularisation.

Art.175.- Si, à la fin des travaux de recherche et/oud’exploitation, le titulaire d’un permis miniern’exécute pas volontairement les obligations sous-crites dans le document d’étude d’impact environ-nemental ou le plan d’engagement environnemen-tal, la confiscation, au profit de l’Administrationminière, de la provision de réhabilitation corres-pondante constituée par l’exploitant est prononcéepar le tribunal compétent, à la requête del’Administration minière.

Si la valeur de la provision ainsi confisquée ne suf-fit pas à couvrir les frais nécessaires à la remise enétat des sites concernés, l’Administration minièrepeut confier l’exécution des travaux correspondantà la valeur de la différence, à un tiers. Les fraisengagés pour la réalisation de ces travaux complé-mentaires sont mis à la charge de l’exploitant dé-faillant.

Jusqu’à la fin des travaux, l’exploitant défaillantpeut faire l’objet d’interdiction de sortie du terri-

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toire, prononcée par le tribunal compétent à la re-quête de l’Administration minière.

Art.176.- L’orpailleur ou le groupementd’orpailleurs qui ne se conformerait pas aux pres-criptions données par l’Administration minière oul’autorité de la Commune du ressort et qui visent àla sauvegarde et à la protection de l’environnement,se verra retirer son autorisation, sans préjudice desdommages-intérêts éventuels que ces dernièrespeuvent demander en justice.

Art.177.- Les travaux entrepris par le titulaire quiempiètent sur les zones d’interdiction définies àl’article 105 du présent Code font l’objet d’unesuspension d’activités de trois mois assortie del’obligation de se retirer desdites zones après avoirréparé tout dommage éventuellement causé au site.

Si, au bout de la période de suspension, le titulairen’a pas encore dégagé les lieux, il est passibled’une astreinte prononcée par le tribunal compé-tent, de 25.000 FMG par jour de retard.

Art.178.- Le défaut de communication, pour toutpermis minier, des rapports périodiques obligatoi-res dans le délai réglementaire fait l’objet d’unelettre de rappel, dans laquelle est énoncéel’obligation de communiquer les documents dansun délai de deux mois.

A l’expiration du délai imparti, au cas où le défail-lant n’a pas encore fourni les rapports exigés, il faitl’objet d’une mise en demeure.

La non satisfaction à la mise en demeure expose ledéfaillant à une amende de 250.000 FMG par moisde retard, tout mois commencé étant dû en entier,prononcée par le tribunal compétent.

Art.179.- En cas de retard dans le paiement de laredevance minière, la somme due est majorée d’unepénalité dont le taux est fixé à deux pour cent (2 %)par mois de retard.

La majoration est applicable à l’échéance du délaide trois mois compté à partir de la date d’émissionde l’ordre de versement réglementaire y afférent.

Art.180.- L’excuse pour force majeure peut êtreadmise pour les manquements aux obligations quisont sanctionnés par des mesures administratives.

Constitue un cas de force majeure tout événementimprévisible, irrésistible, insurmontable et indé-pendant de la volonté du titulaire, qui l’empêche

malgré ses meilleurs efforts, de remplir ses obliga-tions.

Les modalités d’application du présent article sontprécisées dans le décret d’application du présentCode.

Art.181.- Le délai pour donner satisfaction à lamise en demeure visée au présent Chapitre, est detrois mois.

Chapitre 3 - De la recherche et de laconstatation des infractions

Art.182.- La Police des Mines est exercée sousl’autorité du Ministre chargé des Mines.

Art.183.- Les agents énumérés aux articles 188 et189 ci-après, ont qualité pour procéder à la recher-che des infractions, aux enquêtes, saisies et perqui-sitions s’il y a lieu. La recherche des infractionsinclut la possibilité de fouille corporelle.

Ils sont tenus au secret professionnel dans les ter-mes de l’article 378 du Code pénal et passibles despeines prévues audit article. Toutefois, cette dispo-sition ne s’oppose pas : à l’échange de renseignements avec les diffé-

rents services fiscaux de la République ; aux renseignements demandés par le juge

d’instruction en charge du dossier, qui concer-nent uniquement les faits incriminés, lors-qu’une plainte régulière a été déposée et uneinformation judiciaire ouverte.

Les autorités des Collectivités Territoriales Décen-tralisées n’ayant pas qualité pour verbaliser en ma-tière d’infraction minière, peuvent concourir à laconstatation en qualité d’auxiliaires. Ils peuventsaisir les agents énumérés à l’article 188 ci-après.

Dans ce cas, leurs rapports qui n’ont que valeur derenseignements, peuvent toutefois servir de basepour la rédaction des procès-verbaux.

Toute personne ayant connaissance de l’existenced’une infraction aux dispositions du présent Codepeuvent également saisir les agents énumérés àl’article 188 ci-après.

Art.184.- Les agents de l’Administration minièrehabilités à constater les infractions en matièreminière doivent être porteurs de leur carte de com-mission, dont le modèle est fixé dans le décretd’application du présent Code.

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Ils exhibent cette pièce avec l’ordre de missionafférente à leur intervention.

Art.185.- Les autorités civiles et les représentantsde la force publique prêteront aide et assistance auxagents habilités à la recherche des infractions dansl’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’ilsen seront requis.

Art.186.- Les autorités locales ainsi que les agentsdes forces de l’ordre qui refusent d’obtempérer àtoute réquisition écrite des agents del’Administration minière dans l’exercice de leursfonctions, sont passibles des peines prévues, selonle cas, au Code Pénal ou par la loi n°94-008 du 26Avril 1995 fixant les règles relatives àl’organisation, au fonctionnement et aux attribu-tions des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Section 1 - Des procès-verbaux

Art.187.- Toute infraction au présent Code ainsiqu’à ses textes d’application est constatée par unprocès-verbal rédigé en une seule expédition. Il enest fait copie pour le nombre d’exemplaires jugésnécessaires. Ces copies sont certifiées conformespar les agents verbalisateurs.

Conformément à l’article 132 du Code de Procé-dure pénale, l’original du procès-verbal est envoyéd’office au Procureur du tribunal compétent.

Art.188.- Les infractions au présent Code ainsiqu’à ses textes d’application sont constatées surprocès-verbaux, par des agents assermentés del’Administration minière aux grades d’ingénieur,de technicien supérieur, d’adjoint technique de spé-cialités mines ou géologie, ainsi que par des offi-ciers de police judiciaire.

Art.189.- Les agents non assermentés del’Administration minière, qui n’ont pas qualité pourverbaliser, peuvent concourir à la répressioncomme auxiliaires des agents énumérés à l’article188 ci-dessus.

Art.190.- Les procès-verbaux doivent indiquerqu’ils sont établis à la requête du Ministre chargédes Mines et que les poursuites sont effectuées à ladiligence du Directeur central ou du Directeur Pro-vincial du Ministère chargé des Mines.

Les termes de la réquisition établie au nom del’officier de police judiciaire et indiquant le corps

d’attachement et son grade, doit être transcrite entête du procès-verbal.

Les procès-verbaux doivent énoncer notamment : 1° les nom et prénom(s) du Directeur chargé

des poursuites ainsi que le domicile par luiélu ;

2° les nom, prénom(s), qualité et domicile duou des agents verbalisateurs et/ou interve-nants ;

3° les circonstances dans lesquelles l’infractiona été constatée ;

4° l’état civil du contrevenant ou de son repré-sentant responsable dûment mandaté, avec sondomicile élu ;

5° la notification au contrevenant ou à son re-présentant responsable dûment mandaté de sondroit d’avoir un défenseur ;

6° le cas échéant, l’identité du défenseur ; 7° la nature précise de l’infraction ; 8° la sommation qui aura été portée au contre-

venant ou son représentant responsable dûmentmandaté d’assister à l’établissement du procès-verbal ;

9° s’il y a lieu, les déclarations du contrevenantou de son représentant responsable dûmentmandaté et/ou des témoins ;

10° la lecture au contrevenant ou à son repré-sentant responsable dûment mandaté du pro-cès-verbal ainsi établi, et, le cas échéant, la dé-claration des saisies réelles et/ou fictives ;

11° les lieu et date des saisies, si elles ont étéeffectuées, ainsi que la description des objetssaisis suivie de leur évaluation ;

12° les nom, qualité et domicile du gardienlorsqu’il y a saisie réelle ; le cas échéant, la dé-signation du lieu où le contrevenant garde lesobjets fictivement saisis ;

13° les lieu et date de l’établissement du pro-cès-verbal ;

14° les date et heure de la clôture du procès-verbal ;

15° la notification du procès-verbal, après lec-ture, au contrevenant ou à son représentantresponsable dûment mandaté ;

16° la mention portée par le défenseur, tant surla forme que sur le fond, lors de l’audition.

Après sa clôture, le procès-verbal est présenté pourvisa au Directeur chargé des poursuites.

Art.191.- Si le contrevenant ou son représentantresponsable dûment mandaté sont présents, avec ousans son défenseur, lors de l’établissement du pro-cès-verbal, ceux-ci préciseront qu’il leur en a été

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donné lecture, qu’ils ont été invités à signer etqu’ils en ont reçu copie.

Le procès-verbal mentionnera l’acceptation ou lerefus du contrevenant ou de son représentant res-ponsable dûment mandaté de signer ou de recevoirla copie.

Art.192.- Les procès-verbaux dressés par les agentshabilités à la constatation des infractions en matièreminière ne sont clos qu’après leur notification aucontrevenant ou à son représentant responsabledûment mandaté et, s’il y a lieu, à leur défenseur.

Les procès-verbaux sont notifiés soit à personne,soit par pli recommandé avec accusé de réception.Le domicile décliné aux verbalisateurs par lecontrevenant ou son représentant responsable dû-ment mandaté leur est opposable. Le destinataireest réputé notifié à la date indiquée sur l’accusé deréception, le cachet de la poste faisant foi.

Les procès-verbaux sont adressés le jour même deleur clôture au Directeur chargé des poursuites. Ladate de clôture est retenue comme date du procès-verbal.

Art.193.- Toute visite ou perquisition, même in-fructueuse, devront être consignées dans un procès-verbal indiquant les date et heure de la visite, lesnom et grade des officiers de police judiciaire oudes agents qui l’ont effectuée, les nom, professionet domicile de l’individu soupçonné, les motifs dela visite et l’heure à laquelle elle a été achevée.

Ce procès-verbal destiné à l’usage exclusif del’Administration est adressé au Ministère chargédes Mines, après signature des officiers de policejudiciaire et/ou des agents qui ont effectué la visite,et visé par le fonctionnaire qui l’a ordonné ou y aassisté.

Toute visite ou perquisition domiciliaire doit sefaire pendant les heures légales définies dans leCode de Procédure pénale.

Art.194.- Les procès-verbaux établis par les agentsvisés à l’article 188 ci-dessus font foi jusqu’àpreuve du contraire.

Ils sont enregistrés en débet dans les trente jours deleur date sous peine de nullité.

Section 2 - Des visites et des perquisitions

I- Sur la voie publique et dans les locaux ouvertsau public

Art.195.- Les agents habilités à la constatation desinfractions en matière minière peuvent exiger à toutmoment, pour contrôle, les documents obligatoirespour la détention ou le transport de substances mi-nérales prévus au présent Code ainsi que dans sestextes d’application.

Ils peuvent, lors de leurs missions de contrôle, pro-céder à la fouille de tous moyens de transport, à lavisite des magasins de vente et de stockage sur leschantiers de recherche, d’exploitation et de trans-formation. Ils peuvent également pénétrer libre-ment dans les locaux servant de bureaux, de maga-sins de vente et de stockage, dans les ports et aéro-ports.

En présence d’une infraction flagrante commise surdes lieux publics, l’agent assermenté et commis-sionné peut intervenir d’office. Il doit alors exhibersa carte de commission. S’il y a lieu, il peut sollici-ter l’aide des agents des forces de l’ordre présentssur les lieux ou des autorités du Fokontany concer-né.

Art.196.- Dans l’exercice de leurs fonctions, lesfonctionnaires et agents énumérés aux articles 188et 189 ci-dessus, ont droit de passage sur les pro-priétés non clôturées. Ils peuvent également péné-trer, de jour, dans les locaux servant d’habitation, àl’occasion de poursuite à vue pour flagrant délit, età la suite des produits ou objets transportés et in-troduits en fraude dans les locaux. Dans ce cas, leconcours de l’officier de police judiciaire n’est pasnécessaire.

II- Des visites et des perquisitions domiciliaires

Art.197.- Les perquisitions sont effectuées en vertud’un ordre écrit de l’autorité judiciaire compétentehormis le cas de flagrant.

Le mandat ou l’ordonnance de perquisition doitêtre signé et indiquer les nom et qualité des agentshabilités à la constatation des infractions ainsi quel’identité et le grade de l’officier de police judi-ciaire.

Lorsque les perquisitions sont effectuées par lesagents visés aux articles 188 et 189 ci-dessus, lesofficiers de police judiciaire sont tenus sous lespeines de droit, de déférer à la réquisition écrite quileur est faite.

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Avant toute visite, le mandat ou l’ordonnance deperquisition doit être visé par l’officier de policejudiciaire qui accompagne les agents.

Avant d’opérer, le mandat ou l’ordonnance de per-quisition est lu à l’intéressé ou à son représentantresponsable, qui sera invité à le viser. En cas derefus, il est passé outre, et le refus est consignédans le procès-verbal.

Section 3 - Des fouilles corporelles

Art.198.- On entend par fouilles corporelles, lesfouilles par palpation, celles des poches ainsi quedes sacs ou tous autres bagages transportés par lesindividus soupçonnés.

Les fouilles corporelles peuvent être effectuées encas de soupçon de fraude fondée sur des apparencesexternes. Elles doivent avoir lieu dans un local ad-ministratif a l’abri du regard du public, ainsi quedans les ports et les aéroports ou, sur demande desintéressés, dans les bureaux des autorités locales,de la Police ou de la Gendarmerie, ou des servicesde l’Administration minière.

Si la personne soupçonnée refuse d’obtempérer, lesagents peuvent l’y contraindre.

Toute fouille corporelle ne peut être effectuée quepar une personne du même sexe que l’individusoupçonné.

Les agents de l’Administration ou des CollectivitésTerritoriales Décentralisées soumis aux fouilles, nepeuvent opposer le secret professionnel aux agentsde l’Administration minière visés à l’article 188 ci-dessus, qui leur demanderaient communication desdocuments qu’ils détiennent.

La présence de l’officier de police judiciaire n’estpas exigée pour ces fouilles, qui peuvent être effec-tuées de jour comme de nuit.

Chapitre 4 - De l’annulation des permisminiers

Art.199.- Les permis miniers peuvent être annulésdans le cas de non paiement, dans le délai légal, desfrais d’administration minière par carré, confor-mément à la procédure visée à l’article 200 ci-après.

Art.200.- Il est procédé chronologiquement commesuit pour l’annulation d’un permis : constatation du non-paiement des frais

d’administration minière par carré ; affichage aux bureaux du Cadastre Minier de

la liste des titulaires qui n’ont pas payé, publi-cation de cette liste par voie de presse ;

mise en demeure faite au titulaire par lettrerecommandée avec demande d’avis de récep-tion, et information de tout créancier nanti degage ou d’hypothèque sur le permis ;

droit de réponse du titulaire, qui peut présentertout document visant à sa défense, dans lesquarante cinq (45) jours suivant la date de ré-ception, le cachet de la poste faisant foi ;

prise de décision par l’autorité ayant délivré lepermis dans les trente (30) jours suivant la pré-sentation du dossier en défense ;

constatation du non-paiement entraînant ladécision d’annulation du permis ;

notification de la décision d’annulation àl’intéressé, par lettre recommandée avec de-mande d’avis de réception, et information detout créancier nanti de gage ou d’hypothèquesur le permis ;

inscription de la décision d’annulation au re-gistre des permis octroyés ;

publication de l’acte d’annulation au JournalOfficiel.

Art.201.- Les personnes physiques ou morales,dont le (les) permis(s) a (ont) été annulé(s) en ap-plication des dispositions du présent Code, ne pour-ront obtenir l’octroi de nouveaux permis miniersqu’après un délai de cinq ans à compter de la dated’inscription de l’annulation au registre tenu par lebureau du Cadastre Minier.

En outre, l’annulation du permis minier n’a paspour effet de dégager le titulaire de ses obligationsenvironnementales.

Chapitre 5 - De la sécurisation desdroits miniers

Art.202.- Le titulaire d’un permis minier a le droitet le devoir de prendre toutes mesures utiles pour laprotection de ses prérogatives. Au cas où des litigesliés au voisinage apparaissent, il saisit en premierlieu les autorités des Collectivités Territoriales Dé-centralisées du ressort.

Art.203.- Les autorités des Collectivités Territoria-les Décentralisées sont chargées de veiller au res-

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pect des périmètres couverts par des permis mi-niers. Elles sont habilitées à intervenir pour faireévacuer immédiatement les personnes non autori-sées à travailler à l’intérieur desdits périmètres à find’empêcher les spoliations.

Lorsqu’elles sont saisies par le titulaire, elles peu-vent requérir l’intervention des forces de l’ordre,s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas, saisirles représentants de l’Etat les plus proches.

Art.204.- Pendant la période de validité d’un per-mis minier, aucune décision de transformation dupérimètre objet du permis, en aire ou en site proté-gés, ne peut intervenir, sauf avec le consentementécrit du titulaire.

Art.205.- Les permis miniers octroyés en vertu duprésent Code, gardent leur période de validité jus-qu’à l’échéance initialement prévue, nonobstant unchangement ultérieur des régimes miniers, qui peutintervenir par application d’une loi nouvelle.

Cette disposition ne dispense pas, toutefois, le titu-laire des obligations qui peuvent être requises parladite loi nouvelle.

Chapitre 6 - De l’exercice des actions etpoursuites

Art.206.- Les juridictions du ressort sont compé-tentes pour connaître des crimes ou délits commisen violation du présent Code et de ses textesd’application.

Les cas de crime ou délit flagrant seront jugésconformément à la procédure pénale en vigueur.

Art.207.- Les actions et poursuites sont exercées àla requête du Ministre chargé des Mines, par unreprésentant désigné à cet effet, lequel peut tou-jours se porter partie civile.

Il peut prendre les conclusions qu’il juge nécessai-res et est entendu à l’audience à l’appui de sesconclusions.

Chapitre 7 - Des transactions

Art.208.- Toutes les infractions au présent Codeainsi qu’à ses textes d’application, à l’exception decelles qualifiées crimes ou tendant à créer des

conflits ouverts entre le contrevenant et la popula-tion locale, peuvent faire l’objet de transactionavant ou après jugement.

La transaction avant jugement a pour effet de sus-pendre la poursuite des infractions. Après jugementrendu définitif, il ne peut être transigé que sur lescondamnations pécuniaires.

Aucune transaction ne peut être accordée si le dé-linquant n’en fait la demande par écrit, sur papiertimbré, adressée au Ministre chargé des Mines.

Le contrevenant dispose d’un délai qui est fixé dansle décret d’application du présent Code pour trans-mettre sa demande. A l’expiration de ce délai, il estpassé outre la procédure de transaction et l’affaireest transmise au tribunal compétent.

Art.209.- La faculté d’accepter la soumission écrited’un contrevenant et de transiger à titre définitifsoit avant, soit après jugement, appartient au Minis-tre chargé des Mines. Il peut toutefois déléguer cespouvoirs par voie réglementaire.

Art.210.- Si le montant de la transaction n’est pasacquitté dans le délai fixé dans le décretd’application du présent Code, la transaction perdson effet et les poursuites sont reprises.

Art.211.- La fixation du montant de la transaction,le mode de calcul ainsi que de révision, sont définisdans les textes d’application du présent Code.

Art.212.- Le bénéfice de la transaction ne peut êtreaccordé en cas de récidive.

Art.213.- Le produit global des transactionsconsenties, des ventes aux enchères ou des amen-des prononcées par les tribunaux, est, après déduc-tion des frais et taxes éventuels de toute nature,réparti suivant les modalités précisées dans les tex-tes d’application du présent Code.

Chapitre 8 - Des saisies

Art.214.- Les substances minières saisies confor-mément au chapitre premier du présent Titre, sontdéposées au bureau de l’Administration minière dulieu de la saisie ou, à défaut, au bureau du Trésorpublic le plus proche du lieu de la saisie par l’agentsaisissant, en attendant qu’il soit statué sur leursort.

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Les dépôts sont effectués sous paquets ou caissettesscellés et accompagnés d’un procès-verbal de dépôtsigné par les agents qui ont constaté l’infraction, lecontrevenant et le dépositaire, dont une copie estcommuniquée au Ministère chargé du Trésor publicsi ces dépôts ont été effectués auprès du bureau duTrésor public.

Les dépôts ne sont pas pris en charge dans les écri-tures. Ils sont seulement enregistrés dans un livrespécial coté et paraphé. Ils sont considérés commeétant effectués pour le compte du Ministère chargédes Mines.

Art.215.- Dans le cas où les substances saisies res-tent sous la garde de l’Administration par défaut ducontrevenant trois mois après le règlement définitifdu contentieux, il est procédé à la vente aux enchè-res publiques desdites substances. Le produit de lavente est versé au Trésor public et affecté confor-mément aux dispositions des textes d’applicationdu présent Code.

Art.216.- Copie du procès-verbal de dépôt est an-nexée au procès-verbal visé à l’article 190 ci-dessus adressé au Ministre chargé des Mines.

Le Ministère chargé des Mines tient un registrecoté et paraphé des dépôts ainsi effectués.

Le Ministre chargé des Mines a seul qualité, aprèsrèglement transactionnel des affaires, pour donnermainlevée de la saisie, sur la demande écrite del’intéressé formulée sur papier timbré.

Le tribunal prononce, s’il y a lieu, ladite mainlevéeen l’absence de transaction.

Chapitre 9 - Des produits des amendeset confiscations

Art.217.- Les produits des amendes et confisca-tions supporteront : 1° Les redevances éludées destinées aux béné-

ficiaires, selon les cas :- Budget général ;- Budget des Provinces Autonomes ;- Cadastre Minier ;- Agence de l’Or ;- Budget des Communes du lieu de consta-

tation de l’infraction. 2° Les frais de toute nature ; 3° S’il y a lieu, les parts des indicateurs.

La somme restante constitue le produit disponible,dont la répartition est fixée par arrêté du Ministrechargé des Mines.

Titre 10 - Des comités national etprovinciaux des mines

Art.218.- Il est créé un Comité National des Mineset, au niveau de chaque Province Autonome, unComité Provincial des Mines.

Lesdits Comités sont des organes paritaires de dia-logue, de concertation et de collaboration entre,d’une part, l’Administration et les autorités desCollectivités Territoriales Décentralisées et, d’autrepart, le secteur privé opérant dans les mines.

Leur composition, leur organisation, leurs attribu-tions, ainsi que leur fonctionnement sont fixés pardécret.

En tout état de cause, le Comité National des Minesest consulté pour donner son avis motivé concer-nant tout projet de texte réglementant les activitésminières.

Art.219.- En cas de litige entre titulaires ou entreces derniers et les propriétaires des sols, les organi-sations professionnelles et les opérateurs doivent enpremier ressort, recourir à un règlement à l’amiabledu litige par le Comité Provincial des Mines territo-rialement compétent. L’accord intervenu s’imposealors aux parties.

Titre 11 - Des dispositions diverses

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.220.- Tout octroi de permis et tout mouvementou modification des permis miniers sont portés parl’Administration minière à la connaissance des au-torités locales compétentes concernées et publiéesau Journal Officiel de la République.

Les autorités des Collectivités Territoriales Décen-tralisées sont habilitées, dans le cadre de leurs pou-voirs de police, à exercer leur surveillance sur lesactivités minières entreprises à l’intérieur de leurterritoire respectif.

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Art.221.- Les registres des demandes, d’octroi etde transfert des permis miniers, ainsi que des cartesde retombes minières peuvent être consultés par lepublic auprès des bureaux du Cadastre Minier.

Art.222.- Les rapports, comptes-rendus et étudesfournis par les titulaires sont confidentiels pour ladurée de validité des permis miniers. Passé ce délai,ils sont accessibles au public.

Cependant, les agents des services chargés de laGéologie et des Mines, peuvent incorporer les in-formations tirées desdits rapports ou comptes-rendus dans les statistiques globales qu’ils publient,en garantissant l’anonymat des données exploitées.

Chapitre 2 - Des recours

Art.223.- Les parties qui se considèrent injuste-ment lésées par un acte ou une décision del’Administration, pris en application des disposi-tions du présent Code, ont droit aux recours sui-vants : les recours administratifs de droit commun ; les recours amiables auprès du Comité Natio-

nal des Mines ou les Comités Provinciaux desMines, le cas échéant, la partie diligente saisitpar écrit le Comité concerné ;

le cas échéant, les recours judiciaires de droitcommun.

Titre 12 - Des dispositions transi-toires

Chapitre 1 - Des permis miniers del’Etat et des organismes étatiques

Art.224.- Les permis miniers ainsi que les zones derecherche, dont l’Etat ou les organismes étatiquessont les titulaires, et qui font l’objet d’arrangementscontractuels autres que les conventionsd’établissement signées avec des tiers avantl’entrée en vigueur du présent Code, seront cédésou transférés au profit des cocontractants privés.

Art.225.- Le Ministre chargé des Mines est habilitéà prendre toutes mesures nécessaires pour la miseenœuvre des dispositions du présent chapitre.

Chapitre 2 - Des permis miniers encours de validité, détenus par des per-

sonnes de droit privé

Art.226.- Les permis miniers délivrés ou régulari-sés en vertu des dispositions légales antérieures àcelles du présent Code, et qui sont en cours de vali-dité, sont soumis aux dispositions du présent Code.Ils conservent, toutefois, leur période de validitéjusqu’à l’échéance initialement prévue.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent :

Les titulaires de permis miniers de Type I peuventégalement, dès l’entrée en vigueur du présent Code,demander la transformation de leurs permis enPermis E (Permis d’Exploitation), si le périmètrecomporte plus de quatre carrés, ou en Permis PRE(pour petits exploitants) si le nombre de carréscomposant le périmètre ne dépasse pas quatre car-rés et s’il est utilisé des techniques artisanales,conformément aux nouvelles dispositions. Dans cecas, ils en suivent immédiatement les régimes res-pectifs ;

Les titulaires de permis de recherche de Type II etde Type III peuvent également, et à tout moment,demander la transformation de leurs permis, enPermis R (Permis de Recherche) pour se conformeraux nouvelles dispositions. Dans ce cas, ils en sui-vent immédiatement les régimes. Ils bénéficient dudroit de priorité visé à l’article 35 du présent Codepour l’obtention d’un permis d’exploitation ;

Les titulaires des permis d’exploitation minière deType II et de Type III peuvent également, et à toutmoment, demander la transformation de leurs per-mis en Permis E (Permis d’Exploitation) et seconformer immédiatement aux nouveaux régimes.

Art.227.- La redevance minière visée au Chapitre 7du Titre 5 du présent Code n’est plus appliquée auxproduits de mines extraits qui ont déjà été l’objet dela perception de la redevance ad valorem en vertude la loi n°95-016 portant Code minier.

Un inventaire des stocks desdits produits doit êtreeffectué dès l’entrée en vigueur du présent Code.

Lors de la première vente desdits produits, la quit-tance attestant du paiement de la redevance ad va-lorem correspondante sera produite en justificationde la non-perception de la redevance minière.

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Art.228.- Les modalités d’application des disposi-tions du présent Chapitre sont précisées dans ledécret d’application du présent Code.

Chapitre 3 - Des autorisationsd’extraction de fossiles, de septaria, de

l’aragonite et de la célestite

Art.229.- Les autorisations de ramassage oud’extraction de fossiles, de septaria, d’aragonite oude bois fossilisé, d’ammonite et de célestite déjàdélivrées, gardent leur validité jusqu’à leuréchéance. Les autorisations qui ont pour objet leramassage ou les opérations d’extraction des fossi-les, dont l’exploitation ou la commercialisationsont interdites en vertu du présent Code, ne serontplus renouvelées.

Jusqu’à la fin des études visées à l’article 234 ci-après, le Ministre chargé des Mines est habilité àoctroyer des autorisations d’extraction ou de ra-massage de fossiles non prohibés.

Les dispositions sur la protection environnementaleconcernant ces autorisations, sont fixées par voieréglementaire.

Chapitre 4 - Des demandes de permis ouautorisations en instance

Art.230.- Les personnes qui ont déposé des de-mandes de permis de recherche minière et dont lesdossiers sont encore en instance, recevront dans lessix mois suivant la prise effective de service duCadastre Minier et selon leur antériorité, une Auto-risation exclusive de réservation de périmètre(AERP) correspondante aux carrés demandés quisont libres de tout droit minier, contre paiement dudroit d’octroi correspondant.

Art.231.- Les personnes qui ont déposé des de-mandes de permis d’exploitation minière et dont lesdossiers sont encore en instance, garderont leurantériorité pendant douze mois suivant la prise deservice du Cadastre Minier. Pour l’obtention d’unPermis E ou d’un permis PRE correspondant auxcarrés demandés qui sont libres de tout droit, lesdi-tes personnes sont tenues de déposer au cours de lapériode précédemment indiquée une nouvelle de-mande de permis d’exploitation conforme aux dis-positions du présent Code.

Art.232.- Les personnes qui ont déposé des de-mandes de renouvellement, d’extension ou de mu-tation de permis, et dont les dossiers sont encore eninstance, doivent les reformuler conformément auxdispositions du présent Code dans un délai dedouze (12) mois à compter de la date de son entréeen vigueur. Passé ce délai, elles seront considéréescomme nulles et non avenues.

Art.233.- Pendant une durée de quatre-vingt-dixjours comptés à partir de la date d’entrée en vi-gueur du présent Code, aucune demande de permisminier ni d’autorisation exclusive de réservation depérimètre ne seront reçues.

Art.234.- Les zones où étaient exploités des gise-ments fossilifères, en vertu d’autorisations déli-vrées par l’Administration minière, feront l’objetde l’étude géologique visée à l’article 17 du présentCode en vue de la classification des gîtes en pre-mier, second ou troisième ordres.

Chapitre 5 - De l’octroi des permis PREet de l’agrément des collecteurs d’or

Art.235.- Jusqu’à la mise en place définitive desstructures des Provinces Autonomes , les PermisPRE et les cartes de collecteurs d’or visés respecti-vement aux articles 46 et 78 du présent Code sontoctroyés par les Directeurs Provinciaux du Minis-tère chargé des mines.

Titre 13 - Des dispositions finales

Art.236.- Le présent Code abroge toutes disposi-tions antérieures contraires notamment celles de laloi n°95-016 du 09 Août 1995 portant Code minier.

Les dispositions de l’article 76 de la loi n°94-007du 26 Avril 1995 relative aux pouvoirs, compéten-ces et ressources des Collectivités Territoriales Dé-centralisées, sont, de même, abrogées en ce quiconcerne les produits miniers.

Art.237.- Les modalités d’application des disposi-tions du présent Code seront fixées par voie régle-mentaire en tant que de besoin.

Art.238.- La présente loi sera publiée au JournalOfficiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’État.

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